AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON- MIDI-PYRENEES

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1 COMMUNE DE BACHAS AVIS N Séance du 14 janvier 2016 DEPARTEMENT DE LA HAUTE- GARONNE ARTICLE L DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES ARTICLE L DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON- MIDI-PYRENEES Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L L et L ; Vu le code des juridictions financières, et notamment son article L ; Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; Vu le décret n du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ; Vu la lettre du 9 décembre 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 14 décembre 2015, par laquelle le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne a saisi la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, afin qu elle constate le caractère obligatoire d une dépense d un montant de 623,84 à l encontre de la commune de Bachas concernant l accueil des enfants dans les services périscolaires et extrascolaires de la commune de Martres-Tolosane pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2014 ; Vu la lettre du 17 décembre 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Bachas à faire connaître ses observations, et lesdites observations reçues à la chambre par courriel du 8 janvier 2016 ; siège : 500, avenue des Etats du Languedoc - CS Montpellier cedex 2 Téléphone : Télécopie : courriel : lrmp@crtc.ccomptes.fr site toulousain : 31, allées Jules Guesde CS Toulouse Cedex 6 Téléphone : Télécopie : courriel : crcmp@mip.ccomptes.fr

2 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 2 Vu la lettre du 30 décembre 2015 du maire de la commune de Martres-Tolosane et les pièces jointes, enregistrées au greffe de la chambre le 4 janvier 2016 ; Vu les conclusions du procureur financier ; ensemble les pièces à l appui de la saisine et celles produites au cours de l instruction ; Après avoir entendu M. Olivier PAGES, président de section, en son rapport ; 1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE Considérant qu aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ; Si, dans un délai d un mois, cette mise en demeure n est pas suivie d effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l État d inscrire cette dépense au budget et propose, s il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S il s écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d une motivation explicite» ; Considérant que selon l article R du code général des collectivités territoriales «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Considérant que la saisine est présentée par le secrétaire général de la préfecture, qu elle est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles et qu en conséquence elle est recevable ; 2. SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a saisi la chambre pour défaut d inscription au budget de la commune de Bachas d une somme de 623,84, correspondant à l accueil des enfants de la commune dans les services périscolaires et extrascolaires de Martres-Tolosane pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2014 ; Considérant qu il résulte de l article L du code général des collectivités territoriales que ne sont obligatoires pour les collectivités locales et leurs établissements publics que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé ; que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une collectivité et mettre celle-ci en demeure de l inscrire à son budget qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toutes autres sources d obligations ;

