Projet de loi de finances pour 2013

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1 1 Présentation du projet de loi de finances pour 2013 Minefi, Dossier de presse, 28 sept Projet n 235, enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 28 septembre Le projet de loi de finances (PLF) pour 2013 a été présenté en Conseil des ministres et à la presse le vendredi 28 septembre 2012 par le ministre de l Économie et des Finances et le ministre délégué au Budget. Le texte officiel a été déposé le même jour au Parlement sous le n 235. On rappelle que tous les commentaires qui interviennent avant l adoption définitive du texte ont un caractère provisoire. Le projet sera examiné par l Assemblée nationale à compter du 16 octobre Nous présentons ci-après de manière synthétique les mesures fiscales et sociales telles qu elles résultent du dossier remis à la presse et du texte du projet. FISCALITÉ DES PARTICULIERS IMPÔT SUR LE REVENU Création d une tranche supplémentaire à 45 % au barème progressif de l impôt sur le revenu (Art. 3) 3. Le barème de l impôt sur le revenu comporte 5 tranches depuis l imposition des revenus de l année Les taux applicables aux différentes tranches du barème progressif sont respectivement 0 %, 5,5 %, 14 %, 30 % et 41 % depuis 2010 (V. étude F ). 4. L article 16 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 prévoit expressément que le barème prévu à l article 197 du CGI, pour l imposition des revenus de 2010, s applique pour l imposition des revenus de l année 2011 et des années suivantes (L. fin. rect. 2011, n , 28 déc : V. D.O Actualité 47/2011, n 2, 1 et s.). Il en résulte que le barème à retenir pour l imposition des revenus perçus en 2011 correspond à celui retenu pour l imposition des revenus perçus en 2010 qui a été fixé par la loi de finances pour Il en va de même des différents seuils, plafonds, limites et abattements indexés sur le barème. Ces limites des tranches du barème de l impôt sur le revenu devraient être applicables pour l imposition des revenus de Pour l imposition des revenus perçus en 2011, le barème est le suivant : Barème de l imposition des revenus perçus en 2011 Fraction du revenu imposable Taux (une part) N excédant pas De à ,5 % De à % De à % Supérieure à % 5. Il est proposé de créer une tranche d imposition supplémentaire au taux de 45 %, pour la fraction des revenus supérieure à par part de quotient familial (CGI, art. 197, I, 1, al. 5). La mesure concernerait environ contribuables, soit 0,01 % des foyers fiscaux pour un gain budgétaire de 320 M en Barème de l imposition des revenus perçus en 2012 Fraction du revenu imposable Taux (une part) N excédant pas De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % Exemple : Un contribuable célibataire sans enfant dont le revenu net imposable est de supporte, avant la réforme, un IR de au titre de ses revenus Avec la réforme envisagée, son impôt sur le revenu augmentera de Important : Les limites des tranches existantes du barème ne sont pas revalorisées : le gel du barème est donc maintenu. 6. Entrée en vigueur - La mesure s appliquerait à compter de l imposition des revenus de l année Revalorisation de la décote et des seuils d exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes (Art. 2) 7. L absence de revalorisation des limites des tranches du barème de l impôt sur le revenu (IR) (V. 4 et 5) pourrait D.O Actualité N LexisNexis SA 1

2 conduire, en raison de l inflation, à rendre imposables des contribuables qui ne l étaient pas l année précédente et dont les revenus réels n ont pas augmenté. 8. Décote - Afin de neutraliser l effet du gel du barème (V. 4 et 5) pour les contribuables situés en entrée du barème de l IR et dont les revenus n ont pas davantage augmenté que l inflation, il est proposé de revaloriser le montant de la décote applicable à l impôt sur le revenu en le portant de 439 à 480 (CGI, art. 197, I, 4). La décote est une correction apportée à l IR résultant du barème (avant imputation des réductions et crédits d impôt) au profit des ménages moyens et modestes. Ce mécanisme de lissage permet d atténuer totalement ou partiellement les effets de l entrée dans le barème progressif de l IR pour les contribuables dont l impôt résultant du barème est inférieur au double du montant de la décote. La revalorisation proposée permettra de neutraliser, compte tenu du seuil de mise en recouvrement, les effets de la non indexation du barème de l IR, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l IR (soit ) et qui ont augmenté comme l indice des prix hors tabac de 2012 par rapport à 2011 (soit 2 % environ). L augmentation de la décote de 9 % bénéficierait à contribuables. Exemple : Un couple avec deux enfants déclarant un revenu annuel de en 2011, soit net mensuel a été redevable en 2012 d un impôt nul. Si ces revenus augmentent de 2 %, pour atteindre net (soit plus de 2 SMIC net) : en 2012, il serait redevable d un impôt de 99 en l état du droit. Avec la majoration proposée de la décote, cet impôt est annulé. 9. Impôts locaux - Par ailleurs, afin de préserver la situation des ménages modestes qui bénéficient des dispositifs d allègement de fiscalité directe locale, le présent article propose également de relever en fonction de l indice des prix hors tabac, soit 2 %, les plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, plafonnements et dégrèvements de taxe d habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) établies au titre de 2013 (CGI, art A, I et 1417, I et II). 