COMMUNE DU DIAMANT. BUDGET PRIMITIF DE 2015 (population totale légale : habitants)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMUNE DU DIAMANT. BUDGET PRIMITIF DE 2015 (population totale légale : habitants)"

Transcription

1 COMMUNE DU DIAMANT BUDGET PRIMITIF DE 2015 (population totale légale : habitants) Article L du code général des collectivités territoriales (1 er avis) AVIS N SAISINE N L SEANCE DU 20 JUILLET 2015 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE, VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières ; VU le jugement devenu définitif, rendu le 19 janvier 2013, par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, condamnant la commune à indemniser, pour voie de fait, la société COFIC ; VU l arrêté n /DALI/P.A.J.C du 9 janvier 2015 du préfet de la Martinique portant délégation de signature à M. MAFFRE, secrétaire général ; VU l arrêté n du président de la chambre régionale des comptes en date du 13 janvier 2015 portant organisation et compétence des formations de délibéré de la chambre ; VU, enregistrée au greffe le 28 mai 2015, la lettre en date du 20 mai 2015, par laquelle le secrétaire général de la préfecture, agissant par délégation du préfet de la Martinique, a saisi la chambre régionale des comptes du budget primitif de 2015 de la commune du Diamant ; VU la lettre du 11 juin 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a informé le maire de la commune du Diamant, de l ouverture du contrôle budgétaire relatif au budget primitif de 2015, en l invitant à faire connaître ses observations en application des dispositions de l article R du code des juridictions financières ; VU le questionnaire adressé à l ordonnateur le 11 juin 2015 ;

2 VU les documents transmis et enregistrés au greffe de la chambre, le 25 juin 2015 ainsi que ceux reçus par messagerie le 28 juin 2015, enregistrés au greffe de la chambre le même jour ; Après avoir entendu M. STEFANIZZI, premier conseiller, en son rapport et le procureur financier en ses observations ; EMET L AVIS SUIVANT, I - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que la saisine est signée par le secrétaire général de la préfecture qui a signé «pour le préfet et par délégation» ; CONSIDERANT que le préfet de la Martinique, a délégué sa signature, au secrétaire général de la préfecture, par arrêté du 9 janvier 2015 publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture n 3 de janvier 2015 ; que, dès lors, le demandeur a qualité pour saisir la chambre ; CONSIDERANT que dans sa saisine, le préfet indique que, par courrier du 25 juillet 2014, il a attiré l attention de la collectivité sur l absence de provisionnement, dans les écritures comptables de la commune, de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France dans le contentieux visé ci-dessus ; que le budget de 2015 n ayant pas tiré toutes les conséquences de ce jugement, le préfet a donc saisi la chambre «au titre des dispositions des articles L et L du CGCT» au motif que «l absence de provision dans les inscriptions budgétaires de 2015 [a] pour effet d affecter la sincérité du budget de la commune ( )» ; Sur la saisine au titre de l article L du code général des collectivités territoriales CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales «Les dispositions des articles L et L ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1 er de la loi n du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L.911-1, L , L à L du code de justice administrative» ; CONSIDERANT que, par jugement, rendu le 19 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné la commune, à indemniser la société COFIC, à hauteur de , hors intérêts légaux, pour voie de fait sur un terrain lui appartenant ; que la commune n ayant pas interjeté appel, le jugement est devenu définitif le 18 janvier 2014 ; CONSIDERANT par ailleurs, que le Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a interjeté appel incident de ce jugement, le 13 juin 2014 ; que par ordonnance de la Cour d appel de Fort-de-France du 4 juin 2015 ledit syndicat a été débouté de son appel ; 2

3 CONSIDERANT que la décision rendue, qui fixe le montant de l indemnisation à , hors intérêts légaux, constitue une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée condamnant une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, au sens des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1980 ; que dans cette hypothèse, il appartient au représentant de l Etat dans le département d adresser à la collectivité une mise en demeure d ouvrir ces crédits en cas d absence ou d insuffisance et procéder au mandatement d office en cas de crédits disponibles ; CONSIDERANT ainsi que les dispositions de l article L invoquées par le préfet ne sont pas applicables au cas d espèce ; qu en conséquence, la saisine du préfet sur le fondement de l article L ne peut être accueillie favorablement ; Sur la saisine au titre de l article L du code général des collectivités territoriales CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDERANT que selon l article L du même code : «A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L , l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L et pour l'application de l'article L Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'etat dans le département. S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L est ramené au 1 er mai» ; 3

