Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels

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1 Série des trités européens - n 119 Convention européenne sur les infrctions visnt des iens culturels Delphes, 23.VI.1985 Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Convincus que cette union se fonde notmment dns l'existence d'un ptrimoine culturel européen; Conscients de l vleur socile et économique de ce ptrimoine commun; Désireux de mettre fin ux tteintes dont, trop souvent, fit l'ojet ce ptrimoine et d'dopter d'urgence des normes interntionles à cette fin; Reconnissnt leur responsilité commune et leur solidrité dns l protection du ptrimoine culturel européen; Vu les Conventions européennes dns les domines pénl et culturel, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Définitions Article 1 Au sens de l présente Convention, le terme: c d «infrction» comprend les fits constitunt des infrctions pénles insi que ceux qui sont visés pr les dispositions légles mentionnées à l'nnexe I de l présente Convention à l condition que si l'infrction est de l compétence d'une utorité dministrtive, l'intéressé it l possiilité de porter l'ffire devnt une instnce juridictionnelle; «poursuite» désigne toute procédure enggée en rison d'une infrction; «jugement» désigne toute décision définitive rendue, soit pr une juridiction pénle, soit pr une instnce dministrtive sttunt à l suite d'une procédure prévue dns une des dispositions légles mentionnées à l'nnexe I; «snction» désigne toute peine ou mesure encourue ou prononcée en rison d'une infrction.

2 Titre II Chmp d'ppliction Article 2 1 L présente Convention s'pplique ux iens culturels énumérés à l'nnexe II, prgrphe 1. 2 Tout Ett contrctnt peut, à n'importe quel moment, déclrer qu'il considère ussi comme iens culturels ux fins de l présente Convention une ou plusieurs ctégories de iens énumérés à l'nnexe II, prgrphe 2. 3 Tout Ett contrctnt peut, à n'importe quel moment, déclrer qu'il considère ussi comme iens culturels ux fins de l présente Convention une ou plusieurs ctégories de iens meules ou immeules présentnt un intérêt rtistique, historique, rchéologique, scientifique, ou quelque utre intérêt culturel, et non énumérés à l'nnexe II. Article 3 1 Aux fins de l présente Convention, constituent des infrctions visnt des iens culturels les ctes ou omissions énumérés à l'nnexe III, prgrphe 1. 2 Tout Ett contrctnt peut, à n'importe quel moment, déclrer qu'il considère ussi comme infrctions visnt des iens culturels ux fins de l présente Convention les ctes ou omissions énumérés à un ou plusieurs linés de l'nnexe III, prgrphe 2. 3 Tout Ett contrctnt peut, à n'importe quel moment, déclrer qu'il considère ussi comme infrctions visnt des iens culturels ux fins de l présente Convention un ou plusieurs ctes ou omissions portnt tteinte à des iens culturels et non énumérés à l'nnexe III. Titre III Protection des iens culturels Article 4 Chque Prtie prend les mesures ppropriées pour promouvoir dns le pulic l conscience de l nécessité de protéger les iens culturels. Article 5 Les Prties s'enggent à prendre des mesures ppropriées en vue de coopérer dns l prévention des infrctions contre des iens culturels et l découverte des iens culturels enlevés à l suite de ces infrctions. Titre IV Restitution des iens culturels Article 6 Les Prties s'enggent à coopérer en vue de l restitution des iens culturels découverts sur leur territoire près voir été enlevés du territoire d'une utre Prtie à l suite d'une infrction visnt des iens culturels commise sur le territoire d'une Prtie, notmment selon les dispositions suivntes. Article 7 1 Toute Prtie ynt compétence en vertu de l'rticle 13 vise dns les plus refs délis, lorsqu'elle le juge utile, l ou les Prties sur le territoire desquelles des iens ont été trnsférés ou sont présumés voir été trnsférés à l suite d'une infrction visnt des iens culturels. 2

