RÉHABILITATION VOLONTAIRE DES RISQUES MINIERS

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1 RÉHABILITATION VOLONTAIRE DES RISQUES MINIERS Le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) se fait un devoir de réduire les effets des activités d exploration et d exploitation des ressources minérales sur la santé et la sécurité publiques et sur l environnement, tel qu indiqué dans l article «Objet» de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M. 14 (la Loi). L industrie des minéraux a manifesté il y a longtemps son intérêt à réhabiliter des risques miniers sur les terres de la Couronne afin de montrer son engagement envers l environnement et son sens de la responsabilité communautaire. Cependant, elle craignait que des obstacles juridiques potentiels n entravent cette activité, en particulier certaines lois environnementales qui pourraient imposer des responsabilités à une personne qui prend en charge ou contrôle un site contaminé. Pour tenir compte de cette préoccupation, l engagement de supprimer les obstacles juridiques à la réhabilitation volontaire a été inclus dans la Stratégie ontarienne d exploitation des minéraux. La Loi a aussi été modifiée pour ajouter les articles à qui ont pavé la voie à la réhabilitation volontaire des risques miniers sur les terres de la Couronne. Objet Les dispositions de la Loi et du Règlement de l Ontario 240/00 (en anglais seulement) concernant la réhabilitation volontaire répondent à l engagement pris par l Ontario dans la Stratégie ontarienne d exploitation des minéraux de supprimer les obstacles juridiques à la réhabilitation volontaire des risques miniers. Ces mesures sont profitables pour la population ontarienne car elles réduisent les risques pour la santé et la sécurité publiques et pour l environnement ainsi que les dépenses publiques. La présente politique opérationnelle fournit des lignes directrices supplémentaires sur le processus de réhabilitation volontaire et aidera les promoteurs potentiels à déterminer s ils désirent entreprendre un projet de ce type, y compris à voir comment le MDNM traitera les demandes, les approuvera et déterminera les conditions à assortir éventuellement aux approbations. Note : La réhabilitation volontaire concerne la réhabilitation des risques miniers, et l approbation est donnée pour un plan de réhabilitation de risques miniers précis. La réhabilitation ne donne aucun droit ou intérêt à l égard de la propriété, ni aucun droit aux minéraux, y compris leur extraction. Elle ne constitue pas non plus un moyen d éviter le

2 plan de fermeture requis dans la partie VII de la Loi. Par exemple, si une personne propose de retraiter les résidus pour extraire des minéraux, elle doit présenter un plan de fermeture en vertu de la partie VII et obtenir les droits sur les minéraux au moyen d un bail minier ou d autres titres miniers appropriés. Qui peut demander une approbation de réhabilitation volontaire? Toute personne peut demander au directeur de la réhabilitation minière (directeur) d approuver la réhabilitation d un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain dont il est question au paragraphe 9.1(1) du Règlement de l Ontario 240/00. Les promoteurs doivent remplir une Demande de réhabilitation volontaire et fournir les renseignements requis ainsi que la documentation d appoint. La réhabilitation volontaire sera refusée à une personne qui a créé ou perturbé physiquement ou aggravé le risque minier, ou permis que ces choses se produisent. Avis aux propriétaires de droits de surface, à d autres titulaires de droits de surface et aux titulaires de claims miniers Avant de présenter la demande au directeur, la personne qui demande une approbation pour réhabiliter un risque minier sur des terrains pour lesquels il existe un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits de surface ou titulaires de claim miniers, doit remettre une copie de la demande à ces propriétaires et titulaires. La copie peut être remise en personne (si possible) ou envoyée par la poste à la dernière adresse connue. Définition Pour les besoins de la Loi sur les mines, «propriétaire de droits de surface (PDS)» signifie, à l égard d une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu en fait foi le bureau d enregistrement immobilier approprié, qui n est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain. Pour les besoins de cette politique, 1. La dernière adresse connue du PDS devrait être l adresse la plus récente qui peut se trouver de la manière suivante : a) Si le PDS est une société, l adresse de la société découlant d une recherche de renseignements sur les sociétés provenant de ServiceOntario. b) Si le PDS est un particulier, l adresse indiquée dans les registres d évaluation foncière municipale ou dans les registres de l impôt foncier provincial, si ces

