Principales mesures particuliers et entreprises

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1 PRESENTATION LOI DE FINANCES POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE Principales mesures particuliers et entreprises

2 PRESENTATION 1. Mesures principales intéressant les particuliers 2. Mesures impôt sur les sociétés grandes entreprises 3. Autres mesures en faveur des entreprises 3. TVA 4. Renforcement du contrôle fiscal 2

3 VI. Principales mesures concernant les particuliers 1. Barème de l impôt sur le revenu Suppression de l exonération d IR de la participation de l employeur 3. Réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières 4. Réforme des plus-values immobilières 5. Droits départemental de vente d immeubles 6. Réforme des plus-values de cession de biens meubles 7. Réforme du plan d épargne en actions 8. Réforme de l assurance-vie 9. ISF 3

4 1. Nouveau barème d impôt sur les revenus 2013 : fin du gel (art. 2 LF2014) Tranches de revenus Taux Jusqu à De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % 4

5 2. Suppression de l exonération d IR de la participation de l employeur aux contrats santé (art. 4 LF 2014) Suppression applicable à la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé collectifs et obligatoires Applicable à compter de l imposition des revenus

6 3. Réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières (art. 17 LF 2014) 1/2 Augmentation de l abattement de droit commun en fonction de la durée de détention décomptée à compter de la date d acquisition 50% au-delà de deux ans et 65% au-delà de huit ans Création d un abattement majoré en faveur de l investissement dans les PME PME au sens communautaire créées depuis moins de 10 ans, passibles de l IS, ayant une activité commerciale, industrielle, libérale (exclusion de la gestion mobilière et immobilière) ayant son siège dans UE ou EEE 50% au-delà d un an, 65% au-delà de quatre ans et 85% au-delà de huit ans Applicables aux gains réalisés à compter du 1 er janvier

7 3. Réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières (art. 17 LF 2014) 2/2 Droit existant Abattement de droit commun Article 11 PLF 2014 Abattement majoré Article 11 PLF 2014 Durée de détention Abattement à l IR Taux marginal d imposition * Abattement à l IR Taux marginal d imposition * Abattement *** Taux marginal d imposition * 0 an 0 % 62 % 0 % 62 % 0 % 62 % 1 an 0 % 62 % 0 % 62 % 50 % 39,5 % 2 ans 20 % 53 % 50 % 39,5 % 50 % 39,5 % 3 ans 20 % 53 % 50 % 39,5 % 50 % 39,5 % 4 ans 30 % 48,5 % 50 % 39,5 % 65 % 32,75 % 5 ans 30 % 48,5 % 50 % 39,5 % 65 % 32,75 % 6 ans 40 % 44 % 50 % 39,5 % 65 % 32,75 % 7 ans 40 % 44 % 50 % 39,5 % 65 % 32.7 % 8 ans et plus 40 % 44 % 65 % 32,76 % 85 % 23,75 % * : hypothèse d un taux marginal d IR de 45 % appliqué à une assiette dont est retranchée la CSG déductible (5,1 %) + 15,5 % de prélèvements sociaux + 4 % de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, appliqués à la même assiette ** : exemple de calcul : le taux de 32,76 % correspondant donc à 13,46 % [((100 x 0,35) - 5.1) x0.45] + 15,5 % % (après déduction de la fraction de CSG déductible) *** : Sans prise en compte de l abattement spécifique de euros pour les dirigeants de PME partant à la retraite. Source : Extrait rapport de l Assemblée Nationale n 1428 Applicable aux gains réalisés à compter du 1 er janvier

8 4. Réforme des plus-values immobilières (art. 27 LF 2014) 1/2 Lissage du taux de l abattement sur la période de détention à l issue de laquelle l exonération d impôt sur les revenu est acquise et réduction de celleci de 30 ans à 22 ans 6% par année de détention au-delà de la 5 ème année de détention et 4% au titre de la 22 ème, conduisant à une exonération au-delà de 22 ans Création d un abattement spécifique pour les prélèvements sociaux 1,65% par années de détention au-delà de la 5ème année de détention, 1,60% au titre de la 22ème et 9% par année de détention au-delà de la 22ème, conduisant à une exonération au au-delà de 30 ans Mesures applicables aux plus-values réalisées à compter du 1 er septembre 2013 Validation de l instruction fiscale du 2 août 2013 : abattement exceptionnel de 25% applicable du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 aux assiettes de l impôt sur les revenu et des prélèvements sociaux Censure par le conseil constitutionnel de la suppression de l abattement sur les plus-values de cession de terrains à bâtir. Retour au régime antérieur (rescrit du 9 janvier 2014) 8