3 2 Toute Prtie, sur le territoire de lquelle des iens culturels ont été enlevés ou sont présumés voir été enlevés à l suite d'une infrction visnt des iens culturels, vise dns les plus refs délis l Prtie compétente conformément à l'rticle 13, prgrphe 1, liné e. 3 Si ces iens culturels sont découverts sur le territoire d'une Prtie insi visée, celle-ci doit imméditement en informer l ou les Prties concernées. 4 Si des iens culturels sont découverts sur le territoire d'une Prtie et si celle-ci des motifs risonnles de présumer que lesdits iens ont été enlevés du territoire d'une utre Prtie à l suite d'une infrction visnt des iens culturels elle doit imméditement en informer l ou les Prties supposées concernées. 5 Les vis et informtions prévus ux prgrphes précédents doivent comporter tout renseignement utile concernnt l'identité des iens, l'infrction qui entrîné son enlèvement et les circonstnces de l découverte. 6 Les Prties doivent donner l plus grnde diffusion possile ux vis qui leur ont été communiqués en vertu des dispositions du prgrphe 1. Article 8 1 Toute Prtie fit exécuter, dns les formes prévues pr son droit, les commissions rogtoires reltives à des poursuites qui lui sont dressées pr les utorités compétentes d'une Prtie compétente conformément à l'rticle 13 et qui ont pour ojet d'ccomplir des ctes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. 2 Toute Prtie fit exécuter, dns les formes prévues pr son droit, les commissions rogtoires reltives à des poursuites qui lui sont dressées pr les utorités compétentes d'une Prtie compétente conformément à l'rticle 13 ux fins de sisie et de remise des iens culturels trnsférés u territoire de l Prtie requise à l suite d'une infrction visnt des iens culturels. Toutefois, l remise desdits iens est soumise ux conditions déterminées pr le droit de l Prtie requise. 3 Toute Prtie fit églement exécuter les commissions rogtoires reltives à l'exécution des jugements prononcés pr les utorités compétentes de l Prtie requérnte concernnt une infrction visnt des iens culturels, ux fins de sisie et de remise des iens culturels se trouvnt sur le territoire de l Prtie requise à l personne désignée pr le jugement ou à ses ynts droit. A cet effet, les Prties prennent si nécessire les mesures législtives qu'elles estiment ppropriées et déterminent les conditions dns lesquelles ces commissions rogtoires sont exécutées. 4 Lorsqu'il y demnde d'extrdition, l restitution des iens culturels visés ux prgrphes 2 et 3 est effectuée même dns le cs où l'extrdition déjà ccordée ne pourrit voir lieu pr suite de l mort ou de l'évsion de l personne réclmée ou pour d'utres risons de fit. 5 L Prtie requise ne peut ps refuser l restitution des iens en se fondnt sur le fit qu'elle urit sisi, confisqué ou utrement cquis des droits sur les iens culturels concernés en rison d'une infrction fiscle ou dounière commise à l'ide desdits iens. Article 9 1 A moins que les Prties en conviennent utrement, les commissions rogtoires sont rédigées, soit dns l lngue de l Prtie requise, soit dns celle des lngues officielles du Conseil de l'europe qui est indiquée pr l Prtie requise dns une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, soit encore à défut de déclrtion dns l'une quelconque des lngues officielles du Conseil de l'europe. 3

