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1 - 1 - Direction régionale du Mans 72 avenue Olivier Messiaen CS LE MANS Cedex 2 Tél. : Edito N 5 Octobre 2012 (PLF 2013) Régis PETETIN Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur Régional regis-petetin@fidal.fr Luc-Benoit CABANNE Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur du Département droit fiscal luc-benoit.cabanne@fidal.fr Francis GUILLAS Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Associé de direction francis.guillas@fidal.fr L Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi de finances pour Un certain nombre de mesures ont été largement amendées par les parlementaires, en particulier celle relative à l imposition à l impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières, qui a fait l objet d un battage médiatique très important. L essentiel des mesures concernant les particuliers et les entreprises est résumé ci-après. L examen devant le Sénat débute le 22 novembre prochain. Ledit projet devrait être adopté fin décembre, sous réserve d un recours devant le Conseil constitutionnel. Lauriane AURUS Avocat Département droit fiscal lauriane.aurus@fidal.fr Héloïse MOQUET- DIVANOVIC Avocat Département droit fiscal heloise.moquetdivanovic@fidal.fr Karima DERGHAL Juriste Douane et commerce international karima.derghal@fidal.fr

2 - 2 - Procédure législative et adoption du projet de loi de finances Conseil des Ministres Dépôt à l AN Examen à l AN Examen au Sénat Adoption définitive Petite Loi Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO

3 - 3 - MESURES ADDITIONNELLES Modification des modalités de déduction des frais professionnels Les frais professionnels qui viennent en déduction du revenu imposable peuvent être déduits soit de manière forfaitaire, soit en fonction des frais réellement engagés. L assemblée nationale vient d adopter deux amendements visant à modifier le régime de déduction de ces frais : - lorsque la déduction est opérée forfaitairement, le plafond de déduction serait abaissé de euros à ; - lorsque le contribuable a opté pour une déduction des frais réels, l évaluation des frais de déplacement (autres que les frais de péage, de garage, parking et intérêts annuels afférents à l achat à crédit du véhicule utilisé) pourrait s effectuer sur le fondement d un barème forfaitaire, fixé par le ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue. Si ce barème n est pas retenu par le contribuable, les frais réels déductibles ne pourraient en tout état de cause être supérieurs au montant déterminé en application du barème. Droits de mutation pour les immeubles situés en Corse Le régime dérogatoire actuellement applicable aux droits de mutation sur les immeubles situés en Corse est prorogé jusqu au 31 décembre Un régime transitoire prévoyant une exonération à hauteur de la moitié de la valeur de ces biens est par ailleurs mis en place pour les successions ouvertes entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre Financement des partis politiques Actuellement, les dons effectués par les personnes physiques à un parti politique peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal égal à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % des revenus. Le montant des dons est par ailleurs limité à par personne mais pour un même parti. Ainsi, une même personne peut effectuer plusieurs dons de à des partis politiques différents. Désormais, la limite de s appliquerait par an et par personne pour l ensemble des dons effectués au profit d un ou plusieurs partis politiques. Crédit d impôt prévention des risques technologiques Le taux du crédit d impôt accordé aux contribuables qui réalisent des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques est porté de 30 à 40 % pour les dépenses engagées entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, date d échéance du régime.

