LA VEILLE FISCALE. Edito. PLFR 2013 N décembre 2013

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1 14, boulevard du Général Leclerc Neuilly-sur-Seine Tél. : Fax : LA VEILLE FISCALE Edito PLFR 2013 N décembre 2013 Les dispositions du Projet de Loi de Finances rectificative pour 2013 sont aujourd hui connues après l annonce faite en Conseil des Ministres le 13 novembre dernier. La présente lettre d information décrit le contenu de ces mesures. Dans les lettres d informations à venir, nous vous tiendrons informés des modifications qui seront apportées au projet lors de son examen par les assemblées. La prochaine lettre est prévue à l issue de la lecture du texte à l Assemblée Nationale. 1

2 Procédure législative et adoption du projet de loi de finances 13/11/2013 Conseil des Ministres D é pôt à l AN Examen à l AN Examen au Sénat Adoption définitive Petite Loi Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO

3 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS Réforme du régime de l assurance-vie Le régime fiscal de l assurance-vie serait réformé afin de mieux mobiliser les encours d assurance-vie au service du financement de l économie. Aujourd hui le régime fiscal des capitaux décès transmis via l assurance vie ne crée pas d incitation à la prise de risque dans la mesure où il est totalement indépendant du support (contrats en ou en UC) choisi par le souscripteur. A ce jour, 85 % des encours d assurance-vie sont des engagements en euros, garantis à tout moment. Or, pour ces contrats, l assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l empêche donc d investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés. C est la raison pour laquelle il est envisagé de modifier les contraintes pesant sur le passif de l assureur, et d inciter le souscripteur à passer d une garantie à tout moment (avec les contrats en euros) à une garantie à terme en contrepartie d une espérance de rendement supérieure, telle qu elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d une provision pour diversification. Il est également prévu d aménager le régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès. En effet, si l assurance-vie est un outil de transmission, c est aussi un levier important du financement de l économie. Partant de ce constat, la réforme de l assurance-vie passerait par deux leviers : 1 ) L incitation à la souscription d engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d investissements des assureurs : Pour favoriser le développement de ces produits, il est proposé de permettre à tout contrat d assurance-vie d être transformé en un contrat dont une part ou l intégralité des primes versées pourraient être affectées à l acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d une provision de diversification : - Sans perte d antériorité fiscale, - Et sans entraîner ni à l impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d un dénouement du contrat. Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s appliqueraient aux transformations effectuées à compter du 1 er janvier 2014.

4 Pour ce type de contrats, d une part, les prélèvements sociaux seraient dus : - Lors de l inscription en compte pour les produits des fonds exprimés en euros, - Lors de l atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat, - Lors du dénouement ou du décès de l assuré. Entrée en vigueur de cette mesure : elle s applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier D autre part, une nouvelle taxe de 0,32 % serait créée pour compenser le manque de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux dus au fil de l eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros. - Cette taxe serait due sur les primes réaffectées à des fonds en unités de compte. - Elle serait exigible le 1 er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées, et serait déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité. Entrée en vigueur de cette mesure : à défaut de précision dans le projet de loi, cette taxe devrait s appliquer à compter du 1 er janvier ) L aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés : D une part, un abattement d assiette proportionnel de 20 % s appliquerait à certains contrats, préalablement à l abattement fixe de Cet abattement de 20 % s appliquerait aux sommes, valeurs ou rentes issues de contrats dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : o de parts ou d actions d OPCVM ou de certains fonds d investissement alternatifs (FIA) ou d organismes de même nature européens, o de parts ou d actions de sociétés à prépondérance immobilière européennes, d organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier ((SCPI). Ces contrats devraient être investis au moins à hauteur de 33 % dans certains secteurs déterminés (PME, ETI, logement, économie sociale et solidaire ) et situés principalement en Europe.

5 d autre part, relèvement du taux de prélèvement pour les contrats les plus importants Pour la fraction taxable de chaque bénéficiaire excédant , le taux serait porté de 25 % à 31,25 %. Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s appliqueraient aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er janvier Aménagement du dispositif d «exit tax» Le dispositif d «exit tax» serait aménagé afin d intégrer différents éléments de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (projet de loi de finances pour 2014 : notre lettre n 11), d une part ; et de mettre ce dispositif en conformité au droit de l Union européenne. Les principaux aménagements searient les suivants : 1 ) Quant au champ d application de l exit tax : - Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal à l étranger sont imposables sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement par les membres du foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux excède 1,3 millions d euros à cette même date. Cette condition d imposition serait maintenue en ne tenant compte que des participations directes et non plus des participations indirectes comme c est le cas actuellement. - En revanche, la condition d imposition tenant à ce que les membres du foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations qui leur confèrent au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d une société, serait supprimée. - Seraient exclues du dispositif d «exit tax» les plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d un OPCVM, d un placement collectif visé par le Code monétaire et financier ou d une entité de même nature constituée sur le fondement du droit étranger. 2 ) Calcul de l imposition: - La plus-value latente calculée à la date du transfert serait réduite des nouveaux abattements (de droit commun et incitatif) prévus par le projet de loi de finances pour Le projet de texte prévoit que le régime d imposition forfaitaire au taux de 19 % applicable aux cessions de titres de PME de moins de 10 ans (qui serait supprimé par le projet de loi de finances) demeurerait applicable au contribuable qui aurait transféré son domicile fiscal hors de France en 2013 en optant pour ce dispositif.