4 2 Elles doivent contenir les indictions suivntes: c d e l'utorité dont émne l demnde, l'ojet et le motif de l demnde, l'identité de l personne en cuse, l'identifiction détillée des iens culturels en question, un exposé sommire des fits insi que de l'infrction qu'ils constituent et doivent être ccompgnées d'expédition uthentique ou copie certifiée conforme du jugement dont l'exécution est demndée, pour les cs prévus à l'rticle 8, prgrphe 3. Article 10 Les pièces et documents trnsmis en ppliction de l présente Convention sont dispensés de toutes formlités de léglistion. Article 11 L'exécution des demndes prévues pr l présente Convention ne donne lieu u remoursement d'ucuns fris, à l'exception de ceux occsionnés pr l'intervention d'experts et pr l remise des iens culturels. Titre V Poursuites Section I Mesures à prendre Article 12 Les Prties reconnissent l grvité de tout cte ou omission portnt tteinte à des iens culturels; elles s'enggent en conséquence à prendre les mesures nécessires pour une répression déqute. Section II Compétence Article 13 1 Chque Prtie prend les mesures nécessires pour étlir s compétence en vue de poursuivre toute infrction visnt des iens culturels: c d e commise sur son territoire, y compris ses eux internes et territoriles, ou son espce érien; commise à ord d'un nvire ou d'un éronef dont elle est l'ett d'immtricultion; commise en dehors de son territoire pr un de ses ressortissnts; commise en dehors de son territoire pr une personne ynt s résidence hituelle sur son territoire; commise en dehors de son territoire qund l'ojet de l'infrction pprtient à cette Prtie ou à un de ses ressortissnts; 4

5 f commise en dehors de son territoire lorsqu'elle étit dirigée contre un ien culturel découvert originirement sur son territoire; 2 Dns les cs visés pr le prgrphe 1, linés d et f, une Prtie n'est compétente pour engger une poursuite pour une infrction visnt des iens culturels commise en dehors de son territoire que si l personne suspecte se trouve sur son territoire. Section III Plurlité de poursuites Article 14 1 Toute Prtie qui, vnt l'enggement ou u cours d'une poursuite pour une infrction visnt des iens culturels, connissnce de l'existence dns une utre Prtie d'une poursuite pendnte contre l même personne, pour les mêmes fits, exmine si elle peut, soit renoncer à s propre poursuite, soit l suspendre. 2 Si elle estime opportun en l'étt de ne ps renoncer à s propre poursuite ou de ne ps l suspendre, elle en vise l'utre Prtie en temps utile et en tous cs vnt le prononcé du jugement u fond. Article 15 1 Dns le cs prévu u prgrphe 2 de l'rticle 14, les Prties intéressées s'efforcent, pr voie de consulttions, dns toute l mesure du possile, de déterminer, près pprécition dns chque cs d'espèce des circonstnces de l'ffire et notmment en vue de fciliter l restitution des iens culturels, celle à qui incomer le soin de continuer l'exercice d'une poursuite unique. Pendnt cette consulttion, les Prties intéressées sursoient u prononcé du jugement u fond, sns toutefois être oligées de prolonger ce sursis u-delà d'un déli de trente jours à compter de l'envoi de l'vis prévu u prgrphe 2 de l'rticle Les dispositions du prgrphe 1 ne s'imposent ps: à l Prtie d'envoi de l'vis prévu u prgrphe 2 de l'rticle 14, lorsque les déts principux u fond y ont été déclrés ouverts en présence du prévenu vnt l'envoi de cet vis; à l Prtie destintire de l'vis, lorsque ces déts y ont été déclrés ouverts en présence du prévenu vnt l réception de cet vis. Article 16 Dns l'intérêt de l découverte de l vérité, de l restitution des iens culturels et de l'ppliction d'une snction déqute, les Prties intéressées exminent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intentée et, dns l'ffirmtive, s'efforcent de déterminer celle qui intenter l poursuite, lorsque: plusieurs fits mtériellement distincts qui constituent tous des infrctions visnt des iens culturels sont imputés, soit à une seule personne, soit à plusieurs personnes ynt gi de concert; un fit unique qui constitue une infrction visnt des iens culturels est imputé à plusieurs personnes ynt gi de concert. 5