9 4. Réforme des plus-values immobilières (art. 27 LF 2014) 2/2 Droit en vigueur Réforme proposée Durée de détention Abattement au titre de l IR et des prélèvements sociaux (en %) Abbattement au titre de l IR (en %) Abattement au titre des prélèvements sociaux (en %)

10 8. Droit départemental de vente d immeuble (art. 77 LF 2014) Régime antérieur - Composition du taux global de droit de vente d immeubles de 5,09 % (régime de droit commun) : Droit départemental de vente d immeuble (compris entre 1,20 % et 3,80 %) Taxe additionnelle perçue au profit de la commune de1,20 % Prélèvement pour frais d assiette et de recouvrement du droit départemental calculé sur le montant du droit département (et non sur la base imposable) de 2,37 % - Modulation du taux du droit départemental de vente d immeuble ouverte aux départements dans la limite suivante : Taux minimum de 1,20 % et aux maximum de 3,80 %(taux retenu actuellement par tous les départements en pratique) Aménagement : relèvement à 4,50 % du taux maximum du droit départemental de vente d immeubles (portant le taux global à 5,80665 %) - Applicable aux mutations à titre onéreux d immeubles effectuées entre le 01/03/2014 et le 29/02/2016 (retour à l ancien taux à compter du 01/03/2016) - Sur décision du conseil départemental - Entrée en vigueur en fonction de la date de délibération du conseil départemental Délibérations notifiées au plus tard le 15/04/2014 ou entre le 01/12/2014 et le 15/04/2015 applicables aux actes passés à compter du 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification Délibérations notifiées entre le 16/04/2014 et le 30/11/2014 applicables aux actes passés compter du 01/01/

11 6. Réforme des plus-values de cession de bien meubles (art. 18 LF 2014) Allongement de la période à l issue de laquelle l exonération d impôt sur les revenu est acquise de 12 à 22 ans et modification de l abattement pour durée de détention 5% par année de détention au-delà de la 2 ème année de détention, conduisant à une exonération au-delà de 22 ans NB / Régime applicable aux biens meubles hormis ceux relevant de régimes particuliers de cession (ie. valeurs mobilières et droits sociaux / métaux précieux) 11

12 7. Réforme du plan d épargne en actions (PEA) (art. 70 LF 2014) Relèvement du plafond des versements sur un PEA de à Soit de à pour un couple dont chacun des membres est titulaire d un PEA Création d un PEA PME-ETI dont le plafond des versement est fixé à PEA PME-ETI destiné à l acquisition d actions, de parts ou de droits de sociétés qui emploient moins de personnes et dont le CA annuel n excède pas 1,5Md ou un total bilan de 2 Md Applicables à compter du 1 er janvier

13 8. Réforme de l assurance-vie (art. 9 LFR 2013) 1/2 Préambule : réforme visant à réorienter l épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque par l émergence de nouveaux produits qui, tout en offrant une garantie à l assuré, lui permettent d envisager un meilleur rendement grâce à des investissements plus diversifiés notamment en actions dans les PME et ETI Création de deux nouveaux contrats - Contrats Euro-croissance Possibilité de transformer des contrats euros en contrats multi supports en conservant l antériorité fiscale Garantie en capital ou en rente au terme d une détention minimale de 8 ans Prélèvements sociaux : création d un nouveau fait générateur : l atteinte de la garantie pour les produits y ouvrant droit Au niveau de l assureur, constitution d une provision de diversification et création d une taxe de 0,32% sur les sommes réaffectées à des fonds en UC ou à des fonds de diversification - Contrats Vie-génération Nouveau contrat en UC dont les actifs sont investis en partie (33%) dans le logement social ou intermédiaire, le capital risque, ou dans les entreprises de taille intermédiaire Abattement de 20% sur l assiette soumise au prélèvement sur les capitaux décès (applicable avant l abattement général de 152 K ) Dispositions applicables aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet

14 8. Réforme de l assurance-vie (art. 9 LFR 2013) 2/2 Relèvement général du taux d imposition du prélèvement sur les capitaux décès Pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2014, le taux d'imposition sera porté à 31.25% (antérieurement 25%) sur la fraction de la part nette taxable excédant (antérieurement ) Soit : de 0 à = 0 % de à = 25 % à = 31, 25 % Si l assuré a souscrit un contrat vie-génération : abattement de 20 % de l assiette avant l abattement de Concerne l ensemble des contrats quelle que soit la composition de leurs actifs dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet

15 9. ISF Modification de la valorisation des stocks de vins (art 26 LF2014) Assimilation des contrats non rachetables à titre temporaire à des contrats rachetables (art 11 LFR 2013) Quid du plafonnement de 75 % 15

16 I. Généralités impôt sur les sociétés 1. Relèvement de la contribution exceptionnelle sur l IS 2. Report de la date limite de paiement du solde d IS 3. Limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt versés à des entreprises liées 4. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations 16

17 1. Relèvement de la contribution exceptionnelle sur l IS (art. 16 LF 2014) Régime antérieur (235 ter ZAA du CGI) - Contribution exceptionnelle de 5% de l IS brut (tous taux confondus) due par les entreprises ou les groupes intégrés si CA de l exercice > 250 M - Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et 30 décembre Mécanisme de versement anticipé de la contribution lors de la liquidation du 4ème acompte d IS, en fonction du CA réalisé en N-1 Acompte de 75% de la contribution estimée au titre de l exercice en cours si CA compris entre 250 M et 1 Md Acompte de 95% de la contribution estimée au titre de l exercice en cours si CA > à 1 Md Pas de pénalités de retard en cas d insuffisance de versement si acompte versé estimé à partir du résultat prévisionnel mentionné à l article L du Code de commerce, révisé dans les 4 mois suivants l ouverture du second semestre de l exercice, avant déduction de l IS Aménagement applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre Augmentation du taux de 5% à 10,7% ce qui porte le taux effectif d IS à 38% (contribution sociale de 3% incluse) 17

18 2. Report de la date limite de paiement du solde d IS (art. 20, III-IV LFR 2013) 1/2 Régime antérieur Date limite de dépôt du relevé de solde d IS dû au titre d une année N prévue le 15/04/N+1 (si clôture au 31/12/N) Complément d IS dû acquitté lors du dépôt du relevé de solde d IS ou Restitution de l excédent d IS versé par voie d acomptes dans les 30 jours de la date de dépôt du relevé de solde d IS Date limite de dépôt de la déclaration de résultats prévue entre le 18/05/N+1 et le 20/05/N+1 en pratique après prise en compte du rallongement de délai pour télédéclaration (tolérance administrative) 18

19 2. Report de la date limite de paiement du solde d IS (art. 20, III-IV LFR 2013) 2/2 Aménagements Report de la date limite de paiement et de dépôt du relevé de solde d IS au 15/05/N+1 pour les entreprises clôturant au 31/12/N également applicable : Au paiement d autres impositions acquittées à la même date que le solde d IS (ie. CRL et contributions additionnelles à l IS) A la production des documents joints au relevé de solde d IS (ie. déclarations de crédits et réduction d impôt) Restitution des excédents d IS et de contribution exceptionnelle d IS versés par voie d acomptes dans les 30 jours à compter de la date du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats Mesures applicables à compter du 01/01/2014 (1 ère application au 15/05/2014 pour les entreprises ayant clôturé leurs comptes au 31/12/2013) NB / Le délai supplémentaire accordé aux contribuables télédéclarant leurs résultats pourrait être ramené au 15/05/N+1 (source débats parlementaires) 19

