Le Plan Local d Urbanisme (P.L.U.) après la loi ALUR

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1 Cycle de formations sur l urbanisme Le Plan Local d Urbanisme (P.L.U.) après la loi ALUR André GIFFARD 16 octobre 2014 Version modifiée le 14 octobre 2014 Le Plan Local d Urbanisme Avertissement La présentation qui suit prend en compte les textes applicables à la date de son élaboration et notamment la loi ALUR du 24 mars Les décrets d application de cette loi ne sont pas parus à ce jour et des contradictions subsistent dans le code de l urbanisme entre les textes législatifs en vigueur (L et suivants notamment) et certains textes règlementaires antérieurs (R et suivants notamment). Les utilisateurs de ce support devront donc s assurer de la règlementation effectivement à applicable la date de son utilisation ultérieure 1

2 Le Plan Local d Urbanisme Avertissement La loi d avenir pour l agriculture, l alimentation et la forêt (AAAF) n du 13 octobre 2014 parue au JO le 14 octobre 2014 apporte quelques modifications à la loi ALUR. Ces modifications figurent dans le diaporama projeté mais non dans le document papier imprimé antérieurement : il conviendra donc de compléter manuellement celui-ci. Le Plan Local d Urbanisme Sommaire Historique Objectifs du PLU Particularités du PLU intercommunal (PLUi) Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation PADD Orientations d aménagement et de programmation Règlement Documents graphiques Annexes Procédures 2

3 Historique 1958 : Plan d urbanisme directeur (P.U.D.) 1962 : Plan sommaire d urbanisme (P.S.U.) 1967 : L.O.F. : Plan d occupation des sols (P.O.S.) 1982 : décentralisation 1983 : transfert de la compétence «urbanisme» aux communes 2000 : Loi S.R.U. : Plan local d urbanisme (P.L.U.) 2003 : Loi «Urbanisme et habitat» 2004 : Ordonnance relative aux études environnementales 2005 : Loi pour le développement des territoires ruraux 2006 : Loi E.N.L. «Engagement national pour le logement» 2007 : Loi «Droit opposable au logement» 3 août 2009 : loi Grenelle 1 de l environnement 12 juillet 2010 : loi Grenelle 2 de l environnement 17 mai 2011 : loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit 5 janvier 2012 : ordonnance «portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme» 29 février 2012 : décret relatif aux documents d urbanisme 14 février 2013 : décret d application de l ordonnance du 5 janvier octobre 2013 : ordonnance relative au développement de la construction de logements 19 décembre 2013 : ordonnance (portail national de l urbanisme) 27 février 2014 : décret relatif aux corrections à apporter au régime des autorisations d urbanisme 24 mars 2014 : loi pour l accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) 13 octobre 2014 : loi d avenir pour l agriculture l alimentation et la forêt (loi AAAF) : nouveaux décrets d application de la loi ALUR à paraître??? Objectifs du PLU article L. 110 du code de l urbanisme (complété par la loi Grenelle de l environnement du 3 août 2009) «Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences». 3

4 Objectifs du PLU article L. 110 du code de l urbanisme (complété par la loi Grenelle de l environnement du 3 août 2009) Afin d aménager le cadre de vie, d assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d habitat, d emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, De réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d énergie, d économiser les ressources fossiles, d assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité, notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la salubrité et la sécurité publiques et de promouvoir l équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, et de rationaliser la demande de déplacements, Les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d utilisation de l espace. Leur action en matière d urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l adaptation à ce changement» Cadre de vie Services Habitat Equilibre Zones urbaines zones rurales Harmonisation prévisions décisions Architecte Constructions lotissements formes urbaines Ville campagne agriculture intercommunalité Intercommunalité Projets PLU SCoT ZAC Règlementation Emploi Zones d activités Développement économique Urbanisme Art. L 110 Transports Déplacements Réduction des G.E.S. Voirie Infrastructures Plan de déplacements urbains stationnement Intégration Social Foncier Cadastre Finances ZAD DPU DUP Densité formes urbaines Eau espaces verts Assainissement Environnement Littoral Densité formes urbaines Réponse aux besoins Absence de discrimination Population Gestion économe des sols Économie des ressources Protection milieux naturels, paysages salubrité changement climatique Continuités écologiques Réduction GES Aménagement Travaux techniciens réseaux Prévisions Décisions de l utilisation de l espace Préservation des paysages permis de construire cartes communales PLU, lotissements ABF ZPPAUP Sécurité publique Circulation Prévention installations classées 4

5 Objectifs du PLU article L du code de l urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014) Les SCoT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1 L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; d) les besoins en matière de mobilité 1 bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; Objectifs du PLU article L du code de l urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014) 2 ) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l usage individuel de l automobile 5

6 Objectifs du PLU article L du code de l urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014) 3 ) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Hiérarchie des documents d urbanisme (loi ALUR du 24 mars article L ) I.-Les SCoT et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : 1 et 2 Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral et aux zones de bruit des aérodromes ; 3 à 5 (sans objet) 6 Les chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et des parcs nationaux (PN); 7 et 8 Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 9 Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) ; 10 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages. 6

7 Hiérarchie des documents d urbanisme (loi ALUR du 24 mars article L ) II.-Les SCoT et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu : 1 Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ; 2 Les plans climat-énergie territoriaux (PCET) ; 3 Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDAM) ; 4 Les programmes d'équipement de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; 5 Les schémas régionaux des carrières. Objectifs généraux du PLU Compatibilité (loi ALUR du 24 mars article L ) Les PLU ( ) doivent être compatibles avec les SCoT et les schémas de secteur. Lorsqu'un SCoT ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatibles avec le SCoT ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du PLU. (nota : Règles de compatibilité différentes pour les PLU non couverts par un SCoT) 7

8 Objectifs généraux du PLU Compatibilité (loi ALUR du 24 mars article L ) Le PLU doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), ainsi que du plan de déplacements urbains (PDU) et du programme local de l'habitat PLH). Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du PLH n'en prévoient. Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du PLU tenant lieu de PDU sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Objectifs généraux du PLU Compatibilité (loi ALUR du 24 mars article L ) Lorsqu'un SMVM, PDU, PLH, PRQA, ou SRCAE est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le PLH et nécessitant une modification du plan. 8

9 Hiérarchie des documents d urbanisme (loi ALUR du 24 mars article L ) Normes supérieures C.U. dont L.110, L ,L.121-1, loi montagne, loi littoral, zones de bruits aérodromes, charte de PNR, PN, SDAGE et SAGE, Directives de protection et de mise en valeur des paysages, PGRI, directives territoriales d aménagement Compatibilité dans les 1 à 3 ans SRCE PCET SRDAM Programmes d équipement Schémas régionaux des carrières Prise en compte Aires urbaines SCoT intégrateur et schémas de secteur Aires urbaines PLH SMVM, PDU, PRQA, SRCAE Communes Compatibilité sous 1 an Compatibilité dans les 3 ans PLU, carte communale, PSMV, ZAC, ZAD, autorisations d urbanisme commercial, réserves foncières>5 ha Lotissements et constructions>5000 m² de surface de plancher Communes Lotissements, Permis de construire, Renseignements et certificats d urbanisme Les principes communs généraux Le porter à connaissance des services de l État (CU L.121-2) études, données, servitudes, prescriptions Tout au long de l élaboration Tenu à disposition du public L association des personnes publiques (CU L : État, Région, Département, autorités organisatrices des transports, de PLH, Chambres consulaires, etc.) La consultation, à leur demande, des associations locales d usagers agréées et des associées agréées en matière d environnement (CU L ) Le projet d aménagement et de développement durables (SCoT et PLU) L évolution facilitée des documents : modifications, révisions L obligation de transparence : Concertation permanente (CU : L : SCoT PLU) Enquête publique (SCoT, PLU et Carte communale) 9

