LA VEILLE FISCALE. Edito SOMMAIRE. Lettre n janvier 2014 LF 2014

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1 14, boulevard du Général Leclerc Neuilly-sur-Seine Tél. : Fax : LA VEILLE FISCALE Edito Lettre n janvier 2014 LF 2014 La loi de finances pour 2014 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre dernier après avoir été jugée conforme par le Conseil constitutionnel qui a censuré certaines de ses dispositions. Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous l essentiel des mesures adoptées SOMMAIRE MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS Mesures relatives au calcul de l impôt 3 Réforme du régime des plus-values de cession de droits sociaux et 4 valeurs mobilières Réforme du régime des plus-values immobilières 8 Autres mesures 11 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Taxe exceptionnelle sur les très hautes rémunérations 15 Mesures générales 15 Réforme des régimes de défiscalisation outre-mer 18 Mesures en matière de TVA 19 Mesures relatives aux prix de transfert 20 MESURES DE FISCALITE LOCALE 20 AUTRES MESURES 22 1

2 Procédure législative et adoption du projet de loi de finances Conseil des Ministres D é pôt à l AN Examen à l AN Examen au Sénat Adoption définitive Petite Loi Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO 2

3 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS 1 ) Mesures relatives au calcul de l impôt Indexation du barème de l impôt sur le revenu et revalorisation exceptionnelle de la décote Les limites des tranches de revenus du barème de l impôt sur le revenu sont revalorisées de 0,8%. Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, est donc le suivant : Tranches actuelles de revenus Taux Tranches nouvelles de revenus N excédant pas 0 Jusqu à De à ,5 % De 6011 à De à % De à De à % De à De à 41 % De à Supérieure à 45 % Supérieure à Le montant de la décote applicable à l impôt sur le revenu est porté de 480 à 508. Enfin, ces mesures s accompagnent d une revalorisation de 4% du revenu fiscal de référence et des abattements de la taxe d habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille est abaissé de euros à euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants continueront à bénéficier d une part entière de quotient familial (au lieu d une demi-part) pour le premier enfant dont le plafond sera également réduit de 500 euros (4 040 euros à euros). Cette disposition, soumise à la censure du Conseil Constitutionnel a été déclarée conforme à la constitution. 3

4 Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé La participation de l employeur aux contrats complémentaires santé est désormais soumise à l impôt sur le revenu. Restent déductibles les contributions versées tant par l employeur que par le salarié couvrant les risques suivants : incapacité de travail, invalidité et décès. Parallèlement, le plafond de déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire est abaissé dans les limites suivantes : - 5 % (au lieu de 7 %) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PLSS) ; - 2 % (au lieu de 3 %) de la rémunération annuelle brute, sans que le montant total puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du PLSS. Soit en pratique un plafond de (contre sans l intervention de cette mesure). Entrée en vigueur : La mesure est applicable à compter des revenus perçus en Suppression de l exonération d impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charge de famille Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille sont désormais soumises à l impôt sur le revenu, au même titre que la retraite ou la pension elle-même. Entrée en vigueur : La mesure est applicable à compter des revenus perçus en ) Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux Le principe de l imposition de la plus-value au barème progressif de l IR, après application d un abattement pour durée de détention, est maintenu et a été généralisé à l ensemble des plus-values de cession. Comme auparavant, l ensemble de ces abattements (droit commun, incitatif, abattement fixe de ) ne concernent que l impôt sur le revenu et ne s appliquent donc pas aux prélèvements sociaux. - Abattement de droit commun : Pour les gains réalisés et les distributions perçues depuis le 1 er Janvier 2013, l abattement est égal : o à 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution o à 65 % à partir de 8 ans de détention. 4

5 L abattement de droit commun s applique notamment aux gains et distributions suivants : - les gains nets de cession à titre onéreux de parts ou d actions de sociétés, de droits portant sur ces titres (usufruit et nue-propriété), de titres représentatifs de ces mêmes parts ou actions ou droits (actions de SICAV, parts de FCP, titres de sociétés d investissement ou de sociétés de portefeuille), - les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou actions d OPCVM ou de certains placements collectifs relevant du Code monétaire et financier ou de dissolution de tels organismes ou placement, à condition que ceux-ci emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés, et sous réserve que ce quota soit respecté au plus tard lors de la clôture de l exercice suivant leur constitution (sauf cas particuliers), - les gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de FIP - les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d une clause du contrat de cession, - et à certaines distributions : distributions de plus-values nettes de cession de titres effectuées par les sociétés de capital risque (SCR), les fonds de placement immobilier, les OPCVM - Abattements dérogatoires : Sont ici visés l abattement «incitatif» et l abattement fixe de La création de l abattement dérogatoire «incitatif» s accompagne de la suppression des régimes aboutissant à une exonération de la plusvalue de cession, tels les régimes des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), des cessions de participations au sein du groupe familial et des cessions de titres de PME par des dirigeants partant en retraite. Ces régimes vont désormais bénéficier de l abattement «incitatif». Abattement «incitatif» Cet abattement s applique donc : - aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions (notamment société soumise à l IS ; activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; siège social dans un Etat membre de la l Union européenne ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ) et aux gains de cessions de titres de holdings animatrices, dès lors que l ensemble des conditions seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations, - aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite, 5

