Impacts sur les stratégies patrimoniales

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1 Impacts sur les stratégies patrimoniales Jacques DUHEM PARIS 24 MARS 2015

2 2 Rappel du contexte 1 La fiscalité des flux Alourdissement (Barème CEHR Plafonnement des niches fiscales Plafonnement des effets du QF) Diversification des bases d imposition (Dissociation IR/PSx/CEHR) La fiscalité des stocks DMTG: l après TEPA Assurance-vie: Durcissement du 990 I ISF et plafonnement La transmission des PME A titre gratuit Droit civil (Régimes matrimoniaux Démembrement ) Droit fiscal (Dutreil Réduction des droits de 50% - Paiement différé puis fractionné ) A titre onéreux Cession de titres de sociétés opérationnelles Cession de titres de participation

3 3 Rappel du contexte 2 Un contrôle fiscal de plus en plus agressif Qui a dit..? "Il y a peut-être pire que de ne pas payer d'impôt, c'est d'être rémunéré pour conseiller de ne pas payer d'impôt

4 4 Rappel du contexte 3 Tentative de réforme de l Abus de droit Loi de finances + décision du Conseil constitutionnel Au premier alinéa de l article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : «n ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui» sont remplacés par les mots : «ont pour motif principal». une telle modification de la définition de l acte constitutif d un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d appréciation à l administration fiscale

5 5 Rappel du contexte 4 Déclaration préalable des schémas fiscaux «Art nonies. Toute personne commercialisant un schéma d optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l administration préalablement à sa commercialisation. «Constitue un schéma d optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers : «1 Dont l objet principal est de minorer la charge fiscale d un contribuable, d en reporter l exigibilité ou le paiement ou d obtenir le remboursement d impôts, taxes ou contributions ;

6 6 Rappel du contexte 5 Répression des personnes ayant facilité l'évasion et la fraude fiscales Tentative avortée «Art C. Toute personne qui, avec l intention de faire échapper autrui à l impôt, s est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s est sciemment livrée à des agissements, Fiche n 1 manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d insuffisances, d inexactitudes, d omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l article 1729 est redevable d une amende égale à 5 % du chiffre d affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L amende ne peut pas être inférieure à EUR.» II. Le I s applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.

7 7 IR IS 33,33 %

8 8 Barème de l impôt 2015 sur les revenus 2014 Revalorisation +0,5% Fiche n

9 9 Barème de l impôt 2015 sur les revenus 2014 Application chiffrée Couple IR IR variation -0,81% -1,28% -0,77% -1,00% -0,63% Seule IR IR variation -0,77% -1,00% -0,63% -0,36% -0,36%

10 10 Plafonnement des effets du quotient familial Plafond général : historique Fiche n 12 Extension aux non résidents à compter de

11 11 Plafonnement des effets du quotient familial Seuil de déclenchement du PEQF Couple + 1 enfant + 2 enfants + 3 enfants Nombre de parts suppl. Seuil de déclenchement 2 + 0, , , Personne seule + 1 enfant + 2 enfants + 3 enfants Nombre de parts suppl. Seuil de déclenchement 1 + 0, , ,

12 12 Pension alimentaire versée à un descendant Montant plafonné : Historique Fiche n

13 13 Principe Décote Fiche n 14 Décote IR Brut IR dû

14 14 Décote Historique couple seule

15 15 Décote Application chiffrée pour un couple IR Brut Décote Couple IR IR variation -100% -100% -100% -100% -65,6% -27,5% -3,4%

16 16 Réduction d impôt (souscription capital de PME) Assouplissement des conditions Fiche n 16 Holding pure Nombre minimum de salariés Nombre maximum de mandataires et associés

17 17 Report de la fin du dispositif Réduction d impôt SOFICA Fiche n 17 LF2009 LF2012 LF

18 18 Crédit d impôt pour la transition énergétique Fiche n 18 1 er septembre décembre 2015 Dépenses payées

19 19 Crédit d impôt pour la transition énergétique Dépenses d acquisition d appareils permettant d individualiser les frais de chauffage et/ou d eau chaude sanitaire Dépenses d acquisition d un système de charge pour véhicules électriques Dépenses d acquisition d équipement de raccordement à un réseau de froid Dépenses d acquisition d équipement de brasseurs d air

20 20 Crédit d impôt pour la transition énergétique 15% 30% de réduction d impôt

21 21 Crédit d impôt pour la transition énergétique 1 er septembre décembre % 25% 30%

22 22 Historique Plafonnement des niches fiscales inchangé en 2015 Fiche n 19 10% RNGI 8% RNGI 6% RNGI 4% RNGI 25K 20K 18K 18K 8K 8K 8K 10K 10K 10K

23 23 Plafonnement des niches fiscales inchangé en 2015 Mécanisme de la double liquidation perdu perdu Réduction OM et SOFICA Réduction hors OM et Sofica

24 24 Plafonnement des niches fiscales inchangé en 2015 Mécanisme de la double liquidation perdu Réduction OM et SOFICA Réduction hors OM et Sofica

25 25 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2013 et 2014 Fiche n 20 Réductions et Crédits d impôt à effet unique Réductions d impôt à effet récurrent Employé à domicile Frais de garde d enfant FCPI / FIP Sofica GF Girardin industriel Scellier LMNP Censi-Bouvard Robien recentré Malraux Outre Mer locatif Plafond de l année d investissement

26 26 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2013 et 2014 Plafonnement des niches fiscales Réductions et Crédits d impôt à effet unique Réductions d impôt à effet récurrent Liquidation jusqu en 2013 Liquidation à compter de 2014 Pas de difficultés d application Dernière MàJ 04/04/2013 Absence de BOFiP, transposition des dispositions antérieures?

