Loi de finances 2014 et Loi de finances rectificative pour 2013

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1 POLE DE PROSPECTIVE FISCALE TAJ-STRATEGIE.FR Loi de finances 2014 et Loi de finances rectificative pour 2013 Le projet de loi de finances pour 2014 et le projet de loi de finances rectificative pour 2013 sont devenus définitifs après censure de plusieurs mesures par le Conseil constitutionnel. Voici une sélection des mesures les plus marquantes. SOMMAIRE A. CONTROLE FISCAL ET LUTTE CONTRE L OPTIMISATION Obligation de communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Obligation de communication des rulings obtenus à l étranger Suppression de l effet suspensif de la procédure amiable en cas de rehaussement lié aux prix de transfert... 3 B. FISCALITE DES ENTREPRISES Augmentation du taux de la contribution additionnelle sur l IS Limitation de la déduction des intérêts versés à des sociétés liées lutte contre les produits hybrides Taxation sur les hautes rémunérations versées par les entreprises Amortissements accélérés des robots acquis par des PME Aménagement du crédit d impôt recherche... 6 a. Doublement d assiette pour l embauche d un jeune docteur... 6 b. Règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle... 6 c. Possibilité de cession de la créance de CIR Recentrage du crédit d impôt apprentissage Capital-investissement dans les PME innovantes Non plafonnement des charges financières afférentes aux stocks à rotation lente... 8 C. FISCALITE DES PERSONNES Nouvelles modalités de calcul des plus-values immobilières... 9 a. Abattement pour durée de détention... 9 b. Création d un abattement exceptionnel de 25 %... 9

2 c. Terrains à bâtir Réforme du régime d imposition des plus-values mobilières...10 a. Aménagement de l abattement général pour durée de détention (CGI, art D)...10 b. Instauration d un abattement renforcé...11 c. Dispositif de report d imposition sous condition de réinvestissement (CGI, art D bis) Fiscalité des contrats d assurance-vie...13 a. Nouveaux contrats «euro-croissance»...13 b. Nouveaux contrats «vie-génération»...14 c. Prélèvement en cas de dénouement du contrat par décès...14 d. Suppression de la possibilité d ouvrir des contrats dits «NSK»...14 e. Lutte contre la commercialisation de contrats d assurance-vie «anti-isf» Aménagement de l exit tax des personnes physiques...15 a. Champ d application...15 b. Détermination de la plus-value imposable...15 c. Expiration du sursis de paiement...15 d. Dégrèvement d office Réforme du PEA...16 a. Relèvement du plafond global...16 b. Création du «PEA-PME»...16 c. Exclusion de certains titres d un PEA Indexation du barème de l impôt sur le revenu de l année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé Imposition des majorations de retraite pour charges de famille...18 D. TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Mécanisme de réaction rapide en cas de fraude «carrousel» Maintien du taux réduit de TVA à 5,5 % Baisse du taux de la TVA applicable aux entrées dans les salles de cinéma Application du taux réduit de TVA aux travaux d amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans Taxe sur les salaires et gains de levée d options Maintien de la TVA à 7 % pour certains travaux d aménagement...20 Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

3 A. CONTROLE FISCAL ET LUTTE CONTRE L OPTIMISATION 1. Obligation de communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés En cas de vérification de comptabilité, seront désormais tenues de communiquer leur comptabilité analytique à l Administration, si elles en tiennent une, les entreprises : dont le chiffre d affaires de l exercice excède 152,4 millions d euros, s il s agit d entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d euros s ils s agit d autres entreprises ; ou, quel que soit leur chiffre d affaires, celles dont le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d euros ainsi que celles qui détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique remplissant ce critère ou celui des 152,4 millions d euros de chiffre d affaires, ou sont détenues de la même manière par une telle entité. Il en est de même de celles qui appartiennent à un groupe intégré comprenant au moins une personne morale se trouvant dans l'un de ces cas. En outre, les sociétés commerciales qui établissent des comptes consolidés seront également tenues de les présenter à l Administration en cas de contrôle. Le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés sera sanctionné par une amende de euros. Les entreprises seront tenues à cette obligation nouvelle pour tout avis de vérification reçu à compter de l entrée en vigueur de la loi de finances. On retiendra également que le Conseil constitutionnel a supprimé la sanction de 5 du chiffre d affaires à laquelle s exposaient les entreprises qui ne produiraient pas leur comptabilité sous forme électronique à compter du 1er janvier Les entreprises défaillantes ne seront donc plus sanctionnées que par une amende fixe de mais s exposeront néanmoins à une évaluation d office de leurs résultats imposables. 2. Obligation de communication des rulings obtenus à l étranger A compter du 1er janvier 2014, les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l article L 80 A du LPF, prises par les administrations étrangères à l égard des entreprises associées liées à l entité contrôlée feront désormais partie de la liste des documents à remettre dans le cadre de l obligation documentaire en matière de prix de transfert à laquelle sont tenues certaines grandes entreprises en application de l article L.13 AA du LPF. L exposé des motifs de cette mesure vise tout particulièrement les rulings obtenus à l étranger par les entreprises liées à l entité contrôlée. 3. Suppression de l effet suspensif de la procédure amiable en cas de rehaussement lié aux prix de transfert Lorsque l Administration, à la suite d un contrôle en matière de prix de transfert, réintègre à la base taxable en France des bénéfices localisés dans un autre Etat, il est fréquent que s engage une procédure amiable entre l entreprise et les deux Etats concernés, afin que les deux administrations se répartissent le pouvoir d imposer les bénéfices en cause. Les procédures amiables qui seront ouvertes à compter du 1er janvier 2014 n auront plus d effet suspensif sur l établissement de l impôt. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

