JOURNAL DE 'JURISPRUDENCE ET DES DEBATS JUDICIAIRES.

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1 JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DEBATS JUDICIAIRES prix dafobiimctit st d 5 fr pour trois mois ; 5o fr pour six mois t f3o fr pour lanné ; On sabonn à Paris au BUREAU DU JOURNAL quai aux riurs N ; chz PONTHIBU t C% Librair Palais-Koyal galri d Bois -chz Charls BÉCIIIÎT librair-commissionnair pour la Franc t jélrangr quai ds Augustin; u" 5; t dans ls Dépurtmus chz ls principaux Librairs t aux Buraux d post Ls lttrs t paquts doivnt êtr affranchis JUSTICS CIVI2LS COUR ROYALE DE PARTS (i" chambr) (Présidnc d M l baron Scguir ) Audinc du vi mars Jffair ds créancirs Sandrié-Jai ncourt contr la compagni ds agns d chang Nous avons aux mots d novmbr t d décmbr i8i5 consacré plusiurs articls au dévloppmnt ds faits t ds moyns d droit d ctt caus qui s présnt dvant la Cour sous un fac tout nouvll M" Hnnquin a présnt la défns ds créancirs applant du jugmnt qui ls a déboutés d lur action récursoir Après avoir conclu ac qu tous t chacun ds agns d chang t notammnt cux qui coin posaint la chambr syndical au mois daoût i8i3 fussnt tnus au paimnt intégral ds dtts d Sandi ié-vaiucourt tlls qulls ont été vérifiés t admiss au passif d sa faillit ii a commncé n cs trms : «D tout tmps ls corporations s sont montrés jalouss d consrvr intact t pur l patrimoin d considération t dhonnur dont lls s sont trouvés dépositairs D tout tmps on a vu ls mmbrs ds compagnis privilégiés couvrir d lur égid au prix ds plus grands sacrifics un confrèr imprudnt ou coupabl Dévoumnt Bin ntndu! t qui nst pas moins consillé par la sagss qu par la générosité Ou voudrait n vain s l dissimulr un sort d solida rité moral sétablit toujours aux yux d lopinion publiqu ntr ls homms qui xrcnt un mêm profssion t lorsqu ls fauts dvinnnt fréqunts on finit par croir qu la caus d tant d désastrs s trouv dans la profssion mêm dans ls princips qui la régissnt dans ls traditions qull consrv dans ls xmpls qull récèl; t ls fauts d qulqus uns dvinnnt la déconsidération d tous * A cs réflxions générals vnaint s joindr ds considérations particulièrs qui dans c procès smblaint indiqur aux agus d chang la rout dans laqull ils s sont ngagés Dux catastrophs récnts avaint contristé la compagni épouvanté Paris t provoqué lindignation d la justic Fallait-il donc laissr éclatr un troisièm banqurout plus désspérant ncor put-êtr t par sou importanc t par ls lévélations qull dvait amnr? La chambr syndical qui voulait cachr aussi ls pruvs trop crtains d sa moll indulgnc a cru quil convnait à la compagni d s substitur au débitur dimposr silnc aux créancirs n ls désintérssant d prévnir un xplosion quidvait ébranlr l sol d la bours compromttr la profssion tout ntièr t jtr désormais l dout sur touts FCS opérations Ls agns d chang après avoir dénaturé lactif du débitur sront-ils donc admis à ds pas rétrograds? Et aujourdhui qu l gag a disparu qu Sandrié-Vaincourt st n fuit la compagni sra-t-ll admis à s jour d ss proprs acts? Ds créancirs sront-ils victims dun confianc qui fut illimité comm la puis sanc financièr d la compagni qui la réclamait? Cs qustions sont digns d touts ls méditations d la Cour C nst pas un chos sans intérêt qu l récit ds actions d Sandrié-Vaincourt Nommé au mois davril >8ig agnt d chang Sandrié sst vu «s ss commncmns nvironné dun crédit quil consolidait chaqu jour par son xactitud scrupulus à rmplir ss ngag inris _nombr toujours croissant d ss clins lair daisanc t d prospérité quirégnait dans la maison Tout commandait la confianc L «dit appll l crédit Ds pèrs d famill s firnt un bonhur d placr chz Sandrié- Vincourt à lintéiètd 5 t qulqufois d 4 pour IOO l fruit ds travaux d tout lur vi * Cétait ou du moins c fut là pndant long-tmps la situation "Ppaint d Sandrié-Vincourtmais c nétait pas sa situation réll " Sandrié-V incourt savait quà la bours largnt na pas d prix il voulut applr à lui d grands capitaux t il y parvint par ux vois quil n faut^as confondr * 0 prêt à intérêt; 2 ls jux d bours v oici commnt ls jux d bours dvnaint pour Sandrié-Vin t un sourc abondant t toujours rnaissant d capitaux >èt d 4 usa 8 quun agnt d chang n s livr pas dans linté- ^- un clint aux chancs avnturuss d la hauss ou d la baiss S m Préalablmnt l clint nait déposé un garanti ds événn * probabls ou pour miux dir possibls : cvst c qup dans l angag d la bours on appll un couvrtur Sandrié r«cvait donc un prmir capital d chacun ds spéculaturs qui sadrssaint à lui L chf-dœuvr d lhabilté cétait d nêtr jamais applé pa ls spéculaturs au rmboursmnt ds prmirs capitaux t d l* voir jnèm saccumulr dans un grand proportion i> Voici commnt Sandrié-Vincourt avait attint c doubl but Sandrié était dépositair dun scrt mill fois préférabl à clui rchrché si long-t:npspar lalchymi Par un privilèg qui commnçait t qui sans dout dvait finir avc lui Sandrié pius h rux on pour miux dir plus habil quaucun d ss confrèrs savait maîtrisr ls chancs avnturuss d la bours A c ju fatal il gagnait toujours t il nattndait mêm pas la fin du mois pour réalisr ds bénéfics qui tnaint du prodig «Dans un mêm bours nu mêm capital ngagé dans plusiurs opérations succssivs rapportait qulqufois plusiurs millirs d lancs Eclaircissous cci par un xmpl tiré ds nombrux bordraux rédigés par Sandrié lui-mêm A la bours du 3 mars 89 Sandrié achèt fr d rnt fin du mois à 68 fr 20 c A la mêm bours il rvnd fr d rnts fin du mois 68 fr 60 c Il a gagné sans quittr l parqut 4o c «L capital quil dvait avoir dans ls mains quand il a fait lachat st rdvnu libr par la r\ntt put donc srvir à un nouvll spéculation t à un nouvau bénéfic* A la fin d chaqu mois Sandrié rédigait sa situation avc chacun d ss clins t noubliait pas dajoutr au capital ls bénéfic quotidins qu ls achats t rvnts avaint amnés t l clint frappé d ct nchaînmnt admirabl d succès t d profits n songait guèr à rdmandr ds somms dvnus si productivs dans d si habils mains- Du rst la caiss était ouvrt on pouvait sy présntr C ton dassuranc soutnu par ds paiinns réls touts ls fois qu«ls clins l désiraint avait porté la confianc jusquau fanatism L pèr d famill ngagait ss nfans ss srviturs à s jtr dans cs routs nouvlls ouvrts à la fortun Ds provincs ntièrs comm la Lorrain par xmpl dvnaint tributairs d ladroit mpvriqu On vrra bintôt qu grâc à la frmté ds syndics qui plaidnt aujourdhui contr ls agns d chang touts lscréancs fondés sur ls bénéfics imaginairs t au surplus illicits ont été rjtés du passif qui n s compos plus qu ds capitaux vrsés déduction fait à légard ds spéculaturs ds somms rçus à titr d bonification c qui a réduit la dtt cpà-pu-près 5 millions «Possssur d capitaux immnss Sandrié spéculait pour son propr compt Spéculatur à la hauss il achtait ds rnts pour ds valurs tllmnt considérabls qu lattntion s fixa sur lui Il fut signalé à la chambr syndical n i8ai par M Dbrugs Dumsnil mmbr d la chambr comm s livrant à ds opérations d natur à compromttr la compagni La chambr passa à lordr du jour Un anné sécoul t c n srait pas un chos indign dintérêt qu d considérr tous ls malhurs qu pouvait si facilmnt prévnir la chambr; il suffisait d jtr un coup-dœil sur la situation d Sandrié dès 82 pour s convaincr dun délit qui n lui prmttait pas d consrvr un titr dont il faisait un si dangrux usag Lindulgnc qui consist à tolérr ds abus na jamais nfanté qu ds malhurs Dans la séanc du i5 févrir un mmbr xpos qu plusiurs agns d chang ont manifsté d linquiétud sur M Sandrié Vincourt Il ajout qu si n fft il s livrait aux opérations quon lui attribu ctt inquiétud n srait pas sans fondmnt La chambr arrêt qu MM Lhuillir t Rigaud s transportront chz M Sandrié Vincourt à lfft d rlvr sa position sur ss"! ivrs rgistrs t carnts Ls commissairs sont ntndus dans la séanc du 2 mars; il résult du rapport fait vrbalmnt mais consigné cpndant dans l procès-vrbal d la séanc: Qu la position d M Sandrié n paraît pas dvoir donnr liu à ds inquiétuds fondés t pourquoi? L voici Cst quil possèd un massconsidérabl d valurs disponibls tdsrssourcs réalisabls A la vérité disait l commissair Sandrié Vincourt st débitur à divrs créancirs dun somm égalmnt considérabl mais cs capitaux sont déposés chz lui à d modiqus intérêtst n sont pas suscptibls dêtr rtirés simultanémnt

