Rencontre LPA. Sécurisation de l emploi : La nouvelle donne des licenciements économiques et du dialogue social. Mise en œuvre de la réforme
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- Aline Pelletier
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1 Rencontre LPA Sécurisation de l emploi : La nouvelle donne des licenciements économiques et du dialogue social Mise en œuvre de la réforme Intervenants : Françoise Pelletier, avocat associé, spécialiste en droit social Karine Bézille, avocat counsel, spécialiste en droit social Mardi 17 septembre avenue des Champs-Elysées Paris - Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)
2 Introduction 2
3 Introduction Adoption de la loi de sécurisation de l emploi Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 : volonté de concilier sécurité des salariés, flexibilité et adaptabilité des entreprises et d améliorer le dialogue social Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 Loi n et décision du Conseil Constitutionnel n du 13 juin 2013 Les textes d application Décrets parus Décret du 26 juin 2013 relatif au CHSCT et à l instance de coordination Décret du 26 juin 2013 relatif à l activité partielle Décret du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique Décret du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L du code du travail Décrets attendus Septembre : contenu de la complémentaire santé Courant novembre : délais de consultation du CE, délais d expertise, contenu de la base de données unique 3
4 Introduction Aperçu de la loi et des sujets non traités au cours de notre Rencontre Outils de flexibilité visant à préserver des emplois : accords de mobilité, de maintien de l emploi, activité partielle, élargissement du champ de la GPEC Refonte des procédures de licenciement collectif pour motif économique Fixation de délais préfixes de consultation Nouveaux droits collectifs : amélioration de l information du comité d entreprise sur la stratégie de l entreprise et sa situation économique Nouveaux droits individuels : complémentaire santé obligatoire, période de mobilité externe Lutte contre la précarité : le travail à temps partiel, la taxation des CDD Contentieux prud homal : nouveaux délais de prescription, indemnité forfaitaire de conciliation 4
5 Sommaire I. Nouveaux outils de flexibilité p Les accords de mobilité interne p Les accords de maintien dans l emploi p L activité partielle p. 13 II. III. Refonte des procédures de licenciements collectifs pour motif économique p Nouvelles procédures d élaboration d un PSE p Renforcement du rôle de l administration p Nouvelles modalités de consultation du CE p Notification des licenciements et contentieux p. 26 IRP : nouvelles modalités d information et consultation p Renforcement de l information du CE p Nouveaux délais de consultation p. 30 5
6 I. Nouveaux outils de flexibilité/ anticipation 6
7 1. Les accords de mobilité (articles L à L ) Modalités de la négociation Champ d application Mesures collectives d organisation courante sans projet de réduction d effectifs Le champ de la mobilité : entreprise ou groupe? Modalités de la négociation Une négociation facultative Articulation avec la GPEC Contenu de l accord sur la mobilité Définition des limites de la mobilité : zone géographique d emploi et limites imposées à la mobilité au-delà Mesures visant à concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale Mesures d accompagnement à la mobilité Mesure de reclassement en cas de refus du salarié 7
8 1. Les accords de mobilité (articles L à L ) Information des salariés : une information individuelle Mise en œuvre de la mobilité Procédure Concertation Proposition respectant les dispositions de l article L du code du travail Effet en cas d accord du salarié : suspension des clauses contraires du contrat de travail Refus du salarié : mise en place d un licenciement économique individuel Absence de mise en œuvre d un PSE en cas de refus de 10 salariés ou plus Mise en œuvre des mesures d accompagnement prévues par l accord Le motif de licenciement est-il sécurisé? L avenir du dispositif entre les mains du juge 8
9 2. Les accords de maintien de l emploi (articles L à L ) Objectif : Maintenir l emploi en échange d efforts consentis par les salariés (ex-accords dits «de compétitivité») Conditions pour la négociation d un accord Rencontrer de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l entreprise Articulation avec le motif de licenciement Etablir un «diagnostic» analysé avec les organisations syndicales représentatives dans l entreprise Assistance des organisations syndicales par un expert mandaté par le CE Accord sur le diagnostic 9