10. Le relèvement de ces limites de revenus et du montant de la décote permettrait également de préserver les ménages modestes bénéficiant de l exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ou du taux réduit de CSG sur les pensions de retraite ou d invalidité et leurs allocations chômage perçues en Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient à compter de l impôt sur le revenu dû en 2013 sur les revenus de 2012 et aux impositions établies en matière de fiscalité directe locale à compter du 1 er janvier Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial (Art. 4) 12. L avantage en impôt résultant de l application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part qui s ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à deux parts pour les contribuables mariés (CGI, art. 197, I, 2). Le quotient familial, qui permet de prendre en compte les charges de famille dans l appréciation des capacités contributives du foyer, atténue la progressivité de l IR. Ce dispositif est plafonné afin de limiter l avantage fiscal qu il procure. Pour l imposition des revenus de 2010 et 2011, le plafond de droit commun s établit à : pour chaque demi-part additionnelle, et pour chaque quart de part additionnelle. Toutefois des plafonds spécifiques liés à la situation particulière du contribuable sont également prévus : l avantage en impôt résultant de la part entière, accordée aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d au moins un enfant, est plafonné à au titre du premier enfant à charge ; l avantage en impôt résultant de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge et ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants pendant 5 ans est plafonné à 897, l avantage en impôt résultant des majorations dont bénéficient les contribuables anciens combattants et invalides est plafonné à par demi-part et à par quart de part. 13. Afin de renforcer la progressivité de l impôt sur le revenu, il est proposé de diminuer l avantage maximal en impôt procuré par l application du quotient familial, en abaissant son plafond. Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial serait abaissé de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille (CGI, art. 197, I, 2). 14. En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides) serait inchangé, l avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration de 661 à 997 de la diminution d impôt supplémentaire prévue pour compenser les effets du plafonnement. 15. Afin de neutraliser l effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d une part supplémentaire de quotient familial (CGI, art. 194, I), ces personnes auraient droit à une diminution d impôt complémentaire d un montant de 672. Cet avantage en impôt ne pourrait toutefois excéder l augmentation de la cotisation d impôt résultant du plafonnement. Les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents isolés et vieux parents) resteraient inchangés. 16. Les revenus déclarés du foyer à partir desquels s appliquerait le nouveau plafonnement des effets du quotient familial pour les contribuables mariés ou pacsés seraient les suivants : 2,5 parts (1 enfant) (soit 5 SMIC) 3 parts (2 enfants) 4 parts (3 enfants) 5 parts (4 enfants) 6 parts (5 enfants) (soit 6 SMIC) (soit 7 SMIC) (soit 8,5 SMIC) (soit 10 SMIC) 2 LexisNexis SA D.O Actualité N

3 17. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient à compter de l imposition des revenus de l année Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu (Art. 56) 18. Le montant cumulé de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits d impôt) dont bénéficie le foyer fiscal à raison de dépenses payées, d investissements réalisés ou d aides accordées ne peut pas procurer une réduction du montant de l impôt sur le revenu supérieure à une certaine somme (CGI, art A). Au-delà, ces avantages fiscaux font l objet d un plafonnement global, qui se traduit par un supplément d imposition («plafonnement des niches fiscales»). 19. L article 84 de la loi de finances pour 2012 a prévu que l avantage en impôt procuré à un foyer fiscal, quelle que soit sa composition, au titre d une même année par certaines déductions au titre de l amortissement et certains crédits et réductions d impôt sur le revenu soit limité à la somme des deux montants suivants : ; et 4 % du revenu imposable selon le barème progressif de l impôt sur le revenu, pour les revenus de l année 2012 (L. fin. 2012, n , 28 déc. 2011, art. 84 : V. D.O Actualité 47/2011, n 4, 5 et s.). Le mécanisme du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d une même année d imposition a été institué par l article 91 de la loi de finances pour 2009 (L. n , 27 déc. 2008), modifié par l article 40 de la loi pour le développement économique des outremer (L. n , 27 mai 2009). Au titre de l imposition des revenus de l année 2009, l avantage en impôt était limité à la somme de et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l impôt sur le revenu. Pour l imposition des revenus de l année 2010, l avantage en impôt était limité à la somme de et 8 % du revenu imposable selon le même barème, suite à la modification apportée par l article 81 de la loi de finances pour 2010 (L. fin. 2010, n , 30 déc. 2009). L article 106 de la loi de finances pour 2011 a diminué à nouveau les limites à la somme de et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l impôt sur le revenu au titre de l imposition des revenus de l année 2011 (L. fin. 2011, n , 29 déc. 2010). 20. Il est proposé d abaisser le niveau du plafonnement global en ramenant la part forfaitaire à et en supprimant la part proportionnelle de 4 %. 21. Toutefois, afin de préserver l attractivité des investissements ultramarins, le plafonnement actuel serait maintenu pour les réductions d impôt sur le revenu en faveur des investissements outre-mer (investissements immobiliers, productifs et dans le logement social : CGI, art. 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C). 22. En outre, ne seraient plus prises en compte dans le plafonnement global : la réduction d impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d un immeuble bâti (réduction d impôt «Malraux») (CGI, art. 199 tervicies : V. étude F ) ; la réduction d impôt au titre du financement en capital d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (réduction d impôt «SOFICA») (CGI, art. 199 unvicies ; V. étude F ). 