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1 51065!3 OCTOBRE 2011 ^ 3,90 Repenser son assurance vie pour protéger ses proches *. V j.«' Fonds en euros i un placement encore cîïr 1? Bien locatif, gérer soi-même ou déléguer? P. 56 I Page 1/9 MAG dans la défense de vos droits Crise financière Les meilleurs

2 Page 2/9 Assurancevie pour proteger

3 Page 3/9 son contrat La réforme de la fiscalité du patrimoine remet en cause l'avantage de la clause bénéficiaire Utiliser l'assurance vie pour transmettre l'usufruit d'un capital à un conjoint et la nue-propriété à ses enfants reste une bonne solution pour protéger ses proches. À condition de bien connaître les subtilités de cet outil L patrimonial de choix. 'assurance vie n'a finalement pas été épargnée par la réforme de la fiscalité du patrimoine adoptée cet été (loi n du U, JO du 30). Pour les capitaux transmis au décès de l'assuré et correspondant à des versements effectués avant 70 ans, le taux du prélèvement de 20 % applicable à chaque bénéficiaire, au-delà de , a été relevé à 25 % sur la part des capitaux dépassant De plus, la réforme a mis fin à deux niches fiscales, très discrètes, qui permettaient de transmettre un capital aux bénéficiaires de son choix, en échappant à tout prélèvement, et ce quel qu'en soit le montant La première concernait les contrats d'assurance vie souscrits par des personnes ne résidant pas en France, notamment les expatriés. La seconde consistait à démembrer la clause bénéficiaire du contrat, c'est-à-dire à répartir le capital entre un usufruitier (en général, le conjoint) et un ou plusieurs nus-propriétaires (le plus souvent, les enfants). Le conjoint survivant percevait ainsi, au décès de son époux, le capital épargne en assurance vie, sans acquitter de prélèvement, dont il est exonéré depuis À son décès, les enfants recueillaient les fonds, sans aucune fiscalité. En effet, au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint et

4 Page 4/9 les enfants deviennent pleine- E ment propriétaires des capitaux sans droits supplémentaires à payer. Le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, devenu un outil exceptionnel de transmission du patrimoine, a connu depuis 2007 un succès inédit Bercy, via les députés et sénateurs, vient de mettre fin à cet avantage. Le conjoint reste exonéré du prélèvement, mais les enfants nus-propriétaires n'échapperont plus à la taxe de 20 %, voire de 25 %. Si cette nouvelle fiscalité impose de revoir la rédaction des clauses bénéficiaires démembrées et de s'interroger sur les stratégies à mettre en place, elle ne prive pas de tout intérêt l'outil patrimonial que constitue le démembrement. Voici nos conseils pour en faire le meilleur usage. > Les clauses démembrées se sont multipliées depuis Les nuspropriétaires ne sont plus exonérés du prélèvement de 20% «Pour comprendre la genèse de cette niche fiscale, il faut revenir en 1998, date à laquelle le prélèvement de 20 % sur les capitaux transmis en assurance vie a été créé», explique Arlette Carmen, notaire à Paris et présidente du réseau notarial Monassier. Ce prélèvement s'applique, depuis cette date, aux contrats souscrits après le 20 novembre 1991, pour les primes versées après le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans de l'assuré (voir p. 92). Bercy a attendu 2005 pour préciser, dans une réponse ministérielle (RMPenuchotdu , JOAN), que seul l'usufruitier était redevable du prélèvement de 20 %«dès lors qu'il était le bénéficiaire exclusif du capital décès». Lui seul bénéficiait donc de l'abattement de Le ministère des Finances limitait ainsi l'optimisation fiscale obtenue grâce au démembrement en refusant d'accorder cet abattement à chaque nu-propriétaire. Les assureurs ont fait une interprétation assez restrictive de cette réponse. Elle ne visait, selon eux, que le cas où l'usufruitier bénéficiait du quasi-usufruit des sommes versées par l'assureur au décès de l'assuré, c'est-à-dire qu'il pouvait réinvestir les fonds comme bon lui semblait. Elle ne s'appliquait pas si la clause lui imposait de les réinvestir dans un bien lui-même démembré (voirp. 