REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT
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- Bertrand Germain
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1 REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT CONCESSION D AFFICHAGE PAR CONVENTION D OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC : CAHIER DES CHARGES ARTICLE 1 : Identification du concédant Le concédant, la Régie Municipale pour le Stationnement, domiciliée en l Hôtel de Ville, place Sadi Carnot, à Saint-Raphaël (VAR, ), est une régie municipale, créée par la Commune de Saint-Raphaël par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2002, dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, qui assure l exploitation d un service public industriel et commercial que constitue notamment la gestion des stationnements publics de la Ville de Saint-Raphaël. ARTICLE 2 : Objet du cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le concessionnaire sera autorisé, par convention, à occuper le domaine public à des fins d ordre privatif. En effet, par convention d occupation temporaire du domaine public portant concession d affichage, le concédant concèdera au concessionnaire, à titre exclusif, l exploitation publicitaire des emplacements, retenus par le concédant, situés à l intérieur des parcs de stationnement gérés par ce dernier, désignés à l article 5 intitulé «Descriptif des dispositifs d affichage publicitaire à installer par le concessionnaire à l intérieur des parcs de stationnement gérés par le concédant». ARTICLE 3 : Domanialité publique La convention sera conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public. A ce titre, l autorisation d occupation consentie présentera un caractère précaire et révocable. En conséquence, le concessionnaire ne pourra, en aucun cas, revendiquer le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux tel qu il résulte des articles L et suivants du code du commerce ou se prévaloir d une autre réglementation susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux et à quelque autre droit. Page 1 sur 7
2 ARTICLE 4 : Droits réels La convention ne sera pas constitutive de droits réels au sens de l article L I du code général des collectivités territoriales. ARTICLE 5 : Descriptif des dispositifs d affichage publicitaire à installer par le concessionnaire à l intérieur des parcs de stationnement gérés par le concédant Le concessionnaire devra équiper, à ses frais, les parcs de stationnement gérés par le concédant, désignés ci-après, de dispositifs d affichage publicitaire de type : - panneaux, - et / ou : caissons lumineux, - et / ou : d autres supports. Ces dispositifs d affichage publicitaire devront répondre à une exigence de qualité d ordre esthétique. Le(s) type(s), la forme, les dimensions, le(s) coloris, le nombre (nombre de faces publicitaires commercialisables inclus) et les emplacements précis (localisation) de ces dispositifs d affichage publicitaire seront définis d un commun accord entre le concédant et le concessionnaire sachant que le concédant privilégiera des dispositifs d affichage publicitaire d esprit contemporain, de forme simple et épurée, de couleur(s) non ostentatoire(s), en nombre raisonnable, s insérant au mieux dans leur site de destination et ne présentant aucun risque de perturbation des flux automobiles et piétons. Les parcs de stationnement gérés par le concédant sont les suivants : - Parking Bonaparte (844 places), sis quai Albert 1 er à Saint-Raphaël (VAR, ) ; - Parking Gare S.N.C.F. (384 places), sis rue Antoine Barrière à Saint-Raphaël (VAR, ) ; - Parking Coullet (182 places), sis place Coullet à Saint-Raphaël (VAR, ) ; - Parking Lamartine (64 places), sis place Lamartine à Saint-Raphaël (VAR, ) ; - Parking Victor Hugo (150 places), sis 90, avenue Victor Hugo à Saint-Raphaël (VAR, ) ; - Parking Cagnat (287 places), sis 199, avenue de Valescure à Saint-Raphaël (VAR, ). Pour information, le nombre d entrées recensées en 2009 dans les parkings Bonaparte, Gare S.N.C.F., Coullet et Lamartine est de : A noter que cette statistique est amenée à évoluer dans la mesure où la fréquentation des parkings Victor Hugo et Cagnat, ouverts respectivement le 22 décembre 2009 et le 16 août 2010, est trop récente pour être prise en compte. Page 2 sur 7
