Comité Fiscal 19 juillet 2012
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- François St-Louis
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1 Comité Fiscal 19 juillet 2012
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3 Le nouveau président François Hollande s est fait élire sur des promesses de «justice fiscale», qui prennent forme aujourd hui et donnent lieu à d âpres débats dans le cadre des discussions du Projet de seconde Loi de Finances Rectificative. Une gestion des comptes sur fond de crise et de dérive budgétaire des deux dernières décennies La dette publique brute s élevait à 85,8% du PIB au 31 décembre 2011 ( euros/habitant); Risque de perte de souveraineté financière de la France (65,2% de la dette détenue par des nonrésidents en mars 2011). mais des objectifs ambitieux à court terme Retour à un déficit public de 3% en 2013; Croissance de 2% à partir de 2014; Dans l hypothèse d un déficit public de 4,4% du PIB en 2012 et d une croissance de 1% en 2013, l effort structurel devrait atteindre 33 milliards d euros en 2013 pour que l objectif de déficit public de 3% soit atteint. et, en l absence de plan de réduction massif des dépenses publiques, un seul levier: l augmentation des impôts. 3
4 Des mesures visant les personnes physiques: Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l année 2012; Aménagements des droits de mutation à titre gratuit. Des mesures «spot» qui se veulent justifiées par la gravité de la situation économique: Création d une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit pour 2012 et, suite à l adoption d un amendement en Commission des Finances, doublement du taux de la taxe de risque systémique à compter de 2013 ; Création d une contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers; Versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés; Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières. Mesures «idéologiques» visant à solder «l aire Sarkozy»: Taxation à l impôt sur le revenu et rétablissement des charges salariales sur les heures supplémentaires; Hausse du forfait social de 8% à 20% visant à rapprocher le montant de la cotisation patronale sur l intéressement de celle versée sur les salaires; Hausse du prélèvement social sur les stock options et attributions gratuites d actions, Seront abordées durant cette présentation les mesures plus structurelles du second PLFR 2012 concernant les entreprises, parmi lesquelles certaines mesures anti-abus, avant le début d une réforme fiscale majeure prévue à l automne prochain. 4
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6 La retenue à la source est prélevée sur les dividendes de source française au taux de 30 %, parfois réduit par l application des conventions fiscales (ex. 15 % avec l Allemagne) La retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers a été jugée contraire au droit de l Union Européenne. (Arrêt CJUE, Santander, 10 mai 2012) Société distributrice (FR) OPCVM (FR) OPCVM ETRANGER Dividendes reçus non soumis à l IS Dividendes reçus soumis à une retenue à la source 6
7 Suppression de la retenue à la source à l égard de tous les Organismes de Placement Collectif prévue dans le projet de deuxième Loi de Finances Rectificative pour Exceptions : les OPC situés dans un pays hors UE non conventionné ; les paiements effectués hors de France dans un ETNC. Trois conditions : l OPC étranger doit être similaire à un OPC français ; nécessité d une politique d investissement dans l intérêt des investisseurs ; levée de capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs. Maintien de la retenue à la source pour les distributions directes versées à des personnes physiques ou morales non résidentes et aux organismes sans but lucratif étrangers. Article L214-1 I. du code monétaire et financier : les organismes de placements collectifs visés sont : 1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 5. Les organismes de placement collectif immobilier ; 6. Les sociétés d'investissement à capital fixe. En d autres termes, les entités de droit étranger considérées comme fonctionnant selon des «caractéristiques similaires» à celles des OPCI (SPPICAV / FPI) de droit français pourront être exonérées de retenue à la source sur les dividendes de source française. Ces dividendes de source française pourraient comprendre, selon nous, les dividendes versés par des OPCI français à leurs homologues étrangers. 7
