Couverture hospitalisation: aussi possible sans assurance

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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 mars 2014 Numéro 03 Année 18 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Antwerpen X P Les primes payées par une société, sur lesquelles une taxe de 9,25 % et - s il s agit d une assurance hospitalisation - une cotisation INAMI de 10 % sont dues, ne sont pas déductibles fiscalement dans le chef de la société (art. 53, 21 CIR). D autre part, ces primes ne constituent pas non plus un avantage en nature directement imposable dans le chef du dirigeant d entreprise, lequel ne paie pas non plus d impôts sur les éventuels remboursements ultérieurs de frais médicaux par l assureur. L exonération précitée dans le chef du dirigeant d entreprise de l avantage de toute nature constitué par les primes payées par la société pour un engagement individuel de frais médicaux suppose que ce dirigeant d entreprise perçoit une rémunération régulière et mensuelle à charge de la société. Un dirigeant d entreprise rémunéré selon une autre périodicité, peut également bénéfiassurance hospitalisation Couverture hospitalisation: aussi possible sans assurance 1 procédures administratives Le paiement des primes d assurances-vie est facultatif 4 parafiscalité des pensions Un AR règle la cotisation AMI sur les pensions légales et complémentaires 6 Engagement de la société assurance hospitalisation Couverture hospitalisation: aussi possible sans assurance Une société peut souscrire une assurance hospitalisation collective ou individuelle pour ses dirigeants d entreprise indépendants. Mais il existe une alternative pour la société qui ne peut ou ne veut pas souscrire une telle assurance: l engagement sous seing privé. Certaines sociétés (essentiellement de plus grande taille) privilégient la solution de l engagement hospitalisation sous seing privé pour leur personnel, en lieu et place de l assurance. Un ruling fiscal en a récemment précisé le régime fiscal. Commençons par les dirigeants d entreprise indépendants. Les dirigeants d entreprise (qui exercent leur activité en société) peuvent faire souscrire une couverture frais médicaux collective ou individuelle à leur profit par leur société. La loi parle d engagements collectifs ou individuels qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du dirigeant d'entreprise (art. 38, 1 er, alinéa 1 er, 20 et 2 CIR). Le remboursement ne doit pas forcément couvrir les frais réels, il peut également être forfaitaire. L assurance peut également prévoir le remboursement des soins ambulatoires reçus dans la période de 6 mois qui précède et dans la période de 6 mois qui suit l hospitalisation ou la journée d hospitalisation, à condition que ces soins ambulatoires soient en rapport avec l hospitalisation ou la journée d hospitalisation. Le fisc a ensuite considéré dans sa circulaire du 14 avril 2006 (Ci. RH. 332/ AFER 14/2006) que les primes d une assurance collective au profit de travailleurs salariés ou de dirigeants d entreprise qui prévoit le remboursement des soins ambulatoires, même en dehors de toute hospitalisation ou journée d hospitalisation, bénéficiaient du même régime fiscal. Cela ne vaut donc manifestement pas pour les primes d une assurance individuelle.

2 2 LIFE & BENEFITS N 03 MARS 2014 KLUWER Engagement interne Travailleurs salariés cier de cette exonération, mais uniquement si, à la base, ce dirigeant d entreprise bénéficie aussi d un engagement collectif. Le régime fiscal susmentionné s applique aussi aux primes d une assurance qui couvre également les membres de la famille du dirigeant d entreprise qui vivent sous le même toit. Et même aux primes payées par la société dans le cadre d engagements continués pour les dirigeants d entreprise pensionnés. Certains travailleurs indépendants ne veulent pas ou ne peuvent pas souscrire d assurance frais médicaux ou hospitalisation. Songez aux situations dans lesquelles les antécédents médicaux conduisent à des surprimes parfois importantes voire à des exclusions. Ou simplement au fait que les primes sont jugées trop coûteuses, en raison des frais ou des taxes et cotisations qui les accompagnent et qui atteignent au total pas moins de 19,25% (voy. ci-dessus). Ces dirigeants d entreprise peuvent éventuellement opter pour un engagement interne ou sous seing privé qui prévoit le remboursement direct par la société des frais d hospitalisation ou des frais médicaux dans le cadre d une maladie lourde, sans assurance. Un peu à l image de la convention de pension sous seing privé, jadis si populaire, mais spécialement axée en l occurrence