Loi de Finances Initiale 2014 Loi de Finances Rectificative 2013

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1 Loi de Finances Initiale 2014 Loi de Finances Rectificative 2013 Principales dispositions intéressant les collectivités locales Janvier 2014 Sylvie ROMIA Responsable des Etudes économiques Stratégies Locales Tous droits réservés La reproduction Pour nous partielle contacter ou totale : contact@strategies-locales.fr du présent document doit s accompagner de la mention STRATEGIESLOCALES 1

2 Sigles et abréviations AC Adm CA CC CFE CFL CIF CU CVAE DCRTP DCTP DDEC DDR DDU DETR DGD DGE DGF DMTO DNP DRES DSC DSR DSU EPCI Attribution de compensation Administrations Communauté d'agglomération Communauté de communes Cotisation foncière des entreprises Comité des finances locales Coefficient d'intégration fiscale Communauté urbaine Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle Dotation de compensation de la taxe professionnelle Dotation départementale d'équipement des collèges Dotation développement rural Dotation de développement urbain Dotation d équipement des territoires ruraux Dotation générale de décentralisation Dotation globale d'équipement Dotation globale de fonctionnement Droits de mutation à titre onéreux Dotation nationale de péréquation Dotation régionale d'équipement scolaire Dotation de solidarité communautaire Dotation de solidarité rurale Dotation de solidarité urbaine Etablissement public de coopération intercommunale FB FBCF APU FCTVA FDPTP FNB FNGIR FPIC FPU FPZ FSRIF IFER IRE LFI PF PIB PLF PSR REOM Tascom TEOM TH THLV TLV TP TSCA VT Foncier bâti Formation brute de capital fixe des administrations publiques Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle Foncier non bâti Fonds national de garantie individuelle des ressources Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales Fiscalité professionnelle unique Fiscalité professionnelle de zone Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux Indice de ressources élargi Loi de finances initiale Potentiel fiscal Produit intérieur brut Projet de loi de finances Prélèvements sur recettes Redevance d enlèvement des ordures ménagères Taxe sur les surfaces commerciales Taxe d enlèvement des ordures ménagères Taxe d'habitation Taxe d habitation sur les logements vacants Taxe sur les logements vacants Taxe professionnelle Taxe sur les conventions d'assurance Versement transport 2

3 Sommaire CADRAGE MACROÉCONOMIQUE 4 PRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES 5 PRINCIPAUX RATIOS DE FINANCES PUBLIQUES 7 ANALYSE DE L ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES LOCALES 11 PACTE DE CONFIANCE ET DE RESPONSABILITE ENTRE L ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES 15 PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2014 ENSEMBLES DES TRANSFERTS FINANCIERS DE L ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES 23 DGF ET VARIABLES D AJUSTEMENT DE L ENVELOPPE NORMEE 27 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MINORATION DE 1,5 Mds EN 2014 ET AUTRES CONCOURS FINANCIERS DE L ETAT 75 PEREQUATION HORIZONTALE 85 MESURES FISCALES 107 ENJEUX FINANCIERS LIES A LA REFORME TERRITORIALE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI RCT DE NOUVEAUX ENJEUX A VENIR AVEC L ACTE III DE LA DECENTRALISATION 150 3

4 Cadrage Macroéconomique 4

5 Prévisions macroéconomiques associées au PLF % Evolution du PIB en volume 6% 5% 4% 3% 2% 1,7% 2,0% 1% 0% 0,0% 0,1% 0,9% -1% -2% -1,1% -0,7% -3% -4% -3,1% 5

6 Prévisions macroéconomiques associées au Projet de Loi de Finances 2014 Hypothèses associées au PLF 2014 Economie française PIB (Mds ) Variation en volume (%) 0 0,1 0,9 Variation en valeur (%) 1,5 1,8 2,3 Pouvoir d achat du revenu disponible -0,9 0,3 0,8 Dépenses de consommation des ménages (évol en %) - 0,4 0,3 0,8 Prix à la consommation (évol en %) 2,0 0,9 1,3 Inflation hors tabac (évol en %) 1,9 0,8 1,3 Investissement des entreprises (évol en %) -2,1-2,2 1,5 6

7 Dépenses publiques en % du PIB en % du PIB Adm Locales Adm Centrales Adm Sécurité sociale Total consolidé Adm Publiques 60 56,657,1 56,7 55,9 54,9 54,0 49, ,8 27, ,9 10 8,5 0 en Mds 2012 Adm centrales 453,1 Adm locales 242,5 Adm sécurité sociale 549,0 Total consolidé 1 151,3 22,3 11,9 Source : INSEE, Comptes nationaux 7

8 Prélèvements obligatoires en % du PIB en % du PIB Adm Locales Adm Centrales Adm Sécurité sociale Institutions européennes TOTAL Adm Publiques 45 41, , en Mds 2012 Adm centrales 292,1 Adm locales 123,6 Adm sécurité sociale 492,9 Institutions européennes 5,0 Total PO 913,5 45,0 46,0 46,1 46,1 46,1 45,8 24, ,7 14,4 5 3,5 0 6,1 Source : INSEE, Comptes nationaux 8

9 Déficits publics en % du PIB ,0 1,0 en % du PIB Adm Centrales Adm Locales Adm Sécurité sociale Total Adm Publiques 0,0-1,0-0,2-0,6-2,0-3,0-4,0-4,0-4,1-3,6-5,0-6,0-7,0 en Mds 2012 Adm centrales - 82,3 Adm locales - 3,1 Adm sécurité sociale - 12,3 Total déficit public - 97,6-4,8-8,0 Source : INSEE, Comptes nationaux 9

10 Dette publique en % du PIB en % du PIB Adm Locales Adm Centrales Adm Sécurité sociale Total Adm Publiques en Mds 2012 Adm centrales 1 449,8 Adm locales 173,7 Adm sécurité sociale 210,3 Total dette publique 1 833,8 90,2 93,4 95,1 94,7 93,1 91,0 10, hors impact du soutien financier aux Etats en difficulté de la zone Euro ,3 3025,3 1, ,7 10 7,4 8,5 0 Source : INSEE, Comptes nationaux 10

11 Origine de la hausse des dépenses publiques locales Evolution des dépenses des APUL à champ courant et constant de compétences, en points de PIB Source : INSEE, DGCL, Direction du Budget 11

12 Origine de la hausse des dépenses publiques locales : surtout du fonctionnement Dépenses de fonctionnement et d investissement hors décentralisation en volume Source : INSEE, Direction du Budget 12

13 Origine de la hausse des dépenses publiques locales : surtout du personnel Evolution des effectifs physiques des trois fonctions publiques, retraités de la décentralisation (base 100 en 2002) Source : DGAFP, INSEE, DGCL 13

14 Origine de la hausse des dépenses publiques locales : surtout du personnel au sein du secteur communal Variation en termes d effectifs physiques par strate de fonction publique territoriale en milliers Source : DGAFP, DGCL, Direction du Budget 14

15 Pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales 15

16 Relevé de conclusions à l issue de la réunion du 16 juillet 2013 Volet ressources Répartition des efforts d économie Ressources des collectivités locales - 1,5 Md en 2014 et 2015 Bloc communal : millions d euros (56 %) Départements : millions d euros (32 %) Régions : millions d euros (12 %) Bloc communal Révision des valeurs locatives des locaux d habitation Base minimum de CFE tenant davantage compte des capacités contributives Meilleur rendement fiscal pour les territoires industriels Départements Régions Meilleur financement des allocations de solidarité nationale via le transfert des frais de gestion sur le foncier bâti via le relèvement temporaire des droits de mutation Renforcement de l autonomie financière et de la dynamique des ressources via la substitution de ressources fiscales à la DGD formation professionnelle via la réforme de la taxe d apprentissage Péréquation Verticale Les dotations de péréquation augmenteront en 2014 au moins comme en 2012 (+ 109 millions pour les communes, + 10 millions pour les départements) Horizontale Le FPIC et le FSRIF poursuivront leur montée en charge. Au sein de ces deux dispositifs, le critère du revenu par habitant, représentatif des charges de chaque collectivité, sera renforcé. Par ailleurs, les plafonnements affectant leurs prélèvements seront relevés, afin de ne pas exonérer les collectivités les plus riches de contribution à la montée en charge de la péréquation. Enfin, s agissant du FPIC, le seuil minimal d effort fiscal nécessaire pour bénéficier de reversements au titre du fonds sera également relevé. 16

17 Relevé de conclusions à l issue de la réunion du 16 juillet 2013 Volet dépenses Alléger les dépenses contraintes et les normes Assurer une réelle association des élus locaux aux décisions ayant un impact financier sur les collectivités locales Endiguer le flux de normes nouvelles et limiter les charges qu elles font peser sur les collectivités locales Réduire le stock de normes pour faciliter la conduite des projets et redonner des marges de manœuvre aux pouvoirs locaux Le projet de loi de décentralisation prévoit la création d un Haut Conseil des territoires. En amont de l examen par la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) des textes d application, les projets de loi et les projets de textes communautaires en cours de négociation intéressant les collectivités lui seront soumis. Le Gouvernement associe les représentants des collectivités en tant qu employeurs publics aux négociations concernant la fonction publique. Ainsi, l ARF, l ADF et l AMF sont parties prenantes des négociations engagées lors de la première grande conférence sociale. Les réglementations nouvelles non commandées par la norme supérieure font l objet d un moratoire. Ainsi, un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne peut être adopté que s il s accompagne, à titre de gage, d une simplification correspondante, prioritairement à l égard des mêmes destinataires. Les objectifs poursuivis par ce mécanisme consistent non seulement à endiguer l inflation normative, mais encore à accélérer les simplifications. Par ailleurs, depuis le 1er avril 2013, les textes créant des normes techniques applicables aux activités de construction sont gelés pour une durée de deux ans. Dans la lignée des préconisations du rapport Lambert -Boulard, le Gouvernement a engagé la définition d un vaste programme de simplification du droit qui est présenté au Comité interministériel pour la modernisation de l action publique (CIMAP) du 17 juillet Tout en maintenant un haut niveau de protection, il permettra de mieux coordonner les législations qui viennent se superposer pour la réalisation d un même projet et de regrouper des autorisations. 17

18 La thématique de l inflation normative Rapport Belot février 2011 Rapport Doligé juin 2011 Proposition de loi Doligé août 2011 Rapport Gourault février 2012? 18

19 La thématique de l inflation normative Proposition de loi Gourault-Sueur Novembre 2012 Rapport Geoffroy février 2013 Rapport Lambert-Boulard mars 2013 Loi du portant création d un Conseil national d évaluation des normes (CNEN) applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics se substitue à la Commission Consultative d Evaluation des Normes (CCEN) avec un champ d intervention plus large 19

20 Relevé de conclusions à l issue de la réunion du 16 juillet 2013 Volet emprunts Accès au crédit et traitement du dossier des emprunts structurés Accès au crédit Traitement des emprunts structurés la création d une nouvelle banque publique des collectivités locales autour de la Banque Postale et avec l appui de la Caisse des dépôts ; la Banque Postale collectivités locales développe progressivement son activité et devrait réaliser 3 milliards d euros de prêts en 2013 ; l ouverture d une enveloppe de prêts sur fonds d épargne de 20 milliards d euros sur la période pour les investissements de très long terme des collectivités ; cette enveloppe couvre un large champ de secteurs de l investissement des collectivités ; le Gouvernement sera attentif à ce qu elle bénéficie à toutes les collectivités, sans effet de seuil ; le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires comporte des dispositions permettant la mise en place de l agence de financement des collectivités locales qui offrira des financements alternatifs et complémentaires au crédit bancaire. Afin d accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts sensibles dans leurs démarches transactionnelles avec les établissements bancaires, un fonds de soutien sera créé par l Etat, qui se substituera au fonds créé en loi de finances rectificative pour 2012 : Seront éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (EPCI, syndicats mixtes...) et les services départementaux d incendie et de secours ; Les produits concernés seront les emprunts les plus sensibles et les contrats de couvertures qui leur sont liés. Plus précisément, il s agit des emprunts hors charte ou classés 3E, 4E et 5E dans la «charte Gissler», à l exception des emprunts dont la formule de taux d intérêt est actuellement non activée et dont la formule de taux d intérêt soit a déjà été activée soit présente peu de risque d être activée à court terme. Ce périmètre définissant le champ d intervention du fonds n est pas exclusif d accords transactionnels sur les autres catégories d emprunts entre les collectivités et les banques ; 20

21 Relevé de conclusions à l issue de la réunion du 16 juillet 2013 Volet emprunts Accès au crédit et traitement du dossier des emprunts structurés Traitement des emprunts structurés Une fois le taux de prise en charge déterminé, en fonction notamment de la situation financière de la collectivité, celle-ci aura le choix entre utiliser l aide pour refinancer une partie de l indemnité de remboursement anticipé (IRA) ou, dans une phase initiale et pour une durée limitée, pour financer une partie des intérêts de l emprunt sensible. Si le refinancement d une partie de l IRA est retenu, ce qui constitue l option à privilégier, il s agira d un refinancement d une partie de chaque échéance du nouveau prêt contracté pour financer l IRA ; Les collectivités et leurs groupements pourront demander jusqu à mars 2015 le bénéfice du fonds, ce qui impliquera de renoncer aux contentieux en cours ou futurs. Cette échéance ne préempte en aucune manière la durée d intervention du fonds qui s étalera sur plusieurs années ; L abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 millions d euros par an sur une durée maximale de 15 ans, reposera pour moitié sur des ressources fiscales assises sur le secteur bancaire, selon une assiette qui reste à déterminer (relèvement de la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire), et pour moitié par une contribution de l État. Les collectivités territoriales ne participeront pas à l abondement du fonds. Le fonds sera constitué en 2014 à hauteur de 100 millions d euros ; La gestion du fonds relèvera de l Etat qui s appuiera sur une équipe de professionnels. Un comité d orientation et de suivi du fonds sera mis en place, composé de représentants de l Etat, de représentants des collectivités locales et de personnalités qualifiées. Il sera notamment associé à l élaboration des modalités d intervention du fonds. 21

22 Relevé de conclusions à l issue de la réunion du 16 juillet 2013 Autres Contractualisation et fonds européens Le projet de loi de modernisation de l action publique et d affirmation des métropoles met en œuvre l engagement de l Etat qui prévoit que, pour la période , «l État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d autorité de gestion, soit par délégation de gestion ( )». De plus, afin de renforcer l effet de levier sur la croissance durable et l emploi de la gestion des fonds européens par les régions, le Gouvernement a décidé d ouvrir une nouvelle génération de contrats de plan pour la période Association des collectivités locales aux évaluations des politiques publiques. Pour ce qui concerne le champ des politiques évaluées dans le cadre de la modernisation de l action publique, et dans l attente de la création du Haut Conseil des territoires, les associations d élus seront réunies par la ministre chargée de la réforme de l Etat et invitées à faire part de leurs propositions pour le choix des évaluations qui se dérouleront à partir de 2014 et dont la programmation sera arrêtée au dernier trimestre A l avenir, le Haut Conseil des territoires sera le lieu d expertise et de dialogue pour l évaluation de la dépense publique locale. A cet effet, sera créé un observatoire de la gestion publique locale chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d assurer leur mise à disposition, leur traitement et la diffusion de ces travaux afin de favoriser l'information et le développement de bonnes pratiques. Le Haut Conseil pourra faire appel aux inspections générales de l Etat qui pourront collaborer avec des cadres supérieurs des collectivités locales, afin de réaliser des évaluations conjointes de politiques publiques locales. 22

23 Ensemble des transferts financiers de l Etat aux collectivités locales 23

24 Les transferts financiers de l Etat en 2014 Les prélèvements sur recettes en millions LFI 2013 PLF 2014 LFI 2014 LFI 2014/LFI 2013 Dotation globale de fonctionnement ,3% Dotation élu local % Dotation spéciale instituteurs 22 20,6 20,6-6,4% Dotation départementale équipement collèges % Dotation régionale équipement scolaire % Dotation globale de construction et d équipement scolaire (St Martin) % Fonds mobilisation départementale insertion % Fonds de solidarité «catastrophes naturelles» % Reversement TIPP Corse % Dotation compensation pertes de bases CET et redevance des mines ,5% Dotation de compensation d exonérations fiscales (en partie variable d ajustement) ,4% Dotation unique des compensations spécifiques à la TP (variable d ajustement) ,2% Dotation pour transferts de compensations d exo de fiscalité locale (en partie variable d ajustement) Dotation de comp de la réforme de la taxe sur les logements vacants (impact sur la THLV) ,6% % Dotation de compensation liée à la départementalisation de Mayotte Dotation de compensation de la réforme de la TP % Dotation exceptionnelle de correction des calculs de DCRTP/FNGIR 22,5 Dotation de garantie des reversements aux FDPTP % Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés ,7% Fonds Compensation TVA ,5% Total Prélèvements sur recettes ,7% 24

25 Les transferts financiers de l Etat en 2014 Les dépenses budgétaires Mission Relations avec les Collectivités Territoriales Travail et Emploi en millions LFI 2013 PLF 2014 LFI 2014 LFI 2014/LFI 2013 Dotation d équipement des territoires ruraux % Dotation globale d équipement départements % Dotation générale décentralisation (DGD) ,1% Dotation de développement urbain ,3% Dotation pour titres sécurisés ,4% Fonds soutien redéploiement des armées % Dotations Outre-mer ,9% Subventions diverses ,4% Total Dépenses Mission Relations Collectivités Territoriales ,0% DGD formation professionnelle Autres transferts en millions LFI 2013 PLF 2014 LFI 2014 PLF 2014/LFI 2013 Dégrèvements législatifs ,6% Subventions (fonctionnement et équipement) de divers ministères ,1% Produit des amendes de police de la circulation et radars ,0% Subventions pour travaux divers d intérêt général ,4% Programme d investissements d avenir 200 Fonds emprunts structurés 50 25