4 Le Ministre a toutefois indiqué lors des débats que les entreprises devraient néanmoins pouvoir bénéficier d un sursis d imposition équivalent à celui prévu par l article L.277 du LPF pour les procédures contentieuses internes. On déplorera néanmoins que le texte ne prévoie aucune mention en ce sens notamment lorsque l entreprise entend recourir à la convention européenne d arbitrage qui présuppose un désistement des procédures internes et, par suite, du bénéfice des sursis de paiement qui peuvent y être attachés. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

5 B. FISCALITE DES ENTREPRISES 1. Augmentation du taux de la contribution additionnelle sur l IS Le taux de la contribution exceptionnelle sur l IS prévue à l article 235 ter ZAA du CGI, est porté de 5 % à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre On rappelle que cette contribution ne devrait s appliquer qu aux exercices clos jusqu au 30 décembre Pour les sociétés qui sont également passibles de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 %, cette majoration de la contribution exceptionnelle porte le taux global de l'is à 38 %, hors contribution de 3 % sur les distributions. Pour rappel, seuls sont redevables de cette contribution exceptionnelle, les contribuables réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 millions d euros. 2. Limitation de la déduction des intérêts versés à des sociétés liées lutte contre les produits hybrides Les intérêts d emprunt versés à des sociétés liées, directement ou indirectement au sens de l article du CGI, ne seront désormais plus déductibles si l entreprise débitrice n est pas en mesure de démontrer, à la demande de l Administration, que le prêteur qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l exercice en cours, assujetti à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Cette limitation nouvelle s appliquera aux exercices clos à compter du 25 septembre Taxation sur les hautes rémunérations versées par les entreprises Les entités exploitant une entreprise en France devront désormais acquitter une taxe exceptionnelle sur les rémunérations excédant un million d euros attribuées en 2013 et La taxe sera liquidée, au taux de 50 %, sur la part des rémunérations individuelles excédant un million d euros. La rémunération en cause est expressément définie comme la somme des montants bruts susceptibles d être admis en déduction du résultat imposable, quelle que soit l année de leur versement, avant application éventuelle des différents mécanismes de limitation de déduction des rémunérations (réintégration des rémunérations excessives ou ne correspondant pas à un travail effectif, limitation de la déductibilité des rémunérations différées en application des articles L et L du Code de commerce, limitation de la déduction du salaire du conjoint, limitation de la déduction des jetons de présence). Le montant global de la taxe due à raison des différentes personnes concernées dans l entreprise sera plafonné à 5 % du chiffre d affaires réalisé l année au titre de laquelle la taxe est due. La taxe sera déductible des résultats imposables à l IS, mais non de l assiette de la contribution exceptionnelle portée à 10,7 %. Pour les rémunérations prises en compte pour 2013, la taxe sera exigible au 1er février 2014 et devra être déclarée et acquittée au plus tard le 30 avril. On observera que la taxe sera recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que la taxe sur la valeur ajoutée. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