3 renseignements sont à la disposition du titulaire de permis et s il est possible de les obtenir. Si aucun des deux cas suivants ne s applique, l adresse sera alors celle du PDS figurant sur le document de cession ou autre lui allouant la propriété ou un intérêt dans les droits de surface. Le cas échéant, il faudrait vérifier l affidavit des droits de cession immobilière joint à une cession, car il contient habituellement l adresse des propriétaires et peut aussi contenir un numéro de cadastre (qui peut alors être utilisée pour trouver une adresse). 2. La dernière adresse connue d un titulaire de claim minier est l adresse figurant dans le dossier du Bureau provincial d enregistrement minier. 3. Titulaires de droits de surface (titulaire) : Pour les besoins de cette politique, les titulaires de droits de surface sont des personnes qui ont des intérêts dans des droits de surface ou qui les utilisent, comme des preneurs à bail ou des titulaires de permis d occupation ou de permis d utilisation du sol, etc. qui ne sont pas des PDS au sens défini dans la Loi. Si la réhabilitation proposée doit avoir lieu sur un terrain pour lequel il existe un titulaire, le MDNM communiquera avec le ministère des Richesses naturelles pour identifier et avertir le titulaire au nom du promoteur. Consultation des Autochtones Quand le directeur reçoit une demande de réhabilitation volontaire, il détermine les collectivités autochtones qu il faudrait éventuellement consulter et indique au promoteur la portée de la consultation éventuelle nécessaire. Pour déterminer la portée de cette consultation, le directeur tient compte de toutes les circonstances, y compris du fait que le projet vise à réhabiliter un site comportant un risque minier. Les promoteurs peuvent consulter des collectivités autochtones avant de présenter une demande de réhabilitation volontaire. Avant de ce faire toutefois, ils doivent demander au directeur celles qui doivent être informées du projet proposé. Les demandeurs qui ont consulté les collectivités autochtones désignées avant de présenter leur demande doivent remplir et joindre le Rapport de consultation des autochtones (formulaire ) à leur demande. Note : Le directeur peut demander au promoteur de présenter un rapport de consultation en tout temps avant d approuver la demande de réhabilitation d un risque minier.

4 Approbation ou refus des demandes Le directeur évalue chaque demande en fonction de ses propres mérites et prend une décision fondée sur chaque cas. Dans la décision d accepter ou de refuser la demande de réhabilitation de risque minier, le directeur prend en considération tout facteur qu il juge approprié dans la situation particulière à la demande. Ces considérations incluent : Si les renseignements et la documentation fournis (plan de réhabilitation, certificat d assurance, rapport de consultation des Autochtones, etc.) sont acceptables et répondent aux exigences législatives; Si le plan de réhabilitation joint à la demande répond aux normes de réhabilitation applicable; Si le promoteur a montré qu il est en mesure de mener à bonne fin le projet de réhabilitation dans un délai raisonnable; Si le promoteur a obtenu ou est en mesure d obtenir une assurance pour les personnes qui travailleront sur le projet ou y seront engagées; Si la consultation des Autochtones s est déroulée conformément aux exigences du Règl. de l Ont. 240/00, y compris aux directives du directeur; Les commentaires reçus des propriétaires et titulaires de droits de surface, des titulaires de claims miniers, d autres ministères ou organismes gouvernementaux, du grand public (commentaires affichés dans le Registre environnemental); Le type et la portée du projet proposé. Types de projets proposés Certains types de projets se prêtent mieux que d autres à la réhabilitation volontaire. Pour la plupart, les promoteurs ont intérêt à entreprendre des projets de réhabilitation simples, où il est facile de régler le risque (par exemple, un puits de mine à ciel ouvert peut être réhabilité en installant un chapeau). Les projets de réhabilitation de grande envergure ou complexes qui exigent une réhabilitation poussée (études techniques, rapports d expertsconseils) ou qui entraîneront des analyses et de la surveillance à long terme ne conviennent peut-être pas très bien à des activités volontaires. Même si le directeur prend des décisions fondées sur chaque cas, les types de projets cidessous ont peu de chance d être approuvés : Le site n est pas une ou des terres de la Couronne décrites dans l article 9.1 du Règl. de l Ont. 240/00; Des activités d exploration minérale se déroulent sur le site;

