Remboursement de taxe sur intrants («RTI») _ Fourniture d un service de transport et de distribution de gaz naturel

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1 Fiscalité Mai 2006 Bulletin d information Volume 8, n o 5 Remboursement de taxe sur intrants («RTI») _ Fourniture d un service de transport et de distribution de gaz naturel Par Mario Verville, CGA. D ans cet arrêt 1, le litige concerne le remboursement d une partie de la taxe de vente du Québec («TVQ») payée par la demanderesse, Aéroports de Montréal («ADM») à la Société en commandite Gaz Métropolitain («Gaz Métro»). Le tribunal devait déterminer si Gaz Métro avait effectué : deux fournitures distinctes à ADM, soit une fourniture de transport et de distribution de gaz naturel et une fourniture de gaz naturel, auquel cas ADM aurait droit à un RTI de $, ou une seule fourniture, soit la fourniture unique de gaz naturel dont les frais de transport et de distribution constituaient une composante intrinsèque, auquel cas, ADM n aurait pas droit à un RTI. RÉSUMÉ DES FAITS Au cours de la période couverte par sa réclamation, ADM était une «grande entreprise» pour l application des articles 299 à 509 de la Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.Q. 1995, c. 63. Dans le cadre de ses activités, ADM utilisait du gaz naturel dont elle s approvisionnait auprès de Gaz Métro autrement que dans le cadre d un contrat d achat revente (Arrêt Goodyear 2 de la Cour d appel du Québec). Dans sa déclaration de taxe de mai 1998, ADM a demandé un RTI qui lui a été refusé en partie. Suite à un avis d opposition, le sous-ministre du revenu a accordé, dans un avis de nouvelle cotisation daté du 10 février 2003, un montant supplémentaire à titre de RTI mais a refusé de lui accorder un montant de $ à ce titre. Ce dernier montant correspond à la TVQ payée uniquement à l égard des frais de transport et de distribution du gaz naturel facturés par Gaz Métro. Selon le Sommaire IMPÔT La fiducie de santé et de bienêtre financée avec l assurance maladies graves... Fiducies de revenu... Information gouvernementale... Documents techniques... Législation... TAXES À LA CONSOMMATION Remboursement de taxe sur intrants («RTI»)... La TPS/TVQ et les organismes de bienfaisance Note de la rédaction Information gouvernementale... Documents techniques... Législation... Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : 1 Feuilles mobiles : Mai 2006 Cédérom : Juin 2006

2 sous-ministre, le RTI est refusé en vertu de l article de la Loi sur la taxe de vente du Québec («LTVQ») sur la base que Gaz Métro avait effectué à ADM une fourniture unique de gaz naturel dont les frais de transport et de distribution constituaient une composante intrinsèque de la fourniture de gaz naturel. Les différentes opérations commerciales de Gaz Métro ont été décrites par un conseiller à la tarification. On peut les résumer comme suit : Gaz Métro ne produit pas de gaz naturel mais l achète de producteurs albertains qui le lui livrent en Alberta. Gaz Métro devient alors propriétaire du gaz naturel et le fait transporter jusqu à son centre de distribution de Montréal par Trans- Canada Pipeline Ltd. («TCPL»). Le gaz naturel est ensuite livré aux clients par le réseau de distribution de Gaz Métro. Un client peut acheter le gaz naturel de Gaz Métro ou directement d un producteur albertain. Si le client achète le gaz naturel d un producteur albertain, il doit faire quand même affaires avec Gaz Métro mais seulement pour le transport (de l Alberta jusqu à Montréal) et la distribution (du centre de distribution de Montréal jusqu à la place d affaires du client). L Office national de l énergie exige que Gaz Métro soit propriétaire du gaz naturel qu elle fait transporter (de l Alberta jusqu à Montréal) par TCPL. En raison de cette exigence, Gaz Métro offre la possibilité de conclure un contrat d achat revente. En résumé, ce contrat prévoit que le client achète le gaz naturel d un producteur albertain. Le client vend immédiatement le gaz naturel à Gaz Métro afin que cette dernière en soit propriétaire pendant le transport jusqu à Montréal. Rendu à Montréal, le gaz naturel est racheté par le client au même prix. Si le client préfère acheter le gaz naturel directement de Gaz Métro, cette dernière a l obligation légale de lui facturer le gaz et le transport (de l Alberta jusqu à Montréal) au prix coûtant. Le profit de Gaz Métro provient ainsi exclusivement de la distribution du gaz naturel (du centre de distribution de Montréal jusqu à la place d affaires du client). Les prix du gaz naturel, du transport et de la distribution sont fixés par la Régie de l énergie du Québec. Il y a cinq tarifs différents. Quatre tarifs prévoient que le «prix du transport et de la distribution» est fonction du montant fixe quotidien et d un montant additionnel déterminé en fonction de la consommation réelle, et un tarif prévoit que le «prix du transport et de la distribution» est fonction de la consommation réelle uniquement. Cependant, tous les tarifs imposent à Gaz Métro l obligation de ventiler le montant exigible en deux catégories, soit le «prix du gaz» et le «prix du transport et de la distribution». Les factures de Gaz Métro sont conformes à cette exigence. SOYEZ TOUJOURS AU COURANT! Avec CCH en ligne, l information est mise à jour quotidiennement, du bureau de l éditeur au vôtre. Pour en savoir plus, composez le En ce qui concerne ADM, cette dernière achète le gaz naturel directement de Gaz Métro et non d un producteur albertain. Ainsi, lorsque ADM achète le gaz naturel de Gaz Métro, cette dernière ventile le «prix du gaz» et le «prix du transport et de la distribution». PRÉTENTIONS DES PARTIES ADM reconnaît qu elle n a droit à aucun RTI pour la taxe payée lors de l achat du gaz naturel et ce, en vertu des restrictions visées à l article LTVQ. Toutefois, ADM prétend que l achat de gaz naturel est une opération distincte de l achat des services relatifs à son transport et sa distribution et que, par conséquent, la taxe payée pour le transport et la distribution n est pas sujette aux restrictions visées à l article LTVQ. Le sous-ministre du Revenu du Québec («sous-ministre») plaide qu il ne faut pas dénaturer le contrat que ADM conclut avec Gaz Métro. Ce contrat vise une seule fourniture dont les composantes sont le gaz naturel, le transport et la distribution. ANALYSE ET DÉCISION Le Tribunal a fait référence à l analyse de la Cour d appel du Québec dans l arrêt Goodyear. La Cour d appel avait jugé en 2002 que la taxe payée sur le «prix du transport et de la distribution» donnait droit à un RTI lorsque le client achetait le gaz naturel directement d un producteur albertain, étant donné que la fourniture du gaz naturel était distincte «du transport et de la distribution». La convention d achat revente avec Gaz Métro n était qu un artifice rendu nécessaire en raison des exigences de l Office national de l énergie. La réalité commerciale et économique démontrait que Goodyear avait fait affaires avec deux fournisseurs, le 2 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

3 Décision récente producteur albertain pour le gaz naturel et Gaz Métro pour le transport et la distribution. Selon le Tribunal, la présente situation est différente de celle analysée par la Cour d appel dans l arrêt Goodyear étant donné que ADM n achète pas le gaz naturel d un fournisseur albertain mais de Gaz Métro. La réalité commerciale et économique sous-tend que ADM fait affaires avec un seul et même fournisseur. ADM plaide néanmoins que la fourniture du gaz naturel est distincte de la «fourniture du transport et de la distribution» du gaz naturel pour les motifs suivants, que le Tribunal a analysés séparément : Gaz Métro est un mandataire des consommateurs ADM a plaidé que Gaz Métro n était pas un vendeur de gaz naturel mais plutôt un mandataire qui distribue le gaz naturel étant donné que Gaz Métro doit vendre le gaz naturel au prix coûtant et doit également facturer le transport de l Alberta jusqu à Montréal au prix coûtant. ADM s est appuyée sur un extrait d une ordonnance de la Régie de l électricité et du gaz qui mentionne : a) «qu un distributeur n est pas un marchand de gaz mais plutôt un intermédiaire et que les transactions qu il engage sur le gaz sont accessoires à l exploitation de son réseau»; et b) «le distributeur effectue ces transactions non pas pour son compte mais en vertu d un mandat qui lui est accordé de façon tacite ou explicite». Selon le Tribunal, l examen des obligations légales et contractuelles de Gaz Métro établit clairement que cette dernière est un vendeur de gaz naturel. Les contrats intervenus entre ADM et Gaz Métro comportent les éléments caractéristiques d une vente, soit un prix et le transfert du droit de propriété. De plus, selon le Tribunal, aucun élément de preuve des caractéristiques essentielles au contrat de mandat n existe. Le Tribunal conclut donc que Gaz Métro n est pas le mandataire de ses clients, ni un distributeur mais plutôt un vendeur et que l argument de ADM n est pas fondé. Les opérations de Gaz Métro sont scindées en deux catégories L argument de ADM s appuie sur le fait que les tarifs et factures de Gaz Métro ventilent en deux catégories le prix du gaz naturel et celui du transport et de la distribution. Selon le Tribunal, il ne faut pas confondre «facturations distinctes» et «activités distinctes». Pour conclure à des activités distinctes, il faudrait une certaine séparation entre ses activités de vente de gaz et celles reliées au transport de même qu à la distribution. Selon le Tribunal, aucun élément de preuve ne permet de conclure que les activités de Gaz Métro ne sont pas intégrées. Le Tribunal rejette donc cet argument. ADM et Gaz Métro ont conclu des transactions distinctes ADM plaide qu elle a conclu deux transactions distinctes avec Gaz Métro puisque les tarifs et factures ventilent le montant pour le «gaz naturel» et le «transport et la distribution». Selon le Tribunal, cet argument n est pas fondé étant donné que la qualification d un contrat n est pas tributaire de la méthode utilisée pour déterminer le Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés, 2006, 20 e édition Bénéficiez des Notes explicatives MRQ Principales nouveautés 2006 : Reproduction des Notes explicatives MRQ relatives à la Loi sur les impôts du Québec et à la Loi sur le ministère du Revenu pour les projets de loi sanctionnés en Ajout d un sommaire alphabétique des jugements pour l'année Ajout de pictogrammes en forme de feuille d'érable pour identifier les concordances fédérales. Nouveau format 8,5 X 11. Contenu toujours aussi fiable et à jour : Nombreuses références, amendements récents, historiques, nombreux tableaux pratiques et reproduction du budget du Québec Numéro d article : Q547 Prix régulier : 89 $ Parution : Juin 2006 Pour commander, composez le CCH FISCALITÉ - Mai