2 ( 3 >Q ) Il st donc constant qu Sandrié était débitur d somms considévablos vrsés ntr ss mains non pas à titr dé dépôt comm l dit si habilmnt l rapport mais à titr d prêt Du lst ts commissairs guidnt l silnc sur l quantum ds mprunts t sur l montant ris ffts d cs valurs réalisabls qui étaint dans ls mains d Sandrié la rsponsabilité ds capitaux mpruntés La chambr qui n savait déjà assz pour voir qu Sandrié sécartait ds dvons d sa profssion t qui pouvait facilmnt n savoir davantag réduit tout ta qustion à cll ri savoir si lactif balanc l passif mttant ainsi n oubli la qustion moral dont un chambr d disciplin doit surtout soccupr pour n plus voir qu la qustion d chiffrs t décid quil ny a pas liu pour l momnt à prndr dautis msurs à légard d M Sandrié Dix-huit mois sécoulnt nco cl l mal va toujours croissant Ctt fois cst l syndic lui-mêm qui sst rndu lorgan d la iùimiir publiqu L syndic xpos dans la séanc du août i8 J>3 : Qu d nouvlls inquiétuds s sont manifstés dans la compagni au sujt d M Saudùé V mcouvt ; qu cs inquiétuds sont motivés par la natur ds affairs auxqulls il paraissait si livrr Ici AI l svndic précis ds laits qui résultaint déjà bin suffisammnt du rapport fait l is (ch lir 8 > «Sil faut n croir ls inquiétuds manifstés dans la compagni Sandrié mpruntrait ds fonds considérabls à intérêt quil mploi rait à ris spéculations sur ls fonds publics pour son compt; if dirigrait ris opérations do mêm natur pour ds clins qui n sont pas à Pa is ; u lin il allourait ris boiiilicalirns ou ds parts d prolits considérabls sur ris affairs rlu mêm gnr faits socialmnt avc ds clins J Voilà laccusation M Sandrié Vincourt st introduit Il faut lécoutr Sandrié allum dabord qu touts ls imputations llracés par M l svndic sont autant ri fausstés qui n pinnt avoir été imaginés qu par lnvi Eh bin! voilà qui st trminé; si ton tst faux dans laccusation ou n comprnd pas qu Sandrié à qui daillurs on noppos pas d pruv ait rin à dir d plus; mais Sandrié n croit pas lui mêm à ctt dénégation décisiv Arriv l momnt ris xplications ou pour miux dir ds avux qui vont bintôt détruir tout c quil y a d pérmptoir t d tranchant dans l début «Sandrié déclar donc quil fait n fft ds opérations sur ls fonds publics pour ds clins qui habitnt ds liux éloignés mais qui sont rprésntés à Paris par ds prsonns rpii dirignt llsmêms ls opérations Point d mal à cla Il déclar u outr quil nallou aucun part d profits ou bonifications pour lmploi ri fonds qui lui sont confiés t quil n pai pas un intérêt supériur à 3 pour 00 sur ls somms qui sont vrsés chz lui n compts cou (ans «Ainsi ds somms sont vrsés chz Sandrié à lintérêt d 5 pour 00 Sandrié mprunt donc; tout nst donc pas faux dans ls imputations On dmand à Sandrié N7 incourt à combin sélèvnt ls fonds quil put axoird ctt manièr «Sandrié n put pas d mémoir dir la somm xact mais il pns quils puvnt sélvr à nviron j millions qui n grand parti sont mpruntés par lui sur dépôt d rnts dont l prix dachat icssort îl 78 à 8 t qui n supportnt pas un intérêt plus fort qu 5 pour 00 Lachat d cs rnts ajout-t-il a été fait pour son propr compt Au surplus qu la chambr s rassur il n fait participr prsonn au profit qui u résult comparativmnt au prix actul Il soffr à fair la pruv d son assrtion par lxhibition d ss livrs Mais pourquoi donc Sandrié Vincourt déclarait-il avc tant d hautur qu touts ls imputations rdits par l svndic étaint calomniuss lorsqu qulqus monins après l voilà qui déclar qu cs imputations qui n consistnt réllmnt qu dans laccusation dmpruntr t d spéculr n sont qu d purs vérités Si après cs avux la chambr na pas rmpli son dvoir c nst pas du moins pour lavoir ignoré On rprésnt à M Sandrié qu lors mêmquil nv aurait dcvrai d cs faits quon lui imput qu ls opérations quil a faits pour son compt t dont il fait lavu il nu srait pas moins très blâmabl C nst point pour fair ds opérations pour lur compt disnt ls mmbrs d la chambr qu ls agns d chang sont institués Il y a miux cs opérations lur sont positivmnt t sévèrmnt intrdits par ls lois Passant ri cs généralités au fait particulir on démontr à Sandrié qu linfraction quil a commis st dautant plus répréhnsibl qu c st avc ds fonds mpruntés quil a spéculé t qu dans l cas Ou la chanc lui ût été contrair il ût été dans limpossibilité d ks rstitur; quil a ainsi livré son honnur t laforlun d ss clins (c sont ls trms d la délibération ) aux hasards dun spéculaliou dqnt il dvait sul rcuillir ls profits Sandrié st mut t intidil «Alors la Chambr par lorgan ri VI l svndic déclar à M Sandrié quun parill conduit st non sulmnt blâmabl mais ncor coupabl qull lst dautant plus qu déjà il avait été lobjt ri la cnsur ri la chambr t quil na tnu aucun compt ds admonitions qui lui furnt faits A tout lasandiié n répond qun rconnaissant la gravité d la faut quil a commis; toutfois sil n put pas s justifir ds prévarications dont il fait lavu il put tranquillisr la chambr t justifi) ds valurs qui rprésntnt ls somms qui lui ont été confiés Dans un paril état d choss l parti qu «lvait prndr la chambr était prscrit par la loi;! avait ncouru la ppill d t pouvait pas prononcr mais U lvait provoqua lapplication Il fallait suspndr Sandi " onctions t déposr cuir ls mains du ministr ds financs ** fcii jéralion par laqul l ctt msur avait été pris dé c momnt indrié saisi à limpro w-t n par UIH un: UlSgJ disgrâc im^iuio>c sa faillit ss uiç-us sa pi sonn ds n trop mérité voyait l gag d ss n r-irs; mais au mois daoût i8t>3 dautrs C Ml rhxtons dvaint i naturllmnt occupr la chambr t mêm la compar " a ft lil d Clairt cll d Mùssard vnaint dépouvantr Part^ M sul allait bintôt paraîtr dvant la Cour dassiss ; qul ino" pour précipitr un troisièm scandal ; mais la chambr voulait i font prix i bord qu Sandrié fasséln L conuaitisa position voila tout c qu xig la Chambr qui Sm proposition dun mmbr délègu MM Gubliii t Dosn t Vnarg ri s rndr sur-l-champ chz M Sandrié pour vfjiw vérification d ss déclarations nations t rconnaîtr autant qu possibl daprès ss livrs t rgistrs sa véritabl position MM Dosn t Gublin accompagnés ri M Sandrié quittnt la séanc pour rm plir la mission qui lin- st confié; la chambr rst n séanc- s la chambr sétait proposé ri placr s commissairs dans limpossibilité d fair un Vérification util ll naurait pas pu sy prndr autrmnt Dans l pu dinstans qui lur ont été donnés U commissairs ont dù tombr dans tous ls piègs qu Sandrié a voulu lur tndr; aussi vont-ils bintôt séparai tr pour déclarr qi t ls écriturs d M Sandrié sont bin tnus c qui nst pas la qus lion; rpi sa position uniass daprès ss livrs paraît tranquillisant Au surplus si lon axait pu consrvr qulqus douts sur ds pivv rialions avoués par Sandrié ls commissairs auraint pris l soin d dissipr touts ls incrtituds - Sandrié disnt-ils produit ds ngagmns pour nviron 5ooooo fr ri rnts qui sont n dépôt pour son compt chz rlivjss prsonns dont la solvabilité nst pas doutus à ds prix qui n Lsont pas au-dssus d 84 fr doù il résult quil a fait- à la haussé un grand opération rpii sra très profitabl las d dout non plus sur l fait ds mprunts t sur la modicité ds intérêts; cst un circonstanc qu ls créancirs qui ont pité ds capitaux sont firs d fair connaîtr Mais au surplus ls commissairs tout n disant qu la situation pris n niass st tranquillisant ajoutnt qu Sandrié-Vaincourt n justifi cpndant pas d valurs suffisants pour fair fac aux somms quil doit par compts couraus t nxpliqu pas assz clairmnt la caus ds somms dont il paraît créditair dans différons campts La conclusion du rapport cst qu ls commissairs rtournront chz M Sandrié t la chambr sur un rapport qui a désormais confirmé t mis hors d dout ctt vérité qu Sandrié sst rmlu indign d ss fonctions sajourn au judi i3 s résrvant d statur sur un nouvau rapport Voilà commnt s trmin un orag qui smblait si mnaçant «Il était difficil ou pour miux dir impossibl d soccupr un momnt ds affairs d Sandrié sans découvrir ls tracs ou mêm la pruv ds spéculations immnss désordonnés auxqulls il sa* bandonnait dans son A lépoqu du mois daoût i8i3 on trouvait trois compts ficti s sur ss rgistrs l compt 5 pour 00 l compt Lclrc; t pour qu cs dux compts fictifs n fussnt pas trop chargés un -troisièm compt fictif ouvrt sous l nom supposé d Lantivy ouvrt dpuis ctt prmièr déclaration d 82 qui rfusant dinformr sur la dénonciation dun mmbr d la chambr avait ncouragé Saiirhi n lui promttant limpunité «Ls opérations sous l nom d Lclrc qui sétaint portés pour l mois d janvir Î8ai à fr sétaint élvés pour l mois d fév l ir à tg^o ^îî jg fr t pour l mois davril à la somm d 2480:):! jg fr Eu réunissant t s trois compts 5 pour 00 Lclrc t Lantivy ou trouv qu l ju portait sur un somm d 288i573o fr n capital; or ntait-il pas simpl d dmandr à Sandrié lxplication n c compt mystériux intitulé 5 pour 00; n dvait-il pas pro ut s f is oirl rs donnés par c siur Lclrc par c siur Lantivy qm P V aint :sur ds masss si considérabls d rcnts?commnt ls connu > salis u out--ils pas connu l ju véritablmnt épouvantabl aur sabandonn ait Sandrié? t sils lont connu commnt u outru* provoqué dans l rapport quils ont fait l i3 août à la chambicj^ msurs sévèrs contr ct homm qui non contnt d jjjrjv^ pour son compt s livrait dans lintntion pu loyal d «wjj^ l cours à ds opérations tllmnt imprudnts qulls pou amaur daffruss catastrophs t;tics L rapport fait à la chambr par Mssiurs Ls commissair^ ^ si quon va l voir un monumnt dindulgnc t d cou ra ^ «Ls commissairs disnt u résumé quils nont troitv c ^ trac dintérêts illicits ou usurairs; cst un fait crtain *" t v;ucl part ds prêturs qui réclamnt aujourdhui luis tonds n pas lin rét légal -«mmissii Arriv l bilan dont voici ls résultais tls qu ls co rs ls présntnt n c!it t! fr 00 c qu Sandrié doit uniqumnt sur ^Jt J pour lsquls ils n rprésnt qu fr nviron u touts spècs A insi uuooooo fr 00 c a découvrt - j ^ pinv llt «Sandriédoit baucoup dautrs somms IçsqttlOWSf^^^j bal d siurs millions niais il!mt dc bau^!lancntctt parti ri la dttct qui mêm la rlpassi va-_ nint - ^ ^ Si n fft on réunit l montant ri sou cautionnmnt lu d sa charg c quil possèd ri lmprunt Kotsc ^ ct ilfia rncs qui doivnt lui rvnir sur ls rnts qu litution qu la cl ami!

