Loi de finances de Loi de finances rectificative pour /01/2015

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1 Loi de finances de Loi de finances rectificative pour /01/2015 1

2 Loi de finances de loi de finances rectificative pour 2014 Loi de finances de Loi de finances rectificative pour Fiscalité des entreprises 2. Fiscalité des particuliers 3. Principales mesures sociales 4. Loi Macron 2

3 JEAN-MARC LE GALLO Cabinet d Avocats LGC Avocat spécialiste en droit Fiscal 22 Avenue de Verdun Aubagne Tél:

4 Nos métiers Expertise-comptable Ingénierie financière Financement de l innovation Marie-Laure GUIDI Guillaume MAURIN Christian BEAUSSANT Innovatech Entreprises Innovantes À potentiel Institutionnels Nos valeurs Implication des dirigeants associés Bon sens Grande technicité Yves MARTIN-CHAVE Cyril DEL GATTO Nos forces Un Réseau d acteurs de l innovation Notoriété & Confiance Forte connaissance de l environnement Nos apports L apport de solutions adaptées L intervention réelle d experts L accompagnement durable 4

5 Loi de finances de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 1. Fiscalité des entreprises 1.1- Impôt sur les bénéfices Exonérations d impôt sur les bénéfices Réductions et crédits d impôt Impôts locaux TVA Autres taxes 5

6 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) Revalorisation des seuils Taxe sur les salaires Le barème de la taxe sur les salaires est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1 re tranche du barème de l impôt sur le revenu (IR). Par dérogation, pour 2015, les seuils de la taxe sont relevés de 0,5%. Le barème est le suivant pour 2015 : 4,25 % jusqu à ,50 % de à ,60 % de à % > Option pour le versement libératoire des auto-entrepreneurs Les contribuables soumis à un régime micro peuvent opter pour un versement libératoire de l IR. L exercice de cette option est subordonné à la condition que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal de l avant-dernière année ne dépasse pas la limite supérieure de la 3 e tranche du barème de l IR de l année précédant celle au titre de laquelle l option est exercée. Afin de tenir compte du nouveau barème de l IR, pour les options exercées au titre de 2016 et des années suivantes, c est à la limite supérieure de la 2 e tranche du barème de l IR que devra être comparé le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 6

7 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) Fin des incitations fiscales au profit des adhérents d OGA Il est mis fin à certains avantages accordés aux adhérents d organismes de gestion agréés («OGA» : centres de gestion et associations agréés). Suppression de la réduction d impôt de 915 pour frais de comptabilité et d adhésion à un OGA à compter du 1 er janvier En contrepartie, ces frais deviendront des charges déductibles du résultat imposable. Alignement de la situation des adhérents et non-adhérents en matière pour la déduction du salaire du conjoint de l exploitant : en principe, la rémunération du conjoint de l exploitant est intégralement déductible des résultats imposables lorsque l entreprise est adhérente d un OGA. À défaut, la déduction du salaire du conjoint est limitée à , sauf si les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté. à compter du 1 er janvier 2016, le seuil de déduction du salaire du conjoint de l exploitant passera de à , que l entreprise soit adhérente ou non d un OGA. Suppression de la réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans pour les adhérents d OGA pour les délais de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre Partie 1 - Fiscalité des entreprises 7

8 1.2 - Exonérations d impôt sur les bénéfices Entreprises implantées dans les ZFU Les ZFU sont désormais dénommées «ZFU - territoires entrepreneurs». Le régime d exonération est prorogé de 6 ans jusqu'au 31 décembre Le régime d exonération est aménagé de la façon suivante pour les activités créées à compter du 1 er janvier 2015 : Après la période d exonération totale de 60 mois (5 ans), la période d imposition progressive des résultats est réduite à 3 (au lieu de 9) périodes de 12 mois. Le bénéfice exonéré ne peut pas excéder (au lieu de ) par contribuable et par période de 12 mois. Une clause d emploi locale est intégrée dans les conditions d application du régime. Pour les activité créées à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence d un contrat de ville au 1 er janvier de l année d implantation. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 8

9 1.2 - Exonérations d impôt sur les bénéfices Entreprises implantées en ZAFR et en ZRR Entreprises nouvelles créées dans les zones d aide à finalité régionale (ZAFR) : Les entreprises nouvelles soumises à un régime réel d imposition et implantées dans les ZAFR jusqu'au 31 décembre 2014 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d une exonération d impôt sur les bénéfices pendant 2 ans, puis d un abattement dégressif au titre des 3 années suivantes (75 %, 50 %, 25 %). Ce régime est prorogé jusqu au 31 décembre Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) : Un régime d allègement des bénéfices (IS ou IR) a été institué en faveur des entreprises implantées dans les ZRR. Ce régime, qui s applique aux créations et aux reprises réalisées du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014, est prorogé jusqu'au 31 décembre Partie 1 - Fiscalité des entreprises 9

