Procédures de passation et d exécution des marchés publics Animé par

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1 Séminaire Procédures de passation et d exécution des marchés publics Animé par Mr El Haddad Abdelaziz Chef de division de l arbitrage l à la TGR 9, 10 et 11 novembre 2010

2 Plan de la formation Définition du marché Constitution du marché Clauses du marché Clauses obligatoires Clauses facultatives Clauses dérogatoires Phase préparatoire pour le lancement d un marché 2 2

3 (suite) Différents modes de passation des marchés Appel d offres ouvert Appel d offres restreint Appel d offres avec présélection Le concours Le marché négocié 3 3

4 (suite) Différents types de marchés Marchés cadre Marchés reconductibles Marchés à tranches conditionnelles Marchés d études Marchés en lots séparés Prix du marché Marchés à prix ferme Marchés à prix révisable 4 4

5 (suite) Modifications apportées aux marchés L avenant L engagement complémentaire Résiliation du marché Diminution sur un marché 5 5

6 (suite) Paiement du marché Cautionnement provisoire et définitif Décomptes provisoires Décompte définitif Pénalités pour retard Intérêts moratoires 6 6

7 Champ d application d du décretd cret: Le décret n du 5/2/2007 s applique : aux Administrations publiques; aux Collectivités Locales; les Etablissements et Entreprises Publiques sont tenu d élaborer leur propre règlement de passation des marchés; Nécessité d approbation par le Ministre des Finances; En cas d absence de règlement propre - application du décret n Dérogation: Conventions et contrats de droit commun; Les contrats de gestion déléguée de service et d ouvrages publics; Cession de bien et prestations entre services de l Etat; Marché passé dans le cadre d accords ou conventions avec des organismes ou Etat étrangers. 7 7

8 Définition du marché: Au sens du décret, n du 5/2/2007 le marché est défini comme étant un contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services. Constitution du marché: Le marché est constitué des cahiers des charges à savoir : (article 15 du décret précité) 1) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) approuvé par décret, fixe les dispositions administratives applicables soit à tous les marchés de travaux, fournitures ou services soit propres à une catégorie de marchés (exemple : CCAG-Travaux). 8 8

9 Constitution du marché: : (suite) 2)Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC), approuvé par arrêté d'un ministre ou par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre chargé des finances en cas d'incidence financière. Ces cahiers fixent les clauses techniques applicables soit à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, fournitures, ou services soit à tous les marchés passés par un département ou un service spécialisé. 3)Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), rédigé à l'occasion de chaque marché, approuvé par l'autorité compétente, précise les clauses particulières au cas traité, les textes généraux appliqués ainsi que les articles du CPC et CCAG auxquels il est éventuellement dérogé. 9 9

10 Constitution du marché: : (suite) Clauses du marché: Les clauses du marché reparties entre les cahiers des charges précités: - Clauses obligatoires: ex: objet du marché, le prix, les pénalités, les modalités de révision des prix pour les marchés passés à prix révisable, la clause de nantissement, le délai d exécution ou la date d achèvement etc - Clauses optionnelles: ex: possibilité de prévoir des délais et réceptions partielles, fixation des seuils des intempéries et phénomènes naturels constituant un cas force majeure, exigence de garantie particulaires etc... - Clauses dérogatoires: ex: plafond des pénalités, délai de garantie, retenue de garantie, possibilité de prévoir un montant du cautionnement différent de celui prévu par le CCAG, possibilité de réduire ou de prolongé le délai accordé au titulaire pour formuler ses réservés concernant les attachements etc 10 10

11 Phase préparatoire paratoire pour le lancement d un d marché: Avant le lancement de tout appel à la concurrence, le maître d ouvrage est tenu de déterminer aussi exactement que possible la nature et la consistance de la prestation qu il envisage de réaliser. Nécessité d assistance technique ( étude de faisabilité le cas échéant ) levée topographique etc. Nécessité d établir un planning de réalisation avec un échéancier bien défini. Nécessité de préciser clairement les tâches des intervenants. La détermination de la prestation doit se faire en précisant clairement les spécifications techniques sans référence à une marque déterminée ou à une appellation, brevet, origine sauf en cas d impossibilité de décrire ces spécifications, dans ce cas l appellation utilisée devrait être assortie de la mention «ou son équivalent»

12 Le maître d ouvrage est aussi tenu d établir une estimation du coût de la prestation sur la base des prix pratiqués sur le marché. Il prépare également un dossier d appel d offres qu il communique aux membres de la commission des ouvertures des plis 8 jours avant la date prévue pour la publication de l avis d appel d offres. Les membres de la commission ont l obligation d étudier ce dossier et de formuler les observations éventuelles, à charge pour le maître d ouvrage d en tenir compte avant la publication

13 Différents modes de passation des marchés: APPEL D OFFRES OUVERT 1- APPEL D OFFRES APPEL D OFFRES RESTREINT APPEL D OFFRES AVEC PRESELECTION. 2- CONCOURS. 3- MARCHES NEGOCIES

14 1) Appel d offres: d 1.1) Appel d offres ouvert: L appel d offre est ouvert lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter une offre. Composition du dossier d appel d offres: Copie de l avis d appel d offres; Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales; Le modèle de l acte d engagement; Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu il s agit d un marché à prix unitaire; Le modèle de la décomposition du montant global par poste lorsqu il s agit d un marché a prix global; 14 14

