COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

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1 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : Lot : Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 5,6 hectares Circonscription foncière : Lévis Municipalité : Lévis (V) Date : Le 10 février 2010 MEMBRES PRÉSENTS Normand Poulin, vice-président Ghislain Girard, commissaire DEMANDEUR Monsieur Serge Brochu DÉCISION LA DEMANDE [1] Le demandeur, monsieur Serge Brochu, s'adresse à la Commission afin d'être autorisé à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une gravière, un emplacement d'une superficie approximative de 5,6 hectares faisant partie du lot , du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Lévis, en la municipalité de Lévis. LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ [2] La demande d autorisation a été soumise à la Municipalité de Lévis, laquelle l a appuyée par sa résolution numéro CV , adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 18 août [3] Cette résolution suggère à la Commission d exiger un plan de réhabilitation des lieux, ayant fait l objet de prélèvements, dans un délai de cinq ans de la réalisation de ces travaux.

2 Dossier Page 2 LE RAPPEL DE L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [4] L'orientation préliminaire acheminée le 27 juillet 2009 faisait état des observations et des principaux motifs pour lesquels la Commission entendait autoriser avec conditions la demande. LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES [5] Tel que prévu à la loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du compte rendu de la demande et de l orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites ou demander la tenue d une rencontre avec la Commission. [6] À la réception de l orientation préliminaire précitée, le demandeur a requis la tenue d une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Québec, le 10 novembre [7] Les personnes qui ont participé à la rencontre sont monsieur Serge Brochu, demandeur, monsieur Laurier Gauthier, avocat et mandataire, et monsieur Bertrand Labrie, ingénieur. [8] Les représentations faites lors de la rencontre peuvent se résumer comme suit : L ensemble de la preuve déposée au dossier a porté sur les possibilités de droits acquis sur le lot , anciennement reconnu comme une partie du lot 403-P. On fait référence à la Loi sur la qualité de l environnement en vertu de l article 22 pour faire reconnaître les droits acquis. [9] À la suite de la rencontre publique, la Commission suspend son délibéré pour une période de deux mois afin de permettre à son Service des enquêtes de faire les vérifications nécessaires concernant l existence de droits acquis sur le site visé par la demande. [10] Le 27 novembre 2009, le Service des enquêtes référa au dossier d infraction dans lequel les faits par rapport aux droits acquis, pouvant exister sur la propriété du demandeur, étaient exposés.

3 Dossier Page 3 HISTORIQUE DE LA COMMISSION AU DOSSIER VISÉ [11] Afin de faciliter la lecture du document ci-après énoncé la Commission mentionne qu étant donné la réforme cadastrale en vigueur dans ce milieu, la partie du lot 403, a été renommée comme étant le lot du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lévis, en la Municipalité de Lévis. [12] Sur la même propriété, la Commission, au dossier , le 28 mai 2001, avait déjà statué sur la possibilité de droits acquis sur la parcelle visée. [13] En résumé, la Commission précisait ce qui suit : [14] Ce dossier porte sur le lot 403-P, rang 2, au cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas, de la circonscription foncière de Lévis, en la municipalité de Saint-Nicolas. Ce lot est assujetti à la Loi de la Commission depuis le 9 novembre [15] Par acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lévis, le 9 septembre 1987, sous le numéro , Roger Landry et Louisette Bélanger ont vendu à Serge Brochu le lot 403-P faisant l objet des présentes ainsi que le lot [16] Roger Landry avait acquis ce lot antérieurement à la date d application de la Loi. [17] Le 2 novembre 1979, au dossier , la Commission a rendu une décision suite à une demande d autorisation formulée par le propriétaire de l époque, Roger Landry. Dans le cadre de cette décision, la Commission a refusé de faire droit à une demande visant l utilisation à des fins autres que l agriculture de la partie du lot 403 faisant l objet des présentes. [18] Le 28 août 1981, au dossier , la Commission a refusé de faire droit à une demande d autorisation formulée par Roger Landry visant l aliénation, le lotissement et l utilisation à des fins autres que l agriculture pour l agrandissement d un terrain d une partie du lot 403-P contenue à l intérieur de la superficie ayant fait l objet d un refus au dossier [19] L étude de la photographie aérienne Q , prise le 4 juin 1979, nous permet de constater, qu à cette date, il y avait des activités d entreposage ou d exploitation de schistes qui s effectuaient sur le lot 403-P, à proximité du chemin Saint-Joseph. Ces activités, incluant les aires de circulation, couvraient alors une superficie d environ mètres carrés. [20] Par ailleurs, la photographie aérienne Q , prise le 21 mai 1980, nous permet de constater, qu à cette date, le site d entreposage ou d exploitation de schistes a été déboisé et ne semble pas être exploité. Le sol de surface a été décapé. Sur le reste du lot, il n y a aucune autre activité. [21] Selon la photographie aérienne Q , prise le 24 mai 1985, nous constatons, qu à cette date, le site d entreposage ou d exploitation de schistes en bordure du chemin

