Quels leviers fiscaux à la structuration d un groupe via une holding?!! Nicolas MESSAGE! Avocat Associé

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1 Quels leviers fiscaux à la structuration d un groupe via une holding?!! Nicolas MESSAGE! Avocat Associé 1

2 I. La structuration du groupe via une holding 2

3 I. La structuration du groupe via une holding A. Les intérêts à structurer un groupe via une holding La constitution d une holding présente plusieurs intérêts dans un groupe selon qu il s agisse (i) d acquérir une nouvelle société, (ii) de faciliter la gestion du groupe ou (iii) de céder l une des sociétés du groupe. 1. Optimiser l acquisition de sociétés dans le groupe Dans les opérations de transmission d entreprise à titre onéreux, la holding est fréquemment utilisée pour racheter une société cible. L originalité de cette opération repose sur la personne de l acquéreur qui constitue la société holding, créée à cet effet, interposée entre les repreneurs et la société cible. La holding va supporter elle-même l endettement nécessaire à l acquisition des titres. Ce montage procure 3 effets de levier particulièrement recherchés : Un effet de levier juridique permettant la dissociation entre le pouvoir de gestion de la société et la propriété des droits sociaux. En effet, ce montage permet de détenir le contrôle de la société cible sans avoir en sa possession la majorité des titres de cette société. Il suffit de détenir la majorité des droits sociaux dans la société holding qui détient elle-même la majorité des titres de la société cible. Un effet de levier financier permettant l acquisition des titres de la société cible par l endettement de la holding créée à cet effet. Celle-ci rembourse ensuite sa dette avec les excédents de trésorerie dégagés par la société cible, qui lui sont versés sous forme de dividendes ; Un effet de levier fiscal permettant à la société holding : D une part, de rembourser sa dette avec des remontées de dividendes qui ne sont pas soumises à une double imposition ; D autre part, de pouvoir déduire ses frais financiers liés à l emprunt. 3

4 I. La structuration du groupe via une holding 2. Optimiser la gestion des sociétés du groupe L utilisation d une holding dans un groupe constitue un outil de gouvernance permettant d unifier la politique de direction, d investissement et financière des différentes sociétés opérationnelles contrôlées. Le recours à une holding permet ainsi de conforter : Le pouvoir du dirigeant : celui-ci peut aménager librement les statuts de la holding qui contrôle ses filiales opérationnelles. Il peut prévoir des règles de quorum et de vote favorables pour asseoir son pouvoir (e.g. se nommer Président irrévocable, obtenir des droits de vote multiples) ; La stabilisation de l actionnariat : les actionnaires ont apporté leurs titres à la holding, ce qui permet de les rassembler au sein d une même société et d éviter les dispersions de capital. Le dirigeant qui fixe les statuts peut prévoir des règles encadrant les transmissions de droits sociaux (préemption, agrément) ; Les convergences de stratégies : pour les actionnaires d une société opérationnelle qui possèdent des convergences de vue qu ils souhaitent institutionnaliser, la création d une holding leur permet de fixer statutairement les règles envisagées entre eux. Ce montage leur évite de conclure une convention de vote entre eux, aux effets incertains ; Les facilités de trésorerie : la mise en place d un «pool de trésorerie» au sein du groupe avec comme acteur principal la holding permet d assurer des soutiens financiers aux sociétés du groupe. Les sociétés concluent une convention de trésorerie dans laquelle elles désignent la holding comme société «pivot» dont la mission est de collecter les excédants de trésorerie provenant des sociétés bénéficiaires pour les répartir ensuite auprès des autres sociétés du groupe en besoin de financement. 4