3 ARTICLE 6 : Obligations du concessionnaire - Il appartiendra au concessionnaire seul de se mettre en rapport avec les annonceurs publicitaires, les prospecter, recueillir en son seul nom les ordres de publicité, assurer leur exécution, leur facturation et leur recouvrement. - Le concessionnaire s engagera à mettre en place (raccordements électriques inclus), à ses frais, des dispositifs d affichage publicitaire d excellente présentation (qualités esthétiques) et répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les parcs de stationnement précités. - Le concessionnaire s engagera à respecter le(s) type(s), la forme, les dimensions, le(s) coloris, le nombre (nombre de faces publicitaires commercialisables inclus) et les emplacements précis (localisation) des dispositifs d affichage publicitaire à installer, définis d un commun accord avec le concédant. - Le concessionnaire s engagera à ce que les dispositifs d affichage publicitaire installés ne présentent aucun risque de perturbation des flux automobiles et piétons. - Le concessionnaire s engagera, pendant toute la durée de la convention, à maintenir en parfait état de fonctionnement, d entretien et de propreté les dispositifs d affichage publicitaire installés, commercialisés ou non. Le concessionnaire s engagera, à ses frais, à effectuer toutes les réparations rendues nécessaires par la vétusté ou la détérioration des dispositifs d affichage publicitaire et, en tant que de besoin, à les remplacer. - Le concessionnaire s engagera à respecter en toutes circonstances la réglementation en vigueur ainsi que l ensemble des prescriptions légales et administratives se rapportant à l exploitation de dispositifs d affichage publicitaire : exemples (liste non exhaustive) : code de l environnement, réglementation et fiscalité communale, etc - Le concessionnaire s engagera à ne pas afficher de publicité à caractère politique, syndicale, raciste, portant atteinte à l ordre public ou contraire aux bonnes mœurs. - Le concessionnaire s engagera à s assurer auprès d une assurance notoirement solvable pour tous risques qui pourraient être causés par ses dispositifs d affichage publicitaire (cf article 5 intitulé «Descriptif des dispositifs d affichage publicitaire à installer par le concessionnaire à l intérieur des parcs de stationnement gérés par le concédant»). Le concessionnaire devra fournir annuellement, au concédant, une attestation d assurance pour ses risques professionnels. - Le concessionnaire s engagera à faire son affaire personnelle de toutes actions récursoires intentées contre le concédant par des tiers, et des réclamations de toutes natures, directes et indirectes, auxquelles pourrait donner lieu l exécution de la convention, de façon à ce que la responsabilité du concédant ne puisse en aucun cas être mise en cause. - Le concessionnaire s engagera à ne pas tenir le concédant pour responsable d un accident ou de la détérioration des dispositifs d affichage publicitaire qu il aura installés, provoqué(e) par un tiers. Le concessionnaire aura en charge d engager toute action qu il estimerait nécessaire contre le responsable des dommages. Page 3 sur 7
4 - Le concessionnaire s engagera à ne pas causer la moindre gêne en ce qui concerne l exploitation des parcs de stationnement susvisés qui est prioritaire. - Le concessionnaire s engagera à ne pas commercialiser de dispositifs d affichage publicitaire pour une période allant au-delà du terme de la convention, que ce soit par expiration normale ou pour toute autre cause. - La convention étant intuitu personae, le concessionnaire s engagera à ne pas céder, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits conférés par la convention. - La convention étant intuitu personae, le concessionnaire s engagera à ne pas louer, en tout ou partie, les emplacements concédés, même provisoirement ou à titre gracieux. - Le concessionnaire s engagera à démonter à ses frais, au terme de la convention, que ce soit par l expiration normale ou pour tout autre cause, dans un délai maximum de trois mois après l échéance, l ensemble des dispositifs d affichage publicitaire qu il aura mis en place, et à remettre les lieux dans leur état initial. ARTICLE 7 : Durée de la convention La convention sera consentie et acceptée pour une durée de quatre ans. Cette convention prendra effet le 1 er février 2011 et s achèvera le 31 janvier La durée de cette convention ne pourra pas être prolongée sauf conditions particulières détaillées à l article 10 intitulé «Privation de jouissance partielle ou totale». Le concédant procédera au terme de la convention à une remise en concurrence, conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 8 : Redevance annuelle Au titre de la convention d occupation temporaire du domaine public, portant concession d affichage, le concessionnaire s engagera à payer au concédant une redevance annuelle. Le montant de cette redevance, exprimée en euros, sera payé au concédant en deux versements semestriels dans les trente jours suivants la réception de la facture et du titre de recettes émis par le concédant. Cette redevance pourra être réévaluée annuellement, à compter du 1 er février 2012, dans les conditions suivantes : Le montant de la redevance sera majoré de 5 % par tranche d augmentation de 10 % du chiffre d affaires annuel du concessionnaire réalisé dans le cadre de la convention. A fins de vérification, le concessionnaire tiendra à disposition du concédant toutes pièces justifiant de son chiffre d affaires annuel réalisé dans le cadre de la convention. Page 4 sur 7