4 - 4 - Contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés La contribution exceptionnelle, due par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, et égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, serait reconduite pour les exercices clos jusqu au 31 décembre MESURES AMENDÉES INTÉRESSANT LES PARTICULIERS Imposition au barème progressif de l IR des dividendes et produits de placements à revenu fixe Afin de taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, il est proposé de supprimer l option pour le prélèvement libératoire forfaitaire applicable jusqu alors aux dividendes (au taux de 21 %) et aux intérêts (au taux de 24 %). Ainsi, ces revenus seraient imposés au barème progressif de l IR dès l imposition des revenus Par ailleurs, à compter de 2013, il serait instauré un acompte prélevé à la source de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les intérêts. Il serait imputable sur l IR dû au titre de l année de perception des revenus, l excédent éventuel pouvant être restitué. Seuls les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à seraient dispensés du paiement de cet acompte. En outre, les contribuables percevant moins de d intérêts dans l année pourraient être imposés au taux forfaitaire de l acompte qui conserverait ainsi dans cette situation un caractère libératoire. En outre, l abattement fixe de ou applicable sur les dividendes serait supprimé à compter du 1 er janvier 2012 mais l abattement de 40 % serait maintenu. Le prélèvement à caractère libératoire continuerait à s appliquer aux produits des contrats d assurance vie, aux bons anonymes et à l épargne solidaire mais le taux des prélèvements opérés sur les bons anonymes serait modifié pour être porté à 75 %. Enfin, la présente mesure prévoit de diminuer le taux de la déductibilité partielle de la CSG de 5,8 % à 5,1 %. Nouveautés : Le champ d application du prélèvement à titre d acompte est précisé : afin que le prélèvement ne s applique pas à des placements à revenu fixe, qui relèvent d un autre prélèvement, le champ a été restreint : seuls les revenus distribués, qu ils soient versés par des sociétés établies en France ou à l étranger feraient l objet du prélèvement à titre d acompte. Par ailleurs, le seuil de dispense de paiement du prélèvement à titre d acompte pour les dividendes est revu : le seuil de prévu initialement s appliquerait aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ; pour les contribuables soumis à une imposition commune, ce seuil serait porté à

5 - 5 - Il en est de même pour le seuil de dispense de paiement du prélèvement à titre d acompte pour les intérêts : un seuil de s appliquerait aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ; pour les contribuables soumis à une imposition commune, ce seuil serait de Il est par ailleurs précisé que le contribuable ferait sa demande de dispense sous sa seule responsabilité, en fournissant une attestation sur l honneur (à l exclusion de toute responsabilité de l établissement payeur). En cas de déclaration irrégulière, le contribuable serait passible d une amende égale à 10 % du montant des prélèvements concernés. L établissement payeur devrait tenir cette attestation à disposition de l administration, sous peine d encourir une amende de 150 par attestation manquante. Les dates d application du régime fiscal de l anonymat pour les bons et titres soumis au prélèvement forfaitaire de 75 % sont précisées. Imposition au barème progressif de l IR des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux Il est proposé de substituer à l imposition proportionnelle au taux de 19% (hors prélèvements sociaux) une imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Nouveautés : A la suite de la levée de boucliers des entrepreneurs, et plus particulièrement des créateurs d entreprises (les «pigeons»), le gouvernement a déposé plusieurs amendements qui modifient en profondeur la mesure proposée initialement (qui n est de ce fait pas reprise ci-dessus). Le principe de l imposition des gains de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l impôt sur le revenu est maintenu mais cette réforme n entrerait en vigueur que le 1 er janvier Les plus-values réalisées au titre de 2012 resteraient imposables à un taux forfaitaire, celui-ci étant relevé de 19 à 24 %. 1- Abattement pour durée de détention : il serait applicable dès le 1 er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date. En pratique, cet abattement serait égal à : - 20 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans ; - 30 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ; - 40 % si les titres sont détenus depuis au moins 6 ans

6 Cession par les créateurs d entreprise : pour les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l avoir eux même développée, la plus-value de cession resterait imposée au taux de 19 % sous réserve du respect des conditions suivantes : - la société dont les titres sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l exclusion de certaines activités (financières ou de gestion de patrimoine immobilier notamment). Cette condition est appréciée de manière continue pendant les 10 ans précédant la cession ; - les titres doivent avoir été détenus directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs, de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession. La durée de détention est appréciée à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres ; - les titres détenus doivent avoir représenté de manière continue pendant au moins 2 ans au cours des 10 ans précédant la cession 10 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la société dont les titres sont cédés ; - les titres détenus doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la société dont les titres sont cédés à la date de la cession ; - le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession et dans les conditions prévues au 1 de l article 885 O bis l une des fonctions mentionnées à cet article ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société 3- Réinvestissement des plus-values : le cédant qui prend l engagement de réinvestir dans les 24 mois de la cession au moins 50 % de la plus-value de cession pourrait bénéficier d un report d imposition. Le réinvestissement pourrait être réalisé dans une ou plusieurs sociétés. Seule la part effectivement réinvestie serait exonérée. 4- Exit tax : pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012, les plus-values latentes sur certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, certaines plus-values en report d imposition et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont imposées aux taux forfaitaire de 24 %. 5- Carried-interest : le régime actuel serait maintenu Enfin, le texte modifié prévoit toujours de proroger jusqu au 31 décembre 2017, le dispositif spécifique applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite qui arrive à terme le 31 décembre 2013.

