REGLES D INTERVENTION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
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- Edith Lajoie
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1 REGLES D INTERVENTION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL DU 11 FEVRIER 1985 ~~~~~~ TITRE I : LES AYANTS DROITS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES A CONDITIONS D OUVERTURE : ARTICLE 1 : Ouvre droit à une prise en charge financière du Département, le transport des élèves pour la fréquentation des établissements scolaires désignés ci-après : - les établissements d enseignement publics relevant du Ministère de l Education National dispensant un enseignement préélémentaire et des niveaux du premier et du second degré (général, technique ou professionnel), - les établissements d enseignement et de formation professionnelle agricole publics relevant du Ministère de l Agriculture (à l exclusion de ceux de l enseignement supérieur), - les établissements d enseignement privés reconnus par l Etat, placés sous le régime du contrat d association ou d un contrat simple, dispensant un enseignement général, technique, professionnel ou agricole (à l exclusion de ceux de l enseignement supérieur), - les établissements dispensant des cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour des élèves de classes préparatoires à l apprentissage et des classes pré-professionnelles de niveau du second degré (à l exclusion des mineurs sous contrat d apprentissage), - les établissements d enseignement publics réservés aux mineurs inadaptés relevant du Ministère de l Education Nationale ou de l Agriculture, dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré, ou un enseignement de perfectionnement. ARTICLE 2 : La gratuité du transport est accordée aux élèves qui résidant dans le Département de l AIN, sont domiciliés en zone rurale à une distance de plus de trois kilomètres de l un des établissements désignés à l article 1 er ci-dessus, ou en zone urbaine à une distance de plus de cinq kilomètres de ces même établissements. Dans tous les cas bénéficiaires domiciliés à plus de 3 ou 5 km la distance prise en considération pour la détermination de la gratuité ne peut être supérieure à la distance séparant le domicile de l élève de l établissement public ou privé le plus proche dispensant le niveau de l enseignement poursuivi. Cette règle s applique indistinctement tant aux élèves de l enseignement privé qu à ceux de l enseignement public ne fréquentant pas l établissement le plus proche de leur domicile, sauf dérogation accordée pour des motifs pédagogique aux zones de recrutement définies par la carte scolaire. ARTICLE 3 : En cas de regroupement pédagogique, la distance prise en compte est celle entre le domicile de l élève et l établissement le plus proche où l élève est appelé à suivre sa scolarité normale dans le cadre de la répartition des classes préélémentaires et primaires liée à l organisation pédagogique du regroupement. ARTICLE 4 : Les conditions de distance du domicile à l établissement fréquenté, ne sont pas opposables aux mineurs inadaptés justifiables d un enseignement de perfectionnement ou d une éducation spécialisée. 1
2 ARTICLE 5 : La prise en charge du transport scolaire est accordée à raison d un aller-retour quotidien, à l exclusion des trajets de l interclasse de midi, sauf en cas de fermeture d école à classe unique en zone rurale et lorsque les élèves sont accueillis dans une école distante de plus de trois kilomètres et non dotée d une cantine. ARTICLE 6 : Pour des raisons impérieuses de sécurité, les élèves de l enseignement préélémentaire ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu à compter du jour de leur 3 ans. B - AIDES AUX FAMILLES POUR LES DEPENSES ENGAGEES A TITRE INDIVIDUEL : ARTICLE 7 : Une allocation peut être accordée aux familles pour les dépenses engagées à titre individuel pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants, cette aide étant consentie soit en l absence de transport organisé, soit en l absence de service d appoint dès lors que les conditions de distance le justifient. Cette allocation accordée aux familles dont les élèves fréquentent l un des établissement visés à l article 1 er ci-dessus, est calculée à raison d un aller-retour quotidien sur la base du prix kilométrique moyen pratiqué sur les lignes régulières de voyageurs. Le taux de cette allocation est fixé annuellement par le Bureau du Conseil Général. ARTICLE 8 : S agissant des dépenses engagées à titre individuel pour les élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de leur handicap médicalement établi, l allocation accordée aux familles est calculée dans les mêmes conditions que précédemment, mais à raison