15 1.1) Appel d offres d ouvert ( suite ): Le modèle du cadre du sous détail des prix le cas échéant; Le modèle de la déclaration sur l honneur; Le règlement de consultation; Les plans et les documents techniques, le cas échéant

16 Le contenu de l avis d appel d offres ouvert: L avis d appel d offres doit mentionner: L objet et l indication du lieu d exécution; L autorité qui procède à l appel d offres; Le ou les bureaux et l adresse du maître d ouvrage ou l on peut retirer le dossier d appel d offres; Le bureau et l adresse du MO ou les offres sont déposées ou adressées; Le lieu, le jour, et l heure fixée pour la tenue de la séance des ouvertures des plis; Les pièces justificatives que doit fournir chaque concurrent; Le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant; La (ou les) qualification(s) requise(s) et la (ou les) catégorie(s) dans lesquelles le concurrent doit être classé, ou le (ou les) domaine(s) d activité; 16 16

17 Le lieu, le jour et leur limite pour la réception des échantillons, prospectus et notices, le cas échéant; Éventuellement la date de la réunion ou de la visite des lieux; L adresse électronique du site utilisé échéant; pour la publication de l avis, le cas La référence au journal et au site électronique ayant servi à la publication du programme prévisionnel

18 Publicité de l avis d appel d offres: Obligation de publier l avis d appel d offres dans au moins 2 journaux à diffusion nationale, un en langue arabe et l autre en langue étrangère, en plus de la publication dans le portail électronique des marchés de l État. Faculté de publication par tout autre moyen ( bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, publication spécialisée, voie électronique). Le délai de publicité est de 21 jours francs au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres. Pour les marchés de travaux dont le montant estimé est égale ou supérieur à 65 millions de DH et les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est égale ou supérieur à DH, ce délai est de 40 jours. Le délai de publicité court à compter du lendemain de la publication dont le deuxième journal

19 Règlement de consultation Le règlement de consultation établi par le MO avant le lancement de toute concurrence précise: La liste des pièces à fournir par les concurrents; Les critères d admissibilité portant principalement sur les garanties et capacités juridiques, techniques et financières en plus des références des concurrents éventuellement; Les critères de choix et de classement des offres tel que: - la valeur technique de l offre (méthodologie et moyens à utiliser); - le prix des prestations et les garanties offertes; - l assistance technique; - le coût d utilisation. - le service après vente; -etc

20 Règlement de consultation(suite) Ces critères qui varient selon l objet et l importance de la prestation, peuvent être pondérés ou hiérarchisés pour permettre de choisir l offre économiquement la plus avantageuse. Le MO est tenu de prévoir des critères objectifs et non discriminatoires permettant d assurer la transparence et l égalité de traitement des concurrents; Le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent lorsque le marché est alloti et que le MO décide de limiter ce nombre de lots; 20 20

21 Les conditions dans lesquelles les variantes peuvent être proposées par rapport à la solution de base, le cas échéant; LA ou les monnaies utilisées par les concurrents non installés au Maroc; La ou les langues pouvant être utilisées pour la présentation des pièces justificatives et les offres des concurrents; NB: le règlement de consultation doit être signé par la personne habilitée avant le lancement de l appel à concurrence

22 Conditions à remplir par le concurrent pour pouvoir soumissionner: Les concurrents doivent obligatoirement: - avoir les capacités juridiques techniques et financières exigées; - être en situation fiscale régulière et affiliés à la CNSS; Ils ne doivent pas: - être en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf dans le cas d autorisation par l autorité judiciaire compétente; - avoir fait l objet d une exclusion temporaire ou définitive des marchés d un département ou de tous les départements; 22 22

23 Pour justifier les capacités et les qualités les concurrents installés au Maroc sont tenus de produire un dossier administratif et un dossier technique. Dossier administratif composé: - d une déclaration sur l honneur; - d une attestation de l autorité compétente de moins d un an, certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière; - d une attestation de la CNSS de moins d un an

24 Conditions à remplir par le concurrent pour pouvoir soumissionner: (suite) - de la ou des pièces justifiants les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent; - du récépissé du cautionnement provisoire ou de l attestation de la caution personnelle et solidaire, le cas échéant; - du certificat d immatriculation au registre de commerce; NB: Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir: - soit l équivalent des pièces du dossier administratif exigé des concurrents marocains; - soit lorsque ces pièces ne sont pas délivrées par leur pays d origine, une déclaration faite par le concurrent devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine

25 Dossier technique composé: - D une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l importance des prestations que le concurrent a exécuté ou à l exécution desquelles il a participé. - Des attestations des hommes de l art ou des bénéficiaires de prestation dans le secteur public ou privé lorsque le dossier d appel d offres les exigent. - Le cas échéant du certificat de qualification et de classification des entreprises ou l agrément pour les marchés d études et de maîtrise d œuvre

26 Conditions à remplir par le concurrent pour pouvoir soumissionner: (suite) Dossier additif: Ce dossier peut contenir toute pièce complémentaire que le dossier d appel d offres exige pour des prestations importantes et complexes. En plus de ces dossiers les concurrents doivent fournir: - Une offre financière; - Une offre technique, le cas échéant; 26 26

