UNIVERSITE PARIS-OUEST - IEJ HENRI MOTULSKY CRFPA SESSION 2013 PREPARATION A l'epreuve DE COMPTABILITE PRIVEE

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1 UNIVERSITE PARIS-OUEST - IEJ HENRI MOTULSKY CRFPA SESSION 2013 PREPARATION A l'epreuve DE COMPTABILITE PRIVEE ENSEIGNANT : Mr DEMAGNY Blog (pour informations et compläments de cours) : PROGRAMME DU COURS DE COMPTABILITE PRIVEE - LES SOURCES ET LES PRINCIPES COMPTABLES - LES LIVRES OBLIGATOIRES - LES IMMOBILISATIONS - LES STOCKS ET LES EN-COURS - LES CREANCES, LES DETTES, LES PRODUITS ET LES CHARGES - LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET SON TRAITEMENT COMPTABLE - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS COURANTES - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES - LES OPERATIONS D'INVENTAIRE ET DE REGULARISATION - LES AMORTISSEMENTS, LES DEPRECIATIONS ET LES PROVISIONS - LES DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS (RESULTAT, BILAN, ANNEXE) - LA NOTION DE FONDS PROPRES ET L ANALYSE DES DOCUMENTS ANNUELS - LES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET L'IMPOT SUR LE REVENU LES SOURCES ET LES PRINCIPES COMPTABLES Vos objectifs : - connaåtre la notion d'entreprise - identifier les principales sources du droit comptable - connaåtre les principes comptables et le Plan comptable gänäral 1 Introduction L entreprise est un agent Äconomique, combinant des facteurs de production (capitaux et travail), en vue de produire des biens ou des services pour les vendre Ñ d'autres agents Äconomiques en Ächange de monnaie. Les biens et services repräsentent des flux räels, alors que les instruments de paiement repräsentent des flux monätaires. Parmi les diverses fonctions d une entreprise, la fonction comptable mesure ces deux types de flux pour appräcier les räsultats obtenus dans des tableaux synthätiques. La comptabilitä peut donc Ötre däfinie comme un systüme d'organisation de l'information permettant de saisir, de classer puis d'enregistrer les opärations commerciales et financiüres de l'entreprise afin de fournir un ensemble de documents de synthüse expliquant son Ävolution financiüre. Elle doit d Ätablir des comptes räguliers et sincüres basäs sur une information normalisäe et värifiable. C est le Plan comptable gänäral (PCG) qui fournit le cadre de räfärence räglementaire näcessaire au traitement de cette derniüre. Deux courants d informations existent dans l entreprise : les informations internes, däcoulant de son activitä (informations relatives Ñ la production et aux ventes) et les informations externes qui se rapportent Ñ l environnement Äconomique (commandes aux fournisseurs, facturation aux clients, quittances diverses). 2 La fonction comptable La fonction comptable est l une des nombreuses fonctions de l entreprise. Elle est näe de la näcessitä de dresser l Ätat du patrimoine de l entreprise (biens possädäs et dettes) et de däterminer le räsultat de son activitä Äconomique (exploitation). Les informations de nature Äconomique et financiüre donnäes par les services comptables sont indispensables aux dirigeants de toute entreprise (outil de pilotage) ainsi qu'aux tiers en relation avec celle-ci. Elles permettent aux clients, fournisseurs et banquiers d'appräcier sa santä financiüre et donnent Ñ l administration fiscale, aux organismes de säcuritä sociale et aux caisses de retraites une base de värification des diffärents impáts et prälüvements sociaux. C'est donc un moyen d information de l entrepreneur individuel, des associäs, des Äpargnants, des salariäs et des tiers, mais Ägalement un moyen de preuve entre commeràants. 1

2 3 - Les origines de la comptabilitä La comptabilitä existe sans doute depuis que les hommes ont la connaissance des nombres. On retrouve, dans les civilisations anciennes des traces d une comptabilitä primitive. Les grecs l'utilisaient däjñ et les romains se servaient d une comptabilitä en partie simple avec enregistrement chronologique des recettes et des däpenses. La comptabilitä se däveloppe ensuite en fonction de l Ävolution du contexte Äconomique : croisades, extension des relations commerciales, formation d associations de marchands, cräation des premiüres banques (Lombardie). En 1494, le moine italien Luca Pacioli Änonce les principes fondamentaux de la comptabilitä Ñ partie double (Mode de Venise) dans son traitä "Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita". En France, elle fait l objet d une normalisation aprüs la seconde guerre mondiale avec l Älaboration du premier plan comptable. Un second plan est ÄditÄ en 1957 puis un troisiüme en Ce dernier est remaniä en 1986 et rääcrit en 1999 Ñ "droit constant". Il est räguliürement mis Ñ jour chaque annäe et s applique Ñ toutes les entreprises. 