4 Dossier Page 4 Saint-Joseph s était légèrement déplacé. De façon générale, il occupait le même espace et on y retrouvait des tas de terre. Sur le reste du lot, un nouveau chemin a été aménagé à côté du site déboisé et il n y avait aucune autre activité. Un petit bâtiment avait été changé de place. [22] Sur la photographie aérienne Q , prise le 5 mai 1989, le site d entreposage ou d exploitation de schistes en bordure du chemin Saint-Joseph ne révèle aucune trace d entreposage sauf quelques monticules de matériaux. Un trou d eau apparaît à proximité de ce site. Il y a un site d exploitation de tuf là où le terrain avait été déboisé. Le chemin a été modifié. Sur le reste du lot, on ne dénote aucun signe d activité et la couverture végétale s est intensifiée. [23] La photographie aérienne HMQ , prise le 8 mai 1993, révèle que le trou d eau en bordure du chemin Saint-Joseph a été rempli. Il y a des activités d entreposage ou d exploitation de schistes en bordure du chemin. L extraction de minerai (tuf) s effectue de façon intensive. Un peu au sud du lot, il est possible de constater de l entreposage de matériaux, de machinerie, ainsi que de tas de terre. [24] La photographie aérienne HMQ , prise le 29 avril 1998, révèle que le site d entreposage en bordure du chemin Saint-Joseph est utilisé de façon intensive. Il a été aménagé. Le site d exploitation de tuf est en activité et, sur le reste du lot, il y a des activités d entreposage. [25] Ainsi, il découle de l étude de ces photographies aériennes que s il y a des droits acquis, ceux-ci se limitent à la superficie où des d entreposage où d exploitation de schistes étaient effectués en 1979, en bordure du chemin Saint-Joseph. La superficie utilisée à cette fin en 1979 était d environ mètres carrés. Demande au dossier [26] À cette époque, on constatait diverses activités autres que l agriculture sur le lot 403-P, activités effectuées par Serge Brochu ou son entreprise Les Excavations Serge Brochu inc. Ainsi, à proximité du chemin Saint-Joseph, là où voit l entassement sur la photographie de 1979, on constate une aire d utilisation non agricole d environ mètres carrés. Sur cette aire, on effectue de l entassement et du régalage de matériel organique. [27] Au sud de ce premier site, on retrouve une superficie d environ mètres carrés qui est utilisée pour l exploitation de tuf. Cette superficie inclut les aires de circulation et d entassement de matériaux. [28] Par ailleurs, un peu partout sur le lot, on retrouve divers objets non reliés à une utilisation à des fins agricoles, tels que tuyaux de ciment, vieux réservoirs et remorques. [29] Suite à ces informations, la Commission acheminait un avis d infraction en vertu de l article 14.1 de la Loi.