10 Objectifs généraux du PLU (loi ALUR du 24 mars article L ) Après une avalanche de textes législatifs depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi ALUR du 24 mars 2014 (publiée au J.O. le 26 mars 2014) est venue une nouvelle fois profondément remanier le droit de l urbanisme et en particulier le cadre d application du PLU. L article L 123-1, est à nouveau réécrit. Le PLU est renforcé et rendu plus exigeant et plus précis quant à la définition des objectifs et la rédaction des documents constitutifs. Certaines orientations d aménagement «et de programmation» deviennent obligatoires et peuvent tenir lieu de PLH (programme local de l habitat) et de PDU (plan de déplacements urbains). Le PLU est «verdi» en assurant une meilleure prise en compte des objectifs environnementaux. Cela passe par l inscription des objectifs de protection de divers espaces, une consommation modérée d espace avec création de nouveaux outils, la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique et des plans climat territoriaux Objectifs généraux du PLU (loi ALUR du 24 mars article L ) La loi priorise le PLU intercommunal par rapport au PLU communal Elle renforce le rôle du préfet en lui donnant plus de pouvoir pour empêcher la mise en œuvre d un PLU dans les communes non couvertes par un SCoT. 10

11 Objectifs généraux du PLU (loi ALUR du 24 mars 2014 ) Obligation de «grenellisation» des PLU avant le : 1 er janvier 2017 Obligation de mettre les POS en révision au plus tard le : 31 décembre 2015 A défaut le POS devient caduc et la commune concernée retombe sous le régime du règlement national d urbanisme (mesure transitoire possible) Le PLU intercommunal (PLUi) Transfert automatique (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L et CGCT art. L et L ) Les communautés de communes et les communautés d agglomération exercent de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes (extraits) : Plan local d urbanisme, document d urbanisme en tenant lieu et carte communale Les CC et CA existantes le jour de la promulgation de la loi (26 mars 2014) deviennent de fait, compétentes le lendemain de l expiration d un délai de 3 ans à compter de cette date : Soit le 27 mars 2017 Ce transfert de compétence peut intervenir plus tôt si une majorité de communes le demande (règle habituelle des 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population et inversement) 11

12 Le PLU intercommunal (PLUi) sauf minorité de blocage (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L et CGCT art. L et L ) Ce transfert automatique peut cependant être refusé par : 25% des conseils municipaux Représentant au moins 20% de la population de l EPCI Cette opposition (par délibérations des conseils municipaux) devra cependant s exprimer dans un délai extrêmement précis à savoir : entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 inclus Le PLU intercommunal (PLUi) sauf minorité de blocage (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L et CGCT art. L et L ) Cette opposition n aura toutefois pas de caractère définitif car la compétence PLUi deviendra à nouveau automatique à chaque renouvellement municipal Elle entrera en vigueur au 1 er janvier de l année qui suivra l élection du Président de l EPCI. Ainsi à défaut d opposition des conseils municipaux (règle des 25% et 20% cf. diapo précédente), Les communautés seront dotées de plein droit de la compétence PLUi le 1 er janvier 2021 (et ainsi de suite tous les 6 ans sauf oppositions successives) 12

13 Le PLU intercommunal (PLUi) Quelles conséquences pour les communes? (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L et CGCT art. L et L ) Au delà du PLU, c est l ensemble de la compétence «urbanisme» qui est transférée à l intercommunalité (cf. détail de l article L. 110) La compétence «foncière» est transférée d office : c est l EPCI qui institue le droit de préemption urbain et décide des préemptions Le PLU intercommunal (PLUi) Quelle association des élus locaux? (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L , L , L ) Le PLUi est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l EPCI, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. ( ) Un débat sur la politique locale d urbanisme a lieu tous les ans 13

14 Elaboration d un PLU intercommunal Quelle association des élus locaux? Les plans de secteur (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l EPCI et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l EPCI, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. Le PLU intercommunal (PLUi) Quelle association des élus locaux? (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L , L ) Au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLUi, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l EPCI et des conseils municipaux des communes membres sur les orientations générales du PADD. Le projet arrêté est ensuite soumis pour avis aux conseils municipaux des communes couvertes par un PLUi. Cet avis est donné dans un délai de 3 mois ; à défaut, il est réputé favorable. Les maires des communes membres sont invités à participer à l examen conjoint si révision ou mise en compatibilité du PLUi Lorsqu une commune membre de l EPCI émet un avis défavorable sur les OAP ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, l organe délibérant compétent de l EPCI délibère à nouveau et arrête le projet de PLUi à la majorité des 2/3 14

15 Le PLU intercommunal (PLUi) Quelle association des élus locaux? (loi ALUR du 24 mars 2014 C.U. art. L , L , L , L ) Suite à l enquête publique, les avis, observations du public et le rapport du commissaire enquêteur sont présentés lors d une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l EPCI Le PLUi est approuvé à la majorité des suffrages exprimés de l organe délibérant de l EPCI Objectifs généraux du PLU (loi ALUR du 24 mars article L ) Lorsqu il est élaboré par un E.P.C.I. compétent, le PLUi couvre l intégralité de son territoire Lorsqu il est élaboré par une commune non membre d un EPCI compétent, le PLU couvre l intégralité de son territoire Dans tous les cas le PLU ne couvre pas les parties couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 15

16 Constitution du dossier de PLU (loi ALUR du 24 mars article L ) Le plan local d'urbanisme comprend : Un rapport de présentation Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) Un règlement et des annexes Si un PLUi (intercommunal) tient lieu de PLH (programme local de l habitat) ou de PDU (plan de déplacements urbains), il comprend : Un programme d orientations et d actions (POA) Le PLUi peut, le cas échéant, comporter un ou des plans de secteurs prévus par l'article L Constitution du dossier de PLU (loi ALUR du 24 mars article L et R ) Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L (Ndlr : études loi Barnier) et, en zone de montagne, (sans objet en Bretagne ). Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. 16

17 Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (loi ALUR du 24 mars article L ) Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir : le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) le règlement. Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (loi ALUR du 24 mars article L ) Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, (loi AAAF du 13 octobre 2014) de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 17

18 Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (loi ALUR du 24 mars article L ) Ajouts de la loi ALUR : Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (loi ALUR du 24 mars article L ) Le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le SCoT et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 18

19 Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (loi du 12 juillet article L ) Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (Article R décret du 14 février 2013) Le rapport de présentation : 1 Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L ; 2 Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le PADD au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le SCoT, et des dynamiques économiques et démographiques ; 19

20 Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (Article R décret du 14 février 2013) 3 Explique les choix retenus pour établir le PADD et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des OAP ( ), des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du PADD. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L ; (Ndlr : secteur de projets pendant 5 ans) Constitution du dossier de PLU Rapport de présentation (Article R décret du 14 février 2013) 4 Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5 Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L En cas de modification, de révision, ou de mise en compatibilité (dans les cas prévus aux articles R à R ) le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 20

21 Le Rapport de présentation Prise en compte de l évaluation environnementale (loi ALUR du 24 mars art L ) Font l objet d une évaluation environnementale ( ) les PLU : a) qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, (directive CE de 2001 ) compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Le Rapport de présentation Prise en compte de l évaluation environnementale (loi ALUR du 24 mars art L ) Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, les modifications des ( ) PLU donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 21