3 ( 5#J ) l î doivnt difirus débiturs qui à U vérité n lui ont pas cux étals qui sil f t ir l procès-vrbal d la séanc n ylparantics:pn arriv à un somm d fr 00 c; u au Cl0 miiro l passif st d *yioo oo fr ; il rst lr ; qui présntaint qu dun manièr très sommair la position d Sandrié- V incourt au ùt i8>3; cs états étaint apparmmnt iu n un assz bl avoir franc t quitt d touts spècs d charao suhisans car Al la svndic fait obsrvr à M Sandrié qu cs états n répondnt pas aux/dirtatids qui lui ont été faits par la chambr f ( commissairs déclarnt donc qu sa position st bonn qu s dont lobjt a été principalmnt dobtnir la crtitud quil a ainsi - "hié a bin au-dlà d c quil lui faut pour laiic fac à tous ss quil iailirm ls uiovcis dacquittr ls somms quil doit à décou "rcmns; il l pourrait alors mêm qu lon névalurait quà 5Q CU vrt Ai Dlà vill-} -lloux xig donc impériusmnt d SaudriéU cént ls somms qui lui sont dus par divrs; c calcul st jusjc Ainourt quil déclar catégoi iqumnt si ainsi quil la annoncé ^daudrié a million d trop il lui o-tdù par divrs dans ls précédnts séancs il pourra s liquidr dans lintrcîi supposant qu ctt parti d son actif n vuilt qu 0 {2000 vall d trois mois Sandrié -répond qu quoiquon général ss ui rstrait plus qu 3 ">o 000 fr îl boni mais il aurait débiturs soint bous cpndant ls échéancs d lurs ngagmns "" fait fac a ss affairs La position financièr tll qull réw sont à ds époqus p>uis ou motus éloignés t qu quant à ss créan n li ds chiffrs st donc satisfaisant cirs autant par la connaissanc quil a d lur caractèr qu par la [ nu >l uaa ainsi d la position moral t il faut rconnaîtr natur d lurs obligations il a liou d croir quil pourrait fair uc dans lur rapport ls commissairs nont point passé sous silnc sa liquidation tranquillmnt sans nu n à son crédit t lachvr jos tirts d lur confrèr ; ils ont rdit l princip mais au momnt dans sis mois lié lapplication ils s sont-rapplés quil fallait évitr à tout prix à >> La chambr qui vut savoir à quoi sn tnir qui vut conla compagni l malhur dun troisièm faillit; aussi ils ont dit : naîtr Limportanc Js so ils qu la position d Sandrié put ré n put échappr à lxamn d la chambr qu Sandrié Viut clamr réitèr loixir <$«! drssr l bilan d ss écriturs afin d tourt a prêté sans sûrtés ds fonds dont comm agnt d chair pouvoir présntr u détail létat d sa pcvi tioii activ t passiv s gc il n pouvait disposr (pi contr \ alcurs d tout rpos gags décision pu dos xigncs qui tnaint ipiunagnt d chang doit toujours êtr à tous ls instans à au momnt mêm aurait: été bintôt porté mêm d rprésntr à ss créaucii s ou clins Il n put échappr Au surplus ls variations do Saudi ié- Vincourt dans l délai dont i uoii plus à lattntion d la chambr qu M Sandrié a achté t il a bsoin n p> nicttéut plus d croir à la sincéiùé d ss déclara mis u cé ôt pour son compt un somm énorm d rnts dont r hurusmnt pour lui la valur sst cousidtabimut accru n itions t fortifint linquiétud dont il st lobjt; la chambr nspèr plus l consi-\ dans l soin do la compagni Il faut qu sa «ss mains mais qui si ll ut diminué dans la mêm proporcr charg qui figur ; nombr d ss valurs disponibls soit immé tiou laurait mis dans la position funst d n pouvoir rmplir lt diatmnt vndu: Sandrié Sandrié sra donc jugé U rcvra lordr dr d vcih s s ngagmciis Ir mais il n sra pas mis mis n n faillit faillit la la chambr chambr va va sintrposr ; s «Il st facil d rconnaîtr qu JS agns d chang auturs d ntr lui t ss créanciis; c rapport n s sont pas tait un just idé d lur profssion «* Lu s chaigynt du soin d suivi sur la liquidatum cii ffts publics; Nou-séùlmnt un agnt d chang n doit pas prêtr sans sûr {l t té; mais il n doit pas prêtr du tout; un agnt d chang nst ni un capitalist ni un homm faisant la banqu ni un usurir cst un agnt d chang; il import pu qu la chanc ait tourné pour San diié: hurus ou roaiharéusé son acquisition d rnts nu était pas moins un infraction dun prohibition salutair Yoilà c qu dv ait dir l rapport dont voici maintnant ls cou clusions rédigés dans la pnsé qui présidait à touts ls délibérations d la chambr Il faut qu vous ordonniz à Sandrié d s liquidr au pins vit d pavr tout c quil doit sur son crédit prsonnl t dans un très court délai d vous u justifir; alors disnt MAL ls commissairs M Sandrié rndu au vrai but d sa profssion pourra méritr votr indulgnc t la continur sous votr survillanc mais nous fi pnsons pas (pi vous puissiz vous dispnsr dxigr un prompt liquidation La chambr après avoir ntndu l rappoit d ss commissair* décid qu AI Sandrié sra mandé dvant d séanc tnant M Sandrié comparait AL l svndic lui dmand d sxpliqur dun manièr catégoriqu sur ls divrs moyns qui sont à sa disposition pour lmboursr dans l plus court délai possibl ls a4ooooo fr quil doit à découvrt AI Sandrié déchu quil na aucun inquiétud sur la solvabilité l ss débiturs ; mais qu ls somms cpii lui sont dus n puvnt ni rntrr quà ds époqus plus ou moins éloignés t qu cou squinmnt il lui faudrait trois à quatr mois pour s liquidr La chambr qu ct obstacl narrêt point t qui sait bin commnt fil pourra procurr à Sandrié ls moyns dopérr sa liquidation «orn a lui dmandr sa situation lui njoint d /occupr d la "lacliou du bilan général d ss affairs d sattachr particulièrmnt a lédifir complètmnt sur ls movus d rmboursr ls *""«quil doit à déco: vrt -M Sandrié s rtir t la chambr s résrv d statur a li iil lorsqu lbilan lui sra présnté "H faut n convnir la chambr ds agns d chang st sorti ds "s(l la disciplin pour ntrr dans un autr rout qu lintérêt 6 t( [I< l " bi d la compagni smblait lui indiqur Connu cham-iscipliii sou offic était bintôt rmpli: r uc disciplin voila un agnt d l >^\ conv aincu p iv ux davoir mprunté davoir lt s cu ou dès ip ^ i^ P s" compt ss mprunts sélèvnt à S "il - jooooo francs qui n sont pas rprésntés par ds va(!" immédiatmnt réalisabls c qui dun momnt à lautr Put liiiah ««n éclatr sa faillit; la cupidité dans tout son ardur «isr sul inspiré la pnsé d jour sur ds millions pour maî" coins pour lui donnr l moyn d s gorgr d ruins fllr Bfnguaut d malhurux spéculaturs qui croint ^nc jour 8 m nlns diffiêi-pucs UfK àl «Sliiaiiè^ii PÎ<* réalisr pour ; livr r ^ i s vnts os ] " ; ju déloyal qui lorsquil st dans ct sprit nfant tous LS fit^^jdésaslri ; qu faut-il d plus? ls infractions ls dé dy-i prvaricatibns sont constats la suspnsion l dépôt d la *ation voilà j dvoir d la chambr" La tmporisation t f «faut di ivancs t mêm ds Sacrifics voilà pour l momnt mtérèt «> W>Bj u «compagni Aussi ls mmbrs d la chambr s dé lur caractèr ccnsorial t après a\ oir adrssé hic (n M ii c V""* ««8«ta-cH >>ori«i ci avoir adrss au coupa08 u uiss: lls tfr quo P rprochs qui n sont là qu pour constal Ul tu l l ccbmim t r v f^m culmll é élé; ils n soccupnt plus qu cclui f** tnâ dévitr un faillit n donnant un apcom a i ava - fair U P Ç *t u la générosité ou la prudnc d : s!" s plusiurs circonstancs smblabls L 6 aoùt i8i3 rciml a M: DlaviUc-Lc-ïloux svndic ds agns d chang 2 En «mparant d tout sou actif; 3" En arrêtant ss livrs; 4 Eli transigant )" Eii prnant l «6" Eu vndant ls La caus st rmis rt sur ss vnts t ss achats d rnts; soin d pavr dirctmnt ss créancirs rnts dont il st propriétair à huitain pour la continuation d la plaidob COUR ROYALE DE CAEN ( Duxièm chambr ) (Corrspondanc particulièr) AL Bonté d Lamartiiiièr st mort à Coutaiics l 8 janvir 824 la suit dun maladi d vingt-un jours Sa succssion fut dévolu par la loi a AI l liutnant -général baron Bonté t aux époux Lfranc Courtoisri Au momnt d sor décès AL Ponté avait dans sa maison la dr moisll V ictoir Cuuvin Dpuis quatr ans ll a\ ait quitté sou état d blanchissus; pour s fixr auprès d lui Ell succédai t à un prsonn dont ll nignorait pas ls rlations avc AI Bouté IJU mois après la mort d clui-ci apparaît uii tstamnt olograph daté du 22 décmbr 82 dont voici la copi littéral : Jai dclaiv; ipio cci st mon tstamnt t lxprssion d mais drnièrs volon/r-v-- écrit t signé d ma propr main ( jai donn a mnclamoisll Victoir Cauvin icsidnto avc moi la maison qu jhabit avc l mobilir dux maisons situés ru Bass-Ru avc tout c qui n dépnd; d plus ma trr d Dorval id ( qu jai posd d fond dans la commun d SaintNicolas t c qu jai possèd dans la commun d Hautvili pour ll t ls sins xmt daucun rnt Jai donn à Afoulins avoué à Paris ma trr d Vilbamdon t uïjéci mttù trr d Hambi dont jouit Lmar pour lui t ls sins Jai donn à mon coushi Dalicamp la jouissancs d ma trr d Cérnc pour lui x vi durant a Jai donn a Madam Lfranc résidnt à La Hâv Gomptcss un trr d Tréiy pour ll t ls sins Ell pavra à laïkiun srvant d mou oncl Bacqto la icut quil lui st dii (J qui m rst d fortun madainoisll Victoir Cauviu u jouira sa vi durant xmpt do tout dégradation; ll payra ls rnts quilssont dus sur ma fortun pndant sa vi durant J donn a Pirr Gaston trois cnts francs do rnts; sa vi du rant cinq cnts francs un fois payz à mon autr domstiqu: ; dux cnts francs à ma srvant ll fra dir pndant dux ans ds mss pour moi ll xécutra touts ms volontés Coutaiics c ui décmbr mil huit cnt vingt un D tons ls légatairs institués la dmoisll Cauviu la dam Aloulins sont ls suls qui réclamnt ls autrs avaut rfusé daccptr Ls héritirs applés par la loi dénièrnt t l écritur t la signaturc t déclarèrnt n pas ls rconnaîtr pour avoir été tracés par l défunt Sur btt méconnaissanc l tribunal d Coutanc ordonna la vérification j jugmnt du 23 mars 8a3: ml Los xprts déclarront unanimmnt qu lact soumis à lur invstigation nétait écrit ni signé par l fu siur Routé Ds nquêts lurnt faits t après un instruction assz étndu l Iribu îal d Cout; jta ls prétntions d la dmoisll Caumcos viu t d AI"" Aîouli ; jugmnt du 5 avril 620 motivé sur5 p a un tout sur c qu lopinion émis par ls trois xprts était just t bin fondé Dvant la Cour plusiurs mémoirs t consultations ont été produits d part t dautr

