RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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- Michele Bellefleur
- il y a 10 ans
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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT 28 janvier 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 11ème chambre - 3ème sectin N : Page n 1
2 SOMMAIRE ENTÊTE : 3 à 22 PAGES - prévenus : pages 3 à 8 - parties civiles : pages 9 à 19 - témins : pages 20 à 22 PROCÉDURE D AUDIENCE : PAGES : 23 à 44 MOTIFS ET DISPOSITIF : 326 PAGES 45 à - smmaire : pages 45 à 49 - mtifs : pages 50 à dispsitif pages 307 à 326 Page n 2
3 CE DOCUMENT N EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE CONFORME DU JUGEMENT NATURE DES INFRACTIONS : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordnnance de renvi du juge d' instructin en date du 17 nvembre 2008 suivie d' une citatin, remise à étude d' huissier, suivie d' une lettre recmmandée avec accusé de réceptin signé le 17 février 2009, suivie d un renvi cntradictire à l audience du 27 mai PERSONNE POURSUIVIE : Nm : GERGORIN Prénms : Jean Luis Né le : 22 avril 1946 A : PARIS 9EME (75) Fils de : Jël GERGORIN Et de : Adeline WHARAFTIG Natinalité : française Décratin : Chevalier de la Légin d' hnneur (1996) ; Officier de l Ordre Natinal du Mérite (2004) Dmicile : 43 rue d' Assas PARIS Prfessin : maître des requêtes hnraire au Cnseil d Etat - cnsultant Page n 3
4 Situatin empli : salarié Situatin familiale : marié Nmbre d' enfants : 4 Antécédents judiciaires : pas de cndamnatin au casier judiciaire Mesures de sûreté : - Ordnnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détentin pur le placement en détentin prvisire en date du 01 juin 2006 ; Prcès verbal de débat cntradictire en date du 01 juin 2006 ; Ordnnance n y avir lieu à placement en détentin prvisire et de placement sus cntrôle judiciaire en date du 01 juin 2006 ; [Le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Jean-Luis GERGORIN la smme de eurs le 15 juin 2006, la smme de eurs le 09 aût 2006, la smme de eurs le 13 ctbre 2006, la smme de eurs le 14 décembre 2006] ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 26 juillet 2006 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 28 juillet 2006 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 30 aût 2006 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 04 septembre 2006 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 12 ctbre 2006 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 13 ctbre 2006 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 08 nvembre 2006 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 10 nvembre 2006 ; - Déclaratin de demande de mdificatin de cntrôle judiciaire en date du 17 janvier 2007 ; Ordnnance de rejet de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 23 janvier 2007 ; Acte d appel en date du 31 janvier 2007 ; Arrêt de la 6 ème chambre de l instructin de la Cur d appel de Paris en date du 02 mars 2007, cnfirmant l rdnnance entreprise ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 06 février 2007 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 08 février 2007 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 09 mars 2007 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 16 mars 2007 ; - Déclaratin de demande mdificatin de cntrôle judiciaire en date du 31 mai 2007 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 04 juin 2007 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 25 juin 2007 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 27 juin 2007 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 24 juillet 2007 ; Ordnnance de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 26 juillet 2007 ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 20 septembre 2007 ; Ordnnance de mainlevée partielle du cntrôle judiciaire en date du 25 septembre 2007 ; - Déclaratin de demande de mainlevée partielle du cntrôle judiciaire en date du 15 nvembre 2007 ; Ordnnance de mainlevée partielle du cntrôle judiciaire en date du 20 nvembre 2007 ; - Déclaratin de demande de mainlevée partielle du cntrôle judiciaire en date du 26 juin 2008 ; Ordnnance de mainlevée partielle du cntrôle judiciaire en date du 30 juin 2008 ; - Ordnnance de maintien sus cntrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du 17 nvembre 2008 ; - Maintien sus cntrôle judiciaire par la juridictin de jugement le 27 mai Situatin pénale : placé sus cntrôle judiciaire Page n 4
5 Cmparutin : cmparant, assisté de Mnsieur le Bâtnnier Paul-Albert IWEINS, avcat au barreau de Paris (J010), de Maître Thierry DALMASSO, avcat au barreau de Paris (J011) et de Maître Aline BOURCEREAU, avcate au barreau de Paris (J011), qui dépsent des cnclusins au fnd régulièrement datées du 22 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. NATURE DES INFRACTIONS : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordnnance de renvi du juge d' instructin en date du 17 nvembre 2008 suivie d' une citatin, remise à persnne, par explit d' huissier le 12 février 2009, suivie d une citatin remise à persnne par explit d huissier le 12 juin PERSONNE POURSUIVIE : Nm : LAHOUD Prénms : Imad Né le : 07 ctbre 1967 A : BEYROUTH, LIBAN Fils de : Victr LAHOUD Et de : Nawal EL KHOURY Natinalité : française Dmicile : 3,Rue Jules Lefebvre PARIS Prfessin : enseignant (prfesseur agrégé de mathématiques) Situatin empli : salarié Page n 5
6 Situatin familiale : marié Nmbre d' enfants : 4 Antécédents judiciaires : déjà cndamné Mesures de sûreté : - Ordnnance de saisine du Juge des libertés et de la Détentin pur le placement en détentin prvisire en date du 09 juin 2006 ; Prcès verbal de débat cntradictire en date du 09 juin 2006 ; Ordnnance disant n y avir lieu à placement en détentin prvisire et de placement sus cntrôle judiciaire en date du 09 juin 2006, avec cautinnement préalable et bligatin de verser au régisseur de ce tribunal la smme de Eurs en 4 versements garantissant à cncurrence de eurs pur la représentatin à tus les actes de la prcédure ainsi que l exécutin des autres bligatins prévues dans l rdnnance et à cncurrence de eurs pur le paiement, dans l rdre, de la réparatin des dmmages causés par l infractin et les restitutins ainsi que la dette alimentaire, cette partie du cautinnement étant versée par prvisin en applicatin de l article du cde de prcédure pénale, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; Acte d appel en date du 12 juin 2006 ; Arrêt ème de la 6 chambre de l instructin de la cur d appel de Paris en date du 30 juin 2006, cnfirmant l rdnnance entreprise en sn principe, et dit qu Imad LAHOUD devra s acquitter d un cautinnement de eurs en quatre versements les 15 juin, 16 aût, 15 ctbre et 15 décembre 2006, cautinnement garantissant à hauteur de eurs, la représentatin à tus les actes de la prcédure ainsi que l exécutin des autres bligatins prévues dans l rdnnance et à hauteur de eurs le paiement, dans l rdre suivant, de la réparatin des dmmages causés par l infractin, des restitutins et des amendes ; - Déclaratin de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 09 aût 2006 ; Ordnnance de rejet de demande de mdificatin du cntrôle judiciaire en date du 10 aût 2006 ; Acte d appel en date du 11 aût 2006 ; ème Arrêt de la 6 chambre de l instructin de la Cur d appel de Paris en date du 15 septembre 2006, cnfirmant l rdnnance entreprise par mtifs substitués ; [Le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Imad LAHOUD la smme de eurs le 14 juin 2006, la smme eurs le 11 aût 2006, la smme de eurs le 16 ctbre 2006, la smme de eurs le 15 décembre 2006] -Ordnnance de maintien sus cntrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du 17 nvembre 2008 ; - Maintien sus cntrôle judiciaire par la juridictin de jugement le 27 mai Situatin pénale : placé sus cntrôle judiciaire Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Olivier PARDO, avcat au barreau de Paris (K170), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DE CONFIANCE, VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordnnance de renvi du juge d' instructin en date du 17 nvembre 2008 suivie d' une citatin, remise à dmicile, suivie d' une lettre recmmandée avec accusé de réceptin signé le 18 février 2009, suivie d une citatin au cabinet d avcats le 12 juin PERSONNE POURSUIVIE : Page n 6
7 Nm : BOURGES Prénms : Flrian, Mikael, Cédric Né le : 14 juillet 1978 A : ST BRIEUC (22) Fils de : Luis BOURGES Et de : Annie SEVENIER Natinalité : française Dmicile : chez Me GONDRAN DE ROBERT rue de la Ville l' Evêque PARIS Prfessin : cnsultant dans la gestin de crèches assciatives Situatin empli : salarié Situatin familiale : marié Nmbre d' enfants : 1 Antécédents judiciaires : pas de cndamnatin au casier judiciaire Mesures de sûreté : - Ordnnance de placement sus cntrôle judiciaire en date du 08 décembre 2006 ; - Ordnnance de maintien sus cntrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du 17 nvembre 2008 ; - Maintien sus cntrôle judiciaire par la juridictin de jugement le 27 mai Situatin pénale : placé sus cntrôle judiciaire Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Maurice LANTOURNE, avcat au barreau de Paris (J003) et de Maître Pierre- Eduard GONDRAN DE ROBERT, avcat au barreau de Paris (G210), qui dépsent des cnclusins in limine litis régulièrement datées du 21 septembre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier et des cnclusins au fnd régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordnnance de renvi du juge d' instructin en date du 17 nvembre 2008 suivie d' une citatin, remise à persnne, par explit d' huissier le 16 février 2009, suivie d une citatin à persnne par explit d huissier le 07 juillet PERSONNE POURSUIVIE : Nm : ROBERT Prénms : Denis, Rger, Yvn Né le : 09 mai 1958 A : MOYEUVRE GRANDE (57) Fils de : Lucien ROBERT Et de : Tina FRATESI Natinalité : française Dmicile : 8,Rue de Bnne Fntaine CHATEL ST GERMAIN Prfessin : écrivain, jurnaliste, réalisateur Situatin empli : salarié Page n 7
8 Situatin familiale : marié Nmbre d' enfants : 3 Antécédents judiciaires : pas de cndamnatin au casier judiciaire Mesures de sûreté : - Ordnnance de placement sus cntrôle judiciaire en date du 12 décembre 2006 ; - Ordnnance de maintien sus cntrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du 17 nvembre 2008 ; - Maintien sus cntrôle judiciaire par la juridictin de jugement le 27 mai Situatin pénale : placé sus cntrôle judiciaire Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Hervé TEMIME, avcat au barreau de Paris (C1537) et de Maître Julia MINKOWSKI, avcate au barreau de Paris, qui dépsent des cnclusins in limine litis régulièrement datées du 21 septembre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier et de cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. NATURE DES INFRACTIONS : cmplicité de DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, cmplicité de USAGE DE FAUX EN ECRITURE, RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordnnance de renvi du juge d' instructin en date du 17 nvembre 2008 suivie d' une citatin remise à sn épuse, suivie d' une lettre recmmandée avec accusé de réceptin signé le 20 février 2009, suivie d un renvi cntradictire à l audience du 27 mai PERSONNE POURSUIVIE : Nm : GALOUZEAU de VILLEPIN Prénms : Dminique Né le : 14 nvembre 1953 A : RABAT, MAROC Fils de : Xavier de VILLEPIN Et de : Yvnne HETIER Natinalité : française Décratin : Grand Crix de l Ordre Natinal du Mérite (2005) Dmicile : 11, Rue Gerges Berger PARIS Prfessin : avcat Situatin empli : salarié Situatin familiale : marié Nmbre d' enfants : 3 Antécédents judiciaires : pas de cndamnatin au casier judiciaire Mesures de sûreté : - Ordnnance de placement sus cntrôle judiciaire en date du 27 juillet 2007, avec cautinnement préalable et bligatin de verser au régisseur de ce tribunal la smme de Eurs en 4 versements de eurs, garantissant à cncurrence de eurs pur la représentatin à tus les Page n 8
9 actes de la prcédure ainsi que l exécutin des autres bligatins prévues dans l rdnnance et à cncurrence de eurs pur le paiement, dans l rdre, des frais avancés par les parties civiles et de la réparatin des dmmages causés par l infractin et des amendes ; Acte d appel en date du 27 juillet 2007 ; Arrêt ème de la 6 chambre de l instructin de la Cur d appel de Paris en date du 21 septembre 2007, infirmant partiellement l rdnnance entreprise et fixant le mntant du cautinnement à la smme déjà versée de , garantissant à hauteur de eurs la représentatin à tus les actes de la prcédure ainsi que l exécutin des autres bligatins prévues dans cette rdnnance, et à cncurrence de eurs le paiement de la réparatin des dmmages causés par l infractin et des amendes, et cnfirmant pur le surplus ; Purvi en cassatin : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cur de cassatin en date du 18 décembre 2007, dnnant acte du désistement ; [Le régisseur de ce Tribunal ayant reçu la smme de eurs le 27 aût 2007] - Ordnnance de maintien sus cntrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du 17 nvembre 2008 ; - Maintien sus cntrôle judiciaire par la juridictin de jugement le 27 mai Situatin pénale : placé sus cntrôle judiciaire Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Luc BROSSOLET, avcat au barreau de Paris, de Maître Olivier D' ANTIN, avcat au barreau de Paris, de Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris et de Maître Henri LECLERC, avcat au barreau de Paris, qui dépsent des cnclusins in limine litis régulièrement datées du 21 septembre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier et des cnclusins au fnd régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : AMBIEL Dminique Dmicile : 34,Bulevard Victr Hug NEUILLY SUR SEINE Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Françis BINET, avcat au barreau de Paris (R104), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : AUCHI Nadhmi Dmicile : Chez Maître Mari-Pierre STASI 2 avenue Hche PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 29 septembre 2009, assisté de Maître Mari-Pierre STASI, avcat au barreau de Paris (R137) et assisté de Mnsieur Sid ROUIS, interprète en langue anglaise, qui a prêté le serment de l article 407 du Cde de prcédure pénale. Page n 9
10 PARTIE CIVILE : Dénminatin : BARBIER FRINAULT & ASSOCIES Représenté par sn Président du cnseil d administratin et directeur général, Mnsieur Christian CHOCHON Ayant sn siège scial 41, rue Ybry NEUILLY SUR SEINE Dmiciliatin : c/ SCP THIEFFRY & Assciés 23, avenue Hche PARIS Cmparutin : représenté par Maître Jean THIEFFRY, avcat au barreau de Paris (P167), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : BAUDIS Dminique Dmicile : Chez Maître Francis SZPINER 128 Bulevard Saint Germain PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 29 septembre 2009, assisté de Maître Francis SZPINER, avcat au barreau de Paris (R49), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : BAUSSARD Fabien Dmicile : Chez Maître Pierre HAIK 27 Bulevard Saint-Michel PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Pierre HAIK, avcat au barreau de Paris (E1305), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : CHARON Pierre Dmicile : Chez Maître Olivier DUCOMBS 3 place Saint Michel PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Olivier DUCOMBS, avcat au barreau de Paris (E2041), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Page n 10
11 Nm : CHEVENEMENT Jean Pierre Dmicile : Chez Maître Marielle BOULLIER-GALLO 12 rue Ryer Cllard PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Marielle BOULLIER-GALLO, avcate au barreau de Paris (D528), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : CHOUET Alain Dmicile : Hameau des Rivière COURRY Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Nathalie BOUDJERADA, avcate au barreau de Paris (E711). PARTIE CIVILE : Nm : CLEARSTREAM BANKING Sciété annyme de drit luxemburgeis Représentée par Mnsieur Jeffrey TESSLER Dmiciliatin : c/ Maître Christphe BELLOC 39, rue Lafayette PARIS Cmparutin : représenté par Maître Christphe BELLOC, avcat au barreau de Paris (W15) et par Maître Richard MALKA, avcat au barreau de Paris (C593), qui dépsent des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : CLEARSTREAM INTERNATIONAL Sciété annyme de drit luxemburgeis Représentée par Mnsieur Jeffrey TESSLER Dmicile : C/O Maître Christphe BELLOC 39 rue Lafayette PARIS Cmparutin : représenté par Maître Christphe BELLOC, avcat au barreau de Paris (W15) et par Maître Richard MALKA, avcat au barreau de Paris (C593), qui dépsent des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIES CIVILES : Agissant en qualité de seuls héritiers de leur père, Mnsieur Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT, décédé le 13 juillet Page n 11
12 Nm : de LASTEYRIE du SAILLANT Valentine Dmicile : Chez Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES 9, Rue d' Anju PARIS Nm : de LASTEYRIE du SAILLANT Laure Nm marital : BAUBIGEAT Dmicile : Chez Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES 9, Rue d' Anju PARIS Nm : de LASTEYRIE du SAILLANT Etienne Dmicile : Chez Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES 9, Rue d' Anju PARIS Cmparutin : représentés par Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avcat au barreau de Paris (P218), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : DE WULF Alain Dmicile : Chez Maître Françis MEYER 129 Bd Saint Germain PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Françis MEYER, avcat au barreau de Paris (E85), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : DELMAS Philippe Dmicile : C/O Maître Jean-Yves Garaud, Cabinet Cleary Gttlieb Steen & Hamiltn LLP 12 rue de Tilsit PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 12 ctbre 2009, assisté de Maître Jean-Yves GARAUD, avcat au barreau de Paris (J21), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : dénminatin : SOCIETE EADS FRANCE Représentée par sn représentant légal dmicilié en cette qualité audit siège 37, bulevard de Mntmrency à Paris (75016) Dmicile : Chez Maître Gilles AUGUST 6/8 avenue de Messine PARIS Page n 12
13 Cmparutin : représenté par Maître Gilles AUGUST, avcat au barreau de Paris (P438), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Dénminatin : SOCIETE EDITIONS ODILE JACOB Dmicile : 15, rue Sufflt PARIS Cmparutin : représentée par Maître Antine COMTE, avcat au barreau de Paris. PARTIE CIVILE : Nm : FABIUS Laurent Dmicile : Chez Maître Jean-Michel DARROIS 69 avenue Victr Hug PARIS CEDEX 16 Cmparutin : nn cmparant, suite à un désistement de la partie civile, reçu par télécpie le 17 septembre PARTIE CIVILE : Nm Dmicile : : FLAM Gilbert Chez Maître Jean-Pierre MIGNARD 39 rue Censier PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris (P113), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : FRANQUET Jacques Dmicile : 8, Place Henri IV SURESNES Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Patrick MAISONNEUVE, avcat au barreau de Paris (D1568), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GAUBERT Patrick Dmicile : Chez Maître Emmanuel TRINK 83 avenue Fch PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Emmanuel TRINK, avcat Page n 13
14 au barreau de Paris (D22), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GENITEAU Alain Dmicile : 44 rue Emile Zla BREST CEDEX 2 Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Laure GENITEAU, avcate au barreau de Paris (W15), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GOMEZ Alain Dmicile : Chez Maître Rland POYNARD 161 avenue Victr Hug PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Rland POYNARD, avcat au barreau de Paris (B837), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GONTIER Françis Dmicile : Chez Maître William BOURDON 156 rue de Rivli PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître William BOURDON, avcat au barreau de Paris (R143), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GUGLIELMI Philippe Dmicile : Chez Maître Jean-Michel QUILLARDET 87 Bulevard Saint Michel PARIS Cmparutin : nn cmparant, suite à un désistement de partie civile, après dépôt de cnclusins de désistement de Maître Jean-Michel QUILLARDET, avcat au barreau de Paris (R143), en date du l audience du 15 ctbre Page n 14
15 PARTIE CIVILE : Nm : GUILLOUX Alain Dmicile : 64, Avenue du Général de Gaulle NEUILLY SUR SEINE Cmparutin : cmparant à l audience du 28 septembre 2009, puis nn cmparant suite à un désistement de partie civile, après dépôt de cnclusins de désistement par Maître Daniel VACONSIN, avcat au barreau de Paris (B417), en date du 13 ctbre PARTIE CIVILE : Nm : HENIN Jean-Françis Dmicile : 8 bulevard Emile Augier PARIS Cmparutin : nn cmparant. PARTIE CIVILE : Nm : HORTEFEUX Brice Dmicile : Chez Maître Gesche LE FUR 3 place Saint Michel PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Gesche LE FUR, avcate au barreau de Paris (G77). PARTIE CIVILE : Nm : JACOB Odile Dmicile : Chez Maître Antine COMTE 10, rue Perrée PARIS Cmparutin : nn cmparante, représentée par Maître Antine COMTE, avcat au barreau de Paris, qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : JEVAKHOFF Alexandre Dmicile : Chez Mnsieur le Bâtnnier Mari STASI 2 Avenue Hche PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Mnsieur le Bâtnnier Mari STASI, lequel est substitué par Maître Mari- Pierre STASI, avcat au barreau de Paris (R137), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Page n 15
16 Nm : KIEJMAN Gerges Dmicile : Chez Maître Charles MOREL 20 bis rue de la Bétie PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Charles MOREL, avcat au barreau de Paris (A279), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : MADELIN Alain Dmicile : Chez Maître Jean-Marc FEDIDA 226 Bulevard Saint Germain PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 13 ctbre 2009, assisté de Maître Jean-Marc FEDIDA, avcat au barreau de Paris (E485), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : MARCHIANI Jean-Charles Dmicile : 8 avenue Emile Acclas PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Jacques TREMOLET de VILLERS, avcat au barreau de Paris (P163). PARTIE CIVILE : Nm : MARTINEZ Pierre Dmicile : 3, Rue de Lille PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 28 septembre 2009, assisté de Maître Jean-Yves DUPEUX, avcat au barreau de Paris (P077), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 13 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : MARTINI Jean-Jacques Dmicile : 1169, Avenue de Carpentras MALAUCENE Cmparutin : cmparant à l audience du 6 ctbre 2009, assisté de Maître Patrick MAISONNEUVE, avcat au barreau de Paris (D1568), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. Page n 16
17 PARTIE CIVILE : Nm : OLLIER Patrick Dmicile : Chez Maître Michel de GUILLENCHMIDT 3 place des Victires PARIS Cmparutin : nn cmparant, suite à un désistement de la partie civile par lettre en date du 3 juin PARTIE CIVILE : Nm : PASQUA Charles Dmicile : Chez Maître Edgard VINCENSINI 11 rue de Lincln PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Me Edgard VINCENSINI, avcat au barreau de Paris (B496), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : PASQUA Pierre Dmicile : Chez Maître Pierre HAIK 27 Bulevard Saint Michel PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 28 septembre 2009, assisté de Maître Pierre HAIK, avcat au barreau de Paris (E1305) et de Maître Edgard VINCENSINI, avcat au barreau de Paris (B496), qui dépsent des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : PLENEL Edwy Dmicile : Chez Maître Jean-Pierre MIGNARD 39 rue Censier PARIS Cmparutin : cmparant, assisté de Maître Jean Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris (P113), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : SARKOZY Niclas Dmicile : Chez Maître Thierry HERZOG 3 Place Saint Michel PARIS Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Thierry HERZOG, avcat au barreau de Paris (D1556). Page n 17
18 PARTIE CIVILE : Nm : SQUARCINI Bernard Dmicile : Chez Maître Patrick MAISONNEUVE 232 Bulevard St Germain PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 6 ctbre 2009, assisté de Maître Patrick MAISONNEUVE, avcat au barreau de Paris (D1568), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : STRAUSS-KAHN Dminique Dmicile : Chez Maître Jean VEIL 38 rue de Lisbnne PARIS Cmparutin : nn cmparant, suite à un désistement de la partie civile. PARTIE CIVILE : Nm : BIDALOU Jacques Dmicile : 24, Rue de Turville ST GERMAIN EN LAYE Cmparutin : cmparant, qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 14 et 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : DECATOIRE Cécilia Dmicile : 4, Avenue Jules Crsnier GENEVE (SUISSE) Cmparutin : cmparante, assistée de Maître Djil OUARTI, avcat au barreau de Paris (G611), cmmis d ffice. PARTIE CIVILE : Nm : Sciété BARMONT Représentée par Madame Cécilia DECATOIRE Cmparutin : représentée par Mme Cécilia DECATOIRE et par Maître Djil OUARTI, avcat au barreau de Paris (G611), cmmis d ffice. PARTIE CIVILE : Nm : GALLI-DOUANI Jean Dmicile : 29, Rue des Jardins Page n 18
19 83570 CARCES Cmparutin : cmparant à l audience du 19 ctbre 2009, qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 19 ctbre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. PARTIE CIVILE : Nm : GIACOMOTTO Christian Dmicile : 9, Avenue de l'opéra PARIS Cmparutin : nn cmparant. PARTIE CIVILE : Nm : PRELORENZO Gérard Dmicile : 5, Rue Lacciée PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 14 ctbre PARTIE CIVILE : Nm : BOUARD Jël Dmicile : 96, Rue Oberkampf PARIS Cmparutin : cmparant à l audience du 14 ctbre PARTIE CIVILE : Nm : HCCDA (Halte à la Censure, à la Crruptin, Au Desptisme et à l'autritarisme) Représentée par Mnsieur Jël BOUARD, sn Président Dmicile : 96, Rue Oberkampf PARIS Cmparutin : représentée par mnsieur Jël BOUARD, à l audience du 14 ctbre PARTIE CIVILE : Nm : GAYDAMAK Arcadi Dmicile : 5, Appartement 5 Net Desche JÉRUSALEM (ISRAEL) Cmparutin : nn cmparant, représenté par Maître Gilles-William GOLDNADEL, avcat au barreau de Paris (C1773), qui dépse des cnclusins régulièrement datées du 21 septembre 2009 et signées par le Président et le greffier et jintes au dssier. Page n 19
20 ***** TÉMOINS : Nm : Général Philippe RONDOT Dmicile : Chez Maître Eric MORAIN 8, rue Bayard PARIS Cmparutin : cmparant, aux audiences des 5, 6 et 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : VAN RUYMBEKE Renaud Juge d instructin près le Tribunal de Grande Instance de Paris Dmicile : Pôle financier 5/7 rue des Italiens PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 6 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : DE BOUSQUET DE FLORIAN Pierre Dmicile : Préfecture du Pas-de-Calais Rue Ferdinand Buissn ARRAS Cedex 9 Cmparutin : cmparant, à l audience du 6 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : RAFFARIN Jean-Pierre Dmicile : Sénat - Palais du Luxemburg 15, rue de Vaugirard PARIS Cedex 6 Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : JULY Serge Dmicile : 6, villa du Cls Malevart PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Page n 20
21 Nm : BOYON Michel Dmicile : Cnseil Supérieur de l Audivisuel 39, quai André Citrën PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : STEINMETZ Pierre Dmicile : Cnseil cnstitutinnel 2, Rue Mntpensier PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : LORENT Pascal Dmicile : 162, Chemin de faucn COGOLIN Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : BECCARIA Laurent Dmicile : 7, Rue des Arènes PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 7 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : LE GEAY Delphine Nm marital : PILLOQUET Dmicile : Cmparutin : cmparante, à l audience du 12 ctbre 2009, à 09 heures 30. Nm : PILLOQUET Michel Dmicile : Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 09 heures 30. Nm : MOREIRA Paul Dmicile : 78, rue Btzaris PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 09 heures 30. Nm : BARRAULT Bernard Dmicile : 76, Rue de Crimée PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 09 heures 30. Page n 21
22 Nm : BERTRAND Yves Dmicile : 20, Rue de Cnstantinple PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : HENRI Brigitte Dmicile : 163, Bulevard Murat PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : PEYROLES Jacques dit PERRAULT Gilles Dmicile : 1, Rue du Jly SAINTTE MARIE DU MONT Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : TURNER Mike Dmicile : Greenacre 79 Fairmile Lane Cbham Surrey KT11 2DG ROYAUME-UNI Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : VON COESTER Srbas Dmicile : 1, Place Michel Debré PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : GUTMANN Francis Dmicile : 22, rue du Ranelagh PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Nm : COUSSERAN Jean-Claude Dmicile : 14, Rue des Petits Hôtels PARIS Cmparutin : cmparant, à l audience du 12 ctbre 2009, à 13 heures 30. Page n 22
23 ***** PROCÉDURE D'AUDIENCE Par rdnnance de l un des juges d instructin de ce siège en date du 17 nvembre 2008, Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, Mnsieur Imad LAHOUD, Mnsieur Flrian BOURGES, Mnsieur Denis ROBERT et Mnsieur Dminique de VILLEPIN snt renvyées devant le Tribunal crrectinnel sus la préventin : Jean Luis GERGORIN : 1 ) Dénnciatin calmnieuse A/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, entre mai et ctbre 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, alrs qu' il les savait ttalement u partiellement inexacts, dénncé à Mnsieur Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Juge d' instructin au Tribunal de Grande Instance de Paris, des faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice de diverses persnnes, en l' espèce : - en adressant à ce magistrat des curriers et des CD-ROM, par des envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, cntenant des listings de cmptes et des fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, ainsi que des lettres et ntes, imputant à diverses persnnes, et ntamment à : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard Page n 23
24 une participatin à des pératins de crruptin et de blanchiment de fnds prvenant de la perceptin de cmmissins illégales sur des marchés d' armement, du prduit de la crruptin, du narc-trafic et de l' activité de la mafia russe, par l' intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, - alrs que la fausseté des faits ainsi dénncés résulte d' une rdnnance de nnlieu rendue par M VAN RUYMBEKE le 1er ctbre 2008, dans le cadre d' une infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs de Parquet : et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d' escrquerie, abus de biens sciaux et recel, d' une enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Paris sus le numér Parquet , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs d'absence d'infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin. B/ D avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant ctbre et nvembre 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, alrs qu' il les savait ttalement u partiellement inexacts, dénncé au Général Philippe RONDOT, Cnseiller pur le Renseignement et les Opératins Spéciales auprès du Ministre de la Défense, des faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice de diverses persnnes, en l' espèce : - en dénnçant, par des dcuments, listings de cmptes et fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, remis au Général Philippe RONDOT, diverses persnnes et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard, - M MARCHIANI Jean-Charles, - M JEVAKHOFF Alexandre, - Mme JACOB Odile, - M AMBIEL Dminique, - M KIEJMAN Gerges, - M BAUDIS Dminique, - M AUCHI Nadhmi, - M CHOUET Alain, - M DE WULF Alain, - M HENIN Jean-Françis cmme ayant participé à des pératins de crruptin et de blanchiment de fnds par l' intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, - alrs que la fausseté des faits ainsi dénncés résulte d' une rdnnance de nnlieu rendue par M VAN RUYMBEKE le 1er ctbre 2008, dans le cadre d' une infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs Parquet : et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d' escrquerie, abus de biens sciaux et recel, d' une enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Paris sus le numér , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs Page n 24
25 d' absence d' infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin. Faits prévus et réprimés par les articles , et du Cde pénal. 2 ) Faux et usage de faux A/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, par quelque myen que ce sit, altéré frauduleusement la vérité d' un écrit u de tut autre supprt de la pensée destiné à établir la preuve d' un drit u d' un fait ayant des cnséquences juridiques, en l' espèce en falsifiant des listings de cmptes, des fichiers de transactins et des dcuments émanant de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM et fait usage desdits faux en les adressant, par quatre envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, à M. VAN RUYMBEKE, Premier Juge d instructin au Tribunal de Grande Instance de Paris, et ce, au préjudice de diverses persnnes, et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques - M. PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQARCINI Bernard ainsi que des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, B/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, par quelque myen que ce sit, altéré frauduleusement la vérité d' un écrit u de tut autre supprt de la pensée destiné à établir la preuve d' un drit u d' un fait ayant des cnséquences juridiques, en l' espèce en falsifiant des listings de cmptes, des fichiers de transactins et des dcuments émanant de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, et fait usage desdits faux en les remettant au Général RONDOT, Cnseiller pur le Renseignement et les pératins Spéciales auprès du Ministre de la Défense, curant ctbre et nvembre 2003, et ce, au préjudice de diverses persnnes et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, Page n 25
26 - M SQUARCINI Bernard, - M MARCHIANI Jean-Charles, - M JEVAKHOFF Alexandre, - Mme JACOB Odile, - M AMBIEL Dminique, - M KIEJMAN Gerges, - M BAUDIS Dminique, - M AUCHI Nadhmi, - M CHOUET Alain, - M DE WULF Alain, - M HENIN Jean-Françis ainsi que des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, et du Cde pénal. 3 ) Recel d abus de cnfiance et recel de vl D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, sciemment recelé des listings de cmptes et des fichiers de transactins et tus autres dcuments u dnnées qu' il savait prvenir d' un délit, en l' espèce un abus de cnfiance cmmis au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au LUXEMBOURG, et un vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES, ces dcuments et dnnées lui ayant été remis par M Imad LAHOUD, lequel les avait btenus de M Denis Rbert et de M Flrian BOURGES Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, du Cde pénal. Imad LAHOUD : 1 ) Dénnciatin calmnieuse : *** A/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, entre mai et ctbre 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, alrs qu' il les savait ttalement u partiellement inexacts, dénncé à M Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Juge d' instructin au Tribunal de Grande Instance de PARIS, des faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice de diverses persnnes, en l' espèce : -en adressant à ce magistrat des curriers et des CD-ROM, par des envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, cntenant des listings de cmptes et des fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, ainsi que des lettres et ntes, imputant à diverses persnnes, et ntamment à : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, Page n 26
27 - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard une participatin à des pératins de crruptin et de blanchiment de fnds prvenant de la perceptin de cmmissins illégales sur des marchés d' armement, du prduit de la crruptin, du narc-trafic et de l' activité de la mafia russe, par l' intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, -alrs que la fausseté des faits ainsi dénncés résulte d' une rdnnance de nnlieu rendue par M VAN RUYMBEKE le 1 ctbre 2008, dans le cadre d' une er infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs Parquet : et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d' escrquerie, abus de biens sciaux et recel, d' une enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Paris sus le numér Parquet , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs d' absence d' infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin. B/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant ctbre et nvembre 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, alrs qu' il les savait ttalement u partiellement inexacts, dénncé au Général Philippe RONDOT, Cnseiller pur le Renseignement et les Opératins Spéciales auprès du Ministre de la Défense, des faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice de diverses persnnes, en l' espèce : - en dénnçant, par des dcuments, listings de cmptes et fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, remis au Général Philippe RONDOT, diverses persnnes et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard, - M MARCHIANI Jean-Charles, - M JEVAKHOFF Alexandre, - Mme JACOB Odile, - M AMBIEL Dminique, - M KIEJMAN Gerges, - M BAUDIS Dminique, - M AUCHI Nadhmi, - M CHOUET Alain, - M DE WULF Alain, - M HENIN Jean-Françis Page n 27
28 cmme ayant participé à des pératins de crruptin et de blanchiment de fnds par l' intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, - alrs que la fausseté des faits ainsi dénncés résulte d' une rdnnance de nnlieu rendue par M VAN RUYMBEKE le 1er ctbre 2008, dans le cadre d' une infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs Parquet et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d'escrquerie, abus de biens sciaux et recel, d'une enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Paris sus le numér , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs d' absence d' infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin. Faits prévus et réprimés par les articles , et du cde pénal. 2 ) Faux et usage de faux A/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, par quelque myen que ce sit, altéré frauduleusement la vérité d' un écrit u de tut autre supprt de la pensée destiné à établir la preuve d' un drit u d' un fait ayant des cnséquences juridiques, en l' espèce en falsifiant des listings de cmptes, des fichiers de transactins et des dcuments émanant de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, et fait usage desdits faux en les adressant, par quatre envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004 à M. VAN RUYMBEKE, Premier Juge d instructin au Tribunal de Grande Instance de Paris, et ce, au préjudice de diverses persnnes, et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard ainsi que des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, B/ D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, par quelque myen que ce sit, altéré frauduleusement la vérité d' un écrit u de tut autre supprt de la pensée destiné à établir la preuve d' un drit u d' un fait ayant des cnséquences juridiques, en l' espèce en falsifiant des listings de cmptes, des fichiers de transactins et des dcuments émanant de la chambre de cmpensatin Page n 28
29 luxemburgeise CLEARSTREAM, et fait usage desdits faux en les remettant au Général Philippe RONDOT, Cnseiller pur le Renseignement et les Opératins Spéciales auprès du Ministre de la Défense, curant ctbre et nvembre 2003, et ce, au préjudice de diverses persnnes, et ntamment : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard, - M MARCHIANI Jean-Charles, - M JEVAKHOFF Alexandre, - Mme JACOB Odile, - M AMBIEL Dminique, - M KIEJMAN Gerges, - M BAUDIS Dminique, - M AUCHI Nadhmi, - M CHOUET Alain, - M DE WULF Alain, - M HENIN Jean-Françis ainsi que des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, et du cde pénal. 3 ) Recel d abus de cnfiance et recel de vl D' avir à Paris, Curbevie (92), Metz (57), en tut cas sur le territire natinal, curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, sciemment recelé des listings de cmptes, des fichiers de transactins et tus autres dcuments u dnnées qu' il savait prvenir d' un délit, en l' espèce un abus de cnfiance cmmis au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INETERNATIONAL sises au LUXEMBOURG et un vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES, ces dcuments et dnnées lui ayant été remis par M Denis ROBERT et M Flrian BOURGES Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, du Cde pénal. Flrian BOURGES : 1 ) Abus de cnfiance : *** D' avir à Luxemburg, Neuilly sur Seine, Curbevie et Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2004, en tut cas depuis temps nn prescrit, déturné des listings de cmptes et de transactins et tus autres dcuments u dnnées qui lui avaient été remis et qu' il avait acceptés à charge Page n 29
30 de les rendre u représenter u d' en faire un usage déterminé et ce, au préjudice des sciétés de drit luxemburgeis CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au LUXEMBOURG. Faits prévus et réprimés par les articles et du Cde pénal. 2 ) Vl D' avir à Neuilly sur Seine et Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2004, en tut cas depuis temps nn prescrit, frauduleusement sustrait des listings de cmptes et de transactins et tus autres dcuments u dnnées prvenant des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, sises au Luxemburg, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, , du Cde pénal. Denis ROBERT : *** Recel d abus de cnfiance et recel de vl D' avir à Châtel Saint Germain et Metz (57), en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2006, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, sciemment recelé des listings de cmptes et de transactins et tus autres dcuments u dnnées qu' il savait prvenir d' un délit, en l' espèce un abus de cnfiance cmmis au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au Luxemburg, et un vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, du Cde pénal. Dminique de VILLEPIN : *** 1 ) Cmplicité de dénnciatin calmnieuse : De s' être à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, rendu cmplice du délit de dénnciatin calmnieuse cmmis par M Jean-Luis GERGORIN et M Imad LAHOUD, en dnnant des instructins pur cmmettre l' infractin, en l' espèce : - en dnnant pur instructin, curant avril 2004, à M Jean-Luis GERGORIN d' entrer en relatin avec M Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Juge d'instructin au Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux fins d'adresser à ce magistrat des curriers et des CD-ROM, par des envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, cntenant des listings de cmptes et des fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, imputant à diverses persnnes, et ntamment à : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, Page n 30
31 - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard une participatin à des pératins de crruptin et de blanchiment de fnds prvenant de la perceptin de cmmissins illégales sur des marchés d' armement, du prduit de la crruptin, du narc-trafic et de l' activité de la mafia russe, par l' intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, - alrs qu' il savait que les faits ainsi dénncés à M Renaud VAN RUYMBEKE, de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice des diverses persnnes précitées, étaient ttalement u partiellement inexacts, - la fausseté de ces faits résultant d' une rdnnance de nn-lieu rendue par M. VAN RUYMBEKE le 1er ctbre 2008, dans le cadre d' une infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs Parquet : et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d' escrquerie, abus de biens sciaux et recel, d' une enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Paris sus le numér Parquet , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs d' absence d' infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, , et du Cde pénal. 2 ) Cmplicité d usage de faux : De s' être à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, rendu cmplice du délit d' usage de faux cmmis par M Jean-Luis GERGORIN et M Imad LAHOUD, en dnnant des instructins pur cmmettre l' infractin, en l' espèce : - en dnnant pur instructin, curant avril 2004, à Jean-Luis GERGORIN, d' entrer en relatin avec M Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Juge d' instructin au Tribunal de Grande Instance de Paris, et de remettre à ce magistrat des listings de cmptes, des fichiers de transactins ainsi que tus autres dcuments et dnnées émanant de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, qu' il savait falsifiés, remise réalisée par quatre envis annymes reçus le 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, et ce, au préjudice de diverses persnnes physiques, et ntamment de : - M DELMAS Philippe, - M MARTINEZ Pierre, - M GOMEZ Alain, - M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, - M STRAUSS-KAHN Dminique, - M.CHEVENEMENT Jean-Pierre, - M MADELIN Alain, - M BAUSSARD Fabien, - M FLAM Gilbert, Page n 31
32 - M GAUBERT Patrick, - M MARTINI Jean-Jacques, - M PASQUA Pierre, - M GONTIER Françis, - M PLENEL Edwy, - M SQUARCINI Bernard, - M AUCHI Nadhmi, - M CHOUET Alain, - M DE LASTEYRIE DU SAILLANT Hugues, - M DE WULF Alain, - M MARCHIANI Jean-Charles ainsi que des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-9, et du cde pénal. 3 ) Recel d abus de cnfiance et recel de vl : D' avir à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, sciemment recelé des listings de cmptes, des fichiers de transactins et tus autres dcuments u dnnées qu' il savait prvenir d' un délit, en l' espèce un abus de cnfiance cmmis au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au LUXEMBOURG, et un vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES, ntamment en cncurant à la remise de ces dcuments à M Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Juge d' instructin au Tribunal de Grande Instance de Paris, par l' instructin qu' il a dnnée à M Jean-Luis GERGORIN d' entrer en relatin avec ce magistrat et de lui adresser ces dcuments au travers des quatre envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, et du Cde pénal. ***** Page n 32
33 Les débats nt été tenus en audience publique. 21 septembre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur le président a prcédé à l appel des prévenus et à l interrgatire de persnnalité. Mnsieur le président a rappelé le bulletin numér 1 du casier judiciaire des prévenus. Mnsieur le président a dnné lecture de la préventin. Mnsieur le président a rappelé les cntrôle judiciaires des prévenus et a indiqué que les cautins avaient été intégralement acquittées. Mnsieur le président a prcédé à l appel des parties civiles. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, prévenu, a été entendu en ses bservatins. Maître Gilles-William GOLDNADEL, avcat au barreau de Paris, a été entendu en ses bservatins sur la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Arcadi GAYDAMAK. Maître Maurice LANTOURNE, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, a été entendu en ses bservatins. Mnsieur le président a demandé à Maître Mari-Pierre STASI si Mnsieur Nadhmi AUCHI serait présent à l audience et si il parlait la langue française. Après avir répndu par la négative, Mnsieur le président a indiqué qu un interprète serait cnvqué. Mnsieur le président a prcédé à l appel des témins. Mnsieur le président a rappelé le currier de Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, sur la citatin de Mnsieur Yves BOT et de Mnsieur Dminique PERBEN cmme témins. Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Page n 33
34 Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie sur sa demande. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitins. Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en sa répnse. Mnsieur le président a dnné lecture du calendrier d auditins des témins. Mnsieur le président a rdnné aux témins, dans l attente de leurs auditins, de se retirer de la salle d audience et leur a fait interdictin d assister aux débats. Mnsieur le président a demandé aux cnseils ayant fait citer des témins d indiquer à ces derniers les dates de leurs auditins. Mnsieur le président a cnstaté la présence des interprètes et a prcédé à leur cnvcatin pur le 12 ctbre Sur les cnclusins de nullité Mnsieur le président a cnstaté que des cnclusins de nullité de la prcédure avaient été dépsées. Maître Hervé TEMIME, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins de nullité. Maître Richard MALKA, avcat au barreau de Paris, cnseil des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie en répnse. Maître Pierre-Eduard GONDRAN DE ROBERT, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins de nullité. Maître Maurice LANTOURNE, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, a été entendu en sa plaidirie sur les cnclusins de nullité. Maître Christphe BELLOC, avcat au barreau de Paris, cnseil des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie en répnse. Maître THIEFFRY, avcat au barreau de Paris, cnseil de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES, partie civile, a été entendu en sa plaidirie en répnse. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitins. Maître Henri LECLERC, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins de nullité. Maître Thierry HERZOG, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Niclas SARKOZY, partie civile, a été entendu en sa plaidirie en répnse, après dépôt de cnclusins. Page n 34
35 Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitins. Maître Olivier PARDO, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Imad LAHOUD, prévenu, a été entendu en sa plaidirie en répnse. Maître Henri LECLERC, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie en répnse. Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie. Le Tribunal, cnstatant que les nullités, exceptins et autres demandes qui nt été sulevées, n impsent pas qu il sit immédiatement statué sur ces incidents ; en cnséquence, après en avir délibéré, et par applicatin des dispsitins de la li, et plus particulièrement de l article 459 du cde de prcédure pénale, le Tribunal a décidé de jindre les incidents, exceptins et autres demandes au fnd afin qu il sit statué par un seul et même jugement. Mnsieur le président a dnné cnnaissance des faits qui saisissaient le Tribunal dans un rapprt préliminaire et a rappelé les préventins retenues dans l Ordnnance de renvi et les qualificatins requises par le Ministère Public. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en ses bservatins. 22 septembre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur le président a rappelé les faits cncernant Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu. Mnsieur le président a interrgé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclaratins. Mnsieur le président a rappelé les faits cncernant Mnsieur Denis ROBERT, prévenu. Mnsieur le président a interrgé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclaratins. Mnsieur André ROELANTS, représentant la sciété CLEARSTREAM INTERNATIONAL, a été entendu en ses déclaratins. 23 septembre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur le président a prcédé à l examen des faits de recel de vl et de recel d abus de cnfiance reprchés à Mnsieur Imad LAHOUD et à Mnsieur Jean- Luis GERGORIN. Mnsieur le président a rappelé les faits cncernant Mnsieur Imad LAHOUD, prévenu. Mnsieur le président a interrgé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclaratins. Page n 35
36 Mnsieur le président a prcédé à l examen des faits de faux et usage de faux. Mnsieur le président a interrgé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclaratins. 28 septembre 2009, à 13 heures 30 Cncernant les témins, Mnsieur et Madame PILLOQUET, cités par le défense de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, maître Olivier METZNER, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, a indiqué qu ils étaient présents dans la salle d audience. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a remis les citatins de témins au Tribunal et a indiqué qu elles avaient été dénncées au Parquet. Mnsieur le président a indiqué aux témins que leurs auditins n auraient pas lieu ce jur. Mnsieur le président a indiqué aux témins que leurs auditins auraient lieu le 12 ctbre 2009, à 9 heures 30. Mnsieur le président a invité les témins à se présenter le 12 ctbre 2009, à 9 heures 30, a rdnné aux témins, dans l attente de leurs auditins, de se retirer de la salle d audience, et leur a fait interdictin d assister aux débats. Mnsieur le président a dnné lecture de la crrespndance de Mnsieur MARSAUD. Cncernant le versement des pièces des prcédures en diffamatin, Mnsieur le président a indiqué qu elles étaient jintes au dssier et qu elles étaient dispnibles pur tutes les parties. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a indiqué qu il avait fait cmmuniquer aux parties le jugement en date du 6 février 2006 (numér de parquet : ) cncerant l affaire dite Cupez les ailes de l iseau. Mnsieur le président a prcédé à l appel des parties civiles. Mnsieur le président a dnné cnnaissance des faits, cncernant Mnsieur Alain GOMEZ, partie civile. Mnsieur Alain GOMEZ, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Pierre MARTINEZ, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Edwy PLENEL, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Allain GUILOUX, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Pierre PASQUA, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. 29 septembre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur Dminique BAUDIS, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Maître Olivier PARDO, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Imad Page n 36
37 LAHOUD, prévenu, a été entendu en ses bservatins sur les pièces des prcédures en diffamatin versées par le Ministère Public. Maître Henri LECLERC, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en ses bservatins. Mnsieur Nadhmi AUCHI, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Gilbert FLAM, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur le président a prcédé à l examen des faits de dénnciatin calmnieuse. Mnsieur le président a interrgé les prévenus sur ces faits et a reçu leurs déclaratins. 30 septembre 2009, à 13 heures 30 Avant de pursuivre les débats, Mnsieur le président a dnné lecture du currier de Mnsieur Dminique PERBEN en date du 30 septembre Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en ses bservatins sur une autre date d auditin. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitins. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a remis au tribunal une lettre de Mnsieur Dminique PERBEN. Mnsieur le président a dnné lecture de cette lettre. Après en avir délibéré, le tribunal estime ne pas devir entendre Mnsieur Dminique PERBEN, et a invité Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, à dépser des cnclusins. Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en ses bservatins. Mnsieur le président a prcédé à l examen des faits cncernant Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu. Mnsieur le président a rappelé la préventin cncernant Mnsieur DE VILLEPIN, prévenu. Mnsieur le président a interrgé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclaratins. 5 ctbre 2009, à 13 heures 30 Il a été prcédé à l' auditin, hrs la présence les uns des autres, des témins seln les dispsitins des articles 444 à 457 du Cde de prcédure pénale. Page n 37
38 Le Général Philippe RONDOT, cité en qualité de témin à la requête du Ministère Public, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. 6 ctbre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur le président a dnné lecture du currier de Mnsieur Yves BOT, cité cmme témin, indiquant sn absence à l audience. Mnsieur Renaud VAN RUYMBEKE, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Les parties ne se snt pas ppsées à la présence du Général RONDOT dans la salle d audience. Cnstatant un incident d audience entre Maître Olivier METZNER, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, et Maître Thierry HERZOG, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Niclas SARKOZY, partie civile, et cnsidérant que l rigine de l incident entre les deux avcats pse une questin d rdre déntlgique, Mnsieur le président a décidé de suspendre l audience afin que les intéressés en réfèrent à Mnsieur le Bâtnnier de l rdre des avcats du barreau de Paris. Après la suspensin d audience, Maître Jean-Yves LE BORGNE, avcat au barreau de Paris, a été entendu en sa déclaratin en qualité de représentant de Mnsieur le Bâtnnier de l rdre des avcats du barreau de Paris. Mnsieur Bernard SQUARCINI, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Jean-Jacques MARTINI, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Mnsieur Pierre DE BOUSQUET DE FLORIAN, cité en qualité de témin à la requête du Ministère Public et de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. 7 ctbre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur Jean-Pierre RAFFARIN, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Dminique AMBIEL, partie civile, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Serge JULY, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Michel BOYON, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Dminique AMBIEL, partie civile, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 Page n 38
39 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Pierre STEINMETZ, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Dminique AMBIEL, partie civile, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Pascal LORENT, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Laurent BECCARIA, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Le Général Philippe RONDOT, cité en qualité de témin à la requête du Ministère Public, a de nuveau été entendu en sa dépsitin. Mnsieur le président lui a rappelé qu il dépsait tujurs sus la fi du serment. 12 ctbre 2009, à 9 heures 30 Mnsieur le président a dnné lecture du currier de Madame Odile JACOB, partie civile, indiquant qu elle ne se présenterait pas à l audience. Mnsieur Françis GONTIER, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Madame Delphine LEGEAY épuse PILLOQUET, citée en qualité de témin à la requête de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendue en sa dépsitin. Mnsieur Michel PILLOQUET, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Paul MOREIRA, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Bernard BARRAULT, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. 12 ctbre 2009, à 14 heures Mnsieur Yves BERTRAND, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Allain GUILLOUX, partie civile, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Madame Brigitte HENRI, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Allain GUILLOUX, partie civile, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du Page n 39
40 cde de prcédure pénale, a été entendue en sa dépsitin. Mnsieur Jacques PEYROLES dit Gilles PERRAULT, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Philippe DELMAS, partie civile, a été entendu en ses déclaratins. Avant l auditin du témin, Mnsieur le président a cnstaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné Mnsieur Sid ROUIS et Madame Susan BERNARD, interprètes en langue anglaise et leur a fait prêter le serment d apprter leur cncurs à la justice en leur hnneur et leur cnscience, ils nt ensuite prêté leur ministère chaque fis qu il a été utile. Mnsieur Mike TURNER, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Srbas VON COESTER, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Francis GUTMANN, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. Mnsieur Jean-Claude COUSSERAN, cité en qualité de témin à la requête de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, après avir prêté serment de dire tute la vérité, rien que la vérité, cnfrmément aux dispsitins de l article 446 du cde de prcédure pénale, a été entendu en sa dépsitin. 13 ctbre 2009, à 9 heures 30 Maître Christphe BELLOC, avcat au barreau de Paris, cnseil de la sciété CLEARSTREAM BANKING et de la sciété CLEARSTREAM INTERNATIONAL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Richard MALKA, avcat au barreau de Paris, cnseil de la sciété CLEARSTREAM BANKING et de la sciété CLEARSTREAM INTERNATIONAL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Jean-Yves GARAUD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Philippe DELMAS, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Jean-Yves DUPEUX, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Pierre MARTINEZ, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. 13 ctbre 2009, à 14 heures Page n 40
41 Mnsieur le Bâtnnier Paul-Albert IWEINS, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, a dépsé auprès du tribunal le certificat de baptême de Mademiselle Mélanie GERGORIN, fille de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN. Maître Rland POYNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alain GOMEZ, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Emmanuel TRINK, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Patrick GAUBERT, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Gilles-William GOLDNADEL, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Arcady GAYDAMAK, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Jean THIEFFRY, avcat au barreau de Paris, cnseil de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Jean-Marc FEDIDA, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alain MADELIN, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. 14 ctbre 2009, à 9 heures 30 Maître Françis MEYER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alain DE WULF, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Françis BINET, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique AMBIEL, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Pierre HAIK, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Fabien BAUSSARD, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. 14 ctbre 2009, à 14 heures Maître Francis SZPINER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique BAUDIS, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Jean-Pierre MIGNARD, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gilbert FLAM et de Mnsieur Edwy PLENEL, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître William BOURDON, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Françis GONTIER, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Mari-Pierre STASI, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alexandre JEVAKHOFF, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Page n 41
42 Maître Mari-Pierre STASI, avcat au barreau de Paris, substituant Mnsieur le Bâtnnier Mari STASI, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Nadhmi AUCHI, partie civile, a été entendu en sa plaidirie. Maître Gesche LE FUR, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Brice HORETFEUX, partie civile, a été entendue en sa plaidirie. Maître Antine COMTE, avcat au barreau de Paris, cnseil de Madame Odile JACOB et de la sciété Editins Odile Jacb, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Nathalie BOUDJERADA, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alain CHOUET, partie civile, a été entendue en sa plaidirie. Mnsieur Jacques BIDALOU, partie civile, a été entendu en ses bservatins, après dépôt de cnclusins. Mnsieur le président a dnné lecture de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Christian GIACOMOTTO. Mnsieur Gérard LORENZO, partie civile, a été entendu en ses bservatins. Après plusieurs demandes, Mnsieur le président a demandé à Mnsieur Gérard PRELORENZO, partie civile, se srtir de la salle d audience. Mnsieur Gérard PRELORENZO, partie civile, a indiqué au tribunal qu il ne srtirait que par la frce. En cnséquence, Mnsieur le président a demandé à l escrte d évacuer Mnsieur Gérard PRELORENZO, partie civile, de la salle d audience. Mnsieur Jël BOUARD, partie civile, a été entendu en ses bservatins. Après plusieurs demandes, Mnsieur le président a intimé à Mnsieur Jël BOUARD, partie civile, de frmuler ses demandes. En l absence de frmulatin de ses demandes, Mnsieur le président a invité Mnsieur Jël BOUARD, partie civile, à srtir de la salle d audience. Face à sn insistance, Mnsieur le président a demandé à l escrte d évacuer Mnsieur Jël BOUARD, partie civile, de la salle d audience. 19 ctbre 2009, à 9 heures 30 Maître Patrick MAISONNEUVE, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jacques FRANQUET, Mnsieur Jean-Jacques MARTINI et de Mnsieur Bernard SQUARCINI, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Marielle BOULLIER GALLO, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, partie civile, a été entendue en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Pierre HAÏK, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Pierre PASQUA, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Edgard VINCENSINI, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Page n 42
43 Charles PASQUA, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Laure GENITEAU, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Alain GENITEAU, partie civile, a été entendue en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Charles MOREL, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Gerges KIEJMAN, partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Djil OUARTI, avcat au barreau de Paris, cmmis d ffice, cnseil de Madame Cécilia DECATOIRE et de la sciété BARMONT, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie. Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Charles MARCHIANI, partie civile, a été entendu en sa plaidirie. Mnsieur Jean GALLI-DOUANI, partie civile, a été entendu en ses bservatins. Mnsieur le président a indiqué aux parties le désistement de partie civile de Mnsieur Philippe GUGLIELMI. 19 ctbre 2009, à 14 heures Maître Thierry HERZOG, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Niclas SARKOZY, partie civile, a été entendu en sa plaidirie. Maître Gilles AUGUST, avcat au barreau de Paris, cnseil de la sciété EADS FRANCE (Eurpean Aernautic Defence and Space Cmpany), partie civile, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mademiselle Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, de Madame Laure de LASTEYRIE du SAILLANT et de Mnsieur Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT, agissant en qualité de seuls héritiers de leur père, Mnsieur Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT, parties civiles, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Olivier DUCOMBS, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Pierre CHARON, partie civile, a indiqué qu il s en rapprtait à ses écritures, après dépôt de cnclusins. 20 ctbre 2009, à 13 heures 30 Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitins. 21 ctbre 2009, à 9 heures 30 Maître Pierre-Eduard GONDRAN DE ROBERT, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Maurice LANTOURNE, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Flrian BOURGES, prévenu, a été entendu en sa plaidirie. Page n 43
44 Maître Luc BROSSOLET, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. 21 ctbre 2009, à 14 heures Maître Olivier D ANTIN, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Olivier METZNER, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Henri LECLERC, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Dminique DE VILLEPIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. 22 ctbre 2009, à 13 heures 30 Maître Julia MINKOWSKI, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, a été entendue en sa plaidirie. Maître Hervé TEMIME, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Hervé TEMIME, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Denis ROBERT, prévenu, a indiqué se désister de ses cnclusins de nullité. Maître Olivier PARDO, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Imad LAHOUD, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Mnsieur le Bâtnnier Paul-Albert IWEINS, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins, sur l impartialité bjective. 23 ctbre 2009, à 13 heures 30 Mnsieur le président a dnné cnnaissance des cnclusins de Mnsieur Jacques BIDALOU, partie civile, sllicitant un jugement immédiat. Maître Thierry DALMASSO, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Maître Aline BOURCEREAU, avcate au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, a été entendue en sa plaidirie. Mnsieur le Bâtnnier Paul-Albert IWEINS, avcat au barreau de Paris, cnseil de Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, prévenu, a été entendu en sa plaidirie, après dépôt de cnclusins. Mnsieur Jean Luis GERGORIN, Mnsieur Imad LAHOUD, Mnsieur Flrian BOURGES, Mnsieur Denis ROBERT, Mnsieur Dminique GALOUZEAU de VILLEPIN, prévenus, nt eu la parle en dernier. Page n 44
45 Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du 23 ctbre 2009, le tribunal a infrmé les parties présentes u régulièrement représentées que le jugement serait prnncé le 28 janvier 2010, à 10 heures 30, cnfrmément aux dispsitins de l article 462 du cde de prcédure pénale. Le greffier a tenu nte du dérulement des débats. A cette date, vidant sn délibéré cnfrmément à la li, le président a dnné lecture de la décisin et le tribunal a statué en ces termes. MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE : Première partie: Expsé des faits et de la prcédure I- La saisine du Tribunal le chix des surces factuelles des allégatins 1) l infrmatin en curs : l affaire dite des Frégates de Taïwan 2) le débat public instauré sur le fnctinnement de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM le chix des cibles humaines des dénnciatins 1) les autrités destinataires des dénnciatins 2)les persnnes dénncées A) Les dénnciatins auprès du juge Renaud VAN RUYMBEKE 1 - la révélatin de la dénnciatin a) la plainte de Philippe DELMAS b)la plainte de Pierre MARTINEZ c) la plainte d Alain GOMEZ d) les liens avec l affaire des Frégates 2 - les supprts matériels de la dénnciatin: a) la lettre annyme du 3 mai 2004 b) le currier reçu par le magistrat instructeur le 14 juin 2004 c) un CD-ROM reçu le 20 aût 2004 d) un CD-ROM reçu le 4 ctbre les premiers éléments qui rientaient les supçns cvers Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD Page n 45
46 a) les éléments furnis par la DST b) l enquête de la BDRP c) la plainte dépsée par Jean-Luis GERGORIN pur de faux et vilatin du secret prfessinnel d) le résultat des premières expertises et le dessaisissement du service enquêteur B)La dénnciatin faite auprès du Général Philippe RONDOT 1 - l apparitin du général RONDOT dans la prcédure a) l interventin de Philippe LAFLANDRE en mars avril 2005 auprès d Imad LAHOUD b) la lettre adressée par Denis ROBERT à Imad LAHOUD le 16 janvier les investigatins auprès du Général RONDOT a) la décuverte des dcuments, supprts de la dénnciatin b) la révélatin du cntexte de cette dénnciatin C) l analyse des dnnées fndant les dénnciatins 1- les cnstatatins d Yves BAGUET 2- la cmmunicatin au prcureur de la République et l enquête qui a suivi 3- les investigatins réalisées par le juge d instructin dans le cadre de l infrmatin des Frégates de Taïwan a) investigatins réalisées auprès des autrités luxemburgeises chez CLEARSTREAM b) investigatins réalisées auprès des clients de CLEARSTREAM 4) les investigatins réalisées dans le cadre de la présente infrmatin a) les déclaratins faites par Flrian BOURGES b) les investigatins cmplémentaires réalisées au Luxemburg auprès de CLEARSTREAM c) l analyse des supprts infrmatiques - en ce qui cncerne la base de dnnées Db3-zip - en ce qui cncerne les fichiers de transactins - sur les libellés des cmptes et des transactins d) la cmparaisn des dnnées Burges avec les envis parvenus au magistrat instructeur et le cntenu de la clef USB de Jean-Luis GERGORIN - la base riginal avril 2004.mdb" - la base recent mdb - la base transactins janvier février 2004" D) la mise en évidence d une chaîne de transmissin des dnnées riginelles II - Le prcessus de dénnciatin seln les divers prtagnistes A) Le prcessus de dénnciatin seln les autrités destinataires 1- les suites dnnées à la dénnciatin seln le général RONDOT : de l pératin MADHI à l pératin REFLUX 2- le prcessus mis en euvre auprès du juge VAN RUYMBEKE Page n 46
47 a) les déclaratins de Renaud VAN RUYMBEKE b) les déclaratins de Thierry de MONTBRIAL 3- l apparitin en curs d infrmatin des cmpléments d archives du Général RONDOT B) les explicatins furnies par Jean-Luis GERGORIN 1- des aveux initiaux de Jean-Luis GERGORIN en garde à vue jusqu à l identificatin de sa surce a) les auditins en garde à vue b) la mise en examen de Jean-Luis GERGORIN c) les interrgatires ultérieurs d) la révélatin du nm de la surce et la précisin du rôle d Imad LAHOUD e) la cnfectin et l utilisatin des ntes et des supprts des dénnciatins 2- une relecture des faits cnduisant à la mise en cause de Dminique de VILLEPIN a) sur les prps tenus lrs de la réunin du 9 janvier 2004 b) sur les réunins secrètes avec Dminique de VILLEPIN c) sur l entretien du 4 mai 2004 avec le Général RONDOT C) les dénégatins d Imad LAHOUD d) sur la réunin de mise au pint du 14 avril 2004 avec Imad LAHOUD et le Général RONDOT e) sur les entrevues ultérieures avec Dminique de VILLEPIN 1- sa garde à vue et sa mise en examen a) sn auditin en garde à vue b) sa mise en examen 2- les interrgatires ultérieurs 3- les révélatins cntenues dans le livre Le cupable idéal 4- les interrgatires ultérieurs 5- les résultats des expertises 6- les cnfrntatins avec les principaux prtagnistes a) cnfrntatin avec Flrian BOURGES b) cnfrntatin avec Denis ROBERT c) cnfrntatin avec Jean-Luis GERGORIN D) les dénégatins de Dminique de VILLEPIN 1- ses dénégatins initiales en qualité de témin 2- ses dénégatins maintenues après la mise en examen III- La prcédure d audience : Page n 47
48 A) le versement de la prcédure cnnexe à l initiative du parquet B) les cnclusins in limine litis dépsées à l audience du 21 septembre les cnclusins de la défense de Flrian BOURGES 2- les cnclusins de la défense de Denis ROBERT 3- les cnclusins de la défense de Dminique de VILLEPIN a) sur la demande d annulatin de pièces b) sur la recevabilité de la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY C) le dérulement des débats D) les cnclusins au fnd 1- les cnclusins de la défense de Flrian BOURGES 2- les cnclusins de la défense de Denis ROBERT 3- les cnclusins de la défense de Dminique de VILLEPIN 4- les cnclusins de la défense d Imad LAHOUD 5- les cnclusins de la défense de Jean-Luis GERGORIN Deuxième partie : Mtifs de la décisin I- Sur l actin publique A- sur les cnclusins dépsées in limine litis sur l actin publique 1- sur la nullité de l rdnnance de renvi sutenue par la défense de Denis ROBERT 2- sur les exceptins sulevées par la défense de Flrian BOURGES 3- sur les cnclusins dépsées par la défense de Dminique de VILLEPIN B- Sur les cnclusins de nullité dépsées au curs des débats par la défense de Jean-Luis GERGORIN C- Sur le fnd de l actin publique 1- sur la culpabilité a) sur la culpabilité de Flrian BOURGES a-1) sur les faits d abus de cnfiance cmmis au préjudice de CLEARSTREAM Banking et CLEARSTREAM Internatinal a-2) sur les faits de vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES et l éventuelle requalificatin en abus de cnfiance b) sur la culpabilité de Denis ROBERT c) sur les faits reprchés à Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN Page n 48
49 c-1) sur la matérialité des délits de dénnciatin calmnieuse - les dnnées bjective de la dénnciatin l affirmatin d un cadre ffert par CLEARSTREAM favrable aux turpitudes dénncées la dénnciatin de 2003 *sur le caractère spntané de la dénnciatin *sur la qualité du destinataire de la dénnciatin les dénnciatins de 2004 *sur la spntanéité des dénnciatins *sur l unité d ensemble des dénnciatins - la fausseté des allégatins le rôle histrique de premier plan de WANG CHUAN POO relayé par Alain GOMEZ et Pierre MARTINEZ le rôle attribué à Philippe DELMAS: le redépliement du système l identificatin des diverses persnnes cptées et destinataires de fnds - la fausseté intrinsèque des dnnées figurant sur les dcuments prétendument extraits de CLEARSTREAM les cnstatatins frmelles l inchérence des dnnées - l altératin des dnnées figurant sur les supprts des dénnciatins sur les dcuments remis au général RONDOT sur le CD ROM du 20 aût 2004 sur le CD ROM du 4 ctbre 2004 c-2) sur les cnséquences juridiques de l altératin des supprts des dénnciatins c-3) sur la culpabilité de Jean-Luis GERGORIN sur les délits de dénnciatins calmnieuses sur les délits de faux et usage de faux sur les délits de recel c-4) sur la culpabilité d Imad LAHOUD sur les délits de dénnciatins calmnieuses sur les délits de faux et usage de faux sur le délits de recels c-5) sur la culpabilité de Dminique de VILLEPIN sur la cmplicité de dénnciatin calmnieuse par instructin sur la cmplicité de dénnciatin calmnieuse par abstentin sur les délits de cmplicité d usage de faux et de recels de vl et d abus de cnfiance Page n 49
50 2- sur les peines a)- Flrian BOURGES b)- Jean-Luis GERGORIN c)- Imad LAHOUD II- Sur l actin civile: A) sur les cnclusins in limine litis d irrecevabilité des cnstitutins de parties civiles 1- sur les cnclusins dépsées par la défense de Flrian BOURGES 2- sur les cnclusins dépsées par la défense de Dminique de VILLEPIN B) sur les désistements de partie civiles C) sur les demandes des autres parties civiles Trisième partie : Dispsitif de la décisin Première partie : Expsé des faits et de la prcédure I - La saisine du Tribunal L rdnnance de règlement rendue le 17 nvembre 2008 par les juges d instructin en charge de ce dssier est venue mettre un terme à 4 er années d instructin qui nt débuté le 1 septembre 2004, date du réquisitire intrductif pris cntre X... du chef de dénnciatin calmnieuse à la suite d une plainte avec cnstitutin de partie civile dépsée entre les mains du dyen des er juges d instructin de ce tribunal le 1 juillet 2004 par Philippe DELMAS. Ces dénnciatins prtaient sur l existence d un vaste réseau de crruptin internatinale et de blanchiment instauré en marge de la passatin de marchés internatinaux, auquel étaient parties prenantes l ensemble des persnnes visées, détentrices de cmptes ccultes auprès d rganismes bancaires implantés dans des paradis fiscaux et par le biais de transactins enregistrées sur des cmptes existant à leur nm au sein de CLEARSTREAM et prtant sur des smmes imprtantes. L infrmatin a mis en évidence que les faits qualifiés de dénnciatin calmnieuse, bjet de la plainte initiale, se situant en mai et juin 2004, s inscrivaient dans un ensemble plus large d'agissements survenus entre le mis de nvembre 2003 et le mis d'ctbre 2004, de nature identique et susceptibles d impliquer les mêmes acteurs, seln un mde pératire similaire par l'empli de supprts écrits u infrmatiques de même prvenance frauduleuse et dnt la teneur riginelle avait été mdifiée. Ainsi, la saisine in rem s articule-t-elle seln tris axes : les dénnciatins en 2003 et en 2004 qui snt apparues dans la prcédure en deux temps (les dénnciatins calmnieuses), la prvenance des dnnées et dcuments Page n 50
51 supprts des dénnciatins (le vl et l'abus de cnfiance) et la cnfectin des supprts de la dénnciatin et leur utilisatin (les recels de vl et d'abus de cnfiance, les faux et usage de faux). Les persnnes pursuivies snt Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, cmme auteurs principaux des dénnciatins calmnieuses, des faux et des usages de faux et Dminique de VILLEPIN en qualité de cmplice des dénnciatins calmnieuses survenues curant 2004 et de l'usage de faux crrélatifs, tandis que snt également pursuivis Flrian BOURGES qui aurait été à l rigine du vl et/u du déturnement des dnnées et dcuments par la suite falsifiés et Denis ROBERT qui, cmme les tris autres prévenus, est pursuivi cmme receleur des dcuments déturnés et/u vlés. Le chix des surces factuelles des allégatins Les deux surces auxquelles les dénnciateurs nt puisé la matière de leurs allégatins snt l'affaire dite "des Frégates de Taïwan" en curs d'instructin à l'épque des faits, ainsi que le débat public sur le fnctinnement de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM. 1) l infrmatin judiciaire en curs: l affaire dite des Frégates de Taïwan. L infrmatin uverte sus le n de parquet du chef de tentative d escrquerie, d abus de biens sciaux et de recel de ce délit, prtait sur des faits cmmis lrs de la cnclusin u de l exécutin des cntrats de cmmissin en relatin avec la vente des frégates par la sciété THOMSON à Taïwan en Un premier cntrat avait été cnclu le 2 aût 1991 entre l Etat français, agissant au travers de la Directin des Cnstructins Navales du ministère de la Défense (DCN), la DCN Internatinal (DCNI), la sciété française de vente et de financement de matériel terrestre et maritime (SOFRANTEM) et THOMSON. Ce cntrat avait pur bjet de définir les mdalités de vente de six frégates à la marine taïwanaise. Un secnd cntrat avait été cnclu le 31 aût 1991 entre la sciété CHINA SHIPBUILDING (CSBC), représentant les intérêts de la République natinaliste de Chine (Taïwan) et THOMSON ayant pur bjet l acquisitin par CSBC de Knwhw, d équipements et des services pur cnstruire six navires. Ce cntrat dit "Brav" avait fait l bjet de 5 avenants. Les frégates avaient été livrées par la DCN. Ce cntrat avait été suivi de règlements d un mntant glbal de l rdre de 16 milliards de Francs. Un premier dssier d infrmatin avait été uvert le 7 mars 1997, sur plainte avec cnstitutin de partie civile de la sciété THALES du chef de tentative d escrquerie dépsée en marge du dssier Elf. La sciété THALES reprchait à la sciété fiduciaire suisse FRONTIER AG Bern, avec laquelle elle avait cnclu un cntrat de cmmissin en juillet 1990, d avir tenté Page n 51
52 d btenir le paiement de la cmmissin prévue au dit cntrat par l utilisatin de maneuvres frauduleuses ayant déterminé un tribunal arbitral à rendre en juillet 1996 une sentence de cndamnatin à l encntre de THOMSON. Un secnd dssier d infrmatin avait été uvert par réquisitire intrductif du 2 aût 2001 puis jint au précédent, à la suite de l envi au magistrat instructeur en charge de l affaire Elf d une crrespndance émanant des autrités judiciaires suisses cntenant des infrmatins relatives au versement d imprtantes cmmissins, vraisemblablement en lien avec le cntrat de vente des frégates, au prfit d un dénmmé Chuan Pu Andrew WANG, intermédiaire de la sciété THOMSON CSF. L infrmatin avait pur bjet de déterminer les éventuels bénéficiaires de rétr-cmmissins en résultant. Cette infrmatin avait été cnfiée aux juges d instructin Renaud VAN RUYMBEKE et Dminique de TALANCE. 2) le débat public instauré sur le fnctinnement de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM La sciété CLEARSTREAM BANKING, initialement dénmmée (CEDEL) est une structure de cmpensatin (clearing) fndée à Luxemburg en septembre 1970 par des institutins financières internatinales afin d éviter les transprts matériels de titres et de valeurs résultant des transactins internatinales. Elle est devenue l une des plus imprtantes centrales internatinales de cmpensatin d bligatins et d actins, autrisée depuis le 10 janvier 1992 à exercer l activité de dépsitaire prfessinnel de titres et d autres instruments financiers. Elle a pur bjet d assurer infrmatiquement la circulatin, la cnservatin et l administratin de valeurs mbilières, chaque client étant identifié, d après le règlement, par un cmpte principal publié - dnt le cde était cmmuniqué aux autres clients - auquel puvaient être rattachés des cmptes dits nn publiés u des sus-cmptes qui ne figuraient dans aucun dcument imprimé et dnt les nms n étaient pas mentinnés dans les rapprts, mais dnt le slde des pératins figurait sur le cmpte principal. Ainsi cette pratique du clearing a-t-elle pur bjet de slder les muvements financiers par balance des psitins débitrices et créditrices des cmptes dnt les clients snt titulaires au sein de la chambre de cmpensatin. Dans un premier uvrage intitulé REVELATION$, publié le 28 février 2001, Denis ROBERT, jurnaliste indépendant et écrivain, avait dénncé avec Ernest BACKES, ancien cadre bancaire luxemburgeis chez CLEARSTREAM et c-auteur du livre, certaines dérives du système de clearing pratiqué par cette sciété, générées par la pratique des cmptes nn publiés qui permettait, seln les auteurs, de réaliser de manière cculte les pératins les plus ème duteuses et dnt il était fait un rapide inventaire dans la 4 page de cuverture en ces termes : dissimulatin de cmptes au nm des institutins les plus hnrables, cmplicité avec des banques mafieuses, ramificatins innmbrables avec des affaires existantes en France et ailleurs, circuit de blanchiment de narcdllars u paiement de rançns.... La thèse dévelppée par les auteurs avait suscité de Page n 52
53 nmbreuses réactins dans les milieux judiciaires, plitiques et financiers. Elle avait été à l rigine ntamment de l uverture d une infrmatin judiciaire à Luxemburg cntre les dirigeants de CLEARSTREAM, dnt les principaux, singulièrement Mnsieur LUSSI, étaient rapidement suspendus par le cnseil d administratin, puis mis en cause dans des prcédures judiciaires, ainsi que la cnstitutin de cmmissins parlementaires en Belgique et en France. La cmmissin parlementaire française était présidée par Vincent PEILLON et sn rapprteur était Arnaud de MONTEBOURG. Cependant, dès le 9 juillet 2001, le parquet de Luxemburg avait publié un cmmuniqué indiquant que les recherches n nt pas permis de cnstater (...) le scénari de manipulatins systématiques décrits par le témin... Le cabinet KPMG, cmmissaire aux cmptes de CLEARSTREAM BANKING depuis 1989, cnfirmait la pleine régularité de la pratique des cmptes nn publiés dans une attestatin délivrée le14 avril Denis ROBERT devait néanmins expliciter ses affirmatins dans un deuxième uvrage cnsacré au même sujet intitulé LA BOÎTE NOIRE, paru aux éditins Les Arènes en janvier Il était fait état ntamment du témignage de Régis HEMPEL, présenté cmme un ancien vice-président de CLEARSTREAM alrs dénmmée CEDEL, venant renfrcer les affirmatins psées dès L ensemble de ces publicatins, auxquelles il cnvient d ajuter divers dcumentaires u films réalisés par le même auteur, dans le même esprit et diffusés à la télévisin, dnnaient eux-mêmes lieu à un cntentieux nurri devant les juridictins françaises à l initiative de la sciété luxemburgeise CLEARSTREAM BANKING. Cette dernière, estimant que certains des prps cntenus dans les uvrages de Denis ROBERT étaient diffamatires, engageait en effet curant 2001 et 2002 diverses prcédures à l encntre de Denis ROBERT et de sn éditeur. C est ainsi que le tribunal de grande instance de Paris rendait er deux décisins le 1 ctbre 2003 débutant la sciété demanderesse et retenant la bnne fi de Denis ROBERT. Ces jugements devaient purtant être infirmés par les arrêts rendus par la cur d appel de Paris le 16 ctbre D autres décisins du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2004 retenaient le caractère diffamatire de certains passages relevés dans le livre REVELATION$ u tenus dans le cadre d un reprtage diffusé sur er Canal+, le 1 mars 2001, sus le titre Les dissimulateurs. Ces derniers jugements devaient être cnfirmés par la cur d appel en ctbre Par ailleurs, la parutin de REVELATION$ avait amené CLEARSTREAM BANKING à faire réaliser un audit par le cabinet Arthur Andersen Luxemburg missinné en juin 2001 dnt les cnclusins étaient remises au curs du dernier trimestre Le chix des cibles humaines des dénnciatins 1) les autrités destinataires des dénnciatins Page n 53
54 Les deux destinataires de ces dénnciatins nt été chisis parmi des persnnalités de grande expérience, chacune dans sn secteur d activité et sumises par leur statut, et leurs fnctins au secret dans le traitement des infrmatins dnt elles étaient rendues destinataires. Renaud VAN RUYMBEKE, alrs premier juge d'instructin au tribunal de grande instance de Paris, bénéficiait depuis plusieurs années d'une slide réputatin de magistrat spécialisé en matière financière et de lutte cntre la criminalité rganisée, ayant en charge de nmbreuses et épineuses infrmatins parmi lesquelles l instructin de l affaire dite des Frégates de Taïwan. Le Général de 2ème classe Philippe RONDOT ccupait le pste de Cnseiller pur le Renseignement et les Opératins Spéciales (CROS) auprès du Ministre de la Défense, créé pur lui, depuis 1997 et jusqu à sn départ à la retraite fin Au curs des années 2003 et 2004, il relevait directement du Ministre de la Défense, Michèle ALLIOT-MARIE, et du directeur de cabinet civil et militaire, Philippe MARLAND. Au départ, il était chargé de la crdinatin entre les différents services de renseignement civils et militaires, à savir la DGSE (Directin Générale de la Sécurité Extérieure), la DPSD (Directin de la Prtectin et de la Sécurité de la Défense), la DRM ( Directin du Renseignement Militaire) et la DST (Directin de la Sûreté du territire) dnt il avait été membre, veillant à ce que des infrmatins utiles circulent entre les services cncernés (D1671/3). La recherche et l arrestatin des criminels de guerre dans les Balkans et la lutte cntre le terrrisme d rigine islamiste cnstituaient ses dmaines d activités priritaires. Il avait participé aux missins spéciales cmme les pératins en vue de la libératin des tages français à l étranger u ayant trait à la recherche des criminels de guerre dans les Balkans, principalement en Bsnie, en liaisn avec le Tribunal Pénal Internatinal. Il n avait aucune cmpétence en matière de plice judiciaire. 2) les persnnes dénncées L'unicité du prcessus ayant cnduit à chacune de ces dénnciatins résulte également du chix des persnnalités visées, issues pur l essentiel du mnde industriel, plitique, judiciaire et jurnalistique. Pur la plupart d'entre elles, leurs nms réapparaissaient sur les différents dcuments écrits, sur des tableaux u des listings infrmatiques qui étaient le supprt de chacune des dénnciatins. Nmbre d entre elles se snt cnstituées partie civile. Nms des parties civiles date de la cnstitutin PV d auditins Philippe DELMAS Vice-président d AIRBUS 1er D2 D49 D2017 Page n 54
55 Pierre MARTINEZ ancien chef de la Brigade financière à Paris, ancien respnsable sécurité de THOMSON Alain GOMEZ ancien président de THOMSON-CSF de 1982 à 1996 Niclas SARKOZY Ministre de l intérieur Dminique STRAUSS-KAHN ancien ministre de l Ecnmie et des Finances Jean-Pierre CHEVENEMENT ancien ministre de la Défense Alain MADELIN ancien ministre de l Industrie et ancien ministre de l Ecnmie et des Finances Gilbert FLAM magistrat, ancien respnsable du service de lutte cntre la criminalité rganisée à la Directin Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) Charles PASQUA sénateur des Hauts-de-Seine, ancien ministre d Etat, ministre de l Intérieur Françis GONTIER dirigeant de sciété et cusin par alliance d Imad LAHOUD Jean-Jacques MARTINI sus-directeur à la Directin de la Surveillance du Territire (DST) Edwy PLENEL ancien directeur de la rédactin du qutidien Le Mnde D auprès du dyen des juges d instructin D1 de D105 (jnctin 14 janvier 05) D D D D D D D D D808 D99 D115 D759 D759 D760 D861 D1056 D2689 D3810 D1177 D3487 D1173 D1058 Page n 55
56 Bernard SQUARCINI préfet, ancien Inspecteur général de la Plice Natinale et directeur central adjint des Renseignements Généraux au ministère de l Intérieur Laurent FABIUS ancien Premier Ministre Patrick GAUBERT député eurpéen depuis juin 2004 et président de la Ligue Internatinale cntre le Racisme et l anti-sémitisme (LICRA) Dminique AMBIEL cnseiller pur la cmmunicatin auprès du Premier Ministre, Mnsieur Jean-Pierre RAFFARIN, entre mai 2002 et avril 2004 Alexandre JEVAKHOFF Inspecteur des Finances, cnseiller auprès du Ministre de la Défense chargé des affaires écnmiques, financières et administratives depuis mai 2002 Gerges KIEJMAN avcat Fabien BAUSSARD Dirigeant de hldings détenant des jurnaux dans l ancien blc de l Est Odile JACOB et la sciété des EDITIONS ODILE JACOB Pierre PASQUA Fils de Charles PASQUA Dminique BAUDIS ancien maire de Tuluse, député eurpéen et député de Haute-Garnne, président du Cnseil Supérieur de l Audivisuel entre janvier 2001 et janvier D auprès du dyen d es juges d instructin D jnctin du dssier D D D D D D D D1211 D1196 D D1298 D1307 D1310 D1323 D1325 D1327 D1367 D1381 Page n 56
57 Jean-Charles MARCHIANI ancien cnseiller de Charles PASQUA, ancien député eurpéen et ancien préfet Patrick OLLIER député maire de Rueil- Malmaisn et président de la cmmissin des affaires écnmiques à l Assemblée Natinale Nadhmi AUCHI hmme d affaires Alain CHOUET ancien chef du service de renseignement de sécurité à la DGSE Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT administrateur de sciété et ancien banquier Alain de WULF Inspecteur Général des Finances cnseiller du président d EADS Brice HORTEFEUX cnseiller auprès de Niclas SARKOZY, ministre d Etat, ministre de l Intérieur, à l épque des faits Jacques FRANQUET ancien préfet, ancien Directeur Central de la Plice Judiciaire Philippe GUGLIELMI cnsultant en stratégie d entreprise et intelligence écnmique, ancien Président du cnseil de l rdre du Grand Orient de France Pierre CHARON cnseiller en cmmunicatin de Niclas SARKOZY depuis D auprès du dyen des juges d instructin D dssier jint D D D D D D D D3033 D1397 D D2500 D2554 D2772 D2777 D3236 D2788 D3787 D3790 Page n 57