4 Les sources du droit comptable Le droit comptable (1) s est formä au fur et Ñ mesure des besoins particuliers des commeràants ou de ceux de la collectivitä, et en fonction de l Älaboration d une jurisprudence et d une doctrine comptables. La mise en harmonie des textes franàais avec les prescriptions des directives europäennes (4 e et 7 e ) communautaire et internationales a renforcä ce droit en lui donnant une valeur lägislative et räglementaire. L obligation pour les entreprises de se conformer aux prescriptions du PCG constitue la contrainte la plus importante. Les principales sources du droit comptable sont d origine lägislative et räglementaire avec les directives du Conseil des CommunautÄs EuropÄennes, les articles du Code de commerce, la loi du 30 avril 1983 complätäe par la loi nâ du 31 däcembre 1989 et l'arrötä ministäriel du 22 juin 1999 rendant obligatoire l'application du nouveau PCG 1999 refondu Ñ droit constant. C'est principalement dans le Code de commerce, aux articles Ñ (2) (modifiant les articles 8 Ñ 17 de l ancien code) dont les dispositions doivent Ötre observäes par tous les commeràants personnes physiques et morales, que se trouvent däfinis les principes et mäthodes präsidant Ñ l'ätablissement des comptes annuels qui "doivent Ötre räguliers, sincüres, et donner une image fidüle du patrimoine, de la situation financiüre et du räsultat de l'entreprise" (art ,c.com.). La loi du 3 janvier 1985 applique au droit interne les dispositions pour les groupes de sociätäs (comptes consolidäs). D'autres sources du droit comptable comme la jurisprudence et la doctrine viennent compläter les textes lägislatifs et räglementaires. La doctrine est formäe par les räponses ministärielles et les circulaires administratives präcisant l interprätation Ñ donner aux textes et par les rüglements et avis ÄdictÄs par l ANC (*), l OCE) (*), la (CNCC) (*) et l'iasb) (*). 5 Les principes comptables La comptabilitä gänärale doit fournir Ñ ses diffärents utilisateurs (actionnaires, salariäs, partenaires Äconomiques, banques et organismes sociaux, administration fiscale) une information fiable du point de vue Äconomique. Afin de la räglementer, un certain nombre de principes comptables (3) sont donc ÄnoncÄs dans le Code de commerce et repris dans le Plan comptable gänäral. Ces principes sont les suivants : - le principe d image fidüle : articles et du CC complätä par art du PCG "les comptes annuels doivent Ötre räguliers, sincüres et donner une image fidüle du patrimoine, de la situation financiüre et du räsultat de l'entreprise". Si dans le cas exceptionnel oä l'application d'une rügle comptable se rävüle impropre Ñ donner une image fidüle, il y est därogä, la justification et les consäquences de cette därogation Ätant alors mentionnäes dans les Ätats comptables. Cette präcision indique clairement que le respect d'une rügle comptable ne garantit pas Ñ elle seule la sincäritä des comptes et que la publicitä des mäthodes comptables utilisäes par l entreprise est l un des ÄlÄments de cette bonne information. - le principe de comparabilitä et permanence des mäthodes : selon l'art du C.Com (PCG art.120-4) "Ñ moins qu un changement exceptionnel n intervienne dans la situation du commeràant, personne physique ou morale, la präsentation des comptes annuels comme les mäthodes d Ävaluation retenues ne peuvent Ötre modifiäes d un exercice Ñ l autre. Si des modifications interviennent, elles sont däcrites et justifiäes dans l annexe". Le respect de ce principe assure la cohärence et la comparaison des informations comptables au cours des päriodes successives. Essentiel, il ne doit pas Ötre une entrave Ñ l Ävolution des rügles comptables, ne serait-ce que pour amäliorer l image fidüle et doit permettre une meilleure information dans le cadre d une mäthode präfärentielle. - le principe de continuitä de l exploitation (de l'activitä) : selon l art du C.Com, (art du PCG "pour l Ätablissement des comptes annuels, le commeràant, personne physique ou morale, est präsumä poursuivre ses activitäs". Ce principe, Ñ la base des rügles d Ävaluation des ÄlÄments d actif, signifie qu une entreprise doit se 2

