Gestion et transmission des sociétés holding. Aspects fiscaux

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1 Gestion et transmission des sociétés holding AIX EN PROVENCE 23 MAI 2014 Aspects fiscaux

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3 CHAPITRE I : PROPOS INTRODUCTIFS... 6 Fiche 01. Un effet de levier financier... 8 Fiche Capacité d endettement... 8 Fiche Optimisation des coûts... 9 Fiche 02. Un effet de levier juridique... 9 Fiche Dissociation du pouvoir et de l avoir... 9 Fiche Modulation des intérêts des minoritaires et des majoritaires Fiche 03. Un effet de levier fiscal Fiche 04. Un effet de levier social CHAPITRE II : La mise en place du holding Section I. L achat des titres Fiche 05. Droits de mutation à titre onéreux pour le holding Fiche Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires Fiche Les cessions de parts sociales Fiche Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière Fiche 06. Déduction des intérêts d emprunt pour le holding Fiche 07. Plus-value pour le cédant personne physique Fiche Un peu d histoire : Fiche Le régime de droit commun Fiche Abattements dérogatoires Fiche Cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création 23 Fiche Participation supérieure à 25% en cas de cession familiale Fiche Cession de titres dans le cadre d un départ à la retraite Fiche Suppression des régimes dérogatoires Fiche Calcul de la plus-value Section II. L apport des titres Fiche 08. Droits de mutation à titre onéreux pour le holding? Fiche 09. Plus-value pour l apporteur Fiche L apporteur est une société passible de l IS Fiche L apporteur est une personne physique CHAPITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU HOLDING Section I. La taxe sur les salaires Fiche 10. La taxe sur les salaires : Principes Fiche Personnes imposables Fiche Calcul de la taxe Fiche Applications : Fiche Paiement de la taxe Fiche 11. BOFIP Fiche 12. La taxe sur les salaires : Jurisprudence

4 4 Fiche Le Conseil d'etat a précisé (8 juin 2011 n ) la situation des holdings mixtes au regard de la taxe sur les salaires Fiche Secrétaire général d une SCA CAA Paris 16 février 2012 n 10PA03446, 5 e ch., SCA Compagnie Chomarat Section II. TVA Fiche 13. Fonctionnement de la holding et TVA Section III. IS Actes anormaux de gestion et Abus de droit Section IV. Le régime mère filles Fiche 14. Textes Fiche 15. Objectif du dispositif I. Conditions requises pour bénéficier du régime spécial Fiche 16. Quelles sont les sociétés concernées? Fiche 17. Fictivité de la société holding Abus de droit Fiche 18. Quels sont les titres concernés? Fiche Détention en pleine propriété Fiche Exclusions Fiche Quotité et durée de détention de la participation Fiche Seuil de participation Fiche Obligation de conservation II. Modalités de l'option Fiche 19. Cas particulier: Option suite à un contrôle fiscal III. Exonération des produits de filiales IV. Applications : Fiche 20. Si ma filiale réalise un résultat net avant impôt de , de combien disposera en dividende net, la société mère? Fiche 21. Calcul inversé : Quel est le résultat net avant impôt qui doit être réalisé pour obtenir un dividende net d impôt de ? Fiche 22. Synthèse : Liaison avec achat des titres par le holding, via un emprunt amortissable : Fiche 23. Distribution suivie de l absorption ou de la cession de la filiale Section V. Le régime de l intégration fiscale Fiche 24. Intérêts et contraintes Fiche 25. Champ d application Fiche 26. Niveaux de participations Fiche 27. Option pour l'intégration Fiche 28. Détermination du résultat d'ensemble Fiche 29. Amendement Charasse CHAPITRE IV : LA VENTE DE LA HOLDING Section I. La vente des titres de la holding Section II. La vente des titres de participation Fiche 30. Impact sur le sursis ou report d imposition CGI, art B Fiche Analyse de la jurisprudence antérieure à la LFR pour Fiche Impact de la LFR pour Section III. Analyse comparative... 74

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6 CHAPITRE I : PROPOS INTRODUCTIFS 6

7 Une société holding est une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés (filiales) afin de contrôler ces dernières. Elle est qualifiée de pure lorsque son objet se limite à la détention de titres et impure dans le cas contraire. Le nombre de holding a explosé en France au cours des deux dernières décennies. Antérieurement ce schéma était réservé à quelques grands groupes internationaux. Désormais le recours à la holding dans des PME familiale est devenu fréquent. La notion de holding n est pas définie en droit des sociétés. La société holding n existe pas dans la classification juridique des sociétés. Elle est ignorée du Code Civil et du Code de Commerce. Une société holding, peut donc revêtir, n importe quelle forme sociale. Elle est cependant visée indirectement par le Code Général des Impôts. C est en effet, historiquement, le droit fiscal qui a reconnu le concept du holding en proposant notamment des régimes de groupe de sociétés (Régime mère fille et régime de l intégration fiscale). C est aussi en fiscalité que sont apparues les principales difficultés d application. Pourquoi un tel engouement pour les sociétés holding? Est-ce réellement un outil incontournable? N y a-t-il pas ici un effet de mode juridique? Ce document aura pour ambition de répondre schématiquement à ces questions. On peut cependant préciser d emblée que la société holding peut constituer un merveilleux instrument de gestion et d optimisation dès lors que les normes techniques seront parfaitement maîtrisées et que les solutions standardisées seront adaptées à chaque situation particulière. A nos yeux, la mise en place du holding ne peut résulter que des conclusions d un audit patrimonial complet. 7 Le recours à une société holding peut conduire à la réalisation d un quadruple effet de levier : Un effet de levier financier ; Un effet de levier juridique ; Un effet de levier fiscal ; Un effet de levier social.

8 8 Fiche 01. Un effet de levier financier Fiche Capacité d endettement La mise en place d un schéma avec une holding va permettre d augmenter fortement la capacité d endettement pour acheter une entreprise. Schéma 1 Monsieur X a emprunté pour acheter les titres de la société A. Il souhaite utiliser les dividendes perçus de cette société pour rembourser son emprunt. Compte tenu de ses revenus, Monsieur X est taxable dans la TMI à 45%. Résultat réalisé par la société A IS Net Dividendes Base taxable au titre des prélèvements sociaux Prélèvement sociaux Base taxable au titre de l IR IR (45%) Total PS + IR

9 Disponible (A titre de simplification nous n avons pas ici impacté la récupération d une quote part de 5,10% de CSG) Remarque : Les intérêts d emprunt payés par Monsieur X, ne sont en principe pas déductibles (il existe cependant des exceptions) de la base taxable en matière d impôt sur le revenu. Schéma 2 La société H a emprunté pour faire l acquisition des titres de la société A. Elle opte pour le régime des mères/filles. Elle souhaite utiliser les dividendes de A pour rembourser l emprunt. Résultat réalisé par la société A IS Net Dividendes Base taxable à l IS (5%) IS (1/3) Disponible Remarque : Les intérêts d emprunt payés par la société holding sont en principe déductibles de la base taxable en matière d impôt sur les sociétés. Fiche Optimisation des coûts 9 La mise en place d une holding permet de rationaliser certains coûts de fonctionnement, tout en conservant l autonomie juridique des filiales. La structure juridique unique mise en place, permet de concentrer le pouvoir dans une seule société. Elle permet aussi le regroupement de certains moyens (Fonctions financières, RH, comptabilité, gestion administrative ) Cette solution permet aussi la gestion financier de la trésorerie du groupe. Fiche 02. Un effet de levier juridique Fiche Dissociation du pouvoir et de l avoir Le recours à une holding va permettre de séparer le pouvoir de l avoir dans l entreprise. L objectif étant de garantir la majorité en matière de pouvoir, à un ou plusieurs associés minoritaires en matière de droits financiers. La holding familiale permet d éviter une dispersion des titres d une société et de confier le pouvoir de direction à certaines personnes. L objectif est de transmettre le contrôle d un patrimoine professionnel d un chef d entreprise à une personne qui ne détient pas la majorité des titres de la société.

10 Il est alors utile de créer une société holding détenue à plus de 50% (50% plus une voix) par le successeur à la tête de l entreprise. Cette société détient une partie de la société cible. Il existe un effet démultiplicateur. Avec une holding, il est possible de diriger une société en ne détenant indirectement que 26,1% des titres de la société cible. (51% de 51%) (Voir schéma ci-dessous) 10 En poussant à l extrême, le raisonnement, on constate qu avec 5 niveaux de holding, (avec à chaque stade un taux de détention de 51%), la détention de 1,76% des droits financiers permet d avoir le contrôle majoritaire du groupe.

11 11 Fiche Modulation des intérêts des minoritaires et des majoritaires Situation rencontrée : Monsieur X possède 80% du capital de la société A, ses deux frères Y et Z, 10% chacun. Ces titres figuraient dans la succession de leur père. X est dirigeant de la société et est rémunéré à ce titre. Il n a pas besoin de dividende. Y et Z n exercent aucune activité dans la société. Ils sont des associés dormants. La société A réalise de bons résultats et a donc capacité à distribuer des dividendes. Y et Z entendent bien sûr en bénéficier. Solution envisageable : Monsieur X crée une holding H, dont il détient 100% du capital. Il apporte à cette dernière ses titres de la société A. Y et Z conservent leurs titres. Ainsi les dividendes versés par A, bénéficieront directement à Y et Z et à la holding H. Fiche 03. Un effet de levier fiscal L utilisation de la holding permet sous condition d accéder à un certain nombre de régimes favorables ou tout au moins d assurer une certaine neutralité fiscale. L intérêt fiscal peut se situer au niveau de la holding et/ou au niveau de ses associés.

12 Le recours à une holding permet ainsi, la déduction de certains intérêts d emprunt, l accès à des régimes de faveur pour les plus-values et les dividendes. L utilisation des holdings ouvre les portes des régimes fiscaux des groupes de sociétés (Régime mère/fille et régime de l intégration fiscale) Le recours à la holding peut conduire également à des effets positifs en matière de DMTG et d ISF. Cependant, au cours des dernières années, le législateur a fortement encadré les schémas. L essentiel des mesures favorables étant réservé aux holdings animatrices de leur groupe. Fiche 04. Un effet de levier social Les dirigeants sont au point de départ, rémunérés dans une au plusieurs sociétés qui vont devenir des filiales. C est également dans ces sociétés qu ont été mises en place les différentes mesures de protection sociale du dirigeant. Ainsi le dirigeant a pu accéder à certains régimes de faveur (celui de l intéressement et de la participation, par exemple), sous réserve d avoir généralisé ce mécanisme à l ensemble des salariés. 12 La mise en place d un holding va, dans la pratique déplacer le dirigeant, en terme de rémunération et de protection sociale, vers cette nouvelle structure. La holding regroupera le plus souvent le dirigeant et son cercle rapproché (membres de la famille et hommes clefs). Ainsi, de nouvelles stratégies d optimisation de rémunération et de protection sociale pourront être pensées. La mise en place d un holding présentera aussi des intérêts dans des stratégies de transmissions progressives avec la mise en place maîtrisée de schémas de cumul emploi-retraite.