20 3. Limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt versés à des entreprises liées (art. 22 LF 2014) 1/3 Rappel des 5 dispositifs d encadrement de la déductibilité des intérêts d emprunt - Limite de la déductibilité des intérêts excédentaires Au taux prévu à l article 39, 1-3 alinéa 1 du CGI Ou s il est supérieur, au taux que l entreprise emprunteuse pourrait obtenir d une banque indépendante dans des conditions analogues (art. 212, I du CGI) - Sous-capitalisation (art. 212-II du CGI) Lutte contre la pratique visant à sous-capitaliser une société du groupe qui est alors conduite à s endetter auprès de la société mère, ce qui lui permet de déduire des charges financières Limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt lorsque le montant servi par une société à l ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement excède simultanément trois ratios (endettement global, couverture d intérêts, intérêts servis à des entreprises liées) - Emprunts contractés dans le cadre de «rachat à soi-même» (amendement Charasse - art 223 B al.7 du CGI) Réintégration d une partie des charges financières dans le cadre de l IF, lorsque ces charges sont afférentes à l acquisition par une société du groupe des titres d une autre société qui est ou devient membre du groupe, dès lors que les titres ont été acquis auprès d une société la contrôlant - Acquisitions de titres de participation par une société dépourvue d un pouvoir de contrôle effectif sur la cible (amendement Carrez - art 209-IX du CGI) 20

21 3. Limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt versés à des entreprises liées (art. 22 LF 2014) 2/3 Rappel des 5 dispositifs d encadrement de la déductibilité (suite) - Coup de «rabot» : plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes lorsqu elles excèdent le seuil de 3 M / exercice / groupe (Art 223 B bis du CGI - LF 2013) Montant de la réintégration Exercices clos à compter du 31/12/2012 : 15% des charges financières nettes Exercices ouverts à compter du 01/01/2014 : 25% des charges financières nettes Instauration d une nouvelle condition de déductibilité des charges financières relative à l imposition de la société créancière sur les intérêts perçus - Déductibilité des charges financières (de la société débitrice) subordonnée à une condition d imposition minimale des intérêts perçus (par l entreprise prêteuse) Condition d imposition des intérêts perçus à 25% de l IS de droit commun (soit une imposition minimale de 8,33%) Condition appréciée au titre de l exercice en cours du point de vue de l entreprise créancière Condition examinée au regard de l imposition du flux d intérêt uniquement Charge de la preuve incombant à l entreprise débitrice 21

22 3. Limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt versés à des entreprises liées (art. 22 LF 2014) 3/3 Instauration d une nouvelle condition de déductibilité (suite) Entreprises concernées Entreprises soumises à l IS (de plein droit ou sur option) Sociétés de personnes pour la seule QP de résultat revenant aux associés IS OPCVM Dispositif applicable aux entreprises liées (liens de dépendance) Application générale du dispositif (non limité aux seuls montages transfrontaliers) - Conséquence pour la société débitrice si condition d imposition minimale non remplie exclusion des charges financières déductibles de la totalité des intérêts dus par elle - Articulation avec les autres dispositifs de limitation des charges financières nettes nouveau dispositif ayant vocation à s appliquer en 1 er - Applicable aux exercices clos à compter du 25/09/

23 4. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations (art. 15 LF 2014) 1/2 Redevables de la taxe - Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale - Qui exploitent une entreprise en France Assiette de la taxe - Fraction des rémunérations individuelles brutes acquises ou attribuées en 2013 et 2014 excédant 1 M En principe, rémunérations dont la charge est prise en compte dans le résultat, quelle que soit l année du versement Pour les montants comptabilisés par l entreprise sauf particularités (ie. versements retraite en capital; attribution gratuite d action et stock option) Et avant application de dispositifs spécifiques venant limiter la déduction des rémunérations au plan fiscal (ie. les rémunérations excessives par rapport au travail effectif sont retenues pour leur montant total, y compris pour la partie réintégrée fiscalement) - Visées par une liste limitative mais large 23