4 CONSIDERANT que, lors de sa séance du 8 avril 2015, le conseil municipal de la commune du Diamant, a voté le budget primitif de 2015, en équilibre en respectant la définition de l équilibre prévue à l article L du code général des collectivités territoriales rappelée ci-après : «Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice» ; CONSIDERANT, toutefois, que l indemnité, hors intérêts légaux, d un montant de au versement de laquelle la commune a été condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance, en date du 19 novembre 2013, n est pas comptabilisée dans les dépenses de la commune ; qu il s ensuit que le budget voté par la commune n est pas sincère au sens de l article L précité ; CONSIDERANT dès lors, que la saisine du préfet est recevable au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; II SUR L EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2.1 Sur l équilibre apparent du budget CONSIDERANT que le budget primitif de 2015 reprend les résultats du compte administratif de 2014 et se présente comme suit : Tableau n 1 : équilibre du budget primitif voté de 2015 (en euros) Section de fonctionnement Prévisions Restes à réaliser Total Dépenses ,46 0, ,46 Recettes ,00 0, ,00 Résultat de l'exercice , ,54 Résultats antérieurs , ,54 Total (A) 0,00 0,00 0,00 Section d'investissement Prévisions Restes à réaliser Total Dépenses , , ,91 Recettes , , ,47 Résultat de l'exercice , ,77 Résultats antérieurs , ,44 Total (B) , ,33 0,00 Total des deux sections (A) + (B) , ,33 0,00 Source : commune 4

5 2.2 Sur la couverture du remboursement de l annuité de la dette en capital CONSIDERANT qu il y a lieu de constater que, conformément aux dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, les ressources propres de la section d investissement, votées par la commune, permettent de couvrir l annuité de la dette en capital, ainsi que le montre le tableau suivant : Tableau n 2 : les ressources propres (en euros) 2.3 Sur l équilibre réel du budget RESSOURCES PROPRES BP excédents de fonctionnement capitalisé résultat d'investissement reporté solde des restes à réaliser R10222 FCTVA R10223 TLE 0 R148 autres subventions non transférables 0 R27 autres immobilisations financières 0 R28 amortissements des immobilisations R24 cessions d'immobilisations virement de la section de fonctionnement D139 subventions d'investissement transférées 0 Total des ressources propres ANNUITE EN CAPITAL Source : budget primitif de 2015 voté Sur la reprise des résultats et la sincérité des restes à réaliser CONSIDERANT que la reprise des résultats du compte administratif de 2014 dans le budget primitif de 2015 n appelle aucune observation ; qu il en est de même sur la sincérité des restes à réaliser ; Sur la sincérité des autres inscriptions budgétaires CONSIDERANT que le produit de la taxe de séjour est évalué au budget primitif à alors que cette taxe n a rapporté en 2014 que ; que la commune ne justifie pas cette hausse ; qu il convient donc de la ramener à ; CONSIDERANT que le produit de la taxe sur les carburants est évalué en 2015 à alors qu il était de en 2014 ; que cette hausse n est justifiée par aucun facteur économique ; qu il convient donc de ramener ce produit à ; CONSIDERANT que le produit de l octroi de mer est évalué en 2015 à alors qu il était de en 2014 ; qu aucun facteur économique ne justifie une hausse de 6,3 % de ce produit ; qu en conséquence il sera ramené à intégrant une hausse de 2,85 % ; CONSIDERANT que le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutations est estimé, en 2015, à alors que depuis 2013 il ne rapporte que par an ; que la commune ne produit aucune justification particulière à cette hausse ; qu il convient de ramener ce produit à ; 5