23. Entrée en vigueur - Cette mesure serait applicable à compter de l imposition des revenus de l année 2013, pour des dépenses payées et des investissements réalisés à compter du 1 er janvier Les reports et étalements de réductions d impôt acquises pour la première fois au titre d années antérieures ne seraient pas concernés par cette mesure. Enfin, les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement immobilier antérieure au 1 er janvier 2013, ne seraient pas non plus concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs. Diminution du taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital imposés au barème de l IR (Art. 5, I, G, 2 ) 24. Le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine imposés au barème serait diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux applicable aux revenus d activité. Cette mesure ne serait pas limitée aux dividendes et aux produits de placement à revenu fixe, elle concernerait l ensemble des revenus du patrimoine bénéficiant d une déductibilité partielle de la CSG. Seraient ainsi notamment visés : les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus de capitaux mobiliers autres que ceux soumis au prélèvement libératoire, les revenus d origine indéterminée taxés d office, les sommes taxées d office pour défaut ou retard de production de la déclaration d ensemble des revenus ou de la déclaration des plus-values. Institution d une réduction d impôt en faveur de l investissement locatif intermédiaire (Art. 57) 25. En vue d atteindre les objectifs fixés par le Président de la République visant à construire logements nouveaux par an, dont logements sociaux, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif en faveur de l investissement locatif intermédiaire, en remplacement du dispositif «Scellier» qui s éteint le 31 décembre Ce nouveau dispositif tend à mettre en œuvre un soutien au secteur immobilier en exigeant une véritable contrepartie sociale au bénéfice de l avantage fiscal, le dispositif «Scellier» étant considéré comme n ayant pas permis d améliorer spécifiquement l accès au logement des personnes modestes, du fait de l absence d une obligation de location sous conditions de ressources. 26. Le nouveau dispositif (CGI, art. 199 novovicies nouveau), qui serait inclus dans le plafonnement global des niches, présente les principales caractéristiques suivantes : il prendrait la forme d une réduction d impôt sur le revenu (IR) de 18 %, répartie sur 9 ans, applicable aux contribuables qui acquièrent ou font construire,du1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés qu ils s engagent à donner en location nue à usage d habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 9 ans ; La réduction d impôt s appliquerait également aux souscriptions de parts de société civile de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements. la réduction d impôt serait calculée, selon le cas : sur le prix de revient du logement, retenu dans la limite d un plafond par mètre carré de surface habitable, ou sur 95 % du montant de la souscription, dans la limite d un montant global annuel de ; les investissements ouvrant droit au bénéfice de la réduction devraient être situés dans des zones limitées, qui présentent un déséquilibre entre l offre et la demande de logements (zones A bis, A ou B1) ; D.O Actualité N LexisNexis SA 3

4 Toutefois, dans les zones où ces besoins sont localisés (zones B2), la réduction ne s appliquerait qu aux logements situés dans des communes ayant fait l objet d un agrément du préfet de région. la réduction serait réservée exclusivement aux logements respectant la réglementation thermique entrant en vigueur au 1 er janvier 2013 (RT 2012), ou bénéficiant du label «BBC 2005» pour ceux non soumis au respect de cette réglementation, ou, pour les logements rénovés, à ceux justifiant d un certain niveau de performance énergétique ; au titre d une même année d imposition, le contribuable ne pourrait bénéficier de la réduction qu à raison d un seul logement, sans préjudice de la possibilité de bénéficier au titre de la même année de la réduction au titre de la souscription de parts de SCPI éligibles dans la limite du plafond global de ; pendant toute la période couverte par l engagement de location : lesloyers ne devraient pas excéder des plafonds réglementaires (fixés à un niveau intermédiaire entre le parc social et le marché libre) ; Ces plafonds de loyers pourraient être minorés par le préfet de région, sur avis du comité régional de l habitat. leslocataires devraient satisfaire à certaines conditions de ressources ; le nombre de logements pouvant être éligibles à la réduction d impôt au sein d un même immeuble serait limité. Les promoteurs cédant une proportion excessive de logements en vue d un usage locatif ouvrant droit à l avantage fiscal seraient sanctionnés par une amende. 27. Le dispositif ferait l objet d une évaluation préalable au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 déterminant les conditions de son évolution. Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d activité (Art. 8) 28. Il est proposé la création d une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d activité, taxant au taux de 18 % la fraction des revenus d activité professionnelle des personnes physiques supérieure à (CGI, art. 223 sexies A nouveau). Ajouté au taux marginal d impôt sur le revenu (IR) prévu dans le présent projet de loi de finances (45 %) (V. 5), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8 % sur les revenus d activité), un taux de 18 % aboutira à une taxation globale au taux de 75 %. Cette mesure touchera environ personnes, qui subiront une hausse d impôt moyenne de environ. 29. Les revenus d activité professionnelle pris en compte pour l établissement de la contribution s entendraient de la somme, sans qu il soit fait application des règles d imposition d après le bénéfice moyen (CGI, art B, 84 A et 100 bis), des revenus nets imposables à l impôt sur le revenu suivants : les traitements et salaires, à l exclusion des allocations chômage et de préretraite ; Les revenus soumis à la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux seraient retenus pour leur montant net de frais d emploi. les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l article 62 du CGI ; les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel ; Les revenus soumis aux versements libératoires des exploitants individuels seraient retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l abattement de 50 ou de 71 % du régime micro (CGI, art. 50-0, 1) ou de la réfaction forfaitaire de 34 % du déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter, 1). les avantages, distributions ou gains résultant de l attribution d actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies, I),de la levée d options de souscription ou d achat d actions ( stocks-options ) (CGI, art. 80 bis, I) ou afférents à des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de capital-risque (SCR) et des autres structures d investissement de capital-risque françaises ou européennes (CGI, art. 80 quindecies) à l exception de ceux soumis à la contribution salariale de 10 % ou à la contribution sociale libératoire de 30 % (CSS, art. L ou L ). Il ne serait pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures. 30. La contribution serait déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu en matière d impôt sur le revenu. 31. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient au titre des revenus des années 2012 et PLUS-VALUES Aménagement du régime d imposition des plusvalues immobilières (Art. 10) 32. Les régimes d imposition des plus-values de cession d immeubles ou de droits portant sur des immeubles réalisées par les particuliers ont été aménagés au cours de l année Ainsi notamment, l article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 et l article 6 de la loi de finances pour 2012 ont aménagé les modalités de détermination du montant imposable des plus-values immobilières, en : remplaçant l abattement pour durée de détention de 10 %, applicable à compter de la 6 e année de détention, par un mécanisme d abattement progressif conduisant à porter de 15 à 30 ans le délai au terme duquel intervient l exonération totale des plus-values (CGI, art. 150 VC, I ; L. fin. rect. 2011, n , 19 sept. 2011, art. 1 er,i, 2 : V. D.O Actualité 32/2011, n 3, 5 et s.) ; complétant la définition du prix d acquisition, d une part, dans les cas où le prix d acquisition n est pas connu (L. fin. rect. 2011, n , 19 sept. 2011, art. 1 er,i,1 : V. D.O Actualité 32/2011, n 3, 11 et s.), d autre part, pour les acquisitions réalisées dans le cadre d un contrat de vente d immeuble à rénover (CGI, art. 150 VB ; L. fin. 2012, n , 28 déc. 2011, art. 6 : V. D.O Actualité 47/2011, n 13, 1 et s.) ; supprimant l abattement fixe de pour les cessions intervenues à compter du 21 septembre 2011 (L. fin. rect. 2011, n , 19 sept. 2011, art. 1 er,i,4 : V. D.O Actualité 32/2011, n 3, 5 et s.). Ces dispositions ont été commentées par l Administration dans une instruction du 17 avril 2012 (Instr. 17 avr : BOI 8 M-3-12, 19 avr : V. D.O Actualité 19/2012, n 2, 1 et s.). 33. Afin de créer un «choc d offre» pour inciter à la mise sur le marché de biens immobiliers, il est proposé une réforme du régime des plus-values immobilières, qui concerne essentiellement les terrains à bâtir. 4 LexisNexis SA D.O Actualité N

5 34. Cessions de terrains à bâtir - Les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir seraient désormais déterminées sans prise en compte d un abattement progressif pour durée de détention permettant une exonération totale au bout de 30 ans. Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s y rapportant seraient prises en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. L imposition à la source au taux proportionnel de 19 % lors de la signature de l acte authentique, maintenue, s imputerait sur le montant de l impôt sur le revenu déterminé après application du barème progressif de l impôt sur le revenu. S il excède l impôt dû, l excèdent serait restitué, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les dispositions relatives au système du quotient (CGI, art A) seraient susceptibles de s appliquer aux plus-values, lorsqu elles sont afférentes à des terrains à bâtir ou des droits s y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. La fraction de la CSG correspondant à 5,1 points (V. 9) afférente aux plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s y rapportant soumises au barème de l impôt sur le revenu serait déductible du revenu global de l année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II). Par ailleurs, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France devraient avoir l obligation de mentionner le montant net imposable de leurs plus-values (CGI, art. 244 bis A) sur leur déclaration de revenus n 2042 à compter de l imposition des revenus réalisés en Le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l article 244 bis A du CGI serait désormais pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2012 (CGI, art. 1417, IV, 1, a bis). 35. Entrée en vigueur - La suppression de l abattement pour durée de détention s appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier Toutefois, à titre transitoire, les plusvalues réalisées à l occasion d opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 2013, à condition qu elles donnent lieu à la signature de l acte authentique de cession avant le 1 er janvier 2014, resteraient sous l ancien régime d imposition. La mesure soumettant les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir au barème progressif de l impôt sur le revenu s appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier Biens autres que des terrains à bâtir - Pour les cessions de tels biens réalisées au cours de l année 2013, un abattement exceptionnel supplémentaire de 20 % serait appliqué sur les plus-values nettes imposables (après prise en compte de l abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun) ; cet abattement serait applicable au seul impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux. Imposition au barème progressif de l IR des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers (Art. 6) 37. D une manière générale, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers sont actuellement soumis à l impôt sur le revenu au taux de 19 %. À ce taux, s ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus au taux global de 15,5 %. 38. Afin de rapprocher la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail et de renforcer la progressivité de l impôt sur le revenu, il est proposé d imposer au barème progressif de l IR les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés par les particuliers. Cette mesure fait l objet de deux dispositifs d accompagnement : l un pour atténuer l effet de la progressivité du barème et l autre pour encourager l épargne longue. 39. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2012, à l exception des mesures relatives à l exit tax qui s appliqueraient aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter de l annonce de la mesure en Conseil des ministres le 28 septembre Gains de cession concernés 40. Le taux d imposition forfaitaire serait donc supprimé pour les gains réalisés lors de : la cession de valeurs mobilières ; la cession ou le rachat de droits sociaux ; la cession ou le rachat de titres d organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de capitalisation ou de distribution ; la cession de parts de sociétés de personnes soumises à l IR pour les contribuables qui n exercent pas d activité professionnelle non salariée dans la société ; la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l impôt sur les sociétés, acquis à compter du 21 novembre 2003 ; la cession de parts de sociétés de capital risque réalisées par des résidents de France. Seraient également concernés par la suppression du taux forfaitaire d imposition : les profits financiers réalisés en France à titre occasionnel sur le marché à terme international de France (MATIF) sur les marchés d options négociables ou les bons d options et sur les parts de fonds commun d intervention des marchés à terme (FCIMT) ; les plus-values et créances imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France (exit tax). Les gains ainsi imposés au barème ouvriraient droit à la déductibilité d une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) acquittée (V. 24). Dispositif transitoire visant à atténuer les effets de la progressivité du barème 41. Afin de tenir compte de l imposition des gains de cession de valeurs mobilières au barème de l IR qui interviendrait dès l année 2012, il est proposé d appliquer au titre des cessions réalisées en 2012, 2013 et 2014, pour atténuer l effet de la progressivité du barème, un système de quotient variable en fonction de la durée de détention des titres concernés de deux à quatre ans ou plus de quatre ans et applicable quel que soit le montant des gains réalisés. Dispositif d incitation à l épargne longue 42. Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix pourraient bénéficier d un abattement égal à : 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ; D.O Actualité N LexisNexis SA 5

6 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession. Le taux de l abattement serait augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu à la douzième année révolue. Pour l application de cet abattement, la durée de détention serait décomptée à partir du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2013, à partir du 1 er janvier Maintien d un taux d imposition forfaitaire pour certains gains de cession 43. Maintien des règles d imposition des gains de cession de BSPCE - Le régime spécifique des bons de souscription de parts de créateur d entreprise (BSPCE), applicable notamment aux jeunes entreprises de croissance, serait préservé : les gains de cession des titres souscrits en exercice des bons resteraient taxables à taux proportionnel (19 % en principe). 44. Gains de cession réalisés par des non-résidents - Le taux d imposition forfaitaire serait maintenu et porté de 19 % à 45 % sur les plus-values réalisées par des nonrésidents lorsqu ils détiennent une participation substantielle dans une société française. Cependant, les contribuables concernés pourraient demander un dégrèvement ou une restitution partielle de l impôt dû si le taux résultant de l application du barème à ces plus-values est inférieur au taux forfaitaire appliqué. Aménagement du régime fiscal des parts ou actions de carried interest 45. Par ailleurs, le régime des parts ou actions à rendement subordonné des gestionnaires de fonds d investissement (carried interest) serait modifié pour imposer la totalité des distributions et des gains nets dans la catégorie des traitements et salaires. Prorogation du dispositif transitoire d abattement en faveur des cessions de parts ou de titres de sociétés réalisées par des dirigeants de PME partant à la retraite (Art. 6, IV) 46. L article 80 de la loi de finances pour 2012 a substitué au dispositif général d abattement pour durée de détention applicable à certains gains de cession de titres réalisés par les particuliers un dispositif de report d imposition (CGI, art D bis) susceptible, sous certaines conditions, de se transformer en exonération définitive de la plus-value (L. fin. 2012, n , 28 déc. 2011, art. 80 : V. D.0 Actualité 47/2011, n 16, 1 et s.).toutefois, les dirigeants de PME partant en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d un dispositif transitoire prévoyant l application d un abattement pour durée de détention au titre des cessions, réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, portant sur des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 (CGI, art D ter). La cession doit porter sur l intégralité des titres détenus par le cédant dans la société dont les titres sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou encore sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société, lorsque le cédant détient uniquement l usufruit des titres. La plus-value de cession de titres peut faire l objet d un abattement d un tiers par année de détention au delà de la cinquième année et donc d une exonération totale de la plus-value à partir de la 8ème année de détention. 47. Il est proposé de prolonger jusqu au 31 décembre 2017 l application de ce dispositif d abattement qui devait s éteindre au 31 décembre Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine demeurent exigibles sur la totalité de la plus-value au taux global de 15,5 %. Imposition au barème progressif de l IR des gains résultant de la levée de stock-options et de l attribution d actions gratuites (Art. 7) 48. Régime fiscal du gain de levée de stock-options - Le gain constaté lors de la levée d options de souscription ou d achat d actions («stock-options»), qui est égal à la différence entre le cours ou la valeur réelle des titres à la date de la levée de l option et le prix de souscription ou d achat de ces titres, est soumis à l impôt sur le revenu lors de la cession des titres : en principe, dans la catégorie des traitements et salaires selon un système de quotient spécifique (CGI, art 80 bis, I et art. 163 bis C, II) ; Le système de quotient prévu par l article 163 bis C, II du CGI est le suivant : le montant net du gain est divisé par le nombre d années entières ayant couru entre la date d ouverture de l option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté à la somme des autres revenus nets imposables. L impôt correspondant à l avantage est égal au produit de la différence entre la cotisation calculée après