26 Les transferts financiers de l Etat en 2014 La fiscalité transférée en millions LFI 2013 PLF 2014 LFI 2014 PLF 2014/LFI 2013 Fiscalité transférée Acte I décentralisation ,7% Cartes grises (Régions) ,2% Droits de mutation (Départements) ,6% Fiscalité transférée Acte II décentralisation ,4% Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (RMI/RSA) ,5% Acte II hors RSA : loi Libertés Responsabilités Locales + suppression de la vignette ,3% Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques (régions) % Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques (départements) ,8% Taxe spéciale sur les conventions d assurance (départements) ,0% Fiscalité transférée suite à la réforme TP ,7% Taxe spéciale sur les conventions d assurance (départements) ,3% Taxe sur les surfaces commerciales ,3% Droits de mutation ,6% Fiscalité transférée à divers titres ,3% Taxe spéciale sur les conventions d assurance (départements SDIS) ,8% Autres Fiscalité transférée au titre du pacte de confiance et de responsabilité 827 Frais d assiette et recouvrement FB au profit des départements 827 Fiscalité transférée pour financement de la formation professionnelle et apprentissage 901 Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques 300 Frais de gestion CFE, CVAE, TH 601 Total Fiscalité transférée

27 DGF et variables d ajustement de l enveloppe normée 27

28 Rappel des engagements inscrits dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales Dotations Répartition des efforts d économie - 1,5 Md en 2014 et 2015 Bloc communal : millions d euros (56 %) Départements : millions d euros (32 %) Régions : millions d euros (12 %) Péréquation Verticale Les dotations de péréquation augmenteront en 2014 au moins comme en 2012 (+ 109 millions pour les communes, + 10 millions pour les départements) 28

29 Enveloppe de la DGF Art.37 LFI 2014 Depuis 2011, le montant de la DGF n est plus indexé mais est fixé chaque année en loi de finances En 2014, l enveloppe à répartir au titre de la DGF correspond au montant 2013 majoré de 119 M (financés par la baisse des variables d ajustements) minoré de 0,9 M au titre de la recentralisation sanitaire (impact sur la DGF des départements) minoré de 2,5 M pour financer les missions de préfiguration des métropoles de Paris et Marseille impact sur la DGF des communes et EPCI concernés (Art. 89 de la LFR 2013) minoré de M au titre du Pacte de confiance et de responsabilité Son montant s élève à ,044 M, -3,3% par rapport à la LFI 2013 en millions 2011 Δ en % 2012 Δ en % 2013 Δ en % 2014 DGF inscrite en LFI ,857 Majoration Abondement 2011 en provenance du FARU (fonds 12 d aide au relogement d urgence) Total DGF à périmètre ,857 0% ,857 Recentralisation sanitaire - 2,105 Total DGF à périmètre ,752 0% ,752 Majoration financée sur variables ajustements 119 Recentralisation sanitaire -3,337 Total DGF à périmètre ,3% ,415 0% ,415 Majoration financée sur variables ajustements 119 Recentralisation sanitaire - 0,871 Préfiguration des métropoles de Paris et Marseille (art 89 LFR 2013) -2,5 Pacte de confiance et de responsabilité Total DGF à périmètre ,3% ,044 29

30 L effort en faveur de la péréquation Art.37 LFI 2014 Les 119 M, injectés dans la DGF grâce à la baisse des variables d ajustement, sont affectés aux dotations de péréquation des communes et départements Péréquation : + 0 M Péréquation : + 10 M DGF des régions DGF des départements DGF des communes et EPCI Progressions minimales prévues par le législateur pour la péréquation (le CFL pourra décider d aller au-delà mais cela impliquerait une baisse + forte des composantes écrêtées) Forfaitaire des communes Dotation de base Dotation superficie Dotation parc national Dotation de compensation Dotation de garantie Dotation d aménagement DGF des EPCI Dotations d intercommunalité Dotation de compensation Dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP) DSU + 60 M DSR + 39 M DNP + 10 M 30

31 L effort en faveur de la péréquation des communes Art.37 LFI en millions en millions DSU DSR DNP Montants en millions DSU DSR DNP PLF 2014 Variations en millions Evolutions en % PLF 2014 Objectif : faire au moins comme en % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 756 en millions +11,1% +19,5% ,2% +1,5% 784 DSU DSR DNP +13,7% +13,6% +3,8% +9,4% +1,7% +2,0% +6,1% +1,3% +8,8% +19,7% +15,8% +6,3% +6,1% +6,2% +1,1% +13,6% +4,6% +9,5% +6,3% +6,1% +6,2% +4,6% +8,8% 31 +1,3% +4,0% +4,0% PLF 2014

32 Les contraintes mécaniques qui pèsent sur l enveloppe de la DGF : L accroissement de la population et l évolution des périmètres intercommunaux Accroissement de la population Evaluation : + 25 M DGF des régions DGF des départements DGF des communes et EPCI Evaluations DGCL pour 2014 sur la base d une prévision de croissance de 0,5% de la pop DGF Forfaitaire des communes Dotation d aménagement Dotation de base Dotation superficie Dotation parc national Dotation de compensation Dotation de garantie Accroissement de la population Evaluation : + 34M DGF des EPCI Dotations d intercommunalité Dotation de compensation Création / Transformation EPCI Evaluation : M Dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP) 32

33 La couverture des besoins de financement de la DGF en 2014 DGF des régions DGF des départements 159 M à trouver en interne (baisse dotations de compensation, de garantie) Besoins de financement de la DGF 278 M DGF des communes et EPCI Forfaitaire des communes Dotation de base Dotation superficie Dotation parc national Dotation de compensation Dotation de garantie Dotation d aménagement DGF des EPCI Dotations d intercommunalité Dotation de compensation Dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP) Abondement externe de 119 M pour alimenter la péréquation (baisse des variables d ajustement) + 0 M pour les régions + 10 M pour les départements M pour les Communes et EPCI 33

34 La couverture des besoins de financement de la DGF en 2014 Besoins de financement Financement interne Financement externe Bloc communal Recensement 34 Ecrêtement du complément de garantie Péréquation 109 Abattement dotation de 100 compensation Intercommunalité (population et périmètres) 67 Baisse des variables d ajustement TOTAL 243 TOTAL 134 TOTAL 109 Départements Recensement 25 Ecrêtement du Péréquation 10 complément de garantie TOTAL 35 TOTAL 25 TOTAL 10 Régions Péréquation 0 Abattement dotation forfaitaire TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0 Ensemble Schéma prévisionnel qui devra être confirmé par le Comité des finances locales en février

35 Nouvelle baisse en 2014 des compensations fiscales jouant le rôle de variables d ajustement Art.37 LFI 2014 La baisse des variables d ajustement doit permettre de financer en 2014 : Non seulement les 119 millions supplémentaires affectés aux dotations de péréquation (communes + départements) Mais aussi les 22,5 millions nécessaires à la correction pour 2011 et 2012 des montants de DCRTP et FNGIR les 83 millions prévus pour la dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte les 25 millions supplémentaires affectés à la dotation de développement urbain (100 M au total, contre 75M en 2013) les 15 M supplémentaires affectés au Fonds national de développement et d aménagement du territoire (FNDAT) pour financer un plan en faveur des centres bourgs La baisse des variables d ajustement sera plus forte que prévu initialement PLF 2014 : valeur cible à atteindre pour les variables d ajustement qui correspondrait à une baisse de -10,2% / à la prévision d exécution 2013 LFI 2014 adoptée : valeur cible qui pourrait conduire à une baisse proche de -20% des variables d ajustement 35

36 Nouvelle baisse en 2014 des compensations fiscales jouant le rôle de variables d ajustement Art.37 LFI 2014 Exemple des compensations fiscales transformées en variables d ajustement depuis Taux de minoration annuel -16,15% -6,50% -7,41% -16,40% -16,32% Coefficient déflateur annuel par rapport à N-1 0, , , , , Coefficient déflateur global applicable en N 0, , , , , Taux de minoration global applicable en N -16,15% -21,60% -27,41% -39,32% -49,22% % à confirmer Taux de minoration annuel Taux de minoration global applicable en N 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -6,50% -7,41% -16,15% -16,40% -16,32% % -10% -20% -30% -40% -50% -60% -16,15% -21,60% -27,41% -39,32% -49,22%

37 Les compensations fiscales jouant le rôle de variables d ajustement Rappel Impôts et dotations concernés Taxe foncière sur les propriétés bâties Taxe foncière sur les propriétés non bâties Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Compensations d exonérations et fraction de dotations concernées Abattement de 30 % sur les bases des logements situés en zone urbaine sensible : article 42 de la loi n du 30 décembre 2000 de finances pour Abattement de 30 % sur les bases des logements faisant l objet d une convention globale de patrimoine passée entre l État et les organismes d HLM : article 42 de la loi n du 30 décembre 2000 de finances pour Exonérations des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines : articles 7 de la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n du 1 août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n du 31 mars 2006 pour l égalité des chances, 157 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour Exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L à L du code de la construction et de l habitat : articles 1384 B et 1599 ter E du code général des impôts. Exonération des personnes de condition modeste : article 21 de la loi n du 30 décembre 1991 de finances pour Exonération de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et de 15 ans pour l acquisition de logements sociaux : articles L , L , L et L du code des collectivités territoriales. Exonération des terrains plantés en bois : article 6 de la loi n du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. Exonération des terrains situés dans un site «Natura 2000» : article 146 de la loi n du 23 février 2005 relative au développement des territoires. Exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles : article 137 de la loi n du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Dotation de compensation de la réduction pour création d établissements (RCE) : article 6-IV-bis de la loi n du 30 décembre 1986 de finances pour Exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) : articles 95 de la loi n du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, 52 de la loi n du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire. Exonération dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) : articles 4 de la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Exonération dans les zones franches urbaines (ZFU) : articles 4 de la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n du 1er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n du 31 mars 2006 pour l égalité des chances, 157 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour Exonérations de zones associées aux exonérations de CFE : article 2 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour

38 Les compensations fiscales jouant le rôle de variables d ajustement Rappel Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCS- TP) Dotation pour transfert des Compensations d exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) des départements Dotation pour transfert des compensations d exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) des régions Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) définie au IV de l article 6 de la loi n du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 figée à sa valeur Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes dans la base de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non-commerciaux (BNC) définie à l article 26 de la loi n du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 figée à sa valeur Fractions des compensations d allocations perçues jusqu en 2010 en matière de taxe foncière sur les propriétés non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : - aux dispositifs énumérés ci-avant (cf. CFE et DUCS-TP) en matière de taxe professionnelle ; - au I de l article 9 de la loi n du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s agissant de l exonération de part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. Fractions des compensations d allocations perçues jusqu en 2010 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : - aux dispositifs énumérés ci-avant en matière de taxe foncière bâtie et de taxe professionnelle (cf. CFE et DUCS-TP) ; - au I de l article 9 de la loi n du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s agissant de l exonération de part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. Les compensations fiscales ne jouant pas le rôle de variables d ajustement Comme en 2013, les minorations ne concernent pas en 2014 : - pour la CFE : les compensations des pertes de bases et de redevances des mines, des exonérations dans les zones globales d activité des départements d outre-mer (ZFGA-DOM) et des exonérations spécifiques à la Corse (investissement dans les PME et allègement de 25 %) ; - pour la CVAE : les exonérations associées aux exonérations de CFE énoncées ci-dessus ; - pour la TFPB : les compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l objet de travaux antisismiques dans les DOM (travaux antisismiques) et des exonérations ZFGA-DOM ; - pour la TFPNB : les compensations des exonérations des parts communales et intercommunales des terres agricoles et des exonérations dans les ZFGA-DOM ; - pour la TH : la compensation de l exonération des personnes de conditions modestes. 38

39 Modalités de calcul de la DGF en 2014 et application de la réduction de 1,5 md Les modalités de calcul de la DGF revenant à chaque collectivité restent inchangées en er temps : calcul d une DGF 2014 théorique selon les mêmes règles qu en 2013 population, écrêtements, dotations de péréquation (fonction des choix du CFL) 2 e temps : calcul de la DGF 2014 qui sera réellement versée réduction de la DGF 2014 théorique pour tenir compte de la réduction des concours financiers de l Etat à hauteur de 1,5 Md au global Les modalités de calcul de la DGF et de réduction des concours financiers de l Etat sont dissociées 39

40 Les règles de calcul de la DGF des communes restent inchangées Rappel DGF des communes DOTATION FORFAITAIRE Dotation de base /hab Dotation superficie /hectare Dotation parc national et parc naturel marin Dotation de compensation Dotation de garantie Le gel de la dotation de base et de la dotation superficie est pérennisé par la loi depuis 2012 et pour les années suivantes Depuis 2012, la dotation de compensation peut être minorée de manière uniforme pour l ensemble des communes Depuis 2011, la dotation de garantie peut faire l objet d un écrêtement différencié (sous condition de potentiel fiscal) DOTATIONS DE PEREQUATION Dotation Solidarité Urbaine Dotation Solidarité Rurale Dotation Nationale Péréquation Ces minorations perdureront en Leur ampleur sera fonction des choix qui seront opérés par le Comité des Finances Locales en février 2014 pour tenir compte des contraintes qui pèsent sur l enveloppe de la DGF à répartir : accroissement de la population modifications des périmètres intercommunaux 40

41 Les règles de calcul de la dotation forfaitaire des communes restent inchangées Dotation Forfaitaire Dotation de base /hab Dotation superficie /hectare Dotation parc national/parc naturel marin Règle d indexation Jusqu en 2010 entre 0% et 75% du taux de croissance de la DGF (selon les choix du CFL) Attributions individuelles entre 64,17 et 128,35 /hab selon taille de la commune 3,21 /hectare (5,35 en zone de montagne) entre 64,46 et 128,93 /hab selon taille de la commune 3,22 /hectare (5,37 en zone de montagne) GEL à 2010 entre 64,46 et 128,93 /hab selon taille de la commune GEL à ,22 /hectare (5,37 en zone de montagne) + 1,3 % + 0,45% GEL à 2010 GEL à 2010 (mais création d une 3 e fraction) GEL à 2010 entre 64,46 et 128,93 /hab selon taille de la commune GEL à ,22 /hectare (5,37 en zone de montagne) GEL à 2010 GEL à 2010 Dotation de compensation Jusqu en 2010 entre 0% et 50% du taux de croissance de la DGF + 0,8% + 0,3% GEL à 2010 (mais réforme TP : prélèvements France Télécom et TASCOM) Baisse uniforme à l ensemble des communes et EPCI : - 1,45% (- 87,5 M ) Baisse uniforme à l ensemble des communes et EPCI : - 1,83 % (-110,5 M ) Baisse uniforme à l ensemble des communes et EPCI (-67 M? -1,5%?) Dotation de garantie Jusqu en 2008 entre 0% et 25% du taux de croissance de la DGF Abattement uniforme - 2% Abattement différencié (-130 M ) Abattement différencié Minoration globale de - 1,75% (- 87,5 M ) Abattement différencié Minoration globale de -2,24 % (-110,5 M ) Abattement différencié Minoration globale (-67 M?) Le niveau des écrêtements opérés en 2014 ne sera définitivement connu qu après la réunion du Comité des Finances Locales de février

42 COMMUNES : Abattement différencié de la dotation de garantie Rappel art. L CGCT Condition Dotation de garantie stable Condition Dotation de garantie minorée Modalités de minoration Potentiel fiscal / hab < 0,75 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Potentiel fiscal / hab 0,75 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Minoration globale répartie entre les communes concernées en fonction : de la population de l'écart relatif de potentiel fiscal / hab par rapport à la moyenne constatée au niveau national Potentiel fiscal / hab < 0,90 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Potentiel fiscal / hab 0,90 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Minoration globale répartie entre les communes concernées en fonction : de la population de l'écart relatif de potentiel fiscal / hab par rapport à la moyenne constatée au niveau national Potentiel fiscal / hab < 0,75 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Potentiel fiscal / hab 0,75 x potentiel fiscal moyen / hab constaté au niveau national Minoration globale répartie entre les communes concernées en fonction : de la population de l'écart relatif de potentiel fiscal / hab par rapport à la moyenne constatée au niveau national Réduction individuelle au plus de 6% par rapport à N-1 Réduction individuelle au plus de 6% par rapport à N-1 Réduction individuelle au plus de 6% par rapport à N-1 La population à prendre en compte pour déterminer le potentiel fiscal / habitant est corrigée par un coefficient logarithmique (celui retenu pour établir la dotation de base). La population sera ainsi fictivement majorée et le potentiel fiscal/hab fictivement abaissé avant comparaison à la référence de 75% de la moyenne nationale. 42

43 COMMUNES Dotation de base : Tout dépend de l évolution de la population Le gel des /hab ne signifie pas que la dotation de base restera stable Rappel Rappel : Modalités de calcul de la dotation de base des COMMUNES 130 / habitant 128,93 / hab Dotation de base / hab = Coeff multiplicateur x 64,46 Coeff multiplicateur = 1 si POP DGF 500 = 1+ 0, x log 10 (POP DGF /500) = 2 si POP DGF Dotation de base = POP DGF x Coeff multiplicateur x 64, ,46 / hab 60 < 500 hab POP DGF > hab 43

44 Les règles de calcul de la DGF des EPCI restent inchangées Rappel Dotation de base : fonction du CIF, de la pop DGF Dotation de péréquation : fonction du CIF, de l écart relatif de potentiel fiscal, de la pop DGF Bonification : fonction du CIF, de la pop DGF + Majorations et garanties le cas échéant Afin de financer : l accroissement de la population l évolution des périmètres intercommunaux et les changements de catégories la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre est diminuée depuis 2012 de manière uniforme (comme pour les communes) DGF des intercommunalités (selon les choix opérés par le Comité des Finances Locales au mois de février) DOTATION DE COMPENSATION M Dotation d'intercommunalité Dotation de compensation - 1,83% en 2013 mais au niveau agrégé impact des passages en FPU DOTATION D INTERCOMMUNALITE Dotation de Base Dotation de Péréquation Majorations, Bonifications, Garanties

45 DGF en 2014 et réduction des concours de l Etat de 1,5 md 2013 Variation 2014 avant prélèvement de 1,5 Md Impact de -1,5 Md DGF des communes Dotation forfaitaire Dotation de base population Dotation superficie Dotation parcs nationaux 4 4 Dotation de compensation passages FPU / écrêtement Dotation de garantie écrêtement 2014 après prélèvement de 1,5 Md Dotations de péréquation DSU DSR DNP Dotation forfaitaire des groupements touristiques 21 DGF des EPCI Dotation d'intercommunalité Dotation de compensation population / fusions / catégories passages FPU / écrêtement -252 Prélèvement pour financer la mission de préfiguration des métropoles de Paris et Marseille -2,5 N impacte que les collectivités situées sur les territoires concernés (forfaitaire des communes et dotation d intercommunalité des EPCI) DGF du bloc communal