27 Contenu des offres des candidats: Échantillons,documentations et prospectus: Le MO peut exiger des concurrents, des échantillons lorsque la nature des prestations envisagées exige leur examen par la commission faute de moyens de leur description et définition. Il peut aussi exiger des prospectus ou documentation relative à la prestation envisagée permettant à la commission d évaluer la qualité et la conformité des produits proposés. L offre financière est composée de: - L acte d engagement signé par le concurrent ou son représentant; - Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaire; - Éventuellement la décomposition du montant global pour les marchés à prix global; NB: Ces documents sont établis conformément aux modèles prévus par décision du Premier Ministre

28 Contenu des offres des candidats: (suite) L offre technique: Cette offre peut être exigée pour des prestations de nature complexe et particulière nécessitant des moyens importants à utiliser. Son contenu porte principalement sur la méthodologie, les moyens à mettre en œuvre le planning, et les garanties offertes. Les pièces constitutives de l offre technique sont précisées dans le règlement de consultation. Constitution de la commission d appel d offres: Cette commission se compose des membres suivants: - Un président représentant le MO; - Deux autres membres représentant le MO, dont un au moins appartient au service concerné par le marché; - Un représentant du ministère des finances pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à DH; - Un représentant de la trésorerie générale. NB:La présence de ces membres est obligatoire

29 Constitution de la commission d appel d offres: (suite) En plus le MO est tenu de convoquer un représentant du ministère chargé du commerce pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à DH. NB: en cas d absence de ce dernier qui est obligatoirement convoqué, la séance d ouverture des plis se tient valablement. - Le MO peut faire participer à cette commission tout autre personne, expert ou technicien dont la participation est jugée utile. - Le président de la commission, son suppléant et les deux membres représentant le MO sont nommés par une décision de l ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur. - Les deux membres représentant le MO sont tirés au sort au début de la séance parmi quatre personnes désignées par cette décision. NB: En cas d absence de l un des membres dont la présence est obligatoire, la possibilité est donnée au président de reporter la séance de 48h en avisant les concurrents et en affichant le report dans les locaux du MO. - La convocation à la séance des ouvertures des plis ainsi que le dossier d appel d offres est envoyé par le MO aux membres de la commission 10 jours au moins avant la date prévue pour la publication de l avis d appel d offres

30 Étude du dossier d appel d offres par les membres de la commission: Après réception du dossier d appel d offres, les membres de la commission sont tenus de s assurer : 1)De l existence des pièces constituant le dossier d appel d offres conformément à l article 19 du décret. 2) De la conformité des pièces du dossier d appel d offres avec les modèles types prévus par la décision du Premier Ministre n du 13 juillet 1999 sauf adaptation selon le cas. 3) De la concordance du contenu de l avis d appel d offres avec celui du règlement de la consultation. 4) De la conformité du règlement de la consultation avec les dispositions prévues par l article 18 du décret n

31 Étude du dossier d appel d offres par les membres de la commission: (suite) 5) DU contenu du CPS particulièrement l insertion des clauses contractuelles obligatoires prévues par l article 15 paragraphe B du décret. ainsi que celles laissées par les CCAG à la charge du CPS. 6) De la concordance des clauses du CPS avec l avis d appel d offres et le règlement de la consultation. 7) Que la consistance de la prestation est bien définie et que les articles du bordereau des prix détail estimatif( BPDE) sont précisés de façon à ne laisser aucune ambiguïté quant aux caractéristiques et spécifications techniques. 8) De la conformité de la description technique du CPS avec le bordereau des prix détail estimatif (BPDE) en particulier en ce qui concerne l unité de mesure utilisée et l existence de la mention ou équivalent» en cas de précision de marques article 4 du décret.. 9) De la numérotation des articles et des feuillets du CPS

32 Étude du dossier d appel d offres par les membres de la commission: (suite) Après étude du dossier d appel d offres, les membres de la commission sont tenus de formuler les observations éventuelles au MO, à charge pour lui d en tenir compte avant la publication de l avis d appel d offres. Séance d ouverture des plis: La séance d ouverture des plis est publique à l exception des marchés passés par l Administration de la Défense Nationale. Les membres de la commission assistent à la séance d ouverture des plis à la date, heure et lieu fixés par l avis d appel d offres et la convocation du MO. L estimation du MO est communiquée aux membres de la commission avant l ouverture de la séance publique. La commission procède ensuite aux opérations suivantes: - Tirage au sort des deux membres représentant le MO parmi les quatre désignés

33 Séance d ouverture des plis: (suite) - Vérification de la décision de nomination des membres de la commission : Composition de la commission conformément à l article 34 du décret.. Signature par l autorité compétente. Conformité de son objet avec celui de l appel d offres pour les décisions établies pour chaque appel d offres. Présence effective des membres de la commission dont la présence est obligatoire

34 Séance d ouverture des plis: (suite) - Vérification de l avis d appel d offres : Publication dans 2 journaux dont un en langue arabe et l autre en langue étrangère, en plus de la publication dans le portail des marchés de l État. Le respect du délai de publication réglementaire de 21 jours ou 40 jours selon le cas La conformité avec le modèle type prescrit par la circulaire du Premier Ministre. La concordance du contenu de l avis de l appel d offres avec celui de la copie transmise aux membres de la commission et aux concurrents. - Formulation des observations Les observations éventuelles des membres de la commission sont formulées en début de séance, à charge pour le président de mettre fin à la procédure au cas où ces observations l entacherait d irrégularité ou de les consigner dans le PV en cas de continuation