6 - et aux plus-values de cession intra-familiales. Cet abattement est égal à : o o o 50 % pour une durée de détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, 65 % pour une durée de détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans, 85 % à partir de 8 ans de détention. - Entrée en vigueur : L abattement «incitatif» s applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013, ou du 1 er janvier 2014 pour celles effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants partant en retraite, lorsque les anciens régimes étaient plus avantageux. Abattement fixe de : Il s applique uniquement aux plus-values de cession de titres réalisées par des dirigeants partant en retraite et il est imputé sur le gain net avant l abattement «incitatif». La loi prévoit que l abattement de s applique à l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession (CGI, art D ter, I, 1, al. 2). La CSG déductible (à hauteur de 5,1 points) du revenu imposable à l impôt sur le revenu est limitée à celle afférente à la plus-value imposable déterminée après application de l abattement fixe. Entrée en vigueur : L abattement fixe de s applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier Suppression de plusieurs régimes : Le report d imposition sous condition de remploi est abrogé pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014 et le taux forfaitaire de 19 % en faveur des «créateurs d entreprise» est supprimé pour les plus-values réalisées dès le 1 er janvier Plus-values distribuées par certains organismes de placement collectif : Elles sont imposées lors de leur distribution, au barème progressif de l impôt sur le revenu après application éventuelle de l'abattement pour durée de détention de droit commun. Non-cumul de la réduction «Madelin» : Lorsque le cédant a bénéficié de réductions d impôt sur le revenu dans le cadre de dispositifs «Madelin», il en sera tenu compte pour le calcul de la plus-value réalisée depuis le 1 er janvier En pratique, le prix de revient sera minoré des réductions d impôt effectivement obtenues par le contribuable. 6

7 Taux de l abattement pour durée de détention sur les plus-values de cession de biens meubles Le taux de l abattement pour durée de détention sur les plus-values de cession de biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé est ramené de 10 % à 5 % pour chaque année de détention au-delà de la 2 ème, soit une exonération totale de ces plus-values au terme de 22 ans de détention. Entrée en vigueur : le nouvel abattement devrait s appliquer pour la détermination de l impôt sur le revenu 2013 et des années suivantes, soit aux plus-values résultant de cessions réalisées à compter du 1 er janvier Taux de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux Des modifications sont apportées à ce régime : Extension de l exonération en faveur des non-résidents : - Les cessions de métaux précieux effectuées en France par des personnes non résidentes de France sont désormais exonérées de la taxe, à la condition que le cédant puisse justifier, outre sa qualité de non-résident, d une importation antérieure, d une introduction antérieure ou d une acquisition en France. - L exonération applicable aux non-résidents en cas d exportations de métaux précieux n est plus subordonnée, en cas d exportation d un bien acquis en France, à la justification soit d une acquisition auprès d un professionnel installé en France, soit d une acquisition ayant donné lieu au paiement de la taxe. Option pour le régime de droit commun des plus-values : L option est réservée au vendeur ou à l exportateur personne physique domiciliée en France, à condition qu il justifie : - soit de la date et du prix d acquisition du bien, - soit que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (pour tenir compte de l abaissement du taux de l abattement pour durée de détention prévue pour les cessions de biens meubles). Taux de la taxe : Il est désormais relevé à: - 10 % pour les métaux précieux, - 6 % pour les bijoux, objets d art, de collection ou d antiquité. Obligations déclaratives et de paiement en l absence d intermédiaire La taxe est supportée par le vendeur ou l exportateur. Elle est due : - sous leur responsabilité, par l intermédiaire participant à la transaction fiscalement établi en France ou, - en l absence d intermédiaire, par l acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA établi en France, - ou dans les autres cas, par le vendeur ou l exportateur, lors du dépôt de la déclaration