46 DGF en 2014 et réduction des concours de l Etat de 1,5 md 2013 Variation 2014 avant prélèvement de 1,5 Md Impact de -1,5 Md 2014 après prélèvement de 1,5 Md DGF des départements Dotation forfaitaire Dotation de base population Complément de garantie écrêtement Forfaitaire Paris 15 Dotation de compensation , Dotations de péréquation DGF des régions Dotation forfaitaire Dotation de péréquation DGF totale répartie entre les collectivités Permanents syndicaux 4,4? Préciput pour rectifications 1,2? Budget CFL 0,7? Montant de la DGF inscrit en loi de finances

47 Modalités de mise en œuvre de la minoration de 1,5 Md en 2014 et

48 Historique : la réduction des concours de l Etat annoncée à l automne 2012 Art. 9 de la loi de programmation des finances publiques «Les collectivités locales contribuent à l effort de redressement des finances publiques selon des modalités à l élaboration desquelles elles sont associées.» Art. 13 de la loi de programmation des finances publiques «L enveloppe des concours financiers de l Etat aux collectivités territoriales est fixée, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d euros : Mds Montants 50,53 50,53 49,78 49,03 Variation 0-0,75-0,75 Cette enveloppe désigne l ensemble constitué par les prélèvements sur recettes (hors FCTVA et DCRTP), la DGD formation professionnelle, les crédits de la mission «Relations avec les collectivités territoriales». 48

49 Historique : La révision à la hausse de l effort demandé aux collectivités locales pour 2014 et 2015 (qui figure dans la loi de finances pour 2014) Annoncé par la presse, puis confirmé lors de la réunion du Comité des Finances Locales du 12/02/2013, un effort plus important sera demandé au secteur local pour financer le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l emploi, notamment le crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) Mds Cumul Enveloppe 50,53 50,53 49,03 47,53 Variation /N-1 0-1,5 (-3,0%) -1,5 (-3,1%) Variation /2013-1,5 (-3,0%) -3,0 (-5,9%) -4,5 Communiqué de presse de Bercy (12/02/2013) : «L effort additionnel demandé, soit 15% des économies qui financeront le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), est proportionné par rapport au poids des administrations locales dans l ensemble des dépenses publiques (20%). Les ministres ont rappelé que l architecture de la dotation générale de fonctionnement (DGF) ne serait pas bouleversée en 2014 afin de ne pas effectuer de changements importants sans prendre le temps de la concertation. Enfin, ils se sont engagés à ce que la contribution des collectivités territoriales au financement du pacte soit équitablement répartie entre elles, selon des modalités qui seront discutées au Comité des Finances Locales.» 49

50 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art 37 LFI 2014 L art. 37 de la LFI fixe le montant de la DGF à 40,1 Mds après prélèvement de 1,5 Md Evaluations préalables (art 24 PLF) Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013, le Premier ministre a indiqué que, conformément aux propositions du Comité des Finances Locales (CFL), les économies sur les concours financiers de l Etat aux collectivités, de 1,5Md en 2014, seraient réparties entre les niveaux de collectivités à proportion de leurs recettes totales, soit 840 millions d euros pour les communes et les intercommunalités, 476 M pour les départements, 184 M pour les régions. La baisse de1,5 Md ne représente que 0,69% des ressources réelles de fonctionnement des collectivités territoriales en 2012 (il s agirait plutôt ici des recettes totales). Cette baisse apparaît donc comme soutenable pour les collectivités territoriales. Afin de limiter les effets négatifs pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a fait le choix en parallèle d augmenter les volumes financiers consacrés à la péréquation. y compris emprunts En Mds Bloc communal Départements Régions TOTAL Recettes totales 2011 (fonctionnement + investissement) Part dans les recettes totales des collectivités territoriales Montant de la baisse des dotations en ,5 70,4 27,2 222,1 56% 31,7% 12,3% 100% 0,840 0,476 0,184 1,5 = 0,69% des recettes totales 50 Cf rapport 2013 OFL

51 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Les reversements fiscaux sont retraités au sein du bloc communal Mds Recettes totales 2011 Communes 95,0 EPCI fiscalité propre 38,7 Cumul 133,7 - Reversements fiscaux - 9,2 Bloc communal 124,5 y compris emprunts En Mds Bloc communal Départements Régions TOTAL Recettes totales 2011 (fonctionnement + investissement) Part dans les recettes totales des collectivités territoriales Montant de la baisse des dotations en ,5 70,4 27,2 222,1 56% 31,7% 12,3% 100% 0,840 0,476 0,184 1,5 Cf rapport 2013 OFL = 0,69% des recettes totales 51

52 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Evaluations préalables Le Gouvernement a fait le choix de faire peser la baisse des dotations sur la DGF au regard de son volume (- 1, 5 Md ) et de financer le soutien à la péréquation (à hauteur de 119 M ) par la minoration des compensations d exonération. Conformément aux conclusions du comité des finances locales, le Gouvernement a choisi de dissocier les modalités de calcul de la DGF des modalités de calcul de la baisse des dotations. Ainsi, il se peut que pour certaines collectivités le montant de la DGF perçue soit inférieur au montant de la minoration. Dans ce cas de figure, la différence entre le montant de la DGF et le montant du prélèvement sera imputée sur les compensations d exonération. 52

53 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 L article 132 de la LFI 2014 précise : Le montant du prélèvement opéré sur les communes / EPCI au sein du bloc communal La dotation sur laquelle est imputée la diminution La répartition du prélèvement entre les collectivités d une même catégorie Mais l article 132 de la LFI 2014 est formulé d une manière pour le moins inquiétante A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes est minoré d un montant de 588 millions A compter de 2014, le montant de la DGF des départements est minoré d un montant de 476 millions A compter de 2014, le montant de la DGF des régions est minoré d un montant de 184 millions A compter de 2014, le montant de la dotation d intercommunalité des EPCI est minoré d un montant de 252 millions Le prélèvement de 1,5 Md a-t-il vocation à être pérennisé au-delà de 2014 et 2015? Transferts financiers de l Etat aux collectivités territoriales (jaune budgétaire associé au PLF 2014) 53

54 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.72 PLF 2014 PLF Montant du prélèvement (milliards ) Répartition au sein du bloc communal Répartition globale Imputation Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Communes 0,588 70% 39% EPCI 0,252 30% 17% Total = 0,840 Départements 0,476 31,7% Régions 0,184 12,3% Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au Dotation 01/01/2014 dans les derniers comptes d intercommunalité administratifs disponibles (2012?) Dotation forfaitaire Au prorata de la population x indice synthétique (70% importance du revenu des habitants par rapport à la moyenne + 30% faiblesse du taux de FB du département par rapport à la moyenne) Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles totales constatées au 01/01/2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles (2012?) Total 1,5 100% 100% 54

55 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.72 PLF 2014 PLF Pourquoi les 840 millions prélevés sur le bloc communal sont répartis à hauteur de 70%/30% entre communes et intercommunalité? Cela correspond au poids de chacun dans les recettes réelles de fonctionnement 2011 mais dans un total de recettes qui incorpore un double compte (pas de retraitement des reversements fiscaux) Mds Recettes réelles FCT 2011 Si l on avait procédé au retraitement des reversements fiscaux, dans une logique de prise en compte pour les EPCI de la seule fiscalité «conservée» Poids Communes 77,0 70% EPCI fiscalité propre 32,6 30% Cumul 109,6 100% - Reversements fiscaux - 9,2 Bloc communal 100,4 Mds Recettes réelles FCT 2011 Poids Communes 77,0 77% EPCI fiscalité propre 23,4 (32,6-9,2) 23% Cumul 100,4 100% 55

56 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.72 PLF 2014 PLF Du prélèvement global au prélèvement individuel : Communes et EPCI Evaluations préalables Pour le bloc communal : le Gouvernement propose une baisse de 840 M de la DGF des communes et des EPCI, soit une baisse de 3,5% de la DGF perçue par le bloc communal en 2013 (23,782 Md euros). Cette baisse représente 0,67% des recettes totales du bloc communal. Pour certaines communes et certains EPCI, cette baisse s ajoutera à des prélèvements au titre du FPIC et du FSRIF. Toutefois ces deux dispositifs prévoient déjà des mécanismes de plafonnement des prélèvements. Ainsi le Gouvernement propose dans le projet de loi de finances que la somme des prélèvements au titre du FPIC et du FSRIF ne puisse pas excéder 13% des ressources fiscales agrégées et que le prélèvement au titre du FSRIF ne puisse pas excéder 11% des dépenses réelles de fonctionnement. Millions 2013 Minoration /2013 DGF du bloc communal ,5% DGF des communes ,6% DGF des EPCI ,5% 2011 Recettes totales Mds (reversements fiscaux consolidés) 124,5 Poids des -840 millions 0,67% Prélèvement Poids Recettes Fonctionnement Mds (reversements fiscaux non consolidés) dont Communes EPCI 109,6 77,0 32,6 Avant prise en compte de l accroissement des dotations de péréquation en 2014 au profit des communes Avant prise en compte des passages en FPU en ,840-0,588-0,252 0,77% 0,76% 0,77% 56

57 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.72 PLF 2014 PLF Du prélèvement global au prélèvement individuel : Communes et EPCI National Montant du prélèvement (milliards ) Recettes réelles de Fonctionnement (milliards 2011) Communes 0,588 77,0 0,76% EPCI 0,252 32,6 0,76% Poids Imputation Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au Dotation 01/01/2014 dans les derniers comptes d intercommunalité administratifs disponibles (2012?) Local Recettes réelles de Fonctionnement Poids Montant du prélèvement Commune A ,76% 76 Dotation forfaitaire 2014 Commune B ,76% 152 Valeurs 2014 de la Dotation de base + Dotation superficie + Dotation parc. 0,76% national + Dotation de compensation + Dotation de garantie TOTAL communes 77 Mds 0,76% 0,588 Mds - Montant du prélèvement EPCI A ,76% 114 Dotation d intercommunalité 2014 EPCI B ,76% 228 Valeurs 2014 de la Dotation de base + Dotation de péréquation + Bonification,. 0,76% Majoration, Garantie TOTAL EPCI 32,6 Mds 0,76% 0,252 Mds - Montant du prélèvement 57

58 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.72 PLF 2014 PLF Du prélèvement global au prélèvement individuel : Communes et EPCI Les questions en suspens : Quelles recettes réelles de fonctionnement? Après déduction des attributions de compensation versées? Budget principal? Budgets annexes? Y compris les recettes exceptionnelles? 58

59 Evolution du texte au cours des débats parlementaires Art 132 LFI 2014 LFI Version PLF pour mémoire Montant du prélèvement (milliards ) Répartition au sein du bloc communal Communes 0,588 70% EPCI 0,252 30% Total = 0,840 Imputation Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au Dotation 01/01/2014 dans les derniers comptes d intercommunalité administratifs (2012?) Version définitive Montant du prélèvement (milliards ) Répartition au sein du bloc communal Communes 0,588 70% EPCI 0,252 30% Total = 0,840 Imputation Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de Dotation d intercommunalité Art 132 LFI 2014 personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l EPCI et ses communes membres, constatées au 01/01/2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles (2012?) 59

60 Evolution du texte au cours des débats parlementaires Art 132 LFI 2014 LFI Exposé sommaire : comptes de gestion Cet amendement vise à clarifier la source des données utilisées pour calculer la baisse de la DGF pour les communes, les EPCI et les régions. Le Gouvernement souhaite que le montant des recettes utilisées pour répartir la baisse de la DGF soit constaté dans les comptes de gestion plutôt que les comptes administratifs. En effet, les services de l État disposent de la totalité des comptes de gestion des collectivités territoriales, ce qui n est pas le cas pour les comptes administratifs. Afin d éviter de faire un recensement exhaustif et spécifique des comptes administratifs, le Gouvernement propose que la source utilisée soit les comptes de gestion. Exposé sommaire : RRF atténuations de produits La rédaction de l article 72 (PLF) ne permet pas de clarifier si les recettes réelles de fonctionnement tiennent compte des transferts de fiscalité entre communes et EPCI (attributions de compensation ) et des prélèvements effectués sur les recettes fiscales (prélèvements FNGIR, FSRIF, FPIC notamment). Ces atténuations de produit constituent une moindre recette pour les communes et les EPCI. Par ailleurs, dans le cas où les attributions de compensation versées par la commune à l EPCI ne seraient pas retirées des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de la commune, cela reviendrait à faire un double compte de cette ressource, à la fois dans les RRF de la commune et dans les RRF de l EPCI. C est pourquoi le Gouvernement propose de préciser que les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des atténuations de produit. Exposé sommaire : RRF Produits des mises à disposition La rédaction de l article 72 (PLF) ne permet pas de traiter le cas des mutualisations de personnel au sein des EPCI. En effet le remboursement de ces mises à disposition vient majorer les ressources réelles de fonctionnement (RRF) de l EPCI ou de la commune alors que ces mises à dispositions sont à la charge de l EPCI ou de la commune. C est pourquoi le gouvernement propose de préciser que les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des atténuations de produit ainsi que du remboursement des mises à disposition de personnels entre les communes et les EPCI. 60

61 Communes : le coefficient de minoration ne peut être établi précisément Version PLF Communes France entière 2012 Mds Commune A 2012 Recettes réelles de fonctionnement (a) 78, LFI Minoration de la DGF (b) 0, Coefficient appliqué de manière uniforme (a)/(b) 0,75% 0,75% Version définitive Art 132 LFI 2014 Communes France entière 2012 Mds Commune A 2012 Recettes réelles de fonctionnement (a) 78, Atténuations de produits (c)? Attributions de compensation négatives Prélèvement FNGIR Prélèvement FPIC Autres reversements Produits des mises à disposition de personnel (d)? 0 Total Assiette du prélèvement (e) = (a)-(c)-(d)? Minoration de la DGF (b) 0,588 Coefficient appliqué de manière uniforme (e)/(b)?? En l absence de données sur le montant des atténuations de produits et des produits des mises à disposition au niveau national, le coefficient de minoration qui sera appliqué de manière uniforme à chaque commune n est pas connu à ce jour Un projet de décret devrait être présenté au Comité des Finances Locales en février 61

62 EPCI : le coefficient de minoration ne peut être établi précisément Version PLF Ensemble des EPCI (Mds ) RRF 32,6 33,9 Prélèvement 0,252 0,252 Coefficient de minoration 0,76% 0,74% LFI Version définitive Art 132 LFI 2014 En rouge : données nationales non publiées Ensemble des EPCI (Mds ) RRF 32,6 33,9 Atténuations de produits?? Attribution de compensation 9,2 9,3 DSC?? Prélèvement FNGIR?? Prélèvement FPIC s.o? Autres?? Produits des mises à disposition?? Prélèvement 0,252 0,252 Coefficient de minoration 1,08% 1,02% Le coefficient de minoration qui sera appliqué à chaque EPCI n est pas connu à ce jour mais sera nécessairement plus élevé que dans la version initiale proposée par le projet de loi de finances En ne tenant compte que du montant des AC versées (seule donnée publiée), le coefficient s établit à 1,02% Au final, il devrait en toute logique être fixé à un niveau plus élevé une fois considérés l ensemble des atténuations de produits et les produits des mises à disposition de personnel (1,1%? 1,2 %?) 62

63 Communes et EPCI : prise en compte des variations de périmètre Art 132 LFI 2014 En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s obtient : 1 En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ; 2 Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. 1 re étape : répartition des RRF de l EPCI entre les communes membres RRF 2012 de l EPCI sur le territoire de la commune A = RRF 2012 de l EPCI x RRF 2012 de la commune A RRF 2012 de l ensemble des communes membres 2 e étape : reconstitution des RRF de l EPCI sur le périmètre 2014 sur les communes membres en 2014 des parts de recettes de l EPCI imputées à chaque commune au titre de 2012 Exposé sommaire Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) dans les comptes de gestion 2012 seront appliquées au périmètre des EPCI et des communes au 1 er janvier Autrement dit la baisse de la DGF sera calculée à partir de données qui pourront ne plus correspondre à la réalité des EPCI au 01/01/2014. Cela est d autant plus vrai que les années 2012 et 2013 ont été marquées par de nombreux mouvements de périmètre. Le Gouvernement souhaite définir dans la loi les règles de traitement de ces mouvements de périmètre afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont perdu des communes. Ainsi en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale entre 2012 et 2014, le Gouvernement propose de calculer la part que représente chaque commune dans les RRF de son EPCI d appartenance au moment où ont été établis les comptes de gestion, puis d appliquer ces parts au périmètre 2014 des EPCI. 63 LFI

64 Communes et EPCI : prise en compte des variations de périmètre Art 132 LFI 2014 Cas concret : Fusion en 2014 des communautés A et B Le périmètre de la communauté A est resté stable La communauté B a perdu une commune entre 2012 et intégration en 2014 de 3 communes en provenance de la communauté C Communauté A Communauté B Communauté C RRF 2012 des EPCI Atténuations de produits Produits des mises à disposition RRF 2012 nettes des EPCI LFI Variations de périmètres Poids de chaque commune dans le total des RRF 2012 des communes sur le périmètre 2012 Commune partie en communes entrantes en % 35% 5% 7% RRF 2012 nettes des EPCI à périmètre 2014 Communauté A Communauté B Communauté C Total Assiette du prélèvement

65 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI En résumé, la DGF 2014 à verser à chaque collectivité est calculée dans un premier temps selon les règles habituelles puis minorée à hauteur du prélèvement Si le montant du prélèvement à opérer sur une collectivité est > au montant de sa DGF, la minoration complémentaire sera reportée sur les compensations d exonérations fiscales et en dernier ressort sur les douzièmes de fiscalité Le prélèvement de 1,5 Md sera réitéré en 2015 Et au-delà? 65

