CONFERENCE ENOES 2015 Loi de finances et Actualités fiscales

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1 CONFERENCE ENOES 2015 Loi de finances et Actualités fiscales Mardi 10 février 2015

2 Votre équipe d'intervenants Charles de CREVOISIER Avocat Contact : T : E : charles.decrevoisier@cms-bfl.com 2

3 Votre équipe d'intervenants Chantal JORDAN Avocat Contact : T : E : chantal.jordan@cms-bfl.com 3

4 Votre équipe d'intervenants Amélie RETUREAU Avocat Contact : T : E : amelie.retureau@cms-bfl.com 4

5 IMPOTS DIRECTS Charles de Crevoisier Avocat

6 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

7 Régime mère-fille

8 Régime mère-filles Durée de détention des titres CAA Versailles 18 mars 2014 n 13VE00873, Sté SA Technicolor Acquisition en 2004 par la SA Technicolor de l ensemble des titres de C+ Technologie et revente en décembre 2004 de 50%. Refus de l exonération aux titres conservés moins de 2 ans, même si le taux de participation détenu dépasse le seuil de 5% (solution contraire aux conclusions du rapporteur public). Idem CAA Paris 20 décembre 2013 n 10PA04752, Sté Rueil Sports : RJF 6/14 n 554. Le texte clair des articles 145 et 216 n a pas a être interprété à la lumière de la directive communautaire du 23 juillet Pourvoi devant le Conseil d Etat assorti d une QPC visant à prévenir une discrimination.

9 Régime mère-filles Durée de détention des titres CE 15 décembre 2014, n , SA Technicolor QPC fondée sur la différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon que leurs filiales sont françaises ou communautaires. Refus de transmission de la QPC : il n y a aucune inégalité de traitement Bien que non modifiés après l entrée en vigueur de la directive mère-fille du 23 juillet 1990, les articles 145 et 216 du CGI doivent être regardés comme assurant la transposition de ses objectifs. L obligation de conservation des titres pendant deux ans concerne exclusivement les titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime mère-fille est applicable aux dividendes reçus à raison de titres détenus moins de deux ans dès lors qu une participation de plus de 5% a été détenue pendant au moins deux ans.

10 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres CE 5 novembre 2014, n Sté SOFINA CE 3 décembre 2014, n , Sté Financière Pinault La détention de 5% du capital suffit pour ouvrir doit au régime mèrefille, même lorsque la mère détient moins de 5% des droits de vote. Article du CGI : les titres ouvrant droit au régime MF doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice. Article b ter du CGI: le régime MF n est pas applicable «aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote» étant précisé que cette exclusion ne joue pas «si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice». CE: «si les produits des titres de participations auxquels aucun droit de vote n est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b du 6 de l article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5% du capital et 5% des droits de vote» MF11-8

11 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres CE 5 novembre 2014, n Sté SOFINA CE 3 décembre 2014, n , Sté Financière Pinault Conséquences pratiques: - La société qui entend bénéficier du régime d exonération des dividendes doit détenir une participation d au moins 5% du capital de la société distributrice. Lorsque cette participation représente moins de 5% des droits de vote, elle ouvre droit au régime des sociétés mère que pour les titres assortis d un droit de vote - Les produits des titres auxquels aucun droit de vote n est attaché ne sont en principe pas exonérés, - Ces produits sont toutefois exonérés si la société bénéficiaire détient, à la fois, au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société distributrice. MF11-8

12 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres CE 5 novembre 2014, n Sté SOFINA CE 3 décembre 2014, n , Sté Financière Pinault La société mère détient-elle 5% du capital de la société distributrice? Non Oui Régime MF non applicable Cette participation représente-t-elle 5% des droits de vote? Non Oui Le régime MF ne joue que pour les titres auxquels un droit de vote est attaché. Le régime MF joue pour tous les titres, y compris ceux auxquels aucun de droit de vote n est attaché.