6 Section IV Ne is in dem Article 17 1 Une personne qui fit l'ojet d'un jugement exécutoire ne peut, pour le même fit, être poursuivie, condmnée ou soumise à l'exécution d'une snction dns une utre Prtie: lorsqu'elle été cquittée; lorsque l snction infligée: i ii iii été entièrement suie ou est en cours d'exécution, ou fit l'ojet d'une grâce ou d'une mnistie portnt sur l totlité de l snction ou sur l prtie non exécutée de celle-ci, ou ne peut plus être exécutée en rison de l prescription; c lorsque le juge constté l culpilité de l'uteur de l'infrction sns prononcer de snction. 2 Toutefois, une Prtie n'est ps oligée, à moins qu'elle n'it elle-même demndé l poursuite, de reconnître l'effet ne is in idem si le fit qui donné lieu u jugement été commis contre une personne, une institution, ou un ien qui un crctère pulic dns cette Prtie, ou si l personne qui fit l'ojet du jugement vit elle-même un crctère pulic dns cette Prtie. 3 En outre, une Prtie, dns le territoire de lquelle le fit été commis ou est considéré comme tel selon le droit de cette Prtie, n'est ps oligée de reconnître l'effet ne is in idem, à moins qu'elle n'it elle-même demndé l poursuite. Article 18 Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fit dns une utre Prtie, toute période de privtion de lierté suie en exécution du jugement doit être déduite de l snction qui ser éventuellement prononcée. Article 19 L présente section ne fit ps ostcle à l'ppliction des dispositions ntionles plus lrges concernnt l'effet ne is in idem ttché ux décisions judiciires. Titre VI Dispositions finles Article 20 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe. Elle ser soumise à rtifiction, ccepttion ou pprotion. Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 6

7 Article 21 1 L présente Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de un mois près l dte à lquelle trois Etts memres du Conseil de l'europe uront exprimé leur consentement à être liés pr l Convention conformément ux dispositions de l'rticle Pour tout Ett memre qui exprimer ultérieurement son consentement à être lié pr l Convention, celle-ci entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de un mois près l dte du dépôt de l'instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. Article 22 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter tout Ett non memre du Conseil à dhérer à l présente Convention, pr une décision prise à l mjorité prévue à l'rticle 20.d du Sttut, et à l'unnimité des représentnts des Etts contrctnts ynt le droit de siéger u Comité. 2 Pour tout Ett dhérent, l Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de un mois près l dte du dépôt de l'instrument d'dhésion près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 23 Aucune Prtie n'est tenue à ppliquer l présente Convention à des infrctions visnt des iens culturels commises vnt l dte d'entrée en vigueur de l Convention à son égrd. Article 24 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Tout Ett peut, à tout utre moment pr l suite, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, étendre l'ppliction de l présente Convention à tout utre territoire désigné dns l déclrtion. L Convention entrer en vigueur à l'égrd de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de réception de l déclrtion pr le Secrétire Générl. 3 Toute déclrtion fite en vertu des deux prgrphes précédents pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 25 Les dispositions ci-près s'ppliquent ux Etts prties à l présente Convention ynt un système constitutionnel fédértif ou non unitire: en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l mise en œuvre relève de l'ction législtive du pouvoir législtif fédérl ou centrl, les oligtions du gouvernement fédérl ou centrl sont les mêmes que celles des Etts prties qui ne sont ps des Etts fédértifs ou non unitires; 7

8 en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'ppliction relève de l'ction législtive de chcun des Etts, pys, provinces ou cntons constitunts, qui ne sont ps en vertu du système constitutionnel de l fédértion tenus à prendre des mesures législtives, le gouvernement fédérl porte, vec son vis fvorle, lesdites dispositions à l connissnce des utorités compétentes des Etts, pys, provinces ou cntons. Article 26 Aucune Prtie ne peut prétendre à l'ppliction de l présente Convention pr une utre Prtie que dns l mesure où elle l'ppliquerit elle-même dns des cs nlogues. Article 27 Chque Prtie peut ne ps ppliquer les dispositions des rticles 7 et 8 u cs où l demnde se rpporte à des infrctions qu'elle considère comme politiques insi qu'u cs où elle estime que leur ppliction est de nture à porter tteinte à s souverineté, à s sécurité ou à son ordre pulic. Article 28 1 Chque Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, déclrer qu'il se réserve le droit de ne ps ccepter une ou plusieurs des dispositions des rticles 8, prgrphe 3, 10, 13 et 18. Aucune utre réserve n'est dmise. 2 Tout Ett qui ur formulé une réserve, l retirer ussitôt que les circonstnces le permettront. Le retrit ser fit pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 29 1 Tout Ett contrctnt peut, à tout moment, indiquer u moyen d'une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, les dispositions légles à inclure dns l'nnexe I de l présente Convention. 2 Toute modifiction des dispositions ntionles mentionnées dns l'nnexe I doit être notifiée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe si elle rend inexctes les informtions données pr cette nnexe. 3 Les modifictions pportées à l'nnexe I en ppliction des prgrphes précédents prennent effet pour chque Prtie le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de leur notifiction pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 30 Les déclrtions prévues ux rticles 2 et 3 sont dressées u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Elles prennent effet à l'égrd de chque Prtie le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de leur notifiction pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 31 Le Comité européen pour les prolèmes criminels du Conseil de l'europe suit l'exécution de l présente Convention et fcilite utnt que de esoin le règlement mile de toute difficulté à lquelle l'exécution de l Convention donnerit lieu. 8

