Projet de loi de finances pour Droit fiscal.

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1 Projet de loi de finances pour Droit fiscal. Écoutez-moi, vous, les gens riches! Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent, alors que nous sommes dans les derniers temps! ( lettre de saint Jacques Jc 5, 1-6) Source : Projet de loi de finances pour 2013, n 235, présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 2012 et renvoyé à la Commission des finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire (PLF 2013). FISCALITE DES PARTICULIERS. Le gouvernement propose : La création d une nouvelle tranche supplémentaire à 45% au barème progressif de l impôt sur le revenu. (Article 3 du projet de loi modifiant le 1 du I article 197 CGI). Il sera créé, à compter de l imposition des revenus de l année 2012, une tranche d imposition supplémentaire au taux de 45%, pour la fraction des revenus supérieure à par part de quotient familial. 1 / 15

2 Le barème de l impôt sur le revenu est le même qu en 2011 avec une nouvelle supplémentaire à 45%: Le gouvernement propose également : Une revalorisation de la décote due au gel du barème de l impôt sur le revenu (Article 9 du projet de loi modifiant le 4 du I article 197 du CGI). Pour compenser les effets négatifs de la non revalorisation du barème de l impôt sur le revenu (IR), le montant de la décote applicable à l IR serait porté de 439 à 480 à compter de l impôt dû en 2013 sur les revenus de [1] Ce mécanisme de décote permettrait de maintenir en dehors du champ de l impôt les contribuables qui deviendraient imposables alors que leurs revenus réels n ont pas progressé. Abaissement du plafond du quotient familial (Article 4 du projet de loi). Le but du quotient familial est de réduire l impôt d un foyer fiscal ayant des enfants à charge.[2] L avantage fiscal résultant du quotient familial est limité par des règles de plafonnement si les revenus de 2012 ne dépassent pas certains plafonds. Le plafond concerne chaque demi-part s ajoutant à la première part (pour un célibataire, veuf ou divorcé) ou aux deux premières parts pour un couple marié ou pacsé. Aujourd hui, chaque demi-part liée à une personne à charge ne peut 2 / 15

3 aboutir à une réduction d'impôt supérieure à 2 336, (1 168 pour un quart de part, un enfant en garde alternée). Pour 2 enfants soit 1 part fiscale donc 2 demi parts (car les deux premiers enfants ne "valent" que 0.5 part chacun) : x 2 = de réduction possible liée aux enfants. Cependant le 2 du I de l article 197 du CGI serait ainsi modifié : le gouvernement propose d abaisser le plafond du quotient familial de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. Pour 2 enfants soit 1 part fiscale supplémentaire ou 2 demi parts: x 2 = de réduction possible liée aux 2 enfants. Ce plafonnement n'aura aucune influence sur les tranches d imposition les moins élevée mais sa ne sera pas le cas avec les revenus les plus élevés. En 2013, le plafonnement du quotient familial n'interviendra pour un couple marié ou pacsé que si les revenus excèdent : ü avec 1 enfant (2,5 parts) ; ü avec 2 enfants (3 parts) ; ü avec 3 enfants (4 parts) ; ü avec 4 enfants (5 parts) ; ü avec 5 enfants (6 parts). Néanmoins, les plafonds spécifiques (parents isolés, vieux parents, anciens combattants, invalides, veufs ayant élevé des enfants à charge) applicables dans certaines situations demeurent inchangés. 3 / 15

4 Une réduction d impôt complémentaire d un montant de 672 est également mise en place pour neutraliser l'effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal. Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe (article 5). Désormais les revenus du capital (intérêts, dividendes, et plus-values de cessions de titres), seront soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu pour être imposés comme les revenus du travail. Ainsi intérêts et dividendes ne pourront plus bénéficier d un prélèvement forfaitaire libératoire et les plus-values mobilières d une imposition forfaitaire. Rappelons que sous la présidence Sarkozy, les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques étaient en principe soumis à l impôt sur le revenu au barème progressif après application d un abattement de 40% et d un abattement fixe annuel (1 525 ou ). Toutefois le contribuable pouvait choisir d opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l impôt sur le revenu au taux de 21%, souvent attractif pour les ménages les plus aisés. L imposition sociale et fiscale des dividendes étaient donc la suivante : C est donc la fin de l option pour les contribuables : les dividendes seront soumis au barème progressif de l IR dont la tranche marginale supérieure sera désormais de 45%. A compter de 2013, un acompte, prélevé à la source, au taux de 21 % sur les dividendes et 24 % sur les intérêts permettra au Trésor Public d éviter une année vierge de recettes fiscales. Cet acompte sera imputable sur l impôt sur le revenu liquidé dû au titre de l année de 4 / 15