6 4. Amortissements accélérés des robots acquis par des PME Les PME au sens communautaire qui emploient moins de 50 personnes, et dont le chiffre d affaires ou le bilan n excèdent pas respectivement 50 ou 43 millions d euros, pourront si elles créent ou acquièrent des robots industriels entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 les amortir sur une durée de 24 mois. La définition des robots qui ouvrent droit à cet amortissement exceptionnel est, selon l exposé des motifs de la mesure, celle retenue par l Organisation internationale de normalisation (norme ISO 8373). Il s agit plus précisément des manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d automation. Le bénéfice de cet amortissement exceptionnel est toutefois soumis au plafond communautaire de minimis. Ses effets, cumulés à ceux d autres aides, ne pourront ainsi excéder euros sur trois ans. 5. Aménagement du crédit d impôt recherche a. Doublement d assiette pour l embauche d un jeune docteur Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur recrutement. Ce doublement d assiette est soumis à la double condition que les jeunes docteurs soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. La condition relative au maintien de l effectif salarié s appréciera désormais au seul niveau des personnels de recherche salariés. En pratique, bénéficieront de cette modification les entreprises dans lesquelles il est constaté une réduction de l effectif global mais où celui affecté aux activités de recherche a été préservé. On regrettera que la définition du personnel de recherche salarié ne soit pas davantage précisée. b. Règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle Désormais, seront éligibles au crédit d impôt, même si elles ne correspondent pas à des opérations localisées au sein de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ; les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. En pratique, cette modification aura pour effet de rendre éligibles au crédit d impôt des dépenses qui ne l étaient pas auparavant en raison de la localisation hors de l UE ou de l EEE des opérations auxquelles elles correspondent. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

7 Ces modifications seront applicables aux crédits d impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier c. Possibilité de cession de la créance de CIR La créance de CIR pourra désormais être cédée aux organismes de titrisation visés à l article L du CMF et non plus seulement aux établissements bancaires, dans le cadre des dispositions dites «Dailly». 6. Recentrage du crédit d impôt apprentissage Le champ d application du crédit d impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater G) a été restreint. Son bénéfice sera limité, à compter du 1er janvier 2014, à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d un niveau inférieur ou égal à BAC + 2. Des mesures transitoires sont prévues pour les crédits d impôt calculés en Ainsi, pour les apprentis préparant des diplômes de niveau supérieur ou qui sont en deuxième ou troisième année de formation, le crédit d impôt sera réduit de 50 % (et donc égal au produit du montant de 800 par le nombre moyen annuel d apprentis dans la même situation). Seuls les apprentis en première année d apprentissage préparant un diplôme d un niveau inférieur ou égal à BAC + 2 ouvriront droit au crédit d impôt à taux plein de On retiendra que les apprentis qui ouvrent droit au crédit d impôt majoré (travailleurs handicapés ou accompagnement personnalisé) ne sont pas concernés par ces mesures nouvelles. Ils ouvrent toujours droit à un crédit d impôt de 2 200, quel que soit le diplôme qu ils préparent ou leur année de formation. 7. Capital-investissement dans les PME innovantes Il est instauré un dispositif fiscal attractif pour le financement en capitaux propres de certaines PME. Les sociétés soumises à l IS seront autorisées à amortir sur cinq ans les sommes versées au titre de la souscription en numéraire au capital de PME innovantes. Sont qualifiées de PME innovantes, les entreprises qui, cumulativement : ont leur siège dans un Etat membre de l UE ou dans un autre Etat membre de l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ; emploient moins de 250 personnes ; dont, soit le chiffre d affaires annuel n excède pas 50 millions d euros, soit le total de bilan n excède pas 43 millions d euros ; soit consacrent au moins 15 % de leurs dépenses à la recherche (10 % pour les entreprises industrielles), soit justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label Bpifrance. Le bénéfice de l amortissement exceptionnel sera réservé aux investissements minoritaires au capital des PME (au maximum 20 % du capital ou des droits de vote) et les titres souscrits devront être conservés au moins deux ans. On retiendra que ce dispositif sera également accessible, sous certaines conditions, par l intermédiaire de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque respectant certains quotas d investissement au capital de PME innovantes. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

8 Même si cette mesure qui a la nature d une aide d Etat doit encore, de ce fait, être validée par la Commission européenne, le Gouvernement s est engagé à la mettre très rapidement en œuvre dès qu il aura reçu cette validation. 8. Non plafonnement des charges financières afférentes aux stocks à rotation lente Seront désormais exclues du régime de plafonnement général de déductibilité des charges financières (85 %, puis 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014), celles afférentes aux contrats de financement de stockage de produits qui font l objet d une obligation réglementaire de conservation avant commercialisation et qui sont conservées au moins trois ans. Cette mesure concerne tout particulièrement les produits soumis à des réglementations particulières à des fins d obtention d une appellation d origine contrôlée (vins, spiritueux, fromages ). Elle s appliquera aux exercices clos à compter de la date d entrée en vigueur de la loi nouvelle. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