6 CONSIDERANT que lors de l élaboration de son budget primitif de 2015, la commune n avait pas connaissance des dotations de l Etat qui lui étaient allouées ; qu ainsi la dotation globale de fonctionnement, la dotation d aménagement des communes d outre-mer et la dotation de compensation d exonération de taxe foncière sont corrigées ainsi qu il suit : Tableau n 3 : ajustement des dotations de l Etat (en euros) Voté BP corrigé Dotation forfaitaire , , ,00 Dotation d aménagement OM , , ,00 Compensation TF , , ,00 Total , , ,00 Sources : budget primitif et DGCL CONSIDERANT que les autres produits de la section de fonctionnement ainsi que les autres recettes de la section d investissement n appellent pas d observation ; CONSIDERANT que l instruction a montré, que plusieurs titres de recettes, représentant un montant total de ont fait l objet d une demande d admission en non-valeur par le comptable ; que la commune n a inscrit que de crédits budgétaires au compte 654 ; qu il y a lieu de comptabiliser la différence soit ; CONSIDERANT que le délai de paiement moyen de la commune est de six mois ; qu il est supérieur de cinq mois au délai global de paiement prévu par le décret n du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; qu en conséquence la commune doit verser les intérêts moratoires dus aux fournisseurs lésés ; CONSIDERANT, qu entre le 31 décembre 2014 et le 16 juin 2015, les comptes 401 «fournisseurs» et 404 «fournisseurs d immobilisations» ont été débités respectivement de et soit un total de , portant intérêts moratoires au taux de 8,05 % pendant 150 jours sur 365 ; que, sans préjudice des frais de recouvrement fixés par hypothèse à 1 000, le montant prévisionnel des intérêts moratoires peut être évalué à ; qu ainsi un crédit de doit être ouvert au compte 6711 pour permettre l acquittement de cette dette ; CONSIDERANT enfin, que par jugement visé ci-dessus, la commune a été condamnée à verser à la société COFIC une indemnité d un montant de assortie des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2007, pour voie de fait résultant de la construction d une station d épuration sur un terrain dont elle n était pas propriétaire ; que ce jugement est devenu définitif, la commune n ayant pas interjeté appel ; qu il s ensuit que les conséquences de ce jugement, passé en la forme de la chose jugée et donc ayant force de loi, doivent être intégrées dans le budget communal ; CONSIDERANT que le montant des intérêts arrêtés au 30 avril 2014 par le conseil de la société COFIC s élèvent à ,80, arrondis à ; qu à la date de la saisine de la chambre, le principal et les intérêts ne sont toujours pas payés ni les crédits ouverts dans le budget de la commune ; que lesdits intérêts continuent de courir jusqu à l extinction de la dette ; qu il est de bonne administration, de prévoir leur échéance, au 15 octobre 2015, soit un montant supplémentaire d intérêts de à rajouter au chapitre 67 ; CONSIDERANT qu ainsi le total du chapitre 67 s élève à ; 6

7 CONSIDERANT que l instruction a également révélé des créances douteuses pour un montant de (compte 4111 «redevables - amiables» , compte 4116 «redevables.- contentieux» ) ; que le principe de sincérité impose la constitution d une charge constatant l éventuelle dépréciation de ces créances ; que, compte tenu des procédures de poursuite engagées par le comptable, un délai de trois ans parait raisonnable pour conclure à leur éventuelle admission en non-valeur ; qu en conséquence il y a lieu de constater dans le budget primitif une provision annuelle représentant un tiers de leur valeur totale soit et ce pendant trois ans (2015, 2016 et 2017) au compte 6817 ; CONSIDERANT que le jugement condamne la commune à une indemnité calculée sur la base des éléments de l expropriation (valeur foncière du terrain, indemnité de réemploi, indemnité d occupation) ; qu il ressort de la jurisprudence Cts Baudon de Mony c/ EDF Cass. ass. plén., 6 janv. 1994, n , Bull. civ n 1 qui abandonne la théorie de l expropriation indirecte, abandon confirmé par le Tribunal des conflits (T. confl., 17 déc. 2007, n 3586, Delhaye : JurisData n ), l obligation pour la commune de récupérer son titre de propriété sur la parcelle ressortissant à sa voie de fait en engageant la procédure complète d expropriation (enquête publique, déclaration d utilité publique) ; qu ainsi la jurisprudence considère que seul manque l abusus pour opérer le transfert de propriété comme l exige l article 544 du code civil, l usus et le fructus ayant été acquis par voie de fait ; que la combinaison des motifs du jugement et de la jurisprudence qualifie l indemnité de prix compensant le défaut de jouissance et de disposition du terrain ; qu en conséquence, cette indemnité constitue une indemnité d expropriation ; qu elle constitue donc une dépense d investissement destinée à faire entrer dans le patrimoine de la commune ladite parcelle ; CONSIDERANT dès lors l inscription au compte 211 du budget communal de l indemnité en principal soit ; CONSIDERANT que, compte tenu des corrections apportées, le budget primitif de 2015 est en déséquilibre de dont pour la section de fonctionnement comme le montre le tableau n 4 ci-après ; 7