5 perception des revenus. Le prélèvement forfaitaire versé en 2012 tiendra lieu d acompte pour les revenus perçus au cours de cette année. Néanmoins, les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à pourront sur demande être dispensés du versement de l acompte. Toutefois, par mesure de simplification, les contribuables ayant perçu moins de d intérêts dans l année pourront demander que ces revenus soient imposés au taux forfaitaire de 24%, maintenant ainsi un caractère libératoire à l acompte versé. En outre, l abattement fixe de ou (selon la situation familiale du contribuable) applicable sur les dividendes sera supprimé à compter du 1er janvier 2012 sans que l abattement proportionnel de 40% pratiqué sur le montant des revenus bruts perçus ne soit pour sa part modifié. Cette mesure aura pour conséquence de soumettre un plus grand nombre d actionnaires à l impôt sur les dividendes, alors qu avant cette réforme, après application des deux abattements, les dividendes ne se voyaient pas imposés. Par ailleurs, afin de rapprocher la fiscalité des revenus du patrimoine sur celle des revenus du travail, le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital imposés au barème serait diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux applicable aux revenus d activité. Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers (Article 6 du projet de loi). 5 / 15

6 Le gouvernement propose, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, que l ensemble des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux soient imposés au barème progressif de l IR. C est un bouleversement du régime par rapport à 2011 ; rappelons que les plus-values étaient imposées aux taux suivants : Désormais, les plus-values pourraient être taxées jusqu à 60.5% contre 32,5% en 2011.Dans ce cas spécifique il y aura des gagnants: ceux qui sont imposés dans les premières tranches de 5.5% et 14% (ou non imposés), verront leur impôt se réduire, alors que les autres pourront connaître une taxation pouvant aller, hors prélèvements sociaux, jusqu à 45%. A titre d exemple, voici le barème qui pourrait s appliquait à un contribuable dont les revenus sont supérieurs à : Sont ainsi visées : La soumission au barème concernera également les plus-values et créances imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France (exit tax). Elles s appliqueront aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter de l annonce de la mesure en Conseil des ministres du 28 septembre Les dispositifs spécifiques applicables aux dirigeants de PME partant à la retraite, ainsi qu aux actionnaires réinvestissant une part substantielle de leur gain dans une entreprise sont maintenus. Afin d inciter les contribuables à privilégier une épargne longue, et, 6 / 15

7 transitoirement, d atténuer la progressivité de l imposition sur ces revenus acquis sur une période pluriannuelle, deux mécanismes sont proposés : ü Au titre des cessions réalisées en 2012, 2013 et 2014, pour atténuer l effet de la progressivité du barème, un système de quotient serait applicable, et ce quel que soit le montant des gains réalisés. Son coefficient serait de : ü 2 en cas de détention entre 2 et 4 ans, ü 4 en cas de détention depuis au moins 4 ans. ü l introduction d un abattement proportionnel et progressif en fonction de la durée de détention des titres permettra de favoriser la détention longue : Les abattements proposés sont les suivants : Ces durées seraient décomptées à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits cédés ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1 er janvier La période de détention sera décomptée à partir du 1 er janvier 2013 pour les titres détenus à cette date. Ainsi, aucun abattement ne serait applicable avant le 1 er janvier 2015 et l abattement maximal de 40 % ne serait applicable que pour des cessions à compter du 1 er janvier L abattement s appliquerait à l assiette du seul impôt sur le revenu, et non à celle des prélèvements sociaux. 7 / 15

8 Il faut noter que le ministre n a fait état d aucune mesure similaire pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, mais leur régime sera lui aussi réformé «pour permettre un choc d offre en 2013 visant à lutter contre la rétention foncière»[3]. Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des gains de levée d options sur actions et des attributions d actions gratuites (article 7 du projet de loi). Il est proposé de supprimer les taux d imposition forfaitaire pour les gains réalisés lors de la levée d options sur titres et de l attribution d actions gratuites à compter du 1 er janvier Jusqu à ce jour, on distingue deux impositions : l imposition de l avantage lié à l attribution des actions gratuites et, s il y a lieu, la plus-value de cession lors de la vente des titres. ü Les gains d acquisition: il s agit de la valeur des actions à la date d acquisition définitive après 2 ans de détention. Cela constitue un complément de rémunération imposable : - Au taux forfaitaire de 30% + 15,5% de prélèvements sociaux - ou application du barème progressif de l impôt sur le revenu + 15,5% de prélèvements sociaux. ü Les plus-values de cession: qui sont égales à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l acquisition. Leur imposition relève alors des plus-values des valeurs mobilières : - Taux forfaitaire de 19% + 15,5% de prélèvements sociaux (pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011) ou 18% pour les cessions réalisées avant cette date. 8 / 15