58 Jean-Françis HENIN ancien trésrier de THOMSON CSF, ancien dirigeant d ALTUS FINANCE Allain GUILLOUX avcat fiscaliste, ancien avcat de Pierre FALCONE Alain GENITEAU avcat au barreau de Brest, administrateur judiciaire, D D D4245 SAS EADS FRANCE D652 D2782 D3808 D2781 D1807 Alrs que la liste des victimes s'allngeait au fil du temps et au gré des envis de dcuments jints au dssier de l'affaire des "Frégates de Taïwan", les victimes ne devaient décuvrir leur implicatin dans les dénnciatins prtées à la cnnaissance du juge VAN RUYMBEKE qu'à l'ccasin de leur révélatin dans la presse à partir du mis de juillet Seul Philippe DELMAS devait décuvrir en mai 2004 sa mise en cause lrs de sn interpellatin sur instructin de ce magistrat. Ce n était qu en mars 2006 que les investigatins menées dans le cadre de la présente infrmatin mettaient en évidence une première dénnciatin prtée à la cnnaissance du Général Philippe RONDOT en ctbre et nvembre 2003, ttalement ignrée du juge Renaud VAN RUYMBEKE. A- Les dénnciatins auprès de Renaud VAN RUYMBEKE 1- la révélatin de la dénnciatin a) la plainte de Philippe DELMAS Dans sa plainte, Philippe DELMAS, cadre dirigeant de la sciété AIRBUS SAS, expsait qu il avait été interpellé dans l après-midi du 7 mai 2004 à l aérprt de Tuluse-Blagnac par la gendarmerie maritime, agissant sur cmmissin rgatire de Renaud VAN RUYMBEKE, dans le cadre de l infrmatin dite des Frégates de Taïwan. Il avait été placé en garde à vue jusqu au lendemain sir, des perquisitins ayant été effectuées à sn dmicile parisien ù diverses saisies avaient été pratiquées. Le plaignant mentinnait que cette interpellatin avait déclenché à sn endrit une campagne de déstabilisatin relayée dans la presse en France, en Allemagne et en Suisse. Les articles faisaient alrs référence à une lettre annyme très détaillée adressée à Mnsieur VAN RUYMBEKE décrivant des circuits financiers par lesquels des persnnes auraient bénéficié de rétr- Page n 58
59 cmmissins dans le cadre de l affaire des Frégates de Taïwan, ainsi qu un système de blanchiment sphistiqué mis au pint par des banques suisses et luxemburgeises. Ainsi, dans ses parutins des 28 mai et 24 juin 2004, la revue "Intelligence n Line" avait-elle fait un lien entre la réceptin de cette lettre annyme par le magistrat et la garde à vue de Philippe DELMAS présenté cmme le gestinnaire du système de cmmissins versées ntamment au bénéfice d Alain GOMEZ, l ancien président de THOMSON. Seln la partie civile, de telles affirmatins étaient invraisemblables eu égard aux cntentieux ayant ppsé pendant des années les deux grupes THOMSON-CSF et MATRA-HACHETTE. Entendu par le magistrat instructeur le 3 nvembre 2004, Philippe DELMAS faisait valir qu il avait été, deux ans plus tôt, l bjet d une campagne de presse à prps d un suppsé financement de la campagne présidentielle de Linel JOSPIN à travers de faux cntrats passés par la sciété AIRBUS avec l agence de cmmunicatin EURO-RSCG et Mnsieur FOUKS chargé de cette campagne. Il relevait des similitudes dans les mdes pératires, utilisés sur fnd de rivalité entre la directin d AIRBUS et celle de la maisn mère, EADS. Il pensait qu à travers lui, c était Nël FORGEARD, président d AIRBUS dnt il se disait très prche, qui était visé. Il précisait enfin, qu à l épque des ventes de Frégates à Taïwan, en 1991, il ccupait le pste de cnseiller technique au cabinet de Mnsieur Rland DUMAS, en charge des questins stratégiques, des relatins franc-allemandes et des relatins transatlantiques. Il affirmait cependant n être jamais intervenu, ni de près ni de lin, dans cette affaire de vente de frégates à Taïwan. b) la plainte de Pierre MARTINEZ Le 18 nvembre 2004, Pierre MARTINEZ dépsait plainte à sn tur et se cnstituait partie civile incidente, précisant que le juge VAN RUYMBEKE avait été rendu destinataire nn plus d un seul, mais de tris envis annymes ayant le même bjet et le visant expressément pur avir bénéficié de rétr-cmmissins liées à l affaire des Frégates de Taïwan sur un cmpte prétendument uvert auprès de la sciété luxemburgeise dénmmée CLEARSTREAM. Cette dénnciatin avait été reprise par l hebdmadaire le Pint du 8 juillet 2004 et par le jurnal le Mnde du 10 nvembre avec cette précisin qu un cmpte uvert initialement au nm de Martinez Gil y assciads avait été transfrmé en Pierre Martinez y Assciads. Pierre MARTINEZ indiquait au juge d instructin qu il avait quitté la Plice natinale le 31 aût 1991, et plus particulièrement la Brigade Financière qu il avait dirigée à Paris pendant 10 ans. Après quatre années passées au Crédit Lynnais, il avait rejint en aût 1995 le grupe THOMSON-CSF ù Page n 59
60 il avait été nmmé directeur délégué à la directin générale pur les affaires internatinales. En 1997, il avait pris en charge la directin de la sécurité du grupe avec le titre de vice-président, fnctin qu il déclarait avir assumée jusqu au 31 aût Il cntestait avir été un prche d Alain GOMEZ qui, s il l avait effectivement recruté en 1995, avait quitté le grupe dès février c) la plainte d Alain GOMEZ Le 19 nvembre 2004, Alain GOMEZ saisissait le dyen des juges d instructin d une plainte avec cnstitutin de partie civile du même chef que les précédents plaignants. Il expsait avir été présenté, dans les mêmes écrits annymes, cmme titulaire de cmptes auprès de la sciété CLEARSTREAM, infrmatin abndamment reprise par la presse (Le Figar des 19 et 20 juin et du 23 juin 2004, Le Mnde des 20 ctbre et 10 nvembre 2004, et France-sir du 10 nvembre). Alain GOMEZ cntestait avir perçu des rétr-cmmissins liées à des cntrats d armement. Cette plainte dnnait lieu, le 15 décembre 2004, à l uverture d une nuvelle infrmatin qui était jinte à la précédente le 14 janvier Lrs de sa première auditin, Alain GOMEZ précisait avir été nmmé à la présidence du grupe THOMSON en février 1982, peu après la natinalisatin du grupe, fnctin qu il a exercée jusqu en février Il se plaignait de diverses campagnes de déstabilisatin dnt les plus anciennes remntaient aux années Il s était alrs agi d une rumeur cncernant des pératins cmmerciales à Taïwan. A partir de fin début 1995, cela devait prendre la frme très cncentrée sur les pératins cmmerciales à Taïwan de versements illégaux de rétr-cmmissins par THOMSON CSF. A frce de taper sur le tambur, le sn finit par être méldieux... déplrait-il. Il cnstatait qu il avait suffit de mettre sn nm en avant pur que l attentin fût attirée sur une deuxième cible cmme Philippe DELMAS. Il relatait l utilisatin de méthdes cmparables dans l affaire ayant ppsé MATRA à THOMSON-CSF et dans laquelle MATRA avait eu recurs à la DST à des fins strictement privées, les deux intervenants de chez MATRA étant alrs Jean-Luis GERGORIN et Yves de GALZAIN. Alain GOMEZ cncluait sn auditin en expliquant que, seln lui, le chaînn cmmun entre lui et Philippe DELMAS n était autre, précisément, que Jean-Luis GERGORIN. d) les liens avec l affaire des Frégates de Taïwan Le 19 nvembre 2004, était versée au présent dssier la cpie Page n 60
61 des pièces d exécutin de la cmmissin rgatire délivrée à la gendarmerie maritime dès le 4 mai 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE dans le cadre de l infrmatin dnt il était saisi. Cette infrmatin faisait alrs apparaître que, cntrairement aux engagements pris par THOMSON de ne pas verser des cmmissins envers l acheteur des frégates, la cnclusin de ce cntrat avait dnné lieu au versement de cmmissins d un mntant exrbitant et injustifié. Les dirigeants du grupe THOMSON auraient mené une actin, cnfiée à un dénmmé Andrew WANG, dnt le but apparent était de s assurer divers appuis afin de permettre la réalisatin de la vente des frégates. Ce dernier avait nué à cette fin des liens très étrits avec le représentant de THOMSON à Taïwan, Jean-Claude ALBESSARD, décédé le 16 janvier 2000 des suites d une leucémie. Le juge d instructin avait dès lrs rienté ses investigatins autur d un des réseaux activés à l ccasin de la négciatin du cntrat Brav, le réseau A dit réseau WANG dnt l existence avait été révélée par les autrités suisses. Il avait ntamment été prcédé à l auditin de Jël BUCHER qui avait exercé au curs de la péride de négciatin du cntrat les fnctins de directeur général adjint de la sciété générale de Tapeï (D73). Ce témin avait présenté Mnsieur WANG cmme un intermédiaire agissant pur le cmpte de THOMSON dans le cadre de l pératin Brav et supçnné d être impliqué dans la crruptin de la marine taïwanaise ainsi que dans l assassinat du capitaine YIN, ayant participé aux négciatins. Dans le cadre d une autre prcédure, Mnsieur BUCHER avait lui-même présenté la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM, dnt le siège était implanté au Luxemburg, cmme le myen de prcéder au blanchiment de capitaux d rigine duteuse. Il expliquait que la Central Bank f China (CBC) avait uvert à la Banque de France et auprès de CEDEL un cmpte-titre à partir duquel auraient été acquises des bligatins assimilables du Trésr (OAT) et que des rétr-cmmissins imprtantes auraient été payées et cnservées par CLEARSTREAM sur des cmptes nn publiés. Ces valeurs auraient été placées au Luxemburg sur des cmptes uverts à l UBS au nm de WANG qui en réalité servait de paravent afin de masquer la destinatin réelle des fnds. 2) Les supprts matériels de la dénnciatin Les premiers éléments de l infrmatin permettaient de cnstater que l interpellatin de Philippe DELMAS avait fait suite à la réceptin par le juge Renaud VAN RUYMBEKE d une lettre annyme nn signée parvenue à sn cabinet le 3 mai Par la suite d autres crrespndances étaient parvenues au même magistrat, censées cmpléter et actualiser sn infrmatin. a) la lettre annyme du 3 mai 2004 Cette lettre annyme était versée au dssier. Elle supprtait Page n 61
62 le cachet de réceptin du cabinet d'instructin en date du 3 mai L auteur infrmait le juge d instructin de l existence d un grupe mafieux d au mins 2 persnnes auxquelles vus vus intéressez qui cmmence à étendre en France des méthdes de crruptin et de prédatin qui nt fait tant de mal à la Russie dans les années 90 au travers d un système d ccultatin financière rendu pssible par la cupidité persnnelle de l ancien président de la chambre de cmpensatin Clearstream André LUSSI qui, à partir de 1986, avait cmmencé à vendre très cher à des individus sucieux de blanchir des cmptes cnsidérables la pssibilité d utiliser un système de cmptes nn publiés Clearstream (alrs appelée Cedel) en vilatin des statuts de cette rganisatin qui l bligent à ne travailler qu avec des institutins financières. Avait ainsi été mis en place, seln le rédacteur de la missive, un système de blanchiment et de nircissement parfait (...) en créant dans Clearstream des Reserved Mailbx Accunt (RMBA) attribués à des individus directement u à travers des trusts dnt ces individus étaient les ayants-drits, et (...) des cmptes jumeaux à Clearstream et dans une des banques clientes de Clearstream. La chrnlgie des faits dénncés était la suivante : "En 1989, un ancien fficier Taïwanais, Wang Chuan P, crrespndant de lngue date de la CIA, dirigeant d une Triade et un des principaux intermédiaires pur les achats d armes de l île a uvert les cmptes suivants: - cmpte RMBA n C0043 à CLEARSTREAM - cmpte jumelé n C0044 à CLEARSTREAM avec pur banque crrespndante BANK f OVERSEAS CHINESE. La partie cnnue du numér à la banque est le En 1991, juste après la signature du cntrat des Frégates avec la France, il uvre, en tant qu ayant drit d un trust Citibank/Cititrust à Bgta, un cmpte de type RMBA chez CLEARSTREAM numér En 1992, il intrduit dans le système Alain GOMEZ, président de Thmsn-CSF, en lui uvrant un cmpte du même type chez CLEARSTREAM, numér dnt le titulaire est un Trust à la Citibank/Cititrust à Bgta et le crédite de USD. En 1994, Alain GOMEZ uvre une série de cmptes et attribue plusieurs d entre à des parrains de la nuvelle mafia qui s est dévelppée après l effndrement du blc sviétique. Les cmptes de ces persnnes snt systématiquement crédités par les cmptes d Alain GOMEZ u, à la demande de ce dernier, par les cmptes de sn prche Pierre MARTINEZ. Les cmptes CLEARSTREAM de ces mafieux lancés dans le pillage des richesses de l ex- unin sviétique snt:... Suivait une liste cmprenant les sept cmptes suivants : - les cmptes 90765, 90780, et au nm de la Zuger Kantnal Bank cncernant deux parrains russes, un parrain uzbek et un parrain est-allemand, - le cmpte E3521 de type RMBA au nm de Pierre Martinez, - le cmpte à ce même nm à la Julius Baer Banque, - le cmpte au nm de Marc RICH à la Citibank NA à Nassau, Bahamas BR. Page n 62
63 L auteur pursuivait : Alain GOMEZ, Wang Chuan P et leurs amis russes établirnt également des liens financiers avec des familles clmbiennes titulaires ntamment des cmptes 92158, 92159, et chez Clearstream. Enfin, il fera preuve de générsité envers quelques amis Français. En 1996 Alain GOMEZ père cptatin dans le milieu russe en initiant plusieurs ligarques aux bienfaits des cmptes chez Clearstream. Les ligarques uvrirnt à leurs turs plusieurs cmptes de ce type pur la gestin de leurs affaires en Russie. En échange de cette initiatin, les ligarques agirnt plus tard cmme banquiers et financiers permanents d Alain Gmez et de ses trupes. Le plus ntable de ces ligarques est Mikhaïl Khdrkvski patrn de Menatep et de Yuks titulaire du cmpte à travers un trust Citibank/Cititrust à St Hellier Jersey. En 1999 Alain GOMEZ père une autre grande cptatin qui se traduit par l arrivée d un cadre dirigeant d Airbus qui deviendra le régisseur du système financier qui avait été mis en place. Philippe DELMAS se vit uvrir un cmpte numér ayant un cmpte jumelé à la banque Julius Baer de Genève. A partir de 2000, Philippe DELMAS se lance dans une entreprise de crruptin de respnsables des Ministères de Frces Français directement inspirée des méthdes utilisées par les ligarques pendant l ère Yeltsin. Il fait uvrir à CLEARSTREAM le 20/03/2000 le cmpte RMBA n C2059, et le 18/04/2000, le cmpte 9 DTVE (jumelé avec un cmpte à la banque cantnale Vaudise à Lausanne) et le 28/04/2000, le cmpte 9DTVU (jumelé avec un cmpte de la banque julius baer à Genève) et le 18/05/2000 le cmpte n C2071, ces cmptes étant attribués à des hauts fnctinnaires français en activité. Un véritable système financier ttalement cculte fnctinne depuis dix ans brassant des milliards entre tris grands grupes : la mafia prédatrice qui s est créée par le pillage des richesses de l Unin Sviétique, les narcs-traficants et un grupe d industriels eurpéens dévyés. Une manifestatin particulièrement scandaleuse de ce système est le transfert le 17 ctbre 2003 par Mikhaïl Khdrkvski (à partir du 84601) de Millins USD, sur le cmpte n de Alain GOMEZ. Ce dernier transfert eurs à un autre de ses cmptes numér: Cititrust Bgta. De ce dernier il vire le 24/10/2003 le même mntant au prfit du de Philippe DELMAS. Celui-ci effectue le 11/11/2003 deux virements: USD au prfit du cmpte détenu à Clearstream par le célèbre fnds américain Carlyle via un Trust (Pacific internatinal Trust à Vanuatu) et USD au prfit du cmpte détenu à Clearstream par la Bstn Safe Depsit, mais en fait au bénéfice du sus cmpte détenu dans cette banque de Bstn par le Hedge-Fund Highfields Capital Ltd établit à Grand Cayman. Il n est dnc pas surprenant que le grand capitalisme Américain se sit autant mbilisé pur Mnsieur Khdrkvski! *** Le 9 juin 2004, le magistrat recevait un CD-ROM par vie pstale en prvenance de Lyn (scellé unique du 11 juin 2004). Ce CD-ROM cmprenait un fichier au frmat "pdf" nmmé "depsitaries 2000" crrespndant à un annuaire de cmptes à en-tête de la sciété CLEARSTREAM BANKING établi au mis d aût 2000 et divisé en 10 parties, et deux fichiers intitulés AMapril2000" et AMmarch95". L éditin intégrale sur papier (D1165et D 1164) devait Page n 63
64 permettre de faire ressrtir des différences avec les mentins cntenues dans l'envi du 3 mai. C est ainsi que : - le cmpte (à l rigine attribué à Philippe DELMAS) était cette fis-ci intitulé "Sciété Banc. Julius Baer PL.AC73067", - le cmpte (à l rigine attribué à Pierre MARTINEZ) était cette fis-ci intitulé "Sciété Banc. Julius Baer PLEDGE AC", - le cmpte E3521 (à l rigine attribué à Pierre MARTINEZ) était cette fis-ci intitulé "MARTINEZ GIL Y ASSOCIADOS AVB SA", - le cmpte (à l rigine attribué à Alain GOMEZ) était cette fis-ci intitulé "CITITRUST SA-HOGO CACERES GOMEZ", - le cmpte (à l rigine attribué à Alain GOMEZ) était cette fis-ci intitulé "CITITRUST SA- CARLOS EDUARDO GOMEZ". Les investigatins diligentées nt permis d établir que cet envi avait été réalisé par Bernard MONNOT, ancien cadre de banque, qui avait suhaité éclairer le magistrat instructeur sur le fnctinnement de la chambre de cmpensatin. Les dnnées étaient identifiées cmme prvenant effectivement de CLEARSTREAM sans qu elles aient subi de mdificatin. *** D autres envis annymes étaient adressés à Renaud VAN RUYMBEKE au curs des mis suivant la remise du 3 mai. Ces éléments nuveaux étaient versés au dssier le 8 février b) le currier reçu par le magistrat instructeur le 14 juin 2004 (D123) Ce currier cmprtait une lettre ainsi rédigée : "Mnsieur le Juge, Je vus écris à nuveau pur vus infrmer que depuis de nmbreuses années je suis témin impuissant du déviement d un extrardinaire système financier et infrmatique, Clearstream, au prfit d intérêts crapuleux et même mafieux. Devant une accélératin de ce scandaleux déturnement, j ai décidé d agir en vus infrmant des agissements d un des multiples réseaux utilisant le système de blanchiment de Clearstearm, réseau qui avait l avantage d être partiellement, l bjet d une de vs enquêtes. Avec vs cllègues luxemburgeis et suisses vus avez agi avec célérité et efficacité prvquant stupeur et panique chez les crapules de Luxemburg, Genève et autres places cncernées, surprise et inquiétude chez leurs nmbreux cllègues naïfs abusés u vlntairement aveugles". L auteur de cette secnde missive ajutait : " Le système de défense s est néanmins rapidement mis en place avec distillatin au cmpte gutte de demi-mensnges et quart de vérités par CLEARSTREAM et JULIUS BAER en juant sur des hmnymes, de l rthgraphe etc... Mais surtut la directin de CLEARSTREAM, pur se cuvrir vis à vis de ses actinnaires allemands a rganisé l Exde des Crapules : 895 cmptes nn publiés nt été fermés en blc le 12 mai 2004, les sldes Page n 64
65 cnsidérables crrespndants étant transférés à des paradis fiscaux classiques. Tus ne snt pas des cmptes crapuleux, et tus les cmptes crapuleux n nt pas été fermés ce jur là. Mais pur l essentiel, le cmpte y est. L auteur citait des exemples repris dans un extrait de tableau cmprtant six cmptes de clients italiens de CLEARSTREAM et précisait : "à côté de ces cmptes individuels directs, de nmbreux cmptes individuels indirects dissimulés par des trusts tels le u par des cmptes jumeaux dans des banques détenant fficiellement des cmptes CLEARSTREAM tels le C0825 nt quitté les brumes luxemburgeises pur des lieux insulaires ensleillés. Enfin un certains nmbres de cmptes nn publiés crrespndant seulement à des caisses nires d entreprises u de banques à priri (mais sait-n jamais) nt été fermés pur nyer le pissn (purri). Je vus suhaite à vus et vs cllègues eurpéen bnne chance pur nettyer ces eaux qui ne snt plus très claires. Je précise à ce prps que les dirigeants de CLEARSTREAM essayent de vus abuser en prétendant avir perdu tute trace des cmptes créés avant le 31/10/1994, date du refrmatage infrmatique de Clearstream, mais en réalité une partie des cmptes créés avant cette date nt été absrbés par des cmptes créés lrs de l uverture de quelques cmptes ce jur la. D autres nt cntinué leur existence mais en prenant un intitulé mins révélateur. Par ailleurs les numérs de cmptes bancaires jumeaux tels pur le C0825 snt des fragments exactes mais trnqués des cmptes bancaires crrespndants". Le dcument était signé DT. Il était jint à cette lettre la reprductin de 19 pages de listings récapitulant les cmptes sldés par CLEARSTREAM faisant apparaître la même date de clôture au 12 mai Dans cette liste figuraient les cmptes suivants: EDELSTENNE, DELMAS, MANJOUKOW, DELAFAYE, CHEVENEMENT, LEMARCHAND, ROQUEMAUREL, JOULIN, N0055 AEGON BANK NV AC. P CHARLES BCA POP.DIBERGAMO-CRED.VAR.BPB HOR, CITITRUST SA-WANG CHUAN POO, CITITRUST SA ALAIN GOMEZ, A0016 PATRICK GAUBERT, SOCIETE BANC.JULIUS BAER.AC73067-PHIL 9DTVU JULIUS BAER BANQ.AC JJ MARTINI, C0723 JULIUS BAER BANQ.AC EDIN CAYBAN, C0724 JULIUS BAER BANQ.AC PET BANQ CANTO VAUDOISE.AC B BANQ CANTO VAUDOISE.AC JP BANQ CANTO VAUDOISE.AC P DOURY, BANQ CANTO VAUDOISE.AC A BANQ CANTO VAUDOISE.AC G de BANQ CANTO VAUDOISE.AC JP BANQ CANTO VAUDOISE.AC HOMA K Page n 65
66 ZAND, RUSSIAN COMM BK LTD.AC D STRAUSS-KHAN, E3528 PIERRE FALCONE, ALAIN de WULF, CITIBANK TERRA NOVA.AC AL MADELIN, C2059 BERNARD SQUARCINI, E3521 MARTINEZ PIERRE Y ASOCIADOS SA, C0509 CHRISTIAN GIACOMOTTO, C0621 JULIUS BAER BANQ.AC FAB BOSSARD, 9HDRT BANC INTESSA.AC A TOCHTAKHOUNOV, ALFA BAN.AC FR GONTIER, BANK MENATEP.AC JF HENIN, BANK MENATEP.AC ALAIN MINC CONSEIL, TRUST&INV BANK.AC DOV YOFFE, CITIBANK NASSAU.AC M RICH, CITIBANK N.A. NASSAU.AC NAD AUCHI, EURORSCG TRUST &C, UBS SECURITIES.AC WANG CHUAN POO, CHASE MANHATTAN NIGERIA AC JC MARCHIANI, R6439 STEPHANE BOCSA, R6440 PAUL DE NAGY, BERMUDA TRUST (JERSEY) LTD-PIERRE PASQUA, CITIBANK (CITITRUST)-ROMAN ABRAMOVITCH, CITIBANK (CITITRUST) MIKH KHODORKOVSKI, CITIBANK (CITITRUST) OLEG DERIPASKA, 3881 HAPOALIM BANK.AC ARKA GAYDAMAK, C0442 HAPOALIM BANK.AC DAN OHAD, ZUGER KANTONALBANK.AC SER MIKHAILOV, ZUGER KANTONALBANK.AC VICT AVERIN, ZUGER KANTONALBANK.AC GAF RAKIMOV, ZUGER KANTONALBANK.AC Kar SCHMITT, C0825 JULIUS BAER.AC PETRORY SA, C0827 JULIUS BAER BANQ.AC E. ULMO, C0826 JULIUS BAER BANQ.AC de SER KLEBNIKOFF. Une répartitin de tutes les persnnes mentinnées puvait Page n 66
67 se faire par catégries : - des persnnes en lien avec l affaire des frégates (Alain GOMEZ et Chuan P WANG), - d anciens cadres dirigeants u administrateurs de THOMSON-CSF (Alain GOMEZ, Pierre MARTINEZ, Serge de KLEBNIKOFF, Jean-Françis HENIN, Alain de WULF), - des persnnes visées dans d autres affaires pénales (Pierre FALCONE, Pierre PASQUA, Arcadi GAYDAMAK, Jean-Charles MARCHIANI, Nadhmi AUCHI), - la SA PRETORY, prestataire de services d AIR FRANCE, mise en cause dans une infrmatin alrs en curs, - la sciété EURO-RSCG, dirigée par Stéphane FOUKS, mise en cause dans une dénnciatin pur financement irrégulier de la campagne électrale de Linel JOSPIN de 2002 avec Philippe DELMAS, -des persnnalités plitiques de drite et de gauche (Alain MADELIN, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Dminique STRAUSS KAHN, Niclas SARKOZY auquel renvyait les nms de Stéphane BOCSA et Paul de NAGY ), - des agents u ex-agents des services secrets français (Jean- Jacques MARTINI- DST, Serge de KLEBNIKOFF- DGSE, Bernard SQUARCINI - DCRG), - des cadres dirigeants d AIRBUS, d EADS et du grupe LAGARDERE (Philippe DELMAS, Edurad ULLMO, Jean-Pierre JOULIN, Gérald de ROQUEMAUREL, Bernard DELAFAYE, Alain LEMARCHAND, Philippe DOURY), - des cnseillers d EADS, AIRBUS u LAGARDERE (Françis GONTIER, Alain de WULF et Dv YOFFE), - l épuse de Jean-Pierre JOULIN, -d autres dirigeants de sciétés (Alain MINC - sciété Alain Minc Cnseil, Charles EDELSTENNE - cadre dirigeant de DASSAULT), - des ressrtissants russes et turc entretenant des liens avec des rganisatins criminelles (Alimjan TOCHTAKHOUNOV, Gafur RAKIMOV, Mikhail KHODORKOVSKI, Rman ABRAMOVITCH, Petar MANJOUKOW, Edin CAYBAN, Oleg DERIPASKA, Dan OHAD), - des persnnalités à la réputatin cntrversée (Marc RICH, Nadhmi AUCHI et Karel SCHMITT). c) un CD-ROM reçu par vie pstale le 20 aût 2004 (scellé n 1 du 26 aût 2004 et sn explitatin par l expert judiciaire scellé n 2) Il cmprenait un vlumineux fichier de type mdb intitulé "DS_PROD-ACCOUNT"cnstitué d un annuaire de 498 pages qui reprenait plus de cmptes uverts au sein de CLEARSTREAM et rassemblés dans un tableau cmpsé de 35 clnnes (cf expertise D1163). Sur une même page 77 (D1163/92), cet annuaire mentinnait des cmptes uverts aux nms suivants : SER MIKHAILOV, VICT AVERIN, ARKA GAYDAMAK, PIERRE FALCONE, WANG, CHUAN POO, MARTINEZ, PIERRE Y ASOCIADOS SA, FR GONTIER,, M RICH, JP CHEVENEMENT, GAF RAKIMOV, STEPHANE BOCSA, PAUL DE NAGY, Page n 67
68 B DELAFAYE, P DOURY, Issam KHEIRALLAH et ALAIN de WULF. Il cmprtait également des cmptes uverts aux nms des titulaires suivants : - SER KLEBNIKOFF, PRETORY SA, E ULMO et JEAN PIERRE JOULIN (D1163/432), - JJ MARTINI (D1163/413), - G FLAM (D1163/411), - EDIN CAYBAN et FAB BOSSARD (D1163/366), - Pet MAJOUKOW et GLYNDALE INV LTD (D1163/366), - PHIL DELMAS (D1163/365), - HOMA K ZAND et DAN OHAD (D1163/513), - A LEMARCHAND, G de ROQUEMAUREL, JP JOULIN, LAETITIA CASTA, CHARLES EDELSTENNE et A TOCHTAKHOUNOV (D1163/512), - D STRAUSS KHAN (D1163/329), - ALAIN MINC CONSEIL et JF HENIN (D1163/284), - PIERRE PASQUA (D1163/273), - ROMAN ABRAMOVITCH, MIKH KHODORKOVSKI et OLEG DERIPASKA (D1163/255), - EURORSCG-TRUST & CO(D1163/199), - Kar SCHMITT (D1163/172), - NAD AUCHI (D1163/127), - PIE MARTINEZ (D1163/115). D autres cmptes ressrtaient de la lecture du CD-ROM dnt les libellés désignaient les persnnes suivantes : - Alain CHOUET (D D1125/5), - Patrick GAUBERT et Alain GOMEZ (D1125/6), - Alain MADELIN et Jean-Charles MARCHIANI (D1125/7), - Bernard SQUARCINI (D1125/8), - Dv YOFFE (D1125/9). d) un CD-ROM reçu par vie pstale le 4 ctbre 2004 (scellé unique du 5 ctbre 2004) Ce CD-ROM cmprtait plusieurs fichiers parmi lesquels une "lettre simple" dnt la dernière date de mdificatin était le 30 septembre 2004, également signé "DT" ainsi que 9 autres fichiers Micrsft Excel, supprtant la même date de dernière mdificatin et cntenant des extraits de cmptes décrivant des transactins financières (D975) : la lettre simple était ainsi rédigée : "Mnsieur le Juge, Vus truverez ci-jint un début d extrait des transactins faites par les crapules. Il s agit en fait d un remède à la maladie d Alzeimer galpante qui frappe les quelques dirigeants de CLEARSTREAM et certains pliciers luxemburgeis. Je vus en suhaite bnne réceptin. A bientôt, DT" un extrait de cmpte n Philippe DELMAS répertriant des transactins avec les cmptes dnt le libellé faisaient apparaître Page n 68
69 les nms suivants (D977 et D1164) : - PIERRE FALCONE - MARTINEZ PIERRE Y ASOCIADIOS SA - P PASQUA, - de SER KLEBNIKOFF, - EURORSCG-TRUST & CO, - EDIN CAYBAN, - Kar SCHMITT, - Pet MANJOUKOW, - FAB BAUSSART, - H. et J.-C. de LASTEYRIE du SAILLANT, - ALAIN GOMEZ, - D YOFFE, - JACQUES FRANQUET, - DOMINIC SIMPSON, - ROGER WILSON,. - GEOS (sciété d intelligence écnmique créée par le Général HEINRICH). un extrait de cmpte n Karel SCHMITT en relatin avec les cmptes dnt les libellés fnt apparaître les nms suivants (D 985/3 et D1164/12) : - P DELMAS, - FAB BAUSSART, - EDIN CAYBAN, - A TOCHTAKHOUNOV, - ALAIN GOMEZ.. un extrait de cmpte n (nn identifié) en relatin avec les cmptes dnt le slibellés cmprenaient les nms suivants (D1164/7) : - E PLENEL, - EURO RSCG-TRUST & CO, - de SER KLEBNIKOFF, - GEOS. Des extraits des cmptes n 76082, 76087, 80309, 81321, 86656, (D976-2) qui n apparaissaient en relatin avec aucun des cmptes imputés aux persnnes dénncées dans les précédents écrits. 3 - les premiers éléments qui rientaient les supçns vers Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD Les premiers éléments recueillis au curs de l infrmatin aux fins d identifier les auteurs de ces dénnciatins rientaient les investigatins en directin de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD. Le premier exerçait les fnctins de vice-président exécutif d EADS et avait en charge la crdinatin stratégique du grupe, tandis que le secnd, salarié de la sciété EADS France, Page n 69
70 était respnsable du labratire de sécurité des systèmes d infrmatin du grupe, exerçant au sein du centre de recherches de Suresnes. a) les éléments furnis par la DST Il ressrtait de plusieurs articles parus dans la presse le 10 nvembre 2004 et jints à la prcédure ( Le Parisien D52, Le Mnde D53 et 54, L Express du 15 au 21 nvembre D55) l infrmatin seln laquelle la Directin de la Surveillance du Territire (DST) aurait été chargée d effectuer des investigatins en vue d identifier les auteurs des dcuments annymes. Les jurnalistes faisaient état d un affrntement "lurd d arrière-pensées" entre le Ministre de l Intérieur, Dminique de VILLEPIN et le Ministre de l Ecnmie, Niclas SARKOZY, le secnd reprchant au premier de tenir secrètes les cnclusins d une enquête de la DST qui aurait permis de le mettre hrs de cause et de déjuer une manipulatin dnt il se disait victime. On apprenait qu une entrevue aurait eu lieu entre les deux ministres le 15 ctbre, en présence du chef de la DST, qui avait à cette ccasin mntré une nte établie par sn service. Seln les auteurs des articles, d aucuns s interrgeaient sur les raisns de la nn-transmissin fficielle à l autrité judiciaire des éléments d infrmatin recueillis. Le 18 nvembre 2004, le juge d instructin adressait une demande de transmissin des pièces de prcédure d enquête à Pierre de BOUSQUET de FLORIAN, Directeur de la Surveillance du Territire au ministère de l Intérieur. Dans une première répnse en date du 22 nvembre 2004, le Préfet de BOUSQUET expsait au magistrat instructeur qu à la suite d un article paru dans le Pint du 8 juillet précédent et mettant en cause dans cette affaire diverses persnnalités, plusieurs grupes industriels natinaux et certains de leurs dirigeants ainsi que des intérêts étrangers désignés cmme mafieux, ce service avait envisagé qu il puvait s agir d une éventuelle pératin de déstabilisatin menée depuis l étranger et s était alrs brné à recueillir des pinins, prps et infrmatins dans les milieux cncernés auprès de ses crrespndants et cntacts habituels. Il indiquait que l intérêt de cette affaire était accru par la mise en cause d un des cadres supérieurs de sn prpre service. Il ajutait que les cnclusins de ces recherches, qui n avaient pas permis d établir la prvenance des écrits annymes reçus par le juge VAN RUYMBEKE, et qui recmmandaient d agir avec prudence dans un dssier ù tutes les manipulatins de l infrmatin étaient envisageables, avaient été prtées à la cnnaissance du Ministre de l Intérieur à la fin du mis de septembre. Il en avait été rendu cmpte au prcureur de la République de Paris le 25 ctbre A sa demande réitérée de cmmunicatin des pièces établies dans le cadre de ce dssier, le magistrat instructeur se heurtait au secret de la défense natinale prtégeant la cmmunicatin des pièces sllicitées. Page n 70
71 La déclassificatin devait être finalement btenue le 8 avril 2005 du ministre de l Intérieur, Mnsieur Dminique de VILLEPIN et prtait sur 10 ntes datées pur 9 d entre elles entre le 9 juillet et le 9 décembre 2004 et pur ème la 10 nn datée (D133). été entendu. Entre-temps, le 21 janvier 2005, Pierre de BOUSQUET avait Devant le magistrat instructeur, il avait évqué le recueil de renseignements effectué auprès de cntacts et surces habituelles et l analyse des éléments ainsi cllectés par ses services tut en indiquant que, dès l interpellatin de Philippe DELMAS, plusieurs infrmateurs avaient incriminé Jean-Luis GERGORIN cmme étant le crbeau. Il précisait que c est à la suite d un entretien tenu en sa présence dans le bureau du ministre de l Intérieur le 15 ctbre 2004 entre les ministres de l Intérieur et de l Ecnmie et des Finances qu il avait été cnvenu qu il irait apprter les éléments qu il détenait au prcureur de la République de Paris. Ce qu il avait fait le 25 ctbre Le prcureur de la République de Paris devait alrs cnfier une enquête à l Inspectin Générale de la Plice Natinale (D109). C est en mars 2007 que sera déclassifiée, sus l autrité du nuveau ministre de l Intérieur, Françis BAROIN, une nte DST n 59 datée du 21 juillet 2004 adressée au ministre de l Intérieur et relative à l implicatin éventuelle d un cadre de la DST (Jean-Jacques MARTINI). Cette nte faisait état des auditins de ce fnctinnaire en date du 19 juillet et cncluait à l existence pssible d un "mntage cmplet u partiel dnt il serait alrs nécessaire de cnnaître les cmmanditaires et les pérateurs" et recmmandant "la plus grande prudence dans l attente du retur des cpératins judiciaires sllicitées par le parquet de Paris et le juge RVR auprès des autrités luxemburgeises et suisses" (D2508). b) l enquête de la BRDP Une cmmissin rgatire cnfiée à la Brigade de Répressin de la Délinquance cntre la Persnne (BRDP) dnnait lieu à l interceptin des cmmunicatins téléphniques entre le 26 avril et le 10 mai 2005 et à une première série de perquisitins le 28 avril 2005 aux dmiciles et dans les lcaux prfessinnels ccupés par chacun des deux suspects et à leurs dmiciles respectifs. Des matériels infrmatiques étaient saisis aux fins d expertise (D256 à 262). Les auditins d Imad LAHOUD et de Jean-Luis GERGORIN se dérulaient respectivement les 18 et 22 aût 2005 (D560 et D561). L un cmme l autre se défendaient de tute implicatin dans les dénnciatins. Imad LAHOUD s expliquait sur les circnstances de sn embauche par EADS après une péride d incarcératin de 108 jurs (jusqu au 7 ctbre 2002) et alrs qu il était mis en examen dans le cadre d une infrmatin distincte relative à la faillite du fnds VOLTER. Il indiquait que sn frère Marwan LAHOUD était l adjint de Jean-Luis GERGORIN et qu il l avait Page n 71
72 rencntré à l ccasin d un déjeuner au siège de l entreprise. Il avait à cette ccasin présenté sn histire persnnelle, y cmpris sa situatin sur le plan judiciaire, puis transmis un curriculum vitae. Début 2003, Imad LAHOUD avait été rappelé par EADS en la persnne de Jean-Luis GERGORIN qui lui prpsait de cnseiller cette sciété à l ccasin de la créatin d un fnds d investissement en Asie. Il signait alrs un er cntrat de cnsultant en date du 1 mars Un secnd cntrat de cnsultant avait été établi cncurremment. Ces deux cntrats avaient été prrgés par avenants jusqu en fin Ses fnctins au sein d EADS avaient évlué, le faisant passer du secteur financier au secteur de la sécurité de l infrmatin, cela sur initiative de Jean-Luis GERGORIN qui disait avir décelé chez lui des cmpétences particulières dans ce dmaine. Il admettait que sa frmatin de base étant plus scientifique que financière. Il avait en effet été embauché par EADS en vue de la créatin d un labratire de sécurité des systèmes d infrmatin du grupe, et exercé à temps partiel à partir de juin 2004, puis à temps plein à partir de janvier A l rigine, les cntacts avec Jean-Luis GERGORIN étaient peu fréquents. En tant que cnsultant, il se cntentait d envyer ses études u rapprts par messagerie électrnique. Jean-Luis GERGORIN en était venu à lui prpser de réfléchir à certains sujets cmme la cyber-défense et la cyber-guerre. Au fil des cntacts qui s étaient multipliés, l idée de créer un pôle de sécurité des systèmes de l infrmatin avait germé. A partir de la mi-ctbre 2004, la presse s était intéressé à lui après que la DST avait décuvert que Jean-Luis GERGORIN avait recruté un infrmaticien cndamné seln la rumeur pur piratage de fichiers. Les supçns entretenus à leur endrit par la presse d être l auteur et le cmplice de l envi des lettres annymes parvenues au juge VAN RUYMBEKE, les avaient alrs rapprchés. Imad LAHOUD disait ne pas cnnaître Philippe DELMAS. Mais à la suite de cet emballement médiatique, il s était enquis auprès de Jean- Luis GERGORIN de la qualité de ses relatins avec Philippe DELMAS. Celui-ci avait assuré qu il n y avait aucun prblème entre eux et qu ils se vyaient régulièrement. Il admettait cnnaître le jurnaliste Denis ROBERT dnt il avait fait la cnnaissance peu après sa srtie de prisn par l intermédiaire d un ami cmmun, Eric MERLEN. Il avait lu en prisn un de ses livres sur CLEARSTREAM et suhaitait le rencntrer pur savir si cette chambre de cmpensatin avait été utilisée dans sn prpre dssier VOLTER. C est dnc à sa demande qu Eric MERLEN avait rganisé une rencntre avec Denis ROBERT en janvier u février A l ccasin de leurs multiples cntacts, Denis ROBERT lui avait simplement présenté des extraits de listings de cmptes de CLEARSTREAM. Il ajutait que ces rencntres n avaient rien de cnfidentiel. Page n 72
73 Il affirmait que Jean-Luis GERGORIN avait été en relatin avec les sciétés ADIT et SALAMANDRE. Lui-même avait rencntré Pierre SELLIER à deux reprises chez EADS. Imad LAHOUD se défendait d avir participé de près u de lin à l envi des lettres au juge d instructin. Il estimait que la DST n était pas étrangère à sa mise en cause sur la place publique. Jean-Luis GERGORIN déclarait cnnaître le frère d Imad LAHOUD depuis l épque de la fusin AEROSPATIALE-MATRA et la créatin d EADS, Marwan était le directeur du département Fusins &Acquisitins. Il avait rencntré Imad LAHOUD au siège d EADS à la fin d un repas. Il avait été infrmé de sa situatin judiciaire et de sa recherche d un avenir prfessinnel. Ayant eu l intuitin d avir en face de lui quelqu un de brillant, il avait cherché, plusieurs semaines après, à reprendre cntact avec Imad LAHOUD, mais n avait rien à lui cnfier. En février 2003, la cnstitutin d un grupe de travail pur créer un fnds d investissement industriel et technlgique dnt EADS assurerait une partie du financement en Asie l avait cnduit à recurir aux cmpétences d Imad LAHOUD. Un premier cntrat de cnsultant avait été signé pur 6 mis er à cmpter du 1 mars Imad LAHOUD s était mntré très dynamique et créatif, cmpétent et désireux de se réinsérer. Il lui avait cnfié une étude sur l évlutin actinnariale et les relatins avec la cmmunauté financière d EADS. Au début septembre 2003, le premier cntrat était renuvelé, élargi à l intelligence écnmique. Jean-Luis GERGORIN avait pu cnstater qu Imad LAHOUD avait une srte de hbby : les nuvelles technlgies. Aussi avait-il bénéficié d une extensin de sn cntrat pur évaluer les start-up infrmatiques dans lesquelles EADS aurait intérêt à investir. Vers le mis de nvembre, Jean-Luis GERGORIN avait demandé au directeur du labratire de recherches de Suresnes d héberger Imad LAHOUD qui avait furni un très grs travail persnnel facilité par une duble frmatin avancée en mathématiques et en physique. En 2004, il avait perçu que la vcatin d Imad LAHOUD était de revenir dans le dmaine scientifique Yann BARBAUX, directeur- adjint du centre de recherches de Suresnes et Imad LAHOUD étaient venus en mai 2004 lui prpser la créatin, au centre, d un pôle de recherche sur la sécurité des systèmes d infrmatin, avec un plan détaillé qui avait recueilli sn accrd. C est dans ces circnstances qu Imad LAHOUD avait été recruté mais à temps partiel car il devait pursuivre sn travail de cnsultant. Alrs même qu au début du mis de nvembre 2004, le pôle Page n 73
74 était devenu un succès éclatant, l article paru dans le Mnde le 9 nvembre avait déclenché un déferlement médiatique. Fin décembre, sur prpsitin de Yann BARBAUX, il avait accepté de faire passer Imad LAHOUD à temps plein. Le succès était cnfirmé en 2005 et l influence d Imad LAHOUD au sein du centre s était accrue, si bien qu en juillet 2005, Imad LAHOUD avait été nmmé Directeur scientifique adjint au directeur du Centre de Suresnes. Depuis la fin mai 2005, Jean-Luis GERGORIN avait la cnvictin de l existence d une campagne rganisée et fndée uniquement sur la rumeur, et visant à détruire sa réputatin dans le mnde industriel. Il avait eu cnnaissance de l article paru dans le Mnde en nvembre dans lequel la DST le mettait en cause. Curant aût 2004, il avait reçu un appel téléphnique de sa secrétaire sur sn lieu de vacances, lui demandant de rappeler le directeur de la DST qui lui avait indiqué que sn service faisait une enquête infrmelle sans aucune saisine judiciaire et vulait cnnaître sn pint de vue. Après la campagne de presse de nvembre 2004, Imad LAHOUD lui avait dit qu il avait fait la cnnaissance de Denis ROBERT par un ami cmmun peu de temps après sa libératin car il s intéressait à CLEARSTREAM en raisn du rôle que cette chambre de cmpensatin aurait pu juer dans la décnfiture de sn fnds d investissement VOLTER. Il affirmait n avir aucune hstilité persnnelle vis à vis d Alain GOMEZ et de Pierre MARTINEZ ni à l égard de Philippe DELMAS. Il avait été en liaisn étrite avec Alain GOMEZ à partir de l autmne 1994 à l ccasin de la fusin MATRA-HACHETTE, Jean-Luc LAGARDERE lui ayant demandé d éclaircir cette affaire. Il apparaissait cmme le principal témin ; il avait nué des échanges crdiaux lrs de la cnfrntatin rganisée par le juge d instructin début février Devenus très prche avec Philippe DELMAS, ils étaient liés de façn indestructible, jusqu à devenir le parrain de la fille de Jean-Luis GERGORIN. Mais ils avaient traversé une péride difficile en Philippe DELMAS avait alrs mal vécu le secret enturant le prjet de fusin MATRA-AEROSPATIALE décidé par le premier ministre Linel JOSPIN. En 1999, une nuvelle négciatin secrète avec DAIMLER avait abuti à la créatin d EADS. Il disait avir été particulièrement chqué d apprendre d Alain BAUER, le 10 mai 2004, que Philippe DELMAS avait été mis en garde à vue et qu n le supçnnait d être à l rigine de celle-ci alrs que deux heures avant cette discussin, je devisais avec Mnsieur DELMAS sur le stand d EADS du saln de l aérnautique de Berlin et qu il ne m avait dit mt de cette affaire. Il avait eu dès le 12 nvembre par vie indirecte u directe l assurance que la DST n avait en aucune façn des éléments le mettant en cause, ni Imad LAHOUD, cmme étant le u les crbeaux. Il cncluait en ces termes: Je suhaite prfndément que Page n 74
75 tute la vérité sit faite sur cette affaire tant sur les auteurs des lettres que sur les respnsables des campagnes de rumeurs qui les nt accmpagnées. Je fais cnfiance à la justice à cet égard. c) la plainte dépsée par Jean-Luis GERGORIN pur faux et vilatin du secret prfessinnel Le 16 nvembre 2005, était jinte au dssier la prcédure d enquête diligentée sur instructin du prcureur de la République de Paris suite à la plainte dépsée par les cnseils de Jean-Luis GERGORIN, le 12 nvembre 2004, pur faux et vilatin du secret prfessinnel après la parutin dans la presse du 10 nvembre, d articles le désignant cmme étant le crbeau de l affaire dite CLEARSTREAM. Seln les cnseils du plaignant, un rapprt attribué à la DST circule dans certains milieux pur diriger les supçns vers Mnsieur GERGORIN. Ce dcument était manifestement un faux puvant avir été établi à partir d un vrai rapprt de la DST ultérieurement trnqué u mdifié (D483). Entendu le 30 nvembre 2004, Jean-Luis GERGORIN avait maintenu les termes de cette plainte (D487). Il avait déclaré avir eu un entretien er avec Pierre de BOUSQUET de FLORIAN à Paris, le 1 u le 2 septembre précédent, et avir refusé d être entendu par l un de ses cllabrateurs en la persnne de Mnsieur GAYRAUD en arguant qu il ne vulait pas se prêter à une discussin ayant un statut ambigü avec des fficiers de plice judiciaire n ayant pas de mandat (D487/3). Ses cnseils avaient fait parvenir à l enquêteur la cpie du drit de répnse exercé dans l Express dans lesquels Jean-Luis GERGORIN se disait ttalement étranger à l affaire CLEARSTREAM et aux maneuvres qui paraissent l enturer. Cette enquête cnfiée à l Inspectin Générale de la Plice Natinale (IGPN) avait dû être clôturée le 16 septembre 2005 à la suite de la cnstitutin de partie civile de Jean-Luis GERGORIN entre les mains du dyen des juges d instructin. d) le résultat des premières expertises et le dessaisissement du service enquêteur Les expertises diligentées sur les cpies des disques durs saisis par les enquêteurs amenaient à cnstater que des effacements de très nmbreux fichiers avaient été réalisés au curs de ce même mis d avril 2005 (scellés A7 et A11, A2 et B2, A3 et A4) (D544, D590, D501). Ainsi l expert Philippe JOLIOT relevait-il : - sur la cpie du disque dur de Jean-Luis GERGORIN saisi à sn dmicile (scellé A2), l effacement de fichiers et répertires (dnt en avril 2005), ces fichiers prvenant de cnsultatins internet, 12 étant des fichiers wrd, parmi lesquels deux snt des CV de la fille de Jean-Luis GERGORIN (D590/8); - sur la cpie du disque dur d Imad LAHOUD saisi à sn dmicile (scellé B2), Page n 75
76 l effacement de fichiers et répertires (dnt en avril 2005) sur lesquels fichiers avaient été effacés à l aide du lgiciel ERASER dnt la dernière date d exécutin se situait le 15 avril 2005 à 20h01. Les experts LESOBRE et SUEUR, expert à l Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Natinale (IRCGN) ntaient quant à eux, sur la cpie du disque dur de Jean-Luis GERGORIN saisi dans le bureau EADS (scellé A7), utre l existence du lgiciel ERASER, que fichiers avaient été effacés dans la nuit du 24 au 25 avril 2005 en mins de 2 minutes (de 1h39 37 à 1h41 01 ) (D1054/8). Au vu de ces éléments, laissant suspecter des fuites imputables au service enquêteur, la BRDP était dessaisie par le juge d instructin le 17 février 2006 (D545). Le 27 février suivant, à la demande de Jean-Marie D HUY, il était prcédé à la c-désignatin à ses côtés d Henri PONS (D581). Les deux magistrats instructeurs saisissaient sur cmmissin rgatire la Directin Natinale des Infractins Financières (DNIF) par cmmissin rgatire du 2 mars B - La dénnciatin faite auprès du Général Philippe RONDOT Parallèlement, émergeait, à la faveur des éléments parvenus à la cnnaissance du juge d instructin, l existence de liens entre Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD d une part et le général Philippe RONDOT d autre part. 1) L apparitin du Général RONDOT dans la prcédure a) l interventin de Philippe LAFLANDRE en mars - avril 2005 auprès d Imad LAHOUD Dans les jurs qui suivaient la perquisitin effectuée dans les lcaux d EADS, les juges d instructin recevaient le 5 mai 2005 de la part de Philippe CAMUS, directeur du cmité exécutif d EADS, diverses ntes relatives à un incident survenu antérieurement aux perquisitins et seln lesquelles Philippe LAFLANDRE, directeur de la sécurité d AIRBUS SAS, avait rencntré Imad LAHOUD à Paris, le 15 avril 2005 (D149). C est ainsi que, dans une nte signée d Imad LAHOUD et prtant la date du 19 avril 2005, celui-ci expliquait que Philippe LAFLANDRE l avait entretenu pur le cmpte de sa hiérarchie ; celle-ci, cnvaincue de l implicatin de Jean-Luis GERGORIN dans les dénnciatins, attendait de lui qu il s en déslidarise alrs que le dssier allait cnnaître une accélératin. Sn interlcuteur avait tenté d btenir de sa part un témignage dans la présente affaire Page n 76
77 tendant à mettre en cause ses dnneurs d rdres dans ce qui était appelé le "trafic des listings", en la persnne de Jean-Luis GERGORIN et du Général Philippe RONDOT. En cntrepartie, il lui était prmis une relative bienveillance dans l affaire du fnds Vlter dans laquelle il était mis en examen et l absence de mentin à sn casier judiciaire en cas de cndamnatin. Philippe LAFLANDRE avait fait des allusins inquiétantes à d éventuelles représailles en cas de refus de cpérer dans le sens suhaité. Cet envi dnnait lieu à une cmmunicatin au prcureur de la République qui, par sit-transmis du 20 juin 2005, faisait diligenter une enquête préliminaire du chef de tentative de subrnatin de témin, cnfiée à la BRDP (D459). Le 22 juin 2005, Imad LAHOUD, qui ccupait le pste de vice-président au sein d EADS au centre cmmun de recherches, était entendu et cnfirmait les termes de la nte blanche qu il disait avir rédigée à la demande de sa hiérarchie au sein d EADS. Il en cnfirmait les termes, relatant les multiples interventins de Philippe LAFLANDRE auprès de lui depuis le 2 février 2005, celles-ci s inscrivant dans la perspective d une accélératin du dssier et d une tute prchaine auditin par le juge d instructin et laissant entendre que Philippe DELMAS puvait être derrière cette initiative. Les deux hmmes s étaient rencntrés le 16 avril. Philippe LAFLANDRE lui avait fait part d infrmatins qu il tenait lui-même du juge sur l issue de sn affaire VOLTER FUND en ces termes : "il me dit que le dssier va être clôturé et que je vais être renvyé en crrectinnelle et que je serai cndamné au temps de ma détentin prvisire. Il tient ses infrmatins seln ses dires de sa hiérarchie qui les tient du juge. Il me dit ensuite que c est le juge d Huy qui instruit la plainte en dénnciatin calmnieuse sur l affaire CLEARSTREAM, et que, aujurd hui j étais un embarras pur les services de renseignements de l Etat et qu ils étaient tus très nerveux sur cette affaire. Il pursuit:"il va y avir une accélératin dans ce dssier, avec garde à vue... et, après, n va te négcier le statut de témin assisté si tu dénnces cmme dnneur d rdre de ce trafic de listing, GERGORIN et le Général RONDOT" (D463/3). De fait, les perquisitins avaient bien eu lieu à la fin du mis d avril. Mais les auditins n avaient pas encre été réalisées par la BDRP. Imad LAHOUD précisait alrs qu il avait été effectivement en cntact avec le Général RONDOT du fait de sn activité de défense chez EADS, mais ne s expliquait pas pur quelles raisns ce nm avait été cité par LAFLANDRE dans cette affaire (D464/4). Il précisait que le nm de ce militaire n avait pas encre été cité dans la presse. Il cnfirmait également l épisde du 25 avril, ù Philippe LAFLANDRE avait tenté de le rencntrer à sn bureau de Suresnes ainsi qu en attestaient seln lui les clichés issus du système de vidé-surveillance (D464/5). Il estimait avir été victime de pressins en vue d btenir un faux témignage de sa part dans une affaire dnt il se disait ttalement étranger. Page n 77
78 Jean-Luis SZUBA, directeur de la sécurité de l infrmatin d EADS France, était également entendu. Il précisait qu il avait eu des cntacts avec Philippe LAFLANDRE et qu à partir du mis de janvier 2005, il avait manifesté sn étnnement de vir cnfier des respnsabilités à Imad LAHOUD qu il décrivait cmme un hacker "incntrôlable et immature au regard des enjeux" (D4471/5). Entendu à sn tur le 14 ctbre 2005, Philippe LAFLANDRE expliquait avir eu un premier entretien avec Imad LAHOUD en janvier précédent au curs duquel celui-ci lui avait fait part de ses inquiétudes par rapprt à sn avenir chez EADS. Il ajutait que, sur l affaire du crbeau, Imad LAHOUD lui avait très rapidement cnfié, de façn spntanée, "ne pas avir de respnsabilité car, à la demande de M. GERGORIN, il n avait que chercher un listing en utilisant ses cmpétences de hacker sur Internet et a remis le listing à M. GERGORIN" (D476/2). Lrs de leur rencntre du 23 mars 2005, Philippe LAFLANDRE n avait pu que cnseiller de dire la vérité sur cette affaire à Imad LAHOUD qui lui faisait de nuveau part de ses craintes quant à sn avenir prfessinnel. Philippe DELMAS avait d ailleurs demandé à Philippe LAFLANDRE de le rassurer. Il cntestait avir exercé la mindre pressin sur Imad LAHOUD. Il niait également avir parlé à Imad LAHOUD du Général RONDOT dnt il avait décuvert le nm par la presse. b) La lettre adressée par Denis ROBERT à Imad LAHOUD le 16 janvier 2006 Par lettre du 23 janvier 2006, le cnseil d Imad LAHOUD avait infrmé le magistrat instructeur de la réceptin par sn client d un currier de la part de Denis ROBERT, auquel était jint un exemplaire de l uvrage intitulé "La dminatin du mnde" du même auteur (D519), ce qui prvquait l auditin en qualité de témin de Denis ROBERT par les juges d instructin le 15 mars 2006 (D585), ce dernier ayant déjà été entendu le 21 ctbre 2005 par les enquêteurs dans le cadre de la cmmissin rgatire. Denis ROBERT précisait les circnstances dans lesquelles il avait fait la cnnaissance d Imad LAHOUD en février u mars 2003, à la srtie de prisn de ce dernier. Imad LAHOUD prétendait cnnaître parfaitement le système de clearing, en tant qu ancien brker et lui ffrait sn aide dans ses recherches sur CLEARSTREAM et à l ccasin de ses prcès en diffamatin. A cette ccasin, Denis ROBERT affirmait qu il avait été amené à remettre à Imad LAHOUD, en présence de Pascal LORENT, à Metz, un CD-rm et d autres dcuments internes CLEARSTREAM, ainsi que des phtcpies de micrfiches. Par la suite, devant lui, Imad LAHOUD avait tujurs nié être l auteur des listings CLEARSTREAM, évquant de façn persistante l hypthèse d un hackeur. Il indiquait qu Imad LAHOUD, respnsable sécurité infrmatique chez EADS, se situait sus l autrité de Jean-Luis GERGORIN et se mntrait fuyant dès que le sujet de ses relatins avec ce dernier était abrdé. Entre septembre et décembre 2003, Imad LAHOUD lui avait dit travailler pur la DGSE, et plus particulièrement pur Alain JUILLET et le Page n 78
79 Général RONDOT, revendiquant alrs les éminents services rendus en matière de lutte cntre le terrrisme ntamment cntre la muvance AL QAIDA. En septembre-nvembre 2004, Imad LAHOUD s était dit menacé, mais prtégé par le Général RONDOT qui, par ailleurs, lui avait intimé l rdre de cesser tute relatin avec le jurnaliste. Denis ROBERT expliquait enfin que le currier du 16 janvier était destiné, à la faveur du départ à la retraite du Général RONDOT repris dans la presse, à renuer avec Imad LAHOUD et l inciter à lui faire des révélatins au sujet de l affaire du crbeau que lui-même envisageait d utiliser ensuite dans le cadre d une fictin. Denis ROBERT indiquait que sn rdinateur avait fait l bjet d une attaque infrmatique en juin 2005 et supçnnait Imad LAHOUD d en avir été l auteur. 2- les investigatins auprès du Général Philippe RONDOT a) la décuverte des dcuments, supprts de la dénnciatin Cmpte tenu de cette mise en lumière du rôle du Général RONDOT, il était prcédé par les deux juges d instructin à de multiples transprts et perquisitins au curs des mis de mars et avril 2006, et ntamment aux dmiciles du Général RONDOT, à Meudn (92), le 24 mars, et à Fléty (58), le 27 mars (D603 et 607). Au curs de la perquisitin effectuée à Meudn, les magistrats instructeurs décuvraient : - de nmbreuses ntes manuscrites, dites verbatim dans lesquelles celui-ci retranscrivait le cntenu de ses échanges et réunins avec différents interlcuteurs (ntamment Philippe MARLAND, Michèle ALLIOT- MARIE, Jean-Luis GERGORIN, Dminique de VILLEPIN, Imad LAHOUD et des fnctinnaires en pste à la DGSE) accmpagné de ses bservatins et cmmentaires (scellés RONDOT MEUDON et RONDOT CHANAUX). Il s agissait de pages de frmat A 4, tutes numértées, sur lesquelles était cllée la reprductin en frmat réduit de pages extraites de sn jurnal de marche qutidien qui reprenait qutidiennement, heure par heure, les réunins u faits qu il avait vécus et qu il vulait garder en mémire. La réalité de ces réunins et entretiens téléphniques était crrbrée par les mentins figurant dans les agendas de l intéressé. Seln leur auteur, tus ces verbatim avaient été établis "en temps légèrement décalé sur [ sn] jurnal de marche, c'est-à-dire dans les heures qui suivent l'événement" qu'ils relatent (D et D2666/8) (D2714/11). - diverses ntes persnnelles référencées "DEF/CROS" à destinatin de Philippe MARLAND et de Michèle ALLIOT-MARIE, relatives à ses investigatins dans l affaire CLEARSTREAM (désignée sus le nm de cde Page n 79
80 REFLUX ) et au traitement des infrmatins furnies par Imad LAHOUD au titre de la lutte anti-terrriste ( pératin MADHI ). - quatre ntes internes, ntes d étapes, intitulées pératin REFLUX retruvées à l ccasin des pératins d expertise de la carte mémire du disque dur de sn rdinateur de marque HP type ipaq (D2698). Parmi les très nmbreux dcuments ainsi appréhendés figuraient des dcuments relatifs à la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM remis au Général RONDOT ainsi qu en attestaient ses ntes de ce dernier et ceci er à cmpter du 1 ctbre 2003 (scellé Rndt Meudn 6 : nte sur la chrnlgie de l affaire CLEARSTREAM cmprtant la mentin: " JLG m infrme" -D2566/2). L une de ces ntes, sur laquelle le Général RONDOT avait inscrit la mentin "Remise par JLG le " cmprtait un texte similaire à celui parvenu à la cnnaissance du magistrat Renaud VAN RUYMBEKE en mai 2004 (D859/30). Ce dcument était ainsi rédigé : En 1989 WANG CHUAN POO décuvre les bienfaits de la chambre de cmpensatin Cedel, Il y uvre, en tant que bénéficiaire ultime, deux cmptes nn publiés(2) le 12/07/1989." Il s agissait des cmptes : - C0043 de type "Reserved Mailbx Accunt", - C0044 de type "Dual" ayant crrespndant bancaire la Bank f Overseas Chinese à Taïwan (ce cmpte n à la même banque avait été clôturé le 13 ctbre 1993). "Après 1989, WANG CHUAN POO uvre une série de cmptes dual chez Cedel avec des crrespndants bancaires dans des paradis fiscaux et financiers (5). En 1991, WANG CHUAN POO dévelppe des liens avec des narc-traficants en Clmbie cmme le démntre ses liens financiers avec le milieu par le biais du cmpte "dual" n ayant pur banque crrespndante Citibank (Cititrust) à Bgta en Clmbie. En 1992, Alain GOMEZ est initié à ce système financier par Wang Chuan P. Il s agit pur Alain GOMEZ d un excellent myen de blanchir ses rétr-cmmissins. Le 14/10/1992, Wang Chuan P uvre pur Alain GOMEZ un cmpte "dual" n chez Cedel (...) A sn uverture, ce cmpte était crédité par le cmpte C0043 d un mntant de $US. Jusqu en 1994 crédits parwang Chuan P d envirn USD. En 1994, Alain GOMEZ uvre une série de cmptes chez Cedel. Il en garde une partie pur sn usage persnnel et dans le cadre d une grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste, attribue plusieurs d entre eux à des parrains du milieu (vir tableau 1).Les cmptes de ces persnnes snt systématiquement crédités par les cmptes d Alain GOMEZ u, à la demande de ce dernier, par les cmptes de sn prche, Pierre MARTINEZ. On remarquera que la Banque Julius Baer apparaît au ceur du dispsitif. Les crédits sur les Page n 80
81 cmptes d Alain GOMEZ snt d rigines diverses à la fis en prvenance des cmptes de Wang Chuan P et de différentes sciétés ffshre très vraisemblablement utilisées cmme cquilles dans le cadre d pératins de rétrcmmissins. Il ressrtait du tableau n 1, à titre des beneficial wner, les nms suivants auxquels était affecté un cmpte numérté CLEARSTREAM : - Pierre MARTINEZ, - Karel SCHMITT, - Arkadi GAYDAMAK - Pierre FALCONE - EURO RSCG - Alain de WULF - Gerges KIEJMAN - Jean-Charles MARCHIANI - Nadhmi AUCHI - Marc RICH - Alain MADELIN "En 1996, Alain GOMEZ père une deuxième grande cptatin en initiant plusieurs ligarques aux bienfaits des cmptes dans des chambres de cmpensatins (vir tableau 2). Clairement, il s agit d une initiatin de ces jeunes hmmes d affaires. Ils n apparaissaient pas avant cette date dans ce système financier. Les ligarques uvrirnt à leurs turs des cmptes de ce type pur la gestin de leurs affaires en russie. En échange de cette initiatin, les ligarques agirnt plus tard cmme banquiers et financiers permanents d Alain GOMEZ et de ses trupes". On dénmbrait tris persnnes dans le tableau n 2 : - Rman ABRAMOVITCH, - Mikhaïl KHODORKOVSKI, - Oleg DERIPASKA. En 1999, Alain GOMEZ père une trisième cptatin qui se traduit par l arrivée d un cadre dirigeant d AIRBUS. Il s agit de Philippe DELMAS. Plusieurs autres persnnages apparaissent dans ce qui semble ressembler à une grande entreprise de crruptin à dérive maffieuse (vir tableau 3). Philippe DELMAS prend une imprtance particulière dans ce dispsitif dans la mesure ù tut versement venant d Alain GOMEZ u des ligarques au bénéfice des lieutenants initiés en 1999 passe quasi systématiquement par ses cmptes à lui". Apparaissaient dans ce tableau n 3 les nms suivants : - Philippe DELMAS, - Edin CAYBAN CAYKARA, - Serge de KLEBNIKOFF, - Fabien BOSSART, - Petar MAJOUKOW. "En 2000, Philippe DELMAS cpte à sn tur plusieurs persnnes travaillant pur le cmpte de la natin. Il s agit essentiellement de hauts fnctinnaires de l administratin Française dnt une partie juera un rôle crucial dans la tentative Page n 81
82 de déstabilisatin du chef de l Etat Jacques CHIRAC (vir tableau 4 et 4bis). Apparaissaient dans le tableau n 4 les nms suivants : - Bernard SQUARCINI, - Gilbert FLAM, - Jean-Jacques MARTINI, - Alain CHOUET, - Eduard ULMO, - PRETORY SA, - Jean-Pierre JOULIN. tandis que le tableau 4bis regrupait un certain nmbre de transactins. "Par la suite, Philippe DELMAS cpte plusieurs persnnes de divers hrizns très divers dans l administratin, l industrie et la presse. Il rémunère certaines d entre elles de manière péridique u par des primes dans le cadre d pératins sur cmmandes (vir tableau 5 et 5bis)". Apparaissaient dans ce tableau n 5 les persnnes suivantes : - Philippe DELMAS, - Dv YOFFE, - le fnds CARLYLE, - Gérald de ROQUEMAUREL, - Alain LEMARCHAND, - Jean-Pierre JOULIN, - AlimjanTOCHTAKHOUNOV, - Dminique BAUDIS, - Laurence DORS, - Oan OHAD, - Irène STOLLER, - Jean-Françis DUBOS, - Alexandre JEVAKOFF, - Thierry DANA, - Edwy PLENEL, - Dminique AMBIEL, - Bernard MAINFROY, - Jean VEIL. tandis que le tableau 5bis regrupait un certain nmbre de transactins. "Si la masse financière injectée dans le circuit par les ligarques s élève à 3 Milliards d eurs, n estime à 4 Milliards d Eurs le mntant hrs ligarques injectée dans ce circuit. C est le fruit de rétr-cmmissins sur l attributin de marché dans l industrie de l armement et le Narc-Trafic. Alain GOMEZ reçit le 9 ctbre 2003 sur sn cmpte un virement de Millins de USD de Mikhaïl KHODORKOVSKI (cmpte numér :84601). Alain GOMEZ transfert Eurs au cmpte de Philippe DELMAS. Par le biais du cmpte 73067, ces 225 Millins snt nantis au prfit d un cmpte maisn chez Julius Baer qui suscrit au nm de la banque dans le fnd ffshre "Highfields Capital Limited" qui s est manifesté depuis deux ans par une mntée régulière dans le capital de Lagardère dnt il était le plus grs actinnaire avec 7% du capital au Etaient jints à cette nte, utre les 7 tableaux déjà cités, Page n 82
83 5 annexes ayant trait : - à l activité de CLEARSTREAM, chambre de cmpensatin, au regard de ses statuts, - aux cmptes RMBA, - aux cmptes dual, - aux paradis fiscaux; un dcument manuscrit intitulé ANNUAIRE CATEGORIEL (D859/31 et scellé RONDOT MEUDON 7), un dcument intitulé SYNTHESE (OUTRE LES DEUX FONDATEURS), (D859/33 scellé RONDOT MEUDON 7), deux pages de listings identifiant une centaine de cmptes uverts chez CLEARSTREAM. b) la révélatin du cntexte de cette dénnciatin Il était ensuite prcédé à l auditin du Général Philippe RONDOT en qualité de témin le 28 mars 2006, celui-ci expliquant avir reçu ces dcuments des mains de Jean-Luis GERGORIN au curs des mis d ctbre et nvembre Il ressrtait de cette auditin les éléments suivants : sur ses relatins avec Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD : - il entretenait depuis les années des relatins avec Jean- Luis GERGORIN au Centre d Etudes de Plitique Etrangère ù il avait été appelé cmme cnsultant par celui-ci, dirigeant le Centre d Analyse et de Prévisin du ministère des Affaires Etrangères, sur les prblèmes avec le mnde arabe et musulman ainsi que les rganisatins radicales palestiniennes ; - il avait fait la cnnaissance d Imad LAHOUD par l intermédiaire de Jean-Luis GERGORIN à l épque ù lui-même ccupait les fnctins de CROS auprès du Ministre de la Défense en nvembre 2002 et avec lequel il avait intensifié ses relatins depuis janvier 2003 ; - à ses yeux Imad LAHOUD puvait présenter un intérêt dans la lutte anti-terrriste et semblait avir des cnnaissances sur les financements des muvements radicaux parmi lesquels ceux d Oussama Ben Laden ; - l ayant mis en relatin avec la DGSE qui l avait traité pendant 6 mis, il demeurait tutefis infrmé des résultats de ses pératins par le biais d Alain JUILLET devenu depuis Haut respnsable au Secrétariat Général de la Défense Natinale (SGDN) ; - à l issue, il avait cntinué à utiliser les cmpétences d Imad LAHOUD et sa cnnaissance du réseau BEN LADEN, en lui cnfiant des recherches sur les financements des réseaux de criminels de guerre en Bsnie en septembre ctbre 2003, alrs qu Imad LAHOUD pursuivait ses activités de cnsultant d EADS. Page n 83
84 sur la dénnciatin: Le Général RONDOT expsait qu au début nvembre 2003, une rumeur circulait au sujet d une liste de persnnalités et de fnctinnaires ayant bénéficié de rétr-cmmissins dans l affaire des Frégates. Au curs d une cnversatin dans sn bureau au ministère de la Défense, le sujet était évqué par Jean-Luis GERGORIN qui lui cnfirmait cette rumeur et lui remettait un listing infrmatisé cmprtant des numérs de cmptes, des nms de titulaires, la mentin d entrée et de srtie de fnds et de muvements. Ce listing faisait 2 u 3 pages (D610-4). Ayant eu ce dcument en mains, il avait pu cnstater qu y figuraient une centaine de nms parmi lesquels des hmmes plitiques (Dminique STRAUSS-KAHN, Laurent FABIUS, Alain MADELIN), des hauts fnctinnaires (le Général HEINRICH, Jean-Jacques MARTINI, Bernard SQUARCINI, Gilbert FLAM, Alain CHOUET, Serge de KLEBNIKOFF), des industriels (Alain GOMEZ, Philippe DELMAS et Pierre MARTINEZ, Jean-Pierre JOULIN) et des persnnalités diverses ( Alizée JACOTET et Laetitia CASTA). Il avait également cnstaté qu étaient mentinnés des nms de persnnes russes, suisses, italiennes, u des nms de sciétés étrangères. Si le nm de CLEARSTREAM n apparaissait pas sur le dcument, Jean-Luis GERGORIN lui avait alrs précisé qu il s agissait de cmptes uverts chez CLEARSTREAM aux nms d Alain GOMEZ, ancien président de THOMSON et, principalement, de Philippe DELMAS, n 2 d AIRBUS. Le listing cntenait une liste de muvements financiers venant créditer u débiter ces cmptes pur ensuite en créditer divers autres uverts dans différentes banques françaises, suisses u italiennes. Il avait rendu cmpte à Philippe MARLAND de la teneur de ces infrmatins livrées par Jean-Luis GERGORIN et des dcuments que celuici lui avait remis. Le Général RONDOT avait btenu l autrisatin d en vérifier l exactitude en ce qui cncernait le persnnel de défense et Jean-Jacques MARTINI. Par ailleurs, Imad LAHOUD lui avait furni dans sn bureau les listes de transactins sur lesquelles apparaissaient les nms de Gilbert FLAM et Jean-Jacques MARTINI. Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN avaient pursuivi le prcessus d infrmatin mais le principal infrmateur était LAHOUD (D2666/10). Il semblait très infrmé de l affaire japnaise, cnnaissant l implicatin de Gilbert FLAM et Alain CHOUET. Quant à Jean-Luis GERGORIN, il en avait eu cnnaissance par Jean-Luis COUSSSERAN (ancien directeur de la DGSE). Seln le Général RONDOT, Jean-Luis GERGORIN paraissait persuadé de l authenticité des infrmatins remises par sa surce Imad LAHOUD qui les avait btenues par pénétratin du système infrmatique de Page n 84
85 CLEARSTREAM. Il avait pris cnscience que cela devenait imprtant quand il avait été cnvqué par Dminique de VILLEPIN, le 4 u 5 janvier suivant. C - L'analyse des dnnées fndant les dénnciatins 1- Les cnstatatins d Yves BAGUET Agissant sur cmmissin rgatire, les enquêteurs de la DNIF prcédaient le 29 mai 2006 à l auditin d Yves BAGUET, Managing Directr Infrmatique de la sciété CLEARSTREAM à Luxemburg (D938). Lui étaient présentés : - le listing placé sus la cte D119 (dénnciatin du 3 mai 2004), - le listing placé sus la cte D123 (dénnciatin du 14 juin 2004), - un fichier infrmatique intitulé "DS_PROD_ACCOUNT", supprtant la dernière date de mdificatin du 27 juillet 2004 sus les versins "access" et "excel"(scellé n 1 du PV du 26 aût 2004), - un fichier infrmatique cntenu dans un répertire"envi simple" créé le 15 septembre 2004 intitulé "extrait-03778", extrait-90762", avec une dernière mdificatin le 30 septembre 2004 (scellé unique du PV du 5 ctbre 2004). Il ressrtait de cette auditin que, seln le témin, les listings, supprts des dénnciatins incriminées, étaient issus des dnnées CLEARSTREAM mais avaient été altérés u mdifiés. A cette ccasin, diverses inchérences étaient relevées : - les identifiants des sciétés clientes u de cntreparties u de cmptes internes cmmençaient par un 9" pur la sciété Eurclear, par un E pur la sciété Ibeclear, le dépsitaire central espagnl, le 7" et le 5" puvant être des clients CLEARSTREAM. - le cmpte C0043 était un cmpte client participant du dépsitaire italien et nn d un client de CLEARSTREAM /RMBA ; - le cmpte était attribué à Cititrust Bgta Clmbia sans aucune référence à Alain GOMEZ ; - le cmpte uvert en 1999 n avait pas davantage de lien avec cette persnne. Il était en utre précisé que la "cde-list" (cmprenant la liste des banques dépsitaires, des clients, des participants en Eurclear, les clients du dépsitaire central allemand, et les cdes de cntreparties dmestiques, sit les participants auprès de tus les dépsitaires centraux de tus les pays avec lesquels CLEARSTREAM avait un cmpte crrespndant) était envyée aux clients de CLEARSTREAM, puis était cnsultable par eux sur le site et cela jusqu en janvier 2005, quand un cde d accès fut institué. ème Sur le 2 listing (du 14 juin), Mnsieur BAGUET relevait que : - pur le cmpte N0055, dnt le statut "n" signifiait qu il n était pas publié alrs que par sa nature de cntrepartie dmestique hllandaise il devait être publié et avir le statut y ; Page n 85
86 - pur les cmptes 03638, et 03639, figurant en page 13 du listing, les cmptes cmmençant par "0" crrespndaient à une technique de cntrôle interne (technique de l "Umbrella crédit") mise en place en aût 2003 et demeurée cnfidentielle ; l utilisatin de ce "0" étant incmpatible avec la mentin d un nm de persnne en regard de l intitulé du cmpte ; - les cmptes C0723 et C0724 crrespndaient à des cntreparties du dépsitaire central italien alrs qu ils étaient situés en Turquie ; - la clôture de tus les cmptes à une même date (le 12 mai 2004) apparaissait très imprbable ; - un cmpte (D123/20) était référencé sur quatre caractères (3881) au lieu de cinq. 2 - la cmmunicatin au prcureur de la République et l enquête préliminaire qui a suivie Le 13 juillet 2004, Renaud VAN RUYMBEKE cmmuniquait au Prcureur de la République les premiers éléments parvenus en sa pssessin susceptibles d être inclus dans les dénnciatins annymes : - le premier currier du 3 mai 2004, - le secnd currier annyme arrivé le 14 juin 2004 avec une liste de cmptes CLEARSTREAM, et diverses auditins et transprts. Le prcureur de la République adressait le même jur aux autrités luxemburgeises une demande d entraide judiciaire afin de vérifier la crédibilité et l authenticité des dnnées cmmuniquées par le magistrat instructeur, dans la partie échappant à la saisine de ce dernier : - faits de 1994 et au-delà dénncés dans le premier écrit, - un deuxième envi reçu par le juge d instructin le 9 juin 2004 sus la frme d un CD-Rm qui lui avait été adressé sus la frme annyme depuis Lyn, - un trisième envi annyme reçu le 14 juin 2004 cmpsé d une lettre signée DT et d une liste exhaustive de 895 cmptes prétendument clôturés à la suite des premières investigatins lancées par le magistrat instructeur. Cette demande était cmplétée les 12 aût, 28 septembre et 4 nvembre suivants Il était alrs mentinné la réceptin par le juge d instructin, le 20 aût 2004, d un nuvel envi annyme sus la frme d un CD-Rm. Les autrités luxemburgeises prtaient ainsi à la cnnaissance du prcureur de la République de Paris les éléments suivants : les cmptes (Jean-Pierre CHEVENEMENT), (Philippe DOURY), (Gérald de ROQUEMAUREL),37035 (Alain LEMARCHAND), (Jean Pierre JOULIN) et (Mme HOMA K ZAND), de même que la référence 9DTVE (attribuée à Gilbert FLAM) n avaient pas existé chez CLEARSTREAM au curs des 10 dernières années. le frmat du dcument du 20 aût crrespndait au frmat d infrmatins stckées dans le système DATASERVER de CLEARSTREAM BANKING, dnt l accès était restreint à un nmbre limité d emplyés, mais laissait apparaître plusieurs mdificatins externes : les intitulés (zne "ACCT_NM") avaient été mdifiés pur 5 cmptes ; Page n 86
87 la clnne intitulée "ACCT_STATUS_ FLG" indiquait pur certains cmptes une lettre "N" u "E" alrs que les seuls paramètres pssibles étaient les chiffres "0" et "1" ; les dates de créatin (zne "CREATION_ DT") étaient antérieures au 31 ctbre 1994 ce qui ne crrespndaient pas aux dates figurant dans les dnnées infrmatiques de la banque ; les dates des dernières mises à jur (zne "LST_UPDATE") de plusieurs cmptes étaient pstérieures pur plusieurs d entre elles à la date de clôture (zne "END_DATE"). Il était également cnfirmé que les cmptes CLEARSTREAM ne puvaient être uverts au nm d une persnne physique mais uniquement au nm d un client de la chambre de cmpensatin ne puvant être qu une banque u rganisme financier. De plus, il était indiqué que la pratique des "Reserved Mail Bx Accunt" crrespndait à des cmptes nrmaux répndant à des besins précis de clients belges et n avait aucun rapprt avec les "hldmail Accunt". Le prcureur de la République décidait de classer sans suite la dite prcédure le 29 aût 2005 au mtif de l absence d infractin. Les pièces d exécutin étaient versées au présent dssier d infrmatin le 18 mai L ensemble des éléments précités prvquait l extensin, par réquisitire supplétif du 31 mai 2006, de la saisine des magistrats instructeurs aux faits de faux et usage de faux (D933). 3 - les investigatins réalisées par le juge d instructin dans le cadre de l infrmatin des Frégates de Taïwan Alrs que les éléments rassemblés jusque- là dans le dssier des Frégates de Taïwan cnduisaient à penser que CLEARSTREAM puvait héberger des cmptes dans l intérêt du dénmmé WANG et était susceptible d être utilisée pur le blanchiment d pératins illicites, Renaud VAN RUYMBEKE avait luimême fait prcéder à diverses vérificatins auprès de la chambre de cmpensatin luxemburgeise ainsi que des banques étrangères en Suisse, en Italie, à Chypre, en Clmbie et en France, ntamment auprès de BNP PARIBAS, afin de vérifier l exactitude des dnnées reçues en ce qu elles étaient en rapprt avec l bjet de sn infrmatin. a) auprès des autrités luxemburgeises chez CLEARSTREAM Dès le 3 mai 2004, le juge Renaud VAN RUYMBEKE délivrait aux autrités luxemburgeises une première cmmissin rgatire internatinale aux fins de rechercher et d identifier les cmptes dnt les dénmmés Chuan Pu Page n 87
88 Andrew WANG et ses prches, ainsi que Alain GOMEZ, Pierre MARTINEZ et Philippe DELMAS, avaient été les ayants drit écnmiques, les titulaires u mandataires de cmptes auprès de CLEARSTREAM et qui auraient été destinataires des cmmissins versées par Thmsn ayant le cas échéant transité par ces cmptes : - cmptes C0043, C0044 et attribués à Chuan P WANG, - cmptes et attribués à Alain GOMEZ, - cmpte attribué à Philippe DELMAS (cmpte crrespndant chez JULIUS BAER à Genève prétendument lié à un cmpte Highfields Capital Limited). Le même jur, un currier cmplémentaire élargissait les investigatins à certains cmptes nmmément cités : - cmpte E3521, au nm de Pierre MARTINEZ, - cmptes 87032, C2059, 9DTVU, 9DTVE et C2071 au nm d Alain GOMEZ. Le 7 mai 2004 (D2845), il ressrtait des perquisitins et auditins diligentées au Luxemburg, dnt le résultat n était cmmuniqué aux juges d instructin saisis de la présente prcédure, sur demande de leur part, qu en février 2006 (D527), les éléments suivants : sur la définitin du clearing-settlement : Il ressrtait de ces éléments d infrmatin que CLEARSTREAM BANKING cumulait les fnctins de dépsitaire central et d rganisme de clearing. L intercnnexin infrmatique de ces deux types d rganismes cnstituait un système de règlement-livraisn (clearing-settlement). Ce système prcédait au dénuement des transactins bursières suite aux instructins de ses participants (banques, curtiers). Ainsi, cmme dépsitaire central, elle cnservait des valeurs mbilières pur le cmpte de ses clients et exécutait les livraisns sur instructin de ces derniers u bien d rganismes de cmpensatin (par exemple MONTE TITOLI en Italie). Cmme rganisme de clearing, elle rapprchait les instructins d achat et de vente des intermédiaires financiers pur déterminer valeur par valeur les sldes nets des titres et espèces, prcédant ainsi à la cmpensatin des muvements sur lesdites valeurs. Il était indiqué que la sciété CLEARSTREAM BANKING ne faisait pas de transfert de fnds (cash) entre persnnes physiques. En ce qui cncerne les persnnes mrales, CLEARSTREAM BANKING n effectuait pas en général de transfert de fnds entre ces persnnes mrales sans cntreparties sus frme de titres. Il était nté que CLEARSTREAM n était pas en pssessin des dcuments traditinnels identifiant le bénéficiaire écnmique mais détenait les prcuratins accrdées uniquement à des persnnes mrales. sur les publicatins de CLEARSTREAM : CLEARSTREAM publiait régulièrement une srte d annuaire (directry) reprenant l ensemble des cmptes de ses clients et des cntreparties dans le système de cmpensatin (cmptes publiés). Cet annuaire permettait aux banques du mnde entier de savir si une banque crrespndante détenait un cmpte auprès de CLEARSTREAM. Page n 88
89 Une banque puvait avir plusieurs cmptes uverts auprès de CLEARSTREAM et dnt certains puvaient être des cmptes nn publiés. Ainsi une banque puvait-elle détenir un cmpte publié par lequel passait l ensemble des transactins avec les cntreparties qui utilisaient ce cmpte, mais également des cmptes nn publiés crrespndant par exemple aux différents fnds d investissement qu elle gérait u encre aux différentes agences faisant partie de sn réseau. Il s en déduisait qu un cmpte nn-publié n était pas synnyme de cmpte cculte. Les cmptes faisant le lien entre CLEARSTREAM et EUROCLEAR, les "bridge-accunt", ne puvaient pas être muvementés mais permettaient à chaque partie de faire le lien avec les clients respectifs de sa cntrepartie (d ù la nécessité de dispser de deux cmptes bridge par pératin). L rganisme de cntrepartie au système de cmpensatin de CLEARSTREAM faisait écran devant sa prpre clientèle qui est cependant le bénéficiaire écnmique ultime d une transactin sur titre. En résumé, au terme des investigatins luxemburgeises, CLEARSTREAM puvait être perçue cmme mettant à dispsitin de ces participants un cntenant, sans être en mesure d exercer un cntrôle du cntenu. sur les mdalités d enregistrement des dnnées chez CLEARSTREAM : Les numérs de cmptes CLEARSTREAM BANKING étaient cmpsés de cinq caractères (chiffres u lettres), les cmptes débutant par 1,2,3,5,7 u 8 étaient des cmptes de clients de la sciété enregistrant les muvements des titres u avirs. Les cmptes débutant par une lettre étaient des cmptes de cntreparties dmestiques c est-à-dire prvenant de maisn de cmpensatin telles que EURONEXT (France), NECIGEF(Pays-Bas) et MONTE TITOLI (Italie); ces dnnées snt uniquement enregistrées dans la database pur infrmatin mais ne cnstituaient pas des cmptes valides de clearing et settlement. Les cmptes débutant par 0" cntenaient des infrmatins relatives à des lignes de crédit et ne cnstituent pas des cmptes valides. sur la réalité des cmptes visés : Les autrités luxemburgeises apprtaient les répnses suivantes sur la réalité des cmptes visés : - le cmpte C0043 ressrtait cmme le cmpte d un pérateur dmestique italien(lettre C) prbablement fermé le 18 février Ce cmpte de cntrepartie avait été uvert sus l intitulé "ADORNO GIOVANNI-STOCKBROKER- Milan" ; - le cmpte C0044 ressrtait cmme le cmpte d un pérateur dmestique italien (lettre C), clôturé à une date incnnue (prbablement le 6 avril 1993) sus l intitulé "SOFIR S-Cmmissinaria di Brsa -Milan", un nuveau cmpte ayant été créé sus ce numér le 9 septembre 2003 sus l intitulé "BNP PARIBAS ARBITRAGE" et clôturé le 29 janvier 2004 ; - le cmpte C2059, cmpte d pérateur dmestique italien fermé en 1997 dnt l intitulé était apparemment "Ag.Cambi Pucccini Fabrizi", avait dû être effacé avant 1994 ; - le cmpte C 2071 initialement uvert sus l intitulé "Ag.Cambi Clmba Nicla" n avait pas existé au curs des dix dernières années ; Page n 89
90 er - le cmpte uvert le 1 décembre 1997 au nm de CITITRUST COLOMBIA SA à BOGOTA paraissait tujurs actif ; - le cmpte (nn publié, rattaché au précédent) était uvert depuis le 14 ctbre 1999 au nm de "CITITRUST SA- HUGO CARCERES GOMEZ" et clôturé le 17 mai 2001 ; - le cmpte (nn publié, rattaché au 82313) uvert au nm de CITITRUST SA CARLOS EDUARDO GOMEZ avait été clôturé à une date incnnue et n avait pas enregistré de transactins supérieures à $US; - le cmpte E3521, cmpte pérateur dmestique espagnl IBERCLEAR (uvert le 18 juillet 1989 sus le n EB040 puis changé en E3521 en 1994 et clôturé le 25 mai 1995), réuvert depuis 2003 au nm de BBVA Banca Bilba Viscaya Argentaria, apparaissait dans le système CLEARSTREAM sus l intitulé MARTINEZ GIL Y ASSOCIA AVB SA ; - le cmpte uvert le 8 aût 1992 au nm de la sciété Banque JULIUS BAER-PLEDGE AC était clôturé le 14 décembre 1995; il s agissait d un cmpte nn publié du cmpte principal ; - le cmpte attribué à Philippe DELMAS dès la première lettre annyme, était détenu par la sciété bancaire JULIUS BAER PL AC 73067, relié à un suscmpte nn publié attribué au même titulaire ; le cmpte était encre uvert tandis que le cmpte était clôturé depuis le 14 décembre 1995 ; - les cmptes 9 DTVE et 9 DTVU n avaient pas existé pendant les 10 dernières années, les vyelles étant prscrites depuis 1997 ; il s agissait d un cmpte de cntrepartie EUROCLEAR (bridge accunt); ce cmpte était attribué à Gilbert FLAM dans le CD-ROM du 20 aût ; - le cmpte C2059 avait dû être effacé dès avant Il existait un dute sur l exactitude de l infrmatin prvenant de MONTE TITOLI relatant que ce cmpte aurait été clôturé en b) les investigatins réalisées auprès des clients de CLEARSTREAM En France, le juge d instructin prcédait à l auditin des respnsables de BNP PARIBAS sur l existence des cmptes 80501, 81460, 89463, 89471, 89472, 89473, 80455, et dnt l existence n était pas cnfirmée, précisant que BNP PARIBAS SECURITIES dispsait de 44 cmptes chez CLEARSTREAM mais qu aucun de ceux qui étaient cités n en faisait partie. Le 4 mai 2004, une cmmissin rgatire internatinale avait par ailleurs été adressée aux autrités suisses afin d identifier les cmptes auprès de la banque JULIUS BAER et de la Banque Cantnale Vaudise à Lausanne, crrespndantes de CLEARSTREAM. Les répnses btenues des autrités luxemburgeises permettaient de pursuivre par ailleurs les investigatins auprès des banques clientes de CLEARSTREAM et des chambres de cmpensatin dmestiques. C est ainsi qu un cmplément de missin était adressé aux autrités suisses le 12 aût 2004 en vue d identifier les cmptes suivants enregistrés le 31 ctbre 1994 chez CLEARSTREAM : attribué à Jean-Pierre CHEVENNEMENT, attribué à Bernard DELAFAYE, attribué à Philippe DOURY, Page n 90
91 ainsi que, plus généralement, tus cmptes uverts à la Banque Cantnale Vaudise à Lausanne. Une cmmissin rgatire internatinale était établie à destinatin de la Clmbie (en date du 26 juin 2004, exécutée le 14 ctbre 2005) afin d identifier les cmptes dnt Chuan Pu Andrew WANG et ses prches auraient été les bénéficiaires écnmiques auprès de la Citibank (en particulier le cmpte au nm de Cititrust ), ainsi que les cmptes dnt Alain GOMEZ aurait été le bénéficiaire écnmique : - le cmpte n (au nm de Cititrust -Hug Caceres Gmez ), - le cmpte n (au nm de Cititrust-Carls Eduard Gmez ), ces cmptes figurant parmi ceux qui seln le secnd currier annyme auraient été clôturés le 12 mai 2004 (D1046). Il en résultait que le nmmé Hug CACERES GOMEZ dispsait de cmptes à la Citibank de Bgta et avait des liens avec la sciété fiduciaire de la Citibank dénmmée Cititrust. La perquisitin effectuée dans cet établissement permettait d y décuvrir le cmpte Les sus-cmptes (uvert le et fermé le ) et (uvert le et fermé le ) avaient pur titulaires respectifs Hug Enrique GOMEZ CACERES et Carls Eduard GOMEZ VARGAS, tus deux étant identifiés et l un d eux étant cmmerçant. L un et l autre déclaraient avir tut ignrer de l existence de CLEARSTREAM en uvrant le cmpte et des sus-cmptes à leurs nms, n avir suscrit aucun cntrat avec Cititrust et ne pas cnnaître les dénmmés WANG et GOMEZ. Un accrd glbal avait réellement existé entre Citibank de Clmbia et Cititrust Clmbia. Le 14 avril 1997 des liens avaient bien été établis avec CEDEL Bank par l uverture d un cmpte Une autre cmmissin rgatire était adressée aux autrités italiennes (en date du 13 aût 2004, exécutée le 28 septembre 2004) destinée à vérifier auprès de la Banca Intesa et de MONTE TITOLI l existence et la crrespndance des cmptes C0043, C0044, C2059 (intitulé Ag.Cambi Puccini Fabrizi ) et C2071 (intitulé Ag. Cambi Clmba Nicla ), ainsi que les cmptes uverts à la Banc Ppulare di Sndri, et crrespndant à des cmptes n 16438, uverts chez CLEARSTREAM et attribués respectivement à Paul de NAGY (R6439) et Stéphane BOCSA (R6440), et d en vérifier les intitulés tels qu ils ressrtaient des renseignements furnis par CLEARSTREAM Banking (D 1045). Cette cmmissin rgatire internatinale n était returnée au magistrat mandant qu en ctbre Il en ressrtait que seln la Banca Ppulare di Sndri les cmptes 16439, R6439 et R6440 ne se rapprtaient pas à cet établissement. Seul le cmpte en relevait. MONTE TITOLI indiquait qu elle ne dispsait pas de trace des cmptes C0043,C0044,C2059 et C2071. Cet établissement identifiait Adrn GIOVANNI, SOFIR S cmmissinaria di Brsa et Nicla COLOMBA cmme étant des agents de change. Une cmmissin rgatire internatinale était adressée aux autrités judiciaires de Chypre le 26 juin 2004 afin de prcéder aux vérificatins relatives aux cmptes n et uverts au nm de la Russian Cm Bank à Limassl mais dnt le véritable titulaire aurait été Dminique STRAUSS-KAHN seln la crrespndance du 14 juin. Ces cmptes ressrtaient incnnus dans cet Page n 91
92 établissement. Le 13 aût 2004, le magistrat instructeur cmplétait sa demande d entraide adressée au autrités luxemburgeises en étendant les recherches au cmpte référencé chez CLEARSTREAM sus le n uvert le 19 décembre 1994 par la Citibank de Luxemburg chez CLEARSTREAM et qui aurait été utilisé par Alain MADELIN, ministre des Entreprises du 30 mars 1993 au 11 mai Le magistrat instructeur s intéressait au lien puvant existé entre ce cmpte et l avenant du cntrat des frégates, signé le 4 juin 1993, ayant généré un cmplément de prix de plus de 1 milliard de francs, et une majratin des cmmissins versées (D2918). Une extensin visait, aux termes de la cmmissin rgatire internatinale du 26 aût 2004 adressée aux mêmes autrités, les cmptes dnt CITITRUST SA (de la Citibank de Bgta) avait dispsé chez CLEARSTREAM depuis 1991, ntamment : er - un cmpte n uvert antérieurement au 1 décembre 1997, - un cmpte n uvert le 14 ctbre 1992, et la recherche des pératins ayant pu affecter particulièrement les cmptes : - n 87032(CITITRUST SA - Carls Eduard Gmez), - n (CITITRUST SA- Eduardi Gmez Orduz). Une dernière demande à destinatin du Luxemburg, aux termes d une cmmissin rgatire internatinale du 30 aût 2004, tendait à vérifier la réalité du cmpte uvert chez CLEARSTREAM sus le n qui aurait fnctinné pur le cmpte d Alain de WULF (D2920). Au terme de sn instructin, Renaud VAN RUYMBEKE rendait une er rdnnance de nn lieu en date du 1 ctbre 2008, décisin devenue définitive. 4 - les investigatins réalisées dans le cadre de la présente infrmatin a) les déclaratins faites par Flrian BOURGES Les juges d instructin apprenaient le 7 juin 2006, à l ccasin de l auditin de Flrian BOURGES, qui s était manifesté spntanément auprès d eux, que celui-ci avait participé curant juillet à septembre 2001, alrs qu il était élève de l EDHEC, stagiaire au sein du cabinet d avcats BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, membre du réseau ARTHUR ANDERSEN en sutien du cabinet ARTHUR ANDERSEN Luxemburg, à une missin d audit de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM. Il avait, à l issue de cette missin, cnservé par devers lui les dcuments de travail et les dnnées qu il avait eu en sa pssessin pur ce travail, dnt celles qu il avait extraites des bases de dnnées CLEARSTREAM. sur la prvenance des dnnées : Pur les besins de sa missin, il avait eu accès à deux bases internes : - une base clients dénmmée DS_PROD-ACCOUNT qui regrupait tus les clients et tus les cmptes dispnibles au sein de CLEARSTREAM, - une autre base qui regrupait tutes les transactins réalisées. Page n 92
93 Flrian BOURGES indiquait qu il avait furni ces dnnées sus frme de CD-ROM dans un premier temps à Denis ROBERT curant 2002, puis à Imad LAHOUD en septembre Pur attester de ses dires, il remettait aux enquêteurs le CD-ROM sur lequel figuraient seln lui : - l ensemble des dnnées clients CLEARSTREAM extraites le 3 septembre 2001 et regrupées sus un même fichier Db3.zip, remises à Denis ROBERT puis à Imad LAHOUD ; - plusieurs milliers de transactins regrupées dans un fichier Clearstream.zip. parmi lesquels Imad LAHOUD avait cpié lrs de leur dernière rencntre celles qui l intéressaient. Il précisait que la missin d audit de CLEARSTREAM (CS) avait mbilisé une trentaine de cllabrateurs des bureaux de Paris, New-Yrk, Lndres, Francfrt, Luxemburg et Bruxelles. Le bureau parisien avait été plus particulièrement chargé de l audit du système infrmatique auquel il avait eu accès pendant les tris mis qu avait duré la missin. Sn travail avait cnsisté à récupérer des infrmatins à la demande de ses cllègues, ntamment des transactins, cncernant des cmptes au sein de CLEARSTREAM, de fuiller librement dans le système infrmatique et de relever tutes les inchérences u anmalies, ce qui dnnait lieu à l établissement de méms adressés à ses supérieurs. Il était allé chercher ces infrmatins sur une base de dnnées dénmmée DATA SERVER, qui elle-même était une extractin du système au sein duquel étaient enregistrées les pératins de cmpensatin. Cette base de 200 G de dnnées incluait en fait plusieurs milliers de bases au sein desquelles étaient sélectinnées celles relatives aux pératins de l année 2001, mais puvant remnter jusqu en 1998 u Il avait cnservé des méms, des cpies de l ensemble de sn travail, de dcuments qu ARTHUR ANDERSEN Luxemburg ne lui avait jamais réclamés, ce cabinet ayant disparu après l affaire ENRON). sur les transmissins des dnnées à Denis ROBERT et Imad LAHOUD : A l ccasin de leurs échanges de mails, Flrian BOURGES avait transmis curant 2002 à Denis ROBERT la base clients de CLEARSTREAM extraite le 3 septembre 2001 et qui cmprtait cmptes clients, sus frmat Excel. Pendant l été 2003, Denis ROBERT cmparaissait devant le tribunal crrectinnel de Paris pur diffamatin à la requête de la sciété CLEARSTREAM. Denis ROBERT lui annnçait que quelqu un vulait le rencntrer, il s agissait d un certain Imad, ancien trader licencié d une banque anglaise, qui pensait qu en utilisant les fichiers CLEARSTREAM, il purrait nuire à la réputatin de sn ancien emplyeur. Il avait ensuite rencntré Imad LAHOUD à deux reprises. Ils se rencntraient au Bistrt d Eduard à Curbevie, la première fis fin aût-début septembre Imad LAHOUD l avait interrgé sur CLEARSTREAM, ntamment sur le fnctinnement des bases de dnnées. Imad LAHOUD lui était vite apparu incmpétent en infrmatique (alrs qu il était décrit Page n 93
94 par Denis ROBERT cmme un pr, capable de pirater CLEARSTREAM), Imad LAHOUD avait alrs changé de discurs en révélant qu il travaillait pur la DGSE pur une missin de lutte anti-terrriste liée à AL QAIDA et pensait puvir utiliser CLEARSTREAM pur repérer des flux de transactins liés à ces réseaux terrristes. Le discurs d Imad LAHOUD lui avait paru crédible. Celui-ci avait exhibé une carte de visite avec le lg République Française" et l adresse du 16, rue Saint Dminique. Il lui avait demandé de ne pas révéler à Denis ROBERT sn activité auprès de la DGSE. C était en septembre 2003, qu avait eu lieu au même endrit la remise des fichiers, par transfert sur une clé USB bimétrique, à la demande d Imad LAHOUD. Les dnnées cpiées prvenaient des fichiers clients, des fichiers transactins ainsi que des méms. Imad LAHOUD lui avait prpsé une indemnisatin sus la frme d une aide puvant émaner de l unité d EADS dirigée par sn frère Marwan LAHOUD. Imad LAHOUD était apparu très intéressé par les cmptes nn enregistrés figurant dans les fichiers transactins ( UNK_ACCOUNT appelés cmptes fantômes par Denis ROBERT ) et nn pas dans les fichiers clients. sur la révélatin de la falsificatin des dnnées : Flrian BOURGES ajutait qu en juin 2004, il avait été sllicité par Denis ROBERT afin d aider le juge VAN RUYMBEKE dans l analyse des dnnées cntenues dans les dcuments. Il avait pu cnstater que les fichiers de transactin présentaient les mêmes caractéristiques que les dcuments qu il avait établis lrs de sa missin d audit ntamment l existence des 4 clnnes ajutées aux dnnées CLEARSTREAM, caractéristique des techniques qu il emplyait chez ARTHUR ANDERSEN : BID (prix demandé), OFFER (prix prpsé), SPREAD (écart entre les deux), OVER/UNDER (prix de la transactin par rapprt au curs de burse). Il avait également relevé que les dcuments avaient été créés par NEO, alrs qu il savait qu Imad LAHOUD, seule persnne à laquelle il avait remis des fichiers de transactin, cmmuniquait par mails sus le pseudnyme MATRIX NEO. De plus, il indiquait qu au curs de l été 2005, Denis ROBERT lui avait envyé plusieurs fichiers que lui avait transmis Imad LAHOUD : - EXPLICATIONS.dc (cpier-cller d un guide d utilisatin des messages SWIFT de CLEARSTREAM en une u deux pages pris depuis sn rdinateur par Imad LAHOUD), - NOTE WSP.dc (dcument sur le fnctinnement de CLEARSTREAM), - NOTE DDV.dc (fnctinnement de CLEARSTREAM qui cmprenait un texte et des annexes, tableaux représentant des transactins qui ne venaient pas de sn rdinateur). Il avait décuvert les nms Imad, GERGORIN et EADS Headquarters sit en tant que créateurs des fichiers sit cmme ayant effectué Page n 94
