L ACTUALITE JURIDIQUE
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- Joëlle Beaudet
- il y a 8 ans
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1 1 L ACTUALITE JURIDIQUE de DEPREZ DIAN GUIGNOT «CORPORATE M&A FISCAL» Lettre Périodique Janvier 2005 PRINCIPALES MESURES I. FISCALITE PERSONNELLE Nouveau régime d actionnariat des salariés (1.3.) Suppression sur 2 ans de la contribution additionnelle à l IS (2.1.) Réforme de l imposition des plusvaluess à long terme et sur titres de participation (2.2.) Aménagements comptables et fiscaux des restructurations * * * * DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MICHEL GUIGNOT COMITE DE REDACTION : HERVE DE KERVASDOUE, ANA PAULA REIS LOPES, ELISA PERRON 1.1. Modification du barême de l impôt sur le revenu Les limites des tranches du barème sont relevées de 1,7 %, pour tenir compte de l inflation, ainsi que les plafonds, seuils et abattements divers, intervenant dans les éléments de calcul de l impôt Réductions et crédits d impôts Habitation principale Deux nouveaux crédits d impôt sont institués en remplacement du crédit d impôt pour dépenses d équipement de l habitation principale, à savoir : - un crédit d impôt en faveur du développement durable et des économies d énergie, qui concerne les dépenses engagées par l acquisition d équipements spécifiques de production d énergie ; Vous trouverez ci-après une synthèse des aménagements les plus significatifs apportés par la Loi de Finances pour 2005 et la Loi de Finances Rectificative pour AVOCATS - un crédit d impôt en faveur à l aide aux personnes âgées ou handicapées. Le taux du crédit d impôt dépend des équipements acquis. Il varie de 15 % à 40 % du montant TTC hors maind œuvre de ces équipements. Il s impute sur l impôt au titre de l année d acquisition des équipements et l éventuel excédent est restitué au contribuable. 21 rue Clément Marot Paris Tel. +33 (0) fax. +33 (0)
2 Augmentation du plafond de la réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile Le plafond passe de à , pour les dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2005, soit une réduction d impôt maximale de Crédit d impôt pour frais de garde des jeunes enfants L ancienne réduction d impôt est remplacée par un crédit d impôt de 25 % des dépenses retenues dans la limite annuelle de par enfant. Le crédit maximal s élève donc à 575. L excédent n ayant pu être imputé sur l impôt sur le revenu est restitué au contribuable Nouveau régime d actionnariat des salariés : attribution gratuite d actions aux salariés et aux mandataires sociaux Ce dispositif, dont le régime est similaire à celui des stock-options est ouvert aux sociétés par actions, cotées ou non. De telles attributions devront être autorisées par l assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le délai d attribution sera de 2 ans, de même que le délai de conservation des actions. La période d indisponibilité de ces actions sera donc de 4 ans. Ces attributions seront exonérées de charges sociales. En matière fiscale, l avantage tiré de l attribution gratuite, à savoir la valeur des titres à la date d attribution, est taxé à 41 % (30 % + prélèvements sociaux) au titre de l année de cession des titres. La plus-value de cession est quant à elle taxée à 27 % (16 % + prélèvements sociaux) Extension du régime des BCE Ce dispositif est étendu aux sociétés cotées sur un marché européen d instruments financiers réglementé ou organisé et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M Revenus mobiliers Rappel : Suppression de l avoir fiscal pour les distributions réalisées à partir du 1 er janvier Cette mesure est compensée par l octroi, notamment, d un abattement de 50 % sur le montant des dividendes perçus Réforme des contrats d assurancevie investis en actions : Les contrats d assurance-vie DSK sont remplacés par de nouveaux contrats investis en actions à hauteur de 30 % (au lieu de 50 % pour les contrats DSK), davantage orientés vers les titres à risque. Les anciens contrats «DSK» signés avant le continuent à fonctionner. Les nouveaux contrats bénéficient du même régime d incitation fiscale que les contrats «DSK», notamment de l exonération d impôt sur le revenu sous la condition d une durée de détention d au moins 8 ans Suppression de l imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pour les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France Cette disposition tire les conséquences des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes et du Conseil d Etat jugeant cette imposition dénommée «exit tax» incompatible avec le principe de liberté d établissement. Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un état membre de l Union Européenne avant le et ayant acquitté «l exit tax», peuvent engager une action en restitution jusqu au , pour les impôts acquittés depuis l année 2000.