8 Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux cessions et aux exportations réalisées à compter du 1 er janvier ) Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières La loi légalise le régime applicable, depuis le 1 er septembre 2013, aux plusvalues de cession de biens et droits immobiliers autres que des terrains à bâtir, tel qu il a été fixé par l administration fiscale depuis cette date. En revanche, la disposition de la loi visant à supprimer, à compter du 1 er mars 2014, l abattement pour durée de détention pour le calcul du montant imposable de la plus-value de cession de terrains à bâtir, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Cette censure a pour effet de maintenir, pour les plus-values de cession de terrains à bâtir, le régime d abattement en vigueur depuis le 1 er février D autres mesures ont été adoptées concernant l abattement temporaire exceptionnel de 25 %, d une part, et le rétablissement des exonérations de plus-values de cession réalisées au profit de bailleurs sociaux. 1) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir 1.1 Abattements pour durée de détention Le régime rendu applicable par instruction fiscale depuis le 1 er septembre 2013 est désormais légalisé. - Pour l assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de détention : o o de 6 % au-delà de la 5 ème année de détention, puis de 4 % au titre de la 22 ème année de détention. Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention. - Pour l assiette des prélèvements sociaux: il est appliqué un abattement pour durée de détention : o o o de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème année, puis de 1,60 % au titre de la 22 ème année de détention, enfin, 9 % pour chaque année de détention au-delà de la 22 ème année. Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention. Entrée en vigueur : Ces abattements s appliquent aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er septembre

9 1.2 Abattement exceptionnel de 25 % Cet abattement qui ne s applique en principe qu aux cessions réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 s appliquera, sous certaines conditions, au-delà de cette date, aux plus-values de cession d immeubles bâtis que l acquéreur s engage à démolir pour reconstruire des locaux destinés à l habitation. Il s applique pour la détermination de l assiette imposable à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, sur la plus-value, nette de l abattement pour durée de détention. Champ d application : Il s applique aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant réalisées, soit par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, soit par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu Il ne s applique pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit de cessionnaires qui sont : - soit le conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. - soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l une de ces personnes est associé ou le devient à l occasion de cette cession. Entrée en vigueur : Cet abattement temporaire s applique : - aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, - et à celles réalisées du 1 er septembre 2013 au 31 décembre 2016 lors de cessions d immeubles situés dans les communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants définies pour l application de la taxe sur les logements vacants. - Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, une promesse de vente doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, et le cessionnaire doit s engager, par une mention portée dans l acte authentique d acquisition à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d achever des locaux destinés à l habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le coefficient d occupation des sols applicable, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l acquisition. En cas de manquement à cet engagement, il est redevable d une amende d un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l acte. 9

10 2) Cessions de terrains à bâtir ou de droits s y rapportant Par suite de la censure du Conseil constitutionnel, pour ces cessions réalisées depuis le 1 er septembre 2013, les modalités de calcul de l abattement pour durée de détention sont identiques à celles applicables pour les cessions réalisées du 1 er février 2012 au 31 août 2013, savoir application d un abattement égal à: - 2% par année de détention au-delà de la 5 ème, - 4 % par année de détention au-delà de le 17 ème, - 8 % d année de détention au-delà de la 24 ème. Soit une exonération totale des plus-values au terme de 30 ans de détention du bien cédé. Solution confirmée par l administration fiscale par rescrit N 2014/01 du 9 janvier ) Exonération temporaire des plus-values de cession de terrains à bâtir ou d immeubles à des organismes HLM : Cette mesure reconduit pour 2 ans les mesures d exonération concernant les cessions réalisées directement ou indirectement en faveur d un organisme en charge du logement social qui se sont appliquées de 2005 à Entrée en vigueur : Ces exonérations s appliquent aux cessions réalisées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015, quelle que soit la nature du bien (bâti ou non) cédé au bailleur social. Cette disposition a été soumise à la censure partielle du Conseil Constitutionnel. Exonération particulière en faveur de l'habitation en France des non-résidents Deux modifications ont été apportées concernant la condition de libre disposition et le plafonnement à de la plus-value nette imposable. Sur la condition de libre disposition : Les non-résidents qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou d un autre Etat partie à l EEE ayant conclu une convention fiscale d assistance administrative avec la France, bénéficient d une exonération en cas de cession d un logement situé en France, à la condition d avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession. - Lorsque le cédant n a pas la libre disposition du bien, l exonération s applique si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la 5 ème année suivant celle du départ de France. 10