10 1.2 - Exonérations d impôt sur les bénéfices Reprise d entreprises en difficulté Les sociétés créées pour la reprise d entreprises en difficulté peuvent bénéficier d une exonération d IS pour les bénéfices réalisés durant leurs 24 premiers mois d activité. Le dispositif existant est remanié en profondeur. La durée de l exonération ainsi que deux conditions sont maintenues : L état de difficulté de l entreprise reprise Forme, activité et capital de la société créée pour la reprise Les aménagements : Le régime devient temporaire avec une date limite fixée au 31 décembre Certains nouveaux secteurs sont exclus du bénéfice de la mesure (ex : transports, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles ). L exonération est plafonnée en fonction de la taille et la zone d implantation de l entreprise (ZAFR, DOM, autre ) et des plafonds communautaires des aides de minimis. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 10

11 1.2 - Exonérations d impôt sur les bénéfices Créations dans les bassins d emploi à redynamiser (BER) Les activités artisanales, commerciales et industrielles créées dans les BER entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 ont pu être temporairement totalement exonérées d impôt sur les bénéfices (IR ou IS). Cette exonération d impôt est prolongée jusqu au 31 décembre de 3 ans pour les activités créées L exonération est subordonnée au respect des plafonds communautaires des aides de minimis (activités créées hors ZAFR) ou des aides à l investissement à finalité régionale (activités créées en ZAFR). Partie 1 - Fiscalité des entreprises 11

12 1.3 - Réductions et crédits d impôt Crédit d impôt recherche (CIR) Taux majoré pour les entreprises situées dans les DOM Les entreprises soumises à l IR ou à l IS qui exposent des dépenses de recherche dans des établissements situés dans les DOM peuvent bénéficier d un crédit d impôt de 50 % (au lieu de 30 %) pour la fraction des dépenses éligibles qui ne dépassent pas 100 M et à 5 % au-delà de ce seuil à compter du 1 er janvier Les PME (au sens communautaire) qui exposent des dépenses d innovation dans des établissements situés dans les DOM peuvent bénéficier d un crédit d impôt de 40 % (au lieu de 20 %) des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de par an. Les taux majorés entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 pour les entreprises couvertes par le règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aide compatibles avec le marché intérieur entré en vigueur le 1 er juillet Pour les autres entreprises, la mesure doit être notifiée à la Commission européenne et ne pourra donc entrer en vigueur qu après son accord. Éligibilité des dépenses des docteurs À compter de l imposition des revenus de 2014 ou pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les entreprises qui bénéficient du CIR peuvent prendre en compte dans l assiette de leur crédit d impôt les dépenses de rémunération afférentes aux personnes titulaires d un doctorat* pour le double de leur montant réel dans les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement, ainsi que dans le cadre des dépenses de fonctionnement 200 % des dépenses de personnel se rapportant à ces personnes. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 12

13 1.3 - Réductions et crédits d impôt Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE) Taux majoré pour les entreprises situées dans les DOM Les entreprises soumises à l IR ou à l IS peuvent bénéficier d un CICE à hauteur de 6 %, depuis 2014, des rémunérations n excédant pas 2,5 SMIC qu elles versent à leurs salariés au cours de l année civile. Pour les entreprises exploitées dans les DOM, le taux du CICE passe à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour celles versées à compter de Le taux majoré entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 pour les entreprises couvertes par le règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aide compatibles avec le marché intérieur entré en vigueur le 1 er juillet Pour les autres entreprises, la mesure doit être notifiée à la Commission européenne et ne pourra donc entrer en vigueur qu après son accord. Suivi du CICE dans les comptes de l entreprise Selon la doctrine administrative, l entreprise devait déjà faire le bilan de l utilisation du CICE. Cette obligation est désormais légalisée et précisée. En effet, les informations relatives à l utilisation du CICE devront figurer, sous la forme d une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une annexe jointe aux comptes à partir de l impôt sur le revenu de 2014 ou pour les exercices clos à compter du 31 décembre Partie 1 - Fiscalité des entreprises 13

14 1.3 - Réductions et crédits d impôt Autres crédits d impôt Crédit d impôt maître-restaurateur Les entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2014 peuvent bénéficier d un crédit d impôt égal à 50 % de certaines dépenses retenues dans la limite de Ce dispositif est prorogé de 3 ans, jusqu'au 31 décembre Crédit d impôt jeux vidéo Les aménagements apportés au crédit d impôt jeux vidéo concernant la hausse du seuil d éligibilité, l extension de l assiette du crédit d impôt et de l éligibilité de certains jeux au crédit d impôt jeux, devaient s appliquer aux exercices ouverts depuis le 1 er janvier Ils s appliqueront finalement à une date devant être fixée par décret et au plus tard le 11 juin Crédit d impôt agriculture biologique Les entreprises agricoles ont pu bénéficier d'un crédit d'impôt d un montant de au titre de chacune des années 2011 à 2014 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités relevant du mode de production biologique. Ce crédit d impôt est prolongé de 3 ans et bénéficie aux entreprises agricoles pour les années 2015, 2016 et Partie 1 - Fiscalité des entreprises 14

