~ ACCORD (' DE ~ ENIRE (\ L. h - Communauœ...fançaise d~ gique BI J -~ - E ~ ~ J
~ -.:; La Ministe-Pésidente chagée du Cinéma et de 'Audiovisue de a Communauté fançaise de Begique d'aute pat ; \ et Le Ministe de a Cutue chagé du Cinéma de Tunisie d'une pat ; Soucieux de déveoppe et d'éagi a coopéation ente eus cinématogaphiesdécident de favoise a éaisation en copoduction de fims tant majoitaies que minoitaies susceptibes de sevi pa eus quaités atistiques et techniques e pestige notamment su e pan cutue des deux pays et de déveoppe eus échanges de fims. A ces fins is sont convenus de ce qui suit: { I. COPRODUCTION Atice : Aux fins du pésent accod i faut entende pa fim de copoduction es oeuves cinématogaphiques de toute duée: de fiction d'animation et es documentaies confonnes aux dispositions eatives à 'industie cinématogaphique existant dans chacun des deux pays et dont a pemièe diffusion a ieu dans es saes de spectaces cinématogaphiques. Les fims éaisés en copoduction et admis au bénéfice du pésent Accod sont considéés comme fims nationaux pa es autoités des deux pays. \ Is bénéficient de pein doit des avantages qui en ésutent en vetu des dispositions en vigueu ou qui pouaient ête édictées dans chaque pays. ( La éaisation de fims en copoduction ente es deux pays doit ecevoi 'appobation apès consutation ente ees des autoités compétentes des deux pays: en Tunisie: en Begique: : Le Ministèe de a Cutue Diection généae des Ats scéniques et audiovisues. : Le Cente du Cinéma et de 'Audiovisue de a Communauté fançaise de Begique. u..
- Atice 2: Pou ête admis au bénéfice de a copoduction es fims doivent ête entepispa des poducteus ayant une oganisation et expéience econnues pa 'autoité dont is eèvent. Atice 3 : Tout fim ésutant d'une copoduction doit compote un négatif soit un contetype soit un intemégatif soit un intepositif. Atice 4 : Les fims doivent ête poduits dans es conditions suivantes: La popotion des appots espectifs des poducteus des deux pays peut vaie pa fim de 20 à 80%. Cependant a paticipation minoitaie peut ête amenée à 0% avec 'accod des autoités compétentes des deux pays. Pa aieus tout fim éaisé en copoduction doit compote de pat et d'aute une paticipation atistique et technique effective. Atice 5 : Les fims doivent ête éaisés pa des metteus en scène techniciens et atistes soit de nationaité tunisienne ou de nationaité bege soit ayant e statut de ésident dans 'un des deux pays soit d'un pays en copoduction. La paticipation d'un intepète n'ayant pas a nationaité de 'un ou 'aute pays peut ête acceptée à tite exceptionne essentieement dans e cade des copoductions mutipatites. I ~ (' Atice 6 : La épatition des ecettes se fait popotionneement aux appots de chacun des copoducteus. Cette épatition doit compote: - soit un patage des ecettes soit un patage des teitoies géogaphiques en tenant compte dans ce cas de a difféence de voume qui peut existe ente es machés des pays signataies; - soit une combinaison des deux fomues. Cette épatition est appouvée seon es pocédues popes à chacun des deux pays. Atice 7 : L'expotation des fims copoduits est fixée d'un commun accod ente es copoducteus. Si e fim est impoté dans des pays appiquant des estictions à 'impotation i est imputé su e contingent du pays copoducteu ayant es meieus possibiités d'expotation. En cas de difficutés e fim est imputé su e contingent du pays dont e metteu en scène est ongmae. U.. \
