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1 Séance 4 Les MAPA 1

2 1 - Fiche «résumé» (format pdf / 2 pages maximum) CNFPT- septembre 2016 MOOC : Les fondamentaux des marchés publics Séquence 4 : Les MAPA Synthèse Comme ceci a été exposé dans les séquences précédentes, les marchés publics, pour leur passation, répondent à des règles de mise en concurrence et de publicité différentes. Les procédures de passation des marchés publics sont donc variables au regard du montant estimatif du marché ou de l objet de ce dernier. Les acheteurs évoluent pour les marchés passés en procédure adaptée (MAPA), dans une problématique qui peut être schématisée comme suit : Réactivité Souplesse Principes fondamentaux de la commande publique Les textes en vigueur, et (surtout), la jurisprudence administrative, vont tenter de trouver le juste équilibre entre ces deux éléments, qui peut être source de complexité, donc de risque juridique, pour l acheteur public. L exemple de la jurisprudence nationale en matière de négociation dans les MAPA est, à ce sujet, particulièrement éloquent. La présente séquence aura pour objet : De présenter les cas possibles de recours à la procédure adaptée (1) De faire le point sur les principales modalités de passation des procédures adaptées (publicité, sélection des candidatures et des offres ) (2) De présenter plus en détail les règles de négociation dans les procédures adaptées (3) De rappeler les règles d achèvement de la procédure (4) 2

3 1. Les cas de recours à la procédure adaptée 1.1. Le recours à la procédure adaptée au regard du montant du marché a. La démarche de l acheteur Estimer la valeur de son besoin Analyser si cette valeur estimée est, ou non, égale ou supérieure aux seuils européens en vigueur b. La situation particulière des marchés inférieurs à euros HT c. Les «petits lots», d un marché faisant l objet d une procédure formalisée 1.2. Le recours à la procédure adaptée au regard de l objet du marché 2. Les principales modalités de passation des procédures adaptées 2.1. Les règles de publicité a. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée au regard du montant du marché (article 27) : Par l Etat, ses établissements publics autres qu à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements Par les autres acheteurs b. Pour les marchés relevant de l article 28 (marchés de services sociaux et autres services spécifiques) 2.2. Quelles modalités de mise en concurrence? a. Délais de remise des candidatures et des offres b. Sélection des candidatures et des offres Les candidatures Les offres - Information sur les critères d attribution - Pondération - Variantes 3. La négociation dans les procédures adaptées 3

4 4. L achèvement de la procédure a. L attribution du marché b. Information des candidats ou soumissionnaires évincés c. Signature du marché d. Transmission du marché au contrôle de légalité e. Notification f. Avis d attribution Annexe : fiche de la DAJ en date du 29 avril 2016 «les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant» publiée et consultable sur le site 4

5 2 - Fiche de contenu détaillé (format pdf) CNFPT- septembre 2016 MOOC : Les fondamentaux des marchés publics Séquence 4 : Les MAPA Support de cours détaillé Comme ceci a été exposé dans les séquences précédentes, les marchés publics, pour leur passation, répondent à des règles de mise en concurrence et de publicité différentes. Les procédures de passation des marchés publics sont donc variables au regard du montant estimatif du marché ou de l objet de ce dernier. C est ainsi que les codes des marchés publics successifs ont toujours prévu des règles plus souples que celles des procédures formalisées pour les achats de faible montant, la terminologie employée pour désigner ces derniers ayant évolué au gré des textes et de la pratique des acheteurs publics. Nous pouvons citer, sans que cette liste ne soit exhaustive, les termes suivants : «achats sur factures», «lettres de commandes», «marchés de gré à gré», «marchés sans formalités préalables» (code des marchés publics de 2001) et enfin «marchés passés en procédure adaptée» (code des marchés publics 2004 et terminologie reprise par le code 2006), le décret de mars 2016 comportant quant à lui, au sein du chapitre 2/Titre II du décret, une section 2 intitulée «procédure adaptée», qui précise les cas de recours à cette procédure, comme ceci sera expliqué ci-après. Il est en effet logique et rationnel, du point de vue de l efficience attendue de tout achat public, qui exige souplesse et réactivité, que l acheteur ne soit pas excessivement contraint, pour ce type de marchés, par des règles de mise en concurrence et de publicité trop longues et trop rigides. Néanmoins, à l inverse, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne sauraient évoluer, même pour ce type d achats, dans une sphère totalement libre, le respect des principes fondamentaux de la commande publique figurant à l article 1 de l ordonnance de 2015 (liberté d accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures) étant toujours considéré comme devant permettre d assurer l efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Les acheteurs évoluent donc, pour les marchés passés en procédure adaptée (MAPA), dans une problématique qui peut être schématisée comme suit : Réactivité Souplesse Principes fondamentaux de la commande publique