13 CHAPITRE II : La mise en place du holding 13

14 Section I. L achat des titres Fiche 05. Droits de mutation à titre onéreux pour le holding Il convient de distinguer selon que la cession concerne des actions ou des parts sociales ou encore des titres de sociétés à prépondérance immobilière. Fiche Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires Ces cessions sont soumises à un droit de 0,1 % (Loi du art. 5, I-E, applicable depuis le 1er août 2012). Dans les sociétés par actions cotées le droit n'est exigible que si les cessions sont constatées par un acte. Dans les sociétés non cotées, en revanche, le droit est exigible même en l'absence d'acte. 14 Fiche Les cessions de parts sociales Les cessions de titres de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (SARL, sociétés civiles...) sont soumises à un droit de 3 % qu'elles soient ou non constatées par un acte. Pour les cessions de parts autres que celles de sociétés à prépondérance immobilière, l'assiette du droit est réduite d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre et le nombre total de parts de la société. Exemple : Soit une société dont le capital est divisé en 500 parts. Un associé en cède 200 parts pour un prix de Montant des droits : ( x 200 parts cédées/500 parts dans la société) = x 3 % = Fiche Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière Elles sont soumises à un droit de 5 % qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales. Est considérée comme à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant les cessions en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Contrairement à ce qui est prévu pour le régime des plus-values, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation sont pris en compte pour l'appréciation de la prépondérance immobilière.

15 Fiche 06. Déduction des intérêts d emprunt pour le holding 1. Déductibilité de principe Le holding pourra faire face à ses charges financières, grâce aux dividendes qu il va percevoir. A défaut d abus de droit (possible en cas de fictivité de la holding), les intérêts d emprunt seront déductibles du résultat. 2. Abus de droit? L administration peut elle évoquer l abus de droit, lorsque le schéma a pour objet de faire remonter la trésorerie au profit d un dirigeant? En 2000, le CRAD a eu l occasion d émettre un avis favorable sur une situation assez caricaturale : Il s agissait d un cas de vente à soi-même (les mêmes associés détenaient 100% de la holding et de la filiale) La holding avait bénéficié de dividendes massifs et les avaient affectés au remboursement des comptes courants d associés. Il avait été estimé que l endettement du holding était disproportionné par rapport à ses fonds propres. 15 Les cas de redressements devraient sur ce plan être assez rares en pratique. 3. A compter de 2013 Plafond général de déduction La LF pour 2013 instaure un dispositif de plafonnement global des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les PME ne seront pas concernées car ne sont visées que les sociétés dont le montant des charges financière atteint 3 millions d euros. La mesure de limitation prévoit une réintégration au résultat imposable pour une fraction forfaitaire égale à 15 % de leur montant, portée à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier Et aussi quand Charasse s en mêle! La déduction des charges financières peut également être perturbée, par l application de l amendement Charasse, lorsque le groupe relève du régime de l intégration fiscale. Fiche 07. Plus-value pour le cédant personne physique

16 Fiche Un peu d histoire : La loi de finances pour 2000 a mis en place le régime codifié à l article A du CGI (et suivants) et traitant des plus-values sur valeurs mobilières. A l époque, le taux d imposition de ces dernières était de 16% et celui des prélèvements sociaux de 10%. Soit une imposition totale de 26%. La loi de finances pour 2006 a mis en place un mécanisme d abattement pour durée de détention (un tiers pour une détention d une durée comprise entre 6 et 7 ans; 2/3 pour une détention d une durée comprise entre 7 et 8 ans et 100% pour une durée de détention supérieure à 8 ans), applicable dès 2006 pour les cédants partant à la retraite et à compter de 2012 pour les autres. La loi de finances pour 2012, a supprimé l abattement pour durée de détention en dehors des hypothèses d un départ motivé par la retraite ; Enfin, la loi de finances pour 2013 a réformé le régime, après une valse des projets. Deux régimes ont été mis en place. Le premier, régime de droit commun, a prévu pour 2012, une taxation des plus-values à un taux de 24%. A compter de 2013, ces mêmes plus-values devaient être intégrées dans le revenu global taxable (et donc supporter le barème progressif de l IR), mais après application d un abattement pour durée de détention (20% pour une détention comprise entre 2 et 4 ans ; 30% pour une détention comprise entre 4 et 6 ans, 40% pour une détention supérieure à 6 ans). 16 Le second applicable dès 2012, aux pigeons, créateurs d entreprises, a maintenu l ancien régime, soit une taxation à un taux linéaire de 19%. En revanche dans ce cas, aucun abattement pour durée de détention ne pouvant être appliqué. Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 a prorogé, le régime applicable en cas de départ à la retraite jusqu au 31 décembre Enfin, le régime applicable en cas de cession intrafamiliale, a été maintenu en l état. (Ce régime permet une exonération conditionnelle totale de l impôt liée à un engagement de conservation des titres par le cessionnaire pendant 5 ans). La loi de finances pour 2014 a à nouveau réformé en profondeur le dispositif. La LF 2014 généralise le principe de l'imposition de la plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. La loi modifie le régime des abattements applicables et supprime certains régimes de faveur. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour l'essentiel aux plus-values depuis le 1er janvier 2013, à l'exception de la suppression des régimes de faveur qui n'entrent en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 Pour l ensemble des situations, les prélèvements au taux de 15,50% sont exigibles.

17 Fiche Le régime de droit commun Dans le cadre du dispositif de droit commun, la plus-value est réduite d'un abattement de 50 % après deux années de détention et de 65 % après huit ans de détention. (en lieu et place des 20 % après deux années de détention, 30 % après quatre années de détention et 40 % après six ans de détention). 17 L abattement s applique à l'ensemble des gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille). La notion de gain net recouvre tant les plus-values que les moins-values. L'abattement s'applique également aux compléments de prix perçus par le cédant en application d'une clause de variation de prix. Les modifications apportées à l'abattement de droit commun s'appliquent de manière rétroactive aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2013.

18 Régime de droit commun % -30% -40% -50% -65% Régime de droit commun Taux réels d imposition 18 TmI ,5% 19% 19%/24% 2013 D<2ans 5,22% 5,5%-(5,1%x5,5%) ans<D<8ans 2,47% 5,5%x50% -(5,1%x5,5%) 2013 D>8ans 1,64% 5,5%x35% -(5,1%x5,5%) 14% 19% 19%/24% 13,29% 14%-(5,1%x14%) 6,29% 14%x50% -(5,1%x14%) 4,19% 14%x35% -(5,1%x14%) 30% 19% 19%/24% 28,47% 30%-(5,1%x30%) 13,47% 30%x50% -(5,1%x30%) 8,97% 30%x35% -(5,1%x30%) 41% 19% 19%/24% 38,91% 41%-(5,1%x41%) 18,41% 41%x50% -(5,1%x41%) 12,26% 41%x35% -(5,1%x41%) 45% 19% 19%/24% 42,71% 45%-(5,1%x45%) 20,21% 45%xx50%- (5,1%x45%) 13,46% 45%xx35%- (5,1%x45%)

19 ETAPE 2 ETAPE 1 Régime de droit commun Actualité fiscale : impact sur les stratégies patrimoniales LF2014, article 11 : nouvelle réforme des plus-values sur valeurs mobilières 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,50% 14% 30% 41% 45% D< <D< D>8 1. Calcul de la plus-value PLUS VALUES SUR TITRES 19 PRIX DE CESSION PRIX OU VALEUR D ACQUISITION (CMP si acquisitions à des prix différents) PLUS-VALUE BRUTE ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION (FIFO si acquisition à différentes périodes) PLUS-VALUE NETTE (avant compensation avec autres opérations) 2. Traitement des moins-values Les abattements pour durée de détention s appliquent aux gains nets : c est-à-dire à la fois aux plusvalues et aux moins-values. Dans certaines situations, les résultats pourront être surprenants :

20 Application de l abattement sur les plus et moins values Hypothèse pour laquelle les titres ont tous été acquis à la même date Droit commun Titres PAMP Cours Nb titres +/- value Durée de détention +/- value imposable A an B C D ans (-50%) 5 ans (-50%) 9 ans (-65%) Non cumul avec la réduction d impôt Madelin 20 Pour le calcul de la plus-value à compter de 2013, le prix d acquisition doit être diminué des réductions d impôt MADELIN effectivement obtenues. (CGI, art. 199 terdecies OA) Impact d une RI Madelin exemple Données Application Prix d acquisition Avantage Madelin Durée détention 6 ans Prix de cession Prix d acquisition corrigé V Brute Abattement durée détent 50% +V Nette (IR) V Nette (PSx) L avantage Madelin vient en diminution du prix d acquisition ( = 75000) 4. Calcul de la durée en détention Lorsque les titres cédés ont été acquis à des prix ou valeurs différents, il convient d utiliser la méthode du coût moyen pondéré. Pour l application de l abattement pour durée de détention, la doctrine administrative antérieure distinguait deux situations : Pour les titres identifiables (numérotés) il convient de calculer la durée réelle de détention. Pour les titres fongibles, il convient de retenir, la méthode FIFO.

21 Calcul REGIME DE DROIT COMMUN N N N N VENTE 280 TITRES A 50 +V (280 X 50) (280 X 20) VMP 1 Pour 10/28 Abt 65% 2 Pour 10/28 Abt 50% 3 Pour 8/28 PAS D ABT FIFO 5. Cas de titres acquis dans le cadre d une augmentation de capital BOI-RPPM-PVBMI Date de publication : 03/12/2012 Point de départ du décompte de la durée de détention - Situations particulières Situations particulières Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention 21 Cession de titres acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes: 1er janvier de l'année d'acquisition des titres initiaux auxquels les titres attribués gratuitement se rapportent. Lorsque les titres cédés qui ont été attribués gratuitement se rapportent à des titres anciens acquis à des années différentes, il convient, pour le calcul de la durée de détention, de répartir le nombre de titres attribués gratuitement au prorata du nombre de titres anciens de même nature par année d'acquisition. Doctrine caduque depuis le 1 er janvier Il faudra attendre la mise à jour du BOFiP.

22 Fiche Abattements dérogatoires Plus-values sur valeurs mobilières Régimes dérogatoires à compter de régimes dérogatoires 2013 maintenus en 2014 mais réaménagés en abattements Régimes dérogatoires A III 7 (JEI) Exo IR D B 1 (jeunes entrep.) Abatt. IR D B 2 (retraite) Abatt. IR D B 3 (cercle familial) Abatt. IR D bis (Remploi) report/exo IR 22 Un dispositif abattement à taux majorés est également mis en place. Il prévoit un abattement de 50 % après une année de détention et un abattement de 85 % après huit années de détention. Les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite bénéficient en outre d'un abattement fixe de L'abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value sera égal à : 50 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 85 % lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. Nouveaux régimes de faveur % -65% -85% Abattement au préalable si conditions D ter remplies

23 Fiche Cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création La plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société peut bénéficier de l'abattement dérogatoire lorsque la société remplit les conditions suivantes: - être une PME au sens communautaire (Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits). - avoir son siège dans un Etat de l'espace économique européen ; - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Lorsque la société est une société holding animatrice, les conditions doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe (autrement dit, à la fois dans la société holding émettrice des titres cédés et dans chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations). L'abattement est applicable à tout contribuable, qu'il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le pourcentage de sa participation. Fiche Participation supérieure à 25% en cas de cession familiale Lorsque les membres d'une même famille détiennent une participation importante dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat de l'espace économique européen, les cessions de titres au sein du groupe familial peuvent bénéficier de l'abattement majoré sous réserve du respect des conditions suivantes : - le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et soeurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ; - la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial défini ci-dessus (peu importe le pourcentage de titres cédés) ; - l'acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans. En cas de revente totale ou partielle des titres à un tiers, dans les cinq ans de la cession, la plus-value éventuellement réduite de l'abattement de droit commun devient imposable en totalité au nom du premier cédant au titre de l'année de revente au tiers. Cessions intra-familliales 23 25% mini Aucun recours à une société interposée même translucide 25% de détention à un moment au cours de 5 ans précédant la cession Acheteur Cercle familial Vendeur Cercle familial

