Le RCES : quoi de neuf à l horizon? 19 avril 2013

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1 Le RCES : quoi de neuf à l horizon? 19 avril 2013

2 Le RCES en bref Règlement sur le captage des eaux souterraines; Adopté le 15 juin 2002; Contient notamment: Normes d aménagement des ouvrages de captage individuels; Mesures de protection des sources d eau souterraine utilisées à des fins d eau potable.

3 Quoi de neuf? La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009) Le Projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (déc. 2011)

4 Plan de la présentation La réglementation actuelle La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009) Le Projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (déc. 2011)

5 La réglementation actuelle Gestion des prélèvements d eau Protection des sources d eau potable

6 Gestion des prélèvements d eau Trois pouvoirs d autorisation peuvent s appliquer: 32 LQE : eau de surface à fins d eau potable; 31 RCES : eau souterraine (2002); 22 LQE : autres prélèvements d eau de surface (ceux à des fins agricoles étant généralement exclus) ou d eau souterraine (cas où l eau prélevée n est pas utilisée).

7 Gestion des prélèvements d eau Trois pouvoirs d autorisation peuvent s appliquer: 32 LQE : eau de surface à fins d eau potable; 31 RCES : eau souterraine (2002); Valable 10 ans (sauf réseaux d eau potable) Peut être assorti de conditions 22 LQE : autres prélèvements d eau de surface (ceux à des fins agricoles étant généralement exclus) ou d eau souterraine (cas où l eau prélevée n est pas utilisée). * Ces autorisations s appliquent à des «projets» *

8 Protection des sources d eau potable Eau souterraine : Le RCES fixe des aires de protection autour des lieux de prélèvement d eau souterraine à des fins d alimentation en eau potable; Ces aires sont évaluées «vulnérable» ou «non vulnérable»; Des restrictions s appliquent au milieu agricole (fertilisation des sols, élevage d animaux et stockage de déjections animales) : Les activités sont interdites ou permises selon que les aires sont vulnérables ou non. Eau de surface: La réglementation n établit pas d aires de protection pour les lieux de prélèvement d eau de surface à des fins d alimentation en eau potable.

9 La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (Loi sur l eau) Adoptée en juin 2009 Entre en vigueur par décrets

10 Gestion des prélèvements d eau Introduction d un nouveau régime d autorisation pour les prélèvements d eau: LQE Les autorisations 22 LQE, 32 LQE et 31 RCES ne s appliqueront plus aux projets de prélèvement d eau. Tout prélèvement d eau, sauf exceptions (principalement <75 m 3 /jour), sera assujetti à ce nouveau régime d autorisation (31.75 LQE); L expression «prélèvement d eau» est définie à l article LQE et désigne, sauf exceptions, «toute action de prendre de l eau de surface ou de l eau souterraine par quelques moyens que ce soit». Les articles 33 et 34 de la Loi sur l eau assujettiront les prélèvements d eau existants à LQE.

11 Gestion des prélèvements d eau Le Ministre doit exercer son pouvoir d autorisation de manière à assurer la protection des ressources. Toute décision que prend le ministre doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population (santé, salubrité, sécurité civile, eau potable) et viser à concilier les besoins des écosystèmes aquatiques, puis des activités à caractère économique (31.76 LQE). Le ministre doit prendre en considération divers éléments de prospectives (31.77 LQE); Le ministre peut exiger toute étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour prendre sa décision (31.82 LQE);

12 Gestion des prélèvements d eau L autorisation est temporaire (10 ans), à l exception des réseaux municipaux (31.81 LQE). L autorisation de prélèvement d eau est cessible (31.84 LQE); L autorisation pourra être assortie de toute condition, restriction ou interdiction que le ministre estime nécessaire (31.79 LQE) et la Loi donne des exemples de ce sur quoi elles peuvent porter (31.80 LQE), notamment: Provenance; Quantité prélevée; Quantité et qualité rejetée; Installations, ouvrages ou travaux nécessaires; Usages de l eau; Mesures de protection de l environnement; Mesures d économie d eau; Mesures de mitigation.

