FISCA C LI L TÉ T DES PA P RT R I T CU C LI L ERS Me M su s res s c o c n o ce c rnan a t l i m i pôt ô s u s r le revenu - 3 -

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1 ACTUALITÉ FISCALE 28/02 02/ Cegecoba - Assaprol Jean LISSARRAGUE -1-

2 FISCALITÉ DES PARTICULIERS -2-

3 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Mesures concernant l impôt sur le revenu -3-

4 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Barème de l IR -4-

5 Barème de l IR Rappel o Gel du barème 2011 o Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Revenu fiscal de référence excédant ou selon la situation familiale du contribuable -5-

6 Barème de l IR Loi de finances pour 2013 o Nouveau gel du barème de l IR Concerne l ensemble des seuils et limites A l exception (revalorisation de 2 % pour les impositions établies à compter de 2013) des dispositifs d allègement en matière de fiscalité directe locale (exonération, dégrèvement, abattement et plafonnement de taxe foncière et taxe d habitation) Exonération de la contribution à l audiovisuel public Certains revenus de remplacement (pensions de retraite, invalidité, chômage) Exonération de CSG et CRDS Abattement spécifique pour les personnes âgées ou invalides de situation modeste -6-

7 Barème de l IR Loi de finances pour 2013 (art.3) o Création d une tranche d imposition supplémentaire au taux de 45 % Applicable sur la fraction des revenus excédant par part de quotient familial -7-

8 Quotient familial Rappel o Plafonnement général des effets du quotient familial Fixé à en 2011 pour chaque demi-part Loi de finances pour 2013 o Abaissement du plafond à pour 2012 o Pas de modification des plafonnements spécifiques Célibataires, divorcés, séparés vivant seuls pour le 1 er enfant à charge Invalides et anciens combattants par demi-part de majoration du QF Veufs chargés de famille Réduction d impôt complémentaire de 672 au titre de la part supplémentaire liée au maintien du QF -8-

9 Décote Rappel o Décote si IR < 878 en 2011 o Décote = cotisation IR / 2 Loi de finances pour 2013 o Relèvement de la limite d application de la décote Pour 2012 : 960 Objectif: neutraliser le gel du barème pour les contribuables dont les revenus n excèdent pas (limite de la 2 ème tranche) o Décote pour 2012 : cotisation IR / 2-9-

10 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Réductions et crédits d impôt -10-

11 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Plafonnement global des avantages fiscaux -11-

12 Plafonnement global des avantages fiscaux Rappel NB: Sont exclues du plafonnement les avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou poursuivant un but d intérêt général Loi de finances pour 2013 o Abaissement du plafond global des avantages fiscaux à Suppression de la part proportionnelle de 4 % A compter de l imposition des revenus de

13 Application Plafonnement global des avantages fiscaux o Contribuable disposant d un revenu imposable de

14 Plafonnement global des avantages fiscaux Sont concernés Les avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013 Certains investissements locatifs ne sont pas soumis au nouveau plafond lorsqu ils ont été initiés avant le 1 er janvier 2013 Réduction d impôt Scellier Réduction d impôt Censi-Bouvard (LMNP) Réduction d impôt Malraux Réduction d impôt Sofica Réduction d impôt Outre-mer Maintien du plafond de sans la part variable de 4 % o Pour les investissements réalisés en outre-mer o Souscriptions au capital de sofica Exclusion du plafonnement o Opérations de restauration immobilière «Malraux» -14-

15 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Réduction d impôt «Duflot» -15-

16 Dispositif «Duflot» Rappel o Fin du dispositif Scellier en 2013 o Maintien de la réduction d impôt aux taux de 2012 Pour les logements acquis neufs ou en VEFA Pour lesquels le contribuable justifie de l engagement de réaliser l investissement le 31 décembre 2012 au plus tard et que l acte d achat soit signé au plus tard le 31 mars 2013 Loi de finances pour 2013 Loi de finances pour 2013 o Création d une nouvelle réduction d impôt en faveur de l investissement locatif Dispositif «Duflot» o Dispositif très proche du Scellier intermédiaire -16-

17 Dispositif «Duflot» Logements concernés o Logements neufs acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 o Logements acquis en VEFA entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 o Logements construits par le contribuable o Logements acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ayant fait l objet de travaux concourant à la production ou la livraison d un immeuble neuf o Logements vétustes acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 faisant l objet de travaux de réhabilitation o Locaux affectés à un usage autre que l habitation acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 faisant l objet de transformation en logement -17-

18 Dispositif «Duflot» Localisation des immeubles o Certaines zones géographiques Niveau de performance énergétique Immeubles neufs d au moins 5 logements o Au moins 20 % des logements ne doivent pas ouvrir droit à réduction d impôt Conditions Location effective et continue pendant 9 ans à titre d habitation principale Plafonds pour le loyer et les ressources du locataire à fixés par décret n

