AVIS BUDGETAIRE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE, POITOU-CHARENTES

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1 Deuxième section Séance du 6 novembre 2013 Syndicat mixte de l aéroport de Poitiers Biard ( ) Centre des finances publiques de Poitiers Municipale Département de la Vienne Article L (1 er avis) du code général des collectivités territoriales Rapport n Avis n AVIS BUDGETAIRE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE, POITOU-CHARENTES VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L et L ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des syndicats mixtes ; VU l arrêté du président de la chambre régionale des comptes fixant la composition des sections et l arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; VU la lettre du 9 octobre 2013, enregistrée au greffe le 11 octobre 2013, par laquelle le Président de la Chambre de commerce et d industrie (CCI) de la Vienne a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L du code général des collectivités territoriales, au motif qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget 2013 du syndicat mixte de l aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB) ; VU la lettre du président de la chambre régionale des comptes du 15 octobre 2013, informant le président du SMAPB de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, lesdites observations ayant été recueillies oralement le 24 octobre 2013 par le rapporteur ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; VU le rapport de M. Sébastien HEINTZ ; VU les conclusions du ministère public ; 3, place des Grands-Hommes CS BORDEAUX CEDEX Tél : Fax : Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr

2 Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Benoît BOUTIN, représentant du ministère public, en ses observations ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que par courrier du 9 octobre 2013, enregistré au greffe le 11 octobre 2013, le Président de la Chambre de commerce et d industrie (CCI) de la Vienne a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L du code général des collectivités territoriales, au motif qu une dépense obligatoire de n a pas été inscrite en totalité au budget 2013 du syndicat mixte de l aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB) ; CONSIDERANT qu aux termes de l'article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), rendu applicable aux syndicats mixtes par l article L du CGCT : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» ; CONSIDERANT qu aux termes de l'article R du CGCT : «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; que le Président de la CCI de la Vienne en est le représentant légal en application de l article L du code de commerce et que l intérêt à agir de la CCI de la Vienne est établi ; CONSIDERANT qu en application de de l article R du CGCT, «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; que le courrier susvisé reçu le 11 octobre 2013 était appuyé des pièces utiles aux fins de motiver, chiffrer et justifier la demande ; 2

3 SUR LE FOND CONSIDERANT qu il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une collectivité, et mettre celle-ci en demeure de l inscrire à son budget qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit l origine de l obligation dont procède la dette ; SUR LES FAITS CONSIDERANT que par convention de concession d outillage public conclue le 8 octobre 1968, l État, propriétaire de l aéroport de Poitiers Biard, a concédé l exploitation de l aéroport à la CCI de la Vienne pour une durée de 50 ans ; CONSIDERANT que par convention de concession d outillage public conclue le 8 octobre 1968, l État propriétaire de l aéroport de Poitiers Biard a concédé l exploitation de l aéroport à la CCI de la Vienne pour une durée de 50 ans ; qu en application de l article L du code de l aviation civile, de l arrêté préfectoral du 11 décembre 2006 et de la convention du 8 février 2007 organisant le transfert du patrimoine et des compétences de l État correspondants à l aéroport de Poitiers-Biard au bénéfice du syndicat mixte de l aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB), ce dernier s'est substitué à l'état dans ses relations avec la CCI de la Vienne au regard de la concession d'outillage public du 8 octobre 1968 ; CONSIDERANT que, par délibération de son assemblée générale du 26 Septembre 2011, la CCI de la Vienne a décidé de renoncer au bénéfice de la concession d'outillage public du 8 octobre 1968, en application du deuxième alinéa de l'article 44 de son cahier des charges, avec une date d effet au 1 er janvier 2013 ; que le SMAPB en a pris acte, d une part en adoptant par délibération du 27 avril 2012 le principe d une procédure de délégation de service public à compter du 1 er janvier 2013 pour la gestion et l exploitation de l aéroport et d autre part en choisissant le délégataire retenu, VINCI Airports, par délibération du 3 décembre 2012 ; CONSIDERANT qu en application de l article 48 du cahier des charges de la concession du 8 octobre 1968, «à la fin de la concession ( ) par l effet de la renonciation prévue à l article 44 ( ) le concédant remboursera à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce reliquat n a pu être effectué par imputation sur le fonds de réserves» ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT qu il n est pas contesté que la résolution de la convention en application des dispositions de l article 44 de son cahier des charges devient source d obligation pour le SMAPB, notamment au regard des dispositions précitées de l article 48 du cahier des charges ; qu ainsi, le fait que le SMAPB a vis-à-vis à de la CCI de la Vienne une dette exigible, découlant d un contrat entre les parties, n est pas contesté dans son principe ; CONSIDERANT que, mandaté par le SMAPB, le cabinet Soregor a rendu un rapport d audit le 9 avril 2013, dont l un des objectifs fixés était de déterminer les impacts financiers liés au transfert des éléments immobilisés et en particulier les conséquences de l application de l article 48 du cahier des charges de la concession ; 3