11 - Cette exonération continue de s appliquer lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1 er janvier de l année précédant celle de la cession. Cette exonération continue de s appliquer dans la limite d une résidence par contribuable. Le plafonnement de l exonération : Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014, l exonération s applique dans la limite de de plus-value nette imposable. La fraction de la plus-value nette imposable supérieure à est donc imposable dans les conditions de droit commun. Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux plus-values réalisées au titre ces cessions intervenant à compter du 1 er janvier Mais les contribuables ayant bénéficié de l exonération selon le régime applicable entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 ne peuvent pas en bénéficier à nouveau. 5 ) Autres mesures Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière Lorsque le droit de propriété du défunt est incertain, le délai de dépôt de la déclaration de succession est porté à 24 mois, à condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans ce même délai. Les frais de reconstitution de ces titres de propriété immobilière sont mis à la charge des héritiers par le notaire et sont admis, sur justificatifs, en déduction du passif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès. Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions : - que ces immeubles soient indivis au sein d une parcelle cadastrale, - que la valeur totale de ces immeubles soit inférieure à lorsqu ils sont constitués d une seule parcelle, et à lorsqu ils sont constitués de deux parcelles contiguës, - que le droit de propriété du défunt n ait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, - que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès. Cette exonération n est applicable qu à raison d une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux successions ouvertes à compter du 30 décembre

12 Réforme du plan d épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) Deux mesures sont proposées : - une revalorisation du plafond du PEA de à ; - la création d un «PEA-PME», dédié aux titres de PME et d ETI, cotés ou non, dont le plafond des versements est fixé à Ce nouveau plan bénéficie des mêmes avantages fiscaux et fonctionne de la même manière que le PEA «classique». Sont éligibles à ce nouveau plan, les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement, à condition qu ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d actions émises par ces mêmes entreprises. Entrée en vigueur : A compter du 1 er janvier Aménagement de l éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) - Principe d éco-conditionnalité : Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en œuvre l engagement de l Etat figurant dans la charte d engagement relative à la «Reconnaissance des entreprises Grenelle Environnement» selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs. Ces critères seront définis par décret. - Délai de réalisation des travaux L emprunteur doit transmettre dans un délai de 2 ans à compter de l octroi du prêt à taux zéro par l établissement de crédit tous les éléments justifiant que les travaux ont été réalisés conformément au descriptif et au devis fournis à l appui de sa demande de crédit et satisfont aux conditions pour bénéficier de l avantage. Ce délai est porté à 3 ans lorsque l avance est consentie à un syndicat de copropriétaires. Cette mesure est destinée à faciliter la réalisation de travaux de rénovation lourde dans les copropriétés. - Obligation pour l établissement de crédit de reverser le crédit d impôt consenti au titre de l Eco-PTZ en cas de manquement aux conditions d octroi de cet avantage Cette obligation est étendue à l Eco-PTZ «collectif» en faveur des syndicats de copropriétaires. - Prorogation de l Eco-PTZ jusqu au 31 décembre 2015, en cohérence avec l échéance du CIDD également fixée à cette date. 12

13 Remarque : Le cumul sous condition de ressources du CIDD et de l Eco- PTZ a été rétabli en Le plafond actuel prend en compte la composition du foyer fiscal. Pour les offres émises depuis le 1 er janvier 2012, le cumul de l éco-ptz avec le CIDD est possible à condition que le montant des revenus du foyer fiscal de l emprunteur n excède pas un plafond de l avant dernière année précédant celle de l offre. Entrée en vigueur :La mesure relative aux critères de qualification exigés des entreprises s applique aux offres d avance émises à compter de l entrée en vigueur du décret prévu à cet effet, et au plus tard le 1 er janvier Les autres mesures s appliquent aux offres d avance émises à compter du 1 er janvier Aménagement du crédit d impôt développement durable (CIDD) La réforme du CIDD a été adoptée mais des aménagements ont été apportés au dispositif initial. - Simplification des taux : Au lieu des 10 taux actuellement applicables, il n y a désormais plus que 2 taux (15 % et 25 %) selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d un «bouquet» de travaux. - Fin du CIDD pour les propriétaires bailleurs : Pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2014, ils sont exclus du bénéfice du CIDD. - Rénovations visées : Sont d abord concernés les contribuables réalisant des rénovations lourdes, c est-à-dire dans le cadre d un «bouquet» de travaux d au moins deux actions. Cependant, pour ne pas exclure du dispositif les ménages modestes, la possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c est-à-dire des dépenses en action seule, est conservée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n excède pas un certain plafond. - Dépenses éligibles : Le CIDD est recentré sur l isolation thermique de l habitat et les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ne bénéficiant pas d autres formes de soutien public ou peu diffusés. Sont donc exclues du dispositif : les dépenses relatives aux équipements - de production photovoltaïque, - et de récupération et de traitement des eaux pluviales, Le crédit d impôt a été maintenu pour les dépenses d acquisition d appareils de régulation de chauffage. 13