71). Dans cette hypothèse, l'usufruitier n'étant pas le bénéficiaire exclusif du capital, les nus-propriétaires, également redevables du prélèvement, bénéficiaient alors chacun de l'abattement de En 2007, la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Tepa) chamboule tout en exonérant le conjoint des droits de succession et du prélèvement de 20 %. Bercy s'est alors trouvé pris au piège de son analyse. Si l'usufruitier, seul redevable du prélèvement, était le conjoint survivant, aucun prélèvement n'était dû, puisque le conjoint en était exonéré et que les nus-propriétaires n'en étaient pas redevables. La clause démembrée permettait donc de transmettre sans aucun droit un capital, sans limite de montant. Par prudence, les rédacteurs de ces clauses prévoyaient systématiquement un quasi-usufruit. Ils étaient ainsi certains d'être dans le cas visé par la réponse ministérielle de 2005, et de pouvoir s'en prévaloir vis-à-vis du fisc. > Le législateur supprime une niche fiscale involontairement créée. La nécessité de trouver de nouvelles recettes budgétaires et la multiplication de ces clauses ont sans doute précipité la décision de mettre un terme à cette aubaine fiscale. Les professionnels admettent d'ailleurs quèlques excès en la matière, par exemple la désignation comme usufruitière d'une épouse plus

5 Page 5/9 Guide Transmettre un capital à son conjoint, puis à ses enfants Démembrer la propriété des capitaux d'une assurance vie entre un conjoint usufruitier et des enfants nus-propriétaires nécessite de définir les droits de chacun et de respecter un formalisme précis. La rédaction de la clause bénéficiaire est déterminante. I a clause bénéficiaire peut être Lrédigée avec l'assureur ou renvoyer à un testament établi chez un notaire. Elle doit prévoir si le conjoint aura la libre disposition des capitaux (quasi-usufruit) ou s'il devra les réinvestir dans un bien dont la propriété sera également démembrée (obligation de remploi). Si rien n'est prévu, l'assureur versera les fonds au conjoint, qui en disposera. Par ailleurs, la clause dispense, en général, le conjoint de fournir la caution (prévue à l'article 601 du code civil) garantissant qu'il ne dilapidera pas le capital en en faisant un usage abusif. 1 La rédaction dè la clause bénéficiaire Avec un quasi-usufruit A prévoir dans la clause L'indexation de la créance de restitution. Les enfants nus-propriétaires ne perçoivent rien, mais ils ont une créance sur la succession du conjoint survivant qui sera déduite, à son décès, de sa succession pour un montant égal aux capitaux reçus par l'usufruitier. Pour que cette créance soit réévaluée au fil du temps, la clause doit prévoir une indexation et peut préciser comment sera fixe l'indice retenu (un indice boursier...). L'incidence du prélèvement de 20 %. Le prélèvement est opéré par l'assureur sur les capitaux avant leur versement à l'usufruitier. Celuici le supporte donc indirectement alors que ce sont les nus-propriétaires qui en sont redevables. La clause pourra prévoir que les droits de l'usufruitier s'exerceront sur le capital, après paiement des impôts et que la créance de restitution cles nus-propriétaires en sera réduite d'autant Au décès de l'assuré Avec un c L'assureur verse les capitaux à l'usufruitier et remet une attestation aux nus-propriétaires pour les informer qu'ils ont une créance de montant équivalent à valoir dans la succession de l'usufruitier. Formalités Pour que le fisc admette la déduction de cette créance au décès de l'usufruitier, les nus-propriétaires doivent soit faire enregistrer l'attestation remise par l'assureur (ou établir un acte constatant le quasi-usufruit et le faire enregistrer) auprès de la recette des impôts de leur domicile (coût : 125 ), soit établir un acte notarié constatant le quasi-usufruit (la créance est alors inscrite par le notaire au Fichier central des dispositions de dernières volontés, ce qui permettra au notaire qui liquidera la succession de l'usufruitier d'en connaître l'existence). Au décès de l'usufruitier vee un quasi-u La créance des nus-propriétaires