3 placer dans la perspective d une continuitä de son exploitation et non d une liquidation pour l Ätablissement des documents de synthüse. Le non respect de ce principe remettrait en cause l'ävaluation de ces postes qui devrait alors faire l'objet d'une estimation pour leur valeur actuelle, c'est-ñ-dire leur valeur liquidative. - le principe de rägularitä : article du Code de commerce. La rägularitä peut se däfinir comme la conformitä aux rügles et procädures en vigueur : la comptabilitä räguliürement tenue peut Ötre admise en justice pour faire preuve entre commeràants pour faits de commerce. Si elle a ÄtÄ irräguliürement tenue, elle ne peut Ötre invoquäe par son auteur Ñ son profit. Cet article confirme la force probante de la comptabilitä. - le principe de sincäritä : les rügles et procädures sont appliquäes avec sincäritä afin de traduire la connaissance que les responsables de l Ätablissement des comptes ont de la räalitä et de l'importance relative des ÄvÄnements enregisträs. La notion de sincäritä est essentielle. Elle fait reposer sur les dirigeants de l entreprise, c'est-ñ-dire les personnes les mieux renseignäes et donc les plus capables d avoir une vision globale de la situation de l entreprise, la responsabilitä de traduire la situation Äconomique räelle de l entreprise de maniüre loyale. - le principe d'importance relative : notion sous-jacente Ñ l image fidüle et liäe Ñ la sincäritä, ce principe apparaåt formellement avec la räforme de Il constitue une limite Ñ l exhaustivitä de l information comptable afin de ne pas noyer l information pertinente. La comptabilitä ne doit pas donner toute l information mais seulement celle präsentant un caractüre significatif. On peut le rapprocher avec la rügle essentielle qui rägit l annexe et consiste Ñ indiquer "toutes les informations d'importance significative" (PCG, art ). Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d influencer les däcisions Äconomiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Ce caractüre däpend de l importance de l ÄlÄment ou de l erreur estimäe, dans les circonstances späcifiques, de son omission ou de son inexactitude. L importance relative consacre Ägalement le caractüre subjectif des comptes annuels en privilägiant une "räalitä" et une "image fidüle" : celle fournie par les responsables de l Ätablissement des comptes, c est-ñ-dire les dirigeants de l entitä concernäe. - le principe de prudence : d aprüs l art du C.Com, (PCG art.120-3), "les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence Ñ l effet de präsenter des Ätats reflätant une image fidüle de la situation et des opärations de l entreprise, la comptabilitä doit satisfaire, dans le respect de la rügle de prudence, aux obligations de rägularitä et de sincäritä". La prudence est däfinie comme l appräciation raisonnable des faits afin d Äviter le risque de transfert, sur l avenir, d incertitudes präsentes susceptibles de grever le patrimoine et les räsultats de l entreprise. A l inventaire, il convient de faire pour chaque ÄlÄment d actif la comparaison entre la valeur brute d enträe en comptabilitä et la valeur actuelle. Le respect de ce principe conduit l entreprise Ñ enregistrer les moins-values latentes et Ñ ne pas comptabiliser les plus-values latentes (la constatation de la däpräciation de certains ÄlÄments d actif ou la constitution de provision däcoule de ce principe). - le principe d indäpendance des exercices (späcialisation) : selon l'art du C.Com, l activitä d une entreprise est partagäe en päriodes appeläes exercices comptables d'une duräe de douze mois. Ce principe a pour incidence l'utilisation de comptes de rägularisations späcifiques afin d'affecter les charges et les produits dans le bon exercice. En effet, les charges et les produits d'un exercice (N) ne peuvent däpendre aux charges (produits) d'exercice (N-1) ou bien (N+1). Les produits et les charges sont comptabilisäs au fur et Ñ mesure qu'ils sont acquis ou qu'elles sont engagäes. - le principe des coãts historiques (nominalisme monätaire): d aprüs l'art du C.Com (art du PCG) "Ñ leur date d'enträe dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis Ñ titre onäreux sont enregisträs Ñ leur coãt d'acquisition, les biens acquis Ñ titre gratuit Ñ leur valeur estimäe et les biens produits Ñ leur coãt de production". - le principe de non-compensation : d'aprüs l'art du C.Com (art du PCG) "les ÄlÄments d actif et de passif doivent Ötre ÄvaluÄs säparäment. Aucune compensation ne peut Ötre opäräe entre les postes d actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de räsultat". Les comptes du plan comptable respectent ce principe. - le principe de la partie double : les informations comptables sont enregisträes selon le principe de la partie double qui veut que chaque opäration ÄlÄmentaire se traduise par un emploi dans un compte (däbit) et par une ressource d Ägal montant dans un autre compte (crädit). Ainsi, pour chaque opäration, le total des emplois est Ägal au total des ressources (total des däbits = total des crädits). Cette maniüre d opärer permet de contráler que chacun des flux de l opäration (flux räel et flux monätaire) est bien enregisträ. - le principe d intangibilitä du bilan d ouverture : article du Code de commerce. Le bilan d'ouverture doit correspondre au bilan de cláture de l exercice präcädent. Remarque : en France, la comptabilitä constitue une branche autonome du droit au möme titre que le droit fiscal ou le droit des sociätäs, alors que dans bien d autres pays (notamment anglo-saxons), la comptabilitä n est pas l affaire de l åtat. L ANC 3