6 3) Conformité au droit communautaire : - L obligation faite au contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l UE, de démontrer que la donation à laquelle il a procédé n est pas faite à seule fin d éluder l impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l impôt ou pour en obtenir la restitution s il a été acquitté serait supprimée pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat du 12 juillet Dans cet arrêt, le Conseil d Etat a jugé que le principe de la liberté d établissement s opposait à cette obligation. Cette obligation serait maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l EEE. - Modalités d imputation des moins-values réelles sur les plusvalues latentes devenues définitives réalisées par un contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l UE. Le projet de texte prévoit que ces moins-values seraient également imputables sur les plus-values réalisées par ce même contribuable, lors de la survenance d un évènement mettant fin au sursis d imposition (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres pour lesquels des plus-values ont été constatées lors du transfert du domicile hors de France). Entrée en vigueur : Les mesures visant à intégrer au dispositif de l exit tax les différents éléments de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières actuellement en discussion seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1 er janvier Quant à celles relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif exit tax, elles seraient applicables aux transferts intervenus à compter du 1 er janvier Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers Il est prévu que les contribuables déclarant leurs revenus sous forme papier soient dispensés de l envoi des pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances ) permettant de justifier le bénéfice des crédits d impôts, réductions d impôt et charges déductibles du revenu global. Ces pièces devraient être conservées pour pouvoir être présentées en cas de demande de l administration. Cette mesure de simplification bénéficiait déjà aux contribuables déclarant leurs revenus par voie électronique. Entrée en vigueur : elle s appliquerait aux déclarations d impôt sur le revenu 2014 portant sur les revenus 2013.

7 Mise en œuvre des mesures fiscales du «plan bois» Il est prévu la création d un compte d investissement forestier et d assurance (CIFA) qui aurait vocation à se substituer au compte d épargne assurance pour la forêt (CEAF). Il ouvrirait droit à une exonération de l assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des 3/4 des sommes qui y sont déposées. Diverses mesures relatives au dispositif d encouragement fiscal à l investissement en foret («DEFI Foret») sont également prévues Réforme du régime d imposition des profits réalisés par les personnes physiques domiciliées en France sur les instruments financiers à terme Deux modifications principales sont proposées : - supprimer la distinction opérée entre les opérations réalisées en France ou à l étranger (hors ETNC), - élargir le champ d application des opérations à l ensemble des instruments financiers (tels que définis par le Code monétaire et financier). Cela signifie que les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers seraient soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, sans abattement pour durée de détention mais avec la possibilité d imputer les pertes sur dix ans. Les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seraient soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ou, sur option, dans la catégorie BIC quelle que soit la localisation de l opération. En revanche, les opérations réalisées dans un État ou territoire non coopératif seraient imposées au taux de 75%, selon les cas: - en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d imputer les pertes sur six ans - en BIC - en BNC Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux profits et pertes réalisées à compter du 1 er janvier A titre dérogatoire, il est prévu qu afin de permettre l imputation des pertes réalisées à l étranger par un particulier avant la date d entrée en vigueur prévues et non encore imputées sur les profits de même nature réalisés avant cette même date, ces pertes reportables pourront s imputer sur les profits relevant des dispositions de l article 150 ter du CGI dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier Le délai de dix ans serait décompté à partir de l année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