4 Décision récente montant de la contrepartie exigible. De plus, la méthode est imposée par la loi et ne peut être une indication de l intention de conclure des transactions distinctes. Gaz Métro a le droit exclusif de distribuer le gaz naturel et si ADM achète du gaz naturel, elle doit obligatoirement faire affaires avec Gaz Métro. L article 34.3 de la LTVQ a été abrogé Selon ADM, l abrogation, à compter du 12 mai 1994, de l article 34.3 LTVQ, qui prévoyait que si une fourniture d un bien était accompagnée d un service, alors ce service était réputé faire partie du bien, confirme la séparation entre les deux fournitures. Selon le Tribunal, cet argument n est pas fondé étant donné que le législateur n a pas décrété qu un bien est toujours séparé d un service qui l accompagne mais a plutôt abrogé la disposition prévoyant qu en pareille circonstance, le bien comprenait nécessairement le service. Cette abrogation a pu être faite en raison de l unification, à compter du 13 mai 1994, des taux de la TVQ pour les biens et les services. La position du sous-ministre est discriminatoire Selon ADM, la position du sousministre est discriminatoire étant donné qu elle a pour conséquence de taxer différemment le consommateur selon qu il achète le gaz naturel d un producteur albertain ou de Gaz Métro. Cet argument s appuie sur le passage suivant dans l Arrêt Goodyear : «16. L interprétation retenue par l intimé aurait comme conséquence de pénaliser les consommateurs qui doivent nécessairement faire transporter leur gaz par Gaz Métro parce qu ils ne peuvent pas directement négocier avec TCPL comme peut le faire, par exemple, la compagnie Noranda». Selon le Tribunal, ce paragraphe n est pas déterminant dans la décision de la Cour d appel et il est normal et habituel que les lois traitent différemment les contribuables. Bien que cela traiterait également les grandes entreprises qui achètent du gaz naturel, cette égalité apparente donnerait lieu à une autre forme de discrimination parce qu elle désavantagerait, par exemple, les utilisateurs d électricité étant donné que le prix de l énergie ne peut être ventilé du prix du transport. L argument de ADM est donc rejeté. Le sous-ministre a admis que ADM avait signé des contrats d approvisionnement et de transport Selon ADM, cette constatation écrite du sous-ministre implique que celui-ci reconnaît qu il y a deux fournitures distinctes soit «l approvisionnement» et le «le transport» de gaz naturel. Selon le Tribunal, l admission est conforme aux faits mais cette admission ne signifie pas que le sous-ministre renonce à sa position à l effet que Gaz Métro effectue une fourniture unique de gaz naturel dont les frais de transport et de distribution constituent une composante intrinsèque. Selon le Tribunal, la qualification d un contrat est une question de droit et un aveu ne peut porter que sur une question de faits. Donc, le Tribunal rejette l argument. COMMENTAIRES Dans l arrêt Goodyear, à cause d un artifice imposé par l Office national de l énergie qui exige que Gaz Métro soit propriétaire du gaz naturel qu elle fait transporter de l Alberta jusqu à Montréal par TCPL, la Cour d appel avait conclu que la réalité commerciale et économique démontrait que Goodyear faisait affaires avec deux fournisseurs, soit le producteur albertain pour le gaz naturel et Gaz Métro pour le transport et la distribution. Dans la présente cause, il existe également un artifice imposé par la Régie de l énergie du Québec à Gaz Métro qui oblige cette dernière à ventiler le prix du «gaz naturel» du prix du «transport et de la distribution». Le Tribunal a également tenu compte de la réalité commerciale et économique pour conclure qu il y avait un seul fournisseur et une seule convention pour la vente, le transport et la distribution du gaz naturel, ce qui semble raisonnable comme jugement dans les circonstances. N attendez plus vos mises à jour : elles sont sur votre écran tous les matins! Passez à CCH en ligne. Faites-en l essai gratuitement en composant le N.D.L.R.: L auteur est Premier directeur Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.) 1 Aéroports de Montréal c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, Cour du Québec, 16 mars 2006, dossier Requête en appel rejetée. 2 Goodyear Canada inc. c. S.M.R.Q., Cour d appel du Québec, dossier (D.F.Q.E. 2002F-79). 4 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

5 Actualités La TPS/TVQ et les organismes de bienfaisance Par Benoit Vallée, CGA. L es règles concernant les organismes de bienfaisance sont reconnues comme étant parmi les plus complexes de la Loi sur la taxe d accise («LTA») et la Loi sur la taxe de vente du Québec («LTVQ»). La plupart des fournitures de ces organismes sont exonérées, mais certaines fournitures demeurent taxables, ce qui force ces entités à réviser attentivement leur type de revenus et parfois même à répartir leurs intrants. Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a effectué plusieurs modifications aux règles visant les organismes de bienfaisance, dont l ajout de l article de la LTA. Des règles similaires s appliquent maintenant aux fins de la LTVQ. Dans ce texte, nous réviserons la portée de cet article et d autres dispositions connexes afin de mettre en relief certaines possibilités de planification. MÉTHODE DE LA TAXE NETTE L article LTA (433.2 LTVQ) est venu changer radicalement le traitement des taxes pour les organismes de bienfaisance. Lorsqu ils sont inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services («TPS») (et de la taxe de vente du Québec («TVQ»)), les organismes de bienfaisance ont a priori l obligation d utiliser la méthode de calcul de la taxe nette prévue à cet article. Cette méthode a pour objet de simplifier le traitement des taxes pour les organismes de bienfaisance. En général, les organismes de bienfaisance n ont plus à répartir leurs intrants selon qu ils sont utilisés ou non dans le cadre d une activité commerciale. Ils bénéficient d un taux réduit de remise, mais ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants («CTI») (ou de remboursement de taxes sur les intrants («RTI»)) relativement à leurs achats qui ne sont pas des immobilisations ou des immeubles. Ils ont toutefois droit à un remboursement de 50 % de la taxe payée sur tous leurs intrants, mis à part certains types d achats spécifiques. Les organismes inscrits peuvent demander le plein montant de CTI/RTI pour les immobilisations et les immeubles qu ils utilisent principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans le cadre de leurs activités commerciales. De plus, ils ne peuvent plus recourir à la méthode rapide spéciale de l article 227 de la LTA (434 LTVQ). Par exception, les organismes de bienfaisance qui effectuent en totalité ou presque (interprété par les autorités fiscales comme signifiant dans une proportion d au moins 90 %) des fournitures taxables, de même que ceux qui effectuent des fournitures à l étranger ou des fournitures détaxées dans le cadre normal d une entreprise peuvent choisir de ne pas calculer leur taxe nette selon la nouvelle méthode. Ils doivent alors produire le formulaire de choix FP-2287 (au Québec). Il faut noter qu en TVQ la fourniture de services financiers n est pas tenue en compte lorsque vient le temps de déterminer si un organisme peut se soustraire à l application de la méthode de la taxe nette. APPLICATION Ainsi, en général, selon la nouvelle méthode de calcul de la taxe nette, les organismes de bienfaisance : remettent 60 % de la taxe perçue ou percevable sur leurs fournitures taxables; remettent % de la taxe à percevoir ou perçue sur leurs ventes d immeubles et d immobilisations; remettent 60 % de la taxe applicable à l égard des avantages à des actionnaires, membres, associés ou employés; remettent % de la taxe perçue par erreur; récupèrent les CTI/RTI auxquels ils ont droit pour la taxe payée en regard de l acquisition d immobilisations, d immeubles, ou d améliorations y afférentes; et sujet à certaines exceptions, récupèrent 50 % sur toute autre TPS/TVQ payable et non récupérée comme CTI/RTI. En somme, en vertu de cette méthode, le 40 % de taxe perçue mais non remise compense pour les CTI/RTI non réclamés. EXEMPLE Pour fins d illustration, voici un exemple tiré de la Collection fiscale CCH 1. Un musée a effectué des fournitures taxables par la vente de billets d'entrée et a également effectué des fournitures taxables par le biais de sa cafétéria et de sa boutique-cadeaux. L'organisme a organisé un repasbénéfice afin d'amasser des fonds et offre également des services de restaurations exonérés. L'organisme a effectué certaines rénovations sur CCH FISCALITÉ - Mai