9 C. FISCALITE DES PERSONNES 1. Nouvelles modalités de calcul des plus-values immobilières La loi reprend dans une très large mesure les nouvelles modalités de calcul des plus-values immobilières déjà publiées par l Administration pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre Pour les cessions de biens les taux et la cadence de l abattement pour durée de détention sont modifiés. En outre, il est instauré un abattement exceptionnel et temporaire de 25 %. a. Abattement pour durée de détention Pour les cessions de biens réalisées à compter du 1er septembre 2013, le taux et la cadence de l abattement pour durée de détention sont modifiés pour les biens autres que les terrains à bâtir. On notera, en outre, que l assiette imposable pour l impôt sur le revenu diffère de celle applicable aux prélèvements sociaux. Pour la détermination du montant imposable à l impôt sur le revenu des plus-values immobilières, l abattement pour durée de détention est de : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu à la vingt et unième ; 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention. Au total, l exonération d impôt sur le revenu est acquise au-delà d un délai de détention de vingt-deux ans. Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l abattement pour durée de détention est de : 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu à la vingt-etunième ; 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième. Au total, l exonération des prélèvements sociaux sera acquise au-delà d un délai de détention de trente ans. b. Création d un abattement exceptionnel de 25 % Un abattement exceptionnel est applicable sur les plus-values résultant des cessions de biens immobiliers autres que des terrains à bâtir réalisées du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, voir jusqu au 31 décembre 2014 dans certaines zones sous tension. Cet abattement exceptionnel est calculé sur l assiette nette imposable des plus-values immobilières. Il s applique par conséquent après prise en compte de l abattement pour durée de détention, calculé selon les modalités nouvelles. Il s applique pour la détermination de l assiette imposable tant à l IR qu aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières ainsi que pour la détermination de l assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

10 Par ailleurs, pour les cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants, telle que définie à l article 232 du CGI, le dispositif fait l objet d une prorogation. Dans ce cas, l abattement bénéficiera aux cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2014, à la condition qu une promesse de vente ayant acquis date certaine ait été signée au plus tard le 31 décembre 2014 pour les cessions réalisées jusqu au 31 décembre Le cessionnaire devra en outre prendre l engagement de démolir les constructions existantes, puis de réaliser, dans un délai de quatre ans, des locaux destinés à l habitation, et dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d occupation des sols. Le manquement à cet engagement sera sanctionné par une amende égale à 10 % du prix de cession. c. Terrains à bâtir Le Conseil constitutionnel a sanctionné l exclusion de principe de tout abattement pour durée de détention que le texte du parlement prévoyait. Néanmoins, à la lettre stricte des termes de la décision et compte tenu du dispositif d entrée en vigueur des mesures nouvelles, les cessions de terrains à bâtir ne bénéficieront pas des nouveaux taux d abattement. L exonération des plus-values ne serait ainsi acquise qu après 30 ans et non pas 22 ans. Enfin, le Conseil constitutionnel n a pas censuré la non application de l abattement exceptionnel et temporaire de 25%. 2. Réforme du régime d imposition des plus-values mobilières Le régime d imposition des plus-values mobilières a fait l objet d une profonde réforme. On rappellera que depuis le 1er janvier 2013, les gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis au barème de droit commun de l IR. Plusieurs dispositifs d exonération partielle ou totale avaient été prévus par la loi de finances pour 2013 (abattement général pour durée de détention, exonération sous condition de réinvestissement, imposition forfaitaire de 19 % pour les entrepreneurs cédant une entreprise). En définitive, ces dispositifs ne trouveront pas à s appliquer. En effet, si ces gains restent soumis au barème de droit commun à partir du 1er janvier 2013, un nouveau système d abattement généralisé fonction de la durée de détention desdits biens a été mis en place pour les cessions réalisées depuis cette même date. On distingue désormais un régime de droit commun avec un abattement général et un régime incitatif avec un abattement renforcé. Ces deux mesures ont vocation à se substituer à l ensemble des dispositifs d exonération spécifiques actuellement en vigueur. Cela étant, certains anciens dispositifs spécifiques d exonération en vigueur subsisteront jusqu au 1er janvier a. Aménagement de l abattement général pour durée de détention (CGI, art D) L abattement s appliquera comme suit : Durée de détention Taux de l abattement moins de 2 ans 0 % de 2 ans à moins de 8 ans 50 % 8 ans et plus 65 % Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

