IMP /R1 Aliénation de certains biens québécois imposables Publication : 31 janvier 1995
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- Denis Malenfant
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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R1 Aliénation de certains biens québécois imposables Publication : 31 janvier 1995 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 26, 27, 488, 518, 521, 536, 538, 551, 554, 608, 725, 1089, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 et 1102 Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. 1-3, r.1, tel que modifié), articles 488R1 et 1089R17 Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP du 29 juin Ce bulletin traite des conséquences de l aliénation de certains biens québécois imposables et des procédures à suivre lors de leur aliénation ou de leur aliénation projetée, par un particulier ne résidant pas au Canada ou par une corporation qui n y réside pas et n a pas d établissement au Québec. En ce qui a trait à l aliénation d un bien québécois visé à l article de la Loi sur les impôts (la «Loi»), il y a lieu de se référer à la version en vigueur du bulletin IMP APPLICATION DE LA LOI Sens de l expression «bien québécois imposable» aux fins de la partie II de la Loi 1. L article 1094 de la Loi prévoit qu aux fins de la partie II de la Loi, un bien québécois imposable comprend un intérêt dans un tel bien et signifie : a) un bien immeuble situé au Québec; b) une immobilisation utilisée au Québec dans l exploitation d une entreprise autre qu une entreprise d assurance; b.1) une immobilisation qui est un bien utilisé ou détenu, au Québec, par un assureur dans l année dans le cadre de l exploitation d une entreprise d assurance au Canada, au sens des règlements adoptés en vertu de l article 818 de la Loi; c) une action du capital-actions d une corporation résidant au Québec autre qu une corporation publique; d) une action du capital-actions d une corporation publique résidant au Québec si, à un moment donné, après 1971, au cours des cinq années précédant l aliénation d une telle
2 action par une personne résidant hors du Canada, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie d actions du capital-actions de la corporation appartenaient à cette personne, à d autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance ou à la fois à elle et à ces autres personnes; e) un intérêt dans une société si, à un moment donné au cours des 12 mois précédant l aliénation d un tel intérêt, la juste valeur marchande des biens de la société qui étaient à ce moment un bien minier canadien, un bien forestier, un intérêt dans le revenu d une fiducie résidant au Canada ou tout autre bien visé au présent article, n était pas inférieure à 50 % de l ensemble de la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les biens de la société et de tout montant d argent que la société avait alors en main; f) une participation en capital d une fiducie qui réside au Québec et qui n est pas une fiducie d investissement à participation unitaire; g) une unité d une fiducie d investissement à participation unitaire qui réside au Québec et qui n est pas une fiducie de fonds mutuels; h) une unité d une fiducie de fonds mutuels qui réside au Québec si, à un moment donné, après 1971, au cours des cinq années précédant l aliénation par une personne, d une telle unité, au moins 25 % des unités émises appartenaient à cette personne, à d autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance ou à la fois à elle et à ces autres personnes; ou i) tout autre bien qui est réputé être un bien québécois imposable en vertu de la présente Loi. Ainsi, par exemple : i. l article 538 de la Loi prévoit, notamment, que lorsqu une action échangée est un bien québécois imposable, l action acquise en échange aux termes de l article 536 de la Loi est réputée être également un bien québécois imposable; ii. l article 554 de la Loi prévoit, notamment, dans le cadre d une fusion, que lorsque l immobilisation visée à l article 551 de la Loi est une action ou un droit d acquérir une telle action qui est pour le contribuable un bien québécois imposable, l action ou le droit reçu en contrepartie est réputé être pour lui un tel bien; iii. l article 521 de la Loi prévoit, notamment, que lorsqu un bien auquel l article 518 de la Loi s applique est un bien québécois imposable, une action y visée reçue en contrepartie de son aliénation est réputée être également un bien québécois imposable. 2. Le paragraphe a de l article 1096 de la Loi prévoit qu aux fins de l article 1094 de la Loi, un bien québécois imposable ne comprend pas une action du capital-actions d une corporation de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada si, le premier jour de l année d imposition de la corporation au cours de laquelle l aliénation de l action a eu lieu, cette corporation n était propriétaire d aucun bien qui était un bien minier canadien, un bien forestier ou un intérêt dans le revenu d une fiducie résidant au Canada, ni d aucun bien visé à cet article 1094.