5 Un propriétaire de droits de surface, un titulaire de droits de surface ou un titulaire de claims miniers informé de la demande s oppose au projet; Le projet peut entraver des travaux actuels de réhabilitation menés sur le site; La réhabilitation entraînerait l obligation d effectuer de la surveillance ou des analyses à long terme; Le site fait l objet d un litige ou d une activité gouvernementale d application de la loi; La complexité des risques miniers ne permet pas d effectuer une réhabilitation sporadique ou par étape; Le projet se classe dans la catégorie de l exploitation minière et exige un plan de fermeture et un titre minier appropriés; La réhabilitation du risque peut avoir des effets néfastes sur l environnement; La mesure de réhabilitation ne concorde pas avec la réglementation de l utilisation du sol établie dans un règlement municipal ou un arrêté du ministre des Affaires municipales et du Logement pris conformément à la Loi sur l aménagement du territoire. Approbation de la réhabilitation Si la demande est approuvée, le directeur transmet l approbation par écrit en y incluant les conditions. Certaines conditions sont standard et le directeur peut en ajouter d autres particulières au projet. Voici des exemples de conditions standard : Le promoteur doit se conformer à toute la législation applicable, y compris obtenir les approbations ou permis supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour l exécution du plan de réhabilitation; Le promoteur doit fournir un rapport écrit de réhabilitation à la fin du projet, y compris les renseignements que le directeur peut demander; Avertir le directeur 14 jours avant le début des travaux touchant le projet; Le promoteur doit signer une entente indemnisant la Couronne à l égard de tout préjudice; Préciser la date d expiration du plan de réhabilitation; Préciser les sections applicables du code de réhabilitation des sites miniers de l Ontario. Le MDNM affichera une proposition d approbation de la demande dans le Registre environnemental afin d obtenir les commentaires du public.

6 Demandes refusées Si la demande n est pas approuvée, le directeur avertira le promoteur par écrit en indiquant les raisons du refus. Responsabilité environnementale Conformément au paragraphe 139.2(7) de la Loi, une personne qui commence à réhabiliter un site minier par suite d une approbation délivrée par le directeur n est pas assujettie à un arrêté ou à une directive du ministère de l Environnement découlant de dispositions particulières de la Loi sur la protection de l environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l Ontario à partir du jour où les travaux de réhabilitation commencent. Ces arrêtés et directives font référence aux articles suivants : (a) Articles 7, 8, 18, 43, de la Loi sur la protection de l environnement; (b) Article 97 de la Loi sur la protection de l environnement, en ce qui concerne un déversement, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n ait causé ou permis le déversement; (c) Articles 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l Ontario. Cependant, cette protection n aura pas d effet sur un arrêté ou une directive de ce type délivré avant que la personne ne commence les travaux de réhabilitation approuvés. La Loi prévoit également que cet arrêté ou cette directive peut être adressé à la personne qui entreprend la réhabilitation s ils concernent un acte qui n a aucun rapport avec la réhabilitation. Le ministère de l Environnement peut prendre un arrêté en vertu de la Loi sur la protection de l Environnement à l égard des déversements de polluants si la personne à causé ou permis un déversement. Conformité au plan de réhabilitation volontaire Le promoteur doit se conformer au plan de réhabilitation et aux conditions précisées dans l approbation écrite. Conformément à la partie X de la Loi sur les mines, le directeur peut ordonner une inspection du projet afin d en vérifier la cohérence avec le plan de réhabilitation approuvée et les dispositions de la Loi sur les mines. À la fin du travail de réhabilitation, la personne approuvée doit remettre au directeur un rapport de réhabilitation décrivant le travail accompli. Ce rapport doit inclure des photographies descriptives, l emplacement par SPG de l élément de la mine réhabilité, et tout autre renseignement requis par le directeur. Note : Toute décision prise par le directeur en vertu de l article (y compris l approbation ou le refus d une demande, ou l imposition de conditions) ou de l article (y compris la détermination que la réhabilitation n est pas effectuée conformément

7 au plan de réhabilitation approuvée, ou l ordre que la réhabilitation soit effectuée conformément à un plan approuvé) est finale et sans appel.

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