35 Séance d ouverture des plis: (suite) - En séance publique : Les membres de la commission doivent veiller au respect des opérations suivantes : Ouverture de la séance publique à la date, heure et lieu fixés par l avis de l appel d offres ou par la lettre circulaire. Citation des journaux ayant publié l avis d appel d offres. Dépôt des plis reçus. Invitation par le président des concurrents qui n auraient pas déposé leurs plis à les lui remettre séance tenante. Invitation par le président des concurrents de compléter éventuellement leur dossier. Arrêt de la liste définitive des plis par la commission. Vérification de la présentation des plis conformément à l article 28 du décret. Ouverture par le président des enveloppes contenant le dossier administratif et technique, éventuellement le dossier additif et vérification des pièces exigées. Retrait des concurrents de la salle

36 Séance d ouverture des plis: (suite) - A huis clos: Examen des dossiers administratif et technique, éventuellement additif (validité des pièces exigées et leur conformité aux modèles types prévus par la décision du Premier Ministre ; Formulation des observations concernant ces dossiers. Éviction des concurrents dans les conditions prévues par l article 35 du décret : Concurrents exclus temporairement ou définitivement des marchés d un département ou de tous les départements par le Ministre intéressé ou le Premier Ministre. Concurrents n ayant pas présenté correctement leurs dossiers CF article 28 du décret. Concurrents n ayant pas qualité pour soumissionner. Concurrents présentant des capacités financières et techniques jugées insuffisantes par la commission. NB: Les offres des concurrents ayant présenté des dossiers incomplets exception faite du cautionnement provisoire ou comportant des discordances ou erreurs, sont retenues sous réserves de complément ou de rectification des dossiers

37 Séance d ouverture des plis: (suite) - Reprise de la séance publique: Lecture de la liste des soumissionnaires admissibles. Remise contre décharge des dossiers aux concurrents évincés et présents sans communication des motifs de leur élimination, exception faite des pièces ayant été à l origine de l éviction. Paraphe des enveloppes contenant les offres financières par les membres de la commission sur les rabats et sur les parties sur lesquelles il s applique pour les appels d offres prévoyant l offre technique ou l examen des échantillons. Fixation de la date et l heure prévue pour la reprise de la séance publique et communication aux concurrents

38 Séance d ouverture des plis: (suite) - A huis clos: 1) Cas d examen des échantillons et prospectus: Après examen des échantillons, prospectus ou documentation technique, la commission arrête la liste des concurrents admis après avis le cas échéant d une sous commission technique désignée à cet effet. Elle arrête également la liste des concurrents évincés en indiquant explicitement les motifs de l éviction de leurs échantillons. Il est dressé et signé séance tenante, un PV des travaux de la commission. NB: les échantillons et prospectus des concurrents non retenus à l issue de l examen du dossier administratif et technique ne sont pas examinés

39 Séance d ouverture des plis: (suite) 2) Cas d examen des offres techniques: Les offres techniques sont examinées par les membres de la commission ou éventuellement par une sous commission technique, désignée à cet effet, conformément aux critères d évaluation prévue par le règlement de consultation. L évaluation de ces offres peut se faire soit au moyen d un système de notation soit sans système de notation selon le cas. Après évaluation la commission arrête la liste des candidats admis et celle des candidats dont les offres n ont pas atteint les critères ou les notes fixés par le règlement de consultation et dresse un PV. NB: Les offres techniques des concurrents non retenus à l issue de l examen du dossier administratif et technique ne sont pas examinées

40 Séance d ouverture des plis: (suite) 3) Ouverture des offres financières: Les offres financières sont ouvertes en séance publique juste après examen des dossiers administratifs et techniques, ou au jour et à l heure fixée pour les cas des échantillons ou de l offre technique. Avant l ouverture des enveloppes, le président annonce la liste des candidats retenus. Ouverture des enveloppes contenant les offres financières. Paraphe, par les membres de la commission, des actes d engagement et du bordereau des prix et du détail estimatif ainsi que la décomposition du montant global, éventuellement. Fin de la séance publique

41 Séance d ouverture des plis: (suite) - Poursuite des travaux de la commission pour l examen des offres financières: Poursuite des travaux à huis clos. Évaluation des offres des concurrents avec le concours éventuel d expert ou technicien dont l avis est jugé nécessaire. Élimination des offres: Non conformes à l objet du marché; Non signées ou signées par des personnes n ayant pas qualité à engager le concurrent; Exprimant des restrictions ou réserves. Vérification des opérations arithmétiques des offres retenues et rectification des erreurs matérielles évidentes. Le cas échéant, invitation du (ou des) concurrent(s) présent(s) à confirmer les rectifications séance tenante ou envoi d une lettre recommandée et fax confirmé ou courrier électronique en vue de cette confirmation dans un délai fixé ne pouvant être inférieur à 5 jours. Le cas échéant, reprise de la séance au jour fixé pour étude de la réponse de confirmation du concurrent concerné