14 - «Bouquet de travaux» sur 2 années consécutives Les contribuables qui souhaitent réaliser, dans leur logement, des dépenses dans le cadre d un «bouquet de travaux» peuvent réaliser ces travaux sur une durée de 2 années consécutives et non d une année seulement. Le bénéfice du taux de 25 % sera alors attribué au titre de l impôt sur le revenu de la seconde année (achèvement du «bouquet de travaux»). Entrée en vigueur : Le CIDD s applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier Exonération de droits de mutation à titre onéreux lors de l acquisition de certains immeubles domaniaux Sont exonérées de droits de mutation à titre onéreux les acquisitions par une société publique locale (SPL) ou par une société publique locale d aménagement (SPLA), faites à l amiable et à titre onéreux, d immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et qui ont fait l objet d une cession à l euro symbolique. Entrée en vigueur : cette mesure s applique aux actes d acquisition signés à compter du 1 er janvier Octroi aux départements d une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Les départements ont désormais la faculté d augmenter temporairement le taux du droit départemental sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d usufruit de biens immeubles à titre onéreux. Pour les mutations intervenant entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016, les conseils généraux (dénommés «conseils départementaux» à compter du 1 er avril 2014) ont la faculté d'augmenter le taux de la TPF ou du droit d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50% (soit un taux global maximum de 5,80665 %). Entrée en vigueur : Elle dépend de la date de la notification de la délibération du conseil départemental : - les délibérations notifiées aux services fiscaux au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1 er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification ; - les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier A compter du 1 er mars 2016, le taux de la TPF ou du droit d'enregistrement sera à nouveau celui en vigueur avant la mise en oeuvre de l'augmentation, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus tard le 31 janvier

15 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES 1 ) Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises Une contribution exceptionnelle est mise à la charge des entreprises exploitées en France (individuelles, personnes morales, organismes non dotés de la personnalité morale) à raison des hautes rémunérations (brutes) versées ou dues au titre de 2013 et 2014 (traitements, salaires, participation, intéressement, épargne salariale, jetons de présence, attribution d options de souscription ou d achat de titres, diverses sommes attribuées en raison du départ à la retraite ) aux salariés et dirigeants. Elle est égale à 50 % de la part des rémunérations individuelles annuelles excédant un million d euros et son montant est plafonné globalement à 5 % du chiffre d affaires de l entreprise de l année au titre de laquelle la contribution est due. Pour le calcul, les rémunérations sont retenues au titre de l année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat, quelle que soit l année du versement (ainsi, le salaire correspondant au mois de décembre 2014, versé en janvier 2015, entrera dans l assiette de la taxe au titre de 2014). Cette taxe est déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés mais non déductible de l assiette de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés. Elle est déclarée (modèle établi par l administration) et liquidée au plus tard le 30 avril (2014 et 2015) de l année de son exigibilité. 2 ) Mesures générales Lutte contre l optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l endettement artificiel Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013, prévoit un nouveau dispositif d encadrement de la déductibilité des intérêts d emprunt entre entreprises liées, directement ou indirectement. Tel est le cas : a) Lorsque l une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, b) Lorsqu elles sont placées l une et l autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d une même tierce entreprise. Le dispositif proposé prévoit : - Le maintien de la limite prévue pour la déductibilité des intérêts entre entreprises liées telle qu elle existe aujourd hui ; 15

