Loi de finances 2014 Loi de finances rectificative pour 2013

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1 Loi de finances 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Jérôme CHETAIL Michel CRESPIN 3 février

2 Introduction Objectifs annoncés lutter contre le déficit structurel du budget de l Etat renforcer les recettes fiscales limiter l impact des niches fiscales entériner les réformes rejetées par le Conseil Constitutionnel l année précédente 2

3 Introduction Mesures principales mises en œuvre: Réforme du régime de taxation des plus-values mobilières (cession d actions, cession de parts sociales, etc.) Réforme de la taxation des plus-values immobilières (biens immobiliers, terrains à bâtir, etc.) Limitation de la déductibilité des charges financières dans un contexte international Auto-liquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le bâtiment Renforcement des procédures de contrôle 3

4 Introduction Sources principales: Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013 Nombreuses mesures censurées totalement ou partiellement (LF et LFR en vigueur différentes du texte voté par le Parlement) 4

5 1 / Fiscalité personnelle IR - ISF 5

6 Impôt sur le revenu 6

7 Barème de l impôt sur le revenu 2013 revalorisation de l ensemble des tranches du barème de l impôt (après 2 ans de gel) applicable pour les revenus perçus en 2013 Fraction du revenu imposable (une part) Taux N excédant pas euros 0% De euros à euros 5,5% De euros à euros 14% De euros à euros 30% De euros à euros 41% Supérieure à euros 45% 7

8 Revalorisation de certains seuils pension alimentaire versée à des enfants majeurs : (inchangé) déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels : maximum plafonnement des effets du quotient familial : par demi-part (contre en 2012) 8

9 Cotisation de prévoyance complémentaire part patronale des cotisations de prévoyance complémentaire (Maladie Maternité Accident) sera désormais soumise à l IR => Net imposable rehaussé abaissement du plafond de déduction de ces cotisations dans les limites suivantes: 5% du montant annuel de plafonnement de la sécurité sociale (au lieu de 7%) 2% de la rémunération brute sans que le montant total puisse excéder 2% de 8 fois le PASS annuel (au lieu de 3%) => imposition de l excédent entrée en vigueur : revenus perçus en 2013 => Rectification des bulletins de salaire de décembre 2013 (net imposable)!!! 9

10 Rachat de droits au régime Prefon et assimilés rappel : permet de déduire de ses revenus pour le calcul de l IR, au-delà du plafond annuel, les cotisations et les primes versées pour le rachat de droits au régime Prefon, Corem et CRH dans la limite de deux années de cotisation prolongation d un an du régime dérogatoire de déduction => rachats 2014, déductibles des revenus

11 Taxe sur les hautes rémunérations contribution temporaire (2013 et 2014) sur les rémunérations > 1 M Champ d application : Entreprises concernées : toutes entités IR ou IS entreprises individuelles, personnes morales (associations, GIE, etc.), groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale (sociétés en participation, etc.), entreprises étrangères : filiale ou établissement stable en France 11

12 Taxe sur les hautes rémunérations Rémunérations visées: traitements, salaires, revenus assimilés et tous avantages en nature ou en argent jetons de présence les pensions, compléments de retraite, indemnités, locations ou avantages assimilés en raison du départ à la retraite les sommes attribuées au titre de l intéressement, la participation et l épargne salariale les stocks options, les attributions d actions gratuites et les attributions de bons souscriptions de parts de créateur d entreprise Toutes les rémunérations 12

13 Taxe sur les hautes rémunérations Montant à retenir : rémunérations individuelles brutes > à 1 M Date de prise en compte des rémunérations: année civile de comptabilisation de la charge correspondante quelle que soit l année de versement exercice décalé : reconstitution de l assiette de la taxe par référence à des éléments retenus au cours des deux exercices distincts stocks option, les attributions gratuites d actions et les bons de souscription de parts de créateur d entreprises : année de la décision d attribution 13

14 Taxe sur les hautes rémunérations Calcul de la taxe: fraction taxable > à 1 M Montant 50% de l excédent, plafonné à 5% du chiffre d affaires de l entité versante exercice décalé : nécessité de reconstituer le CA sur l année civile Déclarations et paiement exigibilité : 1 er février 2014 et 1 er février 2015 déclaration à déposer au plus tard le 30 avril de chaque année paiement de la taxe : lors du dépôt de la déclaration 14

15 Fiscalité du patrimoine 15

16 Réformes du PEA 3 mesures principales: relèvement du plafond du PEA classique 150 K (au lieu de 132K ) création du PEA «PME ETI» exclusion de certains titres 16