5 I. La structuration du groupe via une holding! 3. Optimiser la transmission des sociétés du groupe Ø La constitution d une holding permet de faciliter la transmission à titre gratuit d une société opérationnelle, notamment dans le cadre d un groupe familial. a. Assurer la pérennité de la société d exploitation La structure d un groupe via une société holding permet d assurer la pérennité d une entreprise exploitée en société et le maintien de son contrôle en évitant une dispersion des parts ou actions de la société. Ce montage permet d associer à la holding des personnes intéressées par un investissement indirect dans la société d exploitation (en pratique des membres de la famille ou des salariés) rémunéré par des dividendes. Intérêt pour les sociétés d exploitation de type familial qui sont menacées de disparaitre ou d éclater car les héritiers du fondateur poursuivent des buts différents (certains veulent continuer l exploitation alors que d autres souhaitent céder leurs participations). b. Assurer un transfert équitable du contrôle d une société d exploitation Lorsque le patrimoine d un dirigeant social ayant plus de deux héritiers est composé pour l essentiel des parts ou actions d une société d exploitation, il ne peut pas en transférer le contrôle à l un des héritiers sans léser les autres, qu il faut en principe dédommager lors du règlement de la succession. 5

6 I. La structuration du groupe via une holding La constitution d une société holding permet de pallier à cet inconvénient : Chacun des héritiers reçoit par testament ou donation des titres du holding ainsi que des titres de la société d exploitation. Le cumul de ces titres représente une participation directe et indirecte identique dans le capital de la société d exploitation ; Les successeurs reçoivent des titres du holding qui lui en confèrent le contrôle. Exemple : Un dirigeant et associé à 99% d une société anonyme a trois enfants, Arthur, Carole et Paul, à qui il souhaite transmettre ses actions de la société. Le dirigeant veut que chacun reçoive la même proportion du capital tout en transférant le contrôle de la société à Carole, seule intéressée par la poursuite de l'exploitation. Pour répondre à ces objectifs, le dirigeant constitue un holding auquel il apporte 55 % des actions et répartit les titres du holding et de la SA entre ses enfants de la façon suivante : Carole reçoit 51 % des titres du holding, ce qui représente une participation indirecte de 28 % environ dans le capital de la SA (51 % 55 %), et 5 % des actions de la SA ; Arthur et Paul reçoivent chacun 24,5 % des titres du holding, ce qui représente une participation indirecte de 13,5 % environ dans le capital de la SA (24,5 % 55 %), et 19,5 % des actions. En cumulant les participations directe et indirecte, chacun reçoit l'équivalent d'un tiers environ du capital de la SA, dont le contrôle est transmis à Carole puisqu'elle est l'associée majoritaire du holding. 6

7 I. La structuration du groupe via une holding c. Assurer la transformation des titres sociaux en liquidités Ø Lorsque des héritiers reçoivent des titres d une entreprise familiale et qu ils ont besoin de fonds, ils peuvent transformer en liquidités les titres qu ils ont reçu. En effet, ils peuvent céder les titres de la société d exploitation à la société holding. Cette dernière va alors s endetter pour financer ce rachat et rembourser sa dette grâce aux dividendes versés par la société d exploitation. e. Assurer la réduction des droits de mutation à titre gratuit Un dirigeant peut créer une société holding et lui céder une partie des titres qu il détient dans une société d exploitation. Cela lui permet de réduire le montant des droits de mutation à payer sur la donation des titres consentis à ses héritiers puisque l assiette de ces droits est alors limitée à la valeur des seuls titres donnés. Exemple : Un dirigeant d une société anonyme dont il détient 99% du capital social a deux enfants à qui il souhaite transmettre ses actions. S'il leur donne l'intégralité de ces actions, les droits de donation à acquitter seront calculés sur la valeur de l'ensemble des titres donnés. 7