4 CONSIDERANT que, par délibération du 10 avril 2013, le comité syndical du SMAPB s est engagé à «rembourser à la chambre de commerce et d industrie de la Vienne la valeur non amortie des installations qu elle a réalisée sur ses ressources propres à partir de l évaluation effectuée par le cabinet SOREGOR chiffrée à sous réserve du jugement de la chambre régionale des comptes» ; CONSIDERANT qu il n est pas dans les missions, attributions et compétences des juridictions financières d exercer un jugement sur des travaux d expert-comptable aux fins de régler un contentieux en se substituant à l office du juge administratif ; que la «réserve» apportée à la délibération constitue dès lors une condition impossible, nulle et sans effet ; CONSIDERANT toutefois que, comme il a été constaté et relaté au procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 10 avril 2013, la somme de établie par le cabinet Soregor est identique à celle produite par l expert-comptable de la CCI de la Vienne ; que le SMAPB n a pas produit d éléments de nature à contester sérieusement le montant estimé tant par le cabinet Soregor mandaté par ses soins que par l expert-comptable de la CCI de la Vienne ; CONSIDERANT qu il en résulte que la dette du SMAPB, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant au sens de la jurisprudence, apparaît liquide à hauteur de ; CONSIDERANT que par mandat du 1 er octobre 2013, le SMPAB a réglé à la CCI de la Vienne la somme de correspondant à une partie de la valeur des immobilisations, suite à une délibération du 11 juillet 2013 du comité syndical prise en ce sens ; CONSIDERANT que, le règlement ainsi attesté venant en déduction des sommes à rembourser à la CCI de la Vienne, la dette du SMAPB toujours pendante à ce stade, non contestée sérieusement dans son principe et dans son montant au sens de la jurisprudence, s établit en fait à ; SUR L EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS CONSIDERANT que les sommes dues par le SMAPB se rapportent à des immobilisations financées par la CCI de la Vienne, en tant que concessionnaire de l aéroport, et ne figurant pas dans les biens de retour transférés sans indemnisation en application des dispositions de la concession de 1968 ; que le remboursement de la CCI de la Vienne consiste à constater au bilan du concédant l intégration d un patrimoine complémentaire ; qu il en résulte que les sommes dues par le SMAPB relèvent de la classe 2 comptes d immobilisations ; CONSIDERANT que, au vu des éléments transmis au 28 octobre 2013, les crédits budgétaires disponibles en classe 2 comptes d immobilisations s élèvent à ,46 ; qu ainsi, la dépense obligatoire constatée à hauteur de et relevant d un chapitre budgétaire de la classe 2 comptes d immobilisations n a pas été inscrite pour une somme suffisante au budget du SMAPB ; CONSIDERANT que la chambre la chambre est dès lors fondée à mettre en demeure le SMAPB d inscrire à son budget les crédits nécessaires correspondant à la dépense obligatoire en cause ; 4

5 PAR CES MOTIFS Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 DECLARE recevable la saisine de la Chambre de commerce et d industrie de la Vienne ; DIT que la somme de objet de la saisine présente le caractère de dépense obligatoire pour le syndicat mixte de l aéroport de Poitiers-Biard à hauteur de , celui-ci s étant déjà acquitté de la somme de auprès du demandeur ; CONSTATE que le budget 2013 du syndicat ne comporte pas les crédits suffisants pour le règlement de ladite dépense de ; MET EN DEMEURE le Président du syndicat d inscrire la somme de au budget 2013 du syndicat dans le délai d un mois à compter de la réception du présent avis ; RAPPELLE que la décision correspondante doit être adressée dans le délai de huit jours au requérant et à la chambre régionale des comptes ; DIT que le présent avis sera notifié au requérant, au préfet du département de la Vienne, au président du syndicat mixte de l aéroport de Poitiers-Biard, qui devra en informer l assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, en application des articles L et R du CGCT. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes En sa séance du huit novembre deux mille treize Présents : M. Jean-Claude WATHELET, président de section, M. Sébastien HEINTZ, premier conseiller, Dominique FERRARI, premier conseiller. Sébastien HEINTZ Jean-Claude WATHELET Rapporteur Président de séance 5

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