15 1.4 - Impôts locaux Valeurs locatives Revalorisation des valeurs locatives pour 2015 Le coefficient d actualisation pour 2015 des valeurs locatives cadastrales sur lesquelles sont calculées la CFE, les taxes foncières et la taxe d habitation, est fixé uniformément à 1,009 pour : les propriétés bâties ; les propriétés non bâties ; et les immeubles industriels inscrits à l actif des entreprises industrielles ou commerciales relevant de plein droit d un régime réel d imposition. Nouveau calendrier pour la révision de la valeur locative des locaux professionnels En raison de la tenue des élections municipales en 2014, les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels n ont pas pu se réunir et il a été décidé de repousser le calendrier d une année. De ce fait, les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels seront pris en compte pour l établissement des bases d imposition de 2016 au lieu de Partie 1 - Fiscalité des entreprises 15

16 1.4 - Impôts locaux Valeurs locatives (suite) Actualisation de la valeur locative des établissements industriels La loi de finances rectificative unifie les deux définitions existantes des établissements industriels auxquels est applicable la méthode comptable (évaluation de la valeur locative à partir du prix de revient des immobilisations), l une d elle étant obsolète. La définition unique vise désormais les immobilisations industrielles figurant à l actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant «lorsque celui-ci est soumis à un régime réel d imposition». Modulation des tarifs pour la valeur locative des ports de plaisance La valeur locative des postes d amarrage dans les ports de plaisance est fixée selon un tarif tenant compte de leur situation géographique. L administration peut minorer ou majorer de 20 % ou 40 % ces chiffres en fonction de 2 critères : le nombre d équipements et de services offerts par le port, selon des modalités définies par décret *. Il est ajouté un 3 e critère : la capacité moyenne d accueil d un poste d amarrage dans le port. Le décret précité en tient déjà compte. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 16

17 1.5 - TVA Autoliquidation de la TVA due à l importation Création d un mécanisme d autoliquidation Pour les importations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2015 (biens entrés sur le territoire français à compter du 1 er janvier 2015), les assujettis à la TVA redevables de la taxe au titre des importations réalisées en France peuvent, sur option, non plus payer la TVA à la DGDDI (direction générale des douanes et des droits indirects) mais porter le montant de la TVA constatée par l administration des douanes sur leur déclaration CA3. Le redevable exerce son droit à déduction dans les conditions de droit commun. Ce mécanisme d autoliquidation de la TVA pour les importations a pour objet d éviter de faire supporter la charge de TVA par l'entreprise importatrice ; il est semblable à celui applicable en matière d'acquisitions intracommunautaires. Conditions Le mécanisme s applique aux redevables établis dans l UE et titulaires d un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). L option pour le mécanisme prend effet le 1 er jour du mois qui suit celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la 3 e année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 17

18 1.5 - TVA Entreprises nouvelles dans le secteur du bâtiment Obligation de dépôt d une déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015, les entreprises nouvelles du secteur du bâtiment, ainsi que celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire ou celles qui optent pour le paiement de la TVA, sont obligatoirement soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle l année du début ou de la reprise de l activité ou de l assujettissement à la TVA et l année suivante. Ces entreprises sont donc obligatoirement soumises au régime réel normal en matière de TVA pendant 2 ans. Cette soumission ne s applique pas en matière d impôt sur les bénéfices ; les entreprises peuvent rester placées sous le régime simplifié d imposition (RSI) et tenir une comptabilité super-simplifiée pour les BIC. Les redevables concernés peuvent demander à bénéficier du régime simplifié d imposition (RSI) à compter du 1 er janvier de la 2 de année suivant le début ou la reprise de l activité ou l option pour les paiement de la TVA. La demande d application du RSI doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle les redevables souhaitent en bénéficier. Exemple : une entreprise débute son activité le 1 er juillet 2015 Le régime réel normal de TVA est obligatoire de juillet à décembre Le RSI pourra s appliquer à partir de 2017 à condition d opter avant le 31 janvier Partie 1 - Fiscalité des entreprises 18

19 Partie 2. Fiscalité des particuliers Impôt sur le revenu Revenus fonciers ISF Crédits et réductions d impôt Plus-values des particuliers Droits de donation et de succession Impôts locaux 19

20 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) Barème de l'ir Nouveau barème progressif de l IR pour les revenus de 2014 les limites des tranches du barème de l IR sont revalorisées de 0,5 % ; la 1 re tranche du barème progressif de l IR au taux de 5,5 % est supprimée; la 1 re tranche est donc fixée à 14 % et le seuil d entrée dans le barème de l IR est dans le même temps abaissé à Fraction du revenu imposable (pour une part de quotient familial) Taux Jusqu à % De à % De à % De à % Supérieure à % Partie 2 - Fiscalité des particuliers 20

21 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) Barème de l'ir (suite) Revalorisation des seuils, limites, plafonds ou abattements Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires (IR 2014) : Plafond : Minimum (cas général) : 426 Minimum (demandeurs d emploi) : 936 Abattement de 10 % sur les pensions et retraites (IR 2014) : Plafond : Minimum : 379 Abattement sur le revenu imposable des personnes âgées ou invalides : Si le revenu net global n excède pas : Si le revenu net global est compris entre et : Partie 2 - Fiscalité des particuliers 21