5 Dossier Page 5 [30] Suite à l émission de cet avis, le demandeur produisait au dossier une demande d autorisation pour l exploitation d une carrière. Cette autorisation a été accordée avec conditions le 8 avril «Cette décision était toutefois assujettie aux conditions suivantes : 1. La décision ne deviendra exécutoire qu à l obtention d un certificat d autorisation du ministère de l Environnement. Si un tel certificat n était pas requis par ce ministère, un document démontrant que le demandeur est dispensé d une telle obligation devra être acheminé à la Commission dans les trente jours de la présente. 2. Cette autorisation sera valide pour une période de 5 ans à compter de la date de la décision. 3. Avant de procéder aux travaux d extraction, la couche de sol arable devra être enlevée et conservée en bordure du site de prélèvement. 4. La profondeur des travaux d extraction devra être limitée au niveau actuel des lots adjacents et au niveau moyen de la route Lagueux et du chemin Saint-Joseph. 5. Lorsque l exploitation du gravier aura été complétée sur la surface visée ou à la fin de la période maximale de 5 ans, le sol arable conservé sur place sera redisposé uniformément sur l ensemble de la surface exploitée. La superficie sera ensuite remise sous couverture végétale. 6. La présente décision à venir n a pas pour effet de dispenser le demandeur d obtenir un permis, par ailleurs exigé, en vertu d une loi, d un règlement du gouvernement ou d une corporation municipale, conformément à l article 98 de la Loi sur la protection du territoire agricole. 7. Le défaut de respecter une des conditions ci-haut énumérées rendra la décision caduque.» LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS [31] La présente demande vise consiste à exploiter une carrière de schiste et à entreposer à des fins commerciales ou industrielles le gravier, le sable et la terre végétale.

6 Dossier Page 6 [32] Le 26 janvier 2009, la Commission mandatait la direction des Services professionnels d effectuer une visite des lieux afin d évaluer les impacts d un renouvellement de l autorisation au dossier , ainsi que du respect des conditions demandées. Les conditions à vérifier étaient celles liées à l autorisation émise au dossier , le 8 avril [33] La visite du site a été effectuée le 23 juin 2009, par monsieur Gilles Bonneau, agronome à la Commission, auquel s est joint monsieur Labrie, représentant de la demanderesse. [34] Les résultats de la visite du site ont permis à l agronome de constater : qu aucune superficie des 5,6 hectares autorisée n avait été réaménagée; que les possibilités d utilisation agricole du lot étaient fortement compromises et que des mesures devaient être prises afin que la carrière s intègre à nouveau au tissu agricole mixte; que la carrière et les activités connexes (entreposage de sol arable et tamisage) occupent presque toute la surface demandée et qu aucune partie de l exploitation n a été réaménagée adéquatement; que le sol arable présent sur le site n était pas d origine. Par conséquent, il était utilisé pour créer un terreau qui était vendu comme produit de l exploitation; que le site contenait, sans autorisation de la Commission, l entreposage du remblai composé d amas de matériaux secs ainsi que des résidus d asphalte mélangé à des déblais terreux; que la gestion du sol arable devenait très difficile, voir impossible sous l aspect de la protection du territoire et des activités agricoles et qu il craignait : «qu il n en restera plus lors des travaux de réaménagement. Une couche de sol meuble est essentielle à la croissance des végétaux. Cette couche doit avoir une épaisseur minimale. Nous recommandons une épaisseur de 50 cm. Cette couche peut être composée d une strate inférieure de 20 cm de matériaux meubles de moindre qualité et d une strate supérieure de 30 cm de sol arable. La superficie à recouvrir est de m. Il faudrait m de matériaux meubles et m de sol arable. Or, le volume de sol arable n est plus présent en quantité suffisante sur le site. L absence de sol compromet le retour rapide sous couverture végétale.»