8 I. La structuration du groupe via une holding! Ces droits pourront être réduits si le dirigeant procède de la façon suivante :! il apporte au holding 51 % des actions de la SA puis donne à ses enfants (en pleine propriété ou en nue-propriété) les titres du holding reçus en contrepartie de cet apport ; il cède le solde de ses actions (les 48 % restants) au holding, qui contracte un emprunt bancaire pour payer le prix de cession. Grâce à cette opération :! 1 Les droits de donation sont moins élevés puisqu'ils sont calculés sur la valeur des titres donnés, laquelle représente seulement 51 % du capital de la SA ;! 2 Avec les fonds provenant du prix de cession, le dirigeant peut s'acquitter du montant des droits de donation et, le cas échéant, utiliser les fonds excédentaires pour diversifier son patrimoine ;! 3 L'objectif de transmission de l'entreprise est atteint puisque les enfants se retrouvent seuls propriétaires (ou, selon le cas, nus-propriétaires) du holding détenant 99 % des actions de la SA.! Grâce aux dividendes perçus de sa filiale en quasi-franchise d'impôt (application du régime des sociétés mères et filiales), le holding pourra rembourser progressivement l'emprunt. 8

9 I. La structuration du groupe via une holding Ø La constitution d une holding permet également de faciliter les transmissions de sociétés du groupe à titre onéreux. Pour le cessionnaire, la constitution d une holding lui permettra de bénéficier des effets de levier juridiques, financiers et fiscaux. Pour le cédant, la société holding qui détient les titres pourra les céder en bénéficiant, sous certaines conditions, du régime fiscal de faveur des titres de participation prévu par l article 219 I a quinquies du CGI. La plus-value éventuellement réalisée sera alors exonérée sous réserve de la réintégration d une quote-part de frais et charges de 12% du montant brut de la plusvalue. 9

10 I. La structuration du groupe via une holding! B. Le nombre de niveaux d interposition à prévoir La multiplication des degrés d interposition résulte généralement de ce que la société cible est elle-même la holding d une ou plusieurs sociétés ou encore, de ce que le repreneur dans une opération de LBO crée une sur-holding de reprise, personnelle, familiale, ou regroupant plusieurs managers. Lorsqu il existe plusieurs degrés d interposition entre la société cible et son dirigeant, les titres détenus par le dirigeant ne sont pas exonérés d ISF. En effet, le législateur a réservé l exonération prévue par l article 885 O bis du CGI à un seul niveau d interposition. 10

11 I. La structuration du groupe via une holding! C. Création de la holding «par le haut» vs «par le bas» Le choix d une création d une holding «par le haut» implique de créer une nouvelle société au-dessus d une ou plusieurs sociétés existantes. Les parts ou actions de ces dernières sont apportées à la holding. La société nouvelle est créée par apport en nature des actions ou parts des sociétés existantes, le chef d entreprise reçoit en rémunération de l apport les parts ou actions de la holding. Le choix d une création d une holding «par le bas» découle de la volonté de filialiser des branches d activités développées par une société d exploitation existante. Ces filiales sont créées par apport en nature. La société d exploitation en réalisant des apports partiels d actifs se transforme en holding en recevant en rémunération les parts ou actions des sociétés bénéficiaires de l apport. Que ce soit «par le haut» ou «par le bas», la création d une holding peut présenter d intéressants avantages lors de la détention d une société mais aussi lors de la cession de celle-ci. 1. Création d une holding «par le haut» : optimiser fiscalement la détention d une société 2. Création d une holding «par le haut» : optimiser fiscalement la cession d une société 3. Création de holding «par le bas» : optimiser fiscalement la cession d une branche d activité 11