22 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) Barème de l'ir (suite) Revalorisation des seuils, limites, plafonds ou abattements (1) Plafond des frais d accueil des personnes âgées et frais d entretien (nourriture et logement) d un ascendant ou d un descendant (IR 2014) : Plafond d imputation des déficits agricoles (IR 2014) : Seuil de paiement des acomptes provisionnels (pour 2015) : 347 Dons aux associations d aide aux personnes en difficulté (plafond pour la réduction d impôt de 75 % pour 2015) : 529 Exonération des titres-restaurant (pour 2015) : 5,36 Base minimale pour la taxation du train de vie (2015) : Contribution à l audiovisuel public (2015) : - métropole : DOM : 86 ISF limite d exonération des parts de groupements forestiers et des baux à long terme (2015) : Partie 2 - Fiscalité des particuliers 22

23 2.1 - Impôt sur le revenu Revalorisation du plafond du quotient familial Plafond général Pour l imposition des revenus de 2014, l avantage résultant de l application du quotient familial est plafonné, dans la plupart des cas, à : pour chaque demi-part supplémentaire (ou 754 pour chaque quart de part supplémentaire). Pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge : plafond spécifique pour la part accordée au titre du premier enfant à charge : ; plafond de la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge lorsque le contribuable entretient uniquement des enfants dont la charge est également partagée avec l autre parent : Plafonnement spécifique L avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves, vivant seules, ayant au moins un enfant majeur ou imposé séparément ou ayant eu un enfant décédé après l âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre, qu elles ont élevé pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules, est fixé à 901 pour l'imposition des revenus de Partie 2 - Fiscalité des particuliers 23

24 2.1 - Impôt sur le revenu Revalorisation du plafond du quotient familial (suite) Réductions d impôt accordées au titre du quotient familial Pour l imposition des revenus de 2014, le montant maximal de la réduction d impôt accordée à certains contribuables qui bénéficient d une majoration du quotient familial en raison de leur situation particulière (invalides, anciens combattants) est porté à Pour l imposition des revenus de 2014, le montant de la reduction d impôt accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant ou une personne à charge, lorsque le plafonnement pour les 2 premières demi-parts supplémentaires (3 016 ) s ajoutant à une part est atteint, est porté à Partie 2 - Fiscalité des particuliers 24

25 2.1 - Impôt sur le revenu Modifications de la décote Décote : nouveau mode de calcul et prise en compte de la situation conjugale À compter de l imposition des revenus de 2014 : le plafond de la décote est déterminé selon la situation de famille du contribuable ; la décote est calculée, non plus sur la moitié de l impôt brut, mais sur son montant total. Ainsi, le montant de l impôt est diminué dans la limite de son montant de la différence entre : et cet impôt brut pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ; et cet impôt brut pour les contribuables soumis à imposition commune. Exemple : Pour un couple marié ayant une cotisation d impôt de 1 000, la décote est la suivante : = 870 Impôt dû après décote : = 130 Partie 2 - Fiscalité des particuliers 25

26 2.1 - Impôt sur le revenu Suppression de la prime pour l'emploi La prime pour l emploi (PPE) cessera de s appliquer à compter de l imposition des revenus de Les contribuables peuvent donc en bénéficier une dernière fois en 2015 au titre de l imposition de leurs revenus de 2014, selon les mêmes modalités que celles applicables en La PPE devrait être remplacée, à compter du 1 er janvier 2016, par une prime d activité versée mensuellement aux personnes percevant de bas salaires, en remplacement de la PPE et du RSA activité. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 26

27 2.3 - ISF Réduction ISF-PME Assouplissement pour souscription de parts d entreprises solidaires La réduction d ISF pour souscription au capital de PME est accordée si les titres sont conservés jusqu au 31 décembre de la 5 e année suivant celle de la souscription. Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, la réduction d ISF est remise en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la 10 e année suivant celle de la souscription. Cette remise en cause n a pas lieu en cas de remboursement des apports après le 31 décembre de la 5 e année suivant celle de la souscription en cas de souscription de parts : d entreprises solidaires agréées avant le 31 décembre 2012 ; et d établissements de crédit dont 80 % de l ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur de ces entreprises solidaires. À compter de l ISF 2015, la mention limitative selon laquelle ces entreprises doivent être agréées avant le 31 décembre 2012 est supprimée ; cependant, l agrément concernant les entreprises solidaires d utilité sociale depuis le 2 août 2014 reste indispensable. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 27

28 2.3 - ISF Réduction ISF-PME (suite) Assouplissements pour investissement au capital de PME via une holding non animatrice Pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2015 via une holding non animatrice : la condition relative au nombre maximal d associés ou d actionnaires est supprimée ; l effectif salarié minimal que doit respecter la société opérationnelle cible (1 ou 2 salariés, selon le cas) n est pas exigé de la holding non animatrice bénéficiaire de la souscription. Ces assouplissements s appliquent également à la réduction d impôt sur le revenu - loi Madelin (IR-PME). Partie 2 - Fiscalité des particuliers 28

