Projet de loi de finances pour 2014 Évaluations préalables des articles du projet de loi

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1 pour 2014 Évaluations préalables des articles du projet de loi Art. 51 (8 ) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

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3 Note explicative Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l article 51 (8 ) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1. Présentées pour la première fois au Parlement à l occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d une obligation prévue par la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l obligation d accompagner d une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L exercice d évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d assurer la meilleure information possible du Parlement. Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés : - le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ; - les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ; - le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d application dans le temps et sur le territoire ; - l impact de la disposition envisagée, en distinguant, d une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d autre part, les conséquences (budgétaires, sur l emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ; - les consultations menées avant la saisine du Conseil d État, qu elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ; - la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi. Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d éclairer au mieux l article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l accent sur les incidences les plus significatives, variables d une disposition à l autre. 1 L article 51 (8 ) de la LOLF dispose qu est jointe au projet de loi de finances de l année, «pour les dispositions relevant du 2 du I et du 7 du II de l article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l article 8 de la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.»

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5 Table des matières Article 2 : Indexation du barème de l impôt sur le revenu de l année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote...10 Article 3 : Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial...17 Article 4 : Suppression de la réduction d impôt pour frais de scolarité...26 Article 5 : Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé...31 Article 6 : Suppression de l exonération d impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille...36 Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma...41 Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière...45 Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises...51 Article 10 : Instauration d une contribution sur l excédent brut d exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur à 50 M...58 Article 11 : Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers...64 Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME...78 Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outremer...84 Article 14 : Lutte contre l optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l endettement artificiel Article 15 : Mesures de lutte contre la fraude et l évasion fiscales : prix de transfert Article 16 : Instauration de l autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles Article 18 : Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d exonérations d impôts directs locaux (IDL) Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle Article 26 : Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l eau Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l image animée 256 Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d industrie à l effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées Article 36 : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d avion Article 37 : Modification du barème du malus automobile Article 38 : Aménagement des ressources du compte d affectation spéciale «Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs» Article 39 : Relations financières entre l État et la sécurité sociale Article 40 : Garantie des ressources de l audiovisuel public Article 42 : Gouvernance du second programme d investissements d avenir Article 53 : Réforme du plan d épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) Article 54 : Mesures de simplification de l assiette du crédit d impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle Article 55 : Création d un régime fiscal favorisant l investissement institutionnel dans le logement intermédiaire...317

6 Article 56 : Réforme du crédit d impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises Article 58 : Octroi aux départements d une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés Article 61 : Dématérialisation partielle de la propagande électorale Article 62 : Renforcement de l équité pour l attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d Algérie et des combats d Afrique du Nord Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Article 64 : Modification du barème des aides personnelles au logement Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d aide au logement (FNAL) par Action Logement Article 66 : Modification des conditions d assistance technique de l État aux communes et à leurs groupements Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique 396 Article 68 : Dissolution de l Agence nationale pour l indemnisation des Français d Outre-mer Article 69 : Renforcement de l équité en matière d aide juridictionnelle Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l exonération des cotisations employeurs outre-mer Article 71 : Prolongation et extension du régime d exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Îlede-France (FSRIF) Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d équipement des établissements scolaires à Mayotte Article 75 : Modification des modalités de calcul de l aide aux collectivités et organismes gérant des aires d accueil des gens du voyage Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d une prime à l apprentissage 463 Article 78 : Recentrage de l exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale

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8 10 PLF 2014 Article 2 : Indexation du barème de l impôt sur le revenu de l année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote Le I de l article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le 1 est ainsi rédigé : «1. L impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède le taux de : «5,50 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «14 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «30 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «41 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «45 % pour la fraction supérieure à » 2 Au 4, le montant «480» est remplacé par le montant «508». Évaluation préalable de l article : 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le barème de l impôt sur le revenu et la décote Le calcul de l impôt sur le revenu résulte de l application au revenu imposable d un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par tranche : Tranches actuelles de revenus (en euros) Taux actuels Jusqu à De à ,5 % De à % De à % De à % Plus de % Ce barème s applique par part de quotient familial 2, l avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial étant plafonné. 2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI)