8 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Amortissement des investissements dans les PME innovantes Il est instauré au bénéfice des sociétés soumises à l IS un amortissement exceptionnel sur 5 ans des sommes versées au titre de certaines souscriptions en capital effectuées directement ou indirectement au profit de PME innovantes. Pour être éligibles au nouveau dispositif, les investissements devront être effectués au profit de PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, CA n excédant pas 50 M ou total du bilan annuel n excédant pas 43 M ) et répondant à la qualification d innovante (celle ayant réalisé au cours de l exercice précédent des dépenses de recherches représentant au moins de 15 % de leurs charges fiscalement déductibles ou 10 % pour les entreprises industrielles). Les versements pourraient se faire directement ou indirectement (souscription de parts ou actions de certains fonds). Entrée en vigueur : La date d entrée en vigueur fixée par décret ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la validation du dispositif par la Commission Européenne. Encourager la reprise d entreprise en cas de transformation en SCOP Les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) seraient étendus à celles résultant de la transformation d une société en SCOP et qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs. Elles sont ainsi désignées comme des «SCOP d amorçage». Les avantages fiscaux propres aux SCOP leur seraient applicables durant une période transitoire de 7 ans : - Déduction fiscale de la part des bénéfices nets distribuée aux travailleurs ; - Constitution d une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ; - Exonération de taxe foncière. A l issue des 7 ans, la condition de détention minimale du capital (50 %) par les associés coopérateurs devrait être rempli, sous peine de remise en cause rétroactive des avantages obtenus pendant les 7 ans et application des intérêts de retard afférents. Entrée en vigueur : Cette mesure serait applicable aux transformations effectuées à compter de la date de publication de la présente loi de finances rectificative.

9 Mesures de simplification en faveur des professionnels 1 ) Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires Actuellement, les entreprises soumises à l IS acquittent la taxe sur les salaires par télérèglement. Il existe une spécificité pour les entreprises qui doivent acquitter une taxe d un montant supérieur à : la taxe doit être payée par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France, sous peine d une majoration de 0, 2 %. Le présent article prévoit la généralisation du télépaiement, y compris pour les entreprises dont le montant de la taxe excède Entrée en vigueur : pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier ) Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre Actuellement, les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre doivent verser le solde de liquidation de l IS le 15 avril suivant au plus tard, alors que la date limite de dépôt der leur déclaration de résultat intervient entre le 18 et le 23 mai. La date limite de dépôt du relevé de solde serait désormais fixée au 15 mai, afin qu elle soit concomitante à la date de dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC). Entrée en vigueur : 1 er janvier ) Modification des seuils de franchise TVA- BIC BNC a) Régimes micro-bic et micro-bnc a1) Harmonisation des seuils Actuellement, au titre d une année donnée (N), il existe un décalage entre les chiffres d affaires à retenir pour l application de la franchise TVA d une part (il convient d apprécier le chiffre d affaires de l année N-1 ou N-2) et les régimes micro-bic et micro-bnc d autre part (il convient d apprécier le chiffre d affaires de l année N). Ce décalage serait supprimé : il conviendrait désormais de retenir, à la fois pour l application de la franchise TVA et pour le bénéfice des régimes micro-bic et micro-bnc, la période de référence retenue en matière de franchise de TVA (soit le chiffre d affaires de l année N-1 ou N-2). Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 a2) Uniformisation des règles en cas de dépassement des limites Les règles de franchissement des limites du régime des micro-entreprises seraient harmonisées avec celles prévues en matière de franchise en base de TVA, que l activité soit soumise ou non à la TVA.

10 En pratique, cette modification implique que le franchissement des seuils de la franchise TVA entraînerait la fin de l application du régime micro-bic ou micro- BNC aussi bien pour une activité soumise à la TVA que pour une activité exonérée (alors qu actuellement, les entreprises exerçant une activité exonérée de TVA sont potentiellement exclues moins rapidement du régime micro que les autres). Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 a3) Actualisation triennale des seuils de la franchise TVA A compter du 1 er janvier 2015, les seuils de la franchise en base de TVA seraient actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l évolution triennale de la limite supérieure de la 1ere tranche du barème de l impôt sur le revenu. b) Régime simplifié d imposition (RSI) b1) Uniformisation de la période de référence et des règles en cas de dépassement des limites Le chiffre d affaires à prendre en compte pour l application du régime simplifié serait celui réalisé au titre de l année civile précédente et non plus le chiffre d affaires réalisé pendant l année. Ainsi, les règles de franchissement des limites du régime simplifié seraient harmonisées avec celles prévues en matière de régime simplifié d imposition de TVA. Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 b2) Actualisation triennale des seuils RSI A compter du 1 er janvier 2015, les seuils visés pour l application du RSI seraient actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l évolution triennale de la limite supérieure de la 1ere tranche du barème de l impôt sur le revenu. c) Bénéfices agricoles Actuellement, pour l appréciation des seuils du régime réel des exploitants agricoles, les recettes à retenir s entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l année civile. Désormais, les recettes à prendre en compte pour l appréciation des limites seraient retenues selon le principe des créances acquises durant la période de référence. Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015