22 Le Rapport de présentation Prise en compte de l évaluation environnementale décret du 23 août 2012 art R entrée en application au 1 er février 2013 Attention : le décret est antérieur à la loi ALUR : il devrait donc être mis à jour!) Font l objet d une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration : 6 Les PLUi qui tiennent lieu de PDU mentionnés à l'article L du code des transports ; 1 Les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; 2 Les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale ( ) ; 3 Les PLU situés en zone de montagne ( ). Le Rapport de présentation Prise en compte de l évaluation environnementale décret du 23 août 2012 CU art R applicable au 1 er février 2013 Attention : le décret est antérieur à la loi ALUR : il devrait donc être mis à jour!) Font l objet d une évaluation environnementale après un examen au cas par cas défini à l'article R , à l'occasion de leur élaboration : Les PLU ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ( ) 22

23 Le Rapport de présentation Prise en compte de l analyse environnementale (décret du 14 février 2013 art. R ) Lorsque le PLU doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L et suivants, le rapport de présentation : 1 Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2 Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; Le Rapport de présentation Prise en compte de l analyse environnementale (décret du 14 février 2013 art. R ) 3 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L du code de l'environnement ; 23

24 Le Rapport de présentation Prise en compte de l analyse environnementale (décret du 14 février 2013 art. R ) 4 Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L ; Le Rapport de présentation Prise en compte de l analyse environnementale (décret du 14 février 2013 art. R ) 5 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 6 Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 24

25 Le Rapport de présentation Prise en compte de l analyse environnementale (décret du 14 février 2013 art. R ) Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R , R , R et R , du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Le Rapport de présentation PLU intercommunal (décret du 29 février 2012 art. R ) Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI (PLUi), le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat définies par l'article R du code de la construction et de l'habitation. Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le PADD et dans les OAP. 25

26 Le Rapport de présentation PLU intercommunal (loi du 12 juillet 2010 art. L ) Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le Diagnostic Contenu Analyse des études déjà réalisées sur la Commune : - Contrat d objectifs - Plans de référence - Étude de zonage assainissement - Schéma directeur des eaux pluviales - Étude diagnostic des réseaux - Inventaire des zones humides - Recensement de la population - Recensement agricole Prise de contact sur le terrain, restituée par des photos, cartographie, commentaires ; Concertation avec les partenaires associés et la population. 26

27 Le Diagnostic Contenu Il traitera plus particulièrement de : POSITION GEOGRAPHIQUE : Pays, communauté de communes ou d agglomération, canton, zone d Influence, migration journalière, déplacements PAYSAGE : Topographie, hydrographie, zones Boisées, AGRICULTURE : recensement des exploitations, périmètres installations classées, VOLET SOCIAL : Démographie, tranches d âge, catégories socioprofessionnelles, STRUCTURE URBAINE : Analyse des hameaux, structure du bourg, morphologie urbaine, circulation L ARCHITECTURE : Typologie du bâti, détails architecturaux, mode d implantation, volumétrie LOGEMENT / FONCIER : Statut des logements, typologie, disponibilités foncières, coûts, COMMERCE / ACTIVITES : État du Commerce, positionnement, les services, les activités. La synthèse de ces éléments et la mise en évidence des atouts et faiblesses de la Commune devront conduire à une mise en place d une stratégie de développement. Le rapport de présentation justifiera les choix qui seront traduits à la fois dans le P.A.D.D. puis dans le P.L.U. Contenu du dossier de PLU P.A.D.D. (loi ALUR du 24 mars article L ) Le PADD définit les orientations générales des politiques : d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 27

28 Contenu du dossier de PLU P.A.D.D. (loi ALUR du 24 mars article L ) Le PADD arrête les orientations générales concernant : l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l EPCI ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Contenu du dossier de PLU PADD (décret du 29 février article R ) Le PADD comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI, le PADD énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R du code de la construction et de l'habitation (Ndlr. : contenu du PLH) Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le PADD détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L du code des transports (Ndlr : plan de déplacements urbains) Attention : le décret étant antérieur à la loi ALUR les obligations ci-dessus semblent redevenir facultatives. 28

29 Le Projet d aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) Le PADD doit être : Simple (quelques pages seulement) Accessible à tous les citoyens Le PADD doit permettre : Un débat clair de l organe délibérant Le PADD n est pas opposable aux tiers. Le règlement du PLU doit cependant être en cohérence avec celui-ci (loi UH). Exemple d un PADD par thématique Identifier Diagnostiquer le centre ville Adapter les modes d urbanisation au site pour conserver son identité Préserver Préserver la qualité des espaces naturels et des paysages Protéger le patrimoine architectural ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE Développer Faire de la commune un pôle d équilibre sur le territoire Mettre en place les conditions de ce développement Renforcer la structure urbaine existante Conforter et renforcer l attractivité économique Rapprocher Diversifier les modes de déplacements Organiser un réseau viaire cohérent Prévoir des espaces de stationnement en entre ville ainsi que des parkings relais 29

30 Juin 2007 Juin

31 Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) Dans le respect des orientations définies par le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur : l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) 1. Aménagement : les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour : mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 31

32 Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) 1. Aménagement Elles peuvent : comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) 2. Habitat : dans le cas des PLU (ndlr : intercommunaux) tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH), ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L du code de la construction et de l'habitation. 32

33 Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) 3. Transports et déplacements : dans le cas des PLU (ndlr : intercommunaux) tenant lieu de plan de déplacements urbains (PDU), elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L et L du code des transports. Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (OAP) (loi ALUR du 24 mars article L ) En l'absence de SCoT, les OAP d'un PLU élaboré par un EPCI comprennent les dispositions mentionnées à l'article L du présent code. 33

34 Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (décret du 29 février article R ) Les OAP mentionnées au 1 (Ndlr : aménagement) de l'article L peuvent, le cas échéant : par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions. Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (décret du 29 février article R ) Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI, les OAP mentionnées aux 2 (PLH) et 3 (PDU) de l'article L définissent : 1 Habitat : les objectifs et les principes mentionnés au 2 de l'article L Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R du même code ; (Ndlr : programme local de l habitat) 2 Transports et déplacements : l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L du code des transports. (Ndlr : Plan de déplacements urbains) Attention : le décret étant antérieur à la loi ALUR les obligations ci-dessus semblent redevenir facultatives. 34

35 Constitution du dossier de PLU Orientations d aménagement et de programmation (décret du 29 février article R ) Ces OAP peuvent, en outre : comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements. Juin

36 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) I - Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L , qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) II - Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1 Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2 Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3 Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; 4 Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 36

37 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) II - Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 5 Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) II - Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 6 A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (Ndlr : STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 37

38 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) (dans les STECAL) Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (dans les STECAL) Le règlement fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (loi AAAF). Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs (STECAL) et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l objet d un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis en zone A à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et en zone N à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 38

39 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d habitation peuvent faire l objet d une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur d implantation et de densité des constructions permettant d assurer leur insertion dans l environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) III - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1 Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ; 39

40 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) III - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 2 Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; 3 Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) III - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 4 Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 5 Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 6 Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. 40

41 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) IV - Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 1 Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski etc.) ; 2 Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales; Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) IV - Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 3 Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. 41

42 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) V Le règlement peut également fixer les emplacements réservés : aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Contenu du dossier de PLU Règlement (loi du 12 juillet article L ) Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique 42