9 PLF Les contribuables modestes bénéficient d une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets du quotient familial (mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt), qui permet d atténuer les effets de l entrée dans le barème progressif de l impôt sur le revenu. L'impôt dû est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 480 depuis l an dernier et la moitié de son montant 3. La décote est applicable aux impositions inférieures à 960, soit le double de 480. Elle permet d'annuler l'impôt lorsque la cotisation calculée avant décote ne dépasse pas les deux tiers du montant de la décote, soit 320. Les contribuables dont l impôt avant décote est compris entre 320 et 960 bénéficient d une réduction de l impôt dont le montant diminue au fur et à mesure que l impôt est plus important. Plusieurs plafonds ou limites dans le domaine de l impôt sur le revenu mais aussi dans d autres domaines (fiscaux ou autres) évoluent de plein droit en fonction de l évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu La non-indexation du barème de l impôt sur le revenu au cours des années précédentes La précédente majorité a décidé de renoncer à la revalorisation du barème de l impôt sur le revenu et des seuils et limites associés, qui était traditionnellement prévue par les lois de finances, pour l imposition des revenus de 2011 et de La situation des finances publiques n a pas permis au Gouvernement de proposer la remise en cause de cette décision pour l imposition des revenus de Toutefois, afin d atténuer les conséquences de cette non indexation du barème de l impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes et préserver leur pouvoir d achat, l article 2 de la loi de finances pour 2013 a procédé à une revalorisation de la décote (au bénéfice de près de 7,4 millions de ménages), des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements dont peuvent bénéficier les contribuables modestes, âgés ou invalides, ainsi que des plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonération de taxe d habitation et de taxe foncière) et pour le bénéfice des exonérations de CSG et de CRDS sur les revenus de remplacement. Le coût de cette mesure s élève à 510 millions d euros en Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Dispositif juridique en vigueur : Le barème de l impôt sur le revenu et la décote sont prévus par les 1 et 4 du I de l article 197 du code général des impôts (CGI) Date de la dernière modification : La loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure une nouvelle tranche d imposition au taux de 45 % pour la fraction des revenus par part de quotient familial qui excède et revalorise de 9 % le montant de la décote en la portant de 439 à 480. L article 16 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a supprimé l indexation du barème initialement envisagée dans la loi de finances pour 2012 et reconduit le barème de l impôt sur le revenu applicable aux revenus de l année 2010 pour l imposition des revenus des années suivantes. La dernière revalorisation du barème de l impôt sur le revenu résulte de l article 2 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et concerne l imposition des revenus de l année Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L absence de revalorisation du barème de l impôt sur le revenu aboutit à augmenter l impôt des ménages dont les revenus ont augmenté comme l inflation et à rendre imposables des contribuables qui ne l étaient pas l année précédente et dont le niveau de revenu réel n a pas augmenté. En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l impôt sur le revenu et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des ménages modestes, qui sont placés soit sous condition de ressources indexées sur le barème de l impôt 5, soit sous condition de cotisation d impôt. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l intervention) Le présent article propose d indexer les tranches de revenus du barème de l impôt sur le revenu comme l évolution de l indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %. Cette mesure permet de préserver le pouvoir d achat des ménages en réduisant leur impôt sur le revenu par rapport à celui qui aurait été calculé selon le barème applicable aux revenus de Elle bénéficie également aux ménages modestes 3 Soit la formule de calcul suivante : I = DS (480 - DS/2) avec I = impôt après décote, DS = droits simple avant décote. 4 Voir la liste infra au Voir la liste infra au