42 Séance d ouverture des plis: (suite) Éventuellement, élimination des offres des concurrents n ayant pas accepté les rectifications, ou n ayant pas produit les pièces manquantes ou procédé aux rectifications des discordances entre les pièces de leurs dossiers. NB: Dans ce cas, le cautionnement provisoire est confisqué. Pour tout éclaircissement concernant une ou plusieurs offres, la commission peut convoquer par écrit le ou les soumissionnaires concernés. Pour départager des offres jugées équivalentes, la commission peut demander aux soumissionnaires concernés de présenter de nouvelles offres, à l exception de l offre présentée par une coopérative qui jouit d un droit de préférence (article 41 du décret ). En cas de refus ou de proposition de nouvelles offres équivalentes, il est procédé au tirage au sort. Poursuite des travaux et proposition de l offre jugée la plus avantageuse. Après évaluation technique l offre la plus avantageuse pour les marchés de travaux est l offre la moins disante

43 Séance d ouverture des plis: (suite) - Cas de l offre anormalement basse ou excessive: A l occasion de l évaluation des offres financières, la commission peut considérer qu une offre est anormalement basse ou excessive. L offre anormalement basse est celle inférieure de 25% à la moyenne arithmétique de l estimation et celle des offres des autres soumissionnaires. L offre excessive est celle supérieure de 25% à la moyenne arithmétique de l estimation et celle des offres des soumissionnaires. Le soumissionnaire ayant présenté une offre basse est invité par écrit à la justifier

44 Séance d ouverture des plis: (suite) Après étude de sa réponse par la commission ou par une sous commission désignée à cet effet, cette offre peut être soit acceptée soit rejetée. L offre excessive est systématiquement rejetée. A l instar de l offre anormalement basse ou excessive, un ou plusieurs prix du bordereau de l offre la plus avantageuse peut être considéré comme aberrant du fait qu il soit anormalement bas ou excessif. L acceptation ou l éviction de l offre contenant un ou des prix aberrant(s) sont faites suite à un rapport établi par une sous commission désignée à cet effet et sous sa responsabilité

45 Séance d ouverture des plis: (suite) - Cas où un appel d offres peut être déclaré infructueux: L appel d offres peut être déclaré infructueux dans les cas suivants: Absence d offres; Éviction de tous les concurrents à administratifs et techniques; l issue de l examen des dossiers Éviction de tous les concurrents à l issue de l examen des offres techniques et des échantillons; Éviction de toutes les offres jugées non acceptables au regard des critères d admissibilité et d évaluation fixée par le règlement de consultation

46 Séance d ouverture des plis: (suite) - Cas où un appel d offres peut être annulé: L appel d offres peut être annulé dans les cas suivants: Modification fondamentale des données économiques ou techniques des prestations ayant fait l objet de l appel d offres; Apparition de circonstance exceptionnelle empêchant l exécution normale du marché; Détection d un vice de procédure; Absence de concurrence; Réclamation fondée d un concurrent

47 Séance d ouverture des plis: (suite) L obligation est faite au MO en cas d annulation d informer par écrit l attributaire du marché. NB: Le recours au marché négocié ne peut être justifié par l annulation de l appel d offres. - Le procès verbal de la séance d examen des offres : La ou les séances d ouverture des plis sont sanctionnées par un procès verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires et relatant le déroulement de chaque réunion, les observations ou protestations faites en séance par les membres de la commission et éventuellement les concurrents, le point de vue de la commission sur ces observations, les motifs d éviction des candidats non retenus, le montant de l estimation de l administration et éventuellement les motifs ayant amené la commission à retenir l offre qui n est pas la moins disante

48 Séance d ouverture des plis: (suite) En plus, il doit mentionner les critères sur lesquelles s est basée la commission pour proposer l attribution du marché. Le procès verbal auquel doivent être annexés, le cas échéant, tous les rapports des sous-commissions est établi, séance tenante, et signé par le président et par les membres de la commission. L obligation est faite au MO d afficher dans ses locaux un extrait du PV dans les 24h qui suivent la date d achèvement des travaux de la commission pendant une période de 15 jours. Le MO est également tenu de publier cet extrait dans le portail des marchés de l État. - Information des concurrents des résultats de l appel d offres: Affichage des résultats définitifs de l appel d offres dans les locaux du MO. Publication, le cas échéant, dans le site électronique ayant servi à la publication de l avis. Publication dans le portail de marché de l État. Information de l attributaire de l acceptation de son offre dans un délai maximum de 10 jours à compter de l achèvement des travaux de la commission

49 Séance d ouverture des plis: (suite) Information dans le même délai, des concurrents évincés en mentionnant le motif de l éviction et en retournant les pièces du dossier à l exception de celles à l origine de l élimination. La commission étant souveraine, le MO ou l autorité compétente n ont pas la possibilité de modifier son choix. - Réclamation des concurrents: La possibilité est donnée à tout concurrent de saisir le MO en cas de non respect de la procédure de passation des marchés ou d éviction jugée injustifiée. Dans le premier cas, la saisine doit intervenir entre la date de publication de l avis et 7 jours après l affichage du résultat. Dans le second, elle doit intervenir dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre annonçant les motifs de l éviction. L obligation est faite au MO de répondre dans un délai de 7 jours. En cas de non satisfaction, la possibilité est donnée au concurrent concerné de saisir le Ministre qui peut éventuellement ordonner le redressement de l anomalie ou annuler la procédure au cas où la réclamation s avèrerait fondée