4 (!** ; Lapplant s présntait ouim victim d k séduction t sst «fforcé par l rapprochmnt d cpilqus faits t témoignags d prouvr qu lintntion du défunt était d lhonorr du titr dépous - N Ls intimés ont protsté avc forc contr cs assrtions; ils n ont montré linvraismblanc n comparant la position social ds partis; quant au rproch d séduction ils ont fait obsrvr qu la dmoisll Cauvin dont l prénom st Cathrin qull a dpuis abandonné pour clui d Victoir était âgé d ving-quatr ans lorsqull ntra au srvic d M Bouté t qu déjà qulqus nuags sétaint élvés sur sa réputation d chastté «Passant nsuit au styl du tstamnt ils lont signalé comm n pouvant avoir été écrit parl défunt; ls fauts dortograph sans nombr t grossièrs qui sy rncontrnt n prmttnt pàs d;:dmtti la faussté du rapport ds xprts : M Bonté avait d lsprit î^connaissait parfaitmnt sa langu il avait fait touts ss étuds t à un crtain époqu il avait rfusé d s présntr pour êtr consillr à la Cour d Can malgré ls instancs du magistrat j s tmnf stimé qui était alors à la têt d ctt illustr compagni La Cour après un délibéré d trois jours t conformémnt aux inclusions du procurur-général a (Sans son audinc du- 8 mars «utirmé l jugmnt dont stappl avc dépns JUSTICE CRIMINELLE SOt -il DE CASSATION Audinc du o mttrs { Présidnt d M l oml Porlali ) v Affair ds marais saluas do Marnns : «L fii ls ministrs ls Chambrs ont bin d la pin à nfantr ds lois t il y a n Franc vingt ou trnt mill mairs adjoints ou sous-préfts qui nont dautr pin pour n fair sur ls prsonns t ls propriétés d lurs smblabls qu d dir : Fiat fax Commnt n pas êtr tnté dusr t mêm dabusr dun pouvoir si séduisant t si facil! L lmèd à cs abus st dun part dans l rcours à lautorité supériur; dautr part dans l rfus <[u ls tribunaux doivnt fair d donnr forc dxécution à tout règlmnt administratif qui nst pas pris a xécution dun loi Tlls sont ls réflxions par lsqulls M Odilon-Barot a commncé sa plaidoiri dans ctt caus qui nst rin quant à limportanc d la condamnation n ll-mêm puisquil sagit dun amnd d 4 fr ; mais qui touch à d grands intérêts M Eschassriaux possèd un pré nclavé dans ls salins d Marnns Pour arrivr à c pré il faut passr sur un taillé spèc d chaussé qui srt tout-à-la-fois à ncaissr ls salins à ls délimitr t à ls xploitr Cs taillés ou chaussés sont soumiss à ds srvituds réciproqus ntr ls différons propriétairs Or M l sous-préft d Marnns a défndu d fair passr ds bstiaux à pid fourchu sur ctt chaussé sous pin damnd s souciant pu d c qu dvindraint ds hrbags dont tout lutilité st dngraissr ds bœufs ou ds vachs M Eschassriaux nayant tnu compt d ctt prohibition a été condamné par l Tribunal d polic d Marnns à lamnd; il sst pourvu n cassation Voilà la caus «Sil st un princip hors d tout controvrs parc quil a rçu la doubl sanction d la loi t d votr jurisprudnc a dit M Odilon-Barot cst clui quun fait n put êtr poursuivi n Franc comm contravntion délit ou crim quautant quun LOI la déclaré tl Cst la conséqunc forcé d lart 4 d la Chart qui n prmt darrêtr un citoyn qu slon ls dispositions d la loi; ds art t 4 du Codé pénal t ds autrs dispositions d c Cod qui définissnt c qui st contravntion ou crim t fout un dvoir à tout jug criminl t plus spécialmnt au jug d polic dinsérr dans l jugmnt d condamnation l txt d la loi n vrtu d laqull il st porté C princip n put paè*s divisr; il doit sappliqur à tout act qulconqu qui nst pas la loi ; ct act fùt-il un ordonnanc royal ; car un ordonnanc nst pas un loi y> L Roi sst résrvé dans lart 67 d la Chart l droit d commur t mêm d rmttr ls pins ; il na pas clui dn établir Lors donc quon s présntrait à ds jugs armé dun ordonnanc qui établirait tl l ou tl lpinconti ls ci tyns cs jugs dvraint malgré tout lur rspct pour la volonté du monarqu fair ctt répons dvnu si célèbr : Dmandz-nous ds choss qui soiiit dans ls limits d nos dvoirs st donc complètmnt indifférnt pour l procès d dir qu dans lspèc l règlmnt du sous préft d Marnns ait été rvêtu d la sanction dun ordonnanc d Sa Majsté ; ctt ordonnanc contint daillurs un résrv qui maintint ls dispositions du Cod pénal ; résrv surabondant sans dout mais qui attst l rspct du Roi pour l princip qu nous vnons d rapplr L règlmnt du sous-préft d Marnns dans cll d ss dispositions qui défnd l passag sur ls taillis d tout bétail à pid fourchu a-t-il été pi is n xécution dun loi? Tll st la qustion M" Odilon-Barrot pass u rvu ls différnts lois qui attribuait à ladministration l pouvoir d fair ds règlmns t il nn trouv aucun qui puiss légitimr clui pris par J sous - préft d Ma rnns I! n sagit ni dun d cs objts confiés par la loi dug octobr 79 à la polic urbain ni d ja^polic rural ni d la polic d la grand i { ytit voiri ni mèiri d la polic dits aux Ls objts sur ls- > a quls port la polic urbain sou ténuméré* flans la quaucun dux na rin d commun avc dnt nuroductiou ^;i dans un pré nclavé dans ds salins " C4 Vac >> s Il n st d mêm d la polic rural; ls contravntion polic sont définis par l Cod rural d 79 t l Cod i* î* n V rtrouv ls dégâts commis dans ls champs dans ls récolt l tarai îtroduction mêm d crtains animaux "~ *"* " aubois mais rin qui soit smblabl à la prohibition d llu* 0*" piéft prohibition absolu qui st porté mêm contr cux qui ont droit dusag ou do srvitud t contr l propiétair lui t"f T 6 la taillé; ([Liant à la polic d la voiri ll n put sxrcr* ^ 6 sur ls chmins publics t ls taillés n sont à proprmnt qu ds srvituds réciproqus dxploitation ; nfin la nol? aux à loccasion d laqull lautorité administrativ t ta -i judiciair s trouvnt si souvnt n conflit n sxrc nw «/ au t tout au plus sur ls ouvrags d lart qui y C orr pondnt tls qu digus prtuis t autrs d ctt spèc - ls lad Ids ainsi qu l attst la définition qun donn lart ~io5 duvp mnt n sont qu ds chmins dxploitation Ii put bin sn trou vr qulqus-uns qui srvnt u mêm tmps d digus ; mais 3I0 cst comm digus t non comm taillés ou chmins qulls s* raint soumiss au pouvoir réglmntair d l administration - t cst si bin comm chmin qu l jugmnt attaqué ls a considérés quil sst étayé d la loi qui punit la dégradation ds chmû si i publics En dhors d ctt classification il y a ncor crtains objts spéciaux qui ont été mis par la loi hors du droit commun t soumis au pouvoir réglmntair d ladministration A nombr d cs objts sont ls marais La loi du Ï sptmbr 807 ls soumtaux règlmns administratifs; mais si l grand intérêt ds dssèchmus a pu détrminr l législatur à apportr ctt modification à la propriété commnt létndr à ds salins improprmnt aplés marais sa/ans puisqu lau loin dy séjournr naturllmnt nv st introduit quartificillmnt t qu à légard d cs salins il n put êtr qustion d dssèchmnt? C srait jour sur ls mots Ainsi sous qulqu rapport quon lnvisag la disposition réglmntair dont application a été fait à la caus n s rattach à aucun loi Ell na donc pu êtr un titr légal à la condamnation porté contr l siur Eschassriaux M lavocat-géiiéral Laplagnc-Barris a concédé ls princips posés par Favocat du dmandur; mais il a pnsé qu ls Taillés bordant ls chnaux ou canaux lur consrvation pouvait importr à cll d cs canaux t qu sous c rapport la disposition prohibitiv du règlmnt pouvait rntrr dans lattribution fait à ladministration d la polic ds cours d aux La cour a conformémnt à cs conclusions rjté l pourvoi On assur qu J consil d état va êtr saisi dun rcours contr lnsmbl du règlmnt Un prévntion populair gui na pour caus qu qulqus cou plts indiscrts t ds allégations irréfléchis pul-ll suffir pour provoqur un rnvoi pour caus d suspicion légitimé? (Rés hég) M Rochgud ancin contr-amiral a fait don à la -commun ialbi d sa bibliothèqu t dun capital constitutif dun rnt d isioo francs pour ls honorairs d un bibliothécair C binfait rndit c générux t vénérabl citoyn plus chr aux Albigois Un vol fut commis chz lui; déjà tin prmir procès criminl avait u liu lorsqu ls déclarations d Mari V ignoi domstiqu d c viillard signalèrnt comm coupabls d c crim Jacqus Farnc Justin Farnc vuv Violas t Bélisi Farnc Un complaint populair circulait dans Albi t ds propos plus ou moins hasardés furnt attribués à un magistrat M iavocat-général Cavalir s était rndu d Toulous à Albi pour soutnir laccusation Ls accuss crurnt rconnaîtr dans cs divrss circonstancs ds causs d nécssit d un rnvoi pour suspicion légitim Un autr événmnt fut considéré par ux comm un pruv a ctt prévntion local L jour fixé pour ls débats l ministèr public rquit l rnvoi d la caus attndu labsnc d plusiurs w moinsimportans t spécialmnt d M Rochgud accab d ann t dinfirmités t d Mari Vignol rtnu par un maladi xjg mmnt grav Ls défnsurs ds accusés insistèrnt poutq débats fussnt continués; ctt insistanc a donné hu a un 0 ^ sion très animé; mais la Cour ajourna la caus au ai mars co ^ Eu xécution d ct arrêt ls quatr-vingts témoins appi ctt- affair doivnt êtr assignés pour ctt époqu ^ { Ls faits ls mémoirs produits à lappui d P a " énéra [ vnmi a o la lu Cour I ritv par ii:ï r M l consillr d Banian Brnard m av oc 5soumis Laplagn-Barris a conclu au rjt suit pas ds faits allégués ds motifs suflisans < a déclaré ls dmandurs non rcvabls T* -Bissau* ROUR ROYALE DE PARIS ( Appl d polic corrction nll ( Présidnc d M Phaussy) Audinc du mars Iication<j Cour royal saisi d nouvau d la la qus nustion d< larrêt du règlmnt du -28 févrir v>3 rlatif àvau riacour^ librairi qui divis plusiurs cours royals du i«^nc d rndr un nouvl arrêt conform à la jurispr cassation -ibunai a t L siur Zachari Caron fut traduit dvant l t %tc corrctionnll d Vrsaills comm ^T [cl librairi sans brvt «n tnant un cabmt d rpplé M*s[ LA