10 12 PLF 2014 bénéficiaires de dispositifs dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales dont les seuils et limites évoluent comme la première tranche du barème de l impôt sur le revenu. Le présent article propose également une revalorisation de 5,8 % du montant de la décote, soit 5 % de plus que l indexation sur les prix, pour réduire l imposition des ménages modestes et soutenir leur pouvoir d achat. Les montants traditionnellement revalorisés dans la loi de finances liés au mécanisme du quotient familial ne sont, en revanche, pas indexés compte tenu du projet de réforme prévu par un autre article du présent projet de loi de finances. Le présent article s applique à compter de l imposition des revenus de Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Trois options sont envisageables : Option n 1 : indexation de l ensemble des tranches du barème de l impôt sur le revenu comme l indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 % ; Option n 2 : non indexation du barème mais indexation de la décote ; Option n 3 : indexation du barème et revalorisation de la décote au-delà de l inflation. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n 1 : Cette option permet de maintenir le niveau d imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté comme l inflation. Option n 2 : Cette option permet d atténuer l augmentation de l imposition des ménages les plus modestes liée à la non indexation du barème de l impôt sur le revenu. Toutefois, elle ne permet pas de prendre en compte les ménages aux revenus moyens qui subissent une hausse de leur imposition. Option n 3 : Cette option permet de combiner les avantages des deux options. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l option proposée L option n 3 permet de préserver la situation de l ensemble des ménages tout en réduisant l imposition des ménages les plus modestes. L indexation du barème est simple, lisible et conforme à la pratique historique en matière d impôt sur le revenu. La revalorisation de la décote au-delà de l inflation constitue une mesure de soutien supplémentaire du pouvoir d achat des ménages modestes. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L article 34 de la loi organique n du 1 er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l année, dans sa première partie, doit comporter «les dispositions relatives aux ressources de l Etat qui affectent l équilibre budgétaire». La disposition proposée, affectant l équilibre budgétaire se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances pour Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modification de l article 197 du CGI. Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l impôt sur le revenu. Ces montants seront donc actualisés en conséquence.

11 PLF La liste ci-dessous énumère les articles du CGI et les dispositifs concernés Dans le domaine de l impôt sur le revenu : - limites d exonération concernant les contribuables à revenu modeste (article 5.2 bis) ; - seuils de chiffre d affaires du régime micro-entreprise (article ) ; - limite d exonération des titres-restaurant (article ) ; - déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (article 83.3 ) ; - seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (article 96. I) ; - seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (article 102 ter 1) ; - régime de l auto-entrepreneur (article 151-0) - modalités d imputation des déficits agricoles (article 156.I.1 ) ; - déductibilité du revenu global d une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (article 156. II -2 ter) ; - abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans (article 157 bis) ; - abattement applicable aux pensions et retraites (article a) ; - évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d après certains éléments du train de vie (article 168.1) ; - retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A) ; - réduction d impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (article ter) ; - seuil de chiffre d affaires pour le régime simplifié d imposition en BIC (302 septies A bis) ; - seuil d exigibilité des acomptes provisionnels (article ) En matière de fiscalité directe locale : Les articles 1414 A et 1417 du CGI prévoient des mécanismes de dégrèvement d office ou d exonération de taxe d habitation (TH) ou de taxe foncière (TF) pour les foyers fiscaux les plus modestes et notamment : - l exonération de TH afférente à l habitation principale des titulaires de l allocation adulte handicapé (AAH), des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves, de ceux atteints d une infirmité ou d une invalidité (article 1411 I du CGI) ; - l exonération de la TF sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ; - le dégrèvement d'office de 100 de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l habitation principale des redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B CGI) ; - le dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l habitation principale supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI). Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d un plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (I de l article 1414 A du CGI). Les plafonds de revenus, limites et abattements prévus par les articles 1414 A et 1417 évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu Dans d autres domaines fiscaux : - barème de la taxe sur les salaires (article bis) ; - seuil de chiffre d affaires pour la franchise en base en matière de TVA (article 293 B) ; - seuil de chiffre d affaires pour le régime simplifié d imposition en TVA (article 302 septies A) ; - seuils d exonération de l impôt de solidarité sur la fortune de certains immeubles donnés à bail long terme ou bail cessible (article 885 H) ; - taxe spéciale d équipement au profit de l agence pour la mise en valeur d espaces urbains (articles 1609 C et 1609 D) ;