19 Dispositif «Duflot» Montant de la réduction d impôt o Basée sur le prix de revient du logement Plafond par mètre carré fixé par décret à Limite de par an et par contribuable o Le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d impôt qu au titre de deux logements o Taux réduction d impôt 18 % en Métropole 29 % en Outre-mer o Réduction d impôt étalée sur 9 ans La fraction non reportée est définitivement perdue -19-

20 Dispositif «Duflot» Application à une acquisition à Bayonne o Exemple de l acquisition d un bien de 44 m² à Plafond de loyer 491,23 par mois (0,7+19/44)x9,88x44 Plafond de ressources pour le locataire : pour une personne seule, pour un couple. Réduction d impôt annuelle : x 18% x 1/9 = 3000 durant 9 ans -20-

21 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Réduction IR pour souscription au capital des PME -21-

22 Réduction d IR pour souscription au capital de PME Loi de finances pour 2013 (art. 74, 75 et 76) o Prorogation de la RI aux versements effectués jusqu au 31 décembre 2016 o Aménagements des modalités de report de la RI Compte tenu de l abaissement du plafonnement global des avantages fiscaux Report pendant 5 ans de l excédent o Applicable aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier

23 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Réforme de l imposition des revenus mobiliers -23-

24 Dividendes Rappel o Imposition au barème progressif de l IR Après abattement de 40 % Et abattement fixe annuel de ou CSG déductible à hauteur de 5,8 % o Option pour le PFL au taux de 21 % Pas d abattement ni de CSG déductible Loi de finances pour 2013 (art. 9) o Imposition obligatoire au barème progressif de l IR à compter du 1 er janvier 2013 Initialement prévu pour les dividendes perçus dès 2012 mais disposition censurée par le Conseil constitutionnel o Fraction déductible de la CSG ramenée à 5,1 % -24-

25 Dividendes Pour les dividendes perçus depuis le 1 er janvier 2012 o Suppression de l abattement fixe annuel de 1525 ou o Quote-part de CSG déductible passe de 5,8 % à 5,1 % -25-

26 Dividendes Dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2013 o Soumis à un prélèvement à la source au taux de 21 % à titre d acompte sur l IR o Imputable sur l IR (en N+1) L excédent éventuel est restituable o Dispense possible pour les dividendes Si RFR N-2 du foyer fiscal pour un célibataire < et pour ceux soumis à imposition commune < Demande formulée avant le 30 novembre de l année précédent le paiement auprès des personnes assurant le paiement des revenus Pour 2013, demande formulée avant le 31 mars

27 Dividendes Exemple Dividende distribué 100 Prélèvements sociaux (15,5 %) 15,5 (5,1 de CSG déductible du RG) Prélèvement à la source de l IR (21 %) 21 Dividende perçu 63,5 (100 15,5 21) Dividende soumis au barème de l IR 60 (après abattement de 40 %) IR (taux marginal) 27 (60 x 45 %) IR après imputation de la RAS 6 (27 21) Economie d IR* -2,3 (5,1 x 45%) * Quote-part de 5,1% de CSG déductible du revenu global imposable à l IR au taux de 45 % Imposition globale: 15,5(PS) + 21 (RAS) +6(IR) 2,3(économie d IR) = 40,2-27-

28 Produits de placements à revenu fixe Rappel o Imposition au barème progressif de l IR Sans abattement CSG déductible à hauteur de 5,8 % o Option pour le PFL au taux de 24 % Pas de CSG déductible Loi de finances pour 2013 (art. 9) o Imposition obligatoire au barème progressif de l IR à compter du 1er janvier 2013 o Fraction déductible de la CSG ramenée à 5,1 % -28-

29 Produits de placements à revenu fixe Produits de placements à revenu fixe perçus à compter du 1 er janvier 2013 o Soumis au prélèvement obligatoire non libératoire au taux de 24 % Dispense si RFR N-2 du foyer fiscal pour un célibataire < et pour ceux soumis à imposition commune < o Imputable sur l IR et restituable -29-

30 Produits de placements à revenu fixe Exceptions à l imposition au barème progressif o Revenus inférieurs à Option possible pour le PFL de 24 % o Revenus exonérés d IR (livret A, LDD, ) o Produits des contrats d assurance-vie et de capitalisation Prélèvement libératoire possible (art A du CGI) o Bons et contrats anonymes Prélèvement libératoire porté de 60 % o Produits payés dans un ETNC Prélèvement libératoire porté à 75 % o Produits de l épargne solidaire Prélèvement obligatoire libératoire de 5 % -30-

31 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Plus-values sur valeurs mobilières -31-