et avant cette addition, par le nombre d années utilisé pour déterminer le quotient. Si le revenu net global abstraction faite de l avantage est négatif, il est compensé à due concurrence avec le montant net de l avantage (Doc. adm. 5 F-1154, 139, 10 févr. 1999). ou selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières si les actions issues des options revêtent une forme nominative et demeurent indisponibles, sous cette forme, pendant une période de 5 ans à compter de la date d attribution des options ; cette période est ramenée à 4 ans pour les options levées à compter du 20 avril 2000 (CGI, art. 163 bis C, I). Le bénéficiaire des options peut toutefois opter pour le régime des traitements et salaires, mais il ne peut dans ce cas bénéficier du système de quotient prévu par l article 163 bis C, II. Certains évènements exceptionnels dispensent du respect de la période d indisponibilité des actions issues d options : licenciement ou mise à la retraite du titulaire, invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie de l article L du Code de la sécurité sociale, décès du titulaire (Doc. adm. 5 F-1154, 131, 10 févr. 1999). Par ailleurs, certaines opérations d échange de titres limitativement énumérées par l article 163 bis C, I du CGI sont considérées comme «intercalaires» et, à ce titre, n interrompent pas la période d indisponibilité des actions, sous réserve que les titres reçus en échange revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles jusqu à l expiration du délai restant à courir à la date de l échange (Doc. adm. 5 F-1154, 110 à 112, 10 févr. 1999). 49. Lorsque le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières est applicable, le gain est taxé : pour les options attribuées avant le 20 septembre 1995, selon les règles de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières, soit au taux de 19 % (hors prélèvements sociaux) ; pour les options attribuées depuis le 20 septembre 1995, au taux spécial de 30 % (hors prélèvements sociaux) ; pour les options attribuées depuis le 20 avril 2000, au taux de 30 % (hors prélèvements sociaux) à hauteur d un montant de de gain et au taux spécial de 41 % (hors prélèvements sociaux) pour la fraction du gain qui 6 LexisNexis SA D.O Actualité N

7 excède ce seuil. Ces taux sont ramenés respectivement à 18 et 30 % en cas de cession des actions au-delà d un délai de portage de 2 ans, décompté à partir de la date d achèvement de la période d indisponibilité de 4 ans (CGI, art. 200 A, 6). 50. Le cas échéant, le gain imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières peut être diminué : du montant du rabais excédentaire imposé comme un complément de salaire lors de la levée des options (CGI, art D, 8) ; Le rabais excédentaire s entend de la différence, excédant un pourcentage fixé à 10 ou 5 %, selon la date d attribution des options, entre la valeur réelle de l action à la date d attribution des options et le prix de souscription ou d achat des actions. des moins-values de cession de valeurs mobilières constatées au cours de la même année par les membres du foyer fiscal du titulaire. 51. Régime fiscal du gain d acquisition d actions gratuites - Le gain résultant de l attribution d actions dans les conditions prévues par les articles L à L du Code de commerce, qui est en pratique égal à la valeur des actions au jour de l acquisition, est soumis à l impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire au titre de l année de cession des actions, sauf option pour l imposition dans la catégorie des traitements et salaires, au taux de 30 % (hors prélèvements sociaux), sous réserve que les actions demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de 2 ans qui court à compter de leur attribution définitive. Le cas échéant, le gain imposable peut être diminué de la moins-value résultant de la cession des actions gratuites pour un prix inférieur à leur valeur à la date de leur acquisition (CGI, art. 80 quaterdecies et 200 A, 6 bis). 52. Assujettissement au barème de l IR - Afin d harmoniser le régime d imposition des gains résultant de la levée de stock-options et de l attribution d actions gratuites avec celui des autres revenus de nature salariale, il est proposé d imposer ces gains selon le barème de l impôt sur le revenu, y compris pour les options attribuées avant le 20 juin 2007 (qui relèvent de plein droit du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières). Corrélativement, les différents taux d imposition proportionnels prévus pour l imposition de ces gains (V. 49) seraient supprimés. 53. Aménagement des conditions d application du système du quotient - Le système du quotient de droit commun prévu en faveur des revenus exceptionnels (CGI, art A) serait étendu aux gains résultant de la levée d options ou de l attribution d actions gratuites : sans condition de montant ; à la condition que les actions issues des options ou attribuées gratuitement soient conservées pendant au moins 4 ans, de manière à ce que ces dispositifs d actionnariat salarié ne soient pas utilisés à des fins spéculatives (CGI, art A, I modifié). Pour les attributions d actions gratuites, unnouveau cas d opération intercalaire, n interrompant pas le décompte de la durée de conservation des actions gratuites, serait institué : il s agit de l apport des actions gratuites réalisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l article L du Code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l attribution a été réalisée au profit de l ensemble des salariés de l entreprise et que la société bénéficiaire de l apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 80 quaterdecies, I bis nouveau). 54. Déductibilité partielle de la CSG - Par mesure de cohérence avec les autres revenus de nature salariale, la CSG prélevée sur les gains de levée d options et d attribution d actions gratuites serait déductible à hauteur de 5,1 % (CGI, art. 154 quinquies, I modifié). 55. Non-imputation des moins-values sur les gains - Pour la même raison, il serait également mis fin à la possibilité d imputer l éventuelle moins-value résultant de la cession de stock-options ou d actions gratuites sur le gain de levée d option ou d acquisition d actions gratuites correspondant. 