50 1.2) Appel d offre d restreint: L appel d offres est restreint lorsque c est le MO qui décide de consulter les candidats de son choix pour présenter des offres. - Conditions de passation : (article 17 du décret ). La passation d un marché par appel d offres restreint est conditionnée par : Le montant de la prestation qui doit être inférieur ou égal à ,00 DH. La nature de la prestation, sa complexité ou l importance de l outillage à utiliser dont la réalisation ne peut être exécutée que par un nombre limité d entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. La consultation de 3 candidats au moins susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire

51 1.2) Appel d offre d restreint: (suite) - Publicité de l appel d offres restreint : (article 20 II du décret ). A la différence de l appel d offres ouvert, la saisine des candidats doit se faire au moyen de lettres circulaires adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le même jour à tous les concurrents, 15 jours francs au moins avant la date prévue pour l ouverture des plis. - Vérification, ouverture des plis et résultats de l appel d offres restreint: La procédure décrite ci-dessus pour la vérification des dossiers, l ouverture des plis et les résultats d appel d offres pour l appel d offres ouvert s applique également pour l appel d offres restreint

52 1.3) L appel L d offres d avec présélection: - Conditions de recours à l appel d offres avec présélection: (article 48 du décret ) La complexité ou la nature particulière de la prestation peut amener le maître d ouvrage à passer un appel d offres avec présélection qui se déroule en deux étapes : Étape 1 : étape de présélection. Étape 2 : étape de proposition et examen des offres. Ces étapes sont précédées par la préparation d un dossier de présélection constitué des pièces suivantes : une copie de l avis de présélection. une note de présentation de l objet du marché. un modèle de la demande d admission. un modèle de la déclaration sur l honneur

53 1.3) L appel L d offres d avec présélection: (suite) le règlement de présélection à préparer par le maître d ouvrage devant comprendre : - la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à l article les critères d appréciation des capacités techniques et financières des candidats, le cas échéant. Ce dossier doit être transmis aux membres de la commission d admission, 8 jours au moins avant la date prévue pour la publication de l avis. La vérification de ce dossier par les membres de la commission se fait de la même manière que celle décrite pour l appel d offres ouvert ou restreint. - Publicité de l appel d offres avec présélection: (article 49 du décret). L avis d appel d offres avec présélection est publié dans les même conditions que celles concernant l appel d offres ouvert (article 20 du décret)

54 1.3) L appel L d offres d avec présélection: (suite) - Déroulement des phases de l AO avec présélection: A la différence de l appel d offres ouvert, l ouverture des plis concernant l appel d offres avec présélection se déroule en deux phases : une phase concernant l admission des candidats par une commission d admission composée dans les mêmes conditions que pour l appel d offres ouvert. une phase relative à l ouverture des offres des candidats admis par ladite commission. Seuls les candidats ayant été retenus à l issue de la séance d admission peuvent présenter une offre. - La séance d admission : (article 55 du décret). Cette séance se déroule de la même façon que pour l appel d offres ouvert avec les différences suivantes : 54 54

55 1.3) L appel L d offres d avec présélection: (suite) - Le dossier d admission est présenté dans une seule enveloppe ; - L élimination pour non-conformité des échantillon ne s applique pas à ce niveau attendu que les échantillons ne sont pas exigés. - La séance se limite à l étude des dossiers administratif et technique et à l arrêt de la liste des candidats admis. La séance d admission est sanctionnée par un procès verbal qui arrête la liste des candidats admis et ceux éliminés. Les membres de la commission procèdent aux mêmes vérifications que celles décrites pour l appel d offres ouvert ou restreint

56 1.3) L appel L d offres d avec présélection: (suite) - la séance d ouverture et d évaluation des offres : En séance publique : La commission d ouverture des plis se réunit au lieu, jour et heure fixés. lors de cette séance, il est procédé de la même manière que celle des ouvertures des offres financières concernant l AO ouvert ou restreint

57 2) Le concours : a) Conditions de recours à cette procédure : (article 63 du décret) Le maître d ouvrage peut recourir au concours pour des prestations nécessitant des recherches particulières d ordre technique, esthétique ou financier. A la différence des procédures d appel d offres, le concours est organisé sur la base d un programme établi par le MO et non pas d un CPS. Le concours nécessite : Un avis d appel à la concurrence. Un règlement du concours. Un dossier de présélection. Un programme établi par le maître d ouvrage qui doit fixer : Les besoins auxquels doit répondre la prestation. Éventuellement l ordre de grandeur ou le maximum prévu pour la dépense. Le nombre maximum de projets qui peuvent être primés. Les conditions dans lesquelles les hommes de l art auteurs des projets primés seront appelés à coopérer pour leur exécution

58 2) Le concours : (suite) Cette procédure peut porter : soit sur l établissement d un projet. soit sur l exécution d un projet préalablement établi. soit à la fois sur l établissement d un projet et son exécution. b) Dossier du concours : Le dossier du concours doit parvenir aux membres du jury, 8 jours au moins avant la date fixée pour la publication de l avis du concours. L examen de ce dossier se fait de la même manière que pour l appel d offres avec présélection