32 Plus-values mobilières : taux d imposition Rappel o Imposition des PV mobilières au taux de 19 % o Prélèvements sociaux au taux de 15,5 % depuis le 1 er janvier 2012 Loi de finances pour 2013 (art.10) o Relèvement du taux d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières pour 2012 à 24 % o Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières taxées au barème progressif de l IR à compter de 2013 Après abattement pour durée de détention Création d un dispositif pour les «créateurs d entreprise» Modification du dispositif de report et exonération sous condition de réinvestissement o Prorogation de l abattement spécifique aux dirigeants de PME IS qui partent en retraite -32-

33 Plus-values mobilières : taux d imposition Cessions intervenues en 2012 o Les plus-values sont soumises au taux forfaitaire de 24 % Augmenté des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % o Option possible pour le prélèvement de 19 % si certaines conditions sont remplies Concerne les «créateurs d entreprise» Pas d abattement applicable -33-

34 Plus-values mobilières : taux d imposition Cessions intervenues à compter de 2013 o Principe : imposition au barème progressif de l IR Moins-values en report peuvent venir en déduction Déductibilité de la CSG à hauteur de 5,1 % (au lieu de 5,8 %) o Mise en place d un abattement progressif qui s applique comme suivant : Durée de détention des titres Taux de l abattement Plus de 2 ans et moins de 4 ans 20 % Plus de 4 ans et moins de 6 ans 30 % Plus de 6 ans 40 % La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d acquisition des titres Et non plus à compter du 1er janvier 2013 Abattement non applicable pour le calcul des prélèvements sociaux Abattement non applicable pour déterminer le revenu fiscal de référence -34-

35 Exemple o Titres acquis depuis plus de 6 ans et cession en 2013 générant une PV de 100, Abattement pour durée de détention : 40 PV imposable à l IR : = 60 IR dû : 60 x 45 % (taux marginal) = 27 PS dus : 100 x 15,50 % = 15,50 Soit une imposition globale de ,50 = 42,50-35-

36 Plus-values mobilières : taux d imposition Cessions intervenues à compter de 2013 o Dispositif en faveur des créateurs d entreprise : prélèvement forfaitaire de 19 % sur option La société dont les titres sont cédés doit avoir une activité opérationnelle Ou être une holding animatrice Les titres ont été détenus de manière continue au cours des 5 années précédant la cession Ces mêmes titres doivent représenter au moins 10 % des droits de vote ou droits dans les bénéfices pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession Ou depuis la création de la société Ces titres doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou droits dans les bénéfices à la date de la cession Le contribuable cédant doit avoir exercé des fonctions de direction ou une activité salariale pendant les 5 années précédant la cession et en avoir tiré des revenus excédant la moitié de ses revenus imposables. -36-

37 Plus-values mobilières : D bis du CGI Rappel du régime d exonération sous condition de remploi o Exonération des plus-values de cession sous condition de réinvestissement (article D bis du CGI) Si au moment de la cession, le cédant a détenu les titres pendant 8 ans Ces titres doivent représenter au moins 10 % du capital ou droits de vote La société doit avoir une activité opérationnelle o Option pour le report d imposition de la plus-value et exonération Sous réserve d investir au moins 80 % de la plus-value nette de prélèvements sociaux Réinvestissement dans les 36 mois au capital d une société opérationnelle Cet investissement doit représenter au moins 5 % des droits de vote et droits dans les bénéfices Les titres remis en échange doivent être conservés pendant au moins 5 ans -37-

38 Plus-values mobilières : D bis du CGI Loi de finances pour 2013 (art.10) o La proportion de réinvestissement passe de 80 % à 50 % o Le délai de réinvestissement passe de 36 mois à 24 mois o Le produit de la cession peut être réinvesti dans plusieurs sociétés opérationnelles o Exonération limitée à la quote-part réinvestie Entrée en vigueur o Cessions réalisées à compter du 1 er janvier

39 Exemple Plus-values mobilières : D bis du CGI o Réalisation en 2012 et 2013 de de plus value par un particulier bénéficiant du régime des entrepreneurs : Prélèvements sociaux 15,5% soit ,5% soit Réinvestissementminimal 80% dans les 3 ans soit % dans les 2 ans soit Taxation Siconservation 5 ans : 0 Si conservation 5 ans : exonération pour 50 %et IR à payer ( )x50%*19%=

40 Plus-values mobilières : exonération départ à la retraite Rappel o Régime d abattement pour durée de détention en cas de départ à la retraite (article D ter du CGI) Dispositif transitoire applicable aux cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2013 Titres acquis avant le 1 er janvier 2006 Loi de finances pour 2013 o Prorogation jusqu au 31 décembre 2017 o Quelle que soit la date d acquisition des titres -40-

41 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Plus-values immobilières -41-