11 - Champ d application de l abattement général L abattement général s applique aux cessions des droits suivants : actions, parts de sociétés, droits portant sur ces parts ou actions, titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits mentionnés au A I ; compléments de prix (visés à l article A I 2) afférents à ces mêmes actions, parts et droits ; distributions d actifs d un FCPR en faveur de ses souscripteurs qui ne bénéficient pas de l exonération d IR prévue pour les FCPR fiscaux (article A 7) ; distributions de plus-values par un OPCVM français ou étranger (article A 7 bis nouveau) ; distributions d actifs au profit de salariés ou dirigeants de SCR et de sociétés de gestion de FCPR ou d entités de capital-risque européennes (article 150-0A II 8, avant-dernier et dernier alinéas) ; distributions de plus-values par des FPI (article F) ; plus-values distribuées par les SCR prélevées sur les plus-values nettes de cessions de titres (article 163 quinquies C II-1). - Modalités d application de l abattement Pour l application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date d acquisition. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d acquisition, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. L abattement général s appliquera aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1er janvier b. Instauration d un abattement renforcé L abattement renforcé s appliquera comme suit : Durée de détention moins d 1 an 0 % de 1 ans à moins de 4 ans 50 % de 4 ans à moins de 8 ans 65 % 8 ans et plus 85 % Il couvre trois types de situations. Taux de l abattement - Investissement au capital de nouvelles PME (CGI, art D quater) L abattement renforcé s applique aux sociétés émettrices qui : exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, de manière continue depuis leur création. Toutefois, seront également concernés les titres de sociétés holding animatrices (au sens du VI quater de l article 199 terdecies-0 A du CGI), sous réserve que l ensemble des autres conditions soient satisfaites au niveau de la holding animatrice ellemême ainsi que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations ; Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

12 ont été créées depuis moins de dix ans, sans être issues d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes, étant précisé que cette condition s appréciera à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés ; répondent à la qualification de PME au sens du droit communautaire, étant précisé, là encore, que cette condition sera appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d acquisition de ces droits ou, à défaut d exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d acquisition des droits cédés ; n accordent aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (article 199 terdecies-0 A I 2 f) ; sont passibles de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent ; ont leur siège social dans un Etat membre de l UE ou de l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Ces trois dernières conditions doivent être satisfaites de manière continue par la société depuis sa création. Dans cette situation, l abattement renforcé s applique aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1er janvier Plus-values réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite (CGI, art D ter nouveau) Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, ces plus-values bénéficieront d un abattement fixe de euros, qui s appliquera avant l abattement renforcé. Il en ira de même de l'éventuel complément de prix afférent à la cession de titres éligibles à ce dispositif. Cet abattement fixe s appliquera à l ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession. De même, si la société est issue d une scission réalisée au cours des deux années précédant le départ en retraite du contribuable, l abattement s appréciera globalement pour l ensemble des plus-values réalisées lors de la cession des titres émis par les sociétés issues de cette scission. Par ailleurs, le montant déductible de CSG sera plafonné, en tout état de cause, au montant des plus-values imposables. Rappelons que la fraction de CSG déductible sera déduite du revenu global l année suivant celle de la réalisation du revenu. Toutefois, ce dispositif spécial sera soumis aux conditions supplémentaires suivantes: la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s apprécie de manière continue pendant les 5 années précédant la cession ; la société est soumise à l IS dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l activité était exercée en France; elle doit avoir son siège dans un Etat membre de l UE ou de l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Pour les cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2013, l abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième qui permet d obtenir une exonération d IR à partir de 8 ans de détention des titres, continuera à s appliquer. - Cessions à l intérieur d un groupe familial (CGI, art D 1 quater B-3 ) A compter du 1er janvier 2014, les cessions à titre onéreux de participations supérieures à 25 % dans une société soumise à l IS réalisées au profit de l un des membres du groupe familial du cédant ne bénéficieront plus de l exonération de la plus-value prévue au 3 du I de l article A du CGI. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