29 2.4 - Crédits et réductions d impôt Réduction d'ir Pinel en remplacement du Duflot Le dispositif Pinel est calqué sur le dispositif Duflot sous réserve d aménagements Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1 er septembre 2014, le taux de réduction est de 12 % ou 18 % selon la durée d engagement de location, soit 6 ou 9 ans. L option sur la durée est irrévocable. La période initiale d engagement peut être prorogée par période de 3 ans. La durée maximale de l engagement est fixée à 12 ans pour un taux de réduction d IR de 21 %. L avantage fiscal lié à la souscription de parts de SCPI est aligné sur le régime applicable aux particuliers. Les aménagements s appliquent aux souscriptions dont la date de clôture n est pas intervenue au 1 er septembre Pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015, la location peut être consentie à des descendants ou ascendants non membres du foyer fiscal de l investisseur. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 29

30 2.4 - Crédits et réductions d impôt Réduction d'impôt Pinel outre-mer Réduction d IR Pinel outre-mer La réduction d impôt Pinel s applique aux acquisitions et constructions de logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ainsi qu aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces collectivités réalisées à compter du 1 er septembre L assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint- Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, décider d écarter l application de cette réduction d impôt. Le taux de la réduction d IR est de 23 % ou 29 % selon la durée d engagement de location choisie, soit 6 ou 9 ans (taux maximal de réduction de 32 % pour 12 ans). Plafonnement global des niches fiscales. À compter de l imposition des revenus de l année 2015, l'avantage fiscal total dont peut bénéficier un même contribuable pour une même année d'imposition est limité à Ce montant est majoré de pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer, incluant la réduction d impôt Pinel outre-mer, et celles accordées au titre des souscriptions au capital de Sofica. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 30

31 2.4 - Crédits et réductions d impôt Réduction d IR pour souscription au capital des SOFICA Prolongation de la réduction d IR pour souscription au capital de Sofica jusqu au 31 décembre 2017 Les contribuables domiciliés en France bénéficiaient d'une réduction d impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés de financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Sofica). Cette réduction d impôt est prolongée pour 3 ans et bénéficie aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de Sofica jusqu au 31 décembre Partie 2 - Fiscalité des particuliers 31

32 2.4 - Crédits et réductions d impôt Crédit d impôt pour la transition énergétique (CITE) Le crédit d'impôt au titre des «dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement», est devenu le crédit d'impôt «pour la transition énergétique» ou CITE, et simplifié pour les dépenses payées à compter du 1 er septembre Abandon de la notion de bouquet de travaux : la réalisation d'un bouquet de travaux, qui conditionnait l'application du crédit d'impôt pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année excède certains montants, n'est plus exigée. De nouvelles dépenses engagées pour un immeuble achevé depuis plus de 2 ans, situé en France métropolitaine et/ou dans les DOM, entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sont éligibles au crédit d impôt. Le taux de crédit d impôt a été porté uniformément à 30 % pour toutes les dépenses éligibles. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 32

33 2.4 - Crédits et réductions d impôt CITE (suite) Mesure transitoire : les contribuables, qui ont réalisé une première dépense entre le 1 er janvier 2014 et le 31 août 2014 dans le cadre d un bouquet de travaux et réalisent la seconde dépense entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2014, bénéficient d un taux de crédit d impôt de 25 % pour la première dépense et de 30 % pour la seconde. S ils réalisent la seconde dépense entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, ils bénéficient d un taux de crédit d impôt de 25 % pour la première dépense et de 30 % pour la seconde. Non-cumul avec une réduction de charge en BIC ou en revenus fonciers : pour les dépenses payées à compter du 1 er septembre 2014, une même dépense ne peut pas à la fois être retenue pour le CITE et faire l'objet d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 33

34 2.4 - Crédits et réductions d impôt Crédit d impôt pour l aide aux personnes et prévention des risques technologiques Un crédit d'impôt sur le revenu est accordé aux particuliers pour : les dépenses d'installation ou de remplacement, dans l'habitation principale, d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; les dépenses de diagnostics préalables et de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). La période d'application de ce crédit d'impôt est prolongée de 3 ans. Cet avantage est donc accordé au titre des dépenses payées ou réalisées, selon le cas, jusqu'au 31 décembre Partie 2 - Fiscalité des particuliers 34

35 2.4 - Crédits et réductions d impôt Crédit d impôt pour l aide aux personnes et prévention des risques technologiques (suite) À compter de l imposition des revenus de 2015 : les deux composantes du crédit d impôt sont dissociées. Dépenses d équipements pour personnes âgées ou handicapées : pour un même contribuable et un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut pas excéder : pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ; pour les couples (mariés ou pacsés) soumis à imposition commune. Pour les dépenses payées à compter de 2015, ce plafond est indépendant de celui appliqué aux dépenses réalisées dans le cadre de plans de prévention des risques. Pour un même contribuable et une même habitation principale, il reste apprécié au titre d'une période glissante de 5 années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre Dépenses réalisées dans le cadre de PPRT : Pour les dépenses payées à compter de 2015, seuls les propriétaires, qu ils occupent leur logement à titre d habitation principale ou qu ils donnent en location à titre d habitation principale de leur locataire peuvent bénéficier du crédit d impôt. Pour les dépenses de la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017, nouveau plafond unique de par logement quel que soit le nombre de ses occupants. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 35