13 Le Projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 93 articles + 2 annexes Gestion des prélèvements d eau Protection des sources d eau potable

14 Gestion des prélèvements d eau Le projet de Règlement : Complète l entrée en vigueur de la Loi sur l eau Permet l entrée en vigueur du nouveau régime d autorisation des prélèvements d eau (31.75 LQE) S applique aux prélèvements d eau de surface et souterraine, tant présents que futurs ; Les articles 22 et 32 LQE, et 31 RCES ne s appliqueront plus aux prélèvements d eau; Remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines Les dispositions du RCES sont reprises avec ajustements

15 Gestion des prélèvements d eau Qui est assujetti à une autorisation? De façon générale : 75m 3 /j, ou > 20 personnes (eau potable) De façon précise : Voir les articles 31.74, de la LQE (introduits par la Loi sur l eau) et l article 6 du RPEP

16 Gestion des prélèvements d eau Qu est-ce qui change? Un seul régime d autorisation s applique aux prélèvements d eau de surface et souterraine, peu importe les fins; Les prélèvement d eau de surface de > 75 m3/j à des fins agricoles ou privées seront désormais assujettis à une autorisation; Les prélèvements d eau autorisés par le passé (22 ou 32 LQE) devront faire renouveler leur autorisation dans 10 à 15 ans, sauf si une date d échéance était déjà prévue (RCES); Les prélèvements d eau légalement effectués mais non autorisés devront se faire délivrer une première autorisation dans 10 à 15 ans; L autorisation peut être assortie de conditions; L autorisation est temporaire (généralement 10 ans) et cessible.

17 Gestion des prélèvements d eau Qu advient-il des prélèvements non assujettis à 31.75? Un permis doit être demandé à la municipalité, notamment pour autoriser l aménagement de l installation de prélèvement d eau. Les modalités relatives à la délivrance du permis sont déterminées par la municipalité. Pour un prélèvement d eau souterraine, un rapport de forage doit être transmis au MDDEP et à la municipalité. Qu est-ce qui change? Eau souterraine :même procédure que le RCES, mais: Les normes d aménagement sont un peu modifiées; L obligation d effectuer une analyse de l eau est abrogée; Les prélèvements à fins de géothermie sont également visés.

18 Gestion des prélèvements d eau Qu advient-il des prélèvements non assujettis à 31.75? Un permis doit être demandé à la municipalité, notamment pour autoriser l aménagement de l installation de prélèvement d eau. Les modalités relatives à la délivrance du permis sont déterminées par la municipalité. Pour un prélèvement d eau souterraine, un rapport de forage doit être transmis au MDDEP et à la municipalité. Qu est-ce qui change? Eau de surface : Rien! En vertu de la PPRLPI, les municipalités peuvent déjà émettre des permis pour les prises d eau, mais en pratique, plusieurs ne le font pas. Comme il n y a pas de norme spécifique à l aménagement d un prélèvement d eau de surface dans le projet de règlement, on ne s attend pas à un changement dans les façons de faire.

19 Protection des sources d eau potable Pour les eaux souterraines, le projet de règlement: Reconduit les dispositions du RCES avec certains ajustements et renforce la protection des sources d eau potable. Qu est-ce qui change? Assouplissement des contraintes actuelles du RCES pour le milieu agricole, suite à l introduction d un niveau intermédiaire de vulnérabilité; Nouvelles activités visées; Contraintes additionnelles dans le cas où les concentrations en nitrites-nitrates sont élevées (supérieures à 5 mg/l ou 10 mg/l); Certaines normes d aménagement pour les puits individuels; Nouvelles normes introduites pour les systèmes géothermiques.

20 Protection des sources d eau potable Pour les eaux de surface, le projet de règlement: Introduit l obligation de déterminer des aires de protection; Introduit l obligation pour les municipalités > 500 personnes de caractériser les sites de prélèvements; Restreint les activités agricoles à l intérieur de l aire de protection immédiate. Qu est-ce qui change? Tout est nouveau! Dans les faits, c est uniquement au sein de l aire de protection immédiate que des mesures de protection sont appliquées; L évaluation de la vulnérabilité des eaux de surface nécessitant un suivi de la qualité de l eau brute sur cinq ans, il n y a pas de mesures de protection d appliquées au sein des aires de protection intermédiaire et éloignée pour le moment.

21 Quand est-ce que ça entre en vigueur? Le projet de Règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 28 décembre 2011; La période de consultation publique a pris fin le 27 février 2012; Le Ministère a reçu plusieurs mémoires et travaille sur la rédaction de la version finale du règlement. Entrée en vigueur : printemps 2013??? D ici là, c est 22 LQE, 32 LQE et le RCES qui s appliquent.