17 PEA PME-ETI Titres éligibles au PEA «PME-ETI» titres émis par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) européenne (moins de personnes, CA < 1,5 milliards d euros ou total du bilan < 2 milliards d euros) Exemples: les actions ou certificats d investissement de sociétés et les certificats coopératifs d investissement les parts de SARL ou de sociétés dotées d un statut équivalent les titres en capital de sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de coopération parts ou actions d OPCVM 17

18 PEA PME ETI Titres exclus: titres exclus du PEA «classique» (titres > 25% du capital social, titres bénéficiant de la réduction d impôts IR ou ISF ) plafond du PEA PME-ETI : 75 K, 1 plan par contribuable cumul possible avec le PEA classique 18

19 PEA et PEA-ETI: exclusion de certains titres placement interdit dans le PEA classique et le PME-ETI actions de préférence mentionnées à l article L du Code de commerce droits ou bons de souscription d actions Entrée en vigueur: 1 er janvier 2014 sauf pour les titres de cette nature déjà en PEA au 1 er janvier

20 Assurance-vie 20

21 Assurance-vie : réforme du régime Rappel du régime fiscal actuel IR sur les gains du contrat : barème progressif ou sur option prélèvement forfaitaire libératoire au taux de : 35% durée du contrat < à 4 ans 15% durée du contrat à 4 ans < à 8 ans 7,5% durée du contrat est à 8 ans, sous déduction d un abattement de euros (personnes seules) ou euros (couples) capitaux décès, prélèvement sur la fraction excédant euros calculé au taux de : 20% pour la fraction < euros 25% pour la fraction > euros 21

22 Assurance-vie : réforme du régime création de nouveaux contrats pour orienter l épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque Les contrats euro-croissance Les contrats «vie- génération» 22

23 Assurance vie : réforme du régime contrats euro-croissance Contrat euro-croissance: constitution d une provision de diversification et comporte des compartiments investis aussi bien en euros qu en unité de compte une garantie en capital ou en rente est donnée à l assuré au terme des 8 ans le régime juridique va être défini par ordonnance transformation des contrats d assurance-vie existant en contrat euro-croissance : pas de perte de l antériorité fiscale sans conséquence au regard de l IR et des prélèvements sociaux sous conditions: le contrat ne doit pas avoir faire l objet dans les 6 mois précédant la transformation d une conversion d engagements en euros en engagement exprimé en unité de compte la transformation doit donner lieu à une conversion d au moins 10% des engagements en euros Application aux transformations effectuées à compter du 1 er janvier

24 Assurance vie :réforme création d un abattement d assiette de 20% applicable sur la part transmise au dénouement du contrat par décès du régime contrat viegénération Applicable avant l abattement de application aux contrats dénoués par décès à compter du 1 er juillet 2014 ces contrats peuvent être souscrits à compter du 1 er janvier 2014 ou résulter de la transformation d un contrat existant entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016 (sans perte de l antériorité fiscale) 24

25 Réforme du régime : tous les contrats d assurancevie relèvement général du taux d imposition du prélèvement sur les capitaux décès : 31,25% (au lieu de 25%) abaissement du seuil d application : (au lieu de ) application aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet

26 Déclarations des contrats d assurance-vie déclaration par les organismes d assurances établis en France des souscriptions et des dénouements de contrat => déclaration générale permettant la constitution d un fichier «FICOVI» => déclaration annuelle supplémentaire lorsque : Montant cumulé des primes versées est à euros entre le 70 ème anniversaire du souscripteur et le 1 er janvier de la déclaration pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1 er janvier de l année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti lorsque ce montant est à euros les conditions et les délais de déclaration doivent être fixés par décret Entrée en vigueur : 1 er janvier

27 Déclaration des contrats d assurance-vie déclaration par des souscripteurs des contrats souscrits hors de France (obligation d information renforcée) : déclaration en même temps que la déclaration de revenus mentionnant : => référence du ou des contrats => les dates d effet et de durée de ces contrats ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l année civile => déclaration des opérations de versement de primes effectuées au cours de l année précédente, de la valeur de rachat ou le montant du capital garanti y compris sous forme de rente au 1 er janvier de l année de l imposition Entrée en vigueur : 1 er janvier

28 Déclaration des contrats d assurance-vie Sanctions: une amende de euros par absence de dépôt de déclaration une amende de 150 euros par omission ou inexactitude dans la limite de 10 K par déclaration 28