8 Création d une contribution additionnelle à l IS de 3% sur les montants distribués en vue de combler la perte de recettes fiscales NOTA : Cet impôt est présenté non pas comme une retenue à la source mais comme une charge supplémentaire d IS qui pèserait a posteriori sur le résultat comptable. 8
9 Sont assujettis à la contribution additionnelle : les sociétés ou organismes, français ou étrangers, passibles de l IS en France, qui distribuent des dividendes ou des sommes réputées distribuées. 9
10 Ne sont pas assujettis à la contribution additionnelle : les OPC visés à l article L du CMF ; les TPE et PME au sens du règlement de la commission du 6 Août 2008 ; qui distribuent des dividendes ou des sommes réputées distribuées. Parmi les exonérations sont visés notamment : Les organismes mentionnés au I de l'article L du Code monétaire et financier, à savoir les organismes de placement collectif (OPC) : OPCVM, organismes de titrisation, SCPI, sociétés d'épargne forestière, OPCI (et donc les SPPICAV) et SICAF. Cette mesure permettrait, selon l'évaluation préalable contenue dans le projet de loi, qu'il n'y ait "pas de distorsion entre investissements directs et indirects", cette mesure étant jugée «par ailleurs conforme à la volonté de favoriser relativement le réinvestissement des bénéfices des sociétés au regard de leur distribution». En l état du texte, les SIIC ne sont pas visées par les exonérations prévues : Les véhicules «injustement» concernés seraient donc les SIIC et les filiales de SIIC ou de SPPICAV ayant opté pour le régime SIIC. Le régime SIIC impose aux sociétés le respect d obligations minimum de distribution (85 % du revenu locatif, 50 % des plus-values de cession et 100 % des dividendes reçus). Instaurer une contribution afin de les inciter à réinvestir, plutôt qu à distribuer, semble manquer de cohérence Les interpositions de sociétés dans les schémas «SIIC» seraient de nature à renchérir les coûts fiscaux puisque la contribution de 3 % serait due à chaque niveau. 10
11 Application de la taxe 3 % sur 100 % de l obligation de la distribution aux actionnaires => soit 6 % de frottement sur le revenu issu de la SAS SIIC 20 % OPCI / SPPICAV 80 % 100 % SAS Option SIIC Application de la taxe 3 % sur 100% de la distribution aux OPCI et SIIC SCI Pas de taxe 3 % sur les distributions à l OPCI 11
12 La contribution est due sur : les revenus distribués au sens des articles 109 et 117 du CGI ; les revenus réputés distribués par les succursales françaises de sociétés étrangères (Article 115 quinquies, 1 du CGI). Sont à exclure : les montants distribués exonérés de retenue à la source en application de l article 119 ter ; les dividendes provenant d une détention de titres de participation éligibles au régime mère-fille, pour au moins 10% du capital. Amendement retenu par la commission des finances (proposé par C.Eckert) : suppression de l exonération des dividendes versés aux sociétés mères détenant plus de 10 % ; exonération des dividendes payés en actions ; exonération des dividendes versés à l'intérieur des groupes fiscalement intégrés. 12
13 Taux : 3% Taux effectif d IS (si tous les bénéfices sont distribués): passage de 34,43% à 36,4% et pour les grandes entreprises, de 36,1% à 38,02%. Imputation impossible : des crédits d impôt de toute nature notamment de la créance de carry-back et de l imposition forfaitaire annuelle. Paiement : au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution. Pour les sommes réputées distribuées : la mise en paiement correspond à la date de clôture de l exercice. 13
14 La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. La contribution n est pas une charge déductible pour le calcul du résultat fiscal en matière d IS. Entrée en vigueur : La contribution sera due sur les distributions mises en paiement à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour
15 Impôt dont le redevable est la société : A priori incidence de la taxe supportée par tous les actionnaires, même ceux dont les dividendes sont exclus de l assiette. Répercussion aux seuls actionnaires non exonérés? Engagements internationaux conventions internationales? directive mère-fille? Le mécanisme proposé se distingue d une retenue à la source (les conventions fiscales internationales seraient donc sans portée) : la contribution serait une charge définitive pesant sur la seule société distributrice et, indirectement, sur tous les actionnaires qui en subiront le coût économique. Pourrait-on en répartir conventionnellement la charge sur l actionnaire concerné? Disposition inspirée du prélèvement de 20 % sur les dividendes distribués par les SIIC aux actionnaires détenant plus de 10 % du capital, et dont le taux d imposition est < à 12 % (2/3 de l IS français) (art. 208 C II ter du CGI). Mécanisme d application complexe et probablement inapproprié pour la taxe de 3 % sur les distributions, en raison du grand nombre de personnes visées. 15
