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1 Valhorizons LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE D AXA FLASH SPÉCIAL Lois de finances 2014 Les Sages et le bon sens patrimonial Isabelle CHAYIA BONNIN Directeur de l Ingénierie Patrimoniale Sommaire Laurent GAYET Directeur Clientèles Privées, Expertises et Ingénierie Patrimoniale 2 Des abattements plus favorables pour les plus-values mobilières 4 Une «enveloppe PEA» élargie à par contribuable 4 Les avantages de la détention d un contrat d assurance-vie consolidés 7 Une fiscalité des capitaux décès conditionnée par les supports d investissement 9 Quoi de neuf pour l immobilier? 10 La fiscalité des œuvres d art modifiée 10 La «taxe à 75%» validée mais DIRECTION DE L INGENIERIE PATRIMONIALE AXA GESTION PRIVEE - Remerciements à Alexis Mulliez, Séverine Cordelier Fiault, Angélique Ebrard et Elise Darrigrand pour leur participation à la rédaction du présent document. L inquiétude était de mise en cette fi n d année après toutes les annonces afférentes aux dispositifs visant à lutter légitimement contre la fraude fi scale ainsi que sur l incertitude planant sur la fiscalité de l assurance-vie. En effet, l amalgame entre les notions d optimisation, de fraude et d exil fiscal était générateur de textes qui laissaient place à une appréciation trop subjective transformant les juges en chamanes devant sonder les esprits des contribuables. Il y avait là un glissement tacite souhaité par le Parlement de renversement de charge de la preuve avec un contribuable supposé innocent devenant présumé coupable d abus fiscaux au seul motif de ne pas payer le maximum d impôt. Heureusement, les sages du Conseil constitutionnel ont censuré ces velléités en sanctionnant l insistance de l administration et la trop faible consistance textuelle des dispositifs proposés pour éviter l optimisation fiscale. Ainsi, «exit» la déclaration des schémas d optimisation fiscale à l administration et la redéfinition de l abus de droit qui jouait subtilement avec les adverbes (motif principalement fiscal versus exclusivement fiscal) mais trop subtilement pour ne pas risquer d avoir tout à déclarer chaque fois que l on réfléchissait à une stratégie patrimoniale et d être passible d abus de droit à chaque gain fiscal y compris fondé sur un dispositif légal. L imprécision des concepts s est ainsi heurtée à la nécessaire intelligibilité et compréhension des textes par ceux censés s y soumettre. Enfin, raison fut gardée également sur l assurance-vie et l ISF que le Parlement souhaitait conjuguer au «latent» c est-à-dire en prenant en compte des revenus virtuels pour une imposition certaine faisant fi d une décision des sages récente et limpide concluant à l incompatibilité entre le monde virtuel et les facultés contributives. L assurance-vie, hormis la création d un fi chier national des contrats dont les modalités d application devront passer sous les fourches caudines de la CNIL et l augmentation du taux d imposition à 31,25 % des capitaux décès au-delà de euros taxables par bénéficiaire, sort épargnée d une pression fi scale accrue sur les revenus de l épargne fi nancière désormais tous soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. Même les plus-values mobilières n ont pas échappé à la «barèmisation», mais avec des abattements qui adoucissent fortement le poids de l impôt. Si l optimisme est de volonté et le pessimisme d humeur, 2014 devrait toujours nous offrir des opportunités patrimoniales et une place de choix pour l assurance-vie. Panel des nouvelles règles du jeu patrimonial

