COMMUNE de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) Budget Primitif Article L du CGCT A V I S
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1 10-UC-5027/S /SH (N ) 1 ère section N /G/43/n A. 38 Séance du 26 juin 2006 RECOMMANDE AVEC AR COMMUNE de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) Budget Primitif 2006 Article L du CGCT A V I S La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L , et R à R ; VU le code de l éducation ; VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L , L , L , R et R à R ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
2 10-UC-5027/S /SH 2/9 VU le décret n du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d association à l enseignement public passé par les établissements d enseignement privé ; VU la lettre du 3 avril 2006, enregistrée au greffe le 5 avril 2006, par laquelle le président du conseil d administration de l organisme de gestion de l école catholique (OGEC) Saint- Thomas-Becket a saisi la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales d une demande d inscription d office des sommes que la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon devrait à l OGEC qu il préside ; VU la lettre du 4 mai 2006, enregistrée au greffe le 9 mai 2006, par laquelle le préfet du département de l Essonne a saisi la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales, de l inscription insuffisante au budget 2006 des crédits dus par la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon à l OGEC Saint-Thomas-Becket de Boissy-Sous-Saint-Yon ; VU les documents annexés à la saisine du préfet, notamment les documents budgétaires de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon afférents aux exercices 2005 et 2006 ; VU les lettres en date des 5 et 10 mai 2006 par lesquelles le président de la chambre a invité le maire de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon à présenter ses observations ; VU les documents et informations recueillis en cours d instruction, notamment le compte administratif de la commune pour 2004 communiqué par la préfecture et reçu au greffe le 22 mai 2006, et le compte administratif détaillé communiqué par le maire lors d une visite d instruction du 2 juin 2006 ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. François DAVID, président de section, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT Sur la recevabilité des saisines : CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L , 2 ème alinéa, du code général des collectivités territoriales susvisé, «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ;
3 10-UC-5027/S /SH 3/9 Sur la recevabilité de la saisine de l OGEC CONSIDÉRANT que par lettre du 3 avril 2006 susvisée, le président de l OGEC Saint- Thomas-Becket à Boissy-Sous-Saint-Yon a saisi la chambre afin qu elle se prononce sur le caractère obligatoire d une dépense de à la charge de la commune de Boissy-Sous- Saint-Yon correspondant au forfait qui serait dû pour les élèves de l enseignement élémentaire de l OGEC habitant la commune, ladite somme augmentée de l intérêt légal ; CONSIDÉRANT que la saisine émane du président de l OGEC Saint-Thomas-Becket à Boissy-Sous-Saint-Yon, dûment habilité par son conseil d administration ; que l OGEC a intérêt à saisir la chambre afin de lui faire constater qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon ou l a été pour une somme insuffisante ; Sur la recevabilité de la saisine du préfet CONSIDÉRANT que par lettre du 4 mai 2006 susvisée, le préfet de l Essonne a saisi la chambre en application de l article L du code général des collectivités territoriales pour inscription insuffisante des crédits nécessaires au financement d une dépense obligatoire au budget primitif 2006 de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon ; que cette saisine vise le forfait qui serait dû par la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon pour les élèves de l enseignement élémentaire inscrits à l école Saint-Thomas-Becket établissement d enseignement privé sous contrat d association installé sur le territoire de la commune ; CONSIDERANT que le préfet de l Essonne est compétent en application de l article L , 2 nd alinéa, pour saisir la chambre afin qu elle déclare obligatoire une dépense qui aurait été omise du budget d une commune de l Essonne ; Sur la date de recevabilité des deux saisines CONSIDERANT que les deux saisines concernent les sommes que la commune n aurait pas versées à l OGEC depuis la signature du contrat d association à l enseignement public, signé par le préfet de l Essonne et l OGEC, qui a pris effet au 1 er septembre 2004 ; qu elle concernent toutes deux les années 2004, 2005 et 2006 ; que les calculs présentés à l appui de ces saisines sont développés à partir des chiffres de la gestion 2004 ; que les documents afférents à la gestion de l année 2004 par la commune sont parvenus à la chambre le 22 mai 2006 ; que cette date marque le point de départ de la recevabilité de la requête et donc du délai d un mois imparti à la chambre pour se prononcer ;