24 Cessions intra-familiales Cercle familial - Le cédant : - son conjoint (ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - ses ascendants et descendants ; - les ascendants et les descendants de son conjoint (Remarque : Il est admis que la cession de droits sociaux effectuée au profit du conjoint d'un ascendant ou d'un descendant soumis à une imposition commune puisse bénéficier de l'exonération si l'ensemble des conditions sont remplies) ; - ses frères et sœurs ; - les frères et sœurs de son conjoint. Fiche Cession de titres dans le cadre d un départ à la retraite Cession dans le cadre du départ à la retraite Régime incitatif 24 Prix d acquisition Prix de cession Abattement PSx Abattement 50%/65%/85% IR

25 Cession dans le cadre du départ à la retraite Régime incitatif Prix d acquisition Prix de cession Abattement Abattement 85% Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont réduites de l'abattement majoré. La loi ne reprend pas les dispositions favorables du BOFiP qui élargissait le champ d application du régime aux co-cédants. Cet abattement proportionnel majoré s'applique aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1er janvier S'agissant toutefois des cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite, il n'entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, ces cessions pouvant encore bénéficier en 2013 des anciens régimes plus avantageux. 25 Abattement fixe en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe de Conditions d'application L'abattement concerne les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l'espace économique européen et qui sont passibles de l'is ou d'un impôt équivalent, de droit ou sur option. La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding). La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes : - elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'une ou l'autre des trois années précédant celle de la cession ;

26 - son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de son bilan n'excède pas 43 millions d'euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l'administration, à la clôture de l'un ou l'autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession (BOI-RPPM-PVBMI n 240) ; - son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d'autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions cidessus (ou par certaines structures de capital-risque). Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption : - avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'isf ; l'exercice continu pendant la même période d'une profession libérale principale au sein d'une société anonyme ou d'une SARL dont les titres constituent des biens professionnels est assimilé à une fonction de direction ; - avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial (c'est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et soeurs). Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Toutefois, l'administration exige uniquement qu'il s'écoule un délai maximum de vingt-quatre mois entre le premier et le dernier des événements (cession, cessation de fonction et départ en retraite) quel que soit l'ordre dans lequel ils interviennent (BOI-RPPM-PVBMI n 310). 26 En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (un pourcentage maximal de détention de 1 % est toutefois toléré : BOI-RPPM-PVBMI n 510). Modalités d'application L'abattement fixe est imputé sur le gain net avant l'abattement proportionnel majoré. L'éventuel complément de prix est également réduit de l'abattement fixe à hauteur de la fraction non imputée sur la plus-value d'origine et, pour le surplus, de l'abattement majoré. L'abattement fixe s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession. Ainsi, en cas de cessions échelonnées, le cédant ne bénéficie que d'un seul abattement de pour l'ensemble des cessions (et non d'un nouvel abattement pour chaque cession réalisée). Lorsque l'abattement fixe n'a pas pu être totalement imputé sur la première plus-value, l'excédent peut, le cas échéant, être reporté sur les plus-values constatées ultérieurement. la fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l'abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values. Le contribuable ne peut donc pas bénéficier d'une CSG déductible supérieure au montant de la plus-value imposable. Fiche Suppression des régimes dérogatoires La LF 2014 supprime le taux forfaitaire de 19 % bénéficiant aux pigeons. Cette suppression s'applique aux plus-values réalisées dès le 1er janvier Sont aussi abrogés les régimes dérogatoires suivants:

27 l'exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes prévue à l'article A, III-7 du CGI ; l'exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial lorsque la participation détenue par le groupe excède 25 % des droits dans les bénéfices sociaux prévue à l'article A, I-3 du CGI ; l'abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite visé à l'article D ter du CGI. La suppression de ces régimes de faveur n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier Les cessions réalisées en 2013 peuvent donc encore en bénéficier. La LF2014 supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014, le dispositif de report d'imposition sous condition de remploi prévu par l'article D bis du CGI. (report d'imposition de la plus-value réalisée lorsque cette plus-value est réinvestie dans la souscription au capital d'une société passible de l'is - Ce report se transforme en exonération définitive si les titres souscrits en remploi sont conservés durant plus de cinq ans) Les plus-values placées en report d'imposition au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier des effets de ce dispositif. Fiche Calcul de la plus-value Imputation de la CSG déductible Les plus-values étant intégrées dans le RNGI, une quote-part de CSG (calculée au taux de 5,1%) est déductible du revenu global de l année suivant celle de la réalisation de la plus-value. (Car la CSG est payée en N+1). En outre, la FL pour 2014 a prévu que le montant de la CSG déductible ne peut être supérieur au montant de la plus-value imposable à l IR. CSG déductible 27 La fraction de la CSG déductible (5,10%) est limitée au montant imposable des plus-values. La CSG déductible ne peut être supérieure au montant de la plus value imposable. Base PSx PSx CSG déd. Base IR CSG déductible en N+1 = !!! Rappel : BOI-IR-BASE La fraction de CSG déductible qui ne pourrait s imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable défini au I-B-1 80 ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement.

28 V = n 2042 Avis IR +PSx n 2042 RBG CSG déd RNG = 0 CSG déd. perdue Calcul du revenu fiscal de référence Pour le calcul du revenu fiscal de référence, il convient de retenir les plus-values avant abattement pour durée de détention. Réintégration de l abattement dans le revenu fiscal de référence Base PSx = Base IR = ( %) Base CEHR = Plus-value Cession Acquisition N N+9

29 Section II. L apport des titres Fiche 08. Droits de mutation à titre onéreux pour le holding? Sont exonérés de droit d'enregistrement dès lors qu'ils sont réalisés lors de la constitution de la société, tous les apports purs et simples autres que ceux qui sont expressément soumis au droit de mutation. Sont ainsi exonérés : - les apports en espèces; - les apports à des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés; - les apports entre sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Les apports purs et simples sont assujettis à un droit de mutation lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne (physique ou morale) non soumise à cet impôt, dans la mesure où ils ont pour objet : - des immeubles ou biens assimilés (actions ou parts d'une société immobilière transparente) ; - des droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, droit d'usage et d'habitation, servitudes réelles) ; - un fonds de commerce, ou une clientèle civile ou commerciale (exemple : clientèle d'un expertcomptable) ; - un droit à un bail ou à une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble. Ainsi les apports de titres de société, ne sont pas visés. Aucun DMTO n est donc du par le holding. 29 Fiche 09. Plus-value pour l apporteur Fiche L apporteur est une société passible de l IS Les titres apportés pourront en principe, bénéficier du régime des titres de participation. Pour les titres détenus depuis moins de 2 ans,(plus-value à court terme) l IS s appliquera dans les conditions de droit commun. Pour les titres détenus depuis plus de deux ans, (Plus-value à long terme), l IS ne sera du que sur une quote-part de frais et charges de 12%. Dès lors que le régime des titres de participation, n est pas applicable, c est l IS de droit commun qui trouve à s appliquer. Application : La société H1 a acquis, il y a 5 ans, 1000 titres de la société A pour La société H1 a acquis, il y a 1 an, 1000 titres de la société A pour Elle apporte aujourd hui les 2000 titres à la société H2 pour Plus-value à court terme = ; Impôt sur les société = (1/3)

30 Plus-value à long terme = ; Taxable pour 12% soit 720 ; Impôt sur les société = 240 (1/3) Fiche L apporteur est une personne physique L apport étant une mutation à titre onéreux, le régime des plus-values des particuliers (article A du CGI) trouve en principe à s appliquer. Ce régime est traité ci-dessous dans la partie consacrée à la vente des titres. Cependant, et pour tenir compte de l absence de flux financier, l apporteur peut bénéficier des dispositions de l article B du CGI. 1. L article B du CGI dans sa version antérieure à la 3eme LFR pour 2012 Les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2000 à l'occasion de certaines opérations d'échanges de titres bénéficiaient toujours d'un sursis d'imposition qui s'appliquait automatiquement. Grâce au sursis, la plus-value d'échange était neutralisée et sa prise en compte différée jusqu'à la cession ultérieure (ou encore le rachat, le remboursement ou l'annulation) des titres reçus en échange. La plus-value réalisée à cette date était alors calculée à partir du prix (ou de la valeur) d'acquisition des titres remis à l'échange majoré ou diminué le cas échéant de la soulte versée ou reçue. La plus-value en sursis était définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange. 30 Le sursis d imposition s appliquait de la même manière aux titres échangés qu ils étaient détenus en pleine propriété et en usufruit ou en nue-propriété. Il n y avait pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange étaient eux-mêmes reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. En outre, les titres remis en contrepartie de l apport devaient, d une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d une quotité du capital de la société bénéficiaire de l apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions visées aux articles L à L et L du code de commerce - anciens articles 195 à 208 et de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ) et, d autre part, être émis à l occasion de l opération d apport. Le sursis d imposition pouvait, sous les mêmes conditions, s appliquer en cas d apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie hors de France et soumise à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l opération devait être réalisée dans un Etat de l Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Conséquences du sursis d imposition Année de l échange des titres Lorsque les conditions prévues par l article B sont remplies, le sursis d imposition s applique de plein droit sans que le contribuable n ait à en faire la demande. En effet, l opération d échange est

31 considérée comme une opération intercalaire et n est pas prise en compte pour l appréciation du franchissement du seuil de cession. Par conséquent, au titre de l année de l échange, la plus-value d échange n est pas constatée et ne fait l objet d aucune déclaration. Les mêmes règles s appliquent en cas d échanges successifs entrant dans les prévisions de l article B. Année de cession des titres reçus en échange Les dispositions de l article B n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d échange puisque lors de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. La même règle s applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés. En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange. Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange En cas de vente ultérieure de titres reçus à l occasion d une opération d échange mentionnée à l article B, le 9 de l article D prévoit que le gain net imposable sur le fondement de l article A est calculé à partir du prix ou de la valeur d acquisition des titres échangés, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. Conformément aux règles de droit commun, l imposition effective du gain net réalisé à cette occasion est subordonnée au dépassement du seuil de cession au titre de l année de cession des titres reçus en échange si ces derniers sont bien dans le champ d application de l article A sur l année concernée. 31 Problématique de la soulte Les dispositions de l'article A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La rédaction semble claire : L apport avec soulte permettrait pour le chef d entreprise de récupérer immédiatement du cash à hauteur de 10% d un apport, et ce en franchise totale d impôt!