16 - L introduction d une nouvelle condition de déductibilité : les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l entreprise liée «emprunteuse» ne SONT fiscalement déductibles de son résultat que si elle démontre que ces intérêts sont, chez l entreprise liée «prêteuse» (résidente française ou non), soumis à son niveau, à une imposition sur les bénéfices d un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions françaises de droit commun (pour les entreprises non résidentes, impôt dont elles auraient été redevables en France sur les intérêts perçus, si elles y avaient été domiciliées ou établies). Exemple : Une jeune entreprise innovante exonérée d impôt sur les sociétés octroie un prêt à une société liée. Dans cette situation, les intérêts ne sont pas déductibles s ils ne sont pas soumis au moins à 25 % de l impôt de droit commun (soit 25 % de 33,1/3%, soit 8,33%). Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s appliquent aux exercices clos à compter du 25 septembre Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l IS En contrepartie de la suppression de la taxe sur l Excédent Brut d Exploitation, le taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés, dont sont redevables les entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 millions d euros, est relevé de 5 à 10,7%. Entrée en vigueur : Ce nouveau taux s applique aux exercices clos à compter du 31 décembre Imputation des déficits étrangers des PME Les PME soumises à l IS pouvaient déduire de leurs résultats imposables, sous certaines conditions, les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger. L avantage fiscal était temporaire dans la mesure où les déficits déduits étaient rapportés aux résultats de la PME au fur et à mesure des bénéfices ultérieurs de la filiale ou succursale, et au plus tard au résultat imposable du 5è exercice suivant celui de la déduction. Ce régime est supprimé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Crédit d impôt recherche 1/ Dépenses relatives aux jeunes docteurs Actuellement les dépenses de personnel relatives aux «jeunes docteurs» sont prises en compte à hauteur de 200 % de leur montant pendant les vingt- quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que l effectif total de l entreprise ne soit pas inférieur à celui de l année précédente. 16

17 Pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2014, cette condition est recentrée sur le maintien de l effectif du personnel de recherche. Ainsi, une entreprise qui subit des restrictions de personnel dans une autre branche en raison des difficultés économiques qu elle rencontre, mais qui poursuit ses efforts en matière de recherche, ne sera pas pénalisée et continuera de bénéficier de l avantage fiscal lié à l embauche de «jeunes docteurs». 2/ Règles de territorialité Actuellement, les dépenses éligibles doivent être localisées au sein de l UE ou dans un état membre de l EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale (Norvège, Islande) sauf pour : les frais de défense de brevets les dépenses de veille technologique afférentes aux opérations de recherche A compter du 01/01/2014, les dépenses suivantes seront également éligibles, même si elles sont exposées hors UE ou EEE : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d obtention végétale (CGI, art. 244 quater B, II-e) les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d impôt innovation (CGI, art. 244 quater B, II-k-4 et 5 ) Les dépenses de protection de droits de propriété industrielle exposées dans le cadre du crédit d impôt collection (CGI, art. 244 quater B, II-h et i) restent soumises à la condition de localisation dans l UE ou l EEE. Crédit d impôt en faveur des métiers d art Le crédit d impôt en faveur des métiers d art est placé sous l encadrement prévu par le règlement de minimis (pour mémoire, on rappelle que les dispositifs placés sous le règlement de minimis ne peuvent excéder sur une période glissante de 3 exercices fiscaux). Entrée en vigueur : en l absence d entrée en vigueur spécifique, ces aménagements s appliquent à raison des dépenses exposées en Crédit d impôt apprentissage Le crédit d impôt apprentissage est désormais réservé, aux entreprises employant des apprentis n ayant pas achevé la 1ère année de leur cycle de formation dans l entreprise, et qui préparent un diplôme ou titre équivalent au plus au BTS ou à un diplôme d institut universitaire de technologie. Entrée en vigueur : cette mesure s applique aux crédits d impôt calculés à compter du 1 er janvier 2014 (Pour l année 2013, l entreprise ayant embauché des apprentis en 2è ou 3è année de leur cycle de formation ou des apprentis préparant un diplôme supérieur à Bac+2 peuvent bénéficier d un crédit d impôt, mais réduit de moitié). 17