6 l'immeuble dans lequel le musée est situé et a fait l'acquisition de plusieurs équipements informatiques, dans le but de les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales. L'organisme a également encouru les diverses dépenses qui sont énumérées ci-après. TPS Fournitures taxables Ventes provenant de la boutique-cadeaux $ 630 $ Ventes provenant de la cafétéria $ 840 $ Billets d'entrée $ $ Total $ $ Fournitures achetées Services publics $ 210 $ Service de maintenance $ 140 $ Service de sécurité $ 280 $ Inventaire de la boutique-cadeaux $ 455 $ Équipement informatique $ 595 $ Améliorations $ 280 $ Total $ $ Calcul de la taxe nette 1) L'organisme a perçu $ de TPS sur les fournitures taxables qu'il a effectuées. Étant donné que ces fournitures se qualifient comme des fournitures déterminées, l'organisme est autorisé à ne remettre que 60 % de la TPS perçue, c'est-à-dire $ x 60 % = $; 2) L'organisme est autorisé à demander la totalité des CTI pour la TPS payée en ce qui concerne l'équipement informatique et les améliorations apportées à l'immeuble, les deux étant utilisés dans le cadre des activités commerciales de l'organisme (280 $ $ = 875 $); 3) L'organisme est également autorisé à demander un remboursement (50 %) sur les charges qui ne pourraient autrement faire l'objet d'une demande de CTI (1 960 $ x 875 $ = $) _ 50 % = 542,50 $. Taxe nette : $ x 875 $ = 1 057,00 $ Remboursement disponible (542,50 $) Versement de la TPS nette 514,50 $ Dans ce cas-ci, l application de la méthode simplifiée est avantageuse pour l organisme. Au lieu de remettre $ (qui correspondrait à la remise selon la méthode «standard»), il remet 514 $. Avant d effectuer le choix de ne pas utiliser la nouvelle méthode, tout organisme devrait donc analyser son impact sur la remise prévue en TPS et TVQ. À cet effet, il faut se rappeler que si une fourniture est exonérée et que l organisme a perçu la taxe par erreur, la totalité de la taxe doit être remise même si la méthode simplifiée est utilisée. PLANIFICATION La méthode de la taxe nette est très avantageuse pour les organismes de bienfaisance qui ont une proportion importante de revenus taxables et de dépenses non taxables (comme des salaires). En ne remettant que 60 % des taxes perçues, dans les faits, certains organismes conservent un montant de taxes qu ils n auraient pas eu selon la méthode traditionnelle. Si ce type d organisme a utilisé la méthode traditionnelle sans avoir fait le choix de révoquer la méthode de la taxe nette, il a le droit (en fait, l obligation) d apporter des modifications à ses déclarations antérieures pour récupérer des montants additionnels de taxes remises par erreur. Cette méthode devient moins avantageuse lorsque l organisme a peu de revenus taxables ou des revenus qui sont surtout détaxés. À titre d exemple, beaucoup d organismes reçoivent plus de subventions que de revenus taxables. Le niveau de taxes perçues peut donc être faible. S ils y sont admissibles, ces organismes auraient avantage à révoquer la méthode de la taxe nette pour utiliser la méthode traditionnelle. CENTRES DE TRAVAIL ADAPTÉ Les organismes qui offrent des emplois à des personnes handicapées, communément appelés les centres de travail adapté («CTA»), peuvent demander d être désignés selon l article de la LTA ( LTVQ) s ils y sont admissibles. Ce nouvel article permet de rendre taxables des services qui sont effectués par ces organismes et qui seraient autrement exonérés. Ainsi, les organismes peuvent récupérer des CTI/RTI sur les achats au lieu du remboursement partiel de 50 %. Lorsqu il est désigné, l organisme n est pas visé par la méthode de la taxe nette de l article de la LTA. Par contre, il peut quand même utiliser la méthode rapide spéciale de comptabilité en vertu de l article 227 de la LTA. CHOIX DE L ARTICLE 211 LTA Les organismes du secteur public appliquent généralement aux immeubles les mêmes règles que celles relatives aux biens meubles corporels. Si un immeuble est utilisé principalement (dans une proportion de plus de 50 %) à des fins taxables, l organisme a généralement droit à une récupération intégrale de CTI/RTI. Si l immeuble est utilisé dans une proportion d au moins 50 % à des fins exonérées, l organisme n aurait généralement droit qu au remboursement partiel des taxes payées à l achat ou à l égard d améliorations. En faisant le choix prévu à l article 211, les organismes du secteur public, y compris les organismes de bienfaisance, peuvent utiliser les règles générales applicables à l ensemble des inscrits. En outre, pour un achat d immeuble ou une amélioration y 6 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

7 Actualités afférente, cela peut permettre une récupération de CTI/RTI au prorata de l usage commercial, à moins d un usage en totalité ou presque dans le cadre d activités exonérées (aucun CTI/RTI) ou taxable (CTI/RTI intégral). Le choix de l article 211 fera aussi en sorte de «rendre» taxables la plupart des fournitures d immeubles qui seraient par ailleurs exonérées, ce qui permet également de maximiser les demandes de CTI/RTI. EXEMPLE À titre d exemple, un organisme de bienfaisance donné possède un immeuble (autre qu un immeuble d habitation) dont 30 % sert à la location commerciale, non résidentielle. En général, la location d un immeuble par un organisme de bienfaisance est a priori exonérée. L organisme peut toutefois décider de rendre taxables les locations de son immeuble en exerçant le choix de l article 211 de la LTA. Supposons que l organisme ait acheté l immeuble pour $ plus TPS ( $). Si aucun choix n est fait, l organisme ne récupérera que 50 % de la TPS payée ( $). Par contre, si le choix de l article 211 est effectué, 30 % de la TPS payée ( $) pourra être récupéré comme CTI, alors que le reliquat de TPS ( $) donnera droit à un remboursement partiel de 50 % ( $). Dans cet exemple spécifique, la récupération totale peut donc être augmentée de $. Pour les dépenses d opérations de l immeuble, l organisme devra toutefois appliquer l article de la LTA, à moins d avoir produit un choix pour révoquer la méthode de la taxe nette. De plus, il faut se rappeler que la méthode de l article LTA permettra de ne remettre que 60 % de la TPS perçue sur les fournitures taxables par bail (ou autres). Les mêmes principes s appliqueront en TVQ. CONCLUSION La méthode de la taxe nette fait partie des nombreux changements qui sont entrés en vigueur en Malgré le fait que ces modifications aient été annoncés il y a bientôt 10 ans, plusieurs organismes ne les appliquent pas encore adéquatement. Elles ouvrent aussi la porte à des planifications souvent très avantageuses. N.D.L.R.: L auteur est directeur Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.) 1 CCH fiscalité, Taxes à la consommation Partie fédérale, commentaires Loi de l impôt sur le revenu du Canada et Règlement annotés, 2006, 35 e édition Principales nouveautés 2006 : Ajout des «Notes des profs», une exclusivité de cet ouvrage, visant 115 dispositions de la Loi et du Règlement. Les «Notes des profs» sont facilement repérables à leur pictogramme en forme de pomme. Un collectif de professeurs en fiscalité émanant des universités francophones du Québec se regroupent pour émettre leurs commentaires. Ajout de pictogrammes en forme de fleur de lys pour identifier les concordances québécoises. Nouveau format 8,5 X 11. Contenu toujours aussi fiable et à jour : Reproduction de plus de 10 ans de notes historiques pour la Loi, nombreux tableaux pratiques, mini résumés de jurisprudence, modifications proposées par communiqués et mesures budgétaires 2006, références aux questions des tables rondes de l APFF. Numéro d article : Q560 Prix régulier : 89 $ Parution : Août 2006 Découvrez les «Notes des profs» Pour commander, composez le CCH FISCALITÉ - Mai