5 SUPPLEMENT au n 46o du mardi ï3 mars 827 L Tribunal d Vrsaills décida n droit qu larrêt du règlnt d 723 nétait pas applicabl à lspèc; mais considérant "u linfraction à la loi d I 8 I 4 qui défnd dxrcr la librairi brvt doit êtr rgardé comm un contravntion il condamna l prévnu à francs damnd n vrtu d larticl 466 du cod pénal Sur lappl l siur Caron proposait d abord uri moyn dincométnc tiré d c qu l procès v bal aurait dù êtr fait par un inspctur d la librairi t non par un commissair d polic La Cour a rndu larrêt suivant: En c qui touch ls moyns dincompétnc proposé par PicrrcZachari Caron; Attndu qu ls contravntions prévus par la loi du 2 octobr ï 8 A puêtr constatés" soit par ls commissairs d polic soit par ls inspcturs d librairi lsquls drssnt ds procès-vrbaux d après isquls l ministèr public doit dirigr ds poursuits ; Attndu qu par un ordonnanc rndu n la chambr du conséil l 2/ octobr 826 par l tribunal d Vrsaills Zachari Caron avait été rnvoyé dvant l tribunal d polic corrctionnll comm prévnu dù uélit prévu liai l art d la loi du 2 octobr 8 4 combiné avc l règlmnt d féu vrir /23 q h- titr d la prévntion sst trouvé ainsi fixé ; Attndu au fond qu l règlmnt du 28 févrir sur la librairi avait été lif alcmnt promulgué ; quil na été abrogé par aucun disposition xprss t formll d<? la loi du 7 mars 79 ; Qu l -art 4 dudit règlmnt a sulmnt cssé d pouvoir êtr appliqué tant qua duré l régim d la librté illimité établi par la loi du 7 mars 79 ; On ctt loi avant été ultériurmnt abrogé t lo régim qull avait détruit ayant été rétabli rlativmnt à la librairi lobstacl qui sétait pndant qulqu tmps opposé à lxécution du règlmnt d 723 a été lvé; Qu dans ct état d choss l articl 2 d la loi du 2 octobr 8 4 ayant njoint aux officirs du ministèr public d poursuivr ls contravntions divant ls tribunaux corrctionnls a par cla mêm t nécssairmnt prscrit lapplication d l amnd porté par l art 4 du règlmnt du 28 févrir 723 ; Considérant qu lart 652 du Cod d commrc réput acts d commrc tout achat d marchandiss pour ls rvndr ou mêm pour n lour simplmnt lusag ; < " Considérant qu l art 4 d l arrêt du consil du 28 févrir 723 portant règlmnt sur la librairi ; défnd à tout individu sous pin d un amnd d 5oo livrs d fair l commrc d la librairi dtuir boutiqu ou magasin d livrs sans êtr muni dun brvt ; Considérant n fait quil st constaté par dux procès-vrbaux drssés par l commissair d polic d Vrsaills t qu il résult d l avu mêm d Caron qu dans l cours d 826 t sans êtr muni dun brvt il a tnu à Vrsaills un boutiqu ou magasin d livrs ; L condamn à 5oo fr d amnd vnt Dans la mêm audinc la Cour a statué sur lappl intrjté par MM David t Masson d Puynuf l prmir imprimur t l scond administratur du journal la Nouvauté tout dux condamnés par l Tribunal d prmièr instanc à un mois d prison t 5oo fi" cs damnd pour avoir inséré dans lur journal ds articls politiqus M Yulpian dans un plaidoiri rmarquabl par un plaisantri délicat a soutnu qu l délit imputé à ss clints uxisait pas; il sst plaint d la suscptibilité du ministèr qui-dans l momnt où il avou qu son intntion st d détruiv ls ptits journaux httérairos soffns d qulqus allusions maligns lancés contr lui par cux dont il a juré la prt La Cour après avoir ntndu M Taibé avocat général a déchargé M David d la pin prononcé contr lui sur l motif qu ls articls ayant été imprimés la nuit t très rapidmnt il avait fort bin pu n pas n prndr connaissanc Quant à M d Puynuf attndu qu comm administratur n chf du jonrnal il dvait nécssairmnt prndr lctur ds articls qui l composaint la Cour a confirmé l jugmnttnéanmoins supprimé la prison; attndu qu ls circonstancssont atténuants t qu l préjudic causé nxcèd pas a5 francs COUR DASSISES DE SEINE-ET-OISE (Vrsaills) ( Corrspondanc particulièr ) A laudinc du 7 mars drnir un auditoir nombrux rmplit d bonn hur la sall Ls avocats t tous ls avoués y sontréunis t s ntrtinnnt avc un vif intérêtdunincidiitqui doit avoir liu au commncmnt ds débats La Cour st présidé par M l consil ««Dupuis L prévnu st introduit cst un siur A accusé d faux n fritur d commrc Après ls prmièrs qustions M l prési nt lui dmand sil a lin dél pnsniir il répond i -Srnnrl qu min rnct lnt un défnsur; cst M M R Bnoist M ^ présidnt t M" Buoist n qull qualité vous présntzm" Bnoist comm avoué M l présidnt M l M u Pï&dM : J n pux à c titr vous donnr la parol -t Bnoist dépos aussitôt ds conclusions quil dévlopp n cs rms «Mssiurs tout accusé doit avoir un consil; cst un droit qu a loi lu assur t sans lqul il n put êtr valablmnt jugé (Art Cod dinst crim ) C Consil st choisi parmi ls avocats Oit pu"s avoués (Art a 9 5) L droit d laccusé sétnd plus loin; il U!> U arnt ou ou uu uu ami amk La confianc sul put réglr parnt son rchoisir " n- un " P La confianc sul put régi c «ou Dans la situation péri I lus où il s trouv lhumanité Vut u sa ç ï défns soit libr droit! J défns qu lamitié tout sul put conférr «ainint un avoué l prdrait-il n cdrait-il par sa profssion mêm? La loi ll pas au contrair un dvoir d sy préparr? Ell lui l impos Pobligatidn détudir ls lois criminl l\b> t ;uji"dttlajm un crtificat d capacité Ls lois du 27 vntôs an "^s^t-j &^iu v i os an IX parlnt ds avoués près ds tribunaux criminls f*on rconnaît donc aux avoués l droit d plaidr près ls Tribunaux criminls C droit na pas été rstrint par là loi du iï vutôs an XII qui rétablit lordr ds avocats ; non plus qu par l règlmnt du G juillt i8io sur ls Cours dassiss ; mêms étuds imposés aux avoués t par conséqunt mêms droits Vous rmarqurz qu j nintrprèt point; j n fais qu citr ls lois; Lur txtè st précis t forml Ici M Bnoist pass n rvu tout la législation sur la matièr postériur au Cod dinstruction criminll; il établit dans un argumntation pdin d forc qu si ls droits d lavoué ont été rstrints pour ls causs civils ctt rstriction n sappliqu point ux causs criminlls où la prmièr pnsé d la loi st la librté d la défns Daillurs ajout M" Bnoist cs décrts t cs ordonnancs n concrnnt pas : l droit acquis doit toujours êtr rspcté- J uis ncor lavoué près là Cour criminll tl qu linstituait la oi; mais nai j pas pour moi lautorité mêm d la chos jugé jugé n ma favur? Dans lin arrêt d la Cour royal d Paris dii a juillt i8i6 il st rconnu qu jai l droit d plaidr qu jai c dioit dans tout son étndu Cst c qui résult ds trms mêms d larrêt contr lqul il ny a pas u d pourvoi Après un assz longu délibération la Cour rnd un arrêt par lqul ll intrdit à M" Bnoist comm avoué l droit d plaidr au criminl ; l principal motif st qu ls fonctions davoué sont incompatibls avc clls davocat M t présidnt à laccusé : Avz-voiis un autr défnsur? R< Ma famill ayant appris quil srait possibl qu M Bnoist n pût pas plaidr a fait choix d M Plougoulmj M" Plougoulm s plac au banc ds avocats L faux dont l siur A st accusé consist n un billt qu laccusé rconnaît avoir écrit d sa main tsigné dun nom imaginair Il déclar avoir agi d bonn foi sans intntion d nuir Dès quil a été arrêt il a avoué quil avait souscrit plusiurs billts d ctt spèc sans avoir jamais u lintntion d commttr un faux : cétait donc un qustion d bonu foi ; l faux matéril étant constant T Laccusation a été soutnu par M V iillot substitut qui a cité plusiurs arrêts daprès lsquls il prétnd qu l faux j tl quil s présnt dans la caus port uu vrai caractèr d criminalité ; «Mssiurs dit M Plougoulm n commnçant ^ vous avz ntndu M l Présidnt témoignr ds rgrts à M Bnoist sur l si lnc quil st forcé d gardr aujourdhui Cs rgrts honorabls t il nst porsonu ici qui u ls partag Qull qu soit la décision souvrain ds magistrats sur l droit qu réclam M Bnoist il st jugé par lopinion publiqu quil st dign autant qu prsonn lxrcr c nobl droit d la défns ds accusés Si contr nos vœux t notr attnt il dvait lui êtr nlvé; sil n doit plus prêtr aux malhurux l scours d son talnt il njport la rconnaissanc publiqu Quil m prmtt aussi dêtr lintrprèt d lordr ds avocats qui l réclam comm uu d ss onimns D tous cux qui lont ntndu il nst prsonn qui n saffligât d son silnc Cs parols d M Plougoulm ont paru fair baucoup dimprssion sur lauditoir Lavocat a nsuit plaidé po ar l siur A Il a démontré par touts ls circonstancs d la caus t ls témoignags qu laccusé avait agi d bonn foi t sans intntion d nuir L siur A a été acquitté Audinc du io Mars La fill Mantois âgé d trnt ans accusé davoir incndié la maison d son amant au momnt où s faisaint ls publications d son mariag avc un autr (voir notr numéro du 9 mars) a comparu l 0 Ctt caus avait attiré un foul d curiux parmi lsquls on rmarqu plusiurs dams Laccusé st introduit Cst un assz bll paysann brun t dont la physionomi st très-animé : la passion s pint dans ss rgards La fill Mantois a répété tous ss avux n vrsant ds larms abondants; ll a raconté qu dans la nuit du 9 au 20 novmbr poussé par un forc irrésistibl ll sétait dirigé sur l GrandVal commun d Portvillz; quaprès avoir ainsi parcouru un distanc d trois lius ll y arriva à un hur du matin qull sintroduisit par un brèch dans l jardin d la vuv Guéridon t qualors tirant d sa poch d lamadou ds alumtts t ds chiffons qull portait dpuis qulqus jours ll avait battu l briqut allumé ls chiffons t ls avait portés sans ls quittr sur l toit u chaum dun appntis qui dscnd à nviron trois pids d trr; qualors saisi d un rmords n pnsant qu ls voisins d Guéridon pouvaint êtr aussi victims d ss vngancs ll srra dans ss mains ls chiffons nflammés t ls jtta n disant : qu l bon Diu t la bonn Saint Virg fassnt l rst Qun s rtirant ll rgarda si ll voyait d la fumé t qull quitta l jardin vovant qu cla n fumait pas M l présidnt : Quls motifs vous ont porté à vous travstir n homm t à commttr ctt mauvais action? Laccusé : J n savais c qu j faisais Dpuis huit jours j u pouvais m connaîtr à caus ds plaints qu javais conli Etinn Guéridon Lidé n mn était vnu qu dpuis huit jour;; jai vécu trois ans avc Etinn L 23 févrir i8-ig jai u d lui un nfant ; Etinn mavait séduit n m promttant l mariag; il Voulait bin mépouscr son pèr y consntait ;mais sa mèr n l

