Nouvelles règles de prescription

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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 octobre 2014 Numéro 08 Année 18 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P pensions complémentaires Nouvelles règles de prescription 1 assurances-placement Coup d accélérateur à l échange international de renseignements 4 assurances-vie La segmentation reçoit un encadrement légal 6 Prescription en matière de pensions complémentaires Délai de prescription unique avec point de départ uniforme pensions complémentaires Nouvelles règles de prescription De nouvelles règles de prescription s appliquent depuis le 29 juin 2014 aux actions judiciaires en matière de pensions complémentaires. Il existait auparavant une multitude de délais qui commençaient à courir à des moments différents. Le législateur a voulu mettre un peu d ordre en introduisant un délai de prescription uniforme de 5 ans, avec un point de départ uniforme. Ces nouvelles règles s appliquent tant aux travailleurs salariés qu aux travailleurs indépendants ou encore aux dirigeants d entreprise indépendants (et à leurs bénéficiaires). Avant l introduction récente des nouvelles règles, la prescription en matière de pensions complémentaires se caractérisait avant tout par sa complexité. Le travailleur qui voulait intenter une action devait d abord tenter d y voir clair parmi les innombrables délais de prescription et points de départ. Cette multiplicité de délais et points de départ tenait essentiellement au caractère multipartite de la relation sur laquelle repose toute pension complémentaire. Il y a en effet toujours au moins trois parties concernées: l organisateur (employeur ou organisateur sectoriel), les (anciens) travailleurs et l organisme de pension (assureur ou fonds de pension (IRP)). Parallèlement, d autres (tierces) parties peuvent également y être associées, tel(s) le(s) bénéficiaire(s) de la couverture décès. Les relations sous-jacentes de ces parties sont régies par différentes branches du droit (le droit du travail, le droit des assurances, le droit des obligations ) où s appliquent à chaque fois des règles de prescription différentes. Dans la pratique, il en résultait non seulement une incroyable complexité, mais parfois aussi une inégalité de traitement dans une situation en substance identique. Prenons l exemple de l action en justice intentée par le bénéficiaire d un capital décès contre l organisme de pension. S il s agissait d une assurance de groupe, l action contre l assureur se prescrivait par trois ans (art. 34 Loi sur le contrat d assurance terrestre). Si, par contre, le régime de pension était géré par un fonds de pension (IRP), cette action se prescrivait à l expiration du délai de droit commun de 10 ans (art. 2262bis, 1 er, al. 1 er C. civ.). Le bénéficiaire était donc traité différemment selon que le régime de pension complémentaire considéré était géré par un assureur ou par un fonds de pension. Pour le reste, la diversité des règles de prescription tenait également à la nature de l action. Même si les pensions complémentaires sont pour l essentiel une matière contractuelle, les actions extracontractuelles ne sont pas exclues en cas de délit ou d acte illicite. Dans ce cas, d autres délais de prescription s appliquaient. Il en résultait une grande insécurité juridique, alors que la prescription a précisément pour objet de garantir la sécurité juridique. Le législateur est donc intervenu en harmonisant les règles de prescription. La loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses introduit un délai de prescription uniforme de cinq ans. Pour les travailleurs salariés, ce délai est inscrit à l article 55 de la loi relative aux pensions complémentaires (LPC). Ce délai s applique à compter du 29 juin 2014 (soit 10 jours après la publication de la loi au Moniteur