59 2) Le concours : : (suite) - Déroulement de la procédure du concours: La procédure du concours est identique à celle prévue pour l appel d offres avec présélection en ce qui concerne : La publicité de l avis du concours. Le règlement de présélection. Dossier de présélection. Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités. Dépôt et retrait de la demande d admission. Commission d admission ou jury du concours. Séance d admission. Procès verbal d admission établi par le jury. Résultats définitifs de l admission. Documents à fournir aux concurrents. Contenu et présentation du dossier, présentation des offres, dépôt et retrait des plis et délai de validité

60 Déroulement de la procédure du concours: (suite) Cependant, l admission des candidats ainsi que l évaluation des projets proposés se fait par un jury constitué dans les mêmes conditions et formes que pour la commission d appel d offres prévue par l article 34 du décret A l instar de l appel d offres avec présélection, le concours se déroule en deux phases : Phase d admission. Phase d évaluation des projets par le jury. 1-Phase d admission: (article 67 du décret) Cette phase se déroule de la même manière que pour l appel d offres avec présélection (les membres de la commission doivent donc effectuer les mêmes opérations de vérification que celles prévues pour l appel d offres avec présélection

61 Déroulement de la procédure du concours: (suite) 2- Phase d évaluation des projets par le jury : (Article 68 du décret) Ouverture de la séance publique au jour, heure et lieu fixés par la lettre d agrément (d admission). Vérification de la décision de nomination de la commission comme pour l appel d offres ouvert. Vérification du contenu des lettres adressées aux candidats retenus, qui doivent être envoyées quinze (15) jours au maximum à compter de la date d achèvement des travaux de la commission d admission et trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la séance d évaluation des offres. Lecture de la liste des candidats admissibles sans mention des motifs d élimination. Dépôt sur le bureau de tous les plis reçus

62 Déroulement de la procédure du concours: (suite) Invitation des autres candidats qui n auraient pas déposé leurs plis à le faire séance tenante. Arrêt de la liste définitive des plis reçus. Ouverture des plis et vérification de la présence et de la validité des pièces exigées. Levée de la séance publique. A huis clos : Examen des projets à huis clos avec la possibilité de consultation d experts ou techniciens pour d éventuels éclaircissements sur des points particuliers ou désignation d une sous-commission pour l analyse du projet. Possibilité de convocation des concurrents par écrit pour éclaircissement ou modification de leurs projets. Élimination des projets dépassant le maximum de la dépense prévue par le programme du concours

63 Déroulement de la procédure du concours: (suite) Rôle du jury à l occasion de l évaluation des projets prooposés par les concurrents: 1- Classement des projets des candidats retenus ; 2- Propositions de primes et de récompenses aux projets les mieux classés conformément aux règlements de concours ; 3- Propositions d attributions du marché le cas échéant. Pour le classement des projets, il est tenu compte notamment de la dépense qui en découle tant au point de vue de la construction que de l utilisation des ouvrages et de leur entretien, de la valeur technique et s il y a lieu, esthétique ainsi que des délais d exécution ou tout autre critère fixé dans le règlement du concours. Le jury peut avant de se prononcer demander à l ensemble des candidats ou à certain parmi eux d apporter certaines modifications à leur projet. Exp: Modification de la côte des fondations d un ouvrage d art, modification d un aspect esthétique etc

64 Déroulement de la procédure du concours: (suite) Classement des projets et désignation du premier projet en tenant compte des critères d évaluation prévus par le règlement de concours notamment les valeurs techniques et esthétiques de chaque projet, son coût et les conditions de son exécution. Il est à signaler que ce classement ne peut être modifié par le maître d ouvrage. Proposition au maître d ouvrage d attribution des primes, des récompenses ou des avantages prévus par le programme du concours. Proposition au maître d ouvrage de déclarer le concours infructueux si aucun projet n a étéjugéacceptable par le jury. Établissement d un procès verbal du concours conformément à l article 69. NB: Il est à signaler que le procès verbal comportant les résultats définitifs du concours, dûment signé par les membres du jury est soumis à la décision de l autorité compétente

65 3) Marchés s négocin gociés : Ce mode de passation est utilisé lorsque pour la réalisation d une prestation déterminée, le maître d ouvrage, après négociations libres avec des candidats de son choix, susceptibles de répondre au mieux à sa demande, décide de conclure un marché avec celui qu il a retenu. Cette procédure consiste à négocier les conditions d exécution du marché (prix, délais, modalités de livraison, de paiement etc. ). Les marchés négociés ne peuvent être conclus que pour les cas d exception prévus par l article 72. Il existe 2 types de marchés négociés: - avec publicité et concurrence; - sans publicité et sans concurrence

66 3) Marchés s négocin gociés :(suite) La publicité du marché négocié se fait moyennant un avis d appel à la concurrence publié dans au moins un journal à diffusion nationale, 10 jours avant la date limite de réception des candidatures, par voie électronique (portail des marchés) ou par tout autre moyen de publicité. L avis de publicité doit préciser: - l objet du marché; - l autorité concernée; - l adresse et le bureau où l on peut retirer le dossier du marché; - les pièces exigées; - l adresse et le bureau prévus pour le dépôt ou l envoi des offres; - le cas échéant le site électronique utilisé pour la publication; - la date limite de réception des candidatures. L envoi des offres concernant le marché négocié, se fait par tout moyen susceptible de garantir la date de réception et la confidentialité de ces offres