8 La fiducie de santé et de bien-être financée avec l assurance maladies graves Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP L assurance maladies graves (ci-après «AMG»), récemment introduite sur le marché des services financiers, est un produit d assurance de personnes qui prévoit le versement d un montant forfaitaire après l expiration d un délai prescrit par le contrat, à la suite du diagnostic de l une des maladies ou affections couvertes. Une fiducie de santé et de bien-être, financée par une AMG, peut se révéler un élément précieux de la stratégie de rémunération des propriétaires d une PME. Une caractéristique intéressante réside dans le fait qu il est permis à un regroupement d employeurs de mettre sur pied une telle fiducie et de nommer un fiduciaire commun pour l administrer. Une fiducie de santé et de bien-être est une convention de fiducie entre un employeur et au moins deux employés aux termes de laquelle l employeur accepte d offrir un ou plusieurs avantages à ses employés ou à leur famille. La convention est rédigée conformément à la loi et aux règlements régissant les fiducies, qui s appliquent dans la province ou le territoire où elle est établie. En général, toutes les conditions suivantes doivent être respectées si on veut profiter des avantages fiscaux inhérents à ce genre de convention : la fiducie doit être une fiducie en bonne et due forme et le fiduciaire doit agir indépendamment de l employeur; la fiducie doit être établie dans le seul but d offrir des avantages de santé et de bien-être aux employés, lesquels se limitent à une assurance vie temporaire collective, une assurance contre la maladie ou les accidents ou un régime privé d assurance maladie; les cotisations de l employeur ne peuvent à aucun moment lui revenir et elles ne peuvent être utilisées pour aucune autre raison que celle d offrir les avantages pour lesquels les cotisations ont été versées. CONSIDÉRATIONS D ORDRE FISCAL La Loi de l impôt sur le revenu ne définit pas la fiducie de santé et de bienêtre comme telle. Son statut fiscal est celui d une fiducie entre vifs. L Agence du revenu du Canada (ci-après «ARC») a élaboré des pratiques administratives fondées sur son interprétation de diverses dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu, entre autres, par le biais d un bulletin d interprétation (Bulletin d interprétation IT-85R2, «Fiducies de santé et de bien-être pour les employés», 31 juillet 1986) et d une série d interprétations techniques et de décisions anticipées en matière d impôt (Impôt sur le revenu Nouvelles techniques, no 25, 30 octobre 2002). Ainsi, les cotisations versées par l employeur pour remplir ses obligations ne sont pas considérées comme un revenu pour la fiducie, mais plutôt comme un capital. Tout revenu généré par les cotisations, qui n est pas alloué au versement d avantages, est imposable entre les mains de la fiducie au taux marginal d imposition le plus élevé qui s applique aux particuliers. Les primes payées et les indemnités que verse la fiducie, de même que les dépenses raisonnables pour gagner un revenu, sont déductibles de l impôt pour la fiducie. L ARC stipule que les avantages en vertu d une fiducie de santé et de bienêtre peuvent être provisionnés par un régime collectif d AMG ou en faisant souscrire le fiduciaire à une série de contrats individuels regroupés qui offrent les avantages promis par la fiducie. Lorsque le régime satisfait à toutes les conditions pour être admissible en tant que fiducie de santé et de bien-être, l employeur et l employé peuvent bénéficier des avantages fiscaux ci-après décrits. LES COTISATIONS DE L EMPLOYEUR Les cotisations raisonnables de l employeur au régime sont déductibles de son revenu imposable en tant que dépense admissible pour tirer un revenu d une entreprise. AVANTAGE IMPOSABLE À L EMPLOYÉ Au fédéral, la Loi de l impôt sur le revenu ne considère pas la cotisation versée par l employeur dans une fiducie de santé et de bien-être comme un avantage imposable pour l employé. Un système d imposition provincial différent s applique aux employés qui sont des résidents du Québec, tel qu il est expliqué dans la partie du texte intitulée «Les Fiducies de santé et de bien-être au Québec». 8 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

9 Actualités AVANTAGE CONFÉRÉ À UN ACTION- NAIRE Les bénéfices consentis par une fiducie de santé et de bien-être ne peuvent être autorisés qu à titre d employé. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu un employé est aussi un actionnaire de la compagnie de son employeur. Il doit être clairement établi que cette personne bénéficie des avantages de la fiducie de santé et de bien-être en sa qualité d employé; sinon, l ARC peut décider que cette personne participe à la fiducie en sa qualité d actionnaire et considérer la cotisation versée par la compagnie comme un avantage conféré à un actionnaire. LA PRESTATION Aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts, seuls les montants périodiques touchés en vertu d un régime d assurance contre la maladie ou les accidents pour remplacer en tout ou en partie le revenu de l employé tiré d une charge ou d un emploi sont imposables entre ses mains. Dans le cas de l indemnité versée en vertu d une AMG qui est tirée d une fiducie de santé et de bien-être, elle n est pas imposable, car il s agit d un montant forfaitaire. Si un employé cesse d être au service de l employeur, la fiducie de santé et de bien-être peut administrer un transfert au bénéficiaire d un bien dont elle est titulaire et dont l employé est bénéficiaire. Toutefois, l ARC peut considérer qu il s agit d un avantage imposable pour l employé. LE BÉNÉFICE DE REMBOURSEMENT DE PRIMES Les autorités fiscales se montrent très réservées dans leurs commentaires relativement à ce type de bénéfice joint à un contrat d AMG. Cette réserve est encore plus importante quand il s agit de financer une fiducie de santé et de bienêtre. En fait, il serait possible qu un tel bénéfice disqualifie la fiducie de santé et de bien-être à ce titre, car les biens de la fiducie ne peuvent servir qu à offrir des avantages de santé et de bien-être limités à une assurance vie temporaire collective, une assurance contre la maladie ou les accidents ou un régime privé d assurance maladie. D autre part, le fait que l employeur soit le bénéficiaire du remboursement de prime pourrait aussi avoir un effet négatif étant donné la règle voulant que les cotisations ne puissent à aucun moment lui revenir et qu elles ne puissent être utilisées pour aucune autre raison que celle d offrir les avantages pour lesquels les cotisations ont été versées. LES FIDUCIES DE SANTÉ ET DE BIEN- ÊTRE AU QUÉBEC Il est possible d établir une fiducie de santé et de bien-être au Québec à laquelle les règles fédérales régissant les fiducies de santé et de bien-être s appliquent, à condition de faire les adaptations nécessaires pour qu elle se conforme à la Loi sur les impôts. La cotisation de l employeur à une fiducie de santé et de bien-être est un avantage imposable au Québec. Le montant imposable à titre d avantage pour l employé sera alors calculé comme suit : «Le total de la prime payé (incluant les taxes) pour la protection et la garantie dont bénéficie l employé dans l année : moins le total des sommes suivantes : la somme remboursée par l employé au cours de l année, les dividendes, les ristournes et les remboursements de primes reçues par l employeur au cours de l année relativement à la protection et à la garantie dont bénéficie l employé.» En contrepartie, comme la prestation payée est une somme forfaitaire, elle n est pas imposable. CRÉDIT POUR FRAIS MÉDICAUX Les primes d AMG ne sont pas admissibles au crédit d impôt pour frais médicaux, et ce, même si elles sont incluses dans le calcul du revenu imposable de l employé. Toutefois, comme l indemnité est versée en une somme globale dont l usage est discrétionnaire, les frais acquittés avec les sommes provenant de la prestation d AMG seront admissibles dans le calcul de ce crédit, car il ne s agit pas d un remboursement, l employé n est pas tenu de l utiliser pour payer des frais médicaux. CONCLUSION Au cours des dernières années, le régime légal et fiscal applicable à l AMG tend à se confirmer, en raison d un nombre croissant d interprétations techniques démontrant que l ARC est de plus en plus à l aise avec le produit. Il faut garder à l esprit que les contrats d AMG et la fiducie de santé et de bien-être ne sont pas régis par des dispositions particulières des lois actuellement en vigueur. Le régime fiscal qui leur est accordé est basé sur des opinions et interprétations techniques par le biais desquelles ni les ministères des Finances (fédéral et provincial) ni l ARC non plus que Revenu Québec ne sont liés. Il est recommandé d obtenir, par écrit, à la fois une opinion officielle de Revenu Québec et une décision anticipée en matière d impôt de la part de l ARC lors de la création d une telle fiducie dont les bénéficiaires résident au Québec. N.D.L.R. : L auteur est avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP pour la Financière Sun Life. Vous pouvez la rejoindre à l adresse électronique suivante : helene.mar quis@sunlife.com Cet article a déjà paru dans la revue Stratège, APFF, Décembre 2005, Volume 10, Numéro 4 CCH FISCALITÉ - Mai