2 2 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2014 KLUWER Délai de prescription plus court ou plus long? belge) pour la prescription de toutes actions judiciaires contractuelles ou extracontractuelles dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, qu un travailleur, un affilié, un bénéficiaire ou un ayant droit intente contre un (ancien) employeur, un organisateur sectoriel, une entreprise d assurances ou un fonds de pension. L article 55 LPC fixe également un point de départ uniforme, à savoir le moment où le travailleur, l affilié ou le bénéficiaire a eu ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance des éléments nécessaires pour pouvoir intenter l action. Le juge devra ainsi établir à quel moment le travailleur ou l affilié a eu ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l événement qui a donné lieu à l action soit du dommage et de l identité de la personne (morale) responsable. Si la personne lésée est un tiers-bénéficiaire, le juge devra également établir à quel moment ce dernier a eu (ou aurait raisonnablement dû avoir) connaissance de l existence de la pension complémentaire et de sa qualité de bénéficiaire. Les travaux parlementaires (Doc /001, p.17) précisent qu il convient de concevoir les connaissances requises de manière non subjective mais objective. Le but n est pas que le travailleur, l affilié ou le bénéficiaire concerné puisse repousser lui-même le début de la période de prescription en tardant à récolter les informations nécessaires. Compte tenu toutefois de la matière complexe que sont les pensions complémentaires, l existence de connaissances suffisantes ne peut pas être acceptée aussi facilement. A cet égard, il est fait référence à la possibilité qu auront les particuliers à partir de 2016 de consulter des données au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires (DB2P) au moyen d une application web sécurisée, et au fait qu on ne saurait en conclure automatiquement que l intéressé dispose de suffisamment de connaissances. Le juge devra établir si les informations nécessaires pour intenter une action pouvaient être inférées de l ensemble des données relatives à l intéressé contenues dans DB2P. Dans la pratique, le point de départ du délai de prescription sera ainsi également sujet à discussion. On peut dès lors s attendre à ce que les fiches de pension jouent un rôle essentiel dans la problématique de la prescription. Les employeurs (organisateur) et/ou les organismes de pension pourront en effet utiliser les fiches de pension pour prouver le moment où l affilié, le travailleur ou le bénéficiaire concerné a disposé des informations nécessaires. Cette réforme va-t-elle avoir pour effet d écourter ou d allonger les délais de prescription? A première vue, il semblerait que, dans de nombreux cas, le délai de prescription s en trouve allongé. Songeons aux actions intentées par un (ancien) travailleur qui, avant la réforme, étaient soumise au délai d un an de l article 15 de la Loi relative aux contrats de travail. Mais il nous faut également tenir compte du point de départ. Lorsqu un travailleur quittait l entreprise avant son départ à la retraite ( sortie ), le délai d un an ne commençait à courir que lorsque le droit à la pension complémentaire s ouvrait ou devenait exigible (art C. civ.). Dans la pratique, ce délai de prescription en soi fort court ne commençait généralement à courir que plusieurs années après le départ du travailleur, à savoir lorsque la pension complémentaire était liquidée à l âge normal de la retraite ou à l âge de la retraite anticipée. Si l action porte sur le calcul du capital pension, il est possible, conformément aux nouvelles règles de prescription, que le travailleur concerné dispose sur la base de sa fiche de sortie de tous les éléments nécessaires pour intenter l action. Conclusion: bien que le nouveau délai de prescription soit plus long que l ancien, il se pourra malgré tout que l action se prescrive plus rapidement en application des nouvelles règles.

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE Pas applicable dans la relation organisateur - organisme de pension Mesures de transition Aussi pour les indépendants Même si le législateur parle d un délai de prescription unique ou uniforme, ce délai ne s applique pas à toutes les actions en matière de pensions complémentaires pour travailleurs salariés. Les nouvelles règles de prescription s appliquent uniquement dans la relation entre le travailleur, l affilié ou le bénéficiaire, d une part, et l organisateur ou l organisme de pension, d autre part. Elles ne s appliquent pas aux actions entre un organisateur et un organisme de pension ou entre un employeur et un organisateur sectoriel. Elles ne s appliquent pas davantage aux actions concernant des engagements de solidarité gérés par un fonds de sécurité d existence. Ces actions restent soumises aux anciennes règles de prescription (e.a. art. 34 Loi sur le contrat d assurance terrestre, art. 2262bis, 1 er C.civ. et art. 21 Loi concernant les fonds de sécurité d existence). Les nouvelles règles de prescription s appliquent en principe aussi aux actions en cours. Pour les actions qui ont été intentées avant l entrée en vigueur