LOI DE FINANCES POUR 2014 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013: LES POINTS PRINCIPAUX A RETENIR

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1 LOI DE FINANCES POUR 2014 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013: LES POINTS PRINCIPAUX A RETENIR COMITÉ DIRECTEUR JANVIER 2014 INTERVENTION ÉCONOMIQUE

2 RÉFORME DU RÉGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES Le nouveau régime d imposition des plus-values sur valeurs mobilières a vocation à se substituer au régime adopté par la loi de finances pour 2013, pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier (le droit applicable en 2013 n aura donc jamais trouvé à s appliquer, sauf pour certains cas particuliers.) Les conséquences : - le taux forfaitaire de 19 % réservé à certains entrepreneurs est supprimé - Les trois régimes d exonération totale ou partielle spécifiques sont supprimés dont le régime d abattement pour durée de détention pouvant donner droit à une exonération totale après huit années de détention en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite, - Toutefois, le texte prévoit l application de plusieurs abattements pour durée de détention, applicables dans des hypothèses différentes. - L abattement de droit commun, applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, est constitué de deux taux : - 50 % si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans, - 65 % s ils sont détenus plus de 8 ans. - Nb : La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l année de leur acquisition. - L abattement majoré (avec des taux de 50 à 85%, suivant la durée de détention des titres) s applique sous respect de 6 conditions. Sont notamment concernés les gains portant sur des titres de PME. - Concernant les dirigeants partant en retraite, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014, on applique l abattement renforcé proportionnel après l application d un abattement fixe forfaitaire de Celui-ci s applique à l ensemble des gains afférents à une même société et non par cession. De plus, le texte encadre également l utilisation de cet abattement lorsque la société cédée avait fait l objet d une scission dans les deux ans.

3 TABLEAU RECAPITULATIF 3

4 RÉFORME DU PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) EN VUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI) Objet : drainer l épargne longue des particuliers vers la souscription au capital de sociétés européennes. Or, le PEA existant ne bénéfice pas suffisamment aux PME-ETI seulement 3% des fonds sont investis dans les PME-ETI. Support : actions européennes en direct, OPCVM européens investis à 75 % au moins en actions européennes (PEA bancaire) ou contrats de capitalisation investis à 100 % en actions (PEA assurance). Fait générateur, base et taux d imposition : les produits et les PV de cession sont exonérés, si aucun retrait n intervient pendant une période de 5 ans (si retrait entre 5 et 8 ans : clôture du plan ; si retrait après 8 ans ; pas de clôture du plan mais plus de versements possibles).dans le cas contraire, si retrait dans les 5 ans de l ouverture du plan (= 1er versement), le plan est clos et le gain net qui est déterminé par différence entre la valeur liquidative du plan et le montant des versements, est imposé au taux de 19 % (ou 22,5 % en cas de retrait avant l expiration d un délai de deux ans) Nouveau plafond : le plafond de versements en numéraire sur un PEA est augmenté de 132k à 150k. D autre part, des versements complémentaires seront possibles dans la limite de , pour être employés exclusivement à l acquisition, directement ou indirectement, d actions et parts sociales de PME et ETI. Le régime fiscal sera le même que pour le PEA classique. 4

5 RÉFORME DE L ASSURANCE-VIE Deux nouveaux types de contrat sont crées : - le produit «euro-croissance», qui deviendra le troisième pilier de l assurance vie entre les fonds en euros et les unités de compte. Les fonds «euro-croissance» permettront à un assuré de bénéficier d une garantie du capital s il reste investi au moins huit ans. Ces fonds pourront être souscrits dans des contrats «multisupports». Pour faciliter le développement de ces produits, ces nouveaux contrats bénéficieront, à l ouverture, du maintien de l antériorité fiscale pour les primes issues d autres contrats d assurance vie ; - de nouveaux contrats visant à orienter l épargne vers le placement dans des actions de PME et d ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l économie sociale et solidaire (ESS), l exigence d allocation dans ces actifs portant sur un tiers des actifs du contrat. Pour inciter les épargnants à souscrire ce produit, le régime fiscal de la transmission des contrats d assurance vie sera réformé afin de mieux prendre en compte la contribution de l épargne au financement de l économie. Les contrats respectant ces critères d investissement bénéficieront d un abattement d assiette de 20 % pour le calcul des droits dus lors de la transmission. 5