10 Fiducies de revenu Imposition des dividendes et principe d intégration L auteur a révisé les tableaux A,C et F de cet article paru le mois dernier pour tenir compte de l abattement d impôt pour le revenu gagné au Québec appliqué sur l impôt fédéral de base calculé après avoir pris en compte le crédit d impôt pour dividendes. Avant la révision, l abattement avait été calculé sur l impôt fédéral de base avant la réduction du crédit d impôt pour dividendes. Ceci a pour effet de modifier certaines de ses conclusions. Par M e Claudine Puglièse, Avocate, M. Fisc Nous analysons ici les nouvelles mesures fédérales et les mesures du dernier Budget du Québec en ce qui a trait à l imposition des dividendes. À l aide de tableaux chiffrés, nous examinerons les résultats combinés de ces mesures et leurs incidences eu égard au principe d intégration. Le principe d intégration repose sur la base que le revenu gagné par une société et distribué aux actionnaires de celle-ci doit comporter le même fardeau fiscal que si le revenu avait été gagné directement par l individu. Autrement dit, le choix d un véhicule fiscal pour gagner un revenu ne doit pas résulter en une distorsion des impôts à payer et par le fait même du revenu net après impôt. Si le principe d intégration n est pas respecté, ceci amène le contribuable à réorganiser sa manière de gagner le revenu de façon à minimiser le fardeau Vos publications sont mises à jour de façon continue dans Internet avec CCH en ligne! Faites-en l essai GRATUITEMENT. Demandez votre code d accès au fiscal. Bien que ce principe économique soit la base de notre système d imposition des sociétés, il est toutefois, en pratique, assez difficile à respecter. La principale raison est qu il existe différents taux d imposition corporatifs au palier fédéral et que les provinces ayant leur propre système d imposition ne sont pas liées par les mesures législatives fédérales. Les différents taux d imposition corporatifs reflètent des politiques économiques qui visent à encourager le développement de certains types d entreprise. Celles-ci sont basées en général sur une politique économique plus globale définie par chacun des paliers gouvernementaux. Il peut donc y avoir un écart de pensée à cet égard qui se retrouve dans les mesures fiscales. Par le passé, les deux paliers de gouvernement ont tenté de s ajuster pour faire en sorte que la combinaison de leurs mesures fiscales respecte le plus possible le principe d intégration. Mesures fédérales proposées dans le communiqué du 23 novembre 2005 Le 23 février 2005, le ministre fédéral des Finances déposait un budget qui proposait les mesures suivantes : L élimination de la surtaxe des sociétés de 4 % et ceci, pour les années d imposition se terminant après le 31 décembre La réduction des taux d imposition des sociétés à l exception du taux d imposition applicable au revenu de petites entreprises et au placement des sociétés privées dont le contrôle est canadien 1. Le taux d imposition pour ce type de revenu passe donc à 20,5 % à compter du 1 er janvier 2008, à 20 % à compter du 1 er janvier 2009 et à 19 % à compter du 1 er janvier 2010 (pour les années d imposition qui chevauchent ces années, au prorata du nombre de jours de l annéed imposition compris dans chacune de ces années). 10 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

11 Actualités Le 23 novembre 2005, le ministère des Finances publiait le communiqué dans lequel il proposait de modifier le taux d inclusion de certains dividendes de même que le taux du crédit d impôt pour dividendes de façon à ce que le revenu net après impôt soit comparable à celui généré par une fiducie de revenu. Les dividendes provenant d une société imposée au taux général de l impôt sur le revenu sont majorés de 45 % et le crédit d impôt pour dividendes est de 19 % du dividende majoré et ceci, pour les dividendes versés après le 31 décembre Les entreprises qui gagnent leur revenu par le biais d une fiducie de revenu ne payent aucun impôt au niveau de la fiducie si le revenu est payable au bénéficiaire de la participation au revenu. Le revenu distribué aux bénéficiaires au revenu est imposé au taux marginal des individus. La fiducie de revenu évite l imposition des sociétés et la taxe sur le capital et permet de recevoir un revenu après impôt supérieur à celui reçu par le biais d une société. De ce fait, de plus en plus d entreprises ont tenté de se restructurer pour opter pour le véhicule de la fiducie de revenu pour gagner leur revenu. Le ministre des Finances a donc modifié le taux d inclusion de certains dividendes de même que le taux du crédit d impôt pour dividendes de façon à ce que le principe d intégration pour les sociétés soient respecté. De cette façon, on enraye l intérêt des entreprises de se restructurer en fiducie de revenu sans modifier la fiscalité de celle-ci. Le seul avantage de celle-ci demeure au niveau de l évitement de la taxe sur le capital. Les tableaux A, B et C montrent : le principe d intégration avant les mesures proposées, l effet de la combinaison de ces deux mesures fédérales sur le revenu après impôt d un particulier et le revenu gagné sans intermédiaire par un particulier. On remarque que les modifications législatives ont pour effet de rétrécir TABLEAU A - Situation avant les mesures proposées 2 Société A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Montant attribué à l investisseur Investisseur D. Montant inclus dans le revenu E. Impôt sur le revenu des particuliers F. Crédit d impôt pour dividendes G. Impôt net sur le revenu des particuliers H. Impôt total payé (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier Revenu actif plus de $ 22,12 77,88 97,5 28, ,76 34,88 65,12 l écart entre les revenus après impôt provenant d une société dont le revenu actif imposable est de plus de $ et celui gagné directement par un particulier. En effet, avant les modifications législatives, le revenu après impôt prove- Revenu actif de $ et moins 13,12 86,88 108,6 31,5 14,5 14,19 27,31 72,69 Revenu de placement 35,79-26,67 = 9, ,21+26,67 = 90,98 113,73 32,98 15,16 14,88 TABLEAU B - Situation où le particulier gagne le revenu directement A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Revenu net après impôt 24,22 75,78 TABLEAU C - Situation avec les mesures proposées - année 2010 Société A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Montant attribué à l investisseur Dividende ordinaire Revenu $ et Dividende ordinaire Revenu de placement 34,67-26,67 = 8 65,33+26,67 = Dividende admissible Revenu + de $ CCH FISCALITÉ - Mai

12 TABLEAU C - Situation avec les mesures proposées - année 2010 (Suite) Investisseur D. Montant inclus dans le revenu E. Impôt sur le revenu des particuliers F. Crédit d impôt pour dividendes G. Impôt net sur le revenu des particuliers H. Impôt total payé (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier ,9 14,66 14,39 26,39 73, ,35 15,33 15,05 23,05 76,95 117,45 34,06 22,32 9,8 28,8 71,2 On se souvient que le budget du Québec du 21 avril 2005 avait introduit un taux d imposition de 8,5 % pour les sociétés ayant des revenus de $ et moins, ce taux est réduit à 8 % par le budget du 23 mars Le budget du 21 avril 2005 avait aussi introduit des taux pour les sociétés dont les revenus actifs sont supérieurs à $ qui augmentaient progressivement jusqu en 2009 pour atteindre 11,9 %. Dans le dernier Budget du Québec, le ministre des Finances harmonise sa nant d un dividende d une telle société était de 65,12 $ et après les modifications, le revenu après impôt est de 71,20 $ par rapport à 75,78 $ si le revenu est gagné directement par le particulier. Dans le cas d un dividende provenant d une société dont le revenu est de moins de $, on notait une sousintégration. Le revenu net après impôt était de 72,69 $ en comparaison avec 75,78 $. Avec les modifications législatives, on tend davantage vers l intégration puisque le revenu net après impôt augmente à 73,61 $. Les dividendes provenant de sociétés ayant des revenus de placement ont eux aussi amélioré leur encaissement après impôt. Antérieurement, le montant était de 76 $, avec les modifications, le montant reçu après impôt est de 76,95 $. Dans ce calcul, on considère que dans le temps l impôt en main remboursable au titre de dividende sera recouvré complètement. Mesures du Québec proposées dans le budget du 21 avril 2005 et dans le récent budget du 23 mars 2006 TABLEAU D - Situation avant les mesures proposées Société A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Montant attribué à l investisseur Investisseur D. Montant inclus dans le revenu E. Impôt sur le revenu des particuliers F. Crédit d impôt pour dividendes G. Impôt net sur le revenu des particuliers H. Impôt total payé (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier TABLEAU E - Situation avec les mesures proposées - année 2010 Société A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Montant attribué à l investisseur Revenu actif 8, ,75 27,3 12, ,9 76,1 Dividende ordinaire Revenu à taux réduit 8 92 Revenu de placement 16,25 83,75 104,68 25,13 11,34 13,79 30,04 69,96 Dividende ordinaire Revenu de placement 16,25 83,75 Dividende admissible Revenu actif ,9 88,1 12 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