43 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU ( ) à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Cet alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L du présent code et dans les zones mentionnées aux 1 et 2 du II de l'article L du code de l'environnement. Son application est exclusive de celle des articles L et L du présent code. 43

44 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi ALUR du 24 mars article L ) Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Le Règlement du P.L.U. décret du 29 février Article R Le règlement délimite les zones : U : urbaines : AU : à urbaniser : A : agricoles : N : naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. 44

45 Le Règlement du P.L.U. Zones U (décret du 27 mars 2001 art R ) Peuvent être classés en zone urbaine «U» Les secteurs déjà urbanisés Les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le Règlement du P.L.U. Zones AU (décret du 29 février 2012 article R ) Peuvent être classés en zone à urbaniser «AU» Les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l urbanisation Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les OAP et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. On y appliquera un zonage 1AU (ou équivalent suivant les communes) 45

46 Le Règlement du P.L.U. Zones AU (décret du 29 février 2012 article R ) Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les OAP et le règlement. Le Règlement du P.L.U. Zones AU (décret du 29 février 2012 article R ) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. On y appliquera un zonage 2AU (ou équivalent suivant les communes) 46

47 Le Règlement du P.L.U. Zones AU A utiliser avec précaution en matière de maîtrise foncière 1AU : possibilité d urbanisation immédiate par permis de construire, déclaration préalable ou permis d aménager. La commune ne peut pas intervenir sur les opérateurs privés sauf dans le cadre des orientations d aménagement du PLU du droit de préemption urbain de la convention de rétrocession des équipements publics passée avec les lotisseurs privés. Le classement en 1AU n est donc préconisé que si la commune est propriétaire du foncier a validé le projet d urbanisme de l opérateur privé Le Règlement du P.L.U. Zones AU Ce qui est conseillé en matière de maîtrise foncière 2AU : les terrains restent inconstructibles tant que le conseil municipal n a pas modifié le PLU pour les classer en zone 1AU ou les urbaniser dans le cadre d une ZAC. La commune conserve donc toute la maîtrise pour gérer l urbanisme et négocier le foncier, voire préempter. Les clés de la maîtrise foncière résident en priorité dans ce classement mais attention toutefois désormais aux nouvelles conditions d ouverture à l urbanisation des zones 2AU introduites par la loi ALUR (voir procédure de révision) 47

48 Le Règlement du P.L.U. Zones U et AU : servitudes (loi du 25 mars 2009 article L ) Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Le Règlement du P.L.U. Zones A décret du 29 février 2012 : article R Peuvent être classés en zone agricole «A» Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 48

49 Le Règlement du P.L.U. Zones A décret du 29 février 2012 : article R Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14 de l'article L (Ndlr : secteurs de taille et de capacité d accueil limitées (STECAL) dans lesquels les constructions peuvent être autorisées sous conditions (zonages Ah par exemple) art. L supprimé dans la loi ALUR! En zone A est également autorisé en application du 2 de l'article R , le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Voir diapos introduite par la loi AAAF du 13 octobre 2014 Le Règlement du P.L.U. Zones A (loi du 2 juillet article L ) abrogé par la loi ALUR Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. 49

50 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l objet d un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis en zone A à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et en zone N à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d habitation peuvent faire l objet d une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur d implantation et de densité des constructions permettant d assurer leur insertion dans l environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 50

51 Le Règlement du P.L.U. Zones N décret du 29 février 2012 : article R Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. Le Règlement du P.L.U. Zones N décret du 29 février 2012 : article R En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 51

52 Le Règlement du P.L.U. Zones N décret du 29 février 2012 : article R Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de COS mentionnés à l'article L , ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14 de l'article L (STECAL) (Ndlr : cet alinéa n existe plus dans l article L issu de la loi ALUR!). En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de COS Contenu du dossier de PLU Zones N (loi ALUR du 24 mars article L ) supprimé par la loi AAAF du 13 octobre 2014 voir diapos suivantes Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 52

53 Le Règlement du P.L.U. Zones A et N : création de STECAL Loi ALUR du 24 mars article L Le règlement peut à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l objet d un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis en zone A à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et en zone N à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 53

54 Contenu du dossier de PLU Règlement (loi AAAF du 13 octobre article L ) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d habitation peuvent faire l objet d une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur d implantation et de densité des constructions permettant d assurer leur insertion dans l environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone Le Règlement du P.L.U. Zonage sous classifications A chaque lettre U, AU, A ou N peuvent être appliquées une ou plusieurs autres lettres pour préciser la destination des sols, par exemple : UC : centre ville UA : zones d activités 1AUA : à urbaniser en priorité, pour de l activité 2AU : à urbaniser ultérieurement sans affectation immédiate NPf : naturelle à protéger à vocation forestière NH : naturelle pouvant accueillir une ou des constructions AA : agricole dans lequel peuvent être admis des changements de destination ou des extensions (A noter qu il n existe pas de règle nationale de sous classifications) 54

55 UC : centre ville UCa : règles de hauteur plus importantes UCb : hauteur limitée Le Règlement du PLU Exemple de zonage UE : extension habitat (type lotissement) UA : activités UAa : artisanat UAc : commerces UL : loisirs sports culture 1AU : zones d extensions immédiates 1AUA : activités 1AUC : extension du centre bourg 1AUE : extensions périphériques (lotissements) 1AUZ : zone d aménagement concerté 1AUZh : habitat 1AUZeq : équipements publics 1AUZN : zone naturelle 2AU : zones d extensions futures (après modification du PLU) Pas de lettre après 2AU : affectations diverses A : agricole AH : constructions nouvelles possibles en dents creuses uniquement et à titre exceptionnel + avis CDCEA N : naturelles NPa : zone naturelle protégée strictement NH : constructions nouvelles possibles en dents creuses uniquement et à titre exceptionnel + avis CDCEA Le Règlement du P.L.U. - décret du 29 février article R Cette organisation du règlement pourrait être remise en cause par un futur décret Il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes (1) : 1. Occupations et utilisations du sol interdites 2. Id soumises à conditions particulières 55

56 En zone d activité : intégration de l habitation au bâtiment d activité Juin 2007 Juin

57 Le Règlement du P.L.U. - décret du 29 février article R Cette organisation du règlement pourrait être remise en cause par un futur décret 3. Desserte par les voies publiques ou privées 4. Desserte par les réseaux dont assainissement public ou autonome 5. Superficie minimale des terrains : Attention : supprimée dans la loi ALUR 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 7. Implantation par rapport aux limites séparatives Gestion des eaux pluviales : penser aux noues Octobre

58 Octobre 2007 Bassins d orage 58

59 Récupération des eaux de pluie à la parcelle Octobre 2007 Les toitures végétalisées absorbent une partie de l eau de pluie Octobre

60 5,00 m 8,00 m 5 m 7 m 35,00 m 37,50 m 37,00 m (Total 45 m) Implantation par rapport : Aux voies Aux limites séparatives 630 m² 502 m² utiles 630 m² 396 m² utiles 524 m² 396 m² utiles 3,00 m 3,00 m Habitation + garage 96 m² au sol 39 m² 39 m² 60 m² Habitation + garage 108 m² au sol 10 m 4 m 18,00 m 14,00 m 14,00 m Habitation + garage 108 m² au sol Implantation par rapport aux voies et limites séparatives 4 lots de 630 m² = m² 5 lots de 524 m² = 2620 m² 60