7 - 7 - Réforme de l impôt de solidarité sur la fortune Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) N'excédant pas Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à ,50 0,70 1 1,25 Supérieure à ,50 Il est prévu de consolider l assiette de l impôt en limitant la déduction des dettes aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables. Le cas échéant, ce passif serait imputable à concurrence de la fraction de la valeur taxable de ces biens. Il est envisagé de rétablir un mécanisme de plafonnement au taux de 75% des revenus. Cependant, il est proposé d élargir aux revenus capitalisés les revenus pris en compte au titre du plafonnement de l ISF. Par exemple, sont notamment pris en compte au titre du plafonnement : - La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année précédente, nette des versements et des rachats opérés sur cette période ; - Pour les porteurs de parts ou d actions d une société passible de l IS (à l exception de celles exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), le bénéfice distribuable du dernier exercice clos entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année précédente, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des 5 dernières années ; - Les plus-values ayant donné lieu à sursis d imposition, au titre de l année de l opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d imposition

8 - 8 - Enfin, il est prévu de conforter les modalités de contrôle et de sanction de l administration en matière d ISF. Nouveautés : Ce dispositif a été légèrement amendé : - Le seuil de déclenchement de l imposition a été ramené de (initialement prévu dans le projet de texte) à et la formule de calcul de la décote (pour les patrimoines nets taxables compris entre et ) a été modifiée en conséquence. - Le seuil à partir duquel une déclaration spécifique et détaillée doit être produite a été fixé à (seuil d entrée dans la nouvelle tranche la plus proche) au lieu de (initialement prévu dans le projet de texte). - La réduction de 300 par personne à charge au titre de l ISF a été supprimée. - Il est demandé au Gouvernement de soumettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant l opportunité de rétablir le bouclier fiscal. Aménagements du régime d imposition des plus-values immobilières 1) Cessions de terrains à bâtir : A compter du 1 er janvier 2013, les plus-values réalisées sur de tels biens seraient désormais déterminées sans prise en compte d un abattement pour durée de détention. Toutefois, à titre transitoire, continueront à bénéficier des abattements, les plus-values réalisées à l occasion d opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 2013, à condition qu elles donnent lieu à la signature de l acte authentique de cession avant le 1 er janvier Il est également proposé de soumettre, à compter du 1 er janvier 2015, les plus-values réalisées lors de la cession de tels biens au barème progressif de l impôt sur le revenu. L imposition à la source au taux proportionnel de 19% demeurerait au jour de la cession chez le notaire mais elle ne constituerait plus qu un simple «acompte», le cas échéant restituable, de l IR dû au barème progressif. 2) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir : Pour les cessions de tels biens réalisées en 2013, un abattement supplémentaire de 20 % serait appliqué sur les plus-values nettes imposables (après prise en compte de l abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun). Cet abattement serait applicable au seul impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux.