24 4. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations (art. 15 LF 2014) 2/2 Assiette de la taxe (suite) Traitements et salaires ou revenus assimilés au sens de l article 80 du CGI ainsi que tous les avantages en argent ou en nature Jetons de présence (pour la totalité de leur montant) Les pensions, compléments de retraites, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués au titre du départ en retraite L intéressement, la participation et l épargne salariale Les stock-options et les attributions gratuites d actions Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d entreprise Les remboursements à d autres entités de ces différents éléments de rémunération (s agissant de 2 entités implantées en France, l administration devrait admettre la déduction de ces remboursements de l assiette de la taxe de l entreprise bénéficiant du remboursement) Taux de la taxe 50% des rémunérations plafonné à 5% du CA réalisé l année au titre de laquelle la taxe est due Déclarée et liquidée (selon un modèle qui devrait être rapidement produit par l administration) au plus tard le 30 avril de l année de l exigibilité, soit : au 30 avril 2014 pour les rémunérations prises en compte dans l assiette 2013 au 30 avril 2015 s agissant des rémunérations de 2014 Mêmes règles de recouvrement et de contentieux que celles applicables en matière de TVA Taxe déductible de l assiette de l IS au titre de l exercice de son exigibilité (ie. résultat 2014 pour les rémunérations 2013) mais non déductible de l assiette de la contribution exceptionnelle sur l IS 24

25 IV. Autres mesures intéressant les entreprises 1. Mesures en faveur des entreprises 2. Aménagements des règles relatives à l appréciation du régime d imposition applicable aux petites et moyennes entreprises 25

26 1. Mesures en faveur des entreprises Amortissement exceptionnel Bois-Forêts (art 32 LFR2013)/ Robots (art 20 LF 2014) Amortissement exceptionnel JEI Création d un amortissement exceptionnel sur 5 ans des participations des entreprises soumises à l IS dans les PME innovantes (art 15 LFR 2013) Crédit d impôt maître-restaurateur / cinéma / jeux vidéos (art 25, 28 et 38 LFR2013) 26

27 2. Aménagements des règles relatives à l appréciation du régime d imposition applicable aux petites et moyennes entreprises (art. 20 LFR 2013) 1/2 Modification du régime simplifié en matière de TVA à compter du 1 er janvier CA à prendre en considération : celui réalisé au titre de l année précédent celle de l imposition et non plus le CA réalisé pendant l année - Critères pour relever ou non du régime simplifié: plus seulement fonction du CA mais également du montant total de TVA due annuellement Si le montant de la TVA due au titre de l année précédente dépasse les , les entreprises concernées relèveront du régime réel normal et devront déposer une déclaration mensuelle de TVA même si leur CA ne dépasse pas les limites du régime simplifié Harmonisation des modalités de détermination des seuils des régimes d imposition - Régimes micro-bic et micro-bnc : alignement des limites et des années de référence sur celles applicables en matière de franchise en base de TVA - Régime simplifié applicable en matière de BIC: alignement des modalités de détermination du régime avec celui du régime simplifié de TVA (année de référence = année précédent celle de l imposition) - Ces modifications sont applicables pour les exercices clos et les périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 Les différents seuils seront désormais revalorisés tous les 3 ans - La première révision interviendra à compter du 1 er janvier 2017: les seuils actualisés en 2014 sont également applicables en 2015 et 2016 Régime réel simplifié pour les exploitants agricoles : appréciation du seuil de franchissement en déterminant leurs recettes selon les créances acquises 27

28 2. Aménagements des règles relatives à l appréciation du régime d imposition applicable aux petites et moyennes entreprises (art. 20 LFR 2013) 2/2 Modification des limites et seuils d application: - Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d hébergement - Autres prestations de services Régime micro BIC Limites d application Limite majorée (LM): applicable en N à condition qu en N-2 le CA n ait pas dépassé la limite ordinaire Limites et seuils pour CA HT Limites et seuils à compter du 1 er janvier CA HT (LM) (LM) Régime micro BNC Limite d application, seuil régime de la déclaration contrôlée (LM) Régime réel simplifié (BIC et TVA): Limites d application Fin du régime réel simplifié de TVA: Seuils de CA au-delà desquels le régime prend fin Franchise en base : -Régime de droit commun: -Avocats, auteurs artistes interprètes Activité réglementée Autres activités Exploitant relevant du régime réel simplifié Seuils en deçà desquels sont dispensés de tenir un bilan * * Régime de droit commun: (LM) (LM) Avocats, auteurs artistes interprètes (LM) (LM) * * * * *Pour CA réalisés à compter du 01/01/15 Régime de droit commun: (LM) (LM) Avocats, auteurs artistes interprètes LM LM * * 28