3 Suppression de l obligation d effectuer un quitus fiscal dans les 30 jours précédant le transfert du domicile de France vers l étranger Désormais, les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à l étranger seront soumis au dépôt de leur déclaration et au paiement de leur impôt l année suivant ce transfert. II. FISCALITE DES ENTREPRISES Rappel : L avoir fiscal et le précompte sont supprimés à compter des distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier Pour des raisons budgétaires un prélèvement exceptionnel de 25 % touchera les seules distributions mises en paiement en Il est donc conseillé si possible, de ne pas effectuer de distributions «précomptables» en La loi de finances pour 2004 prévoyait que la créance née de ce prélèvement était remboursable ou imputable sur l IS dû au titre des exercices clos après le fait générateur du prélèvement. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2004 a interdit toute possibilité d imputation de cette créance avant le 1 er janvier 2006, faisant donc échec à l imputation sur les acomptes d IS échus en Suppression de la contribution additionnelle à l IS, étalée sur 2 ans - pour les exercices clos en 2005, le taux de la contribution passe de 3 % à 1,5 %, abaissant le taux normal de l IS global de 34,33 % à 33,83 % ; - pour les exercices clos à partir du , la contribution est définitivement supprimée et le taux normal de l IS global reviendra à 33,33 % Réforme de l imposition des plusvalues à long terme et des plus-values afférentes aux titres de participation - Dès 2005, le taux réduit d impôt sur les sociétés, applicable aux plus-values à long terme et à certains produits de concession de brevets, passe de 19 % à 15 %. - A partir de 2006, un régime fiscal spécifique est isolé au sein des plusvalues à long terme, pour les plus values afférentes aux titres de participation : elles seront imposées à 8 % en 2006 et seront exonérées à partir de 2007 à l exception d une quote part des frais et charges. - L obligation de doter une réserve spéciale est supprimée pour les plusvalues réalisées au cours d exercices ouverts à compter du 1 er janvier Les sommes prélevées sur ces réserves, aux fins de distribution, entraînaient jusqu à présent le paiement du précompte. Les distributions mises en paiement en 2005 seront soumises au prélèvement exceptionnel de 25 %. A partir de 2006, les sommes prélevées sur des plus-values à long terme pourront être distribuées sans coût fiscal supplémentaire Cessions de fonds de commerce et de branches complètes d activité - La loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l investissement avait instauré un dispositif d exonération des plus-values réalisées lors de la cession intervenant entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d une branche complète d activité, d un fonds de commerce ou d une clientèle libérale dont la valeur des éléments servant d assiette aux droits d enregistrement n excède pas La loi de finances rectificative pour 2004 restreint cette exonération aux situations dans lesquelles il n existe pas de lien de dépendance (lien familial par exemple) entre le cédant et le cessionnaire.