12 I. La structuration du groupe via une holding 1. Création d une holding «par le haut» : optimiser fiscalement la détention d une société Ø En l absence de holding : détention en direct des parts ou actions de la société d exploitation - L associé perçoit personnellement les dividendes ; - Les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux (taux de 15,5%) ; - Les dividendes entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 21% à titre d acompte de l impôt sur le revenu ; - Le montant des dividendes imposable est soumis au barème de l IR après un abattement de 40% et retranchement de la CSG déductible. Ø Avec la création d une holding au dessus de la société d exploitation - En choisissant d être soumis à l impôt sur les sociétés (IS) et en optant pour le régime des sociétés mères, la holding perçoit les dividendes et ne s acquitte que d une quote-part de frais et charges de 5% sur le montant des dividendes (sous réserve des clauses anti-abus) ; - L intérêt réside dans la possibilité de capitaliser les dividendes distribués par la ou les filiale et de réinjecter dans le groupe les sommes nécessaires à sa croissance externe ou à l investissement dans un patrimoine «personnel». Ø L intérêt d une holding au-dessus d une société d exercice libéral (SEL) - Dans une société d exercice libéral (SEL), les dividendes sont en partie assujettis aux charges sociales ; - En superposant une holding sous la forme d une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), les dividendes versés par la SEL à la SPFPL ne sont pas assujettis aux charges sociales. Il en va de même des dividendes distribués par la SPFPL à ses associés. 12

13 I. La structuration du groupe via une holding 2. Création d une holding «par le haut» : optimiser fiscalement la cession d une société Ø La technique de l apport-cession - Dans un premier temps, le chef d entreprise apporte sa participation dans sa ou ses sociétés d exploitation à une holding, société civile ou commerciale. La holding doit être soumise à l IS afin que l apport soit placé sous le régime de l article B du CGI ou de l article B ter du même code. La plus-value réalisée par le chef d entreprise est alors placée en sursis d imposition ou en report d imposition ; - Dans un second temps, la holding cède les parts ou actions dans un temps très court afin d éviter de constater une plus-value entre le moment de l apport et celui de la cession ; - Afin d éviter que cette opération soit qualifiée d abusive par l administration fiscale, il faut que : o l opération d apport-cession n ait pas une finalité purement fiscale en permettant au contribuable de disposer des liquidités obtenues par la cession des titres tout en restant détenteur des titres reçus en échange lors de l apport, o le produit de la cession par la holding soit effectivement réinvesti pour un montant significatif dans des activités économiques, entendus comme des activités lucratives de type industriel, commercial, artisanal, agricole libéral ou financier, Ø La technique de l apport et de la cession avec le régime des titres de participation - C est la même technique que la précédente. Le chef d entreprise apporte les parts ou actions à la holding puis elles sont revendues par celle-ci. Ce qui diffère c est le laps de temps entre l opération d apport et de cession qui doit être significativement long (au moins 2 ans, sinon 3 ans dans le cas de l article B ter pour bénéficier de l absence de contrainte de réinvestissement) ; - De plus, la holding doit être créée bien en amont. La qualification de l abus de droit est écartée par l antériorité de la société bénéficiaire de l apport et l absence de concomitance entre l apport et la cession ; - Dans ce cas, les parts ou actions des filiales détenues par la holding, puis cédées par elle, sont fiscalement traitées comme des titres de participations ; - La plus-values réalisée par la holding lors de la cession des titres de participation est exonérée d impôt sur les sociétés, sous réserve d une quote-part de frais et charge de 12% (CGI, art. 219,I, a quinquies). 13

14 I. La structuration du groupe via une holding 3. L optimisation par la création de holding «par le bas» : optimiser fiscalement la cession d une branche d activité Ø En l absence de holding - La cession d une branche d activité donne lieu au paiement de l IS par la société venderesse sur la totalité de la plusvalue réalisée ainsi que le paiement de droits d enregistrement (3% jusqu à , 5% au-delà) par le cessionnaire. Ø L optimisation de la cession de branches d activités En créant une holding «par le bas», on filialise des branches d activités. La vente devient ainsi une cession de droits sociaux : - Application du régime de faveur des apports partiels d actif de l article 210 B ; - Si cession après 3 ans : absence de remise en cause du régime et bénéfice du régime des plus-values à long terme ; - Si la société bénéficiaire de l apport de la branche complète d activité a pris la forme d une société par actions (une SAS le plus souvent), les droits d enregistrement passent de 3% ou 5% à un taux de 0,1%. 14