est déduite de la succession, diminuant d'autant le montant des droits de succession qu'ils auront à payer. Conseil Les nus-propriétaires devront veiller à ce que le notaire qui liquidera la succession de l'usufruitier connaisse l'existence de la créance. Avec une obligation de remploi À prévoir dans la clause Le type de biens acquis en remploi. Mieux vaut rédiger la clause par testament, préciser si le remploi doit se faire en immobilier, en titres, dans un contrat de capitalisation... et désigner, le cas échéant, un exécuteur testamentaire pour s'assurer du remploi. L'incidence du prélèvement de 20 %. La clause peut prévoir que l'usufruitier ne remploiera que les capitaux nets de prélèvement et d'impôt ou accorder aux nus-propriétaires une partie du capital en pleine propriété pour rembourser l'usufruitier des prélèvements opérés et dont ils sont redevables. Avec une obligation de remploi L'assureur verse les capitaux sur un compte fonctionnant sous la double signature cle l'usufruitier et des nus-propriétaires, jusqu'à ce qu'ils les réinvestissent dans un bien lui-même démembré. Formalité L'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) doivent établir une convention de démembrement chez leur notaire ou l'enregistrer auprès des impôts pour détailler les droits de chacun (gestion des biens, choix des supports, arbitrages, revenus attribués à l'usufruitier). Avec une obligation de remploi Les nus-propriétaires recueillent la pleine propriété des biens dont la propriété était démembrée, sans payer aucun droit. Ces biens ne seront pas retenus dans la succession pour calculer les droits de succession.

6 Page 6/9 jeune que les enfants nus-propriétaires. Le code général des impôts (CGI) prévoit donc désormais que, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier seront considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, celle-ci étant déterminée en appliquant le barème de l'article 669 du CGI. Ce barème fixe cette répartition en fonction de l'âge de l'usufruitier au décès de l'assuré, la valeur de l'usufruit étant d'autant plus faible que l'usufruitier est âgé (voir p. 73). Quant à l'abattement de , l'article 990 I du CGI établit désormais qu'il est réparti entre «les personne concernées dans les mêmes proportions». Rien ne change pour le conjoint survivant usufruitier, qui reste exonéré. Tous les spécialistes s'attendaient que, tôt ou tard, Bercy prenne une telle mesure. Mais la rédaction du texte, très ambiguë, suscite beaucoup de critiques. Avec une réelle insécurité juridique, au moins jusqu'à la parution L'intérêt fiscal ayant disparu, l'arbitrage se fera en fonction des besoins de chacun de l'instruction fiscale qui donnera l'interprétation de l'administration. Personne ne sait, aujourd'hui, comment calculer le prélèvement de 20 % dû par les nus-propriétaires ni comment se répartira entre eux l'abattement de (voir les différentes hypothèses p. 73). On se demande même si la nouvelle règle s'applique en dehors du quasi-usufruit, lorsque la clause prévoit un remploi des fonds. «Nous allons devoir prendre une position nécessairement prudente sur l'interprétation à donner à ce texte, en attendant la position de l'administration fiscale. Pour les clauses qui se dénoueront dans l'intervalle, l'abattement sera fractionne' entre la valeur de l'usufruit et celle de la nue-propriété, puis nous répartirons cette dernier e fr action entre les nus-propriétaires», détaille Hervé Lascombes, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques et fiscales de Société générale Insurance. Si le fisc retient une position plus favorable, les clients devraient être remboursés du trop-paye > Les primes versées après 70 ans ne sont pas concernées. Une seule chose est **" certaine : le texte n'est pas applicable aux primes versées par l'assuré après ses 70 ans, puisque ces primes sont soumises, au-delà de , aux droits de succession, et non au prélèvement de 20 %. Dans ce cas, il est déjà prévu que l'usufruitier comme les nus-propriétaires sont redevables des droits de succession sur la part leur revenant - évaluée à partir