6 voulait pas Ctt fmm vint un jour suv moi comm un lion dévorant Jétais nourric ; ll m porta la main sur l sin; l lait t l sang m montèrnt à la té t t mon nfant n st mort l 26 avril M l présidnt: Vous avz dans l pays un mauvais réputation? Laccusé : Cst faux; j nai jamais aimé quetinn Sans cla j nn srais pas où jn suis L pèr rconnaissait ls srvics qu j lui avais rndus par ls pas t ls démarchs qu javais faits pour lui Etinn ma toujours bin traité jusquà la Toussaint À ctt époqu dans un foir il frappa d son bâton t comm pour m mnac- un vach qu j tnais par la corn C sont ls mauvais traitmns qu jai rçus d lui dpuis lois qui mont porté à fair c qu jai fait D Qu s passait- il n vous dans l trajt d votr maison à cll <l!a vuv Guéridon t au momnt où vous avz mis l fu? Laccusé: Si javais su c qu j faisais j n luss pas fait Arrivé dans l jardin j fus tourmnté t j dis : «Mou Diu dontz-moi un bonn pnsé puisqu jn ai un mauvais- Jétais hors d moi parc quetinn mavait maltraité t u allait épousr un autr Qulqus jours avant javais donné quarant sous à un fmm qui était à la port d léglis n la priant d fair dir dux msss au Saint-Esprit afin qu c mariag n réussît pas Vingt-un témoins ont été ntndus On appll Etinn Guéridon âgé d vingt-dux ans ( Mouvmnt dintérêt A sou aspct laccusé manifst un viv émotion Ell lanc sur lui ds rgards nflammés où éclat aussi un ardnt désir d vnganc ) Guéridon convint avoir u ds rlations avc la fill Mantois dpuis qulqus annés Laccusé sst dit ncint Jai toujours répondu dit-il qu j n l savais pas Ell a un trèsmauvais réputation J m promnais un jour avc Jan Jorc ; ll st vnu par drrièr m prndr l bras t j m suis éloigné Dpuis lincndi jai appris indirctmnt qull avait dit à Jan Jor qull m frait du mal Dautrs prsonns mont dit aussi qull mn voulait J u lui ai jamais promis l mariag Un nommé Iclor qui dvait s mariravc la prétndu du précédnt témoin déclar quil sétait adrssé à laccusé pour lngagr à fair part aux païns d la fill Boiilans d ss rlations avc Guéridon Laccusé : Oui cst lui qui st la ca d mon malhur; c jour là il a cassé dux noix t nous avons bu nsmbl Il ma fait ds sorcllris t jn suis victim Dpuis c jour là j nai pu résistr ; jai été toujours poussé Laccusation a été soutnu avc baucoup d talnt par M d Baumont substitut du procurur du Roi La défns était confié à M Simonnt qui a montré avc succès dans laction d laccusé un absnc total d volonté M l présidnt a posé la qustion suivant : La fill Ursul Man- tois st-ll coupabl davoir dans la nuit du 9 au 20 novmbr 826 mis volontairmnt sur uii toit n paill ds matièrs n- flammés cpii ont occasioné lincndi d la maison d la vuv Guéridon td dux autrs dans la commun d Grandva!? Après un hur d délibération l jurv a répondu négativmnt t laccusé a été mis n librté COUR DASSISES DE LA MARNE (Rims) (Corrspondanc particulièr ) Cst llundi 5 mars qùa été ouvrt la prmièr sssion d 897 sous la présidnc d M l consillr Godait d Bclbuf Nous" n parlrions pas d la caus dun nommé Mathias dit Mlchior si la déclaration du jury nétait fait pour xcitr la plus grand surpris Après son résumé M l présidnt sadrssant au jurés lur dit : «Mssiurs voici ls cpistions sur lsqulls vous aurz à délibérr : D Jan Mathias st-il coupabl davoir l 9 décmbr 826 soustrait fraudulusmnt sur un chmin public ds chaîns ctan- naux d fr appartnant à Jan-Baptist Lbatz? D Ou au moins ldit Mathias st-il coupabl d la tntativ d vol sur un chmin public dsdits chaîns t annaux d fr? Ctt «tntativ a-t-ll été manifsté par ds acts xtériurs? a-t-ll été suivi dun commncmnt dxécution? ua-t-ll manqué son fft qu par ds circonstancs indépndants d la volonté dudit Mathias? M l présidnt fait obsrvr qu si lun d cs qustions st ré solu affirmativmnt lautr doit nécssairmnt êtr écarté L jury a néanmoins répondu : «Oui sur la prmièr qustion à la majorité d spt contr cinq laccusé st coupabl () Oui sur la scond qustion à lunanimité laccusé st cou pabl avc touts ls circonstancs portés dans ladit qustion La Cour considérant qu ta déclaration affirmativ du jury sur ls dux qustions impliqu contradiction puisquon n put êtr Cii mêm tmps coupabl dun crim consommé t dun tntativ du mêm crim ordonn ([n ls jurés s rtirront dans lur cliam br pour xpliqur lur déclaration M" Caffin défnsur d Mathias déclar qu la répons à la prmièr qustion st acquis à ct accusé Rntré dans lauditoir l jury dit quil a prsisté dans sa répons à la prmièr qustion ( ) Attndu qu la nouvll répons nxpliqu pas l a mn nv!i r ds prmièrs la Cour invit ls jurés à rtournr dans l cllam; br pour sxpliqur sur la qustion rlativ à la tntativ L jury ctt jois répond t Non sur la scond qustion La Cour vu larticl 35 du Cod dinstruction criminll loi du 24 mai 82 ordonn qull sè rtirra dans la cha t ^ * <lu consil pouï délibérr sur la prmièr qustion qui n été" a 6 quà la simpl majorité La séanc étant rpris M l présid nonc qu la Cour déclar sur ctt qustion s réunir a la ^ "V du jurv lna Jorité M l procurur du Roi rquirt alors t la Cour appliou à cùsé ls dispositions d larticl 7 d la loi du 25 juin 82/ thias st condamné à la pin d la réclusion pndant six anné- t u~ "Nicolas Goffroy âgé d vingt-huit ans tissrand né t murant à Giffaumont arrondissmnt dé Vitry-lc-Francais pu! condamné par ls tribunaux corrctionnls d Bur-sur-Sinc t R 0 * sur-aub ls â(i novmbr itoa t i3 mars i8:>4 à un armé dux ans dmprisonnmnt pour vol dun pioch t vols d ntts t dun surplis dans ds égliss a comparu sur l banc!r la Cour l 9 comm accusé davoir l 26 novmbr 826 soustrat fraudulusmnt dans un édific consacré il la rligion d letal un napp dautl dstiné à la célébration ds cérémonis d U mêm rligion C crim comm on sait st prévu par ls articls 7 t 0 d la loi sur l sacrilèg L jury ayant déclaré qu la napp dautl soustrait fraudulusmnt par Goffroy dans uu édific consacr à la lligiou d îkiat nétait pas dstiné à la célébration ds cérémonis d la mêm rligion la Cour sur ls conclusions confor nés du ministèr public t faisant application ds articls 4oi t 58 du Cod pénal a condamné laccusé à cinq ans dmprisonnmnt Bouché (ils jun avocat récmmnt attaché au barrau d ctt vill a défndu Goffroy M POLICE CORRECTIONNELLE DE PARIS ( : «Chambr) ( Présidnc d M Bavoux ) En 825 M Collain profssur à lécol royal dartillri d Mtz a publié un tablau synoptiqu intitulé : Précis dun Lçon sur lâg du chval Lanné suivant M Rort librair à Paris a fait imprimr l Manul complt du vétérinair par Lbaud dans lqul l tablau synoptiqu a été inséré prsqun ntir D là plaint n contrfaçon contr Rort t Lbaud Lbaud sst défndu n disant quil était tou-à-fait étrangr a liutrcalation du tablau dans l /Manul Quant à Rort il a soutnu qu iintrcalation navait u liu qu d lxprès consntmnt d M Collain qu daillurs il n sagissait pas dans l c dunn contrfaçon mais dun simpl plagiat justiciabl ds Tàomaux civils Sur ctt défns t à légard du siur Lbaud lavocat du tint; Collain sn st rmis à la sagss du Tribunal! a nsuit soutnu contr l siur Rorct qu jamais l siur Collain n lavait autorisé à disposr du fruit n ss éluds t d ss vills; qu daillurs la loi du 7 juillt 793 xigant la prmission formll t par écrit ds auturs l siur Rort n pouvait argumntr dun prétndu prmission vrbal dont il ny avait pas la-moindr trac dans la caus; qu l plagiair était clai qui sappropriait n tout ou n parti louvrag dun autr t qui tdônnait comm sin ; mais qu l Manul ayant indiqué M Collain comm autur du tablau il était tout-à-fait hors d propos d vérifir jusquà qu! point la jurisprudnc sur l plagiat srait pi 0 moins favorabl au siur Rort ; quil y avait contrfaçon chaqu fois quon réimprimait sous l nom du véritabl autur un ouvugc qu clui-ci avait précédmmnt publié t quun différnc qu- conqu dans l papir dans ls caractèrs dimprssion dans t F mat n pouvait sauvr l cohttfctwj d la pin lorsqu I ouv - g primitif était rproduit t mis u circulation sans lavu uc a tur i l* S èt Dans sou audinc du 24 févrir l Tribunal a prononc l jumnt suivant : ojg «Attndu qu l Manul complt du vétérinair pubuc n -^ rnfrm la totalité du tablau publié u i8u5 par M k«w ^j voir ls ligurs dans un tablau qui n diffèr du prmir qu*p j su position synoptiqu t ls nots xplicativs dans ls pags vants jusquà la pag 70 ; Attndu quil st rconnu qu l siur Lbaud travaillant po inséré ctt paru l compt t par lordr d Rort navait point insi~ ^ - iius d soumttant l n a louvrag dans son manuscrit; qu Rort n soumttai xr tablau d Coll Collai ^ i crit à un tirs y a fait ou laissé comprndr l ^>]^au J * fnd s sst gt qun publiant t débitant l Manul ci-dssus Rort s >0 coupabl du délit prévu par ls articls 426 t 4^7 IT S dédommag^ ; C Condamn Rorct à 25 fr damnd t 3oo fr térèts nvrs Collain ; déclar lédition du Manul confisqué au profit dudit Collain t lautoris a la fin ^ tout où bsoin sra t condamn n outr Rort aux Lbau hors d caus M Rort a intrjté appl () On voit qu l jury n sst point xpliqué dans ctt répons comm il a fait dans la scond sur la circonstanc aggravautc du chmin publi titt umi*ion na été rlvé par prsonn TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES ^ ^ C Tribunal sst occupé; dun affair qui intérss pai