6 Les textes en vigueur, et (surtout), la jurisprudence administrative, vont tenter de trouver le juste équilibre entre ces deux éléments, qui peut être source de complexité, donc de risque juridique, pour l acheteur public. L exemple de la jurisprudence nationale en matière de négociation dans les MAPA est, à ce sujet, particulièrement éloquent. La présente séquence aura pour objet : De présenter les cas possibles de recours à la procédure adaptée (1) De faire le point sur les principales modalités de passation des procédures adaptées (publicité, sélection des candidatures et des offres ) (2) De présenter plus en détail les règles de négociation dans les procédures adaptées (3) De rappeler les règles d achèvement de la procédure (4) Elle reprend certains éléments de la fiche de la DAJ en date du 29 avril 2016 intitulée «les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant» jointe en annexe et publiée et consultable sur le site 1. Les cas de recours à la procédure adaptée Le décret distingue deux grands cas de recours à la procédure adaptée pour passer un marché public : un faible montant (avec le cas particulier des «petits lots» au sein d une procédure formalisée) ou un objet spécifique Le recours à la procédure adaptée au regard du montant du marché a. La démarche de l acheteur Le I de L article 25 du décret (applicable aux pouvoirs adjudicateurs mais l article 26 concernant les entités adjudicatrices est rédigé de la même manière) dispose que : «I- Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes : 1 L'appel d'offres ; 2 La procédure concurrentielle avec négociation ; 3 Le dialogue compétitif ( )» Il faut donc en conclure, a contrario, que, sous réserve des articles 28 et 29 (voir infra), lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils mentionnés, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à passer leur marché autrement que par l une des trois procédures formalisées citées. L acheteur public doit donc, à ce stade : - Tout d abord, estimer la valeur de son besoin, en ayant recours pour cela aux articles 20 et suivants (voir la séquence «définition du besoin»).

7 Naturellement, la pratique dite du «saucissonnage» de marché, consistant à séparer, de manière artificielle, les prestations faisant en principe partie du même besoin, dans le but d alléger les procédures de passation, est tout à fait illégale et lourdement sanctionnée par le juge, y compris pénal le cas échéant, dans l hypothèse où un délit est constitué - Analyser si cette valeur estimée est, ou non, égale ou supérieure aux seuils européens en vigueur. Ces seuils sont actuellement les suivants : HT pour les marchés publics de fournitures et de services des autorités publiques centrales (l Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial) ; HT pour les marchés publics de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales ; HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ainsi que pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; HT pour les marchés publics de travaux, quelle que soit la nature juridique de l acheteur Dans l hypothèse où la valeur du besoin est inférieure à ces seuils, l acheteur pourra donc être exonéré du recours à une procédure formalisée, en application des articles 25 et 26 précités. Oui, mais en pratique, quelles sont les règles qu il devra tout de même respecter? Il convient, pour les connaître, de se référer à l article 27 du décret qui est ainsi rédigé : «Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée (NB : c est donc le cas ici), l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ( )» Nous reviendrons plus en détail (point 2) sur les principales caractéristiques que prennent ces procédures. b. La situation particulière des marchés inférieurs à euros HT Il convient de préciser, par ailleurs, qu à partir du moment où l acheteur se trouve dans le cas de recours possible à une MAPA en raison du montant du marché, la procédure va être encore plus allégée si le besoin est estimé à un montant de moins de euros HT. L article 30 du décret prévoit en effet un certain nombre de situations pour lesquelles les acheteurs peuvent passer des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Et le 8 de cet article dispose que ceci est possible : «Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à euros HT. L'acheteur