66 Communes nouvelles et incitations financières Art.133 LFI 2014 Les communes nouvelles (créées par fusion de communes) dont la population est hab et créées avant le 1 er janvier 2016 ainsi que celles créées avant le renouvellement des conseils municipaux de 2014 Sont exonérées de prélèvement au titre de la minoration de DGF de 1,5 Md pour une durée de 3 ans à compter du 1 er janvier Mécanisme de garantie sur le montant de la Dotation Nationale de Péréquation versée ( des DNP perçues en N-1 par les communes fusionnées) 66

67 Et pour la suite? Finances locales : avis de tour de vis supplémentaire La baisse des dotations de l'etat aux collectivités annoncée pour 2015 devrait prochainement être doublée. Explications Par J. Paquier, publié le 30/01/2014 dans La Gazette des communes Encore raté. En 2012, le déficit de la France s est élevé à 4,8 %, soit 0,3 % de plus que prévu par la loi de programmation pluriannuelle (PLFP). Une moindre croissance, et des dépenses supplémentaires imprévues, liées notamment au renflouement de Dexia. En mars prochain, l Insee révèlera les chiffres du déficit pour Or ils s annoncent mauvais, en tout cas au-dessus des objectifs de la LPFP. Le mécanisme dit de correction automatique devrait donc s appliquer. Il contraint le gouvernement à annoncer aussitôt les mesures qu il entend prendre pour corriger la trajectoire. Et à les traduire dans la prochaine loi de finances. De source informée, c est cette perspective qui explique l accélération de la recherche d économie annoncée par François Hollande lors de sa récente conférence de presse. En vertu de la règle qui veut que les administrations publiques locales, qui représentent environ 20 % de la dépense publique annuelle, contribuent à cette aune aux efforts, on peut imaginer qu on leur demande 10 milliards d euros au cours des 3 ans à venir (20 % des 50 milliards d économies annoncées). Ainsi, la baisse des concours de l Etat pourrait voir son montant doubler en 2015 : au lieu d une décrue d 1,5 milliard d euros supplémentaire par rapport à 2014, cette réduction pourrait s élever à 3 milliards de plus. Par ailleurs, afin que les collectivités ne compensent pas cette chute pas un recours accru excessif à l emprunt, un plafond d endettement pourrait être défini, au-delà duquel les exécutifs se verraient interdit tout emprunt, ces derniers devant au contraire se désendetter. 67

68 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI Du prélèvement global au prélèvement individuel : Départements Evaluations préalables Pour les départements : le Gouvernement propose une baisse de 476 M de la DGF des départements, soit une baisse de 3,8% de la DGF perçue par les départements en 2013 (12,258 Md euros). Cette baisse représente 0,67% des recettes totales des départements. Le Gouvernement propose de prendre en compte les marges de manœuvre fiscales et le niveau de charges des départements. Plus un département aura de marge de manœuvre fiscale (c est-à-dire un taux de TFPB inférieur à la moyenne nationale) et un niveau de charge peu élevé (mesuré par le revenu par habitant), plus la baisse de la DGF de ce département sera élevée. Au regard des simulations réalisées, on constate que le montant de la baisse de la DGF représente pour chaque département moins de 2% de leurs ressources réelles de fonctionnement. Pour certains départements, cette baisse s ajoutera à des contributions au titre de la péréquation horizontale (Fonds DMTO et Fonds CVAE). Toutefois il convient de rappeler que les contributions à ces deux fonds sont déjà plafonnées. Ainsi le prélèvement au titre du fonds DMTO ne peut pas représenter plus de 10% des recettes de DMTO perçues par un département et le prélèvement au titre du fonds CVAE ne peut pas représenter plus de 2% des recettes de CVAE perçues par le département. Au regard des simulations réalisées, la conjonction des prélèvements au titre de la péréquation horizontale et de la baisse de la DGF ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les prélèvements au titre du Fonds DMTO et du Fonds CVAE et la minoration de la DGF représentent au maximum 6,84% des recettes réelles de fonctionnement d un département. 68

69 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI Du prélèvement global au prélèvement individuel : Départements DGF des départements 2013 Variation en millions /2013 Dotation Forfaitaire ,9% Dotation de compensation , ,0% Dotations de péréquation (DPU, DFM) ,7% Total DGF (millions) ,8% Recettes totales Mds 70,4 71,0 Poids des -476 millions 0,68% 0,67% Recettes Fonctionnement Mds 63,2 63,7 Poids des -476 millions 0,75% 0,75% 69

70 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI Du prélèvement global au prélèvement individuel : Départements National Montant du prélèvement (milliards ) Imputation Départements 0,476 Dotation forfaitaire Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Au prorata de population x indice synthétique (70% importance du revenu des habitants par rapport à la moyenne + 30% faiblesse du taux de FB du département par rapport à la moyenne) Indice synthétique = 70% x Revenu moyen / hab dans le département + 30% x Revenu moyen / hab dans l ensemble des départements Taux moyen FB de l ensemble des départements Taux FB du département Montant du prélèvement du Département A = Population x Indice synthétique x Valeur de point Dotation forfaitaire versée en 2014 = Dotation forfaitaire théorique pour 2014 Montant du prélèvement 70

71 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 Taux de FB 2013 en % Du prélèvement global au prélèvement individuel : Départements Alpes-Maritimes Haute-Savoie Yvelines Hauts de seine 5 Paris Revenu moyen / hab en 71

72 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 Paris Hauts-de-Seine Yvelines Haute-Savoie Alpes-Maritimes Val-de-Marne Rhône Essonne Savoie Var Bas-Rhin Haut-Rhin Val-d'Oise Ain Pyrénées-Atlantiques Seine-et-Marne Marne Gironde Moselle Landes Bouches-du-Rhône Loire-Atlantique Corse-du-sud Isère Finistère Loiret Indre-et-Loire Vaucluse Vendée Drôme Morbihan Haute-Garonne Ille-et-Vilaine Territoire-de-Belfort Vienne Loire Doubs Haute Corse Côte-d'Or Meurthe-et-Moselle Eure-et-Loir Loir-et-Cher Alpes-de-Haute-Provence Puy-de-Dôme Haute-Vienne Oise Indre Cher Hautes-Alpes Charente-Maritime Eure Seine-Saint-Denis Aube Hérault Côtes-d'Armor Yonne Ardèche Sarthe Nord Deux-Sèvres Saône-et-Loire Calvados Maine-et-Loire Pyrénées-Orientales Corrèze Allier Aveyron Gard Jura Manche Seine-Maritime Mayenne Lot Hautes-Pyrénées Charente Réunion Lozère Nièvre Haute-Loire Vosges Dordogne Cantal Creuse Lot-et-Garonne Ariège Haute-Saône Haute-Marne Ardennes Somme Pas-de-Calais Tarn Meuse Orne Gers Martinique Tarn-et-Garonne Aisne Aude Guadeloupe Guyane Du prélèvement global au prélèvement individuel : Départements Prélèvement en /hab Moyenne

73 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI Du prélèvement global au prélèvement individuel : Régions Evaluations préalables Pour les régions : le Gouvernement propose une baisse de 184 M de la DGF des régions, soit une baisse de 3,37% de la DGF perçue par les régions en Cette baisse représente 0,67% des recettes totales des régions et 0,82% des recettes réelles de fonctionnement. Cette baisse sera répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales (hors emprunt, hors prélèvement FNGIR). Cela équivaut donc à une baisse uniforme de 0,77% des recettes totales pour les régions de métropole et de 0,41% pour les régions d outre-mer. Au regard des simulations réalisées, le cumul du prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources des régions et de la minoration de la DGF ne porte pas atteinte au principe de libre administration. Au maximum, le cumul pourrait représenter 1,18% des ressources totales d une région. DGF des régions 2013 Minoration /2013 Forfaitaire ,49% Péréquation Total DGF (millions) ,37% Recettes totales Mds 27,2 27,5 Poids des -184 millions 0,68% 0,67% Recettes Fonctionnement Mds 22,2 22,5 Poids des -184 millions 0,83% 0,82% Recettes totales hors emprunt et hors prélèvement FNGIR Mds 23,8 Poids des -184 millions 0,77% 73

74 Le prélèvement de 1,5 Milliard en 2014 Art.132 LFI 2014 LFI Du prélèvement global au prélèvement individuel : Régions National Régions Montant du prélèvement 0,184 Md Imputation Règle de répartition entre les collectivités de la même catégorie Dotation forfaitaire Au prorata des recettes réelles totales du budget principal constatées au 01/01/2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles (2012?) L exposé des motifs précise hors emprunt et hors prélèvement FNGIR Mais la rédaction de l article 132 de la LFI ne le mentionne pas Détermination d une quote-part imputée sur les régions d outre-mer fonction du poids de la population minoré de 6% Répartition de la minoration restante entre les régions de métropole et Corse Local Recettes réelles totales Poids Montant du prélèvement Région A métropole 500 M 0,77% Région B métropole M 0,77% Région C outre-mer 300 M 0,41% Dotation versée en 2014 Dotation forfaitaire 2014 théorique - Montant du prélèvement TOTAL régions 23,8 Mds 0,184 Mds 74

75 Autres concours financiers de l Etat 75

76 Relèvement du taux de remboursement forfaitaire du FCTVA Art.38 LFI 2014 Du fait de la hausse du taux normal de TVA de 19,6% à 20% au 1er janvier 2014, le taux de remboursement forfaitaire est porté à 15,761% pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014 (contre 15,482% auparavant) Coût supplémentaire : 11 M en M en M à/compter de 2016 en raison des différents régimes de remboursement : année N, N+1, ou N+2 Exposé sommaire Afin de préserver l investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l activité économique qui en dépend, le taux de remboursement de la TVA ne doit pas être dégradé. Cet article répercute donc la modification du taux normal de TVA sur le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA, comme cela avait été fait lors des précédentes révisions de taux en 1995 et en Il assurera ainsi aux collectivités des conditions analogues à celles que connaissent les entreprises exerçant leur droit à déduction. 76

77 Dotation de développement urbain (DDU) Art. 95 LFI 2014 Augmentation du nombre de bénéficiaires : de 100 à 120 à compter de 2014 Augmentation du montant de l enveloppe : de 75 M à 100 M à compter de modification des poids des critères permettant de répartir l enveloppe globale entre les départements Exposé sommaire La dotation de développement urbain constitue un puissant levier d aménagement du territoire, en soutenant l investissement public dans les communes urbaines les plus pauvres. Elle bénéficiera à compter de 2014 aux cent-vingt premières communes classées en fonction d un indice synthétique de ressources et de charges, prenant notamment en compte le revenu par habitant et la proportion de la population vivant en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine. Après avoir abondé cette dotation de 25 M en 2013, en la portant à 75 M, le Gouvernement souhaite poursuivre la montée en puissance de cette dotation afin de mieux soutenir les territoires urbains les plus fragiles. Il propose par conséquent une nouvelle augmentation des crédits de la DDU de 25 M, ce qui porte son montant à 100 M. L ensemble des communes éligibles à la DDU bénéficient de cette augmentation. Cette augmentation des crédits a été gagée à due concurrence sur les variables d ajustement par un amendement du Gouvernement. 77

78 Communes et EPCI : Modification des conditions d assistance technique de l Etat Art 123 LFI 2014 Suppression à compter du 1 er janvier 2014 de l assistance technique pour des raisons de solidarité et d aménagement du territoire (ATESAT) apportée par les services de l Etat : aux communes et intercommunalités (sous condition de population et de potentiel fiscal) dans les domaines de la voirie, ouvrages d art, aménagement, urbanisme et habitat moyennant une rémunération fixée selon un barème national Période transitoire pouvant aller jusqu au 31 décembre 2015 pour achever les missions d assistance technique en cours, selon des modalités définies par convention Cette disposition n entre pas dans le champ des transferts de compétences de l Etat aux collectivités territoriales Evaluations préalables Les collectivités peuvent désormais trouver, dans quasiment la moitié des départements, des structures d appui créées à l initiative des conseils généraux. Les intercommunalités ont également vocation à reprendre à leur compte les missions relevant de l ATESAT. Pour les collectivités territoriales, la mesure aura pour effet d accompagner la généralisation de l intercommunalité et de renforcer les bénéfices induits en termes de mutualisation des missions et des moyens entre collectivités locales, notamment en accélérant la création d agences techniques au niveau départemental. Cette mesure permet de réaliser les économies prévues pour la période tant en termes d emplois que de masse salariale du budget de l Etat. Par rapport aux dépenses actuellement facturées par l État au titre des missions d ATESAT (5 M en moyenne annuelle), le surcoût pour les communes ou les groupements de communes bénéficiaires devrait être limité, notamment grâce aux services déjà existants dans les collectivités ou à des dispositifs de mutualisation existants ou à créer. 78

79 Communes et EPCI : Modification des modalités de calcul de l aide aux collectivités et organismes gérant des aires d accueil des gens du voyage Art. 138 LFI 2014 c LFI 2014 : pour établir le montant de l aide au logement temporaire (ALT2) versée au gestionnaire de l aire d accueil (commune, EPCI ou autre personne morale publique ou privée à qui la gestion a été déléguée) au titre des dépenses de fonctionnement, prise en compte à compter du 1 er janvier 2014 : d une part, du nombre total de places (à l heure actuelle 132,45 par place et par mois) et, d autre part, de l occupation effective de celles-ci Evaluations préalables La réforme introduit un critère supplémentaire pour le calcul du montant versé aux gestionnaires des aires d accueil : outre le nombre de places disponibles sur chaque aire d accueil, le montant versé prendra en compte leur taux d occupation effective au cours d une période de référence. Le texte réglementaire d application nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme prévoira ainsi la création d une part fixe et d une part variable au sein de l enveloppe versée aux gestionnaires. La part variable sera proportionnelle au taux d occupation constaté sur chacune des aires. Une aire dont le taux d occupation serait de 100 % continuerait ainsi à recevoir le même montant de financements publics qu aujourd hui. La situation actuelle est insatisfaisante car : - en premier lieu, le mode de tarification actuel de l ALT2 n incite ni les donneurs d ordre publics ni les organismes gestionnaires des aires d accueil à se fixer comme objectif une bonne occupation des aires ; - en second lieu, la tarification actuelle doit être améliorée dans la mesure où les coûts variables directement liés à l occupation des places représentent une part majoritaire des dépenses de fonctionnement des aires d accueil (selon le rapport sur la situation des gens du voyage remis le 12 juillet 2013 par le préfet Hubert Derache au Premier ministre, les frais fixes ne représenteraient ainsi que 25 % à 30 % des dépenses totales des organismes gérant les aires d accueil) ; - enfin, le rapport thématique de la Cour des comptes souligne en outre le manque de contrôle de l activité des opérateurs privés gérant des aires d accueil et le risque qu ils enregistrent ainsi des bénéfices injustifiés. 79

80 Communes et EPCI : Modification des modalités de calcul de l aide aux collectivités et organismes gérant des aires d accueil des gens du voyage Art. 138 LFI 2014 c Evaluations préalables (suite) L augmentation continue du nombre de places associée au développement des aires d accueil s est accompagnée d une diminution du taux d occupation des aires : Taux annuel d occupation des aires % 64% 58% 59% 55% En l absence de réforme, le coût de ce dispositif pourrait poursuivre la hausse constante qu il a connue au cours des dix dernières années : En M Dépenses totales ATL2 1,45 3,2 5,6 7,7 10,8 16,6 22,8 28,5 33,0 34,9 37,4 Part payée par l Etat 0,7 1,6 2,8 3,8 5,4 8,3 11,6 14,2 16,8 16,7 15,2 Complément versé par la branche famille de la sécurité sociale Le rapport public thématique de la Cour des comptes rappelle que les aires d accueil des gens du voyage existantes ne représentent aujourd hui que 52 % des capacités d accueil obligatoires prévues par la loi du 5 juillet La perspective d une poursuite des créations d aires d accueil, conformément au souhait du Gouvernement, rend donc probable le renchérissement de la charge financière pour l État et la sécurité sociale, ce qui rend d autant plus impérative une optimisation du financement de cette politique. 80

81 Accompagnement financier des communes et EPCI dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires Art. 125 LFI 2014 LFI 2014 : reconduction pour l année scolaire du même régime d aides financières que celles accordées pour l année scolaire Exposé sommaire L article 67 de la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République a prévu un accompagnement financier des communes et des écoles privées sous contrat ayant choisi de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré dès la rentrée 2013 ou, sous certaines conditions, à la rentrée Un fonds d amorçage visant à contribuer au développement d une offre d activités périscolaires sportives, artistiques et culturelles au profit des élèves des écoles publiques et privées sous contrat a été mis en place. Les communes qui mettent en œuvre la réforme à partir de l année scolaire peuvent bénéficier de deux niveaux d aides financières, calculées en fonction du nombre d élèves scolarisés dans les écoles publiques ou privées sous contrat de leur territoire : - une aide forfaitaire de 50 par élève ; - une majoration forfaitaire de 40 par élève pour les communes des départements d outre-mer et pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale «cible» ou de la dotation de solidarité rurale «cible» en 2012 ou en Au total, ces communes percevront donc une aide de 90 par élève éligible au titre de l année scolaire Conformément aux engagements du Président de la République et du Premier ministre, le présent article vise à reconduire pour l année scolaire le même régime d aides financières qu en , ce qui a pour effet : - d une part, de maintenir l aide actuelle à la rentrée 2014 pour les communes ayant mis en œuvre la réforme dès la rentrée 2013 ; - d autre part, d élargir le champ des bénéficiaires des aides puisque l intégralité des communes pourront y prétendre au titre de l année scolaire En définitive, les communes qui auront fait le choix d une mise en œuvre précoce bénéficieront de deux «années pleines» d aides : 100 (soit deux fois 50 ) par élève pour les communes éligibles à la seule part forfaitaire ; 180 (soit deux fois 90 ) par élève pour les communes éligibles à la majoration forfaitaire. Toutes les communes ayant choisi de mettre en œuvre la réforme à la rentrée 2014 seront également éligibles aux aides du fonds et percevront 50 par élève dans la majorité des cas et 90 par élève pour les communes éligibles à la majoration forfaitaire. Par rapport au dispositif actuel, le surcoût de cette mesure s élève à 103 M en