2 Des abattements plus favorables pour les plus-values mobilières Bonne nouvelle pour les détenteurs de valeurs mobilières et de droits sociaux Si la réforme maintient le principe de l imposition des plus-values au barème progressif de l impôt sur le revenu après application d un abattement pour durée de détention, les taux d abattement sont augmentés. Les plus-values réalisées depuis le 1 er janvier 2013 sont réduites d un abattement de après 2 années de détention et de 65 % après huit ans de détention. Ce régime est applicable aux gains nets de cession d actions et de parts de sociétés (ou de droits démembrés portant sur ces titres : usufruit ou nue-propriété), ainsi notamment qu aux actions de Sicav et aux parts de FCP respectant un quota d investissement de 75 % de leurs actifs en titres et droits démembrés susvisés (1). Les plus-values de cession d obligations sont quant à elles imposées au barème progressif sans pouvoir bénéficier d abattement. Une prime à la création d entreprise et à la prise de risque Par dérogation au régime d abattement de droit commun visé ci-dessus, les plus-values réalisées à l occasion de la cession de titres d une PME éligible (2) créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription (ou acquisition) par le cédant sont réduites d un abattement proportionnel plus avantageux. L abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans à la date de cession ; 65 % lorsqu ils sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de huit ans et 85 % lorsqu ils sont détenus depuis au moins huit ans. Ce régime incitatif justifiant un abattement majoré est ouvert à tout contribuable, qu il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le pourcentage de sa participation. Le prix d acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value doit être diminué de la réduction d impôt Madelin éventuellement obtenue lors de la réalisation de l investissement. IMPORTANT Le régime des dirigeants et salariés «créateurs d entreprises» permettant une imposition au taux forfaitaire de 19 % est supprimé pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier La fin de l exonération pour départ à la retraite L année 2014 sonne le glas de l exonération d impôt sur le revenu dont pouvaient bénéficier sous certaines conditions les dirigeants d entreprise partant à la retraite. Désormais, sous les mêmes conditions que celles permettant jusqu alors de bénéficier du régime favorable pour départ à la retraite, la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 2014 bénéficiera d un abattement fixe de euros, puis de l abattement proportionnel majoré visé ci-dessus. (1) Ce quota n étant toutefois pas requis pour les FCPR, les FCPI et les FIP. (2) Notamment employant moins de 250 personnes et qui réalise un chiffre d affaires n excédant pas 50 millions d euros ou dont le bilan annuel n excède pas 43 millions d euros, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, et n étant pas issue d une restructuration, concentration, extension ou reprise d activités préexistantes. 2

3 Illustration Le tableau ci-dessous présente le taux effectif d imposition d un contribuable soumis à la tranche marginale d imposition de 45 % ainsi qu à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 % selon qu il relève du régime de droit commun ou du régime dérogatoire. IMPORTANT En dépit de cette «bonification» des abattements applicables en matière de plus-values, la fiscalité pénalisante applicable aux revenus (dividendes, intérêts) (7) impose une réflexion sur l opportunité de conserver en direct des titres en portefeuille. 2 ans 8 ans Régime de droit commun (5) Taux d abattement (6) Description Taux marginal (3) 0 % 65 % Pas d abattement en cas de cession < 2 ans après l acquisition De 2 ans à moins de 8 ans de détention 62,2 % 39,7 % (3) Hypothèse retenue d un taux marginal d imposition de 45 %, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, ainsi que de prélèvements sociaux de 15,5 % (avec déduction de la CSG à hauteur de 5,1 % dans l hypothèse où il existerait une base d imputation l année de son paiement) (4) En cas de départ à la retraite, bénéfice d un abattement de imputable avant l abattement proportionnel (5) Applicable aussi notamment à certains OPCVM investis à 75 % en actions, parts ou droits portant sur ces titres (condition de composition de l actif non requise pour les FCPR, FCPI et FIP) (6) Abattements non applicables aux cessions d obligations 0 % 65 % À compter de 8 ans de détention 32,96 % 85 % Régime dérogatoire (PME < 10 ans au jour de l acquisition ou de la souscription, départ en retraite (4) ) Taux d abattement (6) Description Taux marginal (3) Pas d abattement en cas de cession < 1 an après l acquisition De 1 an à moins de 4 ans de détention De 4 ans à moins de 8 ans de détention 62,2 % 39,7 % 32,96 % À compter de 8 ans de détention 23,96 % 1 an 4 ans 8 ans (7) Le total des impositions pouvant atteindre 62 % Les dates d entrée en vigueur des différents régimes mentionnés ci-dessus sont résumées dans le tableau ci-dessous. Date de cession 1 er janvier décembre 2013 Régime de droit commun Abattements de droit commun pouvant aller jusqu à 65 % PS * à 15,5 % sur la plus-value totale PME de moins de 10 ans (au jour de la souscription ou de l acquisition des titres) Abattements majorés pouvant aller jusqu à 85% PS * à 15,5 % sur la plus-value totale Départ en retraite Exonération IR PS * à 15,5 % sur la plus-value totale Abattement abattements majorés pouvant aller jusqu à 85 % PS * à 15,5 % sur la plus-value totale * Prélèvements sociaux 3