13 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres CE 24 novembre 2014 n SA Artémis Le régime MF n est pas applicable à des dividendes provenant d une participation dans une société de capitaux détenue par «un general partnership» américain dont les parts appartiennent à une société française. Le CE : - A rappelé que le régime MF n est applicable qu aux participations détenues directement dans une autre société. Il est inapplicable aux produits nets de participations perçus par une société de personnes. - A précisé les caractéristiques du «general partnership» pour l assimiler à une société de personnes régie par l article 8 du CGI (peu importe à cet égard qu il obéisse à un régime de transparence aux US), - A appliqué les dispositions de la convention franco-us selon lesquelles les dividendes distribués par une société américaine à un «partnership» dont l un des associés est une société française doivent être regardés comme des dividendes distribués à cette dernière société, à hauteur de ses parts dans le «partnership» et étaient par suite imposables en France: ces dispositions ont pour seul objet de procéder à la répartition du pouvoir d imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de chacun des Etats.

14 Régime mère-filles Dispositif contre les doubles exonérations LFR 2014, article 72 Le régime mère-fille restreint pour éviter les doubles exonérations Transposition de l article 4 de la Directive 2014/86/UE du 8 juillet L article 145, 6-b du CGI exclut désormais l application du régime mère-fille aux «produits des titres d une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société». Cette exclusion vient s ajouter aux autres exclusions énumérées par l article 145, 6 du CGI: - Produits de titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au mois 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, - Produits des titres de sociétés société établie dans un ETNC - Produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015 (exercice de réalisation des bénéfices ou exercice de mise en paiement?)

15 Crédits d impôts recherche et calcul de la participation des salariés

16 Crédit impôt recherche et épargne salariale CE 12 mars 2014,n et , SAS Diana Ingrédients Les versements effectués par une société à ses salariés en application d un accord d intéressement ou en application du régime légal de participation constituent des accessoires de la rémunération devant être compris dans l assiette du CIR. En pratique, cela permet aux sociétés bénéficiaires du CIR de prendre en compte la participation et l intéressement dans l assiette de leur CIR depuis l année Sur le fondement de cette jurisprudence, ces sociétés peuvent également former des réclamations contentieuses pour demander la prise en compte de ces sommes dans les CIR des années 2011 et 2012 déjà déclarés. Ces réclamations doivent/devaient être déposées avant le 31 décembre 2014 pour le CIR 2011, et avant le 31 décembre 2015 pour le CIR 2012.

17 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés : RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) Position historique de l administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et Rescrit du 13 avril 2010, n 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP ) : B = RF (IS au taux de 33,33% - CI) Selon l administration, l'is retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'is ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise 17

18 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt Les crédits d impôts doivent-ils être déduits de l IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation? OUI selon l administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d Etat (20 mars 2013)

19 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt Le Conseil d Etat a sanctionné la position de l administration (CE 20 mars 2013 n , Schlumberger ) : Annulation des commentaires de l administration pour incompétence en ce qu ils ajoutent à la loi Il n y a pas lieu de tenir compte des crédits d impôts pour le calcul de la participation Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés Exemple : Si RF =110 ; IS «brut» =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150 Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI RSP = ½ (B 5 % C) x (S / VA) B = 110 (15 5) B= 100 RSP = ½ (100 5% * 200) x (50/150) RSP = 15 RSP = ½ (B 5 % C) x (S / VA) B = B = 95 RSP = ½ (95 5% * 200) x (50/150) RSP = 14,17

20 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt Un amendement avait été déposé à l été 2013 puis retiré dans le cadre de la loi sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013 afin que «l impôt soit diminué des crédits d impôts, imputés ou restitués ( )». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition OUI selon l administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d Etat (20 mars 2013) Les crédits d impôts doivent-ils être déduits de l IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation? OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

21 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt Les crédits d impôts doivent-ils être déduits de l IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation? OUI selon l administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil Constitutionnel (29 décembre 2013) Mais NON selon le Conseil d Etat (20 mars 2013) OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013) 21