95 leur dernier enregistrement. Ainsi la nte DDV.dc avait-elle été créée le 4 janvier 2004 avec pur dernier enregistrement GERGORIN. Sur présentatin du listing cntenu dans l envi du 20 aût 2004, Flrian BOURGES recnnaissait la cpie du fichier client figurant dans la base de dnnées DATASERVER de CLEARSTREAM. Il remettait aux enquêteurs l ensemble de ses dnnées qui incluaient celles qu il avait transmises à Imad LAHOUD et à Denis ROBERT. Denis ROBERT devait cnfirmer avir persnnellement btenu des dnnées CLEARSTREAM de la part de Flrian BOURGES fin Il était à cette ccasin prcédé à la saisie des dnnées infrmatiques ainsi cnservées par Denis ROBERT dnt celui-ci indiquait qu elles avaient été par la suite transmises à Imad LAHOUD sus frme de CD-ROM en février Imad LAHOUD précisait qu il avait remis ce CD-ROM à sn fficier traitant de la DGSE (Antine). En revanche, il cntestait avir récupéré auprès de Flrian BOURGES d autres fichiers. b) les investigatins cmplémentaires réalisées au Luxemburg auprès de CLEARSTREAM Une cmmissin rgatire internatinale était délivrée aux autrités luxemburgeises le 5 mars Le directeur général de CLEARSTREAM BANKING, Gdefrid LAMBORAY, ntait que la plupart des éléments de la structure des fichiers de transactins (cntenus dans le CD-ROM parvenu à Renaud VAN RUYMBEKE le 5 ctbre 2004) prvenaient d une extractin de tris tables du DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM, ntamment les tables ACCOUNT, SECURITY et INSD_RTSMF, à l exceptin des clnnes BID, OFFER, SPREAD et OVER/UNDER. Il était en utre mis en évidence : - que 9 des 24 cmptes cités dans la lettre annyme du 3 mai 2004 n existaient pas dans la base DATA WAREHOUSE ; - que le cmpte (attribué à Mikhaïl KHODORKOVSKI) n avait jamais existé ; - que le cmpte attribué à Alain GOMEZ n avait cnnu aucun muvement er pur la péride du 1 au 31 ctbre 2003 ; - que 36 numérs de cmptes avaient été ajutés dans la base de dnnées DS PRODUCTION ACCT.mdb cntenue dans l envi reçu le 20 aût 2004 par Renaud VAN RUYMBEKE par rapprt à la base DATA-WAREHOUSE ; - que dans ce même dcument 30 libellés de cmptes existant dans la base WAREHOUSE avaient été mdifiés ; - que de multiples erreurs entachaient les fichiers de transactins cntenus dans l envi du 4 ctbre 2004 (dates d exécutin, mntants, dnneurs d rdre), aucune de ces transactins ne crrespndant à celles qui avaient été enregistrées dans la base DATA WAREHOUSE ; Page n 95
96 - que sur les 165 numérs de cmptes figurant dans les dcuments remis au général RONDOT, seuls 111 numérs de cmptes étaient retruvés dans la base DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM et sur ces 111 numérs, seuls 41 présentaient un numér de cmpte et un libellé identique à l enregistrement dans la base DATA WAREHOUSE ; - qu aucune des persnnes dénncées n était retruvée dans ces cmptes authentiques ; - que le cmpte à la Banca Ppulare di Bergam au nm de BPB HOR, susceptible de crrespndre à Brice HORTEFEUX, n existait tut simplement pas chez CLEARSTREAM ; - que le cmpte attribué à Alain de WULF ntamment dans l annuaire des 895 cmptes clôturés le 12 mai 2004, n avait existé dans les livres de CLEARSTREAM qu à cmpter du 4 avril 2005 et à un nm différent. c) l analyse des supprts infrmatiques Il s agissait de cmparaisn des dnnées figurant sur les supprts infrmatiques ayant servi aux dénnciatins ( CD-ROM des 20 aût ème ème envi- et 4 ctbre envi) avec celles retruvées sur les CD-ROM furnis par Flrian BOURGES ( dnnées BOURGES ). - en ce qui cncerne la base de dnnée Db3.zip : Il ressrtait de l étude réalisée les éléments suivants : le nm, la structure et l architecture de la base de dnnée Db3 étaient identiques à la table de la base de dnnées du CD-ROM reçu par le juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004 ; la table Db3 cntenait enregistrements, alrs que la table du CD- ROM reçu par le juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004 en cntenait ; la différence de 42 enregistrements supplémentaires s expliquait par : la présence de 36 enregistrements crrespndant à des nuveaux nms créés dans la base d aût 2004, la présence de 30 enregistrements crrespndant à des nuveaux nms créés à partir de numérs de cmptes existants dans la base Db3 mais avec de nuveaux libellés dans la base d aût 2004 parmi lesquels nt été identifiés 8 enregistrements en dubles, la présence de 81 enregistrements vides dans la base d aût 2004 tandis que snt absents de cette même base 83 enregistrements qui existent dans les dnnées BOURGES ; les 36 enregistrements créés dans la base d aût 2004 avaient dans le champ ACCT STATUS FLAG nn pas un 1" u un 0", mais un E u un N ; - en ce qui cncerne les fichiers de transactins : Il était relevé des indices permettant d en retracer la prvenance : On retruvait dans les fichiers excel cntenus dans l envi du 5 ctbre 2004 : une dénminatin T_TRANSACTION qui apparaissait dans les nglets des fichiers excel remis par BOURGES, Page n 96
97 quatre clnnes créées et nmmées par Flrian BOURGES BID, OFFER, SPREAD et OVER UNDER (cte D972/9). Cependant, si 300 fichiers excel ressemblaient aux fichiers transactins de l envi du 5 ctbre 2004, les dnnées furnies par Flrian BOURGES (issues de CLEARSTREAM.zip ) n étaient que partiellement identiques aux dnnées ressrtant sur l envi du 4 ctbre quant à la datatin. Dans les dnnées BOURGES, les transactins étaient antérieures à septembre 2001 tandis que, dans les dnnées du 5 ctbre 2004, les transactins s échelnnent entre 2002 et Sur les libellés des cmptes et des transactins : ème ème Il était enfin cnstaté qu aucun des nms ajutés dans les 4 et 5 envis annymes (aût et ctbre 2004) ne se retruvait dans les dnnées BOURGES. ème Les 9 fichiers excel du 5 envi cncernaient des transactins financières et chaque fichier était lié à un unique numér de cmpte, sit 9 numérs de cmptes (appelés cmptes rigine ) au ttal dépurvus de libellés. Les cmptes destinataires étaient en réalité les cntrepartistes des transactins, ils cmprtaient tus un numér et un nm de titulaire de cmpte. Il était relevé à leur sujet : que le libellé de nze numérs de cmptes destinataires cntenus ème dans la base BOURGES avait été mdifié dans le 5 envi, une quinzaine de cmptes destinataires avaient été entièrement ème créés (tant le numér que le libellé) dans le 5 envi (dnt quatre ne figuraient ème pas dans le 4 envi), les nms de PLENEL, de LASTEYRIE du SAILLANT, ème FRANQUET, SIMPSON et WILSON ne figuraient pas dans le 4 envi (aût 2004), quatre numérs de cmptes destinataires dépurvus de libellés ème dans les fichiers transactins du 5 envi n existaient pas dans les dnnées BOURGES. Il subsistait une duzaine d inchérences entre les dnnées cntenues dans ème ème les 4 et 5 envis ce qui démntrait qu il s agissait d un travail peu rigureux, vire apprximatif. Ainsi, un même numér de cmpte rajuté renvyait à plusieurs libellés distincts (ex: C0826 attribué tut à la fis à Jean-Claude de LASTEYRIE du SAILLANT, Serge de KLEBNIKOFF, Dminique SIMPSON). d) la cmparaisn des dnnées BOURGES avec les envis parvenus au magistrat instructeur et le cntenu de la clef USB de Jean-Luis GERGORIN Le 14 juin 2006, Jean-Luis GERGORIN remettait aux juges d instructin une clef USB cntenant seln lui : - les transactins remises par la surce curant janvier et février 2004 et se limitant aux cmptes suivis par l enquête du général RONDOT, transactins réalisées en mars et début avril 2004, - le super-annuaire de cmptes btenu en avril 2004, ainsi qu une extractin- papier d une nte sur le système CLEARSTREAM et une nte sur la pssibilité d avir de cmptes individuels et de gérer ceux-ci sans passer par la banque fficiellement titulaire (D1090). L analyse faite par l OCLCTIC des dnnées infrmatiques cntenues dans la clef USB de Jean-Luis GERGORIN cnfirmait leur parenté avec les dnnées Page n 97
98 BOURGES d'une part et les dnnées cntenues dans les envis parvenus à ème ème Renaud VAN RUYMBEKE les 20 aût (4 envi) et 4 ctbre 2004 (5 envi) d'autre part. Cette clef cmprtait 3 fichiers de type access : riginal avril 2004.mdb, recent.mdb et transactins janvier février 2004.mdb. - la base riginal avril 2004.mdb Sn titre est DS PRODUCTION ACCOUNT. Elle est cmpsée de deux tables cpy f DS_PROD_ACCOUNT et DS_PROD ACCOUNT identiques quant à leur cntenu. La base Original avril 2004.mdb" et le CD-ROM du 20 aût apparaissaient rigureusement identiques quant à leur cntenu (à l exceptin du cmpte 88288), les deux bases présentant des similitudes quant à leurs prpriétés ( Albert et CIA ). Il était par ailleurs relevé une identité de structure entre, d'une part, ces deux bases et, d'autre part, la base cntenue dans les dnnées BOURGES mais des différences dans leurs cntenus. Ainsi, sur les enregistrements, 81 ème apparaissaient vides, cmme dans le 4 envi, avec un hrdatage identique. On puvait dénmbrer : 30 numérs de cmptes présents dans les dnnées BOURGES mais dnt le libellé avait été mdifié et 36 enregistrements dans clé USB qui ne figuraient pas dans les dnnées BOURGES ; ces 66 enregistrements ajutés aux dnnées BOURGES, figuraient ème également sur le 4 envi ; 8 dublns. - la base RECENT.MDB La structure de cette base était identique à celle retruvée dans les dnnées BOURGES, avec les 4 clnnes supplémentaires. Elle cntenait enregistrements relatifs à 95 numérs de cmptes rigine différents et 269 numérs de cmptes destinataires. cmparaisn avec les dnnées BOURGES et le CD-ROM du 20 aût 2004 : - 9 numérs de cmptes snt cmmuns avec les dnnées BOURGES et ème le 4 envi, mais les libellés snt mdifiés ; - 10 enregistrements différents existent dans RECENT mais ne se retruvent pas dans les dnnées BOURGES. cmparaisn avec le CD-ROM du 4 ctbre 2004 : - 4 enregistrements étaient identiques aux deux bases sur les 9 cmptes rigines figurant dans l envi du 4 ctbre (sans libellés asscié), - 41 cmptes destinataires étaient identiques à ceux figurant dans ce CD- ROM. - la base Transactins janvier-février 2004 : La structure de cette base est identique à la base RECENT. Les 4 clnnes supplémentaires s y retruvaient. Elle cmprenait 360 enregistrements relatifs à 8 cmptes rigines et 45 cmptes destinataires. cmparaisn avec le CD-ROM du 20 aût 2004 : -sur 16 numérs destinataires cmmuns, 14 libellés étaient différents, Page n 98
99 -15 numérs et libellés de cmptes se retruvaient dans les deux bases, -3 numérs de cmptes cmmuns aux deux bases avaient un libellé partiellement mdifié; cmparaisn avec le CD-ROM du 4 ctbre 2004 : - 29 enregistrements avec numérs identiques mais libellés mdifiés; - 26 enregistrements nt des numérs de cmptes et des libellés identiques. D - La mise en évidence d'une chaîne de transmissin des dnnées riginelles L ensemble des dnnées qui viennent d'être rappelées permettait d envisager l existence d une chaîne de transmissin des dnnées CLEARSTREAM avec leurs supprts depuis Flrian BOURGES jusqu'aux destinataires ultimes en passant par Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN. Le 13 septembre 2006, était jinte l infrmatin uverte séparément cntre X des chefs de dénnciatin calmnieuse, faux et usage de faux, vl et recel de vl, à la suite de la plainte avec cnstitutin de partie civile de la sciété CLEARSTREAM BANKING, sciété de drit luxemburgeis, dépsée le 28 avril 2006 (D1312). Aux termes de cette plainte, il était reprché à Flrian BOURGES d avir déturné les dcuments qu il avait utilisés pendant la missin d audit et qui avaient été extraits des bases de dnnées internes de CLEARSTREAM, alrs qu il était tenu par l bligatin de cnfidentialité incluse dans la lettre de missin engageant ARTHUR ANDERSEN Luxemburg. Le 26 ctbre 2006 était jinte l infrmatin uverte cntre X à la suite du dépôt de plainte et cnstitutin de partie civile de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES auprès du dyen des juges d instructin du chef d abus de cnfiance le 28 juin 2006 (D1553). Flrian BOURGES était mis en examen du chef de vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES et d abus de cnfiance au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL. Il est par ailleurs reprché à Denis ROBERT d avir accepté et cnservé des dcuments de travail dnt il n ignrait pas qu ils prvenaient de l achèvement par Flrian BOURGES de sa missin d audit et dans ces cnditins cmmis le délit de recel de vl et d abus de cnfiance. Ces mêmes faits de recel snt reprchés à Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD ainsi que Dminique de VILLEPIN. *** Les magistrats prcédaient également à divers transprts et perquisitins curant mars et avril 2006 : - le 23 mars 2006, dans les lcaux EADS à Suresnes, et plus particulièrement dans le bureau ccupé par Imad LAHOUD ù il était ntamment saisi 16 dcuments prvenant d un sus-répertire RONDOT issu du disque dur Page n 99
100 D de l rdinateur Helwett Packard (scellé EADS SURESNES 9) et les disques durs C et D équipant les rdinateurs utilisés par Imad LAHOUD (scellés 10 à 13) ; - le 30 mars 2006 dans les lcaux de la DGSE (D617) ù nt été saisis dans des bîtes d archives remises aux magistrats instructeurs dans lesquelles se truvaient 6 CD-ROM, sur deux d entre eux figurait la mentin cnfidentiel défense (placés sus scellé fermé DGSE1, les quatre autres étant placés sus scellé DGSE 2), et sur la jaquette de l un de ces quatre CD était cllé un pst-it mentinnant les tableaux les + cmplets snt : Bmbe => liste ct 2001 Ttalité cmptes av 2000 idem CORBEAU (scellé DGSE 3) ; le même jur, une perquisitin était pratiquée dans les lcaux du SGDN (D621) ; - le 3 avril 2006, dans les lcaux EADS sis Bulevard de Mntmrency, et plus particulièrement les bureaux de Nël FORGEARD et de Jean-Luis GERGORIN et de leurs secrétariats respectifs (D631) ; - le 4 avril 2006, au dmicile de Jean-Luis GERGORIN (D633) ù il était ntamment saisi un dcument de 2 feuillets intitulé Karel SCHMIDT (scellé GERGORIN 1) ainsi qu un ensemble de dcuments cncernant Imad LAHOUD, sn frère Marwan, sn épuse Anne Gabriel HEILBRONNER, et Pierre Gerges SAVA (scellé GERGORIN 5) ; - le 5 avril 2006, dans les lcaux d AIRBUS SAS à Tuluse (D637), ù il était décuvert dans le cffre-frt équipant le bureau de Marc DEPARIS, respnsable de la sécurité des sites et persnnes sus la respnsabilité de Mnsieur LAFLANDRE, quatre fiches cartnnées à en-tête de Marc de PARIS prtant des mentins manuscrites (scellé AIRBUS SAS 14) ; - le 13 avril 2006, au Ministère de la Défense (D647) ù sernt truvées dans le bureau de la ministre une nte intitulée Dssier CLEARSTREAM et une nte intitulée Nte sur l rganisatin d une cmmunicatin écnmique datée du 21 septembre 2004 (scellé MD1), dans l armire frte située dans le bureau de Philippe MARLAND une nte à l attentin du directeur de cabinet civil et militaire en date du 29 mars 2004 et ayant pur bjet pératin MADHI (7) incident survenu le 25 mars 2004 (scellé MD5) ; - le 19 avril 2006, au Service Histrique de la Défense (SHD) au Frt de Vincennes (D662), ù il était saisi les bites d archives cntenant les ntes CROS 2002 à 2005 (scelléshd2 à 5) ; - le12 mai 2006, au dmicile d Imad LAHOUD (D740). Parmi les multiples auditins réalisées par les magistrats instructeurs, Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la Défense, était entendue le 10 nvembre 2006 (D1671). Elle était réentendue le 21 décembre 2007 (D3395). Sn directeur de cabinet civil et militaire, Philippe MARLAND, était entendu le 23 mai 2006 (D859). Le Général RONDOT était par la suite entendu en qualité de témin assisté à 6 reprises entre le 22 mai et le 9 nvembre Il était également cnfrnté à Philippe MARLAND le 16 nvembre (D3265), à Imad LAHOUD le 5 décembre (D3314), à Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN le 11 décembre ( D3325) puis à Dminique de VILLEPIN le 12 décembre (D3332). Le 21 décembre 2006, il était prcédé à l auditin de Dminique de VILLEPIN en qualité de témin. C est le 5 juillet 2007 que sn dmicile était Page n 100
101 perquisitinné (D2723) ainsi que, le lendemain, le bureau qu il ccupait au Centre de cnférences internatinales sis rue Lapéruse. *** Il cnvient à ce stade de l'expsé de rappeler qu aux termes de l rdnnance de renvi les faits snt pursuivis sus les qualificatins de vl et d abus de cnfiance à l endrit de Flrian BOURGES, de recel de vl et de recel d abus de cnfiance et à l égard de Denis ROBERT, de dénnciatin calmnieuse, de faux et usage de faux, de recel de vl et de recel d abus de cnfiance à l encntre de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD et enfin sus la qualificatin de cmplicité de dénnciatin calmnieuse, de cmplicité d usage de faux, de recel de vl et de recel d abus de cnfiance à l endrit de Dminique de VILLEPIN. Lrs une première cmmunicatin pur règlement, le parquet avait requis des juges d instructin la pursuite de leurs investigatins, seln réquisitire supplétif du 3 juin 2008, ntamment aux fins de réentendre Dminique de VILLEPIN sur les infrmatins dnt il aurait pu dispser sur le passé judiciaire d Imad LAHOUD et sa persnnalité, sit de la part du service des Renseignements Généraux sit par le biais de cnnaissances prfessinnelles u privées, et sur les démarches qu il avait entreprises, ntamment auprès de Jean-Luis GERGORIN, à la suite de la cnnaissance même tardive qu il avait pu avir du caractère mensnger des infrmatins transmises à l autrité judiciaire. Dans sn réquisitire définitif du 6 ctbre 2008, le Prcureur de la République avait finalement requis : - le nn-lieu au bénéfice de Dminique de VILLEPIN sur les qualificatins de cmplicité d usage de faux, de recel d abus de cnfiance, - la requalificatin des faits reprchés à Flrian BOURGES sus la qualificatin de vl au préjudice de la sciété BFA en abus de cnfiance, - la requalificatin des faits reprchés Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN sus la qualificatin de recel d abus de cnfiance et de vl en recels d abus des cnfiance ; - la requalificatin des faits reprchés à Imad LAHOUD, s agissant des dcuments remis et envyés au général RONDOT et à Renaud VAN RUYMBEKE sus la qualificatin de dénnciatin calmnieuse, en cmplicité de ce délit par aide u assistance, - la requalificatin des faits reprchés à Jean-Luis GERGORIN sus la qualificatin de faux en cmplicité de faux. Il était prpsé de retenir à l endrit de Dminique de VILLEPIN une qualificatin de cmplicité de dénnciatin calmnieuse pur s être abstenu, alrs qu il cnnaissait, au mins depuis le mis de juillet 2004, le caractère mensnger des pièces transmises à l autrité judiciaire et alrs qu il avait les myens de faire cesser l infractin, de tute actin de nature à empêcher la pursuite des infractins. II - Le prcessus de dénnciatin seln les divers prtagnistes Page n 101
102 Au curs de l instructin, les déclaratins des autrités destinataires des dénnciatins et des mis en examen nt été recueillies. Elles nt permis d une part de préciser le mde pératire adpté pur chacune des dénnciatins, d autre part de cnnaître le psitinnement de chacun dans ce prcessus. A- Le prcessus de dénnciatin seln les autrités destinataires 1 - Les suites dnnées à la dénnciatin seln le Général RONDOT : de l Opératin MADHI à l'opératin "REFLUX" Il résultait des explicatins furnies par le Général RONDOT, étayées par ses verbatim, que l pératin REFLUX, telle que l avait lui-même baptisée le général, avait débuté en ctbre 2003 avec les premières révélatins de Jean-Luis GERGORIN sur le réseau de crruptin internatinale dans lequel apparaissaient des persnnalités plitiques et écnmiques et mis à jur par Imad LAHOUD, ce que ce dernier devait cntester. Jusque-là, Imad LAHOUD intervenait au service du CROS dans le cadre de ce que celui-ci avait nmmé l pératin MADHI dnt l bjectif était d btenir les éléments permettant de lcaliser et mettre hrs d état de nuire la muvance AL QAIDA. A ce titre il furnissait des renseignements. Ce statut de surce lui était alrs recnnu par le ministère de la Défense. Le 5 nvembre 2003, Jean-Luis GERGORIN avait remis au général RONDOT un listing de deux pages cmprtant la mentin de cmptes sur lesquels apparaissaient les nms de DELMAS, GOMEZ, WANG, MARTINEZ, FLAM, MARTINI, CHEVENEMENT et STRAUSS KHAN, dcument appelé annuaire par Jean-Luis GERGORIN qui indiquait au Général que ces infrmatins prvenaient d une pénétratin du système infrmatique de CLEARSTREAM réalisée par Imad LAHOUD (D610/9). Ayant rendu cmpte de ces premiers éléments à la mi-nvembre au directeur de cabinet du Ministre de la défense, Philippe MARLAND, le Général RONDOT se vyait cnfier la missin de vérifier la vraisemblance des accusatins cncernant uniquement les persnnels du ministère de la défense. Etaient alrs cités les nms de Gilbert FLAM, du Général HEINRICH, de Serge de KLEBNIKOFF, d Alain CHOUET, de Jean-Jacques MARTINI, de Bernard SQUARCINI et d Alexandre JEVAKHOFF. Le 23 nvembre 2003, le général recevait de Jean-Luis GERGORIN la nte de synthèse sur le fnctinnement de CLEARSTREAM avec des tableaux sur lesquels apparaissaient ntamment les nms de Gilbert FLAM et d Alain CHOUET, tus deux anciens membres de la DGSE et susceptibles d être cncernés par l affaire japnaise, des annexes et des ntes manuscrites rédigées par Jean-Luis GERGORIN lui-même, explicitant l rganisatin de ce système de crruptin et le rôle de chacun des participants était défini par catégrie. Sur cette base, le Général RONDOT pursuivait ses investigatins pendant la fin de l année 2003, cnfrmément à la missin cnfiée par le ministre de la Défense. Le 9 janvier 2004, il participait dans le bureau de Dminique de Page n 102
103 VILLEPIN au ministère des Affaires Etrangères en cmpagnie de Jean-Luis GERGORIN, à une réunin que ce dernier avait prvquée sans l en avir préalablement infrmé, ayant pris l initiative d aviser Dminique de VILLEPIN er lrs d une curte entrevue dans sn bureau au quai d Orsay le 1 janvier Cette réunin du 9 janvier s était tenue à l insu de Philippe MARLAND, du ministre de la Défense, Michèle ALLIOT MARIE, et du directeur de cabinet du ministre des Affaires Etrangères, Pierre VIMONT. Le Général RONDOT affirmait avir appris au curs de cette réunin que Dminique de VILLEPIN aurait préalablement infrmé le Président de la République et que ce dernier aurait chargé sn ministre de lui dnner pur instructin de prcéder à des vérificatins discrètes afin de s assurer de la véracité des infrmatins figurant dans les listings CLEARSTREAM cncernant les persnnalités qui y étaient mentinnées. Il affirmait également, reprenant en cela les termes de sn verbatim relatif à cette réunin du 9 janvier, qu avait été évquée au curs de cette réunin l existence de cmptes cuplés aux nms de NAGY et BOCSA et qu un rapprchement avait été fait avec la persnne de Niclas SARKOZY. Seln le Général RONDOT, Dminique de VILLEPIN avait fait état des instructins du Président de la République demandant de mettre les myens de la DGSE à sa dispsitin dans le cadre de ses investigatins sur les listings CLEARSTREAM,. ce que Dminique de VILLEPIN cntestait. Le Général RONDOT, ayant eu par la suite cnnaissance de la vive réactin de la ministre de la Défense qui n avait pas admis qu il ait pu recevir une telle missin sans en avir été elle-même tenue préalablement infrmée, avait dnc décidé de pursuivre ses investigatins dans la ligne fixée par sn ministre de tutelle. En mars 2004, Imad LAHOUD était interpellé dans une prcédure distincte et placé en garde à vue. Le Général RONDOT en était avisé par l enquêteur auprès duquel Imad LAHOUD avait fait état d un dcument écrit de la main de Jean-Luis GERGORIN seln lequel celui-ci se disait investi d une missin dans le cadre de la lutte anti-terrriste au prfit du général et qu n devait laisser Imad LAHOUD travailler sur ce sujet dans les lcaux d EADS. Ce dcument indiquait précisément les crdnnées du général RONDOT, à appeler en cas de difficulté. Mécntent de décuvrir que ce genre de dcument, l expsant vis-à-vis des tiers, puvait être en circulatin, le Général RONDOT avait immédiatement téléphné à Jean-Luis GERGORIN pur lui en faire le reprche. Seln le général, dans les minutes qui suivaient Dminique de VILLEPIN l avait appelé et lui avait demandé de faire libérer Imad LAHOUD. Le 13 avril, Philippe MARLAND rdnnait au Général RONDOT de stpper sn enquête si rien ne tenait, d en prévenir Dminique de VILLEPIN et d établir une nte d étape pur infrmer la ministre. Le 14 avril au matin, une réunin de mise au pint se tenait dans le bureau du général entre celui-ci, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD au curs de laquelle il était fait état de ses instructins de cesser ses vérificatins si Page n 103
104 aucun élément nuveau ne venait crrbrer les premières révélatins. Ce même jur, dans l après-midi, Jean-Luis GERGORIN rencntrait Maître Thibault de MONTBRIAL et lui demandait de cntacter le juge Renaud VAN RUYMBEKE. En fin d après-midi, Place Beauvau, Dminique de VILLEPIN remettait les insignes d fficier de l Ordre Natinal du Mérite à Jean- Luis GERGORIN. Au curs d un aparté, celui-ci tentait de s entretenir du dssier des listings avec Dminique de VILLEPIN qui l avait renvyé immédiatement vers le Général RONDOT. Lrs de sa première auditin en mars 2006, le Général RONDOT indiquait qu il avait fait part de ses dutes à Dminique de VILLEPIN à sn retur de missin curant avril 2004 (D610/10), ce que Dminique de VILLEPIN cntestait. Dans ses auditins ultérieures, le Général RONDOT est revenu sur cette déclaratin (D3325/25). A la mi-mai 2004, le Général RONDOT btenait par l intermédiaire de Philippe MARLAND, auquel il avait transmis sa nte du 21 avril 2004 faisant le pint de ses investigatins (D701/12 à14), un entretien avec la ministre de la Défense à laquelle il indiquait qu il n y avait aucun élément prbant puvant accréditer la mise en cause des persnnels de la défense. Ses investigatins devaient néanmins se pursuivre jusqu en juillet 2004, tandis qu il demandait à Jean-Luis GERGORIN d affiner ses recherches. En juin 2004, le Général RONDOT rencntrait successivement Jean- Jacques MARTINI et Serge de KLEBNIKOFF. Vers la mi-juillet, il se rendait à Berne pur prcéder à des vérificatins sur les cmptes de SQUARCINI, MARCHIANI et SCHMITT, à l issue desquelles les services suisses devaient réfuter l existence des cmptes liés à l affaire CLEARSTREAM. Le 19 juillet 2004, le général rendait cmpte à Dminique de VILLEPIN. Le 2 septembre 2004, il avait un nuvel entretien avec Dminique de VILLEPIN qui cnfiait : il ya quelque chse car tut ce beau mnde s agite et s inquiète. Il avait un dernier entretien sur cette affaire avec Dminique de VILLEPIN en ctbre 2004, alrs que le dernier envi au juge VAN RUYMBEKE avait déjà eu lieu. 2 - Le prcessus mis en euvre auprès du juge VAN RUYMBEKE a) les déclaratins de Renaud VAN RUYMBEKE Ce n est que le 1er mai 2006, lrs d'une entrevue frtuite dans le bureau de l'un des magistrats instructeurs (D719), que Renaud VAN RUYMBEKE s'était uvert des circnstances de la dénnciatin. Il était entendu fficiellement par les Page n 104
105 deux juges d instructin le 10 mai suivant, jur de la parutin dans les clnnes du Canard enchaîné d un article reprenant les déclaratins de Maître de MONTBRIAL révélant sn rôle d intermédiaire et l identité du crbeau en la persnne de Jean-Luis GERGORIN, et une curte interview de Renaud VAN RUYMBEKE cnfirmant les prps de l avcat et cncluant : Je cmprends à quel pint j ai été instrumentalisé. Frt heureusement, j ai déjué le piège qui m était tendu (D721/2). Devant les magistrats, il expsait alrs les circnstances dans lesquelles lui étaient parvenus les 4 dcuments précités. Il déclarait que, curant avril 2004, Maître de MONTBRIAL avcat du barreau de Paris avec lequel il était en relatin ntamment dans le cadre de l affaire des Frégates de Taïwan lui avait fait part qu un très haut respnsable d une sciété d armement, se disant menacé de mrt et prchain sur la liste des mrts des frégates, avait des révélatins urgentes à lui faire dans cette affaire sus le sceau de l annymat. A l ccasin de ses rencntres, sn interlcuteur, qui s était clairement identifié cmme étant Jean-Luis GERGORIN, avait manifesté un état d anxiété et de fébrilité, paraissant terrrisé et craignant pur sa vie, et lui avait fait part de sa cnvictin relative à l assassinat de Jean-Luc LAGARDERE par des mafieux russes. L hmme lui avait indiqué que la directin de sn grupe préférait ne pas faire de vagues en dépsant plainte, ajutant que les ligarques russes envisageaient de prendre très prchainement le cntrôle du grupe LAGARDERE grâce à l appui d un de ses dirigeants, Philippe DELMAS, et d Alain GOMEZ. Jean-Luis GERGORIN lui avait dit détenir des infrmatins sur les cmptes ccultes de Mnsieur WANG et sur les bénéficiaires d imprtantes rétrcmmissins et cela grâce à un infrmaticien, Imad LAHOUD, qui dispsait des cmptes CLEARSTREAM. Jean-Luis GERGORIN lui avait mntré des listings mais sans jamais les lui remettre. Il avait cité les nms de WANG, GOMEZ, MARTINEZ, DELMAS, KHODORKOVSKI, SQUARCINI, MARTINI, STRAUSS-KAHN, CHEVENEMENT et MADELIN. Le 3 mai 2004, l avcat Thibault de MONTBRIAL lui avait remis en mains prpres la première lettre. Cette lettre reprenait plusieurs des thèmes que Jean-Luis GERGORIN avait abrdés au curs de leurs entretiens : - les cmptes RMBA, - les cmptes jumeaux CLEARSTREAM, - le système de blanchiment, - l uverture par WANG en 1989 des cmptes C0043 et C0044, - l uverture en 1991 par WANG d un trust Citibank-Cititrust à Bgta, - l uverture en 1992 d un cmpte par le même WANG pur le cmpte d Alain GOMEZ, - le cmpte73067 à la Banque Julius Baer attribué à Pierre MARTINEZ, - la mentin des ligarques russes, - le cmpte jumelé à la Julius Baer de Genève pur le cmpte de Philippe DELMAS. Le 14 juin, par la Pste, il avait reçu un listing sur lequel apparaissait ntamment les nms des membres du grupe EADS, des membres des services secrets et d hmmes plitiques. C est en étudiant ce listing qu il avait vu apparaître les nms de BOCSA et de NAGY et avait appris par les enquêteurs Page n 105
106 que ces nms crrespndaient à l identité de Niclas SARKOZY et à celle de sn père. Ces nms apparaissaient pur la première fis. Seln Renaud VAN RUYMBEKE, le mde de transmissin des envis annymes avait été cnvenu entre l avcat et sn client. b) Les déclaratins de Thibault de MONTBRIAL Les éléments apprtés par Renaud VAN RUYMBEKE étaient cnfirmés par l avcat, Maître de MONTBRIAL, qui, dans sa dépsitin du 16 mai 2006, apprtait quelques précisins au dérulement des faits. Il expliquait que, le 7 avril 2004, Jean-Luis GERGORIN avait pris cntact avec lui en vue d une cnsultatin sur une questin relative au risque de prise de cntrôle dans une sciété cmmerciale par des prteurs qui interviendraient au nm de tiers mal intentinnés dans le but de la déstabiliser. Cette questin s inscrivait dans un cadre plus large de lutte cntre des pratiques mafieuses se dérulant dans le mnde de l industrie de l armement. Une deuxième rencntre était intervenue très vite après, avant-même la finalisatin de cette cnsultatin, le 14 avril C est à cette ccasin que Jean-Luis GERGORIN, sur un tn slennel, lui avait demandé d aller vir Renaud VAN RUYMBEKE afin de lui dire qu il suhaitait lui faire part d un certain nmbre d éléments relatifs aux rétr-cmmissins dans l affaire des frégates de Taïwan, présentant sa démarche cmme ultra-cnfidentielle, sa vie étant menacée. Il s agissait de permettre au juge d établir des liens financiers entre M. WANG et un certain nmbre d industriels français. L avcat s était rendu au cabinet du juge d instructin le 15 avril. Le magistrat prpsait alrs de recevir sn interlcuteur au palais de justice, ce qui était refusé, u bien dans une brasserie, ce qui était exclu. Jean-Luis GERGORIN avait finalement pté pur que les rendez-vus se tiennent au dmicile de l avcat. er C est dans ces circnstances que, seln le témin, s était tenu le 1 rendez- vus qui s est dérulé entre 3 heures et 7 heures du matin. Il s agissait d une séance de présentatin par Jean-Luis GERGORIN de ce qu il en était et des raisns pur lesquelles il détenait des infrmatins au sujet de l affaire des frégates. Il avait mntré quelques dcuments, des feuilles de papier sur lesquelles apparaissaient des muvements de fnds sur des cmptes. Les nms cités étaient ceux de Messieurs WANG, GOMEZ, MARTINEZ et d un ressrtissant russe. Un deuxième rendez-vus avait eu lieu cette fis-ci un matin, à partir de 7h30. Jean- Luis GERGORIN avait à cette ccasin srti des papiers sur lesquels étaient prtés des nms et des numérs de cmptes. Il les avait mntrés à Renaud VAN RUYMBEKE qui les avait pris en mains. Une lngue discussin avait suivi entre les deux hmmes. A ce stade, Renaud VAN RUYMBEKE n avait pas insisté pur cnnaître la surce de ses renseignements. Maître de MONTBRIAL ajutait : "M. GERGORIN lui a indiqué qu il avait une surce dnt, pur ntre sécurité à tus les deux, Renaud VAN RUYMBEKE et mi-même, ainsi que celle de la surce, il ne suhaitait pas dnner le nm. M. GERGORIN nus a dit que cette surce avait pénétré les systèmes de transactins bancaires et ntamment il me semble que c était la première fis que le nm de CLEARSTREAM était prnncé. Jean-Luis Page n 106
107 GERGORIN avait tutefis indiqué au magistrat qu il était en mesure, par l intermédiaire de sa surce, de pénétrer en temps réel u quasi réel dans les systèmes de transactins bancaires évqués, dnt celui de CLEARSTREAM. Le trisième rendez-vus s était tenu 24 u 48 heures après, en tut cas le 29 avril 2004, au cabinet de l avcat, à partir de minuit, et devait durer mins d une heure. Renaud VAN RUYMBEKE avait dit à Jean-Luis GERGORIN qu il était intéressé de faire rentrer ces éléments en prcédure afin de les faire vérifier fficiellement et insisté pur que Jean-Luis GERGORIN sit entendu cmme témin, le cas échéant sus le régime du témin annyme. Celui-ci avait catégriquement refusé. A la questin du magistrat "Cmment n fait?", Jean- Luis GERGORIN avait répndu, après un silence : "Ca va, j ai cmpris" et Renaud VAN RUYMBEKE était parti. Il n avait pas été cnvenu que la transmissin se ferait par vie annyme. Le témin indiquait que Jean-Luis GERGORIN avait cependant indiqué qu il avait des raisns de penser que, par la suite, il purrait pruver que des hmmes plitiques étaient impliqués dans les rétr-cmmissins. Le lundi suivant, sit le 3 mai, au matin, Jean-Luis GERGORIN était venu au cabinet de l avcat à l imprviste et lui avait remis une envelppe fermée pur la passer à leur ami". Maître de MONTBRIAL admettait, sans s en suvenir, avir remis la lettre à Renaud VAN RUYMBEKE sans en avir lu préalablement le cntenu. Quelques semaines plus tard, Jean-Luis GERGORIN lui avait indiqué avir avancé dans ses recherches et dispser d autres éléments à transmettre à leur ami". Aussi, dans le curant du mis de juin, lui avait-il remis, à sn cabinet, successivement, une lettre et deux CD-ROM. Il avait envyé ces pièces par vie pstale au juge d instructin entre le 3 mai et le début du mis de juillet Le magistrat n avait pas reçu l un des CD-ROM, alrs qu il en avait reçu un de façn annyme, pensant que Jean-Luis GERGORIN en avait été à l rigine. Maître de MONTBRIAL recnnaissait sn écriture sur l envelppe cntenant le CD-ROM reçu au cabinet de Renaud VAN RUYMBEKE le 14 juin Il n en avait cependant pas vu le cntenu. Jean-Luis GERGORIN lui avait dit qu il cntenait des transactins de cmpte à cmpte devant permettre au magistrat d y retruver des rétr-cmmissins. Il ajutait que Jean-Luis GERGORIN était revenu le vir, très enthusiaste, en lui disant que ça bugeait, que la première lettre avait eu pur effet de les affler, de les amener à clôturer des cmptes le même jur du début mai, que c était pire que ce qu il pensait, qu étaient mis en cause des mafieux, des industriels et aussi des hmmes plitiques et des gens des services. 3 - l'apparitin en curs d'infrmatin des cmpléments d'archives du Général RONDOT Ces infrmatins étaient cnfirmées le 17 mai 2006 sur le site "nuvelbs.cm" qui publiait diverses ntes qui n avaient pas été décuvertes en perquisitin chez Philippe RONDOT cncernant la péride du 27 mai et 29 juin 2004 (D911). Ces dcuments cmprtaient, utre la cnfirmatin des cntacts entre Jean-Luis GERGORIN et le juge Renaud VAN RUYMBEKE, la mentin que la ministre de la Défense en avait été infrmée dès le 11 mai Page n 107
108 Ces ntes étaient authentifiées par une expertise en écritures et le Général RONDOT cnfirmait en être l auteur. Le 16 mai 2006, le site internet France Inf publiait la cpie d un extrait d une nte interne datée du 17 mars 2004 Opératin REFLUX mentinnant l apparitin de quelques hmme plitiques de gauche et, plus récemment, de drite, dnt -en ce qui cncerne celle-ci- certains qui tiennent en ce mment la vedette et, de ce fait, purraient susciter l intérêt de la magistrature suprême datée du 17 mars 2004 (D892/2). Cette nte se retruvera, effacée, en intégralité dans la mémire de la carte de l Ipaq du Général RONDOT. Le 5 juin 2007, à la suite de l expertise de l rdinateur Ipaq du général RONDOT, l analyse de la carte mémire de l rdinateur (scellé Rndt Meudn 4), ayant permis l analyse du cntenu des fichiers "REFLUX.psw" et "REFLUX 2.psw", l assistant spécialisé, M. PIOT, adressait aux juges d instructin une nte faisant ressrtir les divers dcuments cntenus (D2701) parmi lesquels : - une nte interne "ps Reflux (surce Madhi)" du , - une lettre adressée à DDV le 12 janvier 2004, - un currier destiné à M. SAVA du 29 mars 2004, - une nte au directeur de cabinet du ministre (au sujet d un incident du 25 mars 2004), - 4 ntes intitulées "ps Reflux" (1) à (4) des 2 février, 17 mars, 26 mai, et 30 juin 2004, - 2 ntes au ministre de la défense sus le même numér 487 et prtant la date du 19 ctbre 2004, - ainsi qu une chrnlgie des événements à cmpter du 9 nvembre Seln le Général RONDOT, celui-ci avait détruit les Ntes Reflux le 19 juillet 2004, après avir btenu l accrd de Dminique de VILLEPIN. B - Les explicatins furnies par Jean-Luis GERGORIN Le 19 mai 2006, sit un mis et demi après la secnde perquisitin effectuée à sn dmicile et au siège d EADS, le jurnal Libératin publiait une interview de Jean-Luis GERGORIN dans laquelle celui-ci, qui jusque-là avait tujurs affirmé et prclamé ntamment dans la presse, qu il était étranger à cette dénnciatin, faisait vlte-face en recnnaissant publiquement sn implicatin dans les dénnciatins parvenues au juge Renaud VAN RUYMBEKE ainsi qu au Général RONDOT (D934). Ces éléments nuveaux étaient cnfirmés devant les enquêteurs puis les juges d'instructin, sans que Jean-Luis GERGORIN aille jusqu'à révéler le nm de sa surce. Il furnissait des éléments qu'il estimait utiles à l'enquête sus frme de clefs USB qui sernt sumises à expertise cmme l'ensemble des autres éléments appréhendés au curs de l'enquête. C est sur la base des éléments nuveaux recueillis(cnclusins des expertises à partir des dnnées Burges et les éléments apparus dans le scellé RONDOT MEUDON 4) jusqu alrs prtés à la cnnaissance des juges d instructin que Jean-Luis GERGORIN était de nuveau interrgé le 8 juillet 2007 et cmplétait sa versin des faits d une part en identifiant sa surce cmme étant Imad LAHOUD (D2447) et d autre part en impliquant davantage Dminique Page n 108
109 de VILLEPIN dans le prcessus de la dénnciatin auprès de Renaud VAN RUYMBEKE (D2732). 1- des aveux initiaux de Jean-Luis GERGORIN en garde à vue jusqu'à l'identificatin de sa surce a) les auditins en garde à vue Les 30 et 31 mai 2006, il était prcédé, sus le régime de la garde à vue, à une nuvelle auditin de Jean-Luis GERGORIN (D943 à 957), au curs de laquelle il recnnaissait avir été à l rigine de la remise des dcuments au juge VAN RUYMBEKE par l intermédiaire de l avcat Maître de MONTBRIAL. Il recnnaissait également avir remis au Général RONDOT la nte du 23 nvembre 2003 et avir lui-même rédigé les dcuments manuscrits qui y étaient jints. Jean-Luis GERGORIN indiquait que, dès la fin de l année 2002, il avait appris, d une surce qu il ne suhaitait pas nmmer, qu un certain Karel SCHMITT avait rganisé différentes missins de surveillance des grupes LAGARDERE et EADS (D 944). Il ajutait que le décès de Jean-Luc LAGARDERE, survenu en mars 2003, l avait beaucup chqué et qu il était arrivé à la cnclusin que l n puvait légitimement se pser des questins sur les causes de ce décès, en raisn de l extrême rareté de la maladie du défunt et eu égard aux techniques parfis emplyées par les militaires russes dans certaines pératins. Fin avril, il avait interrgé tutes srtes de surces puvant analyser les muvements des titres LAGARDERE dans les mis qui avaient précédé l hspitalisatin de Jean-Luc LAGARDERE. A partir de fin mai u début juin 2003, des infrmatins d abrd parcellaires puis de plus en plus précises, mais rales, lui étaient parvenues sur des transactins financières dans le système CLEARSTREAM. Cette autre surce, dnt il taisait également le nm, lui avait alrs indiqué qu elle avait pu pénétrer infrmatiquement CLEARSTREAM. En juin et juillet 2003, il avait été frtement impressinné par la présence dans les schémas manuscrits de flux financiers que la surce lui avait mntré, de Karel SCHMITT et Petar MANDJOUKOV et d un certain Edin CAYBAN, ainsi que, dès ce mment-là, de Philippe DELMAS. Dans les flux financiers identifiés figuraient aussi Alain GOMEZ et Gafur RAKHIMOV. La surce était parvenue à identifier les cmptes CITITRUST BOGOTA avec cmme ayant drit écnmique Alain GOMEZ, et JULIUS BAER avec cmme ayant drit écnmique Philippe DELMAS. Il avait alrs demandé les flux financiers affectant les cmptes SCHMITT, RAKHIMOV, MANDJOUKOVet CAYBAN. Ainsi, jusqu en aût 2003, avait-il reçu des dnnées brutes. La surce était revenue avec des infrmatins de la Banque JULIUS BAER de Genève et de CLEARSTREAM. Les éléments recueillis alrs ne lui étaient pas apparus suffisamment prbants pur être cmmuniqués à Jean-Pierre JOULIN ni à quicnque au sein du grupe LAGARDERE. Jean-Luis GERGORIN expliquait qu il n avait décidé de cntacter le Général RONDOT qu à la suite d une lngue phase d évaluatin persnnelle de la fiabilité de ces infrmatins. Il avait néanmins pris la précautin de rédiger dès la fin juillet un dcument destiné, en cas de disparitin physique, à être transmis Page n 109
110 au juge Renaud VAN RUYMBEKE pur lui présenter les infrmatins, dcument qu il disait avir détruit quand il avait chisi d infrmer le CROS (D944/4). A la mi-septembre, la surce lui avait mntré un tableau excel de transactins en cash de plus en plus dense et cmplexe, ainsi que des target cnsistant en des tableaux représentant l ensemble des muvements. Dès ctbre, la surce lui avait présenté ce qu elle appelait un annuaire mis au pint avec un lgiciel de recherche permettant d identifier dans la mémire de CLEARSTREAM qui cuvrait au mins 10 ans de transactins, l ensemble des cmptes qui avaient eu un lien financier avec les cmptes surce de WANG CHUAN POO, Alain GOMEZ et Philippe DELMAS. Il avait alrs estimé que le tableau était suffisamment chérent pur être pris au sérieux mais nécessitait une vérificatin par une autrité dispsant des myens d investigatin technique imprtants Il avait alrs pensé à la DGSE. Il n avait cependant rien cmmuniqué à la Justice car les infrmatins étaient à ses yeux trp légères et avaient une prvenance illégale cncernant les fichiers CLEARSTREAM. Jean-Luis GERGORIN déclarait avir remis au Général RONDOT, le 5 nvembre 2003, l annuaire et des spécimens de "targets" (scellé RONDOT- MEUDON 7 ctes 17,18 et 19). Il ne s agissait-là que de l annuaire. Les cmmentaires explicatifs inclus émanaient de la surce et de lui-même. Il recnnaissait, sus scellé RONDOT-MEUDON 7, ctes 18 et 19, des tableaux réalisés à la demande du Général s agissant d une srte de bigraphie smmaire des persnnes citées dans l annuaire. Il se suvenait avir rédigé ce dcument dans un bureau du ministère de la Défense. Il identifiait sus le même scellé un extrait de la liste de 895 cmptes CLEARSTREAM qui seln la surce avaient été fermés le 12 mai Il cntestait cependant l avir persnnellement transmis au Général RONDOT (D 946). Sur la réunin du 9 janvier 2004 évquée par le général dans sa première dépsitin, Jean-Luis GERGORIN expliquait qu elle faisait suite à une er rencntre imprmptue du 1 janvier avec Dminique de VILLEPIN au ministère des Affaires Etrangères au curs de laquelle il n avait pas pu s empêcher d évquer cette affaire. Il admettait avir indiqué dès cet instant à sn interlcuteur que sa surce était parvenue à pénétrer le système CLEARSTREAM. Il n avait eu aucun cntact avec Philippe RONDOT préalable à cette rencntre. Dminique de VILLEPIN s était mntré intéressé par l aspect internatinal de blanchiment ainsi mis à jur et lui avait indiqué qu il en parlerait au général, ce qui avait entraîné leur cnvcatin quelques jurs après. Il s était rendu à cette cnvcatin en pssessin de l annuaire et des targets. Il précisait que sa préccupatin était alrs d btenir la mbilisatin des myens de la DGSE. Il déclarait ne pas se suvenir d une déclaratin liminaire de Dminique de VILLEPIN, ni que l n ait parlé au curs de cette réunin de Jacques CHIRAC, alrs Président de la République. Lui-même avait pris la parle pur expser de façn synthétique les dnnées dnt il dispsait. Il expliquait que dans les flux analysés avec le Général RONDOT figurait un transfert d un milliard de dllars depuis un cmpte CLEARSTREAM émanant d un cmpte CITITRUST, avec cmme ayant drit écnmique Mikhaïl Page n 110
111 KHODORKOVSKI, vers un autre cmpte CITITRUST - Alain GOMEZ, transfert survenu une dizaine de jurs après l arrestatin d ligarques par la plice russe. Quant à Jean-Pierre JOULIN, il était apparu également avec deux cmptes différents. Il avait lui-même fait une vérificatin sur les déplacements de l intéressé au Luxemburg à partir des brnes de téléphnie qui s était révélée psitive. Les nms de BOCSA et de NAGY n avaient pas été abrdés, ni l existence de cmptes cuplés. Quant à MM PASQUA, MARCHIANI et STRAUSS KAHN, ils figuraient bien dans la liste. Il cnfirmait que le nm de Jean-Jacques MARTINI avait été évqué (D950). La sciété CARLYLE, située à Vanuatu, avait été présentée cmme une filiale ff-shre du fnds d investissement américain CARLYLE. Il précisait qu à la fin de cette réunin, il avait eu un aparté avec Philippe RONDOT au sujet d Imad LAHOUD qui accmplissait pur lui des missins depuis juin 2003 et qui avait manifesté une grande inquiétude pur sa sécurité. Jean-Luis GERGORIN expliquait que, dès après le 11 septembre 2001, Marwan LAHOUD lui avait fait part que sn frère, sans le nmmer, avait eu cnnaissance d achats de titres imprtants à partir de Beyruth et de Dubaï par des investisseurs myen-rientaux susceptibles de cnstituer des délits d initiés. C est en juin-juillet 2002, que Marwan LAHOUD, effndré, lui avait fait part de l incarcératin de sn frère Imad. Il avait appris en ctbre suivant que celui-ci avait été libéré. Il avait cnseillé de se returner vers la DST u la DGSE, et d'aller expser le cas à Philippe RONDOT. Puis était intervenue la rencntre avec Imad LAHOUD et sn frère au restaurant EADS. Quelques temps après, il en avait parlé avec Philippe RONDOT qui, ayant suhaité rencntrer Imad LAHOUD, l avait rienté vers la DGSE. C est ainsi qu en février 2003, Jean-Luis GERGORIN avait été infrmé par le Général RONDOT qu Imad LAHOUD avait cmmencé à rendre des services, mais se truvait déstabilisé par sn absence d activité prfessinnelle et une situatin financière délicate. Il lui avait demandé de faire quelque chse. C est dans ce cntexte qu un premier cntrat de cnsultant er en date du 1 mars 2003 avait été signé pur une durée de 6 mis. Dans ce cadre, Imad LAHOUD avait été chargé d étudier les capacités de financement d EADS dans des start-up françaises dans le secteur de la sécurité infrmatique. Jean-Luis GERGORIN cnfirmait par ailleurs qu il avait essuyé une "engueulade" au téléphne de la part de Philippe RONDOT au sujet de la nte qu il avait rédigée quelques semaines auparavant à l'intentin de Pierre-Gerges SAVA et qu Imad LAHOUD avait présentée lrs d un placement en garde à vue en mars 2004 pur les besins d'une enquête distincte. Ce dcument avait été retruvé dans les archives du général (scellé RONDOT CHANAUX 2, cte 29). Il expliquait qu Imad LAHOUD s étant dit menacé u harcelé, il avait estimé de sn devir d infrmer le directeur du site, Pierre Gerges SAVA, de sn activité pur le Général RONDOT, en parallèle de sn activité de cnsultant. Pendant ce temps, Imad LAHOUD avait cntinué à suivre les flux financiers sur CLEARSTREAM en temps réel. Philippe RONDOT avait même vulu qu il intensifie sn suivi cncernant les principaux membres cités dans l annuaire. Jean- Luis GERGORIN avait transmis cette instructin à Imad LAHOUD (D952). Jean-Luis GERGORIN déclarait qu il n avait eu de cesse de demander à Philippe RONDOT de faire la seule vérificatin qui eût valu : faire prcéder à une tentative de pénétratin de CLEARSTREAM par la directin technique de Page n 111
112 la DGSE en utilisant l algrithme de la surce. Il n avait pas entendu parler d une quelcnque tentative de démnstratin. Il précisait que dans aucune des réunins qu il avait eues avec Philippe RONDOT, celui-ci n avait exprimé le mindre dute le cncernant, alrs que lui-même s était suvent psé des questins sur le degré de fiabilité de la surce. Il indiquait que, début avril 2004, Philippe RONDOT et lui-même avaient dispsé de transactins pur le mis de mars et quelques jurs d avril cncernant les cmptes de l annuaire mais également d un certain nmbre de cmptes aléatires destinés, seln la surce, à nyer le pissn. Enfin, c est en avril 2004 que la surce avait prduit un superannuaire de plus de cmptes. Jean-Luis GERGORIN recnnaissait avir été à l rigine de quatre des envis destinés à Renaud VAN RUYMBEKE. Il expliquait que la lettre annyme du 3 mai avait été établie à la suite de la décuverte de la cntestatin du management de LAGARDERE par lettre envyée en mars 2004 par le fnds HIGHFIELDS Capital Ltd, apparaissant par ailleurs cmme bénéficiaire d une partie des fnds ayant transité sur les cmptes CLEARSTREAM libellés aux nms de GOMEZ et DELMAS. Cette première lettre annyme était parvenue au juge VAN RUYMBEKE après avir transité entre les mains de l avcat, Maître Thibault de MONTBRIAL. Lrs de ses entretiens avec le juge Renaud VAN RUYMBEKE, s'étant muni d un rdinateur et d une clef USB, il avait pu mntrer au juge un certain nmbre de transactins et un fragment d annuaire. Il avait refusé de dépser fficiellement en raisn de la prvenance illégale des infrmatins et de sa psitin dans EADS. Il affirmait qu il s était réalisé un cnsensus sur la cnfectin d'envis annymes. ème Il recnnaissait l envi de la 2 lettre annyme avec listing. Renaud VAN RUYMBEKE avait vulu plus d infrmatins alrs que sa surce l avait infrmé de la clôture simultanée des 895 cmptes dnt la plupart étaient sensibles. Il avait btenu cette liste de sa surce. Il avait persnnellement rédigé la lettre d accmpagnement. Il recnnaissait quasi-certainement l envi du CD-ROM du mis d aût. Il s agissait, disait-il, du super-annuaire d'avril 2004, déjà transmis au Général RONDOT. Il indiquait que s il avait effectivement infrmé Philippe RONDOT, début mai 2004, de ses démarches auprès de Renaud VAN RUYMBEKE, il n en avait pas averti Dminique de VILLEPIN (D954). Au curs des multiples rencntres avec Philippe RONDOT entre juillet 2004 et avril 2005, celui-ci n avait jamais émis le mindre dute sur sn intégrité, ni sur sa bnne fi. Il indiquait que lrs de sa remise de décratin de l rdre natinal du Mérite par Dminique de VILLEPIN au ministère de l Intérieur, qu il situait alrs er le mardi 1 avril, il avait tenté de parler au ministre de ses frustratins sur le travail de Philippe RONDOT. A cette ccasin, Dminique de VILLEPIN l avait renvyé vers le général, seul en charge de cette affaire. Quant au nuveau cmité exécutif d EADS, il s était effectivement réuni Page n 112
113 en juillet 2005 (D956). b) la mise en examen de Jean-Luis GERGORIN (D958) Jean-Luis GERGORIN était mis en examen par les juges d instructin le er 1 juin Il cnfirmait les déclaratins faites au curs de sa garde à vue et persistait à ne pas vulir déviler le nm de sa surce qui lui avait furni les infrmatins ntamment sus frme de dcuments infrmatiques, infrmatins censées prvenir de pénétratins du système CLEARSTREAM. Il affirmait avir été cnvaincu de l authenticité de ces infrmatins. Il se disait tujurs persuadé de la véracité de l essentiel sinn de la ttalité des infrmatins transmises et de la prvenance par pénétratin du système infrmatique CLEARSTREAM réalisée pendant plusieurs mis en liaisn avec des respnsables du ministère de la Défense. Il cntestait tute participatin à une quelcnque altératin des dnnées infrmatiques. Sa surce lui avait furni des infrmatins CLEARSTREAM de la fin juin 2003 au début juin 2004 et, ultérieurement, de nuvelles infrmatins résultant de pénétratins antérieures à juin c) les interrgatires ultérieurs Lrs de l'interrgatire du 14 juin 2006 (D1090), Jean-Luis GERGORIN expliquait avir mis sa clef USB, dès le début du mis de mai 2004, en lieu sûr hrs de Paris sans être plus précis, aux fins de remise aux autrités judiciaires s il venait à disparaître. Jean-Luis GERGORIN ne révélait tujurs pas le nm de sa surce, disant attendre les résultats de l analyse cmparative de sa clef USB et des dnnées BOURGES car il persistait à affirmer qu il cryait encre à la réalité de la pénétratin du système CLEARSTREAM par sa surce qui était elle-même cuverte par le ministère de la Défense. Il expliquait avir dnné sa parle d hnneur à sa surce qui puvait faire l bjet de menaces. Il cntestait avir dnné le nm de sa surce au juge Renaud VAN RUYMBEKE auquel il s était brné à mentinner l existence d'une surce ayant pénétré le système infrmatique CLEARSTREAM pur les besins d'une pératin de renseignement visant AL QAIDA. Il ajutait enfin que la ttalité des dcuments reçus de sa surce avaient été également remis au Général RONDOT et se truvaient sur sa clef USB. Au curs de cet interrgatire, Jean-Luis GERGORIN recnnaissait être le rédacteur de la nte DDV, dnt un exemplaire avait été publié dans l uvrage de Denis ROBERT Clearstream l enquête (D969/263à 265 et D969/266), mais à partir d une trame antérieurement rédigée par la surce. Il s agissait d un dcument destiné à servir de guide en vue de la réunin du 9 janvier. Il disait ne pas l avir envyée à Dminique de VILLEPIN mais l avir eue sur lui le 9 janvier, ainsi que l annuaire cntenant les 97 cmptes remis auparavant au Général Philippe RONDOT en nvembre. Sn espir était alrs que Dminique Page n 113
114 de VILLEPIN use de tute sn influence sur Philippe RONDOT pur que celui-ci se mntre plus actif et surtut btienne la mbilisatin des myens de la DGSE. Jean-Luis GERGORIN indiquait qu il ne se suvenait pas de l'expsé intrductif de Dminique de VILLEPIN lrs de la réunin du 9 janvier Il avait pur sa part fait un expsé qu il qualifiait de synthétique et de précis avec en main le listing des 97 cmptes. Il n avait cependant de dcument à quicnque. Il se suvenait de l émergence d un cnsensus entre les participants pur mettre tus les myens en euvre afin de vérifier de façn apprfndie les dnnées de la surce. Ils étaient d accrd sur la gravité des infrmatins et l absence de certitude. Ils avaient à cette ccasin, évqué les nms de MADELIN, CHEVENEMENT, STRAUSS KAHN, PLENEL, MARTINI et FLAM. En revanche, le nm de Niclas SARKOZY n avait pas été évqué en rapprt avec l existence de cmptes blqués, mais uniquement au sujet du vyage du ministre de l Intérieur en Inde et le refus d impliquer la DST dans l enquête. Les nms "de NAGY" et "BOCSA" u "Niclas SARKOZY" ne figuraient pas dans le listing des 97 cmptes. Il se disait stupéfait des mentins prtées à ce sujet sur la nte du Général RONDOT relative au dérulement de cette réunin. A la fin mars 2004, la surce lui avait indiqué avir décuvert un circuit financier distinct mais en lien avec le précédent (celui d Alain GOMEZ et de WANG CHUAN POO) via des cmptes CLEARSTREAM et créés en 1995 et deux cmptes Sciété Générale ( SG Paris Optimisatin de Taux 5600 et Sc Générale MILAN ), eux-mêmes en relatin avec la Banque Ppulaire de SONDRIO par le biais de nantissements mutuels. Cette série de cmptes incluait ceux libellés aux nms "Paul de NAGY" et " Stéphane BOCSA". Cette infrmatin avait été également transmise par la même surce à Philippe RONDOT. Un rapprchement avait été fait avec la famille de Niclas SARKOZY. Philippe RONDOT était, seln Jean-Luis GERGORIN, persuadé qu il s agissait de cmptes du père de Niclas SARKOZY. Jean-Luis GERGORIN affirmait ne pas en avir infrmé Dminique de VILLEPIN. Il précisait que le ministre avait exprimé le suhait que Philippe RONDOT utilise dans sn enquête tus les myens à sa dispsitin relevant du ministère de la Défense. Il n avait aucun suvenir d une quelcnque mentin du Président de la République. Il déclarait tutefis : Je pense qu il y a tute une partie d échanges après la réunin du 9 janvier entre le Général RONDOT et Mnsieur de VILLEPIN dnt j ignre tut et qui d ailleurs ne me cncerne pas (page 23). De nuveau interrgé le 26 juin 2006 (D1158), Jean-Luis GERGORIN expliquait qu à la suite de la réunin du 9 janvier 2004, le Général RONDOT avait suhaité une intensificatin de la pénétratin et recevir directement les infrmatins. Lui-même avait demandé à sa surce fin février-début mars 2004 un récapitulatif des transactins de janvier et février 2004 dnt la cpie se truvait sur la clef USB. Au début du mis d avril, il lui avait fait la même demande Page n 114
115 prtant sur les mis de mars et avril. Jean-Luis GERGORIN indiquait que, jusqu en mars 2004, le Général RONDOT n avait pas clairement exprimé de dutes sur la qualité des infrmatins de la surce, mais était cnscient de la nécessité de prcéder à des vérificatins. En avril suivant, le Général avait cmmencé à lui faire part de ses interrgatins au travers d'expressins cmme : Il y a du vrai et du faux... c est pas clair... il y a des chses qui cllent, d autres nn.... Ces dutes s étaient renfrcés à partir de juin-juillet 2004 à la suite des vérificatins qu il avait effectuées. A l ccasin de la remise de sa décratin, il avait eu un aparté avec Dminique de VILLEPIN, mais affirmait n avir plus eu d entretien avec celui-ci à partir de ce jur- là. A cette ccasin, Dminique de VILLEPIN lui avait répndu : Cette affaire est maintenant ttalement entre les mains de la justice (D1158/8). Il l avait crisé 2 u 3 fis en juillet et septembre 2004 à l ccasin d entretiens qu il avait eus avec sn cnseiller Brun LE MAIRE. Au sujet de l incident du 25 mars 2004 (D1158/8 et 9), il indiquait que la nte litigieuse devait servir à infrmer Pierre Gerges SAVA des activités d Imad LAHOUD qui exerçait en qualité de cnsultant d EADS à temps partiel. Il précisait que c est Philippe RONDOT qui, en février u mars 2003, lui avait demandé de truver une ccupatin à Imad LAHOUD au sein d EADS. Ultérieurement, il avait été infrmé qu Imad LAHOUD travaillait directement pur le CROS. Jean-Luis GERGORIN affirmait que lrs de l incident lié à la garde à vue d Imad LAHOUD, lui-même se truvait en Angleterre et n avait pas appelé Dminique de VILLEPIN et que Philippe RONDOT ne lui avait pas fait part de l appel de ce dernier. Si Jean-Luis GERGORIN admettait avir infrmé Dminique de VILLEPIN de l rigine des listings, et ntamment que la pénétratin avait été réalisée par sa surce qui dispsait d un accès dans le cadre de la lutte antiterrriste, il affirmait qu il ne lui avait pas indiqué l identité de cette surce. Jean-Luis GERGORIN déclarait avir nurri des suspicins sur le fnds HIGHFIELDS. Il lui fallait dans ces cnditins examiner les myens légaux de réagir. Il avait décidé de s en entretenir avec Thibault de MONTBRIAL, fils de Thierry de MONTBRIAL, qui était cnseil d une partie civile dans l affaire des Frégates et qui avait d excellentes relatins avec Renaud VAN RUYMBEKE. Il avait été cnvenu d un rendez-vus pur une discussin vers le 10 avril. Puis, lrs d une deuxième rencntre, Jean-Luis GERGORIN évquait l idée de rencntrer le magistrat. Il sutenait que c était une décisin qu il avait prise seul sans en parler à quicnque (D1158/15 et 16). Une première rencntre avec le juge Renaud VAN RUYMBEKE avait eu lieu au curs de la deuxième quinzaine d avril, au curs de laquelle il lui avait mntré sur l rdinateur des exemples de transactins. Renaud VAN RUYMBEKE lui avait prpsé de recueillir sn témignage ce qu il avait refusé, arguant du fait que l actin de pénétratin est une actin fficielle mais clandestine. Il expsait que finalement l annymat avait été décidé par cnsensus (D1158/16). Page n 115
116 Il ajutait qu'un dialgue avait été par la suite instauré de façn indirecte par l entremise de l avcat de MONTBRIAL et cela jusqu en ctbre Il avait expsé à Renaud VAN RUYMBEKE la prvenance de ses infrmatins par des pératins de hacking et ses craintes vis à vis du fnds HIGHFIELDS et furni lrs de la deuxième rencntre des infrmatins plus détaillées, ntamment des extraits de l annuaire des cmptes sur lequel apparaissait celui de Gilbert FLAM. Il sutenait n avir parlé à Renaud VAN RUYMBEKE du Général RONDOT ni de ses vérificatins peu avancées, ni d Imad LAHOUD, sans pur autant être animé à l endrit du magistrat d une quelcnque intentin de dissimuler. A la fin mai, la surce lui avait annncé la fermeture des 895 cmptes en date du 12 mai, et CLEARSTREAM n avait pas réagi de façn significative à l annnce de cette clôture. Il avait dû insister une nuvelle fis auprès de sa surce ème qui lui avait fait parvenir dans la 2 quinzaine de septembre 2004 un CD-ROM qu il avait fait envyer au juge d instructin par l avcat, mais sans succès. Il avait fait une nuvelle demande à sa surce qui disait n être plus en mesure que de récupérer des dnnées éparses qu elle regrupait dans le CD-ROM parvenu à Renaud VAN RUYMBEKE le 4 ctbre. A l rigine, il avait demandé à la surce d effectuer elle-même cet envi direct à Renaud VAN RUYMBEKE, ce qu elle lui avait assuré avir fait. Interrgé le 7 juillet 2006 (D 1214), Jean-Luis GERGORIN recnnaissait avir rédigé les lettres reçues par le juge VAN RUYMBEKE les 3 mai et 14 juin 2004 (D57/1 et D123/1). En ce qui cncerne le currier inclus dans le CD ROM du 4 ctbre (D976/2), il affirmait ne pas en être le rédacteur direct, lui-même ayant demandé à sa surce de mettre une brève frmule d accmpagnement avec la signature DT (Deep Thrat), sa surce sachant ce qu elle faisait et la destinatin de cet envi. Dans sn esprit, à la suite de la cmmunicatin des premiers éléments furnis par sa surce en ctbre 2003, et dnt il avait fait part au Général RONDOT, la demande de pursuivre émanant de celui-ci avalisait cette pratique. Il en déduisait qu il aurait suffi au Général RONDOT de dnner l rdre d interrmpre tut transfert d infrmatin pur que le prcessus sit effectivement interrmpu. Jean-Luis GERGORIN précisait qu'après avir cmpris que le Général RONDOT ne slliciterait pas la DGSE, il avait décidé de se turner vers le juge Renaud VAN RUYMBEKE. Il avait été renfrcé dans sa cnvictin par la vérificatin de la brne cellulaire du téléphne de Jean-Pierre JOULIN à Luxemburg le 11 janvier 2003 (date d une transactin cash dans laquelle celui-ci paraissait impliqué) et le fait que sa surce lui avait furni début mars et début avril un ttal de plus de transactins. Il indiquait que l intitulé MATRIX apparu dans les prpriétés du currier inclus dans le CD-ROM d ctbre 2004 crrespndait à celui de sa surce, cmme tut le CD-ROM qu elle avait livré. Page n 116
117 Il cntestait être intervenu pur influencer le cntenu de ces listings qui à ses yeux représentaient le résultat de la pénétratin infrmatique CLEARSTREAM. A ses yeux, il était lgique que les nms de BAUDIS et VEIL, qui étaient mentinnés dans les tableaux jints au premier envi, n apparaissent plus dans les tris derniers envis car leurs cmptes n étaient pas des cmptes CLEARSTREAM mais des cmptes individuels dans les banques clientes de CLEARSTREAM (D1214/13). Il en était de même pur de LASTEYRIE DU SAILLANT, FRANQUET, SIMSON et ROGER. Jean-Luis GERGORIN était de nuveau interrgé le 13 septembre 2006 (D 1301) et apprtait les précisins suivantes : Dès la première quinzaine de mai 2004, il avait infrmé le Général RONDOT de ses démarches vers Renaud VAN RUYMBEKE sur l interventin d un avcat, l envi d une lettre et le chix de l annymat décidé d un cmmun accrd. A cette ccasin, le Général RONDOT avait manifesté un vif mécntentement face à une telle démarche susceptible de mettre la surce en danger. Il l avait également infrmé début juillet de l envi de juin Il lui paraissait impensable de ne pas le faire cmpte tenu de l enquête que le Général cntinuait de mener de sn côté. Ce dernier avait été également infrmé par la surce de la clôture des cmptes de mai 2004 et en avait reçu la liste. En revanche, il affirmait ne pas avir tenu Dminique de VILLEPIN infrmé de ces derniers éléments. S il n avait rien dit à EADS, à Arnaud LAGARDERE et à Philippe CAMUS, alrs même que Laurence DORS figurait sur les listings, c est parce qu il se sentait tenu à une bligatin de cnfidentialité vis à vis de Philippe RONDOT et de Renaud VAN RUYMBEKE. Quant à la présence sur le listing du 20 aût du nm de Bernard DELAFAYE, de chez LAGARDERE, il avait pensé que cette identité avait dû être usurpée. Il admettait que certains nms figurant dans la liste puvaient ne pas crrespndre à la réalité des bénéficiaires écnmiques mais il était glbalement cnvaincu de l authenticité des dcuments. Il admettait n avir jamais assisté persnnellement à une pénétratin du système CLEARSTREAM. Il ne puvait pas faire de vérificatin avant la transmissin au Général RONDOT u à Renaud VAN RUYMBEKE. Il ne dispsait pas des myens techniques nécessaires. Le lien avec l affaire des Frégates avait été fait par le biais des cmptes CITITRUST Alain GOMEZ et WANG CHUAN POO en Suisse. C était une hypthèse admise par Renaud VAN RUYMBEKE. d) La révélatin du nm de la surce par Jean-Luis GERGORIN et la précisin du rôle d'imad LAHOUD Lrs de sn interrgatire du 22 mars 2007 (D2447), une fis cnnus les résultats de l analyse du cntenu de sa clef USB par rapprt aux dnnées prvenant de CLEARSTREAM, Jean-Luis GERGORIN finissait par admettre la falsificatin des listings furnis par Imad LAHOUD qu il dénnçait cmme sa surce, et par cnsidérer que, tut cmme le Général RONDOT, il avait été dupé par Imad LAHOUD. Page n 117
118 En fin d interrgatire, il était mis en examen supplétivement D2447/27) du chef de recel de vl et de recel d abus de cnfiance. De plus, la pénétratin du système infrmatique de CLEARSTREAM paraissait à ses yeux s inscrire dans la missin de renseignement assignée à Imad LAHOUD, ainsi qu en attestent les quelques ntes décuvertes sur l rdinateur de l intéressé avec la mentin Rndt (D1018/70 et 63). En fait, Imad LAHOUD avait furni en direct au Général RONDOT les infrmatins que celuici réclamait sur le réseau lié aux frégates que l n pensait avir identifié. Ces infrmatins étaient livrées en temps réel à cmpter de janvier Imad LAHOUD lui avait alrs indiqué avir utilisé cmme cheval de Trie un serveur-relais basé à Jersey auquel il se cnnectait à partir d un bureau dnt il dispsait chez HYPERPANEL, et avir utilisé un cntact chez CLEARSTREAM et chez JULIUS BAER. Jean-Luis GERGORIN recnnaissait finalement avir dnné le nm d Imad LAHOUD à Renaud VAN RUYMBEKE (D2447/5). Ce qui avait déclenché la clère du Général RONDOT qui s était mntré frt mécntent de l initiative prise de s adresser à un juge et fu de rage de la divulgatin du nm de la surce (cf nte pératin MADHI 8" du 3 mai D701/15). Imad LAHOUD partageait ce sentiment. Jean-Luis GERGORIN précisait que l annuaire avait été établi dès la fin septembre 2003 par Imad LAHOUD. Il l avait reçu en nvembre et l avait par la suite remis au Général RONDOT lrs d une discussin le 23 nvembre Ultérieurement, il y a eu, expliquait-il, une nte dite WANG CHANG POO (...) rédigée par Imad LAHOUD (..) qui a résumé le système tel qu Imad LAHOUD le décrivait avec en annexe des listes de cmptes et de transactins. Jean-Luis GERGORIN recnnaissait avir rédigé seul la nte DDV en reprenant des éléments d une nte antérieure, la nte WANG CHANG POO, cette nte lui ayant été remise par sn auteur, qui n'était autre qu'imad LAHOUD (D2247/12). Il avait réitéré la demande de vérificatin en demandant à Imad LAHOUD ses algrithmes de pénétratin afin de faire refaire celle-ci par les services techniques de la DGSE. Imad LAHOUD avait lui-même transmis ses infrmatins directement au Général RONDOT (ntamment une liste en mars D701/12à 14). Imad LAHOUD avait, de lui-même, élargi ses recherches aux transactins. Jean-Luis GERGORIN avait chargé sur sa clef USB ces transactins dans un fichier RECENT. Il avait persnnellement fait un tri pur le premier envi. Dans le deuxième envi, il avait transmis l intégralité des 895 cmptes clôturés. Fin juillet, il avait remis à Maître de MONTBRIAL un CD-ROM cntenant les cmptes référencés le 5 avril 2004 et à lui transmis début avril (reçu le 20 aût par Renaud VAN RUYMBEKE). Le 4 ctbre, le CD-ROM cntenait des transactins extraites de celles qui avaient été cmmuniquées entre janvier et avril Jean-Luis GERGORIN cntestait avir demandé à Imad LAHOUD de créer une bîte aux lettres mrte Matrix Ne. Page n 118
119 Il n avait jamais fait cmpléter les listes CLEARSTREAM par qui que ce sit et encre mins par le cabinet HAKLUYT, hnrablement cnnu sur la place de Lndres et cnsultant d EADS. Lrs de sn interrgatire du 18 juillet 2007, Jean-Luis GERGORIN remettait aux juges d instructin une deuxième clé USB qui était saisie (scellé JLG Pôle financier 1 - D2732- D2733). Seln ses prpres déclaratins, cette clé devait cntenir en plus de la liste des 895 cmptes clôturés en mai 2004, que sa surce lui avait cmmuniquée le 11 juin suivant : - une liste d une duzaine de cmptes qui n avaient jusque-là jamais été cités, cnstituant un sus-ensemble de la liste de 895 cmptes, avec les sldes de clôture psitifs et négatifs de certains d eux, dnt ceux de NAGY et BOCSA et celui attribué par sa surce à Brice HORTEFEUX, - un fichier datant de février u mars 2004 cmprenant sus frmat Excel des listes de transactins de janvier-février-mars 2004 dnt celles cncernant le cmpte e) la cnfectin et l utilisatin des ntes et des supprts des dénnciatins Le 19 ctbre 2007, les magistrats instructeurs prcédaient à un nuvel interrgatire de Jean-Luis GERGORIN (D3213) dnt il ressrtait les éléments suivants au sujet de la nte dnt un exemplaire avait été décuvert au dmicile du Général RONDOT (scellés RONDOT-MEUDON n 7 et 11 - D3188/16) et un autre exemplaire dans la messagerie de Flrian BOURGES sus l intitulé ntewsp (scellés BOURGES 10 et 11 - D1547/26, D1825/7, D1824, D3188/17). Jean-Luis GERGORIN cnfirmait avir participé à la rédactin de cette nte, précisant que les éléments d infrmatin qu elle cntenait venaient exclusivement d Imad LAHOUD, s agissant d une synthèse d infrmatin sur le système CLEARSTREAM cmmuniquée également au Général RONDOT. Il avait demandé une synthèse à Imad LAHOUD qui avait rédigé une première muture. Il avait ainsi pu cntribuer à la rédactin (frmulatin, présentatin, clarté...). Les dernières infrmatins étaient relatives au transfert de fnds du cmpte KHODORKOVSKI à HIGHFIELDS évqué dans le dernier paragraphe du dcument. Jean-Luis GERGORIN expliquait qu il s était servi de ce texte en le cntractant cnsidérablement pur rédiger, avec Imad LAHOUD, la nte DDV.dc et que sn cntenu avait largement inspiré celui de la première lettre annyme remise à Renaud VAN RUYMBEKE le 3 mai 2004 qui était destinée à synthétiser les discussins très détaillées qu il avait eues avec ce magistrat (D3184/2 et 3), et qu il disait avir rédigée le dimanche 2 mai avec Imad LAHOUD au dmicile de ce dernier. Ce jur-là, il avait travaillé tut seul sur la nte WSP dnt il s était servi lrs de ses discussins avec Renaud VAN RUYMBEKE et sur l histrique des transactins récentes CLEARSTREAM qui figuraient sur sa clé USB. Une fis ce bruilln établi, il s était rendu au Page n 119
120 dmicile d Imad LAHOUD qui avait mis en frme le texte sus sa prpre dictée sur un rdinateur (le sien u celui d Imad LAHOUD et avec l imprimante d Imad LAHOUD). Seln Jean-Luis GERGORIN, le rôle d Imad LAHOUD était dnc d assurer un sutien lgistique et de valider le cntenu de cet écrit dnt il cnnaissait la finalité. Jean-Luis GERGORIN ne se suvenait pas avir remis un exemplaire de la nte WSP à Renaud VAN RUYMBEKE. Il la lui avait mntrée de srte que le magistrat avait ainsi pu prendre des ntes. Pur sa part, il avait mis l accent sur le type de questins à pser à CLEARSTREAM. Ses discussins avec Renaud VAN RUYMBEKE avaient prté sur l appréciatin puvant être faite de la validité des infrmatins, sur le type de questins à pser à CLEARSTREAM pur abutir rapidement, sur les suites à dnner, et sur le cnsensus final. Jean-Luis GERGORIN affirmait n avir rien dicté à Renaud VAN RUYMBEKE mais recnnaissait avir insisté auprès du magistrat sur les pints qui lui paraissaient imprtants. 2 - Une relecture des faits abutissant à la mise en cause de Dminique de VILLEPIN Lrs de sn interrgatire du 18 juillet 2007 (D2732), Jean-Luis GERGORIN précisait les circnstances dans lesquelles il avait été amené à cmmuniquer avec le juge VAN RUYMBEKE ainsi qu elles ressrtaient des termes cntenus dans les ntes Opératin Reflux (1) à (4) du Général RONDOT (2 février D2701/4 et 5, 17 mars D2701/5 et 6, 26 mai D2701/9 et 10, et 30 juin D2701/10 à 12). Cntredisant sur ces pints ses précédentes déclaratins seln lesquelles il n avait pas tenu infrmé Dminique de VILLEPIN de la suite des infrmatins apprtées par sa surce et de ses démarches auprès du magistrat, Jean-Luis GERGORIN révélait aux juges d instructin avir eu des entretiens réguliers et cnfidentiels avec Dminique de VILLEPIN, pstérieurement au 9 janvier 2004, et qu il en avait rendu cmpte régulièrement au Général RONDOT. Il ajutait qu il avait tenu Dminique de VILLEPIN régulièrement infrmé des infrmatins que lui cmmuniquait Imad LAHOUD et ntamment de l existence d un deuxième réseau indépendant du premier faisant apparaître des cmptes attribués ntamment aux dénmmés Paul de NAGY et Stéphane BOCSA reprenant le patrnyme de Niclas SARKOZY, et un cmpte attribué à Brice HORTEFEUX sus l intitulé BPB HOR. Il ajutait avir remis à Dminique de VILLEPIN un CD-ROM reprenant l essentiel des infrmatins, y cmpris l existence du secnd réseau. Il précisait qu à l ccasin de l un de ces entretiens, curant mars 2004, il avait entendu Dminique de VILLEPIN lui dire que la seule interventin efficace serait celle d un juge, puis, dans la première quinzaine d avril 2004, avait reçu de celui-ci l instructin de saisir u d infrmer un juge, et que sn interlcuteur avait pris sin de préciser qu il s agissait d une instructin du Président de la République. Cette instructin de Dminique de VILLEPIN n était Page n 120
121 pas suffisante pur le déterminer à saisir le juge mais elle était néanmins, une cnditin nécessaire. Il affirmait ne pas avir infrmé Dminique de VILLEPIN de l envi du 4 ctbre et ne puvait en être certain en ce qui cncernait l envi du 20 aût (D2732). Jean-Luis GERGORIN précisait que c est à la suite de sa prpre demande er d interventin frmulée le 1 janvier 2004, que Dminique de VILLEPIN était entré dans un prcessus impliquant le Président de la République. Il s était jusquelà abstenu d en parler car il s estimait lié par un devir de cnfidentialité qui avait été levé du fait de la jnctin au dssier de ces nuvelles pièces. Dminique de VILLEPIN lui avait demandé d établir une nte synthétique qu il cmptait sumettre au Président tut en l invitant à garder le secret abslu sur cette demande. Dminique de VILLEPIN lui avait également intimé l rdre de ne rien dire à EADS. Cette nte avait été rédigée avec Imad LAHOUD dans la 1 ère semaine de janvier 2004 et dépsée au secrétariat du ministre des Affaires Etrangères. Quelques jurs après, Mme IZARD, secrétaire particulière de Dminique de VILLEPIN, l avait cnvqué pur le 9 janvier. a) sur les prps tenus lrs de la réunin du 9 janvier 2004: Jean-Luis GERGORIN disait avir été cnvaincu de l existence, au delà des clivages plitiques, de réseaux tangentiels u transverses rassemblant des hmmes d affaires et des hmmes plitiques dans des pératins de financement cculte. Aussi Dminique de VILLEPIN cnsidérait-il cmme une tâche de mralité publique d identifier et de cmbattre ces réseaux, citant à cette ccasin les nms de Maître SZPINER, d Alexandre DJOURI et de Patrick MAUGEIN, tut en insistant par ailleurs sur la frte tensin existant entre Jacques CHIRAC et Niclas SARKOZY. Il ajutait que Dminique de VILLEPIN avait indiqué qu il avait btenu du Président de la République que la DGSE mette tus ses myens à la dispsitin du Général RONDOT pur effectuer ses vérificatins, cela en vue, à sn avis, de l établissement d un rapprt d ensemble qu il appartiendrait au Premier Ministre de déclassifier pur un signalement en applicatin de l article 40 du cde de prcédure pénale. Si le cas de Patrick OLLIER avait été évqué, c est, seln Jean-Luis GERGORIN, pur persuader le Général RONDOT de ne pas parler du résultat de ses investigatins à Michèle ALLIOT-MARIE. Jean-Luis GERGORIN n avait cnservé aucun suvenir de l évcatin de cmptes cuplés de Niclas SARKOZY. Il expliquait que peut-être Imad LAHOUD lui avait parlé d une rumeur à ce sujet quelques temps auparavant et dnt il aurait pu faire état et que Dminique de VILLEPIN aurait alrs demandé de vérifier. En réalité les nms de BOCSA et NAGY ne snt apparus réellement que sur les listes de mars Il avait aussi cnservé un suvenir précis de l apparitin de Brice HORTEFEUX au début du mis de février Jean-Luis GERGORIN ne se suvenait pas que le nm de LAHOUD ait été évqué, mais que l n parlait de MADHI u de la surce. Page n 121
122 Dminique de VILLEPIN avait insisté sur la nécessité qu il y avait de bien cmprendre l ensemble du système en cause, l bjectif affiché étant de recnstituer l histrique de ce système de rétr-cmmissins dnt l affaire des frégates n était qu un élément parmi d autres. Le Général RONDOT avait la tâche de vérifier l intégralité des infrmatins recueillies sur le système cculte CLEARSTREAM, ce qui excédait largement les termes de la missin qu il avait reçue de Philippe MARLAND. b) sur les réunins secrètes avec Dminique de VILLEPIN : Vyant les nuveaux éléments affluer, Jean-Luis GERGORIN avait sllicité une nuvelle entrevue auprès de Dminique de VILLEPIN. C'est dans ces circnstances qu'au curs d une réunin en tête à tête dans le bureau du ministre des Affaires Etrangères en février 2004, Dminique de VILLEPIN avait cnfirmé les instructins du Président de la République et demandé l état des investigatins, ntamment en ce qui cncernait Brice HORTEFEUX et le cmpte Dminique de VILLEPIN avait également demandé que lui sit remis un CD- ROM regrupant les dnnées CLEARSTREAM les plus spécifiques. Jean-Luis GERGORIN précisait qu'il n avait pas fait jusque-là état de ces éléments, cela en raisn du secret, décrété le 9 janvier, qui recuvrait l ensemble de la démarche. Il indiquait qu il en rendait cmpte au Général RONDOT. Il estimait à cet égard que la révélatin des "ntes REFLUX", authentifiées par le Général RONDOT, l avait délié du secret. Au curs de la réunin de mars 2004, Jean-Luis GERGORIN avait remis à Dminique de VILLEPIN un CD-ROM, sans l avir préalablement visinné, cnfectinné par Imad LAHOUD et dnt il n avait pas cnservé de cpie. Dminique de VILLEPIN avait à cette ccasin manifesté un scepticisme sur l aide des services, évquant le fait que, seln lui, la seule investigatin efficace serait celle d un juge d instructin. Jean-Luis GERGORIN lui avait indiqué l apparitin de Brice HORTEFEUX, Patrick GAUBERT et des nms de BOCSA et de NAGY qui apparaissaient dans un réseau différent de celui des ème Frégates. Imad LAHOUD lui avait en effet présenté dans la 2 quinzaine de mars une liste d une duzaine de cmptes parmi lesquels se truvaient ceux qui leur étaient attribués, ce dnt il avait infrmé le ministre (page 19). Il était cnvaincu que les investigatins ne prgresseraient que par l interventin d un juge d instructin. Dminique de VILLEPIN disant que le Général RONDOT devait cependant cntinuer. En avril 2004, après le remaniement ministériel du 31 mars, il avait eu un tête-à-tête avec Dminique de VILLEPIN dans sn bureau au ministère de l Intérieur. Au curs de cette réunin qui était pstérieure à la remise de décratin qu il situait par erreur le 6 avril, Dminique de VILLEPIN lui avait dit : c est clair, il n y plus d autre issue que d infrmer u de saisir un juge, ajutant d un tn inhabituellement sec : C est une instructin du Président de la République. Jean-Luis GERGORIN avait cnfié un Blackberry à la secrétaire de Page n 122
123 Dminique de VILLEPIN, Madame IZARD avec le terminal MADRID (Imad LAHOUD s était curieusement attribué cet indicatif dans sn livre). Cet appareil était restitué en juillet suivant. Il précisait qu il avait été incité à rencntrer Renaud VAN RUYMBEKE par tris éléments : - les infrmatins venant de LAGARDERE, - les dnnées cmmuniquées par Imad LAHOUD, - les suggestins spécifiques de Dminique de VILLEPIN et du Président de la République. Il disait : Un juge d instructin cmpétent en la matière devait être saisi de l essentiel des infrmatins qui avaient été recueillies sur le système CLEARSTREAM ces derniers mis afin de vérifier et d enquêter sur celles-ci (page 23). Il devait cependant le cacher au Général RONDOT jusqu'au 4 mai suivant. Il affirmait qu'à ce stade, Dminique de VILLEPIN partageait sa cnvictin sur l'authenticité des listings. Jean-Luis GERGORIN avait indiqué que sa surce était Imad LAHOUD dnt Dminique de VILLEPIN cnnaissait le frère et auquel il avait révélé la situatin judiciaire de sa surce (Page 24). A la suite de la perquisitin effectuée chez CLEARSTREAM le 5 mai, tus les utils de pénétratin infrmatique d Imad LAHOUD étaient, seln ce dernier, devenus inefficaces. Or, vers le 15 mai, Imad LAHOUD avait annncé une nuvelle pénétratin menée avec succès et qui avait révélé la fermeture en blc de 895 cmptes, dnt l essentiel avait fait l bjet des investigatins menées par le Général RONDOT depuis nvembre Jean-Luis GERGORIN avait demandé à rencntrer Dminique de VILLEPIN pur lui apprendre la nuvelle. C est le 19 mai qu il l avait infrmé des cnditins de la rencntre avec Renaud VAN RUYMBEKE et avait rappelé la substance de la lettre dnt il lui était précisé qu elle avait été transmise au magistrat, nn signée, par l intermédiaire d un ami cmmun. Il avait mis l accent sur l extrême cnfidentialité de cette démarche. Dminique de VILLEPIN était apparu satisfait qu un juge sit saisi mais en même temps préccupé du risque d expsitin qui résultait du fait que Jean-Luis GERGORIN l avait rencntré de façn transparente. Il avait alrs infrmé Dminique de VILLEPIN des principaux nms présents, y cmpris de NAGY et BOCSA. Lrs d une nuvelle rencntre en juin 2004 avec le ministre de l Intérieur, Jean-Luis GERGORIN avait infrmé Dminique de VILLEPIN de la clôture des 895 cmptes et de la cmmunicatin de cette infrmatin au juge Renaud VAN RUYMBEKE seln le même prcessus. Il avait tenté d inciter Dminique de VILLEPIN à saisir la DST. Jean-Luis GERGORIN avait revu Dminique de VILLEPIN en juillet 2004, peu après la parutin de l article du Pint sur cette affaire qui cmmençait à faire du bruit et à prvquer l inquiétude des persnnes cncernées. A cette Page n 123
124 ccasin, Dminique de VILLEPIN lui avait annncé qu il avait saisi la DST depuis peu et lui restituait le Blackberry. Il rencntrait de nuveau le ministre à la fin du mis de juillet 2004, en marge d un entretien avec Brun LEMAIRE prtant sur les bases de dnnées antiterrristes. Il lui faisait à cette ccasin part des infrmatins qu il avait btenues sur Karel SCHMITT. De même, il avait un nuvel entretien en septembre 2004, peu après un dîner chez Tante Marguerite avec le Général RONDOT en date du 13 septembre A cette ccasin, Dminique de VILLEPIN lui avait indiqué que sn service de renseignement n avait ni cnfirmé, ni infirmé les infrmatins sur les listings CLEARSTREAM et l avait incité à être très prudent. La réactin de Dminique de VILLEPIN s'était résumée à ces mts: laissns agir et attendns.... Jean-Luis GERGORIN ne se suvenait pas d avir infrmé Dminique de VILLEPIN de l envi du 20 aût mais ne l excluait pas. Il ne l avait pas infrmé de l envi du 4 ctbre Il disait avir tenu régulièrement infrmé le général RONDOT de ses entrevues avec Dminique de VILLEPIN. Si Dminique de VILLEPIN, qui s était limité à répercuter les instructins du Président de la République, avait initié le prcessus, Jean-Luis GERGORIN se cnsidérait cmme seul respnsable de la suite dnnée. Renaud VAN RUYMBEKE lui avait demandé de ne lui transmettre que les infrmatins qui lui étaient nécessaires. Il maintenait que les cmmunicatins ultérieures avaient été le fruit des interactins entre Renaud VAN RUYMBEKE et lui. Les prps de Dminique de VILLEPIN avaient été une cnditin nécessaire mais nn suffisante de sa prise de cntact avec le magistrat. c) Sur l entretien du 4 mai 2004 avec le Général RONDOT ( pints n 1 et 2 de la nte Opératin Reflux (3) - D2701/9et10) Interrgé le 20 juillet 2007,il cnfirmait que, le 4 mai 2004, il avait infrmé le Général RONDOT en ces termes : Dminique de VILLEPIN m a demandé sur instructin du Président de la République de vir un juge, VAN RUYMBEKE, que j ai vu il y a 8 jurs. Il lui avait précisé l identité de l'avcat quelques jurs plus tard. Il avait également précisé le cntenu de la lettre. Il cnfirmait avir bien emplyé devant le Général RONDOT l expressin parler au juge VR mais en lui indiquant qu il s agissait de sn chix suite à une instructin de Dminique de VILLEPIN d infrmer u de saisir un juge. Cntrairement à ce qu indiquait le Général RONDOT dans sa nte, Jean- Luis GERGORIN cntestait avir dit que l instructin du ministre de l Intérieur lui avait été dnnée 8 jurs auparavant et maintenait l avir reçue entre le 31 mars et le 14 avril. Jean-Luis GERGORIN se disait presque sûr d avir précisé au Général Page n 124
125 RONDOT que cette instructin venait du Président de la République. Mais il n en a pas infrmé le magistrat, ni l avcat de MONTBRIAL en raisn du secret vulu par Dminique de VILLEPIN, ni nmmé le Général RONDOT. Au curs du mis de mai, il lui avait rendu cmpte succinctement des rencntres avec Renaud VAN RUYMBEKE et de la transmissin de la lettre. Seln Jean-Luis GERGORIN, Dminique de VILLEPIN ne vulait pas que sn rôle ni celui du Président de la République apparaissent. Il pensait que le Directeur Général de la Plice Natinale était beaucup plus prche de l ancien Ministre de l Intérieur que de lui. Jean-Luis GERGORIN décrivait Dminique de VILLEPIN cmme très satisfait du fait que Renaud VAN RUYMBEKE ait lancé une enquête vigureuse auprès de CLEARSTREAM ce qui devait avir l effet d un cup de pied dans la furmilière ayant prvqué la clôture des 895 cmptes et s était à cette ccasin mntré jubilatire. d) sur la réunin de mise au pint du 14 avril 2004 avec Imad LAHOUD et le Général RONDOT (D2574/28 et 29) Les suvenirs cnservés par Jean-Luis GERGORIN différaient de ceux furnis par le Général RONDOT dans sa dépsitin, mais lui paraissaient cnfrmes aux indicatins cntenues dans sa nte du 21 avril 2004 à destinatin de Michèle ALLIOT-MARIE. Le Général RONDOT avait évqué le fait que les suisses n avaient pas identifié le cmpte FLAM à la Banque Cantnale Vaudise ainsi qu'un autre cmpte, CHOUET u MARTINI. Le Général RONDOT avait paru mins sceptique qu il ne le déclarait (cf pints 2 et 4 de la nte - D701/13 et 14). Jean-Luis GERGORIN précisait que cette réunin n avait eu aucun impact sur la décisin de rencntrer Renaud VAN RUYMBEKE prise sur l instructin du Président de la République. Il avait déjà pris rendez-vus avec l avcat. e) sur les entrevues ultérieures avec Dminique de VILLEPIN Interrgé le 15 janvier 2008 au vu des fiches saisies chez AIRBUS (scellé AIRBUS SAS 14) mentinnant tris rendez-vus entre Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN, suivant les mdalités de réceptin à l extérieur par un fficier de sécurité du SPHP en avril et mai 2004, et le 11 juillet 2004, Jean- Luis GERGORIN recnnaissait avir eu des rendez-vus par l entremise de Brun LEMAIRE le 26 juillet, puis le 27 aût et à la mi-septembre 2004 (D3459). Jean-Luis GERGORIN précisait s être rendu aux rendez-vus de février et mars en viture. Dans la deuxième partie du mis d aût, il avait reçu un message par Blackberry tut cela finirait mal, c était seln Jean-Luis GERGORIN la première manifestatin de scepticisme de la part de Dminique de VILLEPIN. Celui-ci en venait à prter des jugements péjratifs sur Imad LAHOUD ( drôle Page n 125
126 de zigue, drôle de gus, il est un peu spécial...). Jean-Luis GERGORIN faisait valir que, pas plus Philippe MARLAND que Michèle ALLIOT-MARIE u bien Dminique de VILLEPIN, ne l avaient mis en garde cntre Imad LAHOUD ni fait aucun reprche sur les listings CLEARSTREAM, alrs qu ils étaient tus les tris, u au mins deux d entre eux (Philippe MARLAND et Dminique de VILLEPIN) pleinement infrmés de sn rôle. Il avait cmpris que par cette attitude des fficiels à sn égard, les plitiques avaient vulu neutraliser cette affaire, pur éviter les vagues. C- Les dénégatins d Imad LAHOUD Imad LAHOUD était entendu en garde à vue les 7 et 8 juin 2006, le lendemain de l entretien préalable à sn licenciement de chez EADS (6 juin), et alrs que Flrian BOURGES était entendu par les magistrats instructeurs le 7 juin. S il recnnaissait avir eu des liens tant avec Jean-Luis GERGORIN qu avec le Général RONDOT pendant la péride cnsidérée, il se défendait d avir réalisé les falsificatins et d avir détenu en cnnaissance de cause des dcuments infrmatiques et les fichiers. Il maintenait ses déclaratins en première cmparutin. Il admettait cependant avir btenu de Denis ROBERT, en février 2003, un CD-ROM de dnnées sur les fichiers clients CLEARSTREAM dans le cadre d une missin cnfiée par la DGSE et dnt le prduit avait été immédiatement remis à sn fficier traitant, mais cntestait avir reçu des fichiers de la part de Flrian BOURGES. Il niait tute participatin active à la cnfectin des listings parvenus à Renaud VAN RUYMBEKE et au Général RONDOT, ainsi qu à l élabratin des dcuments imprimés, supprts des dénnciatins. Il cntestait avir transmis à Denis ROBERT les fichiers EXPLICATIONS.dc, WSP.dc et DDV.dc. Il admettait avir rédigé les annexes intégrées à la nte remise au Ggénéral RONDOT le 23 nvembre Le 21 février 2007, il publiait un uvrage Le cupable idéal dans lequel il persistait à cntester tute implicatin dans ces dénnciatins et dans l élabratin des dcuments et listings CLEARSTREAM. 1- sa garde à vue et sa mise en examen a) sn auditin en garde à vue Imad LAHOUD précisait qu en nvembre-décembre 2002, sn frère Marwan lui avait demandé de prendre cntact avec le Général RONDOT dnt il Page n 126
127 lui avait furni le numér de téléphne. Il avait rencntré ce dernier dans le bureau du CROS, au ministère de la Défense. Philippe RONDOT lui avait alrs expliqué que Jean-Luis GERGORIN avait parlé de lui. A l issue de cette entrevue, intéressé par les cmpétences manifestées par Imad LAHOUD, le général l'avait cnvié à un dîner avec des respnsables de la DGSE (D1000). Dès le lendemain, Jean-Luis GERGORIN l avait fait appeler pur un petit déjeuner au curs duquel il lui prpsait de devenir cnsultant d EADS. Au curs du dîner rganisé en janvier 2003 par le Général RONDOT, en présence d Alain JUILLET et du Général CHAMPTIAUX, directeur de cabinet du DGSE, avait été arrêtée l idée de mener des investigatins ntamment sur les chambres de cmpensatin, à cmmencer par CLEARSTREAM (D1002/2). Denis ROBERT avait été désigné cmme cible en raisn des enquêtes que celui-ci avait menées sur cet rganisme. Sn fficier traitant l avait jint pur un rendez-vus avec le Général CHAMPTIAUX. Deux rencntres avaient eu lieu à Paris en vue de sn déplacement sur Metz. Il avait ainsi été cnvenu qu il apprche Denis ROBERT en prétextant de sn implicatin dans un dssier judiciaire et de l utilisatin par ses partenaires de CLEARSTREAM cntre lui. Ainsi s était-il rendu à Metz en février 2003 pur le cmpte de la DGSE, afin de récupérer tus éléments cncernant CLEARSTREAM. Dans le bureau de Denis ROBERT, ce dernier lui avait mntré des listings infrmatiques et avait gravé un CD-ROM qu il avait lui-même ensuite remis à sn fficier traitant. Imad LAHOUD ajutait que Denis ROBERT lui avait dit bénéficier d une surce au sein de la chambre de cmpensatin et ne lui avait pas remis d autres dcuments. Il précisait qu en juin 2003, après que plusieurs pératins eurent été mntées avec la DGSE, il avait été cnvqué par le Général RONDOT qui lui avait annncé la fin de sa cllabratin avec ce service, lui expliquant qu il allait le prendre en direct après autrisatin du Ministre de la Défense. Au sujet de l btentin d un bureau, alrs qu aux dires de Jean-Luis GERGORIN celui-ci craignait qu il sit suivi (pint évqué à la cte 48 du scellé RONDOT CHANAUX 8), Imad LAHOUD expliquait que c était par amitié que Jean-Luis GERGORIN se préccupait de ses cnditins de travail. er Sur présentatin de la nte du général en date du 1 juin 2003 (scellé RONDOT MEUDON 17 cte 7) évquant l pératin MADHI et sn embauche par Jean-Luis GERGORIN et mentinnant satisfactin cnnexins mafieuses de Alain GOMEZ. A prendre avec précautin, Imad LAHOUD affirmait n avir jamais parlé d Alain GOMEZ avec Jean-Luis GERGORIN u Philippe RONDOT. Il cntestait également avir parlé à Philippe RONDOT de Pierre MARTINEZ cntrairement à ce que laissait à penser une autre nte de ce dernier (scellé RONDOT CHANAUX 2 cte 14 à 16). Il précisait que Jean-Luis GERGORIN n avait jamais évqué avec lui ses dutes sur les circnstances du décès de Jean-Luc LAGARDERE. Par cntre, il indiquait que le Général RONDOT lui avait demandé vers février u mars 2004 de lui établir une nte sur un dénmmé Karel SCHMITT dnt un exemplaire était retruvé chez Jean-Luis GERGORIN (scellé GERGORIN 1 ctes 1et 2). Page n 127