42 Plus-values immobilières Loi de finances rectificative pour 2012 (art. 70) o Création d une taxe sur les plus-values immobilières des particuliers d un montant supérieur à o Champ d application Plus-values immobilières réalisées Par les personnes physiques et les sociétés relevant des articles 8 et 8 ter du CGI Par les contribuables non domiciliés fiscalement en France et soumis au prélèvement de l article 244 bis du CGI Soumises à l IR au taux de 19 % PV imposables Hors PV exonérées (cession de la résidence principale, de la première cession d un logement autre que l habitation principale, ou encore de biens détenus depuis plus de 30 ans) -42-

43 Calcul de la taxe Plus-values immobilières Sur le montant de la plus-value nette calculée après application de l abattement pour durée de détention Calculée dès le 1er euro de plus-value, à un taux proportionnel s échelonnant de 2 % à 6 % Montant de la PV imposable Montant de la surtaxe De50001 à % PV (60000 PV) x 1/20 De60001 à % PV De à % PV -( PV) x 1/10 De à % PV De à % PV ( PV) x 15/100 De à % PV De à % PV ( PV) x 20/100 De à % PV De à % PV ( PV) x 25/100 Supérieurà % PV PV: Montant de la plus-value imposable -43-

44 Exemple Soit un contribuable domicilié fiscalement en France qui réalise une plus-value immobilière imposable en 2013 s élevant à , après application de l abattement pour durée de détention Imposition sur le revenu : x 19 % = Prélèvement sociaux : x 15,50 % = Nouvelle taxe : x 3 % - ( ) x 1/10 =

45 Plus-values immobilières Modalités déclaratives o Acquittée lors du dépôt de la déclaration des plus-values immobilières, avant l exécution de la formalité de l enregistrement ou de la formalité fusionnée Aménagement de la déclaration n 2048 IMM à cet effet Entrée en vigueur o Cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2013 À l exception des plus-values immobilières pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre

46 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Traitements et salaires -46-

47 TS / Frais professionnels Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels o Rappel Plafond : Pour chaque membre du foyer fiscal o Loi de finances pour 2013 (art. 5) Plafond : Pour chaque membre du foyer fiscal A compter de l imposition des revenus de

48 TS / Frais professionnels Frais de véhicules o Rappel Si option pour les frais réels, choix entre Déduction des frais réellement supportés et justifiés, ou Application du barème kilométrique o Loi de finances pour 2013 (art. 6) Plafonnement des frais réels dans tous les cas Plafond = montant résultant de l application du barème limité à 7CV» Même si déduction des frais réellement supportés et justifiés» Applicable aux BNC qui optent pour la déduction forfaitaire de leurs frais de voiture suivant le barème kilométrique TS Les frais de péage, de garage ou parking, et d intérêts d emprunt ne sont pas pris en compte dans le barème kilométrique» Ils restent déductibles pour leur montant réel A compter de l imposition des revenus de

49 FISCALITÉ DES PARTICULIERS Impôt sur la fortune -49-

50 Réforme de l ISF Loi de finances pour 2013 (art.13) o Relèvement du tarif Rétablissement d un barème progressif par tranche Seuil de déclanchement à 1,3 M Système de décote pour les seuls redevables dont la valeur du patrimoine nette est comprise entre 1,3 M et 1,4 M Décote = ,25 % Patrimoine taxable Suppression de l actualisation automatique annuelle du tarif de l ISF o Suppression de la réduction de 300 pour personne à charge Fraction de la valeur nette taxable( ) -50- Barème N excédant pas % Compriseentre et ,50 % Comprise entre et ,70 % Comprise entre et % Comprise entre et ,25 % Supérieure à ,50 %

51 Rétablissement du plafonnement ISF Rétablissement d un plafonnement o Art 885 V bis du CGI Recours devant Conseil constitutionnel Décision n DC du 29 décembre 2012 Validation du plafonnement de l ISF à 75 % de l ISF et de l impôt sur les revenus de l année précédente Mais rejet de son mode de calcul à une assiette élargie aux Intérêts et produits capitalisés (assurance-vie et PEL) Bénéfice distribuable du dernier exercice clos des sociétés IS sans activité opérationnelle à titre principal, Plus-values ou gains en sursis ou report d imposition Seuls les contribuables ayant leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement -51-

52 Rétablissement du plafonnement ISF Rétablissement d un plafonnement o Calcul Impôts à prendre en compte ISF + IR (barème progressif, taux proportionnel et contributions additionnelles) + PS» Dus en France et à l étranger Revenus à prendre en compte Revenus mondiaux nets de frais professionnels (après déduction des déficits catégoriels) Revenus exonérés d IR Produits soumis à prélèvement libératoire de l IR L ISF est réduit de la différence entre D une part, le total des impôts (ISF compris) dus en France et à l étranger au titre revenus de l année précédente Et d autre part, 75 % du total des revenus mondiaux -52-

53 ISF - passif déductible Limitation du passif déductible o Rappel Passif déductible Dettes sur des biens non pris en compte» Cas des nus propriétaires Excédent de dette sur valeur bien exonéré -53-