32 N est-on pas cependant ici aux portes de l abus de droit par fraude à la loi? Première question : Pour qu il y ait soulte ne faut-il pas deux personnes qui échangent ou partagent des biens? N est t-on pas ici dans un concept de soulte à soi-même? Seconde question : Quelle était l intention du législateur lors du vote du texte prévoyant une soulte? la réponse est simple : faciliter les solutions en cas de problèmes liés à l absence de parité entre les titres. 2. L article B du CGI dans sa version issue de la 3eme LFR pour Le Conseil d'etat et le comité de l abus de droit fiscal ont précisé les conditions permettant de qualifier d abus de droit, une opération d'apport-cession de titres. L'abus de droit est constitué lorsque le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l'apport, et que cette dernière n'a pas réinvesti dans un délai raisonnable une part substantielle du produit de la cession dans une activité économique. Non satisfait de cette position, les pouvoirs publics ont demandé au législateur d encadrer strictement ce type d opérations. Désormais deux régimes différents co-habiteront Le premier concerna les apports au profit de sociétés non contrôlées par l apporteur, le second ceux réalisés au profit de sociétés contrôlées par l apporteur. Dans le premier cas, le mécanisme du sursis d imposition continuera à s appliquer, dans le second, c est désormais un mécanisme de report automatique d imposition qui sera mis en place. Dans le régime du report d'imposition, l'échange n'est pas considéré comme une simple opération intercalaire (contrairement au sursis). La plus-value brute en report est donc égale à la différence entre le prix des titres reçus par le contribuable à la date de de l'échange et le prix d'acquisition des titres remis à l'échange. Quel est le champ d application du report automatique? Le champ d application est identique à celui du sursis. L'apport doit être réalisé en France, dans un Etat membre de l'union européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent). En cas d'apport ultérieur des titres reçus en rémunération de l'apport (ou des titres des groupements ou sociétés interposées), l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est elle-même reportée dans les mêmes conditions. L'apport doit être réalisé par une personne physique directement, ou indirectement via une société ou un groupement interposé soumis au régime des sociétés de personnes. La société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Un contribuable est considéré comme contrôlant une société : - lorsqu'il détient directement ou indirectement, ou par l'intermédiaire de son groupe familial la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Le groupe familial est constitué de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et sœurs ;

33 - lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un pacte d'actionnaires ou d'associés ; - lorsqu'il exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose directement ou indirectement d'au moins un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu'aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne. Par ailleurs, le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Quelles sont les évènements mettant fin au report? Trois situations doivent être distinguées a) La cession des titres du holding (titres reçus lors de l apport) Il est mis fin au report d'imposition lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport. b) La cession par le holding des titres apportés Il est mis fin au report à l'occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport, sauf si cette société réinvestit dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique. Une cession intervenant plus de trois ans après l'apport ne met donc pas fin au report, que la société bénéficiaire de l'apport réinvestisse ou non le produit de la cession dans une activité économique. 33 Il y a réinvestissement économique lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède au financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ou à l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité qu'elle contrôle) à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier. Le réinvestissement peut également prendre la forme d'un apport à une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes conditions. c) Donation des titres du holding reçus lors de l'échange Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font l'objet d'une donation (ou d'un don manuel), et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport (dans les conditions prévues aux n 8 et 9), la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de Pacs soumis à une imposition commune). La plus-value en report est également imposée au nom de ce même donataire lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés dans les trois ans à compter de l'apport sans procéder à un réinvestissement économique du produit de la cession dans les conditions énoncées aux n 11 à 13.

34 On observera que le Conseil constitutionnel a censuré l'article 19 de la présente loi relatif aux opérations de donation-cession qui retient des critères d'imposition similaires (DC du ). La plus-value en report est imposée après déduction des frais de donation et de l'abattement pour durée de détention prévu par la loi de finances pour 2013 déterminé en fonction de la date d'acquisition des titres par le donateur. Lorsqu'une des conditions à l'imposition n'est pas remplie (notamment en cas de succession), la transmission à titre gratuit des titres devrait conduire à l'exonération définitive de la plus-value en report. Cas particulier : Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport (ou les titres des groupements ou sociétés interposés) font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur placé sous le régime du sursis d'imposition (CGI art B) ou sous le nouveau régime de report (CGI art B ter), il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de cession des titres dans les 3 ans et si 50% ne sont pas réinvestis dans une autre activité économique. Il n'est mis fin au report d'imposition qu'à proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés. 34 La plus-value d'échange devient imposable au titre de l'année de réalisation de l'événement impliquant la fin du report. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value d'apport est assortie du paiement de l'intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des titres. Quelles sont les obligations déclaratives? Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report (ou des plus-values en report en cas d'apports successif) sur la déclaration d'ensemble des revenus. En cas de donation (ou de don manuel) des titres reçus en rémunération de l'apport, le donataire mentionne dans la proportion des titres transmis le montant de la plus-value en report dans la déclaration d'ensemble des revenus si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le donataire. Ce dispositif est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

35 35 Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font l'objet d'une donation (ou d'un don manuel), et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport, la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de Pacs soumis à une imposition commune).

36 La plus-value en report est également imposée au nom de ce même donataire lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés dans les trois ans à compter de l'apport sans procéder à un réinvestissement économique de 50% du produit de la cession, dans un délai de 2 ans. 36

37 CHAPITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU HOLDING 37

38 Section I. La taxe sur les salaires Fiche 10. La taxe sur les salaires : Principes Fiche Personnes imposables Elle est due, en principe, par toutes les personnes, physiques ou morales, qui paient des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Selon l'article 231, 1 du CGI, les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Trois situations sont à distinguer : 38 a. Echappent complètement à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées une année n : - non seulement les employeurs dont toutes les recettes de l'année n sont taxables à la TVA, - mais aussi les employeurs partiellement taxables à la TVA l'année n, dès lors qu'ils étaient taxables à la TVA l'année précédente (année n - 1) sur 90 % au moins de leurs recettes. b. Sont totalement assujettis à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées l'année n les employeurs qui ne sont pas du tout redevables de la TVA au titre de cette même année n. c. Quant aux autres employeurs, ils sont assujettis à la taxe sur les salaires mais seulement sur une partie des rémunérations versées. Cette partie est déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du versement, entre le «chiffre d'affaires» non imposé à la TVA et le «chiffre d'affaires» total hors TVA. Lorsque le rapport d'assujettissement est compris entre 10 et 20 %, une décote est prévue. Pour chaque valeur du rapport (mentionnée en maigre), le taux d'assujettissement à la taxe sur les salaires (mentionné en gras) est le suivant : 10/0 ; 11/2 ; 12/4 ; 13/6 ; 14/8 ; 15/10 ; 16/12 ; 17/14 ; 18/16 ; 19/18 ; 20/20. TVA et taxe sur les salaires Les règles de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires sont autonomes par rapport au calcul du coefficient de taxation servant à déterminer le coefficient de déduction de TVA. Le numérateur de ce rapport reprend le total des recettes et autres produits correspondant à des opérations qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (y compris ceux, tels les dividendes d'actions, correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA)

39 ainsi que les subventions non imposables à la TVA. Le dénominateur comprend les sommes figurant au numérateur plus les recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Les entreprises ayant constitué des secteurs d'activité distincts en matière de TVA doivent déterminer la taxe sur les salaires en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécialement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Pour les rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit être déterminée en leur appliquant le rapport d'assujettissement général de l'entreprise. Les dirigeants de holdings mixtes sont présumés être affectés indifféremment au secteur financier non soumis à TVA et au secteur commercial soumis à cette taxe ; toutefois, la rémunération d'un dirigeant peut échapper à la taxe sur les salaires si le holding justifie, compte tenu de l'organisation adoptée, de l'absence d'attribution (absence de contrôle et de responsabilité) du dirigeant dans le secteur financier. Fiche Calcul de la taxe La base de la taxe sur les salaires est alignée sur l'assiette de la CSG applicable aux salaires et assimilés, définie à l'article L du Code de la sécurité sociale Application du rapport d'assujettissement Les employeurs redevables partiels de la TVA déterminent la base effective de la taxe sur les salaires au moyen de leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Ce rapport d'assujettissement doit être appliqué après la répartition des rémunérations entre les tranches du barème progressif d'imposition. 2. Taux de la taxe sur les salaires La taxe comporte un taux normal et des taux majorés qui frappent les rémunérations individuelles dépassant un certain chiffre. a. Taux normal : le taux normal de la taxe sur les salaires est de 4,25 %. b. Taux majorés : le taux de la taxe sur les salaires est porté de 4,25 % : - à 8,50 % (soit une majoration de 4,25 %) pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles comprise entre et , - à 13,60 % (soit une majoration de 9,35 %) pour la fraction de ces rémunérations comprise entre et , - et à 20 % (soit une majoration de 15,75 %) pour la fraction de ces rémunérations excédant La taxe sur les salaires de 4,25 % est calculée sur la totalité des salaires versés, le montant de la majoration étant déterminé séparément en appliquant le taux de :

40 - 4,25 % à la fraction des rémunérations individuelles payées au cours du mois, qui est comprise entre 639 et ; - 9,35 % à la fraction de ces rémunérations comprise entre et ; - 15,75 % à la fraction de ces rémunérations excédant Le tableau suivant donne une formule de calcul direct à partir des rémunérations individuelles mensuelles : Rémunération brute mensuelle versée (R) Montant de la taxe (I) R 639 I = 0,0425 R 639 < R I = 0,085 R - 27, < R I = 0,136 R - 92,24 R > I = 0,2 R - 898,70 Une régularisation est ensuite effectuée en fin d'année. Fiche Applications : 40 Premier cas : Entreprise totalement exonérée de TVA - Salaire total de quatre employés (salaires individuels compris entre et ) Salaire total de six employés et cadres (salaires individuels compris entre et ) cadre dirigeant : salaire total annuel Total Le total de la taxe sur les salaires se calcule comme suit : Taux normal (4,25 %) : ,25 % Taux majorés : - majoration de 4,25 % : [( ) 4,25 % ] + [( ) 4,25 % ] + [( ) 4,25 % ] majoration de 9,35 % : [( ) 9,35 % ] + [( ) 9,35 % ] majoration de 15,75 % : ( ) 15,75 % ] Total Second cas : Entreprise partiellement soumise à la TVA Supposons que l'entreprise visée au a ci-dessus soit redevable de la TVA, mais seulement pour 60 % de ses activités. L'assiette de la taxe sur les salaires sera corrélativement de 40 % du total des rémunérations. Le montant de la taxe (au taux normal ou aux taux majorés) sera de : Taux normal : % 4,25 % Taux majorés : - majoration de 4,25 % : % 4,25 % majoration de 9,35 % : % 9,35 %

41 - majoration de 15,75 % : % 15,75 % Total Franchise et décote La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe n'excédera pas le montant de cette franchise sont dispensés, le cas échéant, des versements et relevés mensuels ou trimestriels. Si le montant annuel de la taxe est finalement supérieur à 1 200, les pénalités pour versement tardif sont normalement applicables. Lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à sans excéder 2 040, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre et ce montant. L'impôt finalement dû (Id) est calculé selon la formule suivante (dans laquelle «Ie» représente l'impôt annuel normalement exigible) : Id = 1,75 Ie Les redevables susceptibles de bénéficier de la décote peuvent, le cas échéant, l'imputer en cours d'année sur leurs versements trimestriels (montant trimestriel de la taxe compris entre 300 et 510 ) ou mensuels (montant mensuel compris entre 100 et 170 ). La décote est alors égale aux trois quarts de la différence entre 510 et le montant trimestriel calculé, ou entre 170 et le montant mensuel calculé. Les insuffisances de versement résultant d'un calcul erroné sont passibles des pénalités pour paiement tardif. 41 Fiche Paiement de la taxe La taxe est entièrement à la charge de l'employeur. Celui-ci est tenu de la verser spontanément au comptable de l'administration fiscale. A défaut, il est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser (CGI art bis). Les employeurs redevables de la taxe qui n'ont pas effectué les paiements dans les délais prescrits ou qui ont effectué des versements insuffisants sont sanctionnés par les pénalités pour défaut ou retard de paiement (intérêt de retard et majoration de 5 %) Périodicité La périodicité des versements varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l'année précédente : - si ce montant est inférieur à 4 000, la taxe est versée annuellement, dans les quinze premiers jours de l'année suivant celle du paiement des rémunérations (cet unique versement accompagne le dépôt de la déclaration annuelle); - si ce montant est compris entre et , la taxe est versée trimestriellement, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des rémunérations ;