13 En revanche, elles ouvriront droit à l abattement renforcé. - Titres ayant ouvert droit à la réduction d impôt «Madelin» La plus-value de cession de titres pour lesquels le contribuable a bénéficié de la réduction d impôt «Madelin» (ou «IR-PME», CGI, art. 199 terdecies-0 A) ouvre droit à l abattement renforcé si les conditions de son application sont remplies. Toutefois, pour le calcul de la plusvalue susceptible de bénéficier de cet abattement renforcé, le montant de la réduction d impôt «Madelin» doit être déduit du prix d acquisition des titres. c. Dispositif de report d imposition sous condition de réinvestissement (CGI, art D bis) Le dispositif de report d imposition sous condition de réinvestissement des plus-values mobilières réalisées des droits détenus depuis plus de huit ans est supprimé pour les gains réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier Cette suppression ne s appliquera par conséquent pas aux contribuables qui ont déjà opté, au 31 décembre 2013, pour le report d imposition. 3. Fiscalité des contrats d assurance-vie Deux nouveaux produits ont été créés afin d inciter le souscripteur à passer d une garantie du capital à tout moment, telle qu elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d une espérance de rendement supérieur, tout en élargissant la palette d investissement des assureurs. a. Nouveaux contrats «euro-croissance» Ce produit, qui pourra être souscrit à compter du 1er janvier 2014, a vocation à devenir le troisième pilier de l assurance-vie entre les fonds en euros et les unités de compte. Ces fonds «euro-croissance» permettront à un assuré de bénéficier d une garantie du capital s il reste investi au moins huit ans. Ces fonds pourront être souscrits dans des contrats «multisupports» offrant la possibilité d arbitrer avec des fonds en euros et des unités de compte. Pour faciliter leur développement, ces nouveaux contrats bénéficieront, à l ouverture, du maintien de l antériorité fiscale pour les primes issues d autres contrats d assurance-vie et, par ailleurs, cette transformation n entrainera pas les conséquences fiscales d un dénouement pour l imposition à l IR et aux prélèvements sociaux. Il était prévu que cette neutralité soit subordonnée à la condition que le bon ou contrat n ait pas fait l objet, dans les six mois précédant la date de la transformation, de la conversion d engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte. En définitive, cette exclusion a été aménagée en sorte de ne viser que la transformation successive de fonds euros en unités de compte puis en fonds «diversifiés». Corrélativement, a été instauré un nouveau fait générateur d imposition aux prélèvements sociaux lors de l atteinte du terme de la garantie pour ce type d engagement ainsi qu un prélèvement nouveau, à la charge des entreprises d assurances, de 0,32 % des primes versées, qui aura pour objet de neutraliser le coût de trésorerie pour l Etat correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

14 b. Nouveaux contrats «vie-génération» La loi nouvelle introduit également de nouveaux contrats «vie-génération», qui pourront être souscrits à compter du 1er juillet 2014, visant à orienter l épargne vers le placement dans des actions de PME et d ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l économie sociale et solidaire (ESS), au travers d organismes de placement collectifs dont il sera exigé un taux d allocation dans ce type de support d au moins un tiers des actifs du contrat. Le quota d investissements risqués ou prioritaires d un tiers s appréciera globalement à l échelle du contrat. c. Prélèvement en cas de dénouement du contrat par décès Enfin, s agissant du prélèvement spécifique prévu par l article 990-I du CGI en cas de dénouement du contrat par décès, on retiendra que ces nouveaux contrats bénéficieront d un abattement supplémentaire d assiette de 20 %, avant l abattement de Il en sera de même des contrats souscrits avant cette date et transformés entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 en nouveaux contrats. Ce prélèvement spécifique restera fixé au taux actuel de 20 % mais pour la seule fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à (contre actuellement). Il sera, de surcroît, porté pour l ensemble des contrats dénoués par décès survenus à compter du 1er juillet 2014, de 25 % à 31,25 % pour la fraction excédant cette limite. d. Suppression de la possibilité d ouvrir des contrats dits «NSK» Depuis le 1er janvier 2005, un dispositif d exonération totale d IR a été mis en place au profit des souscripteurs de contrats d assurance-vie investis à hauteur de 30 % au moins en actions ou titres assimilés de certaines sociétés (CGI, art A I quinquies). Ces contrats dits «NSK» ont succédé aux contrats dits «DSK» qui devaient eux-mêmes faire l objet d un investissement minimal en actions. A compter du 1er janvier 2014, il ne sera plus possible de placer de nouveaux contrats sous ce régime. Cette suppression est justifiée par le manque de succès de ces contrats. e. Lutte contre la commercialisation de contrats d assurance-vie «anti-isf» On sait qu en application de l article 885 F du CGI, lorsque le contrat souscrit par le redevable n est pas rachetable, seules les primes versées après l âge de 70 ans sont ajoutées pour leur valeur nominale au patrimoine de celui qui les a versées. Désormais, la loi dispose que ces dispositions ne sont applicables qu aux seuls contrats mentionnés à l article L du Code des assurances. Pour tout autre contrat, le redevable devra comprendre dans son patrimoine imposable à l ISF la créance qu il détient sur l assureur même si le contrat souscrit ne comporte pas de possibilité de rachat pendant une période déterminée. Ce faisant, le législateur précise la notion fiscale de contrat non rachetable et met fin à l exonération d ISF dont pouvaient bénéficier les contrats non rachetables seulement pour une durée déterminée. Sont notamment visés les contrats d assurance-vie à participation aux bénéfices différés. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