9 - 9 - Nouveautés : Ce dispositif a été légèrement amendé : - Pour bénéficier de l abattement pour durée de détention, la cession faisant suite à une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 2013 doit être réalisée avant le 1 er janvier 2015 (au lieu du 1 er janvier 2014 initialement prévu dans le projet texte). - Il a été prévu de rétablir jusqu au 31 décembre 2014 le régime d exonération applicable aux plus-values réalisées avant le 31 décembre 2011 en cas de cession d immeubles destinés au logement social : sont visées les cessions d immeubles à un organisme HLM, à une SEM gérant des logements sociaux, etc (CGI, art. 150 U, II, 7 ), à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public foncier (CGI, art. 150 U, II, 8 ). Imposition au barème progressif de l IR des gains de levée d options sur actions et attribution d actions gratuites Afin d harmoniser l imposition des différents revenus de nature salariale, il est proposé de supprimer les taux d imposition forfaitaire actuellement applicables pour les gains réalisés lors de la levée d options sur titres et de l acquisition d actions gratuites. Désormais, ces gains devraient être taxés au barème progressif de l IR. Nouveautés : Le gouvernement a déposé plusieurs amendements visant à modifier la mesure initialement proposée : - Ainsi, la possibilité d imposer les gains de levée d options ou d acquisition d actions gratuites selon le régime du quotient sous réserve d une période de détention de quatre années a été supprimée. L imposition devrait se faire, dans tous les cas, selon les règles de droit commun des traitements et salaires. - Serait également rétablie la possibilité d imputer l éventuelle moinsvalue de cession de titres issus d options ou d actions acquises gratuitement sur les gains de levée ou d acquisition. - Par mesure de coordination, il est prévu d assujettir ces avantages à la CSG sur les revenus d activité, et non plus à la CSG sur les revenus du patrimoine. La différence de taux entre les deux CSG serait compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique. Ces dispositions devraient s appliquer aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

10 Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d activité Il est envisagé d instituer, à la charge des personnes physiques, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d activité professionnelle excédant par bénéficiaire. Ajouté le taux de 18 %, au taux marginal d IR (45 % prévu dans ce projet de loi), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8% sur les revenus d activité), la mesure aboutirait à taxer globalement à 75 % les revenus d activité professionnelle qui dépassent Cette contribution s appliquerait au titre des revenus des années 2012 et Nouveautés : Un amendement de coordination a été adopté afin de prendre en compte les modifications apportées par ailleurs au projet initial en matière de «carried-interest». Les «carried-interest» imposés comme des salaires sont soumis à une contribution sociale spécifique de 30 % qui porte leur imposition totale au titre de l IR, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur le RFR à hauteur de 73,5 % en 2012, de la sorte ils échapperaient à cette contribution exceptionnelle. MESURES AMENDÉES INTÉRESSANT LES ENTREPRISES Aménagement de la déductibilité des charges financières Il est proposé de limiter la déductibilité financière des intérêts d emprunt par les entreprises. Ainsi, les charges financières nettes ne seraient plus déductibles dans leur intégralité mais seulement à hauteur de 85% pour les exercices clos le et le puis à hauteur de 75% pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Les intérêts afférents à des obligations, dont les obligations d État, seraient concernés par la présente mesure. Seules les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 M seraient épargnées par cette mesure. Concernant les sociétés membres d un groupe fiscal intégré, le plafonnement s appliquerait aux seules charges financières nettes qui résultent d opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe. Enfin, le plafonnement s appliquerait après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières (souscapitalisation, limitation de la déduction des charges afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement).

11 Nouveautés : Un amendement adopté par les parlementaires étend le système de réintégration aux charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition à des sociétés d un groupe intégré par des personnes physiques et non plus seulement des entreprises. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur la prise en compte des charges financières afférentes aux contrats de crédit bail ou de location. Ainsi, les locations simples ne seraient pas concernées par le dispositif de limitation sauf si elles sont conclues entre entreprises liées au sens de l article 39, 12 du CGI. En outre, s agissant du crédit bail et de la location avec option d achat, les produits financiers du bailleur devraient également être retenus pour la détermination du montant net de charges. Enfin, les modalités de détermination de la composante financière des loyers ont été précisées : la quote-part de loyers représentative des charges financières serait égale au montant du loyer diminué de l ensemble des frais annexes facturés par le bailleur et du montant de l amortissement pratiqué par ce dernier. MESURES ADOPTÉES EN L ETAT L Assemblée nationale a adopté l ensemble de ces mesures sans modification substantielle. Nous n avons pas tenu compte des simples amendements rédactionnels. MESURES INTÉRESSANT LES PARTICULIERS Création d une tranche supplémentaire à 45 % au barème progressif de l IR Une tranche d imposition supplémentaire au taux de 45% serait créée pour la fraction des revenus supérieure à par part de quotient familial. Cette mesure serait applicable à compter de l imposition des revenus de l année Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Il est envisagé d abaisser le plafonnement général des effets du quotient familial de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. Deux dispositions spécifiques sont cependant prévues afin de neutraliser totalement cette baisse de l avantage pour les demi-parts répondant à des situations particulières :