29 Crédits et réductions d impôt (CI et RI) 29

30 CI Dépenses en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale (CI développement durable) Dépenses exclues du CI à compter du 1 er janvier 2014 : les panneaux photovoltaïques les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales Principe : Seules les dépenses formant un bouquet de travaux ouvrent droit au CI 30

31 CI Dépense en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale (CI développement durable) Bouquet de travaux dépenses relevant d au moins 2 des catégories suivantes: acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées (pour l Administration au moins 50% des fenêtres du logement!!!) acquisition et pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques en vue de l isolation des murs ou des toitures acquisition de chaudières ou d équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses acquisition d équipements de production d eau chaude sanitaire utilisant une source d énergie renouvelable acquisition de chaudière à condensation, de chaudière à micro-cogénération gaz et d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur 31

32 CI Dépense en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale (CI développement durable) Exception : dépenses réalisées par des personnes de condition modeste : bénéfice du CI même si elles ne réalisent qu une seule des dépenses personnes qui ne dépassent pas la limite de revenus retenue pour le plafonnement de la taxe d habitation ( ) Sauf pour les dépenses d isolation des parois vitrées réalisées dans une maison individuelle CI uniquement si réalisation d un bouquet de travaux (retour au principe) 32

33 CI Dépense en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale (CI développement durable) Etalement de la dépense sur 2 ans : possibilité de réaliser ces dépenses sur une durée de deux années consécutives (au lieu d une année) dans ce cas, le fait générateur du CI se situera l année de l achèvement du bouquet de travaux taux du CI : 15% pour les dépenses isolées 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux Entrée en vigueur: 1 er janvier 2014 (IR 2015) 33

34 Crédit d impôt apprentissage Limitation du CI apprentissage : Uniquement pour la 1 ère année de formation Apprentis préparant un diplôme à bac +2 Apprentis 2 ème et 3 ème année embauché en 2013 bénéfice d un crédit d impôt de 50 % Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires de formation Création prime apprentissage dans les entreprises < 11 salariés Entrée en vigueur : 1 er janvier

35 Crédit d impôt apprentissage Dispositif transitoire pour l année 2013 : Maintien du CI en cas d embauche d une durée minimum d un mois 35

36 Plus-values mobilières 36

37 Plus-values mobilières Réforme de tous les régimes plus-values mobilières = profits réalisés lors de la cession de parts de SARL, d actions de SAS ou de SA et de parts de sociétés civiles taxables à l IS (différentes des PV professionnelles BIC, BNC, BA) régime actuel largement refondu par la Loi de Finances précédente (taxation alourdie) NB: le régime introduit par la Loi de Finances 2013 ne sera jamais appliqué car la présente réforme est rétroactive au 1er janvier 2013 (sauf pour la suppression des régimes de faveur) mesures votées l année dernière se trouvent «écrasées» par cette nouvelle réforme!!! 37

38 Plus-values mobilières principaux aménagements maintien d un abattement pour durée de détention et augmentation de cet abattement suppression de tous les régimes de faveur ( JEI, groupe familial, dirigeants partant à la retraite, créateurs d entreprise) création d abattements dérogatoires pour les créateurs d entreprises et les dirigeants partant à la retraite 38

39 Plus-values mobilières : aménagement de l abattement de droit commun Nouveaux abattements: 50% après 2 ans de détention 65% après 8 ans de détention les anciens abattements 20% après 2 ans, 30% après 4 ans, 40% après 6 ans sont supprimés Champ d application: toutes les plus-values mobilières, les compléments de prix y compris les plus-values bénéficiant antérieurement d un régime de faveur (JEI, ) NB : l abattement ne s applique qu en matière d IR et pas aux contributions sociales 39

40 Plus-values mobilières - Régime de taxation actualisé entre 0 et 2 ans de détention : Sur 100 % de la plus value : barème progressif de l IR + 15,5% de contributions sociales entre 2 et 8 ans de détention : 50% de la plus-value taxée au barème progressif de l IR et 100% de celle-ci assujettie aux contributions sociales (15,5%) au-delà de 8 ans de détention : 35% de la plus-value taxée au barème progressif de l IR, 100% de cette plus-value assujettie aux contributions sociales appréciation de la durée de détention en fonction de la date de souscription ou d acquisition des parts ou titres entrée en vigueur: cessions intervenues depuis le 1er janvier 2013 (régime voté l année dernière jamais appliqué!!!) 40