8 veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin» Le pouvoir réglementaire a donc entendu réserver à ces marchés une procédure de passation encore plus légère puisque même s il est rappelé à l acheteur qu il reste soumis à un certain nombre d obligations, ces contrats sont exonérés pour leur passation de toute publicité et mise en concurrence. La direction des affaires juridiques (DAJ) a rappelé ce mode de fonctionnement dans une fiche spécifique sur le sujet en date du 13 juin dernier. Il y est rappelé la teneur de l article 30.8 précité et les modalités de mise en œuvre des obligations de l acheteur (choix de l offre pertinente, bonne utilisation des deniers publics, recours à des prestataires différents ) c. Les «petits lots», d un marché faisant l objet d une procédure formalisée Par exception au principe rappelé supra, selon lequel la procédure de passation à observer dépend de la valeur estimée du besoin (donc pris dans sa globalité), et en application de la règle qui prévoit qu en cas d allotissement, l acheteur prend en compte la valeur totale estimée de l ensemble des lots, l article 22 du décret a prévu que : «Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes : 1 La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ; 2 Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots Le recours à la procédure adaptée au regard de l objet du marché Il ne s agit pas ici de considérer que c est le faible montant d un marché qui induit une procédure particulière mais son objet, considéré comme spécifique. Sous l ancien code, une distinction était opérée entre les services prioritaires (qui figuraient à l article 29 du texte) et les services non prioritaires (Ex article 30), pour lesquelles les acheteurs pouvaient avoir recours à une procédure adaptée, quel que soit le montant du marché. Cette distinction a été abandonnée par le décret de 2016, mais une exception a été maintenue pour une catégorie de marchés, pour lesquels le recours à la procédure adaptée reste possible, quel que soit le montant du marché, en raison de leur spécificité : Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques (article 28) Par ailleurs, un régime spécial est prévu pour une autre catégorie : Les marchés publics de services juridiques de représentation (article 29) A noter, pour ces derniers, que :

9 - L exception ne porte que sur les prestations de représentation légale par un avocat dans le cadre d une procédure contentieuse ou pour les services de consultation juridique anticipant une telle procédure. Par conséquent, les prestations de simple conseil juridique restent soumises au régime de droit commun - L acheteur n est pas exonéré de toute obligation procédurale, puisque l article 29 précise que : «L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public» En conclusion, sur cette partie : - Les cas de recours à la procédure adaptée sont soit liés au (faible) montant du marché, soit à son objet spécifique - Lorsque le montant du marché est inférieur à euros HT, l acheteur est dispensé de toute mesure de publicité et de mise en concurrence 2. Les principales modalités de passation des procédures adaptées En dehors de l exception applicable aux marchés inférieurs à euros HT, l article 27 précité précise bien que l acheteur détermine librement les modalités de la procédure adaptée, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Ce sont ces principes, ainsi que les règles applicables en matière de publicité, qui vont guider l acheteur dans sa procédure afin qu elle soit «adaptée» au besoin, aux circonstances, à l objet du marché, à la situation concurrentielle, etc Les règles de publicité La forme de la publicité, c est à dire pour l acheteur public le fait de rendre public le fait qu il va passer un marché (ceci ne consistant pas nécessairement en une «publication»), va varier au regard du montant du marché et du statut de l acheteur. Pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les règles suivantes s appliquent. Elles résultent des articles 34 et 35 du décret.