16 FR Hors FR Résident FCP (LU) RAS 30% FCP (FR) FCP (LU) Taxe 3% Taxe 3% Société (FR) 16
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18 Loi de finances rectificative pour 2012 II Article 14 Par Hervé Bidaud, Avocat Associé, ARTEMTAX INTERNATIONAL
19 Impôt sur les bénéfices des entreprises I. : 1 L article 39 du CGI est complété par un 13 : «13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l exception des aides à caractère commercial.» ; 2 Le calcul de la valeur ajoutée de l article 1586 sexies I, 4 est modifié : a) Au quatrième alinéa du a, les mots : «et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés de l entreprise qui les consent» sont supprimés ; b) Le huitième alinéa du b est supprimé. II. Le I s applique aux exercices clos à compter du 4 juillet Exposé des motifs : Mettre fin à des pratiques optimisantes Principalement constatées à l égard de filiales étrangères, conduisant à la remontée en France de pertes étrangères. 19
20 1. Limite : acte anormal de gestion Intérêt propre Soeur / filiale mère / mère filiale / mère sous-filiale France / Etranger 2. Commercial / Financier / Mixte Qualification commerciale ou non 20
21 Caractère commercial Caractère financier Il trouve sa justification dans les relations commerciales entre les entreprises L aide est consentie pour Maintenir les débouchées Préserver les sources d approvisionnements Complémentarité des actions Si liens de capital, l aide est à caractère commercial si les actions des 2 entreprises impliquées sont complémentaires et que la chute de l un entrainerait la chute de l autre Critères cumulatifs: La nature de l aide: prêt, avance, subvention d équilibre... Liens exclusifs de toute relation commerciale Motivation de l aide strictement financière Exemple Abandon de créance consenti pour éviter le dépôt de bilan d une filiale pouvant porter atteinte au renom de la société mère et avoir une incidence sur la diversification des activités 21
22 Etat du droit avant le 4 juillet 2012 Elément clé : situation nette négative de la société bénéficiaire de l aide: Situation nette comptable OU Situation nette réelle Quand? À la date de l aide (doc. Adm.) À la date de clôture de l exercice de la société créancière (Conseil d Etat) Société consentant l aide Déductible à hauteur de la situation nette négative Non déductible au-delà (si détention à 100%) Société bénéficiaire de l aide Imposable Non imposable si engagement de procéder à une augmentation de capital article 216 A CGI 22
23 Elément clé : situation nette négative de la société bénéficiaire de l aide: Situation nette comptable OU Situation nette réelle Quand? À la date de l aide (doc. Adm.) À la date de clôture de l exercice de la société créancière (Conseil d Etat) Société consentant l aide Non déductible Société bénéficiaire de l aide Imposable Non imposable si engagement de procéder à une augmentation de capital- article 216 A CGI! Attention - Article 15 PLFR II 23
24 1. Accroissement des contentieux sur la qualification des flux 2. Pénalisation possible dans les flux transfrontaliers 3. Impact sur la structuration des flux 24
25 144 boulevard Haussmann Paris Tél. : Port [email protected] 25
26 Autres opérations à caractère financier Imposition des apports aux sociétés en difficulté Par Olivia Rauch-Ravisé, Avocat Associé, LATHAM & WATKINS 26
27 Situation actuelle Lorsqu une société détient une créance sur une filiale en difficulté, elle dispose de différents outils pour la recapitaliser. Elle peut notamment (i) abandonner la créance ou (ii) capitaliser cette créance en procédant par exemple par augmentation de capital en numéraire libérée par compensation de créance. Ces deux opérations ont des conséquences fiscales différentes : i. En cas d abandon de créance : - au niveau du débiteur: actuellement, imposition au niveau du débiteur pour la portion déductible au niveau du créancier avec possibilité limitée d imputation des déficits (en cas de vote du PLFR 2012, exonération si les conditions prévues à l article 216 A sont remplies); - au niveau du créancier : actuellement, déduction à hauteur de la situation nette négative de la filiale (en cas de vote du PLFR 2012, non déduction totale). ii. En cas d augmentation de capital par compensation de créance : - au niveau du débiteur : neutralité fiscale (augmentation d actif net du montant de la créance disparue compensée par un montant équivalent d apports du fait de l augmentation de capital). - au niveau du créancier : si la créance est enregistrée dans les comptes pour sa valeur brute > neutralité fiscale au niveau de la société créancière ; si la créance a été provisionnée ou achetée à un prix décoté > réalisation d un profit taxable à hauteur de la différence entre la valeur nominale des actions reçues et la valeur nette de la créance et passage d une provision sur les titres, non déductible si les actions qualifient en tant que titres de participation. 27
28 Exemple : - La société Mère détient une créance d une valeur nominale de 100 sur sa Filiale, provisionnée à 99. La valeur nette comptable de la créance est donc de 1. - La valeur nominale des titres de la Filiale est de 100 ; leur valeur réelle est de 1. - La Filiale a un actif net négatif de 200 Reprise de provision taxable sur créance : 99 Déduction de l abandon : 100 (non-déductible en conséquence du PLFR 2012) Abandon de créance à caractère financier (Situation actuelle) Mère Augmentation de capital par compensation de créances Reprise de provision taxable sur créance : 99 Provision sur les titres non déductible si titres de participation (Situation actuelle) Mère 100% Créance Créance 100 d augmentation de 100% capital 100 Créance 100 Variation d actif net taxable : 100 Filiale Pas d imposition Filiale - La provision antérieurement déduite par la Mère est reprise. - L abandon est imposé au niveau de la Filiale mais déductible au niveau de la Mère (ce qui ne sera plus le cas si le PLFR 2012 est voté). - La provision antérieurement déduite par la Mère est reprise. - L apport n est pas imposé au niveau de la Filiale et n est pas déductible au niveau de la Mère qui reçoit des titres de la Filiale en échange. 28
29 Cas abusifs visés Le PLFR 2012 a pour objet de rétablir une égalité de traitement fiscal pour les opérations visant à reconstituer la situation nette de filiales, quelle que soit la nature des opérations et notamment en cas d apport ou d abandon de créances. Le texte viserait en fait surtout à contrer des schémas abusifs d augmentation de capital ou coups d accordéon pré-cession des titres de la filiale ayant pour effet de créer artificiellement une moins-value court terme déductible. Reprise de provision taxable sur créance : Moins-value à court terme déductible : (valeur nominale 99 Mère Mère des titres souscrits) 1 (valeur réelle des titres souscrits) Créance d augmentation de capital % Créance 100 Pas d imposition Filiale Filiale La provision antérieurement déduite par la mère est reprise et la cession dans les deux ans des titres de la Filiale reçus en rémunération de l apport permet de réaliser une moins-value à court terme déductible. 29
30 Dispositif prévu par le PLFR 2012 Les suppléments d apport seraient imposables lorsqu ils permettent de combler les pertes de l entreprise et sont rémunérés par des titres dont la valeur réelle est inférieure à la valeur des biens apportés. Ainsi pour l application de l article 38-2 du CGI sur les variations d actif net, les suppléments d apport sont retenus à hauteur de la valeur réelle des nouveaux titres émis ou de la majoration du montant nominal des titres existants. Ainsi, en cas d augmentation de capital en numéraire par compensation de créance, l augmentation d actif net liée à la disparition de la dette au passif de la société ne serait plus compensée par un montant d apport équivalent puisque les titres créés seraient pris en compte pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. En contrepartie, neutralité au niveau du créancier si sa créance a été provisionnée ou achetée pour un prix décoté, puisque le profit taxable serait égal à la différence entre la valeur réelle des titres reçus et la valeur réelle de la créance apportée. Le texte serait applicable aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 et s appliquerait donc de manière rétroactive à des apports déjà réalisés en 2011 ou