82 Fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts structurés Art.92 LFI 2014 Création d un fonds de soutien, doté de 100 millions par an pendant 15 ans, au bénéfice des collectivités territoriales, groupements et SDIS ayant souscrit des emprunts structurés avant l entrée en vigueur de la présente loi (les organismes HLM et hôpitaux ne sont donc pas concernés) Alimentation du fonds 50 M provenant d un relèvement de la taxe systémique acquittée par les banques (taxe établie en fonction du risque de contagion que ferait courir la faillite des banques au reste de l économie) 50 M provenant du budget de l Etat Finalité du fonds - Verser une aide pour le remboursement anticipé de ces produits : montant de l aide calculé sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues : au + 45% des IRA Selon l exposé des motifs, les emprunts structurés représentaient mi-2013 un montant d indemnité de remboursement anticipé de l ordre de 3,4 md. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5Md sur sa durée de vie, le fonds permettrait de couvrir 45% des IRA des emprunts les plus sensibles - Pour partie, faire face aux charges financières relatives à ces produits, dans une phase initiale et pour une durée limitée (3 ans). Possibilité de renouvellement pendant 3 ans sur décision du Comité national d orientation et de suivi. Le solde de l aide sera affecté au remboursement anticipé - Dans la limite de 2,5 millions / an et si population < à hab, Financer 50% des prestations annuelles d accompagnement destinées à faciliter la gestion de l encours de dette structurée 82

83 Fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts structurés Art.92 LFI 2014 Conditions pour bénéficier du fonds Déposer une demande d aide auprès de l Etat avant le 15 mars 2015 Avoir conclu préalablement avec l établissement financier une transaction portant sur le ou les emprunts structurés pour lesquels on souhaite bénéficier de l aide du fonds = transaction qui vaudra renonciation à tout contentieux né ou à naître Un décret en Conseil d Etat précisera les modalités de fonctionnement du fonds Définition des produits structurés concernés par le fonds Durée Critères et conditions d octroi de l aide. Le PLF 2014 prévoyait par ailleurs de valider de manière rétroactive les contrats de prêt conclus avant la présente loi qui ne mentionnaient pas de taux effectif global (TEG) ou qui stipulaient un calcul erroné de TEG Or ce point constituait une arme juridique pour les collectivités qui entamaient une procédure contentieuse Disposition invalidée par le Conseil Constitutionnel 83

84 Autres dispositions Report à 2018 de l échéance du 01/01/2014 pour le reclassement des stations touristiques selon les nouvelles dispositions issues de la réforme de 2006 Art 88 LFI 2014 Extension du périmètre d intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs : le financement à 40% des travaux est prolongé jusqu au 31/12/2015, la prise en charge des coûts d élaboration des plans de prévention est portée à 100%, 60 M sont prévus pour financer les études, équipements et travaux de prévention Art 118 LFI 2014 Reconduction pour 2 années supplémentaires ( 2015) du fonds d amorçage, mis en place en 2011 initialement pour trois années, visant à inciter les communes à s équiper des terminaux nécessaires à l utilisation du PV électronique Art 143 LFI 2014 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte Art 45 LFI 2014 Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d équipement des établissements scolaires à Mayotte Art 136 LFI 2014 Création d un fonds de financement des missions de préfiguration de la métropole du Grand Paris et de la métropole d Aix-Marseille-Provence Art 89 LFR

85 Péréquation horizontale 85

86 Rappel des engagements inscrits dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales FPIC et FSRIF Péréquation Horizontale Le FPIC et le FSRIF poursuivront leur montée en charge. Au sein de ces deux dispositifs, le critère du revenu par habitant, représentatif des charges de chaque collectivité, sera renforcé. Par ailleurs, les plafonnements affectant leurs prélèvements seront relevés, afin de ne pas exonérer les collectivités les plus riches de contribution à la montée en charge de la péréquation. Enfin, s agissant du FPIC, le seuil minimal d effort fiscal nécessaire pour bénéficier de reversements au titre du fonds sera également relevé. 86

87 Pour mémoire : Montants 2013 consacrés à la péréquation Péréquation horizontale et verticale en 2013 Source : DGCL 87

88 Le rythme de montée en charge progressive du FPIC n est pas modifié Rappel LFI 2012 Mise en œuvre étalée dans le temps du nouveau fonds de péréquation horizontale Progression linéaire des montants prélevés et redistribués 150 M en 2012, 360 M en 2013, 570 M en 2014, 780 M en % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements à compter de millions 750 2% 780 2% PLF 2012 LFI

89 FPIC : ce qui change à compter de 2014 Art 134 LFI 2014 Ce qui change Montant du prélèvement : Pondérations dans l indice synthétique de prélèvement Plafond du prélèvement Critère d éligibilité : condition sur le seuil d effort fiscal minimal Prélèvement Attribution Ce qui ne change pas Critère pour déterminer qui est prélevé : Potentiel financier agrégé / hab > à 90% de la moyenne Répartition interne du prélèvement Mêmes règles qu en 2013 (droit commun, majorité 2/3, unanimité) Montant de l attribution Répartition interne de l attribution Mêmes règles qu en 2013 (droit commun, majorité 2/3, unanimité) 89

90 Il avait été envisagé au fil des discussions parlementaires. Règle de déclenchement du prélèvement Que les contributeurs au FPIC soient les ensemble intercommunaux ou communes isolées dont le potentiel financier agrégé / hab est > à 100% de la moyenne nationale et non + à 90% de la moyenne Augmentation du nombre de contributeurs Répartition du prélèvement Que les communes membres d un ensemble intercommunal contributeur dont le potentiel financier / hab est < à 90% de la moyenne ne soient pas mises à contribution Cas des communes «pauvres» parmi des «riches» Répartition du prélèvement et de l attribution Que la répartition libre prise à l unanimité soit transformée en une répartition libre sur délibérations concordantes de l EPCI : à la majorité des 2/3 du conseil communautaire des communes membres : à la majorité qualifiée (2/3 au moins des conseils municipaux représentant 50% de la population ou 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population) Ces propositions n ont pas été retenues 90

91 Montant du prélèvement de l ensemble intercommunal Art 134 LFI 2014 Législation 2012 : prélèvement fonction de l écart relatif à 90% du potentiel financier moyen/hab Prélèvement d un ensemble intercommunal Potentiel financier agrégé / hab de l ensemble intercommunal - 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab x Pop DGF x Valeur de point Législation 2013 : prélèvement fonction d un indice synthétique Potentiel financier agrégé / hab de l ensemble intercommunal 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab 80% x 20% x - 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab Prélèvement = Indice synthétique x Pop DGF x Valeur de point LFI 2014 : prélèvement fonction d un indice synthétique Potentiel financier agrégé / hab de l ensemble intercommunal 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab 75% x 25% x - 90% x Potentiel financier agrégé moyen / hab + + Revenu / hab de l ensemble intercommunal - Revenu moyen / hab Revenu / hab de l ensemble intercommunal - Revenu moyen / hab Revenu moyen / hab Revenu moyen / hab Prélèvement = Indice synthétique x Pop DGF x Valeur de point 91

92 Montant du prélèvement de l ensemble intercommunal Art 134 LFI 2014 Evaluations préalables L introduction en 2013 du revenu par habitant à hauteur de 20 % dans l indice synthétique utilisé pour la répartition des prélèvements au titre du FPIC a permis de mieux prendre en compte la situation des territoires industriels, qui sont caractérisés par une fiscalité professionnelle importante, mais qui supportent des charges accrues du fait des faibles ressources de leurs habitants. Ces territoires étaient en 2012 pénalisés par la prise en compte du seul potentiel financier, qui ne reflète pas leur situation financière effective. Cet article vise à accroître la pondération du revenu dans l indice synthétique de prélèvement du FPIC. 92

93 Relèvement du plafond de prélèvement Art 134 LFI 2014 Pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune isolée, le prélèvement au titre du FPIC (majoré le cas échéant du prélèvement FSRIF de l année précédente) ne peut excéder X% des ressources fiscales perçues au cours de l année de répartition Prélèvement FPIC (N) + Prélèvement FSRIF (N-1) < X% des ressources fiscales de l année N prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal agrégé Produits TH, FB, FNB Produits CFE Produits CVAE, taxe additionnelle au FNB, IFER, Tascom Législation 2012 : plafond du prélèvement = 10% des ressources fiscales de l année de répartition Législation 2013 : plafond du prélèvement = 11% des ressources fiscales de l année de répartition Montants positifs ou négatifs de DCRTP et FNGIR Produits de la taxe sur les jeux de la surtaxe sur les eaux minérales de la redevance des mines Montants des compensations «part salaires» N-1 dans chaque dotation forfaitaire des communes dans la dotation de compensation de l EPCI LFI 2014 : plafond du prélèvement = 13% des ressources fiscales de l année de répartition 93

94 Relèvement du plafond de prélèvement Art 134 LFI 2014 Evaluations préalables A enveloppe fermée, le dispositif a comme conséquence le report de charges supplémentaires des collectivités les plus prélevées, qui sont par définition celles disposant des ressources les plus importantes, sur d autres collectivités moins fortunées. Ainsi, s il est nécessaire de préserver les collectivités contre des prélèvements représentant une part trop importante de leurs ressources, il convient également, dans un esprit d équité, de veiller à ce que les seuils de plafonnement ne soient pas trop bas. L articulation du plafond de prélèvement du FPIC avec celui du FSRIF a également comme conséquence le fait que des collectivités franciliennes prélevées au titre du FSRIF ne contribuent que faiblement au FPIC, alors qu elles font partie des collectivités les plus riches de notre pays. Il est donc nécessaire de revoir les seuils de plafonnement des prélèvements au fur et à mesure de la montée en charge du FPIC. 94

95 Condition d effort fiscal pour bénéficier d une attribution LFI 2014 et LFR 2013 Condition préalable pour bénéficier d une attribution au titre du FPIC : avoir un effort fiscal > à un seuil fixé au niveau national Produits nets perçus par l EPCI et ses communes membres Effort fiscal de l ensemble intercommunal = TH, FB, FNB, taxe additionnelle FNB TEOM ou REOM Compensations fiscales Potentiel fiscal agrégé relatif à TH, FB, FNB, taxe additionnelle FNB Législation 2012 : effort fiscal minimal de l ensemble intercommunal > 0,5 Législation 2013 : effort fiscal de l ensemble intercommunal > 0,75 Projet de loi de finances 2014 : effort fiscal de l ensemble intercommunal > 0,85 LFI 2014 (art 134) + LFR 2013 (art 49) 2014 : effort fiscal de l ensemble intercommunal > 0, : effort fiscal de l ensemble intercommunal > 0,9 95

96 Condition d effort fiscal pour bénéficier d une attribution LFI 2014 et LFR 2013 Evaluations préalables Cet article vise à relever le seuil minimal d effort fiscal en deçà duquel les ensembles intercommunaux ne sont pas éligibles à un reversement au titre du FPIC. Le Comité des finances locales et le Gouvernement estiment en effet que dans un souci de cohérence, les ensembles intercommunaux bénéficiaires du FPIC doivent avoir au préalable tenté de mobiliser leurs ressources fiscales propres avant de prétendre pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Ce seuil minimal avait déjà été relevé de 0,5 à 0,75 en loi de finances initiale pour 2013, il convient par conséquent de poursuivre cet effort en PLF 2014 Effort fiscal > 0,5 Effort fiscal > 0,75 Effort fiscal > 0,85 Effort fiscal > 0,9 6 EPCI ou communes isolées ont été exclus du bénéfice du reversement 897 habitants 52 EPCI ou communes isolées seraient exclus du bénéfice du reversement habitants 96 ensembles intercommunaux seraient exclus du bénéfice du FPIC habitants 167 ensembles intercommunaux seraient exclus du bénéfice du FPIC 96

97 Rappel : Montant de l attribution Rappel Condition préalable : atteindre le seuil d effort fiscal minimal Calcul d un indice synthétique qui doit être parmi les 60% les plus élevés dans la liste des EI classés par ordre décroissant qui doit être > à l indice médian pour qu une commune isolée bénéficie d une attribution 20% x Potentiel financier agrégé moyen / hab Potentiel financier agrégé / hab de l ensemble intercommunal Revenu moyen / hab en métropole + 60% x + 20% x Revenu moyen / hab de l ensemble intercommunal Effort fiscal de l ensemble intercommunal Effort fiscal moyen Montant de l attribution en revenant à chaque ensemble intercommunal ou commune isolée = Valeur de l indice (nombre de points) x valeur de point x Population DGF 97

98 Rappel : Répartition interne du prélèvement Rappel LFI er cas : Selon une règle de droit commun Part EPCI : au prorata du Coefficient d Intégration Fiscale (CIF) Part communes : le complément Répartition entre communes : au prorata du potentiel financier / hab de chaque commune x POP Plus précisément, selon le rapport du Gouvernement, on prendrait en compte l écart ou le rapport (à préciser) entre le potentiel financier/hab de la commune et le potentiel financier/hab moyen constaté pour les communes de l ensemble intercommunal. 2 e cas : Selon une clé de répartition encadrée par la loi Sur délibération de l EPCI à la majorité des 2/3 (avant le 30/06/année de répartition) Part EPCI : au prorata du Coefficient d Intégration Fiscale (CIF) Part communes : le complément Répartition entre communes : en fonction de - la population - l écart du revenu moyen / hab de certaines communes par rapport à la moyenne sur le périmètre intercommunal - l insuffisance de potentiel fiscal ou financier / hab de certaines communes par rapport aux moyennes constatées sur le périmètre intercommunal - des critères complémentaires choisis par le conseil communautaire La contribution d une commune ne peut être majorée de plus de 20% par rapport à la règle de droit commun 3 e cas : Selon une clé de répartition librement définie Sur délibération de l EPCI à l unanimité (avant le 30/06/année de répartition) 98

99 Rappel : Répartition interne de l attribution 1 er cas : Selon une règle de droit commun Rappel LFI 2013 Part EPCI : au prorata du Coefficient d Intégration Fiscale (CIF) Part Communes : le complément Répartition entre communes : en fonction de l insuffisance de potentiel financier / hab de chaque commune x POP Plus précisément, selon le rapport du Gouvernement, on prendrait en compte l écart ou le rapport (à préciser) entre le potentiel financier/hab de la commune et le potentiel financier/hab moyen constaté pour les communes de l ensemble intercommunal. 2 e cas : Selon une clé de répartition encadrée par la loi Sur délibération de l EPCI à la majorité des 2/3 (avant le 30/06/année de répartition) Part EPCI : au prorata du Coefficient d Intégration Fiscale (CIF) Part Communes : le complément Répartition entre communes : en fonction de - la population - l écart du revenu moyen / hab de certaines communes par rapport à la moyenne sur le périmètre intercommunal - l insuffisance de potentiel fiscal ou financier / hab de certaines communes par rapport aux moyennes constatées sur le périmètre intercommunal - des critères complémentaires choisis par le conseil communautaire L attribution d une commune ne peut être minorée de plus de 20% par rapport à la règle de droit commun 3 e cas : Selon une clé de répartition librement définie Sur délibération de l EPCI à l unanimité (avant le 30/06/année de répartition) 99

100 La problématique du FPIC et des processus de fusion/extension d EPCI Au niveau local Côté prélèvement : des ensembles intercommunaux qui supportaient un prélèvement voient celui-ci disparaître suite à une fusion /extension de périmètre du fait du jeu du coefficient logarithmique appliqué à une taille de population plus grande Côté attribution : selon les cas, on peut avoir des EI qui après fusion/extension perçoivent une attribution + élevée que la somme de celles antérieurement perçues sur le territoire Au niveau national Pour bénéficier d une attribution l ensemble intercommunal doit rester dans le haut de la liste (classement des EI en fonction décroissante de leur indice synthétique et versement d une attribution aux 60% classés en haut de la liste). Avec les fusions, la liste des EI, et donc des 60% classés en haut, se raccourcit Aucune lisibilité sur l évolution des valeurs moyennes et des valeurs de point 100

101 La problématique du FPIC et des processus de fusion/extension d EPCI Exemple de cas concret Situation 2013 Prélèvement Attribution Solde net Ensemble intercommunal A Ensemble intercommunal B Ensemble intercommunal C (9 communes au total, dont 6 rejoignent le nouvel EPCI) Commune isolée D Commune isolée E Total : fusion des communautés A et B + intégration de 6 communes en provenance de la communauté C + 2 communes isolées 101

102 La problématique du FPIC et des processus de fusion/extension d EPCI Exemple de cas concret Evaluation de ce qu aurait été le FPIC en 2013 si le futur EPCI avait été constitué en 2013 Prélèvement 2013 à législation 2013 POP INSEE 2013 POP DGF 2013 Coeff logarithmique POP DGF 2013 pondérée Potentiel financier agrégé (PFIA) PFIA/hab PFIA/hab moyen national 90% PFIA/hab moyen national Prélèvement Ensemble , ,20 non intercommunal A Ensemble , ,00 oui intercommunal B Ensemble , ,24 oui intercommunal C 671, ,170 6 communes de l EI C , ,00 oui Commune isolée D , ,61 oui Commune isolée E , ,02 non Futur Périmètre , ,59 671, ,170 non 102

103 La problématique du FPIC et des processus de fusion/extension d EPCI Exemple de cas concret Evaluation de ce qu aurait été le FPIC en 2013 si le futur EPCI avait été constitué en 2013 Attribution 2013 Ensemble intercommunal A Ensemble intercommunal B Ensemble intercommunal C 6 communes de l EI C PFIA/hab 531,20 PFIA/hab moyen national Revenu moyen/hab ,22 Revenu moyen/hab Métropole Effort fiscal 1, Effort fiscal moyen Indice synthétique Indice médian Attribu tion? 1, OUI Valeur point 978, ,70 1, , NON POP DGF Attribution , ,26 1, , OUI , ,97 1, , , ,62 1, , OUI Commune isolée D 939, ,46 1, , NON 890 1, Commune isolée E 585, ,49 1, , OUI Futur périmètre 583,59 671, , ,97 1, , ,15390 OUI 9, Une attribution nette de (pas de prélèvement) contre un solde net de sur les anciens périmètres 103