12 14 PLF exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A) ; Dans des domaines autres que fiscaux : - ouverture ou prolongation d un compte sur livret d épargne populaire (article L du code monétaire et financier). Enfin, l indexation en fonction de l évolution du barème de l impôt sur le revenu des seuils et limites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, qui font référence à ces seuils et limites. Il s agit notamment : - des seuils de revenus pour l exonération de contribution à l audiovisuel public de certains contribuables modestes (article 1605 bis du CGI) - de l exonération de CSG et CRDS des pensions de retraite et d invalidité et des allocations de chômage (1 et 2 du III de l article L du code de la sécurité sociale). 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d Etat) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration. 3.4 Modalités d application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l absence d application de la disposition à certaines collectivités d outre-mer) Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2013 et donc à l impôt sur le revenu payé en Modalités d application dans les départements et régions d outre mer : Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d outre mer : Saint Barthélemy Saint Martin Saint Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle Calédonie Terres australes et antarctiques françaises 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, ) Cette mesure permet de soutenir le pouvoir d achat des ménages et, notamment, des ménages faiblement imposés. Elle est ainsi favorable à la croissance.

13 PLF Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure proposée concerne les personnes physiques et permet de réduire l imposition en 2014 des contribuables dont les revenus n ont pas augmenté et de limiter la hausse de l imposition de ceux dont les revenus ont augmenté au-delà de l inflation. L indexation du barème permet également de préserver la situation des contribuables les plus modestes dont les revenus ont augmenté comme l inflation en leur permettant de demeurer non imposables et de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux. La revalorisation exceptionnelle de la décote à 508, au-delà du montant de 484 qui résulterait de l indexation sur l inflation, permet de réduire l imposition des contribuables faiblement imposés. Plus de 6,9 millions de contribuables en bénéficieront et ménages imposés deviendront non imposés Impact en termes d égalité entre les hommes et les femmes Cette mesure n a pas d incidence en termes d égalité entre les hommes et les femmes Impact sur la stratégie d ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre ) Cette mesure n a pas d impact sur la stratégie d ensemble relative aux personnes en situation de handicap Incidences sociales (impact sur l emploi et le marché du travail en particulier) La réforme proposée permet de limiter les effets désincitatifs de la progressivité du barème de l IR pour les ménages : ceux dont les revenus n augmentent pas au-delà de l inflation ne verront pas leur taux marginal supérieur d imposition augmenter, ce qui est notamment favorable à l offre de travail Incidences environnementales Cette mesure n a pas d incidence environnementale. 4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d euros Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) Etat Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l ensemble des APU Incidences sur l emploi public et la charge administrative Cette mesure est sans impact sur l emploi public et la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d évaluation utilisée Le coût budgétaire en impôt sur le revenu résultant de l indexation des tranches de l impôt sur le revenu a été déterminé par simulation à partir d un échantillon représentatif de la Métropole et des DOM de déclarations d impôt sur les revenus de 2011 (données disponibles les plus récentes). Il est estimé à 808 M à compter de La part de ce coût lié à la revalorisation de la décote est de 193 M. L impact en TH de l indexation est estimé à 10 M sur les collectivités locales et à 75 M pour l Etat à compter de Au final, l impact de l indexation est estimé à 893 M à compter de 2014.

14 16 PLF Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d outre mer, commissions administratives, ) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d application nécessaires Aucun texte d application n est nécessaire 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l organisation administrative, ) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d application, évaluation) Mesure annuelle applicable pour l imposition des revenus 2013.