sur le remboursement de frais médicaux. Contrairement aux engagements de pension sous seing privé (voy. Life & Benefits, 2012, n 9, p. 1), les engagements de frais médicaux sous seing privé ne sont absolument pas interdits par la loi. Selon nous, le remboursement par la société au dirigeant d entreprise de tels frais d hospitalisation ou frais médicaux dans le cadre d une maladie grave peut être considéré comme un avantage social exonéré (Com.IR 38/25-27). Cela implique que le dirigeant d entreprise (rémunéré) n est pas taxé sur cet avantage et qu il ne paie pas non plus de cotisations sociales dessus. Le paiement de cet avantage n est cependant pas non plus déductible dans le chef de la société. Selon l Administration fiscale, il ne semble même pas nécessaire que cet avantage social soit octroyé en exécution d une obligation contractuelle préalable formelle de la société (Com.IR 38/23). Il s ensuit que le régime fiscal susmentionné peut apparemment aussi s appliquer sans qu une convention sous seing privé prévoyant le remboursement des frais précités n ait été préalablement signée. Le fait qu en l absence d assurance et donc de prime d assurance, la taxe sur primes de 9,25 % et la cotisation INAMI de 10 % ne sont pas non plus dues, n est pas non plus négligeable. En revanche, la question de savoir si le remboursement des frais médicaux des membres de la famille vivant sous le même toit peut être réglé de cette manière, est moins évidente. De même en ce qui concerne le dirigeant d entreprise pensionné. Le commentaire de l Administration fiscale semble néanmoins suggérer que ce pourrait être le cas pour les pensionnés (Com.IR 38/27). Plusieurs entreprises, généralement de plus grande taille, souscrivent également des engagements sous seing privé de remboursement de frais médicaux pour les membres de leur personnel. En l occurrence, ces entreprises s engagent envers les membres de leur personnel à leur rembourser directement tout ou partie des frais médicaux listés dans l engagement interne, sans l intervention d un assureur. Cette pratique est autorisée par la loi car, même pour les engagements collectifs de remboursement de frais médicaux, il n y a pas d obligation d externalisation, comme c est le cas pour les engagements de pension. Une remarque importante à cet égard est que l employeur ne peut réclamer aucune contribution personnelle au travailleur. Une telle contribution pourrait en

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 03 MARS Continuité de la couverture effet être considérée comme une prime (d assurance) et l employeur comme un assureur. Et pour pouvoir agir en qualité d assureur, il faut un agrément. En ne souscrivant pas d assurance, l employeur économise également la taxe sur les primes de 9,25 % et la cotisation INAMI de 10 %. La gestion administrative de l engagement interne (déclarations de sinistres, paiements ) n est pas une sinécure. C est la raison pour laquelle ces entreprises font parfois appel à des prestataires professionnels, qui peuvent faire partie ou non d un groupe d assurance. En l occurrence, ils proposent uniquement un service, pas une assurance. En échange de ce service, ils facturent des honoraires de gestion, normalement soumis à la TVA au taux de 21 %. Les employeurs assujettis peuvent récupérer intégralement cette TVA. Les frais médicaux remboursés sont alors directement à la charge de l entreprise concernée. Un ruling fiscal du 27 août 2013 (n ) est venu confirmer que les engagements collectifs internes de ce genre sont à ranger dans la catégorie des avantages sociaux. Le ruling renvoie à Com. IR 38/25 et 38/27, 1, où le fisc évoque les avantages sous forme d aide accordée dans des circonstances exceptionnelles, p.ex. lors d une intervention chirurgicale, un accident, une maladie grave ). Il s ensuit que les frais médicaux remboursés ne sont pas déductibles pour l employeur, mais qu ils sont aussi exonérés dans le chef du travailleur. Comme nous l avons vu, la circulaire du 14 avril 2006 range aussi les assurances collectives soins ambulatoires dans la catégorie des avantages sociaux. Il est toutefois fort douteux que les engagements collectifs internes du même genre puissent bénéficier de la même souplesse. L Administration fiscale estime en effet que les remboursements généraux et systématiques des coûts de soins de santé sont exclus de la notion d avantage social (Com.IR 38/26). Ils constituent donc des rémunérations imposables. Le ruling précité n a pas eu à se pencher sur la question, car dans le cas concret qui fut soumis, le remboursement des frais de soins ambulatoires en cas de maladie se limitait aux seules