15 4. Aménagement de l exit tax des personnes physiques Le régime de l exit tax des personnes physiques (CGI, art. 167 bis), instauré par la 1ère LFR 2011, a fait l objet d un certain nombre d aménagements. a. Champ d application Pour les transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2014, le dispositif s appliquera désormais dès lors que la valeur globale des participations, détenues par les membres du foyer fiscal, excède euros (contre 1,3 millions d euros actuellement), ou dès lors que le contribuable détient une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d une société, quelle que soit sa valeur (rehaussement significatif du taux actuel de 1 %). b. Détermination de la plus-value imposable La plus-value latente imposable pourra être diminuée, le cas échéant, des nouveaux abattements pour durée de détention (abattement de droit commun et abattement renforcé) prévus par la loi de finances pour L option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % réservée aux entrepreneurs (CGI, art. 200 A, 2 bis) est supprimée. Toutefois, elle demeure ouverte aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France en c. Expiration du sursis de paiement - Evénements mettant fin au sursis de paiement S agissant des opérations d apport de titres réalisées après le transfert du domicile fiscal, il est expressément précisé dans la loi que les apports effectués au profit d une société contrôlée et qui entrent dans le champ du dispositif de report d imposition prévu par l article B ter du CGI, n entraînent pas la déchéance du sursis de paiement, au même titre que les échanges relevant du régime du sursis d imposition prévu par l article B du même code. Par ailleurs, pour combler un vide juridique, il est également ajouté aux cas d expiration du sursis de paiement, la cession, ou toute opération assimilée, portant sur les titres ainsi reçus en échange des titres ou droits sur lesquels la plus-value latente avait initialement été déterminée. - Détermination de l impôt exigible et imputation des moins-values réelles La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat membre de l EEE conventionné lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation de titres pour lesquels une plus-value avait bénéficié d un sursis de paiement lors du transfert de son domicile hors de France, réduite le cas échéant, des abattements nouveaux, pourra être imputable sur les plus-values réalisées par ce même contribuable à l occasion de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation de titres ayant également bénéficié du sursis de paiement. Cette imputation sera possible pour des cessions réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Cela étant, les possibilités d imputation sur les plus-values taxables en France en application de l article 244 bis B du CGI ou, après le retour en France, en application de l article A du CGI, sont maintenues. L impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d annulation des titres sera désormais imputable sur l impôt définitif dû en France : en priorité sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value, à proportion du rapport entre cette plus-value et l assiette de l impôt acquitté hors de France ; Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

16 pour le reliquat, sur l impôt sur le revenu afférent à cette plus-value, à proportion du rapport entre cette plus-value et l assiette de l impôt acquitté hors de France. d. Dégrèvement d office Tout d abord, pour les transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2014, le délai au terme duquel l impôt afférente à la plus-value latente ou en report d imposition est dégrevé ou restitué est porté de 8 ans à 15 ans. A l expiration de ce nouveau délai (ou en cas de retour en France avant l expiration de ce délai), en cas de donation, il sera désormais possible pour le contribuable d obtenir, de manière automatique, le dégrèvement ou la restitution de l impôt acquitté, si le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat membre de l EEE conventionné, sans avoir à démontrer que la donation n a pas été réalisée à seule fin d éluder l impôt. Sera également dégrevé l impôt afférent aux plus-values latentes relatives à des titres ayant fait l objet d une cession ou d un rachat entrant dans le champ d application du III de l article A du CGI, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat membre de l UE ou de l EEE conventionné à la date de cette cession ou de ce rachat. 5. Réforme du PEA Le plan d épargne en actions (PEA) permet d investir en actions ou en parts d OPCVM euxmêmes principalement investis en actions, tout en bénéficiant d une exonération d impôt sur les dividendes et sur les plus-values à condition de n effectuer aucun retrait pendant cinq ans. Après huit ans, le titulaire du plan peut également opter pour le versement d une rente à vie défiscalisée. Trois mesures applicables à compter du 1er janvier 2014 ont été adoptées. a. Relèvement du plafond global Ce plafond de versements sera porté à (au lieu de actuellement). b. Création du «PEA-PME» Un PEA spécifiquement destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été créé. Il bénéficiera des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et fonctionnera de manière similaire, sans les restrictions applicables aux investissements en actions ou parts de sociétés non cotées. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu pour le PEA «classique», les versements seront plafonnés à Seront considérées comme des PME et des ETI pour l application de ce dispositif nouveau, les entreprises ayant leur siège dans un Etat de l UE ou de l EEE ayant conclu une convention d assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, soumises à l IS dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent (cette condition ne s appliquera toutefois pas aux entreprises nouvelles ni aux sociétés de capitalrisque visées à l article septies du CGI), employant moins de salariés et réalisant un chiffre d affaires annuel inférieur à millions d euros ou dont le total de bilan n excède pas millions d euros. Des précisions sur les modalités de calcul de ces plafonds seront fixées par décret. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