de la loi, le délai de cinq ans court du 29 juin 2014 (c est-à-dire la date d entrée en vigueur des nouvelles règles) au 29 juin Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel. Quelle en est la portée concrète? Imaginons qu il s agisse d une action qui, précédemment, était soumise au délai de prescription de dix ans de l article 2262bis, 1 er, al. 1 er C.civ., avec pour point de départ le 1 er juillet Conformément aux anciennes règles de prescription, l action se prescrirait le 1 er juillet Conformément aux nouvelles règles, elle se prescrira le 29 juin 2019 (soit à l expiration du nouveau délai de cinq ans). Le délai de prescription originel n est donc pas dépassé. Imaginons qu il s agisse d une action qui, précédemment, était soumise au délai de prescription d un an de l article 15 de la Loi relative aux contrats de travail, lequel a commencé à courir le 1 er décembre Conformément aux anciennes règles de prescription, l action se prescrirait le 1 er décembre En l occurrence, le nouveau délai qui court jusqu au 29 juin 2019 ne s appliquera pas, étant donné que cela aurait pour conséquence que la durée totale du délai de prescription dépasserait la durée du délai de prescription originel. L action se prescrira donc le 1 er décembre 2014, conformément aux anciennes règles de prescription. La Loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses introduit également un délai de prescription unique de cinq ans avec point de départ uniforme dans le régime des pensions complémentaires pour travailleurs indépendants (PLCI) et dans le nouveau régime des pensions complémentaires pour dirigeants d entreprise indépendants (introduit par la même loi). Pour les actions intentées avant le 29 juin 2014, il convient d examiner la situation à la lumière des anciennes règles. En l occurrence, le nouveau délai de cinq ans ne s appliquera que si la durée du délai de préavis originel n est pas dépassée. Isabelle De Somviele

4 4 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2014 KLUWER Obligation déclarative des assurances-vie étrangères Modification de la Directive européenne sur l épargne assurances-placement Coup d accélérateur à l échange international de renseignements La lutte contre la fraude fiscale occupe ces dernières années une place de plus en plus proéminente dans la liste des priorités tant des gouvernements nationaux que des organismes supranationaux (UE, OCDE, G20 ). Un sérieux coup d accélérateur a ainsi été donné aux obligations nationales et aux accords et protocoles internationaux en matière de communication et d échange transfrontaliers de renseignements. En 2013, la déclaration des assurances-vie étrangères a été rendue obligatoire. En mars dernier, l extension à certaines assurances-vie de la directive européenne sur l épargne a été approuvée. Et il ne s agit sans doute là que d un début. L artillerie lourde pointe déjà le nez. En ce qui concerne les assurances-vie, le coup d envoi a été donné en 2013 avec l obligation de mentionner les assurances-vie conclues à l étranger dans la déclaration à l impôt des personnes physiques. Rappelons brièvement les grandes lignes de cette mesure, dont il a déjà été question dans Life & Benefits, 2013, n 5, p. 1. L obligation de déclaration concerne les personnes physiques qui ont conclu une assurance-vie à l étranger. La déclaration porte uniquement sur l existence d une telle assurance-vie et l indication du (des) pays où cette (ces) assurance(s) a (ont) été conclue(s). Il ne faut pas renseigner d autres données, telles que le numéro de police, les primes versées, la valeur de la police, etc. L obligation de déclaration ne se limite pas aux assurances-placement mais porte sur toutes les assurances-vie étrangères et donc même, le cas échéant, sur les assurances de solde restant dû conclues à l étranger. Etant donné que le texte fait clairement référence aux assurances-vie, les opérations de capitalisation de la branche 26 conclues à l étranger ne sont pas visées. Dans la littérature spécialisée, la question a été abordée de savoir si l obligation de déclaration ne contrevient pas aux règles européennes en matière de libre prestation de services et si la non-déclaration des assurancesvie en question est passible de sanctions (sanctions pénales ou autres sanctions, telles que majorations d impôts, prolongation des délais de prescription, renversement de la charge de la preuve ). Les choses bougent également au niveau supranational en ce qui concerne l échange transfrontalier de données financières, y compris en