Fiscalité mobilière, secret bancaire et régularisation fiscale
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- Bérengère St-Denis
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1 Fiscalité mobilière, secret bancaire et régularisation fiscale Marc MARLIERE Avocat spécialisé en droit fiscal Professeur à l ICHEC et à l Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ESSF) Association d avocats XIRIUS Avenue Tedesco Bruxelles (Auderghem) 02/ Fax 02/ mm@xirius.be 1
2 I. Fiscalité des revenus mobiliers 2012 et Revenus 2012 Hausse du précompte mobilier de 15 % à 21 %. Cotisation suppl. de 4 % sur certains revenus > EUR. Communication à PCC, sauf si option pour 4 % suppl. Fin du précompte mobilier libératoire : obligation de déclaration, sauf si option pour 4 % supplémentaire. Fiasco, trop complexe, difficultés pratiques, PCC non créé! 2
3 Loi-programme 27/12/12 : simplification (?) Suppression partielle du précompte mobilier libératoire. Pas d obligation de déclaration pour : - revenus < EUR. - revenus > EUR soumis à cotisation suppl. de 4 %. 3
4 Obligation de déclaration pour : - revenus > à EUR non soumis à la cotisation de 4 %. - revenus mobiliers d origine étrangère encaissés à l étranger. Si revenus < à EUR et soumis à la cotisation de 4 % : - trop perçu (imputation sur IPP/remboursement) : à déclarer. - conséquence : perte de l anonymat. Voir partie I, nouvelle déclaration fiscale (pour tous). 4
5 Cadre VII. Revenus des capitaux et biens mobiliers «Attention : revenus visés aux rubriques signalées par le symbole : (+): la déclaration est toujours obligatoire ; (-) : la déclaration est toujours facultative ; (±) : lisez la brochure explicative et voyez aussi la rubrique 3». 5
6 «3. Attestation : Si vous avez recueilli des revenus visés aux rubriques signalées par le symbole (±) (qu ils aient été déclarés ou non), vous devez aussi compléter l attestation ci-après (en cochant la case appropriée). J atteste que je n ai pas bénéficié de revenus autres que ceux mentionnés dans ma déclaration, qui peuvent encore donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c.». 6
7 2. Revenus 2013 Le précompte mobilier redevient totalement libératoire. La cotisation supplémentaire de 4 % est supprimée. La communication des revenus au PCC est supprimée. Hausse du taux du précompte mobilier de 21 % à 25 %. Rappel : à déclarer : - revenus mobiliers d origine étrangère. - revenus immobiliers étrangers (loyers/valeur locative). 7
8 II. Echange de renseignements. Fin du secret bancaire. Transparence accrue des patrimoines et des revenus étrangers. L étau se resserre encore. Régularisation fiscale. «DLU ter», dernière opportunité? 8
9 1. Directive sur les revenus de l épargne (3/06/2003) Vise que les intérêts (Commission souhaite extension). Echange automatique de renseignements entre Etats UE. SAUF : Autriche et Le Luxembourg : PER (35 %!). - système transitoire (Suisse, Andorre, Lichtenstein, Monaco et St Marin acceptent l échange d informations). Coup de théâtre : - Le Luxembourg communiquera les intérêts dès le 1/01/ L Autriche suivra! pression américaine (FATCA). 9
10 2. Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (15/02/2011) Applicable depuis le 1 er janvier 2013 sauf pour l échange automatique d informations (1 er janvier 2015). Concerne tous types de taxes et impôts. Plus possible de se retrancher derrière le secret bancaire. «Clause de la nation la + favorisée» : Si un Etat membre établit avec un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, il ne peut refuser cette coopération étendue aux autres Etats membres 10
11 Echange d informations sur demande : - Informations «vraisemblablement pertinentes» pour l application de la législation fiscale de l Etat demandeur. - La demande doit identifier la personne qui fait l objet de l enquête et préciser le but fiscal poursuivi. 11
12 Echange automatique et obligatoire d informations : 1/1/15 - Pour 5 catégories de revenus ou capitaux : * revenus professionnels. * jetons de présence. * produits d assurance-vie (pas LUX). * pensions (pas LUX). * propriété et revenus de biens immobiliers. Chaque Etat ne doit appliquer l échange automatique qu à 3 des 5 catégories et est libre de choisir les 3 catégories. 12