9 Néanmoins, afin d atténuer la progressivité de l impôt sur le revenu pour ces gains qui présentent la plus part du temps pour le salarié un caractère exceptionnel, le système du quotient de droit commun sera appliqué, sans condition de montant mais ce mécanisme sera réservé aux titres détenus pendant plus de quatre ans pour inciter à la conservation des titres et développer l actionnariat salarié. Enfin, en cohérence avec les autres revenus de nature salariale, la CSG prélevée sur les gains de levée d option et d attribution d actions gratuites sera rendue partiellement déductible. Encadrement strict des niches fiscales, plafonnées à (article 56 du projet de loi). Il est prévu, à compter de l imposition des revenus de l année 2013, d abaisser le niveau du plafonnement global des niches fiscales de % du revenu net global imposable à et en supprimant la part proportionnelle de 4 %. Ne seraient pas visés: en capital d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles «SOFICA». A noter : Les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans un investissement antérieure au 1er janvier 2013, ne seront pas concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs. Instauration d une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d activité (article 8 projet de loi). Une contribution additionnelle sur les très hauts revenus d activité serait instaurée à l article 223 sexies A du CGI. Par sa décision n DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de la contribution exceptionnelle. Le Haut Conseil précise toutefois que la contribution exceptionnelle sur l'isf non plafonnée n'est pas anticonstitutionnelle si elle est limitée dans le temps. A contrario, le maintien du plafonnement constituerait une mesure confiscatoire et une inégalité 9 / 15

10 devant les charges publiques Il sera donc introduit une taxation exceptionnelle à 75% de tous les revenus d activité 2012 et 2013 supérieurs à 1 million d euros par bénéficiaire, qui prendra en compte les autres contributions déjà versées. Les patrimoines les plus importants seront parallèlement mis à contribution avec la réforme de l impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Réforme de l ISF (article 9 du projet). Il serait rétabli un barème de l ISF progressif, proche de celui de 2011, avec : ü des taux légèrement moins élevés ü des tranches élargies ü une tranche d imposition en moins. ISF 2012 : ISF 2013 : ü L assiette de l impôt est réformée pour limiter la déduction des passifs aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables. ü Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à et inférieure à , le montant de l ISF est réduit d une décote égale à ,5 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ü Un mécanisme de plafonnement serait réintroduit au taux de 75% des revenus. Ce dernier ayant été supprimé de l'isf 2012 par la première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet La somme de l'isf, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ne devra pas dépasser 75% du revenu du contribuable. 10 / 15

11 I) FISCALITE DES ENTREPRISES. Afin de préserver l investissement et l emploi, les hausses de prélèvements concerneront les plus grandes entreprises et les plus grands groupes, actuellement moins imposées que les PME, et les premières bénéficiaires des niches. L assiette de l impôt sur les sociétés est consolidée par la remise en cause de certains avantages fiscaux particulièrement utilisés par les grandes entreprises. Limitation de la part de déductibilité des charges financières (article 15 du projet de loi). Le Gouvernement a souhaité réformer, le régime de déductibilité des intérêts d'emprunt pour les entreprises, lequel est l'un des plus favorables de l'union européenne. Toutefois, pour préserver les petites et moyennes entreprises, il est prévu que lorsque le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 millions d'euros, le dispositif de limitation ne s'appliquera pas (la déduction de l'intégralité des charges sera maintenue). Actuellement, les entreprises peuvent déduire de leur résultat fiscal l'intégralité des charges financières qu'elles supportent. Avec la réforme, pour les entreprises assujetties à l'is, la déductibilité des charges financières pour les entreprises sera limitée à hauteur de : ü 85% pour les exercices 2012 et en 2013, ü 75% à compter des exercices Les intérêts afférents à des obligations, dont les obligations d Etat, sont visés par la présente mesure. Suppression de la subvention fiscale des opérations sur titres de participation bénéficiant de la «Niche Copé» (article 14 du projet de loi). La niche Copé était proposée dans le but d'éviter l'exil de sociétés holdings françaises vers des pays voisins à la fiscalité plus clémente. Présenté comme "neutre pour les finances publiques", elle 11 / 15