27 27 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Fiche n 21 25K + 10% 20K + 8% 18K + 6% 18K + 4% 10K /18K 10K /18K Récurrent 2009 One Shot 2009 Récurrent 2010 One Shot 2010 Récurrent 2011 One Shot 2011 Récurrent 2012 One Shot 2012 Récurrent 2013 One Shot 2013 Récurrent 2014 One Shot 2014

28 28 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple Année d invest * * Cumul Couple RNGI 2014 = IR = *hors Sofica et Outre mer

29 29 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple 25K + 10% = 45K 20K + 8% = 36K 18K + 6% = 30K 18K + 4% = 26K K 10K

30 30 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple Année d invest * * Cumul *hors Sofica et Outre mer

31 31 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple Année d invest * * Cumul Couple RNGI 2014 = IR = *hors Sofica et Outre mer

32 32 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple 25K + 10% = 40K 20K + 8% = 32K 18K + 6% = 27K 18K + 4% = 24K 18K 10K

33 33 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple Année d invest * * Cumul *hors Sofica et Outre mer

34 34 PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014 Exemple Année d invest * * Cumul Couple RNGI 2014 = IR = Réduction d impôt Crédit d impôt *hors Sofica et Outre mer

35 35 Majorations du QF l'année du mariage ou de la séparation MàJ BOFiP du 26/03/2014 Fiche n 23 Déclaration du contribuable seul Sur option si mariage/pacs et obligatoire si divorce ou rupture 1 er janvier 31 décembre Mariage/PACS Divorce/Rupture

36 36 Notion de revenu disponible Fiche n 25 MàJ 12/09/2012 BOI-IR-BASE CE 05/11/2014 CE 20/12/2013 Sort d une prime dont le montant est indéterminable à la fin de l année La rémunération d'un gérant de Selarl n'est un revenu disponible que si son versement, non prévu par les statuts, est voté par l'ag Pour être imposable, un revenu doit être disponible en droit et en fait

37 37 Prestation compensatoire Fiche n 26 CAA Nancy 25/07/2014 n 13NC00830 Versement d un capital et règlement du solde par versements mensuels pendant huit ans Application sur la totalité du régime des pensions alimentaires

38 38 Prestation compensatoire Rappel Prestation compensatoire Rente Capital +12 mois -12 mois Déductible du revenu imposable du débiteur (mais imposable pour le bénéficiaire) Réduction d impôt 25% sur maxi

39 39 Travaux sur bien précédemment loué puis cédé 26 juin BX02246 Fiche n 38 Les travaux de réfection effectués en 2006 dans cet appartement doivent être regardés comme engagés en vue non pas d'acquérir et de conserver des revenus fonciers, mais de céder le bien, cession intervenue dès le mois de novembre 2006 Recherche de locataires? 1 er janvier 31 décembre Travaux déduits Vente

40 40 Substitution d un CCA et déductibilité des intérêts d emprunt CE 28 mars 2014 n Fiche n 39 SCI IR CCA Déductibilité des intérêts d emprunt? Les avances en CCA avaient financé la construction d un immeuble générateur de revenus fonciers. L emprunt contracté a été effectivement affecté au remboursement de ces avances en CCA. Continuité de l objet de l endettement.

41 41 Revenus fonciers et abandon de loyer Fiche n 40 2 OCTOBRE VE01589

42 42 Un aménagement du dispositif Duflot 1 er septembre 2014 Dispositif PINEL Fiche n 44 DUFLOT PINEL 199 novovicies BOI-IR-RICI- 360

43 43 Dispositif PINEL Date d entrée en vigueur 1 er septembre er janvier 2015 Acquisition, construction, souscription* Acquisition, construction et souscription permettant de louer à un ascendant/descendant *pour les parts de SCPI, les souscriptions éligibles sont celle dont la date de clôture n était pas intervenue au 1 er septembre 2014

44 44 Dispositif PINEL Base de la réduction d impôt modifiée 2 logements maximum maximum /m 2

45 45 Dispositif PINEL Base de la réduction d impôt modifiée Plafond 2 logements / Duflot Pinel Pleine propriété Par foyer Par foyer Indivision Pour l indivision Pour l indivision Société civile Pour la SCI Pour la SCI Type d investissement Duflot Pinel Investissement direct 100% 100% Investissement via une SCI IR 100% 100% Investissement via une SCPI 95% 100%

46 46 Dispositif PINEL Engagement de location et taux de réduction d impôt 2%/an Sur 9 ans 1%/ an sur 3 ans 2%/an Sur 6 ans 2%/ an sur 3 ans 1%/ an sur 3 ans 12% 18% 21%

47 47 Dispositif PINEL La réduction d impôt non utilisée est perdue RI 6K IR 9K RI 6K IR 7K RI 6K IR RI 6K 6K IR 4K Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

48 48 Dispositif PINEL Modalités d investissement inchangées Investissement Duflot Pinel Pleine propriété Possible Possible Indivision Possible Possible Société civile Possible Possible Démembrement Impossible Impossible

49 49 Dispositif PINEL Logements éligibles Types de logements Duflot Pinel Logement neuf Oui Oui Construction par le contribuable Oui Oui Locaux transformés à usage d habitation Oui Oui Logements anciens avec travaux de réhabilitation (caract. décence et techniques) Oui Oui

50 50 Dispositif PINEL Les principales dates à maîtriser Permis de construire Signature VEFA Déclaration ouverture de chantier Achèvement 1 er bail Normes énergétiques Début du délai achèvement si construction par le contribuable

51 51 Dispositif PINEL Les principales dates à maîtriser Permis de construire Signature VEFA Déclaration ouverture de chantier Achèvement 1 er bail Dispositif Taux de la réduction d impôt Plafonnement des niches fiscales Début du délai d achèvement si VEFA

52 52 Dispositif PINEL Délais d achèvement Types de logements Duflot Pinel Logement neuf Construction par le contribuable Locaux transformés à usage d habitation Logements anciens avec travaux de réhabilitation (caract. décence et techniques) 30 mois à compter de la D.O.C. 30 mois à compter de l acte authentique 30 mois à compter de l obtention du PC 31 décembre la deuxième qui suit celle de l acquisition

53 53 Dispositif PINEL Les principales dates à maîtriser Permis de construire Signature VEFA Déclaration ouverture de chantier Achèvement 1 er bail 1 ère réduction d impôt Terme délai d achèvement 1 er effet du plafonnement des niches fiscales Début de la période de 12 mois pour signer le 1 er bail

54 54 Dispositif PINEL Les principales dates à maîtriser Délai d achèvement (construction/travaux) La preuve de l'achèvement d'une construction devrait résulter du certificat de conformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux. Mais, en pratique, les services de l Administration sont amenés à apprécier la date d'achèvement en fonction des éléments d'information en sa possession.