31 Reprise de l exemple précédent : Reprise de provision taxable sur créance : 99 Neutralisation de la reprise de provision : 99 Mère Moins-value à court terme non déductible : 99 Mère Créance d augmentation de capital % Créance 100 Variation d actif net taxable à hauteur de 99 : 100 (valeur nominale de la créance) 1 (valeur réelle des titres) = 99 Filiale Filiale - La provision antérieurement déduite par la Mère est reprise mais est neutralisée, en contrepartie de quoi la cession dans les deux ans des titres remis en rémunération de l apport ne peuvent donner lieu à une moins-value à court terme déductible au niveau de la Mère. - L apport est imposable au niveau de la Filiale. 31
32 Les problèmes soulevés Cette modification rend imposable toutes les opérations de recapitalisation ayant pour objet de compenser des pertes avec un coût définitif du fait de la limitation d imputation des déficits. Champ d application très large s appliquant notamment dans tous les cas où la recapitalisation d une filiale est rendue juridiquement nécessaire alors que le dispositif avait pour objet de contrer certains schémas abusifs. Problèmes particuliers en cas de restructurations de dettes bancaires. 32
33 Les possibles aménagements du texte / l amendement adopté par la Commission des Finances le 11 juillet 2 possibilités envisageables : Soustraire du champ d application de la mesure certaines sociétés en grande difficulté, par exemple celles placées sous le champ du livre 6 du Code de Commerce (mais problème d inégalité devant l impôt?). Supprimer le dispositif de taxation au niveau de la société débitrice et s en tenir à l interdiction de la déductibilité des pertes à court terme réalisées de manière abusive au niveau des sociétés mères pour revenir à l objectif primaire du texte. 2 ème solution retenue par la Commission des Finances le 11 juillet dernier : non déductibilité de la moins-value résultant de la cession moins de deux ans après leur émission de titres de participation reçus en contrepartie d un apport réalisé au profit d une société dont l actif net est négatif ou nul. 33
34 Reprise de l exemple précédent: Reprise de provision taxable sur créance : 99 Mère Moins-value à court terme non déductible : 99 Mère Créance d augmentation de capital % Créance 100 Pas d imposition Filiale Filiale - La provision antérieurement déduite par la Mère est reprise mais n est pas neutralisée et la cession dans les deux ans des titres remis en rémunération de l apport ne peuvent donner lieu à une moins-value à court terme déductible au niveau de la Mère. - L apport n est pas imposable au niveau de la Filiale. 34
35 Application de la réforme au cas où la créance a été acquise à un prix décoté Exemple : - La société mère détient une créance d une valeur nominale de 100 acquise pour 1. - La valeur nominale des titres de la filiale est de 100 ; leur valeur réelle est de 1. Imposition du profit réalisé : 99 Mère Moins-value à court terme non déductible : 99 Mère Créance d augmentation de capital % Créance 100 Pas d imposition Filiale Filiale - L apport donne lieu à la constatation d un profit au niveau de la Mère et la cession dans les deux ans des titres remis en rémunération ne peuvent donner lieu à une moins-value à court terme déductible. - Cette réforme ne résout pas le problème de l imposition d un profit «fictif» au niveau de la Mère qui apporte une créance acquise pour 1 et reçoit en contrepartie des titres dont la valeur réelle est de 1. Plus encore, en interdisant la déductibilité d une moins-value à court terme (les moins-values à long terme n étant pas déductible), la Mère perd toute possibilité d effacer l imposition de ce gain «fictif». 35
36 Durcissement des règles de report des déficits et encadrement des moins-values a court terme Par Frédéric Teper, Avocat Associé, ARSENE TAXAND
37 DES LIMITATIONS AUX POSSIBILITÉS DE REPORT Contexte : Réforme des modalités d imputation des déficits (loi de finances rectificative pour 2011), Travaux de l OCDE, DES TRANSFERTS DE DÉFICITS PLUS CONTRAINTS Rapports du Conseil des Prélèvements obligatoires, étude de la Direction du Trésor de juin 2011, Rappel des principes : Principe de l identité d entreprise, Notion de changement d activité. 37