13 Actualités TABLEAU E - Situation avec les mesures proposées - année 2010 (Suite) Investisseur D. Montant inclus dans 115 le revenu E. Impôt sur le revenu 27,6 des particuliers F. Crédit d impôt pour 9,2 dividendes G. Impôt net sur le 18,4 revenu des particuliers H. Impôt total payé 26,4 (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier 73,6 104,69 25,13 8,38 16, ,75 30,66 15,2 15,46 27,36 72,64 des revenus actifs de $ et moins se rapprochent de l intégration complète. En effet, une différence négative subsiste de 0,86 $ par $ gagné. 1 De même qu à l exception du revenu des caisses de crédit admissibles, des sociétés de placement à capital variable, des sociétés de placement hypothécaire et des sociétés de placement. 2 L impôt des particuliers est calculé au taux marginal maximum 3 Ces calculs tiennent compte du remboursement de l impôt en main remboursable au titre de dividende législation avec celle du fédéral en ce qui à trait à la majoration des dividendes admissibles. On précise que cette mesure entrera en vigueur qu après la sanction des mesures fédérales. La majoration des dividendes admissibles sera haussée à 45 %. La majoration des autres dividendes demeure inchangée. Le crédit d impôt pour dividendes est modifié. Le crédit d impôt pour dividendes admissibles sera de 11,9 % du montant du dividende majoré. Les autres dividendes verront le crédit diminué à 8% du montant du dividende majoré. Ces deux dernières mesures sont en vigueur pour les dividendes payés après le 23 mars Les tableaux D et E montrent un léger recul de l intégration avec l harmonisation des mesures fédérales. Les tableaux F et G montrent la combinaison des impôts fédéraux et du Québec avec les nouvelles mesures législatives en ce qui à trait au taux d imposition des revenus de société et à la fiscalité des dividendes. On remarque que tous les types de revenus génèrent moins d encaisse que si le revenu est gagné par un particulier directement. Les dividendes provenant TABLEAU F - Combinaison du fédéral et du Québec avec les mesures proposées - année 2010 Société A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Montant attribué à l investisseur Investisseur D. Montant inclus dans le revenu E. Impôt sur le revenu des particuliers F. Crédit d impôt pour dividendes G. Impôt net sur le revenu des particuliers H. Impôt total payé (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier Société A. Revenu B. Impôt des sociétés Dividende ordinaire Revenu $ et ,33 29,08 49,08 50,92 Dividende admissible 30,9 Dividende ordinaire Revenu et + et $ Féd. : 105,85 Qué. : 91,25 52,6 27,41 23,44 50,44 49,56 Dividende ordinaire Revenu de placement 50,92-26,67 = 24,25 49,08+26,67 = 75,75 94,69 50,19 20,2 27,54 51,79 48,21 Suite des tableaux à la page 14 CCH FISCALITÉ - Mai

14 FÉDÉRAL Nouveau service de l ARC: Registre de la TPS/TVH Le Registre de la TPS/TVH permet aux inscrits de valider le numéro de TPS/TVH de leur fournisseur. Il est ainsi possible de s assurer que les demandes de remboursement soumises aux fins du crédit de taxe sur les intrants comprennent uniquement la TPS/TVH facturée par les fournisseurs qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH. Vous pouvez accéder à ce service par cette adresse : tax/business/gsthstregistry/menu f.html Suite de la page 13 C. Montant attribué à l investisseur 69,1 Investisseur D. Montant inclus dans le revenu,2 E. Impôt sur le revenu 53,11 des particuliers F. Crédit d impôt pour dividendes 30,96 G. Impôt net sur le 20,5 revenu des particuliers H. Impôt total payé 51,4 (B+G) I. Revenu net après impôt du particulier 48,6 QUÉBEC Précisions du MRQ suite aux mesures budgétaires Nouveau remboursement de TVQ pour véhicules hybrides À la suite du discours sur le budget du 23 mars dernier, le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifié pour y introduire un remboursement partiel de la TVQ payée lors de l achat ou de la location à long terme (au moins 12 mois) d un véhicule hybride neuf prescrit par le ministre du Revenu du Québec. Pour le moment, les véhicules visés par ce remboursement sont les suivants : Honda Insight 2005 et 2006 Honda Civic Hybrid 2005 et 2006 Honda Accord Hybrid 2005 Fiducies de revenu TABLEAU F - Combinaison du fédéral et du Québec avec les mesures proposées - année 2010 (Suite) TABLEAU G - Situation combinée fédéral et du Québec où le particulier gagne le revenu A. Revenu B. Impôt des sociétés C. Revenu net après impôt 24,22 51,78 Toyota Prius 2005 et 2006 Les personnes ayant acheté ou loué à long terme un de ces véhicules, après le 23 mars 2006 et avant le 1 er janvier 2009, peuvent demander un remboursement maximal de $, si elles produisent une demande dans les quatre ans suivant le jour où elles ont payé la TVQ et qu elles remplissent les conditions prescrites. Toutefois, dans le cas d une location à long terme, les personnes peuvent seulement en faire la demande lorsqu elles ont payé au moins $ de TVQ ou à la fin de leur contrat de location. Un formulaire de demande de remboursement est en cours de préparation. Dans l intervalle, ces personnes peuvent demander le remboursement en présentant une demande écrite à cet effet à Revenu Québec. Cette demande doit être accompagnée de l original du contrat d achat ou de location ainsi que de la confirmation de service obtenue auprès de la Société de l assurance automobile du Québec. Ces documents doivent indiquer le nom du fabricant, le modèle et l année du véhicule, le fait qu il s agit d un véhicule neuf ainsi que le montant de TVQ payé. Veuillez noter que ce remboursement ne peut pas être demandé par une personne inscrite au fichier de la TVQ, ou tenue de l être, ni par une personne ayant droit à un remboursement de la TVQ payée lors de cet achat ou de cette location en vertu d autres dispositions du régime de la TVQ. Remboursement de la taxe sur les carburants à l égard du biodiesel À la suite du discours sur le budget du 23 mars 2006, une nouvelle mesure est entrée en vigueur afin de favoriser l utilisation du biodiesel en tant que carburant renouvelable permettant de 14 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

15 Information gouvernementale réduire les émissions polluantes et pouvant contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Ainsi, un consommateur peut obtenir le remboursement de la taxe sur les carburants qu il a payée lors de l acquisition de biodiesel. Cette mesure s applique à l égard du biodiesel acquis depuis le 24 mars Cependant, aucun remboursement n est accordé lorsque le biodiesel est mélangé à un autre type de carburant lors de son acquisition. La demande de remboursement doit couvrir une période d au moins trois mois et d au plus douze mois ou, si elle couvre une période de moins de trois mois, viser des acquisitions de biodiesel totalisant litres ou plus. Elle doit être effectuée dans les quinze mois suivant le jour de la première acquisition de biodiesel visé par la demande. Un formulaire de demande de remboursement est en préparation. Dans l intervalle, toute demande de remboursement à Revenu Québec peut être effectuée par écrit en y joignant les originaux des factures d achat de biodiesel. Ces factures doivent indiquer la date d achat, la quantité de biodiesel achetée, la mention qu il s agit de biodiesel pur qui n a pas été mélangé à d autres types de carburant lors de son acquisition, la preuve du paiement de la taxe sur les carburants, le nom du fournisseur et ses coordonnées. De plus, cette demande devra préciser à quelle fin ce biodiesel est acquis. Allégement de la taxe sur les carburants pour les transporteurs en commun Dans le but de désengorger le réseau routier et d inciter les transporteurs en commun à participer à l assainissement de l environnement, ceux-ci bénéficient d allégements réduisant leur fardeau de taxe sur les carburants. À la suite du discours sur le budget du 23 mars 2006, une nouvelle mesure est entrée en vigueur afin d alléger davantage leur fardeau fiscal. En effet, le taux de remboursement de la taxe sur les carburants payée pour du carburant ayant servi à alimenter le moteur d autobus affectés au transport en commun est passé de 33,33 % à % pour tous les carburants. Cette mesure s applique à l égard du carburant acquis depuis le 24 mars Revenu Québec revoit actuellement le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants pour les transporteurs en commun (CA-10.1). Dans l intervalle, toute demande de remboursement qui concernerait du carburant acquis depuis le 24 mars 2006 peut être effectuée au moyen du formulaire actuel et selon les mêmes modalités, tout en y apportant les adaptations nécessaires. Remboursement de la taxe sur les carburants à un conseil de tribu ou à une entité mandatée par une bande Lors du dernier discours sur le budget, il a été annoncé qu un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande pourra, dorénavant, bénéficier d un remboursement de la taxe sur les carburants au même titre qu une bande indienne ou un Indien. Ce remboursement s appliquera à l achat de carburant effectué dans une réserve après le 23 mars Conditions Pour avoir droit à ce remboursement, une personne devra se qualifier à titre de conseil de tribu ou d entité mandatée par une bande, au sens du bulletin d information technique Politique administrative de la TPS/TVH Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039R2). De même, le conseil de tribu ou l entité mandatée par une bande devra avoir acquis le carburant : dans un établissement de distribution de carburant exploité dans une réserve par un vendeur au détail, titulaire d un certificat d inscription en vigueur et délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec; pour sa propre consommation et, dans le cas d une entité mandatée par une bande dotée de personnalité morale, pour des activités de gestion de la bande. Modalités Revenu Québec révise actuellement le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants payée par une bande indienne ou un Indien (CA- 90). Dans l intervalle, une demande de remboursement peut être présentée à Revenu Québec, en remplissant le formulaire CA-90 actuel, dans les délais ainsi que selon les modalités qui y sont prévus, et en utilisant les sections relatives à une bande indienne, avec les adaptations nécessaires. Cette demande doit être accompagnée : de tout document démontrant que la personne se qualifie à titre de conseil de tribu ou d entité mandatée par une bande (par exemple, une copie d une résolution du conseil de bande, des statuts constitutifs ou d un extrait de la loi constitutive, etc.); de tous les documents énumérés dans le formulaire CA-90 actuel, avec les renseignements requis; d une attestation affirmant que l achat de carburant a été effectué pour des activités de gestion de la bande, dans le cas d une entité mandatée par une bande dotée de personnalité morale. CCH FISCALITÉ - Mai