55 55 Dispositif PINEL Engagement et durée de location Permis de construire Signature VEFA Déclaration ouverture de chantier Achèvement 1 er bail N+1 Engagement de location 2044-EB 6 ans 9 ans

56 56 Dispositif PINEL Les principales dates à maîtriser Permis de construire Signature VEFA Déclaration ouverture de chantier Achèvement 1 er bail Début de l engagement de location Respect des plafonds de loyers et ressources du locataire Fin de la période de 12 mois pour signer le 1 er bail

57 57 Dispositif PINEL Qualité du locataire modifiée Liens avec le propriétaire Duflot Pinel Membre du foyer fiscal Impossible Impossible Ascendant hors foyer fiscal Descendant hors foyer fiscal Associé de la SCI propriétaire du logement Ascendant/Descendant de l associé de la SCI/SCPI propriétaire du logement Membre du foyer fiscal de l associé de la SCI propriétaire du logement Impossible Impossible Impossible Impossible Impossible Possible à cpter 1/1/15 Possible à cpter 1/1/15 Impossible Possible à cpter 1/1/15 Impossible

58 58 Dispositif PINEL Emplacement du logement inchangé Zonage Duflot Pinel Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Possible Possible Possible Possible après arrêté préfectoral Impossible

59 59 Dispositif PINEL Plafonds de loyers inchangés Zonage Duflot Pinel Zone A bis 16,72 Zone A 12,42 Zone B1 10,00 Zone B2 8,69 Coefficient = 0,7 + 19/Surface du logement Ce coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

60 60 Dispositif PINEL Plafonds de loyers inchangés Lorsqu ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits [ ] Décret n du 19 juin 2013 JO du 21 juin 2013 Le représentant de l Etat dans la région soumet pour avis son projet d arrêté [ ] L arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s applique aux logements dont l acte authentique d acquisition est signé ou, s agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l entrée en vigueur de l arrêté.

61 Coefficient Panorama de l actualité fiscale Dispositif PINEL Plafonds de loyers inchangés Coefficient = 0,7 + 19/Surface du logement Ce coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, Surface en m2

62 62 Dispositif PINEL Plafonds de ressources du locataire inchangés Avis d imposition 2014 sur les revenus 2013 Signature du bail en 2015

63 63 Dispositif PINEL Application chiffrée Item Ancien Pinel LMNP classique LMNP Censi-B. Investissement Dont construction Dont mobilier Rendement brut 4% Charges courantes (% loyers) ,4% (60m 2 en B2) % 3% 10% 10% 10% 10% Emprunt 100%, 15 ans, 3% TmI 41%

64 64 Dispositif PINEL Application chiffrée Item Ancien Pinel Réduction d impôt globale Impact fiscal global (+ = gain / - = coût) Coût global (cumul trésorerie impact fiscal compris) Valorisation au terme (pas de revalorisation) LMNP classique LMNP Censi-B Enrichissement Taux de rentabilité interne (TRI) 2,04% 3,86% 1,17% 2,18%

65 65 Dispositifs PINEL et DUFLOT : nouveau zonage Zones Fiche n 45 Zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Arrêtés du 1 er août 2014 et du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R304-1 du code de la construction et de l'habitation

66 66 Dispositifs PINEL et DUFLOT : nouveau zonage Entrée en vigueur ANCIEN zonage 1 er octobre 2014 NOUVEAU zonage «Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1 Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ; Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.»

67 67 Dispositifs PINEL et DUFLOT : normes énergétiques MàJ BOFiP du 20/02/2014 Fiche n 47 Types de logements Duflot Pinel Logement neuf Construction par le contribuable Locaux transformés à usage d habitation Logements anciens avec travaux de réhabilitation (caract. décence et techniques) Selon la date de dépôt du permis de construire BBC2005 ou RT2012 Label «haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009» Ou Label «bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009»

68 68 Plus-value de cession de terrains à bâtir Historique des réformes successives Fiche n LFR /09/11 Abatt. 30 ans LFR /12/12 Surtaxe LF /12/12 Abatt. TàB BOFiP 06/08/13 Abatt. 22/30 + Abatt. 25% autres TàB LF /12/13 Validation BOFiP + TàB 01/09/14 Fin abatt. 25% BOFiP 10/09/14 Abatt. TàB + Abatt. 30% LF /12/14 Validation BOFiP

69 69 Plus-value de cession de terrains à bâtir Etapes de calcul de la plus-value Prix de cession Prix d acquisition Frais d acquisition Travaux +V BRUTE Abattement détention +V NETTE Abattement spécial 30% +V NETTE IMPOSABLE

70 70 Plus-value de cession de terrains à bâtir Alignement des régimes d imposition Durée IR PSx 1 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 4 0% 0% 5 0% 0% 6 6% 1,65% 7 12% 2,30% 8 18% 4,95% 9 24% 6,60% 10 30% 8,25% 11 36% 9,90% 12 42% 11,55% 13 48% 13,20% 14 54% 14,85% 15 60% 16,50% Durée IR PSx 16 66% 18,15% 17 72% 19,80% 18 78% 21,45% 19 84% 23,10% 20 90% 24,75% 21 96% 26,40% % 28% % 37% % 46% % 55% % 64% % 73% % 82% % 91% % 100%

71 71 Plus-value de cession de terrains à bâtir Conditions de l abattement exceptionnel de 30% Double condition Cession précédée d une promesse unilatérale de vente ou d une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 Cession réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine

72 72 Plus-value de cession de terrains à bâtir Exemple Caractéristiques : Type d acquisition : à titre onéreux Durée de détention : 15 ans révolus Prix d acquisition : Prix de cession : Frais d acquisition : Deux dates de vente sont envisagées : Avant le 1/9/2014 À partir du 1/9/2014

73 73 Plus-value de cession de terrains à bâtir Exemple Date Avant le 01/09/2014 À partir du 01/09/2014 Imposition Impôt Prél. Soc. Impôt Prél. Soc. +V BRUTE Abatt. détention 20% 20% 60% 16,5% +V NETTE Abatt. spécial % 30% +VNETTE IMP Taux d imposit 19% 15,5% 19% 15,5% Impôt Surtaxe n.s. n.s. Fiscalité totale Fisc./Prix cession 9,27% 4,83%

74 74 Plus-value de cession de terrains à bâtir Exclusion de l abattement exceptionnel de 30% Cédant Parts de sociétés à prépondérance immobilière