4 Une «enveloppe PEA» élargie à par contribuable Une opportunité de versement complémentaire À compter du 1 er janvier 2014, le plafond des versements sur le «PEA classique» est relevé de à Les titulaires d un PEA ouvert avant cette date ont la possibilité d effectuer des versements complémentaires dans la limite de ce montant à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu aucun retrait ou rachat n ait été effectué. Une nouvelle enveloppe dédiée aux PME Une nouvelle catégorie de PEA (le PEA «PME-ETI») destinée à fi nancer les PME et les entreprises de taille intermédiaire («ETI») est par ailleurs créée. Le plafond des versements est fi xé à Il bénéficie des mêmes avantages que le «PEA classique» et est cumulable avec celui-ci. Deux catégories de titres peuvent figurer sur ce nouveau PEA : les actions et parts émises par des entreprises européennes (occupant moins de personnes et avec un chiffre d affaires annuel n excédant pas millions d euros ou un total de bilan n excédant pas millions d euros), et les parts ou actions d OPCVM dont l actif est constitué pour plus de 75 % de titres d ETI européennes dont les deux tiers devront être des actions ou parts (le solde pouvant être investi dans d autres titres, notamment dans des obligations émises par ces mêmes sociétés) (8). Sont exclus, les titres ayant ouvert droit à la réduction d impôt sur le revenu ou la réduction d ISF pour investissement dans les PME et les participations dans une société supérieures à 25 %. Le PEA nouveau peut aussi être un PEA constitué d un contrat de capitalisation en unités de compte. Les produits des titres négociés sur Alternext détenus au travers d un PEA, bénéfi cient désormais de l exonération d impôt sur le revenu même au-delà de la limite de 10 % du montant de ces placements. Les avantages de la détention d un contrat d assurance-vie consolidés Maintien de la fiscalité privilégiée en matière d impôt sur le revenu Contrairement aux préconisations du rapport Berger Lefebvre, la réforme votée ne modifi e pas la fi scalité applicable aux rachats effectués sur les contrats d assurance-vie. Le maintien de l option pour un taux proportionnel et dégressif en fonction de la durée de détention constitue désormais la seule exception à l imposition généralisée des revenus de l épargne financière au barème progressif, renforçant ainsi encore la spécificité et les avantages de l assurance-vie. (8) Cette condition de quota n étant toutefois pas requise pour les FCPR, FCPI et FIP. 4

5 Impact limité de la mesure visant à l harmonisation du taux des prélèvements sociaux La mesure visant à appliquer le taux des prélèvements sociaux en vigueur au jour du dénouement du contrat et non plus le «taux historique» en vigueur au jour de la «constatation» des produits ne s appliquera pas à tous les produits des contrats d assurance-vie multi-supports exonérés d impôt sur le revenu perçus à compter du 1 er janvier 1997 (primes versées avant le 26 septembre 1997) comme cela avait été initialement envisagé. Ne seraient pas visés, les produits «constatés» au cours des huit premières années suivant l ouverture des contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que la mesure ne pouvait pas s appliquer aux contribuables qui avaient souscrit des contrats pendant cette période et avaient respecté la durée de conservation requise (8 ans) pour bénéfi cier de l exonération d impôt sur le revenu et de l application des prélèvements sociaux aux «taux historiques». Ainsi, un contribuable ayant souscrit un contrat d assurance-vie au 1 er janvier 1993 pourra encore bénéficier de l application des taux historiques au titre des produits «constatés» jusqu à l expiration du délai de huit ans suivant la souscription du contrat soit jusqu au 1 er janvier La mesure n a pas été censurée mais une réserve d interprétation a été émise par le Conseil constitutionnel : l article de loi n ayant pas été modifié après l avis des Sages. Le saviez-vous? Le graphe ci-dessous rappelle l historique des taux des prélèvements sociaux depuis leur mise en place. Date de versement des primes 25/09/ /01/1997 Évolution du taux des contributions sociales depuis leur création 10 % 10,3 % 11 % 12,1 % 12,3 % 13,5 % 15,5 % 0 % 0,5 % 3,9 % Avant le 01/02/96 du 01/02/96 du 01/01/97 du 01/01/98 du 01/07/04 du 01/01/05 du 01/01/09 du 01/01/11 du 01/10/11 au 31/12/96 au 31/12/97 au 30/06/04 au 31/12/04 au 31/12/08 au 31/12/10 au 30/09/11 au 30/06/12 à compter du 01/07/12 5