128 Cnfrnté au cntenu de la nte du général RONDOT (cte 3 du scellé RONDOT-MEUDON 17), Imad LAHOUD affirmait ne pas avir parlé avec le Général RONDOT de l affaire de Taïwan et de cmprmissin, en revanche il admettait que les nms de Gilbert FLAM et Jean-Jacques MARTINI avaient déjà été évqués avec lui, précisant que ces deux persnnes avaient enquêté sur un hmme plitique français. Il ajutait : j ai cmpris qu il s agissait de si-disant cmptes bancaires de Jacques CHIRAC. Sur présentatin des dcuments remis par Jean-Luis GERGORIN au Général RONDOT le 23 nvembre 2003, Imad LAHOUD cntestait en avir été l auteur. Il affirmait n avir furni aucune infrmatin au Général RONDOT cncernant les nms de MARTINI, SQUARCINI, FLAM, CHOUET, JEVAKHOFF, MARCHIANI (scellé RONDOT MEUDON 17 cte 3). Imad LAHOUD recnnaissait avir remis une fiche plicière sur Petar MANDJOUKOV au Général RONDOT mais il n était pas questin d Alain GOMEZ dans cette fiche (scellé RONDOT-MEUDON 12 - cte 13 et D1003). Il indiquait qu il n avait pas été avisé de la réunin du 9 janvier 2004 au ministère des Affaires Etrangères avec Dminique de VILLEPIN et que persnne ne l avait infrmé par la suite de sn cntenu. Sur la décuverte à l ccasin de sn placement en garde à vue en mars 2004, dans une prcédure distincte, du dcument rédigé par Jean-Luis GERGORIN citant le Général RONDOT, il expliquait que Jean-Luis GERGORIN avait rédigé cette lettre destinée au directeur du Centre Cmmun de Recherches d EADS, établissement à régime renfrcé dans l enceinte duquel il avait btenu un bureau à la demande de Philippe RONDOT, alrs même qu il n était pas encre salarié d EADS ni habilité secret-défense. Il avait été cnvqué le lendemain par Philippe RONDOT qui ne lui avait rien dit au sujet de l interventin de Dminique de VILLEPIN, malgré le savn passé au curs de l entretien. Il affirmait n avir jamais effectué de pénétratin infrmatique du système de CLEARSTREAM et cntestait les mises en scène de Meudn et de Suresnes décrites par Philippe RONDOT dans sa nte du 6 avril 2004 (scellés RONDOT- MEUDON 16- cte 4- et RONDOT-MEUDON 28- cte 26) et dans sa nte CROS/447 du 21 avril 2004 ( 2 et 3). Il ne s expliquait pas cmment le Général RONDOT puvait indiquer que Mahdi en savait beaucup sur Jean-Luis GERGORIN avec implicatin de DDV et le juge VR (scellé RONDOT-MEUDON 12, cte 12 du 19 juillet 2004). Au sujet de la mentin cntacts Mahdi Sark prtée sur la nte du 7 septembre 2004 (scellé RONDOT-MEUDON16, cte 8), Imad LAHOUD affirmait n avir jamais eu de cntact avec Niclas SARKOZY mais indiquait avir rendu visite à deux fficiers de la DST en charge de la criminalité infrmatique. Page n 128
129 Il n avait pas remis un CD-ROM au Général RONDOT mais une clé USB sur laquelle il y avait la versin numérique de tutes les ntes blanches saisies sur sn rdinateur. Finalement, l ensemble des déclaratins d'imad LAHOUD tendait à présenter Philippe RONDOT cmme un menteur, et à prétendre que tut ce qu il avait nté était faux. Il sutenait n avir jamais évqué avec le Général RONDOT le nm d'alexandre JEVAKHOFF, qu il cnnaissait par ailleurs (D 1007). Sur ses cntacts avec Flrian BOURGES, Imad LAHOUD précisait que, lrs d'un prcès intenté par CLEARSTREAM à Denis ROBERT, et auquel il avait assisté en juillet 2003, Denis ROBERT lui avait présenté, à la suspensin d audience, Flrian BOURGES cmme un auditeur d ARTHUR ANDERSEN. A cette ccasin, Flrian BOURGES lui avait cnfirmé qu il avait réalisé un audit chez CLEARSTREAM et qu il cllabrait avec l OLAF. Quelques jurs plus tard, Flrian BOURGES l avait cntacté. Ils s étaient ensuite rencntrés sur Paris (D1009). Flrian BOURGES lui avait dit qu il dispsait de fichiers d archives de CLEARSTREAM sur les transactins suspectes et les cmptes ccultes qu il prpsait de lui remettre cntre rémunératin, à raisn de et eurs le fichier (il y avait entre 100 et 150 fichiers). Lui-même s était présenté à Flrian BOURGES cmme il l avait fait vis à vis de Denis ROBERT. Il n avait jamais dit qu il s était fait virer de la banque anglaise qui l avait emplyé cmme trader et qu il aurait vulu nuire à la réputatin de cette banque en utilisant ces fichiers. Si Flrian BOURGES l avait par la suite relancé par téléphne, il ne l avait rencntré qu une seule fis. A cette ccasin, Flrian BOURGES ne lui avait pas remis de fichier CLEARSTREAM. Il recnnaissait qu il était bien en pssessin d une clef USB bimétrique, ainsi que l avait indiqué Flrian BOURGES dans sn témignage. Imad LAHOUD affirmait n avir été à l rigine d aucune mdificatin de fichiers, que lui-même n était pas titulaire d un cmpte Matrix Ne et qu il n était l auteur d aucun des envis au juge Renaud VAN RUYMBEKE. Il se défendait d avir été la surce de Jean-Luis GERGORIN qui ne l avait jamais infrmé des dénnciatins annymes, et disait ne pas cmprendre purqui celuici l avait désigné cmme tel au juge VAN RUYMBEKE (D729/2et3 - D988/8). Pur sa part, il n avait jamais rencntré ce magistrat. Il cnsidérait que le qualificatif d infrmaticien de génie que lui aurait attribué Jean-Luis GERGORIN devant le magistrat était très largement excessif. Imad LAHOUD cntestait avir été le rédacteur de la nte DDV.dc créée le 4 janvier 2004, retruvée sur la messagerie de Flrian BOURGES et cmprtant Matrix Ne dans ses prpriétés. Il ne s expliquait pas cmment sn prénm avait pu figurer dans les prpriétés du dcument, lui-même n ayant jamais utilisé le pseudnyme Matrix Ne. Imad LAHOUD expliquait que Flrian BOURGES s était fait appeler Jnathan GANTRY et avait tenté d entrer en relatin avec lui en vain sus cette identité en septembre 2005 (D1009/7). Il recnnaissait avir été l utilisateur de l rdinateur saisi et placé sus Page n 129
130 scellé B4, mais maintenait n avir jamais eu de cmpte internet Matrix Ne u Matrix. Les cnclusins du rapprt d expertise de l IRCGN du 8 juin 2006 sur l explitatin du disque dur permettait purtant de retruver la liste des nms d utilisateurs parmi lesquels "Imad LAHOUD" et Matrix. Imad LAHOUD ntait sur ce dernier pint que le disque dur ne cntenait pas de système d explitatin et qu il ne puvait s agir d un utilisateur du disque. Ayant eu l ccasin de rencntrer Alain JUILLET lrs du dîner de recrutement par la DGSE, Imad LAHOUD lui avait par la suite présenté sn rapprt sur le Blackberry susceptible d intéresser le SGDN, ce qui, seln lui, puvait expliquer que le nm de cette persnne ait été évqué lrs de l appel téléphnique passé par sn épuse en avril 2005 pendant la perquisitin effectuée à sn dmicile. Il certifiait ne pas avir su qui puvaient être les dénmmés BOCSA et de NAGY, et cela jusqu'à ce que la presse en parle. S il admettait cnnaître Françis GONTIER, financier qu il avait crisé quand il faisait du trading, il assurait ne cnnaître aucune des autres persnnes dnt les nms nt été cités dans cette affaire. Il précisait que lrs de la remise des fichiers par Denis ROBERT, ils étaient seuls tus les deux dans sn bureau (D1012) et affirmait n avir rendu cmpte de sa visite à Metz qu à sn fficier traitant ANTOINE, et nn à Philippe RONDOT. b) sa mise en examen Le 9 juin 2006, les juges d instructin ntifiaient à Imad LAHOUD sa mise en examen des chefs de dénnciatin calmnieuse auprès du juge Renaud VAN RUYMBEKE, faux et usage de faux (D1016). Imad LAHOUD précisait que le CD-ROM que Denis ROBERT lui avait remis cntenait des listings CLEARSTREAM, sans en être certain. Il l avait transmis à sn fficier traitant sans l avir uvert, et sans en garder de cpie. Quant à Flrian BOURGES, il maintenait que celui-ci ne lui avait jamais remis le mindre dcument relatif à CLEARSTREAM. Il persistait à dire qu il n était pas la surce de Jean-Luis GERGORIN, qu il ne lui avait pas dnné de listings falsifiés ni parlé avec lui de CLEARSTREAM et n avait jamais persnnellement falsifié des dcuments CLEARSTREAM. 2- ses interrgatires ultérieurs: Lrs de sn interrgatire du 24 ctbre 2006 (D1545), Imad LAHOUD précisait que sa missin impartie par la DGSE était de décrire et d expliquer Page n 130
131 autant que pssible par des ntes u par des exemples remis à sn fficier traitant, les mécanismes de financement des grandes familles du Myen-Orient. Il ajutait que le nm de Denis ROBERT avait été évqué au curs de sn premier entretien avec Antine. L idée de l apprcher avait été validée par la hiérarchie. Il avait alrs prpsé de passer par l'intermédiaire d'eric MERLEN, sn cntact, ancien jurnaliste de Libératin.Ils s étaient fixé un rendez-vus en gare de Metz, après qui, ils s étaient retruvés tus les deux seuls dans le bureau ù ils avaient discuté de CLEARSTREAM. Denis ROBERT avait alrs accepté de lui furnir sur CD-ROM les infrmatins dnt il dispsait. Il l avait caché lrs de sa première auditin afin de prtéger la DGSE et le secret défense. Il n y avait eu qu un seul CD-ROM, cntrairement à ce qu avait indiqué ANTOINE dans sn cmpte rendu du 3 mars 2003(D707/15). Denis ROBERT lui avait dit qu il lui avait gravé des listes de cmptes et de transactins CLEARSTREAM. Imad LAHOUD affirmait que Jean-Luis GERGORIN, dnt le rôle s était limité à lui présenter le Général RONDOT, ne lui avait jamais fait de prpsitin sur des prjets duteux, cntrairement à ce qu avait indiqué Antine dans sn rapprt du 26 février 2003 (D1305/18). Il estimait que les cntrats de cnsultant n avaient rien de fictif, qu un travail avait été effectivement réalisé et qu il ne s agissait nullement à ses yeux d une cuverture. Il n avait pas effectué de recherches sur les titres LAGARDERE, sur les flux financiers et des investissements dans les fnds. Il recnnaissait avir persnnellement rédigé les ntes relatives à Petar MANDJOUKOV, Gafur RAKHIMOV et Karel SCHMITT retruvées sur sn rdinateur (D547/20 à 22), cela également à la demande du Général RONDOT. Ces ntes se truvaient d ailleurs intégrées dans un dssier intitulé RONDOT. Il n avait remis ces dnnées qu au général. Au sujet de la nte DDV.dc, il précisait que la descriptin du fnctinnement de CLEARSTREAM crrespndait à une annexe d une nte sur Radvan KARADZIC qu'il avait remise au Général RONDOT en septembre 2003, que les mts facteur et ntaire étaient repris du livre de Denis ROBERT ( Révélatin$ ) et que le premier paragraphe dans sn entier n'était autre que l'extrait d un uvrage d ATTAC auquel Denis ROBERT avait participé. Il assumait la faute d rthgraphe ( n appel ), le reste du texte étant de lui. Dans sa nte KARADZIC, il avait fait état de références précises sur la banque PRIVEDNA BANKA ZAGREB, les dnnées qu il avait recueillies étaient ensuite recupées et cmplétées par celles que lui livrait le Général RONDOT. C est par la presse qu il avait appris l existence de la réunin du 9 janvier Il disait ne pas cnnaître persnnellement Dminique de VILLEPIN. Il cntestait les prps rapprtés par Stéphane CARTERON à ce sujet (D1434/6) et ceux rapprtés par Antine dans sn cmpte-rendu du 14 mars 2003 (D1303/5). Il ne cryait pas à la thèse du cup mnté cntre sn beau-père au sujet de l affaire du fnds VOLTER. Sur l'éventualité d'une interventin de Dminique de VILLEPIN lrs de sa garde à vue de mars 2004, Imad LAHOUD affirmait ne pas le cnnaître et ne Page n 131
132 l avir jamais rencntré. Enfin, il affirmait que Dminique de VILLEPIN n avait rien à craindre car lui-même n avait rien à dire. Il cntestait les termes du général disant qu il se truvait au pian, persistant à nier avir cmmis la mindre pénétratin du système CLEARSTREAM. De nuveau interrgé le 28 nvembre 2006 (D 1698), Imad LAHOUD affirmait n avir jamais remis de fichiers à Philippe RONDOT ni à sn assistante Stéphane QUEROY, cntrairement à ce qu indiquait celle-ci (D1105/5 et D1654/2). Il sutenait que les déclaratins de Stéphane QUEROY lui avaient été dictées par sn ncle (D1698/6). Il n avait jamais remis au Général RONDOT de listing prvenant d une pénétratin CLEARSTREAM. Il n avait pas davantage prcédé à une tentative de pénétratin de CLEARSTREAM avec Philippe RONDOT u Jean-Luis GERGORIN le 12 février à Asnières (D1698/23). Il cntestait la réalité des déplacements en date du 6 avril 2004 à l Observatire de Meudn et à Suresnes relatés par le Général RONDOT, aux fins de démnstratin de pénétratin infrmatique. Si ce dernier était venu le vir à Suresnes, c était pur vérifier sn installatin (D1698/6). Jean-Luis GERGORIN et Pierre-Gerges SAVA étaient présents. Il n était alrs que cnsultant. Il n avait fait à cette ccasin aucune démnstratin de pénétratin infrmatique (D1698/5). Il remarquait que s il était pssible qu il ait rencntré Philippe RONDOT le 14 avril 2004, il ne l avait néanmins jamais rencntré en présence de Jean- Luis GERGORIN au ministère de la Défense (scellé RONDOT-MEUDON 16-2/02/04, 10/02, 6/04, 13/04, 14/04) (D1698/8). Il vyait suvent Philippe RONDOT en juillet 2004 mais n avait jamais évqué avec lui l Opératin Reflux (D1698/11). Il avait cnstaté que Philippe RONDOT avait une bsessin au sujet de Gilbert FLAM et de Jean-Jacques MARTINI mais, pur sa part, il n avait pas enquêté sur ces persnnes, ni sur l affaire des Frégates. Il disait avir tut ignré de ce qui puvait se passer entre Jean-Luis GERGORIN et Philippe RONDOT (D1698/8) et décrivait le Général RONDOT cmme un prfessinnel du renseignement et de la manipulatin (D1698/ 9). Il ne savait pas qui puvait être le dénmmé Mabuse cité à ses ctés le 27 juillet 2004 par Philippe RONDOT (scellé RONDOT-MEUDON 16). A ses yeux, il paraissait insensé que Jean-Luis GERGORIN établisse des faux listings sur lesquels figuraient des persnnes qui, de ntriété publique, étaient ses prpres ennemis (D1698/9). Il relatait que le 16 septembre 2004 (D1698/14 et 17), il avait eu un rendez-vus à Bercy avec Niclas SARKOZY paraissant infrmé de ce que Jean- Luis GERGORIN était le crbeau, agissant sur rdre de Dminique de VILLEPIN, et lui annnçant que l affaire allait éclater. Il avait chisi de ne pas en parler à sn ami Françis PEROL, préférant clisnner, mais s en était entretenu avec le Général RONDOT la semaine suivante. Une secnde entrevue avait eu lieu le 8 décembre 2004 (D1698/17). Cette fis, il avait été à nuveau questin de Dminique de VILLEPIN. Niclas SARKOSY cherchait à btenir Page n 132
133 cnfirmatin de l implicatin de Dminique de VILLEPIN. Imad LAHOUD n avait parlé à persnne de ces deux entretiens par peur des représailles prfessinnelles. Ce n était que le 3 nvembre 2006, qu il avait demandé à sn cnseil d en déviler l existence à la presse. Ces allégatins étaient frmellement démenties par la partie civile cncernée qui en justifiait par la prductin de pièces au dssier. Il révélait que Denis ROBERT, qu il savait très lié à Renaud VAN RUYMBEKE., l avait infrmé de sa rencntre infrmelle avec ce magistrat le 11 février 2005, que Denis ROBERT lui envyait de très nmbreux SMS et qu il les détruisait au fur et à mesure, qu il avait ainsi pu btenir quelques bribes du dssier (D1698/27). Il recnnaissait être l auteur des paragraphes 1 et 2 de l annexe du dcument cté D945/5 et prtant la mentin surce Madhi remis par JLG le qui avaient dans un premier temps figuré en annexe d une nte transmise sur la lutte anti-terrriste (D1698/30). Il cntestait les affirmatins de Françis GONTIER sur ses mbiles éventuels à sn égard. Il n avait pas fait état de sn lien de parenté lrs de sa garde à vue alrs qu il était parent avec Claudine HADDAD épuse GONTIER (D1698/31). Il ajutait n avir jamais évqué avec Antine Françis GONTIER ni TOKHTAKHOUNOV(D1698/32). Au curs de sn interrgatire du 14 février 2007 (D2271), Imad LAHOUD indiquait que c est Denis ROBERT qui avait recpié les dnnées infrmatiques CLEARSTREAM à partir de sn prpre rdinateur et lui avait juste remis un CD-ROM sur lequel ces dnnées figuraient. Il n avait pas cherché à cnnaître la prvenance des listings, sachant qu une partie figurait dans le livre REVELATION$ (D2271/2). Imad LAHOUD affirmait que les seules infrmatins qu il avait eues de l affaire CLEARSTREAM lui étaient venues de Denis ROBERT qui lui-même les tenait de Renaud VAN RUYMBEKE et d un magistrat du parquet de Paris. Il avait eu Denis ROBERT au téléphne qui se vantait d être installé dans le fauteuil de ce magistrat et qui lui dnnait lecture des résultats d une cmmissin rgatire internatinale. Il prétendait avir enregistré la cnversatin puis avir remis la cassette sur le champ au Général RONDOT en présence de sa nièce Stéphane QUEROY. Il en déduisait que c'était Denis ROBERT qui l infrmait et nn l inverse (D2271/5). Il niait être l auteur des mails adressés à Denis ROBERT en septembre 2004 (D1811/2, 14, 18, 13,, 8 et 9), auxquels étaient jints les dcuments Explicatins.dc, WSP.dc et DDV.dc (D1824 et 1825) et avir été à l rigine de l'empli, au curs de leurs échanges, du vcable peintre pur désigner les magistrats. Denis ROBERT le tenait infrmé de tut ce que faisait Renaud VAN RUYMBEKE dans le dssier. Il transmettait ensuite les infrmatins au Général Page n 133
134 RONDOT. Il avait cmmencé à traiter Denis ROBERT avant l envi des lettres annymes jusqu à ce que le Général RONDOT lui ntifie la fin de ce traitement. En juin 2004, alrs que la DST cmmençait à enquêter sur cette affaire, il avait remarqué qu il faisait l bjet de filatures. Le Général RONDOT lui aurait dit à cette ccasin : Ne vus inquiétez pas, Michèle est au curant, vus êtes dans les clus (D2271/12). Le 23 juin, il avait envyé un SMS à Denis ROBERT pur exprimer sn embarras au sujet des instructins de Philippe RONDOT et des pressins de la DST (D2271/15et16). Ultérieurement, Denis ROBERT lui avait envyé le message ui-ui cherche à me vir en ff, il lui avait demandé qui est uiui?, et Denis ROBERT avait répndu c est le juge DUIS [d HUY] (D2271/20). Seln lui, Denis ROBERT avait dû supprimer ces SMS, nn retruvés par les enquêteurs. En fin d interrgatire, Imad LAHOUD était mis supplétivement en examen du chef de recel de vl et de recel d abus de cnfiance (D2271/27). 3 - les "révélatins" cntenues dans le livre "Le cupable idéal" A la suite de la parutin de sn livre Le cupable Idéal, Imad LAHOUD était une nuvelle fis interrgé le 21 mars 2007 (D2442). Il cnfirmait qu en mars 2004, Jean-Luis GERGORIN lui avait demandé de mnter un système de messagerie crypté pur une pératin de lutte cntre le terrrisme. Tus les messages devaient passer par un rdinateur central qui était installé au début dans sn bureau puis dans la salle serveur d ITS. EADS sauvegardait tus ses mails qui passaient par le serveur central qui les archivait dans une chambre frte. Tutes les traces étaient seln lui dispnibles au siège d EADS et les cnnexins aux brnes téléphniques étaient cnservées chez SFR. Il précisait qu il avait pu cnstater que le terminal Blackberry MUNICH, dnt il prétendait qu il avait été attribué à Renaud VAN RUYMBEKE, s était cnnecté à la brne SFR qui relayait le secteur du pôle financier. L appareil saisi dans la résidence secndaire du Général RONDOT crrespndait au terminal AMSTERDAM. L analyse effectuée par l expert permettait de décuvrir un message sus la signature Max (Général RONDOT)ù Jean-Luis GERGORIN était appelé le fu u Mabuse.Le Général RONDOT le surnmmait également Dcteur Jekyll et Mr Hyde. Imad LAHOUD se suvenait qu à une épque, Jean-Luis GERGORIN avait dit au Général RONDOT que Philippe DELMAS était de mèche avec des mafieux russes pur mener les actins du grupe AZF. Il en avait parlé à de Pierre de BOUSQUET qui l avait traité d illuminé. Imad LAHOUD expliquait que les messages reprduits dans sn livre résultaient de ntes prises à l épque. Alrs que le Général RONDOT lui avait dit d effacer tus les sirs les messages, il en avait retranscrit certains. C était avant l envi du Blackberry à Renaud VAN RUYMBEKE. Le fait que Stéphane QUEROY et le Général RONDOT avaient l un et Page n 134
135 l autre dispsé d un terminal avait crédibilisé à ses yeux la versin initiale avancée par Jean-Luis GERGORIN seln laquelle les appareils étaient destinés à aider à la lutte cntre le terrrisme. Mais il ignrait que Thibault de MONTBRIAL et Renaud VAN RUYMBEKE avaient été également équipés. Imad LAHOUD disait que cmpte tenu de la qualité des prtagnistes dans ce dssier, il avait eu très peur de révéler l existence d'un tel système de messagerie. Sur ses relatins avec certains respnsables des Renseignements Généraux, Imad LAHOUD expliquait qu il avait existé une relatin d amitié entre lui et Françis CASANOVA qu il rencntrait régulièrement depuis sa srtie de prisn en ctbre 2002 alrs qu'il était chargé de missin auprès de Bernard SQUARCINI, adjint au directeur central des Renseignements Généraux. Tut ce qu il savait de l affaire CLEARSTREAM, il le faisait remnter au Général RONDOT et à Françis CASANOVA qui l un cmme l autre savaient que sa surce était Denis ROBERT. Dans sn uvrage, Imad LAHOUD révélait aussi que le Général RONDOT lui ayant demandé de récupérer un CD-ROM de listings CLEARSTREAM auprès de Denis ROBERT, il s'était fait remettre deux CD-ROM en ctbre u nvembre 2003 (D2337/88); La bîte aux lettres mrte [email protected] avait été uverte à la demande de Jean-Luis GERGORIN. Elle avait été ensuite cnfiée par Jean-Luis GERGORIN au Général RONDOT et à sa nièce (D2337/207). Il était également indiqué, dans ce livre, que Jean-Luis GERGORIN lui avait précisé avir eu recurs à des cnsultants étrangers pur mdifier des listings CLEARSTREAM qui étaient en sa pssessin (D2337/107 et 213). Il s agissait du cabinet HAKLUYT à Lndres. Jean-Luis GERGORIN était cnvaincu que les listings étaient incmplets. Il avait relevé l existence d un cmpte attribué à un certain CACERES GOMEZ qui seln Jean-Luis GERGORIN ne puvait être qu Alain GOMEZ. 4 - les interrgatires ultérieurs Imad LAHOUD affirmait que le Général RONDOT lui remettait des nms et des numérs de cmptes. Sur ce sujet, il cncluait en ces termes : J ai eu trt de faire cnfiance au général RONDOT, je ne le pensais pas capable de réécrire l histire avec sn ami Jean-Luis GERGORIN et dire que j ai tut inventé mimême car pur la plupart des nms qui snt dans la prcédure, je ne cnnais pas 99% des gens. Il cntestait avir eu en sa pssessin la liste des 895 nms que Jean-Luis GERGORIN avait prétendu avir reçue de sa part, sutenant qu aucun des éléments retruvés sur sn rdinateur n était venu étayer de telles affirmatins (D2552/10). Sur la nte Opératin REFLUX (surce Madhi) du 23 nvembre 2003 ( 2701/2 à 4), Imad LAHOUD cnfirmait avir été l auteur de l annexe cmprtant 5 paragraphes (crrespndant à l annexe d une nte sur les Serbes). En revanche, il n était pas l auteur de la partie principale, depuis en 1989 Wang Chan P jusqu à dnt il était le plus grs actinnaire avec 7% du capital au Page n 135
136 ". Il avait effectivement tapé en gras la phrase la liste des cmptes nn publiés n est accessible que par une prcédure infrmatique cnnue seulement du président. Il maintenait que sa surce d infrmatin sur CLEARSTREAM était Denis ème ROBERT qui lui avait remis un 2 CD-ROM qu il avait transmis en septembre 2003 à Philippe RONDOT qui, à sn tur, avait pu le remettre à Jean-Luis GERGORIN. Quelques semaines après Jean-Luis GERGORIN avait fait effectué la vérificatin à Lndres au sujet d Alain GOMEZ. Il ajutait que Jean-Luis GERGORIN était un mythmane qui se mentait à lui-même et déclarait à ce sujet: Depuis le début, Jean-Luis GERGORIN m a cnstruit cmme un alibi et a mnté une srte de mythe autur de [mn] persnnage pur masquer sn prpre rôle dans cette manipulatin qu il a mntée lui-même (D2552/3). Curant septembre 2003, il avait expliqué au Général RONDOT, et à sa demande, cmment insérer des nms aux fichiers de Denis ROBERT. En revanche, il avait refusé d accéder à la demande de Jean-Luis GERGORIN de le frmer au lgiciel Access. Revenant sur les pints 1 et 2 de la nte "Opératin REFLUX" (3) (D2701/9 et 10), Imad LAHOUD indiquait qu il n était pas au curant de la rencntre entre Jean-Luis GERGORIN et Renaud VAN RUYMBEKE, ni du rôle éventuel de Dminique de VILLEPIN. Il n avait remis à Philippe RONDOT la cpie de la lettre annyme qu après le 4 mai, sit vers le 21. Il cntestait avir participé à la prétendue réunin de mise au pint du 14 avril au curs de laquelle Philippe RONDOT aurait fait part de ses cnvictins (D2574/28 et 29). Sur la nte publiée sur le site nuvelbs.cm ( entretien avec IL... me dit que les 894 cmptes nt été fermés par CS dans le we du 15 au 16 mai - D799/3), il sutenait n avir jamais tenu de tels prps au sujet de la clôture des 895 cmptes (D2552/12). Il avait sllicité Denis ROBERT, à la demande du Général RONDOT pur btenir l expéditin de ces 895 cmptes (D2552/17). Il affirmait n avir pas davantage tenu les prps prêtés par Philippe RONDOT dans le pint 3 de sa nte Opératin REFLUX (4) (D2701/10 à 12) au sujet des instructins reçues par Jean-Luis GERGORIN de Dminique de VILLEPIN de balancer NS. Il cntestait avir infrmé le Général RONDOT d un quelcnque envi péré par Jean-Luis GERGORIN auprès de Renaud VAN RUYMBEKE. Les seules infrmatins dnt il dispsait prvenaient de Denis ROBERT qui ne lui avait jamais dit qui était le crbeau (D2552/19). Interrgé sur la nte WSP (D3208), Imad LAHOUD cntestait l avir Page n 136
137 adressée à Denis ROBERT. Cette nte n avait pas été évquée avec Jean-Luis GERGORIN. Seul, le Général RONDOT avait mentinné les nms de certaines persnnes citées, suvent en référence aux bsessins de Jean-Luis GERGORIN, cmme Alain GOMEZ, Pierre MARTINEZ, Philippe DELMAS, Andrew WANG. Philippe RONDOT lui avait parlé également du cmpte japnais de Jacques CHIRAC ( 6 de la nte). Le fnds HIGHFIELDS avait été évqué à plusieurs reprises devant lui par Jean-Luis GERGORIN au sujet d une OPA sur le grupe LAGARDERE (D3208/2). Néanmins, ni Philippe RONDOT, ni Jean-Luis GERGORIN ne lui avaient parlé de cette nte WSP (D3208/3). Il affirmait enfin qu il n avait pas rédigé la lettre annyme du 3 mai et que Jean-Luis GERGORIN n était pas à sn dmicile le 2 mai dans l après-midi. 5 - les résultats des expertises : E E L expertise du disque dur utilisé par Imad LAHOUD (scellés 3 et 4 ) et le rapprt de l assistant spécialisé Paul PIOT en date du 30 avril 2007 (D2550), révélaient que, dans les clusters nn allués, étaient décuvertes des chaînes de caractères pur certaines identiques à celles apparaissant dans les CD-ROM adressés à Renaud VAN RUYMBEKE, ainsi que 39 des nms figurant également dans les listings transmis au Général RONDOT et au magistrat instructeur. Etaient ainsi inventriés les nms suivants: D AMBIEL Vict AVERIN Stéphane BOCSA FAB BOSSARD Pierre CABANES CARLYLE EDIN CAYBAN JP CHEVENEMENT T DANA B DELAFAYE L DORS P DOURY JF DUBOS EURORSCG TRUST Jean Renaud FAYOL G FLAM Jacques FRANQUET Arka GAYDAMAK GEOS ALAIN GOMEZ Bernard GUETTA Jean Yves HABY Guillaume HANNEZO Jean HEINRICH Bernard HEMERY HOMAKHAN ZAND JP JOULIN Issam KEIRALLAH Page n 137
138 SER KLEBNIKOFF JC de LASTEYRIE du SAILLANT PET MANJOUKOW JP MARCHIANI MARTINEZ PIERRE Y ASOCIADOS JJ MARTINI Ser MIKHAILOV Paul de NAGY Denis OLIVENNES P PASQUA PRETORY Gaf RAKIMOV M RICH René RICOL Kar SCHMITT Seg SEGURIDAD E ULMO Alain de WULF D YOFFE Les résultats de l expertise de la première clé USB remise par Jean-Luis GERGORIN aux juges d instructin (scellé JLG_UNIQUE), cnfiée à Philippe JOLIOT (D1236) étaient analysés par Paul PIOT qui livrait ses cnclusins dans deux rapprts datés du 13 mars 2007 (D2351). Dans ce rapprt étaient mentinnés de nuveaux nms n apparaissant pas dans les listings mais inclus dans le DVD-ROM: Allain GUILLOUX Benit HABERT Benit TELLIER Bernard GUETTA Bernard HEMERY Bertrand DUFOURCQ Christian SASSO Denis OLIVENNES Guillaume HANNNEZO Jean ROZEVALLON Jean-Renaud FAYOL Jean-Yves HABY Michel BARAT Michel CHARASSE Philippe GUGLIELMI Pierre CABANES René RICOL Simn GIOVANNAI Yves BEAUMLIN Yves GLAIZES Parmi ces nms, ceux de GUETTA, HEMERY, OLIVENNES, HANNEZO, FAYOL, HABY, CABANES, RICOL, figuraient également sur les E E disques durs utilisés par Imad LAHOUD (scellés 3 et 4 ). Ces cnclusins étaient ntifiés à Imad LAHOUD le 3 mai 2007 (D 2552). Page n 138
139 Celui-ci estimait que ces expertises n étaient pas cncluantes faute de datatin des créatins de dnnées. Il expliquait que celles-ci avaient pu résulter des recherches qu il avait menées sur GOOGLE à partir des nms que lui avait cmmuniqué le Général RONDOT. Il tentait d expliquer que les éléments retruvés sur les clusters nn allués de sn rdinateur étaient des nms et des références qui lui avaient été dnnées par le Général RONDOT pstérieurement à la date des faits (exemple de recherche : requêtes sur GOOGLE sur Karel SCHMITT). Ces traces n appartenaient pas à des fichiers de type Excel u Wrd. La seule chse démntrée, seln lui, était que les nms et les références avaient bien été tapés sur l rdinateur, mais sans être datés. Il se rappelait que lrsque l affaire CLEARSTREAM avait éclaté dans le curant de l été 2004, le Général RONDOT lui avait cnfié un certain nmbre de fiches à faire sur les persnnages qui étaient cités et que les nms de Guillaume HANNEZO et Denis OLIVENNES lui avaient été dnnés bien après l affaire (D2552/3). Il ajutait qu il n avait pas effacé de fichiers de façn délibérée. Il avait installé sur sn rdinateur un effaceur, ERASER, qui sécurisait en écrasant les dnnées renvyées à la crbeille. Il estimait que si ces fichiers avaient été sur sn rdinateur, n aurait retruvé des traces Excel et des intitulés de nms de fichiers. ERASER se lançait autmatiquement tus les sirs à minuit. La mentin Nélight figurant dans les prpriétés de dcuments qui lui étaient persnnels et sur des dcuments annymes reçus par Renaud VAN RUYMBEKE le 4 ctbre, crrespndait, seln lui, à une cmpsante des mteurs de recherche équipant les rdinateurs. Si cette prpriété n apparaissait pas sur l rdinateur de Jean-Luis GERGORIN, c était seln Imad LAHOUD, en raisn de la différence de cnfiguratin entre les appareils équipant le siège d EADS et ceux de l établissement de Suresnes. Il avait installé sur sn prpre rdinateur OPEN SQL dans lequel se retruvait la cmpsante Nélight. Des cnstatatins analgues étaient faites sur le disque dur d un rdinateur prtable persnnel qu avait utilisé Imad LAHOUD à cette même épque et que l interventin de Françis GONTIER avait permis de récupérer et finalement de saisir et d expertiser. Imad LAHOUD recnnaissait bien l rdinateur (scellé juge d instructin GONTIER ) cmme étant sn rdinateur depuis décembre 2002 et jusque curant Il l avait alrs remis à sa mère en France, après la première perquisitin, faisant tutefis remarquer que l rdinateur se truvait à sn dmicile le 28 avril 2005 et qu'à cette ccasin les pliciers avaient fuillé le disque dur mais n avaient rien pris. Cet appareil était destiné à sa petite seur, Yumna. Il s agissait d un rdinateur persnnel. Il disait craindre une substitutin du disque dur, tut en affirmant ne pas avir prcédé à l effacement des dnnées du disque dur avant de le remettre à sa mère. Il n y avait pas d élément CLEARSTREAM à sa cnnaissance sauf si quelqu un les y avait placés. Il faisait état de mauvaises relatins avec sn frère Walid (D3536). Il cnstatait que les traces subsistant sur sn prtable (scellé GONTIER 1) et relative au cmpte NAD AUCHI n étaient pas datées et qu il manquait des Page n 139
140 clnnes de la base DS PRODUCTION ACCOUNT.mdb. Il se suvenait avir visinné sur cet rdinateur un CD-ROM apprté par Antine de la DGSE. Il s agissait d un CD-ROM de listings CLEARSTREAM et Antine lui avait demandé d indiquer ù se truvait le cmpte DGSE (D3380). Au vu du rapprt établi par l assistant spécialisé (D3660), Imad LAHOUD ntait que les similitudes étaient limitées, car il manquait à chaque fis une partie du fichier, et ne cmprenait pas purqui d autres nms ajutés ne se retruvaient pas également sur l rdinateur. 6 - les cnfrntatins avec les principaux prtagnistes a) cnfrntatin avec Flrian BOURGES Au curs de la cnfrntatin rganisée dès le 6 juillet 2006 avec Flrian BOURGES (D1210), Imad LAHOUD déclarait qu en septembre 2003, ce qui l intéressait c'était de cmprendre les mécanismes de CLEARSTREAM. Flrian BOURGES lui avait prpsé de lui vendre des fichiers. Il n avait jamais fait état de la DGSE, de MBDA, de Marwan LAHOUD u d une carte de visite République Française. La deuxième rencntre avait eu lieu dans un café parisien. Il n avait pas vu les fichiers que Flrian BOURGES lui prpsait à la vente. Il affirmait n avir transmis aucun fichier à Denis ROBERT. Les nms de fichiers DDV.dc, EXPLICATION.dc et WSP.dc (D969/ ) ne lui disaient rien. Cntrairement à ce que sutenait Flrian BOURGES, Imad LAHOUD affirmait que celui-ci avait été présenté par Denis ROBERT sus sa véritable identité. Il n avait jamais entendu parler de Jnathan GANTRY.Ce n était qu en vyant la bande vidé de l accueil d EADS en septembre 2005 qu il avait fait le lien entre Flrian BOURGES et Jnathan GANTRY. Celui-ci l avait appelé à plusieurs reprises, mais il n avait pas vulu le rencntrer. Il n avait pas cherché à le cntacter par la suite. Imad LAHOUD affirmait que Flrian BOURGES ne lui avait remis aucun dcument. b) cnfrntatin avec Denis ROBERT: Imad LAHOUD était cnfrnté à Denis ROBERT le 19 décembre 2007 (D3380). Au curs de cette cnfrntatin, Denis ROBERT déclarait que, pensant que le crbeau disait vrai, il s était inscrit dans une démarche de vérificatin auprès d Imad LAHOUD qui lui paraissait très infrmé sur ce dssier. Imad LAHOUD avait manifesté une vlnté frte de récupérer les listings, psant des questins précises et intéressantes sur leur cntenu. Pur sa part, il répercutait à Imad LAHOUD les questins psées par Renaud VAN RUYMBEKE cncernant Alain GOMEZ et des nms sur la liste. Il cnfirmait l existence d une bîte mail "Dejazee 2000" dédiée. Les mails avaient été transférés à Flrian BOURGES pur Page n 140
141 examen Ȧu vu de la nte Opératin Reflux (3)" et de la nte publiée sur le site nuvel.bs le 23 mai 2004 (D799/3), Denis ROBERT déclarait n avir cnservé aucun suvenir de la remise d une lettre à Imad LAHOUD, mais admettait lui avir remis le 20 juin 2004 une liste de 895 cmptes qu il tenait d une surce jurnalistique. Imad LAHOUD lui avait paru cnnaître de nmbreux nms (ceux de mafieux russes et de Karel SCHMITT) ainsi que des membres d EADS et du grupe LAGARDERE dnt il puvait préciser les fnctins. C était Imad LAHOUD qui lui avait appris l identité cmplète de Niclas SARKOZY. Il précisait qu en mai 2004, il n avait eu aucun rapprt suivi avec Renaud VAN RUYMBEKE. Il sentait qu Imad LAHOUD était au ceur de la manipulatin, mais il avait lngtemps cru et cntinuait de penser qu à l intérieur des services secrets certains agents participaient à cette manipulatin et Imad LAHOUD avait accès à des infrmatins qu il divulguait au général RONDOT u qu il me transmettait avec parcimnie (D3380/27). Denis ROBERT ne se suvenait pas avir remis un deuxième CD-ROM à Imad LAHOUD ce que celui-ci avait prétendu auprès du Général RONDOT qui l a, pur sa part, cntesté. Imad LAHOUD cntestait tute implicatin dans l établissement des faux listings et maintenait ses précédentes déclaratins. c) cnfrntatin avec Jean-Luis GERGORIN Cnfrnté à Jean-Luis GERGORIN le 26 nvembre 2007 (D3297), Imad LAHOUD cntestait avir été sa surce et celle du Général RONDOT, avir rédigé les ntes WSP et DDV cnjintement avec Jean-Luis GERGORIN et les avir fait parvenir à Denis ROBERT. Il cntestait également avir fait état d un cmpte cuplé aux nms de de NAGY et BOCSA et avir remis à Jean-Luis GERGORIN une liste de cmptes faisant apparaître ces nms et celui de Brice HORTEFEUX, avir cnfectinné le CD-ROM destiné, seln Jean-Luis GERGORIN, à Dminique de VILLEPIN. La seule persnne qu Imad LAHOUD admettait cnnaître parmi celles apparaissant tant sur sn prpre rdinateur que sur la clé USB de Jean-Luis GERGORIN était Mnsieur HANNEZO, inspecteur des finances. Il ne cmprenait pas la mtivatin de Jean-Luis GERGORIN de le placer au centre de tutes ces manipulatins. Il sutenait que Jean-Luis GERGORIN était persuadé qu Alain GOMEZ avait amassé un trésr de guerre issu des rétr-cmmissins sur les marchés que THOMSON avait pu accrder sus sa présidence dans le passé à hauteur de 140M de FF. Sn bsessin était de décuvrir ù était ce trésr. Au curs de cette même cnfrntatin, Jean-Luis GERGORIN rappelait qu à l rigine, Gérard WILLING lui avait dnné des indicatins précises sur des pératins visant les grupes EADS et LAGARDERE et paraissant ntamment impliquer tris persnnes : Karel SCHMITT, Petar MANDJOUKOV et un dénmmé Emin CAYKARA. Il n avait pas accrdé d attentin à cette infrmatin Page n 141
142 qui lui était parvenue à la fin mars 2003, antérieurement au décès de Jean-Luc LAGARDERE. Alrs que la famille de LAGARDERE demandait une enquête sur les causes du décès, il avait lui-même évqué une mrt nn naturelle ntamment avec Pierre de BOUSQUET. Dans la deuxième quinzaine d avril 2003, il avait envisagé de prcéder à des recherches à partir des pératins sur le titre de la sciété LAGARDERE dans les mis qui avaient précédé la disparitin. Il avait eu l idée de cnsulter Imad LAHOUD au sujet duquel il avait eu un éch favrable de la part de Philippe RONDOT. Au curs d un déjeuner pris dans les lcaux de LAGARDERE, avenue Malakff, il avait évqué l affaire cuper les ailes de l iseau en citant ntamment les nms d Alain GOMEZ et Pierre MARTINEZ et mentinnant ses craintes à l égard d un asscié minritaire, le fnds HIGHFIELDS. Il lui avait également parlé des infrmatins reçues fin 2002, début 2003 au sujet de SCHMITT, CAYKARA et MANDJOUKOV (cf D1304). En mai 2003, Imad LAHOUD lui avait dnné cnnaissance des muvements de titres suspects juste avant l hspitalisatin de Jean-Luc LAGARDERE, puis, fin maidébut juin 2003, lui dnnait l infrmatin seln laquelle tris cmptes paraissaient juer un rôle fndamental et central dans les muvements, s agissant des cmptes dnt l ayant drit écnmique était Alain GOMEZ, E3251 de Pierre MARTINEZ et 2 cmptes cuplés et dnt l ayant drit écnmique était Philippe DELMAS. C est dans ce cntexte, face à ce risque de déstabilisatin d EADS et de LAGARDERE, que le dialgue s était intensifié avec Imad LAHOUD. Lrsqu Imad LAHOUD avait insisté pur accréditer l implicatin de Philippe DELMAS, Jean-Luis GERGORIN avait relaté l épisde de l autmne 2000, la campagne de dénigrement menée au sein d EADS par Philippe DELMAS, à la suite de sn cngé maladie de 6 semaines et les initiatives prises par Jean-Pierre JOULIN pur l éligner de sn pste. Mais il avait indiqué à Imad LAHOUD que, par la suite, il avait repris des relatins étrites avec Jean-Pierre JOULIN ntamment dans le cadre de l enquête sur la mrt de Jean-Luc LAGARDERE. Quelques semaines plus tard, Imad LAHOUD lui avait indiqué qu un cmpte uvert début ctbre 2000, et fermé en décembre suivant, avait bénéficié d un transfert imprtant du cmpte attribué à Philippe DELMAS. De même, un cmpte nuveau uvert en juin 2003 de la Banque Cantnale Vaudise avait reçu un premier transfert de Philippe DELMAS. Jean-Luis GERGORIN était certain de ne pas avir parlé à Imad LAHOUD de Laurence DORS, de Gérald de ROQUEMAUREL et de Bernard DELAFAYE, ni évqué les nms des persnnalités parisiennes et de mafieux russes. Il estimait cependant qu une actin slitaire d Imad LAHOUD à cette fin aurait été extravagante et suicidaire. La première réactin de Jean-Luis GERGORIN face aux infrmatins d Imad LAHOUD était une grande méfiance en l absence de preuve matérielle. Puis il avait été illusinné par le fait que les nms qu il avait prnncés étaient nyés dans un nmbre crissant de nms différents ntamment d rigine étrangère. Il recnnaissait avir fait preuve de naïveté. Imad LAHOUD avait su expliter sn inquiétude suite au décès de Jean-Luc LAGARDERE et prfiter de la très grande cnfiance qu il lui faisait spntanément à la suite de sa présentatin par sn frère Marwan, des infrmatins psitives de Philippe RONDOT et de Page n 142
143 l excellente impressin qu il lui faisait. Il n avait jamais parlé devant Imad LAHOUD de Mnsieur ULLMO mais Imad LAHOUD avait évqué à sn sujet une vente d AIRBUS en Inde. Il relevait qu une nte récupérée sur l rdinateur d Imad LAHOUD par les enquêteurs puvait crrespndre à cette affaire. Le nm de Fabien BAUSSARD était apparu quand celui-ci avait été refusé cmme intermédiaire pur la Russie. En juin 2003, il avait cité le nm de Serge KLEBNIKOF, ancien chargé de missin de THOMSON devenu ensuite cnsultant d Alain GOMEZ, basé à Genève, puis devenu indépendant. Il serait, seln Jean-luis GERGORIN, devenu un cnsultant discret de Philippe DELMAS. Il l avait mentinné à Imad LAHOUD. Sa relatin avec Imad LAHOUD s'était intensifiée, Jean-Luis GERGORIN évquant avec lui assez librement sa vie prfessinnelle et ses multiples cntacts. Curant juillet 2003, Imad LAHOUD était venu lui demander si le nm d Edin CAYBAN lui disait quelque chse. Il lui avait dnné peu de temps après un schéma manuscrit de transactins mntrant des liens entre des cmptes GOMEZ, CAYBAN et SCHMITT dans les semaines précédant la mrt de Jean- Luc LAGARDERE. Ce schéma transactinnel l avait frtement impressinné. D- Les dénégatins de Dminique de VILLEPIN L implicatin de Dminique de VILLEPIN ressrtait ntamment des premières déclaratins du Général RONDOT et des ntes appréhendées lrs des perquisitins effectuées à sn dmicile. Elle était ensuite cnfirmée par Jean-Luis GERGORIN. Dminique de VILLEPIN la cntestait, tant lrsqu il était entendu en qualité de témin en décembre 2006 qu après sa mise en examen intervenue le 27 juillet ) ses dénégatins initiales en qualité de témin (D1835) Dminique de VILLEPIN cnfirmait la très brève entrevue du 1 janvier er 2004 à l ccasin du passage de Jean-Luis GERGORIN au Ministère des Affaires Etrangères. Jusque-là, il ignrait tut de cette affaire. Jean-Luis GERGORIN lui avait révélé l existence de réseaux internatinaux ccultes, d un système de financement dnt le Général RONDOT avait été chargé par le Ministre de la Défense de vérifier l existence. Il lui avait fait part de ses inquiétudes sans entrer dans les détails, citant des nms de persnnalités de pays de l Est, le nm d Alain GOMEZ, de Jean-Pierre CHEVENEMENT, mais pas le nm de CLEARSTREAM. Jean-Luis GERGORIN lui tenait des prps cnfus au travers desquels il avait néanmins saisi que sn infrmateur dispsait d éléments de l intérieur du système. Jean-Luis GERGORIN avait exprimé le suhait qu il rencntre le Général RONDOT pur accélérer les vérificatins dnt il avait la charge et qui n avançaient guère. A cette ccasin, Jean-Luis GERGORIN n avait présenté aucun dcument. Page n 143
144 Il avait envisagé d rganiser une réunin avec le Général RONDOT pur faire le pint. Jean-Luis GERGORIN ne lui avait transmis aucun dcument, ntamment la nte "DDV". Il avait pu préparer une nte mais il ne la lui avait pas mntrée, ni cmmuniquée plus tard. Il n avait pas davantage eu cnnaissance des deux autres dcuments. Cette réunin s était tenue le 9 janvier Jean-Luis GERGORIN avait expliqué que les cmptes étaient liés à des systèmes de rétr-cmmissins de grands cntrats puvant impliquer des persnnalités françaises et étrangères et qu il dispsait d infrmatins qui n étaient pas supçnnables puisqu elles émanaient de l intérieur même du système de chambre de cmpensatin au Luxemburg, sans citer pur autant le nm de CLEARSTREAM. Le Général RONDOT avait marqué sn intérêt pur cette affaire et évqué les vérificatins qu il avait engagées dans le cadre de sa missin cnfiée au sein du ministère de la Défense. Pur sa part, Dminique de VILLEPIN s était mntré partagé. Sn inquiétude résultait de l existence du précédent de l affaire LEE. Il craignait le risque de manipulatin u de prvcatin à travers l usage de prête-nms. Il assurait ne pas être entré dans une lgique de liste et avir recmmandé la plus grande prudence et un traitement discret cmpte tenu de la sensibilité de l affaire. Il avait dit au Général RONDOT qu il suhaitait être infrmé de la dimensin internatinale de ce dssier. Il s était référé aux rientatins que lui avait fixées le Président de la République, qui réclamait une extrême vigilance sur tut ce qui tuchait la mralisatin de la vie écnmique internatinale et l image de la France, dans le drit fil de l accrd OCDE de Il n avait jamais évqué un quelcnque système CLEARSTREAM avec le Président de la République. Il avait mentinné devant Jacques CHIRAC, quelques jurs avant le 9 janvier, sn inquiétude sur des réseaux internatinaux. Dans sn esprit, il ne s agissait pas de mener une enquête mais d btenir un éclaircissement sur la vraisemblance d un tel dispsitif. Invité à dnner sn avis sur la nte RONDOT du 9 janvier (scellé RONDOT MEUDON 12 D610/15 à 17 et 19), il déclarait qu il s agissait d amalgames et de suppsitins résultant de réécritures et de recnstructins faites a psteriri. Certains éléments étaient faux, cmme la transmissin d une nte par Jean-Luis GERGORIN, les instructins du Président de la République auquel il aurait été rendu cmpte, le vyage de Niclas SARKOZY en Chine, l évcatin de MADHI et de sa sécurité. Il remarquait que d autres sujets avaient été abrdés pstérieurement cmme les affaires relatives à l IRAK, à la LYBIE u à la SYRIE, que les derniers avaient été évqués en marge de cette rencntre, cmme Page n 144
145 l affaire du DC10. Il ntait enfin des éléments anachrniques : les cmptes cuplés de NAGY et BOCSA alrs qu il les avait décuverts en juillet, les dutes persistants du Général RONDOT et la belle cnstructin intellectuelle de Jean- Luis GERGORIN qui étaient en cntradictin avec les termes de la lettre du 12 janvier. La seule allusin à Niclas SARKOZY au curs de cette réunin avait prté sur la questin de savir s il fallait le tenir infrmé de cette affaire mais avec le risque d entretenir des rivalités entre ministères u services. Le nm de Niclas SARKOZY n avait pas été cité en lien avec une quelcnque affaire de financement cculte. Ce n était qu en juillet 2004, qu il avait appris la présence des nms BOCSA et de NAGY sur les listings et en avait infrmé Jean Pierre RAFFARIN en marge du cnseil des ministres du 7 juillet. Il en avait également fait part à Niclas SARKOZY qui avait indiqué qu il ne s agissait pas de sn père. Jusqu alrs il ignrait que le patrnyme de NAGY BOCSA crrespndait à Niclas SARKOZY. Les nms de Michel ROUSSIN et Alexandre DJOURI n avaient été cités qu à l autmne 2004, à l ccasin de l affaire des tages, tandis que ceux de Mikhail KHODORKOVSKY et de Jean-Pierre JOULIN avaient été évqués en rapprt avec la mrt de Jean-Luc LAGARDERE. S agissant d une réunin explratire, sans élément vérifié, il estimait qu il n avait pas à tenir infrmé sn directeur de cabinet ni sn successeur, en la persnne de Michel BARNIER. Il n avait reçu aucune nte sus frme de rapprt du Général RONDOT u autre et n avait reçu ni eu entre les mains des listes u dcuments cncernant CLEARSTREAM. N ayant eu aucun retur du Général RONDOT entre le 9 janvier et le 19 juillet 2004, il avait pensé que celui-ci ne dispsait pas d éléments nuveaux susceptibles de l éclairer sur ce sujet. A la suite de l article du Pint du 7 juillet 2004 et à la demande du Premier Ministre de missinner la DST, il avait pris l initiative de cnvquer le Général RONDOT pur l en infrmer et lui indiquer que s il avait des éléments nuveaux il lui appartenait de prendre l attache de ce service. A ce mment-là, le général RONDOT n avait plus de missin spécifique sur ce dssier. Avec Jean-Pierre RAFFARIN, ils en avaient parlé le 5 juillet au téléphne, évquant l existence dans les listes du nm du père d un ministre. Jean-Pierre RAFFARIN lui avait demandé de saisir la DST, ce qu il avait fait le jur-même en demandant à Pierre de BOUSQUET de prcéder à des investigatins lrs de leur départ pur le G5.Quelques jurs après, la DST lui avait indiqué que les nms diffusés seraient de NAGY et BOCSA puvant renvyer à Niclas SARKOZY. Le Premier Ministre allait l en infrmer. Les éléments srtis dans la presse et les investigatins de la DST cnstituaient à ses yeux les vrais éléments nuveaux du dssier. Page n 145
146 La missin cnfiée à la DST sur cette affaire avait cnsisté à vérifier la mise en cause des persnnels du ministère de l Intérieur et ntamment Jean- Jacques MARTINI. Cette affaire avait été évquée avec le ministre de la Défense à deux ccasins : en marge du cnseil des ministres du 7 juillet 2004, peu avant la parutin de l article du Pint ; lrs d un petit déjeuner à la mi-juillet au curs duquel Michèle ALLIOT-MARIE avait évqué la missin cnfiée au Général RONDOT par le ministère de la Défense sans que fussent précisés les nms u qualités des persnnes suspectées. Elle lui avait fait part de ses dutes qu il partageait cmpte tenu des infrmatins dnt il dispsait en prvenance de la DST et qui évquaient alrs l hypthèse d une éventuelle manipulatin. Il savait que les listings prvenaient d un infrmateur dispsant d un accès à l intérieur du système de financement u de la chambre de cmpensatin et bénéficiant d infrmatins brutes. Il n avait demandé l identité de cet infrmateur, ni à Jean-Luis GERGORIN, ni au Général RONDOT. Il n avait jamais été questin de pénétratin infrmatique. Il ignrait que les listings avaient été falsifiés à partir de dcuments prvenant de CLEARSTREAM et frauduleusement déturnés. Il affirmait ne plus avir eu de cntact avec Jean-Luis GERGORIN à cmpter d avril Il assurait n être jamais intervenu pur faire libérer Imad LAHOUD de garde à vue le 25 mars Il recnnaissait avir appelé le Général RONDOT pur l interrger sur le dssier terrriste de Madrid préalablement au smmet de Bruxelles. En fin de cnversatin, le Général RONDOT avait évqué brièvement le cmprtement déplaisant de Jean-Luis GERGORIN et la garde à vue de sn infrmateur. Il avait dû lui répndre : Vyez ce qu il en est..., sans dnner une quelcnque instructin. Sur la nte du 21 avril 2004 n 447 (D701/13) et les instructins précises du Président de la République, Dminique de VILLEPIN indiquait qu il n avait jamais été questin de demander au Général RONDOT de mettre un terme à sa missin au sein du ministère de la Défense et de ne pas en référer à sa hiérarchie. Il ntait que s il y avait eu instructin du Président de la République, le Général RONDOT n aurait pas pu en référer aussi naturellement qu il semblait l avir fait à Michèle ALLIOT-MARIE. Il en déduisait qu en fait, le Général RONDOT était resté fidèle à sa ligne hiérarchique, du début à la fin. Pur sa part, il n avait jamais eu cnnaissance des ntes du Général RONDOT adressées au ministre de la Défense. Il décelait une cntradictin entre le secret qu aurait impsé le Président de la République et les termes de ses ntes adressées au ministre de la Défense et disait avir tut ignré de la délimitatin de la missin cnfiée par ce dernier. Il s expliquait sur les prps rapprtés dans les verbatim du Général. L expressin si nus apparaissns, nus sautns... (scellé RONDOT Page n 146
147 MEUDON 12 et D699) crrespndait à des prps tenus devant lui par Niclas SARKOZY qui lui avait fait le reprche, à la suite d un entretien avec Pierre de BOUSQUET, de ne pas avir cmmuniqué un prétendu rapprt d enquête de la DST. Ils les avait rapprtés au Général RONDOT. Au curs de l entretien téléphnique qu il avait eu avec le général le 27 juillet 2004, celui-ci l avait infrmé de ce que les vérificatins faites au début du mis n avaient pas cnfirmé l existence des cmptes recherchés. Il l avait aussitôt renvyé sur la DST. L entretien avec le Général RONDOT le 2 septembre 2004 avait pur bjet l affaire des tages en Irak. Avaient été évquées en marge, les frtes rivalités dans le secteur industriel de la défense. Il n avait appris qu en mai 2006 l envi par Jean-Luis GERGORIN des lettres annymes à Renaud VAN RUYMBEKE en prenant cnnaissance de ses déclaratins dans la presse. A aucun mment il n avait été infrmé des rendezvus entre Jean-Luis GERGORIN et Renaud VAN RUYMBEKE. Dès la mi-ctbre 2004, il avait demandé à la DST de prendre cntact avec le Prcureur de la République de Paris. Il n y avait pas eu véritablement d enquête de la DST mais de simples vérificatins. 2- ses dénégatins maintenues après la mise en examen Dminique de VILLEPIN était mis en examen le 27 juillet 2007 des chefs de cmplicité de dénnciatin calmnieuse par instructin, cmplicité d usage de faux, recel d abus de cnfiance et recel de vl (D2807). Au curs de l interrgatire du 13 septembre suivant (D2978), il s expliquait sur l entretien d avril 2004 tel que rapprté par Jean-Luis GERGORIN aux juges d instructin et au curs duquel il aurait été, seln ce dernier, décidé de parler au juge Renaud VAN RUYMBEKE. Il affirmait qu il n avait jamais dnné une telle instructin et n avait pas été infrmé des rencntres ultérieures avec l avcat Thibault de MONTBRIAL et Renaud VAN RUYMBEKE. Il faisait bserver que le Général RONDOT, dans ses ntes Opératin Reflux, se cntentait de rapprter les prps de Jean-Luis GERGORIN : Là ù le général RONDOT est scripteur, Jean-luis GERGORIN est prescripteur et il n a pas besin d inspirateur pur suggérer un scénari. Il n avait plus rencntré Jean-Luis GERGORIN après le 9 janvier 2004, sauf pur la remise de décratin le 14 avril 2004 (et nn le 6) à 19h00, alrs que la rencntre Jean-Luis GERGORIN - Thibault de MONTBRIAL avait eu lieu à 17h30. Il n avait fait que criser Jean-Luis GERGORIN. Il refusait de le rencntrer car il n avait ni cmpétence, ni autrité, ni Page n 147
148 légitimité pur mener une missin CLEARSTREAM. Le secret n était plus de mise dès lrs qu au ministère de la Défense Michèle ALLIOT-MARIE et Philippe MARLAND avaient été infrmés. Il cntestait la tenue des réunins de février et de mars 2004, ainsi que la remise d un CD-ROM par Jean-Luis GERGORIN regrupant tutes les dnnées CLEARSTREAM. Si Jean-Luis GERGORIN lui avait remis un Blackberry par l intermédiaire de sa secrétaire, il le lui avait fait restituer. Il n y avait eu d instructin présidentielle ni le 9 janvier, ni à aucun autre mment. S il s agissait d instructins présidentielles, il n aurait pas tléré l absence du Général RONDOT aux prétendues réunins ultérieures. A aucun mment, il n avait été infrmé d une quelcnque réticence du Général à s entretenir avec lui. Après la réunin du 9 janvier, il avait infrmé le Président de la République de ses inquiétudes dans le dmaine de la mralisatin des grands cntrats et de la demande d éclaircissement faite au Général RONDOT. Il estimait qu il avait été instrumentalisé par Jean-Luis GERGORIN visà-vis du Général RONDOT et cela pur accélérer les recherches de celui-ci. Dminique de VILLEPIN sulignait que Jean-Luis GERGORIN s appuyait dans ses déclaratins sur des réunins inexistantes qu il tentait de crédibiliser par des éléments cncrets tels que des passages furtifs au ministère dans le bureau de Brun LEMAIRE. Il n avait été infrmé ni de la clôture des 895 cmptes ni de la présence parmi ceux-ci des nms BOCSA et de NAGY. Il maintenait qu il n y avait eu aucune réunin ultérieure avec Jean-Luis GERGORIN. Il avait demandé au Général RONDOT, le 19 et le 27 juillet, d aller vir la DST et de lui dnner tus éléments utiles. Par la suite, il n avait pas été tenu infrmé des résultats des investigatins menées par Renaud VAN RUYMBEKE. En septembre 2004, il n avait pas été envisagé de transmettre d éléments spécifiques à la Justice, mais en ctbre, il avait demandé au directeur de la DST de prendre l attache du prcureur de la République de Paris pur lui faire parvenir les éléments dnt ils dispsaient. Dès lrs qu il s agissait uniquement de déterminer les mdalités de répnse aux dévelppements plitiques et médiatiques de cette affaire CLEARSTREAM, il avait agi en liaisn avec le Premier Ministre auquel il rendait cmpte depuis le début du mis de juillet. Il n avait pas eu de cntact avec la Chancellerie. Il était apparu pprtun de laisser la justice faire sn travail, ainsi que le recmmandait la DST. Page n 148
149 Le Général RONDOT ne lui avait rapprté pas de certitude abslue en juillet 2004 sur la fausseté des listings, cnfrmément aux termes de la nte de synthèse d ctbre Jusqu en décembre 2004, la DST émettait l hypthèse d un mntage partiel u ttal et mettait l accent sur les rivalités industrielles. A partir de juillet 2004, sn inquiétude était fndée sur le risque d instrumentalisatin médiatique et plitique de l affaire. Une cnfrntatin avec Philippe RONDOT et Jean-Luis GERGORIN était rganisée le 11 décembre Dminique de VILLEPIN cnfirmait l intégralité de ses déclaratins (D3325). Une deuxième cnfrntatin suivait le 12 décembre avec Philippe RONDOT (D3332). Dminique DE VILLEPIN furnissait les explicatins suivantes sur des expressins relevées par le Général dans ses verbatim. Sur la mentin Il y a sans dute une part de vérité (verbatim du 19 juillet 2004), il ne dispsait d aucune indicatin technique permettant de se faire une certitude et s était interrgé devant le Général RONDOT sur l hypthèse d un mntage partiel u ttal cncernant CLEARSTREAM. Sur la mentin tut ce beau mnde s agite et s inquiète ( verbatim du 2 septembre 2004), n lui avait fait état d une agitatin dans les milieux industriels et d une très vive réactin dans les milieux plitiques. Il n avait pas pris l attache de Jean-Luis GERGORIN car à cette épque, il ignrait qu il était le crbeau. La réunin du 15 ctbre 2004 avait été mtivée par l entretien qu il devait avir dans l après-midi avec Niclas SARKOZY en présence de Pierre de BOUSQUET. Il savait que Niclas SARKOZY évquait avec insistance l existence d un rapprt de la DST qui en réalité n existait pas. Il était inquiet des dévelppements plitiques et médiatiques pssibles de cette affaire. Lrs d un nuvel interrgatire le 31 janvier 2008 (D3538) sur les fiches d entretien, il admettait que Jean-Luis GERGORIN avait rencntré Brun LEMAIRE à 2 u 3 reprises dans sn bureau. Il sutenait que les prétendues rencntres cachées au ministère de l intérieur ne puvaient être qu une vue de l esprit et que Jean-Luis GERGORIN n avait pas bénéficié de prcédure d entrée particulière. Il cntestait les prps rapprtés et seln lui défrmés par Frantz Olivier GIESBERT ( S c est fini. Si les jurnaux fnt leur travail, il ne survivra pas à cette affaire-là - D3320/1 et 7) qui, seln lui, ne s appliquaient pas à l affaire CLEARSTREAM. Il expliquait que les ntes DST des 23 ctbre et 9 décembre 2004, retruvées lrs de la perquisitin à sn dmicile en juillet 2007, lui avaient été transmises afin qu il puisse préparer l auditin de III- La prcédure d audience Page n 149
150 A) le versement de la prcédure cnnexe à l initiative du parquet. Le 7 septembre 2009, le prcureur de la République versait au dssier l intégralité des pièces de la prcédure d infrmatin uverte au cabinet de Mnsieur D HUY sus le n de parquet , par réquisitire intrductif du 8 février 2007 cnsécutif à une plainte avec cnstitutin de partie civile de la sciété EADS France du chef d escrquerie, abus de cnfiance et faux. Cette plainte se fndait sur les cnclusins d un rapprt d audit interne relatif à l rganisatin du département Stratégic Crdinatin dirigé par Jean- Luis GERGORIN sur la péride Cet audit, diligenté en marge de l affaire Clearstream, avait mis en lumière des prestatins de cnseil qualifiées de fictives et prétendument réalisées par Imad LAHOUD, ayant dnné lieu à la prductin de rapprts plagiés et falsifiés, mais facturées sus l intitulé IL CONSEIL à EADS France, pur un mntant ttal de l rdre de eurs, dans le cadre de ses deux cntrats successifs de cnsultant d EADS. Il était également dénncé une utilisatin abusive des services de la sciété de taxi G7 sur le cmpte de la sciété EADS, pur une smme de eurs sur la péride d ctbre à mai 2006, alrs qu à cette épque, Imad LAHOUD dispsait d un véhicule de fnctin. Il ressrtait de ces pièces qu Imad LAHOUD avait été mis en examen le 9 décembre 2008 pur escrquerie par maneuvres frauduleuses, abus de cnfiance et faux en écritures privées (D153 de cette prcédure). Au curs de cet interrgatire de première cmparutin, Imad LAHOUD avait fait part de l insistance qu avait manifestée Jean-Luis GERGORIN à sn endrit à partir du mis de septembre 2003 pur qu il cmplète des listings existants ntamment en y faisant apparaître le nm de Philippe DELMAS, u bien d établir de fausses ntes pur faire crire aux dirigeant d EADS que cette sciété faisait l bjet d attaques bursières de la part du fnd d investissement hstiles, ce à qui il s était refusé. Il avait relaté à cette ccasin les prps que lui avait tenus Jean-Luis GERGORIN sur la nuisance de Philippe DELMAS pur le grupe, laissant entendre que celui-ci rchestrait une OPA hstile avec un fnds d investissement et avait des liens avec Alain GOMEZ bénéficiaire de rétr-cmmissins. Il déclarait également avir été amené, curant février u mars 2004, alrs qu il était encre cnsultant d EADS, à la demande de Jean-Luis GERGORIN, à recpier sur une feuille Excel vierge avec 5 u 6 clnnes (nm, pays, banque, numér de cmpte, uverture, clôture) deux nms de NAGY et BOCSA, avec des cmptes bancaires rattachés, qui s étaient retruvés dans les faux listings CLEARSTREAM, ce fichier ayant été incrpré dans les listings Clearstream, mais par quelqu un d autre que lui. Il ajutait que ces faits avaient eu lieu dans le bureau d Yves BERTRAND au ministère de l Intérieur, en la présence de ce dernier et de Jean-Luis GERGORIN, qui avait furni l rdinateur prtable, qu il savait que Jean-Luis GERGORIN était en relatin avec Dminique de VILLEPIN à cette épque et que la cabale cntre Niclas SARKOZY était mntée sus la cnnaissance de Page n 150
151 Dminique de VILLEPIN, et que Jean-Luis GERGORIN avait cnditinné à la réalisatin de la feuille Excel la créatin du labratire de sécurité infrmatique du grupe EADS et sn recrutement au sein d EADS en vue d en prendre la directin. Mis en examen le 27 nvembre 2008 du chef d abus de cnfiance et faux (D132), Jean-Luis GERGORIN devait cntester, lrs d un interrgatire ultérieur du 23 juin 2009, les affirmatins d Imad LAHOUD (D157). B) Les cnclusins in limine litis dépsées à l audience du 21 septembre Les cnclusins de la défense de Flrian BOURGES La défense de Flrian BOURGES sulève l inchérence cntenue dans l rdnnance de renvi qui pursuit Flrian BOURGES pur avir déturné des dcuments au préjudice de CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL des dcuments qu il lui est par ailleurs reprché d avir frauduleusement sustraits à la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES Elle cnclue qu en tute hypthèse les termes de l rdnnance de renvi ne permettent pas la pursuite de faits cmmis à l étranger et ntamment au Luxemburg, ce qui serait le cas des faits cmmis au préjudice de CLEARSTREAM BANKING et que, de surcrît, une prcédure serait actuellement pendante devant la juridictin luxemburgeise du chef de vilatin du secret prfessinnel luxemburgeis, ce qui empêcherait, en applicatin de la règle nn bis in idem, que de nuvelles pursuites sient engagées en France. Le prcureur de la République a requis le rejet de ces exceptins. Sur l actin civile, la défense de Flrian BOURGES fnde l exceptin d irrecevabilité des parties civiles sur les éléments suivants : - l existence d une précédente indemnisatin du même préjudice ainsi qu en attesteraient les termes de la nte DST en date du 21 juillet 2004 ayant pur bjet l affaire CLEARSTREAM relatant que la liste des clients CLEARSTREAM, pssiblement celle dérbée vici deux ans par d anciens cllabrateurs indélicats et depuis judiciairement cndamnés, aurait été récupérée et enrichie par une manipulatin bureautique aisée, de nms variés dnt les plus repérables seraient destinés à appeler l attentin sur les autres ; - l existence d un prtcle transactinnel signé entre Flrian BOURGES et la sciété ERNST & YOUNG en date du 3 mai 2004 aux termes duquel les parties renncent réciprquemen, irrévcablement et définitivement à tute cntestatin née u à naître, à tute actin à caractère judiciaire u truvant directement u indirectement sn rigine dans la cnclusin, l exécutin u la fin de sn cntrat de travail susvisé, ledit prtcle visant les dispsitins de l article 2044 et suivant du cde civil et ntamment l article 2052 du même cde qui cnfère à la transactin l autrité de chse jugée en dernier ressrt ; - l absence de préjudice direct au sens de l article 2 du cde de prcédure pénale dans la mesure ù il est reprché à Flrian BOURGES d avir sustrait des fichiers à CLEARSTREAM, sciété qui n a jamais eu de lien cntractuel avec BARBIER FRINAULT & ASSOCIES. Page n 151
152 2 - Les cnclusins de la défense de Denis ROBERT Le cnseil de Denis ROBERT a dépsé des cnclusins tendant à vir prnncer la nullité partielle de l rdnnance de renvi en date du 17 nvembre 2008 sur le fndement des dispsitins de l article 11 de la Déclaratin des Drits de l Hmme et du Cityen de 1789, des articles 6 et 10 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme et des articles préliminaire, 459 et 802 du cde de prcédure pénale. Il fait valir : - d une part que Denis ROBERT a acquis et utilisé ces infrmatins dans le cadre de sn travail d enquête pstérieur à la parutin de sn premier livre REVELATION$ au travers de LA BOÎTE NOIRE paru en février 2002, puis à l ccasin du film dcumentaire L affaire CLEARSTREAM racntée à un uvrier de chez DAEWOO dnt l bjet était de révéler au grand public le fnctinnement réel de la chambre de cmpensatin, que les dcuments nt été publiés dans ces livres et films cmme preuve irréfutable de l existence de cmptes dissimulés, hébergés dans des paradis fiscaux, qu il était entré en relatin avec Imad LAHOUD par l intermédiaire d Eric MERLEN, jurnaliste au Canard Enchaîné, qu il était présenté cmme un ancien trader qui l assurait de puvir l aider dans sn enquête, ntamment eu égard aux prcès en curs, avec lequel il envisageait de réaliser un film dans le prlngement des précédents prtant sur le même sujet du blanchiment internatinal, sujet d intérêt général, que la jurisprudence de la CEDH cnsidère que la nécessité des pursuites pur recel à l encntre d un jurnaliste fait défaut dès lrs que le jurnaliste a agi de bnne fi dans le suci de furnir des infrmatins exactes et dignes de crédit dans le respect de la déntlgie jurnalistique et que, dès lrs, la mentin dans l rdnnance de l affirmatin seln laquelle la circnstance tenant au fait que Mnsieur Denis ROBERT s était prcuré de telles infrmatins dans le cadre de sa prfessin de jurnaliste u d écrivain n est pas de nature à retirer aux faits qui lui snt reprchés le caractère d un délit, gravement attentatire à la liberté d expressin et de la presse vicie ladite rdnnance qui devra être annulée pur vilatin du principe cnstitutinnel de liberté de la presse et de l article 10 de la CEDH. - d autre part que Denis ROBERT a acquis et utilisé ces infrmatins pur les besins de sa défense et qu il ne puvait être renvyé pur des faits de recel eu égard aux dcuments à lui transmis par Flrian BOURGES en ce que l rdnnance de renvi qui, en énnçant : Mnsieur Denis ROBERT, au delà de sn activité de jurnaliste d investigatin, a pursuivi sn intérêt persnnel en se prcurant, en cnservant et en transmettant des listings et dnnées CLEARSTREAM (..) Mnsieur ROBERT s est ainsi prévalu de ces listings CLEARSTREAM pur étayer ses affirmatins (..) Pur lesquelles il faisait l bjet de plusieurs pursuites judiciaires, retient cmme élément intentinnel du délit de recel un intérêt persnnel du jurnaliste tiré de la vlnté de se défendre en justice dans le cadre de ses prcès en diffamatin et cela en vilatin du principe cnstitutinnel des drits de la défense prtégés par l article 6 de la CEDH et l article préliminaire du cde de prcédure pénale. Le prcureur de la République a requis le rejet des cnclusins qui ressrtent de l examen du fnd de la prcédure. Page n 152
153 3 - Les cnclusins de la défense de Dminique de VILLEPIN a)sur la demande d annulatin de pièces Il est demandé au tribunal d annuler les prcès-verbaux d interrgatire de première cmparutin d Imad LAHOUD du 9 décembre 2008 et d interrgatire de Jean-Luis GERGORIN du 23 juin 2009 issus de la prcédure n versés au dssier de la présente affaire par le prcureur de la République le 8 septembre Cette demande est fndée d une part sur les dispsitins de l article 6-1 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme édictant le principe de l égalité des armes entre les parties à la prcédure judiciaire. Il est sutenu que, si le parquet n est pas, seln la jurisprudence de la CEDH, une autrité judiciaire et à ce titre sumis à un devir d impartialité, il n en est pas mins tenu à une exigence de lyauté et qu en ayant eu cnnaissance dès le 9 décembre 2008 et le 23 juin 2009 des pièces précitées qui n nt été versées au dssier de la présente affaire que le 6 septembre 2009 à la suite d une interview d Imad LAHOUD publiée dans le Jurnal du Dimanche du même jur, le prcureur de la République a manqué à sn devir de lyauté et prté atteinte à l égalité des armes. Seln la défense de Dminique de VILLEPIN, l annulatin s impserait également au mtif que le magistrat instructeur en charge de cette prcédure distincte cnsécutive à une plainte de la sciété EADS du chef de faux, usage de faux escrquerie et abus de cnfiance, a utrepassé les limites de sa saisine in rem en questinnant les mis en examen sur les faits dnt le tribunal est saisi depuis l rdnnance de renvi du 17 nvembre A l audience, le prcureur de la République s est ppsé à l annulatin de ces prcès verbaux cntestant tute délyauté dans sa démarche et tute atteinte au principe de l égalité des armes, indiquant tutefis ne pas être ppsé à ce que les pièces dnt le versement est critiqué sient écartées des débats. b) Sur l irrecevabilité de la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY Il est par ailleurs demandé de déclarer irrecevable en l état la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY sur le fndement des principes d équité et d impartialité énncés dans les dispsitins de l article 6-1 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme (CEDH) et repris dans l article préliminaire du cde de prcédure pénale, et du principe d égalité des armes tiré de ces dispsitins par la jurisprudence de la Cur Eurpéenne des Drits de l Hmme. La défense de Dminique de VILLEPIN fait valir que, dans le cadre de la présente prcédure, le Président de la République, est cnstitué partie civile, qu il tient de l article 13 de la Cnstitutin un puvir réglementaire lié à la nminatin des magistrats, que, seln l article 67 de cette Cnstitutin, il bénéficie par ailleurs d une immunité pendant tute la durée de sn mandat, qu il a néanmins manifesté publiquement un vif intérêt pur cette affaire, que des Page n 153
154 éléments nuveaux snt apparus au travers d articles de presse qui lui nt été cnsacrés, parmi lesquels une interview dnnée par Imad LAHOUD, c-prévenu dans cette affaire, mettant en cause Dminique de VILLEPIN et Jean-Luis GERGORIN ( le Pint du 6 nvembre 2008), et la reprductin des déclaratins faites par le même prévenu le 9 décembre 2008 dans le cadre d une autre infrmatin et dnt jusqu alrs la défense du prévenu ignrait l existence ( Jurnal du Dimanche du 6 septembre 2009), que de telles circnstances snt de nature à faire naître des appréhensins bjectivement justifiées de la part du prévenu quant au respect des principes précités que seule une déclaratin d irrecevabilité de la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY permettrait de garantir. Dans ses écritures en répnse, le cnseil de Niclas SARKOZY, partie civile, a cnclu au rejet de cette exceptin au visa de l article préliminaire et de l article 2 du cde de prcédure pénale, de l article 6-1 de la CEDH, de l article 67 de la Cnstitutin. Il fait valir que Dminique de VILLEPIN a été cnsidéré cmme un mis en examen cmme les autres, qu au curs de la prcédure d infrmatin il a renncé à sulever l incmpétence de la juridictin de drit cmmun au prfit de la cur de justice de la République et à cntester la régularité de sa mise en examen, qu il n a pas davantage cntesté au curs de l infrmatin la recevabilité de la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY, qu aucune de ses demandes d actes ne s est heurtée au statut de Président de la République. Il sutient que, par arrêt du 5 juin 2009, le Cnseil d Etat a rejeté le recurs frmé par Dminique de VILLEPIN à l encntre du décret du 27 aût 2008 prtant nminatin de magistrats en tant qu il avait fixé au 20 nvembre 2008 la nminatin de Mnsieur PONS en qualité de président de chambre à la cur d appel de Mntpellier, ce dernier ayant c-signé l rdnnance de règlement, aucun élément du dssier ne permettant d étayer le myen seln lequel le décret attaqué aurait eu pur bjet la mise en place d une instructin partiale, et que la psitin prise par le prévenu dans ses cnclusins in limine litis snt en cntradictin avec les prps qu il avait tenu lrs d une interview diffusée sur Canal + le 13 septembre 2009, Dminique de VILLEPIN ayant à cette ccasin admis la présence de Niclas SARKOZY en qualité de partie civile. Il rappelle que sn client est une partie civile cmme les autres, qu il s est cnstitué par vie incidente antérieurement à sn accessin à la présidence de la République dans le cadre de l infrmatin uverte depuis le 3 septembre 2004, qu il a été entendu par les magistrats instructeurs, qu il n a frmulé aucune demande d acte et n a adressé aucune nte à ces magistrats à l exceptin de la er crrespndance de sn cnseil datée du 1 décembre 2006 destinée à démentir certaines affirmatins cntenues dans l interrgatire d Imad LAHOUD diligenté le 28 nvembre 2006 par les juges d instructin. C) le dérulement des débats A l audience, Flrian BOURGES a réitéré ses aveux relatifs à la cnservatin des dnnées CLEARSTREAM et l utilisatin qu il en avait faite auprès de Denis ROBERT et d Imad LAHOUD. Page n 154
155 Il a tutefis précisé que, lrs de sn recrutement par la sciété BFA, à l âge de 23 ans, il avait fait des stages de marketing mais n avait pas eu de frmatin d infrmaticien, que ses prblèmes relatinnels étaient apparus avec sn emplyeur dès ctbre 2001, que tutes ses bservatins avaient déplu au client et qu n lui avait fait cmprendre qu il devait les ublier. Il avait alrs envisagé de s rienter vers le secteur de l'investigatin en pstulant auprès du cabinet Salamandre. Il a par ailleurs indiqué que sa missin s était dérulée chez CLEARSTREAM SERVICES qui gérait les dnnées infrmatiques CLEARSTREAM, qu au travers de ses requêtes les dnnées d rigine avaient été mdifiées, que les fichiers clients avaient eux-mêmes été retravaillés (ntes d audience, page 30) et que l'n avait retruvé ses dcuments de travail à sn dmicile. Il s est défini cmme un créateur de ces dnnées (page 34). Cmme il avait cnstaté des anmalies mettant en cause la fiabilité du DATA SERVER et que certains numérs de cmptes n'étaient pas référencés dans le fichier client, il avait cru à l existence d une duble cmptabilité (page 39). Il a déclaré qu il n avait pas exactement su ce qu avait cpié Imad LAHOUD et que, cette pératin n ayant pas duré plus de 7 à 8 minutes, celui-ci n avait pas pu transférer tutes les dnnées sur une seule clef USB et avait certainement dû avir une autre surce chez ARTHUR ANDERSEN (page 37). Seln Flrian BOURGES, les quatre premiers envis reçus par Renaud VAN RUYMBEKE étaient sans rapprt avec sn travail. Il a maintenu qu en vyant en ctbre 2004 dans le cabinet du juge Renaud VAN RUYMBEKE, les fichiers de transactins cmprenant les quatre clnnes supplémentaires, il avait pensé à Imad LAHOUD qui était la seule persnne à qui il avait remis ce type de dcument (page 29). Denis ROBERT a cnfirmé avir btenu de Flrian BOURGES, à la fin de l année 2001, u au tut début 2002, les fichiers clients et les cmptes fantômes CLEARSTREAM, avir eu cnnaissance de leur prvenance réelle en avril 2002 et les avir remis en cpie à Imad LAHOUD en février Il a sutenu avir agi dans le cadre de sn activité jurnalistique et pur les besins de sa défense dans le cadre des prcédures de diffamatin engagées à sn encntre par CLEARSTREAM, estimant que ses livres étaient sa seule arme et que c'est CLEARSTREAM qui s'était acharnée cntre lui et nn l inverse(page 42). Sn bjectif avait tujurs été de démntrer sa vérité, en faisant l ffre de preuve à l audience. Il a recnnu qu à aucun mment il n'avait suhaité divulguer sa surce, que s il avait indiqué que les fichiers avaient été extraits en ctbre 2001 et eu recurs au pseudnyme de Jnas, c était pur se prtéger lui-même ainsi que Flrian BOURGES (page 43). Il a cnfirmé avir rencntré en février 2003 Imad LAHOUD, présenté sur internet cmme trader, par l'intermédiaire d'eric MERLEN. Imad LAHOUD lui avait dit qu'il avait besin des listings et qu'en échange il l'aiderait à cmprendre. Lrs du rendez-vus avec Imad LAHOUD, celui-ci avait dû cpier les dcuments, lui-même ne cntrôlant pas ce qu il faisait pendant la cpie. Il avait présenté Imad LAHOUD à Flrian BOURGES sus l'identité de Jnathan GANTRY. Il avait alrs ignré que ses infrmatins iraient à la DGSE. Il s'en était duté par la suite. En juillet 2004, Imad LAHOUD l'avait cnduit dans les lcaux EADS à Suresnes, dans un endrit sécurisé (page 45), ù il lui avait présenté des hackers et fait écuter une écute téléphnique réalisée pur une affaire Page n 155
156 ALTRAN. Imad LAHOUD l'avait entretenu dans la cryance du hacking du système CLEARSTREAM (page 47).Quand n lui avait demandé de truver un expert, il avait pensé à Imad LAHOUD. Il avait déjà des supçns sur Imad LAHOUD quand il a prpsé à Flrian BOURGES de cntacter Renaud VAN RUYMBEKE pur l'aider. Il a indiqué avir remis à Imad LAHOUD les cmptes, le règlement intérieur et les cmptes de BACKES. "C'est à titre d'expertise que je dnne les dcuments. C'est un échange de bns prcédés. Il m'aide dans mn travail" (page 48). Il avait spécifié à Imad LAHOUD que les dnnées venaient d'une surce à l'intérieur de CLEARSTREAM et c'est plus tard qu'il avait évqué un auditeur mais sans en préciser l'identité. Il a de nuveau fait état de la pursuite de ses relatins avec Imad LAHOUD dnt il avait dénncé la duplicité tant à l épque des faits que lrs de l infrmatin."il est impssible de ne pas se faire avir par IML" a-t-il déplré (page 43). Il a assuré qu en écrivant des livres cmme "LA BOITE NOIRE", il se sentait "Jurnaliste jusqu'au but des ngles", en ajutant : "J'écris des livres car mn rôle est d'infrmer". Il a cnfirmé sa rencntre avec Jean-Luis GERGORIN au château de Pin, au curs de laquelle Jean-Luis GERGORIN avait qualifié Flrian BOURGES d'agent duble, prps que Jean-Luis GERGORIN a cntesté (page 50). Le témin Laurent BECCARIA,,éditeur de Denis ROBERT, a cnfirmé cette rencntre au curs de laquelle Jean-Luis GERGORIN s était tenu sur la défensive, accusant Philippe DELMAS, dnt il se disait victime, d avir mnté des affaires cntre lui, tut en gardant ses distances à l égard d Imad LAHOUD qui semblait purtant le fasciner. Jean-Luis GERGORIN avait dit qu il allait régulièrement en Angleterre pur cnsulter les listings (page 303). Jean-Luis GERGORIN a précisé avir, à la fin du mis d avril 2005, fait un séjur en Angleterre ù il était en cntact avec le cabinet HAKLUYT. Enfin, Denis ROBERT a indiqué qu à la parutin de REVELATION$, un cnfrère lui avait indiqué qu'yves BERTRAND, à cette épque à la tête de la Directin des Renseignements Généraux, suhaitait le rencntrer en avril Il vulait une cpie des listings, ce qu il avait refusé et ça s'était arrêté là (page 56). Entendu en qualité de témin, Yves BERTRAND a cnfirmé cet entretien avec Jean NICOLAS qu il vyait suvent au sujet de la Crse mais assuré que les listings dnt il s agissait alrs n avaient rien à vir avec les faux d aujurd hui (page 363). Imad LAHOUD a recnnu avir btenu de Denis ROBERT une première cpie des dnnées CLEARSTREAM puis auprès de Flrian BOURGES en septembre Il avait remis les premières à la DGSE et les secndes à Jean- Luis GERGORIN. Il a précisé que deux CD-ROM avaient été gravés chez Denis ROBERT, qu il les avait lus plus tard avec sn fficier traitant de la DGSE(page 60), qu en juillet 2003, alrs qu'il n'avait plus les fichiers en sa pssessin, il s était adressé à Flrian BOURGES, qu il avait utilisé une clef bimétrique de 128 M, que le fichier clients cmptait envirn 20 à cmptes, que, parmi les dcuments cpiés, 'il n'y avait pas de dcuments internes ni de méms, qu'en ctbre 2003, Page n 156
157 il était revenu à la charge auprès de Denis ROBERT qui lui avait alrs remis, à nuveau, deux CD-ROM, ce dnt Denis ROBERT n a pas gardé le suvenir (page 63), qu'il avait transmis cette fis-ci à Jean-Luis GERGORIN et que, Denis ROBERT lui ayant dit qu'il était receleur, il l avait répété à Antine (page 64). Imad LAHOUD a également indiqué que Denis ROBERT lui avait présenté Flrian BOURGES sus sn pseudnyme en précisant qu'il était auditeur, qu à cette ccasin il avait vulu récupérer les dnnées qu il avait eu une première fis de Denis ROBERT et dnt il s était départi (page 63). Il a cnfirmé avir été titulaire de l'adresse DEJAZEE [email protected] uverte au nm de Matrix Né et créée essentiellement pur crrespndre avec Jean-Luis GERGORIN, qu il s agissait d une bît "pubelle" à partir de laquelle il avait envyé à Denis ROBERT les fichiers WSP.dc et DDV.dc (page 62 et 65). Il a déclaré que Jean-Luis GERGORIN était au centre de l affaire, déchargeant de ce pint de vue le Général RONDOT qu il avait eu tendance à accabler lrs de l instructin et auquel il a par ailleurs admis avir remis des dcuments CLEARSTREAM. Le Général RONDOT savait qu'il avait eu des infrmatins de Flrian BOURGES (page 69). Les dcuments restés sur sn rdinateur et relatifs à CLEARSTREAM étaient destinés au général qui s était intéressé aux dénmmés RAKHIMOV, SCHMITT et MANDJOUKOV que Jean- Luis GERGORIN avait décrits cmme des mafieux (page 70). Il s est néanmins défendu de tute participatin à la cnfectin des listings, des curriers et des ntes dénnciateurs. Il a recnnu s être vanté devant Srbas VON COESTER d'avir manipulé Flrian BOURGES et avir manipulé Denis ROBERT sus l'autrité de la DGSE, de Jean-Luis GERGORIN et du Général RONDOT. A sa srtie de prisn, c'est Jean-Luis GERGORIN qui lui avait fait rencntrer le Général RONDOT, ce qui lui a semblé un calcul de la part de Jean-Luis GERGORIN (page 68).Il s'était truvé sus l'emprise de Jean-Luis GERGORIN (page 65) qu il avait tenu infrmé de la prvenance des dnnées (page 66). Il a cependant cntesté avir été la surce de Jean-Luis GERGORIN, avir fabriqué de faux listings CLEARSTREAM u inséré des dnnées (page 67), qu'au cntraire Jean-Luis GERGORIN lui avait demandé de cnserver les dnnées de Denis ROBERT, vulant cmpléter la liste des détenteurs de cmptes. En ce qui cncerne l'pératin d'effacement des fichiers, il l'avait lancée en avril 2005 à la demande de Jean-Luis GERGORIN et avait ainsi écrasé tutes les dnnées, à l aide du lgiciel ERASER qu il avait chargé précisément à cette fin (page 68), les traces subsistant sur sn disque dur crrespndant à des fichiers que Jean-Luis GERGORIN lui avait cnfiés pur les cnserver (page 69). Il a affirmé qu il avait été prêt à se rendre auprès du juge mais que Jean- Luis GERGORIN l'avait repris en mains en prétextant que Philippe DELMAS était capable de tut. Sur le nm de KEIRALLAH figurant sur les listings, il disait tut en ignrer et incapable d affirmer que cette persnne puvait avir un lien avec Mireille KEIRALLAH qu il avait citée dans la prcédure qui lui avait valu d être placé en garde à vue en mars En répnse à ce qu il a cnsidéré cmme un tissu ttal de cntre-vérités (page 66), Jean-Luis GERGORIN a pur sa part affirmé qu il n'avait pas été mis au curant des cntacts d Imad LAHOUD avec Flrian BOURGES et Denis ROBERT, qu Imad LAHOUD ne lui avait jamais transmis les fichiers BOURGES, qu il n avait eu entre les mains les premiers dcuments infrmatiques Page n 157
158 qu'en ctbre 2003 et la liste des cmptes en avril 2004, ajutant que ce n'est qu en 2005 qu'imad LAHOUD lui avait parlé de Flrian BOURGES et de Jnathan GANTRY qu'il lui avait dit avir rencntré lrs d'un prcès de Denis ROBERT. Cnfirmant avir mis Imad LAHOUD en relatin avec le Général RONDOT, il a admis avir été infrmé des liens d Imad LAHOUD avec la DGSE, celui-ci ne respectant pas le clisnnement, cntrairement à ce qu il a pu prétendre. Il a recnnu avir dit à Philippe RONDOT qu Imad LAHOUD avait hacké CLEARSTREAM, avir envyé au juge Renaud VAN RUYMBEKE l'annuaire qui lui avait été transmis par Imad LAHOUD qui était à l'rigine de la nte "WSP" et qu il n'avait cnservé aucun fichier de transactins, ayant tut transmis au Général RONDOT (page 70). Imad LAHOUD avait prétendu qu'il avait créé un cheval de Trie pur puvir lire les dnnées. Dès juillet 2003, Imad LAHOUD avait eu une explicatin chérente sur les rétr-cmmissins décrivant le système d'initiatin ayant permis l'uverture des cmptes. En ctbre 2003, il lui avait dit être parvenu à extraire des buts de transactins et, début nvembre, était revenu vers lui avec le listing de deux pages (page 71). Imad LAHOUD qui lui avait parlé des liens de WANG CHUAN POO avec les parrains, disait qu'il y avait des "sussystèmes", qu il avait déterminé l'existence de tris flux : les rétr-cmmissins, er les fnds de placement et le narc-trafic (page 141). Le 1 ctbre 2003, Jean- Luis GERGORIN avait demandé au Général RONDOT de faire vérifier le hacking par des spécialistes. En avril 2004, étaient apparus deux éléments supplémentaires dans la crédibilité des listings : les cmptes et une masse de transactins cmprenant 34 paramètres. Il en a déduit qu Imad LAHOUD avait su lui faire illusin ainsi qu au Général RONDOT.(page 72). Jean-Luis GERGORIN a indiqué qu Imad LAHOUD avait pu mnter seul cette histire et qu il en avait la capacité malgré la masse des falsificatins, sans dute avec l aide d une petite main. Pascal LORENT, réalisateur et jurnaliste, a expliqué qu Imad LAHOUD avait dit à Denis ROBERT qu'il avait lu Révélatin$ pendant sa détentin. Pascal LORENT a ajuté qu Imad LAHOUD s était vanté auprès de lui de ses capacités techniques de pénétratin infrmatique, prétendant avir tenté de hacker le système CLEARSTREAM et, avec Denis ROBERT, ils y avaient cru. Mais, de rendez-vus manqué en rendez-vus manqué, Imad LAHOUD était parvenu à se défiler. Denis ROBERT a rappelé qu il y avait eu tris rencntres avec Imad LAHOUD en février et en juillet 2003 puis en mars-avril Il l avait revu seul en Ce que devait cnfirmé Imad LAHOUD (page 301). Imad LAHOUD a également cnfirmé le fait, déjà mentinné dans sn uvrage Le cupable idéal (pages 70-71), qu une surce haut placée l'avait prévenu de l'imminence d'une perquisitin en avril 2005 (page 303). Jean-Luis GERGORIN a rappelé que, seln Imad LAHOUD, l'annuaire cncernait l affaire des Frégates. L envi de la deuxième lettre à Renaud VAN RUYMBEKE avait résulté du fait qu'imad LAHOUD avait dit qu'il avait de nuveau réussi à hacker et décuvert une deuxième partie de la liste, cmprenant les cmptes du père de Niclas SARKOZY. Au sujet des transactins de janvier Page n 158
159 et février 2004, Imad LAHOUD avait eu une thérie sur un cmpte situé en dehrs du réseau des Frégates. Etaient alrs apparus six cmptes à la Banque di SONDRIO dnt un cmpte apparemment attribué à Brice HORTEFEUX et un autre à Françis GAUBERT. Il s agissait là d un réseau différent du premier (page 75). Il avait mis ces archives à l'abri sur sa clé USB bimétrique et, refusant d'entrer dans le jeu plitique, n' avait pas utilisé ces dnnées. Sur les démnstratins de pénétratin, Imad LAHOUD a expliqué que Jean-Luis GERGORIN était cnvaincu que les listes étaient incmplètes et les faisait cmpléter, que, devant les dutes exprimés par le Général RONDOT, Jean- Luis GERGORIN lui avait demandé de parler de pénétratin infrmatique par la DGSE et de faire une simulatin pensant ainsi crédibiliser ses dires. Par ailleurs, Imad LAHOUD a recnnu avir recpié en mars 2004 les nms de NAGY et BOCSA sur dcument Excel à la demande de Jean-Luis GERGORIN, sur la base d'un mdèle papier que celui-ci lui avait furni et qui ressemblait aux listings de Flrian BOURGES et Denis ROBERT. Sur présentatin du dcument cté D3290/99, il indiquait que dans sn suvenir, il cmprtait 10 clnnes alrs que le dcument présenté n en cmpte que neuf. Il manquait une dernière clnne intitulée "balance accunt". Il avait ainsi cmplété les 10 clnnes sur 2 lignes. Cela s'était passé au ministère de l'intérieur ù ils étaient attendus par Yves BERTRAND. Jean-Luis GERGORIN lui avait demandé le secret abslu. Il s était sumis à cette règle et n en avait pas parlé (page 77). Cmme Jean-Luis GERGORIN lui avait parlé avant les premières perquisitins, il n'avait rien dit au curs de l'auditin et s'était enferré dans ses mensnges lrs de l'instructin (page 78). Il a situé l'instructin d'intrduire les nms de NAGY et BOCSA antérieurement à celle de saisir le juge. Elle émanait de Jean-Luis GERGORIN et nn de Dminique de VILLEPIN (page 195). Il a cependant persisté à nier la cnfectin de la liste des 895 cmptes clôturés. Jean-Luis GERGORIN a démenti la réalité de cette scène dans le bureau d'yves BERTRAND. Il s est par ailleurs décrit cmme le pigen de cette affaire (page 79), sutenant avait cru à la pénétratin de CLEARSTREAM. Il a déclaré : J'ai été drgué, intxiqué, mais j'y ai cru de bnne fi (page 81). Fin 2002, début 2003, Imad LAHOUD lui avait révélé l existence d pératins de déstabilisatin visant le grupe LAGARDERE. Puis était survenu le décès de Jean-Luc LAGARDERE dnt la famille avait demandé une enquête que Jean-Pierre JOULIN avait crdnné. Il a prduit à l audience une lettre du prfesseur Luc MONTAGNE, qu il avait fait cpter cmme expert, qui l'avait renfrcé dans sa cnvictin du cmplt. Fin avril 2003, il avait expliqué ses inquiétudes à Imad LAHOUD et lui avait parlé de l affaire cuper les ailes de l iseau.(page 81) Au dernier trimestre 2003, tutes les explicatins d Imad LAHOUD n'étaient que des synthèses de dnnées, de srte que, lrsqu'il avait btenu par la suite de la même surce des dnnées brutes, il avait été en mesure d affiner ses allégatins ntamment dans la lettre du 3 mai 2004 par rapprt à celles qui avaient été prtées à la cnnaissance du Général RONDOT (page 130). De plus, en mars Page n 159
160 2004, Imad LAHOUD lui avait signalé de nuveaux flux impliquant le fnds Highfields. A l'épque, il cryait aux assertins d Imad LAHOUD (page 132) et était préccupé par l'assemblée générale de LAGARDERE à venir, en mai Plus il avait d'infrmatins et plus il y cryait (page 134). Le 9 janvier, Dminique de VILLEPIN lui avait dit que le Président prenait l'affaire au sérieux, ce qui n'avait pas manqué de l'impressinner (page 80). En ce qui cncerne les effacements sur sn disque dur, il a sutenu qu ils cncernaient des recherches Internet, sans rapprt avec le dssier. Il a néanmins cnfirmé qu'imad LAHOUD avait fait installer ERASER sur sn rdinateur et l avait actinné à distance. Persnnellement il ne s était pas déplacé chez EADS à 1h du matin, heure de l effacement (Page 82). Yves BERTRAND a cnfirmé avir eu en sa pssessin à la fin 2003 un listing de cmptes CLEARSTREAM sus frme d un CD-ROM qu un jurnaliste lui avait remis sans en préciser la prvenance et que ses services avaient pu décrypter et sur lequel il avait été cnstaté l absence de nms de persnnalités, ce qui le rendait sans intérêt (page 359) et l avait incité à le cnsidérer cmme authentique (page 363). Cnsidérant que les listings incriminés étaient faits de bric et de brc, il a catégriquement cntesté tute implicatin dans leur fabricatin. Il a expliqué que Brigitte HENRI lui avait parlé d Imad LAHOUD dnt le nm est apparu dans ses carnets. Imad LAHOUD l avait intéressé car il était le gendre de Mnsieur HEILBRONNER. (page 363).Il lui avait été indiqué que cette relatin était destinée à faciliter une prcédure d adptin. Il avait cnseillé à Brigitte HENRI de ne pas fréquenter des gens dans des affaires trubles (page 364). Il avait rencntré Imad LAHOUD 3 ans auparavant, rue de Mirmesnil. En revanche, il a affirmé avir ignré les cntacts ayant existé entre Imad LAHOUD et Francis CASANOVA, celui-ci ne rendant cmpte qu à Bernard SQUARCINI. Il n avait appris qu après sa disparitin que Françis CASANOVA avait été l fficier traitant d Imad LAHOUD (page 368). Il a frmellement cntesté les allégatins d Imad LAHOUD au sujet de la falsificatin de listings effectuée dans sn bureau curant mars 2004, rappelant qu il avait quitté les Renseignements Généraux en janvier précédent. Il parlait à ce sujet d une fable rcamblesque (page 361). Purtant, Imad LAHOUD a maintenu ses déclaratins en précisant avir rencntré Yves BERTRAND à tris reprises et avir fait la falsificatin en sa présence dans sn bureau à l IGA, rue des Saussaies, ainsi qu en présence de Jean-Luis GERGORIN, à l aide d un rdinateur et avec un mdèle que ce dernier avait apprtés. Yves BERTRAND savait qu Eric MERLEN était jurnaliste et travaillait avec Brigitte HENRI (page 362). C est après que l affaire avait été médiatisée qu il a su qu Imad LAHOUD avait eu des dcuments CLEARSTREAM. Brigitte HENRI a expliqué avir fait la cnnaissance d Imad LAHOUD par l intermédiaire d Eric MERLEN en 2003 pur des raisns persnnelles liées à l éventualité de lancer une prcédure d adptin. Dès leur premier cntact, Imad LAHOUD lui avait parlé de sa détentin et de ses liens avec la DGSE. Elle avait eu de nuveaux cntacts en juillet et en ctbre 2003 (page 369). Imad LAHOUD restait évasif sur les cnseils qu elle attendait. En avril 2004, Imad LAHOUD avait pris l initiative d rganiser une nuvelle rencntre au restaurant d EADS ù il lui avait prpsé de rencntrer Jean-Luis GERGORIN. A aucun mment Imad Page n 160
161 LAHOUD ne l avait entretenue de CLEARSTREAM, ni même de ses liens avec CASANOVA. Persnnellement elle ne s était jamais ccupé de l affaire CLEARSTREAM et à sa cnnaissance les Renseignements Généraux ne s y étaient pas intéressés (page 369). Elle avait rencntré Jean-Luis GERGORIN en 2005 à l instigatin d Imad LAHOUD. Au curs de cette entrevue, Jean-Luis GERGORIN lui avait prpsé le pste de respnsable de la sécurité chez EADS et lui avait demandé un curriculum vitae. Elle ne s expliquait pas cmment ce dcument avait pu être décuvert parmi les archives du Général RONDOT. L existence et l bjet de cette rencntre avec Brigitte HENRI nt été cnfirmés par Jean-Luis GERGORIN qui a indiqué qu'elle avait le prfil pur devenir directeur de la sécurité d EADS. Il cntestait avir transmis le curriculum vitae au Général RONDOT (page 372). Bernard SQUARCINI, partie civile, a maintenu que Françis CASANOVA ne lui a jamais parlé de sa rencntre avec Imad LAHOUD. Quant à Brigitte HENRI il ignrait qu elle avait eu des cntacts avec le même individu. Il ne cnnaissait pas Imad LAHOUD. Il ajutait en ce qui le cncernait persnnellement que ce n était pas la première fis qu il faisait l bjet d une cabale (page 267) Alrs que l'avcat de Jean-Luis GERGORIN prduisait aux débats une interview qu'avait accrdée un dénmmé Ely CALIL ancien c-détenu d'imad LAHOUD à la maisn d'arrêt de La Santé et qui l'avait entendu dire dès 2002 qu'il détenait déjà l'affaire qui allait "faire sauter la République" et lui permettre de se venger, Imad LAHOUD a nié de tels prps, purtant cnfirmés par l intéressé dans un currier adressé au tribunal au curs des débats, et avir eu l'ccasin de rencntrer cette persnne de nuveau après sa détentin. Il ne lui avait jamais fait part de ses liens avec la plice française et n avait pas cherché à entrer en cntact avec lui par la suite (page 356). Il a dit ne pas cnnaître à l épque les nms de DELAFAYE, JOULIN, MAINFROID, de ROQUEMAUREL, et avir entendu Jean-Luis GERGORIN parler une fis de Pierre MARTINEZ (page 83). Il ne cnnaissait pas les nms de GOMEZ et de MARTINEZ avant que Jean-Luis GERGORIN lui en ait parlé respectivement en 2003 et mars S il a admis cnnaître Edwy PLENEL, le nm d Alain GENITEAU n'évquait rien pur lui. Imad LAHOUD a précisé que c est Jean-Luis GERGORIN qui lui avait dnné des éléments sur "l'affaire japnaise" (page 151) et que le nm de TOKHTAKOUNOFF avait été mentinné en sa présence par Eric MERLEN, ce qui expliquait qu'il en ait parlé à Antine. Il a cntesté avir été l'auteur de la nte WSP dans sn intégralité, mais recnnu en avir rédigé les seules annexes alrs que, pur Jean-Luis GERGORIN, il en avait été l'auteur intellectuel, cnfectinné les deux premières lettres de 2004, avir furni le super annuaire et un CDROM. Cncernant le dernier envi reçu par Renaud VAN RUYMBEKE, il a recnnu avir remis le CD-ROM en mains prpres à Jean-Luis GERGORIN. Il s est défendu d'avir vulu appâter Jean-Luis GERGORIN (Page 138). Sa participatin s est limitée à cnserver les dnnées sur sn rdinateur au-delà d'ctbre et jusqu'à l'écrasement des dnnées (page 137). Jean-Luis GERGORIN a expliqué que, dès le début, il s'était demandé Page n 161