29 IV. TVA 1. Taux de TVA 2. Entrée en vigueur des nouveaux taux de TVA 29

30 1. Taux de TVA (art. 68 LFR et art. 6, 7, 9 et 29-II LF 2014) A compter du 01/01/2014, les 3 principaux taux applicables en France continentale sont modifiés - Relèvement du taux normal à 20% (au lieu de 19,60%) - Relèvement du taux intermédiaire à 10% (au lieu de 7%) - Maintien du taux réduit à 5,5 % (art. 6) Champ d application des taux inchangé sous réserve de l extension du taux réduit de 5,5% à certaines opérations anciennement soumises au taux de 7% : - Travaux d'amélioration de la performance énergétique des locaux d habitation achevés depuis + de 2 ans ne concourant pas à la production d un immeuble neuf (art. 9) Travaux de pose, d installation et d entretien des matériaux et équipements respectant certaines caractéristiques techniques et critères de performance minimale Fourniture des matériaux et équipements par le prestataire réalisant les travaux Travaux induits indissociablement liés aux travaux de pose, d installation ou d entretien des matériaux et équipements concernés Applicable aux travaux pour lesquels la taxe est exigible à compter du 01/01/ Tavaux concourant directement à la réalisation d économie d énergie, à l accessibilité du logement et à la protection des personnes dans les logements sociaux (art. 29-II) Applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/ Tickets de cinéma (art. 7) 30

31 2. Entrée en vigueur des nouveaux taux (art. 62 LFR3 2012, Bofip du 03/01/2014 et art. 21-I LFR 2013) Rappel des notions : date d exigibilité et fait générateur de la TVA - Livraisons de biens (LB) Fait générateur = Exigibilité de la TVA date de réalisation de l opération (ie. transfert de propriété) - Prestations de services (PS) Fait générateur date d exécution de la prestation (ie. exécution des services / travaux) Exigibilité date de l encaissement des acomptes / du prix / de la rémunération sauf option pour les débits (ie. date de facturation) Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et de 20% - Principe d application des taux de 10% et de 20% aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/ Exceptions : maintien des anciens taux prévu pour certaines opérations PS dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/2014 au titre desquelles des sommes ont été encaissées avant cette date référence à la date d exigibilité de la taxe (art. 62 LFR3 2012) PS et LB pour la partie de l opération donnant lieu à l établissement de décomptes / encaissements successifs réalisée avant le 01/01/2014 à condition d une mention sur facture de la ventilation de l opération par rapport à la date du 01/01/2014 (Bofip BOI-TVA-LIQ-50 du 03/01/2014) Travaux portant sur locaux d habitation (autres que ceux améliorant la performance énergétique) réalisés début 2014 et remplissant des conditions cumulatives (art. 21-I LFR 2013) : Devis daté et signé avant le 01/01/2014 Acompte de 30% encaissé avant le 01/01/2014 Solde facturé avant le 01/03/2014 et encaissé avant le 15/03/

32 V. Renforcement du contrôle de l administration fiscale 1. Mesures censurées par le Conseil constitutionnel 2. Contrôle des opérations internationales 3. Moyens de contrôle de l administration fiscale 32

33 1. Mesures censurées par le Conseil constitutionnel Nouvelle définition de l abus de droit (art 100 LF 2014) Déclaration des schémas d optimisation fiscale (art 96 LF 2014) 33