56. Sont enfin proposées diverses mesures de coordination, concernant notamment le rabais excédentaire et le dispositif de retenue à la source applicable en cas de cession réalisée par un non-résident. 57. Entrée en vigueur - Ces aménagements s appliqueraient aux opérations de disposition, cession, conversion au porteur ou mise en location d actions issues d options ou attribuées gratuitement intervenues à compter du 1 er janvier 2012, à l exception de celui relatif au rabais excédentaire qui s appliquerait aux options levées à compter du 1 er janvier REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe (Art. 5) 58. Dividendes - Les dividendes sont en principe soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu après déduction : d un abattement de 40 % sur le montant brut des dividendes, d un abattement forfaitaire dont le montant est égal à pour un couple marié ou pacsé et à pour un célibataire). Les contribuables dont les dividendes sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu peuvent déduire l année suivant celle de l imposition (N+1), une fraction de la CSG acquittée l année N, soit 5,8 % du montant brut des dividendes. Sur option du contribuable, les dividendes peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux a été fixé à 21 %, à compter du 1 er juillet 2012 (L. fin. rect. 2011, n , 28 déc. 2011, art. 20 : V. D.O Actualité 2/2012, n 8, 1 et s.). Ce prélèvement est acquitté au moment de la perception des dividendes. L option pour le prélèvement forfaitaire libératoire fait perdre le bénéfice des abattements (y compris en cas d option partielle) et de la déduction partielle de la CSG. 59. Quel que soit leur régime d imposition (barème progressif de l IR ou prélèvement forfaitaire libératoire) les dividendes sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dont le taux a été porté à 15,5 % à compter du 1 er juillet 2012 (L. fin. rect. 2012, n , 14 mars 2012, art. 2 : V. D.O Actualité 12/2012, n 3, 1 et s.). Le taux global d imposition des dividendes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire s établit donc à 36,6 % ( ,5 %). D.O Actualité N LexisNexis SA 7

8 60. Produits de placement à revenu fixe - Les produits de placement à revenu fixe sont en principe soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu pour leur montant brut. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dont le taux a été porté à 15,5 % à compter du 1 er juillet 2012 (L. fin. rect. 2012, n , 14 mars 2012, art. 2 : V. D.O Actualité 12/2012, n 3, 1 et s.). Sur option du contribuable, certains de ces produits peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux, variable en fonction de leur nature, a été augmenté à compter du 1 er juillet 2012 (L. fin. rect. 2011, n , 28 déc. 2011, art. 20 : V. D.O Actualité 2/2012, n 8, 1 et s.). 61. Afin de rapprocher la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus d activité, il est proposé notamment de supprimer l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et sur certains produits de placement à revenu fixe. 62. Suppression du prélèvement forfaitaire sur les dividendes et les produits de placement - Les dividendes éligibles à l abattement de 40 % ne pourraient plus bénéficier de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Cette option serait également supprimée pour les produits à revenu fixe à l exception : des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie) ; des bons anonymes, (letaux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux bons anonymes serait porté de 60à75%afin de maintenir un différentiel suffisant par rapport au régime d imposition de droit commun) ; de certains produits de placement à revenu fixe, perçus par des personnes physiques domiciliées en France, dont le montant global annuel n excède pas qui pourraient être soumis, sur option du contribuable à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 24 % ; Seraient ainsi visées, les personnes bénéficiant d intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel. L option est exercée lors du dépôt de la déclaration d ensemble des revenus perçus au titre de la même année. et des produits de l épargne solidaire. 63. Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et produits de placement à revenu fixe) ne pouvant plus faire l objet d une option pour le prélèvement forfaitaire libératoire seraient soumis au barème progressif de l impôt à compter du 1 er janvier Le prélèvement forfaitaire supporté en 2012 ouvrirait droit à un crédit d impôt égal au montant des prélèvements acquittés pour l établissement de l impôt sur le revenu au titre de l année Le crédit d impôt serait imputé sur l impôt sur le revenu 2012 après imputation des réductions d impôt et l excédent constaté, le cas échéant, serait restituable. 64. Institution d un prélèvement à la source sur les dividendes et les produits de placement à revenu fixe - Il est proposé d instaurer, à compter de 2013, un acompte prélevé à la source sur les dividendes et les produits de placement à revenu fixe exclus du prélèvement forfaitaire libératoire. Cet acompte serait prélevé : autaux de 21 % pour les dividendes, autaux de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Il serait imputable sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année de perception des revenus. L excédent éventuel pourrait être restitué. 65. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l avantdernière année est inférieur à pourraient demander à être dispensées de ce prélèvement. Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense pourrait être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prendrait effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle a été formulée. 66. Suppression de l abattement forfaitaire sur les dividendes - L abattement forfaitaire de ou 3 050, selon la situation familiale du contribuable, applicable sur les dividendes, serait supprimé à compter du 1 er janvier L abattement de 40 %, qui tient compte de l imposition en amont du résultat dont est issu la distribution, ne serait pas modifié. IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE Réforme du tarif de l ISF (Art. 9, I, A, D et E et IV) 67. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine opérée par la première loi de finances rectificative pour 2011, l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été allégé, à compter de l ISF dû au titre de 2012, par le remplacement du barème progressif par une taxation dès le premier euro, au taux de 0,25 % pour les patrimoines nets taxables égaux ou supérieurs à 1,3 M et inférieurs à 3M, et au taux de 0,50 % pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 3 M (L. n , 29 juill. 2011, art. 1 er : V. D.O Actualité 28/2011, n 27, 9). Les effets de l institution de ces nouveaux seuils ont toutefois été annulés, une contribution exceptionnelle ayant été rétroactivement instituée à cet effet par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (L. n , 16 août 2012, art. 4 : V. D.O Actualité 32/2012, n 9, 1). 68. Afin de revenir sur l allègement de l ISF institué en 2011, il est proposé de : fixer le seuil d imposition à (CGI, art. 885 A, al. 1 er modifié) ; rétablir un barème progressif qui serait le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Barème applicable (en %) N excédant pas Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à ,50 0,70 1 1,25 8 LexisNexis SA D.O Actualité N

9 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Barème applicable (en %) Supérieure à ,50 prévoir un mécanisme de décote lissant l entrée dans l imposition pour les contribuables dont le patrimoine taxable est compris entre 1,31 et 1,41 million d euros (CGI, art 885 U modifié) ; rétablir un mécanisme de plafonnement qui serait fixé à 75% des revenus (CGI, art. 885 V bis rétabli) ; pour éviter les comportements d optimisation, les revenus pris en compte au titre du plafonnement seraient toutefois étendus aux revenus capitalisés. 69. Entrée en vigueur - Ce tarif s appliquerait à l ISFdûà compter de l année Aménagement de l assiette de l ISF (Art. 9, I, B, C et IV) 70. La déduction du passif serait limitée aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables. Ainsi, les dettes contractées par le redevable pour l acquisition ou dans l intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l assiette de l impôt dû par un contribuable ou qui en sont exonérés ne seraient pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles seraient imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n est pas exonérée (CGI, art. 885 G quater nouveau). 71. En ce qui concerne l exonération des actions ou parts de sociétés, l exclusion des éléments du patrimoine social non nécessaires à l activité professionnelle serait précisée. Le texte prévoirait ainsi que les éléments du patrimoine social non nécessaires à l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leur valeur au 1 er janvier de l année d imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans la société. Cette règle s appliquerait quel que soit le nombre de niveaux d interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité (CGI, art. 885 O ter modifié). 72. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient àl ISF dû à compter de l année Maintien et aménagement des obligations déclaratives simplifiées (Art. 9, I, F et H, II et IV) 73. Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoineestinférieureà3millions d euros auraient à mentionner cette valeur seulement sur leur déclaration annuelle des revenus. Ils seraient toutefois également tenus d y mentionner la valeur brute de leur patrimoine (CGI, art. 885 W, I, 2 modifié). 74. En outre, afin de conforter les moyens de sanction de l Administration, il serait expressément prévu que, pour les contribuables tenus aux obligations déclaratives simplifiées, lepoint de départ de calcul de l intérêt de retard soit fixé au 1 er juillet de l année au titre de laquelle l imposition est établie (CGI, art. 1727, IV, 1, al. 3 nouveau). 75. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueraient àl ISF dû à compter de l année S agissant de l ISF dû au titre de l année 2012, pour lequel le paiement de l ISF a été différé du fait de la contribution exceptionnelle instituée par la 2 e loi de finances rectificative pour 2012 (V. D.O Actualité 32/2012, n 9, 1), lepoint de départ du calcul de l intérêt de retard serait fixé au 31 décembre FISCALITÉ DIRECTE LOCALE Revalorisation des seuils d exonération et des abattements en faveur des ménages modestes (Art. 2) 76. Sur cette mesure, V. 9. Systématisation de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue (Art. 58) 77. Par délibération du conseil municipal, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au Code de l urbanisme peut faire l objet d une majoration, comprise entre0et3 par mètre carré, pour l établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1396, al. 2). L article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2012 a prévu de rendre cette majoration obligatoire dans les zones tendues (L. n , 14 mars 2012, art. 28 : V. D.O Actualité 12/2012, n 13, 1). Toutefois, la possibilité a été laissée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d exonérer tout ou partie des terrains constructibles situés sur leur territoire. Par ailleurs, la réduction de la superficie retenue pour le calcul de la majoration a été abaissée de à 200 m 2, que la majoration soit instituée sur délibération ou de plein droit. 78. Afin de faire face à la crise du logement, il est proposé de systématiser et de renforcer la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) des terrains constructibles dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes. Il est ainsi proposé : d une part, de supprimer la possibilité, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, d exonérer les terrains constructibles situés sur leur territoire de la majoration en zone tendue ; d autre part, d appliquer la majoration sur la totalité de la valeur locative cadastrale et sans l abattement de 200 m Ainsi : dans les agglomérations de plus de habitants caractérisées par un déséquilibre important de l offre et de la demande de logements, c est-à-dire dans les communes où la taxe sur les logements vacants (TLV) est applicable, la totalité de la superficie des terrains constructibles serait soumise à la majoration ; lescommunes situées en dehors des agglomérations de plus de habitants conserveraient la faculté d instituer la majoration. Les redevables qui, au 31 décembre de l année d imposition, ont cédé leur terrain pourraient, sur réclamation, obtenir le dégrèvement de la majoration. Il en serait de D.O Actualité N LexisNexis SA 9

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