10 a. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée au regard du montant du marché (article 27) : Par l Etat, ses établissements publics autres qu à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements Valeur estimée du besoin inférieure à euros HT : Règles L acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées, en fonction des caractéristiques du marché public (notamment le montant et la nature des prestations). Libre choix des supports Remarques La publicité doit être «adaptée» : - Publicité n est pas forcément synonyme de publication - Possibilité d utilisation du «profil acheteur» (article 29 décret : plate-forme de dématérialisation de l acheteur) - Possibilité de consultation écrite de plusieurs entreprises (devis) etc - La publicité doit assurer une concurrence réelle Valeur estimée du besoin égale ou supérieure à euros HT : Règles L acheteur publie un avis de marché soit dans le bulletin officiel des marchés publics (BOAMP) soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales + éventuellement publicité complémentaire dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné Remarques Par les autres acheteurs Entre euros HT et le seuil des procédures formalisées, les modalités de publicité sont librement choisies et adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment son montant et la nature des prestations. b. Pour les marchés relevant de l article 28 (marchés de services sociaux et autres services spécifiques)

11 Valeur estimée du besoin inférieure au seuil européen applicable L acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées, en fonction des caractéristiques du marché public (notamment le montant et la nature des prestations). Valeur estimée du besoin égale ou supérieure à seuil européen applicable Publicité au Journal officiel de l Union Européenne (JOUE) Libre choix des supports 2.2. Quelles modalités de mise en concurrence? a. Délais de remise des candidatures et des offres Contrairement aux procédures formalisées, pour lesquelles des délais sont fixés par le décret, le texte est muet sur ce point pour les procédures adaptées. Il convient néanmoins, afin que les principes fondamentaux de la commande publique soient respectés, qu un délai suffisant soit laissé aux entreprises pour remettre leurs candidatures et/ou leurs offres. L article 43 du décret dispose d ailleurs que : «L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre». Il a par exemple été jugé à ce sujet que même dans les procédures de MAPA, le délai de remise des offres devait être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché (TA Lille, 16 mars 2011, société Fornells, N ). b. Sélection des candidatures et des offres Les candidatures Il est important de rappeler ici que les règles générales en matière de conditions de participation des candidats à un marché (article 44 du décret) et de présentation des candidatures sont applicables aux procédures adaptées. Cependant, l article 50 du décret dispose que : «Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie» Cet arrêté en date du 29 mars 2016 (Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics) fixe bien dans son article 3, de manière limitative, les renseignements ou documents pouvant être demandés. Par conséquent, les acheteurs publics ne pourront pas exiger plus d éléments que ceux listés dans le texte, et devront constamment veiller à ce que leurs demandes soient proportionnées au montant et à l objet du marché. Ceci est particulièrement vrai pour les

12 procédures adaptées, qui sont censées être plus souples, y compris pour les opérateurs économiques, que les procédures formalisées. Par ailleurs, en ce qui concerne les critères de sélection des candidatures, ils doivent être communiqués aux candidats, soit dans l avis d appel à la concurrence, soit dans un support écrit communiqué à l ensemble des candidats, si la mise en concurrence ne fait pas l objet d un tel avis. De plus et surtout, si l acheteur décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, les candidats devront être informés, dès le lancement de la procédure, de cette intention et des critères précis de sélection. Les offres Information sur les critères d attribution Les critères d attribution du marché, tels qui sont désormais listés à l article 62 du décret, doivent figurer dans l avis d appel à concurrence ou les documents de la consultation. Les principes de transparence des procédures et d égalité de traitement des candidats nécessitent en effet que les règles du jeu d un marché soient parfaitement identifiées dès le départ de la procédure. Il a ainsi été jugé, concernant des procédures adaptées, que cette bonne information des candidats sur les critères d attribution du marché était obligatoire, même dans les procédures adaptées, dès le lancement de la procédure, soit dans l avis d appel public à concurrence, soit dans le cahier des charges (CE, 24 février 2010, communauté de communes de l enclave des papes, N ). En revanche, s il est bien rappelé au pouvoir adjudicateur qu il doit indiquer dès le départ les critères d attribution du marché, rien ne lui impose d informer les candidats de la méthode de notation des offres (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, N ) Pondération En application de l article 62 du décret, les critères d attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée font obligatoirement l objet d une pondération. A contrario et implicitement, à la lecture de ce même article, les marchés passés sous forme d une procédure adaptée sont donc exonérés d une telle obligation. Pour autant, elle reste de notre point de vue vivement recommandée, dans la mesure où la pondération constitue un outil d analyse des offres beaucoup plus précis et objectif que la simple hiérarchisation des critères. Variantes Dans le cas des procédures formalisées, le principe qui ressort de l article 58.I.1 du décret est celui, pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs, de l interdiction des variantes. Pour les procédures adaptées, la règle est inversée : les variantes sont autorisées par principe, ce qui est logique d agissant d une procédure dans laquelle les échanges avec l acheteur sont autorisés, puisque le texte (article 58.I.2 ) est rédigé comme suit : «Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation»