maladies graves. La continuité de la couverture mérite également une attention particulière. Dans le cadre d une assurance frais médicaux, le travailleur salarié ou dirigeant d entreprise qui quitte l entreprise ou qui prend sa retraite a en principe le droit de poursuivre cette assurance à titre individuel (voy. Life & Benefits, 2013, n 6, p. 6), même si la nouvelle prime à payer dans le cadre d une telle continuation individuelle peut être sensiblement plus élevée. Ces dispositions ne s appliquent cependant pas à l engagement sous seing privé, sans assurance. Et cela peut évidemment réserver de mauvaises surprises. Sauf si, bien sûr, l engagement interne est maintenu pour les travailleurs salariés ou dirigeants d entreprise pensionnés. Néanmoins, même s il est prévu qu il soit maintenu, il ne le sera probablement pas si le travailleur salarié ou le dirigeant d entreprise arrête de travailler à 50 ans. Quant au travailleur qui remplit les conditions pour continuer à bénéficier de la couverture après son départ à la retraite, il n a plus qu à espérer qu il n arrive rien de fâcheux à l entreprise (insolvabilité, faillite ). Une assurance frais médicaux nous semble dès lors globalement plus sécurisante, compte tenu de la problématique majeure de la continuité de la couverture après le départ ou la retraite. Conseil: la taxe sur les primes de 9,25 % et la cotisation INAMI de 10 % ne sont pas dues dans le cas d un engagement sous seing privé de remboursement des frais d hospitalisation. Mais cette solution présente aussi des inconvénients, notamment en ce qui concerne la continuité de la couverture. Paul Van Eesbeeck

4 4 LIFE & BENEFITS N 03 MARS 2014 KLUWER procédures administratives Le paiement des primes d assurances-vie est facultatif L une des pierres angulaires de la protection du consommateur en matière d assurances-vie est que le paiement des primes n est pas obligatoire. Le preneur d assurance décide donc lui-même s il paie la prime ou s il classe la facture verticalement et ce, même si ces primes sont expressément prévues dans la police et que l assureur lui envoie une lettre l enjoignant au paiement. Le présent article passe en revue les principes de base en la matière. Aucune obligation de paiement des primes Conséquences d un défaut de paiement La loi sur le contrat d assurance terrestre (art. 104) et l AR Vie (art. 11) sont formels en ce qui concerne le paiement des primes d assurance-vie: celui-ci n est pas obligatoire. Un preneur d assurance ne peut donc jamais être contraint par un assureur vie à payer les primes d une assurance-vie. Il en va de même des primes des assurances complémentaires (couvertures incapacité de travail, accidents ). Le preneur d assurance peut même décider de ne payer que les primes de l assurance principale (vie et/ou décès) et de suspendre le paiement des primes des assurances complémentaires. L inverse est moins évident. Il n est en effet pas certain qu un preneur d assurance puisse ne payer que les primes des assurances complémentaires et suspendre le paiement des primes de l assurance principale. Cela pourrait selon nous être envisagé dans les conditions de la police, à savoir si celles-ci prévoient un paiement flexible des primes de l assurance principale, mais il ne s agit pas là d une obligation légale. Si les primes réclamées ne sont pas payées, il est logique que les réserves n augmentent pas et qu à terme, les prestations risquent d être réduites. Et si aucune prime n est payée, il est également évident que le preneur ne pourra bénéficier d aucune réduction d impôt sur ces primes. Un autre aspect qui n a rien de surprenant est que la plupart des assureurs prévoient que le contrat ne prend cours qu après le paiement de la première prime. Ils évitent ainsi de devoir entamer des procédures en cas de non-paiement de cette première prime. Le sort des éventuelles couvertures de risque après qu elles ont effectivement pris cours, est plus délicat. Prenons l exemple d une assurance-vie assortie d une couverture décès (montant supérieur aux réserves constituées) ou d une couverture incapacité de travail (exonération de primes ou paiement d une rente). Le texte de l AR Vie est principalement axé sur les assurances-vie classiques. Les notions de réduction et de conversion sont relativement artificielles lorsqu il s agit de produits avec paiement flexible des primes. Les principes énoncés dans l AR Vie ne vont pas non plus vraiment dans le sens des principes de la loi sur le contrat d assurance terrestre. Il se peut dès lors qu il faille suivre des procédures différentes selon le type de police et la nature de la couverture. Néanmoins, les grandes lignes suivantes se dégagent en ce qui concerne les procédures à suivre. Premièrement, en cas de non paiement de la prime, l assureur doit envoyer une mise en demeure recommandée au preneur d assurance (art Loi sur le contrat d assurance terrestre). Dans cette lettre, l assureur doit enjoindre le preneur d assurance de payer la prime dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, à compter de cette mise en demeure formelle. L assureur y rappelle la date