15 II. Le financement des groupes structurés via une holding 15

16 II. Le financement des groupes structurés via une holding A. Le financement par LBO : l obligation d emprunter par une holding 1. Les principaux flux financier pendant l exécution du LBO Le levier financier permet l accroissement de la rentabilité des capitaux propres par le recours à l endettement. Il suppose que la rentabilité de la cible soit supérieure au coût généré par l endettement. L idée est d investir un minimum en capital tout en profitant au maximum de la rentabilité de la cible. Deux niveaux d emprunt : Ø La dette senior - Elle est contractée auprès d une banque (ou plusieurs) et bénéficie de garanties spécifiques (généralement sous forme de nantissement consenti par la holding sur les titres de la cible). - Elle constitue la source principale du financement d une opération de LBO. - Ses caractéristiques correspondent à celles d un prêt à moyen terme : durée (5 à 7 ans) et taux d intérêt. Ø La dette mezzanine - Le financement par le recours à la dette mezzanine permet d augmenter l effet de levier au-delà de ce que les banques acceptent de prêter. - Elle utilise le plus souvent comme support juridique de titres de créances donnant accès au capital (tout produit hybride comme les OC et les OBSA). - Le taux d intérêt est plus élevé que celui de la dette senior, cette dernière étant remboursée en première. 16

17 II. Le financement des groupes structurés via une holding A. Le financement par LBO : l obligation d emprunter par une holding 1. Les principaux flux financier pendant l exécution du LBO Apporteurs en capital Aucun versement de dividendes HOLDING Newco Intérêts et capital Mezzaneurs prêteurs seniors Dividendes Société opéra<onnelle (Cible) 17

18 II. Le financement des groupes structurés via une holding A. Le financement par LBO : l obligation d emprunter par une holding 2. L emprunt par la holding Le recours à l endettement constitue un élément essentiel des opérations de LBO. La dette destinée à financer l acquisition de la cible par la holding, permet de réaliser l effet de levier financier inhérent à ce type d opérations. Le levier financier suppose que la rentabilité de la cible soit supérieure au coût généré par l endettement. L idée est d investir un minimum en capital tout en profitant au maximum de la rentabilité de la cible. 18

19 II. Le financement des groupes structurés via une holding B. Les leviers fiscaux à la structuration du groupe via une holding L opération de LBO ne constitue pas en elle-même un abus de droit CE, 9 e et 10 e ss-sect., 27 janvier 2011, n , M. et Mme Bourdon, concl. C. Legras, note O. Fouquet et C. Charpentier Le Conseil d'état se prononce pour la première fois sur une opération de LBO et refuse de reconnaître le but exclusivement fiscal du montage en cause. En particulier, le fait que la holding de reprise n'ait pas d'autre activité économique que la détention des titres de la société cible n'est pas considéré comme révélant une absence de substance du montage. La holding présentait un intérêt financier et patrimonial durable : Elle disposait d une capacité d emprunt supérieure à celle des deux associés personnes physiques et obtenait de meilleures conditions de financements extérieurs ; et Elle facilitait la création ou l acquisition d autres sociétés, dès lors que les emprunts contractés à cette fin étaient contractés directement pas la société holding, apportant en garantie ses actifs propres et préservant ainsi les autres éléments du patrimoine des auteurs de l opération. 19