16 FÉDÉRAL Bulletins d interprétation L ARC a révisé le bulletin d interprétation suivant : IT-269R4, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie. Suite à la publication du document IT-INDEX en date du 19 avril 2006, l ARC a archivé les bulletins d interprétation suivants : IT-150R2, IT-156R, IT-254R2, IT-314, IT-316, IT-317R, IT-319, IT-321R, IT-323, IT-338R2, IT-370, IT-374, IT-388, IT-409, IT-446R, IT-449R, IT-452, IT-461, IT-483, IT-488R2, IT-493. Formulaires P151, Résidents canadiens qui séjournent dans le Sud (rév. 05); T1-ADJ, Demande de redressement d une T1 (rév. 06); T3 ATH-IND, Déclaration de revenus d une fiducie au profit d un athlète amateur (rév. 05); T3D, Déclaration de revenus T3D pour les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou les régimes dont l agrément a été retiré (rév. 05); T3GR, Déclaration de renseignements et de revenus pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR ou un REEE (rév. 05); T3GR-WS, Grilles de calcul _ Impôt sur l excédent de biens étrangers détenus par un RER ou un FRR (rév. 05); T3M, Déclaration de revenus des fiducies pour l environnement (rév. 05); T3P, Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés (rév. 05); T3RI, Déclaration d impôt sur le revenu des placements enregistrés (rév. 05); T1079, Désignation d un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle (rév. 05); T1079-WS, Feuille de travail pour résidence principale (rév. 05); T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE (rév. 05). Guide de l impôt canadien, 2006, 53 e édition Votre meilleur point de départ pour cerner la situation et pousser votre réflexion et votre recherche plus loin. Excellent pour repérer les règles fiscales et en permettre la compréhension, cet ouvrage permet d approfondir certaines questions comme les dispositions législatives, les références à la documentation, à la jurisprudence et aux commentaires. En plus des commentaires détaillés et des modifications récentes, retrouvez des exemples d application, une liste témoin sur la planification fiscale, un volet sur la fiscalité québécoise, un index par sujet et de nombreux tableaux. Numéro d article : Q538 Prix régulier : 82 $ Pour commander, composez le Guides RC4004, Programme des travailleurs agricoles saisonniers (rév. 06); RC4070, Guide pour les petites entreprises canadiennes (rév. 05); T4079, Guide T4RSP et T4RIF (rév. 05); RC4408, Guide harmonisé des revenus d agriculture et du PCSRA _ Guide et formulaires conjoints _ 2005 (rév. 05). QUÉBEC Lettres d interprétation Revenu Québec a récemment publié les lettres d interprétation suivantes : , Crédit favorisant le développement de la nouvelle économie _ Assouplissement des règles d acquisition de contrôle _ Réorganisation corporative (28/11/05); , Pertes d entreprise _ Demande de déduction des dépenses courantes d entreprise dans une année ultérieure afin de réduire la perte d entreprise (10/11/05); , Abolition des mesures relatives à la réalisation d activités dans un site désigné _ Assouplissement des règles d acquisition de contrôle _ Acquisition par un actionnaire minoritaire (49%) de la totalité des actions après le 11 juin 2003 (22/12/05); , Convention fiscale Canada/États-Unis _ Société non-résidente n ayant pas d établissement au Canada au sens de la Convention fiscale _ Bénéfices non imposables au Québec (4/03/05). Mémoires d opinion Revenu Québec a récemment publié les mémoires d opinion suivants : , Pénalités _ Changement du régime d imposition (général ou simplifié (abrogé)) après une vérification fiscale _ Calcul de la pénalité sur les montants nets de revenus non déclarés peu 16 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

17 Documents techniques importe le régime _ Nouvelle cotisation selon le régime le plus avantageux pour le contribuable (12/01/06); , Dépenses effectuées pour le développement d un site web _ Dépenses de nature courante ou de nature capitale (22/12/05); , Déclaration des revenus tirés d instruments dérivés par un fonds commun de placements _ Choix concernant la méthode de réalisation ou la méthode d évaluation à la valeur marchande des gains et des pertes _ Harmonisation fédérale/provinciale (29/11/05); , Location d immeubles _ Indemnité pour vices cachés _ Calcul du PBR de l immeuble (22/11/05); , Gain en capital _ Disposition d un immeuble situé dans l ancienne Allemagne de l Est _ Biens détenus avant le 31 décembre 1971 dont la valeur est incertaine _ Calcul du PBR de l immeuble _ Moment où le propriétaire a acquis les droits de jouissance sur le bien et sur ses revenus (23/11/05); , Crédit pour impôt étranger _ Medicare Taxes américain ou FICA Taxes ne constituent pas un impôt sur le revenu ou les bénéfices (12/12/05); , Congé fiscal de cinq ans des sociétés _ Interruption des activités dans un contexte de faillite _ Reprise des activités et continuation de l entreprise (11/01/06); , Location d immeubles _ Indemnité pour vices cachés reçue à la suite d une entente hors cour _ Frais légaux _ Calcul du PBR de l immeuble (2/11/05); , Déductibilité des intérêts _ Intérêts payés sur une marge de crédit utilisée pour payer des intérêts composés _ Intérêts payés sur un billet à demande ne portant pas intérêt (16/12/05). Formulaires Revenu Québec a récemment publié les formulaires suivants : CO-771, Calcul de l impôt sur le revenu d une société (rév ); CO , Crédits d impôt relatif à l impôt payé par une fiducie pour l environnement (rév ). FÉDÉRAL Loi fédérale sur l imputabilité Le projet de loi C-2, Loi fédérale sur l imputabilité, a été présenté en première lecture à la Chambre des communes le 11 avril Ce projet de loi propose plusieurs modifications à différentes lois dont la Loi sur l Agence du revenu du Canada, la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la gestion des finances publiques. Règlement sur les représentants d artistes (TPS/TVH) Un projet de règlement modifiant le Règlement sur les représentants d artistes (TPS/TVH) a été publié dans la FÉDÉRAL Présentation du budget fédéral le 2 mai 2006 Le ministre fédéral des Finances, M. Jim Flaherty, a confirmé, dans le communiqué , qu il déposera le premier budget du gouvernement Harper le 2 mai Le budget sera présenté à la Chambre des communes vers 16h00. Comme par le Guides Revenu Québec a récemment publié les guides suivants : SW-223.CE, Guide du préparateur pour ImpôtNet Québec _ Codes d erreur (rév ). Législation Gazette du Canada en date du 8 avril 2006 (G.C. I, p. 768). Ce projet de règlement propose l ajout de la SODRAC 2003 inc. à la liste des organismes prescrits. QUÉBEC Décret réglementaire Le décret , en date du 22 mars 2006 (G.O. Partie 2, 5 avril 2006, p. 1448) a modifié les règlements suivants : le Règlement d application de la Loi concernant la taxe sur les carburants, le Règlement d application de la Loi concernant l impôt sur le tabac, et le Règlement sur l administration fiscale. Information gouvernementale passé, Publications CCH reproduira toutes les mesures fiscales du budget (incluses dans les renseignements supplémentaires), telles qu indexées par nos fiscalistes, ainsi que diverses analyses de firmes comptables. De plus, Publications CCH publiera un Rapport spécial en version papier faisant état de toutes ces mesures. CCH FISCALITÉ - Mai