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 03 MARS Paiement obligatoire des primes d un engagement de pension Paiement obligatoire des primes d une assurance maladie Obligation prévue dans la cadre d un prêt d échéance de la prime et les conséquences du non paiement de la prime dans le délai imparti. Si les primes réclamées n ont toujours pas été payées à l issue de ce délai, l assureur peut procéder comme suit. L éventuelle couverture décès est maintenue et les primes nécessaires à la couverture du risque de décès sont prélevées sur les réserves. Une fois les réserves épuisées, la couverture décès est résiliée. Le preneur d assurance pourrait également choisir de résilier lui-même la couverture décès pour éviter d épuiser les réserves. Dans les assurances-vie classiques, ce n est pas toujours évident, mais le preneur peut généralement opter pour une conversion dans la combinaison d assurance initiale. L éventuelle couverture incapacité de travail est résiliée. Dans de très nombreux cas, il est en effet requis, pour des raisons fiscales, que la police précise que l éventuelle prime de risque incapacité de travail ne peut être financée par prélèvement sur les réserves vie/décès déjà constituées ou sur des réserves avec une autre destination. L assureur n a d autre alternative que de résilier cette couverture et ce, contrairement à ce que l AR Vie semble suggérer. La résiliation est effective au plus tôt 30 jours après l envoi de la mise en demeure susmentionnée (la Loi sur le contrat d assurance terrestre parle de minimum 15 jours, mais l AR Vie en prévoit 30). Le principe du paiement facultatif des primes doit être nuancé dans le cas d engagements de pension. Si un employeur s est engagé à accorder une pension complémentaire à ses travailleurs, il est obligé de payer les primes y afférentes. Mais, dans ce cas, ce sont les travailleurs qui peuvent exiger le paiement des primes, pas l assureur vie. Afin de protéger les droits des travailleurs, la LPC (loi sur les pensions complémentaires) prévoit différentes procédures d information pour le cas où l employeur ne paierait pas ou tarderait à payer les primes dues. Ces procédures d information varient selon le type de plan de pension. Nous ne nous étendons pas sur le sujet dans le cadre du présent article. Dans le cas d une assurance EIP au profit d un dirigeant d entreprise indépendant il n existe par contre aucune procédure spécifique légale d information de l affilié. Même si la plupart des dirigeants d entreprise savent si leur société a ou n a pas payé les primes, ce n est pas toujours évident. Prenons l exemple d une association qui compte plusieurs dirigeants d entreprise/associés et où le paiement des primes pour l un de ces associés est suspendu: il n est pas toujours certain que le dirigeant d entreprise concerné sera au courant de la suspension du paiement des primes. Un dirigeant d entreprise indépendant n a par ailleurs aucun droit légal à une fiche de pension, mais un projet de loi devrait prochainement étendre l obligation d émettre une fiche de pension aux indépendants. En matière d assurances maladie liées à l activité professionnelle, la question se pose de savoir si l affilié a le droit de poursuivre une telle assurance à titre individuel (voy. Life & Benefits 2013, n 6, p. 6). Il ne serait en effet pas illogique, si l employeur ou la société ne paie plus les primes, que l affilié ait le droit de continuer à les payer lui-même. Ce droit n est cependant pas consacré par la loi. Une assurance solde restant dû est un autre exemple d assurance dans le cadre de laquelle le paiement des primes peut être obligatoire. En l occurrence, cette obligation ne s applique qu à l égard de l organisme prêteur. L assureur-vie quant à lui ne pourra pas réclamer le paiement des primes, mais il informera néanmoins le créancier gagiste si la couverture ne peut être maintenue en raison du non paiement de la prime. Luc Vereycken