3 3. Le paragraphe b de l article 1096 de la Loi prévoit qu aux fins de l article 1094 de la Loi, un bien mentionné à l article 1094 de la Loi est réputé comprendre, à un moment donné, une option sur ce bien ou, depuis le 14 juillet 1990, un intérêt dans ce bien, même si ce bien n existe pas à ce moment. Ainsi, dans le cas d une action, un intérêt dans un bien ou une option comprend, par exemple, soit un bon de souscription ou tout autre droit en vue d acquérir une action, soit un billet ou tout autre effet qui est convertible en une ou plusieurs actions, et, s il contient une offre irrévocable en vue d acquérir une action dans un délai prescrit, l un quelconque de ces éléments est considéré être une option sur une action. Sens de l expression «bien québécois imposable» aux seules fins des articles 26 et 27 de la Loi 4. Il est à noter toutefois que l article 1 de la Loi prévoit que l expression «bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II de la Loi et que, pour les seules fins des articles 26 et 27 de la Loi, cette expression comprend : a) un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l article 1089 de la Loi; b) un bien forestier situé au Québec, et, à compter de l année d imposition 1990, comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien; c) une participation dans le revenu d une fiducie résidant au Québec; d) un droit à une part du revenu ou de la perte d une société ayant un établissement au Québec en vertu d une entente décrite à l article 608 de la Loi; e) à l égard de l aliénation d un bien qui survient après le 13 juillet 1990, une police d assurance sur la vie émise ou souscrite par un assureur, sur la vie d une personne qui réside au Québec au moment de l émission ou de la souscription. Aliénation d un bien québécois imposable par un particulier qui n a résidé au Canada à aucun moment d une année d imposition 5. Le premier alinéa de l article 26 de la Loi prévoit, notamment, que tout particulier qui n a résidé au Canada à aucun moment d une année d imposition et qui, au cours de l année d imposition ou au cours d une année d imposition antérieure, a aliéné un bien québécois imposable au sens de l article 1 de la Loi, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l année tel que déterminé en vertu de la partie II de la Loi. 6. Le premier alinéa de l article 1089 de la Loi prévoit que le revenu gagné au Québec, pour une année d imposition, par un particulier visé à l article 26 de la Loi, est son revenu tel que déterminé en vertu de l article 28 de la Loi en ne tenant compte que de certains éléments. Le paragraphe c du premier alinéa de l article 1089 de la Loi prévoit que, parmi ces éléments, il y a les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l aliénation de biens québécois imposables au sens de la partie II de la Loi, sauf dans la mesure prévue par règlement.
4 7. L article 1089R17 du Règlement sur les impôts (le «Règlement») prévoit qu aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l article 1089 de la Loi, on ne doit pas tenir compte, dans le calcul du revenu gagné au Québec, pour une année d imposition, par un particulier visé à l article 26 de la Loi, des gains en capital ou des pertes en capital résultant de l aliénation d un bien visé aux paragraphes c à i de l article 1094 de la Loi. Ces biens sont décrits aux sous-paragraphes c) à i) du paragraphe 1 de ce bulletin. 8. En vertu du premier alinéa de l article 1097 de la Loi, un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se propose d aliéner un bien québécois imposable au sens de la partie II de la Loi (voir les paragraphes 1 à 3 de ce bulletin), qui n est pas un bien amortissable, un bien visé aux paragraphes c à i de l article 1094 de la Loi (voir les sous-paragraphes c) à i) du paragraphe 1 de ce bulletin), une action du capital-actions d une corporation publique ou un droit y afférent, une unité d une fiducie de fonds mutuels, une obligation, effet de commerce, billet, mortgage, hypothèque ou autre titre semblable, peut, avant cette aliénation, faire parvenir