22 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d impôt L administration a adapté sa doctrine pour tenir compte de l arrêt du Conseil d Etat (CE 20 mars 2013 n , Schlumberger) : «Il est précisé que l impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'a pas à être minoré des crédits et réductions d'impôt imputés sur l'impôt. En effet, le Conseil d'état (CE, arrêt du 20 mars 2013 n , ECLI:FR:CESSR:2013: ) a jugé que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.» BOI-BIC-PTP n 200 du 5 septembre 2014

23 Régimes d exonération

24 Régime d exonération Prorogations et aménagements LFR II 2014, article 47 - Amortissement exceptionnel de 25% au profit des PME des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l exploitation dans les ZRR ou des travaux de rénovation de ces immeubles: prorogation d un an (travaux réalisé avant le 1 er janvier 2016 (article 39 quinquies D du CGI), - Exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles: application aux entreprises créées jusqu au 31 décembre 2020 (prorogation de 6 ans) dans les zones d aide à finalité régionale (article 44 sexies du CGI), - Exonération d IS pour les sociétés créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriel en difficulté: prorogation jusqu au 31 décembre 2020, - Exonération d impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : prorogation jusqu au 31 décembre 2015 (article 44 quindecies du CGI), - Contrats de crédit-bail conclus depuis le 1 er janvier 1996: dérogation au profit des PME à l obligation de réintégration d une partie des loyers au cours de l exercice de levée de l option pour les immeubles situés en zone d aide à finalité régionale ou ZRR: prorogation aux contrats conclus jusqu au 31 décembre 2015.

25 Régime d exonération Zones franches urbaines LFR 2014 II, article 48 Aménagement du dispositif d exonération des bénéfices dans les ZFU - Prorogation de 6 ans jusqu au 31 décembre La durée de l abattement dégressif (60%, 40%, 20% applicables après la période d exonération totale de 5 ans) est réduite de 14 ansà8ans - Entrée en vigueur: activités créées à compter du 1 er janvier 2015 ou 2016 selon les dispositions

26 INTÉGRATION FISCALE

27 Intégration horizontale Confirmation de l arrêt Papillon et affirmation de la possibilité de mettre en place une intégration fiscale horizontale : «Papillon bis» CJUE 12 juin 2014, affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C- 41/13, SCA Group Holding BV et autres - Non-conformité aux articles 49 et 54 du TFUE de la législation néerlandaise refusant le bénéfice du régime d intégration fiscale à des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n a pas son siège aux Pays-Bas et n y a pas un établissement stable - Cet arrêt admet donc l intégration horizontale entre des sociétés sœurs d une même mère établie dans un Etat membre de l UE et contraint à une révision de la législation française - Validation par le juge français : CAA Versailles 2 décembre 2014 n 12VE03694 autorisant l intégration horizontale nonobstant l absence d exercice formel d une option et de conclusion d une convention d intégration

28 Intégration horizontale LFR II 2014, art Réorganise et modifie l article 223 A du CGI, en permettant l intégration fiscale entre sociétés sœurs établies en France et détenues par une société faîtière établie dans un autre État de l UE ou de l EEE - Cette société faîtière, dite «entité mère non résidente», ne peut être la tête de groupe car elle n est pas soumise à l IS en France - Elle doit cependant remplir les autres conditions exigées d une tête de groupe française : détention des filiales à plus de 95 %, absence de détention de son propre capital à plus de 95 % (configuration Papillon) - C est l une des sociétés sœurs qui jouera, dans cette configuration, le rôle de tête du groupe intégré - Le capital de cette sœur tête de groupe ne peut être détenu à plus de 95 % par une société qui pourrait elle-même être tête de groupe et via laquelle la société faîtière détient plus de 95 % de son capital

29 Intégration horizontale Entité mère non résidente 95% Union européenne France Société A Société (s) étrangère (s) 95% Société B Société C 95% 95% 95% Société 1 Société 2 Société 3 Société 4 Société 5