38 DES LIMITATIONS AUX POSSIBILITÉS DE REPORT Refonte de l article 209 II du CGI fusions et opérations assimilées placées sous le régime de faveur de l article 210 A du CGI UN AGREMENT SOUS CONDITIONS Conditions à respecter avant le transfert : l activité à l origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n a pas fait l objet de changement significatif en termes de clientèle, d emploi, des moyens d exploitation effectivement mis en œuvre, de la nature et du volume d activité Conditions à respecter après le transfert : pas de changement significatif en termes de clientèle, d emploi, des moyens d exploitation effectivement mis en œuvre, de la nature et du volume d activité pendant un délai minimum de trois ans Conditions spécifiques pour les déficits provenant de la gestion d un patrimoine mobilier (actif principalement composé de participations financières) ou immobilier 38
39 DES LIMITATIONS AUX POSSIBILITÉS DE REPORT Refonte de l article du CGI Le changement de l objet social ou de l activité réelle emporte cessation d entreprise UNE DÉFINITION PLUS STRICTE DU CHANGEMENT D ACTIVITÉ Il en est de même : En cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l exploitation pendant une durée de douze mois, sauf cas de force majeure, En cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l exploitation suivie d une cession de la majorité des droits sociaux, Maintien de l atténuation conditionnelle de l article 221 bis du CGI 39
40 DES LIMITATIONS AUX POSSIBILITÉS DE REPORT Refonte de l article du CGI Définition législative du changement d activité réelle, qui s entend notamment : De l adjonction d une activité entraînant au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant une augmentation de plus de 50% : UNE DÉFINITION PLUS STRICTE DU CHANGEMENT D ACTIVITÉ Soit du chiffre d affaires, Soit de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé de la société, De l abandon ou du transfert, même partiel, d une ou plusieurs activités entraînant au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant, une diminution de plus de 50% : Soit du chiffre d affaires, Soit de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé de la société, Sur agrément, ne sont pas considérées comme emportant cessation d entreprise : La disparition temporaire des moyens de production pendant une période de douze mois lorsque l interruption et la reprise sont motivées par des motivations autres que fiscales; Les opérations d adjonction ou de transfert d activités lorsqu elles sont indispensables à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois. 40
41 DES LIMITATIONS AUX POSSIBILITÉS DE REPORT Modification de l article 223 I 6 du CGI Les déficits transférés sur agrément : LE TRANSFERT DES DÉFICITS DE L ANCIEN GROUPE MIS SOUS CONDITIONS Proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe sous réserve du respect par ces sociétés du respect des conditions du b, c, d du II du 209, c est-à-dire : Conditions à respecter avant le transfert : l activité à l origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n a pas fait l objet de changement significatif en termes de clientèle, d emploi, des moyens d exploitation effectivement mis en œuvre, de la nature et du volume d activité Conditions à respecter après le transfert : pas de changement significatif en termes de clientèle, d emploi, des moyens d exploitation effectivement mis en œuvre, de la nature et du volume d activité pendant un délai minimum de trois ans Conditions spécifiques pour les déficits provenant de la gestion d un patrimoine mobilier (actif principalement composé de participations financières) ou immobilier 41
42 DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COQUILLARDS Exemple de schéma déjà visé par la loi de finances pour 2011 : Des schémas combinant régime mèrefille et moinsvalues à court terme 1. acquisition A B 2. dividende 3. C absorbe B A B+C 3 bis. A échange les titres B contre des titres C 42
43 DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COQUILLARDS schéma n 1 visé par la loi de finances rectificative pour 2012 : régime marchands de biens Les produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock ne seraient plus éligibles au régime mèrefille 1. acquisition A marchand de biens B société immobilière 2. dividende 3. A constate la perte de valeur des titres B A B 3 bis. A cède les titres B ou dote une provision pour dépréciation 43
44 DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COQUILLARDS schéma n 2 visé par la loi de finances rectificative pour 2012 : mali de fusion Des schémas combinant régime mèrefille et moinsvalues à court terme 1. acquisition A B 2. dividende 3. A absorbe B 3 bis. A constate un mali à la suite de A + B l annulation des titres B 44