15 PLF Article 3 : Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Le 2 du I de l article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, le montant : «2 000» est remplacé par le montant : «1 500» ; 2 A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : «4 040» est remplacé par le montant : «3 540» ; 3 A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : «997» est remplacé par le montant : «1 497» ; 4 A la première phrase du dernier alinéa, le montant : «672» est remplacé par le montant : «1 672». Évaluation préalable de l article : 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l impôt sur le revenu (IR) aux facultés contributives de chaque foyer fiscal : celles-ci sont appréciées en fonction du nombre et de la qualité des personnes qui vivent du revenu du foyer, en atténuant la progressivité du barème de l IR. Il permet également à certaines catégories de contribuables (anciens combattants, invalides ) auxquelles sont accordées des majorations spécifiques de quotient familial de bénéficier d un avantage en impôt complémentaire. L avantage résultant du quotient familial croît avec le revenu imposable. La loi a cependant limité, dans un souci de justice fiscale, l avantage que représente le quotient familial, en plafonnant l économie d impôt qui résulte de son application Plafonnement général L avantage maximum en impôt résultant de l application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à pour chaque demi-part. Ce montant résulte de l abaissement du plafonnement général des effets du quotient familial de à prévu par l article 4 de la loi n de finances pour Ce montant est divisé par deux, soit 1 000, pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte. Le calcul du plafonnement s effectue en comparant le montant de l impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable et le montant de la cotisation d impôt sans tenir compte des charges de famille et des autres majorations de quotient. Le plafonnement est nul si l économie réalisée par le contribuable est inférieure, pour chaque demi-part, à Plafonnements spécifiques - Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge (dépense fiscale (DF) n ) : Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient du maintien du quotient conjugal. L avantage maximal en impôt procuré par cette part supplémentaire est égal au double du plafond de droit commun, soit 4 000, auquel s ajoute une réduction d impôt complémentaire de 672.

16 18 PLF 2014 Cette réduction complémentaire a été instaurée par l article 4 de la loi de finances pour 2013 pour neutraliser l effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal. Ainsi, l avantage maximum en impôt procuré par le maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge est resté fixé au seuil en vigueur avant la loi de finances pour 2013, soit Ces contribuables bénéficient, par ailleurs, d une ou plusieurs demi-parts de droit commun au titre des enfants à charge ou rattachés à leur foyer fiscal. - Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge («parents isolés») (DF ) : Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d une part entière de quotient familial, au lieu d une demi-part, pour le premier d entre eux, conformément au II de l article 194 du code général des impôts (CGI). Par exception au plafonnement général, l avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge est fixé à Ce plafond spécifique n a pas été modifié par l article 4 de la loi de finances pour Ainsi, auparavant nettement plus bas que le plafond de droit commun (4 672 pour l imposition des revenus 2011), ce plafond spécifique est devenu relativement plus élevé suite à la loi de finances pour 2013, le plafond de droit commun ayant été abaissé à Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément («vieux parents») (DF ) : Les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n ont pas de charge de famille sont imposées à l'ir en fonction d une part et demie de quotient familial au lieu d une part : - lorsqu elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l objet d une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ; - lorsqu elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l un d entre eux ait atteint l âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre, dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ; - lorsqu elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l adoption a eu lieu alors que l enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l article 196 du CGI depuis l âge de 10 ans. Cette disposition n est pas applicable si l enfant adopté est décédé avant d avoir atteint l âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls. Cas général : Pour ces contribuables, la réduction d impôt résultant de l application du quotient familial ne peut excéder 897. Ce plafond spécifique n a pas été modifié par l article 4 de la loi n de finances pour Dispositif transitoire : Les contribuables ayant précédemment bénéficié d une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu ils ne remplissaient pas la condition d'avoir assumé seuls pendant cinq ans la charge de leurs enfants, ont droit à un avantage spécifique au titre de l imposition des revenus des années 2009 à 2012, sous la forme d un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions. A compter de l imposition des revenus de l année 2013, les contribuables concernés ne bénéficient plus de cet avantage à l IR Réduction d impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial Les contribuables invalides (DF ) ou ayant des enfants à charge invalides (DF ) ainsi que les contribuables (et leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte d ancien combattant (DF ) bénéficient d une demi-part supplémentaire de quotient familial qui est soumise au plafonnement général de Ils bénéficient également d une réduction d impôt complémentaire susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial dont le montant est fixé à 997. En effet, l article 4 de la loi de finances pour 2013 a majoré de 336 le montant de cette réduction d impôt complémentaire pour neutraliser l effet de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial. Le montant de l économie d impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire, à la différence entre le montant de l impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses

17 PLF effets et le montant de la cotisation d impôt résultant de l application du plafonnement. La réduction d impôt ne s applique donc pas si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement général. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Plafonnement général Dispositif juridique en vigueur : Article 197-I-2, al 1 er du CGI Date de la dernière modification : l article 4 de la loi de finances pour 2013 (n du 29 décembre 2012) a abaissé, à compter de l imposition des revenus de l année 2012, le plafonnement général des effets du quotient familial de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille Plafonnements spécifiques - Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge : Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI Date de la dernière modification : l article 4 de la loi de finances pour 2013 (n du 29 décembre 2012) a mis en place, à compter de l imposition des revenus de l année 2012, une réduction d impôt complémentaire d un montant de 672 pour neutraliser l effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintient du quotient conjugal. - Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls : Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI. Date de la dernière modification 6 : imposition des revenus de 2003 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, loi n du 30 décembre 2002). - Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément : Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI. Date de la dernière modification : les nouvelles règles de détermination du quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls s appliquent depuis l imposition des revenus de Elles résultent de l aménagement apporté par l article 92 de la loi de finances pour 2009 (loi n du 27 décembre 2008) et par l article 4 de la loi de finances pour 2011 (loi n du 29 décembre 2010) Réduction d impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalides, anciens combattants) Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI. Date de la dernière modification : l article 4 de la loi de finances pour 2013 (n du 29 décembre 2012) a porté de 661 à 997, à compter de l imposition des revenus de l année 2012, le montant de la réduction d impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalides, anciens combattants) pour compenser les effets de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Des mesures sont nécessaires pour mettre en œuvre la réforme de la politique familiale en confortant son financement et redressant ses comptes tout en la rendant plus juste. Or, le quotient familial atténue la progressivité du barème de l IR. C est pourquoi un plafonnement de l avantage qui en est retiré a été introduit en Le plafonnement du quotient familial ne concerne que les foyers disposant des revenus les plus importants. Ainsi, le revenu imposable à partir duquel le quotient est actuellement plafonné est au moins de pour un couple marié avec deux enfants à charge. Au total, le mécanisme de plafonnement général des effets du quotient familial ne s applique qu à un nombre limité de contribuables et leur permet de bénéficier d une réduction d impôt importante au regard de leurs revenus ou en comparaison du montant des prestations familiales. 6 Il n est pas tenu compte des revalorisations des montants résultant de l indexation annuelle du barème votée en loi de finances.

18 20 PLF 2014 Par ailleurs, l avantage maximal en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge fixé à est devenu, suite à l abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial adopté en loi de finances pour 2013, plus élevé que le plafond de droit commun. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l intervention) Afin d assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant l universalité des allocations familiales, le présent article diminue l avantage en impôt maximal résultant de l application du quotient familial. Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. L avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge (dispositif dit du «parent isolé») est abaissé du même montant de 500, soit de à En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part ou part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d enfant à charge) est inchangé, l avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts ou parts additionnelles étant maintenu par la majoration des réductions d impôt complémentaires prévues pour compenser les effets du plafonnement. Le plafond spécifique de 897 prévu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément (dispositif dit «vieux parents») est inchangé. Il en est de même de l abattement au titre des enfants mariés et chargés de famille et, par suite, du plafond de déduction des pensions alimentaires. Cet article s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire de 1,03 Md.