13 3. Focus sur la négociation dans les procédures adaptées Au regard de la souplesse de la procédure et des marges de manœuvre offertes par les anciens codes des marchés publics, la négociation a toujours été un élément central des procédures adaptées. Considérée à juste titre comme un outil moderne et efficient de l achat public, elle n en reste pas moins un exercice périlleux sur le plan juridique. En effet, si les acheteurs bénéficient en la matière d une liberté importante quant aux modalités de mise en œuvre du dispositif notamment, le juge administratif est venu rappeler à plusieurs reprises que même dans ces circonstances, le principe d égalité de traitement des candidats devait continuer à s appliquer. La jurisprudence est donc venue baliser ce terrain en répondant à un certain nombre de questions que les acheteurs publics se sont posées : la négociation est-elle une obligation, notamment quand l acheteur l avait annoncé au lancement de la procédure? Lorsqu elle n a pas été annoncée au départ, peut-elle être mise en œuvre en cours de procédure? Sur quels éléments peut-elle porter? Jusqu où peut-on aller sans remettre en cause les offres initiales? Etc Après quelques années de débats doctrinaux animés sur le sujet, quelques décisions de première instance assez hétérogènes, les règles du jeu ont été opportunément clarifiées par le Conseil d Etat dans un arrêt de septembre 2015 (CE, 18 septembre 2015, société AXCESS, n ). Avec cette décision, la haute juridiction a considéré que : Les modalités de la procédure adaptée sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur ; La négociation peut porter sur tous les éléments de l offre, notamment sur le prix ; Le pouvoir adjudicateur qui décide de négocier ou se laisse la possibilité de le faire doit en informer préalablement les candidats (lors du lancement de la consultation) ; Il est possible de ne négocier qu avec certains candidats ayant remis une offre, à condition de respecter le principe d égalité de traitement des candidats. Par ailleurs, il faut préciser que même dans les cas où l acheteur s est réservé la possibilité de recourir à la négociation, il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales et sans négocier. Cette possibilité est désormais explicite avec le décret de 2016, puisque l article 27 dispose que : «Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire».