75 75 Plus-value de cession de terrains à bâtir Exclusion de l abattement exceptionnel de 30% Cédant Conjoint Partenaire PACS Concubin notoire Ascendant Descendant Cessionnaires

76 76 Plus-value de cession de terrains à bâtir Exclusion de l abattement exceptionnel de 30% Cédant SCI Conjoint Partenaire PACS Concubin notoire Cessionnaires Ascendant Descendant

77 77 Plus-value de cession de terrains à bâtir Extension aux opérations de démolition, reconstruction Biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants Cession précédée d une promesse unilatérale de vente ou d une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 Démolition des constructions existantes en vue de réaliser et d achever des locaux destinés à l habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d urbanisme ou du plan d occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l acquisition

78 78 Plus-value immobilière et non résidents Plus-value immobilière et non résidents Fiche n 56 CE 20/10/2014 n % 33% 45% 19% 75% 01/01/2015

79 79 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et comptes rémunérés BOI-RPPM-RCM Fiche n 64 Toutefois, pour la liquidation du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu au I de l'article 125 A du CGI, il est admis, à titre exceptionnel, que la compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers puisse être opérée dans les conditions suivantes : 1. les intérêts débiteurs susceptibles de venir en déduction des intérêts créditeurs servis sur un compte de dépôts à vue doivent avoir été payés par le contribuable en rémunération d'un découvert bancaire. 2. la compensation ne peut être opérée qu'entre intérêts créditeurs et débiteurs d'un même compte de dépôts à vue détenu par un même contribuable [ ]

80 80 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et comptes rémunérés BOI-RPPM-RCM [ ] 3. les intérêts débiteurs à prendre en compte pour cette compensation sont ceux payés au titre de la même période que celle qui a servi au calcul des intérêts inscrits en compte. En pratique, la compensation s'effectuera à chaque arrêté de compte (mensuel, trimestriel, annuel), selon la procédure interne de l'établissement bancaire ; 4. la compensation n'est admise qu'à hauteur des intérêts créditeurs inscrits sur le compte de dépôts à vue et ne peut conduire à la constatation, pour le contribuable, d'un déficit (résultat négatif) déductible d'autres revenus (par exemple les intérêts créditeurs d'un autre compte) ou des intérêts créditeurs constatés sur le même compte mais au titre d'une autre période.

81 81 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM [Le PFNL] sur les revenus distribués concerne les contribuables, personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui bénéficient de revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé : - soit directement ; - soit dans le cadre d'une indivision ; - soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.

82 82 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM La qualité d'établissement payeur doit être reconnue : - aux intermédiaires qui procèdent au paiement de coupons et instruments analogues ou qui accomplissent des opérations assimilables à un tel paiement ; - aux intermédiaires qui paient, à quelque titre que ce soit, des revenus de capitaux mobiliers non représentés par des coupons. Tel est le cas notamment des notaires qui paient des revenus de créances dans le cadre de leurs attributions professionnelles ; - aux personnes et collectivités qui paient, soit directement, soit avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices ; - aux gérants des fonds communs de placement ; - aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.

83 83 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM Les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI ne sont assujetties aux obligations qui incombent aux établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, que si elles exercent une activité purement civile.. Dans l'hypothèse où elles n'exercent pas seulement une activité purement civile, ces entreprises sont réputées avoir la qualité de bénéficiaire final et non celle d'établissement payeur. Si une société n'ayant pas un caractère purement civil encaisse des revenus d'obligations qui ont supporté la retenue à la source, elle conserve toutefois la qualité d'établissement payeur pour la délivrance à ses associés des certificats de crédit d'impôt correspondants.

84 84 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM Le prélèvement dû sur les revenus distribués et les prélèvements sociaux y afférents sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus (CGI, art C). BOI-RPPM-RCM L'établissement payeur des revenus distribués opère, sous sa propre responsabilité, le prélèvement forfaitaire, et procède à la déclaration et au paiement de ce prélèvement.

85 85 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM Pour les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire (en l'absence de dépôt de la demande de dispense prévue par l'article 117 quater du CGI et l'article 242 quater du CGI), les établissements payeurs de ces revenus établis en France mentionnent, sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée «imprimé fiscal unique» ou «IFU»), le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire et le montant de ce prélèvement (CGI, art. 242 ter du CGI et CGI, ann. III, art. 49 F). En outre, ces établissements payeurs sont tenus de produire à la demande de l'administration fiscale tout document justifiant du montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et du montant du prélèvement qui a été opéré.

86 86 RCM : gestion de l acompte ou PFNL Acompte (PFNL) et sociétés de personnes BOI-RPPM-RCM Le retard dans le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants donne lieu au versement : - de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard (CGI, art. 1727) ; - et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731). Le défaut de déclaration ou son dépôt tardif donnent lieu au versement : - de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard, calculé sur le montant des droits dus par le redevable (CGI, art. 1727) ; - et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d'une mise en demeure (CGI, art. 1728). Le dépôt tardif de la déclaration non accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des pénalités indiquées ci-dessus.

87 87 RCM : date limite d option pur le PFL CE 24/10/2014 n Fiche n 65 Encaissement du RCM 1 er janvier 31 décembre Délai d option pour le PFL

88 88 Plus values sur titres Régimes avant LF A III 1 (Cercle familial) Exo IR A III 7 (JEI) Exo IR D bis (Remploi) Report/ Exo IR D ter (Retraite) Exo IR 200 A, 2 bis (pigeons) 19% Applicables aux +V 2013

89 89 Projet d instruction Régimes après LF D B 1 (jeunes entrep.) Abatt. IR D B 2 (retraite) Abatt. IR D B 3 (cercle familial) Abatt. IR Applicables aux +V 2013 Applicables aux +V 2014

90 90 Projet d instruction Régimes avant LF2014 Régimes après LF2014 BOFIP DU 20 MARS 2015

91 91 PLUS VALUES SUR TITRES LE PROJET DE BOFIP BOFIP DU 20 MARS 2015

92 92 Economie générale du dispositif Fiche n 69 45% 200 A 2. 41% 30% 14% 0% IR Abattements pour durée de détention Calcul IR Déductibilité d une fraction de CSG PSx 15,5% PAS Abattement pour durée de détention CEHR PAS Abattement pour durée de détention