12 vise à exonérer d'impôt sur les sociétés (en principe de 19 % dans ce cas) la revente, par une société-mère, de ses titres de participation dans une filiale. Si les titres sont détenus depuis plus de deux ans, leur vente est progressivement de moins en moins taxée, jusqu'à être totalement défiscalisée. Les dispositions du a quinquies du I de l article 219 du CGI prévoient que les plus-values de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l impôt sur les sociétés (IS), sont taxées seulement sur une quote-part de frais et charges, égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, de par sa prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault propose que la quote-part de frais et charges soit calculée non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises. Cette disposition devrait s'appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre Elargissement du Crédit Impôt Recherche (CIR) à certaines dépenses d innovation en faveur des TPE et PME ainsi qu un renforcement de la sécurité juridique du dispositif (article 55 du projet de loi). Aujourd hui, seule une partie des dépenses de développement des entreprises est prise en compte dans l assiette du CIR, alors que celles-ci sont décisives pour transformer une découverte technologique en un produit commercialisable sur le marché. Cette limitation freine les investissements des entreprises en recherche et en innovation, et plus particulièrement ceux des PME qui sont les plus sensibles à l aide publique à la recherche et au développement, alors que la France est déjà retard en la matière. Le gouvernement souhaite donc élargir pour les PME de moins de 250 salariés (et de moins de 50 millions de chiffres d'affaires) le champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR). Créé en 1983, le CIR est une niche fiscale qui permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés une partie de leurs investissements recherche et développement. Ainsi, les TPE et PME innovantes bénéficieront de l ouverture du CIR lors de certaines dépenses d innovation réalisées en aval de la recherche et du développement, portant sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits ainsi que sur les installations pilotes. 12 / 15

13 Ces nouvelles dépenses concernent les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l état neuf par les PME, et qui sont affectées directement à la conception de prototypes de nouveaux produits, autres que les prototypes de recherche. Certaines dépenses liées seront également admises comme les frais de personnel ou de fonctionnement, ainsi que les frais relatifs aux brevets, dessins et modèles. Ces dépenses entreront dans la base du CIR dans la limite de euros par an à un taux d aide de 20 %. Le gouvernement propose également de faciliter l utilisation du rescrit fiscal spécifique au CIR, en permettant aux entreprises d y recourir même lorsque leur projet de recherche et développement a déjà débuté (il faut aujourd hui que la demande de rescrit précède le début des travaux). En contrepartie le gouvernement propose de supprimer les taux majorés de CIR accordés aux entreprises pour leurs deux premières années de recours au dispositif. Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (article 16 du projet de loi). Les déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi que ceux restant à reporter à la clôture de l exercice précédant sont soumis à une règle de plafonnement instaurée par l article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre L imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d un exercice n est possible qu à hauteur d un plafond égal à un 1 million d euros ou lorsque le déficit est supérieur à ce montant à 60% du bénéfice imposable de l exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite. Le gouvernement souhaiterait limiter la possibilité d imputer les reports déficitaires sur les résultats imposables afin que les grandes entreprises ne puissent plus réduire de plus de 50% leur bénéfice imposable grâce à ces reports. Le gouvernement propose d appliquer ce plafond au titre des exercices clos à compter du 31 décembre Cette mesure a encore une fois pour conséquence d alourdir l imposition des grandes entreprises afin que celles-ci participent à l effort collectif et au redressement des comptes publics. 13 / 15

14 Modification du régime des acomptes d impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises (article 18 du projet de loi). Il s agit de réformer les modalités de calcul du 5 ème acompte des grandes entreprises pour rapprocher le paiement de l impôt de la réalisation des résultats courants. Au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, le gouvernement propose d abaisser à 250 millions d euros, contre 500 millions d euros actuellement, le seuil de chiffre d affaires à partir duquel les entreprises sont tenues de s acquitter du dernier acompte d IS, communément appelé «cinquième» acompte. Par ailleurs, les modalités de calcul de ce dernier acompte seraient revues. Ajouté aux acomptes déjà acquittés pour l exercice, le complément à verser au titre de cet acompte devra atteindre une fraction de l IS estimée égale à : - 75% (au lieu de 66% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 250 millions d euros et 1 milliard d euros ; - 85 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 1 et 5 milliard d euros ; - 95 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires supérieur à 5 milliard d euros. Instauration d une contribution spécifique pour les entreprises d assurance ayant bénéficiées d un traitement fiscal excessivement avantageux en 2011 (article 17 du projet de loi). La loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d assurance, et rendu non imposables les reprises issues de la réserve ainsi taxées. Cette taxation à hauteur de 10 % laisse donc subsister un avantage important au profit des entreprises d assurance par rapport à l impôt qui aurait été dû, au taux de 33,1/3 %, sur les reprises des sommes placées dans la réserve de capitalisation. Le gouvernement propose donc de créer une taxation supplémentaire de 7 % sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurance non déductible du résultat imposable à l impôt 14 / 15

15 Powered by TCPDF ( sur les sociétés. Eric DELFLY Sarah BUCHON [1]La décote permet d obtenir une réduction d impôt octroyée aux foyers ne payant pas plus de 878 d impôt. Par exemple : un foyer avec un impôt à payer à hauteur de 700, il sera donc possible de bénéficier de la décote. La décote pour les revenus 2012 sera égale à 480 (700/2)= 130 L impôt à payer sera donc de 570 ( ) au lieu de 700. [2] Ce dernier ce calcul de la façon suivante : Revenu net imposable/ nombre de parts fiscales du foyer fiscal. [3] Pierre Moscovici, Ministre de l'économie et des finances. 15 / 15

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