6 Neutralité des intérêts du fonds euro sur le calcul du plafonnement ISF Contrairement aux souhaits du gouvernement, les revenus du fonds euro des contrats de capitalisation et d assurance-vie ne seront pas pris en compte dans le calcul du plafonnement de l ISF Le Conseil constitutionnel a rappelé conformément à sa décision de décembre 2012, que cette mesure aurait conduit à prendre en compte des revenus latents que le contribuable n aurait pas encore réalisés ou dont il n aurait pas disposé et par suite à faire peser sur lui une charge fiscale totale à l aune d un revenu incertain. Le saviez-vous? contribuables (soit seulement environ 2 % des assujettis à l ISF) ont bénéficié du plafonnement en Qui sont-ils? La doctrine administrative publiée le 14 juin dernier qui prévoyait une mesure identique pour l ISF 2013 a été annulée par le Conseil d État dans une décision du 20 décembre Les contribuables qui s étaient conformés à la doctrine administrative en intégrant dans le calcul du plafonnement pour l ISF 2013 les produits des compartiments euros de leurs contrats d assurance-vie et de capitalisation pourront présenter une réclamation contentieuse jusqu à fin Ils obtiendront restitution de l impôt indument payé majoré d intérêts moratoires au taux de 4,80 % par an. Nombre de redevables Entre 1,3 et 2, millions d euros Par tranche de patrimoine net imposable Entre 2,57 et 5 millions d euros Entre 5 et 10 millions d euros Cotisation moyenne d ISF En euros Montant moyen économisé En euros Supérieur à 10 millions d euros Total : Moyenne total : Moyenne total : Source : MINEFI 6

7 Une fiscalité des capitaux décès conditionnée par les supports d investissement Le taux marginal du prélèvement sur les capitaux décès (article 990 I du code général des impôts) sera porté de 25 % à 31,25 % pour les décès survenus à compter du 1 er juillet 2014 pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant euros. Ne seront donc pas touchés par la mesure, les capitaux décès de moins de euros versés à chaque bénéficiaire. Par exemple, des capitaux décès de moins de euros ( euros x 2), versés pour moitié à deux bénéfi ciaires ne seront pas concernés. Dans le même temps, un nouveau type de contrat est créée : le contrat «vie-génération». Il sera investi sur des supports listés et pour un tiers de l actif dans l économie sociale et solidaire, le capital-risque, les ETI non cotées ou le logement social intermédiaire (9). Ce type de contrat bénéficiera d un avantage fi scal spécifi que supplémentaire consistant en un abattement d assiette de 20 % pour le calcul du prélèvement dû en cas de décès de l assuré. (9) Les modalités des supports éligibles seront précisées par Décret. Illustration Vous trouverez ci-dessous une illustration des conséquences de la réforme sur les tranches d imposition. AVANT 0 % 20 % ( ) % APRES 0 % 20 % ( ) 31,25 % SAUF CT «vie-génération» - 20 % Contrat «vie-génération» Type d UC listées 33% UC vertueuses Type d UC listées 33 % d UC vertueuses 7

8 En pratique, et comme l illustre les deux simulations proposées ci-dessous, l investissement dans un contrat «vie-génération» permettra de limiter le taux du prélèvement supporté par les bénéficiaires pour la part taxable des capitaux décès entrant dans le champ d application du taux marginal de 31,25 % (2 ème illustration). La part des capitaux décès (d un contrat «vie-génération») non visée par le relèvement du taux de prélèvement pourra bénéficier quant à elle d un allègement de la fiscalité applicable par l ef- fet favorable de l abattement de 20 % (1 ère illustration). Un autre type de contrat dit «euro-croissance» voit le jour. Il bénéficiera d une garantie en capital au terme d une durée de détention minimale mais sans incitation fiscale à la clé. Les prélèvements sociaux seront dus lors du dénouement ou de l atteinte de la garantie. La transformation des contrats existants qui pourra être totale ou partielle (sous réserve de respecter un investissement minimum de 10 % en «euro-croissance») sera neutre fiscalement mais sera limitée à la part du contrat n ayant pas fait l objet d arbitrages du support en euro vers le support en unités de compte dans les 6 mois qui précèdent. La créance détenue sur l assureur par le souscripteur d un contrat d assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire devra être prise en compte dans le patrimoine à déclarer à l ISF. 1 ère illustration de l impact de la réforme (hors application des prélèvements sociaux) 2 ème illustration de l impact de la réforme (hors application des prélèvements sociaux) Contrat d assurance-vie (990 I) 2 bénéficiaires Avant LFR 2013 Contrat d assurance-vie (990 I) 2 bénéficiaires Avant LFR Coût : Coût : Après LFR 2013 sans «vie-génération» Après LFR 2013 sans «vie-génération» Coût : Coût : Après LFR 2013 avec «vie-génération» Après LFR 2013 avec «vie-génération» Coût : Coût :