93 ETAPE 2 ETAPE 1 Panorama de l actualité fiscale Modalités de calcul des plus values nettes Prix de cession Prix ou valeur d acquisition Plus-value brute Abattement pour durée de détention Plus-value nette (avant compensation avec autres opérations)

94 136 Comparaison des régimes - 50% - 65% D - 50% - 65% - 85%

95 95 Refonte globale du BOFiP Attention aux dates d application: Fiche n 70 Principe = Rétroactivité au 1 er janvier 2013 Exceptions = Application à compter du 1 er janvier 2014

96 96 Règles communes CHAMP D APPLICATION DU REGIME DES PV CHAMP D APPLICATION DES ABATTEMENTS DROIT COMMUN REGIMES DEROGATOIRES OPERATIONS JURIDIQUES TITRES CEDES Fiche n 71

97 97 Titres éligibles au dispositif de l abattement Actions ou de parts de sociétés Sicav et FCP FCPR (FCPI, FIP ) Structures constituées avant le 1er janvier 2014 Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par le fonds, la société ou l'entité concerné ou celle de sa dissolution 75% actions et parts de sociétés de manière continue Structures constituées à compter du 1er janvier 2014 Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de la société ou de l'entité et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par une telle structure ou celle de sa dissolution.

98 98 Titres non éligibles au régime de l abattement Levées d options <20/06/07 BSPCE* Gain d acquisition d actions gratuites Obligations BSA +V en sursis *bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

99 99 Fait générateur de la plus-value Principe = Date du transfert de propriété CAS PARTICULIERS CONDITIONS SUSPENSIVES GARANTIES DE PASSIF VARIATIONS DE PRIX Fiche n 72

100 100 Déductibilité partielle de la CSG 154 quinquies I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points [ ] admise en déduction [ ] du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution [...] est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement PVVM n 2042 Rev n 2042 CSG déd Avis IR+PSx Avis IR effets de la CSG déd. Fiche n 73

101 101 La fraction de CSG déductible qui ne pourrait s imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable défini au I-B-1 80 ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement V = n 2042 Avis IR +PSx n 2042 RBG CSG déd RNG = 0 CSG déd. perdue

102 102 Nécessité d opérer une stratégie portant sur une période de 3 années N N+1 N+2 Réalisation +V Déclaration revenus N Fabrication des revenus Paiement IR et PSx Déclaration revenus N +1 Avis IR PSX (effets de la CSG déd.)

103 103 Imputation partielle de la CSG Cas particuliers Départ à la retraite Le montant déductible ne peut excéder le montant net taxable au titre de l IR. Prix d acquisition Prix de cession Abattement Abatt. 85% CSG déductible en N+1 = !!!

104 104 LE PRIX DE CESSION CESSIONS REALISEES EN BOURSE CESSIONS DE GRE A GRE FRAIS DE CESSION Fiche n 74

105 105 LE PRIX D ACQUISITION CESSIONS REALISEES EN BOURSE CESSIONS DE GRE A GRE Fiche n 75

106 106 LE PRIX D ACQUISITION Impact de la RI Madelin IMPACT DE LA RI MADELIN SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE AU K D UNE PME R I Avantage acquis si les titres sont conservés pendant 5 ans Si l avantage est acquis, il vient diminuer le coût d acquisition Fiche n 76

107 107 Exemples Monsieur et Madame ont souscrit en N en numéraire au capital d une PME. Ils ont apporté et ont reçu 1000 titres à 10 Ils ont obtenu une réduction d impôt de a) Cession des 1000 titres en N+7 pour Calcul de la plus-value : ( ) = b) Cession de 1000 titres en N+2 pour Calcul de la plus-value : = c) Cession de 500 titres en N+2 pour Calcul de la plus-value : ( ) =

108 108 Monsieur et Madame X ont souscrit en N-10 en numéraire au capital de la société X. Ils ont versé pour 1000 parts. Ils ont obtenu une réduction d impôt de En N les titres sont revendus pour La réduction d impôt ne sera pas remise en cause, car les titres ont été conservés pendant plus de 5 ans. La plus-value brute sera de : ( ) Base nette taxable IR AVEC prise en compte de l impact de la RI SANS prise en compte de l impact de la RI Abt 65% Abt 85% Abt 65% Abt 85% IR à 45% Base PSx taxable PSx à 15,5% Total imposition IMPACT REPRISE DE SOIT 31% DE LA RI IMPACT REPRISE DE SOIT 22% DE LA RI

109 109 Monsieur et Madame X ont souscrit en N-10 en numéraire au capital de la société X. Ils ont versé pour 1000 parts. Ils ont obtenu une réduction d impôt de Monsieur et Madame X ont souscrit en N-4 en numéraire au capital de la société X. Ils ont versé pour 1000 parts. Ils ont obtenu une réduction d impôt de En N les titres sont revendus pour Pour les titres acquis en N-10, la réduction d impôt ne sera pas remise en cause, car les titres ont été conservés pendant plus de 5 ans. Pour les titres acquis en N-4, la réduction d impôt sera remise en cause, car les titres ont été conservés pendant moins de 5 ans. Calcul de la plus-value brute : ( ) ( ) =

110 110 a) Régime de l abattement de droit commun +V1 Titres acquis en N-10 +V Brute ( ) ( ) = V nette (après Abt de 65%) = IR à 45% = PSx à 15,50% = Total IR et PSx = V2 Titres acquis en N-4 +V Brute = Abt = Néant IR à 45% = PSx à 15,5% = Total IR et PSx =

111 111 Régime de l abattement renforcé +V1 Titres acquis en N-10 +V Brute ( ) ( ) = V nette (après Abt de 85%) = IR à 45% = PSx à 15,50% = Total IR et PSx = V2 Titres acquis en N-4 +V Brute = V nette (après Abt 65%) = IR à 45% = PSx à 15,5% = Total IR et PSx =

112 112 Les moins values Les moins values subissent l abattement pour durée de détention. Elles sont imputables sur les plus values de même nature de la même année ou des dix années suivantes. Rappel: L abattement ne concerne que la base taxable à l IR. Fiche n 76

113 155 +V Nette IR +V Nette PSx Titres PAMP Cours Nb titres +/- value Durée de détention +/- value imposable A an B C ans (-50%) 9 ans (-65%)