36 2.5 - Plus-values des particuliers Plus-value de cession de terrains à bâtir Les plus-values de cession de terrains à bâtir réalisées à compter du 1 er septembre 2014 sont imposées à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux comme les plus-values de cession des autres biens et droits immobiliers. Application de l abattement pour durée de détention pour la taxation à l IR des plus-values de cession de terrains à bâtir : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 e et jusqu'à la 21 e ; 4 % pour la 22 e année de détention. Ce qui conduit à une exonération totale des plus-values à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. Application de l abattement pour durée de détention pour la taxation aux prélèvements sociaux : 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 e et jusqu'à la 21 e ; 1,60 % pour la 22 e année de détention ; 9 % pour chaque année au-delà de la 22 e. Ce qui entraîne une exonération totale des prélèvements sociaux sur les plus-values au terme d'un délai de 30 ans de détention. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 36

37 Loi de finances Plus-values des particuliers Plus-value de cession de terrains à bâtir (suite) 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Application d un abattement exceptionnel de 30 % Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30 % s applique, en plus de l abattement pour durée de détention, pour le calcul de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, sur les plusvalues de cession de terrains à bâtir réalisées à compter du 1 er septembre 2014, à condition que : la cession soit précédée d une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; et que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2 e année suivant celle de la signature de la promesse de vente, soit au plus tard le 31 décembre Attention, cet abattement exceptionnel de 30 % ne s applique pas aux plus-values des cessions réalisées au profit : du conjoint du cédant, de son partenaire pacsé, de son concubin notoire ou d un ascendant ou d un descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire pacsé et de son concubin ; ou d une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire pacsé, son concubin ou un ascendant ou un descendant de l une de ces personnes est un associé ou le devient à l occasion de cette cession. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 37

38 2.5 - Plus-values des particuliers Plus-value sur rachat de titres par la société Généralisation du régime des plus-values Pour les rachats effectués à compter du 1 er janvier 2015, les gains nets de rachat par une société de ses propres titres sont imposés suivant le seul régime des plus-values de cession de titres. Suivant la nature des titres : plus-values professionnelles, plus-values mobilières des particuliers ou plus-values immobilières des particuliers ; Ne sont plus considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts ou actions, quelle que soit la procédure de rachat ; Le régime des plus ou moins-values est seul applicable, que le rachat soit effectué en vue d une réduction de capital non motivée par des pertes ou en vue d une attribution aux salariés. Conséquences Pour les particuliers : application de l abattement pour durée de détention. Lorsque l actionnaire est une société soumise à l IS : si les titres sont inscrits à l actif d une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des BIC ou de l IS, l opération de rachat entraîne chez l actionnaire la constatation d une plus-value ou d une moins-value professionnelle. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 38

39 2.6 Droits de donation et de succession Exonération sur donations de terrains à bâtir et d immeubles neufs Donations de terrains à bâtir réalisées en 2015 Les donations entre vifs de terrains à bâtir réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 bénéficient d une exonération temporaire de droits de donation. Cette exonération s applique à condition que : le donataire s engage à réaliser et à achever des locaux neufs destinés à l habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l acte ; justifie, à la fin du délai de 4 ans, de la réalisation et de l achèvement des locaux destinés à l habitation. Cette exonération des droits de donation est limitée à la valeur déclarée du terrain à bâtir. Son montant, qui est fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire, est fixé à : si la donation est consentie au profit d un descendant ou d un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacs ; si le donataire est un frère ou une sœur ; si la donation est consentie au profit d une autre personne. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 39

40 2.6 Droits de donation et de succession Exonération sur donations de terrains à bâtir et d immeubles neufs (suite) Donations d immeubles neufs à usage d habitation Une exonération des droits de donation bénéficie également aux donations entre vifs en pleine propriété d immeubles neufs à usage d habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, qui sont constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les 3 ans suivant l obtention de ce permis. Cette mesure temporaire peut donc avoir un effet jusqu au 31 décembre L exonération est appliquée si : l acte authentique de donation signé au plus tard dans les 3 ans suivant l obtention du permis est appuyé de la déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux ; l immeuble neuf à usage d habitation n a jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation. cette exonération ne peut donc pas s appliquer lorsque le donateur a habité le logement transmis ou si celui-ci a été loué avant la transmission. Le montant de l exonération est le même celui pour les donations de terrain à bâtir (voir diapositive 55) Partie 2 - Fiscalité des particuliers 40

41 2.6 Droits de donation et de succession Exonération sur donations de terrains à bâtir et d immeubles neufs (suite) Plafond d exonération fixé à Toutes les donations en pleine propriété de terrains à bâtir et d immeubles neufs d habitation consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu à hauteur de Les règles relatives au rappel fiscal des donations passées depuis moins de 15 ans ne sont pas applicables. L exonération des droits de , ou se cumule, le cas échéant, avec les abattements actuellement applicables aux donations. La donation est ensuite taxée selon le barème progressif. Pénalités en cas de non-respect des conditions En cas de non-respect des conditions de l exonération, le donataire doit payer les droits sur la part de la donation exonérée, majorés de l intérêt de retard, et un droit complémentaire de 15 % du montant des droits dus hors intérêt de retard. Ce droit complémentaire de 15 % n est pas exigé en cas de licenciement, d invalidité de 2 e et 3 e catégorie, de décès du donataire ou de l une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions pour bénéficier de l exonération en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 41