au Ministre un avis contenant : a) les nom et adresse de l acquéreur éventuel; b) une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître; c) le montant qu il estime recevoir comme produit de l aliénation de ce bien; et d) le montant du prix de base rajusté (PBR) de ce bien à la date de l avis. 9. L article 1099 de la Loi prévoit qu une personne ne résidant pas au Canada doit, lorsque l aliénation d un bien visé à l article 1097 de la Loi est faite, en donner avis au Ministre dans les dix jours, sous pli recommandé ou certifié, lorsque : a) l avis prévu à l article 1097 de la Loi n a pas été envoyé; b) l acquéreur n est pas l acquéreur éventuel mentionné dans l avis; c) le montant estimatif mentionné dans l avis prévu à l article 1097 de la Loi est inférieur au produit effectif de l aliénation de ce bien; ou d) le montant du PBR mentionné dans l avis prévu à l article 1097 de la Loi à l égard de ce bien dépasse son prix de base (PBR) immédiatement avant son aliénation. Cet avis doit contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l article 1097 de la Loi (voir les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 8 de ce bulletin) et indiquer le produit effectif de l aliénation du bien ainsi que le montant de son PBR immédiatement avant l aliénation. 10. Il est à noter que l avis prévu à l article 1097 de la Loi est facultatif tandis que celui prévu à l article 1099 de la Loi est obligatoire. Ces avis sont transmis au moyen du formulaire TP Lorsqu un particulier ne résidant pas au Canada se propose d aliéner un bien québécois imposable qui est un bien amortissable, un bien visé aux paragraphes c à i de l article 1094 de la Loi (voir les sous-paragraphes c) à i) du paragraphe 1 de ce bulletin), une action du capital-actions
5 d une corporation publique ou un droit y afférent, une unité d une fiducie de fonds mutuels, une obligation, effet de commerce, billet, mortgage, hypothèque ou autre titre semblable, il ne peut envoyer l avis prévu à l article 1097 de la Loi. De plus, ce particulier n a pas à envoyer l avis prévu à l article 1099 de la Loi puisque le bien qu il aliène n est pas un bien visé à l article 1097 de la Loi. 12. L article 1098 de la Loi prévoit que le Ministre doit délivrer sans délai au particulier non-résident du Canada qui se propose d aliéner un bien québécois imposable visé à l article 1097 de la Loi et à l acquéreur éventuel de ce bien sur réception de l avis prévu à l article 1097 de la Loi (voir le paragraphe 8 de ce bulletin) et sur paiement à valoir sur l impôt à payer par ce particulier, d un montant égal à 18 % de l excédent du produit de l aliénation estimé du bien sur le montant du PBR du bien à la date de l avis prévu à l article 1097 de la Loi, ou sur dépôt d une sûreté que le Ministre accepte à cet égard, un certificat dans la forme prescrite (TPF-1098) faisant état du montant que ce particulier estime recevoir de l aliénation du bien visé à l article 1097 de la Loi. 13. L article 1100 de la Loi prévoit que le Ministre doit délivrer sans délai à une personne ne résidant pas au Canada qui a aliéné un bien québécois imposable visé à l article 1097 de la Loi et à l acquéreur sur réception de l avis produit en vertu de l article 1099 de la Loi (voir le paragraphe 9 de ce bulletin) et sur paiement, à valoir sur l impôt à payer par cette personne, d un montant égal à 18 % de l excédent du produit de l aliénation du bien sur son PBR immédiatement avant son aliénation ou sur dépôt d une sûreté que le Ministre accepte à cet égard, un certificat dans la forme prescrite (TPF-1098) attestant de ces faits. 