4 4 Cette condition d absence de lien de dépendance doit être respectée tout au long de la période de 3 ans suivant la cession. - Cette mesure restrictive s applique aux cessions effectuées à compter du 1 er janvier L Administration fiscale pourrait toutefois tenter de remettre en cause les opérations effectuées dans le cadre de tels liens de dépendance, depuis le 16 juin Mais il lui appartiendra alors de prouver la finalité exclusivement fiscale de l opération Aménagements comptables et fiscaux des restructurations Modifications comptables Conformément à un avis du Conseil National de la Comptabilité, approuvé par le règlement n du 4 mai 2004, les règles applicables en matière de valorisation des apports ont été modifiées et s imposent aux parties. - Les opérations impliquant l existence d un contrôle préalable, direct ou indirect, entre la société absorbante et la société cible doivent obligatoirement respecter certaines règles. (i) Dans le cadre de fusions ou de dissolution confusion, entre deux sociétés en situation de «contrôle commun», la valeur des apports doit obligatoirement être déterminée selon les valeurs comptables à la date de prise d effet de l opération, que la fusion soit «à l envers» (lorsque la filiale absorbe la société mère) ou à «l endroit». L éventuel écart négatif entre l actif net reçu par la société absorbante et la valeur comptable de cette participation consitue un «mali technique», ou «faux mali», en ce qu il ne correspond pas à une perte, à l inverse du «vrai» mali. Ce mali technique doit être comptabilisé dans les comptes de la société absorbante, à l actif, en immobilisation incorporelle, dans un sous-compte intitulé «Mali de fusion», du compte 207 «Fonds commercial». Il n est pas amortissable. Ce Mali n affecte pas la valeur de la société, ni les capacités distributives. Lorsque cet écart est positif, il constitue un boni. Il est désormais comptabilisé dans le résultat financier de l absorbante, à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par l absorbée (depuis l acquisition de ses titres par l absorbante) et non distribués. Le montant résiduel du boni est comptabilisé dans les capitaux propres de l absorbante. Tel est également le cas lorsque les résultats accumulés par l absorbée ne peuvent être déterminés de façon fiable. (ii) Les parités doivent dans ce cas obligatoirement être déterminée selon les valeurs réelles des sociétés concernées. - Les opérations impliquant des sociétés en situation de contrôle distinct se réalisent à la valeur réelle en cas de fusion à l endroit et à la valeur nette comptable en cas de fusion à l envers. La loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la transposition de ces mêmes règles en droit fiscal Modifications fiscales : suppression de la limite de transfert des déficits Les opérations de fusion et assimilées impliquent en principe la perte des déficits reportables en avant de la société absorbée ; cela, sauf obtention d un agrément de la Direction Générale des Impôts. Auparavant, l article 209 II du Code Général des Impôts prévoyait que les déficits étaient transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d effet de l opération :
5 5 - la valeur brute des éléments de l actif immobilisé affectés à l exploitation hors immobilisations financières, - la valeur d apport de ces mêmes éléments. La loi de finances rectificative pour 2004 supprime tout plafonnement au transfert des déficits, dès lors que l agrément fiscal a été octroyé Création de pôles d activités Dans de nouveaux espaces géographiques, les entreprises participant à des projets de recherche et de développement, bénéficieront d une exonération totale d impôt sur les bénéfices pour leurs 3 premiers exercices bénéficiaires et d un abattement de 50 % au titre des 2 exercices bénéficiaires suivants Création du crédit d impôt «relocalisation» Ce crédit vise à inciter les entreprises qui ont délocalisé tout ou partie de leur activité hors de l Union Européenne, à revenir s implanter en France. Ce crédit se compose de 2 parties cumulables, à savoir : - un crédit d impôt «de base», pour toutes les entreprises qui rapatrient en France des activités délocalisées et engagent à cet effet des dépenses de personnel ; - un crédit d impôt «supplémentaire» lorsque les activités rapatriées le sont dans les zones éligibles à la prime d aménagement du territoire. Les entreprises bénéficieront en outre de la restitution de l excédent éventuel du crédit d impôt, dans la limite d un plafond de et du montant des dépenses ou des investissements réellement effectués Création d un crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale Ce crédit d impôt est instauré au profit des PME qui embauchent une personne affectée au développement des exportations en dehors de l Union Européenne. Il est égal à 50 % des dépenses engagées par an (ou par exercice), dans la limite d un plafond de Dans le cas de groupes de sociétés intégrées, le crédit d impôt est calculé (et plafonné) non pas au niveau du groupe, mais de chaque société. Les crédits d impôts agrégés s imputent sur l impôt global du groupe Modification des conséquences du transfert transfrontalier du siège social d une société Auparavant, lorsqu une société résidente de France transférait son siège social dans un autre Etat de l Union Européenne, les conséquences fiscales étaient celles d une cessation d activité avec imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes. Désormais, et même si ce transfert entraîne la perte de personnalité juridique de la société en France, il n a plus les conséquences d une cessation d activité Taxation réduite des plus-values d apport à une société immobilière Les personnes morales soumises à l IS peuvent apporter leurs immeubles ou leurs droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, moyennant une imposition des plusvalues d apport au taux réduit de 16,5 %. Cette mesure s applique aux apports réalisés du au , et à la condition que la société bénéficiaire de l apport prenne l engagement de conserver pendant 5 ans l immeuble ou les droits apportés.