6 6 LIFE & BENEFITS N 03 MARS 2014 KLUWER parafiscalité des pensions Un AR règle la cotisation AMI sur les pensions légales et complémentaires Exemple Dans l édition de mars 2013 de Life & Benefits, nous avions commenté les nouvelles règles concernant la cotisation AMI et la cotisation de solidarité et l assujettissement de la PCLI à ces cotisations. Un arrêté royal a depuis été publié au Moniteur belge du 16 décembre, qui règle un certain nombre de modalités d exécution (AR du portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions). Le présent article commente les implications concrètes de cet AR. L Office national des pensions (ONP) a repris un certain nombre de missions qui relevaient précédemment de la compétence de l Institut national d assurance maladie et invalidité (INAMI). L ONP est désormais chargé de la perception et de la gestion du produit de la retenue AMI sur les pensions légales et complémentaires. En outre, l ONP gère désormais seul (et non plus conjointement avec l INAMI) la banque de données des pensions, également appelée cadastre des pensions. Ce cadastre des pensions est alimenté par les déclarations relatives à la retenue AMI et à la cotisation de solidarité, transmises par les organismes débiteurs de pensions, donc y compris par les assureurs et fonds de pension. La volonté du législateur, à travers la nouvelle loi et le nouvel AR, était d harmoniser les règles relatives à la retenue AMI et à la cotisation de solidarité, ce qu il a fait en harmonisant le champ d application des deux retenues, à savoir les prestations sur lesquelles elles sont prélevées. Les règles de calcul ont elles aussi été harmonisées, comme en ce qui concerne la conversion des capitaux de pension en rente fictive. Enfin, les procédures de remboursement des prélèvements indus ont également été alignées. Le nouvel AR tient également compte des nouvelles règles qui ont été reprises dans la loi suite à un rappel à l ordre de la Commission européenne et qui visent spécifiquement les situations transfrontalières (voy. Life & Benefits 2013, n 3). Illustrons la nouvelle situation à l aide d un cas concret. Imaginons une personne qui, en sus de la pension légale, touche un capital d une assurance de groupe ou d une pension complémentaire libre pour indépendants (PCLI). Ces capitaux sont convertis en une rente fictive, qui est ajoutée à la pension légale, ce qui permet de calculer la retenue à effectuer. Puisqu il y a potentiellement aussi une composante transfrontalière, nous prendrons l exemple d une carrière internationale, ce qui nous permettra d illustrer également ces aspects. Imaginons qu après une carrière internationale, un cadre veuille s installer en Belgique à partir de son 60 e anniversaire. Il a travaillé en Belgique, d abord comme salarié et ensuite comme administrateur, avant de passer 14 ans en Suisse où il a travaillé comme salarié. Il a donc été assujetti à la sécurité sociale belge comme salarié et comme indépendant pendant 20 ans et à la sécurité sociale suisse pendant 14 ans. Il s est également constitué un capital-pension de euros dans le deuxième pilier des pensions en Suisse, payable par l organisme de pension suisse à l âge de 60 ans.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 03 MARS Base de calcul de la retenue AMI Déclaration personnelle Comment inclure le capital dans le calcul? Etant donné qu à 60 ans, il ne compte pas encore suffisamment d années de carrière pour prétendre à une pension de retraite (anticipée) légale en Belgique, il devra attendre jusqu à son 65 e anniversaire. La pension légale suisse ne prend elle aussi cours qu à 65 ans. Entre 60 et 65 ans, l intéressé ne touchera donc aucune pension légale. A partir de son 65 e anniversaire, il touchera une pension mensuelle de 583,33 euros payée par l ONP et une pension mensuelle de 800 euros payée par la Suisse. La cotisation AMI et la cotisation de solidarité sont retenues sur ses pensions légales belges, selon un ordre de priorité bien défini. La retenue est opérée d abord sur la pension de travailleur salarié et ensuit sur la pension de travailleur indépendant. Entre ses 60 et ses 65 ans, notre homme ne touchera aucune pension belge. Aucune cotisation AMI ni aucune cotisation de solidarité ne sera donc retenue. A partir de 65 ans, il touchera non seulement une pension légale belge, mais aussi une pension légale suisse. Sans oublier le capital-pension qu il s est constitué dans le deuxième pilier des pensions en Suisse. Toutes ces pensions sont prises en compte dans le calcul, car l AR évoque les pensions et les avantages de pension. Par pension, il convient d entendre toute pension légale, réglementaire ou statutaire, de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale. Par avantage de pension, il convient d entendre toute pension ou avantage destiné à compléter ou remplacer une pension. Seuls