3 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Sur le caractère certain de la dette Considérant que seules les dépenses en matière d éducation nationale sont des dépenses obligatoires au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ; que les dépenses pour les activités périscolaires n entrent pas dans la catégorie des dépenses d éducation nationale ; que, toutefois, une convention a été passée pour organiser l accueil des enfants de la commune de Bachas dans les services périscolaires et extrascolaires de la commune de Martres-Tolosane, et mettre à la charge du budget communal de Bachas la différence de tarification entre enfants résidents et non-résidents ; Considérant que, dans sa lettre du 8 janvier 2016, le maire de Bachas fait valoir que cette convention n est pas datée, qu elle porte uniquement sur l année scolaire et non , que la mairie de Bachas n'a pas été destinataire des tarifs lui permettant de statuer sur la reconduction de cette convention et qu enfin, la convention porte sur des frais liés à l accueil de loisirs associé à l école et à l accueil de loisirs sans hébergement, et non sur un CLAE cantine ; Considérant, cependant, que l absence de date sur une convention ne saurait entraîner de manière systématique sa nullité, le juge administratif appréciant, depuis l arrêt du Conseil d État du 28 décembre 2009 «commune de Béziers», l importance et les conséquences de l irrégularité au regard du principe de loyauté et de stabilité des relations contractuelles ; qu au demeurant, la convention a été rendue exécutoire dès sa transmission à la sous-préfecture de Saint Gaudens le 27 septembre 2012 ; Considérant, par ailleurs, que le conseil municipal de Bachas, dans sa délibération du 16 septembre 2012, a approuvé le principe d une convention entre les deux communes sans fixer de limitation de durée ; qu aucune disposition de la convention ne fixant de durée d application ni ne limitant son application à l année scolaire , elle est applicable à l année scolaire ; Considérant, au demeurant, que si la commune de Bachas avait entendu limiter l application de la convention à l année scolaire , elle n aurait pas alors acquitté la somme exigible de 308,36 pour les frais périscolaires et extrascolaires du 1 er octobre au 31 décembre 2013 (mandat 47/2014), qui concernent l année scolaire ; Considérant que la commune de Bachas a été destinataire des nouvelles grilles tarifaires , que le maire de Martres-Tolosane du 29 juillet 2013 lui a adressées conformément à l article 2 de la convention ; qu elle n a opposé formellement aucun refus de prise en charge dans le mois suivant la rentrée scolaire comme lui permettait ledit article 2 ; Considérant enfin que la convention concerne l accueil dans les services périscolaires et extrascolaires de Martres-Tolosane ; que le maire de Bachas n établit pas, dans sa lettre à la chambre, que la convention entend exclure la prise en charge financière du service de cantine pour les enfants non-résidents de Martres-Tolosane ; que d ailleurs, les sommes mandatées par la commune de Bachas jusqu au 31 décembre 2013, sur le fondement de la convention, incluent des frais de cantine que cette dernière n a donc pas refusé d acquitter ; Considérant dès lors que la convention est applicable, et qu elle confère à la dette son caractère exigible et certain.

4 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Sur le caractère échu et liquide de la dette Considérant que la dette, portant sur la période du 1 er janvier au 30 juin 2014, est échue à la date d émission du titre exécutoire n 60, le 21 août 2014 ; Considérant que le montant de la dette concerne quatre élèves résidant à Bachas ; qu il a été déterminé en application de deux délibérations du 19 juillet 2013 du conseil municipal de Martres-Tolosane, qui ont été transmises à la commune de Bachas suivant les termes de la convention ; que la dette peut donc être regardée comme liquide ; 2.3. Sur le caractère non sérieux de la contestation Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, et notamment des paiements déjà intervenus au titre de l année scolaire pour des prestations effectuées en exécution de la convention, que la commune de Bachas ne conteste pas sérieusement la dette ni dans son principe et ni dans son montant ; Considérant ainsi la dépense dont il s agit revêt un caractère obligatoire. 3. SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS Considérant qu à la date du présent avis, le budget de la commune de Bachas pour l exercice 2016 n a pas été voté ; que, néanmoins, l article L du code général des collectivités territoriales dispose que «dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente» ; qu il convient en conséquence, sous réserve de la disposition précitée, d inviter le conseil municipal de la commune de Bachas à inscrire au compte 65 du budget primitif 2016 les crédits nécessaires à l acquittement de la dette exigible de 623,84. PAR CES MOTIFS, DECLARE que la saisine du préfet de la Haute-Garonne est recevable ; CONSTATE que la créance alléguée, d un montant de 623,84, constitue une dépense obligatoire pour la commune de Bachas ; CONSTATE que le budget primitif pour 2016 de la commune de Bachas n a pas été voté à la date du présent avis et qu ainsi la chambre régionale des comptes n est pas en mesure de vérifier la disponibilité des crédits ;

5 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 5 INVITE le conseil municipal de la commune de Bachas à inscrire les crédits nécessaires à l acquittement de la dépense en litige à son budget primitif pour l exercice Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées le 14 janvier Etaient présents : M. André PEZZIARDI, président de la chambre, présidant la séance, M. Jean-Paul SALEILLE et Mme Marie-Thérèse HAM, présidents de section, M. Nicolas GODARD, premier conseiller, M. Olivier PAGES, président de section-rapporteur, Le Rapporteur, Le Président de la chambre régionale des comptes, Olivier PAGES André PEZZIARDI Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et délivré par moi, Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale. P/la secrétaire générale, Le greffier, Vincent BUTERI

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