matière d assurances-placement. Le 24 mars 2014, le Conseil européen a ainsi adopté la modification de la Directive européenne sur l épargne. La Directive modifiée entrera en vigueur le 1 er janvier 2017, mais les Etats membres doivent déjà préparer le chantier pour 2016 et adapter leur législation interne pour pouvoir implémenter effectivement la modification de la Directive sur l épargne à partir de L extension de la Directive européenne sur l épargne concerne notamment les SICAV obligataires sans passeport européen, ainsi que certaines assurances-vie. En ce qui concerne ces dernières, la directive prévoit pour faire court un échange de renseignements spontané (y compris depuis le Grand-Duché de Luxembourg, l Irlande, la France ) concernant les produits générés par les assu-

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE FATCA et Common Reporting Standard rances-vie conclues à partir du 1 er juillet 2014, si l assurance garantit un rendement ou investit pour plus de 40 % en créances. Ce seuil de 40 % est ramené à 25 % à partir du 1 er janvier La délimitation concrète des assurances-vie visées soulève encore de nombreuses questions, surtout en branche 23. Songez, par exemple, aux assurances-vie liées à différents fonds entre lesquels un arbitrage est possible, ou aux polices dites de la branche 44, où des placements de la branche 21 et des placements de la branche 23 coexistent dans une même police. En l occurrence, la manière dont le seuil de 25 % précité peut ou doit être calculé (et le moment où il doit l être) n est pas claire. Il est à remarquer que les produits générés à l occasion de la cession totale ou partielle d une assurance-vie à un tiers (comme dans le cadre d un don d assurance ) devront également être renseignés. Les prestations liquidées par l assureur exclusivement à la suite d un décès ne sont en revanche pas considérées comme des produits en vue de l application de la Directive étendue. L échange de renseignements est indépendant de la question de savoir si les produits précités sont effectivement imposables ou non (au titre de revenu mobilier) en vertu du droit fiscal belge ou étranger. Indépendamment de tout cela, le G20 a insisté sur une implémentation rapide à l échelle mondiale du Common Reporting Standard ( CRS ) qui a été développé au sein de l OCDE et qui s inspire largement de la réglementation FATCA américaine. L acronyme FATCA désigne le Foreign Account Tax Compliance Act, une loi américaine du 18 mars 2010 qui est entrée en vigueur le 1 er juillet Cette loi prévoit la déclaration annuelle à l administration fiscale américaine ( US Internal Revenue Service ou IRS ) des placements que les contribuables américains ( US persons ) détiennent en dehors des Etats-Unis d Amérique (voyez également le précédent numéro de septembre de Life & Benefits). La Common Reporting Standard est, comme nous venons de le dire, une norme internationale d échange de renseignements financiers inspirée de FATCA (FATCA s applique uniquement, comme nous venons également de le dire, aux US persons qui détiennent des placements hors Etats-Unis d Amérique). A l instar de FATCA, le Common Reporting Standard vise non seulement les avoirs bancaires détenus à l étranger, mais aussi les assurances-placement des branches 21 et 23 et ce, indépendamment du moment où elles ont été conclues. Il s agit d un échange international de données, opéré automatiquement et sur base annuelle, concernant l existence et l importance des placements détenus à l étranger et les produits qu ils génèrent. Le Common Reporting Standard ratisse donc nettement plus large que la Directive européenne sur l épargne récemment étendue et ce, tant en termes de champ d application matériel qu en termes de renseignements à communiquer. Depuis, plus de 60 pays, parmi lesquels la Suisse, auraient déjà fait part de leur intention de participer au projet CRS. La Commission européenne quant à elle aurait l intention de prendre les devants et d implémenter au niveau européen ce Common Reporting Standard dans un avenir proche, et de mettre ainsi l échange transfrontalier automatique de renseignements sur les rails. Il se peut qu elle le fasse dans le cadre d une modification (par phases) de la Directive européenne existante sur l assistance mutuelle du 15 février 2011, qui est elle-même déjà en pleine évolution. Il se pourrait donc que le Common Reporting Standard prenne de vitesse la Directive européenne sur l épargne récemment revisitée, dont question ci-dessus, voire la rende plus ou moins superflue.