du barème fiscal de l'article 669 du CGI -, après un abattement uni- que de s'appliquant pour l'ensemble des primes versées après 70 ans par un même assuré. «L'administration fiscale a admis que les soient répartis entre les seuls bénéficiaires taxables, la part revenant au conjoint usufruitier exonéré n'étant pas prise en compte (BCI 7 G-7-07, n 58). Pour retenir cette analyse pour les contrats alimentés avant 70 ans soumis au prélèvement de 20 %, il faudrait que l'administration fiscale admette expressément que l'abattement de soitpartagéentreles seuls nus-propriétaires», commente Isabelle Chayia Bonnin, directeur de l'ingénierie patrimoniale d'axa gestion privée. > Le conjoint va indirectement pâtir de cette nouvelle fiscalité. Le conjoint étant exonéré du prélèvement de 20 %, la réforme fiscale ne devrait pas, en théorie, avoir d'incidence sur sa situation. Pourtant, dans la plupart des cas, il risque de supporter indirectement le poids de ce prélèvement. Sauf clause contraire, l'assureur lui versera, en effet, les capitaux, après avoir opéré le prélèvement,

7 Page 7/9 Simulation L'impact fiscal du démembrement de la clause Paul s'interroge sur l'intérêt de ne transmettre que l'usufruit de son assurance vie à son épouse, Marie, la nue-propriété des capitaux revenant à ses 2 enfants. Il souhaite que Marie dispose librement du capital. Pour mesurer l'impact fiscal du démembrement de sa clause, il doit estimer les droits qui pourraient être dus à son décès, puis à celui de Marie. Au décès de Paul, son assurance vie représente un capital de et Marie a 76 ans. Paul ne démembre pas la clause bénéficiaire Au décès de Paul Marie est la seule bénéficiaire des contrats d'assurance vie. Marie perçoit la totalité des capitaux 500 DOO Aucun prélèvement n'est dû par le conjoint (A) Marie place les reçus et en perçoit les revenus, sans entamer le capital. Paul démembre la clause bénéficiaire de son contrat Marie bénéficiera du quasi-usufruit des capitaux et ses enfants s'en partageront la nue-propriété. Capital transmis en assurance vie Valeur de l'usufruit (exonéré du prélèvement de 20 %) compte tenu de l'âge dè Marie Valeur de la nue-propriété revenant à chaque enfant (taxée au prélèvement de 20 %) Fraction de l'abattement de accordée à chaque enfant '" Base soumise au prélèvement de 20 % 500 DOO 500 DOO x 30% = 150 DOO ( x 70 %)/2 = ( x70%)/2 = = Montant du prélèvement x20% = dû par chaque enfant (A) Marie perçoit [ (24325 x 2)] Elle les place et perçoit les revenus de cette somme, sans entamer le capital. Au décès de Marie Sa succession intègre le capital qu'elle a reçu de son man en assurance vie. Montant de la succession Part revenant à chaque enfant Abattement applicable aux successions Assiette taxable aux droits de succession Montant des droits de succession (B) < 2 > Montant de la succession Déduction de la créance de restitution des enfants, contrepartie du quasi-usufruit Solde Part taxable de chaque enfant Abattement applicable aux successions accordé à chaque enfant Assiette taxable aux droits de succession de succession (B) «> «COUT FISCAL pour chaque enfant de ln transmission tlu patrimoine tlu couple (A + B) CONCLUSION : grâce au démembrement, les enfants de Paul paieront moins d'impôts sur la transmission du patrimoine de leurs parents. Si l'assurance vie et le patrimoine de Paul et Marie avaient été plus ÉCONOMIE: importants, l'économie fiscale obtenue en démembrant la clause bénéficiaire aurait été encore plus marquée. (1) ll subsiste un doute sur la répartition de l'abattement de entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, la loi pouvant donner lieu à différentes interprétations. Nous avons retenu l'hypothèse la moins favorable : les nus-propriétaires se partagent l'abattement correspondant à la nue-propriété. D'autres modes de calcul sont possibles par exemple : chaque nu-propriétaire obtient un abattement correspondant à la nue-propriété de ( x 70 %), ou encore les nus-propriétaires se partagent l'abattement de ( /2 = ), sans tenir compte dè la part de l'usufruitier, exonéré. (2) Voir tableau p. 96.