13 Echange spontané d informations : - communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d informations à un autre Etat membre dans différents cas «où un Etat membre a des raisons de supposer qu un autre Etat membre est lésé fiscalement». très large! 13
14 3. Conventions préventives des doubles impositions (CPDI) Le 18/7/12, l OCDE a mis à jour l article 26 de sa convention modèle qui traite de l échange de renseignements: - Une administration fiscale d un Etat contractant pourra demander des renseignements sur «un groupe de contribuables» disposant de comptes dans l autre Etat, sans les identifier individuellement. La Belgique va renégocier ses CPDI pour s aligner sur le modèle OCDE. 14
15 4. Charte ICMA luxembourgeoise du 4/12/2012 Charte de qualité pour la gestion du patrimoine signée entre l ICMA (International Capital Market Association) et l ABBL (Association des banques et banquiers luxembourgeois). Principes directeurs : transparence, intégrité, professionnalisme, respect des législations fiscales. But : montrer patte blanche à la communauté internationale. Les signataires (± 30) s engagent à ne plus de travailler pour un client qui ne serait pas en ordre avec la législation fiscale. 15
16 5. Accords FATCA avec les Etats-Unis. FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act. Loi permet au fisc américain d exiger des banques étrangères des informations sur les avoirs des contribuables américains détenus chez elles. Forme d échange automatique d informations fiscales entre les acteurs financiers privés et le fisc américain. Accord FATCA signé par la Suisse (à ratifier par le Parlement, référendum possible). 16
17 Accord FATCA signé par 5 Etats membres de l UE : France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Espagne. La Commission européenne accentue sa pression politique sur la Suisse pour obtenir le même traitement pour les comptes détenus par des ressortissants UE en Suisse. Si accord FATCA avec Le Luxembourg ou l Autriche : UE invoquera la «clause de la nation la + favorisée» contenue dans la directive de 2011 pour obtenir le même traitement avec les autres pays de l UE! Accord FATCA avec la Belgique en cours de négociation. 17
18 6. Autres pressions diverses. «Flop» des accords Rubik proposés par la Suisse : refus de la Belgique. Accord du Royaume Uni et de l Autriche. En décembre 2012, le Conseil Fédéral Suisse a déclaré qu il entendait empêcher les banques d accepter des avoirs non fiscalisés et imposer un devoir de diligence pour détecter les fonds non fiscalisés. Affaire UBS. 18
19 La crise à Chypre. L «Offshore leaks». L affaire Jérome Cahuzac. Actualités, presse, dernier conseil Ecofin (Dublin) Obligation de déclarer les contrats d assurance-vie étrangers. Régularisation. 19
20 Pourquoi régulariser? III. La régularisation fiscale Echange de renseignements, fin du secret bancaire. Si découvert : impôts, amendes, intérêts + risque pénal. Cadeau «empoisonné» pour les héritiers. Immunité fiscale et pénale. Régularisation peu onéreuse. Confidentialité de la régularisation. Utilisation des avoirs régularisés «au grand jour». Planification successorale. 20
21 La régularisation actuelle : DLU bis Système permanent, depuis Usage unique. Ouverte aux personnes physiques et sociétés. Procédure relativement simple et bien rodée. Possibilité de régulariser une structure étrangère. 21
22 Vise tous les revenus répartis en 3 catégories : «Autres revenus» (revenus mobiliers, immobiliers, successions, droits d enregistrement, revenus divers ). Revenus professionnels. Opérations TVA. 22
23 Taux de l impôt éludé + pénalité (10 pts). Pas de pénalité pour revenus professionnels et TVA (impôt). Exemple : - Intérêts : 15 % 25 %. - Dividendes : 25 % 35 %. 23
24 Procédure Mandat avocat banque étrangère + procédure de A à Z. Préfiling (anonyme) pour cas complexes. Calcul proposition de «prélèvement» (impôt). Dépôt déclaration-régularisation au PCR (SDA). Finalisation du dossier avec le PCR. Invitation de payer le «prélèvement» (15 j.). Attestation de régularisation. Pas de communication au contrôle local sauf rev. prof/tva. Secret professionnel du PCR. CTIF. 24