42 - si ce montant est supérieur à , la taxe est versée mensuellement, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations. comptées pour 1. Régularisation et déclaration annuelles Les employeurs doivent souscrire, auprès du comptable de l'administration fiscale, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, une déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires (imprimé n 2502). Toutefois, il est admis que la déclaration puisse être déposée au plus tard à la date limite légale de dépôt de la déclaration annuelle des salaires), soit en principe au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Fiche 11. BOFIP BOI-TPS-TS L'administration a publié le 22 janvier 2014 plusieurs BOI mettant à jour la série TPS-TS de la base Bofip, afin de tenir compte de plusieurs réformes de la taxe sur les salaires intervenues ces deux dernières années. 1. La taxe sur les salaires a fait l'objet de plusieurs réformes ces deux dernières années. En effet, l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a aligné l'assiette, jusqu'alors calée sur celle des cotisations de sécurité sociale, sur celle de la CSG applicable aux revenus d'activité. Ce même article a également créé une tranche supplémentaire d'imposition de 20 % pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant Un décret du 26 décembre 2012 a modifié les obligations de paiement de la taxe sur les salaires, en rehaussant les seuils de paiement trimestriel et mensuel respectivement à et Ces modifications se sont appliquées aux rémunérations versées à compter du 1er janvier L'article 67 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a augmenté les plafonds de la franchise et de la décote. L'article 75 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a exclu de l'assiette de la taxe les gains de levée d'option sur actions et d'attributions d'actions gratuites. Enfin, après plusieurs années de gel du barème de l'ir, l'actualisation de ce barème par l'article 2 de la loi de finances pour 2014 précitée a conduit à une revalorisation des tranches du barème de la taxe. Ces modifications s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

43 Fiche 12. La taxe sur les salaires : Jurisprudence Fiche Le Conseil d'etat a précisé (8 juin 2011 n ) la situation des holdings mixtes au regard de la taxe sur les salaires. Les rémunérations des dirigeants de holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis et un secteur soumis à la TVA doivent en principe être soumises à la taxe sur les salaires à proportion du rapport d'assujettissement général de l'entreprise. Le Conseil d'etat rejette cette dernière approche (qui s en tenait à une affirmation de la société) et retient le critère des attributions juridiques des dirigeants de sociétés, en se référant aux pouvoirs reconnus par l'article L du Code de commerce pour les fonctions de directeur général d'une SA ou d'une SAS ou par l'article L pour le président du conseil d'administration : il en déduit qu'en raison du caractère transversal de ces attributions, les rémunérations de ces dirigeants sont présumées être également affectées au secteur financier. Cette présomption est une présomption simple qui souffre la preuve contraire, mais celle-ci ne peut être apportée que si la société établit que le dirigeant n'avait pas juridiquement le pouvoir d'exercer le moindre contrôle sur le secteur financier. Tel sera le cas si par exemple une SA dispose de deux directeurs généraux et si chacun a, dans l'organigramme de la société, des attributions portant exclusivement sur l'un des deux secteurs. 43 Compte tenu de ce critère et en l'absence d'organigramme en ce sens, l'activité réelle des dirigeants ne pourra être utilement invoquée pour apporter cette preuve contraire, ce qui explique l'absence de prise en compte de l'externalisation de la gestion du secteur financier ou de l'exercice par un salarié ayant reçu une délégation portant sur la gestion financière. Sont assujetties les rémunérations du président du conseil d'administration et des deux directeurs généraux, dès lors que la société n'apportait pas d'élément de nature à établir que ces dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, alors même que le suivi des opérations relevant de ce secteur était assuré par un comptable qui avait une délégation portant sur la gestion financière et était spécialement affecté à ce secteur, ainsi que par un cabinet d'avocats et par un cabinet d'expertise comptable. Sont assujetties les rémunérations d un président-directeur général et d un directeur général délégué, ce dernier étant affecté à concurrence de 10 % de son activité à la gestion du secteur financier, dès lors que la société n'apportait pas d'élément de nature à établir que les deux dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, notamment par la production de contrats de travail limitant leurs fonctions à la seule gestion des filiales, alors qu'il ne résultait pas des statuts ou des délibérations du conseil d'administration que les pouvoirs qu'ils tenaient de la loi auraient été limités dans le secteur de la holding soumis à la TVA.

44 Fiche Secrétaire général d une SCA CAA Paris 16 février 2012 n 10PA03446, 5 e ch., SCA Compagnie Chomarat Les fonctions de secrétaire général d'une société en commandite par actions, en l'absence de toute disposition du Code de commerce ou de toute autre disposition légale ou réglementaire, ne confèrent pas, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le secrétaire général du groupe aurait été affecté, fût-ce partiellement, à une activité financière. Ses rémunérations ne pouvaient dès lors être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Section II. TVA 44 Fiche 13. Fonctionnement de la holding et TVA Une distinction doit être effectuée entre les holdings pures et les holdings impures. Pour les premières, les seuls produits encaissés sont les dividendes. Ainsi la société ne réalise aucun produit taxable à la TVA et, en contrepartie ne peut déduire de la TVA. Pour les secondes, une partie de l activité est taxable à la TVA (prestations) alors que l autre y échappe (dividendes). La TVA est donc dans ces sociétés déductible partiellement. (La méthode permettant de déterminer le pourcentage étant des plus complexe) Le non assujettissement à la TVA sur au moins 90% du CA de la holding, rend cette dernière redevable de la taxe sur les salaires. (Voir section I ci avant) Section III. IS Actes anormaux de gestion et Abus de droit Remarques préalables : Les relations commerciales entre deux sociétés doivent intervenir aux prix et conditions du marché ; Lorsque les sociétés sont sous forme commerciale (SA, SAS, SARL) et ont des dirigeants communs, il faut prévoir des conventions réglementées. Le cas échéant, le commissaire aux comptes devra établir un rapport spécial visant ces conventions ; Les opérations financières orchestrées entre les sociétés doivent l être dans le cadre du respect des intérêts économiques et commerciaux. Tout dérapage pourra conduire ici sur le terrain des abus de biens sociaux ;

45 L administration est fondée à mettre en œuvre, dans le cadre de son contrôle, la théorie de l acte anormal de gestion. Si l intérêt propre d une société ne se confond pas avec celui du groupe, il ne doit pas non plus être confondu avec celui des actionnaires! Les relations entre sociétés d un groupe doivent être normales. L analyse s effectue à la fois sur l angle des produits et des charges. En acceptant de payer une charge pour un montant excessif, ou pour un montant disproportionné par rapport au service rendu, une société commet un acte anormal de gestion. En renonçant à la perception d un produit auquel elle avait droit, une société comment aussi un acte anormal de gestion. 45 Conséquences : Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : - être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; - correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; - être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ; - ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi L'administration précise dans sa documentation que l'entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal, dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

46 Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. Bien que l'administration ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'etat, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Tel est le cas notamment : - de dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus ; - de dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ; - de certaines libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise ne serait pas établi. 46 Seules peuvent être admises en déduction des résultats imposables, comme relevant d'une gestion normale, les dépenses effectivement supportées par les entreprises, et qui sont liées à l'exercice de son activité propre, de telle sorte qu'il puisse être considéré qu'elle en retire une contrepartie réelle. La mise en œuvre de ce principe conduit l'administration et la jurisprudence à refuser la déduction des dépenses engagées dans l'intérêt personnel de l'exploitant individuel et des dirigeants ou associés d'une société. De même, procèdent d'un acte anormal de gestion en l'absence de contrepartie pour l'entreprise, et ne peuvent à ce titre être admises en déduction des résultats imposables, les dépenses supportées dans l'intérêt d'une autre société, y compris s'il s'agit d'un partenaire commercial ou financier. D'une manière générale, l'appréciation du caractère normal des transactions est valablement opérée par référence aux transactions analogues effectuées dans des conditions similaires. D'une manière générale, les transactions commerciales courantes réalisées entre les entreprises, qu'il s'agisse de ventes ou de prestations de services, doivent stipuler des prix conformes aux pratiques suivies sur les marchés concernés. Il résulte toutefois de la jurisprudence que, dans l'ordre interne, la stipulation par une société mère de prix correspondant aux prix de revient des éléments cédés à ses filiales est compatible avec une gestion normale (CE 24 février 1978, n 2372) L'administration et la jurisprudence refusent d'admettre le caractère normal de la pratique de prix préférentiels entre sociétés mères et filiales lorsque les transactions portent sur des immobilisations. Le caractère normal des avantages accordés est apprécié dans des conditions sensiblement plus souples s'agissant des relations entretenues entre une société mère et ses filiales. Pour justifier l'octroi d'un aide à une filiale qui rencontre des difficultés, une société mère peut en effet invoquer, outre son intérêt commercial à réaliser l'opération, son intérêt financier résultant des risques d'atteinte à son renom en cas de liquidation de la société concernée, et de mise en jeu de sa responsabilité dans le cadre d'une action en comblement de passif. Aides consenties par une société mère à sa filiale Il résulte de la jurisprudence qu'une société mère ne s'écarte pas d'une gestion commerciale normale en apportant une aide à une de ses filiales qui se trouve en situation de besoin, dans la mesure où l'octroi d'un tel avantage répond à son intérêt financier. L'existence d'un tel intérêt peut résulter de la volonté de la mère d'éviter les conséquences défavorables qui pourraient découler, pour elle-même, de la défaillance de sa filiale en difficulté, à savoir notamment :

47 - la mise en jeu de sa responsabilité dans le cadre d'une action en comblement de passif ; - une atteinte à son renom. Indépendamment d'un intérêt financier à accorder un avantage au profit d'une filiale, une société mère peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt commercial à réaliser avec celle-ci des transactions dans des conditions favorables. En règle générale, elle doit alors justifier d'une contrepartie suffisante, dans les conditions de droit commun, pour que l'opération soit considérée comme normale. Néanmoins, il est admis dans certaines situations que la spécificité des relations entretenues par une société mère avec sa filiale justifie que des transactions courantes soient opérées moyennant des prix différents des valeurs de marché. Sous-facturation de transactions courantes Pour la détermination du régime fiscal applicable aux transactions économiques de toute nature réalisées entre une société mère et sa filiale, la question se pose de savoir si les liens juridiques existant entre elles sont de nature à justifier la réalisation d'opérations à des prix plus avantageux que ceux stipulés à l'égard du reste de la clientèle, alors même que la société mère n'en retirerait pas de contrepartie commerciale directe. A cet égard, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'etat que, dans l'ordre interne, rien ne s'oppose à ce qu'une société mère qui réalise des ventes de marchandises ou des prestations de services au profit de ses filiales pratique une politique de prix préférentiels et renonce à toute réalisation de bénéfice. Cependant, la facturation par une entreprise de ventes ou prestations à un prix inférieur à leur coût de revient est en principe considérée comme un acte anormal de gestion. 47 Aides consenties par une filiale à sa mère La jurisprudence est plus rigoureuse pour apprécier le caractère normal des aides accordées par une filiale à sa société mère que pour admettre la prise en compte sur le plan fiscal des avantages consentis par une mère à sa filiale. En particulier, l'existence des liens financiers ne justifie pas en elle-même qu'une filiale réalise avec sa mère des transactions à des conditions plus favorables qu'avec des tiers. La reconnaissance du caractère normal des avantages accordés par une filiale à sa mère suppose l'existence d'une contrepartie commerciale. Ainsi la renonciation d'une filiale à réaliser des bénéfices à raison des transactions effectuées avec sa mère procède en principe d'un acte anormal de gestion en l'absence de circonstance particulière permettant d'établir qu'elle obtient une contrepartie en rapport avec l'importance de l'avantage accordé. Sous-facturation de transactions courantes Pour apprécier le caractère normal des prix entre une filiale et sa mère, la jurisprudence récente admet de se référer au prix du marché concurrentiel. En particulier, la seule facturation de ventes de biens ou de prestations de services à un prix inférieur au prix de revient ne suffit pas, en effet, à établir l'existence d'une gestion anormale, cette situation pouvant s'expliquer par les conditions intrinsèques d'exploitation de l'entreprise et notamment par l'insuffisance de la production au cours d'une phase