18 Obligation de présentation de la comptabilité analytique Les grandes entreprises sont désormais tenues, lors d une vérification de comptabilité, de présenter à l administration leur comptabilité analytique si elles tiennent une. Les entreprises concernées sont celles : - dont le chiffre d affaires de l exercice excède 152,4 M en cas d exercice d une activité de vente ou de fourniture de logement (ou 76,2 M en cas d exercice d une autre activité) ; - ou dont le total de l actif brut excède 400 M - ou qui détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité remplissant ces conditions de chiffre d affaires ou d actif brut, ou qui sont membres d un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant ces conditions. La même obligation de communication de leurs comptes consolidés pèse sur toutes les entreprises tenues de les établir. Entrée en vigueur : ces nouvelles obligations de présentation des comptabilité s appliquent aux avis de vérification émis à compter du 1 er janvier ) Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer Les mécanismes d aides fiscales à l outre-mer sont modifiés : 1 ) Les dispositifs existants sont maintenus mais encadrés ; 2 ) En outre, deux nouveaux crédits d impôt sont créés afin d attribuer directement l avantage fiscal aux acteurs économiques ultra-marins : - un crédit d impôt applicable aux investissements productifs accordés aux exploitants imposés à l impôt sur le revenu (IR) comme à l impôt sur les sociétés (IS), - et un crédit d impôt applicable aux investissements réalisés dans le logement social, accordé aux organismes de logements sociaux. Ces crédits d impôt portent à la fois sur les investissements directs et sur les investissements financés à l aide de montages locatifs, par exemple en créditbail. Les entreprises dont le chiffre d affaire est supérieur à 20 millions d euros financeront systématiquement leurs investissements par le nouveau crédit d impôt, les autres entreprises ainsi que les bailleurs sociaux pourront opter pour le nouveau crédit d impôt ou les dispositifs actuels de défiscalisation selon la nature de l opération qu ils souhaitent financer. 3 ) Les cabinets de défiscalisation outre-mer ont l obligation de déclarer chaque année à l administration les noms et adresses des personnes investissant dans des opérations ouvrant droit aux avantages fiscaux Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014, sous réserve de son autorisation par la Commission européenne. 18

19 4 ) Mesures en matière de TVA Modification des taux - Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%. - Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%. - Le taux réduit de 5,5 %, qui devait être ramené à 5 %, est finalement maintenu à 5.5%. Application de la TVA au taux de 5,5 % Ce taux s applique aux principales opérations suivantes : - Entrées dans les salles de spectacles cinématographiques ; - Importations et acquisitions intracommunautaires d œuvres d art ; - Opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et d accession à la propriété pour les ménages modestes ; - Travaux dans les logements sociaux : livraisons à soi-même de certains travaux de rénovation dont l objet est de concourir à la réalisation d économie d énergie, à l amélioration de l accessibilité aux personnes handicapées, à la mise aux normes des logements et des immeubles et à la protection des populations et des locataires (Application de la TVA au taux intermédiaire de 10 % pour les livraisons à soi-même des autres travaux) ; - Fourniture de logement et de nourriture dans les foyers-logements, les foyers de jeunes travailleurs et les centres d hébergement d urgence Entrée en vigueur : 1 er janvier 2014 TVA au taux de 10 % Ce taux s applique aux opérations suivantes : - Livraisons d œuvres d art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit, les livraisons d œuvres d art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA ; - Engrais, amendements calcaires et produits phytopharmaceutiques utilisables dans l agriculture biologique ; Engrais agricoles d origine organique (Application de la TVA au taux normal de 20 % aux autres engrais et produits assimilables) ; - livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d opérations mixtes de construction comprenant la réalisation de 25 % de logements sociaux Entrée en vigueur : 1 er janvier

20 Instauration de l autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude Deux mesures de lutte contre la fraude fiscale à la TVA sont instaurées : 1 ) un mécanisme d autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment, applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1 er janvier 2014 : il vise à supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d ordre sans jamais la reverser au Trésor Public, alors même que le donneur d ordre, le plus souvent de bonne foi, la déduit de son côté ; 2 ) la mise en place d un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite «carrousel» à la TVA : ce mécanisme autorise un Etat membre à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d autoliquidation dans un délai limité de 1 mois. Sera possible par arrêté du Ministre du Budget. 5 ) Prix de transfert : Obligations documentaires La documentation incombant aux entreprises répondant aux critères prévus à l article L13AA inclut, à compter du 1 er janvier 2014, les décisions opposables («rulings») rendues par les administrations fiscales étrangères au profit des entreprises associées de la société soumise à l obligation de documentation. En pratique, il s agit des décisions individuelles, opposables à l administration fiscale étrangère qui les a prises et qui peuvent être indépendantes de la politique des prix de transfert. MESURES DE FISCALITE LOCALE Aménagement de la répartition de la CVAE en cas de multiétablissements Le coefficient de pondération qui s applique à l effectif salarié et à la valeur locative des établissements industriels, pour le calcul de la répartition de l assiette de la CVAE entre les collectivités concernées, est porté de 2 à 5. Entrée en vigueur : A compter de la CFE due au titre de Mesures relatives aux terrains de golf Les terrains de golf seront soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter des impositions établies au titre de l année Les collectivités qui le souhaitent peuvent exonérer partiellement les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de L exonération peut être de 50 ou 75%. Pour cela, les délibérations doivent être prises avant le 21 janvier