54 ISF - passif déductible Ce qui change o Nouvel art 885 G quater du CGI Non imputation sur la valeur des biens taxables des dettes contractées pour l acquisition ou dans l intérêt de biens Non pris en compte pour l assiette de l ISF Ou exonérés d ISF, notamment» Bien dont le redevable ne détient que la nue-propriété» Bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation» Titres de PME, biens professionnels, droits de propriété» Droits littéraires et artistiques exonérés» Objets d'antiquité, art collection» Droits de succession dû par le NP dont le paiement est différé Pour les biens partiellement imposables, la dette est imputable partiellement» L excédent ne peut faire l objet d aucune déduction» L abattement de 30 % sur la résidence principale demeure déductible en totalité -54-

55 ISF - Obligations déclaratives Abaissement du seuil de déclaration spécifique ISF o Fixé précédemment à et plus Désormais patrimoine net taxable égal ou supérieur à Patrimoine net inférieur à o Déclaration n 2042 C Patrimoine en valeur brute et valeur nette Précédemment valeur nette uniquement -55-

56 FISCALITÉ DES ENTREPRISES -56-

57 FISCALITÉ DES ENTREPRISES Plus-value de cession de participation -57-

58 Plus-values de cession de participation Rappel : Quote-part de frais et charges sur titres de participation o Principe d exonération Bénéficient d un régime d exonération les titres de participation Titres qui revêtent ce caractère sur le plan comptable Titres considérés comme tels par la loi fiscale À l exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées o Réintégration d une quote-part de frais et charges Quote-part de 10 % du résultat net des plus-values de cession Les moins-values supportées sur certaines cessions de titres de participation peuvent annuler la QPFC Quote-part passée de 5 % à 10% pour les cessions intervenant lors des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 et qui sont clos à compter du 21 septembre

59 FISCALITÉ DES ENTREPRISES Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi -59-

60 Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi Pacte national pour la croissance o Reprend les préconisations du rapport Gallois Pacte basé sur 8 leviers de compétitivité comprenant 35 décisions Projet de loi devant être déposé début 2013 Amendement à la loi de finances rectificative pour

61 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Création du crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité (CICE) o Loi de finances rectificative pour 2012 (art.66) Art. 244 quater C nouveau du CGI o Calculé à raison des rémunérations à 2,5 fois le SMIC o Taux fixé à 4 % pour 2013 et 6 % les années suivantes o Imputable sur l IR ou l IS -61-

62 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Entreprises concernées o Toutes les entreprises imposées d après leur bénéfice réel Y compris les entreprises exonérées d impôt sur les bénéfices en raison d un régime d exonération spécifique Entreprises nouvelles, JEI, ZFU, etc. Y compris les organismes visés à l art 207 CGI Syndicats professionnels, coopératives, organismes HLM, etc. o Quel que soit leur mode d exploitation Entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc. o Quelle soit leur activité Agricole, artisanale, commerciale, industrielle, de services, etc. o Qui emploient du personnel salarié -62-

63 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Dépenses éligibles o Base de calcul du CICE constituée par les rémunérations versées par les entreprises à leurs salariés Les rémunérations visées sont celles définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (art. L242-1 du CSS) Les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l occasion d un travail Salaires, indemnités de congés payés, primes, gratifications et autres avantages en argent ou en nature, pourboire» Sont exclues les sommes versées au titre de l intéressement, la participation ainsi que les sommes versées par l entreprise sur un PEE, PEI ou Perco -63-

64 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Base du CICE o Seules les rémunérations à 2,5 fois le SMIC sont retenues SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail Augmentée des heures complémentaires et supplémentaires sans prise en compte des majorations SMIC correspondant à la durée du travail prévue par le contrat au titre de la période où ils sont présents dans l entreprise Pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur toute l année o Les rémunérations doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l IR ou à l IS Elles doivent être déductibles Serait exclue la rémunération versée au conjoint de l exploitant non adhérent à une CGA ou AGA pour la part qui excède Elles doivent être régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale o Elles doivent être rattachées à une exploitation en France -64-

65 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Calcul du CICE o Calculé annuellement par année civile Quelle que soit la date de clôture de l exercice o Le taux est fixé À 4 % pour 2013 À 6 % les années suivantes o Pas de plafond Utilisation du CICE o Imputable sur l IR ou l IS au titre de l année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées L excédent non imputé constitue une créance sur l Etat Utilisable pour le paiement de l IR ou IS des 3 années suivantes Remboursée à l issue de cette période de trois ans suivant celle au titre de laquelle elle est constatée Remboursement immédiat possible pour les PME, les entreprises nouvelles, les JEI, les entreprises en difficulté -65-