30 MANAGEMENT PACKAGES ET PARTICIPATION DES SALARIÉS

31 Management packages Position de principe de l administration fiscale : requalification du gain réalisé par le dirigeant en complément de rémunération (salaires, bénéfices non commerciaux, ou revenus de capitaux mobiliers) dès lors que celui-ci trouve sa source dans l activité déployée en exécution du contrat de travail ou du mandat social et/ou ne peut être rattaché à la contrepartie d un risque d actionnaire Etat de la jurisprudence (rappel) : Jusqu à récemment la jurisprudence était plutôt favorable : Bénéfices non commerciaux : les gains retirés par les dirigeants d entreprise à l occasion de la cession des parts qu ils détiennent sont en principe soumis au régime fiscal des PV sauf si l administration démontre pas que les gains rémunèrent une activité autre que celle de dirigeant ou d actionnaire (CE, 18 janvier 2006 n et , Serfaty ; CE, 7 novembre 2008 n , Fontana de Framond ; CE, 27 juillet 2009 n , Billon) Revenus distribués : validation du principe d une requalification en revenus distribués, mais annulation des différents redressements soumis jusqu à présent à sa censure (CE, 3 juillet 2009 n et , Hérail et Plessis de Pouzilhac ; CE, 31 mars 2010 n , Petit) Salaires : jurisprudence plus nuancée, rendue au regard des faits d espèce, sans position à ce jour du Conseil d Etat (pour annulation du redressement, voir CAA Lyon, 6 octobre 2011 n 10LY00899 ; pour une confirmation du redressement, voir CAA Bordeaux, 1 er juillet 2010 n 09BX01628)

32 Management packages Les évolutions récentes : Arrêt défavorable rendu par la CAA de Versailles en matière d assujettissement aux cotisations sociales de BSA offerts à des salariés et permettant l acquisition d actions à un prix décoté (CAA Versailles, 28 janvier 2014 n 12VE02246, Quick France) Avis favorables du Comité de l abus de droit fiscal (CADF) en cas de détention de tout ou partie du management package structuré au travers de BSAs, ABSAs ou actions de préférence dans un PEA (affaires , , et ) dès lors qu une véritable prise de risque en capital est caractérisée L utilisation de l enveloppe du PEA comme véhicule de défiscalisation du «management package» reste cependant un «chiffon rouge» pour l administration (qui a décidé de ne pas suivre les avis du CADF) dès lors qu il comporte un effet de levier important Contre-argument plutôt favorable au contribuable du fait de la récente évolution législative consistant à interdire le logement de BSAs et autres titres à effet de levier au sein du PEA Avis défavorable du CADF dans le cas d ABSAs placées sur un PEA, au motif que : Les ABSAs ont été proposés aux dirigeants en fonction de leur niveau de responsabilité Le mécanisme de détermination du nombre d actions accordées par BSA ne servait qu à répartir entre les détenteurs une somme prédéterminée Les investisseurs étaient assurés de récupérer au moins l investissement initial quel que soit le TRI Pratique de l administration qui passe outre les avis du CADF et n exclut pas à présenter ce type de dossiers à la Commission des infractions fiscales (i.e. poursuites pénales) Mais rejet des prétentions de l administration par la CIFdansuncasd actionsdepréférenceplacéessur un PEA

33 Management packages CE 26 septembre 2014 n «Gaillochet» Une plus-value de cession portant sur des titres obtenus dans le cadre d un management package doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Pour justifier la requalification, le CE a considéré que: le gain trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l option d achat des actions avait été consentie. Il a en particulier relevé que: l option d achat était liée à sa nomination en qualité de dirigeant de la cible, la levée de cette option était subordonnée à l exercice de fonctions de direction au sein du groupe pendant au moins cinq ans, le nombre d actions pouvant être achetées dépendant du TRI de l investissement réalisé dans la cible, l indemnité d immobilisation (moins de 1% du gain) avait un caractère modique, le gain constituait un revenu imposable au titre de l année de la cession des actions et non de celle de l attribution des options.