10 2. Les accords de maintien de l emploi (articles L à L ) Modalités de négociation et de conclusion de l accord: un accord temporaire : durée maximale de deux (2) ans un accord d entreprise Pas de négociation au niveau du groupe un accord majoritaire Signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections Entreprise dépourvue de délégué syndical : représentant élu mandaté ou à défaut salarié mandaté approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés 10
11 2. Les accords de maintien de l emploi (articles L à L ) Contenu de l accord : Efforts du salarié : aménagement du temps de travail (durée du travail, organisation, répartition) et/ou de la rémunération Exemple : augmenter la durée du travail sans augmentation du salaire Garanties : Respect des dispositions légales sur la durée du travail (durée légale, durées maximales, repos, congés payés) - En cas de réduction d horaire en dessous de la durée légale : activité partielle Respect du SMIC et des minima conventionnels - Limite : taux horaire inférieur à 1,2 SMIC Contrepartie de l employeur : Engagement de maintenir l emploi pendant la durée de l accord Mesures d accompagnement pour les salariés refusant l accord Effort proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires 11
12 2. Les accords de maintien de l emploi (articles L à L ) Application de l accord Modalités et délais de l acceptation ou refus des salariés L accord doit déterminer le délai et les modalités de l acceptation A défaut : proposition par LRAR avec délai de réflexion d un mois (article L ) Effet de l acceptation expresse ou tacite : suspension des clauses contraires des contrats de travail et application des dispositions de l accord Rupture du contrat de travail en cas de refus : licenciement économique individuel Non respect des engagements de l accord : clause pénale Contrôle judiciaire : procédure de suspension de l accord Non respect des engagements Évolution de la situation de l entreprise 12
13 3. L activité partielle Nouveau régime simplifié et unifié Les textes Décret n du 26 juin 2013 Circulaire DGEFP n relative à la mise en œuvre de l activité partielle «Fusion» du chômage partiel et de l activité partielle de longue durée (APLD) : des modalités générales non modifiées 13
14 3. L activité partielle Présentation du dispositif de l activité partielle (article L et suivants du Code du travail) Cas d application inchangés Durée : 6 mois, possibilité de renouvellement Réduction collective du temps de travail (Contingent de heures par salarié, par an) Soit par la fermeture temporaire de l entreprise ou d un service, Soit par une réduction du temps de travail hebdomadaire Champ d application : peut ne concerner qu une partie du personnel dès lors qu elle vise un service déterminé Les salariés peuvent être placés en position d activité partielle individuellement et alternativement 14
15 3. L activité partielle Effets : impact sur la rémunération des salariés Baisse de la rémunération partiellement prise en charge par l employeur : versement d une indemnité horaire correspondant à 70% de la rémunération brute du salarié Modalités : Avance de la rémunération : l employeur règle mensuellement au salarié l indemnisation correspondant à 70% de chaque heure non travaillée Remboursement par une allocation unique financée par l Etat et le Pôle emploi 7,74 pour les entreprises de 1 à 250 personnes 7,23 pour les entreprises de 250 personnes Régime social et fiscal inchangé L indemnité n a pas le caractère de salaire (exonération de charges sociales) mais est soumise à impôt L indemnité est exonérée de la taxe sur les salaires Seules sont dues la CSG et la CRDS. «Neutralisation» des périodes d activité partielle pour les droits à congés payés, l intéressement et la participation (R ), le calcul de l allocation de retour à l emploi 15
16 3. L activité partielle Droits et obligations de l employeur et du salarié Le salarié ne peut pas s opposer à la mise en activité partielle Exception des salariés protégés : leur accord est requis Des engagements à la charge de l employeur Pas d engagements particuliers en matière d emploi : possibilité de mettre en place une procédure de licenciement économique si la mesure est insuffisante Sauf si l employeur a eu recours à l activité partielle dans les 36 mois précédant la demande d autorisation : dans ce cas, des obligations de formation pour les salariés ou de maintien d emploi pour une certaine durée Les engagements se négocient avec l administration 16