14. L article 1101 de la Loi prévoit certaines règles lorsqu une personne acquiert un bien québécois imposable visé à l article 1097 de la Loi (voir le paragraphe 8 de ce bulletin) d une personne ne résidant pas au Canada : a) en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l article 1101 de la Loi, l acheteur doit payer au Ministre, à titre d impôt pour le compte de la personne ne résidant pas au Canada, un montant égal à 18 % de l excédent du prix d achat du bien pour l acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat émis en vertu de l article 1098 de la Loi à l égard de l aliénation de ce bien par la personne ne résidant pas au Canada; b) en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l article 1101 de la Loi, l acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu il a payé en vertu du paragraphe a de l article 1101 de la Loi; c) en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l article 1101 de la Loi, l acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au Ministre le montant qu il est tenu de payer en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l article 1101 de la Loi. Le dernier alinéa de l article 1101 de la Loi prévoit que cet article ne s applique pas à un acheteur lorsqu un certificat lui a été délivré par le Ministère en vertu de l article 1100 de la Loi à l égard du bien ou lorsqu il n avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur avec qui il a traité ne résidait pas au Canada. Le Ministère considère que, normalement,
6 l acheteur doit à tout le moins s informer auprès de l avocat ou de l agent du vendeur du lieu de résidence de ce dernier. Si aucune réponse précise n a ainsi été obtenue, le Ministère estime en général qu une lettre rédigée par le vendeur, précisant qu il réside au Canada, constitue une preuve suffisante pour libérer l acheteur de l obligation de payer l impôt, à moins qu il n ait des raisons de mettre en doute la déclaration du vendeur. Dans tous les cas, le Ministère ne mènera aucune enquête pour le compte de l acheteur à cet égard. Transaction avec lien de dépendance 15. L article 1102 de la Loi prévoit, notamment, que lorsqu une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d aliéner un bien qui est ou serait, si elle l aliénait, un bien québécois imposable qui est visé à l article 1097 de la Loi (voir le paragraphe 8 de ce bulletin), en faveur d une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l aliénation ou de l aliénation projetée, ou en faveur de toute personne par donation entre vifs, les règles suivantes s appliquent : a) le paragraphe c du premier alinéa de l article 1097 de la Loi (voir le sous-paragraphe c) du paragraphe 8 de ce bulletin) doit se lire comme «le montant qu il estime être la juste valeur marchande du bien au moment où il se propose de l aliéner»; b) la référence, à l article 1098 de la Loi (voir le paragraphe 12 de ce bulletin), au montant que cette personne estime recevoir de l aliénation doit se lire comme une référence au montant que cette personne estime être la juste valeur marchande du bien; c) les références, aux articles 1099 et 1100 de la Loi (voir le sous-paragraphe c) du paragraphe 9 et le paragraphe 13 de ce bulletin), au produit ou au produit effectif de l aliénation du bien doivent se lire comme des références à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son aliénation; et d) la référence, à l article 1101 de la Loi (voir le sous-paragraphe a) du paragraphe 14 de ce bulletin), au prix d achat du bien doit se lire comme une référence à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition. Le dernier alinéa de l article 1102 de la Loi prévoit que cet article ne s applique pas lorsque, en raison du décès d une personne, un bien est transféré ou attribué au moment du décès ou après celui-ci. Aliénation d un bien québécois imposable par une corporation ne résidant pas au Canada et qui n a pas d établissement au Québec à un moment quelconque d une année d imposition 16. Le premier alinéa de l article 27 de la Loi prévoit que toute corporation qui n a pas d établissement au Québec à un moment quelconque d une année d imposition, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d imposition un bien québécois imposable au sens de l article 1 de la Loi, doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l article 771 de la Loi sur, entre autres, l excédent de l ensemble de ses gains en capital imposables sur l ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l aliénation d un tel bien.