25 Cas d exclusion Actes d investigations spécifiques en cours. Déclaration-régularisation déjà introduite par le déclarant. Revenus provenant de la réalisation d opérations de blanchiment ou d un délit sous-jacent (par ex. fraude fiscale grave et organisée, abus de biens sociaux). 25
26 Nouvelle procédure (DLU ter) (avant projet de loi ) Ouverte à tous les contribuables y compris à ceux qui ont déjà fait une DLU bis. Usage unique. Limitée dans le temps : du 2/07/13 au 31/12/13 (prolongation?). DLU < 2/07/13 = régime actuel. DLU > 2/07/13 = nouveau régime. But : mettre un terme à la procédure de régularisation. Pourquoi? 26
27 Taux seront majorés. Régularisation possible de la «fraude fiscale grave et organisée». Distinction entre «fraude fiscale simple» et «fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale». 27
28 Distinction selon que les capitaux ou revenus sont ou non «fiscalement prescrits»: - 7 ans en CD ans et 5 mois en succession. Régularisation possible des cot. sociales des indépendants. 28
29 A. Revenus fiscalement non prescrits 1. Fraude fiscale simple Pour tous les types de revenus (non prescrits) : taux éludé + amende de 15 points! ex : intérêts : 15 % 30 % (aujourd hui 25 %) dividendes : 25 % 40 % (aujourd hui 35 %) succession : 30 % 45 % (aujourd hui 40 %) rev. prof. : 50 % 65 % (aujourd hui 50 %) TVA : 21 % 36 % *(aujourd hui 21 %) * Pas d amende si aussi régularisation de rev. prof. 29
30 2. Fraude fiscale grave Pour tous les types de revenus (non prescrits): taux éludé + amende de 20 points! ex : intérêts : 15 % 35 % succession : 30 % 50 % rev. prof. : 50 % 70 % TVA : 21 % 41 %* * pas d amende si aussi régularisation de rev. prof. 30
31 B. Capitaux fiscalement prescrits : «Les capitaux fiscalement prescrits issus de délits fiscaux définis à l article 127, 1, qui font l objet d une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement de 35 points sur le capital». Pas (plus) de distinction, pour les capitaux prescrits, entre la fraude fiscale simple ou grave. si on régularise des capitaux prescrits, c est 35 %! Qui va, et pourquoi, régulariser des capitaux prescrits, dans le cadre d une fraude fiscale simple? aspect pénal? 31
32 C. Assurance-vie «Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d une assurance-vie qui font l objet d une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement à un taux de 35 points sur le capital». Assurance-vie étrangère : assimilée à une société offshore? rien d illégal! Notion de «capitaux sous la forme d une assurance-vie»? vise le capital affecté au paiement de la prime (unique). Si ce capital est «contaminé», il peut être régularisé à 35 %! 32
33 Des capitaux «noirs» ne deviennent pas «blancs» par le seul fait de transiter par une assurance-vie étrangère. Mais pourquoi régulariser des capitaux prescrits dans le cadre d une fraude fiscale simple? Si fraude fiscale simple : régulariser revenus non prescrits : revenus du compte avant la souscription du contrat, depuis 2006 jusqu à la date de souscription. Si fraude fiscale grave : régulariser le capital : 35 % + revenus générés par le compte avant souscription (impôt + 20 %). 33
34 D. Procédure Plus complexe, plus sévère. Obligation de joindre, peu importe le type de fraude : «une explication succincte sur le schéma de fraude, ainsi que de l ampleur et de l origine des capitaux régularisés et des revenus». Renforcement du rôle de la cellule anti-blanchiment (CTIF). - reçoit copie attestation-régularisation. - reçoit copie de «l explication succincte» ( schéma). - prend «toutes les mesures nécessaires» ( Parquet). 34
35 E. Régularisation des cotisations sociales Possibilité de régulariser les cotisations sociales éludées dans le statut des travailleurs indépendants. Uniquement les cotisations sociales non encore prescrites. Aucune régularisation prévue pour les cotisations prescrites. Paiement d un prélèvement social de 15 % des revenus professionnels concernés. 35
36 Conclusions : «Le secret bancaire est mort en Europe». Urgence. Autant profiter de la régularisation actuelle: + simple, + claire, + favorable. DLU TER : la «DER des DER»? «Pour vivre sereins, vivons déclarés». 36
37 Merci pour votre attention Marc MARLIERE Avocat Avenue Tedesco Bruxelles (Auderghem) 02/ Fax 02/ mm@xirius.be 37
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