34 Attributions gratuites d actions Projet de loi Macron Traitement actuel Durée d acquisition : 2 ans / Durée de conservation : 2 ans Contribution patronale de 30% due lors de l attribution (le fait générateur de la contribution est la décision d attribution même assortie de conditions - Arrêt 743 du 7 mai 2014 ( ) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile ) Contribution salariale de 10% due lors de la cession Deux formes de revenus : Gain d acquisition : imposé dans la catégorie des traitements et salaires Plus-value de cession : imposée comme une plus-value de cession de valeur mobilière Projet de loi Macron Durée d acquisition : 1 an / Durée de conservation : 1 an Contribution patronale réduite à 20% et exigible lors de l acquisition de l action Contribution salariale de 10% supprimée Un seul type de revenu : gain d acquisition + PV de cession imposés comme une plus-value de cession de valeur mobilière avec abattements pour durée de détention

35 FISCALITÉ INTERNATIONALE

36 Prix de transfert LF 2015, art. 78 Modification de l amende pour manquement à l obligation de transmission de la documentation Proportionner le montant de l amende à la gravité des manquements Amende minimale de pouvant atteindre: - 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n ont pas été mis à disposition de l administration après mise en demeure, - ou, si le montant est supérieur, 5 % des rectifications de résultat fondées sur les dispositions de l article 57

37 Prix de transfert LFR II 2014, art. 79 Création d une procédure de régularisation en cours de contrôle en matière de prix de transfert En cas d acceptation des redressement et pénalités, suppression de la retenue à la source de 30 % sur les revenus réputés distribués (art. 119 bis 2 du CGI) «Art. L. 62 A. Les bénéfices transférés au sens de l article 57 ou les produits mentionnés à l article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1 et 2 du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d entreprises liées au sens du 12 de l article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : «1 La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; «2 Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l objet de la qualification de revenus distribués ; «3 Les sommes qualifiées de revenus distribués par l administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ; «4 Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l article A.»

38 Représentation fiscale L obligation de représentation fiscale est supprimée pour certains résidents européens (LFR 2014, art. 62) Rappel: Les contribuables non domiciliés en France étaient tenus de désigner un représentant en France soit sur demande de l administration (il assure alors un simple rôle d intermédiaire sans pouvoir être mis en cause pour le paiement des impôts): cf. en matière d IRPP, d ISF, Soit de façon obligatoire (il est responsable du paiement de l impôt) : cf. en matière de plus-values immobilières et de la taxe de 3% sur les immeubles. CJUE 5 mai 2011 aff. 267/09, 4 ème ch. Com c/ Portugal Un système comparable portugais a été jugé comme constituant une restriction à la liberté de circulation (procédure lourde et coûteuse). LFR 2014 (Entrée en vigueur en 2015): L obligation de désignation d un représentant est supprimée pour les résidents d un Etat de l UE ou d un autre partie à l accord sur l EEE ayant conclu une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale ainsi qu une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement de l impôt (cf. Norvège et Islande).

39 Echange d informations : le cas de la Suisse Accord signé le 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la convention franco-suisse Permet de mettre le dispositif au niveau du standard actuel de l OCDE: Les contribuables pourront être identifiés par tout autre élément que leur nom et adresse; La France pourra interroger la Suisse sur un groupe de contribuables; L avenant prévoit également la possibilité de demander une information bancaire sans connaître l identité de l établissement financier teneur du compte Annonce du Conseil Fédéral le 8 octobre 2014 : Volonté d entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires (UE et Etats-Unis notamment) en vue d un échange automatique d informations en 2018 (données collectées à partir de 2017). Si cet échange est ratifié par le Parlement suisse (et le cas échéant par les citoyens suisses), la Suisse adopterait donc le nouveau standard de l OCDE.

40 Convention franco-luxembourgeoise Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière Un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été signé entre les deux Etats le 5 septembre 2014 au terme duquel les plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière seront imposables dans l Etat de situation des immeubles. Il en résulterait donc que les plus-values réalisées par un résident luxembourgeois (particulier ou société) lors de la cession de titres de sociétés dont l actif est principalement constitués d immeubles situés en France seraient désormais imposables en France et non plus au Luxembourg (où elles sont en principe exonérées ). Les dispositions conventionnelles relatives à l ISF ne sont pas affectées par cet avenant. L avenant prendra effet au 1 er janvier de l année suivant celle de la ratification, c est-à-dire que le nouveau régime s appliquera aux cessions réalisées au plus tôt le 1 er janvier 2016 ou, si la ratification n est pas complète au 31 décembre 2015 (peu probable) aux cessions réalisées à partir 1 er janvier 2017.