8 Tableau n 4 : budget primitif de 2015 corrigé par la chambre (en euros) SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE VOTES Dépenses de fonctionnement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé 011 Charges à caractère général , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Charges de personnel , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Atténuations de produits , ,00 0,00 0,00 0, ,00 65 Autres charges de gestion courantes , ,00 0,00 0, , , ,00 66 Charges financières , ,00 0,00 0,00 0, ,00 67 Charges exceptionnelles , ,00 0,00 0, , , ,00 68 Dotations aux amortissements 0,00 0,00 0,00 0, , , , Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virement à la section d'investissement , ,46 0,00 0,00 0, , Opér.ordre de transferts entre sections , ,00 0,00 0,00 0, , Déficit reporté ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Total , ,46 0,00 0, , , ,00 Recettes de fonctionnement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé 013 Atténuations de charges , ,00 0,00 0,00 0, ,00 70 Produits services, domaines et ventes , ,00 0,00 0,00 0, ,00 73 Impôts et taxes , ,00 0,00 0, , , ,00 74 Dotations et participations , ,00 0,00 0, , , ,00 75 Autres produits de gestion courante , ,00 0,00 0,00 0, ,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opér.ordre de transferts entre sections , ,00 0,00 0,00 0, , Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , ,00 0,00 0, , , ,00 8

9 SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE VOTES Dépenses d'investissement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé 16 Emprunts et dettes , ,00 0,00 0,00 0, ,00 20 Immobilisations incorporelles ,73 0, ,73 0,00 0, , Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 23 Immobilisations en cours , , ,61 0,00 0, ,18 26 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opér.ordre de transferts entre sections , ,00 0,00 0,00 0, , Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Solde d'exécution reporté 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 Total , , ,68 0, , , ,91 Recettes d'investissement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé 10 Dotations fonds divers et réserves , ,00 0,00 0, , Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement , , ,67 0,00 0, ,01 16 Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Différence sur réalisations d'immo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virement de la section de fonctionnement , ,46 0,00 0,00 0, , Opér.ordre de transferts entre sections , ,00 0,00 0, , , , Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Produits des cessions , ,00 0,00 0,00 0, , Excédent reporté ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Total , , ,67 0, , , ,91 9

10 BALANCE GENERALE DU BUDGET VOTES Section de fonctionnement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé Dépenses , ,46 0,00 0, , , ,00 Recettes , ,00 0,00 0, , , ,00 Résultat 0, ,54 0,00 0, , , ,00 Section d'investissement Budget voté (RAR+AI) BP 2015 (AI) RAR votés RAR AI totales BP corrigé Dépenses , , ,68 0, , , ,91 Recettes , , ,67 0, , , ,91 Résultat 0, , ,01 0, , , ,00 Résultat global prévisionnel 0, , ,01 0, , , ,00 Sources : budget primitif et chambre régionale des comptes 10

11 III - SUR L ORIGINE DU DESEQUILIBRE GLOBAL 3.1 Sur le déséquilibre de la section de fonctionnement CONSIDERANT que le déséquilibre de la section de fonctionnement s établit, non compté l impact de la décision de justice, à ; qu il résulte de charges de gestion trop élevées pour une commune de cette taille ; que, dans le même temps, la commune n optimise pas deux importantes recettes potentielles : la taxe de séjour et les redevances d occupation du domaine public ; Sur les charges CONSIDERANT que les charges de fonctionnement sont supérieures de 26 % à celles de la moyenne nationale des communes de même strate démographique ; CONSIDERANT qu avec 807 par habitant de charges de personnel, la commune dépasse de 50 % le montant moyen de la strate ; que le haut niveau de cette charge et sa grande rigidité font peser sur la commune un risque important de déséquilibre budgétaire ; CONSIDERANT aussi, que les charges à caractère général sont élevées, supérieures de 17 % à celles de la moyenne nationale des communes de même strate ; que, dès lors, la commune dispose de certaines marges de manœuvre ; Sur les recettes CONSIDERANT qu en dépit de recettes de fonctionnement très élevées (en 2013, le poste «autres impôts et taxes» représente huit fois celui de la moyenne nationale de la strate et la dotation globale de fonctionnement est supérieure de 10 % à celle de la moyenne nationale de la strate) la commune se trouve dans une situation financière fragile (capacité d autofinancement faible et fonds de roulement devenu négatif en 2014) ; CONSIDERANT cependant, que les recettes de la taxe de séjour et les redevances du domaine public sont faibles ; S agissant de la taxe de séjour CONSIDERANT que le niveau des recettes de la taxe de séjour de la commune évolue de façon erratique enregistrant une baisse significative en 2014 ; que les recettes de la commune ne sont pas en rapport avec sa capacité d hébergement du fait d un recensement des assujettis défectueux et d un recouvrement défaillant ; qu un faible nombre d assujettis s acquitte de cette taxe ; que la commune applique les tarifs du barème de la taxe de séjour à un petit nombre de déclarants sans poursuivre ceux qui ne déclarent pas leur activité ; que cette situation conduit à concentrer le paiement de cette taxe sur un nombre limité d établissements et que l absence de poursuites contre les autres établissements constitue une atteinte au principe d égalité de traitement des contribuables, d une part, et de loyauté de la concurrence, d autre part ; CONSIDERANT que la taxe de séjour est affectée aux dépenses destinées à la fréquentation touristique de la commune (article L du code du tourisme) ; que toute taxe de séjour payée par la clientèle qui n est pas reversée à la commune constitue un détournement des deniers publics ; 11