8 Page 8/9 même si ce sont les nus-propriétaires qui en sont redevables. L'usufruitier pourrait, bien sûr, exiger que les nus-propriétaires lui remboursent l'impôt payé. Mais, les enfants ne percevant rien au décès de l'assuré, ils ne disposent pas forcément des liquidités pour s'en acquitter. «Trèssouvent, k souscripteur, même s'il souhaite que son conjoint dispose librement du capital avec un quasi-usufruit, préférera que ce capital lui revienne après le paiement des taxes et des prélèvements éventuels. Mais si ce n'estpasprévu dans la clause bénéficiaire, les nus-propriétaires rn resteront redevables», avertit Arlette Carmen. Pour éviter les risques de conflits, mieux vaut donc prévoir, dans la clause bénéficiaire, quelles seront les incidences du prélèvement sur les droits de l'usufruitier et des nus-propriétaires (voir p. 71). Si la clause n'avait pas été démembrée et si le conjoint avait été désigné comme bénéficiaire en pleine propriété, il n'aurait pas subi ce prélèvement et aurait donc perçu un capital supérieur. De même, chaque enfant bénéficiaire en pleine propriété aurait bénéficié intégralement de l'abattement de > La clause bénéficiaire démembrée sécurise la transmission sur deux générations. Faut-il, dès lors, abandonner les clauses démembrées et préférer attribuer, par exemple, 50 % du capital à son conjoint et 50 % à ses enfants, en pleine propriété? Non, répondent unanimement les experts de la gestion de patrimoine. «Le démembrement permet au souscripteur de choisir quels seront les bénéficiaires des fonds après le décès de son conjoint. Dans une famille recomposée, le souscripteur peut ainsi s'assurer que le capital transmis à son conjoint reviendra bien, ensuite, à des enfants nés d'un précédent mariage», explique Isabelle Chayia Bonnin. Pour l'experte, sa fiscalité peut rester, par ailleurs, très avantageuse : «Pour pouvoir comparer la fiscalité avec et sans démembrement, il faut aussi tenir compte des droits qui seront dus au décès du conjoint survivant si le capital n'est pas démembré», avertitelle (voir notre simulation p. 73). Pour la notaire Murielle Carnet, chargée du département patrimoine de l'étude Cheuvreux, le démembrement est aussi l'outil idéal pour organiser une transmission sur deux générations, en désignant, par exemple, ses enfants comme usufruitiers et ses petits-enfants comme nus-propriétaires. Les petits-enfants ne paieront aucun droit sur la valeur en usufruit des capitaux reçus par leurs parents. Ainsi, si ceux-ci ont 5 5 ans au décès du souscripteur assuré, les petits-enfants ne seronttaxés que sur la moitié des capitaux, représentant la valeur de la nuepropriété reçue au décès de leur grand-parent. Le conjoint survivant doit-il indemniser la succession? Les contrats d'assurance vie restent-ils en dehors de la succession? Oui en pratique, car les notaires ont rarement connaissance des contrats souscrits par les époux. Les assureurs luttent, d'ailleurs, pour préserver l'autonomie juridique et fiscale de l'assurance vie, lors du règlement des successions. Mais si les époux sont mariés sous le régime de communauté, ce régime matrimonial interfère avec les contrats qu'ils ont souscrits. Les contrats d'assurance vie souscrits par le conjoint survivant constituent des biens communs. À ce titre, ils devraient être réintégrés pour la moitié de leur valeur dans la succession de l'époux décédé le premier (voir le n 1055 du Particulier, p. 66). La question peut aussi se poser pour le contrat souscrit par l'époux décédé au bénéfice du conjoint survivant. Si ce dernier est seul bénéficiaire des capitaux, il ne doit rien à la succession. En effet, en vertu de l'article L du code des assurances, le capital reçu est un bien propre et la communauté n'a pas à être indemnisée. Mais qu'en est-il si les capitaux sont partagés entre le conjoint survivant, usufruitier, et des nus-propriétaires? Juridiquement, il serait possible de considérer que l'article L ne s'applique pas et que la communauté doit être dédommagée pour les fonds communs investis dans le contrat. Ce qui augmenterait d'autant la valeur de la succession. Aujourd'hui, cette analyse reste théorique, aucun notaire ne procédant à de tels calculs.