162 si Imad LAHOUD ne se mquait pas de lui. Je n'arrivais pas à crire qu' Imad puisse mnter un tel chantier a-t-il dit. (Page 84). Il a ntamment fait bserver que, dans une nte, Imad LAHOUD avait critiqué Mnsieur ULMO, dnt le nm cmprtait une même faute d'rthgraphe que dans les listings (page 85). Il n'avait jamais pensé que Gilbert FLAM et Edwy PLENEL aient pu être crrmpus. Il avait envisagé de saisir la justice mais le prblème était qu il fallait préalablement déclassifier une partie de l'enquête. Pur s'en srtir, il était impératif d'aller au terme des investigatins (Page 86). Cnfirmant ses déclaratins devant les juges d instructins (D2732/11), il s'est dit certain que le nm d'imad LAHOUD avait été mentinné en présence de Dminique de VILLEPIN. Il a cnfirmé avir téléphné à ce dernier le 25 mars 2004 après avir eu cnnaissance de la garde à vue d Imad LAHOUD (page 88). Philippe RONDOT lui avait dit qu'il avait reçu un appel après la garde à vue et que Dminique de VILLEPIN lui avait dit "Tu ne le lâches pas"(page 89). Il a certifié ne pas avir été prévenu de la perquisitin, ne pas s être servi d'eraser et ne pas avir été l auteur des effacements. Imad LAHOUD qui disait cnnaître Dminique de VILLEPIN par sa belle-seur Madame PILLOQUET qui était une relatin de visinage a déclaré que c est par sn intermédiaire qu il avait rencntré Dminique de VILLEPIN en 2005, après l'épisde LAFLANDRE. Il avait vulu le rencntrer et "Jean-Luis GERGORIN m'en a dissuadé" a-t-il sutenu. Mais il a ajuté : Je vulais vir Dminique de VILLEPIN car sinn j'allais parler". A chaque fis qu'il fallait faire quelque chse, Jean-Luis GERGORIN disait que cela venait de Dminique de VILLEPIN. Il l'avait dnc rencntré chez sa belle-seur. Il a tenté de justifier ses mensnges lrs de l'instructin par sn suci de prtéger Dminique de VILLEPIN, et Jean-Luis GERGORIN qui avait été l'rganisateur de leur rencntre (page 90). Cependant, Dminique de VILLEPIN a déclaré ne pas cnnaître Imad LAHOUD jusqu'à ce jur. Dephine LEGEAY ép. PILLOQUET, la belle-seur de Dminique de VILLEPIN (page 344) a déclaré qu elle n avait aucune relatin avec celui-ci mais s était présentée lrs de la perquisitin au dmicile de l'intéressé. Elle a déclaré : C est un pur mensnge de dire que j ai été l intermédiaire entre Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN. Il n y a jamais eu de repas entre eux. Elle a indiqué qu elle entretenait des relatins d amitié avec l'épuse d'imad LAHOUD et que la dernière fis qu Imad LAHOUD était venu chez eux c était en Elle avait alrs assisté à une scène ccasse. Imad LAHOUD cherchait des micrs cachés et disait à haute vix avir rencntré Niclas SARKOZY à deux reprises. Michel PILLOQUET (page 347) a cnfirmé pur sa part les termes de l article paru peu avant l uverture du prcès sur le site Mediapart et ntamment le fait d'avir embauché cmme stagiaire Anne CASANOVA sur la demande d Imad LAHOUD. Le stage avait été interrmpu le 11 mars 2004 après qu il l eut surprise en cmpagnie d Imad LAHOUD dans sn bureau en train de manipuler sn rdinateur. Imad LAHOUD avait alrs prétendu être venu aider Anne CASANOVA à uvrir un fichier. Le lendemain, Anne CASANOVA avait décidé de partir. Sa femme lui avait rapprté la venue inpinée d Imad LAHOUD en Il en avait parlé tardivement, fin aût 2009, à Dminique de VILLEPIN qui avait Page n 162
163 été surpris et chqué. Lui n avait pas fait le lien entre l incident et l affaire. Imad LAHOUD a recnnu l embauche par sn intermédiaire de la fille de Françis CASANOVA mais cntesté la réalité de l incident du 10 mars En revanche il a maintenu l existence d une rencntre arrangée avec Dminique de VILLEPIN en mai 2005.Il avait rendu une visite à Michel PILLOQUET le 16 mai 2005 en début de matinée. Ce jur-là il avait rencntré Philippe LAFLANDRE. Jean-Luis GERGORIN a fait part de sa cnvictin qu'imad LAHOUD était à la recherche d un prtecteur. Il a évqué une réflexin attribuée à Marwan LAHOUD qui parlait au sujet de sn frère Imad d un "risque réputatinnel". Il a exprimé le sentiment d'avir été victime d une mystificatin sur la prvenance des dnnées et la réalité du hacking (page 98). Jean-Luis GERGORIN n'a pas exclu qu'imad LAHOUD ait dnné de nuveaux fichiers pur restaurer sa crédibilité. Il a affirmé qu il avait pu changer ligne à ligne les transactins (Page 100). Il a déclaré qu en appliquant l adage une seule surce égale zér surce, il n avait pas vulu entamer la "chasse aux srcières" en se fndant sur une seule surce (page 127). A ses yeux, la grande difficulté de l'affaire résidait dans les vérificatins infrmatiques. Il cnnaissait les méthdes de travail du Général RONDOT qu il pensait en capacité de mbiliser les services techniques de la DGSE. Il a néanmins admis que le Général RONDOT lui avait fait part de sn scepticisme puis de sa perplexité (page 137). Il a maintenu que les deux lettres, du 3 mai et du 14 juin, avaient été tapées par Imad LAHOUD sus sa dictée, ainsi que la lettre d accmpagnement des fichiers placés dans le CD-ROM du 4 ctbre. Il lui avait demandé de signer "DT", ce qui signifiait Deep Thrat, afin que le juge sache d'ù venaient les deux derniers écrits (page 136). Il a également affirmé qu il y avait eu cnsensus avec Renaud VAN RUYMBEKE. L'bjectif qu'il s'était fixé était de remettre au magistrat les dcuments synthétiques utiles à sn instructin (page 155), Renaud VAN RUYMBEKE l'ayant averti qu'il allait envyer une cmmissin rgatire internatinale au Luxemburg. Jean-Luis GERGORIN admettait, cntrairement à ce qui a été écrit dans l'un des curriers, ne pas avir été témin des pratiques dénncées depuis de nmbreuses années mais depuis plusieurs mis, recnnaissant s être paré d un "habit grtesque" pur les besins de cette démarche. Il était à cette épque prfndément stressé et, seln lui, les termes emplyés traduisaient cette tensin. Alrs que Jean-Luis GERGORIN a prétendu ne pas avir été prévenu de la perquisitin, Imad LAHOUD a sutenu avir été prévenu de la perquisitin par Jean-Luis GERGORIN (page 145). Jean-Luis GERGORIN a recnnu avir rédigé la "nte DDV sus le cntrôle d'imad LAHOUD. Il devait "faire simple et curt" (page 150). Il cnfirmait les prps tenus sur le répndeur de Philippe CAMUS et que celui-ci a rapprtés au sujet de l adjnctin des nms de NAGY et BOCSA (D1938/6 et 7). Page n 163
164 Dminique de VILLEPIN a expliqué qu n lui avait dit que les dnnées CLEARSTREAM étaient des dnnées brutes venant de l'intérieur du système et qu elles étaient incntestables, qu'il n'avait examiné aucun dcument, qu'au curs de la réunin du 9 janvier ils n étaient pas entrés dans le détail de l'implicatin des persnnes (page 160) et qu'il avait persnnellement rendu cmpte au Président de la République quelques jurs après. Dminique de VILLEPIN a précisé qu'il avait parlé au Président de la République de la menace annncée par Jean-Luis er GERGORIN, mais pas de la rencntre du 1 janvier (page 176). Il a assuré qu en affirmant qu'il n'y avait jamais eu d'instructin présidentielle, il ne cherchait pas à cuvrir Jacques CHIRAC (page 163). Dminique de VILLEPIN a déclaré qu'il n avait pas dnné d'instructins à Philippe RONDOT mais que seuls des "prps" nt été tenus (cf lettre PHR du 12.01). Estimant que "Face à une menace, n ne peut pas la décuper en rndelles", il n'avait rien estimé devir ajuter à la missin d'rigine cnfiée par le ministère de la Défense qui avait pris en cmpte la glbalité de la menace. N ayant été infrmé d aucun dévelppement, il avait estimé ne pas devir en infrmer sn successeur au ministère des Affaires Etrangères, en la persnne de Michel BARNIER. Il s'était psé la questin de savir si le Premier ministre u le Président de la République avaient été infrmés par le ministre de la Défense. Lrs de l aparté du 14 avril 2004, il avait renvyé Jean-Luis GERGORIN sur le Général RONDOT (page 179). A sn avis, tut aurait dû s'arrêter le 25 mars, à l'ccasin de la garde à vue d'imad LAHOUD, r tut s'est accéléré. Ce jur-là, en fin de cnversatin, le Général s'était dit victime d'une indélicatesse de la part de Jean-Luis GERGORIN et l'avait infrmé que sa surce était en garde à vue. Le nm d'imad LAHOUD n'avait jamais été évqué devant lui (page 162). Il a maintenu ne pas cnnaître cette persnne (page 178). En juillet 2004, il avait jint le Premier ministre et le Président de la République pur prpser de saisir la DST. Il estimait qu il était naturel que tus les services de l'etat puvant clarifier l'affaire sient saisis. Il pensait que le ministre de l Intérieur et celui de l Ecnmie étaient également infrmés de cette affaire et devaient réagir et apprter utilement des infrmatins. Début juillet, il avait demandé à Pierre de BOUSQUET de s'intéresser à l'affaire CLEARSTREAM et avait cnvqué le Général RONDOT pur le 19 juillet afin de l inviter à se rapprcher de la DST qui par ailleurs avait cmmencé à l'infrmer. L'bjet de l'entretien avait été de savir ce qui s'était passé depuis le début de l'année. Le général lui avait fait part de ses dutes (page 164). Il a recnnu que la nte DST du 21 juillet lui avait été transmise. Elle n'était pas aussi précise qu n l a prétendu. Elle n'avait pas présenté le mntage cmme une certitude. La DST avait travaillé sur le cas d'un individu et nn sur un système. Aucune des ntes des services n'avait indiqué avec certitude qu'il s'agissait d'un faux (page 167). Il n'avait pas été destinataire de la nte du 21 juillet 2004 qui avait été adressée au directeur de cabinet qui lui en avait cmmuniqué les principaux pints. Il avait effectivement été infrmé que Jean-Jacques MARTINI avait été victime d'une intentin de nuire. Au sujet de la rencntre du 27 juillet, il a précisé : "mes dutes viennent de ce que me rapprte la DST". Il avait cntinué de vir le Général RONDOT en septembre quand le dssier était devenu plitique (page 166). Il a estimé qu en septembre 2004, Arnaud LAGARDERE avait à être infrmé nn pas des cnclusins de la DST, mais seulement de la situatin difficile Page n 164
165 de sn grupe et des rivalités internes d'autant que l'n ignrait alrs que Jean- Luis GERGORIN était le crbeau. En ctbre, le nm de Jean-Luis GERGORIN avait déjà été cité dans les nte DST et la rumeur parisienne le désignait cmme "pssible crbeau". Il ne s est plus entretenu avec Jean-Luis GERGORIN sur ce dssier, mais sur d'autres dssiers. Il avait eu deux échanges avec lui dans le bureau de Brun LEMAIRE sur le terrrisme. Il a affirmé qu'il n'avait pas eu d'aparté avec Jean-Luis GERGORIN le 14 avril 2004, à l ccasin de la remise de sa décratin (page 169). Jean-Jacques MARTINI (page 267) précisait qu en juillet 2004, sa directin lui avait présenté les listings, qu il avait pensé que Jean-Luis GERGORIN l avait mis sur la liste. En 1994 il avait été sus-directeur à la DST. Il cnfirmait l interventin de Jean-Luis GERGORIN dans l affaire cuper les ailes de l iseau. Jean-Luis GERGORIN craignait que la déclassificatin d une nte DST et sa prductin en justice dans le cadre de cette affaire l expse à des pursuites du chef d abus de biens sciaux. Il cnfirmait l existence des cntacts avec Philippe RONDOT à partir d infrmatins dnnées en 2003 par "AMIRA"(autre surnm dné à LAHOUD)(page 268) et de cntacts ultérieurs en juin 2004, alrs que les listings n étaient pas encre srtis. En ctbre 2003, le Général RONDOT avait demandé des investigatins à sa surce qui prétendait avir de bns myens d investigatin. Il vulait que le service vérifie leur valeur. Il ignrait à l épque de ses investigatins que Jean- Luis GERGORIN avait rencntré Renaud VAN RUYMBEKE. Il n y avait pas eu d enquête judiciaire de la DST en juillet Le nm de Jean-Luis GERGORIN revenait sans cesse. Gérard WILLING était une surce de la DST. Jean-Luis GERGORIN s était défendu d être le crbeau. Il y avait différentes hypthèses mais le nm de Jean-Luis GERGORIN revenait suvent. La DST dispsait d indices graves cntre Jean-Luis GERGORIN et nn de preuve (page 273). Imad LAHOUD précisait qu il avait rencntré pur la première fis Jean- Jacques MARTINI à l audience. Les prps de Pierre SELLIER au sujet des relatins qu ils auraient pu nuer snt faux. Seln Jean-Luis GERGORIN, la DST leur avait rendu un grand service dans l affaire cuper les ailes de l iseau. Sa clère sur cette affaire ne justifiait pas que Jean-Jacques MARTINI devienne sn ennemi. Pierre de BOUSQUET (page 273) a cnfirmé avir décuvert CLEARSTREAM en juillet 2004 sur le tarmac de l'aérdrme de Villacublay. Le service qui avait pu récupérer la liste du 14 juin, était parti de l hypthèse que cette liste n était pas authentique. L été s était passé sans rien de très affirmatif et sans cnsistance. C est en septembre qu une surce avait apprté un dcument qui psait questin sur Jean-Luis GERGORIN. Le 20 septembre 2004, il avait rendu cmpte à Dminique de VILLEPIN. Celui ci allait en parler à Arnaud LAGARDERE et à cette fin, Pierre de BOUSQUET avait rédigé un mém. En ctbre, il avait demandé à Dminique de VILLEPIN d en srtir, d'en parler à Niclas SARKOZY. Les dléances frmulées Page n 165
166 par Niclas SARKOZY repsaient sur tris pints: - l existence d un rapprt caché qui l inncentait, - la nécessité de saisir la justice dans le cadre de l art 40 du cde de prcédure pénale, - la nécessité de purger la campagne présidentielle. Il n avait pas saisi la justice car les éléments n étaient pas, à ses yeux, assez prbants. La saisine du parquet aurait expsé sa surce. Il avait été cnvenu qu il en parle au Prcureur de la République de Paris, Yves BOT. La DST s était ensuite retirée de cette affaire au fur et à mesure de sa judiciarisatin (page 275). Il n avait reçu aucune instructin du ministre de l Intérieur. Il n avait pas eu de cntact ultérieur avec Niclas SARKOZY. Quand il avait eu cnnaissance de la liste des 895 cmptes, le 10 juillet (page 278), il avait appelé l attentin de Claude GUEANT sur le nm décmpsé de Niclas SARKOZY, et il avait fait revenir Jean-Jacques MARTINI de cngé. Il avait eu, en juillet, un bref cntact téléphnique avec Général RONDOT qui lui avait dit C est bidn (page 277). Lui même partageait cette cnvictin qui en réalité n est apparue qu alrs que l affaire était déjà judiciarisée. Il avait fait part de ses supçns ntamment au directeur de cabinet du ministre puis avait vulu vir le ministre le 22 septembre. Le 3 septembre 2004, il avait eu un entretien avec Jean-Luis GERGORIN qui niait être le crbeau et dnt l ami Jean-Pierre JOULIN figurait dans les listings, ce qui était de nature à le déduaner. Il ne dispsait pas des myens permettant d étayer la mise en cause de Jean-Luis GERGORIN Il ne vyait pas à quel rapprt Jean-Luis GERGORIN puvait faire allusin dans sa plainte pur faux et vilatin du secret, car il n y en avait pas eu (page 280). C est le 15 juin 2005 qu il avait appris que Général RONDOT avait rencntré Dminique de VILLEPIN et Jean-Luis GERGORIN le 9 janvier 2004 pur parler de cette affaire. Il déclarait avir infrmé Niclas SARKOZY après avir eu la liste (page 282), ce qu a cntesté l intéressé (D689/2). La nte DST du 13 juillet 2004 (D138) ne prtait pas mentin du nm de Niclas SARKOZY car il avait été retranché par prudence. Il a prétendu que la nn-transmissin de la nte du 21 juillet 2004 avait été dû à un simple ubli (page 283). Jean-Pierre RAFFARIN a indiqué avir été infrmé le 5 juillet 2004 par Dminique de VILLEPIN de la parutin imminente dans le Pint d un article au sujet de cette affaire et faisant référence à des persnnalités. Le sujet avait été abrdé le 8 juillet au matin avec le ministre de l Intérieur. En milieu de jurnée avec le ministre de l Ecnmie pur l'infrmer que le père du ministre cité par le Pint puvait être le sien. En revanche, il ne s était jamais entretenu de cette affaire avec le ministre de la Défense. Il avait décuvert dans cet article que la justice avait été saisie. Il avait suhaité btenir des éléments sur la véracité de ces infrmatins (page 288 et suivantes). Cette affaire psait seln le témin la questin de la transmissin d'un dssier dans un appareil d'etat. Il s'agissait en l espèce d'un dssier sensible mais incertain. Il cnsidérait qu il n était pas aberrant qu'un ministre changeant de prtefeuille pursuive sn travail sur ses affaires réservées. Il avait eu retur ralement d'infrmatins sur l'enquête de la DST qui laissaient entendre que le mécanisme de fraude dénncé était peu étayé, tandis que Page n 166
167 grndait la révlte du ministre de l Ecnmie et des Finances. A sa cnnaissance, l'interventin du Président de la République n'avait pas été évquée, le ministre de la Défense ne lui avait pas fait part d'infrmatins et Dminique de VILLEPIN avait été le premier des ministres à lui parler de cette affaire. Il avait eu par la suite des cnversatins avec Michèle ALLIOT-MARIE sur les cnséquences plitiques. Il estimait que l n ne puvait transmettre des infrmatins si elles n'avaient pas un degré de certitude suffisant. Jean-Luis GERGORIN a cnfirmé la réalité de ses entretiens avec Dminique de VILLEPIN. Il a expliqué que le 9 janvier, avait été psée la règle du secret abslu, qu une nuvelle réunin avait eu lieu fin janvier- début février 2004, suite aux nuvelles infrmatins en prvenance d Imad LAHOUD. Il a maintenu avir remis à Dminique de VILLEPIN un CD-ROM cntenant les transactins de janvier et l'avir averti de l apparitin du nm de Brice HORTEFEUX et des nms de NAGY et BOCSA. Il a rappelé qu en mars 2004, Dminique de VILLEPIN avait fait une réflexin à vix haute, au sujet des services qui n étaient pas à la hauteur (page 170). C est en avril suivant, que, sur un tn slennel, il avait évqué la seule slutin envisageable : celle qu'un juge d'instructin s'en ccupe. C'était présenté cmme une instructin du Président de la République. Il avait alrs cmpris que Dminique de VILLEPIN n'avait plus de relatin avec le Général RONDOT, alrs même que celui-ci pursuivait ses vérificatins. Quand il avait rencntré Thibault de MONTBRIAL, il n'avait pas encre l'instructin du Président de la République. Dans sn esprit, cette instructin n avait été qu une cnditin nécessaire mais nn suffisante. Je ne serais jamais allé vir Renaud VAN RUYMBEKE sans cette recmmandatin. J'ai rencntré Thibault de MONTBRIAL de ma prpre initiative déclarait-il (page 171). Il assurait le "G between" entre le Général RONDOT et Dminique de VILLEPIN dans une situatin qu il a qualifié de bizarrerie administrative. Il avait infrmé Dminique de VILLEPIN de la substance des infrmatins dnnées à Renaud VAN RUYMBEKE. Jean-Luis GERGORIN a démenti avir reçu de Dminique de VILLEPIN l instructin de balancer NS (page 172), prps qu'imad LAHOUD a cependant cnfirmés. Il a affirmé que Dminique de VILLEPIN savait que les infrmatins prvenaient d'un hacking,, savait qu'imad LAHOUD était la surce et qu'il avait des ennuis judiciaires. Le 25 mars 2004, il avait appelé Dminique de VILLEPIN et l avait prévenu de la garde à vue dimad LAHOUD. Il n'avait jamais participé à des réunins sur le terrrisme au ministère de l Intérieur, sauf avec Brun LEMAIRE (page 174). Leurs rencntres n'avaient jamais été des rencntres de cnspirateurs mais entre des persnnes qui y cryaient. Il a suligné qu'un ministre ne puvait pas dnner d'instructin à une persnne civile et qu'après avril 2004, il n'y avait plus eu d'instructin de Dminique de VILLEPIN (page175). Dminique de VILLEPIN a déclaré : Un ministre ne travaille pas sur des dutes. Il travaille sur des certitudes. Il n'y avait eu aucune nte du Ministre de l Ecnmie. En juillet, n savait que la surce avait été manipulée (page 182) et quand Pierre de BOUSQUET faisait une recmmandatin, elle s'impsait et persnne n'était "autrisé à venir y picrer!". Il a affirmé que Si l'n s'écarte de l'avis des prfessinnels c'est le désrdre qui s'installe (page 183). Page n 167
168 Il a fait bserver que vingt-six fficiers et quatre huissiers du ministère de l Intérieur nt cntredit les affirmatins des agents de AICS en indiquant qu il n existait pas de prcédure spéciale. Il a déclaré à ce sujet : "Il est curieux que la parle de 26 fficiers et 4 huissiers pèsent mins que celles des fficiers d'fficines de sécurité recrutés par EADS. Je truve cela chquant" (page 180). N'ayant jamais eu les listings en sa pssessin n ne saurait prétendre qu'il ait détenu les éléments d'infrmatin uvrant la vie de l'article 40(page 189). Jean-Luis GERGORIN a affirmé avir demandé à Dminique de VILLEPIN de saisir la DST car il avait des éléments "cnfirmatires" et épruvait des difficultés pur avancer dans sn enquête, étant tujurs cnvaincu de la réalité du système. Il a expliqué qu en avril, il avait eu un "small talk" avec Dminique de VILLEPIN après qui nt été abrdées les instructins du Président de la République. Dminique de VILLEPIN avait été très intéressé par la clôture des 895 cmptes. C'était une réunin de deux persnnes qui cryaient en la crédibilité des infrmatins. Il devait cacher au Général RONDOT que l'instructin émanait du Président de la République, Il a précisé qu elle avait été dnnée entre le 7 et le 14 avril, avant sa remise de décratin (page 192). Il a maintenu l'existence de l'aparté du 14 avril ù il avait vulu entretenir Dminique de VILLEPIN de la réunin du matin avec le Général RONDOT. Jean-Luis GERGORIN a prétendu que les vérificatins qu'il attendait s'élignaient de plus en plus tandis qu Imad LAHOUD l'abreuvait d'infrmatins, qu en réalité il ne serait jamais allé vir le juge sans l incitatin initiale de Dminique de VILLEPIN mais que celui-ci ne lui avait pas demandé d'écrire des lettres annymes. "C'est la dynamique de ma relatin avec Renaud VAN RUYMBEKE qui m'a fait envyer des lettres " (page 193) a-t-il sutenu. Dminique de VILLEPIN ne vulait surtut pas être impliqué mais vulait être infrmé de ce qui se passait (page 194). Jean-Luis GERGORIN a déclaré qu il n y avait eu qu une seule instructin et que le cmprtement de Dminique de VILLEPIN ne puvait s'expliquer que par un "qutient élevé de crédibilité des dcuments" (page 196). ****** Alain GOMEZ a indiqué au tribunal (pages 101) que seln lui l rigine de cette affaire résidait dans une rivalité industrielle, l ppsitin étant apparu dès 1994 quand Jean-Luis GERGORIN était en charge du dssier pur le cmpte de MATRA, il utilisait des armes délyales vire illégales cntre THOMSON. La déclassificatin de la nte DST impliquant Jean-Luis GERGORIN dans l'affaire "cuper les ailes de l'iseau" l avait frtement embarrassé. Dès le départ, sa cnvictin avait été dans cette affaire que Jean-Luis GERGORIN était à l rigine des dénnciatins. Il décrivait le mde pératire cnstamment utilisé par Jean-Luis GERGORIN dans ses entreprises de déstabilisatin: - l attributin à la cible d'un acte de nature à lui nuire et des intentins cndamnables, - la déterminatin des surces, qualité qu il cnfère à celui qui sait, la surce est bjectivée, Page n 168
169 - l fficialisatin afin de bénéficier d un sceau fficiel. Alain GOMEZ cnsidérait qu en 2003, Jean-Luis GERGORIN avait eu une nuvelle buffée délirante, il avait fantasmé, ntamment en allant vir Edwy PLENEL pur lui dénncer la persnne qu il accusait d avir cmmandité de l assassinat de Jean-Luc LAGARDERE. Seln Jean-Luis GERGORIN, c est Imad LAHOUD s était prpsé cmme surce. Il avait vécu tutes ces histires avec passin. Il a indiqué que le 27 juin 2003, le Général IMBOT lui avait fait part de sa cnvictin que sn fils n était pas décédé de mrt naturelle et mettait en cause la directin de THOMSON. Il a précisé, sur l épisde NEMER, avir suhaité avertir Renaud VAN RUYMBEKE cmme autrité mrale mais nn cmme magistrat. Il n avait alrs cité aucun nm. Il a sutenu que la nte présentée cmme émanant de la DST et qui avait été prduite dans l affaire cuper les ailes de l iseau avait été simplement estampillée DST. Pierre MARTINEZ a dépeint Jean-Luis GERGORIN cmme un persnnage ambigü et un être très friable (page 112). Il a suligné que sn er passage au Crédit Lynnais à cmpter du 1 septembre 1991 avait été cmplètement cculté par Jean-Luis GERGORIN et qu en 1994, il ne cnnaissait pas Alain GOMEZ. A sn avis, il est impssible qu Imad LAHOUD ait cnnu le nm des cadres dirigeants de LAGARDERE. Jean-Luis GERGORIN a déclaré qu'en 2003, il avait su que Pierre MARTINEZ avait rejint le grupe THOMSON en 1995 et que les tensins entre les deux grupes (MATRA et THOMSON) étaient cnnues. Edwy PLENEL (page 114) a cnfirmé ses entretiens avec Jean-Luis GERGORIN de l autmne Il s'est dit slidaire de Denis ROBERT sur la questin du recel. En revanche, il s est interrgé sur le cmprtement du Général RONDOT qui avait cntinué de travailler jusqu en 2005 avec Imad LAHOUD qu il avait pris en main en 2003 en cnnaissance de sa situatin et mis en relatin avec les plus hautes autrités, sans même prendre en cmpte l avertissement de l fficier traitant. Il a estimé que Niclas SARKOZY avait été au curant au plus tard au curs de l été Il n imaginait pas que les services de renseignements n aient pas infrmé l univers ministériel. Il se disait cnvaincu que Dminique de VILLEPIN ne relevait pas d un cabinet nir. C est l ensemble d un dispsitif étatique qui était seln lui cmprmis dans la circulatin de la calmnie. Jean-Luis GERGORIN a précisé qu il avait eu une première rencntre avec Edwy PLENEL au printemps 2003, au curs de laquelle le décès de Jean-Luc LAGARDERE avait été évqué. Une secnde rencntre était intervenue le 5 nvembre. Il avait alrs abrdé l existence de flux infrmatiques mettant en cause Alain GOMEZ. Il ne se suvenait pas d avir accusé explicitement Alain GOMEZ, Page n 169
170 ne faisant état à sn endrit que de suspicins. Allain GUILLOUX a sutenu que derrière l affaire Clearstream cmme derrière l affaire de l Anglagate, agissaient les Renseignements Généraux (page 119). Il en veut pur preuve queles nms d Albert AFFALO, Samuel MANDELSAFT u Gilbert SALOMON étaient incnnus des prévenus. Pierre PASQUA a fait remarquer qu il n avait aucun lien avec les prévenus. Il cnsidérait que sn nm avait été utilisé pur atteindre sn père (page119). Philippe DELMAS, partie civile, a cnfirmé les termes de sa plainte initiale et les prps qu il avait tenus à l ccasin de ses deux auditins. Il faisait part de sa cnvictin que Jean-Luis GERGORIN était derrière tut cela (pages 375 à 387). Il avait été frappé par les cnceptins manichéennes de Jean-Luis GERGORIN qui livrait un cmbat pur le bien (LAGARDERE) cntre le mal (THOMSON) dnt le smmet était incarné par Alain GOMEZ. Dans ses pératins, il y a la cmprmissin et l implicatin d autrités publiques. Au décès de Jean-Luc LAGARDERE, les incertitudes sur le srt de Philippe CAMUS rejaillissaient sur Jean-Luis GERGORIN qui à partir de ce mment a fait chix des bns alliés plitiques. Il a pu cnstater que Jean-Luis GERGORIN fusinnait ses bjectifs plitiques et industriels (page 378). Le chix de RONDOT par Jean-Luis GERGORIN avait été mtivé par la cautin qu il apprtait à la dénnciatin. Sn autrité avait accrché Dminique de VILLEPIN. Le chix d Imad LAHOUD qui travaillait sur les réseaux internatinaux avait été frmidable pur Jean-Luis GERGORIN. Ses initiatives en 2004 et 2005 étaient calculées, de même que sn attitude ambigüe au sein d EADS, car, seln la partie civile, en mentant sur tut, le temps ferait sn affaire (page 379 et 380). Jean-Luis GERGORIN a répliqué que lui même s'était truvé ttalement vulnérable. A la fin 2004, il s était retruvé devant cette alternative: sit il ne disait rien, sit il disait tut. Lrsqu il avait dépsé plainte en nvembre 2004, il était en plein déni tut en cryant encre à la réalité du système CLEARSTREAM (page 381) Françis GONTIER, partie civile, expliquait cnnaître Imad LAHOUD depuis 1996, étant lui-même marié à Claudine LAHOUD, une cusine d Imad LAHOUD. Il a évqué le fait qu'imad LAHOUD s était vanté en 2005 d avir btenu à la suite d une interventin une place au lycée français pur quelqu un de sa famille pur la rentrée 2004, alrs que sn épuse travaillait au ministère des affaires étrangères. L rdinateur persnnel d Imad LAHOUD avait été récupéré et mis en sûreté chez un avcat libanais. Il assurait n avir jamais tuché au disque dur (page 338). Imad LAHOUD expliquait que Dminique de VILLEPIN n était jamais Page n 170
171 intervenu pur sa nièce u sn épuse. Il avait dnné sn rdinateur en 2004 pur les 18 ans de sa seur. Il s en était dessaisi en 2004 alrs qu il se truvait en France. Jean-Luis GERGORIN a déclaré avir été inquiet de vir figurer Françis GONTIER sur les listings car c était un des meilleurs pérateurs sur la place de Paris. Il ajutait que de LASTEYRIE était sn premier client et qu Imad LAHOUD le cnnaissait, ce qu Imad LAHOUD cntestait. ****** Entendu lrs de l audience du 5 ctbre 2009, Philippe RONDOT s est remémré sa première auditin cmme témin, auditin qu il a qualifiée d épruvante, précisant qu il avait cmmis des erreurs dans ses déclaratins telles qu elles avaient été enregistrées (page 200). Il a précisé que sur cette affaire, il n'avait jamais eu d'entretien avec le Président de la République, cela en dépit de la demande qu'il avait frmulée (page 200). Il a expliqué que tute surce était imprtante en matière de terrrisme, qu il ne lâchait jamais une surce dans la nature, qu il n abandnnait jamais une surce humaine, et Imad LAHOUD était une surce humaine. Jean-Luis GERGORIN lui avait signalé l'existence d'une persnne très au fait des circuits financiers et du financement des réseaux islamistes qu il avait immédiatement rientée, eu égard à sa cnnaissance des réseaux vers la DGSE (page 202), Imad LAHOUD n ayant pas été à la hauteur des espirs qui avaient été placés en lui cmpte tenu des prmesses qu il avait faites, la DGSE avait vulu s'en débarrasser et le Général RONDOT l avait pris en cmpte avec l'autrisatin du ministre. C est ainsi que, par la suite, Imad LAHOUD avait apprté une affaire imprtante de transfert de fnds, dans l'idée que ce financement devait servir à AL QAEDA. Il n avait pas transmis l infrmatin à la DGSE et s était returné vers les services américains qui avaient cnclu que cela ne tenait pas la rute, car les infrmatins, n les retruvait sur internet. Il avait alrs décidé de cesser ses relatins avec Imad LAHOUD. er Néanmins, le 1 ctbre 2003, Imad LAHOUD était réapparu en manifestant l intentin d apprter sa cntributin aux services (page 203). Il en avait accepté le principe, bien qu il se fût agi d une persnne difficile à traiter. Sn expérience lui faisait dire que c'est à partir d'une surce ténue et fragile qu'n capture un terrriste. Le même jur, Jean-Luis GERGORIN était revenu vers lui, ayant des chses intéressantes à lui cnfier (page 203). A cette ccasin, Jean-Luis GERGORIN avait dévelppé sa thérie sur l'assassinat de Jean-Luc LAGARDERE qui était l'euvre de la mafia russe, en relatin avec Alain GOMEZ, alrs qu Imad LAHOUD avait déjà évqué la "fixatin" de Jean-Luis GERGORIN sur Alain er GOMEZ (verbatim du 1 juin 2003).Il ntait, cmme à sn habitude, ce que Jean- Luis GERGORIN lui racntait, ntamment les nms qu il citait. Il n'avait pas parlé de plitiques ni des russes mais d anciens membres de la DGSE ainsi que de membres actuels de la DST. C'est en vyant les nms de ses amis, qu il avait été incité à s intéresser à cette affaire. En nvembre 2003, Page n 171
172 Philippe MARLAND, auquel il avait rendu cmpte, lui avait dnné instructin de s'intéresser aux persnnels de la Défense qui avaient été dénncés. Il s était rendu à la réunin du 9 janvier 2004 au curs de laquelle il avait pris des ntes, persnne ne lui ayant demandé de ne pas en prendre, pendant que Dminique de VILLEPIN écutait ce que Jean-Luis GERGORIN expsait, après avir rappelé les cnsignes générales de lutte cntre la crruptin. Le nm de Niclas SARKOZY avait été cité par les uns et par les autres. Jean-Luis GERGORIN avait cité un cmpte cuplé Niclas SARKOZY -"BOCSA", dnt il ne cnnaissait pas l rthgraphe exacte, ce qui puvait expliquer l'erreur d'rthgraphe ("BOKSA"). Il avait brandi une liasse de dcuments qui semblait être des listings. Le déluge verbal de Jean-Luis GERGORIN était en partie incmpréhensible (page 204). Seln Philippe RONDOT, Dminique de VILLEPIN avait cnfirmé les instructins du Président de la République et en était venu à lui demander de ne pas en référer à sn ministre dnt le cmpagnn était en lien avec les milieux d'affaires. S il n en avait pas parlé, dans un premier temps, avec sn ministre, il en avait infrmé Philippe MARLAND. Il lui avait mntré ses ntes d étapes ù avaient été relatées les cnversatins et les faits dnt il avait jusqu alrs eu cnnaissance. Il avait plus tard rédigé une nte de synthèse à partir de ces quatre ntes internes. Il n avait plus eu de cntact avec Dminique de VILLEPIN de janvier à juillet 2004 à l exceptin de l appel téléphnique relatif à l épisde de la garde à vue d Imad LAHOUD. Ce dernier cntinuait cependant de lui furnir des listings. Il lui srtait des tableaux avec des muvements. Pur le général, c était Imad LAHOUD qui les fabriquait. Avant mai 2004, il avait fait prcéder à une vérificatin par la DST en Suisse au sujet du cmpte censé appartenir à un membre de la Défense. Il n avait été retruvé aucune trace de ce cmpte. Il avait alrs des dutes qui s'amplifient. Il avait été témin d une tentative de pénétratin dans les lcaux d'eads avec Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD (page 205). Il avait quitté Suresnes avec la cpie de listings. Pur lui, à cette épque, Imad LAHOUD avait effectivement pénétré un système infrmatique (page 206). Il a rappelé que Jean-Luis GERGORIN lui avait dit qu'il s'était adressé à Renaud VAN RUYMBEKE sur instructin de Dminique de VILLEPIN. Jean- Luis GERGORIN n'avait pas été satisfait de ses vérificatins et avait vulu que le Général RONDOT mette en euvre les myens de la DGSE. Il avait été persnnellement cnsterné mais sulagé d'apprendre la saisine du juge Renaud VAN RUYMBEKE. Cnsterné, car il avait eu le sentiment que l n était rentrait dans une manipulatin. Imad LAHOUD était venu dans sn bureau et lui avait mntré une liste supprtant les deux patrnymes de NAGY et BOCSA. Les premières vérificatins dans le Wh s Wh? l avait cnvaincu qu il s agissait de Niclas SARKOZY. Mais il avait retenu l'infrmatin car il ne vulait pas utrepasser les termes de sa missin. Il en avait tutefis infrmé Philippe MARLAND. Jean- Page n 172
173 Luis GERGORIN, à l ccasin de rencntres u par le truchement de mts laissés au ministère, lui avait fait part de ses entretiens avec Dminique de VILLEPIN. Il suppsait que Jean-Luis GERGORIN infrmait Dminique de VILLEPIN qui n'avait aucune raisn de mettre en dute ses prps (page 206). Il avait fait remnter l infrmatin à Philippe MARLAND. Persnnellement il ne s'est pas intéressé aux enquêtes du juge. En juillet 2004, il avait déjà rencntré ses camarades des services (à l exceptin d Alain CHOUET et de Gilbert FLAM). Tus ces entretiens lui avaient permis d'évacuer l'idée que ces persnnes fussent impliquées. Il avait également cnsulté des crrespndants suisses qui lui avaient dit que cela ne tenait pas la rute. Il en avait averti tut le mnde et ntamment Dminique de VILLEPIN, la DST, le ministre de la Défense et même la DGSE. Il avait été cnvqué par Dminique de VILLEPIN auquel il avait fait un résumé de ses recherches. A cette ccasin, celui-ci avait eu cette frmule "Si nus apparaissns,le PR et mi, nus sautns" (page 207). Fin juillet il n'avait plus de dutes mais des certitudes. Il avait demandé à sa hiérarchie de prévenir le Président de la République. Il était apparu urgent, dès lrs que Dminique de VILLEPIN était impliqué et que le Président de la République était également cité, de faire en srte que l n ne puisse remnter sur les deux plus hautes autrités de l'etat. Il avait esquivé les réunins avec Jean-Luis GERGORIN car n le lui avait demandé. Il était établi que cette affaire résultait d un mntage. Le 23 ctbre 2004, il avait eu une réunin avec Dminique de VILLEPIN qui, alrs, cryait à l existence d un mntage (page 207). Il a sutenu que, dans cette affaire, si la justice avait dû être saisie, c'eût été à sa hiérarchie de le faire (page 209). Dminique de VILLEPIN lui avait demandé de "Démnter le système" ce qui n impliquait pas dans sn esprit une mdificatin en prfndeur de la missin qu il avait btenue du ministre de la Défense, mais avait eu pur seul effet de lui faire changer d'autrité supervisante. La différence se situait ntamment dans la prtée de ses investigatins: "Si cette branche tmbe [celle sur laquelle le Ministère de la Défense lui avait demandé d enquêter], le système tmbe" (page 215). A aucun mment Dminique de VILLEPIN u Jean-Luis GERGORIN ne lui avaient demandé d'aller au delà de la missin qu il tenait du ministère de la Défense (page 227). Il ne s était pas rendu à la cnvcatin de fin janvier que lui avait adressée Jean-Luis GERGORIN (page 216). S il s est dit bjet d 'une instrumentalisatin, c'était en rapprt avec les manières de faire de Jean-Luis GERGORIN qui s'arrangeait pur dépser des mts en sn absence, faisant référence au Musquetaire", surnm dnné entre eux à Dminique de VILLEPIN, et l incitant à accélérer ses investigatins. Il avait rencntré Pierre BROCHAND pur lui demander de prcéder à des criblages sans pur autant lui en déviler les mtifs et l'affaire CLEARSTREAM. L expressin réseaux tangentiels avait été emplyée par Jean-Luis GERGORIN (page 231), ce que ce dernier a admis à l'audience se justifiant par l apparitin de liens entre Jean-Charles MARCHIANI et Bernard SQUARCINI dans les fichiers de transactins. Page n 173
174 Il a précisé que c'est Jean-Luis GERGORIN qui avait évqué le nm de Niclas SARKOZY le 9 janvier 2004 (page 217). En mars, Imad LAHOUD lui avait dnné des infrmatins cmplémentaires. Le 15 mars 2004, dans sa nte Opératin Reflux (2), il en avait fait état sans citer de nms. Il en avait infrmé Philippe MARLAND. Imad LAHOUD lui avait remis un dcument cncernant les transactins qui faisait 10 u 15 pages sur lesquels figuraient les nms de BOCSA et de NAGY. Ce dcument avait été détruit en décembre Cncernant la garde à vue d Imad LAHOUD, il avait fait un lien entre l'appel à Jean-Luis GERGORIN et celui de Dminique de VILLEPIN qui lui avait dit qu'il fallait libérer la surce, sans dnner de nm, mais le Général avait cmpris (page 217). Au sujet de la réplique prêtée à Dminique de VILLEPIN, le Général RONDOT a cnfirmé les termes emplyés par Dminique de VILLEPIN au sujet du gardé à vue : "qu'il sit libéré". Le 19 juillet 2004, Dminique de VILLEPIN avait encre des dutes sur la véracité des listings tandis qu'à cette même épque le Général RONDOT était "passé de questins à des quasi-certitudes". Il lui avait dit qu'il avait établi quatre ntes d'étapes internes. Il avait prpsé "par réflexe" à Dminique de VILLEPIN d'établir une nte finale et de détruire ces ntes d'étapes. Dminique de VILLEPIN lui avait demandé de prendre cntact avec la DST. Il ne paraissait pas très sûr des éléments que le général lui avait rapprté."si nus apparaissns nus sautns", cela avait effectivement été dit dans ces mêmes circnstances, il ne s agit pas d un anachrnisme, Dminique de VILLEPIN ne lui avait pas parlé de l'entretien avec Niclas SARKOZY. Le Général RONDOT savait que Renaud VAN RUYMBEKE avait reçu des lettres mais l'idée que Jean-Luis GERGORIN fût le crbeau n'avait jamais été abrdée. A aucun mment le Général RONDOT n'avait pu mettre en cause la sincérité de Jean-Luis GERGORIN, malgré l'expressin de ses prpres dutes. En septembre 2004, Jean-Luis GERGORIN était encre apparu cnvaincu (page 222). Pur sa part, ce que lui avait prmis Imad LAHOUD en matière de lutte cntre le terrrisme était appétissant.la prfusin des infrmatins d Imad LAHOUD l avait surpris. Imad LAHOUD lui avait dit qu'il était pssible d'injecter u de retirer des nms (page 236). Il ne s'était pas rapprché d'experts pur s assurer de la crédibilité de la fraude, qui était nulle aux yeux de MM CHOUET, CAMUS, CLAIR et MONGIN. A partir du 11 mai 2004, Michèle ALLIOT-MARIE et Philippe MARLAND avaient su que Jean-Luis GERGORIN était le crbeau. Il n'avait néanmins reçu aucune instructin particulière d'infrmer le juge (page 245). Cmmentant les termes du verbatim du 29 juin 2004, il a indiqué que l'affaire avait cmmencé à déraper médiatiquement dangereusement, qu il estimait nécessaire d'avertir le Président de la République et que si Dminique de VILLEPIN était inquiet, lui-même l était davantage (page 229). Imad LAHOUD a recnnu avir dnné des infrmatins au Général RONDOT ainsi que des listings, et avir prcédé à une simulatin à MEUDON en février 2004 puis, à la demande de Jean-Luis GERGORIN, en avril 2004 (page 308 et 309). Page n 174
175 Philippe RONDOT a cnfirmé qu Imad LAHOUD était la surce et avait fait des simulatins. A cette ccasin, des dcuments papiers était srtis de l rdinateur. Sur le mment il avait été impressinné, mais les dutes étaient apparus plus tard (page 309). Jean-Luis GERGORIN a cnfirmé la tentative du 12 février 2004 mais déclarait avir été absent en avril (page 310). Imad LAHOUD a cnsidéré que tut ce qui était dit à sn sujet dans les ntes RONDOT était exact. Philippe RONDOT a maintenu qu Imad LAHOUD lui avait persnnellement remis un CD-ROM en disant que c'était des archives, sus envelppe sctchée, et qu il l'avait finalement détruite sans en vérifier le cntenu.le Général RONDOT cnfirmait la remise par Imad LAHOUD d éléments nuveaux en mars Philippe RONDOT cnfirmait avir reçu d'imad LAHOUD la liste des 895 cmptes et la lettre du 3 mai. Seln Imad LAHOUD il s agissait des fichiers de Jean-Luis GERGORIN. Jean-Luis GERGORIN a sutenu l'inverse, rappelant que c est Imad LAHOUD qui lui avait remis ses archives et que lui-même avait pur sa part cnservé la clef bimétrique. Il a suligné que tutes les dnnées venaient d'imad LAHOUD. Imad LAHOUD a recnnu que la liste des 895 cmptes prvenait de Jean- Luis GERGORIN et la lettre du 3 mai venait de Denis ROBERT. Imad LAHOUD a cntesté avir participé à la rédactin de cette lettre (page 311), tandis que Jean-Luis GERGORIN persistait à le mettre en cause. Philippe RONDOT a cntesté avir demandé à Imad LAHOUD de traiter Denis ROBERT. Imad LAHOUD a purtant maintenu avir cnservé des liens avec Denis ROBERT à la demande du Général RONDOT auquel il dnnait sur cette affaire des infrmatins qui venaient tutes de Denis ROBERT. Imad LAHOUD a maintenu avir entendu Jean-Luis GERGORIN lui rapprter que Dminique de VILLEPIN avait demander de "Balancer NS". Philippe RONDOT a cnfirmé avir entendu ces prps, tandis que Jean- Luis GERGORIN cntestait les avir tenus. Denis ROBERT ayant duté d Imad LAHOUD, celui-ci l'avait amené à Suresnes, chez EADS. Denis ROBERT en était ressrti trublé. C'était tut un jeu à l'épque. Page n 175
176 Seln Imad LAHOUD, Denis ROBERT l'avait appelé pur lui annncer que Niclas SARKOZY figurait dans les listings. Imad LAHOUD en avait référé à Jean-Luis GERGORIN qui avait demandé de cnvaincre Denis ROBERT (page 312). Il a recnnu l utilisatin du pseudnyme Matrix Né et la destructin des fichiers Ċ'est Jean-Luis GERGORIN qui les avait dnnés. Imad LAHOUD ignrait s'il les avait fabriqués, en tut cas, il cntestait l'avir fait. Jean-Luis GERGORIN l avait prévenu de ses envis à Renaud VAN RUYMBEKE. Imad LAHOUD a cntesté avir rédigé la lettre du 14 juin Il a refusé d indiquer le nm du haut fnctinnaire qui l'avait averti de la perquisitin, se limitant à dire q il ne s agissait ni d Yves BERTRAND, ni de Bernard SQUARCINI, ni de Jean-Jacques MARTINI. Imad LAHOUD a déclaré que c était à 22 heures, le 25 mars 2004, à l issue de sa garde à vue, que Jean-Luis GERGORIN lui avait appris que Dminique de VILLEPIN était intervenu et que le Général RONDOT lui avait cnfié "Dminique m'a dit tu ne le laches pas". Dminique de VILLEPIN a maintenu ses déclaratins en ajutant qu Imad LAHOUD avait été placé en garde à vue pur une affaire de faux et que la mindre des chses aurait été que l'n s'interrgeât à ce mment sur sa fiabilité. Pur sa part, il n'avait pas demandé la libératin d'imad LAHOUD qu'il ne cnnaissait pas (page 315). Seln Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD, la surce unique d'un dssier majeur, était en danger et il avait décidé d en aviser Dminique de VILLEPIN (page 316). Le Général RONDOT a indiqué que, le cmmissaire DYEVRE lui ayant annncé qu Imad LAHOUD s était réclamé de lui, sn premier réflexe avait été d appeler Jean-Luis GERGORIN (page 318) et que, lrs de sn prpre appel, Dminique de VILLEPIN avait semblé infrmé de la garde à vue d'imad LAHOUD (page 317). Dminique de VILLEPIN a suligné que le Général RONDOT ne l avait pas rappelé après la levée de la garde à vue d' Imad LAHOUD. Il a admis qu'il n'aurait eu aucune cmpétence pur demander la libératin d'imad LAHOUD (page 320). Jean-Luis GERGORIN n'avait jamais fait référence à des instructins présidentielles de s'adresser au juge (page 323). La pursuite des entretiens avec Dminique de VILLEPIN se situaient dans la cntinuité du 9 janvier. Dminique de VILLEPIN vulait être infrmé des avancées. Il ne puvait pas dire au Général RONDOT qu'il y avait des instructins présidentielles (page 323). Le Général RONDOT ne vyait aucun lien entre la destructin des ntes Opératin Reflux et la vlnté de Dminique de VILLEPIN de ne pas apparaître (page 324). A ce sujet, Dminique de VILLEPIN expliquait que le général l'avait infrmé de l existence de ces ntes persnnelles sur lesquelles il n avait pas de Page n 176
177 cmmentaire à faire. Le 19 juillet 2004, l'affaire étant devenue publique, le Général RONDOT avait mis Jean-Luis GERGORIN en garde sur les risques et sur le peu de crédibilité de la surce (page 325). Jean-Luis GERGORIN précisait qu il avait discerné deux messages dans les prps du Général RONDOT cnsistant à dire qu Imad LAHOUD est un drôle de type et que tut ceci allait "mal finir", alrs que lui vivait dans un mnde différent, étant tujurs cnvaincu. Il avait eu deux entretiens avec Dminique de VILLEPIN les 26 juillet et 27 aût au curs desquels il avait évqué les dernières infrmatins en prvenance d'hakluyt et lui parlant des cmptes. En juillet 2004, Jean-Luis GERGORIN avait reçu des infs imprtantes d'hakluyt sur Karel SCHMITT. Il en avait parlé à Dminique de VILLEPIN qui lui avait dit de s adresser au Général RONDOT (page 329). Dminique de VILLEPIN a recnnu ne pas avir dnné à Jean-Luis GERGORIN l instructin d'arrêter(page 326). Seln Philippe RONDOT, le fait qu'imad LAHOUD ait été grassement payé chez EADS était de nature à le dissuader de parler (D2571/17) (page 329). Imad LAHOUD avait été une surce partagée entre lui et Jean-Luis GERGORIN. C'était la surce initiale de Jean-Luis GERGORIN qui la lui avait transmise. Il n avait jamais vu Imad LAHOUD remettre des dcuments à Jean-Luis GERGORIN. Il n'a jamais vu Imad LAHOUD falsifier des listings. Le 19 juillet, Dminique de VILLEPIN ne lui semblait pas persuadé de la fausseté des listings. Dminique de VILLEPIN ne l'avait pas interrgé sur le crbeau, ce qui ne l avait pas étnné car Jean-Luis GERGORIN avait prétendu avir agi sur les instructins du ministre (page 332). Dminique de VILLEPIN a cnfirmé l exactitude des termes de la lettre du 12 janvier que lui a adressé le Général RONDOT (page 336). Enfin, le Général RONDOT a expliqué qu en accmplissant la missin, il avait tujurs eu en tête l'instructin du Président de la République, ce qui expliquait qu il avait vulu, devant les dévelppements médiatiques de l affaire, prtéger le Président et Dminique de VILLEPIN" (page 337). Renaud VAN RUYMBEKE (page 246) a cnfirmé avir rencntré Jean- Luis GERGORIN à deux reprises au dmicile de Thibault de MONTBRIAL. Il n a pas cnfirmé l existence de réunins ncturnes avec Jean-Luis GERGORIN, parlant à ce sujet de "pure fantasme". Si Jean-Luis GERGORIN avait été "cnvaincu et cnvaincant", il était apparu perturbé par la mrt de Jean-Luc LAGARDERE et avait fait état des velléités d achat des russes. Jean-Luis GERGORIN lui était apparu sincère. Il ne le suspectait pas de mise en scène (page 254), d autant qu il agissait à visage décuvert (page 262). Il avait tenté de cnvaincre Jean-Luis GERGORIN de dépser sus X. Il était inquiet et a refusé. Finalement il avait laissé Jean-Luis GERGORIN et l avcat régler la questin du mde de transmissin des infrmatins. Il avait duté à la réceptin du premier currier. Il avait fait des vérificatins. Le currier avait été versé au dssier et visible par tus, y cmpris THALES qui était partie civile. Il avait prcédé par cmmissin rgatire Page n 177
178 internatinale en tute transparence. Le parquet lui paraissait avir adpté la même prudence (page 263). Pur sa part, il n avait jamais eu la certitude que les cmptes étaient faux. La seule chse sûre c est que Hug CACRES GOMEZ n était pas Alain GOMEZ. La cmmissin rgatire internatinale avait été psitive, les cmptes existaient bien, mais les persnnes physiques ne puvaient pas en être titulaires, CLEARSTREAM étant la banque des banques. Le deuxième currier avait été versé au dssier et transmis au prcureur de la République. Il avait prcédé par sndages sur les listes. Il avait questinné BNP PARIBAS qui lui avait indiqué que les cmptes étaient exacts ainsi que les dates d uverture. Les enquêteurs lui avaient dit que es nms de NAGY et BOCSA crrespndaient au patrnyme du ministre de l Intérieur u à sn père. Il ne s était pas manifesté. Il n a pas eu l attentin attirée sur le libellé HOR dnt il n avait pas supçnné qu il pût crrespndre à Brice HORTEFEUX (page 251). Il n avait appris que le 30 avril 2006 qu une enquête parallèle avait été réalisée par le Général RONDOT. Dès le lendemain, il était allé vir sn cllègue pur lui parler de l affaire. Imad LAHOUD lui avait été présenté par Jean-Luis GERGORIN cmme un infrmaticien de génie ayant décrypté le système CLEARSTREAM. Il n avait nul besin de le savir et de cnnaître sn nm. Jean-Luis GERGORIN l avait indiqué de sa prpre initiative (page 254) et lui avait parlé des antécédents d Imad LAHOUD (page 262). Il précisait qu il n avait jamais été cnvenu que Jean-Luis GERGORIN lui envie des curriers (page 251), qu il avait eu des cntacts ultérieurs avec Thibault de MONTBRIAL, que Jean-Luis GERGORIN était un peu cmme un infrmateur et que lui-même n était pas demandeur. Les deux derniers envis (reçus les 20 aût et 4 ctbre 2004) ne le cncernaient pas (page 252) Il n a pas travaillé sur les CD-ROM. Il évquait l hypthèse que ces CD-ROM aient eu une autre prvenance. En ctbre 2004, il était entré dans une phase de dute qui grandissait. Il avait déjà les premiers returs du Luxemburg. Il n'avait jamais demandé à Flrian BOURGES de prcéder à une analyse. Il ne l avait vu qu à deux reprises pendant cinq minutes. Jean-Luis GERGORIN ne vulait pas apparaître. La bîte Matrix Né ne lui disait rien. Le nm DELMAS avait été cité par Jean-Luis GERGORIN. Il était en première ligne, à la crisée des chemins. Jean-Luis GERGORIN avait fait état de sa surprise d avir décuvert le nm d un ancien cllabrateur (page 257). Il n avait pas le suvenir d avir remis à Flrian BOURGES des dnnées à étudier (page 260) Il ne se suvenait pas de l avir vu en juin Il était venu spntanément u sur incitatin de Denis ROBERT (page 260). Ce que Flrian BOURGES lui apprtait ne l intéressait pas (Page 261). Cntrairement à ce qu avait pu affirmer Imad LAHOUD dans sn livre, il n avait jamais eu de Blackberry ; cette affirmatin était parfaitement fantaisiste (page 264). ***** Cité à la requête de Denis ROBERT, Bernard BARRAULT a déclaré à l audience qu il avait tujurs essayé d inciter Denis ROBERT à reprendre sn Page n 178
179 activité d écrivain. Il n était pas parvenu à cnvaincre Denis ROBERT d arrêter sn enquête. Il mettait l accent sur le prfessinnalisme et le côté bsessinnel de Denis ROBERT (page 355). Mike TURNER livrait un témignage sur l intégrité et l hnnêteté de Jean-Luis GERGORIN. Il faisait part des prps que lui tenait Jean-Luis GERGORIN au sujet des actins de Philippe DELMAS (pages 387 et 388). Srbas VON COESTER, cnsultant, faisait état de ses relatins avec Imad LAHOUD, cnsultant d EADS cmme lui, depuis mars 2003, et de la cnnaissance qu il avait eu au travers des révélatins de ce dernier sur l affaire ALTRAN (pages 389 à 392). Francis GUTMANN, ambassadeur de France, dressait un prtrait élgieux de sn acien cllabrateur, Jean-Luis GERGORIN, qu il qualifiait de prfndément hnnête, mdeste et désintéressé à l épque ù il euvrait au CAP (pages 392 et 393). Jean-Claude COUSSERAN, prédécesseur de Pierre BROCHAND à la tête de la DGSE de 2000 à 2002 avait eu l ccasin de s entretenir avec Jean-Luis GERGORIN de l affaire japnaise et des dénmmés Gilbert FLAM et Alain CHOUET alrs que cette affaire avait prvqué sn départ de la DGSE. Sur le sens de l Etat de Jean-Luis GERGORIN, le témin déclarait: il a servi l Etat aussi bien qu n peut le faire (page 396). D) les cnclusins au fnd 1 - Les cnclusins de la défense de Flrian BOURGES Les cnseils de Flrian BOURGES nt dépsé des cnclusins tendant à la relaxe de leur client et au débuté des parties civiles de l ensemble de leurs demandes à sn encntre. Ils fnt valir : - qu il ressrt des déclaratins cncrdantes de Denis ROBERT et de Flrian BOURGES que Denis ROBERT n a reçu de Flrian BOURGES que la base clients de CLEARSTREAM, dcument accessible au public, ainsi que ce que Denis ROBERT appelle les cmptes fantômes, ce qui exclut la transmissin de fichiers de transactins ; qu il ressrt des déclaratins cnstantes de Flrian BOURGES que celui-ci a remis à Imad LAHOUD des fichiers clients, des fichiers de transactins ainsi que des méms ; que l ensemble de ces dcuments ne snt pas des dcuments riginaux mais des dcuments de travail de Flrian BOURGES qui à l audience a précisé qu il s agissait d extractins qu il cpiait chez Arthur Andersen et travaillait, les fichiers clients étaient eux-mêmes retravaillés par lui et étaient devenus sa prpriété ; que de plus les infrmatins extraites du système CLEARSTREAM étant une chse incrprelle est insusceptible de déturnement qui serait cnstitutif de l abus de cnfiance visé aux pursuites ; qu il n est pas Page n 179
180 établi que les dcuments transmis à Denis ROBERT et Imad LAHOUD par Flrian BOURGES ait fait l bjet d une remise préalable à ce dernier par CLEARSTREAM SERVICES, qu il ait été missinné spécialement de rendre u de restituer les listings mis à sa dispsitin, ni qu il ne lui avait été précisé d en faire un empli déterminé ; qu il n est pas démntré que le fait que Flrian BOURGES ait remis à Denis ROBERT et Imad LAHOUD ses prpres dcuments de travail ait fait bstacle à ce que les sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL exercent leurs drits sur les fichiers CLEARSTREAM ; que la preuve d une demande émanant des sciétés CLEARSTREAM à l adresse de Flrian BOURGES de restituer ses dcuments de travail si-disant déturnés n a pas été rapprtée ; - qu aucune sustractin frauduleuse au préjudice de BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ne peut être reprchée à Flrian BOURGES celui-ci étant l auteur des dcument transmis ; qu il s agit de chses incrprelles insusceptibles de faire l bjet d une sustractin frauduleuse ni d un abus de cnfiance au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES qui n en a jamais été dépssédée ; qu en cnservant ses dcuments de travail Flrian BOURGES a agi de bnne fi dans la mesure ù sn cntrat de travail le liant à la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES prévyait expressément que la cnventin cllective des cmmissaires aux cmptes s appliquait et que le salarié devait veiller à respecter les règles prpres de cette prfessin, ntamment l article 66 du décret n applicable à l épque des faits édictant une bligatin de cnservatin des dcuments établis par le cmmissaire aux cmpte relatifs à la persnne cntrôlée ; qu il n est pas démntré que Flrian BOURGES ait été destinataire des instructins relatives à la cnservatin des dcuments cnstitués dans le cadre de la missin réalisée chez CLEARSTREAM ; que dans ces cnditins les éléments intentinnels des infractins de vl u d abus de cnfiance fnt défaut d autant qu à l épque de leur cmmissin, il avait été relevé, cncernant Flrian BOURGES, un manque de maturité ; que, de surcrît, il ne saurait être reprché à Flrian BOURGES une quelcnque vilatin de la clause de cnfidentialité cntenue dans sn cntrat de travail dans la mesure ù Imad LAHOUD s était présenté à lui cmme un agent de la DGSE, rganisme fficiel qui entrait dans les exceptins énncées à l article 6 du dit cntrat. Ils sulignent par ailleurs : - que le premier envi reçu par le juge Renaud VAN RUYMBEKE cmprenant un extrait de tableau de cmptes clients CLEARSTREAM qui ne cntient que deux numérs de cmptes dnt le libellé a été mdifié au nm de Pierre MARTINEZ, et présents dans les dcuments de travail de Flrian BOURGES, cmptes également présents dans l envi MONNOT mais sus le libellé MARTINEZ GIL Y ASSOCIADOS AVB SA, la falsificatin de telles dnnées auraient très bien pu être réalisée à partir de la liste Cstumers in accunt number rder dispnible sur le site internet de CLEARSTREAM ; - que de la même façn, le listing inclus dans l envi du 14 juin, créé de tutes pièces à partir des fichiers CLEARSTREAM, aurait pu être réalisé à partir des listes publiées sur internet, d autant que l expertise a établi que les dnnées Burges ne cntenaient pas de fichiers mentinnant la clôture de 895 cmptes cmparable au fichier envyé annymement sus frme papier le 14 juin 2004 ; - que l instructin a mntré que la liste des clients CLEARSTREAM reçue par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004 sus CD-ROM est un faux btenu par la mdificatin des dssiers de travail de Flrian BOURGES alrs même que les cde list étaient accessibles jusqu en 2005 sur internet ; - que Flrian BOURGES n est en rien respnsable des falsificatins cnstatées Page n 180
181 dans les dcuments et fichiers de transactins parvenues au magistrat le 4 ctbre 2004, que sn interventin auprès de Renaud VAN RUYMBEKE à la suite de la réceptin des deux premiers envis et les cnclusins cntenues dans les rapprts adressés au magistrat auraient dû mettre fin à cette affaire. Ils rappellent que Flrian BOURGES a transigé avec la sciété ERNST & YOUNG le 3 mai 2004, que cette transactin a mis un terme au litige entre Flrian BOURGES et la sciété ERNST & YOUNG et que, si BARBIER FRINAULT & ASSOCIES et ARTHUR ANDERSEN Luxemburg snt liées au réseau ARTHUR ANDERSEN par un engagement intitulé Inter-firm Agreement, elles n en demeurent pas mins juridiquement indépendantes et que seule ARTHUR ANDERSEN Luxemburg était liée à CLEARSTREAM BANKING pur l exécutin de la missin d audit. Ils indiquent enfin : - que BARBIER FRINAULT & ASSOCIES est malvenue à prétendre avir subi une atteinte à l image et à la ntriété qu elle a elle-même cntribué à créer ; qu en effet, Flrian BOURGES n a jamais fait mentin ni dans sa dépsitin de témin, ni dans sn interrgatire de première cmparutin qu il faisait partie de BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, que les uvrages de Denis ROBERT ne fnt nullement référence à un auditeur de BARBIER FRINAULT & ASSOCIES et que la presse n a jamais mentinné le nm de BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, ni même affirmé que le cllabrateur indélicat faisait partie du bureau français d ARTHUR ANDERSEN ; - que la haute cnfidentialité revendiquée par CLEARSTREAM BANKING des fichiers infrmatiques mentinnant ntamment le nm de clients de CLEARSTREAM est en cntradictin avec la publicité des listes telle qu elle était par ailleurs admise dans les médias par les respnsables de cette même sciété. 2 - Les cnclusins de la défense de Denis ROBERT Dans ses cnclusins dépsées à l audience du 22 ctbre 2009, la défense de Denis ROBERT sllicite la relaxe de sn client sur l applicatin des articles 11 de la Déclaratin des Drits de l Hmme et du Cityen de 1789 et des articles 6 et 10 de la CEDH. Il est sutenu: - que Denis ROBERT a acquis et utilisé les infrmatins de Flrian BOURGES dans le cadre de sn travail d enquête jurnalistique sur la sciété CLEARSTREAM à la suite de ses rencntres avec Ernest BACKES ancien dirigeant de la chambre de cmpensatin et de 2 années d enquête qui nt suivi au curs desquelles il a publié en 2001 REVELATION$, uvrage d investigatin dans lequel il avait mis à jur le fnctinnement et les pratiques de la chambre de cmpensatin et publié des dcuments qui attestaient de ses décuvertes ntamment sus la frme de listings ; - que cet uvrage a été à l rigine d une missin parlementaire française, qu il a prvqué l uverture d une enquête pénale à Luxemburg, que Denis ROBERT avait btenu à cette ccasin le sutien de magistrats eurpéens spécialisés dans Page n 181
182 la lutte cntre la délinquance financière internatinale, qu en février 2002, il a publié La Bîte Nire ù il évquait un infrmaticien, dénmmé Jnas, qui lui avait prpsé le 14 ctbre 2001 le listing des clients CLEARSTREAM actualisé au mis d ctbre 2001 et dnt n truvait un extrait dans l uvrage à la fin duquel l auteur adressait ses remerciements à Jnathan GANTRY, qu en février 2003, a été diffusé sur Canal + un film dcumentaire issu de La Bîte Nire, L affaire CLEARSTREAM racntée à un uvrier de chez DAEWOO à la fin duquel Denis ROBERT a prduit des extraits de listings et de fichiers d erreurs de transactin, dcuments également transmis par Flrian BOURGES ; - que les dcuments furnis par Flrian BOURGES nt été évqués et publiés dans les livres et films de Denis ROBERT cmme preuve irréfutable de l existence de cmptes dissimulés, hébergés dans des paradis fiscaux ; - que c est également dans le cadre de sn enquête jurnalistique que Denis ROBERT a transmis les listings authentiques, nn cntestés par CLEARSTREAM, à la faveur d une rencntre prvquée par Eric MERLEN en février 2003 avec Imad LAHOUD qui l assurait puvir, du fait de sn expérience de trader, l aider dans sn enquête, ntamment eu égard aux prcès en curs intentés par CLEARSTREAM et aux difficultés infrmatiques qu il rencntrait, et, de surcrît, être en mesure de hacker le système infrmatique de CLEARSTREAM, Imad LAHOUD ayant à ce sujet accepté le principe que la scène sit filmée dans le cadre d un film que Denis ROBERT s apprêtait à réaliser; que Denis ROBERT a par ailleurs transmis ses dcuments à plus de 50 persnnes, diffusant ainsi largement les infrmatins en sa pssessin ; - qu il est ainsi parfaitement établi que Denis ROBERT a détenu ces infrmatins dans le cadre exclusif de l exercice de sn activité de jurnalisme d investigatin participant à un vif débat sur le blanchiment internatinal, sujet d intérêt général ; - que la jurisprudence de la CEDH a psé le principe que malgré la légitimité des intérêts à prtéger lrs de pursuites engagées cntre des jurnalistes du chef de recel, la nécessité de telles pursuites fait défaut dès lrs que le jurnaliste a agi de bnne fi, dans le suci de furnir des infrmatins exactes et dignes de crédit dans le respect de la déntlgie jurnalistique ; - que la transmissin des dnnées cnsidérée à l épque ù elle est intervenue, sit en mars 2003, s est tujurs inscrite dans un suci d infrmatin u de pursuite de l enquête, les mtivatins prpres d Imad LAHOUD étant à cet égard indifférentes dès lrs qu elles ne snt pas illicites, s agissant de pruver sn inncence dans le cadre de la prcédure d instructin menée à sn encntre, qu il a été de surcrît établi que cette transmissin avait abuti entre les mains de la DGSE, qu il n est nullement démntré que les fichiers remis à Imad LAHOUD par Denis ROBERT aient été à l rigine de la falsificatins intervenues par la suite, que cette filiatin est exclue en ce qui cncerne le dernier envi à Renaud VAN RUYMBEKE en ctbre 2004 ; qu il ne saurait dans ces circnstances être retenu à l encntre de Denis ROBERT un quelcnque manquement à ses devirs et respnsabilités de jurnaliste qui le priverait du bénéfice de l article 10 de la CEDH. Il est par ailleurs sutenu que Denis ROBERT a acquis et utilisé ces infrmatins pur les besins de sa défense dans le cadre des nmbreux prcès dnt il a fait l bjet, qu il a prduit La Bîte Nire dans les prcès de Page n 182
183 diffamatin de même que le film l affaire CLEARSTREAM racntée à un uvrier de chez DAEWOO, et que l interventin d Imad LAHOUD répndait pur Denis ROBERT à un besin de cnseils techniques dans l exercice de sa défense pur les prcès engagés ainsi qu en prévisin de ceux qui risquaient d être intentés si celui-ci pursuivait sn enquête. Il est invqué la fin de nn-recevir aux pursuites du chef de recel tirée de la prductin u de la détentin par le jurnaliste pursuivi du chef de diffamatin des pièces prpres à établir la vérité des faits allégués, Denis ROBERT ne puvant dès lrs être pursuivi du chef de recel eu égard aux dcuments btenus de Flrian BOURGES alrs qu est retenu cmme élément intentinnel de l infractin l intérêt persnnel tiré de la vlnté du jurnaliste de se défendre en justice dans le cadre de prcès en diffamatin, ce qui crrespnd précisément aux mtifs retenus dans l rdnnance de renvi. 3 - Les cnclusins de la défense de Dminique de VILLEPIN Les cnseils de Dminique de VILLEPIN nt dépsé des cnclusins aux termes desquelles ils sllicitent la relaxe de ce dernier de l ensemble des chefs visés aux pursuites. Ils cnsidèrent : - que les faits de cmplicité de dénnciatin calmnieuse dnt le tribunal est saisi se limitent à l instructin de saisir un juge d instructin telle qu elle résulte des déclaratins de Jean-Luis GERGORIN qualifiées néanmins par les cncluants de cnfuses, évlutives et cntradictires mais dnt il ressrt en définitive que le seul suhait qu aurait pu exprimer Dminique de VILLEPIN seln Jean-Luis GERGORIN aurait été de saisir un juge, réflexe légitime d un ministre à l égard d une persnne sur laquelle il n a aucune autrité, et nn de transmettre des dcuments listings u CD-ROM à un juge d instructin ; - que les ntes extraites du jurnal de marche du Général RONDOT recèlent des anachrnismes cmme par exemple l apparitin des nms de NAGY et BOCSA et des cmptes cuplés apparus, seln le Général RONDOT, en mars et nn en janvier 2004 ; qu en ce qui cncerne l existence de réunins entre Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN, leur mentin dans les ntes RONDOT résulte exclusivement des prps de Jean-Luis GERGORIN lui-même, que rapprte le général; que celui-ci aurait persisté à crire jusqu en juillet 2004, tut en nurrissant, au lng de l été 2004, des dutes sur l authenticité des listings qui puvaient à tut le mins receler une part de vérité ; - que ce n est qu en ctbre qu il avait acquis la quasi-certitude que ces listings n étaient pas authentiques ; - qu il n est pas démntré que Dminique de VILLEPIN ait eu cnnaissance de la fausseté des listings en avril 2004 ; - que les listings en eux-mêmes snt dénués de valeur juridique, ne faisant qu énumérer des nms de persnnes physiques u mrales puvant avir des cmptes dans un rganisme financier étranger, la détentin de cmptes et de fnds à l étranger n étant pas en si illégale et ne cnstituant pas une infractin pénale; que leur seul envi ne saurait cnstituer une dénnciatin calmnieuse ; - que la manière de prcéder pur dénncer n est pas une preuve de la mauvaise fi ; - que rien ne permet d établir que Dminique de VILLEPIN ait eu à un Page n 183
184 mment quelcnque avant le mis de juillet 2004 des dutes, et encre mins des certitudes, tels qu ils auraient dû le cnduire à remettre en cause l authenticité des listings ; que de simples dutes sur l authenticité des listings, nés au mis de juillet, ne permettaient pas d affirmer la fausseté ; - que tus les enquêteurs puvaient être dépurvus de certitude et crire encre à la véracité des listings, cmme le Général RONDOT, jusqu en juillet 2004 ; - que Jean-Luis GERGORIN n a jamais mentinné à Dminique de VILLEPIN que les listings prvenaient d une pénétratin infrmatique frauduleuse ; que ce dernier savait uniquement qu il s agissait de dcuments bruts, riginaux prvenant de la chambre de cmpensatin et dnt rien ne permettait de suspecter l authenticité ; - que la certitude du mntage se situe bien après juillet 2004 ; - que les seules déclaratins de Jean-Luis GERGORIN ne sauraient suffire à établir la réalité des entretiens allégués en mars et avril 2004 et des instructins prétendues ; que la simple incitatin, vire suggestin émanant de Dminique de VILLEPIN, telle qu alléguée par Jean-Luis GERGORIN, ne saurait cnstituer l instructin que suppse l acte de cmplicité tel que pursuivi et qu en tute hypthèse elle ne puvait que se limiter au premier envi du 3 mai 2004 qui ne cmprenait aucun inventaire ; que l instructin d envyer les listings et le CD ROM au juge d instructin ne saurait à elle seule caractériser l acte de cmplicité dans la mesure ù de tels dcuments ne cntenaient aucun fait susceptible d être sanctinné ; - que la bnne fi de Dminique de VILLEPIN dit s apprécier en avril 2004, qu elle est établie par les déclaratins du Général RONDOT; que le parquet énnçait, le 13 juillet 2004, le caractère exacte des relatins entre CLEARSTREAM et les banques française BNP PARIAS (D826/3) ; - qu en matière d infractin vlntaire, l acte de cmplicité suppse un acte psitif et que l abstentin n est punissable qu en matière d infractin invlntaire u d infractins le prévyant expressément; que les envis d aût et ctbre 2004 ne cntiennent aucune imputatin pénale mais de simples listings infrmels sans cmmentaires calmnieux; que leur envi est intervenu alrs que la première dénnciatin mettant en cause les persnnes était déjà réalisée ; que la cnstructin du parquet est hrs saisine et ne résiste pas à l examen ; - que les préventins de cmplicité d usage de faux et de recel de vl et d abus de cnfiance ne snt pas davantage établies, faute de puvir démntrer la cnnaissance de la fausseté des listings, une détentin matérielle des dcuments et l existence d un prfit en résultant pur sn auteur. 4 - Les cnclusins de la défense d'imad LAHOUD Le cnseil d Imad LAHOUD a dépsé des cnclusins tendant à la relaxe de sn client. Il fait valir: sur les délits de faux: - que les résultats des expertises des rdinateurs utilisés par Imad LAHOUD n indiquent pas que celui-ci est l auteur des faux, les traces retruvées figurant uniquement dans les clusters nn allués, faute d avir été en mesure de déterminer la date de créatin, la date de mdificatin u l auteur des mentins ; - que les fichiers détenus par Imad LAHOUD nt par ailleurs fait l bjet d une large diffusin, d autant qu ils étaient, seln Yves BAGUET, Directeur Page n 184
185 infrmatique de CLEARSTREAM, pur les cmptes clients l bjet d un accès ttalement libre au début des années 2000 ; - que les fichiers falsifiés nt été retruvés sur la clef USB de Jean-Luis GERGORIN ; - que les témignages d Eric MERLEN et de l fficier traitant Antine ne snt pas prbants ; - qu il résulte des prps de Flrian BOURGES qu Imad LAHOUD n a pas pu transférer l intégralité des dcuments qui lui auraient été cnfiés et que Flrian BOURGES était cnvaincu de l existence d une autre surce ayant srti les fichiers d ARTHUR ANDERSEN ; - que Denis ROBERT a recnnu pur sa part avir dnné les fichiers à de multiples jurnalistes ; - que le témignage de Marc DEPARIS est indirect qu il est démenti par celui de Philippe DELMAS et de Mnsieur LAFLANDRE; que Renaud VAN RUYMBEKE a indiqué au tribunal ne pas avir vu les 4 clnnes ajutées par Flrian BOURGES sur les listings et que le Général RONDOT n a jamais vu Imad LAHOUD falsifier les listings ; - que les nms apparaissant dans les listings snt pur la plupart des ennemis u des prches de Jean-Luis GERGORIN qu Imad LAHOUD ne puvait pas cnnaître ; - que les aveux passés par Imad LAHOUD à l audience sur l insertin des nms de NAGY et de BOCSA ne cnstituent que l établissement d un faux qui n est pas cncerné par les usages pursuivis et la dénnciatin calmnieuse. sur l usage de faux: - que ce délit cnstitue un cncurs idéal d infractin avec la dénnciatin calmnieuse effectuée auprès de Général RONDOT et Renaud VAN RUYMBEKE. sur la dénnciatin calmnieuse: - que le CROS est dénué de tut puvir prpre et de tute délégatin de signature, qu il n avait aucune cmpétence en matière judiciaire, qu il a admis à l audience ne pas être un fnctinnaire d autrité, mais un cnseiller ; que la fnctin de CROS a été supprimée juste après sn départ à la retraite ; - que sur la péride de 2003 Imad LAHOUD n a remis aucun dcument au Général RONDOT; qu il n a rédigé qu un dcument, lequel est dénué de tute dénnciatin ; - qu en dehrs de la péride de préventin il n a rédigé que des dcuments à la demande du Général RONDOT et ne cmprtant aucune dénnciatin ; - que, sur la péride, le Général RONDOT a détruit un très grand nmbre de pièces ; - que le Général RONDOT ne cnstitue pas une autrité de pursuite, et n est pas caractérisée la vlnté d atteindre au delà de sa persnne l autrité cmpétente ; - qu aucun élément matériel ne permet d indiquer que la destinatin et l usage des dcuments envyés au juge Renaud VAN RUYMBEKE fussent cnnus d Imad LAHOUD ; que seules les accusatins de Jean-Luis GERGORIN impliquent Imad LAHOUD dans les dénnciatins faites à Renaud VAN RUYMBEKE. sur le délit de recel: Page n 185
186 - qu Imad LAHOUD ne puvait avir cnnaissance de la prvenance frauduleuse des dcuments remis par Denis ROBERT, alrs même que cette remise avait été faite sur autrisatin expresse et préalable de la DGSE ; - que la nature des dcuments remis à Imad LAHOUD par Flrian BOURGES ne peut être déterminée. 5 - Les cnclusins de la défense de Jean-Luis GERGORIN Les cnseils de Jean-Luis GERGORIN nt dépsé des cnclusins visées à l audience du 22 ctbre 2009 aux termes desquelles ils demandent à titre principal : au visa des articles 64 et 65 de la Cnstitutin, de cnstater, au vu des déclaratins de Mnsieur Niclas SARKOZY, Président de la République et partie civile dans la présente prcédure, faites, pstérieurement à l uverture des débats, le 23 septembre 2009, dans une interview retransmise par les deux principales chaînes françaises de télévisin au curs de laquelle, s agissant de l affaire CLEARSTREAM, celui-ci a déclaré deux juges indépendants nt estimé que les cupables devaient être traduits devant le tribunal crrectinnel, prps précisés er par leur auteur, seln le magazine l Express en date du 1 ctbre 2009,devant les dirigeants de l UMP le 28 septembre en ces termes :... il y a quand même deux persnnes [Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD -nte du jurnaliste] qui nt avué et qui snt dnc cupables! Après il faut savir qui a tiré les ficelles et relayés, appruvés et cmmentés par différents respnsables de la majrité présidentielle et ministres du guvernement, que Jean-Luis GERGORIN est en drit de duter du caractère équitable du prcès qui lui est fait ; au visa de l article préliminaire et de l article 802 du cde de prcédure pénale et l article 6 alinéa 1 de la CEDH, de cnstater que seul le prnncé de la nullité de la prcédure est prprtinné à la gravité des atteintes aux drits de la défense de Jean-Luis GERGORIN. Au fnd, ils sllicitent la relaxe de leur client et le débuté des parties civiles. Ils sutiennent : -sur le délit de faux: que la démnstratin de la falsificatin reprchée à Jean-Luis GERGORIN repse entièrement sur les déclaratins d Imad LAHOUD, telles que rapprtées par le Général RONDOT, qui paraissent dépurvues de pertinence, ce d autant que les dernières déclaratins faites à l audience par Imad LAHOUD, limitées à la recnnaissance de la falsificatin d un unique dcument faite à la demande de Jean-Luis GERGORIN dans le bureau d Yves BERTRAND, snt relatives à une seule transactin attribuée faussement à Niclas SARKOZY et qui ne se retruve pas parmi les dcuments incriminés ; qu aucun indice matériel et a frtiri aucune preuve de l implicatin de Jean-Luis GERGORIN ne figure dans les pièces de la prcédure, pas un seul des dcuments en cause n ayant été retruvé sur les rdinateurs du prévenu. -sur le délit d usage de faux: qu en l espèce, les dénnciatins calmnieuses par ailleurs pursuivies suppsent l usage d un faux pur être matériellement cnsmmées, qu elles n nt existé que par l usage de ces faux dcuments ; qu enfin la pursuite du faux permet déjà à elle seule de réparer l éventuelle atteinte à l intégrité et au crédit d un dcument ayant un effet Page n 186
187 juridique. -sur le délit de dénnciatin calmnieuse: que la mauvaise fi, élément cnstitutif du délit de dénnciatin calmnieuse, ne saurait s induire de la seule fausseté du fait dénncé; que faute d élément établissant la participatin de Jean-Luis GERGORIN à la falsificatin des listings, l affirmatin cntenue dans l rdnnance de renvi seln laquelle Jean-Luis GERGORIN n a pas pu crire sincèrement à la réalité des faits dénncés qui cncernaient de nmbreuses persnnes gravitant dans sn enturage persnnel et prfessinnel immédiat (...) est manifestement inpérante à caractériser le mensnge intentinnellement trmpeur nécessaire à l incriminatin de la dénnciatin calmnieuse ; que la mauvaise fi étant étrangère à l intentin de nuire, l affirmatin dans l rdnnance de renvi seln laquelle Jean-Luis GERGORIN a agi de mauvaise fi, avec l évidente intentin de nuire (...) est nn seulement gravement errnée mais au surplus parfaitement inpérante ; que l infrmatin initiale du Général RONDOT par Jean-Luis GERGORIN sus frme rale, intervenue au curs d un entretien situé le 1 er ctbre 2003, est exclue de la pursuite dans la mesure ù snt seuls visés cmme supprts de la dénnciatin les dcuments, listings de cmptes et de fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, remis au général RONDOT ; que parmi les dcuments remis par Jean-Luis GERGORIN au Général RONDOT les 5 et 23 nvembre 2003, tels que cmpris dans la saisine, seule la nte dite WSP cnstitue une dénnciatin, mais cette dénnciatin ayant été précédée d une demande frmulée par le général ne saurait revêtir de caractère spntané cnditin de l existence du délit de dénnciatin calmnieuse ; que Jean-Luis GERGORIN a pu crire en la véracité des infrmatins que lui furnissait sa surce en la persnne d Imad LAHOUD et dnt il persisté à slliciter l authentificatin par les services du ministère de la Défense qui aurait permis d établir la fausseté des faits dénncés ; que Jean-Luis GERGORIN a rencntré le juge Renaud VAN RUYMBEKE à cmpter de la mi-avril 2004 sur la frte suggestin de Dminique de VILLEPIN, alrs ministre de l Intérieur, de vir infrmer u infrmer un juge sur instructin du Président de la République, qu il a fait part au magistrat des infrmatins transmises par sa surce, Imad LAHOUD (dnt il n a caché ni l identité ni le passé judiciaire) et susceptibles d apprter un éclairage à l instructin du dssier des Frégates, cela en dépit de la mise en garde de l intéressé par le Général RONDOT le 14 avril mais inpérante dans la mesure ù il n établissait en rien la fausseté des listings, et alrs que Jean-Luis GERGORIN, agissant à visage décuvert, est apparu au magistrat manifestement cnvaincu et cnvaincant en prtant à la cnnaissance de ce dernier des infrmatins vérifiables prenant ainsi le risque de la décuverte de la manipulatin ; que la dénnciatin du 3 mai 2004 ne recuvre aucun caractère spntané dès lrs que le chix de verser dans la prcédure des Frégates par la vie d une lettre annyme des éléments cmmuniqués ralement par Jean-Luis GERGORIN a été le fruit d un cnsensus entre le magistrat et le prévenu, que les infrmatins cntenues dans cette lettre annyme crrespndent exactement à celles qui nt été expsées au magistrat en avril et que le juge Renaud VAN RUYMBEKE a par ailleurs frmulé à plusieurs reprises le suhait que Jean-Luis GERGORIN lui fasse parvenir les infrmatins prtées à sa cnnaissance ; que l envi du 14 juin 2004 a été le résultat d échanges entre Jean-Luis GERGORIN et le magistrat par l intermédiaire de Maître de MONTBRIAL qui a Page n 187
188 répercuté les attentes du magistrat auprès de sn client; qu en utre, le magistrat a cnfirmé à la barre que sn enquête sur la base des premiers éléments, lin de révéler, à ce stade, la fausseté des faits dénncés, semblait tut au cntraire leur apprter un certain crédit ; que l envi du 26 aût n imputant aucun fait à persnne ne saurait cnstituer une dénnciatin, que de surcrît c est à cette épque que Jean-Luis GERGORIN recevait de la part du cnsultant HAKLUYT des éléments cnfirmant les infrmatins dnnées par Imad LAHOUD, en particulier sur les mafieux russes ; que de la même façn, seln Jean-Luis GERGORIN, le dernier envi du 4 ctbre s inscrivait dans le drit fil du précédent et cnsistait en l envi d infrmatins cmplémentaires au juge Van RUYMBEKE qu il a sllicitées auprès d Imad LAHOUD, la prvenance matérielle de ces dcuments ayant été à cet égard établie par l expertise. - sur le délit de recel: que Jean-Luis GERGORIN ignrait jusqu en septembre 2005 l existence de Flrian BOURGES, que les dcuments remis au Général RONDOT par Jean-Luis GERGORIN, quelque sit leur frme, snt ttalement distincts des dcuments et dnnées prélevées dans la base infrmatique CLEARSTREAM par Flrian BOURGES ; que le seul fait que ces dnnées authentiques CLEARSTREAM aient pu lui inspirer la manipulatin à laquelle il s est ensuite livré est inpérant à fnder le délit de recel à l encntre des persnnes ayant détenu les listings, tableaux et infrmatins fausses, fruit de la falsificatin ; que les dnnées prtées sur le premier envi au juge Renaud VAN RUYMBEKE snt tutes inexactes, qu il s agit de pures créatins, de même les six mentins prtées sur la deuxième lettre, crrespndent à des infrmatins frauduleusement mdifiées en référence aux dnnées authentiques u créées pur la circnstance (date d uverture u de fermeture), que la cnservatin des dnnées exactes pur le numér de cmpte et le libellé mais avec mentin d une date de clôture inexacte ne saurait caractériser à elle seule le délit de recel dans la mesure ù elles ne peuvent être dissciées des dnnées auxquelles elles snt rattachées pur cnstituer une infrmatin cmplète et authentique dans la base infrmatique CLEARSTREAM ; que c est l ensemble du fichier envyé le 20 aût 2004 qui a subi une falsificatin ligne par ligne, par la mdificatin de la date dans la clnne LAST UPDATE ; que d une façn plus générale, les listings et infrmatins cmmuniquées par Jean-Luis GERGORIN au Général RONDOT u au juge VAN RUYMBEKE sit étaient falsifiées, sit n existaient pas en ce qu il ne crrespndaient en rien à la réalité des cmptes uverts et détenus au sein de la chambre de cmpensatin ; que les listings et infrmatins détenus par Jean-Luis GERGORIN ne puvaient prvenir de l abus de cnfiance ni du vl reprchés à Flrian BOURGES, en ce qu ils leur snt matériellement et intellectuellement ttalement étrangers ; qu il ne saurait dès lrs être imputé à Jean-Luis GERGORIN un quelcnque délit de recel de vl u d abus de cnfiance. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Page n 188
189 I -Sur l actin publique A) Sur les cnclusins in limine litis sur l actin publique : 1 - Sur la nullité de l rdnnance de renvi sutenue par la défense de Denis ROBERT : Attendu qu à l audience du 21 septembre 2009, le cnseil de Denis ROBERT a dépsé, avant tute défense au fnd, des cnclusins tendant à vir prnncer la nullité partielle de l rdnnance de renvi en date du 17 nvembre 2008 sur le fndement des dispsitins des articles 11 de la Déclaratin des Drits de l Hmme et du Cityen de 1789, les articles 6 et 10 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme, l article préliminaire et les articles 802 et 459 du cde de prcédure pénale ; Attendu qu à l audience de plaidirie au fnd du 22 ctbre 2009, l avcat de Denis ROBERT a déclaré se désister de ses cnclusins ; qu il cnvient de lui en dnner acte ; 2 - Sur les exceptins sulevées par la défense de Flrian BOURGES Attendu que les cnseils de Flrian BOURGES dénncent ce qu ils cnsidèrent cmme une inchérence de l rdnnance de renvi qui pursuit Flrian BOURGES pur avir déturné au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL des dcuments qu il lui est par ailleurs reprché d avir frauduleusement sustraits à la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, qu au surplus les termes de l rdnnance de renvi ne permettent pas la pursuite de faits cmmis à l étranger et ntamment au Luxemburg, ce qui serait le cas des faits cmmis au préjudice de CLEARSTREAM BANKING et que, de surcrît, une prcédure serait actuellement pendante devant la juridictin luxemburgeise du chef de vilatin du secret prfessinnel luxemburgeis, ce qui empêcherait, en applicatin de la règle nn bis in idem, que de nuvelles pursuites sient engagées en France ; Attendu qu il ne saurait être relevé d inchérence dans les termes de l rdnnance de renvi entre la qualificatin d abus de cnfiance au préjudice de CLEARSTREAM et de vl au préjudice de BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, les faits ainsi qualifiés étant distincts tant par leur bjet que par le cadre juridique dans lequel ils s inscrivent, qu il s agit vis-à-vis de CLEARSTREAM de la vilatin de la cnfidentialité des dnnées détenues pur les seuls besins de la missin d audit, tandis que vis-à-vis de l emplyeur, il s agit de l atteinte prtée à la prpriété des dcuments de travail ; Attendu qu il n est pas rapprté la preuve de l existence d une cndamnatin définitive de Flrian BOURGES par la justice luxemburgeise pur des faits identiques à ceux faits pursuivis devant la juridictin natinale française ; qu il s ensuit que la règle nn bis in idem ne saurait truver à s appliquer en l espèce ; Attendu que les faits pursuivis sus la qualificatin d abus de cnfiance au préjudice de CLEARSTREAM se situent à Luxemburg, Neuilly-sur-Seine, Page n 189
190 Curbevie et Paris; que dès lrs le tribunal de grande instance de Paris ne peut que retenir sa cmpétence pur cnnaître de ces faits dnt l essentiel se dérule sur le territire natinal, les déturnements incriminés étant cnstitués par la cnservatin et l utilisatin qui a été faite sur le territire français de l bjet du délit pursuivi ; Attendu qu en cnséquence, les cnclusins de la défense de Flrian BOURGES sernt rejetées ; 3 - Sur les cnclusins dépsées par la défense de Dminique de VILLEPIN Attendu qu il est demandé au tribunal d annuler le prcès-verbal d interrgatire de première cmparutin d Imad LAHOUD du 9 décembre 2008 et le prcèsverbal d interrgatire de Jean-Luis GERGORIN du 23 juin 2009, tus deux issus de la prcédure n versée au dssier de la présente affaire, le 8 septembre 2009, par le prcureur de la République ; Attendu que, seln la défense de Dminique de VILLEPIN, l annulatin s impserait au mtif que le magistrat instructeur en charge de cette prcédure distincte cnsécutive à une plainte de la sciété EADS du chef de faux, usage de faux escrquerie et abus de cnfiance, a utrepassé les limites de sa saisine in rem en questinnant les mis en examen sur les faits dnt le tribunal est saisi depuis l rdnnance de renvi du 17 nvembre 2008 rendue dans le présent dssier ; Attendu qu il ressrt des débats que le prcureur de la République a pris l initiative de verser la cpie intégrale des pièces de la prcédure d infrmatin uverte sus le n et cntenant ntamment les prcès verbaux d interrgatire de première cmparutin d Imad LAHOUD en date du 9 décembre 2008 et d interrgatire de Jean-Luis GERGORIN en date du 23 juin 2009 ; Attendu que les pièces cntestées snt issues d une prcédure d infrmatin distincte, tujurs en curs et à laquelle Dminique de VILLEPIN n est pas partie ; qu il n est nullement démntré que, dans de telles circnstances, l irrégularité alléguée, à la suppser établie, ait été de nature à lui causer persnnellement grief ; qu il ne saurait dès lrs être fait drit à ce myen de nullité ; Attendu que l exceptin est également fndée sur les dispsitins de l article 6-1 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme édictant le principe de l égalité des armes entre les parties à la prcédure judiciaire ; qu il est sutenu que si le parquet n est pas, seln la jurisprudence de la CEDH, une autrité judiciaire et, à ce titre, sumis à un devir d impartialité, il n en est pas mins tenu à une exigence de lyauté ; qu en l espèce, en ayant eu cnnaissance dès le 9 décembre 2008 et le 23 juin 2009 des pièces précitées qui n nt été versées au dssier de la présente affaire que le 8 septembre 2009 à la suite d une interview d Imad LAHOUD publiée dans le Jurnal du Dimanche du même jur, le prcureur de la République aurait manqué à sn devir de lyauté et prté atteinte à l égalité des armes ; Attendu qu il appartient au tribunal de s assurer du respect du principe d égalité des armes au curs du prcès pénal ; que cette égalité suppse que les parties Page n 190
191 sient mises en mesure de prendre cnnaissance, dans un délai raisnnable, des pièces cnnues de leurs adversaires ; que ces pièces, ainsi que l ensemble de celles qui nt été diligentées dans le cadre de cette infrmatin sur cmmissin rgatire du magistrat instructeur, nt été prtées de façn systématique à la cnnaissance du prcureur de la République au fur et à mesure de leur accmplissement, cmme en attestent les sit-transmis établis par le juge d instructin en charge du dssier ; que c est à la suite de la révélatin de la teneur de l interrgatire d Imad LAHOUD dans le Jurnal du Dimanche du 6 septembre 2009 et alrs même que ce prévenu avait pris l initiative d accrder, dès le mis de nvembre 2008, une interview à l hebdmadaire le Pint sur le même sujet en lien avec la présente affaire, le prcureur de la République a décidé de verser ces pièces aux débats afin de garantir la cmplète infrmatin des parties cncernées par la présente affaire ; Attendu qu il se déduit de ces éléments que le prcureur de la République, qui était en drit de verser tute pièce nuvelle intéressant l affaire et cela jusqu à la fin des débats, s est dans un premier temps abstenu de tute initiative de versement des pièces dnt il avait eu cnnaissance à l instar de deux autres des prévenus, par ailleurs mis en examen dans cette autre prcédure, et cela depuis plusieurs mis, pur finalement les jindre au dssier du tribunal à la suite de la parutin de l article du Jurnal du Dimanche ; que ces pièces ayant été finalement sumises au débat cntradictire, leur ignrance par l un des prévenus jusqu à leur versement au dssier alrs même que tant le ministère public que deux autres des prévenus en cnnaissaient les termes depuis leur établissement, a de fait créé une inégalité des armes dans le cadre du présent prcès ; qu en cnséquence, il cnvient, afin de rétablir cette égalité, sans annuler les dits prcès-verbaux, de les écarter des débats, mesure à laquelle le ministère public a indiqué à l audience ne pas être ppsé. B) - Sur les cnclusins de nullité présentées au curs des débats par la défense de Jean-Luis GERGORIN Attendu que les cnseils de Jean-Luis GERGORIN nt dépsé des cnclusins visées à l audience du 22 ctbre 2009 aux termes desquelles ils demandent à titre principal, au visa des articles 64 et 65 de la Cnstitutin, de cnstater, au vu des déclaratins de Mnsieur Niclas SARKOZY, Président de la République et partie civile dans la présente prcédure, faites le 23 septembre 2009 après l uverture des débats, à l ccasin d une interview retransmise par les deux principales chaînes françaises de télévisin au curs de laquelle, s agissant de l affaire CLEARSTREAM, celui-ci a déclaré: deux juges indépendants nt estimé que les cupables devaient être traduits devant le tribunal crrectinnel, prps dnt l auteur a par la suite précisé le sens devant les dirigeants de l UMP le 28 er septembre, seln le magazine l Express en date du 1 ctbre 2009, en ces termes... il y a quand même deux persnnes [Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD - nte du jurnaliste] qui nt avué et qui snt dnc cupables! Après il faut savir qui a tiré les ficelles, que ces déclaratins nt été relayées, appruvées et cmmentées par différents respnsables de la majrité présidentielle et ministres du guvernement et que Jean-Luis GERGORIN est dès lrs en drit de duter du caractère équitable du prcès qui lui est fait; qu il est en cnséquence demandé au tribunal, au visa de l article préliminaire et de l article 802 du cde de prcédure pénale et l article 6 alinéa 1 de la CEDH, de cnstater que seul le prnncé de la Page n 191