41 Plus-values mobilières Suppression des régimes dérogatoires créateurs d entreprise (taxation forfaitaire à 19%, instauré par la loi de Finances 2013) titres de JEI cessions au sein d un groupe familial exonération spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite report d imposition sous condition de remploi (mais pas les PV en report constatée lors d un apport cession) toutes les plus-values mobilières sont désormais taxées au barème progressif de l IR => Taxation forfaitaire à 19% disparait pour les PV mobilières 41

42 Plus-values mobilières Suppression des régimes dérogatoires Suppression effective différente selon les régimes : 1 er janvier 2014 pour tous ces régimes, sauf pour le régime des créateurs d entreprises qui est supprimé rétroactivement au 1er janvier 2013 et qui n aura donc jamais trouvé à s appliquer pour les autres régimes cessions réalisées en 2013 continuent à bénéficier de la taxation forfaitaire suivant les règles antérieurement applicables 42

43 Plus-values mobilières Abattements dérogatoires 2 aménagements principaux: création d un abattement à taux majorés instauration d un abattement fixe de euros pour départ à la retraite des dirigeants 1 er aménagement: abattement proportionnel majoré 50% après une année de détention 65 % après 4 ans de détention 85% après 8 années de détention 43

44 Plus-values mobilières Abattements dérogatoires 100 % de la plus-value taxable au barème progressif de l IR entre 0 et 1 ans 50 % de la plus-value taxable au barème progressif de l IR entre 1 an et 4 ans de détention 35 % de la plus-value taxable au barème progressif de l IR entre 4 an et 8 ans de détention 15 % plus-value taxable au barème progressif de l IR après 8 ans de détention les contributions sociales demeurent applicables sur 100% de la plus-value quelle que soit la détention 44

45 Plus-values mobilières Abattements dérogatoires Champ d application: participation excédant 25% et cédée au sein du groupe familial (même champ d application que le précédent régime de faveur) cession de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (même champ d application que le régime de faveur supprimé) cession de titres de PME créées depuis moins de 10 ans : PME communautaire, exercice d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole société holding animatrice si toutes les conditions sont respectées par les sociétés filiales ne pas accorder aux souscripteurs des droits autres que les droits d actionnaires classiques (pas de garanties en capital, pas d avantage etc.) 45

46 Plus-values mobilières Abattements dérogatoires entrée en vigueur : cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013 Sauf pour les cessions effectuées au sein du groupe familial et par des dirigeants partant à la retraite qui peuvent continuer à bénéficier des anciennes dispositions plus favorables pour les cessions opérées en

47 Plus-values mobilières Abattements dérogatoires 2 ème aménagement: abattement fixe de 500 K en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite abattement applicable avant l abattement majoré (1 er aménagement), par société et non par cession régime de taxation d un dirigeant partant à la retraite: plus-value nette abattue d un montant de 500 K euros plus-value abattue peut bénéficier des abattements dérogatoires prévus par le 1 er aménagement (50% après 1 an de détention, 65% après 4 ans de détention, 85% après 8 ans de détention) NB: fraction déductible de la CSG ne peut jamais excéder le montant de la plus-value imposable entrée en vigueur: cessions réalisées à compter du 1er janvier

48 Exit tax adaptation des règles de l exit tax à la réforme des plus-values mobilières (abattements ) aménagement du champ d application de l exit tax : application aux seules participations représentant plus de 50% des bénéfices d une société ou une valeur absolue de (contre 1% et avant cette réforme) application des nouveaux abattements aux plus-values latentes taxables dans le cadre du mécanisme de l exit tax majoration du taux d abattement général s applique aux plus-values en report (exit tax) 48

49 Exit tax suppression de l option pour une imposition forfaitaire (par souci de cohérence avec le régime général des plus-values immobilières) délai de conservation des titres de l exit tax est porté de 8 à 15 ans pour tous les transferts intervenus à compter du 1 er janvier 2014 exonération ou dégrèvement de l IR et des prélèvements sociaux seulement au terme des 15 années calculés à compter du 1 er janvier 2014 NB: la notion de dégrèvement peut désormais concerner les prélèvements sociaux 49

50 Plus-values sur les biens meubles modification de l abattement pour durée de détention des plus-values sur les biens meubles : 5% au lieu de 10% à compter de la deuxième année de détention => exonération au-delà de 22 ans de détention (contre 12 ans avant cette réforme) champ d application: tous les biens meubles: navires, chevaux de course, vins, alcools, métaux non précieux, etc. entrée en vigueur: revenus de l année 2013 mais l Administration devrait tolérer un décalage au 1 er janvier 2014, faute de dispositions expresses dans la Loi 50