19 PLF Le tableau suivant résume les évolutions proposées : Dispositif Demi-part «Enfant à charge» (articles 197-I-2, al 1 et 194) : Enfant à charge exclusive ou principale : Avantage maximal en impôt Situation actuelle (LFI 2013) par ½ part Avantage maximal en impôt Mesure proposée (IR revenus 2013) par ½ part Enfant à charge partagée (garde alternée) : (soit 2 000/2) par ¼ part 750 (soit 1 500/2) par ¼ part Maintien du quotient conjugal des veufs en cas d enfant(s) à charge (articles 194 et 197-I-2, al 1) DF Hors demi-parts de droit commun pour enfants à charge (cf. supra) Demi-part «Parents isolés» (articles 197-I-2, al 2 et 194-II) DF : Enfant à charge exclusive ou principale : Enfant à charge partagée (garde alternée) : (soit ) Création d une réduction d impôt complémentaire de pour la part accordée au titre du 1 er enfant (soit 4 040/2) pour la 1/2 part Inchangé (soit ) Majoration de la réduction d impôt complémentaire de pour la part accordée au titre du 1er enfant (soit 3 540/2) pour la ½ part Demi-part «Vieux parents» (articles 197-I-2, al 3 et a,b ou e) - DF : Cas général 7 : 897 Inchangé Demi-part «Anciens combattants» (articles 197-I-2, al 4 et f et 6) DF Demi-part «Invalides» (articles 197-I-2, al 4 et c,d et d bis et 3,4,5) DF Demi-part «Enfants ou personnes à charge invalides» (articles 197-I-2, al 4, et 196 A bis) DF Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs Montant maximum déductible (article 156-II-2 ) : (soit ) Inchangé (soit ) Majoration de la réduction d impôt complémentaire de par enfant ou personne rattachée soit un avantage maximal en impôt de (5 698 x 45%) 8 Inchangé 9 Abattement enfants mariés ou chargés de famille ( article 196 B ) DF Montant déduit 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Plusieurs options sont envisageables : Option n 1 : Mise sous condition de ressources des allocations familiales (modulation en fonction des revenus). Option n 2 : Diminution du plafond général des effets du quotient familial au titre des charges de famille et majoration à due concurrence des réductions d impôt complémentaires pour les demi-parts dérogatoires. 7 Le dispositif transitoire pour les contribuables ne remplissant pas la condition d avoir élevé seul un enfant pendant au moins 5 ans prend fin pour l imposition des revenus de Le montant de a été fixé à l origine pour procurer un avantage maximal en impôt égal à celui procuré par le plafonnement du quotient familial avant sa modification et la création d une tranche supplémentaire à l impôt sur le revenu par la loi de finances pour 2013 (5 698 x 41 % = ). 9 Le montant forfaitaire déductible sans justificatif si l enfant vit sous le toit des parents fixé à ne sera pas diminué.

20 22 PLF Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n 1 : Dans ce schéma, une partie des familles de deux enfants ou plus, âgés de 20 ans au plus, perdrait le droit aux allocations familiales, qui perdraient ainsi leur caractère universel. Option n 2 : Le mécanisme actuel du quotient familial est conservé mais les plafonds actuels diminuent pour accroître la justice fiscale et réduire l avantage qui bénéficie à titre principal aux revenus les plus élevés. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l option proposée L option n 2 permet sans remettre en cause l architecture de la politique familiale actuelle, de rendre plus juste le mécanisme des demi-parts supplémentaires en abaissant l avantage en impôt maximal résultant de l application du quotient familial pour les foyers disposant de revenus les plus élevés, sans affecter les foyers bénéficiant de demi-parts supplémentaires sans lien avec des charges de famille. Elle permet de préserver le principe d universalité des allocations familiales et de renforcer la dimension de redistribution verticale de la politique familiale, en consolidant son financement. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L article 34 de la loi organique n du 1 er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l année, dans sa première partie, doit comporter «les dispositions relatives aux ressources de l Etat qui affectent l équilibre budgétaire». La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l'année Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modification de l article 197 du CGI. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d Etat) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration. 3.4 Modalités d application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l absence d application de la disposition à certaines collectivités d outre-mer) Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2013 et donc à l IR payé en Modalités d application dans les départements et régions d outre mer : Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit

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