14 Les solutions pour l acheteur sont donc diverses, mais à la condition expresse que les règles relatives la négociation aient été communiquées en amont de la procédure aux candidats potentiels. En revanche, il n est pas possible pour les acheteurs de modifier, lors de la négociation, les caractéristiques principales d un marché et notamment l objet même du marché ou les critères de sélection des candidatures ou de choix des offres (CE, 27 avril 2011, Président du sénat contre société Bio Paris Ouest, n ). Cependant, le décret prévoit désormais (article 59) que dans les procédures adaptées avec négociation, si les offres ayant été définies comme inappropriées doivent être éliminées, «Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses». 4. L achèvement de la procédure Dès lors que le titulaire du marché a été choisi par l acheteur, la finalisation de la procédure devra respecter un certain nombre d étapes, donc certaines sont spécifiques aux acheteurs locaux (collectivités territoriales et EPCI). a. L attribution du marché Désormais, les attributions de la commission d appel d offres sont explicitées par l article L du CGCT qui est rédigé comme suit : «Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L » Par conséquent, les procédures non formalisées relatives aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils susmentionnées, (donc les procédures adaptées) ne prévoient pas l intervention de la CAO. Il en va de même pour les procédures adaptées réservées aux «petits lots» (cf. supra). Ces marchés doivent donc être juridiquement «attribués» par un organe compétent de l acheteur public. Pour les collectivités locales et les EPCI, il s agira de l assemblée délibérante ou de l exécutif de la collectivité, s il bénéficie d une délégation à ce sujet (par exemple, pour le maire, en application de l article L du CGCT), ce qui est en pratique fortement recommandé voire indispensable, en prévoyant une délégation suffisamment précise (limitation des montants de délégation notamment). b. Information des candidats ou soumissionnaires évincés Les règles à suivre en la matière pour les procédures adaptées sont précisées à l alinéa 1 er de L article 99 du décret qui est ainsi rédigé :

15 «Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public». Il en résulte en synthèse que : L information des candidats ou soumissionnaires évincés est obligatoire dans tous les cas ; En outre, il convient de communiquer aux opérateurs économiques qui en font la demande les motifs du rejet de leur offre ou de leur candidature et, dans une hypothèse classique de classement dans une position autre que la première, (et non un cas particulier d «élimination» de l offre) de les informer du nom de l attributaire et des caractéristiques et avantages de l offre retenue. c. Signature du marché Si la signature initiale de l acte d engagement par l opérateur économique n est plus, avec la réforme, une condition de recevabilité de l offre, il reste tout de même nécessaire que le marché fasse bien l objet d une contractualisation, quelle que soit la forme du contrat. Or, cet engagement doit être pris par un organe ayant une habilitation pour le faire. Pour les collectivités territoriales, le même raisonnement que celui développé ci-dessus pour l attribution du marché est applicable. Ceci signifie que l exécutif de la collectivité ou de l EPCI (ou son représentant), devra être habilité à signer le marché, soit par délibération ponctuelle, soit au titre d une délégation permanente. Rappelons à cet effet la rédaction de l article L du CGCT : «Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ( ) : 4 : De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget». Le délai de suspension de signature de 11 jours (prévu à l article 101 du décret) entre l information des candidats ou soumissionnaires non retenus et la signature du marché n est pas applicable aux procédures adaptées. Il est réservé aux procédures formalisées. Il est en cependant conseillé de l appliquer.

16 d. Transmission du marché au contrôle de légalité Pour les collectivités territoriales et les EPCI, en application des dispositions du CGCT, la transmission du marché est obligatoire pour les contrats égaux ou supérieurs au seuil de euros HT. Par conséquent, en pratique, les marchés de fournitures et de services conclus par les collectivités territoriales sous forme de procédure adaptée seront exonérés de cette obligation. Pour les marchés concernés (et notamment les marchés de travaux conclus sous forme de procédure d un montant supérieur à euros HT), les pièces à transmettre sont listées par l article R du CGCT, qui a été modifié par l article 179 du décret. Il concerne les communes mais est applicable par renvoi du code aux EPCI, départements et régions. Il est ainsi rédigé : «La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes : 1 La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; 2 La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; 3 La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ; 4 Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; 5 Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ; 6 Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. e. Notification L article 103 du décret dispose que la notification de tout marché (donc ceux passés sous forme de procédure adaptée compris), doivent faire l objet d une notification pour prendre effet. Toutefois, la forme de cette notification demeure libre

17 f. Avis d attribution Pour clore la procédure, la publication d un avis d attribution reste facultative pour les procédures adaptées (article 104 du décret). Annexe : fiche de la DAJ en date du 29 avril 2016 «les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant» publiée et consultable sur le site

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