17 Seront éligibles à ce nouveau plan les actions et titres donnant accès au capital de ces entreprises ainsi que les parts de fonds de placement (FCP, SICAV, OPCVM européens bénéficiant de la procédure de reconnaissance idoine) dont l actif est constitué pour plus de 75 % de titres émis par des PME-ETI et dont au moins les deux tiers sont émis par ces mêmes entreprises. Seront également éligibles les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) et de fonds d investissement de proximité (FIP). c. Exclusion de certains titres d un PEA A compter du 1er janvier 2014, il ne sera plus possible de placer sur un PEA des droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions ainsi que des actions de préférence. Les titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA pourront toutefois y être maintenus. Cette mesure vise tout particulièrement les titres à fort effet de levier potentiel émis dans le cadre d opérations de LBO. 6. Indexation du barème de l impôt sur le revenu de l année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote Les limites des tranches de revenus du barème de l impôt sur le revenu (CGI, art. 197) sont revalorisées de 4 %. Les plafonds de revenus utilisés pour l application d une douzaine de régimes d exonérations ou d abattements en matière de taxe d habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art et art A) sont revalorisés dans les mêmes proportions. Le montant de la décote applicable à l impôt sur le revenu sera quant à lui porté de 480 à 508 (soit une revalorisation de 5 %). Ces mesures s appliquent pour l imposition des revenus de Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. L avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de à Cette mesure s applique pour l imposition des revenus de l année Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé Désormais, les contributions versées par l employeur aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoire pour la garantie «frais de santé» ne sont plus déductibles du revenu imposable du salarié. Les contributions versées par le salarié lui-même demeurent toutefois déductibles, de même que les contributions versées par l employeur et le salarié dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l incapacité de travail, l invalidité et le décès. Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

18 9. Imposition des majorations de retraite pour charges de famille L exonération d IR des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille (CGI, art ter) est supprimée à compter de l imposition des revenus de Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

19 D. TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES 1. Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975 pour le compte d un preneur assujetti, la taxe sera désormais acquittée par le preneur. Cette mesure a pour objet de lutter contre le nombre important d entreprises sous-traitantes éphémères dans ce secteur. Elle s appliquera aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier Pour mémoire, ce mécanisme d autoliquidation est autorisé par le droit communautaire dans ce secteur, depuis le 1er janvier 2008, au titre de l article 199 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre Mécanisme de réaction rapide en cas de fraude «carrousel» En cas d urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la TVA, représentant un caractère soudain, massif, et susceptible d entraîner pour le Trésor des pertes considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget pourra prévoir que la taxe est acquittée par l assujetti destinataire des biens ou preneur des services. Cette mesure est une déclinaison d un mécanisme adopté le 22 juillet dernier au niveau communautaire. Codifié à l article 199 ter de la directive n 2006/112/CE, ce mécanisme autorise un Etat à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d autoliquidation de la TVA, dans un délai resserré d un mois à compter de la notification de la mesure envisagée à la Commission européenne pour empêcher une fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d entraîner des pertes financières considérables et irréparables. 3. Maintien du taux réduit de TVA à 5,5 % Le taux réduit de TVA est maintenu à 5,5 %. Rappelons qu en principe, ce taux devait être ramené à 5 % pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier Baisse du taux de la TVA applicable aux entrées dans les salles de cinéma A compter du 1er janvier 2014, les billets de cinéma seront soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % (voir ci-avant). Ils sont actuellement soumis au taux intermédiaire de 7 % (porté à 10 % à compter du 1er janvier 2014). Par ailleurs, l application du taux réduit sera étendue à la cession de films à l occasion de séances à caractère non commercial (tel que défini par le Code du cinéma et de l image animée) ou à destination des Festivals de cinéma. 5. Application du taux réduit de TVA aux travaux d amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans Les travaux d amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans seront désormais soumis au taux réduit de TVA. Cette mesure s appliquera aux installations et à l entretien des équipements mentionnés au 1. de l article 200 quater du CGI (acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d isolation thermique, etc). Elle bénéficiera également aux travaux induits par les travaux de rénovation énergétique, qui leur sont indissociablement liés. Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

20 Certaines dérogations sont également prévues pour certains types de travaux réalisés sur une période de plus de deux ans. Ce nouveau dispositif sera applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier Taxe sur les salaires et gains de levée d options La loi nouvelle exclut expressément de l assiette de la taxe sur les salaires les gains de levée d options sur actions ou d attribution d actions gratuites de la taxe sur les salaires qui sont soumis depuis le PLFSS 2013 à la CSG sur les revenus d activités. 7. Maintien de la TVA à 7 % pour certains travaux d aménagement Le taux réduit de TVA sera maintenu à 7 % pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, qui auront fait l objet d un acompte de 30 % avant le 1er janvier 2014, à condition que le solde ait été facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificative pour

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