48 de début d'activité. S'agissant du prix de marché, doivent être retenus comme termes de comparaison, les prix pratiqués par les entreprises concurrentes dans la même zone géographique pour des produits ou services de même nature et de qualité comparable. Versement de redevances pour prestations diverses La déduction des redevances d'assistance diverses versées par une filiale à sa société mère est subordonnée à la production, par le contribuable, de justifications extra-comptables de la réalité et de l'étendue des services rendus, ainsi que du caractère non excessif du prix facturé. Applications jurisprudentielles : Une filiale justifie de la réalité et du montant des frais qui lui ont été facturés par la société mère au titre de sa quote-part dans les frais généraux exposés par cette dernière dans l'intérêt de ses filiales, en produisant des justifications extra-comptables démontrant la réalité et l'importance des services rendus par la société mère à sa filiale. CE 20 avril 1984 n et 37099, et 37128, 8e et 9e s.-s. 48 Une société anonyme ne peut soutenir que les redevances qu'elle a versées à un groupement d'intérêt économique détenant la plus grande partie de son capital correspondent à des prestations de services qui lui ont été effectivement rendues par ce groupement agissant par l'intermédiaire de certains de ses membres, dès lors qu'elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ces prestations. CE 22 juin 1983 n 26240, 7e et 8e s.-s. Une filiale ne peut déduire de ses résultats une somme annuelle forfaitaire versée à sa société-mère au titre des «frais de présidence» de M. H. qui assure les fonctions de PDG au sein des deux sociétés, dès lors que la société-mère n'a fourni aucune prestation de services distincte des activités que M. H. a exercées dans le cadre normal de ses fonctions de dirigeant de la filiale. Est inopérant le moyen tiré de ce que le PDG n'a perçu aucun salaire de la filiale, dès lors que la décision prise par celle-ci de ne pas le rémunérer constitue une décision de gestion qui lui est opposable. CAA Nancy 9 octobre 2003 n , 2e ch., SA Gamlor La déduction par une filiale du montant des prestations d'assistance financière facturées par sa société mère est subordonnée à la condition qu'elle justifie le contenu, la nature et l'importance de ces prestations. Cette justification n'est pas apportée par les seuls documents de facturation de la société mère, ni par des pièces comptables émanant de cette dernière mais peut résulter de documents extracomptables émanant de la filiale. En l'espèce, la société ne s'acquitte pas de son obligation en faisant état d'une comparaison entre les charges globales d'exploitation de la société mère et le montant annuel de la redevance versée à celle-ci, ni en faisant valoir que plusieurs des cadres supérieurs employés par la société mère consacraient une part substantielle de leur activité aux filiales. CAA Bordeaux 12 décembre 1995 n , 3e ch., Sté Gibert-Marine Une filiale verse à sa société mère des redevances pour prestations d'assistance comptable de gestion et d'informatique, dont le montant est supérieur aux sommes antérieurement supportées dans le cadre d'une autre organisation. Le versement par la société des sommes représentatives de ce surcoût ne procède pas d'un acte anormal de gestion dès lors que :

49 - d'une part, les différents taux horaires rémunérant les prestations auxquels correspondent les redevances sont ceux utilisés dans les cabinets d'expertise comptable ; - d'autre part, la réalité du surcoût n'est pas établie par la décomposition du prix desdites prestations en salaires, charges sociales, frais de gestion et frais financiers alors que le contrat d'assistance ne comporte pas de telles distinctions. Enfin, il n'est pas démontré que ce surcoût représente la part de frais financiers que la société mère aurait entendu faire supporter à sa filiale, correspondant aux emprunts contractés pour acquérir les titres de cette dernière. TA Dijon 17 février 1998 n , 2e ch., Sté Rivom Il appartient à une filiale qui verse des rémunérations à sa société mère et à la société holding du groupe en contrepartie de prestations d'assistance en matière d'administration générale, de gestion commerciale, de gestion comptable et financière, et de gestion des risques et sinistres, de justifier des montants déduits. Ne sont pas déductibles les versements effectués en contrepartie de l'assistance en matière d'administration générale et en matière financière correspondant à 2,5 % des coûts salariaux des cadres dirigeants et financiers dès lors que la société ne produit pas les pièces justificatives de ces coûts. Il en est de même des versements effectués dans le cadre de l'assistance commerciale en l'absence de tout justificatif de leur montant. En outre, ne peuvent être déduites les rémunérations versées au département «assurances» de la société holding qui assure la gestion centralisée de l'intégralité des litiges et sinistres liés aux prestations de transport effectuées par la filiale et les sociétés soeurs, dont le montant salaires, charges salariales et frais de prospection de l'équipe de vente de la société mère résulte de l'application aux coûts, notamment salariaux, du département «assurances» d'un coefficient déterminé par le rapport, durant chaque exercice, entre le montant des sinistres l'impliquant et le montant total des sinistres impliquant les diverses sociétés du groupe. En effet, la société ne justifie pas du montant des sommes déduites en se bornant à produire des registres comportant seulement l'énumération de l'ensemble des sinistres, au nombre desquels figurent effectivement les siens, dont le règlement a été assuré par la société holding. CAA Nancy 5 juillet 2001 n , 2e ch., SA Mat Transport 49 Une société filiale verse à sa société mère une redevance pour des prestations de gestion financière, administrative et commerciale égale à 17,5 % de son chiffre d'affaires en n et n + 1 et à 15 % en n + 2. Seule la fraction de la redevance correspondant aux affectée à l'activité commerciale de la filiale est valablement déduite de son résultat imposable. Le montant de la redevance versée ne peut pas prendre en compte l'activité du gérant et directeur commercial de la société mère, dès lors que celui-ci est directement rémunéré par la filiale, dont il est le PDG. Enfin, la redevance excédant les rémunérations versées ne peut être également justifiée par la marge bénéficiaire de la société mère, eu égard aux variations inexpliquées de la base de calcul et de son taux. CAA Bordeaux 8 décembre 2005 n , 4e ch., Sté Moy Sanitaire Chauffage

50 Section IV. Le régime mère filles Fiche 14. Textes Ce régime est visé aux articles 145 et 216 du CGI. Le dispositif est commenté par l administration au BOFiP BOI-IS-BASE , à jour au - Section 1 : les conditions d'application (cf. BOI-IS-BASE ) ; - Section 2 : la définition des produits de participation bénéficiant du régime et modalités de prise en compte des charges y afférentes (cf. BOI-IS-BASE ) ; - Section 3 : abandons de créances consentis par les sociétés mères à leurs filiales (cf. BOI-IS-BASE Fiche 15. Objectif du dispositif 50 L objectif du dispositif est d'éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l'is. En premier lieu au niveau de la filiale et en second lieu, lors de la cas de distribution de dividendes, au niveau de la société mère. Ainsi, l'option pour le régime des sociétés mères permet l'exonération des produits de filiales à hauteur de 95 % de leur montant. Le régime de faveur concerne : (BOI-IS-BASE , n 30) - Les dividendes ; - le boni de liquidation, les distributions de réserves, de droits sociaux d'autres personnes morales, de droits de souscription ; - les sommes allouées à titre de partage partiel ou de rachat de droits sociaux, lorsqu'elles sont considérées comme des revenus distribués en application des dispositions de l'article du CGI ; - les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés, lorsque les sommes correspondantes sont considérées comme des revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 111-a du CGI ; - les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale en vertu des dispositions de l'article du CGI. I. Conditions requises pour bénéficier du régime spécial Fiche 16. Quelles sont les sociétés concernées? Les sociétés mères bénéficiaires du régime spécial sont les personnes morales ou organismes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.

51 La forme juridique des filiales est sans incidence, mais ces dernières doivent être imposables à l impôt sur les sociétés. Sont donc concernées à la fois les sociétés dont le capital est divisé en actions ou en parts. La doctrine administrative précise que les sociétés de personnes imposables en vertu de l'article 8 du CGI ne constituent pas des filiales au sens du régime mère/fille. (BOI-IS-BASE n 150). Fiche 17. Fictivité de la société holding Abus de droit L administration précise dans son BOFiP (BOI-IS-BASE n 170) qu elle se réserve la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L 64 du livre des procédures fiscales (LPF), à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI. Le Conseil d Etat a rejeté l'abus de droit dans le cas d'une société française qui avait souscrit à l'augmentation de capital d'une société belge ayant le statut de centre de coordination du groupe auquel les deux sociétés appartenaient. Selon l analyse de la Haute cour, l'opération d'augmentation de capital ne présentait pas un caractère fictif et n'avait pas été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt dès lors que le centre de coordination exerçait une véritable activité, disposant à cet effet de moyens humains importants lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CE n Dans d autres décisions le Conseil d Etat avait jugé antérieurement que le fait pour une société française d'acquérir une participation dans une société holding luxembourgeoise dans des conditions lui permettant d'échapper à l'application du dispositif de l'article 209 B du CGI (imposition des bénéfices des filiales établies dans un pays à fiscalité privilégiée) tout en se prévalant du régime des sociétés mères était constitutif d'un abus de droit lorsque cette acquisition ne présentait pas d'autre intérêt que l'avantage fiscal retiré de l'opération. Tel est le cas lorsque la filiale est dépourvue de toute substance économique. Le Conseil d'etat relevait à cet égard que la société luxembourgeoise était restée, pendant sa période d'existence, sous l'entière dépendance de la banque qui l'avait créée tant pour sa gestion que pour ses investissements, que la totalité de ses actifs était constituée de valeurs mobilières, qu'elle n'avait aucune compétence technique en matière de placements financiers et, enfin, que ses actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires. Jurisprudences NON citées dans le BOFIP CE n , CE n , CE n et n

52 Fiche 18. Quels sont les titres concernés? Fiche Détention en pleine propriété Les titres doivent appartenir à la mère en pleine propriété. Le fait qu'une société détenant l'usufruit de titres ait obtenu contractuellement la jouissance des droits de vote attachés à ces titres ne la rend pas pour autant éligible au régime des sociétés mères. 52 Il résulte des articles 216 et 145 du CGI applicables à l'époque des faits que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions légales précitées que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits. Par suite, une société qui détient en usufruit des actions composant le capital de sa filiale ne peut retrancher de son résultat les dividendes reçus de celle-ci. Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CE 20 février 2012 n , 10e et 9e s.-s., Sté Participasanh La détention de 5 % des titres en pleine propriété ne permet pas à une société mère de bénéficier du régime à raison des titres de la même filiale dont elle ne détient que l'usufruit. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions légales précitées que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits. Par suite, une société qui détient actions en pleine propriété de sa filiale représentant 50 % du capital de cette société et l'usufruit des autres actions de celle-ci ne peut retrancher de son résultat que les produits issus des participations détenues en pleine propriété, les produits issus des participations détenues en usufruit étant exclus du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales. Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CE 23 mars 2012 n , 3e s.-s., Sté financière Aubert