4 10-UC-5027/S /SH 4/9 Sur la jonction des deux saisines CONSIDERANT que la saisine de l OGEC Saint-Thomas-Becket à Boissy-Sous-Saint-Yon et la saisine du préfet de l Essonne ont le même objet ; qu il y a donc lieu de les joindre pour leur répondre en statuant par un avis unique ; Sur le caractère obligatoire des dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées CONSIDERANT que l article L du code général des collectivités territoriales dispose : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L du même code, «sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi» et, qu aux termes de l article L alinéa 9, «les dépenses obligatoires comprennent notamment les dépenses dont elle a la charge en matière d éducation nationale» ; CONSIDERANT que l alinéa 4 de l article L du code de l éducation dispose : «Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat [d association à l enseignement public] sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l enseignement public» ; CONSIDERANT que les saisines ne portent que sur les participations afférentes aux classes élémentaires ; qu en ce qui concerne les classes élémentaires des établissements privés, l article 7 du décret n du 22 avril 1960 susvisé dispose que «la commune siège de l établissement est tenue d assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l Etat» ; CONSIDERANT que les classes élémentaires de l école privée Saint-Thomas-Becket à Boissy-Sous-Saint-Yon sont associées au service public de l enseignement dans le cadre du contrat d association conclu avec le préfet du département de l Essonne ;
5 10-UC-5027/S /SH 5/9 CONSIDERANT, dès lors, que la participation de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon (Essonne) aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l école privée Saint- Thomas-Becket à Boissy-Sous-Saint-Yon revêt un caractère obligatoire dans son principe par détermination de la loi ; Sur le montant des dépenses obligatoires Sur les évaluations présentées à la chambre CONSIDERANT que l OGEC demande l inscription au budget de la commune de Boissy- Sous-Saint-Yon d une participation par élève des classes élémentaires de pour 2004, de pour 2005 et de pour 2006 soit un total de ; que cette demande est le résultat d un calcul effectué par l association à partir du compte administratif 2004 de la commune ; que ce calcul détaille par élève les dépenses de la commune pour son école publique soit coût d un élève en charge 170, coût d un élève en salaire 339, quote-part immobilisations 16, sorties pédagogiques 22, transport scolaire 57, soit un total de 605 porté à 660 ; que pour 2004 un calcul prorata temporis a été appliqué dès lors que le contrat d association est entré en vigueur le 1er septembre 2004 ; que pour les années 2005 et 2006 une indexation de 1 % «selon l indexation du point de la fonction publique» a été appliquée ; que pour faire suite aux observations du maire, l OGEC a fait parvenir un nouveau calcul de la dépense communale par élève soit coût d un élève en charge 176, coût d un élève en salaire 220, quote-part d administration générale 66, quote-part immobilisations 16, transport scolaire et classes de découvertes 39 soit un total de 517 ; CONSIDERANT que le maire de la commune, dès le 15 mai 2006, a fait parvenir à la chambre une évaluation différente des dépenses par élève ; que cette évaluation reprend un raisonnement identique à celui suivi par l OGEC et évalue le coût d un élève en charge à 86, le coût d un élève en salaire à 172,40, la quote-part immobilisations à 7, le transport scolaire et les classes de découvertes à 39,50, soit un total de 304,90 ; qu après application d une actualisation de 1 % pour 2004 et 2005 ce chiffre est fixé à 309,80 pour 2005 et 312,90 pour 2006 ; que le maire demande qu un calcul prorata temporis de 4/12 soit appliqué au chiffre obtenu pour 2004 ; CONSIDERANT que la saisine du préfet reprend les calculs de l OGEC par élève, soit 660, et de la commune, soit 304,90 ; indique qu une somme de est inscrite au budget 2006 de la commune en subvention à verser à l école Saint-Thomas-Becket, alors que les créances impayées à l OGEC depuis le 1 er septembre 2004 s élevaient à ; Sur le montant de la dépense au titre de l enseignement élémentaire CONSIDERANT que les effectifs des écoles à retenir pour les calculs sont les suivants : 269 élèves en 2004 pour l enseignement public, chiffre indiqué par l OGEC et la mairie dans sa dernière correspondance, et pour l enseignement privé 22 élèves en 2004, 20 en 2005 et 18 en 2006, chiffres indiqués par l OGEC et non contestés par la commune au cours de l instruction ;
6 10-UC-5027/S /SH 6/9 CONSIDERANT que les dépenses exposées par la commune au titre de l école primaire doivent être évalués à partir des sommes figurant au compte administratif ; qu elles ne peuvent être constituées que par des dépenses de fonctionnement quelle que soit leur imputation comptable ; que les dépenses correspondant aux activités périscolaires, à l accueil des enfants hors du temps de classe et à la restauration scolaire doivent en être écartées ; CONSIDERANT que la commune comme l OGEC effectuent leurs calculs sur la base du compte administratif 2004, qu ils utilisent les mêmes coefficients d actualisation et le même prorata ; que, dans ces conditions, la chambre peut suivre la même méthode ; Sur les charges exposées par la commune pour le fonctionnement de l école CONSIDERANT qu au titre de la fonction 2 «Enseignement-formation», la sous-fonction 212 «Ecoles primaires» indique des dépenses totales de ,54 à retenir en totalité dès lors que les écoles maternelles, la restauration, les transports scolaires et les classes de découverte font l objet de sous-fonctions séparées ; CONSIDERANT que d autres dépenses de la fonction 2 ne sont pas ventilées ; qu il y a donc lieu d évaluer celles qui relèvent de l école élémentaire ; CONSIDERANT que, compte tenu du nombre de salles utilisées pour l enseignement primaire dans le bâtiment scolaire, un prorata de 50 % peut être appliqué aux dépenses de chauffage au gaz, dont les factures ont