34 2. Contrôle des opérations internationales (art. 45 LLFF et art. 98 LF 2014) 1/3 Obligation de déclarer les principaux éléments de la documentation des prix de transfert à l administration dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l exercice (art. 45 LLFF) - Entreprises visées : celles déjà soumises à l obligation de présenter une documentation prix de transfert en cas de contrôle (art. L13 AA du LPF) : CA annuel HT ou actif brut supérieur ou égal à 400 M ; Ou détention à la clôture de l exercice, directement ou indirectement, de plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité juridique qui satisfait aux critères financiers susvisés ou être détenue de la même manière par une telle entité; Ou être intégré fiscalement (art. 223 A du CGI) dans un groupe qui comprend au moins une personne morale qui satisfait à l une des deux conditions précédentes - Documentation à transmettre : version simplifiée de la documentation prix de transfert permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature avec des entités juridiques liées établies hors de France - Mesure applicable dès la publication de la loi soit, à compter du 8 décembre 2013 En pratique, pour les exercices clos le 31 décembre 2013, l obligation déclarative devra être satisfaite dans les 6 mois de la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat fixée au 5 mai 2014, soit avant le 5 novembre Sanctions en cas de défaut de déclaration : Défaut de déclaration : 150 Inexactitudes ou omissions : 15 par omission avec un minimum de 60 et un plafond de

35 2. Contrôle des opérations internationales (art. 45 LLFF et art. 98 LF 2014) 2/3 Extension des informations devant figurant dans la documentation prix de transfert (art. L13 AA du LPF / art. 98 LF 2014) - Transmission à l administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d autres états, à des entités liées à des entreprises établies en France - Rulings : décisions équivalentes aux rescrits, instructions et circulaires, mentionnés à l article L.80 A du LPF 35

36 2. Contrôle des opérations internationales (art. 99 LF 2014) 3/3 Régime antérieur (art L13 du LPF) - Principe de la présentation au vérificateur des documents comptables par les entreprises qui sont astreintes à la tenue d une comptabilité Aménagements applicables aux avis de vérification adressés à compter du 01/01/ Obligation de présenter au vérificateur la comptabilité analytique (si elle en tient une), et les comptes consolidés de l entreprise, à l occasion d un contrôle fiscal - Entreprises visées par cette obligation de communication : Entreprises dont le CA excède 152,4 M (entreprises de vente ou de fourniture de logement) Ou entreprises dont le CA excède 76,2 M (autres entreprises) Ou entreprises tenant une comptabilité analytique (quel que soit leur CA) lorsque : Le total de leur actif brut est supérieur à 400 M à la clôture de l exercice ; Ou lorsqu elles détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité remplissant ces conditions de CA ou d actif brut ou qui sont membres d un groupe intégré comprenant au moins une personne morale remplissant ces mêmes conditions - Sanction : amende de en cas de non-respect de cette obligation (art D du CGI) 36

37 3. Moyens de contrôle de l administration fiscale (LLFF) 1/2 Possibilité pour l administration de mettre en demeure les entreprises de déclarer leurs liens capitalistiques (art. 61, I-1 et II) - Eléments relatifs à leur actionnaires et leur participations visés dans les tableaux n 2059 F et 2059 G de la liasse fiscale - Sanction : amende de par manquement constaté ou 10% des droits rappelés si ce dernier montant est supérieur Droit d emport de copie de fichiers informatiques en cas de contrôle inopiné (art. 14) - Possibilité pour l administration fiscale de prendre deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques, ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l exécution des traitements, dont elle constate l existence lors d un contrôle inopiné - Placement sous scellés des copies - Remise d une copie au contribuable, conservation de l autre par l administration - Obligation pour l administration de détruire la copie des fichiers avant la mise en recouvrement Droit de copier des documents en cours de contrôle (art. 44) - Possibilité pour l administration fiscale de prendre copie des documents portés à sa connaissance dans le cadre de vérifications de comptabilité - Sanction : amende de pour chaque document dont la copie serait refusée, sans que le total des amendes puisse toutefois être supérieur à

38 3. Renforcement des moyens de contrôle de l administration fiscale (LLFF) 2/2 Utilisation par l administration fiscale de renseignements d origine illicite (art. 37) - Possibilité pour l administration fiscale d exploiter, dans le cadre des procédures de contrôle, les informations portées à sa connaissance en application de ses droits de communication, même d origine illicite - Réserve d interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel : sauf ceux obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge Allongement du délai de prescription et de l action en recouvrement (art. 59) - Pour les redevables établis dans un Etat non membre de l Union Européenne avec lequel la France n a pas conclu d accord d assistance mutuelle en matière de recouvrement : allongement du délai de reprise de l administration de 4 à 6 ans 38

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