21 Aménagement de la CFE due par les petites entreprises Un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE, davantage proportionné aux capacités contributives des contribuables, est instauré : Montant du CA ou Montant du CA ou Montant de la base des recettes de la des recettes des minimum compris généralité des redevables contribuables titulaires de BNC Entre 210 et 500 > et > et Entre 210 et 1000 > et > et Entre 210 et 2100 > et > et Entre 210 et 3500 > et > et Entre 210 et 5000 > > Entre 210 et 6500 Entrée en vigueur : A compter de la CFE due au titre de Prolongation de l abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour le parc locatif social situé en zone urbaine sensible Ce dispositif d abattement, qui arrive à échéance fin décembre 2013, est prolongé jusqu au 31 décembre Report de la majoration automatique de la valeur locative de certains terrains constructibles Actuellement, la loi prévoit une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui revient aux communes. Cette majoration est en principe facultative, sauf dans les communes concernées par les logements vacants où elle était normalement applicable automatiquement pour les impositions dues à compter de L entrée en vigueur de cette mesure est reportée d un an : elle ne s appliquera donc qu à compter de Par ailleurs, les terrains effectivement utilisés pour les besoins d une exploitation agricole sont exclus de la majoration obligatoire. 21

22 AUTRES MESURES Aménagement de l assiette de la taxe sur les salaires Sont expressément exclus de l assiette de la taxe sur les salaires les gains tirés de la levée d options sur actions ou d attribution gratuites d actions. Entrée en vigueur : aux gains réalisés à compter du 1 er janvier Régularisation des avis de mise en recouvrement (AMR) signés entre le 1 er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par la Direction des grandes entreprises Cette mesure d origine gouvernementale vise à régulariser les AMR signés entre le 1 er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises, en tant que ces actes seraient contestés à compter du 14 novembre 2013 par le moyen tiré de l irrégularité des délégations de signature. Entrée en vigueur : le 14 novembre 2013 (date du dépôt de l amendement). Relèvement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés Il est ajouté une «composante air» dans le barème de la TVS afin de tenir compte des polluants atmosphériques que sont les oxydes d azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension. Le tarif applicable à compter de la période d imposition s ouvrant au 1/10/2013 est de : Année de 1 ère mise en Essence et assimilé Diesel et assimilé circulation du véhicule Jusqu au 31/12/ De 1997 à De 2001 à De 2006 à A compter de Alourdissement du tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises sur les véhicules de tourisme les plus polluants L abattement applicable aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85 est ramené de 50 % à 40 %. Il serait même supprimé pour les véhicules émettant plus de 250 g de dioxyde de carbone par kilomètre. Relèvement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés Ce relèvement serait instauré afin de tenir compte des éléments liés à la consommation du gazole et aux émissions de polluants atmosphériques, s appliquerait à la taxe due à compter de la période s ouvrant le 1 er octobre

23 Durcissement du «malus» automobile Le malus (CGI art bis) est à nouveau durci : Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire (CGI art bis, III-a) : - le seuil de déclenchement est fixé à 130 g de CO2 par km (135 g/km en 2013) ; - les tarifs sont compris entre 150 et (entre 100 et en 2013). Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire (CGI art bis, III-b), les tarifs sont compris entre et (entre 800 et en 2013). Introduction de nouvelles substances donnant lieu à l assujettissement à la TGAP Air Il est envisagé d étendre l assiette de la TGAP à 7 nouvelles substances : plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium. Cette mesure vise à répondre aux objectifs de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l air ambiant et un air pur pour l Europe, en vue de réduire les nuisances liées à l émission de ces polluants. Régime des biocarburants Le régime fiscal des biocarburants est modifié : - La défiscalisation de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient les biocarburants est réduite par palier, à compter du 1 er janvier 2014, avant d être supprimée dès le 1 er janvier 2016 ; - Le taux de la composante «carburant» de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est porté de 7 à 7,7% en ce qui concerne la filière gazole et demeure fixé à 7% dans la filière essence ; - La réduction de TGAP en faveur des carburants contenant des biocarburants respectant certains critères de durabilité est pérennisée. - La liste des biocarburants éligibles sera dorénavant fixée par arrêté interministériel. Il en sera de même pour les biocarburants éligibles au dispositif de double comptage en pouvoir calorifique. Retrouvez la lettre d information du département Droit fiscal sur notre site Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous l'indiquer en répondant à ce mail. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail en retour. - Société d avocats Société d exercice libéral par action simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : Euros RCS Nanterre TVA Union Européenne Fr Code NAF 6910Z Siège social : 12, bd du Général Leclerc Neuilly-sur-Seine France Tél : Barreau des Hauts-de-Seine 23

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