7 * (555 H m ain marchand Il sagissait dun accusation porté par "* i-s matlots contr lur capitain po r caus d violncs t IUi C U i! - tmns rigourux xcédant l pouvoir qui lui st accordé par 6 Ls faits nombrux imputés au capitain étaint dpuis longlois- - j p ii avc ds circonstancs plus ou moins g c < UD «nos îacuuw c s i> cc: I>: S_À «tmp dinaircs manièr à donnr à laffair tout lintérêt dun roitraoi ds l matin la foul assiégait ls ports du Tribunal " y rmarquait un grand nombr d marins 0 T "és"ultaitdcs dépositions faits précédmmnt par quatr témoins i-^iu suivaus : L navir lé **** parti d Nants au mois dfcs était arrivé à **** sur la côt dafriqu sans quil y ût sign d mésintllignc ntr l capitain t léquipag L nt était dpuis plusiurs jours dans l mêm ndroit lorsqu Aillnt U jt obligé d sévir contr un c matlot nommé C- - oui y fut cpn avait 0B >i orios inconvnans t p: proféré ds mnacs la scond qui tnu ds propos lit suyalors à bord fit nchaînr C sur l pont L capitain tant d rtour l lndmain approuva ls msurs qu lon avait 6 iss t ordonna qu C rstrait pndant trois jours t trois nuits sur l pont ayant ls frs aux pids t aux mains Lquatrièm plusiurs nègrs" vinrnt smparr d lui t l transportèrnt M oulours nchaîné dans un pirogu : lmbarcation chavira; ladrss ds noirs qui la montaint sauva l malhurux matlot qui aurait infailliblmnt péri; il fut transpoité dans un ptit caban; u après plusiurs jours dsclavag il obtint quon détachât ss fèrs n cédant à ss gardins tous ls vètmns quil portait C (sil faut lu ci oir) rra pndant six- mois dans ls bois qui bordnt la côt- nfin il fut rcuilli par un navir américain; mais c bâtimnt avant été fait prisonnir par ls Anglais C n put rvnir n Franc qu long-tmps après A sou arrivé *u ctt vill il a porté plaint contr son capitain t a dmandé quil lui fût accordé 3 ooo fr d dommags t intérêts pour lindmnisr d la prt d spt mois d son traitmnt t îlu tort quon lui avait fait n l portant comm désrtur sur ls rôls d la maiin Pour soutnir laccusation t justifir ls motifs d sa dmand C produisait trois-témoins tous matlots comm lui t mployés snrl mêm navir Tous trois accusaint l capitain davoir abandonné C sur la çôt; lun s plaignait davoir été pndu aux hautbauts par ls poignts pour avoir mangé qulqus banans; uu scond avait été fustigé jusquau sang ou sur l point dêtr as sassiné par l capitain qui dans ss accès d furur l poursui vait avc un coutau à la main; nfin l troisièm maîti déquipag avait été obligé d signr plusiurs acts l poignard sous la gorg Tous trois ajoutaint quun mouss pour évitr la furur du capitain sétait précipité à la mr où il sétait noyé; quun baïonntt lancé par l mêm capitain contr uu matlot avait attint la cuiss d sou scond malad dans la cambus; nfin quun officir rcuilli prsqu mouraut à bord du navir avait été placé dans un tonnau défoncé t qu pour nttoyr son corps couvrt dimmondics on lui avait jté ds scaux dau d mr L capitain applé à donnr ds xplications sur cs faits a r pondu à touts ls intrpllations d M l présidnt t a rpoussé laccusation avc baucoup d chalur s ; Api è ;j avoir ntndu la plaidoiri d M Colombl qui a coin battu avc succès la véracité ds dépositions ds témoins t cll d MTvriuasson pour la parti civil l Tribunal conformémnt aux conclusions d M Rvilléd Baurgard a dans sou audinc du r mars rnvoyé l capitain d ta plaint TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT LO ( C : rrspondanc particulièr ) C Tribunal c;n& ss audincs ds 6 t 23 févrir sst occupé d un affair dscroquri t dabus d confianc qui a vivmnt piqué la curiosité ds habitons d ctt vill tant par l nombr ds laits imputés au prévnu qu par lspèc d réputation quil sétait acquis sur la plac d Saiut-Lô son nom figurant sur la majur parti ds lttrs d chang qui y étaint négociés Dpuis long-tmps Josph Follin ancin épicir âgé d trntdux ans était accusé dans l public d s livrr au courtag d biill ts d surprndr ds signaturs d s jour d sa parol t d trompr impunémnt ls prsonns assz confiants pour sadrssr a lui Fréquntant habitullmnt ls cafés il y faisait ds dépnss xcssivs t chacun s dmandait qulls étaint ss rssourcs M l procurur du Roi ayant été instruit d cs bruits réquit u n information par suit d laqull Follin a été cité n polic corctionull sous l poids d dix-spt chfs dscroquri Cinquant-cinq témoins à charg ont été ntndus L Cannu d asmarlq intrrogé sur l point poiut d savoir si si Follin Follin lui prnait ds d savoir aïs d commission répondit : Non Monsiur puisquil gardait <0 " li{lts t argnt H résult ds dépositions qu la manièr dopérr d Follin était i-ci : Aux uns il mpruntait un somm lur laissant u nantis < nint ds billts dun vaur plus considérabl quil trouvait m* n d rtirr nsuit sans rin payr; il faisait souscrir à dau**j qui avaint bsoin dargnt ds billts avc promss d lur «mttr l montant l jour mêm ou l lndmain négociait cs u ts t s so cl tus l \ ^ P dupés étaint souvnt poursuivis pour _ Rmboursmnt lorsquils navaint nco rin touché ou du d faibls T <ÏU!)ouvllmnt à-compt Qulqufois il faisait souscrir un d clui Y dont léchéanc approchait proant d rmttr l prmir; mais bintôt s jouant jouant d d sa sa pr pro Sjjr jl laissait poursuivi l malhurux débitur pour ls (fux fi biu lïitt ts Dautrs fois «mm dans l fait qu ai st imput à légard du sitw Ilndlm si Ion avait à acquittr il ngagait à déposr ls fonds chz lui disant quil s frait un plaisir d ls rmttr à léchéanc; mais il mployait largnt à ss proprs affairs t laissait protstr l billt M Labrassri sou défnsur a Soutnu qu cs faits tl? quils résultaint d Jnquêt n présntaint pas l caractèr d culpabilité xigé par ls art 4o5 t 4o8 du Cod pénal L Tribunal n a pnsé autrmnt à légard d qulqus-uns d cs faits Il a déclaré Follin coupabl sur ls prmir quatrièm t cinquièm chfs d prévntion t la condamné à six mois dmprisonnmnt t a5 fr damnd Follin a intrjté appl t M l procurur du Roi a égalmnt applé à minimd COMPTE GENERAL D F administra ion d la justic criminll n Franc pndant lanné 82Ô présnté au Roi par Blgr l Gard ds Scaux (Duxièm articl ) La prmièr donné quon chrch dans l compt général d M l Gard ds scaux t quon ny trouv pas cst l nombr ds crims commis dans l cours d lanné Nous y voyons bin il st vrai qu 5653 accusations ont été dirigés contr 7234 individus ; mais u comparant la prmièr d cs quantités à la somm ds dénonciations parvnus au ministèr public nous aurions appris avc qul dgré dactivité t d succès s provoqu laction d la justic Quoiquil n soit ls résultats qu nous vnons dxposr donnnt déjà liu à dimportants obsrvations Nous rmarqurons dabord quun amélioration snsibl sst opéré n Franc dpuis qulqus annés; car il résult dun état drssé par ordr d M Lainé qu l nombr ds crims n 8 7 sst él éàgi85 A la mêm époqu l nombr ds mprisonnmns suls n Angltrr t danslpavs d Gallsfutd i3 ()32 Si lon compar la population ds dux états on vrra qu chz nos voisins ls crims sont dans un proportion 4 fois un tirs plus fort quu Franc Ctt -différnc- srait plus grand si lon prnait pour bas ls rlvés d 82 5 dont nous nous occupons n c momnt L rapport du nombrds accusés avc la population st n Franc d sur 42 habitaus; il était n Angltrr d sur 73-2 Un si notabl prépondéranc d crims "a évillé lattntion d plusiurs jurisconsults célèbrs d ctt nation; ils ont voulu n découvrir la caus Ls uns ont cru la trouvr dans c fait dun obsrvation à-pu-près général quil s commt plus d délits dans un pavs commrçant t manufacturir qu dans un pavs agiicol Mais il résult d létat ds mprisonnmns rmis u 82a la chambr ds communs qu l nombr ds crims était aiors dix fois plus grand n Angltrr qun Ecoss ; t Ton put voir dans ls rnsmns d la pupulatiou d cs dux contrés qu l commrc t ls fabriqus occupnt n Ecoss plus d bras qun Angltrr : la population ds grands vills st à-pu-près la mêm Plusiurs d nos provincs démntnt égalmnt c princip qui frait pnchr la balanc dsdélits vrs ls populations industrills; t dans un môm départmnt clui d ia Sin- Infériur nous vovous par xmpl larrondissmnt agricol d Nufchâtl offrir délit sur 63 habitans taudis qu larrondissmnt du Hâvr nu présnt qu sur y65 Dun autr côté l départmnt d {Aisn * puplé cl fabriqus na donné aux Cours dassiss quun accusé sur 429 j habitans rapport infériur ou trm moyn dlà fianc ntièr tandis qu ls départmns d la Lozèr t d V Avyron n fournissaint à pu-près l doubl Du rst mêm dans ls provincs Méditrranén d langltrr l nombr ds délits st quatr fois plus considérabl qun Ecoss ainsi qu cla résult d tablaux comparatifs drssés dans un trm movn d cinq annés d i8o5 à 809 «Commnt donc xpliqur cs résultats dit un écrivain anglais? «Si la rligion sul suffisait pour arrêtr ls crims nos annals judiciairs sraint bin différnts d c qu nous ls voyons dm nos jours On rgard n général ls Anglais comm l pupl lt; jpr/s rligiux d Europ Lurs nombrux missionnairs- non contons du vast champ qui lur st ouvrt dans lur propr patri vont chrchr ds prosélyts dans touts ls contrés du continnt; mais la rligion nst quun présrvatif du crim En supposant qu la grand prépondéranc ds crims n An gltrr provinn principalmnut d dux causs lun dlls st «dans l caractèr propr ds lois criminlls t dans l nombr ds délits qulls attignnt Ls lois sur la chass sul donnnt liu à plus dmprisounmus quil n sn fait dans tout létndu d la monarchi Autrichinn qui rnfrm un population d 28 millions dhabitans La constant sévérité ds lois anglaiss a u pour fft dndurcir la population au point quun xécution ninspir pas plus d tnur à un Anglais qu nn fait éprouvr un mprisonnmnt d qulqus smains dans dautrs pays Lautr caus st dans la misèr du pupl; car la misèr t l crim s tinnnt par la main Nous somms prêts à rconnaîtr linflunc ds dux causs assignés dans c passag ; mais on avoura sans dout qulls nagissnt qu scondairmnt Si lon prétnd xpliqur n fft l plus ou moins dndurcissmnt dun population comparé à un autr par l plus ou moins d sévérité d la législation commnt xpliqur ls anomalis quon obsrv onu ds provincs umissa laction ds SO mêms lois; t sil st vrai qu la misèr conduit souvnt au crim