66 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Sa comptabilisation o Précision sur le site «ma compétitivité» de Bercy Il ne constituera pas (dans les comptes de 2013) un produit imposable ni à l IS ni à la CVAE afin d améliorer le résultat d exploitation des entreprises Le préfinancement bancaire o Cession de la créance CICE à un établissement de crédit o Cession de la créance «en germe» correspondant à l année même du versement des rémunérations et avant la liquidation de l impôt en N+1 à un établissement de crédit Une cession par année civile L entreprise cédante ne pourra plus imputer sur son impôt que la partie non cédée -66-

67 Crédit d impôt pour l emploi et la compétitivité Le CICE est-il accordé sans contrepartie? o Non Il doit être utilisé par les entreprises pour le financement de l amélioration de leur compétitivité Celle-ci s entend par la réalisation d efforts en matière» D investissements, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fond de roulement o Il ne peut financer Une hausse des bénéfices distribués Une augmentation de la rémunération des membres de la direction -67-

68 Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi o En conséquence, les entreprises ont l obligation De retracer dans leurs comptes annuels l utilisation du CICE De quelle façon? Aucune précision» Par une subdivision des comptes 69?? Investissement, recrutement, recherche» De manière extra comptable? Quelles conséquences en cas de suivi contesté par l administration? De pouvoir justifier l emploi qu elles en ont fait auprès des instances sociales représentatives de l entreprise o Obligations déclaratives Décret à venir -68-

69 FISCALITE DES ENTREPRISES Crédit d impôt en faveur des métiers d art -69-

70 CI métiers d art Rappels o Article 244 quater O du CGI Sont concernées Entreprises dont les charges de personnel des salariés exerçant un métier d art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale Entreprises industrielles du secteur de l horlogerie, de la joaillerie, de l orfèvrerie...» Arrêté du 14 juin 2006 fixe la liste nomenclature des activités industrielles Entreprises portant le label «entreprise du patrimoine vivant» -70-

71 CI métiers d art Rappels o Dépenses ouvrant droit au crédit d impôt Dépenses en lien avec la conception et la création de nouveaux produits Salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d échantillons non vendus Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l état neuf affectées directement à la conception des nouveaux produits et à la réalisation de prototypes Frais de dépôt des dessins et modèles ainsi que les frais de défense de ces derniers (dans la limite de ) Frais de fonctionnement évalués à 75 % des dépenses de personnel Dépenses liées à l élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes -71-

72 CI métiers d art Rappels o Dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 o Taux du CI 10 % des dépenses éligibles 15 % si l entreprise porte le label «entreprise du patrimoine» Déduction des subventions publiques Plafond «de minimis» o Imprimé n 2079-ART-SD -72-

73 CI métiers d art Loi de finances rectificative pour 2012 (art. 35) o Prorogation du CI pour quatre ans Dépenses exposées jusqu au 31 décembre 2016 o Conditions d'application aménagées pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 Extension du champ d applications Aux entreprises concernées relevant du régime des BER -73-

74 CI métiers d art Aménagement des dépenses éligibles o Salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d ouvrages Réalisés en un exemplaire ou en petite série Deux critères cumulatifs Ouvrage pouvant s appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l ouvrage Ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l identique dans les réalisations précédentes de l entreprise o Suppression de l éligibilité des frais de fonctionnement Précédemment évalués à 75 % des dépenses de personnel -74-

75 CI métiers d art Plafonnement spécifique o CI plafonné à par an et par entreprise Plafond de minimis n est plus applicable Contrôle et délai de reprise o Vérification possible par les agents des ministères chargés de l industrie, du commerce et de l artisanat Réalité de la création d ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série Sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l administration fiscale seule compétente pour l application des procédures de rectification o Droit de reprise jusqu à la fin de la 3 ème année suivant celle du dépôt de la déclaration n 2079-ART-SD Idem CIR Modifications applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 o CI calculé au titre des dépenses exposées en

76 CREDITS D IMPÔT Prorogation et aménagements des crédits d impôts -76-

77 Prorogation de certains CI CI Maître restaurateur o Loi de finances rectificative pour 2012 (art. 87) Reconduction pour une année Délivrance du titre de Maître restaurateur jusqu au 31 décembre 2013 CI Agriculture biologique o Loi de finances rectificative pour 2012 (art. 24) Reconduction pour deux ans jusqu en

78 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE -78-

79 TVA Objectifs des mesures adoptées o Pour financer le crédit d impôt compétitivité, les taux de TVA sont modifiés à compter du 1 er janvier 2014 o La troisième loi de finances rectificative pour 2012 met en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1 er janvier

80 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Taux -80-

81 TVA Pacte national pour la croissance o Les taux de TVA sont modifiés à compter du 1 er janvier 2014 Le taux de 5,5 % est ramené à 5 % Produits de première nécessité tels que les produits alimentaires, abonnement d énergie, appareillage pour handicapés, cantines scolaires, etc. Le taux de 7 % est porté à 10 % Cela concerne notamment les travaux portant sur les locaux d habitation, la restauration et les médicaments non remboursables Le taux normal de 19,60 % est relevé à 20 % -81-