41 Fiscalité patrimoniale

42 Le rachat de parts ou d actions

43 Le rachat de parts ou d actions - Rappel La diversité des hypothèses : Le rachat en vue d une annulation Le rachat dans le cadre d une politique d actionnariat salarié Le rachat «anti-dilution» dans les «cotées» Le traitement fiscal du rachat : Une bonne nouvelle pour les sociétés «mères» Une addition sévère pour les personnes physiques

44 Rachat de titres CE 11 avril 2014 n , Machillot : Transmission au Conseil constitutionnel d une QPC relative à la conformité au principe d égalité du régime fiscal auquel est soumis l associé personne physique à la suite du rachat par la société de ses propres actions (revenus distribués / plus-value).

45 Rachat de titres CE 11 avril 2014 n , Machillot : Principe : en cas de «rachat annulation», le gain réalisé est traité : En RCM à concurrence de l excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels En PV à concurrence de l excédent du montant des apports réels sur le prix d acquisition (hypothèse prix de revient/prix d acquisition < montant des apports réels) Exception : imposition en PV en cas de rachat pour attribution de titres aux salariés ou de rachat par sociétés cotées

46 Rachat de titres CE 11 avril 2014 n , Machillot : Cette différence est-elle justifiée par une différence de situation ou une raison d intérêt général? Conseil constitutionnel - Décision n QPC du 20 juin 2014 : NON :«la différence de traitement ( ) ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi»

47 Rachat de titres Conseil constitut. - Décision n QPC du 20 juin 2014 : Pour préserver l effet utile de la décision d inconstitutionnalité, le CC prévoit que : 1. «Il y a lieu de reporter au 1 er janvier 2015 la date de l abrogation des dispositions (art du CGI) déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d apprécier les suites qu il convient de donner» 2. «les sommes ou valeurs reçues avant le 1 er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values»

48 Rachat de titres Conseil constitut. - Décision n QPC du 20 juin 2014 : 3. «à défaut de l entrée en vigueur d une loi déterminant les nouvelles règles applicables pour l année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1 er janvier 2015»

49 Rachat de titres BOFIP du 14 octobre 2014 : «Le régime fiscal mentionné au présent III 250 à 310 (régime plus-value) s applique aux sommes ou valeurs reçues, avant le 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés en vue d une attribution des titres aux salariés ou opérés dans le cadre de plans de rachat. Le régime fiscal qui s applique lorsque ces mêmes sommes ou valeurs sont reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui décrit au II 30 et suivants (régime hybride RCM/plusvalue)».

50 Rachat de titres LFR II 2014 art. 88 : Pour 2014 : pas de modification par rapport à la décision du Conseil constitutionnel application du régime plus-value aux personnes physiques Pour 2015 et années suivantes : généralisation du régime des plus-values

51 Rachat de titres LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plusvalues Conséquences pour les sociétés distributrices : - La contribution de 3 % sur les revenus distribués n est plus exigible Conséquences pour les associés personnes physiques - Si plus-value privée : application de l abattement pour durée de détention (pouvant aboutir à un abattement plus important que celui sur dividendes) avant soumission au barème de l IR - Si les droits sociaux étaient inscrits à l actif d une entreprise individuelle BIC : application du régime des titres de portefeuille (plus ou moins-value à long terme si les titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date du rachat)

52 Rachat de titres LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plusvalues Conséquences pour les associés personnes morales soumises à l IS Traitement comme une plus ou moinsvalue de cession de titres : Distinction titres de participations (SPI ou non)/ titres de placement La QPFC sur les titres de participations (12%) est défavorable pour les sociétés mères Conséquences pour les associés non résidents Plus d application de la RAS de l article 119 bis 2 du CGI Mais RAS de l article 244 bis B du CGI si l associé détenait une participation supérieure à 25% (sous réserve de l application de conventions internationales)

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