53 Titres détenus en nue-propriété Le rapport de droit dans lequel se trouve une société vis-à-vis de sa filiale est celui d'une associée du seul fait qu'elle détient, en tant que nue-propriétaire, des parts dans le capital de cette dernière. La société, dont la participation représente plus de 5 % du capital de sa filiale, doit en conséquence être regardée comme une société mère au sens des dispositions des articles 145 et 216 du CGI. En entendant réserver le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux sociétés qui détiennent des titres en pleine propriété pendant au moins deux ans, les auteurs de l'article 54 de l'annexe II au CGI ont excédé leur compétence. Jurisprudence NON citée dans le BOFIP TA Paris 8 juillet 2009 n et , 1e sect., 1e ch., Sté Sof- Invest Fiche Exclusions Sont exclus du régime les produits distribués par: les sociétés d'investissement, y compris les Sicav, et les sociétés de développement régional ; les Sicomi, pour les produits prélevés sur les bénéfices exonérés ; les sociétés agréées pour le financement des télécommunications ; les sociétés de capitalrisque ; les sociétés immobilières d'investissement et de gestion ; les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales, pour les produits prélevés sur les bénéfices exonérés et les sociétés étrangères ayant une activité identique qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés dans l'etat où elles ont leur siège de direction effective ; les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et leurs filiales exonérées d'is sur option ; les sociétés établies dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article A du CGI. 53 Le régime n'est pas non plus applicable aux distributions effectuées au cours des exercices clos depuis le 4 juillet 2012 par des sociétés immobilières au profit de leur société mère dès lors que celle-ci exerce une activité de marchand de biens au sens de l'article 35, I-1 du CGI et a inscrit les titres de ces filiales en stocks ; Fiche Quotité et durée de détention de la participation Le régime est applicable aux sociétés mère qui détiennent des participations représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ces titres doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. Fiche Seuil de participation Pour ouvrir droit au régime mère/fille, les titres doivent en principe représenter au moins 5 % des droits financiers et des droits de vote de la société émettrice, quel que soit leur prix de revient. Cette condition s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de participation, c'est-à-dire à la date de mise du dividende à disposition de l'associé.

54 Les produits des titres sans droits de vote peuvent bénéficier du régime spécial si la société mère détient par ailleurs des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de sa filiale. Les produits des actions de préférence, souvent dépourvues de droit de vote, peuvent ainsi bénéficier de l'exonération, de même que les produits des actions à dividende prioritaire, des certificats d'investissement et de certains titres de sociétés étrangères. Exemple cité dans le BOFiP : Une société A détient deux lignes de titres d une société B: des titres B1 qui représentent 5 % du capital et des droits de vote de la société B et des titres B2 qui représentent 3 % du capital et auxquels ne sont attachés que des droits à dividende. Les produits des titres B2 sans droit de vote peuvent être exonérés dès lors que la société détient par ailleurs des titres B1 ouvrant droit à la fois à 5 % des droits de vote et 5 % du capital. Ainsi, l ensemble des produits perçus par A au titre des actions B1 et B2 peut être exonéré (l exonération vaudrait aussi si le pourcentage de titres B2 et représentatif du capital de B était supérieur au pourcentage de titres B1). En revanche, si la société A cède, avant le terme du délai de deux ans, des titres de la société B1, les produits de ces titres et de ceux de la société B2 ne bénéficieront pas de l exonération, y compris le cas échéant pour les produits de ces titres perçus les exercices précédant la cession et pour lesquels la société A a déjà bénéficié de l exonération. Celle-ci serait donc remise en cause. 54 Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé lorsque le prix de revient des participations, apprécié individuellement ou collectivement, est au moins égal à : Fiche Obligation de conservation Qu'ils aient été ou non souscrits à l'émission, les titres doivent être conservés pendant deux ans. En cas de non-respect de cette obligation, la société mère est tenue de verser au Trésor, dans les trois mois suivant la cession, une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée, majoré de l'intérêt de retard. Le bénéfice de l'exonération, qui s'applique dès la première année de détention, n'est donc définitivement acquis qu'à l'issue du délai de deux ans. En cas de manquement à cette obligation, la société participante est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser au service des impôts des entreprises dans les trois mois suivant la cession des titres une somme égale au montant de l impôt dont elle a été indûment exonérée dans le cas où elle est fiscalement bénéficiaire, majorée de l intérêt de retard calculé au taux de 0,40 % par mois et décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l impôt correspondant aurait dû être acquitté jusqu au dernier jour du mois du paiement Des modalités particulières de décompte de la durée de détention des titres sont cependant prévues en faveur des opérations de restructuration.

55 L'engagement de conservation des titres pendant un délai de deux ans s'applique aux seuls titres permettant à une société d'être qualifiée de société mère, à hauteur de 5 % du capital de la société émettrice. L'engagement de conservation des titres pendant un délai de deux ans s'applique aux seuls titres permettant à une société de bénéficier du statut de société mère, à hauteur de 5 % du capital de la société émettrice. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1991 ayant notamment pour objet de transposer la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime des sociétés mères et filiales d'etats membres différents, que le législateur n'a pas entendu traiter moins favorablement les participations détenues par les sociétés françaises, qui sont hors du champ de la directive, par rapport à celles qui mettent en cause les sociétés d'un autre Etat membre, qui sont dans le champ de la directive. Dès lors, la notion de participation et d'engagement de conservation doit être interprétée à la lumière de la définition qu'en donne la directive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne pourraient concerner que des entreprises françaises. En conséquence, les dividendes perçus par une société française de la part d'une autre société française dont elle détient plus de 5 % du capital depuis plus de deux ans peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 216 du CGI. Jurisprudence NON citée dans le BOFIP TA Versailles 28 décembre 2012 n , 7e ch., Sté Thomson devenue Technicolor SA 55 II. Modalités de l'option L'option pour le régime spécial peut être exercée au titre de chaque exercice et n'est soumise à aucune déclaration particulière. L option se matérialise simplement par l'inscription des dividendes sur la ligne adhoc de la déclaration fiscale. (Tableau de détermination du résultat fiscal) La réintégration s effectue sur le tableau 2058 A, ligne XA. L option doit être exercée pour l'ensemble des produits reçus d'une même filiale, au titre d une même année, mais le choix peut varier d'une filiale à l'autre. Fiche 19. Cas particulier: Option suite à un contrôle fiscal Peut-on exercer l option pour le régime de faveur, lorsque les produits n ont pas été déclarés spontanément et que l administration procède à un redressement? Sur ce sujet, plusieurs décisions de CAA se prononcent de manière divergente.

56 Deux premières décisions de 2006 et 2007 statuent défavorablement : Une société qui n'a pas déclaré sa quote-part de boni de liquidation réputé lui avoir été distribué et n'a donc pas exercé l'option pour le régime spécial des sociétés mères et filiales lors de la souscription de sa déclaration de résultats initiale prend une décision de gestion opposable et ne peut utilement déposer, après réception d'une notification de redressement, une déclaration rectificative ; Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CAA Bordeaux n et CAA Nantes n Mais une décision de la cour de Nantes de 2010, a jugé que le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales peut être demandé dans le délai de réclamation lorsque le caractère imposable d'avances consenties à une société lui est révélé à la suite d'un contrôle, dès lors que les sommes en cause n'ont pas été volontairement dissimulées ; Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CAA Nantes n Lorsque le caractère imposable des avances consenties par sa filiale ne lui est révélé qu'à la suite d'un contrôle, la société mère peut opter pour le régime spécial dans le délai de réclamation ; Jurisprudence NON citée dans le BOFIP CAA Nantes n

57 III. Exonération des produits de filiales Lorsque toutes les conditions d accès au régime sont réunies, les revenus de filiales ouvrent droit à une exonération partielle (95%)d'impôt sur les sociétés chez la mère. 57 Les produits nets des titres de la filiale perçus au cours de l'exercice par la société mère sont, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, retranchés du bénéfice net total de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, et ce, quel que soit le montant des frais et charges exposés par la société mère.

58 IV. Applications : Fiche 20. Si ma filiale réalise un résultat net avant impôt de , de combien disposera en dividende net, la société mère? a) Sans tenir compte du taux de 15% : RESULTAT REALISE PAR LA FILIALE IS taux réduit non IS PAYE PAR LA FILIALE NET DISTRIBUABLE DIVIDENDE QUOTE TAXABLE: FRAIS (5%) IS DIVIDENDE EXONERE MONTANT NET D'IMPOT b) En tenant compte du taux de 15% : RESULTAT REALISE PAR LA FILIALE IS taux réduit oui IS PAYE PAR LA FILIALE NET DISTRIBUABLE DIVIDENDE QUOTE TAXABLE: FRAIS (5%) IS DIVIDENDE EXONERE MONTANT NET D'IMPOT

59 Fiche 21. Calcul inversé : Quel est le résultat net avant impôt qui doit être réalisé pour obtenir un dividende net d impôt de ? a) Sans tenir compte du taux de 15% : RESULTAT REALISE PAR LA FILIALE IS taux réduit non non IS PAYE PAR LA FILIALE NET DISTRIBUABLE DIVIDENDE QUOTE TAXABLE: FRAIS (5%) IS DIVIDENDE EXONERE MONTANT NET D'IMPOT b) En tenant compte du taux de 15% : RESULTAT REALISE PAR LA FILIALE IS taux réduit oui oui IS PAYE PAR LA FILIALE NET DISTRIBUABLE DIVIDENDE QUOTE TAXABLE: FRAIS (5%) IS DIVIDENDE EXONERE MONTANT NET D'IMPOT

60 Fiche 22. Synthèse : Liaison avec achat des titres par le holding, via un emprunt amortissable : RESULTAT REALISE PAR LA FILIALE IS taux réduit oui oui IS PAYE PAR LA FILIALE NET DISTRIBUABLE DIVIDENDE QUOTE TAXABLE: FRAIS (5%) IS DIVIDENDE EXONERE MONTANT NET D'IMPOT MONTANT EMPUNTE DUREE 7 ans TAUX 4% ECHEANCE (AMORTISSABLE) ECHEANCE (IN FINE) ANNEE CAPITAL CHARGES FIN

61 COMPTABILITE ANNEE 1/3 X 5% x D 1/3 x CHG FIN RESULTAT CUMUL DEFICIT TRESORERIE ANNEE DIVIDENDE ECHEANCE IS TRESO Fiche 23. Distribution suivie de l absorption ou de la cession de la filiale. La loi de finances pour 2011 (article 11) a mis fin à la possibilité pour une société de cumuler l'exonération des dividendes reçus de ses filiales (en application du régime «mère-filles» ou du régime d'intégration fiscale) et la déduction, au titre de l'exercice de l'échange ou de la cession de leurs titres, d'une perte résultant de leur dépréciation compte tenu des distributions antérieures. Cette mesure avait pour objet de répondre à plusieurs cas examinés aux cours des années précédentes par le CCRAD. (BOI 13 L 9 09, Juillet 2009)

62 62 Il en résulte que dans le cas où une filiale distribue à sa société mère des dividendes exonérés puis est absorbée par une autre société moins de deux ans après son acquisition, le maintien du régime d'exonération des dividendes est subordonné à ce que la perte résultant de l'échange ne soit pas déduite du résultat de l'exercice de réalisation dudit échange. Rappel : En application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du CGI, les dividendes perçus par une société mère en provenance des filiales dont elle détient au moins 5 % du capital sont exonérés d'impôt sur les sociétés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations. Il est rappelé que pour bénéficier de ce régime, les titres doivent être conservés pendant deux ans au moins.