192 nullité de la prcédure est prprtinné à la gravité des atteintes aux drits de la défense de Jean-Luis GERGORIN ; Attendu que, seln l article 802 du cde de prcédure pénale, tute juridictin saisie d une demande d annulatin ne peut prnncer la nullité que lrsque l irrégularité résulte d une vilatin des frmes prescrites par la li à peine de nullité u d inbservatin des frmalités substantielles et a eu pur effet de prter atteinte aux intérêts de la partie qu elle cncerne ; Attendu que la défense de Jean-Luis GERGORIN fnde ses prétentins sur les déclaratins faites lrs d une interventin télévisée par Niclas SARKOZY, Président de la République et partie civile dans la présente prcédure, enregistrées et diffusées pendant la durée des débats, puis reprises par l intéressé dans les jurs suivants, dnt il résulterait, seln le cncluant, des raisns de duter de l équité du prcès au sens de l article 6 de la CEDH ; Attendu qu il est établi que Niclas SARKOZY a déclaré au curs d une interview accrdée depuis New-Yrk le 23 septembre 2009 et diffusée le sir-même : deux juges indépendants nt estimé que les cupables devaient être traduits devant le er tribunal crrectinnel ; que seln un article de l Express du 1 ctbre, Niclas SARKOZY a tenu le 28 septembre les prps suivants : il y a quand même deux persnnes qui nt avué et qui snt dnc cupables! Après il faut savir qui a tiré les ficelles ; que de telles interventins publiques pendant la durée des débats et en dehrs de l enceinte judiciaire, qui émanent d une partie au prcès pénal, par essence partiale et cnvaincue du bien fndé des pursuites engagées, mais exerçant par ailleurs les fnctins de chef de l Etat, ne sauraient, au regard des puvirs que celle-ci tient des articles 64 et 65 de la Cnstitutin, justifier à elles seules les appréhensins du prévenu sur le défaut d impartialité du tribunal; qu elles ne sauraient davantage s analyser en une vilatin des frmes prescrites par la li à peine de nullité, ni cmme une inbservatin d une frmalité substantielle au sens de l article 802 du cde de prcédure pénale ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de rejeter l exceptin sulevée ; C- Sur le fnd de l actin publique 1 - Sur la culpabilité a) Sur la culpabilité de Flrian BOURGES Attendu qu il est reprché à Flrian BOURGES d avir à Luxemburg, Neuillysur-Seine, Curbevie et Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2004, en tut cas depuis temps nn prescrit, déturné des listings de cmptes et de transactins et tus autres dcuments u dnnées qui lui avaient été remis et qu il avait acceptées à charge de les rendre u représenter u d en faire un usage déterminé, et ce au préjudice des sciétés de drit luxemburgeis CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au Luxemburg ; Attendu qu il est par ailleurs reprché à Flrian BOURGES d avir à Neuilly-sur- Page n 192
193 Seine et Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2004, en tut cas depuis temps nn prescrit, frauduleusement sustrait des listings de cmptes et de transactins et tus dcuments u dnnées prvenant des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au Luxemburg, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT et ASSOCIES ; a-1) sur les faits d abus de cnfiance cmmis au préjudice de CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL Attendu qu aux termes de l article du cde pénal, le délit d abus de cnfiance peut être reprché à la persnne auteur d un déturnement, au préjudice d autrui, de fnds, valeurs u bien quelcnque qui lui nt été remis u qu elle a acceptés à charge de les rendre u d en faire un usage déterminé ; Attendu que l infrmatin a établi que Flrian BOURGES a été recruté en qualité de stagiaire par la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES en avril 2001, qu au curs de sn stage accmpli de juillet à septembre 2001 au sein de cette sciété membre du réseau ARTHUR ANDERSEN, il a participé, aux côtés de nmbreux autres salariés du réseau, à la missin d audit cnfiée dès le 27 juin 2001 par CLEARSTREAM INTERNATIONAL, CLEARSTREAM BANKING et le cabinet d avcats FRESHFIELD BRUKHAUS DERINGER à la sciété ARTHUR ANDERSEN Luxemburg (D3281) ; que les recherches nt prté sur les suspicins de blanchiment, de cmptes secrets, de bîtes nires et de paiements frauduleux à des tiers u à des emplyés ; que Flrian BOURGES appartenait au grupe IT, supervisé par Dminique GEORGES, ayant en charge les extractins de dnnées destinées à alimenter les autres équipes et ntamment le grupe AML ( Anti Mney Laundering ) lui-même chargé de la partie Blanchiment et suspicins de paiements frauduleux (D3374/65) ; que ces dnnées étaient extraites du système infrmatique DATA SERVER de CLEARSTREAM à partir d un terminal mis à dispsitin par CLEARSTREAM et seln des prcédures de sécurité très précises, les dcuments infrmatiques étant rassemblés dans un lcal ( Data Centralisatin Rm ) mis exclusivement à dispsitin d ARTHUR ANDERSEN LUXEMBOURG (D3377/4) ; Attendu que Gdefry LAMBORAY, executive directr de CLEARSTREAM BANKING, a expliqué que Flrian BOURGES avait eu accès, à cmpter du 12 juillet 2001, au DATA SERVER et au DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM BANKING, à tutes les banques de dnnées financières et du persnnel (SAP) ainsi qu au système qui réalisait les transactins et reprises au DATA-SERVER de CLEARSTREAM (RTS) (D3374/3) ; que seln ce témin, le DATA SERVER n était pas accessible par internet (D3374/8); qu Yves BAGUET, managing directr infrmatique de CLEARSTREAM, a précisé que seule la cdelist, qui est une versin réduite du DATA SERVER, avait été diffusée en ligne au début des années 2000 avec un accès ttalement libre jusqu en 2005 (D932/5) ; Attendu qu une nte circularisée par mail, adressée le 27 juillet 2001 par Jean- Luis PACAUD, alrs asscié au sein de ce cabinet luxemburgeis, ntamment aux équipes de prjet Lux-Cleartsream, mettait l accent sur le caractère extrêmement sensible des recherches entreprises répndant à l engagement d ARTHUR ANDERSEN qu il cnvenait de traiter de la façn la plus cnfidentielle et la plus prfessinnelle (D3377/6) ; que, seln ce témin, Flrian BOURGES avait accès au DCR, et ne puvait prendre aucune initiative, il n était là que pur Page n 193
194 prcéder à des extractins de dnnées sur instructin de sn manager et à la demande des autres équipes participant à l audit (...) Flrian BOURGES avait un rôle d exécutant, il était le plus junir dans l équipe infrmatique et il dispsait également d un rdinateur prtable prfessinnel. Il devait se servir de sn rdinateur prtable pur mettre en frme des rapprts d extractin qu n lui avait demandés. Les dnnées étaient extraites du DATASERVER, ensuite gravées sur CD-ROM. Ce CD-ROM était ensuite utilisé sur l rdinateur prtable par Mnsieur BOURGES, pur ses travaux de mise en frme mentinnés ci-dessus (D3374/58 et 59) ; qu il a par ailleurs précisé que Flrian BOURGES n était pas impliqué dans les discussins relatives aux cnclusins à tirer des différents travaux. En utre, il a quitté la missin de mémire vers le 15 septembre, c est-àdire envirn un mis avant le début de la rédactin du rapprt. Tutes les anmalies détectées au curs de la missin étaient discutées en interne avec les managers et mi-même puis avec le client et dans tus les cas, nus avns btenu des explicatins satisfaisantes pur chacune d entre elles (D3374/63) ; er que Flrian BOURGES a été par la suite, à cmpter du 1 ctbre 2001 au 30 juin 2003, salarié de la sciété d expertise cmptable et de cmmissariat aux cmptes er BARBIER FRINAULT et ASSOCIES, puis, à cmpter du 1 juillet 2003 et jusqu au 13 juillet 2004, au sein de la sciété ERNST & YOUNG ; Attendu que les travaux d analyse et de cmparaisn effectués par l Office Central de Lutte cntre la Criminalité liée aux Technlgies de l Infrmatin et de la Cmmunicatin (OCLCTIC) à partir des dnnées BOURGES identifiées sur les archives de Flrian BOURGES issues de sn travail chez CLEARSTREAM, nt mntré que celui-ci détenait à sn dmicile sur CD-ROM (intitulé DCPJ - scellé BOURGES 1- D1008) d une part un fichier Db3.zip crrespndant seln Flrian BOURGES à la liste de tus les clients CLEARSTREAM extraite le 3 septembre 2001, et d autre part un fichier Clearstream.zip cntenant lui-même plusieurs milliers de fichiers de travail qu il avait cnservés depuis la fin de sa missin chez CLEARSTREAM ; Attendu qu il ressrt de l infrmatin et des débats que Flrian BOURGES a établi ses dcuments de travail à partir des dnnées extraites du système infrmatique de CLEARSTREAM et relatives aux intitulés et crrespndances bancaires de cmptes clients et aux transactins enregistrées et que ces dcuments devaient être transmis aux équipes ARTHUR ANDERSEN en charge de leur analyse ; Attendu que ces dcuments nt été retruvés à l identique d une part dans les dnnées que Denis ROBERT tenait de lui et d autre part dans les dnnées transmises ultérieurement par Imad LAHOUD à la DGSE ; que ces transmissins successives, bien que cntestées par Imad LAHOUD, nt été cnfirmées par Denis ROBERT ; Attendu en effet que l analyse de l OCLCTIC a permis de cnstater que les dnnées figurant sur les CD-ROM que Denis ROBERT a remis aux magistrats instructeurs, nt été retruvées à l identique sur le disque dur de sn rdinateur saisi à sn dmicile, qu elles cntiennent ntamment huit fichiers de type access qui nt tus pur auteur CLEARSTREAM, et qu un fichier ttalité des cmptes avant 2000.xls a cmme auteur Denis Rbert (D2328/17) ; Attendu que ces mêmes travaux de plice technique nt permis de retruver la trace des dnnées BOURGES parmi les dnnées figurant d une part sur les CD- ROM adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE en aût et ctbre 2004 et d autre part parmi les dnnées cnservées par Denis ROBERT et sur les CD-ROM Page n 194
195 saisis à la DGSE ; qu il a été cnstaté sur le même disque dur de Denis ROBERT la présence de transactins, antérieures à septembre 2001, décuvertes dans les dnnées BOURGES lesquelles snt elles-mêmes identiques aux transactins figurant dans les fichiers CP FANTOMES des CD-ROM saisis au curs de la perquisitin DGSE (D2328/18) ;que la cmparaisn de ces fichiers fantômes avec l envi annyme du 20 aût 2004 au juge Renaud VAN RUYMBEKE a permis de relever 9 numérs de cmptes, dnt 7 numérs de cmptes snt présents dans les dnnées BOURGES, auxquels nt été ajutés deux cmptes numérs N0055 et 90765; que ces deux cmptes apparaissent sur les fichiers dans lesquels Flrian BOURGES avait recensé les inchérences de la base de dnnées CLEARSTREAM ( Mém_ CLEARSTREAM_ unknwn_ accunt_ sum-up_ dc ) et figurent parmi les cmptes ajutés à la base Db3, sus les nms de Charles EDELSTENNE et Ser MIKHAILOV ; que les transactins figurant dans les dnnées BOURGES se retruvent intégralement et à l identique dans les dnnées ROBERT et dans les CD-ROM saisis à la DGSE sus les fichiers CP FANTOMES prvenant, aux dires de Denis ROBERT et d Imad LAHOUD, des dnnées transmises à l rigine par Flrian BOURGES (D2329 / 19 à 23) ; qu ainsi a-t-il été cnstaté que les transactins décuvertes dans les dnnées BOURGES se retruvent dans l envi du 4 ctbre 2004 au juge Renaud VAN RUYMBEKE et crrespndent intégralement aux transactins décuvertes sur le disque dur de Denis ROBERT ; Attendu que Flrian BOURGES a recnnu au curs de l infrmatin avir effectivement transmis à Denis ROBERT curant 2002, sus frmat excel, la base clients de CLEARSTREAM extraite le 3 septembre 2001, cette base cmprtant cmptes clients (D972/5), ainsi que les listes de cmptes baptisés ultérieurement cmptes fantômes par Denis ROBERT, et dnt ce dernier a fait état dans ses publicatins ultérieures ; que Flrian BOURGES a également déclaré avir permis à Imad LAHOUD, lrs de leur rencntre en septembre 2003 à Curbevie, de cpier à partir de sa clé USB bimétrique les fichiers clients, les fichiers de transactins et ses méms (D972/6), précisant qu Imad LAHOUD est la seule persnne à qui il a remis sa base clients et une partie des fichiers de transactins (D972/11) ; que, sur présentatin par les magistrats instructeurs d un extrait du scellé n 2, crrespndant au CD-ROM parvenu au juge Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004, Flrian BOURGES a admis qu il crrespndait à une cpie du fichier clients CLEARSTREAM présent dans la base de dnnées du DATA SERVER sur laquelle des nms avaient été ajutés ; que les respnsables de CLEARSTREAM BANKING, Christian HEYNE et Andreas WELLER, entendus sur cmmissin rgatire internatinale des juges d instructin, nt cnfirmé que la structure des listings cntenus dans les envis reçus par le juge Renaud VAN RUYMBEKE sur papier le 14 juin 2004 et sur CD-ROM le 20 aût 2004 crrespndait à celle des dnnées CLEARSTREAM (D3374/28) ; que Flrian BOURGES a également déclaré avir identifié, sur le CD-ROM Page n 195
196 parvenu au juge d instructin VAN RUYMBEKE le 4 ctbre 2004, les fichiers de transactins issus de ses dcuments de travail élabrés à partir des dnnées du DATA SERVER de CLEARSTREAM, caractérisés par la présence, utre d une quinzaine de clnnes qu il avait lui-même sélectinnées dans ses requêtes et classées dans un rdre crrespndant à celui repris dans le CD-ROM, de 4 clnnes supplémentaires BID, OFFER, SPREAD, OVER/UNDER qu il avait lui-même créées ; Attendu qu il s ensuit que ces mêmes dnnées, rapprchées des déclaratins de Flrian BOURGES rapprtant aux juges d instructin les cnstatatins qu il avait pu faire dans le cabinet du juge VAN RUYMBEKE, permettent d établir que les fichiers de transactins cntenus dans le CD-ROM du 4 ctbre 2004, qui était l un des supprts de la dénnciatin adressée au juge Renaud VAN RUYMBEKE, présentaient les mêmes caractéristiques que ses dcuments de travail qu il n avait remis qu au seul Imad LAHOUD et qui avaient été mdifiés ; Attendu par ailleurs que les prpriétés des 9 fichiers gravés sur ce CD-ROM mentinnent une créatin en date du 30 septembre 2004 et une mdificatin à la même date avec le nm MATRIX ; que ce nm crrespnd au pseudnyme Matrix Né emplyé par Imad LAHOUD pur cmmuniquer avec Denis ROBERT (D1008/7) ; Attendu qu il apparaît dès lrs établi que Flrian BOURGES a cnservé par devers lui, à l issue de sa participatin à la missin d investigatin chez CLEARSTREAM pur le cmpte d ARTHUR ANDERSEN LUXEMBOURG, des dcuments cntenant des dnnées extraites du système infrmatique CLEARSTREAM et relatives tant aux références internes et bancaires des clients de la chambre de cmpensatin luxemburgeise qu à des transactins impliquant nmbre d entre ces clients, telles qu elles ressrtaient en septembre 2001 ; Attendu que, cntrairement à ce qu il prétend, Flrian BOURGES ne puvait ignrer le caractère cnfidentiel des infrmatins qu il avait extraites depuis l intérieur du système ; que le DATA SERVER était, quant à lui, inaccessible par le biais du site CLEARSTREAM ; que, de plus, il n a pu qu être sensibilisé à cette spécificité par les nmbreuses mesures de sécurité impsées en amnt lrs de l extractin des dnnées, ainsi que par l appsitin, sur certains des dcuments décuverts à sn dmicile bien qu émanant de CLEARSTREAM, de la mentin highly cnfidential fr internal use nly (cte n 119 à 135 et 188 du scellé BOURGES 3) ; Attendu que la prétendue publicité que les respnsables de CLEARSTREAM auraient mise en avant auprès de certains médias pur se défendre d avir favrisé des pratiques ccultes, apparaît par ailleurs cntradictire avec le fait que Flrian BOURGES a eu l idée d en mnnayer la transmissin, sans succès auprès de Denis ROBERT, puis auprès d Imad LAHOUD, lequel aurait même suggéré, seln Flrian BOURGES, de passer par le biais d une filiale du grupe EADS dirigée par sn frère Marwan LAHOUD ; qu une telle transparence apparaît surtut incmpatible avec l empli par Flrian BOURGES du pseudnyme Jnathan GANTRY dans ses échanges avec Denis ROBERT et le fait d avir indiqué une date d extractin des dnnées qui s est par la suite révélée errnée (septembre au lieu d ctbre 2001), ces dissimulatins auprès de ses interlcuteurs successifs ayant pur effet d entraver les éventuelles enquêtes ultérieures afin qu elles n abutissent pas à sn identificatin, cmprtements incmpatibles avec la bnne fi alléguée ; Page n 196
197 Attendu qu il est au cntraire démntré qu en cnservant et en transmettant à des tiers des dnnées extraites du système infrmatique de CLEARSTREAM auquel il avait accès pur les besins de la missin à laquelle il participait dans un cadre cnfidentiel, Flrian BOURGES a fait un usage qu il savait cntraire à celui qui avait été initialement prévu de ces dnnées, cntenues sur des supprts infrmatiques et qui lui avaient été cnfiées à charge pur lui sinn de les détruire, de les transmettre aux équipes d ARTHUR ANDERSEN Luxemburg, u bien de les cnserver dans le Data Centralisatin Rm mis en place par CLEARSTREAM pur les besins de cette seule missin, ce qui excluait de tute évidence la transmissin à des tiers ; Attendu que de tels agissements snt cnstitutifs du délit d abus de cnfiance qui truve sn rigine en septembre 2001 au Luxemburg, lieu d extractin des dnnées appartenant à CLEARSTREAM BANKING, dans les lcaux de CLEARSTREAM SERVICES, filiale du grupe CLEARSTREAM, et a été cnsmmé en France, ù ces dnnées nt été cnservées et déturnées entre ctbre 2001 et septembre 2003 au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, et dnt Flrian BOURGES s est rendu cupable ; a-2) Sur les faits de vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES et l éventuelle requalificatin en abus de cnfiance Attendu qu il a été cnstaté que Denis ROBERT était en pssessin de la base client de CLEARSTREAM et des fichiers fantômes que lui avait remis Flrian BOURGES et qui étaient issus de ses dcuments de travail, qu il a été démntré que ce dernier avait délibérément transmis à Denis ROBERT ces éléments d infrmatin, que Denis ROBERT était également en pssessin d un fichier Team cntact List ayant pur auteur Kristin ZELLER/Arthur Andersen, détaillant le nm des salariés du réseau ARTHUR ANDERSEN ayant participé à la missin et incluant celui de Flrian BOURGES, liste qui était manifestement incluse dans les dnnées à lui transmises par Flrian BOURGES ; que la preuve a été rapprtée de la remise par Flrian BOURGES à Imad LAHOUD, utre de la même base de dnnées clients CLEARSTREAM, de nmbreux fichiers de transactins, pur ces derniers de façn exclusive ; Attendu qu il n apparaît pas que la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES se sit apprpriée ces dcuments cntenant pur l essentiel des dnnées issues de CLEARSTREAM, ce qui exclut qu elle puisse être cnsidérée cmme victime d une sustractin frauduleuse caractérisant le délit de vl ; Attendu qu avant d envisager une éventuelle relaxe de ce chef, il appartient au tribunal de dnner aux faits leur exacte qualificatin dès lrs que les éléments servant à la requalificatin éventuelle ne mdifient en rien la saisine in rem du tribunal, qu ils nt été, cmme en l espèce, sumis au débat cntradictire permettant au prévenu de présenter sa défense, ainsi qu il ressrt des termes des cnclusins dépsées à l audience par ses avcats, et que cette requalificatin n entraîne pas d aggravatin de la peine encurue ; qu au demeurant la qualificatin d abus de cnfiance avait été évquée par le ministère public lrs du règlement du dssier d infrmatin et a été requise ralement à l audience ; Page n 197
198 Attendu que, dans ses rapprts cntractuels avec la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, Flrian BOURGES était tenu à une bligatin de cnfidentialité énncée dans l article 13 de la cnventin de stage établie par l EDHEC le 18 avril 2001 pur la péride du 9 avril au 31 aût 2001 dans les termes suivants: Le secret prfessinnel est de rigueur abslue. Les élèves stagiaires prennent dnc l engagement de n utiliser en aucun cas les infrmatins recueillies par eux pur en faire l bjet de publicatin, cmmunicatin à des tiers sans accrd préalable de la directin de l entreprise, y cmpris le rapprt de stage. Cet engagement vaudra nn seulement pur la durée du stage mais également après sn expiratin. L élève s engage à ne cnserver, emprter u prendre cpie d aucun dcument, de quelque nature que ce sit, appartenant à l entreprise, sauf accrd de cette dernière (scellé ERNST & YOUNG / DRH1 ctes n 272 et 273) ; que les termes de cette bligatin snt repris à l article 5 du cntrat de travail cnclu en ctbre 2001 avec la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ainsi rédigé: Mnsieur Burges -Sévenier Flrian s engage à cnserver, de façn la plus stricte, la discrétin abslue sur l ensemble des infrmatins qu il purra recueillir à l ccasin de ses fnctins(...) Il veillera à ce qu aucun dcument u infrmatin ne sit mntré, divulgué u relaté à des tiers sans l autrisatin préalable du client cncerné, sauf instructin frmelle d une juridictin u d un rganisme fficiel (...) Ces bligatins demeurernt même après la fin du présent cntrat quelle qu en sit la cause. (scellé ERNST & YOUNG / DRH 1 ctes 15 à 19) ; qu il s ensuit que cette bligatin de cnfidentialité a cuvert sn activité au sein des équipes ARTHUR ANDERSEN pur les besins de la missin d investigatin, et a perduré au fil des années et au-delà de la reprise du cntrat de travail par ERNST & YOUNG ; que cet engagement est repris dans l article 8 de l accrd transactinnel intervenu entre Flrian BOURGES et ERNST & YOUNG le 3 mai 2004 ainsi qu il suit : Mnsieur BOURGES-SEVENIER cnservera un caractère cnfidentiel à tutes les infrmatins relatives à la sciété u à sa clientèle qui lui aurnt été cnfiées et qu il aura recueillies à l ccasin de sa cllabratin avec la Sciété (scellé ERNST & YOUNG / DRH 1 ctes 5 à 13) et qui mentinne également une bligatin de restitutin de tus prduits, manuels, dcuments, lgiciels et autres myens et utils de travail appartenant à la Sciété (article 9 de la transactin) ; Attendu que Flrian BOURGES devait, vis-à-vis de sn emplyeur, se cnfrmer à sn bligatin de cnfidentialité dans ses rapprts avec les tiers en s abstenant de leur divulguer la teneur de ses dcuments de travail, et cela afin de préserver les intérêts particuliers de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES dnt la respnsabilité puvait être recherchée en cas de vilatin de ce secret du fait de sn prépsé ; que frce est de cnstater que Flrian BOURGES n a pas hésité, au mépris des bligatins qui s impsaient à lui, à transmettre, par vie de reprductin infrmatique, à des tiers, en la persnne dans un premier temps de Denis ROBERT, curant 2001 et début 2002, à Metz, puis d Imad LAHOUD en septembre 2003, à Curbevie, les dcuments de travail qu il avait cnservés par devers lui à l insu de sn emplyeur ; qu il apparaît que les dcuments, bjet du délit pursuivi, n nt pas été sustraits mais déturnés de leur usage cntractuellement déterminé; Page n 198
199 Attendu que, pur tenter de démntrer qu il a pu avir le sentiment d agir sur instructin d un rganisme fficiel et justifier ainsi de sa bnne fi, le prévenu ne saurait utilement s abriter derrière la qualité de membre de la DGSE de sn interlcuteur, telle qu Imad LAHOUD l aurait alléguée lrs de leurs entretiens en présentant une carte de visite supprtant le lg de la République Française, l adresse du ministère de la Défense, 16 rue Saint Dminique, et le nm du Général RONDOT ; qu il a été en effet établi que ces rencntres nt été rendues pssibles par les relatins que Flrian BOURGES a entretenues à l rigine avec le jurnaliste Denis ROBERT ; qu il n ignrait pas que le débat public sur les pratiques ayant curs au sein de CLEARSTREAM avait été lancé par Denis ROBERT dnt l uvrage avait prvqué la décisin des dirigeants de la chambre de cmpensatin de recurir aux investigatins cnfiées à ARTHUR ANDERSEN Luxemburg ; qu il a été de surcrît démntré qu il s est vlntairement abstenu de déviler sa véritable identité à sn interlcuteur et s était rendu en 2005, tujurs sus le même nm d emprunt, nn pas dans les lcaux de la DGSE mais, à Suresnes, dans ceux d EADS ù travaillait Imad LAHOUD, pur tenter d y retruver sn interlcuteur ; Attendu que Flrian BOURGES ne saurait davantage se retrancher derrière les dispsitins régissant les prfessins d expert cmptable et de cmmissaire aux cmptes, auxquelles fait référence sn cntrat de travail, et ntamment l bligatin de cnservatin des infrmatins pendant 10 ans qui s impse aux cmmissaires aux cmptes ; que la missin dnt il s agit ici ne relève nullement du cmmissariat aux cmptes exercé par le cabinet BARBIER FRINAULT & ASSOCIES mais bien d un audit, vire, seln l expressin de Jean-Michel PACAUD, d une missin d investigatin, menée au Luxemburg au sein de CLEARSTREAM et pur l accmplissement de laquelle la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES a mis sn persnnel, rémunéré par elle, à la dispsitin de la sciété ARTHUR ANDERSEN Luxemburg à laquelle elle était liée par un accrd Interfirm Agreement ; qu en tut état de cause, Flrian BOURGES, emplyé et ancien stagiaire de la sciété d expertise cmptable et cmmissaire aux cmptes BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, décrit par les différents témins cmme un simple exécutant des tâches qui lui étaient cnfiées par sa hiérarchie, ne peut, pur prétendre être en drit de divulguer à des tiers les dcuments et infrmatins appréhendées dans le cadre de la missin cnfiée par sn emplyeur, exciper de l bligatin de cnservatin qui, lin d autriser de telles divulgatins, l astreignait, bien au cntraire, à s assurer de la cnfidentialité des dcuments qu il détenait ; Attendu que la preuve est rapprtée que Flrian BOURGES a fait, de mauvaise fi, de ses dcuments de travail, existant sus la frme de fichiers de transactins, fichiers méms et de listings de cmptes clients, un usage cntraire à celui auquel il devait s astreindre à l égard de sn emplyeur ; qu il cnvient en cnséquence de requalifier les faits pursuivis sus la qualificatin de vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES en abus de cnfiance cmmis au préjudice de la même sciété, délit dnt Flrian BOURGES sera déclaré cupable ; Page n 199
200 b) sur la culpabilité de Denis ROBERT: Attendu qu il est reprché à Denis ROBERT d avir à Châtel-Saint-Germain et Metz (57), en tut cas sur le territire natinal, curant 2001 à 2006, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, sciemment recelé des listings de cmptes et de transactins et tus autres dcuments u dnnées qu il savait prvenir d un délit, en l espèce un abus de cnfiance cmmis au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL sises au Luxemburg et un vl cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ; Attendu que devant les magistrats instructeurs, Denis ROBERT a recnnu avir reçu par mail de Flrian BOURGES vers la mi-décembre 2001, le fameux listing de clients qui était, disait-il, très intéressant pur mi car il était daté d ctbre 2001 et qu il actualisait cmplètement l enquête que j avais menée auparavant (D1828/3), et avir publié des extraits de ce listing, tut en ajutant : j ai pu démntrer d une manière abslue que la pratique d uverture de cmptes dans des paradis fiscaux perdurait et s était amplifiée, sur 107 pays représentés dans ce listing, il y avait 40 paradis fiscaux et cela démntrait pur mi que CLEARSTREAM était véritablement une pmpe u un pumn de la finance parallèle ; qu il a par ailleurs déclaré avir transmis ce listing à des dizaines de jurnalistes et l avir prduit lrs de sn auditin par la cmmissin parlementaire sur le blanchiment présidée par Vincent PEILLON ; que Denis ROBERT a également déclaré avir reçu de Flrian BOURGES en janvier 2002, avant leur première rencntre d avril 2002 à la FNAC, d autres fichiers relatifs à des pannes infrmatiques qu il a appelés cmptes fantômes et qui nt figuré à la fin de sn film L affaire CLEARSTREAM racntée à un uvrier de chez DAEWOO (D1828/4) ; Attendu que Denis ROBERT a recnnu au curs de l infrmatin avir su, à l ccasin d une rencntre avec Flrian BOURGES à la FNAC à Paris en avril 2002, les fnctins de ce dernier au sein d ARTHUR ANDERSEN et les circnstances dans lesquelles celui-ci était entré en pssessin de ces dnnées dans le cadre de la missin d audit de CLEARSTREAM ; que nnbstant cette infrmatin, Denis ROBERT nn seulement a cnservé ces dnnées sur sn rdinateur, mais les a transmises à Imad LAHOUD en février 2003 ; Attendu qu il apparaît ainsi établi que Denis ROBERT a matériellement détenu à sn dmicile entre la fin de l année 2001 et le mis d ctbre 2006, date de la perquisitin effectuée chez lui, des dcuments et infrmatins relatives à la base clients de CLEARSTREAM prvenant de la remise à lui faite par Flrian BOURGES et cncernant les dnnées qu il savait, à cmpter d avril 2002, avir été extraites par ce dernier du système infrmatique de la chambre de cmpensatin dans les circnstances déjà évquées ; Attendu que Denis ROBERT sllicite néanmins la relaxe en se fndant sur l applicatin des articles 11 de la Déclaratin des Drits de l Hmme et du Cityen de 1789 et des articles 6 et 10 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme ; qu il fait valir que c est dans le cadre de sn travail d enquête jurnalistique sur la sciété CLEARSTREAM sur le blanchiment internatinal, sujet d intérêt général, qu il a acquis et utilisé les infrmatins CLEARSTREAM, dnt l authenticité n était d ailleurs pas cntestée et qu il tenait de Flrian BOURGES ; qu il sutient également que la transmissin de ces dnnées, à Page n 200
201 l ccasin d une rencntre avec Imad LAHOUD prvquée par sn cnfrère Eric MERLEN en février 2003, s est inscrite dans un suci permanent d infrmatin et de pursuite de sn enquête, et qu il les a utilisées pur les besins de sa défense dans le cadre des nmbreux prcès en diffamatin dnt il a fait l bjet, ce que cnfirme l rdnnance de renvi qui retient, cmme élément intentinnel de l infractin, la recherche d un intérêt persnnel tiré de sa vlnté de se défendre en justice dans le cadre du prcès en diffamatin, ce qui, à ses yeux, suffirait à faire échec aux pursuites ; Attendu que l article 10 de la Cnventin Eurpéenne de Sauvegarde des Drits de l Hmme et des Libertés fndamentales énnce que tute persnne a drit à la liberté d expressin et que ce drit cmprend la liberté d pinin et la liberté de recevir u de cmmuniquer des infrmatins u des idées et que l exercice de ces libertés cmprtant des devirs et des respnsabilités peut être sumis à certaines frmalités, cnditins, restrictins u sanctins, prévues par la li, qui cnstituent des mesures nécessaires dans une sciété démcratique (...) à la prtectin de la réputatin u des drits d autrui, pur empêcher la divulgatin d infrmatins cnfidentielles u pur garantir l autrité u l impartialité du puvir judiciaire sans qu il puisse y avir ingérence des autrités publiques ; que l applicatin du principe du drit à la liberté d expressin psé par ce texte, et dnt dit bénéficier le jurnaliste, exige de permettre à celui-ci tut à la fis d exercer pleinement sa missin d infrmatin du public sur les sujets d intérêt général, avec pur crllaire la légitimité de l intérêt prté par le public à être infrmé, et le cas échéant la pssibilité pur le jurnaliste d en répndre devant un tribunal ; Attendu qu il est établi que Denis ROBERT a utilisé les infrmatins de Flrian BOURGES dans le cadre de sn travail d enquête jurnalistique sur la sciété CLEARSTREAM qui avait débuté par sa rencntre avec Ernest BACKES, ancien cadre de la chambre de cmpensatin, et qui avait dnné lieu à la publicatin en 2001 de REVELATION$, uvrage d investigatins dans lequel il avait mis en lumière le fnctinnement et les pratiques de la chambre de cmpensatin et jint des dcuments destinés à attester l étendue et la pertinence de ses décuvertes, ntamment sus la frme de listings ; que Denis ROBERT et Ernest BACKES nt été amenés à dépser devant la Missin parlementaire française d infrmatin sur les bstacles au cntrôle et à la répressin de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Eurpe ; que la publicatin de leur livre avait également prvqué l uverture d une enquête pénale à Luxemburg le 26 février 2001 au sujet des pratiques qu ils dénnçaient ; qu en février 2002, Denis ROBERT a publié La bîte nire, ù il évquait un infrmaticien, qu il dénmmait Jnas, qui lui avait prpsé le listing des clients CLEARSTREAM actualisé au mis d ctbre 2001 et dnt n truvait un extrait dans l uvrage ; que Denis ROBERT a précisé : Ces dnnées CLEARSTREAM et ces effacements de traces snt abslument fndamentaux dans tut le travail que j ai fait et le témignage de Flrian BOURGES était pur mi très intéressant dans le sens ù pur la première fis quelqu un d extérieur, qui n était mtivé ni par l argent u par un règlement de cmptes démntrait qu à Luxemburg dans ce centre névralgique de la finance, n pratiquait industriellement l effacement des transactins financières qu n peut chiffrer à plusieurs dizaines, vire centaines de millins de dllars. (D1828/8) ; qu en février 2003, a été diffusé sur Canal + Page n 201
202 un film dcumentaire, L affaire CLEARSTREAM racntée à un uvrier de chez DAEWOO à la fin duquel Denis ROBERT a prduit des extraits de listings et de fichiers d erreurs de transactins transmis par Flrian BOURGES, ce qu il cnsidérait cmme une preuve irréfutable de l existence de cmptes dissimulés, hébergés dans des paradis fiscaux ; Attendu que Flrian BOURGES a déclaré qu ayant eu le sentiment, à l issue de ses travaux au sein de CLEARSTREAM, que des questins étaient demeurées sans répnse, il avait lui-même pris l initiative de cntacter Denis ROBERT qui lui paraissait la persnne la mieux à même de cntinuer cette recherche sur CLEARSTREAM (D972/4), qu il a par la suite ajuté que cntacter Denis ROBERT, c était un myen d accéder à la justice (D1819/4) ; Attendu qu au curs de l audience, Denis ROBERT a cnfirmé avir transmis les listings, à la faveur d une rencntre prvquée par Eric MERLEN, en février 2003 à Imad LAHOUD qui se disait susceptible de l aider dans sn enquête et les prcès que lui intentait CLEARSTREAM (ntes d audience page 48) et avir par ailleurs fait des vérificatins au sujet de cette persnne (ntes d audience page 44) ; qu il cnsidère que vis-à-vis d Imad LAHOUD, il s agissait d un échange de bns prcédés qui devait se pursuivre par la réalisatin d un dcumentaire faisant apparaître Imad LAHOUD tut à la fis cmme trader et hackeur ; qu il est apparu qu en réalité Imad LAHOUD n a pas apprté l aide tant espérée par Denis ROBERT, par l intermédiaire duquel il a cependant fait la cnnaissance de Flrian BOURGES dans l enceinte du palais de justice de Paris en juillet 2003, cela en marge d une audience cnsacrée à la prcédure de diffamatin lancée par CLEARSTREAM cntre Denis ROBERT ; Attendu que Denis ROBERT a recnnu avir également utilisé les dnnées dans le cadre de ses prcès cntre CLEARSTREAM cmme ffre de preuve afin de démntrer le sérieux de sn enquête et que CLEARSTREAM était un util de dissimulatin (D1828/7) ; que cette ffre de preuve ressrt des termes des ème jugements rendus par le tribunal crrectinnel de Paris (17 chambre) dans ses décisins de nvembre 2003 ; Attendu qu il apparaît ainsi démntré que, lrs de la réceptin des dnnées CLEARSTREAM, Denis ROBERT ignrait les circnstances précises dans lesquelles Flrian BOURGES les avaient été btenues ; que ces dnnées se snt révélées utiles à sa démarche jurnalistique ; que pur les besins de sa prpre défense à l ccasin des prcès en diffamatin engagés à sn encntre par CLEARSTREAM, Denis ROBERT a bâti sn ffre de preuve ntamment à partir de ces dnnées ; que leur transmissin à Imad LAHOUD en février 2003 se justifiait dans l esprit de Denis ROBERT par l espir, qu il nurrissait à trt, de bénéficier de l aide de l ancien trader, cmpte tenu des cmpétences recnnues alrs à ce dernier dans le dmaine de la finance ; Attendu qu il ressrt de ce qui précède que les faits pursuivis s inscrivent, depuis leur rigine, dans le cadre de l activité jurnalistique d investigatins de Denis ROBERT que celui-ci avait engagée depuis plusieurs années et qui avait prvqué et alimenté un débat public sur la lutte cntre la crruptin internatinale et les réseaux de blanchiment ; Page n 202
203 que, dès lrs, les pursuites initiées à l encntre de Denis ROBERT, fndées sur la détentin à cmpter de décembre 2001 de dcuments infrmatiques cntenant des infrmatins dnt il n a cnnu la prvenance frauduleuse qu en avril suivant, et sur l usage qu il en a fait par la suite en les divulguant à sn tur à un tiers et dans le cadre de sa défense en justice, apparaissent incmpatibles avec le respect du principe instauré par l article 10 précité de la CEDH garantissant au jurnaliste nn seulement la liberté d exercer sn activité d infrmatin du public sur un sujet d intérêt général mais également la pssibilité de démntrer, le cas échéant en justice, l exactitude des infrmatins qu il a diffusées ; que de tels faits ne sauraient recevir la qualificatin de recel d abus de cnfiance u de vl, délit qui n apparaît pas cnstitué à l encntre du prévenu ; Attendu que Denis ROBERT devra en cnséquence être relaxé; c) sur les faits reprchés à Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN Attendu qu il est reprché aux tris prévenus d avir participé à la cmmissin des délits de dénnciatin calmnieuse, de faux et usage de faux et de recel d abus de cnfiance et de vl ; Attendu que, pur être cnstitués, les délits de dénnciatin calmnieuse reprchés à Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN en qualité d auteurs principaux et à Dminique de VILLEPIN en qualité de cmplice pur les seuls faits de 2004, nécessitent la réunin des cnditins suivantes : sur l élément matériel : - que les dénnciatins prtent sur des faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires, - que les faits dénncés sient imputés à une persnne déterminée u aisément déterminable, - que ces faits sient ttalement u partiellement inexacts, - que la dénnciatin adressée sit à un fficier de justice u de plice administrative u judiciaire, sit à une autrité administrative u judiciaire ayant le puvir d y dnner suite u de saisir l autrité cmpétente, sit enfin aux supérieurs hiérarchiques u à l emplyeur de la persnne dénncée ; sur l élément intentinnel : - que la dénnciatin sit spntanée, - que l auteur de la dénnciatin ait cnnaissance, au mment de celle-ci, de la fausseté des faits dénncés ; c-1) sur la matérialité des délits de dénnciatin calmnieuse - sur les dnnées bjectives de la dénnciatin : Attendu que les persnnes dénncées snt tutes parties prenantes dans ce qui est présenté cmme une rganisatin criminelle aux cnturs très étendus, sit en tant que cncepteurs, initiateurs, sit en tant qu agents du système u bien l un de ses nmbreux bénéficiaires ; que les faits imputés, s agissant de blanchiment et de crruptin, expsent de tute évidence leurs auteurs à des sanctins pénales ; Page n 203
204 Attendu que l rganisatin dénncée se caractérise par sa dimensin internatinale et l expansin régulière qu elle a cnnue au curs des dix dernières années; que les vecteurs de ces dénnciatins prennent la frme de ntes, de lettres et de dcuments infrmatiques suppsés prvenir de la cmptabilité de CLEARSTREAM ; que les dénnciatins nt été étayées en 2003 seulement par quelques dcuments pur l essentiel prétendument issus de CLEARSTREAM et, en 2004, par des listings présentés cmme plus cmplets, de la même prvenance, sans que leur cntenu sit plus fiable ; que le dénnciateur s est attaché à faire cncrder le cntenu des écrits rédigés à cette fin avec celui des listings et tableaux utilisés ; qu il cnvient à cet égard d bserver qu aux termes de l rdnnance de renvi, seule est incriminée la rédactin et la remise d écrits et de dcuments cmptables CLEARSTREAM ; qu il apparaît que la démarche de Jean-Luis GERGORIN a évlué ; qu en ctbre et nvembre 2003, il a présenté au Général RONDOT des dcuments qu il a par la suite synthétisés dans une nte chrnlgique, tandis qu en 2004, auprès du juge Renaud VAN RUYMBEKE, il a décrit les faits dans des lettres annymes en les étayant par la suite de dnnées infrmatiques ; que dans l un et l autre cas, la remise des écrits a suivi des échanges verbaux avec chacun des destinataires au curs desquels a été livré l essentiel de la révélatin ; que ces échanges préalables, qui ne transparaissent sur aucun écrit ultérieur, nt eu vcatin, dans l esprit du dénnciateur, à demeurer cnfidentiels ; - l affirmatin d un cadre ffert par CLEARSTREAM favrable aux turpitudes dénncées Attendu que seln l auteur de la dénnciatin faite en 2003, c est bien le fnctinnement de cette chambre de cmpensatin qui est en cause en ce qu elle a rendu pssible l instauratin du système dénncé ; que les annexes de la nte de nvembre 2003 (paragraphes 1 à 5) furnissent quelques explicatins d rdre général sur l histrique de CLEARSTREAM, sur sn fnctinnement, ainsi que sur la nature et l bjet des différents types de cmptes ; qu ainsi les cmptes RMBA snt-ils présentés cmme étant des cmptes nn publiés uverts à la chambre de cmpensatin directement, qui n nt aucun cntact bancaire u financier à l extérieur et ne peuvent ni recevir ni transférer de l argent u des valeurs mbilières qu à partir de cmptes CLEARSTREAM nn publiés, les écritures relatives à ces pératins figurant dans une cmptabilité parallèle ; qu est jinte une curte définitin des paradis fiscaux et financiers et des avantages qu ils snt censés accrder en matière fiscale et d accueil illimité et annyme de capitaux ; Attendu que, de façn chérente, la lettre du 3 mai 2004 reprend l idée que CEDEL a ffert une pprtunité au grupe mafieux qui, étant à la recherche d un système d ccultatin financière, a su prfiter de la cupidité persnnelle de l ancien président de la chambre de cmpensatin luxemburgeise, à partir de 1986, et générer seln l auteur un système de blanchiment et de nircissement parfait garanti par l extrardinaire efficacité technique de CLEARSTREAM ; Attendu que cette rhétrique impliquant la chambre de cmpensatin luxemburgeise a été reprise dans la lettre du 14 juin par l empli d une sémantique bien épruvée, signant la parenté avec les précédents écrits, en ce qu elle fustige le déviement d un extrardinaire système financier et infrmatique, Clearstream, au prfit d intérêts crapuleux et même mafieux et pintant les multiples réseaux utilisant le système de blanchiment de Page n 204
205 CLEARSTREAM ; - la dénnciatin de 2003: * sur le caractère spntané de la dénnciatin: Attendu qu il ressrt des pièces du dssier d infrmatin et des débats que Jean- Luis GERGORIN a recnnu avir prté à la cnnaissance du Général Philippe RONDOT l existence de muvements de fnds au bénéfice de plusieurs persnnes ayant participé à des pératins de crruptin et de blanchiment par l intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise CLEARSTREAM, cela à partir d infrmatins que lui délivrait sa surce, Imad LAHOUD ; que les déclaratins de Jean-Luis GERGORIN sur l bjet, les mdalités et le dérulement de cette dénnciatin, ainsi que la nature et la teneur des supprts utilisés nt été cnfirmées par le témignage de Philippe RONDOT reçu par les juges d instructin et que celui-ci a cnfirmé à la barre du tribunal ; que cependant Imad LAHOUD a tujurs cntesté avir été la surce de Jean- Luis GERGORIN et avir accmpli, cntrairement à ce que ce dernier a tujurs prétendu, la mindre pénétratin du système infrmatique CLEARSTREAM ; Attendu que cette dénnciatin s est dérulée au curs des mis d ctbre et de nvembre 2003 au travers des prps tenus par Jean-Luis GERGORIN devant le Général RONDOT et par la remise à ce dernier de dcuments venant étayer ses prps et synthétiser le prcessus de mise en place du système mis en évidence ; que ces dcuments nt été saisis en cpie lrs de la perquisitin effectuée au dmicile du Général RONDOT le 24 mars 2006 (scellé RONDOT MEUDON 7) ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a pris l initiative de la dénnciatin dès le début ctbre 2003, en présentant sa surce cmme étant Imad LAHOUD qui avait btenu les dnnées par la pénétratin du système infrmatique CLEARSTREAM, en remettant au Général RONDOT les premiers supprts (liste de cmptes et tableaux de transactins) et en les accmpagnant de prps explicatifs ; qu il a frmalisé la dénnciatin par une nte qu il a recnnu avir remise au général le 23 nvembre suivant (D1090/7) ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a recnnu avir présenté et remis au Général RONDOT dès le 5 nvembre 2003, deux pages de listings cmprenant une liste de 97 cmptes présumés uverts au sein de la chambre de cmpensatin luxemburgeise et faisant apparaître 80 nms de persnnes physiques u mrales présumées titulaires de ces cmptes chez CLEARSTREAM (D 859/31), ainsi que le dcument manuscrit intitulé ANNUAIRE CATEGORIEL, précisant les liens puvant exister entre les différents prtagnistes et l activité prfessinnelle de chacun d eux (D859/31) et le dcument dactylgraphié intitulé SYNTHESE (OUTRE LES DEUX FONDATEURS)" qui reprend les mêmes éléments en classant les persnnes cncernées en fnctin de leur secteur d appartenance (D859/33) ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a également recnnu avir remis au Général RONDOT, le 23 nvembre suivant, la nte chrnlgique cmprenant en annexe 5 paragraphes explicitant le cadre institutinnel de l affaire et le fnctinnement des différents types de cmptes, et 7 tableaux de cmptes et de transactins (D859/31) ; qu il ressrt des termes emplyés dans cette nte remise au Général RONDOT par Page n 205
206 Jean-Luis GERGORIN le 23 nvembre 2003 que celle-ci avait pur bjet de décrire un système de crruptin et de blanchiment de fnds rganisé autur de tris persnnages principaux : WANG CHUAN POO, Alain GOMEZ et Philippe DELMAS; que ce système était né de l intérêt prté à l rigine, dès 1989, par le dénmmé WANG CHUAN POO au fnctinnement de la chambre de cmpensatin CEDEL ; que celui-ci est présenté cmme ayant dispsé d une série de cmptes de type dual avec des crrespndants bancaires situés dans des paradis fiscaux et financiers et entretenu en 1991 des relatins avec les narctraficants en Clmbie ; qu Alain GOMEZ apparaît cmme ayant pris une part active et déterminante dans ce mntage en se dtant, à cmpter de 1992, du myen de blanchir ses rétrcmmissins au travers de sciétés ffshre ayant des cmptes chez CLEARSTREAM et dans des paradis fiscaux, puis, à partir de 1994, en uvrant et attribuant des cmptes à des parrains du milieu ; que l arrivée de Philippe DELMAS et de plusieurs autres persnnages aurait dnné à cette rganisatin l apparence d une grande entreprise de crruptin à dérive maffieuse qui perdurera au travers du recrutement et de la rémunératin de nmbreuses persnnes issues de divers milieux ; que la "grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle se serait livré Alain GOMEZ en 1994, par l attributin de cmptes cncerne les persnnes mentinnées dans la clnne beneficial wner du tableau n 1 jint à la nte du 23 nvembre 2003, parmi lesquelles: Pierre MARTINEZ, Karel SCHMITT, Arkadi GAYDAMAK, Pierre FALCONE, la sciété EURO RSCG, Alain de WULF, Gerges KIEJMAN, Jean-Charles MARCHIANI, Hadhmi AUCHI, Marc RICH et Alain MADELIN ; qu un tableau n 2 se rapprte au paragraphe suivant ainsi rédigé: "En 1996, Alain GOMEZ père une deuxième grande cptatin en initiant plusieurs ligarques aux bienfaits des cmptes dans des chambres de cmpensatin (Tableau n 2) ; que ce deuxième tableau récapitule tris cmptes attribués aux nmmés Rman ABRAMOVITCH, Mikhaïl KHODORKOVSKI et Oleg DERIPASKA ; qu un tableau n 3 illustre ce qui est qualifié de trisième cptatin pérée par Alain GOMEZ en 1999 et mentinne certains cmptes uverts, pur tris d entre eux dnt l un prte le n 03778, au nm de Philippe DELMAS, ainsi que d autres aux nms d Edin CAYBAN/CAYCARA, de Fabien BOSSART, de Petar MANDJOUKOW et de Serge de KLEBNIKOFF ; que figurent, dans un tableau n 4, les cmptes attribués à des persnnes cptées par Philippe DELMAS et travaillant pur le cmpte de la natin, qu il s agit de Bernard SQUARCINI, Gilbert FLAM (cmpte 9DTVE), Jean- Jacques MARTINI (cmpte 9DTVU), Alain CHOUET, Eduard ULLMO, Jean- Pierre JOULIN ; qu il est également mentinné un cmpte uvert au nm d une sciété PRETORY SA ; que, de la même façn, un tableau n 5 récapitule les cmptes CLEARSTREAM attribués à d autres persnnes également cptées par Philippe DELMAS et issues de divers hrizns très divers dans l administratin, l industrie et la presse (vir tableau 5 et 5bis)"; que snt cncernées, utre Philippe DELMAS, les persnnes dnt les nms suivent : Dv YOFFE, la sciété CARLYLE Ltd, Gérald de Page n 206
207 ROQUEMAUREL, Alain LEMARCHAND, Jean-Pierre JOULIN, Alimjan TOCHTAKHOUNOV, Dminique BAUDIS, Laurence DORS, Irène STOLLER, Jean-Pierre DUBOS, Alexandre JEVAKHOFF, Thierry DANA, Edwy PLENEL, Dminique AMBIEL, Bernard MAINFROY, et Jean VEIL ; que deux autres tableaux numértés 4bis et 5bis regrupent un certain nmbre de transactins effectuées curant 2001 à 2003 ntamment à partir du cmpte (précédemment attribué de Philippe DELMAS) et au bénéfice des cmptes 9 DTVE et 9 DTVU (précédemment attribués respectivement à Gilbert FLAM et Jean-Jacques MARTINI) ; que ces tableaux ne mentinnent aucun nm de titulaire et cmprtent 14 clnnes intitulées EM_ ACCT, INS_ TYF_CD, SEC_QTY, STAT_CD, VAL_DT, EXEC_DT, SETTLE_DUE_DT, MATCHED_DT, INS_AMT_USD, TRADE_PRO, CP_ACCT, ACCT_NUM, ACCT_COUNTRY_NM, INS_ID ; Attendu qu il apparaît, à la lecture de ces dcuments, que ceux-ci snt le supprt d une même dénnciatin initiée par Jean-Luis GERGORIN de façn spntanée et dnt le Général RONDOT a été, jusqu alrs, l unique autrité destinataire, sans que ce dernier l ait prvquée ni recherchée d une quelcnque façn ; * sur la qualité du destinataire de la dénnciatin Attendu que les fnctins de Philippe RONDOT à cette épque, au sein du cabinet du Ministre de la Défense, le mettaient en situatin, vire dans l bligatin, sinn de prter les faits qui lui étaient dénncés à la cnnaissance de l autrité judiciaire, à tut le mins d en référer au directeur de cabinet du ministre d autant qu une partie de ces infrmatins impliquaient des membres des services dépendant u ayant dépendu de cette autrité hiérarchique, ce qui était le cas d'alain CHOUET Gilbert FLAM et d'alexandre JEVAKHOFF ; que ces faits s inscrivaient de surcrît dans le prlngement de la passatin de marchés dans le dmaine de l industrie française de l armement et à ce duble titre intéressaient au premier chef le ministère de la Défense ; qu ayant eu cnnaissance de cette dénnciatin, le Général RONDOT n a pris, pur sa part, aucune autre initiative que celle d en aviser sn autrité hiérarchique ; que c est précisément cette autrité, en la persnne de Philippe MARLAND, qui, infrmé le 14 nvembre 2003 de la mise en cause des persnnels de la Défense, de l industrie de l armement et des Services de renseignements quant à leur présence sur les listings CLEARSTREAM, lui a demandé, seln ses prpres termes, de prcéder à une vérificatin de la vraisemblance des infrmatins recueillies sur les persnnels de ntre ministère (D859/11) ; que par ailleurs, ainsi que l a cnfirmé Michèle ALLIOT-MARIE, Philippe MARLAND a parallèlement infrmé la ministre de la Défense de cette situatin, laquelle a rappelé les limites du champ d investigatin cnfié au général sur certaines persnnes relevant de sn autrité, ce qui excluait le cas des industriels (D1671) ; Attendu que le Général RONDOT a pur sa part déclaré : Jean-Luis GERGORIN, au début du mis d ctbre 2003, m a alerté sur une vaste entreprise de crruptin à partir d infrmatins qu il détenait d une surce qu il m a présentée cmme étant Imad LAHOUD. Dans un premier temps, Jean-Luis GERGORIN m a présenté un certain nmbre de tableaux manuscrits, que vus avez d ailleurs saisis. Un peu plus tard une srte de nte explicative que vus avez Page n 207
208 également saisie, dnt je cris me suvenir que cela m a été remis autur du 23 nvembre et qui décrivait le fnctinnement du système en faisant apparaître quelques nms des initiateurs de ce système, en particulier, dans l rdre, M WANG, M GOMEZ et Philippe DELMAS (D2666/8) ; que le Général RONDOT en a infrmé le directeur de cabinet du ministre de la Défense le 9 ctbre 2003, faisant référence dans sn verbatim à l évcatin rapide de l enquête de Jean- Luis GERGORIN sur la mrt de Jean-Luc LAGARDERE, de transferts financiers et des nms de Karel SCHMITT et Philippe DELMAS (D2575/104) ; Attendu que ce sujet a été de nuveau abrdé entre les deux hmmes le 6 nvembre ; qu il en est fait mentin dans le verbatim du général sus la rubrique ps MADHI *** (très sensible), évquant cette fis-ci les furnitures de IL en lien avec l affaire des Frégates ( TAIWAN ), les nms FLAM et MARTINI, en s interrgeant sur les autrités à prévenir : à qui en parler? D de VILLEPIN? -> PR: affaire japnaise, et finalement la mentin vir avec MAM (D2575/112) ; Attendu que le Général Philippe RONDOT a expliqué que les furnitures de IL crrespndaient aux listes de transactins intitulées RESULT _EM_unk_ transactins_ data, sur lesquelles figuraient des pératins financières dnt auraient bénéficié Gilbert FLAM et Jean-Jacques MARTINI, et DS_PROD_ACCOUNT incluant une énumératin des dnnées relatives aux cmptes déjà cités (cte D 859/33) ; qu il a déclaré à ce sujet C est Imad LAHOUD qui m a remis persnnellement ces dcuments dans mn bureau ; Attendu que le verbatim du 14 nvembre 2003 mentinne l affaire des listings sus le vcable affaire de TAIWAN en ntant infrmatin (surce MADHI) en curs d explitatin et citant les persnnes impliquées: A.GOMEZ, Ph.DELMAS, JJ. MARTINI et G.FLAM (D2575/114) ; que le Général RONDOT a précisé à ce sujet : Entre le 6 et le 14 nvembre, Imad LAHOUD a cntinué à m alimenter en infrmatins et je nte que ces infrmatins snt en curs d explitatin de mn côté, c est à dire que je cntinue à travailler dessus en attendant de rédiger une nte de synthèse pur mn ministre (D2666/9) ; Attendu que le verbatim du Général RONDOT en date du 25 nvembre 2003 relate sus la rubrique ps Reflux l expsé auquel celui-ci s est livré auprès de Philippe MARLAND à partir des dernières infrmatins cmmuniquées par MADHI, avec mise en cause de: JJ MARTINI, A JEVAKHOFF, B. SQUARCINI, JC. MARCHIANI, G.FLAM, A CHOUET et mentinnant leurs interrgatins cmmunes sur la véracité des dcuments, les bjectifs visés par MADHI agissant seul u actinné par GERGORIN, et la mise en cause d un système GOMEZ ; que seln le Général RONDOT, Imad LAHOUD [lui] semblait très au curant de l affaire japnaise, il cnnaissait l implicatin de MM FLAM et CHOUET sit à travers M GERGORIN, sit à travers les lectures qu il avait faites dans les médias. Jean-Luis GERGORIN était également au curant de cette affaire japnaise. (...) Il en avait la versin que lui avait dnnée Jean-Claude COUSSERAN, ancien DGSE à l épque des faits (D2666/13) ; que le Général RONDOT précise dans sa nte du 22 décembre 2003, qu il a pursuivi ses investigatins (...) à partir de l affaire japnaise (D2575/120) ; qu il a déclaré devant les magistrats instructeurs que ses recherches avaient cncerné Gilbert FLAM, ancien membre de la DGSE, le Général HEINRICH, Page n 208
209 ancien Directeur de renseignement militaire, M de KLEBNIKOFF, ancien clnel qui appartenait au SGDN et a quitté les armées, accessirement M Alain CHOUET, ancien membre de la DGSE chef de G FLAM (D2666/5) ; Attendu que frce est de cnstater que les termes et le cadre de cette missin snt en cmplet décalage avec ce que Jean-Luis GERGORIN a tujurs prétendu avir escmpté, dès l rigine de sa démarche, de la part du Général RONDOT, à savir la mise en euvre des myens techniques de la DGSE aux fins de vérifier la crédibilité des infrmatins ; que Jean-Luis GERGORIN cnnaissait la qualité des persnnes dénncées, ne serait-ce que par leur implicatin, pur certaines d entre elles, dans les affaires ayant défrayé la chrnique de la DGSE au curs de l année 2002 ; qu il ne puvait penser que pur autant le CROS s abstiendrait d infrmer immédiatement sn autrité hiérarchique de cette affaire ; Attendu qu il s ensuit que la dénnciatin a été prtée à la cnnaissance d une autrité administrative ayant le puvir de saisir l autrité cmpétente, au sens de l article du cde pénal ; Attendu que c est purtant tujurs le suci lié à la mise en euvre des myens de vérificatin techniques nécessaires que Jean-Luis GERGORIN mettra en avant pur justifier l évcatin imprmptue de cette affaire avec le ministre des Affaires Etrangères, le jur de l an 2004 ; les dénnciatins de 2004 Attendu qu en ce qui cncerne les faits de l année 2004, Jean-Luis GERGORIN a recnnu avir transmis l ensemble des dcuments incriminés au juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE par l intermédiaire de l avcat Thibault de MONTBRIAL ; qu il a expliqué que cette démarche, initiée en avril 2004, nn seulement faisait suite à la dénnciatin auprès du Général RONDOT, mais également avait été la résultante de la pursuite de ses relatins avec sa surce Imad LAHOUD et avec le Général RONDOT dans le cadre de la missin que celui-ci avait reçue du ministère de la Défense, vire de l instructin u de l incitatin émanant de Dminique de VILLEPIN qu il avait tenu infrmé de cette affaire depuis le mis de janvier 2004 ; * sur la spntanéité des dénnciatins Attendu que Jean-Luis GERGORIN a déclaré que c est précisément à partir de janvier 2004 que, le Général RONDOT ayant suhaité une intensificatin de la pénétratin et l apprt en temps réel du maximum d infrmatins sur les transactins des cmptes les plus significatifs, il avait demandé à Imad LAHOUD de furnir désrmais l intégralité des fiches transactinnelles extraites de CLEARSTREAM, que c est dans ce cntexte qu une masse cnsidérable d infrmatins a été recueillie au curs des mis de janvier à avril 2004, ttalisant transactins qui ne cncernaient pas uniquement les cmptes de l annuaire de nvembre 2003 et que ces dnnées nt été, cmme le reste, transmises au Général RONDOT (D958/5) ; Attendu qu il résulte des déclaratins de Maître Thibault de MONTBRIAL, entendu par les juges d instructin en qualité de témin, et des cnstatatins faites Page n 209
210 sur l agenda saisi à sn cabinet (scellé MONT2) que, dès le 7 avril 2004, Jean- Luis GERGORIN avait pris sn attache en vue de le cnsulter sur une questin prtant sur le risque de prise de cntrôle dans une sciété cmmerciale par des prteurs qui interviendraient au nm de tiers mal intentinnés dans le but de la déstabiliser (...) Cette questin s inscrivait dans un cadre plus large de lutte cntre des pratiques mafieuses se dérulant dans le mnde de l industrie de l armement. (D776/2) ; qu une deuxième rencntre a eu lieu entre l avcat et sn client le 14 avril 2004, avant même le terme de la cnsultatin, au curs de laquelle Jean-Luis GERGORIN, sur un tn assez slennel, présentant sa démarche cmme ultracnfidentielle, lui avait demandé d aller vir Renaud VAN RUYMBEKE et de lui dire qu il suhaitait lui faire part d un certain nmbre d éléments qu il avait à sa dispsitin u qu il attendait incessamment (...) relatifs aux rétr-cmmissins dans l affaire des frégates de Taïwan (...) il s agissait de permettre au juge d établir des liens financiers entre M. WANG et un certain nmbre d industriels français, cette interventin auprès du magistrat devant demeurer abslument secrète (D776/3) ; que, seln le témin, après deux entrevues qu il avait eues persnnellement avec le juge Renaud VAN RUYMBEKE à l ccasin desquelles le sujet avait été abrdé, le magistrat a dnné sn accrd sur le principe d une telle rencntre, que tris réunins nt suivi, dnt deux à sn dmicile et la trisième à sn cabinet, que lrs du premier rendez-vus, Jean-Luis GERGORIN a mntré quelques dcuments, des feuilles de papier sur lesquelles figuraient des muvements de fnds entre les cmptes, que des nms nt été cités parmi lesquels ceux de Messieurs WANG, persnnage cité cmme étant au centre de l affaire des Frégates de Taïwan quant au versement d éventuelles rétr-cmmissins, GOMEZ, et MARTINEZ, ainsi qu un nm russe, que lrs du deuxième rendezvus, Jean-Luis GERGORIN a mntré à Renaud VAN RUYMBEKE, qui les a eus en mains, 3 u 4 pages sur lesquelles apparaissaient des nms, des muvements de fnds et des numérs de cmptes, que c est au curs de la trisième rencntre, dans la nuit du 28 au 29 avril 2004, que le juge d instructin s est dit intéressé de faire rentrer ces éléments en prcédure mais s est heurté au refus de Jean-Luis GERGORIN de dépser cmme témin, rejetant l idée d une auditin de témin annyme (D776/5et6) ; Attendu que Renaud VAN RUYMBEKE a rapprté aux juges d instructin que l avcat lui avait dit qu un très haut respnsable d une sciété d armement avait des révélatins urgentes à [lui] faire dans l affaire des frégates de TAIWAN. Menacé de mrt et prchain sur la liste des mrts des frégates, il vulait cnserver sn annymat et [le] rencntrer sur le champs de manière strictement cnfidentielle ; que le magistrat a précisé que, lrs de cet entretien, Jean-Luis GERGORIN présentait un état d anxiété et de fébrilité manifeste, il était terrrisé et craignait pur sa vie, qu il lui a fait part de ses supçns sur les circnstances de la mrt de Jean-Luc LAGARDERE et de sa cnvictin que Jean-Luc LAGARDERE avait été assassiné par des mafieux russes et lui a par ailleurs cnfié que des ligarques russes envisageaient de prendre prchainement le cntrôle du grupe LAGARDERE grâce à l appui de l un de ses anciens cllabrateurs, M Philippe DELMAS et de M Alain GOMEZ ; que le magistrat a en utre indiqué avir eu la cnvictin que Jean-Luis GERGORIN avait été envyé par la directin du grupe EADS dnt les intérêts paraissaient gravement menacés (D729/2), Jean-Luis GERGORIN ayant agi à visage décuvert et s étant présenté cmme l un des hauts dirigeants du grupe LAGARDERE ; Page n 210
211 Attendu que Renaud VAN RUYMBEKE a pu cnstater que Jean-Luis GERGORIN se mntrait dans ses parles particulièrement cnvaincu et cnvaincant, ce qu il a cnfirmé à l audience, que sn interlcuteur lui a mntré des listings CLEARSTREAM sur lesquels apparaissaient des ligarques russes, des membres du grupe EADS, des membres des services secrets et des hmmes plitiques et a ntamment cité Messieurs WANG, GOMEZ, MARTINEZ, DELMAS, KHODORKOVSKI, SQUARCINI, MARTINI, STRAUSS-KAHN, CHEVENEMENT et MADELIN (D729/3) ; Attendu que c est dans ces circnstances que, le magistrat n ayant pas participé à la déterminatin du mde de transmissin des envis annymes, Jean-Luis GERGORIN est venu au cabinet de l avcat à l imprviste, le lundi matin suivant, sit le 3 mai, et lui a remis une envelppe fermée pur la passer à leur ami"; que Maître de MONTBRIAL a admis, sans s en suvenir, avir transmis la lettre à Renaud VAN RUYMBEKE sans avir lu préalablement sn cntenu (D776) ; Attendu qu il n est nullement démntré que le magistrat ait prvqué l interventin de Jean-Luis GERGORIN auprès de lui, qu au cntraire c est bien ce dernier qui a spntanément pris l initiative de le cntacter et de lui révéler des faits puvant l intéresser dans la prgressin de sn infrmatin ; que dans ces cnditins la spntanéité des envis ultérieurs caractérisant les dénnciatins telles que retenues dans les termes de l rdnnance de renvi apparaît démntrée ; * Sur l unité d ensemble des dénnciatins Attendu que Jean-Luis GERGORIN assure s être attaché à répndre au travers de ses envis successifs aux attentes du magistrat instructeur qui, de sn côté, lançait des investigatins aux fins de vérifier la pertinence des dnnées prtées à sa cnnaissance ; Attendu que l bjet de la lettre annyme reçue le 3 mai 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE (D119) était de dénncer l existence d un grupe mafieux (...) qui cmmence à étendre en France des méthdes de crruptin et de prédatin qui nt fait tant de mal à la Russie dans les années quatre vingt dix, et d un système de blanchiment et de nircissement parfait ; que l expsé suivant reprend les éléments chrnlgiques déjà expsés en nvembre précédent au Général RONDOT, présentant cette fis-ci WANG CHUAN POO cmme le dirigeant d une imprtante Triade et un des principaux intermédiaires pur les achats d armes sur l île [ de Taïwan] qui aurait uvert en 1991, juste après la signature des cntrats des frégates avec la France, en tant qu ayant drit d un trust Citibank/ Cititrust à Bgta, un cmpte RMBA n 82313, et, en 1992, aurait intrduit Alain GOMEZ, Président de Thmsn-CSF, en lui uvrant un cmpte sus le n dnt le titulaire est également un trust à la Citibank ; que snt ensuite énncées les différentes phases de recrutement auxquelles se serait livré Alain GOMEZ en 1994, 1996 et 1999 ; qu il est également indiqué l arrivée dans le système de Pierre MARTINEZ, présenté cmme un prche d Alain GOMEZ, également titulaire de cmptes muvementés en fnctin des Page n 211
212 besins, et de Philippe DELMAS qui deviendra le régisseur du système financier qui avait été mis en place et qui, à partir de 2000, (...) se lance dans une entreprise de crruptin de respnsables des Ministères de Frces Français ; qu il est mentinné que Alain GOMEZ, WANG CHUAN POO et leurs amis russes établirnt des liens financiers avec des familles clmbiennes dnt les cmptes chez Clearstream snt précisés (92158,92159, et 72031) et qu Alain GOMEZ fera preuve de générsité envers quelques amis Français ; qu enfin, un véritable système financier ttalement cculte fnctinne depuis dix ans brassant des milliards entre tris grands grupes: la mafia prédatrice qui s est créée par le pillage des richesses de l Unin sviétique, les narcs-traficants et un grupe d industriels eurpéens dévyés ; que cette lettre mentinne l existence de nmbreux cmptes parmi lesquels les cmptes : C0043, C0044, au nm de WANG CHUAN POO, au nm de Cititrust Bgta attribué à Alain GOMEZ, au nm de Cititrust à St Hellier Jersey attribué à Michail KHODORKHOVSKY, au nm de Philippe DELMAS, les cmptes RMBA C2059, 9DTVE, 9DTVU et C2071 uverts par le même Philippe DELMAS et attribués à des hauts fnctinnaires français en activités ; qu elle cmprte également une liste de sept cmptes dnt deux snt attribués à Pierre MARTINEZ (cmptes RMBA n E3521 dmicilié à Madrid et cmpte n à la JULIUS BAER dmicilié à Genève), un cmpte n au nm de Marc RICH (dmicilié à la CITIBANK à Nassau) et quatre autres cmptes, les n 90765, 90780, et 90764, en relatin avec des cmptes dmiciliés à la ZUGER KANTONAL BANK à Zug (Suisse), attribués à un parrain russe pur les tris premiers et à un parrain uzbek pur le quatrième ; que cette liste présente une similitude de caractères et de mise en page avec le listing de 2 pages de nvembre 2003 et cncrde avec les infrmatins antérieurement délivrées au Général RONDOT; qu ainsi, les intitulés des cmptes attribués à Pierre MARTINEZ et Marc RICH nt été fidèlement repris, les cmptes attribués aux parrains ressrtant quant à eux dans le listing de nvembre 2003 cmme étant libellés aux nms de Victr AVERIN (cmpte 90780), Sergueï MIKHAILOV (cmpte 90765), Karel SCHMITT (cmpte 90762) et Gafur RAKHIMOV (cmpte 90764) ; que ces persnnes figurent également dans l annuaire catégriel de 2003 en qualité de cnsultant sécurité (Pierre MARTINEZ), Parrain/sécurité (Karel SCHMITT), Parrain mafieux (Victr AVERIN, Sergueï MIKHAILOV, Gafur RAKHIMOV) u bien de milliardaire et financier/blanchisseur (Marc RICH); qu ils étaient par ailleurs inclus dans les cnsultants sécurité, 12 mafieux de l est de tut premier plan et les intermédiaires affairistes limite mafia visés dans la synthèse établie et remise à cette même ccasin; que l ensemble de ces cmptes apparaissait avec une date unique d uverture au 31 ctbre 1994 ; que le texte est cls par la manifestatin particulièrement scandaleuse de ce Page n 212
213 système et le transfert de Millins de USD ayant affecté les cmptes et puis les cmptes 87032, 03778, puis finalement, pur partie, un cmpte au bénéfice réel du Hedge-fund Highfields Capital Limited établi à Grand Cayman à hauteur de USD ; Attendu que Thibault de MONTBRIAL a indiqué que Jean-Luis GERGORIN lui avait remis successivement une lettre et deux CD-ROM qu il a pstés de tris endrits différents mais que seulement la lettre d une part et un des deux CD-ROM d autre part snt parvenus au juge (D776/7) ; Attendu qu il a été établi que, le 14 juin 2004, le juge Renaud VAN RUYMBEKE a reçu par pli pstal une lettre et un listing de 19 feuillets ; que la lettre reprend les termes de la dénnciatin d rigine sur le réseau de blanchiment mais, y ajutant, décrit la réactin des respnsables et des clients de CLEARSTREAM suite aux investigatins menées par les juges, évquant la clôture grupée des 895 cmptes le 12 mai 2004 et la fuite des capitaux vers des paradis fiscaux et financiers au travers de l exde des crapules ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a recnnu avir rédigé dans sn bureau d EADS la lettre reçue le 14 juin 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE (D123) et, cmme la première, cnjintement avec Imad LAHOUD, et y avir jint la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai 2004 que celui-ci lui avait apprtée le 11 juin (D2751/18) ; qu il a précisé qu Imad LAHOUD éludait sans cesse sa demande de transmettre les listings de transactins directement liées au dssier des Frégates que le juge VAN RUYMBEKE lui avait fait demander par Maître de MONTBRIAL, ce que le magistrat a tujurs cntesté, et qu il s était finalement décidé, en raisn de la frustratin du juge, à transmettre à ce dernier la liste des 895 cmptes et la lettre jinte (D2751/21) ; Attendu que l bjet de cette deuxième lettre, signée DT, était de réitérer la dénnciatin de ce qui est qualifié de déviement d un extrardinaire système financier et infrmatique, Clearstream, au prfit d intérêts crapuleux et même mafieux ; qu après avir cnstaté une accélératin de ce scandaleux déturnement l auteur indique avir pris la décisin d infrmer le magistrat auquel il s adresse en ces termes: des agissements d un des multiples réseaux utilisant le système de blanchiment de Clearstream, réseau qui avait partiellement l avantage d être l bjet d une de vs enquêtes. Avec vs cllègues luxemburgeis et suisses vus avez agi avec célérité et efficacité prvquant stupeur et panique chez les crapules à Luxemburg, Genève et autres places cncernées, surprise et inquiétude chez leurs nmbreux cllègues naïfs abusés u vlntairement aveugles ; que la dénnciatin est actualisée en révélant que La directin de Clearstream pur se cuvrir vis à vis des actinnaires allemands a rganisé l Exde des crapules: 895 cmptes nn publiés nt été fermés en blc le 12 mai 2004, les sldes cnsidérables crrespndants étant transférer à des paradis fiscaux classiques ; que l auteur prend sin d ajuter : Tus ne snt pas des cmptes crapuleux et tus les cmptes crapuleux n nt pas été fermés ce jur-là. Mais pur l essentiel le cmpte y est. La plupart des cmptes individuels duteux (...) nt été fermés ; Page n 213
214 qu il pursuit en ces termes : Il s agit là de cmptes individuels anrmaux et cntraires aux statuts de clearstream. Mais à côté de ces cmptes individuels directs, de nmbreux cmptes indirects dissimulés par des trusts tels le u par des cmptes jumeaux dans des banques détenant fficiellement des cmptes clearstream tels le C0825, nt quittés les brumes luxemburgeises pur des lieux insulaires et ensleillés. Enfin un certain nmbre de cmptes nn publiés crrespndant seulement à des caisses nires d entreprises u de banques à priri (mais sait-n jamais) nt été fermés pur nyer le pissn (purri) ; que cette lettre cmprte une liste regrupant six cmptes de type RMBA attribués à des persnnes physiques dnt les nms snt à cnsnance italienne et dmiciliés à Milan, Mestre u Turin: BARTOLINI Dari (n C0583), BOTTEGA Sergi (n C0591), GIANNINI Claudia (C0611), ZOPELLARO Luigi (C0616), QUADRINI Franc (C0618) et GRISERI Agstin (CO619) ; que ces mêmes cmptes et libellés apparaissaient déjà dans l annuaire de 2003 avec une même date d uverture, ce tableau de six cmptes étant lui-même un extrait du listing des 895 cmptes jint à la lettre et prtant tus la même date de fermeture du 12 mai 2004 ( D123/2 à 20) ; que certains des cmptes figurant dans cette liste, parmi lesquels les cmptes attribués à Stéphane BOCSA, Charles EDELSTENNE, Patrick GAUBERT, HOMA K ZAND, Issam KEIRALLAH et Paul de NAGY, n apparaissaient pas dans les listings remis au Général RONDOT ; Attendu que le CD-ROM reçu le 20 aût 2004, qui a été adressé pur cmpléter la dénnciatin du 14 juin 2004, est censé cntenir la ttalité des cmptes CLEARSTREAM par reprductin de la base de dnnées cnfrme au DATA SERVER de CLEARSTREAM, mais dnt l enquête a démntré qu elle avait été mdifiée par la mentin des cmptes suivants: Ser MIKHAILOV, Vict AVERIN, 3881 Arka GAYDAMAK, E3528 PierreFALCONE, U0542WANG CHUAN POO, E3521MARTINEZ Pierre Y ASOCIADOS SA, FR GONTIER, M RICH, JP CHEVENEMENT, GAF RAKIMOV, R6439 STEPHANE BOCSA,R6440 PAUL DE NAGY, B DELAFAYE, P DOURY, ISSAM KHEIRALLAH et ALAIN de WULF sur une même page (D1163/92), - C0826 Serge de KLEBNIKOFF, C0825 la sciété PRETORY SA, C0827 E ULMO et 9DVVY Jean-Pierre JOULIN (D1163/432), - 9DTVU JJ MARTINI (D1163/413), - 9DTVE G FLAM (D1163/411), - C0723 Edin CAYBAN et C0621FAB BOSSARD (D1163/366), - C0724 PET MAJOUKOW et C0622 GLYNDALE INV LTD (D1163/366), PHIL DELMAS (D1163/365), HOMA K ZAND (D1163/513), A LEMARCHAND, G de ROQUEMAUREL, JP JOULIN, LAETITIA CASTA, N0055CHARLES EDELSTENNE et 9HDRT A TOTCHTAKHOUNOV, (D1163/512), D STRAUSS-KHAN (D1163/329), ALAIN MINC CONSEIL et JF HENIN (D1163/284), PIERRE PASQUA (D1163/273), ROMAN ABRAMOVITCH, 84601MIKH KHODORKOVSKI et Oleg DERPASKA (D1163/255), EURORSCG-TRUST&CO (D1163/199), Page n 214
215 Kar SCHMITT (D1163/172), NAD AUCHI (D1163/127), PIE MARTINEZ (D1163/115), - C2071 Alain CHOUET (D D1125/5), - A0016 Patrick GAUBERT et 83656, 87127, et 7032 Alain GOMEZ (D1125/6), Alain MADELIN et Jean-Charles MARCHIANI(D1125/7), - C0259 Bernard SQUARCINI (D1125/8), Dv YOFFE (D1125/9), DOURY P (D1125/6). Attendu qu enfin, le CD-ROM reçu le 4 ctbre 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE (D128 et scellé unique du 5 ctbre 2004) cntient un fichier sus frmat wrd qui est cnstitué d une curte lettre signée DT et adressée au magistrat, présentant un début d extrait des transactins faites par les crapules et se terminant par la frmule A bientôt (D976/2) ; que cette lettre accmpagne des tableaux de transactins placés dans neuf fichiers distincts et relatifs à des cmptes rigines,sans précisin des titulaires (utre les cmptes 76082, 76087, 80309, 81321, qui apparaissent sans intérêt), et au prfit de cmptes destinataires identifiés ainsi qu il suit : transactins réalisées en janvier et février 2004 avec le cmpte-rigine (ce cmpte était jusque là attribué à Philippe DELMAS (D977/3 et 12): $ : MARTINEZ Pierre Y ASOCIADOS SA/ E $: Pierre FALCONE /E $ $ $ $: Serge de KLEBNIKOFF/ C $ $: P PASQUA / $ $ $: GEOS /C $ $: EURO RSCG TRUIST&CO / $: EDIN CAYBAN /C $ $: Karel SCHMITT / $ $ $: FAB BAUSSART /C $ $: PET MANJOUKOW /C $: JC DE LASTEYRIE DU SAILLANT /C $: H de LASTEYRIE DU SAILLANT /C $: Dminic SIMPSON /C $: Rger WILSON /C $ $: Jacques FRANQUET /C $: Alain GOMEZ /87032; transactins réalisées avec le cmpte-rigine (ce cmpte était censé fnctinner sus le libellé BPB HOR dans l intérêt de Brice HORTEFEUX (D1164/7): $ GEOS /C0825 (Banque JULIUS BAER AC 89040) le 4/09/ $ EURORSCG-TRUST&CO /99302 le 14/10/ $ SER de KLEBNIKOFF /C0826 (Banque JULIUS BAER AC 89040) le 12/12/2003 Page n 215
216 $ E PLENEL Banque Cantnale Vaudise AC.127-A le 23/01/2004; transactins réalisées en janvier et février 2004 avec le cmpte-rigine (ce cmpte avait été attribué à Karel SCHMITT) (D1164/12): $ Philippe DELMAS $ FAB BOSSART C $ EDIN CAYBAN C $ A TOCHTAKHOUNOV 9HDRT $ Alain GOMEZ 87127; Attendu qu ainsi les quatre envis au juge Renaud VAN RUYMBEKE cmprtent, d une part, des éléments identiques dans chacun des envis, d autre part, des précisins cmplémentaires u des infrmatins nuvelles visant tant à renfrcer les éléments initiaux qu à étendre les termes de la dénnciatin ; que la teneur de ces remises successives vise tut à la fis à asseir prgressivement le sérieux et la cmplexité des faits dénncés et à leur assurer une apparente chérence glbale; que les similitudes cmme les différences existant entre ces quatre envis pruvent le caractère délibéré et à chaque envi réitéré de la vlnté de leur auteur ; - sur la fausseté des allégatins : Attendu que l infrmatin a établi que les faits allégués ne puvaient truver aucune justificatin dans les dcuments cmmuniqués tant au Général RONDOT qu au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; le rôle histrique de premier plan attribué à Wang Chuan P relayé par Alain GOMEZ et Pierre MARTINEZ : Attendu que Wang Chuan P, qui, aux termes de la lettre du 3 mai 2004, cumule les titres de crrespndant de lngue date de la CIA, de dirigeant d une imprtante triade et de l un des principaux intermédiaires pur les achats d armes de l Ile, est présenté dans la nte du 23 nvembre 2003 cmme ayant dispsé d un premier cmpte C0043 de type RMBA et d un secnd, C0044, de type dual, ainsi que d une série d autres cmptes de type dual avec des crrespndants bancaires dans des paradis fiscaux et financiers ; que les vérificatins effectuées auprès de CLEARSTREAM nt établi que les intitulés C0043 et C0044 crrespndaient à des cmptes de cntreparties dmestiques, que le cmpte C0044 avait pur titulaire depuis le 9 septembre 2003 la BNP PARIBAS ARBITRAGE auprès de la maisn de cmpensatin BANCA INTESA à Milan et avait été utilisé plus de 10 ans auparavant et jusqu au 6 avril 1993 cmme cmpte de cntrepartie dmestique avec un intitulé SOFIR s- COMMISSIONARIA DI BORSA - MILAN ; qu il a été décuvert que le cmpte C0043 n avait pas existé pendant les 10 dernières années pur avir été clôturé le 18 février 1993, après avir servi de cmpte de cntrepartie sus l intitulé Page n 216
217 ADORNO GIOVANNI-STOCKBROKER-MILAN (D2845/ ); que MONTE TITOLI n a pas retruvé trace de ces deux cmptes ; Attendu que la nte du 23 nvembre mentinne l existence, à partir de 1991, de relatins de Wang Chuan P avec les narc-traficants en Clmbie, ce que tendraient à démntrer ses liens financiers avec le milieu par le biais d un nuveau cmpte de type dual n 82313; que la lettre du 3 mai 2004 adressée au juge Renaud VAN RUYMBEKE, prend le sin de préciser que l uverture de ce cmpte est intervenue juste après la signature de cntrats des frégates avec la France ; que les investigatins nt finalement fait ressrtir que ce cmpte n a été uvert er que le 1 décembre 1997 et au nm de CITITRUST SA BOGOTA et demeure actif sus la dénminatin CITITRUST SA-HUGO CACERES GOMEZ (D2845/51-18) ; Attendu que seln la nte remise au Général RONDOT en nvembre 2003, les liens entre Wang Chuan P et Alain GOMEZ se snt manifestés dès1992 par l uverture d un cmpte dual à l initiative du premier au bénéfice du secnd, avec crrespndant bancaire la Citibank, via Cititrust, et crédité dès l uverture de 1 millin de dllars américains, puis, jusqu en 1994 pur un ttal de 125 millins de dllars américains ; que ce cmpte 83656, devant permettre à Alain GOMEZ, seln le dénnciateur, de blanchir ses rétrcmissins,s est révélé être un sus-cmpte rattaché au cmpte précédent uvert le 14 ctbre 1999 au nm de CITITRUST SA- CARLOS EDUARDO GOMEZ et clôturé le 17 mai 2001 (D2845/51-19) ; Attendu qu il sera purtant fait allusin, dans la nte du 23 nvembre 2003, à l existence sur ce cmpte d un crédit à hauteur de millins de dllars inscrit le 9 ctbre 2003 en prvenance d un cmpte attribué à Mikhail KODORKHOVSKI qui, dans la lettre du 3 mai 2004, sera présenté cmme le plus ntable des ligarques russes auxquels Alain GOMEZ aura recurs à cmpter de 1996 et qui, ainsi que l avait déjà mentinné la nte de 2003, agirnt cmme banquiers et financiers permanents d Alain GOMEZ et de ses trupes ; que le tableau n 2 dénmbrait à ce titre les tris cmptes suivants dmiciliés à Citibank /Cititrust à Saint Hellier - Jersey : : Rman ABRAMOVITCH, : Mikhaïl KHODORKOVSKY, : Oleg DERIPASKA ; qu il s est avéré que le cmpte n existait pas dans le DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM ; Attendu que tant la nte de nvembre 2003 que la lettre du 3 mai 2004 mentinnent l uverture par Alain GOMEZ de nmbreux cmptes chez CEDEL à cmpter de 1994, certains sur lesquels il cnservera la mainmise et d autres qui fnctinnernt au bénéfice de persnnages qualifiés d affairistes u de mafieux, parmi lesquels les persnnes citées dans le tableau n 1 ; que c est à cette ccasin qu apparaissent les cmptes attribués à Pierre MARTINEZ (cmptes 03776, et E3521) qui seln le mntage expsé puvaient être utilisés pur créditer les cmptes suivants: Karel SCHMITT, Gafur RAKHIMOV, Page n 217
218 - XXXX Christian GIACOMOTTO, Serge MIKHAILOV, Arkadi GAYDAMAK, - E3528 Pierre FALCONE, sciété EURO RSCG, Alain de WULF, Gerges KIEJMAN, Jean-Charles MARCHIANI, Nadhmi AUCHI, Marc RICH Alain MADELIN ; Attendu que les cmptes Pierre MARTINEZ (73067 et E3521) sernt repris dans la dénnciatin du 3 mai 2004 au même titre que les cmptes attribués à Marc RICH (55887) et à des parrains de la nuvelle mafia s étant lancés dans le pillage de l ex-unin sviétique (90762, 90764,90765) ; que le cmpte était en réalité un sus-cmpte rattaché au cmpte principal qui avait été uvert au nm de SOCIETE BANC JULIUS BAER-PLEDGE AC le 8 aût 1992 et clôturé le 14 décembre 1995 (D2845/51-20) ; qu il s est avéré que le cmpte E3521 avait été fermé en date du 25 mai 1995 (D2845/51-18) ; qu il n est pas sans intérêt de préciser que le libellé du cmpte E3521 (Pierre MARTINEZ) différait de celui apparaissant sur le CD-ROM reçu par Renaud VAN RUYMBEKE le 9 juin 2004 envyé par Bernard MONNOT, prvenant de CLEARSTREAM mais n ayant subi aucune mdificatin et sur lequel ce cmpte ressrt sus le libellé Martinez Gil y Asciadis AVB SA ; Attendu en utre qu au terme des investigatins qu il a fait diligenter dans le dssier de l affaire des Frégates, le juge Renaud VAN RUYMBEKE a clôturé sn er infrmatin par une décisin de nn lieu en date du 1 ctbre 2008 ntamment pur charges insuffisantes à l encntre des cnsrts WANG, au premier rang desquels se truvait Chuan Pu WANG ; que le magistrat instructeur a rangé parmi les pistes infructueuses les investigatins destinées à vérifier la réalité du réseau WANG et menées ntamment sur CLEARSTREAM à la suite, d une part, du témignage d un ancien cadre bancaire, anciennement installé à Taïpeh, seln lequel cette institutin avait été utilisée pur le versement de rétr-cmmissins en particulier dans l affaire des Frégates, et, d autre part, de la réceptin des lettres des 3 mai et 14 juin 2004 adressées par une persnne désireuse de cnserver l annymat faisant état de cmptes utilisés chez CLEARSTREAM et imputés aux dénmmés WANG et GOMEZ uverts à la CITIBANK de Bgta ; que tel était également le cas des investigatins relatives au train de vie d Alain GOMEZ qui avait été par ailleurs dénncé par lettre annyme du 28 décembre 1995 (D4578) ; le rôle attribué à Philippe DELMAS: le redépliement du système : Attendu que seln les éléments furnis dans la nte remise au Général RONDOT, ème Philippe DELMAS apparaît en 1999 dans la 3 cptatin réalisée par Alain GOMEZ, qu il est indiqué au sujet de Philippe DELMAS que tut versement d Alain GOMEZ u des ligarques au bénéfice des lieutenants initiés en 1999 passe quasi-systématiquement par ses cmptes à lui ; que c est ainsi qu il aurait Page n 218
219 uvert tris cmptes apparaissant dans le tableau n 3, parmi lesquels le cmpte 03778, ainsi que divers cmptes aux nms d Edin CAYBAN/CAYCARA, de Fabien BOSSART, de Petar MANDJOUKOW (C0724) et de Serge de KLEBNIKOFF (C0628) ; qu aux termes de la même nte, le cmpte aurait reçu 225 millins d eurs (issus des 1,2 millin de dllars versés par le cmpte 84601) qui auraient été nantis via le cmpte à la Julius Baer ; que ce même cmpte apparaît en utre cmme cmpte-rigine dans les transactins figurant dans le tableau 4bis annexé à cette même nte et à destinatin des cmptes 9DTVE et 9DTVU ; que c est dans la lettre du 3 mai 2004 que l n apprend qu un transfert de 250 millins d eurs avait préalablement transité par le cmpte Citibank/Cititrust d Alain GOMEZ avant d alimenter le cmpte de Philippe DELMAS le 24 ctbre 2003 ; qu il est cependant affirmé dans cet écrit que deux virements nt été réalisés à partir de ce dernier cmpte, l un de 35 millins de dllars au prfit du cmpte du fnds CARLYLE via un trust, et l autre à hauteur de 200 millins de dllars au prfit du cmpte détenu par le fnds HIGHFIELDS Capital Ltd ; que la lettre du 3 mai 2004 mentinne dans sn dernier paragraphe l existence en ctbre 2003 d un virement de 35 millins de dllars émanant du cmpte de Philippe DELMAS au prfit du cmpte au nm de CARLYLE détenu via le Pacific internatinal Trust à Vanuatu dnt la nte du 23 nvembre ne faisait pas état alrs que ce même cmpte apparaissait dans le tableau n 5 annexé ainsi que dans le listing de deux pages et l annuaire catégriel remis au général RONDOT ; qu il ne figurera sur aucun des dcuments pstérieurs, y cmpris le super annuaire du 20 aût, purtant censé reprendre l intégralité des cmptes clients ; que les vérificatins réalisées nt cependant établi que le cmpte n avait er cnnu aucun muvement pur la péride du 1 au 31 ctbre 2003 (D2959/3) et que le cmpte avait en réalité été uvert le 8 aût 1992 sus le libellé SOCIETE BANC JULIUS BAER PL. AC, qui existait tujurs et avait été relié au sus-cmpte nn publié également détenu par la Banque JULIUS BAER lequel a été clôturé le 14 décembre 1995 (D2845/52) ; que l ensemble de ces éléments privaient de tute crédibilité les affirmatins cntenues dans les écrits en ce qu ils impliquent Philippe DELMAS ; l identificatin des diverses persnnes cptées et destinataires de fnds: Attendu que le listing de 97 cmptes remis au Général RONDOT cmprte une liste exhaustive des cmptes détenus par chacun des participants au système cculte dénncé ; qu apparaissent, utre les nms des quatre persnnes précitées, les nms suivants : Philippe DOURY, Karel SCHMITT, Gafur RAKHIMOV, Christian GIACOMOTTO, Bernard DELAFAYE, Sergei MIKHAILOV, Viktr AVERIN, Arkadi GAYDAMAK, Pierre FALCONE, la sciété EURO RSCG Trust & C, Page n 219
220 Brunetta d USSEAUX, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Alain de WULF, Gerges KIEJMAN, Jean-Charles MARCHIANI, Nadhmi AUCHI, Marc RICH, Françis GONTIER, Alain MADELIN, Rman ABRAMOVITCH, Mikhail KODORKHOVSKI, Oleg DERIPASKA, Pierre PASQUA, Jean-Françis HENIN, la sciété Alain Minc Cnseil, Dminique STRAUSS-KAHN,Edin CAYBAN/CAYKARA, Fabien BOSSART, Petar MANDJOUKOV, la sciété GLYNDALE Investment Ltd, Serge de KLEBNIKOFF, Bernard SQUARCINI, Gilbert FLAM, Jean-Jacques MARTINI, Alain CHOUET, Eduard ULMO, la sciété PRETORY SA, Jean-Pierre JOULIN, Dv YOFFE, Gérald de ROQUEMAUREL, Alain LEMARCHAND, Alimjan TOCHTAKHOUNOV, Odile JACOB, Alain GENITEAU, Dminique BAUDIS, Laurence DORS, Irene STOLLER, Jean-Françis DUBOS, Alexandre JEVAKHOFF, Thierry DANA, Edwy PLENEL, Dminique AMBIEL, Bernard MAINFROY, Jean VEIL ; Attendu que si la mentin, parmi les persnnes dénncées dès nvembre 2003, de certains nms de persnnes déjà ntirement impliquées dans des affaires ayant défrayé la chrnique judiciaire peut s expliquer par le suci de crédibiliser dès ce stade du prcessus l ensemble de la cnstructin, d autres peuvent être réparties en fnctin d autres critères persnnels ; qu au-delà des hmmes plitiques cités, ntamment les ministres de gauche cmme de drite, ayant eu des respnsabilités dans le dmaine écnmique, tels Jean-Pierre CHEVENEMENT, Dminique STRAUSS KAHN, Laurent FABIUS, Alain MADELIN, et puvant avir eu un rôle dans la cnclusin de marchés internatinaux, certaines des autres victimes nt été chisies au sein du grupe EADS ; que Philippe DOURY, cllabrateur de Jean-Paul GUT, respnsable du dévelppement cmmercial stratégique et industriel internatinal du grupe, qui n avait eu l ccasin de rencntrer Jean-Luis GERGORIN qu à deux reprises, tentait une explicatin: Il est pssible qu il me cnsidérait cmme quelqu un qui ne faisait pas partie de sn envirnnement prfessinnel et dnc en rentrant dans sa lgique, quelqu un qui lui était ppsé (D2771) ; qu Eduard ULLMO, directeur exécutif des ventes ntamment pur l Asie et l Afrique d AIRBUS, cnnaissait Jean-Luis GERGORIN depuis 1998 et ne l avait rencntré qu à 3 u 4 reprises dans un cadre prfessinnel ; qu Alain de WULF était cnsultant du grupe (D2768) ; qu Alain LEMARCHAND directeur de la cmmunicatin financière du grupe LAGARDERE de 1999 à septembre 2004, avait eu des cntacts téléphniques trimestriels avec Jean-Luis GERGORIN qui s inquiétait depuis 1999 de l évlutin de l actinnariat américain du grupe (D2769) ; que Bernard DELAFAYE, avcat général hnraire, ccupant les fnctins de cntrôleur général du grupe LAGARDERE, avait nué des liens d amitié prfessinnelle avec Jean-Luis GERGORIN (D2765) ; que Gérald de ROQUEMAUREL, président du cnseil de surveillance du grupe HACHETTE FILIPACCHI MEDIA, ancien membre du cmité exécutif de LAGARDERE, ayant cnnu Jean-Luis GERGORIN à l ENA, s estimait victime Page n 220
221 cllatérale des luttes de puvir au sein d EADS (D2767) ; que Bernard MAINFROY, secrétaire général et directeur général adjint de la sciété HACHETTE FILIPACCHI MEDIA, a déclaré partager cette impressin, précisant qu à plusieurs reprises, il avait entendu Jean-Luis GERGORIN parler de visin du mnde très particulière, avec une ambiance permanente de cnspiratin avec les services secrets ; qu il avait pensé que tus les nms cités avaient été utilisés pur manipuler l enquête (D2776) ; que Jean-Pierre JOULIN, ancien cnseiller spécial de Jean-Luc LAGARDERE puis de sn fils Arnaud, a cnfié aux enquêteurs que Jean-Luis GERGORIN avait fait pressin sur lui pur démntrer que Jean Luc LAGARDERE avait été victime d un assassinat rchestré par les russes ; que des antagnismes étaient ultérieurement apparus entre les deux hmmes ntamment en 2000 quand il avait cnseillé à Jean-Luc LAGARDERE d envyer Jean-Luis GERGORIN aux Etats- Unis pur l éligner des décisins stratégiques du grupe, de même des divergences étaient apparues dans la plitique de cmmunicatin du grupe; que seln lui, Jean-Luis GERGORIN avait pur bjectif de le décnsidérer auprès des jurnalistes, tut cmme auprès de Dminique de VILLEPIN, pur le neutraliser cmme éventuel pare feu à ses malversatins (D1861/10) ; que Christian GIACOMOTTO, créateur de la banque ARJIL en 1987, filiale de LAGARDERE, avait eu l ccasin de s ppser à Jean-Luis GERGORIN au sujet de la mise en place d un mntage au sein d une structure ad hc devant regruper les principaux dirigeants du grupe et lrs de la privatisatin de Thmsn ù LAGARDERE était en cncurrence avec ALCATEL (D3791) ; que d autres victimes nt été chisies parmi les relatins amicales de Jean-Luis GERGORIN cmme Thierry DANA, directeur de l Asie et de l Océanie au ministère des Affaires Etrangères entre 2002 et 2005 qui entretenait avec Jean- Luis GERGORIN des relatins que l intéressé qualifie d amicales (D3782/2) u bien Jean-Françis DUBOS, secrétaire général de VIVENDI UNIVERSAL et maître des requêtes au Cnseil d Etat, qui a indiqué qu il cnnaissait Jean-Luis GERGORIN depuis 1978 et qu il le rencntrait épisdiquement au club Le Siècle, cmme il y rencntrait Odile JACOB, u à l assciatin des anciens du Cnseil d Etat (D3801/2) ; qu il avait par ailleurs des relatins avec Jean-Pierre CHEVENEMENT, dans le cadre du parti scialiste et à titre persnnel, avait crisé Philippe DELMAS au parti scialiste, ami persnnel de Laurent FABIUS, cnnaissait également Alain GOMEZ entre 1981 et 1984 pur des raisns prfessinnelles, ainsi que Dminique STRAUSS KAHN cmme appartenant au grupe d experts du parti scialiste ; que d autres encre nt eu maille à partir avec Jean-Luis GERGORIN dans un passé plus u mins prche, tel Alain GOMEZ, impliqué dans l affaire cuper des ailes de l iseau dans laquelle ce dernier avait été prévenu puis relaxé par le tribunal tandis que Jean-Luis GERGORIN était apparu cmme témin privilégié de la partie civile LAGARDERE, tel Jean-Jacques MARTINI à la suite de la déclassificatin dans cette même affaire d une nte DST qui cntenait des indicatins suivant lesquelles Jean-Luis GERGORIN avait rémunéré à hauteur de francs un cntractuel dnt le nm lui avait été furni par la DST pur prtéger le grupe LAGARDERE des maneuvres imputées à THOMSON (D1173), tels Gerges KIEJMANN et Jean VEIL, avcats de la famille Page n 221
222 LAGARDERE, qui s étaient rangés aux cnclusins de l enquête diligentée à la suite du décès de Jean-Luc LAGARDERE en ce qu elles tendaient à retenir une mrt naturelle, cntrairement aux affirmatins de Jean-Luis GERGORIN, tel Alain GENITEAU, qui avait été amené à dépser plainte en 1992 visant les redevances que les sciétés MATRA et HACHETTE versaient à la banque ARJIL ayant abuti à la cndamnatin de Jean-Luc LAGARDERE pur abus de biens sciaux, tel Françis GONTIER qui pur sa part a indiqué avir été amené à traiter certains dssiers pur EADS et à frmuler quelques critiques sur la façn de raisnner de Jean-Luis GERGORIN, ce dnt celui-ci lui aurait tenu rigueur ; que la sciété EURO RSCG avait été mise en cause avec Philippe DELMAS en 2002 dans la campagne de déstabilisatin relative à un prétendu financement cculte de la campagne électrale de Linel JOSPIN ; que tutes ces persnnes physiques u mrales étaient susceptibles d être impliquées dans le prcessus frauduleux initié par le tri WANG CHUAN POO, Alain GOMEZ et Philippe DELMAS, au travers de la détentin par chacun d entre eux de cmptes dans des paradis fiscaux ; Attendu que dans l envi du 14 juin 2004 auquel le dénnciateur, pur étayer ses dires, se brne à jindre un listing de 19 feuillets cntenant les 895 cmptes clôturés mais laisse tutefis pprtunément planer un dute savamment dsé, Tus ne snt pas des cmptes crapuleux et tus les cmptes crapuleux n nt pas été fermés ce jur-là. Mais pur l essentiel, le cmpte y est, précisant qu il s agit autant de cmptes individuels directs anrmaux cntraires aux statuts de CLEARSTREAM que de cmptes indirects dissimulés par des trusts (cmme le cmpte 82313), u par des cmptes jumeaux dans des banques (cmme le cmpte C0825) ; qu ainsi, le champs de la dénnciatin n a pas été fndamentalement buleversé mais élargi à des cmptes CLEARSTREAM qui n avaient pas été encre dénncés ni attribués, à savir, ntamment, aux dénmmés Stéphane BOCSA et Paul de NAGY, Charles EDELSTENNE, Patrick GAUBERT, HOMA K ZAND, Issam KEIRALLAH ; que ces libellés, auxquels nt été adjints ceux de Laetitia CASTA et d Alizée JACOTET, nt été repris dans le CD-ROM reçu par le juge le 20 aût 2004 ; Attendu enfin que la lettre incluse dans le dernier CD-ROM du 4 ctbre 2004 fait encre référence aux crapules qui nt réalisé les transactins dnt la liste figure dans les fichiers jints; que dans les fichiers inclus dans ce CD-ROM, apparaissent parmi les bénéficiaires des transactins des nms encre nuveaux parmi lesquels Jacques FRANQUET, Hughes et Jean-Charles de LASTEYRIE du SAILLANT, Dminic SIMPSON et Rger WILSON ; que ces nms n apparaissent dans aucun des dcuments antérieurs, alrs que les transactins dnt il s agit se situent pur les plus tardives en février 2004 ; Attendu que si l n peut nter une variatin dans l énumératin des persnnes dénncées, celles-ci snt dans la quasi-ttalité identifiées par leur nm et leur prénm, un surnm, vire avec une partie de leur état civil et parfis avec une rthgraphe inexacte u errnée ; Attendu que c est ainsi que Niclas SARKOZY est aisément identifiable au travers des nms de Stéphane BOCSA et de Paul de NAGY, ces deux nms et prénms Page n 222