6 Aménagements du régime de l article 209 B du CGI, sur les bénéfices provenant d entités liées à des sociétés françaises et bénéficiant à l étranger d un régime fiscal privilégié - La nouvelle terminologie de cet article permettra de viser toutes les structures juridiques imposables contribuant à l évasion fiscale, à savoir les sociétés, mais également les associations, et les entités de droit étranger telles que les trusts. - La notion de «régime fiscal privilégié» est également modifiée, à travers l aménagement de l article 238 A du CGI. La référence à un «écart notable» entre l impôt acquitté à l étranger et l impôt français est remplacée par une différence «de plus de 50 %» entre l impôt acquitté à l étranger et celui dont l entreprise aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. - Enfin, le seuil de participation détenue dans l entité étrangère par l entreprise française passe de 10 % à 50 %, mais uniquement lorsque ces 50 % ne sont pas détenus conjointement par des sociétés françaises., car dans ce cas, le seuil est ramené à 5 %. Une clause anti-abus est en outre instaurée pour éviter de tels contrôles conjoints. - Par ailleurs, une clause de sauvegarde excluant la mise en œuvre de ce dispositif est instaurée, si l entité étrangère est située dans l Union Européenne ou si elle est hors Union Européenne et qu elle exerce une activité industrielle et commerciale effective Nouveau régime d exonération d IS des sociétés créées pour la reprise d entreprises en difficultés Ce régime met le droit français en conformité avec le droit communautaire en maintenant l exonération d IS et d IFA pendant les 23 premiers mois de leur existence et en excluant du bénéfice exonéré les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d actif immobilisé, et en plafonnant le bénéfice exonéré, en fonction de la taille et du lieu d implantation de l entreprise Crédit d impôt en faveur des PME qui engagent des dépenses d équipement dans les nouvelles technologies Ce crédit d impôt est égal à 20 % des dépenses engagées pour la mise en place d un réseau intranet, d internet à haut débit ou de systèmes de protection des réseaux. Ces équipements doivent être acquis à l état neuf, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre Extension du crédit d impôt cinéma au secteur de la production audiovisuelle et augmentation et unification du plafond du crédit d impôt, qui passe de pour les œuvres cinématographiques et de pour les œuvres d animation à 1 M Contrôle fiscal sur demande du contribuable et procédure de régularisation spontanée - Le contrôle s effectue sur les points visés par le contribuable, de façon ponctuelle. Si le service conclut à une absence d anomalie, sa position est opposable à l administration sur le fondement de l article L 80 B du livre des procédures fiscales. Attention : en revanche, l administration peut entamer une vérification de comptabilité plus large à l issue de ce contrôle ponctuel. - La procédure de régularisation spontanée est ouverte à tous les contribuables qui font l objet d une vérification de comptabilité, et qui demandent à bénéficier de cette procédure avant toute proposition de rectification, moyennant le paiement de la moitié de l intérêt de retard dû à raison des erreurs
7 7 II. ISF ET DROITS D ENREGISTREMENT 3.1. ISF Le seuil d imposition de l ISF est porté de à et les tranches du barème sont relevées d environ 1,7 % en Elles le seront désormais chaque année, dans les mêmes proportions que les tranches du barème de l impôt sur le revenu Droits d enregistrement - Institution d un abattement global de sur l actif net des successions en ligne directe et entre époux ; à des abattements applicables sous certaines conditions aux successions entre frères et sœurs. - Prise en compte et déductibilité de l assiette des droits de donation de certaines dettes contractées par le donateur en rapport avec le bien donné ; - La réduction de droits de 50 % en cas de donation en pleine propriété est étendue jusqu au Prise en compte de la dépréciation d une entreprise, consécutive au décès de son dirigeant, pour l évaluation qui en est faite pour la liquidation des droits de succession - Augmentation de : à des abattements applicables en cas de transmissions à titre gratuit en ligne directe et au profit des handicapés ; * * * Deprez Dian Guignot Vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2005 Si vous souhaitez recevoir nos prochaines lettres d actualité juridique par , merci de bien vouloir adresser votre demande à ddg@ddg.fr
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