61 Densité et consommations d énergie Déperditions comparées de différents logements de 96 m² Maison individuelle R+1 Maisons en bande R+1 Maison de Référence - 19% - 57% - 19% Maison individuelle rez-de-chaussée + 2% Maison individuelle avec «décrochés» + 16% Le Règlement du P.L.U. - décret du 29 février article R Cette organisation du règlement pourrait être remise en cause par un futur décret Il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 8. Implantation sur une même propriété 9. Emprise au sol 10. Hauteur des constructions 11. Aspect extérieur 12. Stationnement 13. Espaces libres, plantations 14. Coefficient d occupation des sols (COS) 61

62 Le Règlement du P.L.U. - décret du 29 février article R Cette organisation du règlement pourrait être remise en cause par un futur décret Il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Le Règlement du P.L.U. La densité, et donc la consommation d espace, se gèrent dans le PLU à travers : La superficie minimale des terrains : Attention supprimée dans la loi ALUR L implantation par rapport aux voies et emprises publiques L implantation par rapport aux limites séparatives L emprise au sol Les hauteurs maximale et minimale 62

63 Le Règlement Quelques exemples en images Hauteur Alignement Juin 2007 POS Vitré Juin

64 Juin 2007 Les clôtures.! Juin

65 Règlement Article 11 les clôtures Attention : le décret n du 5 janvier 2007 précise les cas dans lesquels les clôtures doivent faire l objet d une déclaration préalable (C.U. art. R ) a)en secteur sauvegardé, en périmètre de visibilité d un monument historique, dans une ZPPAUP ou une AVAP (aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine); b)dans un site inscrit ou classé c)dans un secteur délimité au PLU en application de l article L (élément de paysage, quartier, ilot à protéger mettre en valeur etc.) d)dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Juin

66 Octobre 2007 Juin

67 Les abris de jardin Juin 2007 Juin

68 Juin 2007 Octobre

69 Mars 2008 Les caractéristiques des voies et espaces publics Juin

70 Juin 2007 Juin

71 Le stationnement Perpendiculaire Juin

72 Voies piétonnes Juin 2007 La densité, L aspect extérieur Juin

73 Juin 2007 Juin

74 Juin 2007 Le mitage proscrit dans le PLU Juin

75 La restauration Juin 2007 Juin

76 Rénovation respectueuse du bâti ancien Juin 2007 L intégration des bâtiments agricoles Juin

77 Juin 2007 Juin

78 Les documents graphiques décret du 29 février article R Ils délimitent les zones U, AU, A et N dans le détail, (à titre d exemples) : UC : centre ville UA : zones d activités 1AUA : à urbaniser en priorité, pour de l activité 2AU : à urbaniser ultérieurement sans affectation immédiate A : agricole AH : constructions nouvelles possibles en dents creuses uniquement et à titre exceptionnel + avis CDCEA NPf : naturelle à protéger à vocation forestière NH : constructions nouvelles possibles en dents creuses uniquement et à titre exceptionnel + avis CDCEA Contenu du dossier de PLU Documents graphiques (loi du 12 juillet article L ) Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique 78

79 Les documents graphiques décret du 29 février article R Ils font apparaître, s il y a lieu (Ndlr : liste des points essentiels - se référer au code) : Les espaces boisés classés Les secteurs à risques particuliers Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous sol Les emplacements réservés Les secteurs de reconstructions avec densités imposées Les secteurs soumis à obligation de démolir Les périmètres de PDU sans obligations de stationnement Les éléments de paysages ou autres à protéger Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue etc. Les documents graphiques décret du 29 février article R et R Ils font apparaître, s il y a lieu : Les règles d implantation des constructions Les règles mentionnées aux 6 et 7 (de l article R 123-9) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (Ndlr : attention, cette règle a disparu dans la loi ALUR!). 79

80 Le P.L.U. Documents graphiques Exemples d illustrations «dans les POS» Article A du C.U. Juin 2007 Le P.L.U. Documents graphiques Exemples d illustrations «dans les POS» Article A du C.U. Juin

81 Plan de zonage Bourg d Erbrée Plan de zonage 19 octobre 2007 Les annexes du P.L.U. décret du 27 février article R Elles sont constituées de pièces écrites et de plans et peuvent indiquer (extraits) : 1 Secteurs sauvegardés 2 ZAC 3 Zones de préemption du département 4 Périmètres de DPU et de ZAD 11 Périmètres de sursis à statuer (art. L du C.U.) 12 Périmètres de PAE 13 Zones de bruit 16 Secteurs de dépassement des règles du PLU pour performances énergétiques, etc. 17 Périmètres de PUP 19 : Périmètres de taux majorés de taxe d aménagement etc. 81

82 Les annexes du P.L.U. ord. du 6 mai 2010 article R Elles comprennent à titre d information (extraits) : 1 Les servitudes d'utilité publique ( ); 2 La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues ( ) ; 3 Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation ( ) 4 et 5 : les zones d expositions aux bruits 6 les secteurs soumis au règlement local de publicité 7 les projets de plans de préventions des risques etc. Le PLU est un triple outil Outil de gestion spatiale : il divise le territoire en zones Outil juridique : il fixe les règles d utilisation du sol pour chaque parcelle Outil politique d aménagement local : il détermine les choix d aménagement et de développement de l ensemble de la commune pour plusieurs années dans tous les secteurs d activités. 82

83 Concertation Élaboration du P.L.U. Schéma récapitulatif de la procédure loi ALUR du 24 mars art. L (1) Décision d élaboration du PLU Objectifs poursuivis Modalités de concertation Établissement du diagnostic Élaboration du projet de PADD Débat au sein de l organe délibérant Élaboration du projet de PLU Transmission au Préfet ou EPCI SCOT règle des 15km Délibération de l organe délibérant Attention au contenu Affichage 1 mois + publication dans 1 J.A.L. + R.A.A. (si + de hts) + notification aux P.P.A. Pas de délibération formelle, mais consigner néanmoins le débat au registre des délibérations de l organe délibérant Si PLUi débats dans les conseils municipaux Evaluation environnementale Bilan de la concertation ARRÊT DU PROJET Délibération de l organe délibérant Affichage 1 mois Suite page suivante Élaboration du PLU Schéma récapitulatif de la procédure loi ALUR du 24 mars art. L (2) Transmission du projet arrêté aux P.P.A., P.P.C., dont CDPENAF hors SCoT), autorité environnementale (éventuellement), collectivités, etc. (voir liste ci-après) Enquête publique (31 jours mini) 3 mois Si les remarques remettent en cause le projet de PLU, reprise des études au stade «diagnostic» Si PLUi : avis demandé aux C.M. des communes membres Affichage en Mairie et sur site + publication dans 2 J.A.L. 15 jours mini avant et premiers jours d enquête Examen des avis des PPA, des observations du public et du Commissaire enquêteur Modifications éventuelles du projet Approbation du P.L.U. Délibération de l organe délibérant Affichage 1 mois + publication dans 1 J.A.L. + R PLU exécutoire : dès sa publication et transmission au Préfet si commune en SCoT 1 mois après publication et transmission au Préfet si commune hors SCoT 83

84 Elaboration d un PLU intercommunal (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l EPCI lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. ( ) Elaboration d un PLU intercommunal Plans de secteur (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l EPCI et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l EPCI, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. 84

85 Elaboration du PLU communal (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Personnes publiques associées loi ALUR du 24 mars 2014 : art. L Sont associés à l élaboration du PLU : L Etat (préfet) La région Le département L autorité compétente en matière de transports EPCI compétent en PLH Organe de gestion du Parc naturel régional et ou national Chambre de commerce et d industrie territoriale Chambre des métiers Chambre d agriculture Section régionale de conchyliculture (communes littorales) Syndicat d agglomération nouvelle (le cas échéant) SCoT auquel appartient la commune, ou EPCI du SCoT voisin si territoire non couvert par un SCoT Avis de la CDPENAF (loi AAAF) si commune ou EPCI non couverts par un SCoT et réduction des surfaces des espaces agricoles(l ) 85