5 ARTICLE 9 : Conditions d exploitation Le concédant laissera libre accès au personnel envoyé par le concessionnaire chargé de la pose des affiches publicitaires et de l exécution de tous travaux utiles de maintenance. Ledit personnel devra toutefois se soumettre au règlement intérieur des parcs de stationnement susvisés et justifier de son intervention par la production d un bon d intervention signé par le responsable d exploitation du concédant. Le concédant fournira l électricité nécessaire à l éclairage des dispositifs d affichage publicitaire du concessionnaire. ARTICLE 10 : Privation de jouissance partielle ou totale Le concessionnaire ne pourra en aucun cas s opposer à la suppression temporaire de dispositifs d affichage publicitaire rendue nécessaire par des travaux. Le concédant avertira toutefois le concessionnaire au moins un mois avant cette suppression et précisera la date prévisible de réinstallation. Le concessionnaire supportera en outre les frais liés à la dépose et la repose des dispositifs d affichage publicitaire momentanément supprimés. La durée de la convention pourra alors être prolongée de la durée de la suppression si celle-ci excède six mois. ARTICLE 11 : Propriété des dispositifs d affichage publicitaire Pendant toute la durée de la convention ainsi qu au terme de cette dernière, qu elle qu en soit la cause, les dispositifs d affichage publicitaire demeureront la propriété du concessionnaire. ARTICLE 12 : Variation (ou déplacement) du nombre de dispositifs d affichage publicitaire - Suppression ou déplacement de dispositifs d affichage publicitaire : Si pour un motif d intérêt général, le concédant devait supprimer ou déplacer un ou des dispositif(s) d affichage publicitaire, soit momentanément, soit définitivement, les parties conviennent de se concerter afin d étudier la possibilité de l (les) réimplanter dans un lieu d intérêt commercial équivalent. Les frais de transfert de raccordement et de branchement aux divers réseaux de fluides ainsi que les frais de pose du ou des dispositif(s) d affichage publicitaire concerné(s) et de remise en état des lieux seront à la charge du concessionnaire qui s y oblige. Dans le cas où aucun emplacement d intérêt commercial équivalent ne pourrait être trouvé, le montant de la redevance annuelle sera diminué, par avenant, selon la formule suivante : Montant de la redevance annuelle modifiée = Montant de la redevance annuelle ( supprimées ) x montant de la redevance annuelle précédemment commercialisables Page 5 sur 7
6 - Rajout de dispositifs d affichage publicitaire : Si pour un quelconque motif, le concessionnaire sollicitait le rajout d un ou plusieurs dispositif(s) d affichage publicitaire et que cette demande était acceptée par le concédant, le montant de la redevance annuelle sera augmenté, par avenant, selon la formule suivante : Montant de la redevance annuelle modifiée = Montant de la redevance annuelle + ( supplémentaires ) x montant de la redevance annuelle précédemment commercialisables A noter que les frais de raccordement et de branchement aux divers réseaux de fluides ainsi que les frais de pose du ou des dispositif(s) d affichage publicitaire concerné(s) seront à la charge du concessionnaire qui s y oblige. ARTICLE 13 : Frais et droits Les frais et droits éventuels nés de l exécution de la convention seront supportés par le concessionnaire qui s y oblige. ARTICLE 14 : Résiliation de la convention pour motif d intérêt général à l initiative du concédant Le concédant pourra à tout moment, pour un motif d intérêt général, mettre fin à la convention avec préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement de quelque nature, du fait de la résiliation de la convention pour motif d intérêt général. Le concessionnaire s engagera, en outre, à renoncer à toute indemnisation du manque à gagner. ARTICLE 15 : Résiliation de plein droit de la convention à l initiative du concédant En cas de manquements graves et réitérés du concessionnaire à l une ou plusieurs des quelconques clauses, conditions ou obligations prévues à la convention, le concédant aura la faculté de résilier de plein droit la convention à l expiration d un délai de deux mois à compter d une mise en demeure non suivie d effet. La mise en demeure sera faite au moyen d une lettre recommandée avec demande d avis de réception et réputée effectuée à la date de distribution figurant sur l avis de réception. Le concessionnaire dont la convention aura été résiliée de plein droit ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement de quelque nature, du fait de la résiliation de la convention. Page 6 sur 7
7 ARTICLE 16 : Compétence juridictionnelle Tout litige né de l interprétation ou de l exécution de la convention sera portée à l initiative de la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de Toulon. Page 7 sur 7
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