de deux aller-retour quotidiens. ARTICLE 9 : Les familles d élèves domiciliés dans l AIN et fréquentant un établissement scolaire situé dans l agglomération lyonnaise et distant de plus de 1,5 kilomètre du point de dépôt à leur arrivée à LYON par un service de transport dont le Département est organisateur, peuvent bénéficier d une allocation individuelle représentant 50 % du coût de l abonnement tout réseau contracté auprès des Transports en Communs Lyonnais pour rejoindre leur établissement scolaire. Cette allocation est allouée aux seuls élèves dont le trajet entre le domicile et l établissement fréquenté ouvre droit à la gratuité. Les élèves bénéficiant d une dérogation à leur établissement de rattachement ne pourront y prétendre. C SUBVENTIONS AUX COMMUNES OU ORGANISATEURS SECONDAIRES : ARTICLE 10 : Les communes, les groupements de communes, les établissements d enseignement visés à l article 1 er ou les associations de parents d élèves organisateurs, avant la date du transfert des compétences, de services de transports scolaires pour des élèves de l enseignement préélémentaire et primaire, peuvent bénéficier d une participation départementale calculée au prorata des dépenses engagées à ce titre pour les seuls élèves remplissant les conditions d âge et de distance ouvrant droit à une prise en charge financière du Département. La subvention est liquidée sur présentation d un état des dépenses réelles imputables au fonctionnement du service de transport et de la liste des élèves admis à les utiliser. Ces services feront l objet d un conventionnement avec le Département dans le délai de quatre ans prévu par l article 30 de la loi n du 22 juillet ARTICLE 11 : Les communes ou leurs groupements et les personnes morales de droit public ou de droit privé ayant vocation a être organisateur secondaire au sens de l article 30 de la loi n précitée, ne pourront se voir confier tout ou partie de l organisation de nouveaux services de transports scolaires que dans le cadre d une convention passée avec le département. 2
3 D RELATIONS AVEC LES AUTORITES COMPETENTES POUR L ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS ET LES DEPARTEMENTS LIMITROPHES : ARTICLE 12 : Les transports scolaires dont le département était organisateur à l intérieur des périmètres de transports urbains au moment de l entrée en vigueur de la décentralisation, feront l objet de conventions avec les autorités nouvellement compétentes pour l organisation des transports urbains, définissant les modalités de la continuité de l exécution de ces services. ARTICLE 13 : Lorsque le transport des élèves est assuré, le cas échéant, par des services organisés par un département limitrophe, les modalités de prise en charge et de financement de ces élèves sont définies d un commun accord dans le cadre d une convention interdépartementale. TITRE II: DE L ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE ARTICLE 14 : Le transport des élèves de l enseignement primaire et des enseignements du second degré, généraux, agricoles et professionnels, ouvrant droit à la gratuité dans les conditions définies au titre I, est organisé par le Département conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux transports en communs de personnes. ARTICLE 15 : Les élèves des classes préélémentaires âgés de plus de trois ans, peuvent être admis dans les services organisés par le Département pour la desserte des écoles primaires ou consécutivement à la création de regroupements pédagogiques par niveaux. En revanche, le transport spécifique des élèves de l enseignement préélémentaire demeure de l initiative des communes, ou le cas échéant, des personnes morales de droit public ou privé ayant vocation à être organisateur secondaire, dans le cadre de conventions passées avec le Département les autorisant à assurer ces services. A LES MOYENS DE TRANSPORT ARTICLE 16 : Le transport scolaire est assuré : - par les lignes régulières de voyageurs existantes lorsqu elles desservent les établissements scolaires grâce, le cas échéant, à la mise en œuvre de véhicules de doublage, à des aménagements d horaires ou d itinéraires, - par les services réguliers créés exclusivement ou à titre principal pour la desserte des établissements scolaires, lorsqu il apparaît que ces services sont de nature à offrir, à un moindre coût, des conditions de transports équivalentes, ou à un même coût, des conditions de transports supérieures, - par les lignes S.N.C.F dans le cadre d une convention conclue avec le Département concernant les modalités de prise en charge des abonnements, - lorsque les circonstances locales le rendent nécessaire (ex.nombre d élèves limité), par des services confiés à des exploitants taxis ou à des tiers, aux termes d un contrat définissant les conditions d exécution de ces. services et en particulier les obligations et les responsabilités respectives de l organisateur et du transporteur. 3