82 TVA - Taux Jusqu au 31/12/2013 Taux A compter du 01/01/2014 Champ d application Taux normal 19,6 % 20% Taux intermédiaire 7 % 10 % Taux réduit 5,5 % 5 % Taux particuliers DOM Corse 2,10 % 2,10 % Inchangé 8 % 10 % -82- Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6 % Biens et services qui étaient soumis au taux de 7 % Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5 % Taux inchangés Biens et services qui étaient soumis au taux de 8 % Autres taux inchangés

83 TVA - Taux Date d application : principe Taux réduit 5 % Taux intermédiaire10 % Taux normal 20 % Opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du Opérations dont le fait générateur intervient à 1 er janvier 2014 compter du 1 er janvier 2014 Biens livrés et prestations de services dont l encaissement du prix ou des acomptes (ou le débit en cas d option) intervient à compter du 01/01/2014 Biens livrés et prestations de services exécutées à compter du 01/01/ Ceux exécutés avant cette date restent soumis aux anciens taux - Ne s appliquent pas aux sommes encaissées avant le 01/01/2014 au titre d opérations dont le fait générateur intervient avant le 01/01/2014 si les encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA -83-

84 TVA - Taux Date d application : exceptions Travaux dans les logements Maintien du taux de 5,5 % pour les travauxqui ont fait l objet avant le 20/12/2012 (quel que soit la date effective de leur réalisation et de paiement du solde) - d un devis daté et accepté par les deux parties - d un acompte versé Ventes d immeubles 19,60 % si un contrat préliminaire ou un contrat a été enregistré chez à construire un notaire ou auprès d un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi (29 décembre 2012) Opérations réalisées dans le cadre des logements sociaux 7 % si, avant le 1 er janvier 2014, les opérations bénéficient d une décision favorable, ou, ont fait l objet d un avant-contrat ou d un contrat S agissant des livraisons à soi-même, 7 % si, avant le 1er janvier 2014, elles ont fait l objet d un devis daté accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l objet d une décision d octroi de la subvention ou d une décision favorable prise avant cette même date -84-

85 TVA - Taux Champ d application des différents taux 01/01/ /01/2014 Livres sur tous les supports, y compris la location 5,5 % 5 % Théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts Spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances Prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle 5,5 % 5 % -85-

86 TVA - Taux Equidés Le dispositif qui soumet au taux réduit les produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ne s applique aux opérations relatives aux équidés que si elles sont normalement destinées à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole Prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs Taux Observations 7% Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/ % Tauxnormal à partir d une date devant être fixée ultérieurement et au plus tard le 31/12/ ,6 % Taux normal àcompter du 01/01/

87 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE TVA immobilière -87-

88 TVA immobilière o Rappel TVA immobilière Les ventes effectuées par un simple particulier sont hors champ d application de la TVA Toutefois, sont soumises à la TVA sur le prix total les ventes d immeuble de moins de 5 ans acquis en l état futur d achèvement o Ce qui change La livraison par un non assujetti d'un immeuble neuf préalablement acquis par le cédant comme immeuble à construire n est plus soumise à la TVA À compter du 30 décembre

89 RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET SCHÉMAS D OPTIMISATION -89-

90 RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET SCHÉMAS D OPTIMISATION Contrôle des comptabilités informatisées -90-

91 Contrôle des comptabilités informatisées Rappel o Article L 47 A du LPF Les données comptables peuvent être présentées sous forme dématérialisée (cédérom, clef USB ) Documents visés aux art et suivants du PCG» Ensemble des enregistrements informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale» Les fichiers contenant les pièces justificatives non visés Concerne les entreprises à l IS ou au réel BIC -91-

92 Contrôle des comptabilités informatisées Obligation de restitution des copies fichiers o A l issue du contrôle et avant mise en recouvrement Aucun double ne doit être conservé Prorogation du délai de 3 mois vérification PME o Dans l attente début effectif traitements (L 52 du LPF) Evaluation d office des bases d imposition o En cas d opposition à la mise en œuvre du contrôle (L 74 LPF) -92-

93 Contrôle des comptabilités informatisées Ce qui change (art. 14 loi de finances rectificative pour 2012) o Obligation de représentation de la comptabilité sous forme dématérialisée Et non plus simple faculté o Champ d application élargi Entreprises à l IS ou au régime réel BIC Mais également : BNC ou entreprises agricoles au réel Présentation des fichiers des écritures comptables (arrêté futur)» Selon le rapport du Sénat, les régimes micro-bic et micro-bnc ne seraient pas concernés» L administration devrait se prononcer concernant les sociétés de personnes non soumises à l IS o Destruction des copies des fichiers à l issue du contrôle et avant mise en recouvrement Au lieu de la restitution o Délai de vérification de trois mois (PME) Suspendu jusqu à la remise des fichiers o Evaluation d office des bases d imposition Etendue à l opposition à la transmission des données informatisées -93-