6 6 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2014 KLUWER Clause de la nation la plus favorisée Certains spécialistes vont même jusqu à suggérer que la réglementation FATCA, qui ne s applique pourtant qu aux seuls Américains, pourrait actuellement déjà, fût-ce par une voie détournée, être invoquée par la Belgique, par exemple, pour obtenir des renseignements auprès d autres Etats-membres de l UE concernant les placements (et même les assurances-vie) que les contribuables belges y détiennent. Ce raisonnement s appuie sur la clause dite de la nation la plus favorisée qui figure dans la directive européenne précitée sur l assistance mutuelle. Cette clause stipule qu un Etat membre ne peut refuser de communiquer à un autre Etat membre des renseignements qu il communique déjà à un pays tiers. Les Etats membre de l UE qui se sont engagés sur la base du FATCA à communiquer à l administration fiscale américaine les avoirs en compte des contribuables américains, pourraient donc déjà être sollicités par d autres Etats membres désireux d obtenir les mêmes renseignements concernant leurs propres ressortissants. De là à affirmer qu il en sera effectivement ainsi... Placer de l argent à l étranger pour échapper au regard du fisc se conjuguera bientôt et peut-être même déjà aujourd hui, selon certains au passé composé. Cela vaut également pour les assurances-placement, tant en branche 21 qu en branche 23. Paul Van Eesbeeck Qu est-ce que la segmentation? assurances-vie La segmentation reçoit un encadrement légal Les articles 42 et suivants de la nouvelle Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances instaurent un cadre légal qui, à partir du 1 er novembre 2014, régira la segmentation des assurances belges. Les nouvelles règles de segmentation s appliquent à toute une série d assurances de base dans les secteurs vie et nonvie. Le présent article braque les projecteurs sur les assurances-vie. Assez étonnement, la nouvelle Loi relative aux assurances impose de nouvelles règles en matière de segmentation, mais ne dit pas ce qu il convient précisément d entendre par segmentation. Compte tenu du contexte légistique des nouvelles dispositions, on peut toutefois s en faire une idée. Dans un premier temps, nous considérerons qu aux fins de l application de la nouvelle loi, la segmentation peut être définie comme une méthode utilisée par l assureur pour catégoriser les assurés (risques) sur la base de leur profil de risque. A l intérieur d un même segment, les assurés (risques) sont traités sur un pied d égalité en termes de tarification, d acceptation et/ou d étendue de la garantie. Entre les différents segments, par contre, il y a une différence de traitement en fonction de la probabilité de survenance du risque ou l étendue potentielle du dommage. Dans cette optique, les critères de segmentation portent sur les caractéristiques de l assuré (le risque) dont un assureur tient compte pour opérer la segmentation. Dans le domaine des assurances-vie, la segmentation concerne essentiellement la couverture (du risque de) décès. Citons à titre d exemple la segmentation tarifaire basée sur les caractéristiques de risque de l assuré, telles que l âge, le tabagisme, l état de santé, le BMI, le niveau d études, l affiliation à un club sportif, le lieu de résidence En matière d assurances-vie, d autres procédures d acceptation sont aussi fréquemment imposées selon l âge de l assuré et selon l importance du capital décès

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE Critères de segmentation interdits Critères de segmentation autorisés Publication des critères de segmentation sur le site web de l assureur Mentions sur toute offre à assurer. L âge et l étendue de la couverture décès ont en l occurrence valeur de critères de segmentation pour l acceptation. Pour les jeunes assurés et les couvertures limitées, l assureur creuse moins profond et une déclaration de bonne santé suffit souvent pour être accepté. Pour les assurés plus âgés et les couvertures plus étendues, par contre, les assureurs imposent habituellement des questionnaires médicaux plus détaillés ou des examens médicaux plus approfondis. Et si ces questionnaires ou examens révèlent d une manière ou d une autre des problèmes de santé, le niveau de la prime peut être adapté, l étendue de la couverture réduite ou la couverture tout simplement refusée. L état de santé de l assuré constitue dès lors un critère de segmentation. Certains critères de segmentation sont depuis longtemps interdits par la loi. La segmentation basée sur le sexe de l assuré est ainsi interdite depuis le 21 décembre 2012: et les hommes et les femmes doivent donc être traités sur un pied d égalité. On note toutefois certaines exceptions à cette règle dans le deuxième pilier des pensions. La segmentation basée sur des techniques d analyse génétique propres à déterminer l état de santé futur est également interdite en matière d assurances. Cette interdiction est consacrée depuis longtemps dans la législation des assurances. Les assureurs doivent également tenir compte de la loi anti-discrimination du 10 mai Cette loi impose des règles dès lors que l on entend faire une distinction fondée sur les critères suivants: âge, orientation sexuelle, état civil, naissance, fortune, conviction religieuse ou philosophique, conviction politique, conviction syndicale, langue, état de santé actuel ou futur, handicap, caractéristique physique ou génétique et origine sociale. Si un assureur entend opérer une segmentation sur la base de ces critères, il faut, conformément à la législation