6 FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE Augmentation progressive des taux des taxes intérieures sur la consommation afin de prendre en compte le contenu en CO2 des différents produits énergétiques : Le calcul de l ensemble des accises énergétiques est modifié par l inclusion d une composante carbone dans le calcul de chaque impôt. Initialement basée sur une valeur de 7 euros la tonne de CO2, celle-ci augmentera de façon progressive pour atteindre 22 euros la tonne de CO2 en Les 3 produits les moins taxés par rapport à leur contenu carbone verront leur niveau de taxation augmenter dès 2014 : le gaz nature, le fuel lourd, le charbon. Des dispositions particulières sont prévues pour : les avions, les navires, les installations grandes consommatrices en énergie et qui sont soumises au système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre. Modification du barème de la taxe «malus» : En 2014, le malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes est prorogé et renforcé par un abaissement du seuil de déclenchement et une augmentation des tarifs de chaque tranche. Modification du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés : Le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés est relevé à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013 afin de tenir compte des éléments liés à la consommation du gazole et aux émissions de polluants atmosphériques. 6

7 FISCALITÉ LOCALE La loi de finances instaure un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE comprenant 6 tranches au lieu de trois. L aménagement a pour objet de mieux distinguer les catégories de contribuables en fonction du montant de chiffre d affaires ou de recettes réalisés. Le nouveau barème est le suivant : Par contre, la partie du nouveau barème relative aux redevables titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) a été censurée. Parmi les autres mesures, indiquons que plusieurs dispositions nouvelles aménagent les règles d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties pour les impôts locaux : les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2014 seraient fixés à 1,009 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties, à compter des impositions établies au titre de 2014, les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés seraient pris en compte pour l'évaluation de la valeur locative même s'ils représentent moins de 10 % de l'évaluation précédente, les règles d'évaluation des ports de plaisance fixées par l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 qui devaient s'appliquer à compter des impositions dues au titre de 2014 ne seraient applicables qu'à compter de 2015, 7

8 LES AUTRES MESURES: LISTE NON EXHAUSTIVES Aménagement du crédit apprentissage : Bénéficiant à tout employeur d apprentis, quelle que soit la forme sociale de l entreprise (SARL, EIRL, ), soumis à l impôt sur les sociétés ou à l impôt sur le revenu (a l exception donc des micro-entreprises et des autoentrepreneurs), le crédit d impôt apprentissage garderait son montant actuel de par année d apprentissage, mais son attribution limitée : -à la première année de formation seulement (au lieu de chaque année actuellement) ; -aux seuls apprentis qui préparent un diplôme d un niveau inférieur ou égal à BAC+2 (au lieu de tous les diplômes actuellement) 8

9 LES AUTRES MESURES: LISTE NON EXHAUSTIVES Prorogation de ce dispositif en faveur des entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016 : Le statut de JEI (ou de jeune entreprise universitaire) réalisant des projets de recherche et de développement était applicable aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2013 ouvrait droit à différents avantages. En matière d'impôt sur les bénéfices, les entreprises placées sous ce statut bénéficient d'une période d'exonération totale des bénéfices suivie d'une période d'abattement de 50 % de douze mois chacune. En matière d'impôts locaux, l'avantage fiscal prend la forme d'une exonération facultative, accordée sur délibération des collectivités territoriales, d'une durée de sept ans. Le présent article proroge ce dispositif en faveur des entreprises créées jusqu'au 31 décembre Il s applique également au dispositif d'exonération de cotisations sociales. Mesures de simplification de l'assiette du crédit d'impôt recherche concernant les dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et les frais afférents aux droits de propriété industrielle: Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, la condition de stabilité de l'effectif salarié permettant le doublement de l'assiette du CIR pour l'embauche de «jeunes docteurs» ne concerne plus que le personnel de recherche. Par ailleurs, les dépenses de droits de propriété industrielle sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt sans restriction géographique sauf pour celles exposées dans le cadre du crédit d'impôt collection. 9

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