12 S agissant des redevances du domaine public communal CONSIDERANT que la commune n a pas réactualisé ses tarifs de droits de place de marché et de redevance du domaine public depuis plusieurs années ; qu au surplus, l instruction a montré que tous les redevables ne s acquittent pas de leur redevance, faute pour la commune de contrôler suffisamment la régie et d émettre les titres de recettes afférent afin de permettre au comptable de poursuivre ; qu il y a lieu d inviter la commune à améliorer la gestion de son domaine public ; 3. 2 Sur le déséquilibre de la section d investissement CONSIDERANT que, sans compter l impact de la décision de justice, la section d investissement fait apparaitre un excédent de ; qu en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales, «n est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section d investissement comporte un excédent» ; IV - SUR LE RETABLISSEMENT DE L EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 4.1. En section de fonctionnement CONSIDERANT que pour rétablir l équilibre du budget primitif de 2015 en section de fonctionnement, la commune doit mettre en œuvre les mesures suivantes déclinées et chiffrées ci-après, en dépenses et en recettes ; En dépenses : - réduction de la masse salariale par : - l affinement de ses prévisions de charges de personnel notamment en analysant chacune de ses composantes (glissement vieillesse technicité, volume, régime indemnitaire) ; il ressort de l instruction qu en 2015, le chapitre 012 est surestimé de ; - le non remplacement des départs à la retraite qui doivent intervenir à partir de 2017 ; - l arrêt des recrutements ; - la révision du régime indemnitaire ; - réduction des charges à caractère général par : - le recours systématique à la mise en concurrence pour toutes les prestations homogènes (fournitures administratives, informatique, petit équipement, matériaux, locations, etc.) ; rappel étant fait que les contrats passés hors règles de la commande publique sont irréguliers et doivent donc être dénoncés ; - réduction des dépenses sur le compte «Carburant» par une gestion plus rigoureuse des véhicules de la collectivité (sanction de l utilisation des véhicules de la commune à des fins personnelles) ; à cet effet, il est rappelé que l utilisation non autorisée d un bien public à des fins personnelles constitue un détournement de bien public et constitue un délit pénal ; réduction de ce poste de dépense également par une gestion plus rigoureuse des cartes carburants associées et par la mise en place de carnets de bord ; 12

13 - la suppression du recours à des prestataires extérieurs pour accomplir des missions qui doivent être réalisées par le personnel communal ; - économies sur le compte 6135 «Locations mobilières», en particulier sur les contrats de locations de véhicules qui sont extrêmement coûteux pour la collectivité ; - réduction des dépenses sur les comptes 6232 «Fêtes et cérémonies» et 6257 «Frais de réception» ; - réduction des dépenses au compte 6262 «Frais de télécommunication» suite à la révision, voire à la suppression de certains forfaits ; Tableau n 5 : mesures chiffrées des charges à caractère général (en euros) 2015 Mesures rectificatives (1) BP 1015 après rectifications 011 " charges à caractère général" dont , , , Carburants , , , Fournitures petit équipement , , , Fournitures administratives , , , Locations immobilières , , , Locations mobilières , , , Entretien de bâtiment , , , Entretien matériel roulant , , , Entretien autres biens 5 000, ,00 0, Maintenance , , , Documentation gle technique 5 000, ,00 500, Autres frais divers 2 000, ,00 0, Honoraires , , , Divers 5 000, ,00 0, Fêtes & cérémonies , , , Divers , ,00 0, Missions 7 500, , , Réceptions , , , Frais télécom , , , Autres services extérieurs , , ,00 Total , ,00 Autres charges , , ,00 (1) compte tenu des dépenses déjà réalisées Source : chambre régionale des comptes - réduction des dépenses sur le compte 6536 «Frais de mission», diminution de en 2015, et sur le compte 6574 «Subventions aux associations» ; 13