104 Modifications apportées au FSRIF Art.134 LFI 2014 Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) poursuit sa montée en charge progressive : 210 M en 2012, 230 M en 2013, 250 M en 2014 et 270 M en 2015 Les contributeurs restent les communes dont le potentiel financier / hab est > à la moyenne régionale Nouvelles modalités de calcul pour établir le montant du prélèvement : Prise en compte d un critère de charge dans le calcul du montant du prélèvement. Le prélèvement n est plus défini en fonction du seul critère de potentiel financier Prélèvement = IS 2 x POP x Valeur de Point avec IS = Plafonnement du prélèvement prélèvement au titre du FSRIF plafonné à 11% des dépenses de fonctionnement de la commune (CA du pénultième exercice) (et non plus 10% comme en 2013) prélèvement au titre du FSRIF calculé avec un plafonnement évolutif : si Prélèvement calculé pour N > 125 % Prélèvement N-1, alors abattement de 50% sur l augmentation qui excède 125% du prélèvement N-1 Prélèvement N plafonné = 125% du Prélèvement N % (Prélèvement N spontané 125% Prélèvement N-1) 104

105 Création d un fonds de solidarité pour les départements de la région IdF (à l instar du FSRIF existant pour les communes IdF) Art.135 LFI 2014 Montant des ressources prélevées et redistribuées entre les départements IdF : 60 M chaque année Sur la base d un indice synthétique de ressources et de charges Pot financier moyen / hab des départements IdF 50% 25% Pot financier / hab du département + Revenu moyen / hab des départements IdF Revenu / hab du département % bénéficiaires RSA dans la pop du département + 15% + 10% % bénéficiaires RSA dans la pop des départements IdF Contributeur si IS < 95% de l indice médian Montant de la contribution : 95% indice médian Indice du département Indice du département % bénéficiaires aides logement dans le nb de logements du département % bénéficiaires aides logement dans le nb de logements des départements IdF x POP x valeur de point Plafonnement du prélèvement : - Le prélèvement sur un département ne peux excéder la moitié des ressources du fonds - Les prélèvements au titre du nouveau fonds + fonds péréquation CVAE + fonds péréquation DMTO ne peuvent excéder 10% des recettes réelles de fonctionnement (pénultième compte de gestion) Bénéficiaires si IS > 95% de l indice médian Montant de l attribution : Indice du département - 95% indice médian 95% indice médian Prélèvement et versement par douzièmes Décret en Conseil d Etat x POP x valeur de point 105

106 Sans oublier, pour les départements, les autres mécanismes de péréquation introduits par la LFI Via la répartition de la minoration de la DGF au titre de la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics millions «péréqués» (fonction du revenus des hab et du niveau du taux de FB) Via la répartition des frais de gestion sur le FB transférés par l Etat dénommé «dispositif de compensation péréquée (DCP)» millions répartis pour 70% dans une logique compensation fonction du reste à charge au titre des allocations de solidarité, et pour 30% dans une logique péréquation selon un indice synthétique Via le prélèvement de solidarité opéré sur les droits de mutation (0,35% de l assiette) en lien avec la faculté temporaire de relever jusqu à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d enregistrement 570 millions «péréqués» + les fonds départementaux déjà existants de péréquation des DMTO de péréquation de la CVAE 106

107 Mesures fiscales 107

108 Rappel des engagements inscrits dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales Fiscalité Bloc communal Révision des valeurs locatives des locaux d habitation Base minimum de CFE tenant davantage compte des capacités contributives Meilleur rendement fiscal pour les territoires industriels 108

109 Nouveau barème de base minimum de CFE Art.76 LFI 2014 Rappel des dispositions antérieures LFI 2010 LFI 2011 LFR 2012 Base minimum : entre 200 et Pas de référence au chiffre d affaires Revalorisation du barème (inflation prévisionnelle associée au PLF) Si CA < Base minimum : entre 203 et Si CA > Base minimum : entre 203 et Si CA < Base minimum : entre 206 et Si < CA Base minimum : entre 206 et Si CA > Base minimum : entre 206 et ,5% 1,7% LFI 2014 : Nouveau barème sur la base de 6 tranches de chiffre d affaires La possibilité de délibérer pour appliquer aux titulaires de BNC un régime spécifique avec des tranches de CA divisées par 2 pour chaque montant de base minimum considéré a été supprimé par le Conseil Constitutionnel Nouveau barème CA ou recettes de la généralité des redevables Montant de la base minimum compris entre 210 et 500 > et entre 210 et > et entre 210 et > et entre 210 et > et entre 210 et > entre 210 et Censure Conseil Constitutionnel Titulaires de BNC CA ou recettes des redevables titulaires de BNC Montant de la base minimum compris entre 210 et 500 > et entre 210 et > et entre 210 et > et entre 210 et > et entre 210 et > entre 210 et

110 Nouveau barème de base minimum de CFE Art.76 LFI 2014 Evaluations préalables L objectif du texte proposé est : 1 de faire en sorte que l imposition à la CFE de tous les redevables réalisant un montant faible de CA ou de recettes ne soit pas excessive par rapport à la réalité de leur activité ;. régler la situation des «petits» redevables pour lesquels la première tranche du barème, particulièrement large, peut s avérer très pénalisante : un contribuable réalisant euros de CA est imposé sur le même montant de base minimum que celui en réalisant euros. Cela alimente une forte croissance des demandes gracieuses de dégrèvement. 2 de rendre l imposition à la CFE minimum réellement progressive au regard de la taille des entreprises ; 3 de permettre aux collectivités qui le souhaitent de tenir compte des facultés contributives supérieures des titulaires de BNC. les mécanismes de la CFE ne permettent pas aujourd hui de distinguer, parmi les redevables imposés sur la base minimum, ceux bénéficiant, à CA équivalent, de facultés contributives en réalité plus importantes, tels que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour ces derniers, en effet, les charges externes sont en moyenne plus faibles que pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui leur permet de produire, avec un même montant de CA ou de recettes, une valeur ajoutée environ 2,5 fois plus élevée, permettant de dégager un bénéfice environ 2 fois plus important. Ainsi, le nouveau barème offre aux collectivités la possibilité de prendre en compte la situation particulière des titulaires de BNC, avec la réduction de moitié des limites des six tranches de CA ou de recettes. Censure Conseil Constitutionnel 110

111 Nouveau barème de base minimum de CFE Art.76 LFI 2014 Remarques sur le nouveau dispositif : La progressivité du nouveau barème aurait pu être améliorée si le montant minimal de la base minimum au sein de chaque tranche de CA avait été fixé par rapport au montant maximal de la tranche précédente (et non systématiquement égal à 210 ) Date limite pour délibérer et fixer la base minimum au sein de chaque tranche : 21 janvier 2014 pour prise en compte dans la CFE à acquitter en 2014 ou avant le 1 er octobre 2014 pour prise en compte dans la CFE à acquitter à compter de 2015 En l absence de délibération sur le nouveau barème, les montants de base minimum appliqués en 2013 continueront de s appliquer après leur revalorisation annuelle sauf pour les 3 premières tranches (CA < ). Les montants de base minimum seront ramenés aux nouveaux plafonds Certaines collectivités pourront donc subir une perte de recettes du fait du nouveau barème : celles qui avaient fixé une base minimum à un niveau supérieur aux nouveaux montants plafonds En conséquence du nouveau barème plus favorable aux petits contribuables, la possibilité de réduire de 50% la base minimum pour les activités à temps partiel et pour les assujettis ayant un CA < 10k est supprimée 111

112 Autres dispositions sur les bases minimum de CFE Art.76 LFI 2014 et Art 55 et 56 LFR 2013 Concernent La reconduction pour la CFE 2013 de la possibilité de prise en charge par les collectivités locales des hausses de cotisations La suppression de l exonération de CFE dont bénéficient les auto-entrepreneurs durant les 2 premières années (mais avec des dispositifs spécifiques pour assurer la transition) L assujettissement à la cotisation minimum des redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation (neutre pour les contribuables car ils l étaient déjà, évite d avoir à déclarer la superficie réservée à l activité professionnelle et allège les travaux de l administration) Le plafonnement à 500 de la CFE et de ses taxes annexes acquittée par les redevables relevant du régime «micro», imposés sur la base minimum, et ayant un CA < 10k La possibilité de lisser sur 10 ans la convergence des bases minimum dans les EPCI qui n ont jamais délibéré en la matière et pour lesquels l hétérogénéité des bases minimum dans les communes membres est importante (le lissage n était jusqu à présent prévu que dans les cas de modification de périmètre) 112

113 Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la CVAE Art.79 LFI 2014 Rappel des dispositions antérieures Pour les entreprises multi-établissements, la VA est répartie entre les différentes communes d implantation LFI 2010 LFI 2011 au prorata des effectifs employés les effectifs comptent double pour les établissements industriels pour 1/3, au prorata des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE, pour 2/3 au prorata des effectifs employés Effectifs et valeurs locatives comptent double pour les établissements industriels LFI 2014 : À compter de 2014, les effectifs et les valeurs locatives des biens imposables à la CFE sont multipliés par 5 pour les établissements industriels Exposé des motifs et Evaluations préalables Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales, il a été décidé que les territoires industriels bénéficieraient d un meilleur retour fiscal, en renforçant leur poids dans la pondération de la répartition de la CVAE. Ainsi, pour le reversement du produit de la CVAE des entreprises aux collectivités territoriales et aux EPCI, le coefficient de pondération s appliquant à l effectif salarié et à la valeur locative des établissements industriels est porté à cinq à compter de Ce surcroît de ressources pour les collectivités concernées ne donnera pas lieu à une reprise au titre des garanties de ressource DCRTP/FNGIR dont elles bénéficient dans le cadre de la réforme. Au plan fiscal, l impact global de la mesure est quasiment neutre. Dès lors que certaines exonérations de CVAE sont applicables localement, la mesure est toutefois susceptible d avoir un impact limité sur le montant total de CVAE dû par les entreprises multi-établissements. La modification de la pondération des établissements industriels a en effet une incidence sur la localisation de l assiette de la CVAE, à laquelle peuvent s appliquer des exonérations locales. 113

114 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales : + 0,9% en 2014 Art 86 LFI ,0% 3,5% L inflation réellement constatée sur l année écoulée est retenue (+0,9% en 2013) et non, comme habituellement, l inflation prévisionnelle associée au PLF 2014 (+1,3%) 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,5% 1,0% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,5% 1,5% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,2% 2,0% 1,8% 1,8% 0,9% 0,0%

115 Suppression du seuil de 10% pour la prise en compte des modifications de la valeur locative Art 85 LFI 2014 LFI 2014 : Suppression du seuil (augmentation minimale de 10% de la valeur locative cadastrale) à partir duquel la mise à jour des valeurs locatives des locaux d habitation est effectuée Actualisation au fil de l eau à compter des impositions établies au titre de 2014 dans l attente de la réforme des VLC pour les locaux d habitation qui ne devrait produire des effets qu en 2018 Exposé sommaire La valeur locative cadastrale des biens immobiliers constitue l assiette des impôts directs locaux. Cette valeur locative dépend de plusieurs facteurs, à savoir la consistance, l affectation, la situation et l état des propriétés. L administration fiscale met annuellement à jour les valeurs locatives. Cependant, pour le calcul de l assiette des impôts directs locaux, l article 1517 du code général des impôts prévoit que les changements de caractéristiques physiques ou d environnement des propriétés bâties et non bâties ne sont pris en compte que lorsqu ils entraînent une modification de plus d un dixième de la valeur locative. Afin d éviter les variations par «à-coups» des valeurs locatives foncières, il est proposé de supprimer ce seuil et de les prendre en compte au fil de l eau. L assiette des impôts directs locaux sera ainsi plus rapidement en adéquation avec les facultés contributives des redevables. 115

116 Révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux d habitation Art.74 LFR 2013 Expérimentation en 2015 dans 5 départements représentatifs qui seront désignés par arrêté du ministre du budget Méthode similaire à celle retenue pour les locaux professionnels : classement par tranche de surface, institution de grilles tarifaires et de secteurs d évaluation correspondant à un marché locatif homogène Révision des valeurs locatives à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales Un rapport sera établi au plus tard le 30/09/2015 pour évaluer les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales et l Etat : transferts de fiscalité entre catégories de contribuables, impacts sur les potentiels fiscaux et financiers et par suite sur la répartition des dotations de l Etat et sur les mécanismes de péréquation Généralisation de la démarche et intégration dans les bases d imposition à l automne

117 Relèvement de 4 % du seuil de revenu fiscal de référence pour bénéficier d exonérations et abattements fiscaux Art. 2 LFI 2014 Exposé sommaire Le présent article vise à augmenter les plafonds de revenus prévus à l article 1417 du code général des impôts, et les montants d abattements prévus par l article 1414 A du même code, qui sont utilisés pour l application d une douzaine de régimes d exonérations ou d abattements en matière de taxe d habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces seuils sont également utilisés s agissant de la contribution pour l audiovisuel public, de façon symétrique avec les exonérations prévues pour la taxe d habitation. Enfin, ces plafonds de revenus servent également de référence pour les mécanismes d exonération au titre de la CSG et de la CRDS, ainsi que de taux réduit au titre de la CSG. La revalorisation de ces seuils à hauteur de 4 %, bien au-delà d une simple indexation sur l inflation de 0,8 %, permet notamment de revenir sur la décision du précédent gouvernement, liée au gel du barème de l impôt sur le revenu en 2011, de ne pas revaloriser ces seuils et ouvre à un plus grand nombre de contribuables modestes le bénéfice de ces exonérations et abattements. Le gain pour les contribuables concernés est estimé à environ 450 millions d euros, dont 270 millions d euros en 2014 au titre des impositions locales et 180 millions d euros en 2015 au titre des prélèvements sociaux. Bénéficiaires TH : Dégrèvement TH au titre du plafonnement à 3,44% des revenus Exonération TH pour les titulaires de l allocation aux adultes handicapés (sous condition de revenu) Exonération de TH pour les + de 60 ans, les veufs ou veuves quel que soit l âge (sous condition de revenu) Exonération de TH pour les infirmes, invalides (sous condition de revenu) Abattement TH au bénéfice des personnes de condition modeste (jusqu à 15% de la valeur locative moyenne) Bénéficiaires FB : Exonération des personnes âgées de + de 75 ans (sous condition de revenu) Dégrèvement d office de 100 pour les personnes âgées de + 60 ans non exonérées (sous condition de revenu) Dégrèvement pour la partie de cotisation > 50% des revenus pour les autres contribuables modestes + impacts sur la contribution à l audiovisuel, l IR, les prélèvements sociaux CSG, CRDS 117

118 Taux de TH communal et intégration dans un EPCI à fiscalité additionnelle Art.45 LFR 2013 Cas de figure visée : 1 commune qui était isolée en 2011 et qui a récupéré la totalité de la TH départementale Cette commune intègre par la suite un EPCI à fiscalité additionnelle Cet EPCI a lui-même récupéré dans son taux de TH une fraction de la TH départementale Au moment de l intégration, il y a une sorte de double compte dans le taux cumulé COM+EPCI (la TH départementale revenant à la commune isolée n est pas rétrocédée à l EPCI comme c est le cas pour les communautés à fiscalité unique avec neutralisation par l attribution de compensation) Afin d éviter une surimposition du contribuable, la commune a désormais la possibilité de délibérer avant le 31 janvier pour décider que son taux de référence de TH pour le vote des taux l année du rattachement est diminué du nombre de points correspondants à la fraction du taux départemental de TH transférée à l EPCI à fiscalité additionnelle au moment de la réforme multipliée par 1,

119 Correction des calculs de DCRTP/FNGIR pour les années 2011 et 2012 Art.39 LFI 2014 Le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources(fngir) comportait des erreurs en 2011 et Des corrections ont été effectuées à l occasion des recalculs nationaux qui ont eu lieu en 2012 puis en Néanmoins, ces corrections ont été prises en compte seulement à compter de l année en cours. Ainsi, elles n ont pas été mises en œuvre pour l année 2011 quand l erreur était corrigée en 2012, ni pour les années 2011 et 2012 quand l erreur a été corrigée en Pour les collectivités identifiées par l administration fiscale avant le 30 juin 2013 à l issue des signalements effectués, les montants de DCRTP/FNGIR qui n ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 sont régularisés 22,5 M sont prévus dans la LFI 2014 pour combler les manques à gagner consécutifs aux erreurs de calculs sur les années antérieures à leur détection (2011 seulement ou 2011 et 2012 selon l année de correction) 119

120 Création d un IFER sur les canalisations transportant des produits chimiques Art 87 LFI 2014 LFI 2011 : création d un IFER sur les canalisations transportant du gaz naturel et des hydrocarbures LFI 2014 : création d un IFER sur les canalisations transportant des produits chimiques aux motifs que : les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes le traitement est identique au regard de la redevance pour occupation du domaine public Tarif : 500 / km de canalisation de transport de produits chimiques Exposé sommaire La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de réseaux de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures afin d une part, de compenser les contraintes sur les territoires crées par le passage des canalisations et d autre part, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, de maintenir un retour pour les collectivités locales d implantation. Or cette extension du champ de l IFER ne s applique qu aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclut de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes. Par ailleurs, les dispositions de l article 4 de l ordonnance n du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d utilité publique des canalisations de transport de gaz, d hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier Il serait étonnant d étendre, aux canalisations de transport de produits chimiques, d un côté, les dispositions applicables aux canalisations de transport d hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, et d un autre, de ne pas prévoir une harmonisation similaire en matière d IFER. 120

121 Le transfert de la taxe sur la consommation finale d électricité Art.45 LFR 2013 À compter de 2015 La taxe sur la consommation finale d électricité sera automatiquement perçue par l autorité organisatrice de la distribution publique d électricité (syndicat, communauté) en lieux et place des communes, quelle que soit leur taille de population Jusqu à présent, pour les communes de de 2000 hab, le produit était perçu par le groupement (syndicat ou communauté) ou le département exerçant la compétence d autorité organisatrice de la distribution publique d électricité en lieu et place des communes pour les communes de + de 2000 hab, le produit était perçu par le groupement ou le département en lieu et place des communes s il en était décidé ainsi sur délibérations concordantes des communes et du syndicat ou du département. Il pouvait donc y avoir déconnexion entre l exercice de la compétence et la perception de la taxe. Possibilité d un reversement vers les communes membres ou vers l EPCI à fiscalité propre mais d un montant limité à 50% du produit de la taxe. Reversement si délibérations concordantes Exposé des motifs Le IV de l article 45 de la LFR 2013 a pour objet de clarifier l état du droit applicable et de lever les ambiguïtés qui donnent lieu à des divergences d interprétation sur le niveau de perception légal de la taxe sur la consommation finale d électricité (TCFE) dans certaines situations. Il s agit d harmoniser les modalités de perception de la TCFE entre les différents EPCI (métropoles, communautés urbaines, communautés d agglomération et communautés de communes) et de favoriser une meilleure intégration fiscale en liant strictement la perception de la TCFE à l exercice de la compétence d autorité organisatrice de distribution (AOD) d électricité et en retirant toute considération relative aux seuils de population. Pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d une fraction de la taxe (au plus 50% du produit) est prévu vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat mixte). 121

