L an deux mil quinze Et le trente septembre. Assisté de maître BAH Stéphanie, greffier;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3199/ ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Affaire : Société COMIUM SA (Maître AMON SEVERIN) Contre 1) Monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD 2) NSIA BANQUE 3) Maître YEBOUET KOUASSI (Maître YOBOUET KONAN JACQUES (1) DECISION : Contradictoire Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société COMIUM SA AUDIENCE PUBLIQUE du 30 SEPTEMBRE 2015 L an deux mil quinze Et le trente septembre Nous, TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de président du tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de maître BAH Stéphanie, greffier; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 24 août 2015, la société COMIUM SA a assigné monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD, la société NSIA BANQUE et maître YEBOUET KOUASSI huissier de justice près la Section de Tribunal d Agboville à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège le 26 août 2015 pour entendre: - dire que la juridiction de céans est incompétente pour connaître d une matière relevant du droit du travail ; -dire que la créance dont se prévaut monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD n est pas fondée en son principe ; - en conséquence rétracter l ordonnance n 2705/2015 du 23 juillet 2015 et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; - condamner monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD et maître YEBOUET KOUASSI huissier de justice près la section de tribunal d Agboville aux dépens ; Au soutien de son action, la société COMIUM SA expose que le 03 août 2015 monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur son compte ouvert dans les livres de la société NSIA BANQUE pour sûreté conservatoire et avoir paiement de la somme 1
2 de francs CFA représentant ses indemnités de préavis et de licenciement ; Que le 05 août 2015 ladite saisie lui a été dénoncée. Elle fait cependant remarquer qu il s agit d un litige social dont le fondement échappe à la compétence du tribunal de commerce. Elle ajoute que la créance que revendique monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD relativement à ses indemnités dont il poursuit la garantie de recouvrement dépend de l appréciation souveraine du tribunal du travail. Elle explique que le litige qui les oppose est lié à la qualification donnée au licenciement survenu. Qu en effet, monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD sollicite les indemnités querellées arguant qu il a été licencié pour perte de confiance. Pour sa part, elle estime que la perte de confiance qui implique la commission de fautes lourdes est exclusive du paiement de ces indemnités. Que l inspection du travail de Marcory saisie de l affaire n a pas pu les concilier. Que c est dans l attente de la saisine du tribunal du travail pour voir préciser la gravité de la faute commise par le défendeur et la qualification du licenciement intervenu que monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD a sollicité et obtenu l ordonnance de saisie conservatoire n 2705/2015 du 23 juillet Elle fait valoir que dans ces conditions, monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD ne dispose pas d un titre de créance apparent. Et puis, il ne justifie pas d un péril. Elle ajoute que la saisie pratiquée le 03 août 2015 et dénoncée le 05 août 2015 est caduque car monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD n a pas introduit d action dans le délai d un mois pour obtenir un titre exécutoire. Monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD pour se défendre soutient que la juridiction présidentielle de ce siège est compétente dans la mesure où son action est menée en vue de recouvrer une créance contre une société commerciale. 2
3 En outre la société COMIUM SA connaît des difficultés financières de sorte qu il a des raisons de craindre de l impossibilité des sommes qui lui sont dues. Qu il est au demeurant de jurisprudence constante que pour toute action en recouvrement de créance contre une société commerciale, le tribunal de commerce est compétent. Subsidiairement, il fait valoir qu à la suite de son licenciement intervenu le 03 juillet 2015, la société COMIUM SA lui a versé la somme de francs CFA au titre de ses indemnités. Estimant avoir été lésé dans ses droits, il a saisi l inspection du travail et des lois sociales qui a calculé le montant dû au titre de ses droits à francs CFA faisant ainsi ressortir un solde reliquataire de francs CFA. La société COMIUM SA n ayant élevé aucune contestation lorsque ledit décompte a été porté à sa connaissance, il considère que ladite créance est certaine. Et puis, la société COMIUM SA rencontrant des difficultés économiques, il estime qu il ya péril certain sur ses chances de recouvrer sa créance. Il termine en disant que la saisie pratiquée n est pas caduque car à travers sa requête aux fins de saisine du tribunal datée du 18 août 2015, il a entrepris les formalités nécessaires à l obtention du titre exécutoire. De plus, parallèlement à cette saisine, il a entamé une procédure d injonction de payer reçue le 16 juillet par le tribunal de commerce. Pour toutes ces raisons, il prie la juridiction de ce siège de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et déclarer la saisie critiquée valable. 3 SUR CE Sur le caractère de la décision les défendeurs ont eu connaissance de la procédure pour avoir été régulièrement assignés ou pour avoir comparu. Il ya lieu de statuer contradictoirement.
4 Sur l exception d incompétence La société COMIUM SASA a saisi le juge de l exécution du Tribunal de Commerce pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 03 août 2015 par monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD sur son compte bancaire. Elle prétend à l appui que la juridiction de céans est incompétente pour connaître du litige social qui l oppose au défendeur. C est pourquoi elle estime que l autorisation de pratiquer la saisie querellée ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans mais plutôt droit du travail. En l espèce, il est constant comme provenant des pièces du dossier que monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD, arguant de ce que la société COMIUM SA reste devoir au titre de ses indemnités de licenciement le montant de francscfa a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle de ce siège l ordonnance n 2705/2015 rendu le 23 juillet 2015 l autorisant à procéder à la saisie conservatoire des biens meubles corporels et incorporels appartenant à la société COMIUM SA. Il apparaît ainsi que la saisie querellée a été pratiquée pour sûreté et avoir paiement d une créance sociale. Or, suivant les dispositions de l article 7 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, le tribunal de commerce n est compétent que lorsqu il s agit d engagements et transactions entre commerçants ou entre toutes personnes relatives aux actes de commerce et aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. Dans ces conditions, la présente contestation échappe à la compétence de la juridiction de céans ; 4
5 Seul le Président du tribunal de première Instance d Abidjan est compétent pour en connaître ; Il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit de ce juge; Sur les dépens La société COMIUM SA succombant, il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société COMIUM SA; Et avons signé le Président et le Greffier. /. 5
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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