L an deux mil treize Et le premier février

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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 087/13 du 29/01/2013 Banque Atlantique Côte d Ivoire (CLK Avocats) C/ Société Access Bank Côte d Ivoire (IMBOUA-KOUA-TECLA Associés) DECISION Contradictoire Nous nous déclarons incompétent pour connaître de la présente demande au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamnons la BACI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 FEVRIER 2013 L an deux mil treize Et le premier février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N CHO Pélagie, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 25 Janvier 2013, la Banque Atlantique Côte d Ivoire (BACI) a assigné ACCESS BANK COTE D IVOIRE à comparaitre le 29 Janvier 2013 devant la juridiction des référés de ce siège. Au soutien de sa demande, elle expose que dans le cadre du recouvrement judiciaire de sa créance sur la société African International Trading dite AIT, et ses deux (02) cautions, madame M BAYE née N DIAYE AWA, et monsieur N DIAYE MALICK, elle a initié des procédures en vue de l obtention d un titre exécutoire. Qu elle a en outre sollicité de la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, des autorisations à pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles corporels et créances d AIT et de ses cautions, pour sureté et paiement de sa créance. Que faisant droit à ses requêtes, ladite juridiction a autorisé par trois (03) ordonnances, dont celle portant le numéro 6513/2010, que soient pratiquées des saisies conservatoires sur les biens meubles corporels et créances de dame AWA M BAYE, pour sureté et paiement du montant de son cautionnement, soit la somme de deux cent millions ( ) F CFA. 1

2 Qu en exécution de cette décision, Maître KOUAKOU NOGUES, Huissier de Justice près le Tribunal et la Cour d Appel d Abidjan, a diligenté une saisie circulaire de créances sur les comptes bancaires de madame M BAYE, dans les différents établissements bancaires et financiers du territoire national. Qu au cours de ces missions, ACCESS BANK COTE D IVOIRE, a fait les déclarations. Que pour justifier ses déclarations, elle communiquait à l huissier instrumentaire, un extrait du relevé de compte de madame M BAYE, ainsi qu une fiche portant «Détail de l Investissement de Madame Awa N DIAYE / ACCESS BANK CI». Que les informations et pièces reçues d ACCESS BANK-CI laissant croire que la saisie était infructueuse, elle a donc été contrainte d assister à l expiration du délai légal de huitaine, prescrit pour toute dénonciation de saisie. Que dans le même temps, elle assignait ACCESS BANK-CI devant la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, afin que celle-ci lui fournisse des informations et pièces justificatives complètes sur le prétendu gage, ainsi que l y obligent les articles 80 et 156 de l Acte Uniforme OHADA sur les Voies d Exécution. Qu au cours de l instance, ACCESS BANK-CI lui a communiqué les pièces justificatives qu elle n a pas produite au cours des opérations de saisies conservatoires, en violation des prescriptions légales. Que de ces pièces, il ressort que les conventions de gage sont s est prévalue ACCESS BANK-CI pour ne pas opérer saisie sur les dépôts à terme de dame M BAYE, ne satisfont pas aux conditions d opposabilité du gage. Qu en effet, celles-ci n ont pas fait l objet de publication au Registre du Commerce et du Crédit 2

3 Mobilier (RCCM), contrairement aux prescriptions de l article 39 ancien de l Acte Uniforme OHADA sur les suretés, lequel dispose que : «Les suretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges. Les suretés mobilières soumises à publicité font l objet d une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.» Que pour préserver ses droits et actions, la BACI a en conséquence procédé à la levée d un certificat de non inscription de gage. Que ce gage n étant pas opposable à la BACI, il s impose que contrairement à ses affirmations, ACCESS BANK-CI doit être condamnée au paiement des causes de la saisie. La BACI s oppose à cette demande. Elle soulève in limine litis l incompétence du juge des référés de ce siège en ce qu il s agit de litige relatif à une voie d exécution. SUR CE Il est constant que l action initiée par la BACI est une action en paiement des causes de la saisie sur le fondement de l article 156 de l Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution. Il s agit manifestement d une demande qui relève de la compétence du juge de l exécution. Il y a lieu dès lors de nous déclarer incompétent pour en connaître et de mettre les dépens à la charge de la BACI. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; 3

4 Nous nous déclarons incompétent pour connaître de la présente demande au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamnons la BACI aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 4

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