223 étant partie intégrante de sn état civil; que le juge Renaud VAN RUYMBEKE a été rapidement infrmé des liens puvant être faits avec le ministre de l Ecnmie de l épque devenu l actuel Président de la République, que les termes de la cmmissin rgatire envyée par le magistrat instructeur fnt expressément ce rapprchement avec le patrnyme de Niclas SARKOZY ; qu en ce qui cncerne le libellé BPB HOR, les prévenus nt indiqué qu il crrespndait au nm de Brice HORTEFEUX ; que si cette affirmatin a été crrbrée par le cntenu de la secnde clef USB remise par Jean-Luis GERGORIN aux juges d instructin qui cntient une liste de cmptes incluant le cmpte faussement attribué à Brice HORTEFEUX, frce est de cnstater que ce supprt infrmatique n a été adressé à aucune des autrités destinataires des dénnciatins ; qu en dehrs de ces déclaratins et de cet unique dcument, aucun autre élément du dssier ne permet de faire au stade de la dénnciatin un lien entre le cmpte dnt il s agit et sn titulaire prétendu ; que Renaud VAN RUYMBEKE lui-même n a prcédé à aucune vérificatin sur ce nm, pas davantage que les juges d instructin saisis du présent dssier ; - sur la fausseté intrinsèque des dnnées figurant sur les dcuments et prétendument extraites de CLEARSTREAM : les cnstatatins frmelles Attendu qu il est apparu à la lecture des différents dcuments que ceux-ci étaient affectés d erreurs de plume, de variatins rthgraphiques u d inchérences dans les énncés peu cmpatibles avec la rigueur qui sied à la tenue de dcuments bancaires surtut s ils snt censés avir la même rigine et ntamment : le nm de Dminique STRAUSS-KAHN est mal rthgraphié (STRAUSS-KHAN) dans les listings adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE les 14 juin et 20 aût 2004, cntrairement à la mentin prtée dans l annuaire de nvembre 2003 (D859/31), le nm de Fabien BAUSSARD est mal rthgraphié (Fabien BOSSART) dans les dcuments remis au Général RONDOT (D859/30 et 31) mais l est crrectement dans les listings adressés à Renaud VAN RUYMBEKE les 14 juin (D123/15) et 20 aût 2004 (D1163/366), le nm de la sciété "ALAIN MINC CONSEIL" inscrit dans les dcuments de 2003 (D859/31) et de 2004 (D123/15 et D1163/284) crrespnd en réalité à la sciété "A.M. CONSEIL" (D2778/6 et 825/3), le nm d Eduard ULLMO (D2768/7) est mal rthgraphié (E.ULMO) tant dans les dcuments de 2003 (D859/30 et 31) que dans ceux de 2004 (D123/20 et 1163/432), le nm d Alizee JACOTEY (D2780/5) est mal rthgraphié ("Elize JACOTET") dans le super annuaire du 20 aût 2004 (D1163/512), le nm de l épuse de Jean-Pierre JOULIN, Azizeh KHAN ZAND, est désigné dans le super annuaire reçu par Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût (D1163/513) par un diminutif ("HOMA K ZAND") cnnu des seuls intimes et peu susceptible d être emplyé auprès de l établissement bancaire (D2773), le nm de l intermédiaire taïwanais de THOMSON CSF, Chuan P WANG, apparaît tujurs sus la dénminatin "WANG CHUAN POO" avec le nm en premier suivi du prénm, alrs que pur tus les autres titulaires, le nm est précédé du prénm ; Page n 223
224 Attendu qu il a été également cnstaté les anmalies frmelles suivantes: les cmptes attribués à JF HENIN et ALAIN MINC CONSEIL à la Bank MENATEP de Mscu prtent le même numér "81738" sur la liste des 895 cmptes blqués et dans le super annuaire du 20 aût (D123/15 et D1163/284) mais prtent des numérs différents, respectivement "81738" et "81739", dans l annuaire de 2003 (D859/31), le cmpte attribué à Arcadi GAYDAMAK à la BANK HAPOALIM de Tel-Aviv sus le n 3881 ne cmprte que 4 chiffres au lieu de 5 chez CLEARSTREAM ; Attendu qu au delà de ces cnstatins frmelles, le résultat des investigatins réalisées dans le cadre de l affaire des Frégates snt venus renfrcer les supçns de falsificatin ; qu en effet, l infrmatin a permis d établir que les assertins cntenues dans les ntes u lettres remises u adressées aux destinataires des dénnciatins, pur catégriques qu elles sient, repsent exclusivement sur la prductin de dcuments de prvenance frauduleuse et dnt le cntenu a été préalablement mdifié ; que les investigatins menées au Luxemburg et les analyses et expertises techniques réalisées au curs de l infrmatin nt révélé que les dcuments jints aux dénnciatins cntenaient à l rigine des dnnées CLEARSTREAM authentiques que Flrian BOURGES a déturnées ; que la mdificatin a cnsisté à mdifier certaines de ces dnnées (libellés de cmptes, nms de titulaires, numérs de cmptes, dates de clôture de cmpte, dates de transactins) u d en ajuter de nuvelles ttalement fausses, privant ainsi les affirmatins qu ils sus-tendent de tute pertinence ; l inchérence des dnnées : Attendu que si les investigatins menées le 27 juin 2007 auprès de la sciété CLEARSTREAM BANKING pur les besins de la cmmissin rgatire internatinale délivrée dans le cadre de la présente prcédure aux autrités luxemburgeises nt cnfirmé l existence de similitudes quant à leurs structures entre les dcuments décuverts chez le Général RONDOT et la base DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM BANKING, il a été cnstaté que la base DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM cmprtait seulement 111 des 165 numérs de cmptes inventriés sur les dcuments décuverts chez le général RONDOT (D3590/26), et que 41 cmptes avaient un libellé identique (D2962/2) mais qu aucun de ces derniers ne cncerne les persnnes dénncées ; Attendu qu il a par ailleurs été établi par les multiples investigatins réalisées au Luxemburg que les numérs de cmptes CLEARSTREAM BANKING répndent à des règles déterminées, qu ainsi : les numérs snt tujurs cmpsés de 5 caractères (chiffres u lettres), les cmptes débutant par 1,2,3,5,7 u 8 snt des cmptes de clients de la sciété sur lesquels des titres u avirs snt muvementés, les cmptes débutant par une lettre snt des cmptes de cntrepartie dmestique c est-à-dire prvenant de maisns de cmpensatin telles que EURONEXT (France), NECIGEF (Pays-Bas), MONTE TITOLI (Italie), ces dnnées étant uniquement enregistrées dans le DATASERVER pur infrmatin mais ne cnstituant pas des cmptes valides de clearing et settlement ; Attendu que les intitulés de cmptes alphanumériques crrespndent, seln Ernest Page n 224
225 BACKES, à des cmptes de cntreparties et ne peuvent crrespndre à des persnnes physiques alrs qu il peut être cnstaté dans le listing du 14 juin 2004 adressé à Renaud VAN RUYMBEKE que 19 cmptes alphanumériques snt attribués à des persnnes physiques ; Attendu que seln Yves BAGUET, Managing Directr infrmatique de CLEARSTREAM (D938), la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai 2004 cntient plusieurs invraisemblances, et ntamment : le cmpte N0055 identifiant une cntrepartie dmestique hllandaise devait par sa nature être publié et sn identifiant cmmencer par la lettre Y, l utilisatin d un chiffre 0 attribue à ce cmpte la nature de cmpte technique interne incmpatible avec l affectatin d un nm (ex: 03638, et 03639), les cmptes C0723 et C0724 crrespndent à des cntreparties dmestiques du dépsitaire central italien alrs qu ils snt situés en Turquie, le cmpte 3881 a été référencé avec 4 caractères, ce qui est impssible, les cmptes débutant par 0 cntiennent des infrmatins relatives à des lignes de crédit et ne cnstituent pas des cmptes valides ; que les cmptes cmmençant par 9 snt des cmptes de cntrepartie EUROCLEAR et ne servent pas au clearing et settlement et que les cmptes 9DTVE et 9 DTVU n existaient pas chez CLEARSTREAM, l empli d une vyelle dans une structure de cmpte débutant par 9 étant impssible ; qu en Italie, les cmptes 16439, R6439 et R6440 ne se rapprtaient pas à la Banca Pplare di Sndri et MONTE TITOLI ne dispsait d aucune trace des cmptes C0043,C0044,C2059 et C2071 ; qu à Chypre, les cmptes et présumés uverts au nm de la Russian Cm Bank à Limassl mais dnt le titulaire aurait été Dminique STRAUSS- KAHN, ressrtaient incnnus dans cet établissement qui au demeurant n avait suscrit aucun cntrat avec CLEARSTREAM ; Attendu qu il a par ailleurs été prté à la cnnaissance du prcureur de la République de Paris, dans le cadre de la demande d entraide judiciaire pur les besins de l enquête préliminaire qu il a uverte au curs de l été 2004, que les cmptes (JP CHEVENEMENT), (Philippe DOURY), (Gérald de ROQUEMAUREL), (Alain LEMARCHAND), (Jean Pierre JOULIN) et (Mme HOMA K ZAND) n avaient pas existé chez CLEARSTREAM au curs des 10 dernières années ; - sur l altératin des dnnées figurant sur les supprts de la dénnciatin: sur les dcuments remis au Général RONDOT: Attendu que les cnstatatins effectuées par l OCLCTIC a permis d établir que sur les 170 lignes ttalisées par les dcuments remis au général RONDOT (D2330/24), 66 numérs de cmptes et libellés ne se retruvent pas dans la base Db3.zip des dnnées BOURGES extraites du DATA SERVER de CLEARSTREAM le 3 septembre 2001 ; qu il s agit des cmptes suivants : cmptes numértés: Page n 225
226 JP CHEVENEMENT, Bernard DELAFAYE, Philippe DOURY, Gérald de ROQUEMAUREL, Alain LEMARCHAND, Jean-Pierre JOULIN, Pierre MARTINEZ, Philippe DELMAS, Arkadi GAYDAMAK, Marc RICH, Nadhmi AUCHI, Marc RICH, Alain de WULF, Rman ABRAMOVITCH (cmpte Eurclear), Oleg DERIPASKA (cmpte Eurclear), Mikhail KHODORKOVSKI (cmpte Eurclear), Gafur RAKHIMOV, Serguei MIKHAILOV, - 9DTVE Gilbert FLAM (cmpte Eurclear), - 9DTVU Jean-Jacques MARTINI (cmpte Eurclear), - 9DDVY Jean Pierre JOULIN, - 9FNDO Philippe DEMAS, - 9HDRT Alimjan TOCHTAKHOUNOV, - C0022 GLYNDALE Invetsment Ltd, - C0043 WANG CHUAN POO, - C0044 WANG CHUAN POO, - C0501 Bttaga Sergi, - C0521 Fabien BOSSART, - C0603 Bartlini Dari, - C0609 Christian GIACOMOTTO, - C0621 Fabien BOSSART, - C0622 Glyndale Investment Ltd, - C0627 Eduard ULMO, - C0674 Brunetta d USSEAUX, - C0723 Edin CAYBAN CAYKARA, - C0724 Petar MANDJOUKOW, - C0825 PRETORY SA, - C0825 Serge KLEBNIKOFF, - C0827 Eduard ULMO, - C0828 Serge KLEBNIKOFF, - C2059 Bernard SQUARCINI, - C2071 Alain CHOUET, - E3628 Pierre FALCONE, cmptes NA : - Alain GENITEAU, - Alexandre JEVAKHOFF, - Bernard MAINFROY, - Dan OHAD, - Dminique AMBIEL, - Dminique BAUDIS, - Eduard IVANKOV, Page n 226
227 - Edwy PLENEL, - Irene STOLLER, - Jean VEIL - Jean-Françis DUBOS, - Laurence DORS, - Odile JACOB, - Thierry DANA; que l n retruve dans cette même base Db3.zip, 43 cmptes ayant des numérs identiques mais des libellés mdifiés sur les dcuments décuverts chez le Général RONDOT (D2328/13 et 14) parmi lesquels les cmptes suivants : WANG CHUAN POO, Nadhmi AUCHI, Jean-Charles MARCHIANI, SEG SECURIDAD, Pierre MARTINEZ, Alain MADELIN, Pierre PASQUA, Jean-Françis HENIN, Alain Minc Cnseil, WANG CHUAN POO, Dminique STRAUSS-KAHN, , 87032, Alain GOMEZ, Philippe DELMAS, Dv YOFFE, Djalï KHAIDOROV, Lev TCHERNOI, Carlyle Ltd, WANG CHUAN POO, Sergei MIKHAILKOV, Viktr AVERIN, Karel SCHMITT, ELEREL FAMILY FOUNDATION Françis GONTIER, EURO-RSCG, Gerges KIEJMAN (cmpte Eurclear), - 9DSGX Philippe DELMAS (cmpte Eurclear), - 9FNDQ Philippe DELMAS (cmpte Eurclear), - C0509 Christian GIACOMOTTO, - E3521 Pierre MARTINEZ, - E3528 Pierre FALCONE, - U0642 WANG CHUAN POO ; sur le CD-ROM du 20 aût 2004: Attendu que, si le frmat du dcument du 20 aût crrespnd au frmat d infrmatins stckées dans le système DATASERVER de CLEARSTREAM BANKING, dnt l accès était restreint à un nmbre limité d emplyés, les listes et tableaux incriminés laissent apparaître plusieurs mdificatins externes entachant leur fiabilité, parmi lesquelles : Page n 227
228 la mdificatin des intitulés de cinq cmptes (en zne "ACC T_NM"), l indicatin pur certains cmptes d une lettre "N" u "E" dans la clnne intitulée "ACCT_STATUS_ FLG" alrs que les seuls paramètres pssibles snt les chiffres "0" et "1", l antéririté de la date de clôture de plusieurs cmptes ("END_DATE") par rapprt aux dernières mises à jur (zne "LST_UPDATE") ; Attendu que les cmparaisns faites à partir du CD-ROM reçu par le juge VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004 (scellé n 1 du 26 aût 2004) nt établi : que la table DS_PROD_ACCOUNT cntenue dans ce CD-ROM, dnt le nm est identique à celui de la table unique de la base Db3 cntenue dans les dnnées BOURGES, ttalise enregistrements, sit 42 enregistrements en plus de la base DB3 (D2328/2), qu nt été ajutés à la base Db3, utre les cmptes précités, les cmptes suivants:16439 BANCA POPULARE DI SONDRIO,80082 CRED VAR BPB.HOR, PLEDGE ACC 87032, C0442 Dan OHAD ( D2328/3), que 8 cmptes qui existaient auparavant dans la base Db3, nt été dublés dans le scellé n 1 (D2328/4), ce qui est le cas des cmptes : B DELAFAYE, JF HENIN et ALAIN MINC CONSEIL, WANG CHUAN POO, Alain GOMEZ, Elize JACOTET, Laetitia CASTA et Vict AVERIN, que sur les 35 champs cmpsant les fichiers (D541/7 et 8), les 36 cmptes ajutés nt dans leur champ ACCT_STATUS_FLAG nn pas un chiffre 0 u 1 mais une lettre E u N, ce qui cnstitue une anmalie (D2328/4), que seuls 23 des 30 cmptes aux libellés mdifiés se retruvent dans le listing du 14 juin 2004 parmi les 895 cmptes clôturés (D2328/9) ; sur le CD-ROM du 4 ctbre 2004: Attendu que l examen du CD-ROM reçu le 4 ctbre 2004 par le juge VAN RUYMBEKE et les dnnées BOURGES a permis de dégager des caractéristiques cmmunes: une dénminatin de fichiers ( T_TRANSACTION ) cmmune aux fichiers Excel de Flrian BOURGES, la présence de quatre clnnes supplémentaires BID PRICE, OFFER PRICE, SPREAD, OVER/UNDER, cmmune avec les dnnées BOURGES mais inexistante dans le DATA WAREHOUSE de CLEARSTREAM ; qu il est néanmins apparu des différences venant accréditer l altératin de la vérité sur les dcuments d rigine : une datatin des transactins dans les dnnées BOURGES antérieure à septembre 2001, alrs que le CD ROM d ctbre 2004 cntient des transactins qui s échelnnent de 2002 à 2004 (D2338/6), l ajut de nms pur certains cmptes, la mdificatin des nms de certains cmptes rigines ( Philippe DELMAS, Alain GOMEZ) u l ajut de certains autres (80082 BPB HOR et KAR SCHMITT), la mdificatin des libellés de 11 numérs de cmptes destinataires qui Page n 228
229 se retruvent dans les dnnées BOURGES (03778, 72031, 81409, 87032, 87127, 88287, 90762, 92344, 99302,E3521, E3528), l apparitin de cmptes destinataires nuveaux par rapprt aux dnnées BOURGES et par rapprt au CD-ROM du 20 aût 2004: [cmpte sans numér] Edwy PLENEL (Banque Cantnale Vaudise AC.127-A-61221), C0825 Jacques FRANQUET (Banque JULIUS BAER 89055), C0826 JC de LASTEYRIE du SAILLANT (Banque JULIUS BAER 89044), C0826 H de LASTEYRIE du SAILLANT ( Banque JULIUS BAER 89045),C0826 Dminic SIMPSON (Banque JULIUS BAER 89049), C0826 Rger WILSON (Banque JULIUS BAER 89050) ; c-2) sur les cnséquences juridiques de l altératin des supprts des dénnciatins Attendu qu il a été démntré que les dcuments placés sus ctes D859/30, /31 et /33 ainsi que les dcuments infrmatiques placés sus scellés 1 et unique par le juge Renaud VAN RUYMBEKE, ainsi que le listing adressé à ce magistrat le 14 juin 2004 nt été cnfectinnés sur la base des dnnées recueillies par Imad LAHOUD auprès de Flrian BOURGES et Denis ROBERT ; que ces dcuments avaient une apparence d authenticité, cmme puvant être issus d un système infrmatique et cntenant des éléments d infrmatin précis sur le libellé et le fnctinnement de cmptes au sein de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM; qu ils tendaient à démntrer, aux yeux des tiers, et en tus cas des autrités destinataires, l existence de ces cmptes, vire, pur certains d entre eux, à établir la réalité d pératins cash affectant plusieurs de ces cmptes, ce qui cnstitue à l égard des tiers un fait ayant des cnséquences juridiques ; qu ils cmprtaient néanmins des altératins frauduleuses de la vérité affectant le numér et le libellé de certains cmptes ajutés u bien uniquement les libellés de cmptes existants ; que ces altératins étaient de nature à causer un préjudice tant à CLEARSTREAM qu aux titulaires apparents des cmptes, d autant que, pur bn nmbre d entre eux, ceux-ci étaient censés être jumelés avec des cmptes uverts dans des paradis fiscaux ; que dans ces cnditins, de telles altératins de la vérité sur ces dcuments suffisent à caractériser les faux matériels cnstitutifs du délit défini par l article 441 du cde pénal ; Attendu que ces dcuments nt été utilisés pur accréditer la thèse sutenue par les auteurs des dénnciatins faites auprès du Général RONDOT et du juge Renaud VAN RUYMBEKE; que le délit d usage de faux, dnt l incriminatin tend à préserver la cnfiance accrdée aux dcuments eux -mêmes et nn les persnnes visées par les allégatins que seule l incriminatin du délit de dénnciatin calmnieuse permet de prtéger; que dès lrs il ne saurait être retenu un quelcnque cncurs idéal d infractins entre ces deux qualificatins ; que les deux délits peuvent faire l bjet de pursuites cncmitantes ; c-3) sur la culpabilité de Jean-Luis GERGORIN sur les délits de dénnciatins calmnieuses Attendu qu il est établi que Jean-Luis GERGORIN a été l auteur matériel des dénnciatins qui lui snt reprchées et que ces dénnciatins repsaient sur des faits dnt la fausseté a été démntrée et sur la prductin de dnnées falsifiées ; que, pur tenter d échapper aux pursuites, Jean-Luis GERGORIN sutient avir Page n 229
230 été cnvaincu de l authenticité de ces dnnées que sa surce lui disait prvenir d une pénétratin du système infrmatique de CLEARSTREAM et avir agi dans l intérêt des grupes LAGARDERE et EADS sur lesquels, pensait-il, pesaient des menaces d attaques imminentes de la part du fnds HIGHFIELDS, asscié minritaire ; Attendu qu au curs de l infrmatin, Jean-Luis GERGORIN a décrit de la façn suivante les différentes phases de transmissin des infrmatins par sa surce : Ma surce a cmmencé, fin mai- début juin 2003, à me furnir des infrmatins verbales mais précises sur un certain nmbre de cmptes uverts par les banques suisses u clmbiennes à CLEARSTREAM et sur des flux afférents, (...) à la fin du mis de juillet, il avait des éléments permettant l identificatin du cmpte uvert par CITITRUST BOGOTA et dnt le bénéficiaire écnmique était Alain GOMEZ et du cmpte uvert par la banque Julius Baer Genève en 1994 dnt le bénéficiaire écnmique était Pierre MARTINEZ; qu à la fin du mis de juillet, sa surce lui avait remis des schémas manuscrits de transactins ; qu en septembre 2003, sa surce lui a mntré des éléments de transactins reprenant pur partie celles qui lui avait été précédemment décrites, cette fis-ci imprimés sus frme de target, et récapitulant l ensemble des muvements de cash entrant u srtant d un cmpte spécifique sur une certaine péride ; que c est à la fin ctbre 2003 qu Imad LAHOUD lui a remis l annuaire de deux pages ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN, tut en désignant Imad LAHOUD cmme l auteur intellectuel et matériel de la nte WSP", s est brné à recnnaître, une cntributin à sa réécriture finale en vue d une meilleure cmpréhensin histrique du prcessus ; qu il a maintenu ses déclaratins lrs de sa cnfrntatin avec Imad LAHOUD devant les juges d instructin (D3297) et à l audience ( ntes d audience page 70, 137 et 145) ; qu en effet, le texte de cette nte décuverte dans la messagerie de Flrian BOURGES cntenait quelques différences avec la nte du 23 nvembre dnt il résulte qu au-delà d une simple remise en frme du texte d rigine, des apprts nt été réalisés cmplétant l infrmatin du lecteur sur certains aspects des faits ème dénncés; qu ainsi, au 2 paragraphe, l excellent myen pur rétribuer les intermédiaires sans le mindre risque devient, dans le texte détenu par le Général RONDOT, un excellent myen de blanchir ses rétr-cmmissins ( 2 - D1825/7), tandis que disparaît la smme ttale d envirn USD censée avir crédité le cmpte Wang Chuan P C0043; que sur l année 1996, le singulier ème de l'expressin banquier et financier emplyé au 4 paragraphe de la nte WSP" transmise à Flrian BOURGES, devient un pluriel dans la nte détenue par ème Philippe RONDOT ; que, dans le 7 paragraphe de la nte WSP", la dernière cptatin faite par Philippe DELMAS prte sur plusieurs persnnes d hrizns très diverses" tandis que la nte remise au Général RONDOT précise que ces persnnes nt été chisies dans l administratin, l industrie et la presse ; qu enfin, dans le dernier paragraphe de la nte détenue par le Général RONDOT, il a été ajuté au sujet du fnds ff-shre Highfields Capital Limited qu il s est manifesté depuis deux ans par une mntée régulière dans le capital de Lagardère dnt il était le plus grs actinnaire avec 7% du capital au 30 aût 2003 ; que cette nte WSP a été créée le 6 décembre 2003 par un auteur identifié par la série XXXXXXXX et un nm de sciété EADS Headquarters, le dernier enregistrement apparaissant au nm de GERGORIN ; Page n 230
231 qu'il se déduit de ces éléments d une part que cette nte a transité par l'rdinateur d'imad LAHOUD et d autre part qu'elle est le fruit sinn d'une réflexin cmmune, au mins d'un duble regard sur la chérence des infrmatins prtées à la cnnaissance du CROS ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a indiqué que c est à la fin 2002 et début 2003 qu il avait eu, de deux surces humaines de la cmmunauté française du renseignement, dnt il ne suhaitait pas furnir les nms, des infrmatins relatives à Karel SCHMIDT, vivant en Suisse, animant un réseau de sciétés de sécurité et de trafic d armes et ayant rganisé différentes missins de surveillance des grupes LAGARDERE et EADS ; qu il a par ailleurs déclaré au curs de l instructin avir eu des infrmatins d une première surce identifiée cmme étant Gérard WILLING auquel il avait remis en juin 2003 un dcument de deux feuillets, que ce dernier a présenté aux enquêteurs (D2890) ; qu entendu cmme témin, Gérard WILLING a précisé que Jean-Luis GERGORIN cnnaissait beaucup des nms apparaissant dans les dcuments remis au Général RONDOT, parmi lesquels ceux issus de la mafia russe (Oleg DERIPASKA, Gafur RAKHIMOV), Petar MANDJOUKOV qui était en relatin avec EADS pur des ventes d armes à la Bulgarie (D2890/4), u bien encre Nadhmi AUCHI, (gestinnaire privé de Saddam HUSSEIN au Luxemburg), Fabien BAUSSARD (qualifié par le témin d agent d influence du guvernement russe à Paris) sur lesquels Gérard WILLING a eu l ccasin de s entretenir à plusieurs reprises avec Jean-Luis GERGORIN (D2890/5) ; que le dcument présenté par Jean-Luis GERGORIN supprtait alrs un schéma décrivant un flux financier partant des russes vers Judith (en réalité Alain GOMEZ) puis allant au cmpte CLEARSTREAM n 03778, également alimenté par le cmpte n de la JLUIUS BAER par Lén (en réalité Philippe DELMAS), par ailleurs détenteur d autres cmptes à la JULIUS BAER, alimentant le fnds HIGHFIELD Ltd à Grand Cayman ; qu y étaient également mentinnés un premier versement de 350 millins de dllars daté d ctbre et un secnd versement de 150 millins de dllars en date des 22 et 29 nvembre (scellé WILLING 2 - D2891) ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a également a déclaré avir été alerté de la multiplicatin de cntacts d une persnne réputée peu favrable à EADS, fin 2002, début 2003, avec les dénmmés Petar MANDJOUKOVen Bulgarie et Emin CAYKARA en Turquie ; que Jean-Luis GERGORIN a recnnu avir psé quelques questins pnctuelles au cabinet HAKLUYT avec lequel EADS était en relatin pur des recherches d rdre stratégique, sur des persnnes u des structures dnt il avait eu cnnaissance sit par Gérard WILLING, sit par Imad LAHOUD, sit par une autre façn, et puvant présenter un risque pur le grupe (...) ntamment à Istanbul sur les différents alias mentinnés par M WILLING pur un respnsable des lups gris ainsi que sur un nm avisinant figurant dans les listings furnis par Imad LAHOUD, celui d Edin CAYBAN,, recherche ayant permis de cnfirmer l authenticité du n de téléphne initial au nm d une certaine Emine CAYKARA, qui s est avérée être une égérie des lups gris (D3297/27) ; Page n 231
232 que Gérard WILLING a indiqué avir furni à Jean-Luis GERGORIN le nm d un dénmmé TCHAIBAN rthgraphié à dessein CAYBAN quand sn interlcuteur s inquiétait des circnstances du décès de Jean-Luc LAGARDERE, évquant derrière cette mrt l actin de la mafia de l Est, et lui demandait des nms de persnnes susceptibles d exécuter des cntrats, nm qui ressrt sur les listings dès nvembre 2003 sus cette même rthgraphe ; que ce nm de CAYBAN apparaît sur l annuaire de 2003 avec la juxtapsitin du nm de CAYKARA ; que Jean-Luis GERGORIN a indiqué que ce nm de CAYBAN lui avait été cmmuniqué par Imad LAHOUD tandis que celui de CAYKARA l avait été par WILLING ; que dans ces cnditins, cette juxtapsitin de ces deux nms, fndée sur des éléments nn cncrdants ne puvait cnduire Jean-Luis GERGORIN qu à duter de l authenticité du dcument ; que ces dutes ne puvaient qu être renfrcés par les erreurs d rthgraphe cncernant ntamment les nms de Dminique STRAUSS KAHN, Fabien BOSSARD et Eduard ULLMO cntenues dans le listing et les tableaux qu il détenait à cette épque ; Attendu qu il est imprtant de rappeler à ce stade du raisnnement que Jean-Luis GERGORIN a indiqué qu'il avait privilégié en 2003 l idée de s adresser au CROS plutôt qu à l autrité judiciaire en raisn du caractère insuffisamment prbant des dnnées pur être cmmuniquées en l'état à un juge ; qu au curs de sa garde à vue, Jean-Luis GERGORIN a déclaré qu il estimait les éléments trublants mais insuffisamment prbants pur les cmmuniquer à qui que ce sit à ce mment-là, tut en ajutant avir dans le même temps rédigé un dcument sur la base des infrmatins verbales livrées par Imad LAHOUD, destiné à être transmis en cas de décès au juge Renaud VAN RUYMBEKE et l avir détruit quand il a décidé de s adresser au général RONDOT (D944/5) ; Attendu que plusieurs témignages snt venus cnfirmer l état d esprit de Jean- Luis GERGORIN à cette épque et sa cnvictin de la réalité de cmplts urdis cntre le grupe LAGARDERE qui ne repsait sur aucune dnnée bjective et ne s est jamais traduite dans la réalité des faits ; que cette idée du cmplt était ancienne dans l esprit de Jean-Luis GERGORIN ainsi qu en attestent les déclaratins de Mnique NEMER, directrice des éditins STOCK, filiale de HACHETTE, sciété du grupe LAGARDERE, qui a fait état d une envelppe qu il lui avait cnfiée en 1997, aux fins de la transmettre à Renaud VAN RUYMBEKE alrs en pste à Rennes, cette envelppe cntenant des éléments relatifs à un cmplt prfessinnel visant Jean-Luc LAGARDERE dans lequel Alain GOMEZ était partie prenante et qui, seln le témin, était le suci cnstant et récurrent de Jean-Luis GERGORIN (D1276/4) ; qu Edwy PLENEL a relaté qu au curs de l autmne 2003, Jean-Luis GERGORIN l avait entretenu, alrs qu il dirigeait la rédactin du jurnal Le Mnde, des circnstances du décès de Jean-Luc LAGARDERE seln lui assassiné par la mafia ukrainienne u biélrusse issue du KGB sur rdre d Alain GOMEZ, en lui remettant deux pages d un uvrage sur les armes secrètes utilisées par le KGB ; que le jurnaliste, ignrant alrs que sn interlcuteur était en pssessin de l annuaire falsifié sur lequel sn nm apparaissait aux côtés ntamment de celui d Alain GOMEZ, avait eu le sentiment que Jean-Luis GERGORIN, cmme cela arrive parfis dans la prfessin de jurnaliste, mélangeait la réalité et la fictin (D1058/3) ; Page n 232
233 qu Alain JUILLET a expliqué que la grande thérie de Jean-Luis GERGORIN était que Jean-Luc LAGARDERE avait été assassiné par la mafia russe agissant sus l égide de M SCHMITT. Or cmme n retruvait M SCHMITT dans la liste, cela était pur mi signé GERGORIN (D1540/3) ; que ce sentiment était partagé par le Général Dminique CHAMPTIAUX, directeur er de cabinet du directeur de la DGSE de 2001 au 1 janvier 2004 qui a déclaré avir rencntré deux fis Jean-Luis GERGORIN qui, en juin 2003, lui avait fait part de ses inquiétudes cncernant le décès de Jean-Luc LAGARDERE, défendant la thèse d un assassinat par les services secrets de l Est ; que le témin ajutait : Il faut, pur bien cmprendre l ambiance, savir que JLGétait cnsidéré à l épque cmme bsédé par l actin des services de renseignement et avait la réputatin de manipulateur. Pur cette raisn, je n ai pas pris au sérieux ses dutes et lui ai exprimé ma circnspectin (D3925/2) ; qu Arnaud LAGARDERE a expsé que Jean-Luis GERGORIN, qu il présente cmme un persnnage très créatif mais avec un côté paranïaque qui avait pu parfis s avérer utile dans certains dssiers, vyait dans le décès de Jean-Luc LAGARDERE le résultat d un cmplt urdi par les services secrets russes qui l avaient empisnné en lui inculant un virus et que Jean-Luis GERGORIN était cnvaincu de l existence d un autre cmplt au travers du fnds d investissement HIGHFIELD, utilisé en l espèce cmme cheval de Trie par Alain GOMEZ et Philippe DELMAS ainsi que par des mafieux russes et un cartel de trafiquants de drgue clmbiens ; que le témin tentait d expliquer qu en effectuant les démarches qu n lui reprche, Jean-Luis GERGORIN a vulu en quelque srte dnner une crédibilité aux cmplts qu il ne cessait de dénncer à mi-même et à mes prches cllabrateurs (D1682/7) ; que ces prps snt crrbrés par les témignages de Jean-Pierre JOULIN et de Jean-Pierre PHILIPPE, ce dernier dénnçant l affabulatin permanente dans laquelle était celui qu il qualifie purtant d hmme clé de EADS (D3466/4) ; que Pierre LEROY, c-gérant du grupe LAGARDERE, a indiqué que Jean-Luis GERGORIN entretenait sans s en cacher des rapprts avec un envirnnement plus secret, et manifestait un intérêt certain dans les dmaines de la manipulatin, du cmplt et des culisses du mnde des affaires (D3940/2), qu en sa présence, Jean-Luis GERGORIN n avait pas hésité à sutenir qu Alain LEMARCHAND, alrs respnsable des relatins avec les actinnaires du grupe, avait été crrmpu par le fnds HIGHFIELD en cntrepartie de furniture de renseignements cnfidentiels sur le grupe (D3940/4), et qu après l assemblée générale du grupe LAGARDERE qui s est tenue en mai 2004 tut à fait nrmalement, il en était venu, devant Arnaud LAGARDERE, à qualifier de gergrinades les thèses dévelppées par l intéressé (D3940/4) ; que c est purtant cette bsessin qui, seln Christphe BONAMY, directeur des pératins de la sciété AICS PROTECTION, a cnduit Jean-Luis GERGORIN, qui se sentait menacé et craignait les agissements de la mafia russe, à demander à partir d avril u mai 2004 une prtectin rapprchée (D3384/2) ; que Bernard MEUNIER, salarié d AICS, a précisé que les inquiétudes manifestées par Jean-Luis GERGORIN prvenaient de l affaire des Frégates et des décès cnsécutifs à cette affaire mais que la menace lui paraissait flue (D3386/2) ; que Page n 233
234 cependant, seln Christphe BONAMY, cette prtectin, qui a débuté en juin 2004, ne révélera rien d inquiétant (D3384/4) ; que Gilles CARETTO, ancien directeur de la sécurité d EADS, a estimé que rien ne justifiait la mise à dispsitin d une équipe de prtectin, cette décisin ayant été prise par le président CAMUS (D3891/2) ; Attendu que Philippe DELMAS est ciblé dès la nte du 23 nvembre 2003 qui mentinne: Philippe DELMAS prend une imprtance particulière dans ce dispsitif dans la mesure ù tut versement d Alain GOMEZ u des ligarques au bénéfice des lieutenants initiés en 1999 passe quasi systématiquement par ses cmptes à lui (D859/30) ; que Philippe DELMAS a déclaré au curs de l infrmatin : l affaire CLEARSTREAM est une manipulatin de très grande ampleur et d une très grande habileté dnt la fin principale était des rapprts de frce au sein du grupe industriel EADS (D2017/1) ; qu il y vyait une nuvelle illustratin de la lutte d influence menée à l ccasin de la désignatin du c-président exécutif d EADS, pste que briguait Nël FORGEARD, dnt il était le bras drit, et qu ccupait, depuis 2000, Philippe CAMUS dnt le mandat prenait fin en 2005 et dnt Jean- Luis GERGORIN était le cllabrateur ; que seln la partie civile, il ne s agissait pas de la première tentative de déstabilisatin, faisant ainsi référence à sa mise en cause dans le financement de la campagne électrale de Linel JOSPIN en 2002 par le biais de fausse facturatin du cabinet EURO-RSCG, affaire depuis lrs classée sans suite, alrs que le nm de cette sciété apparaît également dans l annuaire précité ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN ne peut se targuer de bnne fi u de crédulité alrs que tute sa carrière prfessinnelle, tus les avis de ses prches, bienveillants cmme adversaires, cnvergent pur témigner d'une ancienne, permanente et redutable défiance ; que si le tribunal peut admettre que Jean-Luis GERGORIN ait été, dans les mis qui nt suivi le décès de Jean-Luc LAGARDERE en mars 2003, persuadé que cette mrt était le fait d un cmplt urdi par la mafia russe, que Jean-Luis GERGORIN ait également nurri, dès cette épque, des supçns à l endrit de l actinnaire du grupe LAGARDERE, le fnds HIGHFIELD Capital Ltd, ce qui puvait le cnduire à prêter une reille attentive aux infrmatins que lui révélait celui qui allait devenir sa surce, c'est en ctbre et nvembre 2003 que sa bnne fi dit s apprécier, précisément à l épque ù nt eu lieu les premières divulgatins de renseignements suppsés issus de CLEARSTREAM et dnt il savait alrs le caractère au mins partiellement mensnger ; que Jean-Luis GERGORIN a été bien en peine d'apprter une preuve certaine aux faits qu'il prtait à la cnnaissance du Général RONDOT de façn parfaitement spntanée, qu il s'est truvé dans l'incapacité d'apprter la mindre justificatin au sutien des affirmatins péremptires cntenues dans la nte synthétique du 23 nvembre 2003, en ce qui cncerne tant les dnnées chiffrées que la descriptin du système de crruptin et de blanchiment dans sn ensemble ; Page n 234
235 Attendu que l expérience de Jean-Luis GERGORIN dans l'activité de renseignement et ses respnsabilités imprtantes au sein du grupe EADS devaient l inciter sinn à prendre ses distances vis-à-vis d Imad LAHOUD, du mins à s assurer d emblée et par tus myens de la pertinence des infrmatins qu il lui furnissait ; que Jean-Luis GERGORIN était au fait de la précarité de la situatin judiciaire d'imad LAHOUD qui, après avir été recruté puis délaissé par la DGSE, avait été pris en cmpte par le Général RONDOT, ce qui ne devait que l'inciter à faire encre davantage preuve de prudence vis-à-vis de cette surce afin de prévenir tut risque de manipulatin ; que cependant, pur recruter Imad LAHOUD en cnnaissance de sa situatin judiciaire et ntamment du cntrôle judiciaire auquel il était sumis après une péride de détentin dans le cadre d une affaire d escrquerie dans un cntexte financier, Jean-Luis GERGORIN s est délibérément affranchi de tute règle élémentaire de prudence qu il se devait de respecter dans l intérêt de la sciété dnt il était cadre dirigeant et eu égard à sn type d activité industrielle particulièrement sensible ; qu il n a pas estimé devir tenir cmpte des avertissements de Marwan LAHOUD qui n était pas favrable à l embauche de sn frère (D4006/5), psitin qui était également cnnue du Général RONDOT et de Philippe CAMUS à l insu duquel cette embauche était cependant intervenue ; qu au travers des différents cntrats de cnsultant signés par Jean-Luis GERGORIN pur le cmpte d EADS, l activité d Imad LAHOUD à l rigine cnsacrée à la créatin d un fnds d investissement et l analyse du titre EADS, s est ensuite rientée vers les nuvelles technlgies d infrmatin, et de cmmunicatin, pur finalement le cnduire à diriger une équipe de chercheurs spécialisés dans la sécurité de systèmes d infrmatin ; que Jean-Luis GERGORIN a fait bénéficier Imad LAHOUD à l rigine, d un er premier cntrat de cnsultant d EADS en date du 1 mars 2003, suscrit dans l intérêt du département fusins-acquisitins rattaché à la directin de crdinatin stratégique qu il dirigeait, pur une durée initiale de 6 mis; que la durée de ce er cntrat a été prrgée à 3 reprises les 1 septembre 2003, 26 janvier 2004 (avec une extensin des travaux à la cybercriminalité), et 30 septembre 2004 ; que sa rémunératin est passée de eurs à eurs par mis hrs taxe (utre le versement de eurs de rémunératin cmplémentaire en vue de la remise au 15 février 2005 d un premier rapprt) (D1334) ; qu Imad LAHOUD a bénéficié er d un secnd cntrat de cnsultant dès le 1 aût 2003 dans le dmaine de la crdinatin de la stratégie d EADS et de la cmmunicatin financière sur les questins liées à l activité bursière et de l actinnariat d EADS, lui garantissant une rémunératin de eurs hrs taxe par mis prtée à 7000 eurs par avenant du 2 février 2004 ; qu entre 2003 et 2005, il a facturé à EADS par le biais de la sciété Imad LAHOUD Cnseil un ttal de ,93 eurs ; Attendu que l fficier traitant d Imad LAHOUD à la DGSE a cnclu sn cmpte rendu d entretien du 26 février 2003 au sujet de l activité de cnsultant d Imad LAHOUD au service d EADS en ces termes: Il s agit en fait, seln IL [Imad LAHOUD], d une activité de cuverture furnie par Jean-Luis GERGORIN à la demande du Général RONDOT (D1305/15) ; Page n 235
236 Attendu que c est à la demande de Jean-Luis GERGORIN qu Imad LAHOUD a été installé dans les lcaux de Suresnes à cmpter du 3 nvembre 2003; que Jean- Yves MATHONNET, respnsable des ressurces humaines d EADS-France à Suresnes, a précisé qu Imad LAHOUD était recmmandé par Jean-Luis GERGORIN dnt il était le cnsultant direct ; qu Imad LAHOUD a néanmins travaillé au Centre Cmmun de Recherches à cmpter du mis de mai 2004, que er sn cntrat a pris effet au 1 juin 2004 à 70% de sn temps, myennant un salaire er de eurs bruts, pur passer à temps plein seln avenant du 1 janvier 2005 avec un salaire de eurs bruts ; que Jean-Marie PUEL, cadre au sein de l équipe fusins-acquisitins qui, cmme Imad LAHOUD, était passé au sein d EADS du statut de cnsultant à celui de salarié, a recnnu avir bénéficié d un cursus exceptinnel, tut en sulignant la particularité de la situatin d Imad LAHOUD qui était parvenu à cumuler les deux cntrats de cnsultant avec sn cntrat de travail (D3932/4) ; qu il a expliqué qu Imad LAHOUD lui avait été présenté début 2003 par Jean- Luis GERGORIN cmme un spécialiste du fnds d investissement et lui avait fait bénéficier de sn expérience acquise dans des banques d investissement de Lndres, qu au curs de l été 2003, Jean-Luis GERGORIN lui avait demandé de le mettre en relatin avec Gwenaëlle de la RAUDIERE, respnsable du département relatins investisseurs d EADS (D3932) ; que Gwenaëlle de la RAUDIERE a indiqué qu elle n avait pas eu cnnaissance de l existence de ces cntrats, qu elle ne l avait rencntré qu à 3 u 4 reprises et avait reçu de sa part des mails très régulièrement entre septembre et ctbre 2003, ce qui pur autant ne cnstituait pas une prestatin qu elle aurait accepté de rémunérer, pur ajuter : glbalement, Imad m a furni régulièrement des éléments crrespndant au niveau d infrmatin gratuites que je puvais btenir auprès de brkers (...) je ne l ai plus revu au but de 2 mis car le besin ne s en faisait pas sentir (D3939/3) ; qu au printemps 2004, Jean-Luis GERGORIN a cnfié à Jean-Marie PUEL qu Imad LAHOUD avait plus le prfil de chercheur scientifique qu un réel prfil de financier, celui-ci manifestant sn intérêt pur les nuvelles technlgies, ce qui a justifié sn embauche au CCR (D3932/3) ; qu il a été placé dans un premier temps dans le bâtiment SU2, nn sécurisé ; qu en mars 2004,Pierre-Gerge SAVA lui ayant fait part de missins particulières d intérêt natinal qui auraient été cnfiées à Imad LAHOUD, il avait été transféré dans un lcal SU1 (D1350/4) ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a prté une attentin tute particulière aux cnditins de sécurité dans lesquelles évluait Imad LAHOUD ; qu il a pris l initiative d établir un sauf-cnduit destiné à Pierre-Gerges SAVA, spécifiant qu Imad LAHOUD était amené à cpérer pendant sa présence dans les lcaux d EADS à une prétendue missin secret défense cnfiée par le Général RONDOT, dcument établi à l insu du général et dnt celui-ci a décuvert l existence le 25 mars 2004 à l ccasin de l appel téléphnique du cmmissaire DYEVRE à la suite du placement en garde à vue d Imad LAHOUD dans le cadre d une autre prcédure d enquête ; Page n 236
237 qu il a par ailleurs euvré au curs de l année 2004 avec Alain JUILLET pur btenir une habilitatin cnfidentiel-défense qui sera accrdée le 23 juin 2005 à Imad LAHOUD, malgré un avis défavrable de la DPSD, en sa qualité de viceprésident au sein d EADS FRANCE, pur une durée de tris ans et pur les seuls besins d une missin d étude sur la sécurité du Blackberry ; Attendu que frce est de cnstater par ailleurs que Jean-Luis GERGORIN n'a rien fait pur mettre un terme aux effets dévastateurs de la dénnciatin dnt il a été l initiateur; qu'il a exprimé au cntraire, au fil de ses cntacts ultérieurs avec le Général RONDOT, sa cnvictin d'être en pssessin d' infrmatins véritables et de dispser d une surce éminemment fiable, et cela malgré les cnclusins inverses du général ; que c est cette même frce de cnvictin et de persuasin qu il a su mettre en euvre par la suite auprès de ses différents interlcuteurs ; que Jean-Luis GERGORIN a décrit le flux d infrmatins passées entre ses mains en indiquant que c est au début du mis d avril 2004 que sa surce, tujurs à sa demande, a prduit ce qu il nmme le super-annuaire de plus de cmptes qu il a fait parvenir à Renaud VAN RUYMBEKE le 20 aût suivant, qu à la mimai 2004, Imad LAHOUD les a infrmés de la clôture des 895 cmptes, susensemble du super-annuaire, clôturés simultanément le 12 mai et dnt le listing lui avait été remis vers le 10 u 11 juin suivants pur être envyé à Renaud VAN RUYMBEKE par currier, qu enfin, il avait btenu d Imad LAHOUD qu il cnstitue un histrique cmplet des transactins des principaux cmptes sensibles, que cet inventaire ayant été égaré, seuls des fragments nt pu être rassemblés dans le CD-ROM du 4 ctbre (D958/5 et 6) ; que Jean-Luis GERGORIN a cependant pris sin de préciser par ailleurs: A partir du mment ù le Général RONDOT intervient, je suis un peu le facteur, c est à dire que je transmets au général les dcuments que me remet ma surce mais cnsacre très peu de temps à leur examen (D1090/11) ; que c est en faisant état de cette masse impressinnante d infrmatins furnies par sa surce dans les premiers mis de l année 2004 que Jean-Luis GERGORIN tente de justifier sn changement de stratégie péré en quelques jurs en décidant de s adresser à la justice, alrs même que dans l intervalle aucune vérificatin significative, à l exceptin de celle relative à un déplacement de Jean-Pierre JOULIN au Luxemburg en 2003, n avait été entreprise de sn côté sur l authenticité et la fiabilité de ces dnnées, au-delà de l implicatin éventuelle des mafias de l Est dans un prjet criminel visant le grupe LAGARDERE ; que ces dnnées, dnt il estime que le très grand nmbre était en si devenu une garantie de fiabilité, débrdaient dès l rigine très largement ce cadre et mettait en cause ntamment des industriels français, des respnsables du grupe EADS, des prfessinnels réputés, des hauts fnctinnaires et de respnsables plitiques ; Attendu que le Général RONDOT a déclaré avir averti Jean-Luis GERGORIN de ses dutes, vire de ses certitudes inverses aux cnvictins affichées par sn cntradicteur ; que dans sn verbatim relatif à sa réunin avec Philippe MARLAND en date du 10 février 2004, le Général RONDOT a mentinné ses dutes en évquant un mntage Jean-Luis GERGORIN? Vérificatin le (D2574/17) ; qu il y est fait référence à sa nte Opératin Reflux (1), en date du 2 février 2004, dans laquelle il a mentinné que sn premier suci avait été de vérifier que la surce MADHI a bien les accès infrmatiques qu elle prétend Page n 237
238 et qui lui assurent de recueillir les dnnées qui snt la base de la descriptin du système de crruptin. Sans, a priri, mettre en dute la capacité de MADHI - qui sur le dssier OBL ntamment a fait ses preuves - mes recherches n nt pas abuti., qu il ajutait: Celles de Jean-Luis GERGORIN, de sn côté, ne m nt pas cnvaincu (D2701/5) ; qu il indiquait également que ses interrgatins demeuraient sur le bien fndé de l existence d un vaste réseau plitic-mafieux et, dans le pint 7 de la nte: dans l immédiat, et pur appliquer les instructins du Président de la République, je cmpte prcéder aux vérificatins suivantes: crédibilité à accrder à la surce MADHI et validatin de quelques renseignements de nature technique cncernant les persnnages de ns services ; que tel a en effet été l bjet des cnfidences que Jean-Luis GERGORIN a faites, er à l ccasin d une rencntre qu il a présentée cmme frtuite, le 1 janvier 2004 au Quai d Orsay, avec le Ministre des Affaires Etrangères, Dminique de VILLEPIN, sur la fi des seuls éléments dnt il dispsait jusqu alrs et dnt il a été établi qu ils ne puvaient l avir persnnellement et bjectivement cnvaincu ; que ce sujet a été abrdé lrs de la réunin prévue du 9 janvier 2004, et dans la nte d infrmatin intitulée nte DDV dnt Jean-Luis GERGORIN a affirmé avir préalablement fait remettre un exemplaire au ministre ; que Jean-Luis GERGORIN a prétendu avir appelé de ses veux depuis la fin nvembre 2003 la mise en euvre par les services techniques de la DGSE de prcédures de vérificatin des dnnées infrmatiques furnies par sa surce, qu il avait sllicité l interventin de Dminique de VILLEPIN en janvier 2004, cmptant sur sa frce de persuasin à l égard du Général et de la DGSE qu il s agissait de mettre à cntributin ; que Jean-Luis GERGORIN ne puvait ignrer que cmpte tenu des liens ayant existé entre ce service et certaines des persnnes dénncées, vire le peu de résultat qu avait prduit la cllabratin d Imad LAHOUD avec la DGSE, un tel espir était vain ; que le Général RONDOT a mentinné dans le pint 5 de sa nte Opératin Reflux (3) datée du 17 mars 2004, le refus qu il avait essuyé de la part de Pierre BROCHAND, directeur de la DGSE, le 11mars 2004, de l assister au plan technique ; qu il a par la suite précisé qu il s agissait en réalité de demander le criblage de quatre mafieux russes et des vérificatins de cmptes à l étranger, ce que le directeur intéressé n a pas cnfirmé (D2708/4 et 5) ; qu il a tenté d expliquer sn appréhensin à impliquer la DGSE dans cette affaire CLEARSTREAM par le mauvais suvenir qu avait laissé Imad LAHOUD (D3266/14) ; que dans le pint n 3 de cette nte, le Général RONDOT, faisant référence à un entretien qu il avait eu la veille, sit le 16 mars, avec Imad LAHOUD, a indiqué que celui-ci l avait assuré que les renseignements qu il recueillait étaient sûrs, mais que l interprétatin qu en fait Jean-Luis GERGORIN purrait prcéder d une visin paranïaque ; que purtant, entendu par les juges d instructin, il devait préciser en ce qui cncerne Imad LAHOUD que sa crédibilité était nulle (D2714/4) et que ses explicatins étaient très cnfuses (...) sur la manière dnt il réalisait sit-disant ses pénétratins infrmatiques (D2676/6) ; qu une première démnstratin pérée par Imad LAHOUD le 12 février 2004, en présence de Jean- Luis GERGORIN qui lui avait prpsé de se rendre dans le bureau d Imad LAHOUD, n avait pas permis d établir une cnnexin avec le réseau, expérience dnt il était ressrti dubitatif (D2676/5et 6); qu une deuxième démnstratin Page n 238
239 rganisée le 6 avril suivant par Imad LAHOUD à l Observatire de Meudn puis dans les lcaux EADS de Suresnes n nt pas été plus cncluantes ; que le 21 avril, dans sa nte adressée au ministre de la Défense, le Général RONDOT, qui dit avir jusque-là pursuivi ses vérificatins, cntinue de s interrger sur la réalité et la finalité de l entreprise dénncée (D2701/8) ; que, cnfrnté à Philippe MARLAND dans le bureau des juges d instructin, le Général RONDOT a déclaré: La cnvictin que j ai eue qu il s agissait bien d une manipulatin a été pur mi acquise au mis d avril 2004, cmme n peut le cnstater à la lecture de ma nte au ministre du mis d avril La cnfirmatin ultime m en a été apprtée à l ccasin de vérificatins pérées auprès des services suisses début juillet 2004, qui nt véritablement cnclu à la fausseté des listings CLEARSTREAM. J avais désrmais la preuve cncrète parvenant d un service étranger que nus avins affaire à une manipulatin (D3266/13) ; qu il a cependant relaté, dans ses cmptes rendus d entretiens des 13 et 20 avril, 4 et 27 mai 2004, la persistance de ses dutes, tut en ajutant, le 20 avril : mais il y a sans dute quelque chse, et en faisant allusin à la filière SARKOZY - >B.HORTEFEUX et à un trésr de guerre qu il mettra en lien avec l affaire MIKSA évquée par Philippe MARLAND au curs de cet entretien (D2676/14); que le 27 mai, il ntera Il y a sans dute du vrai et du faux dans les infs MADHI (D2574/39) ; que cette persistance des dutes du Général RONDOT tranche singulièrement avec la certitude affichée par ses interlcuteurs et principalement Jean-Luis GERGORIN qu il rencntre le 14 avril pur une réunin de mise au pint (D2574/29) ; Attendu que les déclaratins de Thibault de MONTBRIAL et de Jean-Luis GERGORIN cncrdent pur établir que Jean-Luis GERGORIN est l auteur principal de la dénnciatin matérialisée par la cnfectin et la remise au juge Renaud VAN RUYMBEKE de la lettre reçue le 3 mai 2004 des mains de l avcat; que Jean-Luis GERGORIN a recnnu en avir été l auteur intellectuel et s être inspiré de la nte remise au Général RONDOT cinq mis plus tôt ; que le ciblage du destinataire de cette nuvelle dénnciatin se manifeste par l insertin d éléments nuveaux en lien avec l affaire des Frégates, ntamment l allusin aux deux persnnes auxquelles le magistrat s intéressait, au fait que Wang Chuan P est un des principaux intermédiaires pur les achats d armes de l Ile et que l uverture d un des cmptes suspects (le cmpte 82313) se situait en 1991, juste après la signature du cntrat de frégates avec la France ; que Jean-Luis GERGORIN y a intégré un extrait de l annuaire de 2003 en mdifiant les libellés par la mentin à la place des nms, de l appartenance de certains titulaires à des réseaux de criminalité rganisée (parrains russes, estallemand et uzbek) ; que par ailleurs nt été mdifiés les dates et mntants des muvements d ctbre 2003 ayant affecté les cmptes 84601, 83656, et 03778, en indiquant un transfert le 17 ctbre 2003 (au lieu du 9 ctbre) de millins de dllars (au lieu de millins) du cmpte au cmpte 83656, et d un transfert de 250 millins d eurs (au lieu de 225 millins) du cmpte au cmpte ; Page n 239
240 Attendu que de l aveu même de Jean-Luis GERGORIN, cnfrté sur ce pint par les explicatins du Général RONDOT, l ensemble des infrmatins ainsi divulguées prvenaient d une même et unique surce dnt il a été établi qu aux yeux de Jean-Luis GERGORIN celle-ci ne puvait pas apparaître a priri fiable ; qu il a déclaré à l audience : Une surce égale zér surce (nte d audience page 127); que les prétendues pénétratins dans le système CLEARSTREAM étaient de l avis unanime des témins entendus dépurvues de tute vraisemblance et de surcrît nt été cntestées par Imad LAHOUD lui-même ; Attendu que devant les juges d instructin, Renaud VAN RUYMBEKE a recnnu dans la lettre du 3 mai les sujets abrdés avec lui lrs des deux u tris entretiens précédents ; que, seln le magistrat, si les cmptes attribués dans la lettre à Messieurs WANG et GOMEZ s étaient révélés exacts, il aurait eu la clef de la slutin de l affaire des frégates de TAIWAN (D729/4) ; que Renaud VAN RUYMBEKE a cnclu sa dépsitin en ces termes: tute cette mise en scène, incluant l interventin d un avcat de bnne fi, n avait d autre but que de crédibiliser des infrmatins dnt je démntrerai par la suite qu elles étaient fausses (D729/4) ; que Jean-Luis GERGORIN a de surcrît indiqué de façn explicite au juge Renaud VAN RUYMBEKE qu il détenait ses infrmatins sur les cmptes ccultes de Mnsieur WANG et sur les bénéficiaires d imprtantes rétrcmmissins grâce à un infrmaticien, Imad LAHOUD, qu il a qualifié d infrmaticien de génie qui avait accès aux cmptes CLEARSTREAM, y cmpris aux infrmatins secrètes (D988/8) ; Attendu que certains des cmptes figurant dans la liste reçue le 14 juin 2004, parmi lesquels les cmptes attribués à Stéphane BOCSA, Charles EDELSTENNE, Patrick GAUBERT, HOMA K ZAND, Issam KEIRALLAH et Paul de NAGY, n apparaissaient pas dans les listings remis au Général RONDOT dnt Jean-Luis GERGORIN s est par ailleurs gardé de faire état auprès du magistrat, mais se truvent dans le super-annuaire du 4 avril 2004 reçu par le juge d instructin le 20 aût ; que d autres apparaîtrnt dans l envi du 4 ctbre mais ne figuraient pas dans le super annuaire (FRANQUET, de LASTEYRIE DU SAILLANT, SIMSON) ; que curieusement, en revanche certains des nms qui avaient été mentinnés dans l annuaire de nvembre 2003 nt disparu dans le super-annuaire et dans la liste de 895 cmptes (par exemple : Dminique AMBIEL, Jacques VEIL, Gerges KIEJMANN, Irène STOLLER, Odile JACOB, Alain GENITEAU, Dminique BAUDIS) ; que ces multiples variatins du champs des dénnciatins et les inchérences qu elles recèlent renfrcent l idée que Jean-Luis GERGORIN ne puvait, cntrairement à l apparence qu il puvait afficher, être sincèrement cnvaincu de l exactitude des éléments à partir desquels il aurait frgé sa cnvictin ; Attendu que l envi du CD-ROM reçu le 20 aût 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE est la suite lgique de la dénnciatin du 14 juin, qui laissait entendre que tus les cmptes crapuleux n avaient pas été clôturés, ce qui signifiait que certains cmptes nn listés dans l envi du 14 juin étaient susceptibles de se retruver dans le super-annuaire d avril 2004 ; que ce fut le cas de Gilbert FLAM, d Alizée JACOTEY et de Pierre MARTINEZ ; qu en agissant ainsi, Jean-Luis GERGORIN a remis au magistrat instructeur un annuaire prétendument cmplet en sachant que celui-ci avait été l bjet de falsificatins Page n 240
241 cupables ; Attendu que l envi du CD-ROM reçu le 4 ctbre 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE avait pur bjet de dénncer une participatin nuvelle qui tut en s inscrivant dans le prlngement de la précédente, par l utilisatin du vcable de crapule et l identité de signature DT, révèle un schéma de crruptin dans lequel les titulaires des cmptes rigine apparaissent cmme crrupteurs et les cmptes destinataires cmme les crrmpus dnt certains, FRANQUET, de LASTEYRIE du SAILLANT, SIMSON, apparaissent pur la première fis dans les listings ; Attendu que la démarche ainsi engagée auprès du magistrat repsait sur des fndements critiquables; que nn seulement, à en crire les affirmatins de Jean- Luis GERGORIN et du Général RONDOT, la prvenance suppsée, mais jamais effectivement vérifiée, des dnnées explitées, en ce qu elles auraient été le résultat d une pénétratin du système infrmatique de CLEARSTREAM, paraissait des plus duteuses; que de surcrît ces dnnées, elles-mêmes issues d un ensemble aux apparences crédibles, se snt révélées en grande partie inexactes et résulter de falsificatins que Jean-Luis GERGORIN n ignrait pas ; que le secret qui a enturé jusque là ces multiples démarches a permis de ne pas ébruiter l affaire et de garantir à l actin entreprise sa pérennité, et, partant, sa ncivité ; Attendu qu ainsi Jean-Luis GERGORIN a pu mettre en euvre la deuxième phase de sn prcessus en s adressant à un juge d instructin ; qu il est à cet égard particulièrement édifiant de cnstater que c est Jean-Luis GERGORIN qui a impsé la cnfidentialité à ses interlcuteurs dans l rganisatin des entretiens qui se snt dérulés avec Renaud VAN RUYMBEKE, ainsi que cela ressrt des déclaratins des tris prtagnistes qui établissent leur caractère strictement cnfidentiel et abslument secret ; que Jean-Luis GERGORIN s est attaché à disscier les deux phases du prcessus de dénnciatin en établissant un clisnnement entre elles, ntamment en ne dévilant pas, tant à l avcat intermédiaire qu au juge d instructin destinataire, l existence d investigatins en curs menées par le Général RONDOT dnt il savait que les cnclusins n étaient pas favrables à sa thèse ; qu à chaque étape du prcessus, il a péré une sélectin des nms des victimes visées, sachant également que les dcuments remis au Général RONDOT cntenaient des nms qui par la suite ne réapparaîtrnt plus dans le super-annuaire, ni dans la liste des 895 cmptes clôturés, ni dans les tableaux de transactins, tut en faisant en srte que, de façn pprtune, de nuveaux nms surgissent ; que Jean-Luis GERGORIN n a pas hésité à recurir à la manipulatin de ses différents interlcuteurs; qu ainsi Maître de MONTBRIAL a déclaré que, quelques ère semaines après le dépôt de la 1 lettre, Jean-Luis GERGORIN est revenu le vir très enthusiaste avec des listings, qu il lui a indiqué avir avancé dans ses recherches et qu il avait d autres éléments à transmettre à ntre ami et en lui disant en substance : ça y est ça buge, la première lettre a eu pur effet de les affler et le même jur il y a eu plusieurs centaines de cmptes qui nt été clôturés. Il faut transmettre la liste à ntre ami, tut en ajutant : c est encre pire que ce que je pensais, il y a des industriels, des mafieux et aussi des hmmes plitiques et des gens des services, qu il a cité tris nms MADELIN, STRAUSS- KAHN et CHEVENEMENT (...)de tute façn, c est le bult du juge de vérifier Page n 241
242 tut ça (D776/9), Jean-Luis GERGORIN s étant gardant de préciser à l avcat que les nms de MADELIN, STRAUSS KAHN et de CHEVENEMENT avaient déjà été cités ; Attendu que cette vlnté de manipulatin s est également manifestée quand, pur tenter de se déduaner, Jean-Luis GERGORIN a inversé les respnsabilités en prétendant que le juge VAN RUYMBEKE avait d une part dnné sn accrd sur les mdalités de transmissin des infrmatins et le recurs aux lettres annymes et d autre part lui avait fait savir par sn avcat qu à la suite de l envi de la première lettre, celle du 3 mai, il suhaitait avir le maximum d infrmatins techniques sur CLEARSTREAM ce dnt il n apprte aucune preuve et qui a fait l bjet de cntestatins fermes de la part du magistrat entendu cmme témin ; Attendu que, seln Laurence DORS, secrétaire générale de la sciété EADS, c est Jean-Luis GERGORIN qui a présenté Maître de MONTBRIAL au directeur des Affaires juridiques d EADS pur cnseiller le grupe dans le dérulement de l affaire des listings CLEARSTREAM, missin dnt cet avcat s est acquitté en rendant deux cnsultatins pur lesquelles il a été rémunéré, jusqu à ce que sn interventin dans le prcessus de la dénnciatin sit finalement prtée à la cnnaissance des respnsables du grupe à la suite des déclaratins de Renaud VAN RUYMBEKE (D1807) ; que Jean-Luis GERGORIN a prcédé dans ces cnditins, à la fin juillet, à l envi du CD-ROM reçu par le magistrat le 20 aût, et, début septembre, à l envi d un CD-ROM qui devait cntenir un histrique cmplet des transactins des principaux cmptes sensibles depuis leur uverture, qu à la suite de l échec du premier envi pstal de ce CD-ROM fait par Maître de MONTBRIAL, Imad LAHOUD s est truvé dans l incapacité d en délivrer une cpie, que de dernier en a cependant livré des fragments sélectinnés par lui entre janvier et avril 2004 qui sernt expédiés au juge le 4 ctbre suivant ; que Jean-Luis GERGORIN a su truver les limites de la règle du secret qu il s était fixée et qu il avait impsé aux autres, en révélant au juge d instructin l identité de sa surce, au mépris des principes d actin au sein des services de renseignement, impliquant uvertement aux yeux du magistrat Imad LAHOUD dans sa démarche ; que lui-même a btenu de ne pas apparaître en prcédure dans le dssier des Frégates de Taïwan ; Attendu qu il se déduit de l ensemble de ces éléments que Jean-Luis GERGORIN a maîtrisé de but en but l ensemble du prcessus de la dénnciatin, par le chix des destinataires, le chix des victimes, la rédactin et la prductin de dcuments écrits, et par le recurs dès ctbre et nvembre 2003 à des dnnées qu il a divulguées au Général RONDOT avec le cncurs d Imad LAHOUD; Attendu qu en prenant l initiative, plusieurs mis après, de révéler au premier juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE, fficier de justice au sens de l article du cde pénal, par la remise u l envi de curriers et d une dcumentatin infrmatique reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, l existence d un réseau de crruptin et de blanchiment internatinaux et en désignant les acteurs et bénéficiaires sur la base d infrmatins et de dnnées qu il savait inexactes, Jean-Luis GERGORIN s est livré, en cnnaissance de leur fausseté, à la dénnciatin de faits de nature à entraîner des sanctins judiciaires entrant dans le Page n 242
243 champ de la dénnciatin calmnieuse et cela au préjudice de nmbreuses persnnes qu il a précisément identifiées u rendues identifiables ; Attendu qu il est ainsi démntré que tut au lng de sn entreprise Jean-Luis GERGORIN a agi de mauvaise fi; qu il n'est pas crédible lrsque il prétend que la seule fis ù sa vigilance naturelle, sa puissance intellectuelle, sa visin géstratégique et sn expérience prfessinnelle auraient tutes failli, et ce pendant plusieurs mis, cela aurait été précisément alrs qu'il était cnfrnté à une situatin excessivement délicate et cmplexe, repsant sur des dnnées relevant d'un dmaine -infrmatique- qu'il cnnaissait peu et à l'apprche d'une échéance majeure pur sn entreprise ; qu au lieu de se méfier d'un hmme dnt il cnnaissait le passé et d'infrmatins dnt il ne maîtrisait pas la surce mais cncernant en revanche des persnnes qu'il fréquentait, dans une péride de haute vigilance pur EADS, Jean-Luis GERGORIN ne peut faire crire au tribunal que l'emballement, à défaut d'une naïveté impensable, lui aurait fait perdre ses plus élémentaires et anciennes règles de prudence ; Attendu que les délits de dénnciatins calmnieuses snt cnstitués à l encntre de Jean-Luis GERGORIN qui sera déclaré cupable de ce chef ; sur les délits de faux, usage de faux Attendu qu il a été cnstaté que la première clef USB remise par Jean-Luis GERGORIN aux juges d instructin (scellé JLG.UNIQUE) cntient un fichier de type access intitulé Original Avril 2004 cntenant lui-même deux tables identiques à la base DS PROD ACCOUNT sur laquelle nt été retruvés les 36 enregistrements supplémentaires et les 30 enregistrements mdifiés par rapprt à la base Db3 de Flrian BOURGES, et tels qu ils apparaissent dans le super annuaire du 20 aût 2004 ; Attendu que cette même clef cmprte également un fichier RECENT.Mdb qui cntient une table de transactins dnt la structure est identique aux fichiers de transactins de Flrian BOURGES ; qu n y retruve : les cmptes 9DTVE de Gilbert FLAM, A0016 de Patrick GAUBERT, C0621 de FAB BOSSART et C0723d EDIN CAYBAN, neuf numérs de cmptes cmmuns avec les dnnées BOURGES mais dnt les libellés nt été mdifiés: P DELMAS, JC MARCHIANI, P PASQUA, 83656, 87032, ALAIN GOMEZ, KAR SCHMITT, EURORSCG & CO, E3528 PIERRE FALCONE ; que sur dix enregistrements ajutés dans cette base RECENT par rapprt aux dnnées BOURGES, les six cmptes suivants se retruvent dans le super annuaire mais avec un libellé différent : C0825 AC GEOS, C0826 JC DE LASTERIE DU SAILLANT, C0826 H DE LASTERIE DU SAILLANT, C026 JEAN HEINRICH, Page n 243
244 CO826 BERNARD GUETTA, C0826 PIERRE CHARON ; qu enfin, sur les neuf cmptes rigines figurant dans l envi du 4 ctbre 2004, seuls quatre d entre eux se retruvent à l identique dans cette base, sans libellé asscié (7082,76087, 80309, 81321); ème que 41 cmptes destinataires snt identiques à ceux figurant dans le 5 envi, parmi lesquels les cmptes C0621 FAB BOSSART, C0723 EDIN CAYBAN, C0825 GEOS, EURORSCG, P PASQUA, Alain GOMEZ, KAR SCHMITT ; Attendu que la structure de la base Transactins janvier février 2004 est identique à la base RECENT, ntamment avec les quatre clnnes supplémentaires qui attestent de leur prvenance cmmune ; que les dnnées présentes dans ce fichier Transactins janvier février 2004 snt relatives à des pératins datées du 20 septembre 2001 au 26 février 2004, ce qui n est pas chérent par rapprt à la péride précisée dans le nm du fichier; que les dnnées recnstituées et retruvées dans les secteurs nn allués du disque dur d Imad LAHOUD cmprtent également des pératins datées du 20 septembre 2001 au 2 février 2004; que cette base cmprend 360 enregistrements relatifs à 8 cmptes rigines et 45 cmptes destinataires ; ème que cmparée au 4 envi du 20 aût 2004, il est ressrti : 16 numérs destinataires cmmuns, 14 libellés différents, 15 numérs et libellés de cmptes cmmuns aux deux bases, 3 numérs de cmptes cmmuns aux deux bases ayant un libellé partiellement mdifié ; ème que sa cmparaisn au 5 envi du 4 ctbre 2004 fait ressrtir : 29 enregistrements avec numérs identiques mais libellés mdifiés, 26 enregistrements avec numérs de cmptes et libellés identiques (D2330) ; Attendu que cette même clef USB cmprte dans le fichier EM_TRANSACTION_DATA issu de cette base, des cmptes CLEARSTREAM uverts aux nms d une vingtaine de persnnes qui jusque-là n étaient pas apparues; qu il s agit d Allain GUILLOUX, Benît HABERT, Benît TELLIER, Bernard GUETTA, Bernard HEMERY, Bertrand DUFOURCQ, Christian SASSO, Denis OLIVENNES, Guillaume HANNEZO, Jean ROSANVALLON, Jean-Renaud FAYOL, Jean-Yves HABY, Michel BARAT, Michel CHARASSE, Philippe GUGLIELMI, Pierre CABANES, René RICOL, Simn GIOVANNAI, Yves BEAUMLIN et Yves GLEIZES (D2351) ; Attendu que la clef USB bimétrique remise dans un secnd temps par Jean-Luis GERGORIN aux juges d instructin lrs de sn interrgatire du 18 juillet 2007 (D2732/28 - scellé JLG POLE FINANCIER UN) cmprend des fichiers MARTINI.xls et GFLAM.xls rassemblant les transactins des années 2001 et 2002 mettant en relatin le cmpte rigine Philippe DELMAS Julius Baer/Switzerland avec les cmptes destinataires 9DTVU-AC 67098/JJ MARTINI et 9 DTVE- AC 56402/ Gilbert FLAM (D3290/103 et 105) et reprenant pur partie les transactins incluses dans l extrait précédemment remis Page n 244
245 au Général RONDOT en ctbre-nvembre 2003, intitulé RESULT_EM_ unk_ transactins_data ; que frce est de cnstater que cet extrait n identifiait pas alrs les titulaires des cmptes cncernés ; que Flrian BOURGES a expliqué que cet intitulé avait été emprunté à ses prpres dcuments de travail (D1008/6), les termes unk_accunt (avec unk pur unknwn ) crrespndant seln lui à ce que Denis ROBERT a nmmé des cmptes fantômes (D972/6) ; Attendu qu il en est de même de l intitulé DS_PROD_ACCOUNT apparu dans l un des extraits figurant dans le même scellé RONDOT MEUDON 7, qui a été directement inspiré du titre de la base de cmptes clients issue du DATA SERVER de CLEARSTREAM et repris dans les dnnées BOURGES pur se retruver dans la première clef USB de Jean-Luis GERGORIN sus la base riginal avril 2004.mdb cmpsée de deux tables identiques intitulées DS_PROD_ACCOUNT et Cpy f DS_PROD_ACCOUNT ; Attendu qu en ayant dispsé de ces dnnées que lui remettait Imad LAHOUD dnt certaines snt cntradictires, Jean-Luis GERGORIN ne saurait utilement prétendre avir cru en leur authenticité et à la réalité de la pénétratin infrmatique dnt se vantait Imad LAHOUD et sur laquelle il s est d ailleurs abstenu de tute vérificatin ; qu il a, au cntraire, tenté de justifier sn silence tant à l égard de la justice que du grupe LAGARDERE par le caractère peu prbant de ces infrmatins, dnt il s est cependant attaché à cnserver la trace par devers lui, pur n en divulguer l existence aux magistrats instructeurs que tardivement, de façn sélective et prgressive, et au gré de la défense de ses prpres intérêts ; Attendu que, si la preuve n est pas rapprtée de la participatin effective de Jean- Luis GERGORIN, cmme auteur principal ni cmme cmplice de la cnfectin des dcuments argués de faux, il apparaît néanmins qu il en cnnaissait le caractère frauduleux lrsqu il est entré en leur pssessin et qu il en a fait usage en cnnaissance de cause en les remettant au Général RONDOT en nvembre 2003 puis à Renaud VAN RUYMBEKE curant 2004 ; que les excuses u explicatin d'aveuglement de Jean-Luis GERGORIN ne snt pas recevables tant l'instructin et les débats nt révélé sa particulière mauvaise fi et sn exceptinnelle aptitude à returner les situatins en sa faveur ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN ne purra en cnséquence qu être relaxé du chef de faux mais déclaré en revanche cupable du délit d usage de faux cmmis en 2003 et 2004 ; sur les délits de recels : Attendu que Jean-Luis GERGORIN sutient avir été persuadé dès l rigine que sa surce avait btenu ces dnnées dans le cadre d une pénétratin infrmatique, ce qui exclurait sa cnnaissance de la prvenance exacte de ces dnnées ; que c est précisément de la cnscience qu il avait du caractère illégal d une telle prvenance, qu il a prétexté pur tenter de justifier d avir tardé à révéler les faits à l autrité judiciaire ; que cette seule cnnaissance, faute d avir été infrmé par Imad LAHOUD du prcessus réel de circulatin de ces dnnées depuis Flrian BOURGES et jusqu à lui, démntre que Jean-Luis GERGORIN a eu la vlnté de s inscrire dans un prcessus frauduleux, ce qui suffit à caractériser l élément intentinnel du délit de recel à sn égard ; Page n 245
246 Attendu que la qualificatin de vl, retenue pur les faits cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, a été abandnnée à l égard de Flrian BOURGES au bénéfice de celle d abus de cnfiance, que les prévenus nt été mis en mesure au curs des débats de s expliquer sur cette éventuelle requalificatin et sur celle qui en décule de recel d abus de cnfiance ntamment à l égard d Imad LAHOUD et de Jean-Luis GERGORIN, qui avait été requise dès la phase de règlement de l infrmatin par le prcureur de la République dans sn réquisitire définitif et reprise à l audience dans ses réquisitins rales ; Attendu que les investigatins techniques réalisées à la diligence des magistrats instructeurs nt établi que de nmbreuses dnnées figurant dans les dcuments utilisés pur tenter d asseir les dénnciatins nt été purement et simplement cnservées dans les supprts des dénnciatins ; que cette démarche n a pu que crédibiliser davantage les prps du dénnciateur qui, mêlant le faux au vrai, a vulu égarer ses interlcuteurs ; que Jean-Luis GERGORIN ne puvait ignrer que ces dnnées venues de l intérieur du système CLEARSTREAM à l insu des respnsables de cet établissement avaient une prvenance frauduleuse ; Attendu qu en ayant btenu d Imad LAHOUD et par la suite détenu, sur des supprts infrmatiques u papiers, des dnnées à l rigine déturnées par Flrian BOURGES au préjudice de CLEARSTREAM BANKING, CLEARSTREAM INTERNATIONAL et de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, alrs qu il les savait acquises seln un prcessus frauduleux, Jean-Luis GERGORIN s est également rendu cupable des délits qui sernt requalifiés en recels d abus de cnfiance ; c-4 ) sur la culpabilité de Imad LAHOUD sur les délits de dénnciatins calmnieuses Attendu que malgré sa mise en cause cnstante par Jean-Luis GERGORIN et par le Général RONDOT cmme étant la surce de l un cmme de l autre, Imad LAHOUD a persisté dans ses dénégatins ; Attendu qu après avir affirmé tut au lng de l infrmatin que ces dnnées lui venaient du Général RONDOT qui le manipulait, Imad LAHOUD a prétendu à l audience que ces dcuments lui avaient été remis par Jean-Luis GERGORIN luimême, lui demandant de les cnserver (nte d audience page 67) ; Attendu qu il a été cependant démntré qu Imad LAHOUD est allé de sa prpre initiative, entre février et septembre 2003, au cntact de Denis ROBERT puis de Flrian BOURGES auprès desquels il a récupéré les dnnées CLEARSTREAM pur lesquelles il manifestait déjà un intérêt particulier, et ntamment la base des cmptes clients et les transactins, à une épque ù ses liens avec Jean-Luis GERGORIN ténus en février 2003, se snt renfrcés au fil du temps jusqu en septembre suivant ; Attendu qu Imad LAHOUD a recnnu avir récupéré les dnnées CLEARSTREAM auprès de Denis ROBERT en février 2003 mais s en être défait le lendemain de sn retur de Metz, sans avir réalisé, ni même demandé d en Page n 246
247 cnserver une cpie ; que s il a admis avir rencntré Flrian BOURGES en juillet 2003, il a cntesté avir btenu les fichiers directement de la part de ce dernier, cntrairement à ce qu a tujurs affirmé Flrian BOURGES ; qu il a nié tute implicatin dans la cnfectin de ces faux dcuments papiers u infrmatiques ; Attendu qu au curs de l infrmatin, Jean-Luis GERGORIN a indiqué qu Imad LAHOUD a cmmencé à lui transmettre des infrmatins en mai-juin 2003, qu en septembre 2003 il lui a mntré des éléments de transactins, cette fis-ci imprimés, sus frme de target reprenant pur partie celles qu il lui avait précédemment décrites, l ensemble des muvements cash entrant u srtant d un cmpte spécifique et qu à la fin ctbre 2003 Imad LAHOUD lui a remis l annuaire de deux pages ; qu il a cmplété au curs des mis de janvier à avril 2004, avec un ttal de transactins qui ne cncernaient pas uniquement les cmptes de l annuaire de nvembre 2003, que c est au début du mis d avril 2004 que sa surce a prduit le super-annuaire de plus de cmptes, que le listing des 895 cmptes clôturés simultanément le 12 mai, sus-ensemble du superannuaire, lui a été remis vers le 10 u 11 juin suivants, qu enfin Imad LAHOUD lui a cnfectinné un histrique cmplet des transactins des principaux cmptes sensibles ; que, d une façn plus générale, Jean-Luis GERGORIN a affirmé: Je ne suis jamais intervenu pur influencer le cntenu de ces listings qui pur mi représentaient le résultat de sa pénétratin infrmatique sans que je ne lui ai jamais demandé la mindre mdificatin sur ces listings (D1214/12) ; qu il a dit avir cnservé la cpie du super-annuaire, des transactins spécifiques de janvier-février 2004 et des transactins spécifiques et nn spécifiques de mars et avril 2004, dnnées qu il a indiqué avir cnservées à cmpter du début mai 2004 sur une clef USB afin qu elles puissent être transmises aux autrités judiciaires en cas de disparitin physique ; qu en mai 2006, il avait pris l initiative de dépser cette clef entre les mains des juges d instructin (D1090) alrs qu une mesure d expertise était déjà en curs sur les dnnées infrmatiques qui avaient été appréhendées jusque-là ; Attendu que le Général RONDOT a pur sa part mis en cause tant Jean-Luis GERGORIN qu Imad LAHOUD dans la furniture de ces listings en ces termes : Sit Jean-Luis GERGORIN, sit Imad LAHOUD m nt remis, en ctbre et nvembre 2003, des dcuments papiers cmprtant des listes de transactins et une srte d annuaire avec la liste des persnnes impliquées dans le système (D2666/8) ; que Stéphane QUEROY, la nièce du général, qui a ccupé le pste de chargée de missin auprès du CROS à cmpter de mars 2003, a cnfirmé aux enquêteurs qu en 2003, Imad LAHOUD est venu au ministère de la Défense muni d une clef USB digitale, sur laquelle se truvaient les fichiers infrmatiques de CLEARSTREAM, d après lui. J ai transféré ces dnnées sur mn rdinateur prtable prfessinnel en présence de LAHOUD et de mn ncle. Il s agissait de supprt excel mais je n en suis pas sûre, sur lequel puvait vir des nms de banque, des nms prpres de bénéficiaires, des numérs de cptes bancaires, des dates et d autres dnnées dnt je n ai pas un suvenir précis. Ces fichiers prvenaient d après LAHOUD d une pénétratin infrmatique de CLEARSTREAM (D1105/2) ; Page n 247
248 Attendu que Jean-Luis GERGORIN a déclaré que c est en mars 2004 qu Imad LAHOUD l a infrmé de l existence d un circuit financier, distinct de celui initié par WANG et GOMEZ, créé à partir de deux cmptes de la Sciété Générale à Milan en relatin avec différents cmptes à la Banque Ppulaire de Sndri, reliés par des relatins cmplexes de nantissement mutuel, les deux cmptes de NAGY et BOCSA ; que ces infrmatins nt été transmises directement par Imad LAHOUD au Général RONDOT (D1090/21) ; que lrs de ces révélatins, Imad LAHOUD lui a mntré et cmmenté ralement une page imprimée qui n était pas un listing infrmatique mais une liste de cmptes CLEARSTREAM avec leur intitulé, sans dnnées transactinnelles (D1090/22) ; Attendu que le Général RONDOT a également déclaré aux enquêteurs qu Imad LAHOUD lui avait apprté entre la mi-février et le début mars 2004 un listing de transactins CLEARSTREAM dans lequel figuraient entre autres nms, pur la première fis à mes yeux, les patrnymes de NAGY et BOCSA sur deux lignes différentes qui se suivaient, cncernant deux cmptes différents uverts dans une banque italienne (D2666/26) ; Attendu qu il ressrt de l infrmatin et des débats que, cntrairement à ses affirmatins, Imad LAHOUD a pris l initiative d aller récupérer les dcuments CLEARSTREAM auprès de Denis ROBERT en cherchant à impliquer dans cette pératin la DGSE avec laquelle il était en relatin depuis tut juste un mis ; que sn fficier traitant à la DGSE a cnfirmé que cette démarche venait de l initiative du prévenu et ne lui avait en aucun cas été suggérée par le service (D2681) ; que ces déclaratins étaient cnfirmées par le directeur, Pierre BROCHAND ; Attendu que s il est établi qu Imad LAHOUD a remis à la DGSE un exemplaire des CD-ROM ainsi gravés, il se déduit des témignages d Eric MERLEN et Pascal LORENT qu il a fait en srte d en cnserver une reprductin sur sn rdinateur pendant les semaines qui nt suivi ; que le jurnaliste Eric MERLEN, qui avait mis le prévenu en relatin avec Denis ROBERT en février 2003, a en effet indiqué qu à l ccasin d une visite effectuée en mai 2003 au dmicile d Imad LAHOUD, ce dernier lui avait mntré sur sn rdinateur prtable les fichiers de Denis ROBERT, qu il avait vu apparaître sur l écran les nms, sans les prénms, de GOMEZ et de MARTINEZ ; qu Imad LAHOUD avait uvert un autre fichier sur lequel apparaissait une banque à BOGOTA, tut en affirmant que GOMEZ et MARTINEZ étaient assciés à ce cmpte à BOGOTA, sans qu aucune smme d argent fût indiquée (D1681) ; que Pascal LORENT, qui avait été présent ntamment lrs du premier cntact entre Denis ROBERT et Imad LAHOUD, a pur sa part indiqué qu au curs de la matinée du 3 juillet 2003, alrs qu ils se truvaient à l hôtel Ibis de la gare du Nrd à Paris, il avait vu sur l rdinateur d Imad LAHOUD des listes de cmptes clients CLEARSTREAM, sus frmat Excel, qui paraissaient identiques à celles qu avec Denis ROBERT ils détenaient (D1270), déclaratins cnfirmées à la barre du tribunal (ntes d audience pages 300 et 301) ; Attendu que dans sn cmpte rendu en date du 3 juin 2003, l fficier traitant a relaté sn entretien avec Imad LAHOUD, présenté sus le pseudnyme Thyphse, du 16 mai précédent en indiquant : A l ccasin de ses recherches, Typhse a décuvert les références des cmptes bancaires en Suisse de messieurs Alain GOMEZ (ex-pdg de THOMSON) et Pierre MARTINEZ (ancien directeur de Page n 248
249 la sécurité de ce même grupe ). Pressé par Jean-Luis GERGORIN, Typhse déclare s être refusé à lui cmmuniquer ces éléments (D1304/1) ; Attendu que l analyse des dnnées cntenues dans la messagerie de Flrian BOURGES a permis d établir que celui-ci avait été rendu destinataire d envis de fichiers de la part de Denis ROBERT qui lui-même les tenait d Imad LAHOUD, ce que ce dernier a recnnu à la barre (nte d audience page 62) ; que parmi ces fichiers figurait ntamment une nte WSP, quasi-identique à la nte du 23 nvembre 2003 avec ses annexes; qu Imad LAHOUD s est brné à recnnaître avir rédigé les cinq paragraphes annexés à cette nte ; Attendu enfin que les supprts de la dénnciatin de 2003 nt été retruvés dans les scellés RONDOT avec une mentin pératin Madhi, cette expressin étant censée définir l pératin menée par le Général RONDOT avec sa surce Imad LAHOUD à la suite de l abandn de ce dernier par la DGSE, ce qui signifie bien que, dans l esprit de sn destinataire, cette nte s inscrivait dans le flux d infrmatins cmmuniquées par cette même surce ; Attendu que les prpriétés des fichiers cntenus dans le CD-ROM reçu par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 4 ctbre 2004 mentinnent mdifiés le 30/09/2004 (...) Matrix, que ce libellé Matrix crrespnd aux prpriétés des fichiers adressés à Denis ROBERT par Imad LAHOUD et ntamment les fichiers DDV.dc et WSP.dc ; Attendu qu Imad LAHOUD a fini par admettre à l audience qu il utilisait le nm de Matrix cmme pseudnyme et qu il avait prcédé à ces envis ; que la cnfiguratin interne de ces fichiers a démntré qu ils n nt pas été extraits directement de CLEARSTREAM mais snt issus des dcuments de travail de Flrian BOURGES, eux-mêmes élabrés, au sein de l équipe d ARTHUR ANDERSEN Luxemburg, à partir des dnnées extraites du système CLEARSTREAM ; Attendu que, de surcrît, l expertise du disque dur de l rdinateur prfessinnel utilisé par Imad LAHOUD (scellé 3E) a permis de décuvrir, malgré les écrasement de fichiers réalisés peu avant la perquisitin d avril 2005, la présence dans les clusters nn allués de mentins suivantes: BANQ CANTO VAUDOISE. AC 127-A D AMBIEL, BANQ CANTO VAUDOISE. AC 127-A T DANA et JULIUS BAER BANQ-AC Jean HEINRICH (D2528/102), alrs que ces tris nms, apparus sur les dcuments remis au Général RONDOT ne réapparaissent pas dans les dcuments remis au juge Renaud VAN RUYMBEKE en 2004 ; que d autres nms, par ailleurs identifiés se retruvent dans les envis destinés à Renaud VAN RUYMBEKE ; Attendu qu il a été relevé la présence dans le disque dur de l rdinateur prfessinnel d Imad LAHOUD, cncernant le cmpte attribué faussement à Philippe DELMAS, nn seulement de 21 pératins cmmunes avec l envi du 4 ctbre 2004 (dates et heures, mntants, numérs de cmptes, bénéficiaires et pays identiques), mais également de 47 pératins qui ne snt pas cmprises dans cet envi (D3435/2), ce qui démntre qu Imad LAHOUD dispsait de dnnées bien plus nmbreuses que celles qui nt été utilisées et que, cmme l a indiqué Jean- Luis GERGORIN, un tri a effectivement été réalisé dans ses dnnées par Imad LAHOUD ; Page n 249
250 Attendu qu en dépit du fait que les traces ainsi retruvées n nt pas pu être datées, Imad LAHOUD apparaît clairement nn seulement cmme le pint de passage bligé des dnnées CLEARSTREAM entre Denis ROBERT et Flrian BOURGES d une part et Jean-Luis GERGORIN, le Général RONDOT et le juge Renaud VAN RUYMBEKE d autre part, mais également cmme étant détenteur des dcuments et dnnées falsifiés qu il a lui même cnfectinnés ; Attendu que, questinné à l audience par le cnseil d une des parties civiles, Imad LAHOUD, qui jusque-là avait tujurs fermement nié tute participatin à l élabratin des dcuments, a déclaré avir été amené, curant mars 2004, à insérer sur une feuille Excel les nms de NAGY et BOCSA, cela sur demande de Jean-Luis GERGORIN et à partir d un mdèle présenté par ce dernier, que ces faits se snt dérulés d après lui dans le bureau d Yves BERTRAND (ntes d audience pages 76, 77 et 361), ce que ce dernier, tut cmme Jean-Luis GERGORIN (page 78), a fermement cntesté lrs de sn auditin cmme témin (page 361 et 362) ; que seln Jean-Luis GERGORIN il s agit du fichier cmptes ème reliés à Sndri avril 2004.xls créé le 10 mars 2004 qui se truve dans sa 2 clef USB (D3290/99) ; que frce est de cnstater que le dcument unique dnt il s agit n est pas inclus dans les pursuites ; Attendu en cnséquence qu Imad LAHOUD quant à lui n a pas été à l initiative des dénnciatins cmmises au curs des années 2003 et 2004 ; que s il dit être cnsidéré cmme l auteur matériel des dcuments ayant accrédité la thèse sutenue par Jean-Luis GERGORIN auprès du général RONDOT, la preuve n est pas rapprté qu il ait persnnellement dénncé des faits en rapprt avec ce réseau de blanchiment et de crruptin ; que le Général RONDOT a précisé le rôle secndaire d'imad LAHOUD dans le prcessus de dénnciatin en ce qu'il avait été dirigé vers lui ; que cependant, en alimentant de façn récurrente Jean- Luis GERGORIN et le Général RONDOT en dcuments ayant une apparence d authenticité et en rédigeant une nte de synthèse et des annexes dnt il ne puvait mécnnaître le caractère mensnger, ni qu elle était destinée au Général RONDOT, Imad LAHOUD a furni à Jean-Luis GERGORIN une aide déterminante dans la cmmissin du délit de dénnciatin et s en est ainsi rendu cmplice au curs de l année 2003 ; qu en utre, en furnissant à Jean-Luis GERGORIN des dnnées infrmatiques qu il a persnnellement falsifiées, dnt il cnnaissait l rigine et l usage qu allait en faire Jean-Luis GERGORIN, en participant à la rédactin d au mins deux des lettres adressées au juge Renaud VAN RUYMBEKE, en sélectinnant les fichiers de transactins finalement adressés à ce magistrat destinataire de la dénnciatin, qu en ayant agi en cnnaissance du préjudice qui allait en résulter pur les persnnes injustement dénncées et avec l intentin manifeste de leur nuire, Imad LAHOUD a sciemment, par l aide et l assistance ainsi prdiguée à Jean-Luis GERGORIN, facilité la préparatin et la cmmissin par ce dernier des délits de dénnciatin calmnieuse au curs de l année 2004 ; Attendu qu il cnvient dès lrs, suivant en cela les réquisitins du ministère public à l audience ayant dnné lieu à un débat cntradictire ffrant la pssibilité aux prévenus de présenter leur défense sur ce pint, de requalifier les faits initialement pursuivis à l encntre d Imad LAHOUD sus la qualificatin de dénnciatin Page n 250
251 calmnieuse en cmplicité de dénnciatin calmnieuse par aide u assistance, et de le déclarer cupable de ce chef ; Sur les délits de faux et usage de faux: Attendu que les éléments matériels recueillis à l encntre d Imad LAHOUD tels qu ils nt été précédemment rappelés et l inchérence de ses déclaratins et des mensnges qu il a multipliés dans cette prcédure suffisent à cnsidérer, en dépit de ses dénégatins, qu Imad LAHOUD a été l auteur des altératins de la vérité cntenues dans les dcuments remis à Jean-Luis GERGORIN qui les a par la suite utilisés auprès du Général RONDOT et de Renaud VAN RUYMBEKE ; qu il a été démntré ntamment par les déclaratins des prtagnistes et cnstatatins faites par les enquêteurs qu au curs de l année 2003, Imad LAHOUD a furni des extraits de faux listings autant à Jean-Luis GERGORIN qu au Général RONDOT sus la prtectin cnjinte desquels il s était placé, cherchant ainsi à satisfaire les attentes du premier réclamant des preuves permettant de déjuer ses craintes paranïaques et du secnd qui le cnsidérait tujurs cmme une surce de qualité susceptible de l aider de façn décisive dans la lutte anti-terrriste ; qu il n apparaît pas qu Imad LAHOUD ait fait usage de faux listings à l endrit du juge Renaud VAN RUYMBEKE qui ne cnnaissait sn existence qu au travers de ce qu avait pu lui en dire Jean-Luis GERGORIN qui lui avait divulgué sn nm ; Attendu qu Imad LAHOUD sera en cnséquence relaxé du chef d usage de faux cmmis en 2004 auprès de Renaud VAN RUYMBEKE mais déclaré cupable de l ensemble de délits de faux et du délit d usage de faux pur le surplus ; sur les délits de recels Attendu que l infrmatin a permis de recnstituer le prcessus de transmissin de ces dnnées de la base CLEARSTREAM par Flrian BOURGES à Imad LAHOUD sit directement, sit indirectement par l intermédiaire de Denis ROBERT ; qu il a été mntré cmment Imad LAHOUD a pu btenir de Denis ROBERT des fichiers de cmptes clients et des fichiers de transactins nmmés cmptes fantômes qu il a gravés sur un CD-ROM à partir de l rdinateur de celuici, et cmment il est, par la suite, entré en pssessin des bases de dnnées de Flrian BOURGES et de ses dcuments de travail rassemblés par lui à l ccasin de sa participatin, en qualité de stagiaire de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, à la missin d audit CLEARSTREAM cnfiée à ARTHUR ANDERSEN ; Attendu que la qualificatin de vl, retenue pur les faits cmmis au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, a été abandnnée à l égard de Flrian BOURGES au bénéfice de celle d abus de cnfiance, que les prévenus nt été mis en mesure au curs des débats de s expliquer sur cette éventuelle requalificatin et sur celle qui en décule de recel d abus de cnfiance ntamment à l égard d Imad LAHOUD et de Jean-Luis GERGORIN, qui avait été requise dès la phase de règlement de l infrmatin par le prcureur de la République dans sn Page n 251
252 réquisitire définitif et reprise à l audience dans ses réquisitins rales ; Attendu qu Imad LAHOUD a recnnu avir été en pssessin dès février 2001 des dnnées remises par Denis ROBERT, qu il a précisé à l audience que Denis ROBERT lui avait dit qu il était receleur, ce qu il avait répercuté à sn fficier traitant (ntes d audience page 64) ; qu à l audience, il a finalement admis avir récupéré en septembre 2003 les dnnées CLEARSTREAM auprès de Flrian BOURGES, sachant que celui-ci avait été auditeur de CLEARSTREAM ; qu il a enfin affirmé avir par la suite remis ces dnnées à Jean-Luis GERGORIN (ntes d audience, page 63) ; Attendu que l analyse du cntenu des deux clefs USB que Jean-Luis GERGORIN a remises aux magistrats instructeurs en 2006 et 2007 a permis de cnstater une grande similitude avec les dnnées CLEARSTREAM extraites du système infrmatique et travaillées par Flrian BOURGES puis transmises par celui-ci à Imad LAHOUD qui les a falsifiées et remises à Jean-Luis GERGORIN et Philippe RONDOT ; Attendu qu en btenant de Denis ROBERT et de Flrian BOURGES en 2003 et en cnservant sur ses rdinateurs en 2003 et 2004 des dnnées dnt il savait qu elles résultaient de déturnements cmmis au préjudice tant de CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL que de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, Imad LAHOUD a cmmis les délits de recels d abus de cnfiance ; qu il cnvient de requalifier le délit de recel de vl en recel d abus de cnfiance et de retenir Imad LAHOUD dans les liens de la préventin de ce chef ; c-5) sur la culpabilité de Dminique de VILLEPIN Sur la cmplicité de dénnciatin calmnieuse par instructin Attendu qu aux termes de l rdnnance de renvi, il est reprché à Dminique de VILLEPIN de s être à Paris, en tut cas sur le territire natinal, curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, rendu cmplice du délit de dénnciatin calmnieuse cmmis par M Jean-Luis GERGORIN et M Imad LAHOUD, en dnnant instructin pur cmmettre l infractin, en l espèce en dnnant instructin, curant avril 2004, à M Jean-Luis GERGORIN d entrer en relatin avec M Renaud VAN RUYMBEKE, premier juge d instructin au tribunal de grande instance de Paris, aux fins d adresser à ce magistrat des curriers et des CD-ROM, par des envis annymes reçus les 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004, cntenant des listings de cmptes et des fichiers de transactins de la sciété CLEARSTREAM, ainsi que des lettres et ntes, imputant à diverses persnnes, et ntamment à : M DELMAS Philippe, M MARTINEZ Pierre, M GOMEZ Alain, M SARKOZY Niclas, sus les identités de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA, M STRAUSS-KHAN Dminique, M CHEVENEMENT Jean-Pierre, M MADELIN Alain, M BAUSSARD Fabien, M FLAM Gilbert, M MARTINI Jean-Jacques, M PASQUA Pierre, M GONTIER Françis, M PLENEL Edwy, M SQUARCINI Bernard, une participatin à des pératins de crruptin, et de blanchiment de fnds prvenant de la perceptin de cmmissins illégales sur des marchés d armement, du prduit de la crruptin, du narc-trafic et de l activité de la mafia russe, par l intermédiaire de la chambre de cmpensatin luxemburgeise Page n 252
253 CLEARSTREAM ; alrs qu il savait que les faits ainsi dénncés à M Renaud VAN RUYMBEKE, de nature à entraîner des sanctins judiciaires, administratives u disciplinaires au préjudice des diverses persnnes précitées, étaient ttalement u partiellement inexacts, la fausseté de ces faits résultant d une rdnnance de nnlieu rendue par Mnsieur VAN RUYMBEKE le 1 ctbre 2008, dans le cadre er d une infrmatin judiciaire uverte à sn cabinet sus les numérs parquet et instructin 2069/01/63, des chefs de tentative d escrquerie, abus de biens sciaux, recel, d une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris sus le numér parquet , classée sans suite le 29 aût 2005 aux mtifs d absence d infractin, et des investigatins diligentées dans le cadre de la présente infrmatin ; Attendu que Dminique de VILLEPIN sllicite sa relaxe en cntesant avir dnné une quelcnque instructin à Jean-Luis GERGORIN et avir cnnu la fausseté des listings qui snt les supprts des dénnciatins ; Attendu qu il ressrt des éléments de la prcédure et des débats que Dminique de VILLEPIN, alrs ministre des Affaires Etrangères, a été infrmé dès le 1er janvier 2004 de la dénnciatin initialement faite au Philippe RONDOT curant nvembre 2003, que cette infrmatin a résulté d une initiative prise unilatéralement par Jean- Luis GERGORIN, auteur de la première dénnciatin dnt celui-ci n ignrait pas le caractère calmnieux ; que cette entrevue imprmptue entre Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN au Quai d Orsay a été prvquée par Jean-Luis GERGORIN qui, prétextant de la préparatin d une rencntre avec Henry KISSINGER, avait en réalité l intentin délibérée d évquer avec le Ministre le réseau de crruptin internatinal lié à CLEARSTREAM ainsi que les investigatins en curs du Général RONDOT, c est-à-dire de l entretenir de l bjet de sa dénnciatin et des réactins qu elle avait suscitées de la part du CROS, mettant l accent sur l aspect internatinal du système et citant les nms d Alain GOMEZ, Dminique STRAUSS-KAHN, Laurent FABIUS, Jean-Pierre CHEVENEMENT et de Jean-Pierre JOULIN, u encre des nms évcateurs de la mafia russe (ntes d audience page 177 et D1835/9) ; que la suite a démntré que Dminique de VILLEPIN s était mntré réceptif et particulièrement intéressé par la dimensin internatinale de l affaire, prenant, pur sa part, l engagement d rganiser rapidement, pur le premier jur utile, une réunin sur ce sujet ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a déclaré avir rédigé une nte explicative destinée à infrmer le Président de la République et l avir fait parvenir au Ministre par l intermédiaire de sn secrétariat (D2732) ; qu il a été en mesure d identifier cette nte en curs d infrmatin sur présentatin du cntenu d un fichier intitulé nte DDV.dc figurant parmi ceux qui avaient été transmis à Flrian BOURGES par Denis ROBERT, qui lui-même, les tenait d Imad LAHOUD par mail du 14 septembre 2004 ; que la date de créatin de ce dcument (4 janvier 2004) est précisée dans les prpriétés du fichier dnt le dernier enregistrement ressrt au nm de GERGORIN ; que Dminique de VILLEPIN cnteste cependant avir demandé une telle nte et l avir eue en mains, estimant au surplus que le style ne crrespnd pas à ce que l n peut attendre d une nte destinée à infrmer un ministre et a frtiri le Président de la République ; que Jean-Luis GERGORIN a cnfirmé pur sa part que le ministre avait bien sllicité la rédactin d une telle nte destinée au Président de la République et avait Page n 253