7 L impôt à payer par une telle corporation, lorsque l article 27 de la Loi s applique à une année d imposition qui se termine après le 26 avril 1990 et avant le 1 er septembre 1991, est calculé au taux établi au paragraphe 1 de l article 771 de la Loi et aux articles et de la Loi. Lorsque l année d imposition de la corporation se termine avant le 27 avril 1990, l impôt à payer par cette corporation est calculé au taux établi au paragraphe 1 de l article 771 de la Loi et aux articles et de la Loi. 17. Les règles prévues aux paragraphes 8 à 14 de ce bulletin concernant l aliénation d un bien québécois imposable s appliquent également à une corporation qui ne réside pas au Canada, en faisant les adaptations suivantes : a) aux paragraphes 8, 11 et 12 en remplaçant partout où il se trouve, le mot «particulier» par «corporation»; b) aux paragraphes 8 et 11 en remplaçant la référence aux paragraphes c à i de l article 1094 de la Loi et en remplaçant la référence aux sous-paragraphes c) à i) du paragraphe 1 de ce bulletin par une référence au sous-paragraphe i) du paragraphe 1 de ce bulletin. Ces adaptations sont faites en vertu du dernier alinéa de l article 1097 de la Loi. 18. L exemple suivant s applique à l aliénation d un bien tant par un particulier ne résidant pas au Canada que par une corporation ne résidant pas au Canada qui n a pas d établissement au Québec. Le 1 er janvier 19-1, M. XX, un contribuable ne résidant pas au Canada, se propose de vendre un terrain situé au Québec à M. Y. La vente doit être complétée le 1 er mars Le PBR du terrain au 1 er janvier 19-1 est de $. Le prix de vente alors convenu est de $. Le même jour, M. XX fait parvenir au ministre du Revenu l avis prévu à l article 1097 de la Loi ainsi que $, soit 18 % de l excédent du montant qu il estime recevoir ( $) sur le montant du PBR à la date de l avis ( $). M. XX obtient donc le certificat visé à l article 1098 de la Loi. Le 1 er mars 19-1, M. XX vend effectivement le terrain mais le produit de l aliénation est de $. M. Y devra en vertu de l article 1101 de la Loi payer à titre d impôt à valoir pour le compte de M. XX, 18 % de l excédent du prix d achat du bien ( $) sur le montant mentionné au certificat à l égard de l aliénation ( $), soit $ (( ) 18 %). M. Y est autorisé à déduire de tout montant qu il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu il a payé à titre d impôt à valoir pour le compte de M. XX. Ce montant doit être payé dans les 30 jours suivant la fin du mois où il acquiert le bien, soit le 30 avril Le 5 mars 19-1, M. XX fait parvenir au ministre du Revenu, l avis prévu à l article 1099 de la Loi. De plus, pour obtenir le certificat prévu à l article 1100 de la Loi, M. XX fait parvenir avec son avis la somme de $, soit 18 % de l excédent du produit de l aliénation ( $) du bien sur son PBR immédiatement avant l aliénation ( $), soit $, moins le montant de $ déjà envoyé le 1 er janvier Suite à cela, le ministre du Revenu délivre à M. XX et à M. Y le certificat prévu à l article 1100 de la Loi. Dès ce moment, l obligation qui incombait à M. Y de payer un
8 montant à titre d impôt à valoir pour le compte de M. XX cesse, en vertu du deuxième alinéa de l article 1101 de la Loi. Conventions fiscales internationales 19. L article 488 de la Loi prévoit, notamment, qu un contribuable ne doit pas inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition, les montants qui sont prévus aux règlements. Le paragraphe d.1 de l article 488R1 du Règlement prévoit que parmi les montants qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d un contribuable en vertu de l article 488 de la Loi, il y a les montants, autres que les montants reçus ou à recevoir par un particulier, exonérés de l impôt sur le revenu au Québec en raison d une disposition d une entente fiscale, qui a force de loi au Québec, conclue entre le Québec et un pays donné en matière d impôt sur le revenu ou, en l absence d une telle entente, les montants exonérés de l impôt sur le revenu au Canada en raison d une disposition d une convention ou d un accord fiscal, qui a force de loi au Canada, conclu entre le Canada et un pays donné. Le paragraphe e de l article 488R1 du règlement prévoit que parmi les montants qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d un contribuable en vertu de l article 488 de la Loi, il y a les montants qui sont spécifiquement exonérés de l impôt sur le revenu en vertu d une loi du Québec ou du gouvernement du Canada, autre que la Loi de l impôt sur le revenu (Statuts du Canada), la Loi de 1971 modifiant la Loi de l impôt sur le revenu (Statuts du Canada), la Loi sur les Indiens (Statuts du Canada), la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Statuts du Canada) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), et qui ne sont pas des montants qui sont exonérés en raison d une disposition d une entente fiscale, qui a force de loi au Québec, conclue entre le Québec et un pays donné en matière d impôt sur le revenu ou d une convention ou d un accord fiscal, qui a force de loi au Canada, conclu entre le Canada et un pays donné en matière d impôt sur le revenu. 