20 II. Le financement des groupes structurés via une holding B. Les leviers fiscaux à la structuration du groupe via une holding 1. Le régime des sociétés mères hors intégration fiscale Ø Contrairement aux dividendes perçus par les associés personnes physiques, les dividendes versés par les filiales du groupe à la holding ne seront que très faiblement imposés. En effet, la holding qui reçoit les dividendes bénéficie, sous certaines conditions, d une exonération sous réserve de la réintégration d une quote-part de frais et charges de 5%, ce qui représente une imposition de 1,67% (article 216 du CGI). Pour cela, l article 145 du CGI prévoit les conditions suivantes : La holding ainsi que les sociétés du groupe doivent être soumises à l impôt sur les sociétés ; La holding doit détenir en pleine propriété ou en nue-propriété 5% du capital social de ses filiales ; La quote-part de 5% doit être conservée au moins 2 ans ; Les titres des filiales détenues par la holding doivent revêtir la forme nominative Ainsi, les dividendes nets d imposition perçus par la holding sont plus élevés que s ils avaient été perçus directement par un associé ou un acquéreur personne physique pour les opérations de LBO. 20

21 II. Le financement des groupes structurés via une holding 2. Le régime de l intégration fiscale Ø Le régime de l intégration fiscale (articles 223 A à 223 U du CGI) permet à la holding, en tant que société mère du groupe, de se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés pour toutes les sociétés du groupe. Pour bénéficier de ce régime, l article 223 A du CGI prévoit que : La holding doit détenir directement ou indirectement en pleine-propriété 95% du capital et des droits de vote de ses filiales ; Toutes les sociétés du groupes doivent être soumises à l impôt sur les sociétés ; La holding ne doit pas être détenue directement ou indirectement par une autre personne morale soumise à l impôt sur les sociétés. Ø Le régime de l intégration fiscale offre plusieurs avantages non négligeables, notamment dans une opération de LBO : Il génère une véritable économie d'impôt en permettant aux déficits de la holding de s'imputer sur les résultats bénéficiaires de ses filiales ; Les remontées de dividendes versées par les filiales à la holding sont exonérées d impôt sur les sociétés dès le premier exercice de l intégration, sous réserve de la réintégration d une quote-part de frais et de charges de 1% ; Les opérations intra-groupe (constitutions de provisions, cessions de d immobilisation) sont neutralisées. 21

22 II. Le financement des groupes structurés via une holding 3. La fusion rapide Ø L opération de fusion rapide consiste à fusionner, dans un bref délai (de l ordre de quelques mois), la société cible et la holding, dans des conditions fiscales avantageuses. En pratique, ce type de fusion a lieu à l endroit, c est-à-dire que la holding absorbe la société cible. En effet, une fusion à l envers risquerait de compromettre le transfert des déficits de la holding absorbée à sa société cible absorbante car l article 209 II du CGI soumet ce transfert à l obtention d un agrément de l administration. L intérêt de cette opération consiste dans le bénéfice du régime de faveur de l article 210 A du CGI qui assure une neutralité fiscale à l opération : Imputation des pertes de la société absorbée sur le résultat de la société absorbante ; Transmission des provisions et des bénéfices de la société absorbée à la société absorbante ; Exonération des plus-values. Toutefois, une fusion rapide présente des risques en ce que l administration peut remettre en cause son intérêt au regard de l intérêt social de la société cible absorbée. L administration fiscale peut ainsi requalifier l opération. L on recommande donc généralement que le terme des emprunts soit intervenu avant de fusionner. 22

23 II. Le financement des groupes structurés via une holding 4. L ISF Ø La participation détenue dans une société holding soumise à l impôt sur les sociétés et exerçant une activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) peut être considérée comme un bien professionnel exonéré d ISF. L article 885 O bis du CGI prévoit 3 conditions pour bénéficier de l exonération : Le détenteur des titres de la holding doit être nommé à l une des fonctions de direction énumérées par l article, à savoir gérant de SARL ou de SCA, président et/ou directeur général ou directeur général délégué d une société par actions, membre du directoire ou président du conseil de surveillance d une société par actions, président de SAS ; La rémunération versée au dirigeant détenteur des titres doit être normale eu égard aux services rendus et représente plus de la moitié de ses revenus professionnels imposés à l impôt sur le revenu ; et Le dirigeant détenteur des titres doit détenir, avec son groupe familial, au moins 25% des droits financiers et des droits de vote dans la société. 23

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