9 Article 32 1 Le Comité européen pour les prolèmes criminels peut formuler et soumettre u Comité des Ministres du Conseil de l'europe des propositions en vue de modifier le contenu des nnexes II et III ou de leurs prgrphes. 2 Toute proposition soumise conformément ux dispositions du prgrphe précédent est exminée pr le Comité des Ministres qui, pr une décision prise à l mjorité prévue à l'rticle 20.d du Sttut du Conseil de l'europe et à l'unnimité des représentnts des Etts contrctnts ynt le droit de siéger u Comité, peut l'pprouver et chrger le Secrétire Générl du Conseil de l'europe d'en notifier les Etts contrctnts. 3 Toute modifiction pprouvée conformément ux dispositions du prgrphe précédent entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte d'envoi des notifictions prévues udit prgrphe, à moins qu'un Ett Ccntrctnt ne notifie son opposition à cette entrée en vigueur. Dns ce cs, l modifiction n'entre en vigueur que si l'opposition est levée. Article 33 1 Les vis et informtions prévus à l'rticle 7 seront échngés entre les utorités compétentes des Prties. Toutefois, ils pourront être trnsmis pr l'intermédiire de l'orgnistion interntionle de police criminelle Interpol. 2 Les demndes prévues pr l présente Convention insi que toute communiction fite en ppliction des dispositions de l section III du titre V seront dressées pr l'utorité compétente d'une Prtie à l'utorité compétente de l'utre Prtie. 3 Tout Ett contrctnt peut, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, indiquer les utorités qui sont compétentes u sens du présent rticle. A défut d'une telle déclrtion, est considéré comme utorité compétente le ministère de l Justice de l'ett respectif. Article 34 1 Aucune disposition de l présente Convention ne porte tteinte à l'ppliction des dispositions découlnt d'utres trités ou conventions interntionles existnt entre deux ou plusieurs Prties et reltifs ux questions réglées pr l présente Convention si ces dernières dispositions sont plus contrignntes en ce qui concerne l'oligtion de restitution des iens culturels ojet d'une infrction. 2 Les Prties ne peuvent conclure entre elles des ccords iltérux ou multiltérux reltifs ux questions réglées pr l présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour fciliter l'ppliction des principes qui y sont contenus. 3 Toutefois, si deux ou plusieurs Prties ont étli ou viennent à étlir leurs reltions sur l se d'une législtion uniforme ou d'un régime prticulier, elles ont l fculté de régler leurs rpports mutuels en l mtière en se snt exclusivement sur ces systèmes nonostnt les dispositions de l présente Convention. 4 Les Prties qui viendrient à exclure de leurs rpports mutuels l'ppliction de l présente Convention conformément ux dispositions du prgrphe précédent dressent à cet effet une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 9

10 Article 35 1 Toute Prtie peut, à tout moment, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 36 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil et à tout Ett ynt dhéré à l présente Convention: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à ses rticles 21 et 22; d tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit à l présente Convention. En foi de quoi, les soussignés dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Delphes, le 23 juin 1985, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire, qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe. 10

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