122 Délai d harmonisation en matière de redevance d enlèvement des ordures ménagères Art 80 LFI 2014 Pour les communautés qui instituent et perçoivent la taxe ou la redevance pour leur compte propre, en cas de fusion ou d extension de périmètre, un délai est accordé avant de devoir procéder à une harmonisation des modes de financement des ordures ménagères Situation antérieure : si financement par la TEOM, possibilité de maintenir les régimes préexistants pendant 5 ans si financement par la REOM, possibilité de maintenir les régimes préexistants pendant 2 ans Disposition nouvelle : Durée de 5 ans accordée quel que soit le mode de financement (taxe ou redevance) pour procéder à l harmonisation La délibération afférente à la REOM doit intervenir avant le 1 er mars de la quatrième année qui suit la fusion/extension Maintien des régimes antérieurs pendant la période transitoire Exposé sommaire En cas de fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de collecte et de traitement se pose la question de l harmonisation des modes de financement du service en TEOM et en REOM. L article 98 de la loi de finances pour 2012 a modifié l article 1639A bis du CGI, pour porter la durée d harmonisation à 5 ans en ce qui concerne la TEOM. Toutefois une modification identique n a pas été introduite dans le CGCT en ce qui concerne la REOM. Cette disposition vise à introduire la même possibilité pour la REOM. 122

123 Part incitative de la Taxe d Enlèvement des Ordures Ménagères Art.97 LFI 2012 Rappel LFI 2012 Les communes et EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM Délibérations en 2012 pour les impositions établies en 2013 Grenelle de l environnement : REOM et TEOM doivent intégrer une part incitative à l horizon 2014 Produit TEOM = Part fixe + Part variable Assiette Quantité, et éventuellement nature des déchets produits par local (en volume, poids ou nombre d enlèvements) x Tarif Fixé chaque année par délibération Les tarifs sont fixés de telle sorte que le produit de la part variable soit compris entre 10% et 45% du produit total de la taxe Possibilité de tarifs différenciés selon la nature des déchets Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique et la quantité de déchets prise en compte la 1ere année est égale à : valeur locative foncière du local neuf x quantité de déchets produits sur le territoire de la commune ou de l EPCI en N-1 somme des valeurs locatives foncières sur le territoire en N-1 Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux (et non individuellement), elle est répartie par la collectivité au prorata des valeurs locatives foncières A titre transitoire et au plus pendant une durée de 5 ans, la part incitative peut être calculée au prorata du nombre de personnes composant le foyer Les communes et EPCI font connaître aux services fiscaux (selon des modalités fixées par décret) avant le 31 mars, les éléments nécessaires à l imposition. Pour l imposition des constructions neuves, la quantité totale des déchets produits en N-1 doit être communiquée avant le 31 janvier. L administration aura la charge d établir un seul avis d imposition 123

124 Aménagement de la part incitative de la Taxe d Enlèvement des Ordures Ménagères Art.53 LFR 2013 À compter du 1 er janvier 2014 Possibilité de combiner plusieurs méthodes de quantification des déchets (ET et non plus OU) Possibilité de prévoir un ou des tarifs pour une même quantité de déchets selon le mode de collecte (porte-à-porte ou apport volontaire) Produit TEOM = Part fixe + Part variable Assiette Quantité, et éventuellement nature des déchets produits par local (en volume, poids et nombre d enlèvements) x Tarif Fixé chaque année par délibération Les tarifs sont fixés de telle sorte que le produit de la part variable soit compris entre 10% et 45% du produit total de la taxe Possibilité de tarifs différenciés selon la nature des déchets et le mode de collecte Pour les constructions neuves, possibilité sur délibération d exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative au cours de la 1 ère année suivant l achèvement. A défaut, le droit commun s appliquerait Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux (et non individuellement), elle est répartie par la collectivité au prorata des valeurs locatives foncières A titre transitoire et au plus pendant une durée de 5 ans, la part incitative peut être calculée au prorata du nombre de personnes composant le foyer Disposition supprimée Les communes et EPCI font connaître aux services fiscaux (selon des modalités fixées par décret) avant le 31 mars, les éléments nécessaires à l imposition. Pour l imposition des constructions neuves, la quantité totale des déchets produits en N-1 doit être communiquée avant le 31 janvier. L administration aura la charge d établir un seul avis d imposition 124

125 Autres dispositions fiscales Les terrains de golf seront imposés à compter de 2015 au FNB et non plus au FB Art 81 LFI 2014 Les collectivités et EPCI peuvent délibérer avant le 21/01/2014 pour exonérer les terrains de golf de TFPB au titre de 2014 à hauteur de 50% ou de 75% Prorogation pour les impositions 2014 de l abattement de 30% sur la base d imposition à la TFPB pour les logements sociaux en ZUS Art 82 LFI 2014 Art 83 LFI 2014 Incitations fiscales favorisant l investissement institutionnel dans le logement intermédiaire : taux réduit de TVA à 10%, exonération de taxe foncière bâtie durant 20 ans pour les logements loués sous conditions de ressources et de loyers Report à 2015 de la majoration automatique de la VLC, pour établir la TFPNB, de certains terrains constructibles situés en zone tendue et exclusion des terrains à usage agricole de cette majoration Possibilité pour les communes de reverser, sur délibération, tout ou partie de la taxe d aménagement à l EPCI ou groupements de collectivités dont elle est membre et qui ont en charge, compte tenu de leurs compétences, la réalisation d équipements publics sur leur territoire Possibilité sur délibération d exonérer de taxe d aménagement les locaux à usage artisanal les abris de jardins soumis à déclaration préalable (+ de 5 m 2 ) Report d un an (à 2015) de l application de la réévaluation cadastrale prévue pour les ports de plaisance Modalités de calcul du prélèvement opéré sur les communes déficitaires en logements sociaux : prise en compte, uniquement pour l année 2012, des dépenses exposées par l EPCI sur le territoire de la commune Art 73 LFI 2014 Art 84 LFI 2014 Art 89 LFI 2014 Art 90 LFI 2014 Art 91 LFI 2014 Art 93 LFI

126 Autres dispositions fiscales Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels Possibilité d exonérer de taxe foncière sur le bâti, sur délibération et pour une durée maximale de 5 ans, les bâtiments et installations affectés à la production de chaleur par méthanisation Possibilité d abattement de 25% de la base d imposition au foncier bâti pour les locaux faisant application du dispositif permettant l occupation de locaux vacants par des résidents temporaires Art 47 LFR 2013 Art 51 LFR 2013 Art 52 LFR

127 La problématique des terrains de golf Révision des valeurs locatives : les greens voient rouge Localtis Publié le mercredi 25 septembre 2013 La révision des valeurs locatives met actuellement en ébullition un secteur économicosportif qui, le plus souvent, brille par sa discrétion : le golf. Les autorités fiscales ont en effet entrepris depuis plusieurs mois de contrôler massivement les propriétaires de golfs et de redresser les terrains qui, pour des raisons historiques variées, n étaient pas encore soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). "Bercy a engagé la réforme des valeurs locatives, qui étaient figées depuis 1970, explique Basile Lenoir, directeur juridique de la Fédération française de golf (FFG). Or près de 300 golfs ont été construits après 1970, dont les 100 petites structures de proximité du programme , proches des villes. Bercy applique donc la loi, ce qui touche plusieurs impôts : la taxe foncière mais aussi la cotisation foncière des entreprises, laquelle sera également assise sur la même base, à savoir la valeur locative des terrains." Or pour apprécier cette valeur locative, l'etat se fiait depuis 1970 à un local de référence, lequel n'a jamais existé pour les golfs. Les méthodes pour déterminer la valeur locative d'un terrain reposent donc, soit sur la comparaison, soit sur le montant du loyer, et l'une comme l'autre ne peuvent s'appliquer au golf. Reste donc la méthode dite "par appréciation directe", qui consiste, dans la réforme qui s'engage à l'horizon 2015, à prendre la valeur vénale du terrain et à lui appliquer un coefficient de stabilité de 7 à 8% l'an. "Comme si le terrain rapportait 7 à 8% chaque année, s'insurge Basile Lenoir. Nous avons des golfs construits dans des zones inconstructibles, souvent protégées. Il y a des golfs construits sur des décharges, des terres inondables, près d'aéroports, à des endroits où il ne poussera jamais un immeuble." Un tiers des golfs menacés de disparition Mais en dehors du caractère constructible ou non des terrains, le golf a tout simplement un problème de surface, sachant qu'un parcours mesure en moyenne 40 à 50 hectares. "Si nous avions la dimension d'une piscine ou d'un stade de foot, on ne crierait pas au loup. On ne bataille pas pour ce qui est des bâtiments, mais quand on inclut tout le terrain au motif que c'est la plus grande surface qui emporte la catégorisation principale de votre activité, cela nous pose un souci. D'abord parce que les critères de la catégorie golf ne sont pas définis ni définissables et qu'ils ont une surface exorbitante", argumente Basile Lenoir. En outre, le golf souffre d'une jurisprudence de 1942 selon laquelle toute la surface à l'intérieur des clôtures doit être considérée comme du bâti. Or une grande partie de la surface d'un golf est souvent constituée de forêt, de plans d'eau, de prairies. Par ailleurs, la réforme devrait s'appliquer aux structures commerciales comme associatives. Car si la TFPB concerne toute exploitation commerciale, le caractère non commercial d'un golf public 40% des golfs sont la propriété des collectivités locales est de plus en plus remis en question par l'administration, au motif notamment qu'un golf à but non lucratif se trouve, par l'existence de golfs commerciaux près de lui, dans une zone de chalandise concurrentielle. "Il est de plus en plus dur de démontrer le caractère non lucratif d'un golf associatif", déplore Basile Lenoir. Pour Jean-Lou Charon, président de la FFG, "la réforme, si elle est appliquée, aura pour conséquence de multiplier le coût de la taxe par dix". Et beaucoup de golfs ne s'en relèveraient pas. "Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les golfs dégagent de petites marges, de l'ordre de 2 à 3%. Même si les membres des golfs peuvent être très riches, les golfs par eux-mêmes ne le sont pas", justifie Jean-Lou Charon. La FFG estime que le nouveau calcul de la TFPB pourrait entraîner la fermeture d'environ 200 golfs sur les 680 golfs du territoire français, sans compter la suppression d'un ou deux emplois par golf en moyenne, dans un secteur qui compte emplois directs. Basile Lenoir : "On connaît un petit golf à vocation de découverte, bâti dans le Nord. Sa taxe foncière représente euros sur un chiffre d'affaires qui avoisine les euros. On a vu des golfs avec des taxes qui vont passer de à euros. Quand on fait moins 20% de fréquentation comme cette année, c'est impossible à assumer, a fortiori avec un rattrapage sur trois ans." La FFG est elle-même touchée : la taxe foncière sur les 200 hectares du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, exploité via un bail emphytéotique, s'élève aujourd'hui à euros et pourrait être multipliée par quatre ou cinq. Partout en France, les golfs sont ainsi de plus en plus contrôlés et 30% sont actuellement en procédure de redressement. Parmi eux, un seul a pu, à ce jour, s'acquitter de sa dette. 127

128 La problématique des terrains de golf (suite) Le précédent des pistes de ski Pour la FFG, il s'agit d'"un problème urgentissime à régler". Et l'institution d'envisager trois voies possibles : gouvernementale, parlementaire ou administrative. La voie parlementaire a commencé d'être empruntée par les directeurs de golfs, invités par la fédération à sensibiliser leurs élus. Plusieurs députés et sénateurs ont ainsi posé des questions au ministre du Budget. La voie gouvernementale continue à vivre tant que le projet de loi de finances pour 2014 ne sera pas arrêté. "On ne se fait pas trop d'illusions, mais si le gouvernement voulait régler le problème, il le réglerait dans le projet de loi" qui sera présenté ce 25 septembre en Conseil des ministres, commente Basile Lenoir. Reste la voie administrative. "Le même problème s'est posé pour les pistes de ski et a été réglé en L'administration fiscale a alors jugé que la surface que représentent les pistes de ski ne pouvait pas être considérée comme du bâti, sauf à torpiller la filière d'un coup", pointe Basile Lenoir. La fédération a donc demandé que le raisonnement du ski soit appliqué aux golfs. "On nous a répondu que les pistes de ski ne sont exploitées que quand il y a de la neige. Or quand on n'y fait pas du ski, on y fait du golf ou du VTT. Le terrain ne reprend pas sa nature propre quand le ski s'arrête, contrairement à ce que prétend l'administration. Et c'est encore faux car avec l'installation des canons à neige, le terrain doit être entretenu tout l'été", proteste Jean-Lou Charon. Pour la FFG, il y a une évidente inégalité de traitement entre les deux disciplines. Les discussions se poursuivent donc avec Bercy. Dans son combat, la FFG a reçu l'appui du ministère des Sports. Il est vrai que la disparition d'un tiers des golfs dans le pays qui doit accueillir en 2018 la Ryder Cup, la plus grande compétition internationale, serait du plus mauvais effet. 128

129 Rappel des engagements inscrits dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales Fiscalité Départements Meilleur financement des allocations de solidarité nationale via le transfert des frais de gestion sur le foncier bâti via le relèvement temporaire des droits de mutation 129

130 Rappel : Frais de gestion perçus par l Etat sur les impôts locaux en 2012 Transferts LFI 2014 Régions (prév 2013 : 249,8 M ) Départements (prév 2013 : 827 M ) Régions (prév 2013 : nd) Régions (prév 2013 : 209,2 M ) 130

131 Départements : Transfert des frais de gestion sur le foncier bâti Art.42 LFI 2014 Rappel des frais de gestion appliqués à la TFPB Taux de prélèvement au titre des frais de gestion acquitté par le contribuable Taux de prélèvement perçu par l Etat depuis 2011 (après transfert aux collectivités locales d une partie des frais de gestion dans le cadre de la réforme fiscale) TFPB 8% 3% Les frais de gestion, aujourd hui perçus par l Etat (environ 827 M ), sont transférés en totalité aux départements et répartis entre eux selon des critères péréquateurs Versement par douzièmes Exposé des motifs Afin de garantir aux départements des ressources pérennes et suffisantes pour le financement des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), notamment le RSA qui a fait l objet d une revalorisation exceptionnelle dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l inclusion sociale (revalorisation du barème de 10%sur 5 ans, en plus des indexations annuelles fondées sur l inflation prévisionnelle), le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l État et les collectivités territoriales prévoit le transfert, au profit des départements, de la totalité de la ressource fiscale nette aujourd hui perçue par l État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans un souci de renforcement de la solidarité et de réduction des inégalités entre les territoires, ce pacte prévoit également que ce transfert s accompagne d un mécanisme de péréquation. 131

132 Départements : Transfert des frais de gestion sur le foncier bâti Art.42 LFI 2014 Répartition entre les départements : «dispositif de compensation péréquée» (DCP) Le montant encaissé en n-1 par l Etat est réparti en n selon les modalités suivantes : 70% des ressources sont réparties dans une logique compensatrice proportionnellement au reste à charge au titre des 3 allocations individuelles de solidarité (solde entre dépenses RSA+APA+PCH et compensations RSA+APA+PCH) 30% des ressources sont réparties dans une logique péréquatrice sur la base d un indice synthétique Revenu moyen / hab Ensemble des départements 30% 30% Revenu moyen / hab du département + % bénéficiaires APA dans la pop du département % bénéficiaires APA dans la pop Ensemble des départements + 20% % bénéficiaires RSA dans la pop du département % bénéficiaires RSA dans la pop Ensemble des départements + 20% % bénéficiaires PCH dans la pop du département % bénéficiaires PCH dans la pop Ensemble des départements Le montant cumulé Part 1 + Part 2 est ensuite pondéré par le rapport : Revenu moyen / hab Ensemble des départements Objectifs : faire face à l effet de ciseau et renforcer la péréquation entre les départements Revenu moyen / hab du département 132

133 Départements : Possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux Art.77 LFI 2014 Situation actuelle : Le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou des droits d enregistrement prévu à l article 683 du CGI perçus par les départements sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d usufruit de biens immeubles à titre onéreux est fixé à 3,80 % mais les conseils généraux peuvent, sur délibération, les modifier sans que cela ait pour effet de le réduire à moins de 1,2% ou de le relever au-delà de 3,8%. Les délibérations des conseils généraux sont notifiées aux services fiscaux au plus tard le 15 avril de chaque année et prennent effet à compter du 1er juin. LFI 2014 : Il est proposé de permettre aux conseils généraux de relever jusqu à 4,50 % le plafond maximal du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d enregistrement pour les mutations qui interviendront entre le 1er mars 2014 et le 29 février Pour les actes passés à compter du 1 er mars 2016, le taux applicable reviendra au niveau actuellement en vigueur. Il s agit d une mesure temporaire, destinée à permettre aux départements de faire face au dynamisme particulier des dépenses sociales, à la suite d un contexte de crise. Rendement maximum M en ,17 Md en M en 2016 Délibération avant le 15 avril 2014 S applique aux actes passés à compter du 1 er jour du 2 e mois suivant la notification Délibération entre le 16 avril 2014 et le 30 novembre 2014 Délibération entre le 1 er décembre 2014 et le 15 avril 2015 S applique aux actes passés à compter du 1 er janvier 2015 S applique aux actes passés à compter du 1 er jour du 2 e mois suivant la notification Intérêt d avoir délibéré avant fin janvier 2014 pour prise d effet dès le 01/03/