94 Contrôle des comptabilités informatisées Sanction pécuniaire pour non présentation o Amende fiscale Absence de redressement : 5 pour mille du CA ou des recettes Rehaussement : 5 pour mille du CA ou des recettes redressées Minimum Entrée en vigueur o Avis de vérification adressé après le 1 er janvier

95 RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET SCHÉMAS D OPTIMISATION Avoirs détenus à l étranger -95-

96 Avoirs détenus à l étranger Rappel o Obligation de déclarer Les comptes bancaires et contrats assurance-vie à l étranger Personnes physiques, associations, sociétés (forme non commerciale) o Sanctions Amende fiscale non aggravée par compte ( ETNC) 25 % des versements sur les contrats d assurance vie» Si absence préjudice Trésor, plafond à

97 Avoirs détenus à l étranger Sanctions o Infractions les plus graves Si total des soldes créditeurs des comptes non déclarés Egal ou supérieur : 5% du solde créditeur» Minimum ou (ETNC) Si valeur totale des contrats d assurance vie non déclarés Dépasse : 5% valeur du contrat» Minimum ou (ETNC) Délai spécifique de reprise o 10 ans quel que soit l Etat de situation -97-

98 Avoirs détenus à l étranger Procédure o Procédure générale de demande de justifications sur crédits bancaires Règle jurisprudentielle du «double» Demande ne peut être engagée que si les crédits bancaires sont au moins égaux à 2 fois les montants déclarés o Délai de réponse de 2 mois Taxation d office si absence réponse ou insuffisante -98-

99 Avoirs détenus à l étranger Ce qui change : Création d une procédure spécifique (art. 8 LRF 2012) o Demande d informations et de justifications Si comptes bancaires ou contrats d assurance vie non déclarés Au moins une fois au cours 10 années précédentes» Origine et modalités des actifs inscrits Réponse obligatoire 60 jours» Ou 90 j si réponse insuffisante (30j supplémentaires) Procédure indépendante de l ESFP -99-

100 Avoirs détenus à l étranger Sanction o Si absence de justifications Les avoirs sont réputés, jusqu à preuve contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit Soumis aux DMTG au taux le plus élevé : 60%» Assiette : valeur la plus élevée connue par l administration au cours des 10 années précédant l envoi de la demande Au plan procédural o Le patrimoine d origine occulté est taxé d office -100-

101 Avoirs détenus à l étranger Demande de justifications sur les crédits bancaires o La règle jurisprudentielle du «double» est légalisée Total des crédits du compte est 2 fois supérieur aux revenus déclarés o Cette règle complétée Une demande peut également être formulée Dans le cas où le total crédits bancaires dépasse d au moins le montant des revenus déclarés -101-

102 Avoirs détenus à l étranger Communication par des tiers des relevés de compte et contrats d assurance vie souscrits à l étranger o Si le contribuable n a pas rempli ses obligations déclaratives L engagement de cette procédure ne saurait constituer ESFP : contrôle sur pièces uniquement Ne sont donc opposables au contribuable que dans le cadre D un ESFP D une procédure d imposition des avoirs étrangers Entrée en vigueur o Demandes adressées par l administration à compter du 1 er janvier

103 IMPÔTS LOCAUX -103-

104 IMPÔTS LOCAUX Contribution économique territoriale -104-

105 CFE : Auto-entrepreneur Cotisation foncière des entreprises o Rappel Sont exonérées, au titre des deux années suivant celle de leur création, les micro-entreprises ayant opté pour le régime du micro-social simplifié, qu'elles aient ou non opté pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit formuler une demande d'exonération dans la déclaration n 1447 C à souscrire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création o Ce qui change (art. 47 LFR 2012) Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de CFE sont, dans les mêmes conditions, exonérés de CFE au titre de l'année 2012 Cette exonération est accordée sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation -105-

106 Cotisation foncière des entreprises Généralisation du télépaiement o Rappel Entreprises dont le CA Paiement par tous moyens (sauf virement)» Prélèvement automatique si versement excède Entreprises dont le CA Prélèvement ou téléréglement Entreprises relevant de la DGE Télérèglement o Ce qui change (art. 43 LFR 2012) Prélèvement ou téléréglement pour les impositions dues au titre de 2013 Le seuil de CA de est abaissé à Pour les société soumises à l IS quel que soit leur CA Généralisation de la dématérialisation à toutes les entreprises à compter de 2014 Avis d imposition dématérialisé à compter du 1 er janvier 2014 Dès lors que l entreprise a été soumise à l obligation de paiement dématérialisé -106-

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