51 Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 51

52 Plafonnement de l ISF prise en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF (75 % des revenus) des revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrat assurance-vie, ) invalidation par le Conseil Constitutionnel, la mesure ne rentrera pas en vigueur mesure censurée doctrine administrative est également inopérante 52

53 Contrats d assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire incorporation dans le patrimoine taxable de la créance détenue sur l assureur au titre de contrats d assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire les contrats diversifiés et les contrats euro-croissance sont expressément exclus de l ISF les contrats mentionnés à l article L du Code des Assurances: les assurances temporaires en cas de décès les assurances de capitaux de survie et de rente de survie les assurances en cas de vie sans contre-assurance les contrats d assurance de groupe en cas de vie dont les prestations seront liées à la cessation d activité professionnelle entrée en vigueur : ISF

54 2 / Fiscalité des entreprises 54

55 Hausse de la contribution exceptionnelle sur l IS le taux de la contribution exceptionnelle sur l IS passe à 10,7% (contre 5% aujourd hui) en pratique, le taux de l IS est donc porté à 38% pour les entreprises dont le CA> 250 M entrée en vigueur: exercices clos à compter du 31 décembre

56 Amortissements exceptionnels titres de PME innovantes possibilité pour les entreprises soumises à l IS qui souscrivent une participation minoritaire (moins de 20% dans une société innovante) d amortir la valeur de cette souscription sur 5 années plafond de l amortissement: valeur de la participation ne doit pas dépasser 1% de l actif total de l entreprise réalisant l investissement PME innovantes : celles dont les dépenses de recherche représentent au moins 15% des charges déductibles, ou celles qui justifient de la création de produits ou de procédés techniques financés par BPI France (ex OSEO) 56

57 Amortissements exceptionnels titres de PME innovantes amortissement de 20% du prix d acquisition par année, déductible du bénéfice taxable au taux de droit commun NB: mécanisme permettant en cas de cession de cette société, de taxer le profit correspondant à la fraction amortie au taux de droit commun et non suivant le régime dérogatoire des plusvalues à long terme en cas de cession dans un délai de 2 ans, obligation de réintégrer l amortissement déductible (mais compensation avec l éventuelle MV) Entrée en vigueur : suspendue à l accord de Bruxelles (aide d Etat notifiée) 57

58 Intérêts versés à une entreprise liée limitation de la déductibilité des charges financières (intérêts) versées à des entreprises liées lorsqu il existe un déséquilibre important entre les modalités de taxation de la société percevant les intérêts financiers versés et l impôt sur les bénéfices de droit commun (33,33%) non déduction des intérêts versés à des entités dont la taxation est < à 25% de l impôt sur les bénéfices français (< à 8,33% d impôt) 58

59 Intérêts des emprunts versés à une entreprise liée intérêts versés à des entités étrangères établies dans des pays à fiscalité réduite liens de dépendance appréciés suivant l article du CGI (détention majoritaire ou pouvoir de décision ou encore contrôle par une même entreprise tierce) entrée en vigueur: intérêts servis pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013 Si la condition d imposition minimale n est pas réunie tous les intérêts dus par l entreprise débitrice sont exclus des charges déductibles 59

60 Imputation des déficits étrangers des PME abrogation du dispositif permettant l imputation des déficits subis à l étranger par les PME (succursales..) entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2013 déficits déjà déduits ne sont pas remis en cause 60

61 Paiement du solde de l IS report de la date limite de paiement du solde de l IS 15 mai pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre modalités de remboursement des excédents d IS : 30 jours à compter de la date du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats (nouveauté) 61

62 Paiement du solde de l IS Conséquences pour d autres impôts payables à la même date: pourront être acquittés jusqu au 15 mai: la contribution sur les revenus locatifs la contribution sociale additionnelle la taxe sur les loyers des micro-logements pas de conséquence sur les modalités d option pour le report en arrière des déficits Entrée en vigueur : 1 er janvier

63 Régimes spécifiques 63

64 JEI prolongation du dispositif en faveur des JEI jusqu au 31 décembre 2016 exonération totale d IS pendant 12 mois exonération d IS de 50% du bénéfice pendant 12 mois suivants exonération de CET sur délibération des collectivités locales exonération portant sur les cotisations patronales d assurances sociales et d allocations familiales extension du champ de l exonération au personnel affecté à des activités d innovation 64