12 la réduction d impôt bénéficiant aux contribuables du fait de situations particulières (anciens combattants, invalides ) serait majorée de 336 ; - la réduction d impôt bénéficiant aux contribuables veufs ayant des enfants à charge serait égale à 672 Cette mesure serait applicable à compter de l imposition des revenus de l année Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l IR Il est proposé d abaisser le plafonnement global des réductions et crédits d impôt à caractère incitatif d une part, en supprimant la part proportionnelle au revenu imposable de 4 % et d autre part, en ramenant la part forfaitaire de à Ce nouveau plafonnement ne s appliquerait pas aux réductions d impôt en faveur des investissements outre-mer (investissements immobiliers, productifs et dans le logement social). En outre, certains dispositifs ne seraient plus pris en compte dans le plafonnement global : - les réductions d impôt accordées au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d un immeuble bâti («loi Malraux») ; - les réductions d impôt accordées au titre du financement en capital d œuvres cinématographiques ou audiovisuelle «SOFICA». La mesure serait applicable à compter de l imposition des revenus de l année 2013, pour les dépenses payées et les investissements réalisés à compter du 1 er janvier Cependant, les avantages fiscaux qui trouvent leur origine dans une décision d investissement antérieure au 1 er janvier 2013 et qui sont d ores et déjà acquis à compter de l imposition des revenus 2013, ne seraient pas concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs. Renforcement de la taxe sur les logements vacants (TLV) Il est proposé de renforcer la portée de la TLV, afin d inciter à la mise en location ou à la cession de logements vides dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes. Cette taxe s appliquerait aux logements vacants depuis plus d un an (contre deux actuellement). Son taux s élèverait à 12,5 % la première année d imposition, puis à 25 % à compter de la deuxième. Pour ne pas être considéré comme vacant, un logement devrait être occupé pendant plus de 90 jours consécutifs au lieu de 30 jours actuellement.

13 Malus automobile Il est proposé de proroger le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les années postérieures à Il est en outre prévu d élargir son champ d application en abaissant l ensemble des tranches du malus. Ses tarifs sont par ailleurs augmentés par rapport au barème en vigueur jusqu à fin La progressivité du malus est ainsi renforcée parallèlement à un renforcement du bonus décidé dans le cadre du plan de soutien à l automobile de juillet Exemple 1 : pour un véhicule émettant plus de 200 g/km de dioxyde de carbone, la société devra acquitter de taxe contre en Exemple 2 : pour un véhicule dont la puissance fiscale excède 16 chevaux fiscaux, la taxe s élèvera à contre en 2012 Mise en place d un dispositif de soutien fiscal en faveur de l investissement locatif intermédiaire Il est proposé de créer, en remplacement du dispositif «Scellier» applicable jusqu au 1 er janvier 2013, une réduction d impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 dans des logements neufs ou assimilés, sous réserve du respect des conditions suivantes : - les logements devraient être situés dans des zones limitées dans lesquelles il existe un déséquilibre entre l offre et la demande de logements ; - le bien devrait être loué nu à usage d habitation principale pendant une durée de neuf ans au moins et à un niveau de loyer inférieur à celui du marché ; - le locataire devrait répondre à des conditions de ressources. Le régime s appliquerait également aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) réalisant ces mêmes investissements. La réduction d impôt serait calculée selon le cas, sur le prix de revient des logements, retenu dans la limite d un plafond par m² de surface habitable, ou sur 95 % du montant de la souscription, dans la limite d un montant global annuel de (logement et/ou souscription aux parts de SCPI confondus). En outre, au titre d une même année d imposition, le contribuable concerné ne pourrait bénéficier de la réduction d impôt qu à hauteur d un seul logement.