45 DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COQUILLARDS schéma n 3 visé par la loi de finances rectificative pour 2012 : sociétés de gestion de portefeuille Des schémas combinant régime mèrefille et moinsvalues à court terme 1. Acquisition en N A B société de gestion de portefeuille 2. dividende 3.En N+2, A cède sa participation dans B A B 3 bis. A constate une moins-value à court terme 45
46 Frédéric Teper, Avocat Associé Arsene Taxand 32 rue de Monceau, Paris Tél: +33 (0) Direct: +33 (0) Fax: +33 (0) GSM: +33 (0)
47 Mesures anti-abus concernant les transferts de bénéfices à l étranger Par Jérôme Commerçon, Avocat Counsel, LATHAM & WATKINS 47
48 Rappel du dispositif actuel visé à l article 209 B du CGI : Objectif poursuivi par le dispositif : dissuader les personnes morales passibles de l IS de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entités étrangères bénéficiant d un régime fiscal privilégié (c est-à-dire installées dans des «paradis fiscaux»), en les imposant en France sur les résultats de l entité étrangère. Existence d un régime fiscal privilégié (par référence à l article 238 A du CGI) si l entité étrangère n est : pas imposable, ou assujettie à un impôt sur les bénéfices inférieur de plus de 50% à ceux dont elle aurait été redevable en France. Vise les établissements étrangers et les participations significatives (directes ou indirectes). Participations visées : i. 50 % dans l entité étrangère; ou ii. 5% lorsque plus de 50% de l entité étrangère est détenu dans le cadre d une action de concert ou d un contrôle commun. Dispositif modifié à plusieurs reprises et dont l impact a été limité du fait des dispositions communautaires et des conventions fiscales internationales signées par la France. France Etranger («Paradis fiscal») Article 209 B du CGI: Imposition en France des profits de la structure étrangère 48
49 Exceptions applicables (en fonction du lieu de situation de l entité étrangère) : Dispositif visé à l article 209 B du CGI Principe Exception Charge de la preuve Structure établie dans un Etat de la CE Dispositif non applicable Cas de montage artificiel visant à contourner la législation française Structure établie hors de la CE Dispositif non applicable lorsque les bénéfices de l entité étrangère proviennent d une activité industrielle ou commerciale effective Le dispositif s applique lorsque les revenus de l entité étrangère proviennent de certains revenus : pour plus de 20% de certaines opérations sur actifs financiers ou incorporels; OU pour plus de 50% d opérations sur actifs financiers ou incorporels ET de la fourniture de prestations de services internes au groupe auquel l entité appartient; A moins que la personne morale française établisse que les opérations de l entité étrangère ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un «paradis fiscal» Structure établie dans un ETNC Dispositif applicable Administration Administration Contribuable Pour éviter l application du dispositif, il convient de démontrer que : les revenus passifs résultant d opérations financières ou de prestations intra-groupe n excèdent pas les seuils visés précédemment (20% / 50%), ET les bénéfices ou revenus positifs réalisés par la structure à l étranger proviennent d une activité industrielle et commerciale effective OU les opérations de la structure étrangère ont principalement un effet et un objet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un «paradis fiscal» 49
50 Modifications proposées dans le cadre du nouveau PLFR 2012 Hors CE, la charge de la preuve serait renversée et incomberait désormais systématiquement au contribuable. En outre, les critères d application pour les structures établies hors CE seraient alignés sur ceux des structures établies dans un ETNC. En outre, toute référence à des seuils de revenus résultant d opérations financières ou de prestations intra-groupe serait supprimée. Il conviendra donc de démontrer que : l implantation hors CE (dans un ETNC ou non) a un effet et un objet (le critère lié à l objet résultant d un amendement adopté le 11 juillet par la Commission des Finances), principalement autre que fiscal ; ou la structure établie hors de France exerce principalement une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire de l Etat de son établissement ou de son siège (la première condition étant alors réputée remplie). Le traitement applicable aux structures établies dans la CE resterait inchangé. 50
51 Jérôme Commerçon Avocat Counsel Olivia Rauch-Ravisé Avocat Associé LATHAM & WATKINS 53 Quai d Orsay, Paris 51
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