65 Zones aidées allégement applicable à certaines zones : reconduction des dispositifs d exonération applicables aux entreprises nouvelles, aux reprises d entreprises industrielles en difficulté et aux zones de revitalisation rurale prorogation des régimes d exonération jusqu au 31 décembre

66 Zones aidées zone franche urbaine : la fraction du chiffre d affaires exonéré au titre d une activité en zone, en présence d une activité hors zone n est plus déterminée en fonction des éléments d imposition passible de la CFE mais en fonction du CA ou des recettes réalisées en dehors et dans la zone restriction du champ d exonération entrée en vigueur: exercice clos au 31 décembre

67 3 / TVA Taxe sur les salaires 67

68 Réformes des taux de TVA rappel: - la Loi de Finances rectificative pour 2012 avait prévu de modifier à compter du 1 er janvier 2014 les trois principaux taux de TVA : abaissement du taux réduit de 5,5% à 5% relèvement du taux intermédiaire à 7% à 10% relèvement du taux normal de 19,6% à 20% l abaissement du taux réduit de 5,5% à 5% est abandonné taux de 5,5% inchangé 68

69 Réformes des taux de TVA Taux de 5,5% est étendu à compter du 1er janvier 2014 : aux entrées dans les salles de cinéma aux importations d œuvres d art et d objets d antiquité aux travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements aux logements sociaux à la fourniture de logements et de nourritures dans les logements foyers 69

70 Réformes des taux de TVA les conditions de mise en œuvre des taux de 5,5%, de 10% et de 20% sont disponibles au BOFIP (BOI-TVA-LIQ ) Dérogation pour les travaux portant sur les locaux d habitation taux de 7% maintenu pour les travaux qui ont fait l objet d un devis daté et accepté avant le 1 er janvier 2014 et qui ont donné lieu au versement d un acompte d au moins 30% encaissé avant cette même date et que le solde soit facturé avant le 1 er mars et encaissé avant le 15 mars 2014 facturation du solde à 7% est possible (sinon 10%) 70

71 Travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements le bénéfice du taux réduit de 5,5% (au lieu du taux intermédiaire de 10%) est étendu aux travaux d amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d habitation achevés depuis plus de 2 ans application quelle que soit la qualité du preneur des travaux Travaux concernés: travaux portant sur la pose, l installation et l entretien des matériaux et équipements qui sont éligibles au CI développement durable (mais pas les matériaux et équipements proprement dits) sont expressément exclus: les travaux qui concourent à la production d un immeuble neuf les travaux à l issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10% taux normal de TVA de 20% 71

72 Travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements Modalités d application : remise d une attestation au prestataire mentionnant que l immeuble est achevé depuis plus de 2 ans et qu il est affecté à un usage d habitation et que les travaux n aboutissent pas à la production d un immeuble neuf ou n aboutissent pas à une augmentation de la surface de plus 10% le client devra conserver une copie de cette attestation le preneur sera solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l attestation s avèrent inexactes le prestataire devra conserver cette attestation à l appui de sa comptabilité entrée en vigueur: 1 er janvier

73 TVA sur les engrais Assujettissement au taux normal de TVA (20%) : engrais et produits assimilés à l exception : des engrais et amendements calcaires utilisés en agriculture biologique des matières fertilisantes ou supports de culture d origine organique agricole autorisés entrée en vigueur: 1 er janvier

74 TVA auto-liquidation secteur du bâtiment création d un nouveau dispositif d auto-liquidation de la TVA par le client Champ d application: travaux de construction, réparation, nettoyage, entretien, transformation et de démolition opérés dans le cadre d une sous-traitance NB : règle communautaire de territorialité de la TVA reprise par le CGI donne à la France le droit de taxer toutes les prestations se rattachant à un immeuble situé en France (y compris nettoyage, entretien et réparation) principe de droit commun: redevable est le prestataire qui doit le cas échéant s assujettir en France pour des travaux opérés sur un immeuble français (sauf si le preneur est lui-même assujetti à la TVA auto-liquidation d ores et déjà applicable) extension de cette procédure d auto-liquidation aux travaux réalisés dans le cadre d un contrat de sous-traitance (Loi de 1975) 74

75 TVA auto-liquidation secteur du bâtiment Le prestataire ne facture pas de TVA française et doit mentionner sur sa facture «auto-liquidation de TVA par le preneur article 283 du CGI» NB : cette auto-liquidation par le preneur ne modifie en rien les droits de déduction de la TVA du prestataire (opérations demeurent assujetties à la TVA, seule l identité du redevable change) 75

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