9 Quoi de neuf pour l immobilier? Le nouveau mode de calcul des plus-values immobilières sur les biens autres que les terrains à bâtir légalisé La réforme reprend à l identique les termes du dispositif mis en place depuis le 1 er septembre par voie d instruction administrative. Les cessions réalisées depuis cette date bénéfi - cient d un abattement pour durée de détention permettant une exonération en matière d impôt sur le revenu au bout de 22 ans (contre 30 ans auparavant). Le taux et la cadence de l abattement applicable en matière de prélèvements sociaux sont également modifi és. Le dispositif maintient l exonération totale après 30 ans de détention mais son application est en pratique défavorable au contribuable. En effet, la progression de l abattement par année de détention est moins importante dans le nouveau dispositif ce qui aboutit pour une même plus-value brute à un coût final de prélèvements plus élevé. Tant en matière d impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, un abattement exceptionnel de 25 % est appliqué sur la plus-value nette de l abattement pour durée de détention, réalisée entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août Les propriétaires de terrains à bâtir finalement préservés Les propriétaires de terrains à bâtir pourront continuer à bénéficier de l abattement pour durée de détention qui les exonère d impôts (IR et prélèvements sociaux) au-delà de trente ans. Pour les inciter à céder rapidement, l exécutif avait envisagé de supprimer au 1 er mars prochain le bénéfice de cet abattement mais le conseil constitutionnel a censuré cette mesure jugée trop pénalisante. IMPORTANT L abattement exceptionnel ne bénéficie pas aux cessions de parts de SCI non assujetties à l IS et aux «cessions intra-familiales». PATRIM-USAGERS EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE À «TOUS» Le service PATRIM-usagers permet désormais aux particuliers d obtenir une estimation de la valeur vénale d un immeuble en accédant aux données foncières et immobilières détenues par l administration afin qu ils disposent du même niveau d information. Il a été ouvert le 2 janvier 2014 à l ensemble des usagers éligibles qui y accèdent par leur espace personnel sur impôts.gouv.fr en utilisant la même procédure que celle permettant de télédéclarer. 9

10 La fiscalité des œuvres d art modifiée Depuis le 1 er janvier 2014, les cessions d œuvres d art (10) sont comme les bijoux, les objets de collection et les antiquités soumises à une taxe de 6 % (à laquelle s ajoutera la CRDS de 0,5 %) contre 4,5 % (+ 0,5 %) aujourd hui. Les collectionneurs qui peuvent justifi er de leur acquisition et de sa date devront attendre désormais 22 ans (contre 12 ans avant la réforme) pour bénéficier d une totale exonération en optant pour le régime des plus-values mobilières ; la réforme ayant ramené de 10 % à 5 % par année de détention à compter de la 2 ème le taux d abattement pour durée de détention. Les investissements «passion «des Européens fortunés* Au 1 er trimestre ,7 % Bijoux, pierres précieuses et montres 26,2 % Autres articles de collection (a) 8,3 % Investissements sportifs (b) 16,2 % Articles de luxe collectionnables (c) 17,7 % Art (a) Pièces, vins, antiquités... (b) Équipes sportives, bateaux, chevaux de course... (c) Automobiles, bateaux, jets... * Disposant d au moins 1 million de dollars à investir La «taxe à 75%» validée mais LE COIN DES AMATEURS : Comme nous l avions noté dans notre dernier dossier du magazine Valhorizon intitulé «L Art d investir», les objets d art occupent une place de plus en plus importante (près de 18 %) dans le «patrimoine plaisir» des collectionneurs. (10) Sauf cession inférieure à euros. La version validée de la «taxe à 75 %» sur les revenus supérieurs à un million d euros n en a finalement que le nom. Elle sera acquittée par les entreprises et non par les ménages et s élèvera en réalité à de la fraction des rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014 et qui excède un million d euros (taxe plafonnée à 5 % du chiffre d affaires réalisé). Il faut toutefois y ajouter les cotisations sociales ce qui aboutira bien à 75 % de prélèvements obligatoires sur les rémunérations visées. Doivent notamment être prises en compte pour évaluer le seuil de un million d euros, les avantages en nature, les sommes attribuées au titre de l intéressement, de la participation et de l épargne salariale ainsi que les stock-options, les attributions gratuites d actions et tout avantage attribué en raison d un départ à la retraite Document non contractuel - Photos : DR - Conception & réalisation : Quartier de Com 10

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