14 En recettes - augmentation des recettes sur le compte «Redevance d occupation du domaine public» par une augmentation des tarifs, un recouvrement et une gestion rigoureux ; - augmentation des recettes du compte 7362 «Taxe de séjour» par un recensement des assujettis et un recouvrement rigoureux ; 4.2. En section d investissement CONSIDERANT que pour rétablir l équilibre de la section d investissement, la commune doit réduire en 2015 son programme d équipement pour financer l indemnité due ou disposer d une nouvelle ressource d investissement à hauteur de ; CONSIDERANT que le budget ainsi rectifié se présente comme suit : 14

15 Tableau n 6 : budget primitif rectifié (en euros) Section de fonctionnement BALANCE GENERALE DU BUDGET Budget voté Mesures de redressement Budget rectifié Dépenses Recettes Résultat Section d'investissement Budget voté Mesures de redressement Budget rectifié Dépenses Recettes Source : chambre régionale des comptes Résultat Résultat global prévisionnel

16 PAR CES MOTIFS, 1) DECLARE être incompétente pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense résultant d une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée ; 2) DECLARE recevable la saisine du préfet de la Martinique au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; 3) CONSTATE que le budget primitif 2015 de la commune n a pas été voté en équilibre réel au sens des articles L et L du code général des collectivités territoriales mais avec un déséquilibre de ; 4) DEMANDE au conseil municipal de la commune de rectifier, dans un délai d un mois, son budget primitif de 2015 en adoptant les mesures préconisées par le présent avis ; 5) DEMANDE à la commune d adresser à la chambre régionale des comptes la nouvelle délibération dans un délai de huit jours après son adoption ; 6) RAPPELLE en outre, qu en application de l article L du code général des collectivités territoriales, «les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l Etat» ; 7) DEMANDE à la collectivité de faire connaître à la chambre la date de cette réunion et de l accomplissement de cette obligation ; Délibéré en la Chambre régionale des comptes de la Martinique, le 20 juillet Présents : - Mme MOUYSSET, présidente de section, présidente de séance - M. LANDI, premier conseiller, - M. STEFANIZZI, premier conseiller, rapporteur ; Le premier conseiller, rapporteur La présidente de section, présidente de séance, Pierre STEFANIZZI Laurence MOUYSSET 16

17 Dépenses de fonctionnement COMMUNE DU DIAMANT ANNEXE 1 BUDGET PRIMITIF 2015 Avis n 83 SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE Budget voté Mesures de redressement Budget rectifié 011 Charges à caractère général Charges de personnel Atténuations de produits Autres charges de gestion courantes Charges financières Charges exceptionnelles Dotations aux amortissements Dépenses imprévues Virement à la section d'investissement Opération d ordre de transferts entre 042 sections Déficit reporté Total Mesures de Budget Budget Recettes de fonctionnement redressement voté rectifié 013 Atténuations de charges , Produits services, domaines et ventes , Impôts et taxes , Dotations et participations , Autres produits de gestion courante , Produits financiers 0, Produits exceptionnels 0, Opér.ordre de transferts entre sections , Excédent reporté 0,00 0 Dépenses d'investissement Total SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE Budget voté Mesures de redressement Budget rectifié 16 Emprunts et dettes Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Opér.ordre de transferts entre sections Opérations patrimoniales Solde d'exécution reporté 0 0 Recettes d'investissement Total Mesures de Budget Budget redressement voté rectifié 10 Dotations fonds divers et réserves , Excédent de fonctionnement capitalisé Subventions d'investissement Emprunts et dettes Différence sur réalisation d'immobilisations Virement de la section de fonctionnement Opération d ordre de transferts entre 040 sections Opérations patrimoniales Produits des cessions Excédent reporté Total

18 Section de fonctionnement BALANCE GENERALE DU BUDGET Budget voté Mesures de redressement Budget rectifié Dépenses Recettes Résultat Mesures de Budget Budget redressement voté rectifié Section d'investissement Dépenses Recettes Résultat Résultat global prévisionnel

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

Du budget à la comptabilité

Du budget à la comptabilité Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

L examen des recettes lors du contrôle budgétaire d une collectivité territoriale en France. Séminaire Eurorai Alicante 23 avril 2010 1