114 156 +V Nette IR +V Nette PSx Titres PAMP Cours Nb titres +/- value A B Durée de détention 9 ans (-65%) 5 ans (-50%) +/- value imposable C an

115 115 TMI 45 % Détention < 2 ans Abattement TAUX Max SANS CSG DED SANS CEHR TAUX Max AVEC CSG DED SANS CEHR TAUX Max SANS CSG DED AVEC CEHR TAUX Max AVEC CSG DED AVEC CEHR 0 60,51% 58,21% 64,51% 62,21% Détention entre 2 et 8 ans 50% 38,01% 35,71% 42,01% 39,71% Détention > 8 ans 65% 31,26% 28,96% 35,26% 32,96%

116 116 ACQUISITIONS A DES PRIX ET DATES DIFFERENTES TITRES IDENTIFIABLES TITRES FONGIBLES

117 117 TITRES FONGIBLES a. Étape 1 : détermination du gain net total de cession selon la règle du prix moyen pondéré (PMP) d acquisition b. Étape 2 : répartition des quantités cédées en fonction de leur date d acquisition c. Étape 3 : répartition du gain net total de cession par taux d abattement applicable

118 Vente de 300 titres à 50 en N Plus-value brute totale = (300 X 50) (300 X 20) = Plus-value 1 (100 x 50) (100 X 10) = 40 Abattement 65% Net = 14 x 100 = Plus-value 2 (100 x 50) (100 x 20) = 30 Abattement 50% Net = 15 x 100 = Plus-value 3 (100 x 50) (100 x 30) = 20 Pas d abattement Net = 20 x 100 = Plus-value nette totale = Panorama de l actualité fiscale Titres identifiables Acquisition de 100 titres à 10 en N-9 Acquisition de 100 titres à 20 en N-5 Acquisition de 100 titres à 30 en N-1 Coût moyen pondéré d acquisition = 20

119 119 Titres fongibles Acquisition de 100 titres à 10 en N-9 Acquisition de 100 titres à 20 en N-5 Acquisition de 100 titres à 30 en N-1 Coût moyen pondéré d acquisition = 20 Vente de 300 titres à 50 en N Plus-value brute = (300 X 50) (300 X 20) = Pour 1/3 de la PV 65% d abattement Pour 1/3 de la PV 50% d abattement Pour 1/3 de la PV, pas d abattement Plus-value nette (3000 X 0,35) + (3000 X 0,50) =

120 120 PRISE EN COMPTE DES CESSIONS ANTERIEURES DE TITRES FONGIBLES Titres fongibles a) Acquisition de 100 titres à 10 en N b) Acquisition de 100 titres à 30 en N+5 Coût moyen pondéré d acquisition = 20 c)vente de 120 titres à 50 en N+6 Plus-value brute totale = (120 X 50) (120 X 20) = Pour 100/120 de la plus-value, application d un abattement de 50% Plus-value nette 1 : 3000 x 50% = Pour 20/120 de la plus-value, pas d abattement Plus-value nette 2 : 600 Plus-value nette totale : 2 100

121 121 d) Acquisition de 100 titres à 60 en N+8 e) Vente de 180 titres à 75 en N+9 Plus-value brute totale = (180 x 75) [ (80 X 30) + (100 X 50) = Pour 80/180 de la plus-value, application d un abattement de 50% Plus-value nette 1 : x 50% = Pour 100/180 de la plus-value, pas d abattement Plus-value nette 2 : Plus-value nette totale = 4 743

122 122 Durée de détention Régime de droit commun Durée de détention N x Périodes de 12 mois 14/04/04 13/04/14 9 ans ans 2014 Fiche n 79

123 123 Situations 2. Cession d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition dans les conditions mentionnées à l'article B du CGI ou au II de l'article 150 UB du CGI Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention Date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange (ou regroupés ou divisés). En cas de cession d'actions reçues à la suite d'une conversion ou d'un remboursement d'obligations, la durée de détention court à partir de la date d'acquisition ou de souscription de l'obligation. Remarque : Lorsque les actions, parts, droits ou titres remis à l'échange (ou regroupés ou divisés) ont été acquis ou souscrits à des dates différentes, les quantités cédées sont réputées acquises ou souscrites aux mêmes dates que les actions, parts, droits ou titres remis à l'échange (ou regroupés ou divisés) et dans les mêmes proportions. Cette modalité de détermination du point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention ne s'applique pas aux cessions de titres reçus à l'occasion d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur (CGI, art B ter). Pour ces cessions, il convient de retenir, comme point de départ pour le décompte de la durée de détention, la date à laquelle les actions, parts, droits ou titres cédés ont été reçus en contrepartie de l'apport.

124 124 Situations 10. Cession d'actions et parts acquises gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes. Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention Date d'acquisition des actions et parts auxquelles les titres attribués gratuitement se rapportent. Lorsque les actions et parts qui ont été attribuées gratuitement se rapportent à des titres anciens acquis à des dates différentes, il convient, pour le calcul de la durée de détention, de répartir le nombre des actions et parts attribuées gratuitement au prorata du nombre des actions et parts anciennes de même nature par date d'acquisition. Cas particulier des rompus : pour calculer la durée de détention afférente aux rompus perçus lors de l'attribution gratuite de titres à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, il conviendra de répartir le montant des rompus selon le même prorata que celui utilisé pour répartir les titres attribués gratuitement.

125 125 Situations Cession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession. Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession. Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit et de la nuepropriété (acquisition successive de l'usufruit et de la nue-propriété ou inversement). Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention Date d'acquisition du droit démembré. Date d'acquisition par le cédant (redevable de l'impôt sur la plus-value) de son droit démembré : - soit la date d'acquisition de l'usufruit lorsque le cédant est le quasiusufruitier ; - soit la date d'acquisition de la nuepropriété lorsque le cédant est le nupropriétaire. La date de la première des deux acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle.