86 Personnes consultées à leur demande ord du 5 janvier 2012 : art. L Sont consultées à leur demande : L ensemble des P.P.A. (diapos précédentes) auxquelles s ajoutent : Les Présidents d EPCI voisins (si PLUI) Les maires des communes voisines (si PLU) Le Président de l EPCI auquel appartient la commune si celui-ci n a pas la compétence PLU Personnes consultées à leur demande ord du 5 janvier 2012 : art. L En cas de PLUi tenant lieu de PDU (plan de déplacements urbains), sont consultées à leur demande : les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite 86

87 Personnes consultées à leur demande ord du 5 janvier 2012 : art. L En outre possibilité de recueillir l avis : des organismes ou associations compétents en matière d aménagement du territoire, d urbanisme, d environnement, d architecture, d habitat et de déplacements ( ) Des représentants d organisme d H.LM., à leur demande (si logements leur appartenant sur le territoire concerné) leur avis est réputé favorable s in n a pas été émis sous 2 mois Personnes consultées décret du 29 février 2012 : art. R Le président l EPCI compétent ou le maire consulte le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Le PLU ne peut être approuvé qu'après avis : de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'institut national de l'origine (INAO) et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (AOC) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. leur avis est réputé favorable s il n a pas été émis sous 2 mois 87

88 Personnes consultées décret du 29 février 2012 : art. R Idem si révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L (Voir procédures ci-après) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'absence de réponse vaut avis favorable Elaboration du PLU Délibération de prescription (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) La délibération qui prescrit l'élaboration du PLU et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L , est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L , (SCoT) au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et au président de l EPCI compétent en matière de PLH dont la commune est membre, si ce n est pas la même personne ( ) et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L (diapos précédentes) (Lorsque la commune est limitrophe d'un SCoT sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce SCoT). 88

89 La concertation Juin 2007 Procédure d élaboration du PLU La concertation (CU L modifié par loi ALUR du 24 mars 2014) I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1 L'élaboration ou la révision du ( ) plan local d'urbanisme ;( ) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1 Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'etat ; 2 L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (..) 89

90 Procédure d élaboration du PLU La concertation (CU L modifié par loi ALUR du 24 mars 2014) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Procédure d élaboration du PLU La concertation (CU L modifié par loi ALUR du 24 mars 2014) III. - A l'issue de la concertation, «l organe délibérant de la collectivité ou de l EPCI» en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique ( ) le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations ( ) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération ( ) ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. 90

91 P.L.U. : Concertation (art. L ) Les modalités de la concertation sont librement déterminées par le conseil municipal (ou l organe délibérant de l EPCI) dans la délibération engageant la procédure de création. A titre d exemples : Réunion(s) publique(s) générale(s) Réunion(s) publique(s) thématique(s) (agriculture par ex ) Publication(s) dans la presse locale, bulletin municipal, site internet Permanences du Bureau d études et des élus Enquête près de la population Exposition(s) Ouverture d un registre pour le public, etc... Les modalités ainsi définies devront être obligatoirement mises en application, faute de quoi la procédure serait entachée d illégalité. PLU : concertation Bilan (art. L ) Pendant toute la durée de la concertation il est très important de constituer un dossier regroupant chronologiquement toutes les preuves de la concertation : Articles de presse Photos de réunions Copies des courriers individuels etc. Il est conseillé de décomposer ce bilan en 2 parties : 1) rappel des modalités de concertation prédéfinies et inventaire des mesures réellement effectuées 2) récapitulatif par thèmes des remarques mentionnées par le public et réponses apportées à celles-ci. Le bilan de la concertation est dressé par l organe délibérant de l EPCI ou le conseil municipal préalablement ou en 1 ère partie de la délibération arrêtant le PLU. 91

92 Effets du P.L.U. prescrit Sursis à statuer Déclaration préalable pour coupes et abattages d arbres «A compter de la publication de la délibération prescrivant l élaboration d un PLU, l autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l exécution du futur plan» (article L.123-6). «Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans» (article L ). «La délibération prescrivant l élaboration d un PLU peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d alignement» (article L ord. Du 8 décembre 2005). Elaboration du PLU Arrêt du projet (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Le dossier de PLU arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration à leur demande, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés, à la CDCEA à l'établissement public chargé d'un SCoT dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le dossier de PLU tenant lieu de PLH est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L du code de la construction et de l'habitation. Ils donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard 3 mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables 92

93 Elaboration du PLUi Avis défavorable d une commune membre (loi ALUR du 24 mars 2014 art. L du C.U.) Au stade de l arrêt du projet, Lorsqu une commune membre de l EPCI émet un avis défavorable sur les OAP ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, L organe délibérant compétent de l EPCI délibère à nouveau et arrête le projet de PLUi à la majorité des 2/3 Enquête publique Art. L du code de l environnement : NOUVEAU à. c du 1 er juin 2012 Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du «PLU» estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente ( ) peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ( ), suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau PLU, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à «l'autorité environnementale». A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours 93

94 La réforme des enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code l Environnement R123-2 à R Organisation de l enquête Désignation des commissaires enquêteurs titulaire et suppléant Ouverture enquête La procédure Autorité décisionnaire Par le Président du TA dans un délai de 15 jours : versement d une provision à la désignation des CE (l arrêté ne peut être pris qu après versement de la somme à la Caisse des Dépôts) La demande doit préciser : Objet période envisagée Résumé non technique ou note de présentation comprenant Lorsqu ils sont requis : étude d impact et son résumé non technique le cas échéant, l évaluation environnementale et son résumé non technique le cas échéant, la décision d examen au cas par cas le cas échéant; Sinon : note de présentation (coordonnées maître d ouvrage ou responsable plans, objet de l enquête, caractéristiques les plus importantes, les raisons notamment du point de vue environnemental pour lesquelles le plan ou projet a été retenu). Dès CE désignés : envoi du dossier complet aux 2 CE Arrêté de l autorité décisionnaire au moins 15 jours avant l ouverture Publicité Avis 15 jours avant et rappel dans les 8 1 ers jours : Presse : 2 journaux A L Affichage mairie et site internet (lorsqu il existe) Voie d affiche sur site : format A2 fond jaune La réforme des procédures d enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code l Environnement R123-2 à R La procédure Durée de l enquête 30 jours minimum et 2 mois maximum CE peut prolonger de 30 jours maxi (réunion d information et d échange avec le public) Suspension de 6 mois maxi et une seule fois Rôle du commissaire enquêteur Valider le projet d arrêté d enquête «l arrêté d organisation de l enquête doit être pris après concertation avec le commissaire enquêteur» Faire compléter le dossier en continu Auditionner toute personne ou service Organiser une réunion d information et d échange, s il le juge nécessaire Clore le registre d enquête Sous 8 jours (à réception registre) rencontre responsable du projet ou plan et lui communique observations émises (PV de synthèse) qui dispose de 15 jours maxi pour produire ses observations. Rédiger un rapport et ses conclusions sous 30 jours maxi 94