22 Où trouver l information? relevements/index.htm Pour des cas spécifiques, référer à la direction régionale concernée.

23 Des questions?

24 Protection des sources d eau potable I II III Catégories de prélèvements d eau potable (souterraine ou de surface) (art. 16) > 500 pers. dont une municipalité est propriétaire ou exploitant 21 à 500 pers. établissement d'enseignement, de détention ou de santé et de services sociaux, ou réseau privé alimentant des résidences (même si > 500 pers.) < 21 personnes établissement touristique, campement industriel temporaire ou entreprise (même si > 20) à des fins de production alimentaire, à l exclusion des fins d irrigation

25 Protection des sources d eau potable Vulnérabilité des eaux exploitées : L article 17 définit trois niveaux de vulnérabilité (actuellement, le RCES s appuie sur deux niveaux de vulnérabilité); Eaux souterraines: méthode DRASTIC Eau de surface: méthode décrite à l annexe II du projet de RPEP L article 37 (section IV) impose, notamment, pour la catégorie I : la détermination de la vulnérabilité (faible, moyenne ou élevée) pour la catégorie I (elle est fixée par défaut pour les autres catégories); l inventaire des activités anthropiques actuelles et à venir, ainsi qu une évaluation des risques de contamination des eaux.

26 Détermination des aires de protection Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours II 30 m 100 m 200 m Migration 5 ans non : aire d alimentation III 3 m 30 m 100 m

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28 Détermination des aires de protection Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m Le responsable doit aviser par écrit les propriétés incluses dans l aire intermédiaire

29 Détermination des aires de protection Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m La vulnérabilité est évaluée par la méthode DRASTIC: faible, moyenne ou élevée

30 Détermination des aires de protection Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m La vulnérabilité est définie élevée par défaut.

31 Restrictions (art. 21) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m Toute activité à risque de contamination

32 Restrictions (art. 28) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m DRASTIC élevé: Stockage au sol (fumier, compost, MRF) Épandage (fumier, compost, MRF)

33 Restrictions (art. 28) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m DRASTIC moyen: Stockage au sol (fumier, compost, MRF) Épandage (fumier, compost, MRF) premiers 100m Permis ailleurs avec recommandation d un agronome

34 Restrictions (art. 29) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m DRASTIC moyen ou élevé: Boues municipales, sauf si certifiées (stockage et épandage)

35 Restrictions (art. 35) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m Si nitrates > 5 mg /L: Stockage au sol (fumier, compost, MRF) Stockage au sol (Boues municipales) Épandage matières azotées permis avec recommandation

36 Restrictions (art. 36) Eau souterraine : Aire immédiate intermédiaire (bactériologique) Intermédiaire (virologique) éloignée Catégorie I 30 m Migration 200 jours Migration 550 jours Migration 5 ans II 30 m 100 m 200 m III 3 m 30 m 100 m Si nitrates > 10 mg /L: Stockage au sol (fumier, compost, MRF) Stockage au sol (Boues municipales) Épandage matières azotées

37 Détermination des aires de protection Eau de surface : (ex: cours d eau) Aire immédiate intermédiaire éloignée Catégorie I 500 m (amont) 10 m (aval) + rive 10 km (amont du cours d eau et ses tributaires) + bande riveraine de 120 m Bassin versant en amont II idem idem III Les distances englobent les eaux de surface, les tributaires et leurs rives La vulnérabilité est évaluée selon l annexe II du projet de règlement

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40 Restrictions (art. 22) Eau de surface : (ex: cours d eau) Aire immédiate intermédiaire éloignée Catégorie I 500 m (amont) 10 m (aval) + rive 10 km (amont du cours d eau et ses tributaires) + bande riveraine de 120 m Bassin versant en amont II idem idem III - - Pâturage et épandage (fumier, compost, MRF, engrais minéraux) Minimiser l érosion des sols et maintenir le caractère naturel de la rive

41 Contenu du projet de règlement Chapitre I : Dispositions générales Chapitre II : Autorisation de prélèvement d eau Chapitre III : Normes de protection générales Chapitre IV : Normes de protection applicables aux prélèvements d eau à des fins de distribution d eau potable et de transformation alimentaire Chapitre V : Normes applicables aux prélèvements d eau soustraits à l autorisation du ministre Chapitre VI : Dispositions particulières applicables aux prélèvements d eau dans la région de Mercier Chapitre VII : Dispositions administratives et pénales Chapitre VIII : Dispositions modificatives Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

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