4 ARTICLE 17 : Les services effectués sur les lignes régulières de voyageurs sont rémunérés sur la base d un tarif abonnement scolaire qui, en l absence de conventionnement précisant le mode de fixation, fait l objet d une procédure d homologation du prix kilométrique hors taxe ou de la grille tarifaire établie par le transporteur. ARTICLE 18 : Les services organisés exclusivement ou à titre principal pour la desserte des établissements scolaires sont rémunérés sur la base d un prix forfaitaire journalier, suivant la capacité des véhicules et du kilométrage parcouru et fixé dans le cadre d une convention conclue entre le Département et l exploitant. Les créations de services ou les modifications substantielles des services existants peuvent donner lieu à un appel à la concurrence. Lorsqu un circuit n a fait l objet d aucune offre, ou lorsque le prix proposé est supérieur au prix maximum limité, l adjudication est déclarée infructueuse, une procédure de gré à gré est engagée avec les transporteurs. Le Président du Conseil Général autorise l exploitation des circuits et désigne les attributives. B RECENSEMENT DES BESOINS ET ADAPTATION DES MOYENS AUX BESOINS : ARTICLE 19 : Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l Inspection Académique procède à une consultation des chefs d établissements en vue de l adaptation des services de transports aux besoins qui sont exprimés à la rentrée scolaire suivante. Les dossiers présentés doivent préciser : - le motif de la demande de création ou de modification, - les établissements scolaires desservis ou à desservir compte tenu des besoins à satisfaire par application de la carte scolaire, - les localités de prise en charge de l itinéraire proposé, - le nombre d élèves concernés, la fréquence et les horaires envisagés. ARTICLE 20 : Les demandes de création ou de modification sont centralisées par l inspection Académique puis transmises avec avis motivé, au Service Départemental des Transports Scolaires qui dresse annuellement le plan départemental des transports comprenant l ensemble des services auxquels il peut être fait appel pour assurer la fréquentation scolaire. Le plan de transport est soumis à la commission consultative créée par le Conseil Général lors de sa réunion du 6 juin 1984 et composée de conseillers généraux, des chefs de services départementaux intéressés, des représentants des associations de parents d élèves et des représentants des entreprises de transport. ARTICLE 21 : Les modalités techniques de mise en place des services tiennent compte du respect de la carte scolaire et des zones de recrutement, des impératifs pédagogiques, de l amélioration des conditions de sécurité. Les demandes de création ou de notification ne répondant pas à une utilité incontestable au regard de ces éléments d appréciation, ou de l incidence financière insupportable qui en résulterait, peuvent être rejetées. 4
5 C ADMISSION DES ELEVES DANS LES SERVICES DE TRANSPORT ARTICLE 22 : Les élèves dont le transport ouvre droit à une prise en charge financière sur les services dont le Département assure la responsabilité de l organisation et du fonctionnement sont titulaires d une carte d identité scolaire délivrée par le Service Départemental de Transports Scolaires. La carte d identité scolaire constitue le seul titre permettant l accès des élèves dans les véhicules de transport. La demande doit être formulée auprès de l établissement fréquenté avant le début de chaque année scolaire. ARTICLE 23 : Les élèves domiciliés en zone rurale à moins de trois kilomètres des établissements auxquels ils sont rattachés par la carte scolaire ou à moins de cinq kilomètres de ces mêmes établissements en zone urbaine, ainsi que les élèves fréquentant un établissement hors secteur pour convenance personnelle peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, sur des services organisés spécialement pour la desserte des établissements d enseignement conformément à la carte scolaire, moyennant le versement d une participation familiale encaissée trimestriellement par le transporteur et venant en déduction des mémoires trimestriels. Une participation est également demandée aux familles pour les élèves ouvrant normalement droit à la gratuité sur les lignes régulières de voyageurs pour se rendre à leur établissement de secteur le plus proche mais qui, fréquentant un établissement plus éloigné pour convenance personnelle, ont la possibilité d emprunter un service de transport existant desservant cet établissement. ~~~~ 5
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