7 Dossier Page 7 [35] Selon l agronome, le terrain dans son état actuel suite à l exploitation est comparable au terrain naturel à la suite du retrait du glacier. Les processus naturels de formation des sols et de colonisation du site par des végétaux sont longs. Éventuellement, le site devrait revenir sous couverture végétale. Par contre, la période requise pour y arriver dépasserait probablement 100 ans (Bradshaw, 2000). LES DROITS ACQUIS [36] La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (articles 101 à105 de la Loi) n est pas concordante avec la Loi sur la qualité de l environnement (article 22 de la Loi) en ce qui concerne la reconnaissance de droits acquis. [37] En effet, si l article 22 de la Loi sur la qualité de l environnement peut reconnaître l application de droit acquis sur l ensemble d un lot, si des activités s y déroulaient avant l entrée en vigueur de la Loi, tel n est pas le cas en qui concerne la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAQ). Ainsi, pour la Commission, un droit acquis peut exister s il y avait des activités autres que l agriculture avant l entré en vigueur de la Loi et si ces activités ont persisté depuis, ou encore si un permis d utilisation a été délivré par une autorité compétente. Or, la reconnaissance d un droit acquis en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement n est pas un permis d utilisation au sens de l article 101 de Loi (LPTAQ). Ainsi, la Commission estime que ces droits ne peuvent s étendre sur l ensemble d un lot à moins que ces activités ne se déroulent sur l ensemble du lot. L ANALYSE DE LA DEMANDE [38] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. [39] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit : LE CONTEXTE Géographique [40] Le terrain visé par la demande se situe à l intersection sud-est du chemin Saint-Joseph et de la route Lagueux, dans la municipalité de Lévis (secteur Saint-Nicolas) qui fait partie de la MRC Lévis, de la région administrative Chaudière-Appalaches.

8 Dossier Page 8 Agricole [41] Le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots environnants est majoritairement de classes 3, 4 et 7, selon les données de l Inventaire des terres du Canada. [42] La demande se situe dans un milieu agroforestier assez déstructuré où l on exerce encore des activités agricoles. [43] La superficie visée est actuellement exploitée comme sablière-gravière. Elle est bornée de la manière suivante : à l est et au sud par des terres en friche et au nord et à l ouest par des chemins publics. [44] Selon l officier municipal, l établissement de production animale actif le plus près du site visé se localise à une distance de 300 mètres et il s agit d une ferme bovine. De planification régionale et locale [45] La MRC Lévis a adopté le 16 juin 2008 son schéma d aménagement et de développement révisé (SADR), lequel est en vigueur depuis le 16 septembre [46] La superficie visée se localise dans l affectation «ressource». Il est prévu, dans l affectation «ressource», que les bancs d emprunt existants peuvent continuer d opérer. On note une certaine volonté que ces sites soient réaménagés. L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [47] Les informations obtenues lors de la rencontre publique n ont pas modifié les observations susdites ni la perception de la Commission relativement aux effets négatifs appréhendés d une décision favorable. Elle maintient donc que la demande doit être autorisée avec conditions. [48] Lors de la rencontre publique du 10 novembre 2009, l ensemble de la preuve déposée au dossier portait sur les possibilités de droits acquis sur le lot , anciennement reconnu comme une partie du lot 403-P. [49] Or, la Commission, après avoir pris en considération l ensemble de la preuve, estime qu à ce moment, sur le lot, il y avait activité de prélèvement de schiste et d entassement et qu à ce titre, un droit acquis de nature commerciale existe. Ainsi, au dossier , la Commission précisait à ce moment que la superficie d utilisation était de mètres carrés. De plus, la Commission est d avis qu à ce titre, les droits acquis pouvaient s étendre en vertu de l application de l article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur une superficie maximale de 1 hectare.