17 3. L activité partielle En pratique, comment procéder? Consulter préalablement les IRP, le CE et à défaut les délégués du personnel, le CHSCT Effectuer la demande préalable de mise en activité partielle auprès de l administration Demande présentée au préfet du département (en pratique DIRECCTE) par voie électronique L autorité dispose de 15 jours pour décider ou refuser la prise en charge d allocations spécifiques A défaut de réponse dans ce délai, autorisation tacite accordée. Informer les salariés Affichage des nouveaux horaires sur les panneaux de la direction (articles D à 3) Information des salariés par note de service ou individuellement Communiquer à l inspection du travail des nouveaux horaires 17
18 II. Refonte des procédures de licenciements collectifs pour motif économique 18
19 Champ d application Licenciements soumis à l obligation de mise en place d un PSE Grands licenciements pour motif économique : licenciement d au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises d au moins 50 salariés Date d entrée en application : 1 er juillet 2013 Les textes Décret n du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique Circulaire DGEFP / DGT du 19 juillet 2013 (4 fiches) 19
20 1. Nouvelle procédure d élaboration d un PSE Un choix : accord collectif majoritaire ou document unilatéral Absence de primauté de la négociation collective Accord collectif Caractère majoritaire de l accord Contenu de l accord Contenu obligatoire : contenu du PSE Contenu facultatif : - Modalités d information et de consultation du CE - Pondération et périmètre d application des critères d ordre des licenciements - Calendrier des licenciements - Nombre de suppression d emploi et catégories professionnelles concernées - Modalités de mise en œuvre des mesures d adaptation et de reclassement Dérogations interdites : obligation de reclassement, CSP ou congé de reclassement, infomations à communiquer au CE (L ) 20
21 1. Nouvelle procédure d élaboration d un PSE Document unilatéral Contenu du document unilatéral identique à celui de l accord Contenu du PSE Modalités d information et de consultation du CE Pondération et périmètre d application des critères d ordre des licenciements Calendrier des licenciements Nombre de suppression d emploi et catégories professionnelles concernées Modalités de mise en œuvre des mesures d adaptation et de reclassement Processus d élaboration Document élaboré après la dernière réunion de consultation du CE 21
22 2. Renforcement du rôle de l administration Information de l administration et notification du projet Maintien des obligations antérieures : communication simultanée des informations transmises aux représentants du personnel Notification du projet au plus tôt le lendemain de la date de 1 ère réunion Information sans délai de l ouverture d une négociation en vue de la conclusion d un accord sur le PSE Information sur le recours du CE à un expert, transmission du rapport de l expert En cours de procédure Présentation d observations ou propositions à l employeur Pouvoir d injonction 22
23 2. Renforcement du rôle de l administration Contrôle de l administration Validation de l accord collectif majoritaire un contrôle «restreint» de l administration Délai de validation : 15 jours à compter de la réception de l accord Le silence vaut décision d acceptation de validation Homologation du document unilatéral : un contrôle plus étendu Un contrôle de conformité et de proportionnalité Délai d homologation : 21 jours à compter de la réception d un document complet Aucun contrôle du motif économique de licenciement Conséquence d un refus de validation ou d homologation 23
24 3. Nouvelle procédure de consultation du comité d entreprise Objet de la consultation (L du code du travail) : L opération projetée et ses modalités d application (restructuration/ compression des effectifs) Le projet de licenciement collectif : nombre de suppressions d emploi, catégories professionnelles, critères d ordre et calendrier prévisionnel, mesures d accompagnement Sauf si ces éléments font l objet d un accord collectif majoritaire Dans ce cas : le projet d accord doit être soumis à la consultation du CE Encadrement des délais de consultation Au moins 2 réunions espacées d au moins 15 jours Délais maximum pour rendre ses avis : 2, 3 ou 4 mois selon l ampleur du projet de licenciement (maximum 100, 250 ou au-delà) Quid de l absence d avis du CE? à l expiration des délais, le CE est réputé avoir été consulté Quid du CHSCT? Article R Des questions sur l articulation entre négociation et information / consultation du CE 24