14 MESURES INTÉRESSANT LES ENTREPRISES Plus values sur cession de titres de participation- Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus values brutes (niche «Copé») Le présent projet prévoit la limitation de l avantage lié à l exonération des plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l occasion de la cession des titres de participation. Aujourd hui, les plus-values de cession de titres de participation sont exonérées, sous réserve de la taxation d une quote-part de frais et charges égale à 10 % de la plus-value nette de cession. Désormais, la quote-part de frais et charges serait calculée sur le montant brut des plus-values de cession de titres de participation, c'est-à-dire avant déduction le cas échéant des moins-values de même nature réalisées au cours du même exercice. Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés Depuis la loi de finances rectificative pour 2011, les déficits antérieurs ne peuvent être imputés sur le bénéfice constaté au cours d un exercice qu à hauteur d un plafond égal à 1 M, majoré d un montant égal à 60 % du bénéfice imposable de l exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite. Il est proposé dans le cadre du présent projet d abaisser une nouvelle fois le plafond d imputation en diminuant le taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant 1 M de 60 % à 50% du bénéfice imposable. La part de déficit qui ne peut être déduite resterait reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée. Cette disposition serait applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d assurance La loi de finances pour 2011 avait instauré une taxe exceptionnelle au taux de 10% assise sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d assurance. Le présent projet de loi prévoit la création d une taxe supplémentaire de 7% sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurances. Celle-ci ne serait pas déductible du résultat imposable à l impôt sur les sociétés. Le montant de cette taxe serait plafonnée, pour ne pas fragiliser les entreprises concernées au regard des ratios de solvabilité, à un total de 5% du montant des fonds propres à l ouverture de l exercice en cours au jour de la promulgation de la loi de finances, en prenant en compte la taxe de 10% déjà acquittée.

15 Modification du régime des acomptes d impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises Il est proposé d abaisser de 500 M à 250 M, le seuil de chiffre d affaires à partir duquel les entreprises s acquittent du «cinquième» acompte d impôt sur les sociétés. Par ailleurs, les modalités de calcul de ce dernier acompte seraient modifiées : ajouté aux acomptes déjà acquittés pour l exercice concerné, le complément à verser au titre de cet acompte devrait atteindre une fraction de l IS estimé égale à : - 75% (au lieu de 66% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 250 M et un 1 Md ; - 85% (80% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 1 et 5 Md ; - 95% (90% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires supérieur à 5 Md. Cette mesure serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier Élargissement du crédit impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d innovation en faveur des PME et suppression des taux majorés des 2 premières années Afin de renforcer le dispositif actuel du CIR, le présent projet de loi prévoit de retenir dans l assiette du crédit d impôt les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l état neuf et qui sont affectées directement à la conception de prototypes de nouveaux produits, autres que les prototypes de recherche ainsi qu aux installations pilotes de même nature. Les frais de personnel ou de fonctionnement, ainsi que les frais relatifs aux brevets, dessins et modèles afférents à ces nouvelles dépenses éligibles seraient également retenus dans l assiette de calcul du CIR. Ces dépenses entreraient dans la base du CIR dans la limite de par an et à un taux d aide de 20 %. Cette mesure serait réservée aux dépenses engagées par les PME au sens communautaire. Parallèlement, les taux majorés actuellement accordés aux entreprises pour leurs deux premières années de recours au dispositif (le taux de 30 % des dépenses est en effet porté à 40 % pour la première année et 35 % pour la deuxième année) seraient supprimés. L ensemble de ces mesures serait applicable au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2013.

16 Enfin, il est proposé, pour les demandes adressées à compter du 1 er janvier 2013, de faciliter l utilisation du «rescrit fiscal» spécifique au CIR, en permettant aux entreprises d y recourir même lorsque leur projet de recherche et développement a déjà débuté. Retrouvez la lettre d information du département Droit fiscal sur notre site - Société d avocats Société d exercice libéral par action simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : Euros RCS Nanterre TVA Union Européenne Fr Code NAF 6910Z FIDAL avenue Olivier Messiaen CS LE MANS Cedex 2 - France Tél : Barreau du Mans Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à valerie.chauvigne@fidal.fr. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé.

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