11 d) Bénéfices non commerciaux Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus taxables dans la catégorie des BNC seraient obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu ils ne peuvent pas bénéficier du régime micro-bnc (en fonction des nouvelles périodes de référence et de l application des limites telles que décrites ci-dessus). Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 MESURES EN MATIERE DE TVA Réforme du régime simplifié d imposition Les critères pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne seraient plus fonction du seul chiffre d affaires réalisé mais dépendraient également du montant total de TVA due annuellement par l entreprise, s il excède ou non : o o Si le montant de TVA exigible au titre de l année précédente excède , l entreprise relèverait du régime normal d imposition. Elle devrait donc déposer une déclaration mensuelle de TVA ; Si le montant de TVA exigible au titre de l année précédente n excède pas , l entreprise continuerait de bénéficier du régime simplifié. Elle continuerait à déposer une déclaration annuelle mais s acquitterait d acomptes semestriels (au lieu de trimestriels actuellement) en juillet (55 % de la taxe due de l exercice précédent) et en décembre (40 % de la taxe due de l exercice précédent) Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015 Régimes zonés Plusieurs dispositifs d exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013, seraient prorogés. Sont principalement concernés : - l amortissement exceptionnel en faveur des PME, égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l exploitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU), ou des travaux de rénovation réalisés dans les immeubles utilisés dans ces conditions serait prorogé jusqu au 31 décembre 2014 ; - les exonérations d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), des entreprises créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriels en difficulté (CGI art. 44 septies), des entreprises créées ou reprises dans les ZRR (CGI art. 44 undecies) seraient reconduites jusqu au 31 décembre 2014 ;

12 Par ailleurs, le bénéfice exonéré des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI art. 44 octies et 44 octies A) mais qui réalisent une partie de leur activité hors zone serait désormais déterminé au prorata du chiffre d affaires ou des recettes réalisés dans la zone (au lieu d être déterminé forfaitairement au prorata de la base d imposition à la cotisation foncière afférente aux immobilisations implantées dans la zone comme actuellement). AUTRES MESURES Modernisation des procédures de recouvrement Deux mesures sont prévues : - Il est envisagé d encadrer plus strictement le recours au paiement en espèces (billets et pièces), des créances émises par l Etat et les autres personnes morales de droit public dont les recettes sont encaissées par un comptable public. Le plafond du paiement en liquide serait abaissé de à Par ailleurs, il est mis en place le Single Euro payements Area (SEPA) dont l objectif est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euro, commune à l ensemble des pays membres de l UE permettant à leurs habitants d effectuer dans les mêmes conditions et aussi facilement que dans leur pays des paiements tant nationaux que transnationaux. Il est prévu que l adaptation des prélèvements nationaux au format SEPA doit être effectué le 1 er février Pour les paiements à l administration fiscale, elle concerne essentiellement les impôts sur rôle. Il est précisé dans l exposé des motifs de cette mesure que l adaptation du télérèglement au format SEPA, aussi bien pour les impôts sur rôles que pour les impôts auto-liquidés, doit être effective avant le 1 er février L adoption de cette mesure est motivé par le fait que les prélèvements nationaux et les télé-règlements ne seront plus acceptés par les banques à compter respectivement des 1 er février 2014 et 1 er février Entrée en vigueur : A défaut de précision, ces mesures devraient s appliquer à compter de l entrée en vigueur de la loi.

13 Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels Le projet prévoit une série d aménagements, essentiellement techniques, concernant les modalités de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, notamment concernant : - La mise en œuvre et le fonctionnement des commissions départementales (mise en place d un calendrier et allègement de la compétence de ces commissions qui n auront pas à statuer sur le classement des propriétés) - Les règles de détermination du coefficient de neutralisation pour les rendre plus lisibles et stables. Ainsi, la localisation des locaux serait prise en compte ainsi que les loyers moyens constatés dans le secteur d évaluation. Ces mesures seraient applicables non seulement aux locaux commerciaux, aux biens divers ordinaires visés à l article 1498 du CGI et aux locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (périmètre actuel de la révision des valeurs locatives) mais aussi aux locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l exercice d une activité particulière (gymnase par exemple). Mesures sectorielles La majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif applicable aux entreprises de première transformation du bois serait rétablie pour les acquisitions ou fabrications de matériels entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 (art. 17, II). La provision des entreprises de presse serait reconduite d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2014 (art. 14, I-A). Le crédit d'impôt maître restaurateur serait prorogé d'une année et s'appliquerait donc jusqu'au 31 décembre 2014 (art. 14, I-D). Le crédit d'impôt pour création de jeux vidéo serait aménagé. Le délai d'obtention de l'agrément définitif serait porté de trente-six à soixante-douze mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d'euros. Toutefois, seules seraient éligibles les dépenses engagées dans les trente-six mois précédant la date d'obtention de l'agrément définitif (art. 14, I-B et C et III). Retrouvez la lettre d information du département Droit fiscal sur notre site Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous l'indiquer en répondant à ce mail. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail en retour. FIDAL 2012

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