126 126 Les régimes dérogatoires Régimes après LF D B. 1 (Jeunes entreprises) D B. 2 (Retraite) D B. 3 (Cercle familial) BOI-RPPM-PVBMI BOI-RPPM-PVBMI BOI-RPPM-PVBMI BOFIP DU 20 MARS 2015

127 127 Plus-values sur valeurs mobilières Régimes de faveur TMI 45 % Détention < 2 ans Détention entre 1 et 4 ans Détention entre 4 et 8 ans Détention > 8 ans Abattement TAUX Max SANS CSG DED SANS CEHR TAUX Max AVEC CSG DED SANS CEHR TAUX Max SANS CSG DED AVEC CEHR TAUX Max AVEC CSG DED AVEC CEHR 0 60,51% 58,21% 64,51% 62,21% 50% 38,01% 35,71% 42,01% 39,71% 65% 31,26% 28,96% 35,26% 32,96% 85 % 22,26% 19,96% 26,26% 23,96%

128 128 Conditions d accès au régime dérogatoire Principaux items D B 1 (jeunes entrep.) D B 2 (retraite) D B 3 (cercle familial) Qualité cédant - Gérant 5 ans avant cession - Durée d existence lors de l acquisition Objet de la vente Qualité cessionnaire Moins de 10 ans - - Intégralité des titres - - Cercle familial Capital détenu avant cession - 25% cercle familial pendant 5 ans avant cession 25% cercle familial une fois dans les 5 ans avant cession Droit à retraite - 24 mois avant ou après la cession - Activité Commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole Effectif, CA, Bilan < 250 salariés + CA < 50M ou Total bilan < 43 M

129 129 CESSION DE JEUNES ENTREPRISES Fiche n 80

130 130 Cession de jeunes sociétés La société cédée doit 1.Etre créée depuis moins de dix ans non issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes. Cette condition s apprécie à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés 2.Répondre à la définition de petite et moyenne entreprise. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d acquisition de ces droits ou, à défaut d exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d acquisition de ces droits ; 3.N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; 4.Etre passible de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent ;

131 131 Cession de jeunes sociétés La société cédée doit 5. Avoir son siège social dans un État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ; 6.Exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice. 7.En cas de cession de titres de holding animatrice, cette dernière et toutes les filiales doivent respecter les conditions d application de l abattement renforcé. Les conditions 3 à 7 s apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

132 132 Entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes 10 Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d'une entreprise préexistante, ne peuvent bénéficier du dispositif. 20 La restructuration d activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes : - identité au moins partielle d activité (I-A 30) ; - existence de liens privilégiés entre l entreprise créée et l entreprise préexistante (I-A 40) ; - transfert de moyens d exploitation de l entreprise préexistante à l entreprise nouvellement créée (I-A 50).

133 133 La démonstration d une restructuration d activité préexistante suppose de mettre en évidence le transfert même partiel vers l entreprise nouvellement créée de moyens humains ou matériels de production (salariés, matériels, locaux, contrats, fichiers de clients, cartes de fidélité...) ou la mise à disposition de ces moyens par une entreprise préexistante. A cet égard, le Conseil d Etat a déjà conclu à l existence d une restructuration d activité alors même que les transferts de personnel entre les deux entreprises avaient été limités et qu il n y avait eu ni de transfert de moyens matériels, ni de réduction de chiffre d affaires de la société préexistante (CE, arrêt du 27 mars 2000, n , SARL Construction de moules du Haut- Jura

134 134 L'extension d'une activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions : - il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ; - l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante.

135 135 Entreprises qui reprennent une activité préexistante. 160 Ce sont les entreprises créées pour la reprise d'une activité préexistante ou qui reprennent une telle activité au cours de la période d'application du régime de faveur. Ces entreprises sont exclues du dispositif quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans l'activité initiale (changement de mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). 170 En l absence de rachat ou de prise en location-gérance d un fonds, la reprise d une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments: 1. l activité exercée par l entreprise nouvelle est identique à une activité d une entreprise préexistante 2. Transfert de moyens d exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante

136 136 Cessions intra-familiales Cessions intra-familiales 25% mini Aucun recours à une société interposée même translucide 25% de détention à un moment au cours de 5 ans précédant la cession Acheteur Cercle familial Vendeur Cercle familial Fiche n 81

137 137 Cessions intra-familiales Cercle familial IMPOSSIBILITE D UTILISER UNE HOLDING DE RACHAT - Le cédant : - son conjoint (ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - ses ascendants et descendants ; - les ascendants et les descendants de son conjoint (Remarque : Il est admis que la cession de droits sociaux effectuée au profit du conjoint d'un ascendant ou d'un descendant soumis à une imposition commune puisse bénéficier de l'exonération si l'ensemble des conditions sont remplies) ; - ses frères et sœurs ; - les frères et sœurs de son conjoint.

138 138 SOCIETE ETABLIE EN France DEPART A LA RETRAITE SOCIETES OPERATIONNELLES OU HOLDING ANIMATRICES SOCIETES HOLDING NON ANIMATRICES QUI NE FONT QU EXERCER LES PREROGATIVES USUELLE D UN ACTIONNAIRE ET DONT L OBJET SOCIAL EXCLUSIF EST LA DETENTION DE PARTICIPATIONS SOIT DANS DES SOCIETES OPERATIONNELLES SOIT DANS DES SOCIETES HOLDING ANIMATRICES L exclusivité de l objet social de la holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à hauteur de 90% au moins par des titres de sociétés opérationnelles ou de holding animatrices et d avances en compte courant au profit de ces sociétés. Fiche n 82

139 139 DEPART A LA RETRAITE LA CESSION DOIT EN PRINCIPE ETRE TOTALE ELLE PEUT ETRE PARTIELLE SI ELLE PORTE SUR PLUS DE 50% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE CEDEE LA CESSION TOTALE OU PARTIELLE PEUT ETRE REALISEE AU PROFIT DE PLUSIEURS CESSIONNAIRES MAIS A UNE MEME DATE DELAI DE 24 MOIS ENTRE LA CESSION ET LE DEPART A LA RETRAITE LE CEDANT DOIT AVOIR EXERCE DES FONCTIONS DE DIRECTION DANS LA SOCIETE CEDEE DANS LES 5 ANS PRECEDANT LA CESSION EFFECTIF REMU NORMALE 50% DES REVENUS PRO

140 140 DEPART A LA RETRAITE DETENTION D UNE PARTICIPATION D AU MOINS 25% AVEC LE GROUPE FAMILIAL PENDANT 5 ANS 280 PROJET BOFIP RPPM PVBMI En cas de cession de titres reçus depuis moins de 5 ans à la suite d une opération d échange de titres qui a bénéficié du sursis, la condition tenant à la détention est appréciée au niveau de la société dont les titres sont cédés (pour la période allant de l échange à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l échange (pour la période restante) En revanche, en cas de cession de titres reçus à la suite d un échange ayant bénéficié du report, la condition est appréciée au niveau de la seule société dont les titres sont cédés.