L examen des recettes lors du contrôle budgétaire d une collectivité territoriale en France. Séminaire Eurorai Alicante 23 avril 2010 1 L examen des recettes lors du contrôle budgétaire d une collectivité territoriale en France 1 Plan de l exposé 1ère partie : Présentation Le contrôle budgétaire, Méthodologie du contrôle et ses suites,

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

LEVET COMMUNE DE LEVET

LEVET COMMUNE DE LEVET LEVET COMMUNE DE LEVET Conseil Municipal du 4 juin 2015 Le Compte Administratif présenté aujourd hui découle de la gestion de l exercice 2014 : il constitue notre socle de gestion pour l avenir. Compte

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

CdC du Pays bellêmois Conseil 25-02-15 Compte Administratif 2014 BUDGET GÉNÉRAL. Compte Administratif 2014

CdC du Pays bellêmois Conseil 25-02-15 Compte Administratif 2014 BUDGET GÉNÉRAL. Compte Administratif 2014 BUDGET GÉNÉRAL Compte Administratif 2014 SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES CA 2013 CA 2014 Alloué Réalisé Alloué Réalisé 011 Charges à caractère général 445 615 424 289,55 448 291 411 184,65 012 Charges

Plus en détail

GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS Les régions et les départements ont l obligation de se doter d un règlement budgétaire

Plus en détail

lecture du budget communal

lecture du budget communal lecture du budget communal atteindre la maîtrise nécessaire pour pouvoir communiquer sur les questions budgétaires 1. notions de base Acquérir les notions fondamentales pour comprendre les grandes lignes

Plus en détail

COMPTE RENDU Conseil Municipal Du 11 Octobre 2010 à 18 heures

COMPTE RENDU Conseil Municipal Du 11 Octobre 2010 à 18 heures COMPTE RENDU Conseil Municipal Du Octobre 200 à 8 heures Présents : DURAND, SALTET, PATRINOS, GRELLIER, THION, CRISTIANI, ABRIC, BLANC, MARTIN, ISZEZUK Absents excuses : CABRILLAC (procuration à SALTET),

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Mme Élise MOURA souhaite que soient remis dans la délibération les tarifs du marché comportant l abonnement annuel.

Mme Élise MOURA souhaite que soient remis dans la délibération les tarifs du marché comportant l abonnement annuel. COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL L an deux mil douze, le treize novembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué s est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014 MAIRIE de CHENAC ST SEURIN D UZET PROCES VERBAL Réunion du CONSEIL MUNICIPAL du 18 février 2015 L an deux mil quinze, le dix-huit février à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

GUIDE FONCTIONNEL. Réaliser une analyse prospective à l aide du tableau financier de Mairie-conseils

GUIDE FONCTIONNEL. Réaliser une analyse prospective à l aide du tableau financier de Mairie-conseils GUIDE FONCTIONNEL Réaliser une analyse prospective à l aide du tableau financier de Mairie-conseils SOMMAIRE I - Objectifs 1 - Calculer des indicateurs financiers 2 - Animer la réflexion prospective II

Plus en détail

La comptabilité M14 des communes

La comptabilité M14 des communes La comptabilité M14 des communes Guide pratique de l élu 90 80 70 60 50 40 30 20 HOTEL DE VILLE 3 3 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES Sommaire Généralités 4 Une évolution historique 4 Les objectifs

Plus en détail

Audit financier rétro-prospectif 2009-2018

Audit financier rétro-prospectif 2009-2018 Audit financier rétro-prospectif 2009-2018 Commune de Pierre-Olivier Hofer Directeur associé Ludivine Louette Consultante Toulouse, le 20 mai 2014 E14-0514 EXFILO Tél : 01.83.62.86.35 Fax : 01.83.62.86.34

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion. Le Président REF. : N 1027 Poitiers, le 29 décembre 2006 Rod2-1 RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Maire, Le rapport d observations définitives sur la gestion de la commune de Saint-Sauveur-d Aunis, arrêté

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE AGGLOMERATION DE CHAUMONT SIREN : 245 200 456 BUDGET ANNEXE DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE POSTE COMPTABLE DE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE TRESORERIE DE CHAUMONT EPCI de plus de 10000

Plus en détail

18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71

18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71 18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71 Quels textes de référence? Instruction M14 : Tome 1 Chapitre 2 fonctionnement des comptes Tome 2 - Titre 3 chapitre 3 Paragraphe 1.3 Tome 1 annexe 26

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION. Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015

BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION. Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015 BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015 - Introduction - Tableaux de synthèse - Synthèse des grands équilibres du Budget Primitif 2015 1 INTRODUCTION Le Budget Primitif 2014,