134 Départements : Création d un prélèvement de solidarité sur les droits de mutation Art.78 LFI 2014 Problème à résoudre : le fonds de péréquation existant est alimenté sur la base des DMTO perçus en N-1. Le supplément potentiel résultant de la possibilité de relever le taux départemental temporairement à compter de 2014 ne serait donc pris en compte par le fonds de péréquation qu à compter de Afin d accroître la péréquation dès 2014, un prélèvement de solidarité est mis en place (évalué à 570 M ) Prélèvement de solidarité = 0,35% de l assiette 2013 des DMTO Prélèvement effectué de manière uniforme Plafonnement du prélèvement : Prélèvement au titre du fonds de péréquation existant + Prélèvement de solidarité < 12% du produit des DMTO N-1 134

135 Départements : Création d un prélèvement de solidarité sur les droits de mutation Art.78 LFI 2014 Répartition entre les départements 1 ère fraction à répartir = 30% des ressources du fonds Conditions d éligibilité à la 1 ère fraction : Potentiel fiscal / hab du département < potentiel fiscal moyen de l ensemble des départements (avec une notion de potentiel fiscal corrigée des effets de la réforme visant à supprimer la TP) ou Revenu moyen /hab du département < 1,2 x revenu moyen de l ensemble des départements Attribution au titre de la 1 ère fraction : en fonction du rapport Reste à charge/hab du département au titre des 3 allocations individuelles de solidarité (RSA+APA+PCH) Reste à charge/hab de l ensemble des départements 2 e fraction à répartir = 70% des ressources du fonds Conditions d éligibilité à la 2 e fraction : Faire partie de la 1 ère moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde/hab et éligibles à la 1 ère fraction Attribution au titre de la 2 e fraction : en fonction de la population et de l écart relatif entre le solde/hab du département et le solde/hab médian 2 Toutefois, Pas d attribution si Produit N-1 /hab des DMTO dans le département > 1,4 x Produit moyen/hab Attribution réduite de 50% si Produit N-1/hab DMTO dans le département > 1,1 x Produit moyen/hab 135

136 L évolution récente du produit des DMTO 12 Mds Communes Départements 40% en % Communes Départements % % ,2 4,5 5,0 5,8 6,7 7,6 7,9 7,2 5,4 7,2 8,8 8,0 7,2 10% 0% -10% ,3 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,6 2,3 1,6 2, % -30% Précisions : Le produit perçu par les départements en 2011 intègre la fraction supplémentaire transférée par l Etat dans le cadre de la réforme fiscale L évolution «économique» du produit des droits de mutation en 2011 correspond donc plutôt à l évolution enregistrée pour les communes Les estimations pour l année 2013 correspondent aux évaluations de Bercy qui figurent dans les Voies et moyens du PLF

137 Rappel des engagements inscrits dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l Etat et les collectivités locales Fiscalité Régions Renforcement de l autonomie financière et de la dynamique des ressources via la substitution de ressources fiscales à la DGD formation professionnelle via la réforme de la taxe d apprentissage 137

138 Rappel : Frais de gestion perçus par l Etat sur les impôts locaux en 2012 Transferts LFI 2014 Régions (prév 2013 : 249,8 M ) Départements (prév 2013 : 827 M ) Régions (prév 2013 : nd) Régions (prév 2013 : 209,2 M ) 138

139 Régions : Substitution de ressources fiscales à la DGD formation professionnelle Art.41 LFI 2014 Evaluations préalables La présente réforme vise à rendre les ressources des régions plus dynamiques afin d accroître leur autonomie financière et de favoriser la mise en œuvre des compétences qui leur ont été transférées. En effet, les ressources propres des régions sont proportionnellement moins importantes que celles des autres strates de collectivités locales : l autonomie financière des régions en 2011 (dernière année disponible) est de 54,3 % contre 67,4 % pour les départements et 64,9 % pour les communes. En remplaçant 901 M de dotations de l État par des ressources fiscales, dont deux tiers de ressources fiscales dynamiques, le présent article élèvera le ratio d autonomie financière des régions à 57,9 % (nouveau ratio obtenu en majorant les ressources propres des régions 2011 de 901 M ), soit une progression de ce ratio de 3,6 points. Les nouvelles ressources fiscales se décomposent en deux blocs distincts : - un premier bloc, à hauteur des deux tiers comme prévu par le Pacte de confiance et de responsabilité, composé de frais de gestion de la taxe d habitation, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - un second bloc, à hauteur d un tiers, qui permet de compléter la compensation, composé par des fractions de TICPE (une fraction sur les supercarburants et une fraction sur le gazole à point de fusion inférieur à 120 C). Ce second bloc permet l ajustement du panier de ressources afin de garantir le montant de 901 M de la dotation répartie en DGD formation professionnelle 901 M Frais de gestion 601 M TICPE 300 M 139

140 Régions : Substitution de ressources fiscales à la DGD formation professionnelle Art.41 LFI 2014 Rappel des frais de gestion appliqués à la CFE, CVAE, TH Taux de prélèvement au titre des frais de gestion acquitté par le contribuable Taux de prélèvement perçu par l Etat depuis 2011 (après transfert aux collectivités locales d une partie des frais de gestion dans le cadre de la réforme fiscale) CFE 3% 3% CVAE 1% 1% TH résidence principale 4,4% 1% TH autres locaux 8% 4,5% En 2014, transfert de 601 M sur le produit des frais de gestion encaissés par l Etat la totalité des frais de gestion sur la CFE et sur la CVAE et 95% des frais sur la TH A compter de 2015, le transfert des frais de gestion au profit des régions progresse selon l évolution constatée en n-1 pour les frais de gestion encaissés par l Etat Montant des frais de gestion attribué aux régions M x évolution des frais de gestion encaissés par l Etat entre 2014 et 2013 Montant 2015 perçu par les régions x évolution des frais de gestion encaissés par l Etat entre 2015 et

141 Régions : Substitution de ressources fiscales à la DGD formation professionnelle Art.41 LFI 2014 En complément des 601 M issus des frais de gestion transférés, 300 M sont transférés par application de fractions de tarifs de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques aux quantités vendues sur le territoire national Fractions de tarifs au profit des régions Supercarburants sans plomb Gazole 0,79 par hectolitre 0,56 par hectolitre Si le montant annuel total (frais de gestion + TICPE) est inférieur à 901 M, la différence fait l objet d une attribution complémentaire prélevée sur la TICPE revenant à l Etat. montant minimal de 901 M garanti montant perçu potentiellement supérieur selon la dynamique du produit des frais de gestion et des quantités consommées de produits énergétiques La répartition des 901 M entre les régions est fixée par l article 41 de la LFI 2014 (en lien avec le montant perçu en 2013 par chaque région au titre de ses compétences en matière de formation professionnelle) Versement des 901 M par douzièmes 141

142 Régions : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d une prime à l apprentissage Art.140 LFI 2014 Exposé des motifs L évaluation des aides publiques à l apprentissage a démontré que certaines d entre elles, dont l indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), étaient peu ciblées et n étaient pas suffisamment incitatives à l embauche d un apprenti. Il a été décidé de remplacer, dès 2014, l indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une nouvelle aide ciblée sur les très petites entreprises de moins de 10 salariés, pour lesquelles ce type d aide joue un véritable effet levier en matière d embauche d apprentis. Cette nouvelle prime sera d au moins par apprentis et par année de formation, les régions pouvant décider d accorder aux employeurs un montant supérieur. Des modalités de transition sont prévues afin d assurer le versement des aides aux apprentis ayant conclu un contrat d apprentissage avant le 31 décembre 2013 Contrats d apprentissage signés avant le 1 er janvier 2014 Montant de la prime versée par les régions à l employeur 1 ère année de formation 2 e année de formation 3 e année de formation Entreprise de + de 10 salariés Montant fixé selon les Entreprise de 10 salariés ou moins modalités en vigueur à la signature du contrat La compensation de l Etat aux régions est ajustée sur la base du nouveau dispositif 142

143 Régions : Compensation versée par l Etat au titre de la nouvelle prime à l apprentissage Art.40 LFI 2014 À compter de 2014, la compensation versée par l Etat aux régions au titre de la nouvelle prime à l apprentissage est assurée essentiellement sous forme : de dotations budgétaires (264 M ) d attribution de fractions de tarifs supplémentaires de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques appliquées aux quantités vendues sur le territoire national (pour 117 M ) Fractions de tarifs au profit des régions Supercarburants sans plomb Gazole 0,31 par hectolitre 0,22 par hectolitre La répartition entre les régions des produits de TICPE est fixée par l article 40 de la LFI 2014 sur le fondement du nombre d apprentis connu au 31/12/2012 EXPOSÉ SOMMAIRE La compensation aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte de la nouvelle prime d apprentissage ciblée sur les employeurs de moins de 11 salariés et du régime transitoire applicable aux contrats d apprentissage signés avant le 31 décembre 2013 représente une charge totale de 431 M pour l État en Elle sera assurée : - par des crédits versés à partir de la mission travail et emploi, à hauteur de 264 M. Ces ressources seront dégagées au sein du programme «Accompagnement des mutations économiques et développement de l emploi» par redéploiement de 200 M à partir des contrats de génération (prévision revue à contrats signés en 2013 et en 2014) et de 64 M à partir des exonérations apprentissage (ajustement technique de l assiette de calcul des exonérations ARRCO permettant une meilleure prise en compte des effectifs présents) ; - par l affectation d une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) à hauteur de 117 M ; - en mobilisant le fonds de roulement du compte d affectation spéciale «Financement national du développement et de la modernisation de l apprentissage» CAS FNDMA à hauteur de 50 M. 143

144 Autres dispositions fiscales pour les départements et régions Actualisation des fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) revenant aux régions au titre de la compensation financière des compétences transférées Actualisation des droits à compensation des départements, dont Mayotte, et des fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) revenant aux départements au titre des transferts de compétences Art 43 LFI 2014 Art 44 LFI

145 Enjeux financiers liés à la réforme territoriale Rappel 145

146 Renforcement des dispositifs de mutualisation au sein du bloc communal Possibilité de créer des services communs en dehors de tout transfert de compétences (Art.66 Loi Réforme Collectivités Territoriales ou Art. L du CGCT) En dehors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs Les services communs sont gérés par l EPCI Ainsi, la mutualisation des services fonctionnels est désormais explicitement prévue Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention Ils peuvent être pour les EPCI à CET Unique imputés sur les attributions de compensation Schéma de mutualisation des services (Art.67 Loi Réforme Collectivités Territoriales ou Art. L du CGCT) Au cours de l année de renouvellement des conseils municipaux, le président de l EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services Il comporte un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre au cours du mandat avec impact prévisionnel sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement des communes et de l EPCI Point d étape annuel sur l avancement du schéma lors du DOB ou du vote du budget primitif Possibilité de créer une banque de matériels (Art.66 Loi Réforme Collectivités Territoriales ou Art. L du CGCT) Un EPCI à fiscalité propre peut se doter de biens qu il partage avec ses communes membres y compris pour l exercice par les communes de compétences qui n ont pas été transférées modalités financières prévues par un règlement de mise à disposition 146

147 Réforme des collectivités territoriales Possibilité de mutualiser la DGF (Art. 70 loi RCT) Un EPCI à fiscalité propre peut percevoir en lieu et place de ses communes membres le montant de DGF qui leur revenait (délibérations concordantes de l EPCI et de chacune des communes) Il reverse chaque année à l ensemble des communes une dotation de reversement EPCI Dotation de reversement Montant global = DGF communales Communes membres Le montant individuel reversé à chaque commune est fixé par l EPCI (majorité des 2/3) est fonction prioritairement de l écart par rapport à la moyenne de l EPCI de revenu/hab. et de potentiel fiscal/hab. EPCI Revenu moyen/hab Potentiel fiscal moyen/hab Commune A Revenu/hab Potentiel fiscal/hab Commune B Revenu/hab Potentiel fiscal/hab 147

148 Réforme des collectivités territoriales Possibilité d instaurer des taxes ménages UNIQUES (Art. 72 loi RCT) Un EPCI à fiscalité propre et ses communes peuvent décider d unifier progressivement les taux de TH et/ou FB et/ou FNB (délibérations concordantes de l EPCI et de chacune des communes) Mêmes principes que pour la TPU la 1 re année, le taux voté par l EPCI ne peut excéder le taux moyen pondéré N-1 des communes, majoré le cas échéant du taux N-1 de l EPCI pour la TH, un taux moyen «harmonisé» est calculé afin d homogénéiser les politiques d abattements chaque année les taux communaux sont progressivement rapprochés du taux unique la période d unification progressive étant fonction des écarts de taux 16% 14% 12% Taux communaux N-1 et Taux unique N 67% Rapport entre Taux min et Taux max Rapport > 90% Processus d unification des taux Unification immédiate 90% Rapport > 80% Réduction des écarts de moitié 80% Rapport > 70% Réduction des écarts par tiers 16% 14% 12% Période de convergence progressive Com A Com B Com C taux unique 10% 70% Rapport > 60% Réduction des écarts par quart 10% 8% 6% 4% 2% 0% Com A Com B Com C 60% Rapport > 50% Réduction des écarts par 5 ème 50% Rapport > 40% Réduction des écarts par 6 ème 40% Rapport > 30% Réduction des écarts par 7 ème 30% Rapport > 20% Réduction des écarts par 8 ème 20% Rapport > 10% Réduction des écarts par 9 ème 10% Rapport Réduction des écarts par 10 ème 8% 6% 4% 2% 0% N-1 N N+1 N+2 N+3 148

149 Réforme des collectivités territoriales Encadrement des cofinancements (Art. 76 loi RCT) Dès le 1 er janvier 2012 Participation du maître d ouvrage d une opération d investissement 20% du montant total des financements apportés par les personnes publiques A l exception des projets de rénovation urbaine A l exception, sur dérogation accordée par le représentant de l Etat : - des projets de rénovation des monuments protégés - des projets d investissement visant à réparer les dégâts causés par les calamités naturelles La limitation des cofinancements ne s applique pas aux opérations inscrites dans les contrats de projet ou conduites par l Etat Un décret en Conseil d Etat précisera les modalités d application 149

150 Enjeux financiers à venir avec l acte III de la décentralisation 150

151 Architecture et grands principes de l Acte III de la décentralisation La démarche de décentralisation et de réforme de l action publique entreprise par le Gouvernement s articule autour de 3 projets de loi : Projet de loi n 1 : modernisation de l action publique territoriale et affirmation des métropoles Projet de loi n 2 : mobilisation des régions pour la croissance et l emploi et promotion de l égalité des territoires Projet de loi n 3 : développement des solidarités territoriales et démocratie locale (compétences et solidarités des échelons départementaux, intercommunaux et communaux) L acte III de la décentralisation et de la réforme de l action publique ne vise pas à opérer un transfert massif de nouvelles compétences mais plutôt à clarifier et simplifier après 30 ans de décentralisation Les objectifs : Rénover les relations Etat et collectivités territoriales dans un contexte de redressement des comptes publics Optimiser la dépense publique par une coordination cohérente et simplifiée de l action publique entre l Etat et les collectivités Clarifier les responsabilités et les interventions de l Etat et des collectivités, ainsi que des collectivités entre elles, pour une plus grande efficacité de l action publique 151

152 Nous avons le CIF Une mesure de l intégration fiscale CIF = Fiscalité levée par l EPCI Ensemble de la fiscalité levée sur le territoire par le secteur communal (communes, EPCI, syndicats) Recettes de l EPCI TH, FB, FNB, taxe additionnelle au FNB CVAE, CFE, IFER, Tascom Montants positifs ou négatifs DCRTP et FNGIR Compensation «part salaires» (si fiscalité unique) TEOM ou REOM Redevance assainissement (sauf pour les CC) - Dépenses de transfert (si EPCI à fiscalité unique) AC + 50% DSC Recettes de l EPCI, des communes et syndicats TH, FB, FNB, taxe additionnelle au FNB CVAE, CFE, IFER, Tascom Montants positifs ou négatifs DCRTP et FNGIR Compensation «part salaires» (si fiscalité unique) TEOM ou REOM Redevance assainissement (sauf pour les CC) 152

153 Nous aurions pu avoir un CIM... Une mesure de l intégration financière Le projet de loi relatif au développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (volet n 3 des projets de loi relatifs à la décentralisation) prévoyait dans son article 39 d introduire à compter de 2015 un coefficient intercommunal de mutualisation CIM Dépenses de fonctionnement de l EPCI = Ensemble des dépenses de fonctionnement sur le territoire réalisées par le secteur communal (communes, EPCI, syndicats) Charges de Fonctionnement de l EPCI Minorées des transferts financiers vers les communes des charges financières des charges exceptionnelles des subventions de FCT versées aux organismes publics, associations et autres pers de droit privée Charges de Fonctionnement de l EPCI, des communes et syndicats Minorées des transferts financiers vers les communes des charges financières des charges exceptionnelles des subventions de FCT versées aux organismes publics, associations et autres pers de droit privée La dotation d intercommunalité revenant à chaque catégorie d EPCI serait répartie à compter de 2015 à raison de : 25% pour la dotation de base (population, CIF) 65% pour la dotation de péréquation (population, CIF, écart relatif de potentiel fiscal) 10% pour la dotation de mutualisation (population, CIM) 153

154 Nous aurons un CMS Art 55 Loi MAPTAM du 27/01/2014 Une mesure de la mutualisation des services Dès la première lecture, les sénateurs ont décidé : de remonter cette mesure dans le projet de loi de modernisation de l action publique territoriale et d affirmation des métropoles (volet n 1 des projets de loi relatifs à la décentralisation) et de modifier sensiblement le dispositif Un coefficient de mutualisation des services est créé par l art 55 de la loi MAPTAM CMS = Charges de personnel de l EPCI relatives aux services ou parties de services fonctionnels (y compris les agents transférés ou mis à disposition) Charges de personnel de l EPCI et des communes membres relatives aux services ou parties de services fonctionnels Services fonctionnels au sens large (ressources humaines, finances, informatique ) «Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et EPCI à fiscalité propre» Un décret en Conseil d Etat fixera les modalités d application 154

155 Nos domaines d intervention Nous contacter Par téléphone : Par télécopie : Par mail : contact@strategies-locales.fr 155

TAXE D HABITATION ANNEXE 1 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES INFORMATIONS UTILES A L ELABORATION DES ARRETES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 1 COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L EXONÉRATION RÉFÉRENCE

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