. -.. Atice 8 : Le fim copoduit doit compote une vesion oiginae sous-titée en fançais ou une vesion en fançais sous-titée en aabe. Atice 9 : Les généiques fims annonces et matéie pubicitaie des fims éaisés dans e cade du pésent Accod doivent mentionne a copoduction ente a Tunisie et a Communauté fançaise de Begique. Sauf dispositions difféentes pises d'un commun accod a pésentation dans es manifestations et festivas intenationaux de fims copoduits doit ête assuée pa e pays auque appatient e poducteu majoitaie ou dans e cas d'un fim où es appots sont égaux pa e pays dont e metteu en scène est oiginaie. (" Atice 0 : Un équiibe généa doit ête echeché tant su e pan atistique que su ceui de 'utiisation des moyens techniques des deux pays notamment des studios et aboatoies. Atice I : La éaisation en copoduction de fims de quaité intenationae ente a Tunisie et a Communauté fançaise de Begique et es pays avec esques 'un ou 'aute est ié pa des accods de copoduction est autoisée au tite du pésent Accod. ( Atice 2 : Toutes faciités sont accodées pou a cicuation et e séjou du pesonne atistique et technique coaboant à a poduction de ces fims ainsi que pou 'impotation et 'expotation dans chaque pays du matéie nécessaie à a éaisation et à 'expoitation des fims copoduits (peicue matéie technique costumes ééments de décos matéie de pubicité etc...). En ce qui concene a Communauté fançaise de Begique es faciités visées pa e pésent atice excuent es matièes qui eèvent des compétences du Gouvenement fédéa bege. f :J
.. - 2. DISPOSITIONS GENERALES Atice 3 : Les autoités compétentes des deux pays se communiquent toutes infomations concenant es copoductions et es échanges de fims comme en généa toutes pécisions eatives aux eations cinématogaphiques ente es deux pays. Atice 4 : Les autoités compétentes des deux pays faciitent su eu pope teitoie dans e cade des dispositions égisatives et égementaies en vigueu e tounage des fims nationaux de 'aute pays. (' Atice 5: Une commission mixte cinématogaphique a pou mission d'examine es conditions d'appication du pésent Accod de ésoude es difficutés éventuees et d'étudie es modifications souhaitabes en vue de déveoppe a coopéation cinématogaphiquedans 'intéêt commun des deux pays. Pendant a duée du pésent Accod cette commission se éunit en pincipe chaque année atenativement en Tunisie et en Begique; ee peut égaement se éuni en cas de modifications impotantes de a égisation de a égementation appicabe à a poduction cinématogaphique ou de 'appication de cet accod. Atice 6 : La iquidation des ecettes afféentes à des fims copoduits confomément au pésent Accod n'est pas affectée pa a dénonciation de 'accod et se pousuit dans ce cas dans es conditions péaabement aêtées en vetu des dispositions de 'atice 6 ci-dessus. \
.. -.. Atice 7 : Le pésent Accod entea en vigueu osque es Paties se seont notifié 'accompissement des pocédues intenes equises. L'Accod est concu pou une duée de deux années à date de son entée en vigueu. I est enouveabe pa péiode de deux ans pa tacite econduction sauf dénonciation pa 'une des paties tois mois avant son échéance. Fait à Buxees e 29 septembe 997 en deux oiginaux en angue fançaise. Le Ministe de a Cutue Chagé du Cinéma de Tunisie La Ministe-Pésidente chagée du Cinéma et de 'Audiovisue de a (?V:: ~;;::~~
~. ANNEXES -PROCEDURE D'APPLICATION. Pou bénéficie des dispositions de 'Accod es poducteus de chacun des deux pays doivent un mois avant e tounage joinde à eus demandes d'admission à a copoduction. adessées à eus autoités espectives un dossie qui compote notamment: -un scénaio détaié - un document concenant a cession des doits d'auteu ; - e contat de copoduction passé ente es copoducteus; - un devis et un pan de financement détaié; - a iste des ééments techniques et atistiques. Les autoités du pays à paticipation financièe minoitaie ne donnent eu agément qu'apès avoi eçu 'agément des autoités du pays à paticipation financièe majoitaie. ~.-.- J
'. t. II. CONSTITUTION DE LA COMMISSION MIXTE. La Commission mixte sea constituée de deux epésentants: a) un epésentant du Cente du Cinéma et de 'Audiovisue de a Communauté fançaise et un pofessionne si a enconte se tient en Tunisie. b) un epésentant de a Diection Généae des Ats scéniques et audiovisues du Ministèe de a Cutue tunisien et un pofessionne si a enconte se tient en Begique. \