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

LA COMPTABILITE MATIERE

LA COMPTABILITE MATIERE INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Eléments de cadrage de la situation financière de la Commune de Bourcefranc-le- Chapus Les soldes intermédiaires

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DES ADMINISTRATIONS

Plus en détail

le livret 10/12 conditions générales

le livret 10/12 conditions générales le livret 10/12 conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

CATALOGUE DES FORMATIONS INFORMATIQUES 2015

CATALOGUE DES FORMATIONS INFORMATIQUES 2015 CATALOGUE DES FORMATIONS INFORMATIQUES 2015 INFORMATISATION ET ASSISTANCE CONTACTS : 2015 hotline@asadac73.com ou 04.79.68.53.20 LE SERVICE INFORMATISATION ET ASSISTANCE LE SERVICE INFORMATISATION ET ASSISTANCE

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

Plus en détail

Le coût prévisionnel TTC et le financement de l opération sont les suivants :

Le coût prévisionnel TTC et le financement de l opération sont les suivants : Ville de SAINT-BRIEUC ------------------------------- Conseil Municipal ---------------------- Séance du 17 mars 2000 ----------------- Rapporteur : Mme LE DOUARIN ----------------- N 22 GARANTIE D EMPRUNT

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE

CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE ENTRE, D UNE PART Le Département de Seine-et-Marne représenté

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2006 À 19 HEURES

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2006 À 19 HEURES Convocation du 14 avril 2006. RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2006 À 19 HEURES Le Conseil Municipal s est réuni le mardi vingt-cinq avril deux mil six à dix-neuf heures au lieu habituel de ses

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide

Plus en détail

TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation

TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation Direction générale des activités fiduciaires et de place Direction de la surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Service infobanque et surendettement TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

Plus en détail

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution), Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités

Plus en détail

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT.

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT. ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT. -=-=-=- L étude porte sur la situation à la clôture de l exercice 2 (se reporter au compte administratif de 2). Il n est pas tenu compte du budget annexe du

Plus en détail

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni

Plus en détail

Compte rendu de la séance du mercredi 14 janvier 2015

Compte rendu de la séance du mercredi 14 janvier 2015 Compte rendu de la séance du mercredi 14 janvier 2015 Monsieur Michel DIAZ Monsieur Gerard LEMAIRE Monsieur Luc VIDAL Monsieur Alexandre DOUTRE Monsieur Thierry BELIARD Monsieur Edouard MIQUEL Monsieur

Plus en détail

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B.

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B. Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B. du 26/02/2005 modifié les 15/03/2008, 21/04/2012 et 22/02/2014 I.REGLEMENT FINANCIER PREAMBULE La Fédération Française du Sport Boules, bénéficiant d une

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Le 4 février 2015 Jean-Pierre COBLENTZ Adel KARMOUS STRATORIAL FINANCES www.stratorial-finances.fr Tour GAMMA A 193 rue de Bercy

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales

Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales 1 Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales Gilles TESTUD, ECOFINANCE Frédéric ric DUPUIS, DEXIA CL Réunions avec les élus du Territoire de Belfort 07 juin 2012 Sommaire 2 1. Introduction

Plus en détail

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur, MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités

Plus en détail

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1 AVRIL 28 NOTE DE SYNTHESE L an deux mille huit, le dix avril, le Conseil communautaire s est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Patrick PETITJEAN, Président. Nombre

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2009 Election du secrétaire de séance : Monsieur André AUDOIN Le procès verbal de la dernière séance est adopté à l unanimité. ORDRE DU JOUR COMPTE

Plus en détail

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE (2005-2009) SICTOBA. Mai 2010

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE (2005-2009) SICTOBA. Mai 2010 ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE () SICTOBA Mai 2010 Pascal HEYMES Stratorial Finances Agence de Montpellier 2, rue des Arbousiers 34070 MONTPELLIER Tél. : 04 99 61 47 05 - Fax : 04 99 61 47 09 www.stratorial-finances.fr

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme Finance / Module : Les Techniques Bancaires Fiche N 2 : Banque et Monnaie I)- Principes Généraux : 1)- Définition du Terme Monnaie

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ; BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Circulaire du 22 FEVRIER 1989. --------------------------------------------------------------------------------- Concours financiers à court terme offerts

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 GROUPE NSE INDUSTRIES Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 BILAN (en milliers d euros) ACTIF Note 30/06/14 30/06/13 Ecarts d'acquisition 1 3 872 3 972 Immobilisations

Plus en détail