20. Le paragraphe a de l article 725 de la Loi prévoit qu un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant exonéré de l impôt sur le revenu au Québec en raison d une disposition d une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné en matière d impôt sur le revenu et qui a force de loi au Québec, ou, en l absence d une telle entente, un montant qui est exonéré de l impôt sur le revenu au Canada en raison d une disposition d une convention ou d un accord fiscal conclu entre le Canada et un pays donné et qui a force de loi au Canada. 21. Le Ministère permet au vendeur éventuel ou au vendeur, selon le cas, de demander une exonération en raison d une disposition d une entente, convention ou accord fiscal, selon le cas, en matière d impôt sur le revenu conclu entre le Québec et un pays autre que le Canada et qui a force de loi au Québec ou entre le Canada et un autre pays et qui a force de loi au Canada. 22. Le vendeur éventuel ou le vendeur, selon le cas, doit présenter les documents nécessaires pour justifier la demande. Il peut s agir d une preuve de sa résidence ou d une preuve que le gain a été déclaré ou sera déclaré dans le pays du vendeur. Dans certains pays, l administration fiscale fournira le certificat nécessaire pour demander l exonération.
9 23. Le Ministère a besoin d au moins 60 jours pour faire la détermination nécessaire. Il appartient au vendeur éventuel ou au vendeur, selon le cas, de fournir les documents nécessaires à l appui de sa demande. Si le Ministère et le vendeur éventuel ou le vendeur, selon le cas, n arrivent pas à se mettre d accord sur l applicabilité de l exonération d une entente, convention ou accord fiscal particulier, selon le cas, le vendeur éventuel ou le vendeur, selon le cas, doit fournir le paiement ou la garantie nécessaire avant que le Ministère puisse délivrer un certificat dans la forme prescrite (TPF-1098). Une fois l affaire réglée, le vendeur peut demander un remboursement ou une quittance de sa garantie en fonction de la décision finale. 24. L octroi d une exonération au moment de l avis d aliénation correspond à la politique du Ministère et est donc discrétionnaire. Pour cette raison, le Ministère délivrera un certificat dans la forme prescrite (TPF-1098) indiquant que l aliénation est exonérée en raison d une entente, convention ou accord fiscal, selon le cas. Toutefois, le Ministère ne délivrera un certificat en pareil cas que si toutes les autres dettes envers le Ministère ont été acquittées. Généralités 25. L aliénation d un bien québécois imposable comprend également une aliénation réputée, notamment celle qui se produit lors du décès d un contribuable ne résidant pas au Canada ou une vente réputée lors de la liquidation d une corporation ne résidant pas au Canada qui détient un tel bien. Parallèlement, le produit de l aliénation comprend également le produit réputé, notamment la juste valeur marchande d un bien aliéné dans le cadre d une transaction avec lien de dépendance. 26. Selon le Ministère, l obligation faite à l acheteur d un bien visé à l article 1097 de la Loi, en vertu de l article 1101 de la Loi, ne s étend pas à un créancier hypothécaire qui a acquis un tel bien par forclusion, à moins que les opérations d hypothèque et de forclusion n aient servi à vendre ce bien. Il est à noter, cependant, que même lorsque l article 1101 de la Loi ne s applique pas à l acheteur, le vendeur qui ne réside pas au Canada peut obtenir un certificat en vertu des articles 1098 ou 1100 de la Loi. 27. Ce bulletin s applique à l égard de l aliénation ou de l acquisition, selon le cas, d un bien québécois imposable survenue après le 31 décembre 1989 sous réserve cependant des précisions apportées au premier alinéa du paragraphe 3 de ce bulletin et au sous-paragraphe e) du paragraphe 4 de ce bulletin sauf pour les paragraphes 21 à 24 inclusivement, de ce bulletin, qui s appliquent aux demandes reçues après le 31 décembre 1992.
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