42 2.6 - Droits de donation et de succession Droits d'enregistrement sur les cessions d'immeubles Relèvement du taux applicable : une mesure pérenne Depuis le 1 er janvier 2014, les conseils généraux peuvent porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d enregistrement perçu sur les mutations à titre onéreux d immeubles, portant ainsi le taux global des droits à 5, Cette mesure initialement limitée aux cessions intervenues entre le 1 er pérennisée. mars 2014 et le 29 février 2016 est Ainsi, dans les départements qui ont déjà relevé le taux au-delà de 3,80 %, ce taux restera applicable après le 29 février 2016, sauf délibération contraire. Pour les départements qui n ont pas encore relevé ce taux (une petite minorité d entre eux), ils pourront le faire par délibération notifiée jusqu au 30 novembre 2015 pour une application aux actes et conventions conclus à compter du 1 er janvier Taux en vigueur à compter du 1 er mars 2016 Les délibérations temporaires des conseils généraux arrivent à terme le 29 février Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1 er mars 2016, le taux applicable sera celui en vigueur le 31 janvier 2016, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus tard le 31 janvier Partie 2 - Fiscalité des particuliers 42

43 2.6 - Droits de donation et de succession Exonération des droits d enregistrement sur les cessions de biens corporels À compter du 1 er janvier 2015, ne sont plus soumises au droit d enregistrement de 125 : les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d une exploitation agricole ; les cessions de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d une exploitation de cultures marines. Cependant, restent soumis au droit fixe de 125 les actes constatant la cession à titre onéreux d un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l article L du code rural et de la pêche maritime (cheptel mort et vif, stocks et, s'ils sont cessibles, contrats et droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, enseigne, nom d'exploitation, dénominations, clientèle, les brevets). Le droit d enregistrement au taux de 1,20 % n est plus perçu sur les ventes aux enchères publiques de biens meubles corporels si le vendeur n est pas assujetti à la TVA. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 43

44 2.7 - Majoration de la taxe d habitation sur les résidences secondaires Majoration dans les communes des zones tendues en milieu urbain Dans les zones tendues en matière d offres de logements, les communes peuvent majorer de 20 % la part qui leur revient de la taxe d habitation due sur les logements meublés non affectés à l habitation principale (résidences secondaires) à compter des impositions dues au titre de Les communes concernées sont celles dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants (1). La majoration s applique à tout logement meublé autre que les logements affectés à l habitation principale au 1 er janvier de l année d imposition. Elle est due par le redevable de la taxe d habitation, c est-à-dire la personne ayant la disposition ou la jouissance de tels logements, qu elle en soit propriétaire ou locataire. Majoration applicable dès 2015 sous réserve d une délibération La délibération de majoration doit être prise avant le 1 er octobre d une année pour s appliquer aux impositions dues à compter de l année suivante. Les communes qui souhaitent appliquer la majoration de la taxe d habitation sur leur territoire à compter de 2015 doivent délibérer jusqu au 28 février 2015 au plus tard. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 44

45 2.7 - Majoration de la taxe d habitation sur les résidences secondaires (suite) Trois cas de dégrèvements Cependant, sont exonérées de cette majoration annuelle : les personnes contraintes de disposer d un autre logement proche du lieu d exercice de leur activité professionnelle ; les personnes de condition modeste qui sont hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et ne peuvent plus résider dans leur résidence principale ; et toute autre personne établissant qu elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d habitation principale. Ce dégrèvement de la majoration sur les résidences secondaires ne peut être obtenu que par voie de réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de l année suivant celle de mise en recouvrement. Les dégrèvements résultant de l application de ces dispositions sont mis à la charge de la commune. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 45

46 Partie 4. Principales mesures sociales Aide à l embauche d apprentis 46

47 4 - Principales mesures sociales Aide à l embauche d apprentis Nouvelle aide à l embauche d apprentis depuis le 1 er juillet 2014 Une nouvelle aide à l embauche d apprentis est attribuée aux employeurs de moins de 250 salariés qui recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire, pour les contrats conclus depuis le 1 er juillet Cette aide d un montant minimum de est versée par les régions, selon des modalités qu elles déterminent. Pour bénéficier de l aide au titre d un «premier apprenti», l employeur doit justifier, à la date de conclusion du contrat d apprentissage, ne pas avoir employé d apprenti depuis le 1 er janvier de l année précédente dans l établissement du lieu de travail de l apprenti. Partie 4 - Mesures sociales 47