25 3. Nouvelle procédure de consultation du comité d entreprise Assistance par un expert-comptable Calendrier de consultation du CE avec expert-comptable (licenciement de moins de 100 salariés) Délais légaux J Actions 1 ère réunion du CE désignation d un expert comptable J+10 (max.) Demande à l employeur des informations nécessaires J + 18 (dans les 8 jours de la demande) J + 28 (dans les 10 jours) J + 36 (dans les 8 jours) J + 45 (15 jours avant l avis) J + 60 Réponse de l employeur à la demande de l expert-comptable Demande d informations complémentaires par l expert comptable (le cas échéant) Réponse de l employeur à la demande complémentaire de l expertcomptable Présentation du rapport de l expert-comptable 2 ème réunion du CE (au minimum) : Avis 25
26 4. Notification des licenciements et contentieux Notification des licenciements Délai unique : après la notification de la décision administrative de validation ou d homologation Sanction : nullité des ruptures Contentieux Bloc de compétence au profit du juge administratif Des délais spécifiques Compétence judiciaire : Le TGI demeure compétent pour : Licenciement de moins de 10 salariés et d au moins 10 salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés Autres voies? Le CPH pour le contentieux individuel et les motifs du licenciement 26
27 III. IRP : nouvelles modalités d information et consultation 27
28 1. Renforcement de l information du CE Base de données unique (article L ) Décret d application attendu pour courant novembre Champ d application Contenu : 8 thèmes Fonds propres et endettement Investissements : investissement social, investissement matériel et immatériel, informations en matière environnementale Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants Activités sociales et culturelles Rémunération des financeurs Flux financiers à destination de l entreprise Sous traitance Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe Délai de mise en place Entreprises de 300 salariés et plus : 1 an à compter de la promulgation de la loi (16 juin 2014) Entreprises de moins de 300 salariés : 2 ans à compter de la promulgation de la loi Articulation avec les obligations d information existantes 28
29 1. Renforcement de l information du CE Nouvelle consultation sur les orientations stratégiques : nouvel article L du code du travail «Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l'article L est le support de préparation de cette consultation. Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.» Entrée en vigueur 29
30 2. Nouveaux délais de consultation du CE Modification profonde des procédures de consultation du CE : nouvel article L du code du travail Décret d application attendu pour courant novembre «Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L à L , le comité d'entreprise émet des avis et vœux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L à L , ainsi qu'aux articles L , L et L Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L , le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.» 30
31 2. Nouveaux délais de consultation du CE Champ d application Encadrement des délais de consultation Modalités de fixation du délai : un accord entre l employeur et le comité d entreprise Fixation d un délai minimum : 15 jours Expiration du délai : le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif Quelles conséquences en pratique? Encadrement des délais d expertise Articles L et suivants Décret d application attendu pour courant novembre 31
32 Questions 32
33 Contacts Françoise Pelletier Avocat associé fpelletier@lpalaw.com Tel. : +33 (0) Karine Bézille Avocat counsel kbezille@lpalaw.com Tel. : +33 (0)
34 PARIS, France 136, avenue des Champs Elysées Paris France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) paris@lpalaw.com ALGER, Algérie Villa 02 B - Cité Elchahid Djaouab - chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun - Alger Algérie Tél. : +213 (0) Fax : +213 (0) algiers@lpalaw.com CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni - 2e étage, N Casablanca Maroc Tél. : +212 (0) Fax : +212 (0) casablanca@lpalaw.com FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D Frankfurt am Main Francfort - Allemagne Tél. : +49 (69) Fax : +49 (69) frankfurt@lpalaw.com GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu Guangzhou - Chine Tél. : Fax : guangzhou@lpalaw.com HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit Queen's Road Central - Hong Kong Tél. : Fax : hongkong@lpalaw.com SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road - Lu Wan District Shanghai Chine Tél. : Fax : shanghai@lpalaw.com 34
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