4 (AutoritÄ des normes comptables) organisme consultatif placä auprüs du ministre chargä de l'äconomie, n est pas totalement indäpendant des pouvoirs publics et les principes comptables franàais sont des principes lägaux (däfinis tant par le Code de commerce que par le PCG) alors que dans les pays oä l åtat n intervient pas dans la normalisation comptable ces principes sont "gänäralement admis" (les initiales de "US-GAAP", räfärentiel comptable amäricain, signifient d ailleurs Generally Accepted Accounting Principles, c'est-ñ-dire principes comptables gänäralement admis). 6 Le plan des comptes Le plan comptable gänäral (arrötä du 22/06/99 portent homologation du rüglement du 29/04/99 du comitä de la räglementation comptable) est divisä en 5 parties Il präsente par classes la liste des comptes Ñ utiliser. Dix classes de comptes sont prävues. La codification est däcimale et chaque classe est subdivisäe en comptes de niveaux successifs de plus en plus dätailläs, identifiäs par des numäros Ñ 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres et plus. Une classe peut contenir 10 comptes Ñ 2 chiffres et chaque compte Ñ 2 chiffres peut faire l objet d une subdivision de 10 comptes Ñ 3 chiffres : c est le principe de la codification däcimale. On a ainsi pour la classe 1 les comptes Ñ 2 chiffres, 10, 11, 12 et pour chacun de ces comptes une subdivision Ñ 3 chiffres, 101, 102, 103, 104, Le plan des comptes est commun Ñ trois systümes caractärisäs par des documents de synthüse particuliers (bilan, compte de räsultat, annexe). En fonction du systüme retenu, l entreprise n aura Ñ utiliser en principe que certains comptes du plan comptable. Si les comptes du PCG ne suffisent pas Ñ l entreprise, elle peut ouvrir toutes les subdivisions qu elle juge näcessaires. Si au contraire les comptes prävus sont trop dätailläs pour l entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global. Il existe pour certains secteurs d activitä (BTP, boucherie, industrie chimique, hátellerie et restauration, commerce, banques, assurances, transports, etc) des plans comptables professionnels (on en compte plus de 45). Les comptes de bilan däcrivent la situation patrimoniale de l entreprise et sont donc näcessaires pour Ätablir le bilan. Ils comprennent les comptes d actif (droits de propriätäs et de cräances) et des comptes de passif (obligations et dettes). Les comptes de gestion constatent les ressources et les emplois issus de l activitä de l entreprise et permettent la dätermination du räsultat. Ils se divisent en comptes de charges, qui traduisent les consommations däfinitives de l entreprise, et en comptes de produits, qui traduisent un enrichissement correspondant Ñ des productions räalisäes par celle-ci. Les charges et les produits sont comptabilisäs par nature. (1) (2) Un document sur le droit comptable franàais est disponible dans la rubrique "Documentation" du blog. Voir extraits du CC dans "compläments" (3) Voir la notion de principe comptable dans 'compläments'. (*) ANC : AutoritÄ des normes comptables (fusion du CNC et du CRC). (*) OEC. : Ordre des Experts Comptables publie des recommandations qui s'imposent aux membres. (*) CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes publie des normes relatives au comportement professionnel et aux missions du commissaire aux comptes, des avis et des räponses, des guides techniques, des Ätudes juridiques et des notes d'information destinäs aux membres. (*) IASB : International Accounting Standards Board qui publie les normes comptables internationales (IAS-IFRS). Il remplace depuis 2001 l'international Accounting Standards Commitee (IASC). COMPLEMENTS - Les textes lägislatifs comptables de base En France, c'est la loi du 30/04/1983 (dite loi comptable), complätäe par la loi nâ du 31/12/1989 relative au rägime simplifiä des petites entreprises, qui a transposä au plan national, les recommandations de la 4e directive. Cette mise en harmonie de la lägislation s'est traduite par la modification des articles 8 Ñ 17 du code de commerce. La loi du 3/01/1985 applique au droit interne