48 4 - Principales mesures sociales Aide à l embauche d apprentis (suite) Nouvelle aide à l embauche d apprentis depuis le 1 er juillet 2014 Pour bénéficier de l aide au titre d un «apprenti supplémentaire», deux conditions doivent être réunies : l employeur doit justifier, à la date de conclusion d un nouveau contrat d apprentissage, employer dans le même établissement au moins un autre apprenti dans le cadre d un contrat d apprentissage dont la période d essai de 2 mois est passée ; le nombre de contrats en cours dans l établissement, après le recrutement du nouvel apprenti, doit être supérieur à ceux en cours dans ce même établissement le 1 er janvier de l année de conclusion du nouveau contrat (par exemple, le 1 er janvier 2015 pour l embauche d un apprenti en 2015). Le droit à l aide n est acquis qu une fois expirée la période d essai de 2 mois se situant en début d apprentissage, durant lequel le contrat peut être librement rompu. Cette nouvelle aide à l embauche d apprentis de 1000 minimum peut se cumuler avec la prime à l apprentissage également d un montant minimal de pour chaque année de formation, versée par les régions aux seules entreprises de moins de 11 salariés pour les contrat d apprentissage qu elles concluent depuis le 1 er janvier Partie 4 - Mesures sociales 48

49 LOI DE SIMPLIFICATION DES ENTREPRISES La loi n opère pas de réforme ambitieuse mais accumule des petites mesures dans tous les domaines: droit des sociétés, de la consommation ou du crédit, De nouvelles ordonnances verront le jour, Notamment, le droit de la commande publique sera refondu 49

50 Principales mesures en droit des Sociétés Suppression de l obligation pour les fondateurs d enregistrer les statuts dans le mois de leur date à compter du 1/7/2015 Possibilité de transférer le siège social des SARL par décision prise par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales Le Gouvernement a jusqu au 20/9/15 pour prendre par Ordonnance toute mesure visant à diminuer le nombre minimal d actionnaires dans les SA non côtées et instituer une procédure simplifiée de liquidation 50

51 Autres mesures de la loi de simplification Simplification de la réglementation applicable aux loteries commerciales Précisions sur les règles applicables aux contrats avec un consommateur conclus à distance ou hors établissement et dans une foire ou un salon Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique Rétablissement de l hypothèque rechargeable pour les dettes professionnelles Réforme et simplification du droit de la commande publique (disposition à prendre par ordonnance avant le 20/9/15) 51

52 Projet de loi pour la croissance et l activité et l égalité des chances économiques (Loi Macron) (En discussion au Parlement depuis le 26/01/15) Présentation des principales mesures envisagées

53 LES OBJECTIFS Créer et développer l activité Modifier la législation sur l ouverture dominicale dans les commerces Moderniser les professions réglementées Favoriser l investissement Rénover la justice prud homale Ouvrir l offre nationale de services de transport par autocar Réduire les délais et le coût de passage du permis de conduire

54

55 I. Travail du dimanche

56 I. Travail du dimanche Les maires pourront accorder non plus 5 mais 12 dimanches dans l année pour l ouverture des commerces Au départ, Emmanuel Macron voulait imposer 5 dimanches minimum d ouverture, mais les maires auront finalement une totale liberté, y compris celle de n autoriser aucune ouverture dominicale Le travail dominical devra se faire sur la base du volontariat Les salariés volontaires seront rémunérés plus qu en semaine ou bénéficieront d un repos compensateur. Ces contreparties seront négociées avec les partenaires sociaux

57 II. L ouverture des professions réglementées 1.L installation

58 II. L ouverture des professions réglementées 1.L installation La loi Macron prévoit une liberté d installation «contrôlée» des notaires, huissiers et commissaires-priseurs. Liberté d installation dans les régions où la création de nouveaux offices apparait utile "pour renforcer la proximité et l'offre de services", Mais installation soumise à l'autorisation du ministre de la Justice dans celles où elle serait susceptible de "porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou la qualité du service rendu. Pour les notaires, il a été proposé une limite d'âge d'activité à 70 ans.

59 II. L ouverture des professions réglementées 2. Les tarifs Les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires seraient arrêtés par les Ministres de la Justice et de l Economie après avis de l Autorité de la Concurrence. Maintien d une tarification unique en-dessous d un seuil pour les actes de la vie courante (droit des personnes et de la famille) et les actes d une exécution peu complexe. Au-delà de ce seuil, les tarifs pourraient varier, dans la limite de 30 % autour d un tarif de référence.

60 II. L ouverture des professions réglementées 3. Mesures concernant les avocats Elargissement de la postulation territoriale des avocats au niveau de la cour d appel Abandon de la proposition du gouvernement de créer par ordonnance la profession d avocat en entreprise. Ouverture du capital: possibilité de créer des sociétés regroupant les professionnels du droit et du chiffre (sociétés interprofessionnelles), exclusion des capitaux extérieurs à ces professions (banques, assurances, etc.).

61 III. La justice prud homale simplifiée

62 III. La justice prud homale simplifiée Le fonctionnement de la justice prud'homale n'est aujourd'hui pas satisfaisant : les délais sont en moyenne de 27 mois, et de 4 ans à Paris en cas de recours à la formation de départage Le taux moyen de conciliation est de 6%, celui de départage de 32%, le taux moyen d'appel (qui nécessite des délais supplémentaires) est de 65% des affaires, et le taux d'infirmation des jugements de 71% des dossiers frappés en appel (contre 30% en moyenne dans les autres domaines).

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