été consultées, à retenir pour ; que l électricité est utilisé en principal par le service de restauration dont l équipement est électrique, ce qui par application d un coefficient de 5 % aux factures consultées, porte la dépense correspondante à 752 ; qu un même coefficient de 50 % est appliqué aux factures d eau, ce qui porte la dépense à retenir à ; que les dépenses du compte 60632, fournitures petit équipement sont à retenir pour 319,71 (achat d une poutre et d une vitrine, factures ABJ et Comat et Valco) ; que les dépenses du compte 61522, entretien et réparation des bâtiments, sont à retenir pour 2 269,19 (prestations d électricité et de plomberie, factures Spaëth, Piretti, Bel art) ; que les dépenses du compte 6714 bourses et prix, soit 1 381,05 sont à retenir en totalité (facture Cyber presse) ; Qu ainsi les dépenses de fonctionnement de l école s élèvent pour 2004 à ,49, soit 163,88 par élève ; Sur les dépenses de personnel payées par la commune au titre de l école primaire CONSIDERANT que le temps de travail du personnel de service et de ménage a pu être évalué pour l année à 1820 heures soit une rémunération globale de ; CONSIDERANT que selon la commune les frais de secrétariat scolaire ne peuvent être retenus que pour moitié compte tenu des autres activités du secrétariat liées à la cantine ; que
7 10-UC-5027/S /SH 7/9 la rémunération à retenir s élève donc à ; que la commune a de même présenté une évaluation du temps d entretien des espaces verts correspondant à la moitié d un agent annuel, soit une rémunération de 9 791,50 ; Qu ainsi les frais de personnel à retenir s élèvent à ,50 soit 172,32 par élève ; Sur les travaux réalisés dans l école primaire CONSIDERANT que figure au compte administratif une somme totale de ,85 en immobilisation, à la fonction 2, Enseignements formation, au titre des services communs ; que ces travaux aux écoles sont constitués pour par des dépenses de peinture dans l école primaire (factures Arc en ciel), qui doivent donc être retenus pour évaluer les dépenses par élève qui sont donc à augmenter de 37,68 ; Sur les dépenses exposées au titre des transports et classes de découvertes CONSIDERANT que l OGEC et la commune évaluent cette dépense à la même somme de 39,50 par élève soit une dépense globale de ,50 ; Sur le montant global de la dépense obligatoire qui devrait figurer au budget 2006 de la commune CONSIDERANT que la somme qui doit figurer au budget 2006 de la commune est constituée par les participations dues au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ; que ces participations peuvent être ainsi calculées : Total des dépenses 2004 : Dépenses concernées : Soit par enfant (269) Soit pour 4 mois et 22 élèves Total des dépenses 2005 : Par enfant : 413, % = Total dû : 417,57 x 20 = Total des dépenses 2006 : Par enfant : 417, % = Total dû pour 18 enfants = ,49 413, ,00 417, ,00 421, ,00 TOTAL
8 10-UC-5027/S /SH 8/9 Sur la demande de versement d intérêts CONSIDERANT que selon les dispositions de l article 1153 du code civil, alinéa 3 «Ils [les intérêts] ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d un autre acte équivalent telle une lettre missive s il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.» ; CONSIDERANT que l OGEC, qui n a procédé à aucun chiffrage des intérêts qu il réclame, n a pas mis en demeure la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon de les payer ; qu en conséquence, il n y a pas lieu de prononcer l allocation d intérêts de retard ; Sur les prévisions budgétaires de l exercice 2006 et la disponibilité des crédits CONSIDERANT qu au chapitre 65 «autres charges de gestion courante» du budget 2006, compte «autres organismes», le versement prévu pour l OGEC est de ainsi que l indique l annexe B1.6 «subventions versées dans le cadre du vote du budget» ; qu aucune somme n a pour le moment été payée par la commune à l OGEC depuis la passation du contrat d association en 2004 ; que la dette cumulée de la commune à l OGEC Saint-Thomas-Becket telle, que la chambre l a calculée, s élève à ; que, dans ces conditions, manquent au compte ; CONSIDERANT que le budget 2006 de la commune a été voté par chapitre ; qu au 20 juin 2006, les crédits disponibles au chapitre 25 étaient de ,05 ; CONSIDERANT en conséquence, que ces crédits sont suffisants pour couvrir la dépense supplémentaire de 3974 dont est redevable la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon à l égard de l OGEC Saint-Thomas-Becket au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; PAR CES MOTIFS, DECLARE les saisines de l OGEC Saint-Thomas-Becket et du préfet de l Essonne recevables ; CONSTATE que les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l école privée Saint-Thomas-Becket constituent une dépense obligatoire pour la commune de Boissy-Sous- Saint-Yon ; CONSTATE que sont inscrits au budget primitif pour 2006 des crédits suffisants pour le paiement de la somme de dont est redevable cette collectivité envers l OGEC Saint- Thomas-Becket au titre des années 2004, 2005 et 2206 ;
9 10-UC-5027/S /SH 9/9 DECIDE qu il n y a pas lieu à inscription d office au budget 2006 de la commune ; Délibéré par la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, première section, le 26 juin Présents : M. Christian Descheemaeker, président de la chambre, président de séance, Mmes Marie-France Goetz, Josée Espinosa, M. Patrick Soli, conseillers, et François David, président de section, rapporteur. François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président
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