18 FÉDÉRAL Mémorandums sur la TPS/TVH L ARC a apporté quelques corrections à certaines coordonnées de la section 1.2, Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l Agence du revenu du Canada. Formulaires et guides L ARC a récemment révisé les formulaires et guides suivants : B243, Déclaration de la taxe d accise _ Assuré; E653, Demande de remboursement de la taxe sur les produits de tabac exportés; GST 145, Renonciation relative à la période de cotisation; RC4070, Guide pour les petites entreprises canadiennes. QUÉBEC Lettres d interprétation Revenu Québec a récemment publié les lettres d interprétation suivantes : Taxes à la consommation Législation annotée, 2006, 15 e édition Principales nouveautés 2006 : Reproduction des Notes explicatives MRQ relatives à la Loi sur la taxe de vente du Québec et à la Loi sur le ministère du Revenu pour les projets de loi sanctionnés en Ajout de la version anglaise de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ses modifications proposées. Ajout d un sommaire alphabétique des jugements pour l'année Ajout de pictogrammes en forme de feuille d'érable pour identifier les concordances fédérales. Ajout de pictogrammes en forme fleur de lys pour identifier les concordances québécoises. Nouveau format 8,5 X 11. Contenu toujours aussi fiable et à jour : Nombreuses références aux symposiums sur les taxes à la consommation de l'apff et de l'icca, nombreux tableaux, sommaire des amendements législatifs et reproduction des documents budgétaires Numéro d article : Q546 Prix régulier : 89 $ Parution : Juin 2006 Bénéficiez des Notes explicatives MRQ Pour commander, composez le , Cession à une société de crédit d un contrat de location d un véhicule routier _ Montant compensatoire débiteur ou créditeur selon le taux d intérêt négocié par le concessionnaire _ Fourniture accessoire détaxée; , Courtage de véhicules récréatifs «en consignation» par un inscrit _ Détermination de la présence d un mandat _ TVQ perçue par SAAQ mais obligations quant à l indication de la taxe payable; , Courtage de condominiums de villégiature en location par un inscrit _ Détermination de la présence d un mandat _ Options de perception de la taxe _ Composition entre court et long terme; , Conditions d acceptation d une «déclaration d acquéreur» comme preuve satisfaisante pour un BMC à être expédié hors du Québec _ Valide pour une seule fourniture contrairement à un certificat d expédition; , Choix visant un immeuble d un organisme de services publics _ Ajout d une passerelle et d un tunnel piétonnier afin de relier des immeubles demeurant distincts _ Répartition de ces constructions entre les immeubles; , Complexe d habitation pour personnes âgées _ Location de tout l immeuble à une société dans un but de relocation _ Partie résidentielle exonérée et partie commerciale entièrement taxable; , Services de garantie et d entretien fourni à des clients canadiens pour le compte d une société étrangère _ Absence de mandat _ Fourniture détaxée sauf pour le service d entretien _ Débours accessoires détaxés; , Livraison américaine de biosolides d origine humaine nuisibles à l environnement à un site canadien de 18 CCH FISCALITÉ - Mai 2006

19 Documents techniques valorisation _ Service de destruction biologique des pathogènes rendu au Canada mais détaxé; , Carte de crédit affinité au nom d un commerce à bannière _ Remise au détenteur accordée par le commerçant pour les achats à ses commerces _ Remise avant taxe plus avantageuse; , Taxe sur les primes d assurance _ Prime payable avec escompte pour tenir compte que le courtier renonce à sa commission _ Assujettissement des honoraires de courtage facturés en sus; , Régime de pension ne se qualifiant à titre de régime interentreprises que si les modifications pendantes sont sanctionnées _ Remboursement rétroactif au 1 er janvier 1999 suspendu jusqu à la sanction; , Degré de pureté requis pour qualifier des lingots à titre de «métaux précieux» _ Exigence additionnelle d une inscription indiquant le degré de pureté, le poids ainsi qu une marque d authentification; , Fourniture de divers aliments pour consommation par des passagers de lignes aériennes _ Non détaxée en raison qu il s agit d «autres arrangements d aliments préparés»; , Société de portefeuille et seuil de petit fournisseur _ Exclusion des fournitures d immobilisations par vente _ Transactions sur actions de sociétés publiques côtés en bourse non comptabilisées; , Application de la méthode facultative de perception de la taxe à l égard des démarcheurs _ Biens fournis à un indien et livrés sur une réserve _ Ajustement permis au démarcheur. Mémoires d opinion Revenu Québec a récemment publié les mémoires d opinion suivants : , CTI/RTI auxquels ont droit les assureurs dans le cadre de la fourniture d un véhicule automobile _ Principes, distinctions TPS/TVQ et tableau récapitulatif; , Caution de bonne exécution _ Entrepreneur engagé par la caution pour terminer des travaux _ Droit aux CTI limité au montant de TPS que la caution a l obligation de percevoir et verser à l égard des paiements reçus du bénéficiaire. Nouvelles fiscales Revenu Québec a publié son document trimestriel Nouvelles fiscales (Premier trimestre 2006). Plusieurs sujets y sont traités dont l allègement de taxes pour les participants étrangers à un FÉDÉRAL Entrée en vigueur de L.C. 2005, c. 21 Le projet de loi C-45, Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, (L.C. 2005, c. 21) est entré en vigueur le 1 er avril 2006 suite à la parution du décret TR/ (G.C. II, 5 avril 2006, p. 246). Cette entrée en vigueur touche les dispositions suivantes : 6(1)f.1), 81(1)d.1) et 241(4)d)(viii) de la Loi de l impôt sur le revenu. Rappelons que ce projet de loi avait a reçu la sanction royale le 13 mai Loi fédérale sur l imputabilité Le projet de loi C-2, Loi fédérale sur l imputabilité, a été présenté en première lecture à la Chambre des communes le 11 avril Ce projet de loi propose plusieurs modifications congrès, les indemnités de déménagement et la méthode de calcul simplifié pour les organismes de bienfaisance. Formulaires et guides Revenu Québec a récemment révisé les formulaires et guides suivants : CAR-512.1, Charte des taux _ IFTA; CAZ-13, Formulaire à l intention des vendeurs au détail; FP-30, Choix concernant l utilisation d une voiture de tourisme ou d un aéronef dans le cadre d activités non commerciales; FP-66.G, Guide de la demande de remboursement de la TPS/TVH à l intention des organismes de services publics; IN-249, Remboursement de taxes pour les représentations étrangères. Législation à différentes lois dont les paragraphes 98.1(1) et 127(4.1) et (4.2) de la Loi de l impôt sur le revenu. QUÉBEC Législation provinciale La Loi sur l assurance médicaments (L.R.Q., c. A-29.01) a été modifiée, suite à l entrée en vigueur du projet de loi 130, Loi modifiant la Loi sur l assurance médicaments et d autres dispositions législatives (L.Q. 2005, c. 40). Ces modifications sont entrées en vigueur le 12 avril 2006 (Décret , 2006 G.O. 2, 1515). Réglementation provinciale L annexe C.1 du Règlement sur les impôts a été modifiée par le Décret , 2006 G.O. 2, Cette modification est entrée en vigueur le 19 avril CCH FISCALITÉ - Mai

20 Le décès d un contribuable Un ouvrage clé pour déceler toutes les opportunités de planification permettant une réduction du fardeau fiscal au décès. Numéro d article : Q539 Prix régulier : 99,95 $ Parution : Été 2006 Conçu et rédigé par des praticiens pour des praticiens, Le décès d un contribuable fournit une vue d ensemble fiable des implications fiscales qui surgissent au décès. En plus de faire la revue des aspects pertinents de l impôt au décès, cet ouvrage résume des considérations autres que fiscales incluant la planification testamentaire afin de minimiser le fardeau fiscal au décès. Guide pratique sur les successions et fiducies Fiscalité Rédaction : Jocelyne Desgagné jocelyne.desgagne@wolterskluwer.com Collection APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ M e Daniel Roy, daniel.roy@wolterskluwer.com Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services Louis Archambault louis.archambault@wolterskluwer.com Fiscalité québécoise Guide de l impôt fédéral Collaboration : Benoit Vallée, Mario Verville, M e Hélène Marquis et M e Claudine Puglièse Infographie : Pierrette Boulais Production : Impression Paragraph Distribution : CCH Inc. Publication : Tout pour vous guider dans la planification et la préparation de la déclaration pour la fiducie et la succession. Un guide pratique pour préparer la déclaration de revenu du contribuable au décès et pour la fiducie. Un livre qui fournit plusieurs trucs et astuces ainsi que des listes de contrôle pour guider le professionnel à travers le processus de planification. On y retrouve aussi plusieurs exemples et des études de cas Numéro d article : Q540 Prix régulier : 79,95 $ Parution : Septembre 2006 relatifs à la planification des successions et fiducies, la conformité et l aspect administratif. PROMOTION : Économisez 20 $ à l achat de ces 2 ouvrages Pour commander, composez le PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7 Téléphone : (450) Sans frais : Fréquence : 12 fois l an CCH FISCALITÉ est compris dans l abonnement annuel aux publications suivantes : Fiscalité québécoise Guide de l impôt fédéral, Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation, Manuel d application des taxes sur les produits et services. Droits réservés : Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l autorisation écrite de l éditeur. Dénégation de responsabilité : Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l avis d un professionnel qualifié. L éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base de l information contenue dans cette publication, pas plus qu ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s y glisser. L éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d avis professionnels et recommande la consultation d un professionnel si des conseils s avèrent nécessaires. Numéro de convention Poste-publications : CCH FISCALITÉ - Mai 2006

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