95 La réforme des procédures d enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code l Environnement R123-2 à R La procédure Procédures de contrôle du rapport Accès du public à l information Remise du rapport et conclusions à l autorité décisionnaire et au TA Si constat d insuffisance ou défaut de motivation par l autorité décisionnaire, Elle peut informer le TA sous 15 jours. En l absence d intervention du TA sous 15 jours, la demande est considérée comme rejetée. Cette décision n est pas susceptible de recours. Si insuffisance ou défaut de motivation avéré, le TA dispose de 15 jours pour demander au commissaire de compléter ses observations. Le TA peut de sa propre initiative demander au commissaire de compléter ses observations (délai 15 jours) Le commissaire est tenu de remettre ses conclusions complétées sous 1 mois. A compter de la publication de l arrêté d ouverture d enquête, copie du dossier à toute personne qui le demande (à ses frais). Rapport du commissaire enquêteur à disposition du public pendant 1 an (mairie et site internet le cas échéant) La réforme des enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code de l Environnement R123-2 à R La procédure L enquête unique Possibilité de regroupement des enquêtes pour un même projet : Si l une d elle relève du code de l environnement, Si les autorités compétentes s accordent pour désigner celle qui sera chargée d organiser et ouvrir l enquête. Le dossier soumis à enquête comporte les pièces nécessaires pour chaque enquête. Un rapport unique mais des conclusions motivées au titre de chaque enquête Les contestations sont gérées sur la base de la réglementation spécifique de chacune des enquêtes Validité d une enquête Lorsque les projets n ont pas été réalisés sous un délai de 5 ans, (date décision soumise à enquête), une nouvelle enquête doit être menée. Possibilité de proroger de 5 ans maximum. 95

96 La réforme des enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code de l Environnement R123-8 LE DOSSIER D ENQUÊTE Note de présentation non technique : coordonnées du responsable du projet, l objet de l enquête, les caractéristiques les plus importantes, en l absence d étude d impact un résumé des principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Mention des textes qui régissent l enquête publique Les avis émis (lorsqu ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire). Le bilan de la procédure de débat public ou de concertation ou dans la négative mention qu aucune concertation préalable a eu lieu. Mention des autorisations nécessaires. La réforme des enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code de l Environnement R123-9 L ARRETE L objet de l enquête, les caractéristiques principales du projet ou plan, la date d ouverture et la durée de l enquête La décision pouvant être adoptée au terme de l enquête et l autorité compétente pour prendre la décision Le nom et qualités du commissaire enquêteur titulaire et suppléant Les lieux, jours et heures où le C E se tiendra à disposition La durée et les lieux où le public pourra consulter le rapport et les conclusions du C E L existence d une étude d impact, ou évaluation environnementale, à défaut un dossier (comprenant les informations environnementales) et le lieu où ils peuvent être consultés. L existence de l avis de l autorité environnementale et le lieu où il peut être consulté. L identité du responsable du projet ou plan auprès de qui peuvent être demandées des informations. 96

97 La réforme des enquêtes publiques Le déroulement de l enquête environnementale Code de l Environnement R et arrêté du 24 avril 2012 L AVIS : l affichage sur site Format : A2 En caractères noirs sur fond jaune Titre «avis d enquête publique» : gras majuscule caractères d au moins 2cm Les informations contenues dans l arrêté Possibilité d utiliser 2 formats A3 (paysage) en imprimant sur papier jaune ou bien mentionner dans les consultations pour bureau d études qu il devra fournir les avis d arrêté pour Enquête Publique Après enquête publique du PLUi loi ALUR du 24 mars 2014 art. L Après l'enquête publique (du PLUi) : Les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l EPCI Ensuite, l'organe délibérant de l EPCI approuve le projet de PLU à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. 97

98 Après enquête publique du PLU loi ALUR du 24 mars 2014 art. L Après l'enquête publique (du PLU) : le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. Caractère exécutoire du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Le PLU devient exécutoire : dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet (cf. L et L du CGCT) lorsqu il se situe sur un territoire couvert par un SCoT approuvé. Lorsque le PLU porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un SCoT approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de PLH (PLUi), il est publié et transmis au préfet (cf. L et L du CGCT). Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet. Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l EPCI compétent ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci contreviennent aux 1 à 8 de l article L

99 Caractère exécutoire du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Les remarques du Préfet peuvent porter sur les cas suivants : 1 Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ( ); 2 Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L , sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; Caractère exécutoire du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de PLH (PLUi), ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, ( ) et ont fiat l objet d un avis défavorable ou de réserves par le comité régional de l habitat et de l hébergement 4 Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; 5 (concerne Paris) 99

100 Caractère exécutoire du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 7 Sont de nature à compromettre la réalisation d'un PLH, d'un SCoT, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; 8 Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. Dans tous ces cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées Caractère exécutoire du PLU loi ALUR du 24 mars art. L A compter du 1er janvier 2020, la publication s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. 100

101 Effets du P.L.U. approuvé Opposabilité du plan loi ALUR du 24 mars art. L Le règlement et ses documents graphiques sont opposables : à toute personne publique ou privée pour l exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements de sols, pour la création de lotissements et l ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Nouvelles mesures pour le contentieux des PLU loi ALUR du 24 mars 2014 Dispositif de régularisation contentieuse : le juge peut surseoir à statuer s il estime que le vice de forme, de procédure ou de fond, entachant une procédure d élaboration ou de révision du PLU peut être régularisé. Pendant le délai de régularisation, le PLU reste applicable Annulation partielle du PLU : le juge peut annuler uniquement une partie détachable du PLU ( zonage, POA ou un plan de secteur par exemple) Annulation d un PLUi : l EPCI peut néanmoins approuver un PLU sur une ou plusieurs commune de son territoire 101

102 Analyse des résultats de l application du PLU tous les 9 (ou 6) ans loi ALUR du 24 mars art. L L'organe délibérant de l EPCI (PLUi) ou le conseil municipal (PLU) procède, 9 ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du PLU, à une analyse des résultats de l'application de ce PLU au regard des objectifs prévus à l'article L du présent code et, le cas échéant, aux articles L et L du code des transports (PDU). Analyse des résultats de l application du PLU tous les 9 ans ou du PLUi tous les 6 ans Bilan du PLUi valant PLH tous les 3 ans loi ALUR du 24 mars art. L Lorsque le PLU tient lieu de PLH (PLUi), la durée est ramenée à 6 ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, il réalise, 3 ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le PLU n'a pas été mis en révision. 102

103 Évolutions du P.L.U. 7 procédures possibles : La révision La révision «allégée» La modification La modification simplifiée La mise en compatibilité (DUP et déclaration de projet) La mise à jour L abrogation Révision du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Version 1 - applicable jusqu au 30 juin 2015 Le PLU fait l'objet d'une révision lorsque l EPCI ou la commune envisage : 1 Soit de changer les orientations définies par le PADD ; 2 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 103

104 Révision du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Version 2 - applicable à partir du 1 er juillet 2015 Le PLU fait l'objet d'une révision lorsque l EPCI ou la commune envisage : 1 Soit de changer les orientations définies par le PADD ; 2 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 4 Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone AU qui, dans les 9 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l EPCI compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. Attention cette mesure est rétroactive et s applique aux PLU en cours, ainsi un PLU approuvé avant juillet 2006 ne pourra plus ouvrir à l urbanisation de zones 2AU (non acquises) en juillet 2015 sans procéder à une révision. Révision du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Dans les 2 cas (avant ou après le 30 juin 2015) : La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l EPCI ou du conseil municipal. La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L à L (Ndlr : idem élaboration) 104