9 Dossier Page 9 [50] D autre part dans sa décision le 8 avril 2002 lors d une demande pour l'exploitation d'une carrière sur une superficie approximative de 5,6 hectares la Commission précisait au dossier en résumé : «Le demandeur exploitait la superficie en cause à des fins autres qu agricoles depuis quelques années. En juin 2001, la Commission acheminait au demandeur un préavis en vertu de l article 14.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l enjoignant de cesser ses activités sur la superficie visée par la présente demande. [51] La Commission constatait à ce moment qu une deuxième enquête sur la parcelle visée démontre que ladite parcelle est utilisée à des fins autres que l agriculture sur une superficie supérieure aux droits acquis, et ce, sans autorisation de la Commission. [52] En tenant compte de l ensemble de la preuve au dossier, la Commission estime qu elle peut répondre favorablement, avec conditions, à une demande de renouvellement d une autorisation déjà accordé, et ce, sur une superficie maximale de 4,6 hectares pour l exploitation d'une carrière. [53] En effet, la Commission est d avis que l'exploitation de cette carrière ne devrait pas affecter la pratique d'activités agricoles sur le reste du lot visé, ni des lots avoisinants et n'affecterait aucunement leur potentiel agricole. [54] Par contre, le site devrait retrouver une vocation agricole à la fin de l'exploitation suite au réaménagement exigé. Les effets sur l'agriculture ne seraient alors que temporaires et n affecteraient pas davantage l'homogénéité de la communauté concernée. [55] La Commission reconnaît des droits acquis sur une superficie d un (1) hectare puisque que, comme le démontrait l enquête au dossier , des activités commerciales s y déroulaient au moment de l entrée en vigueur de la Loi, et le demandeur peut alors se prévaloir de l article 103 de la Loi. [56] Finalement, elle rejette le reste de la demande, soit sur une superficie de 1 hectare, puisqu il existe sur cette parcelle des droits acquis de nature commerciale de prélèvement de schiste et d entassement. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION RECONNAIT l existence d un droit acquis sur une superficie d un (1) hectare faisant partie du lot , du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Lévis. En date des présentes, les droits acquis sont limités à des fins d une sablière-gravière. AUTORISE l utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une gravière, d un emplacement d'une superficie approximative de 4,6 hectares faisant partie du lot , du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Lévis, en la municipalité de Lévis.

10 Dossier Page 10 Sous peine des sanctions prévues par la loi, le renouvellement de l autorisation est toutefois assujetti aux conditions suivantes : 1. le renouvellement de cette autorisation serait conditionnel à ce que le demandeur réponde, à la satisfaction de la Commission, aux conditions énumérées plus bas : 2. le demandeur devra, avant que l autorisation de la présente demande devienne effective, respecter les conditions déjà émises au dossier ; 3. tout débris, notamment les matériaux secs, asphalte, béton, etc., non autorisés doivent être enlevés du site; 4. afin de permettre un retour à l agriculture de cette parcelle, l exploitant devra initier sur les parties exploitées le réaménagement, et ajouter sur ces superficies du sol arable et des matériaux meubles afin d obtenir une épaisseur de substrat meuble d environ 50 centimètres sur une superficie d environ mètres carrés; 5. il devra faire parvenir un plan de restauration des parcelles exploitées, y aménager la superficie de mètres carrés sous le suivi d un agronome et enlever du site les détritus et débris qui ne sont pas conformes; 6. de plus, par une visite des lieux, la Commission pourra évaluer si elle peut procéder au renouvellement ou si elle procédera alors par ordonnance afin de régulariser l état des lieux; 7. le demandeur devra se soustraire aux conditions énumérées ci-haut avant que l autorisation de la présente demande devienne effective; Par la suite, la Commission autorisera le renouvellement sollicité de la présente demande aux conditions suivantes : 8. cette autorisation sera valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la décision; 9. l exploitant devra maintenir sur le site suffisamment de matériaux terreux meubles (20 cm) et de sol arable (30 cm) pour recouvrir le site d une couche de substrat formant une épaisseur totale minimale de 50 cm; 10. avant de procéder aux travaux d extraction, la couche de sol arable devra être enlevée et conservée en bordure du site de prélèvement; 11. la profondeur des travaux d extraction devra être limitée au niveau moyen de la route Lagueux et du chemin Saint-Joseph;

11 Dossier Page à l expiration de l autorisation, le sol meuble conservé et le sol arable conservé seront étendus uniformément sur l ensemble de la surface exploitée. Le terrain devra être nivelé et décompacté. Ensuite, il devra être remis sous couverture végétale. La superficie des droits acquis et la superficie autorisée apparaissent sur une orthophoto, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Normand Poulin, vice-président Président de la formation Ghislain Girard, commissaire /vp p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours

12 Annexe Faisant partie intégrante de la décision numéro

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