8 ( m ) pourquoi ls pays industril* t commrçans donnnt-ils plus qu dautrs ds alimns à la Justic? Cst nous l pnsons aux mœurs nationals t au défaut déducation primitiv quil faut rapportr la plus grand parti ds crims Quoiqun dis M Southy on chrchrait vainmnt n Franc t n Ecoss cs xmpls d férocité si fréquns n Angltrr on ils constitunt n qulqu sort la bas du caractèr national parmi l pupl On put facilmnt s rndr compt du grand nombr d crims qui s commttnt à Paris comm dans la plupart ds capitals ; là touts ls passions vinnnt chrchr un alimnt tous ls intérêts un proi touts ls infamis un rfug; cst donc sans surpris qu nous voyons ls accusations d crim sélvr à Paris à la proportion d i sur 022 habitans; mais ni la misèr ni labsnc ds princips rligiux ni linflunc d la législation ni laccumulation ds masss n sauraint nous fu concvoir pourquoi c rapport st d sur IQOI dans lîl d Cors Un simpl rmarqu coufirmia c qu nous disions d > puissanc ds mœurs nationals Ls nuancs quon rmarquait autrfois dans nos provincs sffacnt pu à pu dans nos départmns par laction si puissant dun mêm langag dun éducation commun du mêm mod dadi%iiistration En Cors au contrair ls antiqus usags ls hains d famill ont consrvé tout lur influnc; t tandis qu l nombr ds crims commis sur ls divrs points du trritoir continntal s rapprochnt snsiblmnt du trm moyn d la Franc utièi ls accusations rstnt quatr fois plus nombruss n Cors Un tl état d choss appll la sollicitud du gouvrnmn ; nous savons tous c qui a été fait pour y rmédir; mais jusquici lautorité sst trop pu occupé ds moyns moraux qui miux qu tous ls autrs dvaint lui fair attindr c but Il st ds vics qui supposnt un tll dégradation moral quon doit désspérr d lhomm qui n st attint Ls Corss sont loin dêtr dans c cas Dans ls cités populuss à Paris notammnt où h s crims sont multipliés par lagglomération d c quil y a d plus dépravé dans la nation l nombr ds attntats contr la propriété st nuf fois plus considérabl qu clui ds attntats contr ls prsonns: n Cors au contrair ls attntats contr ls prsonns sont trois fois t dmi plus nombrux qu ls attntats contr ls propriétés Nous ignorons quls bons ffts a produit jusquici létablissmnt d tribunaux spéciaux dans ctt îl; il ût été important d ls constatr par ds îlvés antériurs à lur création ; mais nous n doutons pas quon nn obtînt d millurs n multipliant dans l pu- pi ls moyns dinstruction n faisant prévaloir lusagé d la langu national : ainsi disparaîtrait nfin jusquau nom d cs vndtt intarissabls sourcs d catastrophs A côté d cs affligans résultats s présnt un anomali plus xtraordinair dans un gnr opposé ; dans la Corrèz ls accusa lions n i825 nont été qu d i sur habitans ; dans l départmnt qui après clui-là n a offrt l moins clui d la Charnt c rapport st d i sur 9929 ; différnc baucoup trop grand pour nêtr pas accidntll : puiss-t-ll n disparaîtr qu par la décroissanc ds proportions voisins! ( La suit au prochain numéro ) CHRONIQUE JUDICIAIRE DEPARTEMENS L barrau d Colmar a nvoyé un adhésion signé d son bâtonnir t d 8 avocats aux consultations d MM Bourguignon d Vauzlls t autrs Cs signatairs sont MM Bichy bâtonnir; tiallt Sandhr t Rossé mmbrs du consil d disciplin; E Autonin Vrny pèr Flurt Milklm Kœnig Bltry Baillt Aubry Lmpfrit Blin Baumlcin fils d Nyrmand "Schirmr H Kcglr t Mégard M Carré profssur à Rnns a été chargé d la rédaction d la consultation du barrau d ctt vill; mais il a rssnti dux attaqus sériuss qui lont mpêché d la soumttr à la délibéra tion d ss confrèrs qui n adoptnt ls princips Ls bâtonnirs d Bordaux t dé bims ont écrit quils adhé raint plinmnt sur la qustion intntionnll MM Prudhon bâtonnir d lordr ds avocats à Dijon; Machau à Amins Guillmot à Poitirs ont écrit qu lur consultation était n délibération M Dvès présidnt du Tribunal d Mauriac pass n la mêm qualité au Tribunal d Custl M Thourl ^substitut du procurur du Roi à Nisms dvint procurur du Roi à Orang M Watit avocat st nommé jug-auditur dans l rssor d la Cour royal d Bourgs M Sout jug au Tribunal d prmièr instanc dyvtot d vint procurur du Roi à Nufchâtl M Michl substitut à Cambrai pass n la mêm qualité Saint-Omrt st rmplacé par M Ply jug-auditur à c drnir Tribunal M Coupât jug-auditur a Roann st rtbsraj mêm tribunal îubstit ut au PUai 8 l ans U( siurs vols j Pndant la délibération du jury? <l pl ( - parr la figur d ct individu avc un signalmnt 0 ravisé d c m darmri t il a été r:onnu pour êtr un nommé Dsbrïè" libéré réclamé par la Cour d Vanns dvant laqull i l nombrux faux n écritur d commrc Il a été rm; M ls a la sition d ctt Cour %f* Qulqus jours après la prononciation d larrêt Dsl U tnté d smpoisonnr avc du vitriol blu quil sétait but sous prétxt d tindr ds chvux pour travaillr a Pporti Augustin-Nicolas Prévost d Cumièrs dont nous av noncé la * condamnation à la pin capital dans nots"** * janvir - la plac d la Coutur "l 00 ^ mars C malhurux a montré baucoup d résignation* it" difficil d s fair un idé d lafflucnc ds spctaturs q T^** C assisté à ss drnirs momns Ctt xécution l croirait-on attndu avc la plus grand impatinc était On ignor ncor sil a été statué sur la dmand n fiàcc ou commutation d pin formé par Jan-Baptist-August Banccl condamné à la pin d mort par arrêt du 3 janvir t dont l po"- voi n cassation a été rjté à laudinc du 9 févrir ("Voir ls " méros 4oi t 43o d la Gaztt La Cour dassiss d la Sin-Infériur (Roun) présidé p M M Gaillard a dans son audinc du 9 mars condamné à la pin d mort l nommé Mabill convaincu dassassinat sur la prsonn d la fmm Dion Pndant la délibération du jury laccusé récitait d prièrs Pndant la lctur d la déclaration il tnait sa têt appuyé sur la ramp t lorsquil sst lvé son visag nannonçait aucun émotion Cpndant n dscndant du banc ds accusés il sst écrié : Ah mon Diu! st-il possibl? Arrivé dans la prison il a dit: J dois m soumttr à mon malhurux sort t l supportr avc courag Il sst fait alors srvir à dînr PARIS 2 MARS Par ordonnanc royal n dat du 2 févrir drnir M Ricois a été nommé courtir d commrc près la bours d Paris u rmplacmnt d M Ringard démissionnair Chant t Boursir tous dux ouvrirs courtisaint la mêm bauté Chant logait dans la maison mêm habité par cll quil aimait Boursir plus hurux put-êtr scaladait la muraill pour vnir lui rndr ss visits L propriétair qui rdoutait un homm si audaciux t si passionné lui intrdit lntré d sa maison t Chant d son côté déclara quil saurait bin mpêchr Boursir d s rprésntr Qulqus jours après ls dux rivaux s trouvant dans un cabart où s tnait habitullmnt un société d buvurs intrépids dit société orbaniqu dont Boursir faisait parti c drnir chrcha qurll à Chant t l mnaça d l passr n rvu Chant * rtira prudmmnt Boursir l suivit jusquà son logis u linjuriaul Mais là Chant trouva un util auxiliair dans l nommé Pérot- portir d la maison qui avait rçu lordr d n jamais laissr passr Boursir Ds injurs on n vint aux coups Boursir rnvrs a trr s cassa la jamb t Pérot qui lui-mêm port un jamb d bois fut arrêté avc Chant Tous dux ont comparu dvant la Cour dassiss accusés davoir fait à lur advrsair un blssur grav ayant ntraîné un incapacité d travail d plus d vingt jours h plaignant faisait défaut pour la scond fois ; on a passé outr auï débats t l jury n déclarant ls accusés coupabls a rconnu quil v avait u provocation d la part d Boursir En conséqunc Chanét t Pérot défndus par M" Gchtr t Bazil nont été condamnés quà un mois d prison Un famill accablé par d longs malhurs aurait int fj c j * connaîtr qulls sont aujourdhui ls prsonns chargés d quidation d la faillit du siur Pint banquir mort au comm cémnt d la révolution Si qulquun pouvait donnr ds rn f^^ ( mns à c sujt nous l prions d vouloir biu ls adrssr au d notr journal Ls grffirs d prmièr instanc qui sraint dans ii)tw^ d présntr un succ-sur puvnt sadrssr au burau j^s r fuill pour connaîtr l nom t ladrss dun prsonn qui trouvr un occasion d traitr Cux d MM ls souscripturs dont labonnmnt xpn mars sont priés d l fair rnouvlr sils n v ulnt point épm>dans k«r vr d rtard dans lnvoi du journal ni dintrruption lnvoi collction Pour ls abonnmns d provinc nonrnouvç sra supprimé dans ls trois jours qui suivront l xpira IMPRIMERIE ANTHELME BOUCIER RUE DES lions-enfans TS 3/ t

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