63 Section V. Le régime de l intégration fiscale 63

64 64 Fiche 24. Intérêts et contraintes Ce régime, lourd à mettre en œuvre (et finalement assez peu mis en œuvre) permet à une société mère, dite «tête de groupe», de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe qu'elle forme avec ses filiales. Fiche 25. Champ d application Ce régime est applicable aux sociétés (sociétés mères et filiales) soumises en France, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises. Fiche 26. Niveaux de participations Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Toutefois, le capital de la mère peut être détenu indirectement à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l'is dans les conditions susvisées, lorsque ce seuil est atteint du fait de l'interposition d'une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions (société étrangère, par exemple) ou du fait de l'interposition d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par cette autre personne morale.

65 Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère. Le taux de détention de 95 % de la société (mère ou filiale) est, dans la limite de 10 % du capital, calculé abstraction faite des titres nouvellement émis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés, dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Ne sont pas non plus retenus les titres attribués dans les mêmes conditions, après rachat, aux salariés non mandataires. Cette règle de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le salarié cède ses titres ou cesse ses fonctions dans la société. Remarques : La détention de 95 % du capital s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividende et de 95 % des droits de vote. Les droits détenus indirectement sont ceux qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le pourcentage est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations. La détention à 95 % au moins est assimilée à une détention à 100 %. Fiche 27. Option pour l'intégration Le groupe naît de l'exercice d'une option par la société mère et se maintient de cinq ans en cinq ans par le renouvellement tacite de cette option. L'option peut être notifiée jusqu'à la date de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel elle est exercée. Elle est accompagnée de l'accord formel des filiales. 65 Fiche 28. Détermination du résultat d'ensemble Le résultat d'ensemble du groupe intégré est déterminé par la société mère. Il est constitué par la somme algébrique : - des résultats des sociétés du groupe, ainsi que des plus-values et moins-values nettes à long terme de ces sociétés ; - et des rectifications, positives ou négatives, qui doivent leur être apportées. Les opérations intra-groupe sont neutralisées. Fiche 29. Amendement Charasse La disposition s'applique lorsqu'une société du groupe a acheté, à un actionnaire extérieur qui contrôle le groupe, ou auprès d'une société que cet actionnaire contrôle au sens de l'article L du Code de commerce, les titres d'une société qui est ou devient membre du même groupe.

66 La société mère doit alors rapporter au résultat d'ensemble les charges financières présumées liées à cet achat qui sont évaluées forfaitairement. 66

67 CHAPITRE IV : LA VENTE DE LA HOLDING 67

68 Section I. La vente des titres de la holding Dès lors que la vente est réalisée par des personnes physiques, c est le régime des plus-values des particuliers qui trouve à s appliquer. (Article 150 O A du CGI) REGIME MODIFIE PAR LF POUR 2014 La vente des titres provoquera le cas échéant la perte du sursis ou du report d imposition dont avait bénéficié l apporteur lors de la création du holding. Section II. La vente des titres de participation 68 Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l'exercice. Cette quote-part était initialement fixée forfaitairement à 5%, puis à 10 % en 2012 du résultat net des plus-values de cession, lequel s'entend de la somme algébrique des plus et moins-values à long terme résultant des cessions de titres réalisées au cours de l'exercice. La LF pour 2013 a porté cette quote-part à 12%. Elle prévoit également que cette quote-part sera désormais calculée sur le montant brut des plus-values de cession de titres de participation, et non plus sur le résultat net des cessions. Il en résulte que les moins-values issues de la cession de titres de participation au cours du même exercice ne sont plus retenues pour le calcul de cette quote-part et ne viennent donc plus diminuer son assiette. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

69 La loi impose de calculer, à compter de 2012, la quote-part de frais et charges, non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises. 69 Par ailleurs, la loi de finances pour 2013, a porté de 10% à 12% le taux de la quote-part de frais et charges : Impact.

70 70 Fiche 30. Impact sur le sursis ou report d imposition CGI, art B Fiche Analyse de la jurisprudence antérieure à la LFR pour 2012 CE 3 février 2011, n , Conseil Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique. Les sommes réinvesties doivent représenter une part significative du produit de la cession des titres. En l espèce, l'administration établit le caractère abusif de la constitution de la société bénéficiaire de l'apport en se fondant sur la circonstance que le coût du réinvestissement dans l'acquisition d'actions d'une société, dans les six mois qui ont suivi l'apport, n'a représenté que 4 % des capitaux provenant de la vente des actions apportées et que la société bénéficiaire de l'apport n'a pas procédé ensuite ou tenté de procéder à d'autres acquisitions. L'affectation par la société bénéficiaire de l'apport de 60 % du produit de la cession des actions apportées à une avance en compte courant au profit de la société dans laquelle elle a pris une

71 participation, a un caractère patrimonial, en l'absence de circonstances particulières de nature à lui retirer ce caractère. CE 11 février 2011, n , Picoux Les faits : Le PDG d'une SA holding, également président d'une société de travail temporaire, avait acquis avec son fils l'ensemble des parts d'une société holding luxembourgeoise. Quatre mois après, il échangeait titres de la SA contre des titres de la société holding luxembourgeoise et déclarait avoir réalisé à cette occasion une plus-value dont il a demandé le report d'imposition sur le fondement des dispositions de l'ancien article 160, I ter du CGI. Un mois après, les titres de la SA détenus par la société luxembourgeoise étaient cédés à une société anglaise de travail temporaire, via une société maltaise, créée trois jours avant, elle-même filiale d'une autre société maltaise créée le même jour, elle-même filiale d'une SARL, créée au Luxembourg neuf jours avant la cession et dont la société holding luxembourgeoise était l'associé unique. Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique. La cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit, en jugeant, après avoir relevé que le contribuable avait apporté des titres qu'il détenait à une société qu'il contrôlait et qui les avait cédés en vue de réinvestir une partie du produit de leur cession, que les dispositions de l'article L 64 du LPF faisaient obstacle à ce que l'intéressé bénéficie du report d'imposition de la plus-value d'apport (CGI art. 160, I ter-4) au seul motif qu'il aurait pu céder directement les titres au même acquéreur puis réinvestir le produit de cette cession sans procéder à l'opération d'apport. 71 CAA Paris, 1er juin 2011, Vicidomini, n 09PA07171 L'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par le contribuable suivi de leur cession est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre à l'intéressé, en interposant une société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Tel est le cas de l'apport le 20 juillet de titres A à une société B nouvellement créée suivi de la revente le 27 juillet de ces titres à une société C, constituée en juin entre le frère de l'apporteur et leur mère, ces opérations ayant eu pour seul motif de permettre au contribuable de se placer abusivement sous le bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article B du CGI tout en disposant quasi immédiatement, contrairement à l'objectif des auteurs de ce texte, des liquidités résultant de la cession des titres dès lors qu'à la date de la cession il disposait librement des fonds de la société B puisqu'il en détenait la totalité des parts moins une et en était le gérant. Il ne peut utilement soutenir que la société B aurait investi ultérieurement dans des activités économiques le produit de la cession des titres CE 24 août 2011 n , 10e et 9e s.-s., M. Moreau et Mme Girault, CE 24 août 2011 n , 10e et 9e s.-s., Mme Ciavatta

72 Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique. Constitue un abus de droit l'opération d'apport-cession réalisée dans les conditions suivantes : Les deux familles associées à parts égales d'une société anonyme ont chacune apporté leurs titres à une société civile immobilière, dont elles détiennent également chacune la moitié des parts, ayant pour objet social la gestion d'immeubles, celle-ci ayant peu après revendu les titres pour le prix d'apport et réinvesti le produit dans l'acquisition de parts de SCI et d'un immeuble. Eu égard au caractère conjoint de l'apport, de la cession, du réemploi et de la gestion du produit de cette cession, ce produit peut être appréhendé par le contribuable. Celui-ci ne soutenant pas que ces investissements immobiliers réalisés par une SCI à caractère patrimonial s'inscrivent dans le cadre d'une activité économique poursuivie par les porteurs de parts de la SCI, il n'apporte pas la preuve que l'opération avait un motif autre que fiscal. 72 La création de la société civile immobilière bénéficiaire de l'apport de titres, dont le contribuable détient la quasi-totalité du capital, ne peut être considérée comme ayant permis la réalisation d'investissements économiques dès lors que : - 15 % seulement des produits de la cession ont été réinvestis dans des prises de participations dans deux SARL exploitant des bars-restaurants, - si 40 % des produits de cession ont été affectés à des avances en compte courant au profit de ces deux SARL, ces apports, en l'absence de preuve de ce qu'ils ont été employés au financement de travaux ou d'acquisition d'éléments d'actif de ces sociétés, ne peuvent pas être regardés comme des investissements dans une activité économique, - le solde des produits de cession, placé en valeurs mobilières, doit être regardé comme ayant un caractère patrimonial. Ces jurisprudences complètent l analyse déjà développée dans trois décisions d octobre 2010 : CE 8e et 3e, 8 octobre 2010, n , Beauchard CE 8e et 3e, 8 octobre 2010, n , Bazire CE 8e et 3e, 8 octobre 2010, n , Four Par trois décisions du 8 octobre 2010, le Conseil d'etat a délimitéle champ de l'abus de droit en cas de report d'imposition de la plus-value dans l'hypothèse de l'apport de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés (régime antérieur au 1er janvier 2000, ancien article 92 B du CGI) et dans celle de l'apport d'un fonds de commerce à une société soumise à un régime réel d'imposition (article 151 octies, I du CGI). Le Conseil d'etat a jugé d'abord, contrairement à une jurisprudence de plusieurs cours et tribunaux, que le report d'imposition entrait dans le champ de l'abus de droit. Le report a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû.

73 Ces trois décisions comportent toutes le même considérant de principe : «Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres d'une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession des titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange de l'apport ; il n'a pas en revanche ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.» Décision Bazire : Dès la première année, suivant l apport la société holding a pris des participations, puis après une première tentative infructueuse pour reprendre un restaurant, a acquis la troisième année une SARL exploitant un commerce de vin et de spiritueux. Le contribuable n'a pas appréhendé le produit de la vente des actions et la société a réinvesti dans des activités économiques. L'option pour le report d'imposition n'a donc pas été inspirée par un motif exclusivement fiscal. L'abus de droit n'est donc pas constitué. Décision Bauchard : Au cours des deux premières années la société civile a pris des participations et que si elle n'a acheté qu'au bout de trois ans, après la notification des redressements, les titres de deux sociétés, l'une propriétaire d'un hôtel-restaurant et l'autre l'exploitant, cette acquisition avait été précédée de plusieurs tentatives infructueuses dès la deuxième année. Ce réinvestissement, très supérieur à l'apport, a été réalisé dans les délais qu'impliquaient son importance et le changement d'activité auquel il correspondait. L'option pour le report d'imposition n'a donc pas été inspirée par un motif exclusivement fiscal. L'abus de droit n'est pas constitué. 73 Décision Four : Le Conseil d'etat confirme ici la présence de l abus de droit. D'une part, la réduction du capital qui permet aux associés de récupérer l'essentiel de la valeur de leur apport, alors que la société continue d'exploiter le fonds de commerce apporté, dissimule une vente du fonds de commerce générant une plus-value non reportable, de sorte que le motif exclusivement fiscal est établi. D'autre part, l'article 151 octies du CGI a pour objet de favoriser la transformation d'une entreprise individuelle en société sans taxation immédiate de la plus-value, dès lors qu'en l'absence de vente le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de l'impôt sur la plus-value : le contribuable a donc recherché le bénéfice d'une application littérale du texte à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Fiche Impact de la LFR pour 2012 Question traitée plus haut.

74 Section III. Analyse comparative 74

75 75

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