anti-discrimination, que cette distinction soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. La nouvelle Loi sur les assurances va encore plus loin et dispose que tout critère de segmentation, et donc pas uniquement les critères susmentionnés tels qu énumérés dans la législation antidiscrimination, doivent être objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but doivent être appropriés et nécessaires. Tout assureur est tenu, à partir du 1 er novembre 2014, de publier sur son site web les critères qu il utilise dans le cadre de la segmentation opérée sur le plan de l acceptation, de la tarification et/ou de l étendue de la garantie. A cet égard, l assureur doit expliquer de manière claire et compréhensible pour le preneur d assurance la raison pour laquelle il utilise ces critères. De par cette obligation de justification publique, le législateur entend augmenter la transparence autour des critères de segmentation utilisés, tel qu on peut le lire dans l exposé des motifs de la nouvelle loi. Le contrôle du respect de l interdiction de toute segmentation non objectivement justifiée, tant par la clientèle que par l autorité de contrôle, s en trouverait également facilité. La nouvelle Loi relative aux assurances impose également à tout assureur, à partir du 1 er novembre 2014, de mentionner de manière claire et compréhensible dans son offre au preneur d assurance les critères de segmentation qu il a utilisés pour déterminer les conditions tarifaires du contrat et l étendue de la garantie. Dans cette offre, l assureur doit également opérer une distinction entre les critères utilisés pour déterminer les conditions qui seront applicables lors de la prise de cours du contrat, d une part, et les critères susceptibles d avoir, dans le futur, un impact sur les conditions du contrat, d autre part. Exemple: si l assureur opère une segmentation sur la base du comportement tabagique ou du BMI de l assuré, il doit informer clairement le preneur d assurance du fait qu une évolution ultérieure de ces paramètres est susceptible d avoir un impact sur le niveau des primes.

8 8 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2014 KLUWER Motivation écrite du refus Assurance-vie individuelle et assurance soins de santé Entrée en vigueur La nouvelle Loi relative aux assurances règle encore une autre question. Lorsqu un assureur décide de refuser l octroi d une assurance, il doit en principe en aviser le preneur d assurance par écrit, de manière expresse et motivée. Cette décision de refus et sa motivation doivent être communiquées au preneur d assurance individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans cette lettre de motivation, l assureur doit exposer les données, communiquées ou non par le preneur d assurance, qu il a utilisées lors de l évaluation du risque, ainsi que les critères de segmentation qu il a appliqués et qui l ont amené à prendre sa décision. A cet égard, la nouvelle loi prévoit des exceptions, notamment dans le cas où cette communication l amènerait à enfreindre une obligation de secret imposé par la loi. Dans le secteur vie, seules les assurances-vie individuelles sont soumises aux nouvelles règles de segmentation et ce, pour autant que le preneur d assurance soit un consommateur au sens de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Par consommateur au sens de cette loi, il convient d entendre toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché. Les assurances de groupe et les assurances complémentaires, telles les assurances incapacité de travail ou les couvertures accidents, ne sont pas des assurances-vie individuelles et ne tombent donc pas sous le coup des nouvelles règles de segmentation. Dans les assurances EIP, le preneur d assurance n est pas une personne physique et donc pas un consommateur, et on peut considérer que les nouvelles règles de segmentation ne s appliquent donc pas non plus en la matière. Les contrats PCLI et INAMI peuvent être des assurances-vie individuelles, et sont bel et bien souscrits par des personnes physiques, mais la question de savoir s ils sont soumis ou non aux nouvelles règles de segmentation légales ne fait pas encore l unanimité. La question controversée est en effet de savoir s ils sont utilisés ou non à des fins excluant tout caractère professionnel. La nouvelle législation entre en vigueur le 1 er novembre Pour les contrats existants au 1 er novembre 2014, un régime transitoire est prévu qui considéré sous l angle de l entrée en vigueur des nouvelles règles de segmentation paraît assez étrange: la nouvelle législation s applique aux contrats existants à partir de la liaison du contrat en question à un nouveau fonds de placement ou à partir de la modification du règlement de gestion en branche 23 ou à partir de la modification des conditions relatives au rendement (minimum). La règle précitée selon laquelle tous les critères de segmentation doivent pouvoir être objectivement justifiés, s applique à partir de la modification ou de la reconduction d un contrat existant, et au plus tard à partir du 1 er décembre A partir de là, il ne pourra plus, en matière de segmentation, y avoir de distinction qui ne soit pas objectivement justifiée par un but légitime, étant entendu que les moyens pour réaliser ce but doivent être appropriés et nécessaires. Si l assureur entend opérer une segmentation, il doit le dire et le justifier. Luc Vereycken Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Isabelle De Somviele, Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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