67 3) Marchés s négocin gociés :(suite)(suite) L obligation est faite au MO d ouvrir la négociation avec au moins 3 candidats parmi ceux dont les capacités sont jugées suffisantes exception faite du cas où le nombre des répondants est inférieur à 3. Les négociations ayant donné lieu à l attribution du marché doivent être consignées dans un rapport établi par le MO. a) Cas des marchés négociés avec publicité et concurrence: 1. Les prestations qui, ayant fait l objet d une procédure d appel d offres ou de concours, n ont fait l objet d aucune offre ou pour lesquelles il n a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury. NB: - interdiction de modification de la consistance de la prestation; - obligation de publier l avis du marché négocié dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de déclaration de l appel d offres infructueux

68 3) Marchés s négocin gociés :(suite)(suite) 2. Les prestations que le maître d ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges à la suite de la défaillance du titulaire du marché et ce lorsque l urgence ne permet pas de recourir à l appel d offres. b) Cas des marchés négociés sans publicité et sans concurrence: 1. Les prestations dont l exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, ou de leur caractère complexe, nécessitant une expertise particulière, être confiée qu à un prestataire déterminé. Exemples : - Maintenance d un matériel spécifique par son installateur : - Pièces de rechange qui ne peuvent être acquises que de la maison mère

69 3) Marchés s négocin gociés :(suite)(suite) 2. Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le Premier Ministre sur rapport spécial de l autorité gouvernementale intéressée. Exemples : - Achat d armement et de munitions; - Achat d avions etc. 3. Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d invention. Il s agit là de préserver les droits d auteurs. 4. Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d un marché, s il y a intérêt au point de vue délai d exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services lorsque les prestations en question imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant

70 3) Marchés s négocin gociés :(suite)(suite) En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d avenant. Le recours à ce chef d exception est donc conditionné par : Prestation à confier au titulaire du marché. Caractère imprévisible de la prestation au moment de la passation du marché initial. Prestation considérée comme l accessoire du marché principal. Limitation du montant de la prestation à 10% du montant du marché initial. Utilisation d un matériel déjà sur place. Nécessité de passer un avenant

71 3) Marchés s négocin gociés :(suite) 5. Les prestations à réaliser d une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le MO n étant pas de son fait et qui ne sont pas compatibles avec les délais de publicité et de mise en concurrence. Exemples: - Séismes, inondations, raz de marée, sécheresse, invasion d acridiens, incendies et bâtiments ou ouvrages menaçant ruine. 6. Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l exécution doit commencer avant que les conditions du marché n aient pu être déterminées. toutes Il est à signaler qu à l exception des cas visés au 1 et 6 du II de l article 72 du décret, le recours au marché négocié doit être justifié par la production d un certificat administratif établi par l autorité compétente ou le sous ordonnateur

72 3) Marchés s négocin gociés :(suite) Comme pour l appel d offres, les candidats à un marché négocié sont tenus de justifier leurs capacités par un dossier administratif et un dossier technique. Le marché négocié peut prendre différentes formes: - acte d engagement + cahier des prescriptions spéciales; - correspondance suivant les usages du commerce; - à titre exceptionnel, échange de lettres pour les prestations urgentes dont l exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché soient déterminées.(article 72 II 6) 72 72

73 DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS I. Marchés s cadre: Le recours aux marchés cadre constitue une exception à la règle générale qui exige que la nature des besoins à satisfaire et leur importance quantitative soient définies avant tout appel à la concurrence. Ex: Fournitures de carburant,travaux de reboisement, fournitures de liants hydrocarbonés Ce type de marché est pratiqué pour les prestations dont la détermination des quantités nécessaires s avère difficile en début de l année et permet aux administrations d éviter le recours aux marchés de régularisation prohibés par la réglementation. Il permet en outre de répondre aux besoins des services sans difficulté ni interruption. Il est conditionné par : a) Le caractère prévisible et permanent de la prestation de même nature ou de nature complémentaire pouvant constituer une unité d offre

74 I. Marchés s cadre: (suite) b) La difficulté de déterminer à l avance les quantités et le rythme de l exécution de la prestation, d où l obligation de fixer un minimum et un maximum. c) La mention de la nature de la prestation sur la liste des marchés cadre annexée au décret pouvant être modifiée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés. Le minimum et le maximum de la prestation doivent être exprimés soit en quantité, soit en valeur susceptibles d être commandées pendant une période déterminée ne dépassant pas l année budgétaire en cours. L engagement du marché cadre doit porter sur le montant maximum de la prestation à engager sur les crédits de paiement. Les marchés cadre ne peuvent en aucun cas être engagés sur crédits d engagement

75 I. Marchés s cadre: (suite) Le marché cadre doit fixer la durée pour laquelle il est conclu, avec possibilité de tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne dépasse cinq (3) ans. Le marché cadre peut éventuellement comporter une clause de révision de ses conditions à une date fixée par le CPS. La concrétisation de cette révision doit se faire par avenant. A défaut d accord entre les parties, le marché peut être résilié. Exemples de conditions pouvant être révisées: périodicité de livraison, lieu de livraison, moyens utilisés etc. La révision du marché cadre peut aussi porter sur l augmentation ou sur la diminution du minimum ou du maximum. Les plafonds autorisés sont: - 10% du minimum en cas d augmentation; - 25% du minimum ou du maximum en cas de diminution

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