les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d année, les allocations de chauffage, les indemnités d adaptation et les primes forfaitaires de bien-être, prévus en sus de la pension légale, sont exclus de la base de calcul. Le champ d application de la cotisation AMI et de la cotisation de solidarité est donc très étendu. Elles s appliquent aux pensions légales et à toutes les pensions complémentaires, d où qu elles proviennent. Les assurances-vie individuelles et l épargne pension ne sont toutefois pas visées. Lorsqu un assureur ou un fonds de pension belge liquide un capital-pension, il doit retenir une cotisation AMI et une cotisation de solidarité sur ce capital. Une déclaration est alors faite au cadastre des pensions. Un organisme de pension suisse qui liquide un capital tenant lieu de pension complémentaire, n effectue en revanche aucune retenue pour la sécurité sociale belge lors de la liquidation du capital. L ONP ne peut dès lors pas savoir qu un capital de pension est liquidé depuis l étranger. C est la raison pour laquelle l art. 6 de l AR prévoit une obligation de déclaration: Toute personne, à qui des pensions ou des avantages de pension sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public, est tenue d'en faire la déclaration à l'office. Reste à savoir si cette obligation de déclaration sera effectivement respectée. La retenue AMI mensuelle s élève à 3,55 % du montant brut des pensions, dès lors que le montant mensuel brut total des pensions, rentes et avantages complémentaires dépasse un seuil déterminé. La cotisation AMI ne peut avoir pour effet de réduire le montant mensuel total des pensions payées par l ONP et des avantages de pension payés par d autres organismes, en deçà du seuil de 1.413,84 euros (pour un isolé) ou de 1.675,59 euros (avec charge de famille). Si c est le cas, la cotisation AMI doit être limitée de manière telle que le montant total soit au minimum égal au seuil. La cotisation de solidarité est une retenue sociale progressive appliquée au montant brut total des pensions. Elle varie entre 0 et 2 %, selon l importance du montant brut total et du dépassement du seuil qui en résulte.

8 8 LIFE & BENEFITS N 03 MARS 2014 KLUWER Application au cas concret Quid en cas de déménagement ultérieur? Montant mensuel brut total de la pension pension au taux isolé pension au taux ménage 0, ,18 0 0, , , ,90 (brut ,18) x 0, , ,57 (brut ,12) x 0, ,91 - brut x 0, ,58 - brut x 0, , , , ,09 (brut ,31) x 0,5 + 37, , ,81 (brut ,36) x 0,5 + 42,49 à partir de brut x 0,02 à partir de brut x 0, , ,82 Le capital d une pension complémentaire est converti en une rente fictive mensuelle sur base de l âge du bénéficiaire au moment de la liquidation du capital. Cette conversion s effectue sur base d un tableau de conversion fixé par AR (AR du portant exécution de l article 68, 2, alinéa trois, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales). Quelques exemples courants: 60 ans: ans: ans: ans: ans: ans: Cette rente fictive est ajoutée aux autres revenus de pension en vue de déterminer si l ensemble des revenus de pension d un même bénéficiaire dépasse ou non le seuil. Si le montant mensuel brut cumulé des pensions et avantages de pension est inférieur au seuil, et qu une retenue a quand même été opérée sur le capital de pension, l ONP rembourse la retenue indue au bénéficiaire lors du premier paiement du montant définitif d une pension qui suit la liquidation du capital. Appliquons à présent ces principes à notre cas concret. Pension légale belge 583,33 Pension légale étrangère 800,00 Rente fictive résultant de la conversion du capital de pension complémentaire 3.019,32 Montant brut total 4.402,65 Cotisation AMI (3,55 %) 156,29 Cotisation de solidarité (2 %) 88,05 Pension légale belge après retenue de la cotisation AMI et de la cotisation de solidarité 338,99 Compte tenu de l ordre de priorité, la retenue sera d abord opérée sur la pension légale de travailleur salarié et ensuite seulement sur la pension légale de travailleur indépendant. Imaginons qu au bout d un certain temps, notre homme retourne vivre en Suisse ou s installe dans un autre Etat membre de l Espace économique européen. Dès qu il réside dans un autre pays, il est exonéré de la cotisation de solidarité mensuelle. S il n est pas à charge de la Belgique en ce qui concerne les soins médicaux (voy. article précédent), il peut également être exonéré de la cotisation AMI mensuelle. Paul Roels et Pieter Gillemon (PwC) Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contac@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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