les dispositions de la 7 e directive communautaire pour les groupes de sociätäs (comptes consolidäs). Depuis l'arrötä du 22/06/99, le nouveau PCG 1999 refondu Ñ droit constant s'applique. - Les textes räglementaires comptables de base En matiüre de normalisation comptable, le däcret comptable nâ du 29 novembre 1983, modifiä par les däcrets nâ du 17 fävrier 1986 et nâ du 1 mars 1985, pris en application de la loi du 30 avril 1983 apporte les präcisions näcessaires Ñ la mise en œuvre de la loi comptable. Ce däcret traite de l'inventaire (article 6), des mäthodes d'ävaluation Ñ l'enträe dans le patrimoine (article 7), des amortissements, provisions et des adaptations professionnelles (articles 8 et 9), präsentation simplifiäe des comptes annuels (articles 17 et 18). L'arrÖtÄ du 27/04/82 modifiä par celui du 09/12/1986 confüre aux dispositions du plan comptable un caractüre obligatoire. Toutefois, le PCG demeure une source subordonnäe du droit comptable et ses dispositions ne pourraient contrevenir aux rügles posäes en la matiüre par le Code de commerce. 4

5 L arrötä du 22/06/99 marque le däbut d un nouveau droit comptable cohärent mais aussi Ävolutif, permettant d intägrer en particulier les rüglements Ämis par le ComitÄ de RÄglementation Comptable (CRC). Les räponses ministärielles apportent des präcisions sur l'interprätation Ñ donner de certains textes et rügles applicables dans le domaine comptable. Ces räponses sont de simples avis et n'ont pas, en principe, de force obligatoire. Elles sont donnäes sous räserve de l'appräciation souveraine des tribunaux. En matiüre comptable, les räponses ministärielles ont portä sur (sans Ötre exhaustif) : la präsentation des comptes annuels (J.O. Quest. SÄnat, 01/09/1983, p. 1219), la präsentation des comptes annuels (J.O. Quest. SÄnat, 1/09/1983, p. 1219), la comptabilisation des titres-restaurants (J.O. Quest. A.N. 18/02/1985, p. 680 & 681). - Les sources jurisprudentielles Elles Ämanent des däcisions des tribunaux. Diverses juridictions räpressives ont präcisä certaines rügles comptables Ñ propos des distributions de dividendes fictifs ou de la präsentation et de la publication de faux bilans. Cependant, il existe peu d'arröts ou de jugements späcifiquement comptables. - Les sources doctrinales La doctrine joue un rále important en matiüre de normalisation comptable du fait de l'origine räcente du droit comptable. Dans ce cadre, les avis et recommandations des instances professionnelles nationales et internationales, notamment l'iasb, le CNC, le CRC), l'oec, la CNCC, l'amf (AutoritÄ des marchäs financiers) concoururent Ñ l'älaboration et Ñ la mise en place d'un väritable cadre conceptuel. Enfin, la normalisation comptable franàaise vise Ñ mettre en place des normes comptables offrant Ñ tous les utilisateurs de la comptabilitä un räfärentiel stable et lisible. Cette räforme de la normalisation comptable a aboutit Ñ la cräation de l'autoritä des normes comptables (ANC), nouvel organisme regroupant les compätences du CNC et du CRC et permettant de peser dans les däbats internationaux, particuliürement ceux relatifs aux normes comptables internationales. - Les cinq titres du Plan comptable gänäral Titre 1 : objets et principes de la comptabilitä. Il guide l utilisateur et contient l ÄnoncÄ des principes gänäraux (les documents comptables doivent donner une image fidüle de la situation et des opärations de l entreprise en respectant les rügles de prudence, les obligations de rägularitä et de sincäritä). Titre 2 : däfinition des actifs, passifs, produits et charges Il concerne, en comptabilitä gänärale les rügles d Ävaluation des ÄlÄments d Actif et de Passif, de charges et de produits et la dätermination du RÄsultat. Il comporte aussi des dispositions relatives Ñ certaines opärations et Ñ la consolidation des bilans et des räsultats. Titre 3 : rügles de comptabilitä et d'ävaluation. Il däfinit les modalitäs d'ävaluation et de comptabilisation des actifs et passifs, des produits et des charges. Titre 4 : tenue, structure et fonctionnement des comptes Il präsente l'organisation de la comptabilitä et l'enregistrement comptable, ainsi que le plan des comptes gänäral. Titre 5 : documents de synthüse. Il indique les rügles d'ätablissement et de präsentation de ces documents, et präsente des modüles de Bilan et Compte de räsultat, en systümes de base, abrägä et däveloppä, ainsi que les informations de l'annexe sous forme de tableaux. Article L EXTRAITS DU CODE DE COMMERCE (Loi comptable) Toute personne physique ou morale ayant la qualitä de commeràant doit procäder Ñ l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregisträs chronologiquement. Elle doit contráler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des ÄlÄments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit Ätablir des comptes annuels Ñ la cláture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de räsultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Article L Le bilan däcrit säparäment les ÄlÄments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaåtre, de faàon distincte, les capitaux propres. Le compte de räsultat räcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaåtre, par diffärence aprüs däduction des amortissements et des provisions, le bänäfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classäs par catägorie, doivent Ötre präsentäs soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. Le montant des engagements de l'entreprise en matiüre de pension, de compläments de retraite, d'indemnitäs et d'allocations en raison du däpart Ñ la retraite ou avantages similaires des membres ou associäs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiquä dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent däcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant Ñ tout ou partie de ces engagements. L'annexe complüte et commente l'information donnäe par le bilan et le compte de räsultat. 5

6 Article L Les comptes annuels doivent Ötre räguliers, sincüres et donner une image fidüle du patrimoine, de la situation financiüre et du räsultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidüle mentionnäe au präsent article, des informations complämentaires doivent Ötre fournies dans l'annexe. Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rävüle impropre Ñ donner une image fidüle du patrimoine, de la situation financiüre ou du räsultat, il doit y Ötre därogä. Cette därogation est mentionnäe Ñ l'annexe et dãment motiväe, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financiüre et le räsultat de l'entreprise. Article L modifiä par ordonnance du 22/01/2009-art.5 (cräation ANC) Le bilan, le compte de räsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est näcessaire pour donner une image fidüle du patrimoine, de la situation financiüre et du räsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de räsultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice präcädent. Les ÄlÄments composant les capitaux propres sont fixäs par däcret. Le classement des ÄlÄments du bilan et du compte de räsultat ainsi que les mentions Ñ inclure dans l'annexe sont fixäs par un rüglement de l'autoritä des normes comptables. Article L modifiä par loi du 17/05/2011-art.55(V) Les commeràants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixäes par un rüglement de l'autoritä des normes comptables, adopter une präsentation simplifiäe de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne däpassent pas, Ñ la cláture de l'exercice, des chiffres fixäs par däcret pour deux des critüres suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariäs permanents employäs au cours de l'exercice. Ils perdent cette facultä lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs. Article L crää par loi du 17/05/2011-art.55(V) Les personnes morales mentionnäes Ñ l'article L et placäes sur option ou de plein droit sous le rägime räel simplifiä d'imposition peuvent präsenter une annexe Ätablie selon un modüle abrägä fixä par un rüglement de l'autoritä des normes comptables. Article L modifiä par loi du 17/05/2011-art.55(V) A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commeràant, personne physique ou morale, la präsentation des comptes annuels comme des mäthodes d'ävaluation retenues ne peuvent Ötre modifiäes d'un exercice Ñ l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont däcrites et justifiäes dans l'annexe et signaläes, le cas ÄchÄant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Article L A leur date d'enträe dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis Ñ titre onäreux sont enregisträs Ñ leur coãt d'acquisition, les biens acquis Ñ titre gratuit Ñ leur valeur vänale et les biens produits Ñ leur coãt de production. Pour les ÄlÄments d'actif immobilisäs, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un ÄlÄment de l'actif devient infärieure Ñ sa valeur nette comptable, cette derniüre est ramenäe Ñ la valeur d'inventaire Ñ la cláture de l'exercice, que la däpräciation soit däfinitive ou non. Les biens fongibles sont ÄvaluÄs soit Ñ leur coãt moyen pondärä d'acquisition ou de production, soit en considärant que le premier bien sorti est le premier bien enträ. La plus-value constatäe entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'enträe n'est pas comptabilisäe. S'il est procädä Ñ une räävaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financiüres, l'äcart de räävaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut Ötre utilisä Ñ compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. Article L Les ÄlÄments d'actif et de passif doivent Ötre ÄvaluÄs säparäment. Aucune compensation ne peut Ötre opäräe entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de räsultat. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de cláture de l'exercice präcädent. Article L Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur Ätablissement, le commeràant, personne physique ou morale, est präsumä poursuivre ses activitäs. MÖme en cas d'absence ou d'insuffisance du bänäfice, il doit Ötre procädä aux amortissements et provisions näcessaires. Il doit Ötre tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice 6

7 ou d'un exercice antärieur, möme s'ils sont connus entre la date de la cláture de l'exercice et celle de l'ätablissement des comptes. Article L Seuls les bänäfices räalisäs Ñ la date de cláture d'un exercice peuvent Ötre inscrits dans les comptes annuels. Peut Ötre inscrit, aprüs inventaire, le bänäfice räalisä sur une opäration partiellement exäcutäe et acceptäe par le cocontractant lorsque sa räalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prävisionnels, d'ävaluer avec une säcuritä suffisante le bänäfice global de l'opäration. Article L modifiä par loi du 03/01/2003-art.50 Les documents comptables sont Ätablis en euros et en langue franàaise. Les documents comptables et les piüces justificatives sont conserväs pendant dix ans. Les documents comptables relatifs Ñ l'enregistrement des opärations et Ñ l'inventaire sont Ätablis et tenus sans blanc ni altäration d'aucune sorte, dans des conditions fixäes par däcret en Conseil d'etat. Article L La comptabilitä räguliürement tenue peut Ötre admise en justice pour faire preuve entre commeràants pour faits de commerce. Si elle a ÄtÄ irräguliürement tenue, elle ne peut Ötre invoquäe par son auteur Ñ son profit. La communication des documents comptables ne peut Ötre ordonnäe en justice que dans les affaires de succession, communautä, partage de sociätä et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Article L modifiä par loi du 03/01/2003-art.50 Tout commeràant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un Ätablissement de crädit ou dans un bureau de chüques postaux. Article L modifiä par loi du 17/05/2011-art.55(V) Par därogation aux dispositions des premier et troisiüme alinäas de l article L les personnes physiques placäes sur option ou de plein droit sous le rägime räel simplifiä d'imposition peuvent n'enregistrer les cräances et les dettes qu'ñ la cláture de l'exercice et ne pas Ätablir d'annexe. Par därogation aux dispositions du premier alinäa de l'article L , les personnes morales ayant la qualitä de commeràant, Ñ l'exception de celles contráläes par une sociätä qui Ätablit des comptes en application de l'article L , placäes sur option ou de plein droit sous le rägime räel simplifiä d'imposition, peuvent n'enregistrer les cräances et les dettes qu'ñ la cláture de l'exercice. Article L Par därogation aux dispositions du deuxiüme alinäa de l article L123-13, les personnes physiques placäes sur option ou de plein droit sous le rägime räel simplifiä d'imposition peuvent inscrire au compte de räsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la päriodicitä n'excüde pas un an, Ñ l'exclusion des achats. Article L modifiä par ordonnance du 22/01/2009-art.5 (cräation ANC) Par därogation aux dispositions du troisiüme alinäa de l article L123-18, les personnes physiques placäes sur option ou de plein droit sous le rägime räel simplifiä d'imposition peuvent procäder Ñ une Ävaluation simplifiäe des stocks et des productions en cours, selon une mäthode fixäe par rüglement de l'autoritä des normes comptables. Article L modifiä par loi du 04/08/2008-art.9 Par därogation aux dispositions des articles L Ñ L , les personnes physiques bänäficiant du rägime däfini Ñ l article 50-0 (1) du code gänäral des impáts peuvent ne pas Ätablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles peràoivent au titre de leur activitä professionnelle. Elles tiennent Ägalement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denräes Ñ emporter ou Ñ consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre räcapitulä par annäe, präsentant le dätail de leurs achats. Un däcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. (1) concerne l imposition des bänäfices des micro-entreprises 7

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