9 Page 9/9 Les rédactions possibles proposées par les experts. Tous les assureurs, les notaires et les conseils en gestion de patrimoine s'interrogent, aujourd'hui, sur la rédaction à adopter pour maximiser le montant de l'abattement applicable à chaque nu-propriétaire. Sans certitude, tant que Bercy n' a pas précisé ses intentions. Une première solution consisterait à créer des compartiments indépendants pour chaque enfant. «Avec deux enfants, on peut désigner chacun d'eux bénéficiaires à hauteur de 50 % des capitaux décèspour la nue-propriété, k conjoint âantl'usufruitier de chacune de ces quotes-parts», évoque Arlette Darmon. Ou, comme le suggère Stéphane Jacquin, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la société de gestion Lazard Frères, «aménager * ^ la clause en désignant chacun des nus-propriétaires bénéficiaires à hauteur dè enpleinepropnété et en ne démembrant que le capital restant». Enfin, pour les nouveaux contrats, on peut ouvrir autant de contrats que d'enfants. Chaque enfant sera le nupropriétaire unique du contrat et n'aura donc pas à partager son abattement avec ses frères et soeurs. Toutefois, «multiplier les contratspeut être dangereux. Si on souhaite maintenir une stricte égalité entre ses enfants, il/audraveilleràverser les mêmes sommes sur tous les contrats, au même moment», alerte Arlette Darmon. Et«en multipliant les contrats, on diminue ie montant des versements, avec le risque depayer des frais plus élevés, ces frais étant d'autant plus faibles que les capitaux investis sont importants», rappelle Hervé Lascombes. Sauf à préférer un contrat sans frais d'entrée ou à les négocier! * Mieux protéger les intérêts des enfants nus-propriétaires. Les professionnels s'attellent aujourd'hui à informer leurs clients des répercussions de ces nouvelles règles pour adapter en conséquence la rédaction des clauses. De nombreuses clauses ayant été rédigées depuis l'exonération du conjoint survivant, dans un objectif exclusivement fiscal, cette fiscalité moins favorable va être l'occasion de s'interroger sur l'intérêt du démembrement, au cas par cas, en examinant la situation du conjoint survivant. S'il aura besoin de disposer des capitaux investis en assurance vie pour maintenir son train de vie, il faut conserver le démembrement, ou même lui attribuer une partie des capitaux en pleine propriété. C'est Donnez une partie de contrat en pleine propriété ou multipliez les contrats our en savoir lr plus «ISF, donation, succession, nos conseils après la réforme», n 1064 du Particulier, p. 29. également l'occasion de se demander si le quasi- usufruit, qui était systématiquement privilégié pour les mêmes motivations fiscales, ne sacrifie pas trop la protection des enfants nus-propriétaires. «Ii faut opter pour une obligation de remploi si le souscripteur craint que son conjoint dissipe ie capital ou s'il souhaite que les enfants nus-propriétaires s'impliquent davantage dans la gestion», conseille Sandrine Quilici, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet. «Les nouvelles règles de transmission de l'assurance vie», n 1055 du Particulier, p. 66. n Attention aux effets pervers de l'assurance vie», n 1046 du Particulier, p. 64. En présence d'un quasi-usufruit, si le conjoint dilapide les capitaux et le patrimoine familial, les enfants auront été taxés sur un capital qu'ils ne toucheront jamais. «Leur seul recours serait d'agir en justice avant que le patrimoine ne disparaisse afin défaire déchoir l'usufruitier de ses droits pour abus de jouissance», résume cette experte. FRÊDÉRIOUE SCHMIDIGER i

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