105 Concertation Révision «allégée» du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Lorsque la révision a uniquement pour objet : de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le PADD, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'etat, de l EPCI compétent ou de la commune, et des PPA mentionnées aux I et III de l'article L Ndlr : la procédure est donc légèrement réduite entre l arrêt du projet et l enquête publique Révision «allégée» du P.L.U. Procédure loi ALUR du 24 mars art. L et R Décision de révision allégée Modalités de concertation Débat sur orientations PADD Élaboration du projet et notification aux PPA Evaluation environnementale éventuelle Délibération de l organe délibérant Affichage 1 mois + publication dans 1 J.A.L. + R.A.A. (si + de hts) Bilan de la concertation ARRÊT DU PROJET Examen conjoint avec PPA Délibération de l organe délibérant Affichage 1 mois Enquête publique (31 jours mini) Approbation du P.L.U. Affichage + publication dans 1 J.A.L. 15 jours mini avant et premiers jours d enquête Examen des avis des PPA, des observations du public et du Commissaire enquêteur Modifications éventuelles du projet Délibération de l organe délibérant Affichage 1 mois + publication dans 1 J.A.L. + R 105

106 Procédures pendant la révision du PLU loi ALUR du 24 mars art. L Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions (Ndlr): «allégées», une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions (Ndlr): «allégées» peuvent être menées conjointement Modification du PLU loi ALUR du 24 mars 2014 art. L Sous réserve des cas où une révision s'impose (cf. L ), le PLU fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l EPCI ou la commune envisage de modifier : le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions (si PLUi valant PLH et PDU) 106

107 Modification du PLU loi ALUR du 24 mars 2014 art. L La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l EPCI ou du maire qui : établit le projet de modification et le notifie au préfet et PPA avant l'ouverture de l'enquête publique ou, (si modification «simplifiée») avant la mise à disposition du public du projet. Modification du PLU Ouverture à l urbanisation des zones 2AU Nouvelle obligation de la loi ALUR du 24 mars 2014 art. L Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone (Ndlr 2AU) : une délibération motivée de l'organe délibérant de l EPCI ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 107

108 4 à 6 mois selon durée des études Modification du P.L.U. Procédure Loi ALUR du 24 mars 2014 art. L Études Le Maire envoie le projet de modification aux personnes publiques associées (Etat, Région, Département, etc.) Les avis sont joints au dossier d enquête Evaluation environnementale éventuelle Le Maire demande au T.A. la désignation du commissaire enquêteur Publie l avis d enquête publique Enquête publique ( 1 mois) 1 mois 15 jours Conclusions commissaire enquêteur (1 mois) Délibération de l organe délibérant Approuvant la modification Examen des avis des PPA, observations du public et du Commissaire enquêteur Modifications éventuelles du projet Modification simplifiée du PLU loi ALUR du 24 mars 2014 : Art. L et L La modification simplifiée est possible si elle a pour objet de : Rectifier une erreur matérielle Autoriser dans les zones urbaines un dépassement des règles de gabarit, hauteur et emprise au sol pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation dans la limite de 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante (L ). Autoriser une majoration maximum de 50% du gabarit, de la hauteur et de l emprise au sol dans les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux (L ) Autoriser dans les zones U et AU une majoration maximum de 30% du gabarit des constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération (L ). Possibilités de modulations (L ) Supprimer ou réduire un emplacement réservé, majorer de moins de 20% des droits à construire, modifier certaines règles ou documents graphiques etc. (ndlr : non écrit implicitement mais interprétation par défaut) 108

109 1,5 à 2 mois environ Modification simplifiée du P.L.U. Procédure loi ALUR du 24 mars 2014 : Art. L , Le Président de l EPCI ou le Maire élabore le dossier Délibération précisant les modalités de mise à disposition du public Porté à la connaissance du public (Avis dans 1 journal d A.L. + affichage 8 jours au moins avant) Registre d observations du public (Avis des PPA joints au dossier) 1 mois Convocation de l organe délibérant(délais légaux) Délibération motivée de l organe délibérant sur le bilan et adoptant le projet de PLU modifié (mesures de publicités prévues au R ) Examen des observations du public Modifications éventuelles du projet Mise en compatibilité du PLU loi ALUR du 24 mars 2014 art. L , L et L Le PLU doit être mis en compatibilité, dans les 3 ans de son approbation avec : Le SCoT et le(s) schéma(s) de secteur(s) Le schéma de mise en valeur de la mer La charte de parc naturel régional ou national Le plan de déplacements urbains Le programme local de l habitat Le SDAGE et le SAGE. Ce délai est de 1 an pour : Permettre la réalisation d un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le PLH A défaut c est le Préfet qui met en œuvre la procédure de mise en compatibilité nécessaire 109

110 Mise en compatibilité du PLU loi ALUR du 24 mars art. L , L et L Le Préfet informe l EPCI ou la commune Dossier des motivations et des modifications demandées 6 mois maxi Réponse de l EPCI ou de la commune sur sa décision de mise en compatibilité Réunion d examen conjoint entre Etat, EPCI ou communes, et P.P.A. 1 mois maxi Enquête publique PV de réunion joint au dossier d enquête 1 mois mini Délibération approuvant la mise en compatibilité Si non respect des 2 délais ci-dessus le Préfet engage et approuve la mise en compatibilité Mise en compatibilité du PLU avec une déclaration d utilité publique ou déclaration de projet ord. du 5 janvier 2012 art. L Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un PLU, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) ou, si une DUP n'est pas requise, d'une déclaration de projet (DP). Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité PLU. La DUP ou la DP d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L

111 Mise en compatibilité du PLU avec DUP ou DP ord. Du 5 janvier 2012 L du C.U. Compétence Etat si DUP ou si DP de compétence autre que EPCI ou commune Réunion d examen conjoint entre Etat, EPCI ou communes, et P.P.A. Enquête publique Conduite par le Préfet PV de réunion joint au dossier d enquête 1 mois mini 2 mois maxi Avis de l EPCI ou de la commune Délibération de l organe délibérant Absence d avis = favorable Arrêté préfectoral de DUP ou d intérêt général du projet valant mise en compatibilité du PLU Mise en compatibilité du PLU avec DUP ou DP ord. Du 5 janvier 2012 L du C.U. Compétence déclaration de projet EPCI ou commune 2 mois maxi Réunion d examen conjoint entre Etat, EPCI ou communes, et P.P.A. Enquête publique Conduite par le président EPCI ou le Maire Avis du commissaire enquêteur PV de réunion joint au dossier d enquête 1 mois mini Déclaration de projet Valant mise en compatibilité du PLU A défaut dans les délais arrêté préfectoral de mise en compatibilité Délibération de l organe délibérant 111

112 Mise en compatibilité du PLU déclaration d utilité publique déclaration de projet ord. Du 5 janvier 2012 art. L du C.U. Lorsqu'une DUP est requise, le PLU ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la DUP Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement Mise à jour du PLU Décret du 29 février 2012 : Article R Elle est effectuée : chaque fois qu il est nécessaire de modifier le contenu des annexes, Par arrêté du président de l EPCI compétent ou du Maire, affiché pendant 1 mois en mairie. A défaut, 3 mois après mise en demeure, le Préfet y procède d office 112

113 Abrogation du PLU Décret du 29 février 2012: art. R L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l EPCI compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée Cycle de formations sur l urbanisme Le Plan Local local d Urbanisme d urbanisme après après la la loi loi ALUR ALUR Merci de votre attention 113

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