141 141 Impact d une cession +V BRUTE Cas de synthèse Droit commun Régime incitatif Base IR Base PSx Base CEHR Peut-il y prétendre?

142 142 Impact d une cession Droit commun Régime incitatif Base IR Base PSx Base CEHR IR PSx CEHR Prix de cession net CSG déd. N

143 143 Impact d une succession Droit commun Régime incitatif Prix de cession net DMTG 1 er décès NP DMTG 2 nd décès PP Total DMTG Héritage net

144 144 Donation avant cession : principe D 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

145 145 Donation avant cession : principe Donation Pleine propriété Nuepropriété

146 146 Donation avant cession : Application chiffrée M. Mme Valeur PP Valeur NP Abattement Taxable DMTG Total DMTG

147 147 Donation avant cession : Application chiffrée Droit commun Régime incitatif Plus-value brute Base IR Base PSx Base CEHR IR PSx CEHR Prix de cession net CSG déd. N

148 148 Comparaison Sans donation NP Avec donation NP Dr. commun Rég. incitatif Dr. commun Rég. incitatif Prix cession DMTG D IPV Cash avant S DMG S Cash après S

149 149 Donations de terrain à bâtir exonérées Définition de terrain à bâtir Fiche n 102 BOI-TVA-IMM et 20 al.2 : Tous les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d'urbanisme. Sont donc sans incidence sur cette qualification tant les intentions de l'acquéreur du terrain que l'emploi qui en est effectivement fait, quand bien même ils déterminent le régime des droits de mutation quand l'acquéreur est un assujetti à la TVA. [ ] Terrains pour lesquels, au moment de leur livraison, la documentation publique opposable ne fait pas obstacle à construire, quelle que soit la densité de construction autorisée et sans qu'il soit nécessaire d'apporter préalablement une modification aux documents en cause.

150 150 Donations de terrain à bâtir exonérées Champ d application Donation Succession Legs Pleine propriété Usufruit Nue-propriété Avant le 1 er janvier 2015 Entre le 1 er janvier et 31 déc Au-delà du 31 décembre 2015

151 151 Donations de terrain à bâtir exonérées Conditions Engagement du donataire, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte. Cet engagement devra être pris par le donataire et ses ayants cause Justification par le donataire ou, le cas échéant, par ses ayants cause, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation

152 152 Donations de terrain à bâtir exonérées Montant de l exonération pour les donations consenties à un descendant ou un ascendant en ligne directe, au conjoint ou au partenaire lié au donateur par un Pacs ; pour celles consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ; pour celles consenties au profit d'une autre personne. Le montant des donations de terrains à bâtir consenties par un même donateur susceptibles d'être exonérées sur le fondement de l'article 790 H nouveau du CGI est plafonné à Cette limite s'apprécie globalement au niveau du donateur quel que soit le nombre de donataires

153 153 Donations de terrain à bâtir exonérées En cas de non respect des conditions Engagement du donataire, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte. Cet engagement devra être pris par le donataire et ses ayants cause Justification par le donataire ou, le cas échéant, par ses ayants cause, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation

154 154 Champ d application Donations de logements neufs exonérées Fiche n 103 Donation Succession Legs Pleine propriété Usufruit Nue-propriété À usage d habitation A usage professionnel Permis de constuire Avant le 01/09/2014 Permis de construire entre le 01/09/2014 et le 31/12/2016 Permis de construire au-delà du 31/12/2016 Acte authentique de donation signé au plus tard dans les 3 ans suivant l obtention du permis de construire

155 155 Donations de logements neufs exonérées Conditions Fourniture de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L du Code de l'urbanisme L'immeuble neuf à usage d'habitation ne devra jamais avoir été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit

156 156 Donations de logements neufs exonérées Montant de l exonération pour les donations consenties à un descendant ou un ascendant en ligne directe, au conjoint ou au partenaire lié au donateur par un Pacs ; pour celles consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ; pour celles consenties au profit d'une autre personne. Le montant des donations de terrains à bâtir consenties par un même donateur susceptibles d'être exonérées sur le fondement de l'article 790 H nouveau du CGI est plafonné à Cette limite s'apprécie globalement au niveau du donateur quel que soit le nombre de donataires

157 157 Donations de logements neufs exonérées En cas de non respect des conditions Fourniture de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L du Code de l'urbanisme L'immeuble neuf à usage d'habitation ne devra jamais avoir été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit

158 158 Paiement différé et fractionné Décret n du 22/12/2014 Fiche n 104 Paiement fractionné Paiement différé NP Actifs non liquides > Actifs liquides DMTG dus par le NP qui ne reçoit qu un droit «virtuel»

159 159 Paiement différé et fractionné Décret n du 22/12/2014 BIENS NON LIQUIDES Brevets d'invention Clientèles Créances non exigibles au décès Droits d'auteur Fonds de commerce, y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent Immeubles Matériel agricole, bestiaux et récoltes Offices ministériels Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions Valeurs mobilières non cotées en Bourse Objets d'antiquité, d'art ou de collection

160 160 Paiement différé et fractionné Décret n du 22/12/2014 Poids des DMTG / Masse taxable Biens non liquides < 50% Biens non liquides 50% 5% 2 versements 4 versements 10% 4 versements 8 versements 15% 6 versements 12 versements 20% 8 versements 16 versements > 20% 10 versements 20 versements

161 161 Paiement différé et fractionné Décret n du 22/12/2014 Poids des DMTG / Masse taxable 0 à 100% Biens non liquides < 50% 1 an 3 versements Biens non liquides 50% 3 ans 7 versements

162 162 Paiement différé et fractionné Décret n du 22/12/2014 Paiement différé au décès de l usufruitier lorsque le NP deviendra PP. Possibilité 1 Possibilité 2 Paiement des DMTG sur la NP (valeur au jour du démembrement) Paiement des intérêts chaque année Paiement des DMTG sur la PP (valeur au jour du démembrement) Aucun intérêt à payer

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