254 ajuté que la décisin d rganiser la réunin serait prise seln la réactin du chef de l Etat ; que l existence de cette nte est également évquée dans le cmpte rendu du Général RONDOT relatif à la réunin du 9 janvier 2004 à 17h30, ù il est fait état de sa demande à l égard de Jean-Luis GERGORIN d btenir un exemplaire d une nte qui avait été remise à Dminique de VILLEPIN antérieurement à la réunin et ù il s étnne de ne pas en avir été infrmé alrs qu il avait été cnvenu de ne rien écrire à ce sujet (D610/15) ; que lrs de sa première auditin en qualité de témin, le Général RONDOT a indiqué, sus serment, que cette nte avait été remise par Jean-Luis GERGORIN à Dminique de VILLEPIN en début de réunin (D610/17) ; que si l existence de cette nte ne fait pas de dute et s il est établi qu elle a été prtée à la cnnaissance de Dminique de VILLEPIN, l n ne peut que s étnner tut à la fis de sn caractère smmaire et superficiel quant au fnd du dcument dnt le texte se brne, pur l essentiel, à reprendre certains des paragraphes annexes de la nte du 23 nvembre 2003, ainsi qu à livrer quelques explicatins relatives aux dcuments intitulés DS_PRO_ACCOUNT et RESULT_ EM_ unk_ transactins_ data dnt des extraits avaient été remis au général RONDOT ; que le lecteur ne peut qu être frappé du peu de sin apprté à sa cnfectin, laissant subsister des fautes d rthgraphe, déjà présentes dans la nte du 23 nvembre, u mettant une lettre dans la transcriptin du nm d un des fichiers DS_PRO_ACCOUNT au lieu de DS_PROD_ACCOUNT ; que par ailleurs le chix des termes utilisés dans la cnclusin traduit la cnvictin affichée par le rédacteur sur la fiabilité de sa surce, qui cnclut ainsi : Bien que ces dcuments ne cnstituent pas des preuves au sens judiciaire, il s agit de preuves abslues dans la mesure ù elles nt été extraites du serveur d archives de la chambre de cmpensatin. Néanmins, leur divulgatin serait catastrphique car elle nus priverait d un instrument de renseignement en temps réel d une valeur cnsidérable (D1825/12) ; que l infrmatin délivrée dans ces lignes, censée destinée au chef de l Etat, apparaît frt élignée de la réalité, cnnue de leur auteur, du prcessus frauduleux ayant présidé à l acheminement, vire à la cnfectin, des dnnées purtant présentées au Ministre, sans verggne, cmme des preuves abslues ; Attendu qu il résulte des ntes du Général RONDOT relatives à la réunin qui s est finalement tenue dans le bureau du ministre des Affaires Etrangères le 9 janvier 2004, que Dminique de VILLEPIN a fait état d instructins du Président de la République auquel D de V avait rendu cmpte et résumées en ces termes : *traitement en direct avec le PR, prudence - cadre secret tenir cmpte des manipulatins plitiques ; que la demande frmulée expressément par Dminique de VILLEPIN s adressant tut à la fis au Général RONDOT et à Jean-Luis GERGORIN, tendait, ainsi que l indique le rédacteur du verbatim, à démnter le système et explrer la nature des relatins pur cmprendre les ps qui snt rémunérées => un travail histrique à faire (D610/16) ; que l accent mis sur l exigence de secret renfrce l idée que les prps de Dminique de VILLEPIN s inscrivaient dans la suite de ce qu il présentait cmme une instructin présidentielle qu il a répercutée à ses interlcuteurs et dnt les termes nt été repris par le Général RONDOT dans la lettre adressée au ministre des Affaires Etrangères le 12 janvier 2004 ainsi rédigée : Grâce au travail de Page n 254
255 recherche de ntre surce, nus avns semble-t-il, mis à jur une structure intéressante (...) Il cnvient bien d agir avec prudence dans un cadre secret, en tenant cmpte d éventuelles manipulatins plitiques seln les prps du Président tels que tu les as rapprtés (D2701/4) ; que cette invitatin au secret, réitérée au curs de la réunin ntamment à l égard de Michèle ALLIOT-MARIE, purtant ministre de la Défense, en ces termes: *ne rien cmmuniquer au MD, alrs que celle-ci est évquée en lien avec la cmprmissin de P.OL*, démntre à tut le mins que le périmètre de la missin ainsi cnfiée excédait largement celui qui avait été initialement imparti au CROS par ce même Ministre de la Défense en nvembre 2003 ; que frce est cependant de cnstater que Philippe RONDOT n a pas tardé à s écarter de ce cadre secret qui devait enturer la missin présidentielle cnfiée par Dminique de VILLEPIN, en allant se cnfier dans les jurs qui nt suivi au directeur de cabinet du ministre de la Défense puis à la ministre elle-même; que, sur l existence d une telle missin, les déclaratins de Dminique de VILLEPIN nt été précisées ; qu après avir sutenu au curs de l infrmatin qu il n avait pas dnné de missin d enquête au Général RONDOT mais s était brné à lui demander de le tenir infrmé des dévelppements internatinaux de cette affaire et d btenir un éclaircissement sur la vraisemblance d un tel dispsitif dans sn ensemble (D1835/27), il a recnnu à l audience que la missin cnfiée au général était d explrer la crédibilité du système (ntes d audience, pages 158 et 163) ; qu il a par ailleurs admis s être entretenu avec le Président de la République préalablement à la réunin du 9 janvier de la menace annncée (ntes d audience, page 176) et situé ses demandes faites à ses interlcuteurs dans le drit fil des rientatins générales psées par le chef de l Etat ; que néanmins, par currier adressé le 22 juin 2007 aux magistrats instructeurs, le Président de la République, Jacques CHIRAC, a cnfirmé les termes d un cmmuniqué diffusé le 28 avril 2006 dans lequel il rappelait qu il avait tujurs dnné à ses guvernements successifs les rientatins pur agir pur la mralisatin des marchés internatinaux et pur la lutte cntre les réseaux mafieux et, s agissant de l affaire CLEARSTREAM, dément catégriquement avir demandé la mindre enquête visant des persnnalités plitiques dnt le nm a pu être mentinné (D2690/2) ; qu il résulte de l ensemble de ces éléments que, s il n est pas démntré de façn indubitable que le Président de la République ait effectivement dnné des instructins spécifiques à sn ministre des Affaires Etrangères, il est en revanche établi que ce dernier s est à tut le mins prévalu devant Jean-Luis GERGORIN et le Général RONDOT de prps du Président dans des termes qui nt été rapprtés par ce dernier dans sa lettre du 12 janvier 2004 ; Attendu qu il ressrt du verbatim du Général RONDOT relatif à cette même réunin du 9 janvier 2004 que divers autres aspects de l affaire nt été passés en revue ; qu ainsi nt été évqués successivement la mafia russe, le cas de Petar ATANASOV MANDJOUKOV ( cnnecté à Alain GOMEZ ), le nm de Jean- Pierre JOULIN, le nm de Pierre MARTINEZ en lien avec le Crédit Lynnais au sujet du cmpte de Jean-Jacques MARTINI que ces nms apparaissaient dans la Page n 255
256 dénnciatin faite en 2003 ; qu nt été également abrdés des sujets en marge cmme le rôle de Patrick MAUGEIN, l actin truble de Maître SPINER et le cas de Michel ROUSSIN ( pr NS? ) et d Alexandre DJOURI, aucun de ces derniers nms n étant apparu dans les supprts des dénnciatins ; que les nms d hmmes plitiques nt été abndamment cités ; que Dminique de VILLEPIN a fait état de pssibles cnnexins mentinnant des réseaux tangentiels à explrer, mêlant à ce sujet les nms de FABIUS, DSK, PSQA JCM et SQUARCINI ; qu il a également insisté sur le crisement des réseaux en dehrs des clivages plitiques ; que le nm de Niclas SARKOZY est revenu à plusieurs reprises au curs de la réunin ainsi qu en attestent les mentins suivantes sur ledit verbatim : l enjeu plitique=>n.sarkozy, => fixatin N SARKOZY [réf: cnflit CHIRAC SARKO ], rôle des américains => sutien apprté à Niclas SARKOZY les liens SARKOZY DASSAULT => le Figar, un cmpte cuplé (?) N.SARKOZY Stéphane BOKSA (p) à préciser ainsi que le sujet, abrdé par Dminique de VILLEPIN, de sn vyage en Chine, => des intérêts financiers? ; que le Général RONDOT et Jean-Luis GERGORIN nt cnfirmé la réalité des thèmes abrdés et les nms cités dans ses ntes ; Attendu que Dminique de VILLEPIN a indiqué lrs de sn auditin par les juges d instructin que la seule allusin à Niclas SARKOZY au curs de cette réunin avait prté sur la questin de savir s il fallait le tenir infrmé mais avec le risque d entretenir des rivalités entre ministères u services (D1835), tut en affirmant que le nm de Niclas SARKOZY avait été évqué nn cmme faisant partie du système cculte mais cmme étant susceptible d être infrmé en raisn de sa qualité de Ministre de l Intérieur ce qu il a cnfirmé à l audience (nte d audience, page 160) ; qu il a, en tut cas, cntesté l évcatin de cmptes cuplés ayant pu cncerner sn cllègue du guvernement ; que Jean-Luis GERGORIN qui, dans un premier temps avait déclaré ne pas en avir cnservé le suvenir, a finalement admis avir fait état de l existence de cmptes cuplés de NAGY - BOCSA, dnt Imad LAHOUD lui avait parlé peu de temps auparavant (D2732) ; qu il cnvient de mettre en parallèle cette évcatin avec les mentins cntenues dans les envis des 14 juin et 20 aût 2004 qui semblent cnfirmer l existence de tels cmptes et avec le fait que, seln Jean-Luis GERGORIN, ces mêmes cmptes snt apparus dans ce qui lui sera présenté en mars 2004 par Imad LAHOUD cmme un réseau distinct en lien, par l intermédiaire du cmpte 80082, avec le réseau mis en place par WANG et GOMEZ; que ces éléments accréditent le fait que le nm de Niclas SARKOZY a été asscié à l existence de cmptes cuplés au curs de la réunin ; que le Général RONDOT a cnclu le verbatim en livrant sn impressin qui tient en tris expressins : - dute persistant, - belle cnstructin intellectuelle mntée par Jean-Luis GERGORIN et qui accrche D de V => la thérie du cmplt? Page n 256
257 - ne pas avancer sans preuves cncrètes, mentins que Dminique de VILLEPIN qualifiera d anachrniques ; Attendu que dans ses déclaratins en qualité de témin assisté, le Général RONDOT a affirmé que ses cntacts avec Dminique de VILLEPIN à la suite de la réunin du 9 janvier et de la lettre du 12 janvier 2004 et jusqu au 19 juillet suivant, se snt résumés à une interventin du ministre à l ccasin de la garde à vue d Imad LAHOUD à la fin du mis de mars et à un currier persnnel qu il lui a adressé en avril à la suite du remaniement ministériel ; qu une telle affirmatin cntredit le premier témignage, livré sus la fi du serment dès le mis de mars 2006, seln lequel le Général RONDOT avait fait part à Dminique de VILLEPIN de ses dutes, crrbrés par le verbatim du 13 avril 2004, dans des circnstances décrites de la façn suivante : J ai également fait part de mes dutes à Dminique de VILLEPIN autur d avril 2004 à l ccasin d un retur de missin. Je lui ai dit qu il fallait être extrêmement prudent car j avais le sentiment d être instrumentalisé et que lui-même risquait de l être. Et là, sa répnse a été très nette: n ne sait pas si c est bn u pas mais si tut ça est un mntage, nn seulement n arrête mais en plus n réagit, tels nt été les prps de M de VILLEPIN ce jur-là (D610/10) ; qu à les suppser cnfrmes à la réalité, il ressrt de ces dernières indicatins que Dminique de VILLEPIN n aurait manifesté à cette ccasin aucune certitude quant à la véracité u la fausseté des infrmatins et aurait manifesté sn intentin, s il devait s avérer qu il s agît d un mntage, nn pas de pursuivre l accumulatin d infrmatins, qu n lui avait dès l rigine présentées cmme des preuves abslues, mais au cntraire d arrêter et de réagir ; que dans sa nte n 447 du 21 avril 2004 adressée à la ministre de la Défense, sus le titre OBJET : existence d une vaste entreprise de crruptin et de déstabilisatin? le Général RONDOT a affirmé n avir plus eu de cntact avec Dminique de VILLEPIN depuis le 12 janvier 2004 (D701/14), et que dans aucune des ntes Opératin REFLUX qui suivrnt, pas plus que dans les ntes au ministre de la Défense du 19 ctbre, il n a été fait mentin d une rencntre dans un tel cntexte et ayant pu avir cet bjet (D 2701) ; Attendu que les pièces du dssier nt néanmins établi qu un cntact a bien eu lieu le 25 mars 2004 entre les deux hmmes lrsque Dminique de VILLEPIN, qui ccupait encre le pste de Ministre des Affaires Etrangères, a dnné l instructin au CROS de faire libérer Imad LAHOUD qui venait d être placé en garde à vue ; que le Général RONDOT a cnfirmé à la barre du tribunal, ntamment lrs de la cnfrntatin avec les prévenus, avir reçu cette instructin par téléphne le 25 mars 2004 de la part de Dminique de VILLEPIN, précisant que Dminique de VILLEPIN lui semblait alrs déjà infrmé de la garde à vue et qu il avait cmpris que l bjet principal de l appel était de faire libérer la surce dnt le nm n était pas cité (ntes d audience, pages 218, 315 et 317) ; que ces déclaratins snt ellesmêmes crrbrées par les indicatins cntenues dans la nte n 440 en date du 29 mars 2004 rédigée par le Général RONDOT à l attentin du directeur de cabinet civil et militaire du Ministre de la Défense relatant les différentes étapes de l incident du 25 mars et ntamment l appel passé à Jean-Luis GERGORIN à 15h40 et quelques instants après un appel reçu de Dminique de VILLEPIN le priant de faire le nécessaire pur que Imad LAHOUD sit libéré (scellé Rndt Meudn 11 et D2570/30) ; que le Général RONDOT en a cnfirmé les termes lrs de sn auditin en qualité de témin en ajutant, sus la fi du serment : Cette Page n 257
258 démarche peut paraître surprenante de la part d un ministre mais elle s explique parce que Dminique de VILLEPIN suivait l évlutin de cette affaire CLEARSTREAM et Imad LAHOUD était au pian si je peux dire. Dminique de VILLEPIN craignait peut-être qu Imad LAHOUD parle de cette affaire (D610/9) ; que lrs d une auditin ultérieure, le témin, cette fis-ci assisté de sn avcat, a précisé qu au curs de cet appel le nm de LAHOUD n avait pas été cité, bien que le nm ne fût pas incnnu de Dminique de VILLEPIN à ce mment-là (D2676/10) ; que si Dminique de VILLEPIN a recnnu avir pris l initiative d appeler le CROS ce jur-là, il a précisé que c était préalablement à sa participatin à un Cnseil Eurpéen sur le pint de se tenir à Bruxelles et afin de recueillir sn avis sur les récents attentats de Madrid, que c est en fin de cnversatin qu il avait été interpellé par sn interlcuteur sur le cmprtement déplaisant de Jean-Luis GERGORIN à sn égard à l ccasin de l établissement d un sauf-cnduit cntraire à tutes les règles de sécurité et sur la garde à vue de sn infrmateur, et qu il avait dû se cntenter de lui répndre, pur cuper curt, de vir ce qu il en est (ntes d audience, pages 162, 178 et D1835) ; que cependant le Général RONDOT a indiqué que Dminique de VILLEPIN l avait appelé peu de temps après que lui-même, ayant appris qu Imad LAHOUD avait été truvé en pssessin du sauf-cnduit révélant les liens entre Imad LAHOUD et lui pur les besins d une missin secret défense, avait réprimandé Jean-Luis GERGORIN au téléphne ; que Jean-Luis GERGORIN a pur sa part cnfirmé avir reçu cet appel et avir immédiatement infrmé Dminique de VILLEPIN de l incident ; que l agenda du Général RONDOT prte trace de la chrnlgie des appels qu au demeurant Dminique de VILLEPIN ne cnteste pas dans sn principe tut en niant avir reçu peu avant un appel de Jean-Luis GERGORIN qui aurait déclenché sn interventin auprès du Général ; Attendu qu il apparaît ainsi démntré par la cnvergence des dépsitins du témin Philippe RONDOT et du prévenu Jean-Luis GERGORIN telles qu elles viennent d être rappelées, que Dminique de VILLEPIN a bien été infrmé par Jean-Luis GERGORIN du placement en garde à vue d Imad LAHOUD et a tenu les prps rapprtés par le Général RONDOT tendant à faire en srte que celui qui était présenté cmme leur surce sit libéré ; que s il n est pas cntestable que cette interpellatin puvait hypthéquer la suite des investigatins secrètes menées par le Général RONDOT et Jean-Luis GERGORIN avec le cncurs indispensable d Imad LAHOUD, c est bien au premier chef la teneur du sauf-cnduit détenu par ce dernier qui a déclenché le currux du Général RONDOT qui s est empressé de répercuter à Jean-Luis GERGORIN, et nn à Dminique de VILLEPIN, la nuvelle de la décuverte du dcument litigieux et, du même cup, du placement de leur surce en garde à vue; qu enfin, le Général RONDOT a déclaré s être abstenu de tute demande tendant à la libératin d Imad LAHOUD, et les enquêteurs en charge de cette mesure de garde à vue n nt pas indiqué avir reçu la mindre interventin à cette fin d aucun des tris prtagnistes ; Attendu que dans sn interrgatire du 18 juillet 2007, Jean-Luis GERGORIN s est vu ntifier le cntenu des différentes ntes Opératin Reflux extraites de l rdinateur IPaq du Général RONDOT ; que dans sa nte Opératin Reflux (3) Page n 258
259 du 26 mai 2004 (D2701/9 et 10), celui-ci indiquait avir appris, le 4 mai, de Jean- Luis GERGORIN, que, après avir, seln lui, reçu des instructins de Dminique de VILLEPIN, huit jurs auparavant, il avait été décidé de parler au juge VAN RUYMBEKE sans autre précisin sur les circnstances dans lesquelles une telle instructin avait pu être dnnée (D2701/9) ; que Jean-Luis GERGORIN en est venu à révéler au curs de ce même interrgatire qu il avait eu des réunins secrètes avec Dminique de VILLEPIN au curs des mis de février, mars et avril er 2004, dans sn bureau du Quai d Orsay puis, à cmpter du 1 avril, dans sn bureau de la place Beauvau ; que le prévenu a expliqué que ces réunins avaient pur bjet la pursuite de l investigatin ttalement secrète décidée par le Président de la République et de rendre cmpte des infrmatins recueillies depuis le 9 janvier sur le même réseau de crruptin et de blanchiment en lien avec CLEARSTREAM ; qu il a précisé que, seln le ministre, le Président de la République suivait cette affaire avec la plus grande attentin tut en y attachant la plus grande imprtance (D2732/18) ; que seln Jean-Luis GERGORIN, la première de ces réunins s était tenue dans la deuxième quinzaine de février; que le général RONDOT a indiqué que, s étant rétabli dans sa hiérarchie du ministère de la Défense (D2965/13), il s était abstenu d y participer, tut en précisant qu il avait été cnvqué, nn par l entremise du secrétariat du ministre cmme c était rdinairement le cas, mais par Jean-Luis GERGORIN en persnne (D2965/12 et nte d audience, page 216) ; que lrs de cette réunin Jean-Luis GERGORIN a, seln ses prpres déclaratins faites devant les magistrats instructeurs, résumé les transactins bservées par Imad LAHOUD depuis janvier 2004 parmi lesquelles figuraient celles impliquant le cmpte dnt Imad LAHOUD indiquait que l ayant drit écnmique était Brice HORTEFEUX, ce dnt j ai infrmé également Dminique de VILLEPIN. Celui-ci a pris nte en disant qu il fallait pursuivre les investigatins, qu il avait par ailleurs décidé de s ccuper à faire en srte que l instructin du Président de la République sur la mise en euvre de la cntributin de la DGSE sit suivie d effet (D2732/19) ; que Jean-Luis GERGORIN a pursuivi en indiquant que deux autres réunins avaient eu lieu au mis de mars, qu au curs de la première de ces réunins il avait présenté à Dminique de VILLEPIN les transactins nuvelles et lui avait remis, à sa demande, un CD-ROM regrupant les dnnées CLEARSTREAM les plus spécifiques, qu à cette ccasin, Dminique de VILLEPIN avait cmmencé à exprimer quelque scepticisme sur l aide que les services en général puvaient apprter car les services puvaient être gênés u paralysés u neutralisés par l existence de cnnexins plitiques dans le réseau cculte faisant l bjet des investigatins du général RONDOT ( D2732/19), qu au curs de la secnde de ces réunins, il avait prté à la cnnaissance du ministre l infrmatin, que lui avait livrée Imad LAHOUD, relative à l existence du réseau financier distinct de celui des Frégates incluant les cmptes attribués à Brice HORTEFEUX, Patrick GAUBERT et les dénmmés de NAGY et BOCSA, ce qui avait emprté la cnvictin de Dminique de VILLEPIN ; que, dans ces cnditins, les investigatins ne purraient prgresser qu avec un juge d instructin, alrs même qu il demandait au Général RONDOT de pursuivre ses investigatins (D2732/20) ; que Jean-Luis GERGORIN a par ailleurs révélé dans ce même interrgatire du 18 juillet 2007, que lrs d une réunin qui avait eu lieu peu après la remise de sa décratin, qu il situait de façn errnée le 6 avril, mais qui en réalité s est tenue dans la sirée du 14 avril, Dminique de VILLEPIN lui avait dit : maintenant Page n 259
260 c est clair, il n y a pas d autre issue d infrmer u de saisir un juge, en ajutant : c est une instructin du Président de la République (D2732/21) ; que Jean-Luis GERGORIN a précisé qu il n avait pris la décisin de vir le juge Renaud VAN RUYMBEKE qu après mûre réflexin, ayant été par ailleurs impressinné par les quelque transactins qu il avait reçues d Imad LAHOUD au même mment, parmi lesquelles apparaissait une transactin du 11 mars 2004, d un mntant de 30 millins de dllars, émanant d un cmpte attribué à Alain GOMEZ et au bénéfice du fnds Highfields qui avait cncmitamment envyé à Arnaud LAGARDERE une lettre cntestant la stratégie et le management de la sciété (D2732/22) ; que Jean-Luis GERGORIN a maintenu ces déclaratins à l audience en précisant que la réslutin avait été adptée par Dminique de VILLEPIN en deux temps : ce qui en mars n était qu une réflexin à vix haute émise par l intéressé, s était transfrmé entre le 7 et le 14 avril suivants en une instructin dnnée par le Président de la République et transmise par Dminique de VILLEPIN sur un tn slennel (ntes d audience, page 170 et 171) ; que cette instructin n a pu intervenir qu au plus tard le14 avril à 17h30, date à laquelle a eu lieu la rencntre entre Jean-Luis GERGORIN et l avcat Maître de MONTBRIAL en vue d établir un cntact avec le juge VAN RUYMBEKE aux fins de lui cmmuniquer les infrmatins qu il détenait ; que l indicatin du délai de huit jurs cntenue dans le pint 2 de la nte Opératin REFLUX (3) du 26 mai 2004 (D2701/9), ayant séparé l instructin, qui dans cette lgique serait intervenue le 26 avril, en tut cas bien après le 14 avril, de sa mise à exécutin, antérieure au 4 mai, n est pas cnfrme aux indicatins furnies par Jean-Luis GERGORIN dans la prcédure ; que le Général RONDOT a précisé, par ailleurs, dans cette même nte avir rendu cmpte au Ministre de la Défense de ce dernier dévelppement, en lui cmmentant ma nte générale n 447 du 21 avril 2004 (pint 2) ; que si le général a affirmé avir dnné cnnaissance de cette nte à Philippe MARLAND, ce que ce dernier a frmellement cntesté (D3266/18), il n a pas fait état dans ses ntes de synthèse adressées au ministre de la Défense des entretiens entre Dminique de VILLEPIN et Jean-Luis GERGORIN, la raisn étant qu il redutait une diffusin de ce type d infrmatin au-delà du Ministre (D2965/14) et a finalement déclaré devant les juges d instructin ne pas se suvenir avir fait référence à Dminique de VILLEPIN cmme ayant dnné des instructins à Jean-Luis GERGORIN (D3266/21) ; que sn verbatim relatif à l entretien qu il a eu avec la ministre de la Défense le 11 mai 2004 n en prte pas mentin (D2574/35) ; qu il a cependant sutenu l avir tenue infrmée de la démarche de Jean-Luis GERGORIN auprès du juge d instructin (D2714/14) ainsi que cela ressrt d ailleurs de sa nte publiée par le nuvel-bs.cm le 17 mai 2006 (D799/2) ; qu entendue une deuxième fis par les magistrats instructeurs, Michèle ALLIOT- MARIE cntestera avir été infrmée par le Général RONDOT dans ces circnstances (D3395/20), en précisant : A chaque fis que nus avns parlé de cette affaire, le général RONDOT m a dit qu il ne savait pas qui était le crbeau et que des rumeurs disaient que ce puvait être Jean-Luis GERGORIN u Imad LAHOUD (D3395/21) ; Page n 260
261 que dans ces mêmes ntes, le Général RONDOT a mentinné l entretien du 4 mai 2004 avec Jean-Luis GERGORIN et les cntacts entre Jean-Luis GERGORIN et le juge VR (...) grâce à un ami cmmun (MONTBRIAL?), mais n a nullement fait état de l instructin du Ministre (D799) ; que sur ce pint, le Général RONDOT a pris sin de préciser aux juges d instructin que les seuls éléments que Jean- Luis GERGORIN [lui] a rapprtés s agissant de sa relatin avec le juge VAN RUYMBEKE snt cntenus dans la fiche mém qui est srti sur le site internet Nuvel Obs.cm (D2965/19), étant précisé que ces ntes nt été établie fin 2005 à partir de sn verbatim du 4 mai 2004 (D2714/11) ; qu enfin à aucun mment le Général RONDOT n a indiqué que Dminique de VILLEPIN se serait référé au Président de la République ; qu il a sutenu devant les juges d instructin: Si le Président de la République avait été cité cmme étant à l initiative de cette démarche, je l aurais bien évidemment nté (D2965/22) ; Attendu qu à suppser que Dminique de VILLEPIN ait été l initiateur de cette nuvelle stratégie, n ne vit pas les raisns pur lesquelles, cmme l a purtant indiqué Jean-Luis GERGORIN lui-même, il l aurait renvyé vers le Général RONDOT quand, à l ccasin de la remise de la décratin d fficier de l rdre natinal du Mérite, Jean-Luis GERGORIN avait vainement suhaité, au curs d un bref aparté avec le ministre, l entretenir de cette affaire ; qu il cnvient de rappeler que Jean-Luis GERGORIN avait eu un premier cntact avec le même avcat dès le 7 avril et que, ce jur-là, il n avait demandé qu une cnsultatin en vue de déterminer les myens juridiques adéquats en vue d assurer la défense du grupe face aux attaques de ses assciés ; que le chix de cet intermédiaire, déterminé autant par la qualité des relatins que Jean-Luis GERGORIN avait tissées avec sn père quelques années auparavant, que par le fait, beaucup plus actuel, que cet avcat était en liaisn avec le juge Renaud VAN RUYMBEKE dans le cadre de l affaire des Frégates, cnstitue un des éléments de la nuvelle stratégie adptée par Jean-Luis GERGORIN lui-même et dnt l bjectif, par cet intermédiaire, était dès cet instant d accéder au magistrat en charge de cette affaire ; Attendu que Dminique de VILLEPIN cnteste avir rencntré Jean-Luis GERGORIN pendant cette péride, à l exceptin de la cérémnie de remise de la décratin de l Ordre Natinal du Mérite le 14 avril 2004 ; que Jean-Luis GERGORIN a cependant déclaré que pur se rendre auprès du ministre avec lequel il avait ces cnversatins secrètes, il était véhiculé par les agents chargés de sa surveillance ; que la main curante de la sciété AICS établit certes l existence de cntacts mais pstérieurs, en juillet et septembre; que seln les témignages de Thierry DESPREZ, Marc DESMOUSSEAUX et Mickael BESSON, ces cntacts avaient lieu seln une prcédure particulière de prise en charge du visiteur que Thierry DESPREZ a décrite en expliquant qu un pint de cntact était préétabli avec les fnctinnaires qui venaient le chercher à brd d un véhicule de service et le ramenaient au même endrit à l issue de l entretien, et cela à 3 u 4 reprises, en juin Page n 261
262 et juillet, ce qui devait permettre à Jean-Luis GERGORIN de pénétrer discrètement dans le ministère; que les autres fis Jean-Luis GERGORIN empruntait l entrée nrmale des visiteurs (D3389/4 et 5, 3391/4 et 3665/5) ; que le carnet de brd des agents de sécurité cnfirme la tenue de la réunin du 11 juillet au ministère de l Intérieur ; que les investigatins diligentées auprès du persnnel des ministères cncernés et l explitatin des agendas de chacun n nt pas permis de cnfirmer l existence de telles réunins entre la fin janvier et le mis de mai 2004 inclus ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a fait état devant les juges d instructin de la situatin inédite et délicate dans laquelle il s était truvé à la suite de la défaillance du Général RONDOT aux réunins rganisées par Dminique de VILLEPIN, qu il s agissait pur lui d assurer la cntinuité de la relatin établie entre Dminique de VILLEPIN, le général RONDOT, seul fficiellement chargé fficiellement de l enquête, et [lui-même] le 09 janvier, que ses cmptes rendus au général RONDOT des rencntres avec Dminique de VILLEPIN cnsistaient essentiellement à l infrmer premièrement, que telle rencntre allait avir lieu u avait eu lieu, et deuxièmement, de la nature des infrmatins récentes [qu il avait] cmmuniquées à M de VILLEPIN ; qu il a ajuté qu il n y avait aucune raisn qu il ne fasse pint part au général RONDOT de la remise du CD-ROM à Dminique de VILLEPIN (D2751/2) ; que pur sa part, le Général RONDOT a estimé qu en faisant de telles déclaratins, Jean-Luis GERGORIN s attribue un rôle qu il a effectivement jué. C est-à-dire, sans entrer dans les détails, qu il me faisait part des pressins de Dminique de VILLEPIN pur accélérer les investigatins ; que par sn témignage, le Général RONDOT cnfirme qu il se limitait à reprter dans ses ntes Opératins Reflux les prps dnt lui faisait retur Jean-Luis GERGORIN, ce dernier revendiquant avir agi auprès de Dminique de VILLEPIN par simple prétéritin, aux lieu et place de Général RONDOT, cmme simple sutien lgistique de la surce (D3305), assurant ainsi une srte de g-beetween entre ces deux persnnes, ce qui atténue cnsidérablement la frce prbante des dites ntes ; que la preuve n a été rapprtée de la réalité ni des réunins secrètes décrites par Jean-Luis GERGORIN, ni de l instructin que Dminique de VILLEPIN lui aurait dnné de saisir un juge d instructin ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ces éléments que l interventin de Dminique de VILLEPIN auprès du Général RONDOT le 25 mars 2004 a été manifestement prvquée par l appel préalablement reçu de Jean-Luis GERGORIN, qui s inscrivait dans le prlngement de l instrumentalisatin de Dminique de VILLEPIN amrcée dès le mis de janvier 2004 au service de ses prpres desseins malveillants; que Jean-Luis GERGORIN, après avir manipulé le cnseiller du renseignement et des pératins spéciales, a utilisé les services d un avcat de bnne fi qui a estimé puvir apprter sn cncurs à ce qu il cryait être la manifestatin de la vérité et pur finir, a instrumentalisé la justice en s insinuant dans un dssier d infrmatin particulièrement sensible et en manipulant, cette-fis ci, le magistrat chargé de ce dssier ; Page n 262
263 Attendu qu il n est pas davantage démntré que Dminique de VILLEPIN ait eu cnnaissance de la fausseté même partielle des listings et des autres dnnées cnfidentielles prétendument extraites de CLEARSTREAM, faute d infrmatin cmplémentaire reçue de la part du Général RONDOT, ce que ce dernier a cnfirmé (D2965/17) alrs que celui-ci aurait été seul, cnscient du peu de fiabilité des dnnées cmmuniquées, en mesure de l éclairer sur ce pint ; que le dssier d infrmatin et les débats n nt pas établi que Dminique de VILLEPIN ait su dès avril 2004 que ces dnnées, qui lui avaient été présentées d abrd cmme étant issues en temps réel des archives de CLEARSTREAM et ayant servi de supprt aux révélatins de 2003, étaient devenues massives au curs des premiers mis de 2004 et allaient permettre d élargir la dénnciatin prtée cette fis-ci à la cnnaissance d un juge d instructin ; Attendu que la teneur de sn interventin lrs du placement en garde à vue d Imad LAHOUD reflète l état d esprit de Dminique de VILLEPIN à cette épque, à savir sn suci de ménager et de prtéger une surce susceptible de cntribuer à la manifestatin de la vérité relative à un réseau de crruptin, pressentant l avantage plitique qu il purrait tirer de cette révélatin, dans un cntexte de rivalité ntire au sein du guvernement ; que les dénégatins de Dminique de VILLEPIN relatives à la cnnaissance de la nte DDV, à la prtée de la missin impartie au Général RONDOT, à sn interventin lrs de la garde à vue d Imad LAHOUD ne suffisent pas à établir que, er purtant infrmé à cmpter du 1 janvier 2004 de l existence d un réseau internatinal de crruptin et de blanchiment,il ait pu être cnvaincu au curs du mis d avril que ce réseau avait été créé de tutes pièces par Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, ni a frtiri qu il ait été l instigateur des dénnciatins calmnieuses qui nt débuté en mai suivant ; Attendu qu en cnséquence, la preuve de la cmplicité par instructin n est pas rapprtée à l encntre de Dminique de VILLEPIN ; sur la requalificatin en cmplicité par aide u assistance par abstentin Attendu que le tribunal ne peut prnncer une décisin de relaxe qu autant qu il a vérifié que les faits dnt il est saisi ne snt cnstitutifs d aucune infractin ; que s il a le devir de dnner aux faits dnt il est régulièrement saisi leur exacte qualificatin, il ne peut le faire qu à la cnditin de ne rien ajuter et que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur l éventuelle requalificatin, cnfrmément au principe d équité qui dit présider au dérulement du prcès ; Attendu que dans le cadre de ses réquisitins rales le ministère public a sllicité la requalificatin des faits ci-dessus qualifiés en cmplicité par abstentin, reprenant ainsi les termes de sn réquisitire définitif du 6 ctbre 2008 (D4579/page 152), en retenant cmme élément cnstitutif de la cmplicité sn abstentin, alrs qu il cnnaissait, au mins depuis le mis de juillet 2004, le caractère mensnger des pièces transmises à l autrité judiciaire et alrs qu il avait les myens de faire cesser l infractin, de tute actin de nature à empêcher la pursuite des infractins ; Page n 263
264 que la défense de Dminique de VILLEPIN estime que la saisine du tribunal est strictement délimitée par les termes de l rdnnance de renvi à l instructin qu il aurait dnnée de cmmettre le délit de dénnciatin calmnieuse, préalable à la cmmissin du délit, ce qui exclut que sient pris en cmpte des agissements u des cmprtements imputables au prévenu mais différents par nature, s agissant de l absence d interventin du prévenu caractérisant l acte de cmplicité par aide u assistance ; Attendu que la requalificatin, telle que sllicitée par le ministère public à l audience, s inscrit dans les limites de la saisine in rem de la juridictin, en ce que celle-ci recuvre l ensemble des faits cmmis curant 2004, et pur lesquels dnt Dminique de VILLEPIN est pursuivi en qualité de cmplice par instructin délivrée curant avril 2004 ; que si l acte de cmplicité par abstentin, à le suppser établi, est distinct de l acte de cmplicité par instructin, seul retenu dans l rdnnance de renvi, il se situe, antérieurement u cncmitamment à la cmmissin du délit et dans les limites de temps psées par l rdnnance de renvi ; que les débats à l audience nt cuvert l ensemble de la péride cnsidérée et le prévenu a été mis en mesure de s expliquer sur les initiatives qu il a pu prendre u ne pas prendre pendant tut ce temps, au-delà de la stricte péride au curs de laquelle l instructin présumée aurait été dnnée ; que les réquisitins rales de requalificatin snt cnfrmes à celles qui avaient été dévelppées par écrit dans le réquisitire définitif du 6 ctbre 2008, au demeurant rappelées lrs de l expsé de l affaire au cmmencement des débats ; qu elles nt été prises avant les plaidiries de la défense et alrs que les prévenus nt eu chacun la parle en dernier ; que les cnclusins dépsées à l audience par la défense de Dminique de VILLEPIN prennent en cmpte une éventuelle requalificatin en présentant des arguments sur la pssibilité juridique de retenir au cas d espèce une abstentin pénalement répréhensible ; qu il s ensuit que le prévenu a été mis en mesure de présenter sa défense sur cette éventuelle requalificatin ; que dès lrs le tribunal est nn seulement en drit mais en devir d examiner les faits sus l angle de cette éventuelle requalificatin du délit de cmplicité par instructin en cmplicité par abstentin ; Attendu que, s il est établi qu après la remise de la lettre du 3 mai 2004, Dminique de VILLEPIN n est pas intervenu pur empêcher ni dissuader Jean- Luis GERGORIN de réitérer cette dénnciatin, encre faut-il, pur que cette abstentin puisse être cnsidérée cmme fautive et cnstitutive d un acte de cmplicité de dénnciatin calmnieuse, démntrer qu elle est intervenue en cnnaissance par sn auteur tut à la fis des intentins cupables de Jean-Luis GERGORIN et de la fausseté des faits qu il était susceptible de dénncer ; qu il dit en utre être précisé en qui, il aurait été dans la capacité du cmplice d empêcher la cmmissin de l infractin et cmment il aurait pu le faire ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a indiqué avir pursuivi ses rencntres avec le ministre de l Intérieur, ntamment le 19 mai quand il lui a rendu cmpte des cnditins dans lesquelles il avait rencntré Renaud VAN RUYMBEKE, Dminique de VILLEPIN s étant alrs mntré satisfait de la saisine d un juge d instructin dans cette affaire mais préccupé du risque d expsitin qui résultait du fait que la rencntre avec le juge avait été ttalement transparente (D2732/25) ; Page n 264
265 qu il a par ailleurs déclaré avir infrmé Dminique de VILLEPIN de la clôture des 895 cmptes et de la présence dans cette liste de cmptes de NAGY, BOCSA, GOMEZ, DELMAS et HORTEFEUX (D2732/26), avir de nuveau rencntré Dminique de VILLEPIN à la fin du mis de juin, et l avir infrmé de la transmissin de la deuxième lettre annyme et de la liste de ces 895 cmptes à Renaud VAN RUYMBEKE, sans présenter ni l une ni l autre, pensant que, dans la mesure ù cette affaire prenait une dimensin médiatique marquée, le ministre allait saisir la DST, ne serait-ce que pur cmpléter l infrmatin du juge ; qu il a également indiqué qu une réunin s était tenue le 11 juillet, le ministre lui avait cnfié avir saisi depuis peu la DST et que l affaire faisait grand bruit ; qu à la fin du mis de juillet, en marge d un entretien avec Brun LEMAIRE, il avait eu une entrevue de quelques minutes avec Dminique de VILLEPIN auquel il avait dnné cnnaissance des dernières infrmatins relatives à Karel SCHMITT et btenues du cabinet HAKLUYT et l avait infrmé de l envi du CD-ROM qui finalement n est parvenu au juge que le 20 aût, en lui précisant qu il s agissait de la liste intégrale des cmptes référencés à CLEARSTREAM ; que seln Jean-Luis GERGORIN, le ministre de l Intérieur lui a cnseillé d en parler au Général RONDOT et d être extrêmement prudent et d attendre le résultat des investigatins du magistrat, mais sans lui dire explicitement de cesser les siennes ; qu au curs de la dernière réunin du début septembre, Dminique de VILLEPIN lui a indiqué que les services de renseignement n avaient ni cnfirmé ni infirmé les infrmatins sur les listings CLEARSTREAM et l a incité de nuveau à la prudence en attendant le résultat des investigatins du juge ; que, Jean-Luis GERGORIN a déclaré : la réactin de Dminique de VILLEPIN, de façn cnstante à partir du 11 juillet, a été laissns agir la justice et attendns le résultat des investigatins de Mnsieur VAN RUYMBEKE (D2732/32) ; que ses déclaratins nt été cnfirmées à l audience ; Attendu qu il résulte des explicatins furnies par le Général RONDOT que celuici a appris, le 4 mai, que l affaire était désrmais passée entre les mains de la justice et cnstaté qu il avait ainsi fait l bjet d une mise à l écart, imputant cette décisin de clisnnement à Dminique de VILLEPIN; que le Général RONDOT a précisé que Jean-Luis GERGORIN ne lui avait pas dnné d autres détails que ceux rapprtés dans ses ntes internes (D2965/24) ; qu il a indiqué au pint 8 de la nte Opératin REFLUX (3), rédigée le 26 mai 2004, qu il avait été infrmé par Jean-Luis GERGORIN de l entretien qu il avait eu avec Dminique de VILLEPIN le 19 mai précédent au curs duquel celui-ci se serait mntré à la fis jubilatire mais surtut sucieux de ne pas apparaître dans le scénari et que le ministre avait dit qu il ne puvait rien faire car sn envirnnement est purri (D2701/10) ; que, dans l esprit du général, ce scénari crrespndait à l envi des lettres annymes au juge afin d alimenter sn enquête ; qu il a également mentinné que Jean-Luis GERGORIN lui avait fait part du suhait exprimé par Dminique de VILLEPIN qu il veille à la sécurité de MADHI, ce qui crrespndait à un discurs rémanent chez Jean-Luis GERGORIN (D2714/17), auquel il n avait été dnné aucune suite ; Page n 265
266 Attendu que la mentin prtée au pint 3 de la nte Opératin Reflux (4) rédigée le 30 juin 2004, dans laquelle le Général RONDOT relate les prps que lui avait tenus Imad LAHOUD le 8 mai, ayant infrmé que Jean-Luis GERGORIN avait reçu les instructins de Dminique de VILLEPIN, elles-mêmes frmulées par le Président de la République, de balancer Niclas SARKOZY est cntredite par les déclaratins de Jean-Luis GERGORIN qui, tut cmme Dminique de VILLEPIN, cntestent la réalité de tels prps, chacun en ce qui le cncerne ; Attendu que dans sn verbatim du 8 juin 2004, sit un mis après l interpellatin de Philippe DELMAS dans le cadre du dssier des Frégates dnt la rumeur attribuait déjà la respnsabilité à Jean-Luis GERGORIN, le Général RONDOT en est venu à s interrger d abrd sur les liens éventuels entre Philippe DELMAS et Niclas SARKOZY, apparu dans le listings en mars, à l ccasin des marchés AIRBUS, et ensuite sur la place et le rôle de Dminique de VILLEPIN dans les rivalités au sein du guvernement qui snt clairement exprimées ntamment avec Niclas SARKOZY, en faisant le rapprchement entre la rivalité entre le Président de la République, Dminique de VILLEPIN d un côté et Mnsieur Niclas SARKOZY de l autre côté et l explitatin médiatique qui en était faite, et l pératin REFLUX (D2692/4) ; que l n peut cmprendre que dans ces circnstances le Général RONDOT, qui en était resté à la missin cnfiée en janvier 2004 par Dminique de VILLEPIN, ait pu se sentir dépassé par les événements, ce qu il a tenté d expliquer par le fait que s il y avait eu un mntage et que Dminique de VILLEPIN en aurait été à l rigine - ce que je ne peux imaginer - il ne m aurait pas demandé de vérifier l authenticité des listings CLEARSTREAM (D2692/5) ; que le 29 juin, lrs d un entretien avec Philippe MARLAND, il a évqué l idée de demander à être reçu sur ce sujet par le Président de la République, ce qui n a jamais eu lieu, mais auparavant de rencntrer Dminique de VILLEPIN (D2574/60) ; qu il ressrt du pint 5 de la nte Opératin Reflux (4) que, le 29 juin 2004, le général RONDOT est entré en pssessin de la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai, dnt il savait depuis le 17 juin par la presse qu elle était parvenue au juge VAN RUYMBEKE tris jurs plus tôt avec la deuxième lettre annyme de Jean- Luis GERGORIN ; que pur sa part, Jean-Luis GERGORIN n a pas hésité à sutenir devant le général que le juge Renaud VAN RUYMBEKE instrumentalise ses crrespndants (pint 10 de la nte) ; Attendu que le 30 juin 2004, le Général RONDOT, qui jusque-là avait fait des vérificatins auprès du Crédit Lynnais au sujet d un cmpte attribué à Jean- Jacques MARTINI qui était inexistant dans les livres de la banque, et rencntré certaines des persnnes visées, Jean-Jacques MARTINI lui-même, Serge de KLEBNIKOFF, le Général HEINRICH et Philippe DELMAS (D610/7),a nté que ses recherches et ses cntacts ne lui nt pas permis de valider la thèse exprtée par Jean-Luis GERGORIN, laquelle est cependant étayée par l existence de dcuments bancaires trublants, s ils snt authentiques (pint 11 de la nte Opératin Reflux (4) - D2701/11) ; qu il était cnvaincu (..) qu il s agissait de faux listings et avait vu se cnfirmer ses dutes sur la véracité des listings et la réalité d une manipulatin à des fins sur lesquelles il disait s être interrgé (D2666/27) ; Page n 266
267 que le pint 12 de la nte est élquent sur la façn dnt le Général RONDOT a perçu dès la fin du mis de juin 2004 la turnure que prenait alrs cette affaire : Je cnstate que cette affaire prend un tur plitique qui risque de devenir dangereux : en effet, nus ne savns pas s il n existe pas une pératin de désinfrmatin à l rigine et pur des mtifs indéterminés, que purrait expliter un juge d instructin et qui viendrait tucher le chef de l Etat. S il venait à être établi que cette vaste affaire de crruptin est réelle, les cnséquences plitiques, tant à drite qu à gauche, seraient calamiteuses. Dans le cas cntraire, le chef de l Etat se truverait mis en cause pur avir laissé se dévelpper, sinn encuragé à travers Dminique de VILLEPIN, une campagne visant de pssibles cncurrents, à drite cmme à gauche. (D2701/12) ; que purtant, face à cet enjeu et à ce que, six mis plus tôt, il qualifiait de belle cnstructin de Jean-Luis GERGORIN qui accrche DDV, le Général RONDOT était cnscient des znes d mbres qui demeuraient dans une architecture dnt il cnsidérait que les fndements purraient se révéler slides ; qu il y mettait tutefis une cnditin : que les dcuments bancaires prduits par la surce MADHI snt authentiques, se vyant cntraint d ajuter : ce qui seln mi reste à pruver de manière irréfutable ; qu il lui était alrs apparu urgent d en infrmer le Président de la République, dnt il estimait tenir sa missin depuis le 9 janvier et qu il n avait purtant pas encre eu l ccasin d infrmer de l état de cette affaire ; Attendu qu il ressrt également des pièces du dssier que, le 5 juillet, Dminique de VILLEPIN, ayant appris la publicatin imminente d un article sur cette affaire CLEARSTREAM pur le 8 juillet 2004 par Le Pint, et prenant en cmpte l existence d un questinnement public sur l existence u nn d un réseau de crruptin, et surtut sur l identificatin du crbeau, a saisi la DST d une demande d investigatins ;que, le 6 juillet, au curs d un entretien, Michèle ALLIOT- MARIE a fait part au Général RONDOT des échanges qu elle avait eu avec Dminique de VILLEPIN qui lui a exprimé des dutes quant à la véracité des listings CLEARSTREAM furnis par Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD (D2692/13) ; qu à cette ccasin le Général RONDOT a infrmé la Ministre de la mise en cause de Niclas SARKOZY ; Attendu que Dminique de VILLEPIN a indiqué que cette affaire avait été abrdée avec la ministre de la Défense en marge du cnseil des ministres du 7 juillet 2004, qu il avait parlé à cette ccasin de ce qu allait srtir le Pint sur les lettres annymes reçues par Renaud VAN RUYMBEKE qu il s en était également entretenu à l ccasin d un petit déjeuner à la mi-juillet au curs duquel Michèle ALLIOT-MARIE avait évqué la missin cnfiée au Général RONDOT par le ministère de la Défense et ses dutes sur ce dssier que lui-même partageait cmpte tenu des infrmatins dnt il dispsait en prvenance de la DST qui émettait alrs l hypthèse d une éventuelle manipulatin ; que Michèle ALLIOT-MARIE a cnfirmé avir entretenu Dminique de VILLEPIN de cette affaire de fichiers dans laquelle n avait essayé de mettre en cause deux de ses cllabrateurs et des vérificatins en curs faisant apparaître cette mise en cause cmme peu crédible mais qu il y avait encre des vérificatins qui devaient le cnfirmer dans les semaines suivantes (D1671/27 et 31) ; qu elle situait l échange en marge de l entretien sur la gendarmerie le 19 juillet (D1671) u le 17 juillet (D3395/28) ; Page n 267
268 que le premier échange est cependant cnfirmé par la mentin du verbatim en date du 6 juillet 2004 u le Général RONDOT mentinne que la ministre a vu D de Villepin qui a -aussi- des dutes (SAP) (D2574/65) ; Attendu qu après la parutin de l article du Pint du 8 juillet, le Général RONDOT s est rendu à Berne pur faire prcéder par ses cllègues des services secrets suisses à des vérificatins sur tris cmptes auprès de banques suisses, dnt ceux attribués à Jean-Charles MARCHIANI et à Bernard SQUARCINI, ainsi qu à un ressrtissant suisse, ce qui lui avait permis de savir dans les 48 heures que ces dnnées étaient inexactes ; que le 12 juillet, le Général RONDOT a été cnvqué pur un entretien qui s est tenu le 19 juillet dans le bureau de Dminique de VILLEPIN, place Beauvau ; qu au curs de cet entretien, qui a duré une heure, le général a fait part à Dminique de VILLEPIN du résultat de ses prpres vérificatins qui ne snt pas venues étayer la thèse de Jean-Luis GERGORIN ; qu à cette date, plusieurs ntes DST avaient déjà été rédigées qui sernt déclassifiées le 8 avril 2005 pur les besins du présent dssier ; qu il en est ressrti que le pint de départ des investigatins a effectivement été la parutin imminente de l article du Pint le 8 juillet 2004, que dès les premiers jurs de juillet, des rumeurs circulaient dans le Tut-Paris et rientaient les supçns vers le grupe EADS en prie à des rivalités de puvir internes, que la DST était infrmée de la successin des dénnciatins auprès du juge Renaud VAN RUYMBEKE et de l existence d investigatins en curs au niveau de l instructin judiciaire des Frégates et du Parquet de Paris, que le nm de Jean-Luis GERGORIN revenait dans pratiquement tutes les ntes avec, à chaque fis, de nuveaux supçns à sn endrit, que néanmins l existence d un mntage n était pas avérée et sn u ses auteurs n étaient pas identifiés, qu enfin des fuites puvaient avir été rganisées dans la presse ; qu ainsi, une nte n 39 du 9 juillet 2004 relatait la parutin de l article du Pint du 8 juillet et les rumeurs mettant en cause un prche de Camus, il est vrai habitué des cups trdus, suspecté par le Tut-Paris d être le crbeau, mais ajutant: A la première lecture, il est impssible de dégager une hypthèse. Nus retiendrns pur l essentiel que le lien avec l affaire des Frégates renvie sur l affaire cuper les ailes impliquant directement les principaux prtagnistes dénncés par le crbeau ; qu une nte n 41 du 13 juillet 2004, intitulée Dssier CLEARSTREAM - infrmatins furnies par la surce, mentinnait que plusieurs qutidiens s intéressaient au dssier, que les magistrats seraient persuadés que les curriers nt été envyés par un seul et même crbeau, que, sur l rigine des dcuments, la surce du service évquait le nm de Denis ROBERT, qu un CD-ROM aurait été adressé de manière annyme au Pint en même temps qu au juge, cntenant les références de cmptes et un autre supprt cntenant les références de cmptes de 2001 que le juge aurait également reçu ; qu une nte n 43 du 16 juillet 2004 avait pur bjet la récupératin d une cpie de la lettre reçue en juin 2004 par le juge Renaud VAN RUYMBEKE ; Page n 268
269 Attendu que, seln les prps prêtés à Dminique de VILLEPIN dans le verbatim du Général RONDOT relatif à l entretien du 19 juillet 2004, celui-ci a cnsidéré qu il y avait sans dute une part de vérité et a dnné instructin de demander à Jean-Luis GERGORIN de ne plus buger: se repser: le prévenir (D2571/27) ; qu à l audience, Dminique de VILLEPIN a recnnu qu à cette ccasin le Général RONDOT lui avait fait part de ses dutes (nte d audience page 164) ; qu en revanche il a cntesté avir dit Si nus apparaissns, le PR et mi, nus sautns, expliquant qu il s agirait en réalité de parles prnncées le 15 ctbre suivant par Niclas SARKOZY à sn sujet et à celui du Président de la République, Jacques CHIRAC, ce qu il avait déjà sutenu lrs de l instructin (D1835),que cette versin de Dminique de VILLEPIN a été démentie par Niclas SARKOSY dans la presse et cntredites par le Général RONDOT tant à l instructin qu à l audience ; qu au curs de cette même entrevue du 19 juillet, après avir manifesté sn intentin de faire disparaître ses ntes mém, le Général RONDOT a recueilli sur ce pint l accrd du Ministre ; qu il a déclaré cependant les avir effectivement détruites un peu plus tard, après avir rendu cmpte de sn entretien au préfet MARLAND (D3266/40) ; Attendu que, curieusement, une nte n 59 du 21 juillet 2004 sus la signature de Pierre de BOUSQUET ne figurant pas dans les ntes déclassifiées en avril 2005 malgré sn bjet : Affaire CLEARSTREAM - implicatin éventuelle d un cadre de la DST, est réapparue en mars 2007 lrs d une nuvelle vague de déclassificatin, alrs que Dminique de VILLEPIN avait quitté la place Beauvau ; que, lin d être dépurvue d intérêt, cette nte relatait l entretien qu avait eu Pierre de BOUSQUET avec Jean-Jacques MARTINI et l intuitin dnt ce dernier avait fait part cncernant le fnd de l affaire, privilégiant davantage un mntage destiné à régler quelques cmptes persnnels qu une manipulatin de déstabilisatin écnmique u plitique, et hasardait avec beaucup de précautins que Jean- Luis GERGORIN, vice-président d EADS, purrait en être l initiateur ; que, dans cette nte, Pierre de BOUSQUET cnsidérait, pur sa part, que la présence du nm de JJ MARTINI sur la liste relève de l intentin de lui nuire ; que tut en exprimant sn intentin de pursuivre ses investigatins, l auteur cncluait en ces termes : Peut-être en présence d un mntage, cmplet u partiel, dnt il serait alrs nécessaire de cnnaître les cmmanditaires et les pérateurs, je recmmande pur l heure la plus grande prudence dans les cnclusins que l n peut en tirer, en attendant le retur des cpératins judiciaires sllicitées par le juge VAN RUYMBEKE et le Parquet de Paris auprès des autrités luxemburgeises et suisses (D2508) ; que Dminique de VILLEPIN a sutenu, cntre tute vraisemblance, ne pas avir eu cnnaissance de cette nte alrs qu il était persnnellement à l rigine de la missin cnfiée à la DST, et que la nte cncernant Jean-Jacques MARTINI, signée du chef de service, était adressée à sn directeur de cabinet qui ne puvait manquer de le tenir infrmé de la mise hrs de cause qui en résultait au bénéfice de Jean- Jacques MARTINI, ce qui puvait accréditer l idée d un mntage ; que, seln les prps rapprtés par le Général RONDOT, Dminique de VILLEPIN, ayant pris cnnaissance des termes de cette nte, u à tut le mins de sa teneur, a cnservé des dutes sur l existence d un mntage, de même que sur la Page n 269
270 réalité du réseau de crruptin ; que dès lrs la cexistence de ses dutes et la prudence recmmandée par ses services quant à l existence d un mntage l nt lgiquement cnduit, à cette date, à ne pas se manifester auprès de l autrité judiciaire qui était déjà saisie ainsi qu il ressrtait de la cnclusin de la nte du 21 juillet et des articles de presse ; que le 27 juillet, au curs d une cmmunicatin téléphnique avec le Général RONDOT, il a persisté en faisant état de ses dutes sur le mntage et en évquant un questinnement (D2571/29) ; que le 2 septembre, le général RONDOT a nté que Dminique de VILLEPIN a estimé que malgré les vérificatins négatives il ya quelque chse car tut ce beau mnde s agite et s inquiète (D2571/31) ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ces éléments que la cnvictin de Dminique de VILLEPIN quant à l identité du crbeau et à l existence d un mntage a pu se frger au fil du temps au curs de ces mis de juillet à ctbre 2004, à partir des premières indicatins prudentes cntenues dans la nte du 21 juillet, mais renfrcées par les ntes et les infrmatins qui lui snt parvenues ultérieurement ; que cette évlutin transparaît au travers de ses échanges avec le Général RONDOT le 27 juillet 2004 quand Dminique de VILLEPIN lui demande d explrer -demain- avec J-LG qui a des éléments, le 2 septembre 2004 quand le nm de Jean-Luis GERGORIN est évqué pur explrer avec JLG. u vir avec lui pur la liste de numérs de cmptes reçus par le juge ; qu une nte du 20 septembre 2004, bâtie autur des supçns nurris par la surce à l endrit de Jean-Luis GERGORIN (D3247) a cnduit Pierre de BOUSQUET à lui cnseiller le 22 septembre d avertir Arnaud LAGARDERE que Jean-Luis GERGORIN était le crbeau, ce qu il s est finalement abstenu de faire, estimant que cette identificatin n était pas certaine et afin de limiter, a-t-il sutenu de façn quelque peu paradxale, les éventuelles utilisatins à des fins pliticiennes de cette infrmatin livrée par la DST ; Attendu que la vlnté de dissimulatin puvant résulter de la nn transmissin à la cmmissin cnsultative de déclassificatin, des ntes des 21 juillet et 20 septembre 2004 dit s apprécier par rapprt à la teneur de l ensemble des ntes issues du même service; que, de fait, diverses autres ntes se snt faites plus précises sans pur autant parvenir à des certitudes ; qu ainsi, une nte du 5 aût 2004 dnt l bjet est l étude du listing de cmpte adressé au juge VR, mettant l accent sur le cas de PET MANDJOUKOV et de Karl Erik SCHMITZ, mentinnait que le secnd avait été cité auprès de différents interlcuteurs par Jean-Luis GERGORIN directeur de la stratégie du grupe EADS cmme étant susceptible de participer à une entreprise de déstabilisatin u de prise de cntrôle par des intérêts financiers duteux du grupe de défense, que certains nms snt ceux de prtagnistes de l ancienne affaire ayant ppsé Alain GOMEZ et Jean-Luc LAGARDERE dite cuper les ailes de l iseau dnt WANG CHUAN POO qui purrait s identifier à Andrew WANG, l intermédiaire mis en cause et enfin que le u les auteurs du dcument dispsent d une cnnaissance directe u indirecte de l rganigramme et du fnctinnement de ces entreprises et tut particulièrement du grupe EADS ; er que de la même façn, une nte n 389 du 1 septembre 2004 relatant les déclaratins spntanées d une surce sur les rivalités depuis 2 ans au sein du grupe EADS entre le pôle CAMUS/GERGORIN et FORGEARD/DELMAS, qui se duble d une terrible querelle persnnelle entre Jean-Luis GERGORIN et Page n 270
271 Philippe DELMAS qui d amis snt devenus de véritables ennemis, et sulignant par ailleurs cmbien Jean-Luis GERGORIN est prche de Jean GUISNEL, le jurnaliste du magazine Le Pint ; que cette surce n avait pas exprimé de dute sur la respnsabilité de Jean-Luis GERGORIN dans la rédactin et l envi de la première lettre au juge mais pur les autres envis pensait qu il y avait d autres auteurs ; que le cmmentaire fait à la fin du dcument paraît plus prudent : La surce n a pu (et surtut n a pas vulu) étayer ses prps d éléments cncrets et prbants. La plus grande prudence s impse dnc ; Attendu qu une nte n 51 du 4 ctbre 2004 relate un entretien avec Maurice BOTBOL qui s apprête à publier un article dans la revue Intelligence-On-Line sur l affaire du crbeau, au curs duquel le nm de Jean-Luis GERGORIN a été largement cité par ses différents interlcuteurs ; qu une nte n 52 du 6 ctbre 2004indique qu une surce avait cnstaté que le nm de Jean-Luis GERGORIN était abndamment cité cmme étant le crbeau de l affaire et décrivait Jean-Luis GERGORIN cmme un être brillant, mais qui pète les plmbs, qui aurait fait une dépressin nerveuse, et se disait cnvaincue que Jean-Luis GERGORIN vulait éliminer Philippe DELMAS ; Attendu que ce n est que le 15 ctbre, sit pstérieurement au dernier envi du 4 ctbre, que les dutes exprimés par Dminique de VILLEPIN nt cédé la place à une certitude de la fausseté des faits dans leur glbalité ainsi qu en atteste le verbatim de l entrevue avec le Général RONDOT de ce jur qui cmprte la mentin : il est maintenant, presque établi qu il y a eu un mntage et que JLGen est à l rigine avec MADHI, et dans lequel il est mentinné la flie de Jean- Luis GERGORIN, u bien encre JLG qu il se signe! le vir? (D2571/35), ce qu a cnfirmé le Général RONDOT à l audience (nte d audience page 217) ; que dans une nte n 87 du 23 ctbre 2004 sus la signature de Pierre de BOUSQUET, celui-ci fait l histrique de la saisine de sn service ntamment, à la suite de l article paru dans Le Pint du 8 juillet, des instructins du ministre de rechercher des éclairages sur cette affaire présentée cmme d Etat, de renseignements qui laissaient immédiatement suppser une manipulatin pérée à partir d un listing ancien de la sciété CLEARSTREAM, et de l impssibilité d identifier de manière prbante l rigine de cette manipulatin malgré tut le travail réalisé depuis lrs ; que dans une nte n 105 du 9 décembre 2004, sus la même signature, au sujet d un article à venir de Jean-Marie PONTAULT à paraître dans l Express et évquant les suspicins de l auteur à l égard de Mnsieur SARKOZY qui purrait avir tenté une récupératin plitique de cette affaire qui le gêne, en préemptant le dégât d image qu il redute de cette dénnciatin, par la désignatin de la Chiraquie cmme en étant à l rigine, Pierre de BOUSQUET indiquait en cnclusin : A ce stade, nus avns dnc tujurs plus de questins que de répnses. Seule une enquête apprfndie et cnduite avec les myens de recherche adéquats permettrait de vérifier les hypthèses avancées et de prgresser de façn sûre et judiciairement explitable ; Attendu que la réalité de rencntres entre Dminique de VILLEPIN et Jean-Luis GERGORIN telles qu elles nt été révélées par Jean-Luis GERGORIN, est pur partie cnfirmée par les prpres déclaratins de Dminique de VILLEPIN qui n a pas cntesté avir rencntré Jean-Luis GERGORIN à 2 u 3 reprises dans le Page n 271
272 bureau de Brun LEMAIRE (ntes d audience, pages 166 et 326), et celles de Jean-Luis GERGORIN qui affirme avir eu deux entretiens avec le ministre les 26 juillet et 27 aût ; que les mains curantes de la sciété AICS établissent que Jean-Luis GERGORIN s est rendu au ministère de l intérieur les 29 juin, 6 et 11 juillet 2004, 27 aût 2004 et 16 septembre, que si, à en crire le verbatim établi le 2 septembre, Dminique de VILLEPIN est à cette date infrmé de l envi d une liste de 5000 cmptes à Renaud VAN RUYMBEKE, rien n indique qu il ait eu cnnaissance de l intentin de Jean-Luis GERGORIN de pursuivre dans le prcessus calmnieux ; que pur sa part, Jean-Luis GERGORIN a tujurs affirmé qu il avait déterminé seul les mdalités de la dénnciatin ; Attendu au demeurant que Dminique de VILLEPIN n ayant eu aucune certitude jusqu au 4 ctbre 2004, quant à la fausseté des faits dénncés par le crbeau, il n est pas démntré qu une interventin de sa part tant auprès du juge VAN RUYMBEKE que du prcureur de la République de Paris aurait pu faire bstacle à la pursuite des dites dénnciatins ; Attendu que, de surcrît, il ne résulte pas de la persistance de relatins étrites et anciennes entre Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN que celui-ci, fût-il ministre de la République, ait pu avir un quelcnque ascendant sur Jean- Luis GERGORIN le mettant en situatin d intervenir auprès de lui avec succès et prévenir ainsi la réitératin par ce dernier du délit de dénnciatin calmnieuse ; Attendu qu il résulte de tut ce qui précède que la preuve n est pas rapprtée à l encntre de Dminique de VILLEPIN de l existence tant d une instructin, dnnée en cnnaissance de cause, de cmmettre le délit de dénnciatin calmnieuse dnt il aurait été l instigateur, que d une abstentin d empêcher la réitératin de la dénnciatin qu il aurait su calmnieuse, susceptible de cnstituer un acte de cmplicité ; Attendu que dès lrs, Dminique de VILLEPIN ne purra qu être relaxé du chef de cmplicité de dénnciatin calmnieuse ; sur les délits de cmplicité d usage de faux et de recel de vl et d abus de cnfiance Attendu que la preuve n est pas davantage rapprtée que Dminique de VILLEPIN ait dnné instructin à Jean-Luis GERGORIN d utiliser les dcuments incriminés en cnnaissance de leur fausseté, en tut cas avant le 4 ctbre 2004, date du dernier usage qui en a été fait ; que le délit de cmplicité d usage de faux n apparaît pas cnstitué à sn encntre ; Attendu qu il résulte de l infrmatin et les débats que Dminique de VILLEPIN ignrait jusqu au 15 ctbre la prvenance exacte des dcuments ; que la preuve n est pas rapprtée qu il les ait eus matériellement en sa pssessin ; qu il n est pas établi que Dminique de VILLEPIN ait cncuru par l instructin de saisir le juge Renaud VAN RUYMBEKE, à la remise à ce magistrat des dcuments de prvenance frauduleuse au travers des envis des 3 mai, 14 juin, 20 aût et 4 ctbre 2004 ; qu il s ensuit que le délit de recel n est pas cnstitué à sn encntre ; Page n 272
273 Attendu qu il cnvient en cnséquence de renvyer Dminique de VILLEPIN des fins de la pursuite engagées à sn encntre du chef d une part de cmplicité d usage de faux et d autre part de recel de vl et d abus de cnfiance ; 2 - Sur les peines : a) Flrian BOURGES Attendu que Flrian BOURGES, né le 14 juillet 1978, marié, père d un enfant, a été placé sus cntrôle judiciaire le 8 décembre 2006, mesure qu il a respectée ; qu il exerce actuellement la prfessin de cnsultant ; que ses revenus s élèvent à eurs mensuels ; Attendu que, dès la fin de sa sclarité, à l âge de 23 ans, Flrian BOURGES s est truvé immergé dans un milieu prfessinnel le mettant au cntact de la réalité financière internatinale ; qu il a cllabré, malgré sn jeune âge et sn absence d expérience prfessinnelle, à une missin dnt l bjet, pris dans sa glbalité, dépassait manifestement ses capacités persnnelles d analyse ; qu au curs de sn stage, il a été cependant mis en situatin d accéder à des dnnées permettant de faire ressrtir des anmalies susceptibles, à ses yeux, de masquer des pratiques suspectes ; que, déçu du peu d intérêt prté par sa hiérarchie à sn travail, il a pu décider, en désespir de cause, de se returner vers celui qui, ayant lancé le débat public sur les pratiques illicites abritées par la chambre de cmpensatin, l a mis en relatin avec Imad LAHOUD auquel il a permis d avir accès aux dnnées et archives qu il avait cnservées sans en mécnnaître pur autant le caractère cnfidentiel ; Attendu que la peine prnncée dit prendre en cmpte la nature particulière et l imprtance relativement mdérée des préjudices causés par de tels agissements réitérés, cnstitutifs des délits d abus de cnfiance, tant aux sciétés CLEARSTREAM BANKING, dnt les dnnées nt été déturnées, et CLEARSTREAM INTERNATIONAL, hlding du grupe dnt les intérêts nt été atteints, qu à l emplyeur, la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES qui avait placé sa cnfiance en Flrian BOURGES en le recrutant, en ctbre 2001, en fin de stage, dans le cadre d un cntrat à durée indéterminée ; Attendu que l absence de tute cndamnatin à sn casier judiciaire permet à Flrian BOURGES de bénéficier du sursis simple ; que le recurs à une peine d emprisnnement apparaît se justifier pleinement cmpte tenu de la nature et de la prtée des faits ; que le quantum en sera fixé à quatre mis, pur tenir cmpte de la persnnalité du prévenu à l épque des faits et de sn évlutin satisfaisante depuis lrs ; que cette peine sera intégralement assrtie du sursis simple ; Attendu qu il cnvient de prnncer à titre de peine cmplémentaire la cnfiscatin des scellés ; Page n 273
274 b) Jean-Luis GERGORIN Attendu que Jean-Luis GERGORIN, chevalier de la Légin d Hnneur et fficier dans l rdre natinal du Mérite, marié, père de quatre enfants, Maître des requêtes hnraire au Cnseil d Etat, il exerce actuellement en qualité de cnsultant, que ses revenus s établissent à eurs annuels ; que, diplômé de l Ecle Plytechnique et de l ENA (prmtin Charles de Gaulle- 1972), il a ccupé cmme dernier empli, le pste de vice-président exécutif, directeur de la crdinatin stratégique du grupe EADS ; qu il est prpriétaire de sn appartement à Paris rue d Assas et dispse d un prtefeuille d actins EADS et LAGARDERE évalué au curs de la prcédure à 2 millins d eurs ; que le bulletin n 1 de sn casier judiciaire ne prte trace d aucune cndamnatin ; que, placé sus cntrôle judiciaire le 2 juin 2006, il s est acquitté du versement d un cautinnement de eurs et a respecté ses autres bligatins ; Attendu que le dssier et les débats nt établi que Jean-Luis GERGORIN a été l initiateur et l auteur principal des délits de dénnciatins calmnieuses ; qu il a utilisé à cette fin des dcuments dnt il savait la prvenance frauduleuse et qu il savait altérés ; qu il a agi pur satisfaire des intérêts persnnels sus cuvert de la défense de ceux d EADS et du grupe LAGARDERE et des impératifs de sécurité natinale ; qu il a été rapidement habité par une intentin de nuire en partie sus l influence pernicieuse et néfaste d Imad LAHOUD ; Attendu que la dynamique de la dénnciatin telle qu elle ressrt des éléments du dssier et des débats est révélatrice d une véritable stratégie définie par le prévenu dnt l bjectif central, le tri Alain GOMEZ, Pierre MARTINEZ, Philippe DELMAS, a été atteint sans qu il se sucie des effets cllatéraux innmbrables de telles actins en termes de manipulatin des services de l Etat, le Général RONDOT et la Justice, et des atteintes à l hnneur des persnnes visées ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a particulièrement visé dans ses prpres écrits, et de façn réitérée, des victimes devenues des cibles, par ailleurs adversaires dans des rivalités industrielles ; que ses dénnciatins nt cnsidérablement accru l effet dévastateur, vire destructeur, de l intentin de nuire qui l habitait, en impliquant dans les faits dénncés des persnnes qu il savait étrangères à ces rivalités industrielles et dnt le chix ne répndait qu à une lgique : celle de crédibiliser sn cmbat cntre un ennemi chimérique par l utilisatin de dnnées dnt il cnnaissait le caractère mensnger ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN a su instrumentaliser les autrités ; qu il a mis en scène ses démarches, leur dnnant une apparence de crédibilité et de légitimité ; qu il s est aussi ménagé, dans l hypthèse d une mise en cause ultérieure, le myen d étayer sa prétendue bnne fi ; que le recurs à des autrités emblématiques u facilement accessibles, tut en sachant que le Général RONDOT, cmme le juge d instructin agissaient dans le secret et le clisnnement, a permis à Jean-Luis GERGORIN, seul à maîtriser le prcessus labyrinthique de la calmnie, de pursuivre sn euvre malfaisante, et en cas d impasse d une vie, d emprunter la secnde en tute impunité ; Attendu que cette stratégie mûrement réfléchie a cependant failli ; que dès l apparitin des premières fuites médiatiques et des premiers remus dans la presse, Jean-Luis GERGORIN a fui ses respnsabilités en abandnnant le Page n 274
275 bateau ivre de la calmnie, se disant lui-même victime de cette déferlante médiatique ; que ses dénégatins nt pris un tur fficiel et public au travers d interviews accrdées aux jurnaux, et d un dépôt de plainte pur faux et vilatin du secret prfessinnel dnnant à ses prps un éch cnsidérable ; qu il s est également attaché à distiller à ses prches et certaines des persnnes injustement dénncées, des prps feignant tut à la fis la cmpassin à leur endrit et l indignatin pur ce qui le cncernait ; que submergé par le flt des prtestatins d inncence des victimes et des rumeurs lui imputant la respnsabilité de ces dénnciatins, et débrdé par les cnséquences judiciaires de ses actes, Jean-Luis GERGORIN s est réslu à recnnaître seln une prgressin méticuleusement prgrammée, par étapes successives, la matérialité des faits mais en s agrippant à la seule planche de salut qui lui restait : sa prétendue bnne fi ; que les dnnées recueillies au curs de l infrmatin nt déjué tutes ses maneuvres, ntamment la désignatin de sa surce, la furniture des deux clefs USB cntenant les dnnées transmises, la révélatin des réunins secrètes au Quai d Orsay et Place Beauvau, et l instructin prétendument dnnée par Dminique de VILLEPIN de saisir un juge ; Attendu que Jean-Luis GERGORIN dit être cnsidéré cmme pleinement respnsable de ses actes qui snt révélateurs d une persnnalité particulièrement nuisible et inquiétante en raisn d une duplicité exceptinnelle qu il a manifestée dès les prémices des dénnciatins jusqu au terme des débats ; qu il s est maintenu dans sn aveuglement malgré les pprtunités qui se snt successivement présentées à lui ; que l'exceptinnelle ampleur de la machinatin n'a d'égal que la déterminatin implacable grâce à laquelle Jean-Luis GERGORIN, avec la cllabratin d mad LAHOUD, a cnstruit sn piège, le prfnd mépris dans lequel ils nt, tus les deux, tenu les autrités ministérielles et judiciaires auxquelles ils nt chisi de dénncer leurs mensnges, et leur haute indifférence à l'égard des si nmbreuses persnnes, physiques u mrales, injustement dénncées dnt ils n'nt pas hésité à salir vire détruire les prbité persnnelle et réputatin prfessinnelle ; que le recurs à une peine d emprisnnement apparaît dès lrs justifié, au regard de la réitératin des faits et du grand nmbre et de la qualité des victimes ; que le quantum de la peine sera fixé à 3 ans ; qu il cnvient cependant d assrtir la peine, dans la limite de 21 mis, d un sursis avec mise à l épreuve pendant 3 ans afin de favriser l indemnisatin des victimes ; qu il cnvient par ailleurs de lui infliger une peine à caractère financier sus frme d amende, dnt le mntant sera fixé, eu égard à l impact des faits et au niveau de ses ressurces, à la smme de eurs; qu il cnvient de prnncer à titre de peine cmplémentaire la cnfiscatin des scellés ; Page n 275
276 c) Imad LAHOUD Attendu qu Imad LAHOUD, né le 7 ctbre 1967 à Beyruth (Liban), de natinalité française et libanaise, marié et père de quatre enfants, exerce actuellement la prfessin d enseignant ; qu il a été placé sus cntrôle judiciaire dans le cadre de la présente infrmatin à cmpter du 9 juin 2006 ; qu il a intégralement acquitté le cautinnement de eurs mis à sa charge ; que les autres bligatins nt été respectées ; Attendu qu Imad LAHOUD avait été placé sus cntrôle judiciaire depuis le mis d ctbre 2002 à la suite de quatre mis de détentin prvisire, du 22 juin au 22 ctbre 2002, dans le cadre d une autre infrmatin tujurs en curs actuellement des chefs de faux, escrquerie, abus de biens sciaux et recel relatif à la décnfiture du fnds VOLTER ; Attendu que les innmbrables déclaratins cntradictires d Imad LAHOUD au curs de l infrmatin fnt de lui un menteur invétéré, un metteur en scène insatiable et un cmplteur infatigable ; qu en effet, l'instructin cmme les débats, qu'imad LAHOUD a chisi d'émailler de révélatins mais aussitôt cntredites par les éléments u les témins, nt établi que, l'nt animé tut au lng des faits reprchés, une entière cnscience des cnséquences de ses falsificatins et des dénnciatins calmnieuses, et une vlnté de demeurer insaisissable ; qu Imad LAHOUD s est rapidement intéressé au fnctinnement de la chambre de cmpensatin CLEARSTREAM, ce qui l a cnduit, à la faveur de sn élargissement de la maisn d arrêt de la Santé en ctbre 2002, à entrer en relatin avec Denis ROBERT et plus tard avec Flrian BOURGES, recurant à des stratagèmes destinés à endrmir leur vigilance et gagner leur cnfiance en s abritant derrière l autrité de la DGSE ; qu il s est révélé un redutable escrc aux renseignements, ayant su manipuler le général RONDOT en lui laissant crire tut du lng des pératins MADHI et REFLUX, avec le précieux cncurs de Jean-Luis GERGORIN, qu il parvenait à accéder aux archives de CLEARSTREAM et à pénétrer le système infrmatique de la chambre de cmpensatin, ce qui en réalité n était pas le cas ; Attendu qu Imad LAHOUD a su mettre sn indéniable intelligence et ses cmpétences prfessinnelles indiscutables au service d un arrivisme certain ; qu il a délibérément chisi le terrain susceptible de lui permettre d'une part d'expliter au mieux ses cnnaissances relatives ntamment, aux techniques infrmatiques, aux milieux financiers, industriels et plitiques, cmme du renseignement et d'autre part de circnvenir ses divers interlcuteurs ; qu il a su attirer la cnvitise de Jean-Luis GERGORIN dnt il a rapidement saisi les inquiétudes vire les bsessins qu il a interprétées cmme des besins d infrmatins qu il s est empressé de satisfaire en lui transmettant seln un prcessus subtilement mis en euvre des dnnées qu il lui a présentées cmme issues directement de l infrmatique de CLEARSTREAM, ce qui n a pas trmpé sn interlcuteur ; Page n 276
277 qu il a pu, ensuite, grâce à sa psitin stratégique, nimbée du secret, entre Jean- Luis GERGORIN et le général certes, mais aussi entre Denis ROBERT et Jean- Luis GERGORIN ainsi qu' entre Jean-Luis GERGORIN et Renaud VAN RUYMBEKE, anticiper les éventuels risques de dévilement de la manipulatin en curs et imaginer, à chaque étape, les manœuvres utiles au succès de l'entreprise menée avec Jean-Luis GERGORIN ; qu il n'a eu de cesse de cnquérir une psitin stratégique lui assurant une liberté de muvement ttale en btenant une duble prtectin, l'une auprès du général, l'autre auprès de Jean-Luis GERGORIN, et auprès desquels il était parvenu à se rendre indispensable et insupçnnable, vire intuchable ; Attendu qu Imad LAHOUD paraît s être installé dès 2002 dans une activité de ème faussaire, cmme l a révélé la cndamnatin par la 12 chambre de ce Tribunal en 2006 à 6 mis d emprisnnement avec sursis mise à l épreuve pur faux, abus de cnfiance et escrquerie ; que malgré cette situatin judiciaire précaire il a su btenir de Jean-Luis GERGORIN une prtectin au sein d EADS, sur le plan tant de sa sécurité persnnelle que de sa situatin matérielle, en btenant fin février 2003, cncmitamment à ses premières interventins auprès de Denis ROBERT, un premier cntrat de cnsultant ; qu un secnd cntrat a été ctryé curant 2003, alrs qu il est devenu par ailleurs salarié à 70% puis à 100% d EADS, émargeant à hauteur de eurs à la fin de la péride ; qu il a bénéficié, pur les besins de sn activité de cnsultant au service d EADS, d un lcal dans une zne prtégée secret défense au sein de l établissement pur lequel il travaillait ; qu il est ainsi parvenu à se frger une prtectin et se recnstituer un statut scial dans le principal suci d btenir une issue judiciaire favrable ; que le recurs à une peine d emprisnnement de 3 ans apparaît justifié à sn encntre ; qu il cnvient d assrtir la peine dans la limite de 18 mis le sursis assrti d une mise à l épreuve pendant une durée de 3 ans, cela afin de favriser l indemnisatin des victimes ; qu une peine d amende lui sera également infligée, à titre de sanctin financière, à hauteur de eurs eu égard ntamment à sa situatin de ressurces ; qu il cnvient de prnncer à titre de peine cmplémentaire la cnfiscatin des scellés. Page n 277
278 II- Sur l actin civile : A) sur les cnclusins in limine litis d irrecevabilité de cnstitutin de partie civile 1 - sur les cnclusins dépsées par la défense de Flrian BOURGES Attendu que la défense de Flrian BOURGES a dépsé des cnclusins tendant à vir déclarer irrecevables les cnstitutins des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL ainsi que la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ; qu elle se fnde sur les éléments suivants : - l existence d une précédente indemnisatin de CLEARSTREAM du même préjudice ainsi qu en attesteraient les termes de la nte DST en date du 21 juillet 2004 ayant pur bjet l affaire CLEARSTREAM relatant que la liste des clients CLEARSTREAM, pssiblement celle dérbée vici deux ans par d anciens cllabrateurs indélicats et depuis judiciairement cndamnés, aurait été récupérée et enrichie par une manipulatin bureautique aisée, de nms variés dnt les plus repérables seraient destinés à appeler l attentin sur les autres ; - l existence d un prtcle transactinnel signé entre Flrian BOURGES et la sciété ERNST & YOUNG en date du 3 mai 2004 aux termes duquel les parties renncent réciprquement, irrévcablement et définitivement à tute cntestatin née u à naître, à tute actin à caractère judiciaire u truvant directement u indirectement sn rigine dans la cnclusin, l exécutin u la fin d es n cntrat de travail susvisé, ledit prtcle visant les dispsitins de l article 2044 et suivant du cde civil et ntamment l article 2052 du même cde qui cnfère à la transactin l autrité de chse jugée en dernier ressrt ; - l absence de préjudice direct au sens d article 2 du cde de prcédure pénale dans la mesure ù il est reprché à Flrian BOURGES d avir sustrait des fichiers à CLEARSTREAM, sciété qui n a jamais eu de lien cntractuel avec BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ; Attendu que les termes de la nte du 21 juillet 2004, établie par Pierre de BOUSQUET de FLORIAN, en qualité de Directeur de la Sécurité du Territire, nt été cnfirmés par ce dernier à l audience ù il s est cntenté d indiquer que sn cllègue luxemburgeis lui avait dit que cette affaire avait fait l bjet d un prcès et 2 nms avaient été évqués : Mnsieur BACKES et Mnsieur ROBERT (ntes d audience p.285) ; que, pur sa part, la défense de Flrian BOURGES n est pas en mesure de furnir la mindre précisin permettant de définir plus précisément l étendue de la saisine de la juridictin ayant pu statuer sur cette affaire ; que frce est cependant de cnstater, à la lecture attentive du dssier, que les dnnées btenues d Ernest BACKES nt été utilisées par Denis ROBERT dans sn livre REVELATION$ paru dès février 2001 et que les dnnées infrmatiques issues de CLEARSTREAM prtaient alrs, pur les plus récentes, sur l année 2000 tandis que les faits dnt le tribunal est présentement saisi, et auxquels Ernest BACKES est étranger, prtent sur les dnnées de septembre 200 1; que faute d être étayée par des justificatins autres que la seule prductin de la nte DST du 21 juillet 2004, l exceptin d irrecevabilité tirée de la réparatin déjà réalisée du préjudice ne purra qu être rejetée ; Page n 278
279 Attendu que le prtcle transactinnel du 3 mai 2004 lie la sciété ERNST&YOUNG, en qualité d emplyeur, à Flrian BOURGES, ce dernier en qualité de salarié, et inclut de la part de chacune des parties l engagement de renncer réciprquement, irrévcablement et définitivement à tute cntestatin née u à naître à tute actin à caractère judiciaire u truvant directement u indirectement sn rigine dans la cnclusin, l exécutin u la fin du cntrat de travail susvisé ; qu une telle transactin, serait-elle recuverte de l autrité de chse jugée en applicatin des articles 2044 et 2052 du cde civil, ne saurait faire bstacle à l exercice par la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, ancien emplyeur de Flrian BOURGES, étrangère à la cnventin précitée, de ses drits de partie civile résultant de faits requalifiés à sn égard d abus de cnfiance, survenus curant 2001 à 2004 et dnt elle aurait été persnnellement victime ; que dès lrs l exceptin d irrecevabilité ne purra qu être rejetée ; Attendu enfin que l absence de lien cntractuel direct entre CLEARSTREAM BANKING et la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES ne saurait davantage faire bstacle à l exercice par cette dernière de l actin civile fndée sur un préjudice qui lui est persnnel, dès lrs que le préjudice allégué par BARBIER FRINAULT & ASSOCIES résulte directement du fait de sn prpre stagiaire, devenu par la suite pendant un temps sn salarié, cmmis à l ccasin de sa participatin à la missin d audit cnfiée à la sciété ARTHUR ANDERSEN Luxemburg seule missinnée par CLEARSTREAM, et prtant sur des dcuments sur lesquels la partie civile invque un drit qui lui est prpre ; Attendu qu en cnséquence, les exceptins d irrecevabilité invquées par la défense de Flrian BOURGES à l endrit des sciétés CLEARSTREAM BANKING, CLEARSTREAM INTERNATIONAL et la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, parties civiles, ne purrnt qu être rejetées dans leur ttalité ; 2 - sur les cnclusins dépsées par la défense de Dminique de VILLEPIN Attendu que la défense de Dminique de VILLEPIN a dépsé in limine litis des cnclusins tendant à vir déclarer irrecevable en l état la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY sur le fndement du principe d équité et d impartialité énncés dans l article 6-1 de la Cnventin Eurpéenne des Drits de l Hmme et repris dans l article préliminaire du cde de prcédure pénale, et celui d égalité des armes tiré de ces mêmes dispsitins par la jurisprudence de la Cur Eurpéenne des Drits de l Hmme ; qu elle fait valir que, dans le cadre de la présente prcédure, l actuel Président de la République, est cnstitué partie civile, qu il tient de l article 13 de la Cnstitutin un puvir réglementaire lié à la nminatin des magistrats, que, seln l article 67 de cette Cnstitutin, il bénéficie par ailleurs d une immunité pendant tute la durée de sn mandat, qu il a néanmins manifesté publiquement un vif intérêt pur cette affaire; que des éléments nuveaux snt apparus au travers d articles de presse qui lui nt été cnsacrés, parmi lesquels une interview dnnée par Imad LAHOUD, c-prévenu dans cette affaire, mettant en cause Dminique de VILLEPIN et Jean-Luis GERGORIN ( le Pint du 6 nvembre 2008) et la reprductin des déclaratins faites par le même prévenu le 9 décembre 2008 dans le cadre d une autre infrmatin et relative aux faits présentement qualifiés dnt Page n 279
280 jusqu alrs la défense du prévenu ignrait l existence ( Jurnal du Dimanche du 6 septembre 2009) ; que de telles circnstances snt de nature à faire naître des appréhensins bjectivement justifiées de la part du prévenu quant au respect des principes précités et que seule une déclaratin d irrecevabilité de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Niclas SARKOZY permettrait de garantir ; Attendu que, dans ses écritures en répnse, le cnseil de Niclas SARKOZY, partie civile, a cnclu au rejet de cette exceptin au visa de l article préliminaire et de l article 2 du Cde de prcédure pénale, de l article 6-1 de la CEDH, et de l article 67 de la Cnstitutin ; qu il fait valir que Dminique de VILLEPIN a été cnsidéré cmme un mis en examen rdinaire, qu au curs de la prcédure d infrmatin il a renncé à sulever l incmpétence de la juridictin de drit cmmun au prfit de la Cur de Justice de la République, u l irrégularité de sa mise en examen, qu il n a pas davantage cntesté au curs de l infrmatin la recevabilité de la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY et qu aucune de ses demandes d actes s est heurtée au statut de Président de la République de l une des parties civiles ; qu il rappelle que, par arrêt du 5 juin 2009, le Cnseil d Etat a rejeté le recurs frmé par Dminique de VILLEPIN à l encntre du décret du 27 aût 2008 prtant nminatin de magistrats en tant qu il avait fixé au 20 nvembre 2008 la nminatin de Mnsieur PONS en qualité de président de chambre à la cur d appel de Mntpellier, et ayant c-signé l rdnnance de règlement, aucun élément du dssier ne permettant d étayer le myen seln lequel le décret attaqué aurait pur bjet la mise en place d une instructin partiale ; que la psitin adptée par le prévenu dans ses cnclusins in limine litis snt en cntradictin avec les prps qu il a tenu lrs d une interview diffusée sur Canal + le 13 septembre 2009, ù Dminique de VILLEPIN avait admis la présence de Niclas SARKOZY en qualité de partie civile ; qu il sutient que sn client s est tujurs cmprté dans cette prcédure cmme une partie civile cmme les autres, qu il s est cnstitué par vie incidente antérieurement à sn accessin à la Présidence de la République dans le cadre de l infrmatin uverte depuis le 3 septembre 2004, qu il a été entendu par les magistrats instructeurs, qu il n a frmulé aucune demande d acte et ne leur a adressé aucune nte à l exceptin de la crrespndance de sn cnseil datée du 1 er décembre 2006 destinée à démentir certaines affirmatins cntenues dans l interrgatire d Imad LAHOUD diligenté le 28 nvembre 2006 par les juges d instructin ; Attendu qu il appartient au tribunal de garantir aux parties à l instance le respect des principes d indépendance, d impartialité de la juridictin saisie et du principe jurisprudentiels d égalité des armes tels qu issus et énncés par l article 6-1 de la CEDH et repris par l article préliminaire du cde de prcédure pénale ; Attendu qu il est établi que la présente prcédure d infrmatin a été uverte du er chef de dénnciatin calmnieuse le 1 septembre 2004, sur plainte avec cnstitutin de partie civile de Philippe DELMAS entre les mains du dyen des juges d instructin de ce tribunal, qu une jnctin est intervenue le 14 juin 2005 avec l infrmatin uverte à la suite de la cnstitutin d Alain GOMEZ en date du 19 nvembre 2004 et visant les mêmes faits, que Niclas SARKOZY s est Page n 280
281 cnstitué partie civile par vie incidente le 31 janvier 2006, alrs qu il exerçait les fnctins de ministre de l Intérieur auxquelles il a succédé à Dminique de VILLEPIN, devenu Premier Ministre ; que Niclas SARKOZY invquait alrs la qualité de victime des dénnciatins calmnieuses dnt il avait fait l bjet auprès du juge VAN RUYMBEKE au curs de l année 2004 ; que Dminique de VILLEPIN a été mis en examen le 27 juillet 2007 ; que l infrmatin s est dérulée jusqu à l rdnnance de renvi rendue le 17 nvembre 2008, pstérieurement à l accessin de Niclas SARKOZY à la Présidence de la République ; qu il n est pas cntesté qu au curs de la présente infrmatin tant les mis en examen que les parties civiles nt été mis en mesure d exercer leurs drits ainsi que cela ressrt de la lecture des pièces du dssier ; que Niclas SARKOZY a maintenu sa cnstitutin de partie civile devant le tribunal ; Attendu que, si le chef de l Etat tient des dispsitins de l article 13 de la Cnstitutin un puvir de nminatin sur l ensemble des magistrats, un tel puvir ne saurait priver la persnne qui le détient de la pssibilité, fferte à tut cityen qui estime avir persnnellement suffert du dmmage causé par une infractin d en demander réparatin et de faire valir ses drits en justice, ntamment en se cnstituant régulièrement par vie incidente en qualité de partie civile au curs d une infrmatin judiciaire et jusqu à la saisine de la juridictin pénale, sans qu il puisse s ensuivre une quelcnque atteinte prtée aux principes précités, et cela en dépit des déclaratins qui auraient pu être faites publiquement par cette même partie civile u sn enturage dans les semaines précédant l uverture du prcès ; Attendu que si l immunité dnt bénéficie le chef de l Etat en vertu des dispsitins de l article 67 de la Cnstitutin, peut être de nature à créer un déséquilibre entre les parties à un prcès pénal, en ce que sn statut le prtège de tute attaque judiciaire sans pur autant lui interdire d agir cmme un justiciable rdinaire, le respect du principe d égalité des armes dit s apprécier in cncret dans une instance en curs ; que le dérulement des débats a démntré l effectivité de ce principe en ce que chacune des parties a été en mesure librement de présenter ses prpres arguments et de cmbattre ceux qui lui étaient ppsés, que de surcrît, il n appartient pas au tribunal d apprécier l incnventinnalité d une nrme cnstitutinnelle ; Attendu qu il cnviendra en cnséquence de déclarer recevable la cnstitutin de partie civile de Niclas SARKOZY. B) Sur les désistements de parties civiles Attendu que Dminique STRAUSS-KAHN, ainsi que de Jean-Françis HENIN, régulièrement cnstitués au curs de l infrmatin et bien que valablement cités aux audiences, n y nt pas cmparu, ne se snt pas fait représenter et n nt pas fait cnnaître au tribunal leurs éventuelles demandes ; qu il cnviendra en cnséquence de cnstater leur désistement présumé en applicatin des dispsitins de l article 425 du cde de prcédure pénale ; Page n 281
282 Attendu que Patrick OLLIER a déclaré se désister de sa cnstitutin de partie civile par lettre adressée au tribunal le 3 juin 2009, qu il cnvient de lui en dnner acte ; Attendu que par lettre transmise au greffe par télécpie le 17 septembre 2009 Laurent FABIUS a également déclaré se désister de sa cnstitutin de partie civile ; qu il cnvient de lui en dnner acte ; Attendu que, par cnclusin parvenues au greffe le 16 ctbre 2009, Philippe GUGLIELMI s est désisté de sa cnstitutin de partie civile en invquant ntamment le fait que, si sn nm avait été prté sur un des dcuments infrmatiques remis par Jean-Luis GERGORIN aux magistrats instructeurs, il ne figurait sur aucun des listings, supprts des dénnciatins dnt le tribunal est saisi ; qu il cnvient de lui dnner acte de sn désistement ; Attendu que, par cnclusins visées à l audience du 13 ctbre 2009, Allain GUILLOUX fait valir que, malgré des demandes réitérées auprès des magistrats instructeurs mais que ceux-ci nt rejetées, les éléments issus des carnets saisis au dmicile d Yves BERTRAND n nt pas été explités cmme ils auraient pu l être au curs de l infrmatin, et cela en dépit de la similitude existant entre les dnnées figurant sur ces carnets et les nms cités faussement dans les listings, parmi lesquels ceux de persnnalités impliquées dans l affaire dite de l Anglagate, et des relatins ayant existé entre Imad LAHOUD et la directin des Renseignements Généraux ; qu il cnstate que sn prpre nm ne figure pas sur aucun des listings adressés au juge VAN RUYMBEKE, supprts des dénnciatins calmnieuses, mais seulement sur un supprt infrmatique remis aux juges d instructin par Jean-Luis GERGORIN ; qu il déclare en cnséquence se désister de sa cnstitutin de partie civile ; qu il cnvient de lui en dnner acte ; C) Sur les demandes des autres parties civiles Attendu que Jël BOUARD, l assciatin HCCDA et Gérard PRELORENZO se snt cnstitués par déclaratin au greffe du tribunal le 21 septembre 2009 ; qu à l audience du 14 ctbre 2009 Jël BOUARD et l assciatin HCCDA nt demandé la relaxe des prévenus, l uverture d une infrmatin du chef de blanchiment; ils nt demandé que sit déclarée irrecevable la cnstitutin d Arcadi GAYDAMAK et réclame 50 millins d eurs cntre Messieurs SARKOZY et de VILLEPIN, ajutant, pur faire bnne mesure, qu ils avaient l intentin de prter plainte cntre le président de ce tribunal ; qu à la même audience Gérard PRELORENZO a demandé la relaxe de Flrian BOURGES et de Denis ROBERT et que leurs frais sient rembursés ; qu il a demandé pur sa part une indemnisatin à hauteur de 1 millin d eurs ; Attendu qu il n apparaît pas que Jël BOUARD, l assciatin HCCDA, Gérard PRELORENZO aient été victimes d une dénnciatin calmnieuse et que leurs nms aient été ajutés ni mentinnés dans les listings et dcuments incriminés dans le cadre de la présente affaire ; que faute pur eux de justifier d un préjudice persnnellement subi et directement lié aux seuls faits visés dans l rdnnance Page n 282
283 saisissant le tribunal sus les qualificatins d abus de cnfiance, vl, recel de ces délits, faux et usage de faux, et dénnciatin calmnieuse, ils sernt déclarés irrecevables ; Attendu que Cécilia DECATOIRE agissant pur sn cmpte et celui de la sciété BARMONT, de drit suisse et dnt elle se déclare gérante, s est régulièrement cnstituée partie civile par lettre reçue au greffe le 18 septembre 2009 ; qu à l audience du 19 ctbre elle a demandé par l intermédiaire de l avcat Maître OUARTI la smme de un eur de dmmages-intérêts; qu au curs de cette même audience Madame DECATOIRE a persnnellement dépsé 88 pages de cnclusins aux termes desquelles elle sllicite la cndamnatin des prévenus à payer à chacune d elles la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts en réparatin de leur préjudice mral et une smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale; Attendu qu il n apparaît pas que Cécilia DECATOIRE et la sciété BARMONT aient été victimes d une dénnciatin calmnieuse u que leurs nms aient été ajutés ni mentinnés dans les listings et dcuments incriminés dans le cadre de la présente affaire ; que faute pur ces parties civiles de justifier d un préjudice persnnellement subi et directement lié aux seuls faits visés dans l rdnnance saisissant le tribunal sus les qualificatins de abus de cnfiance, vl, recel de ces délits, faux et usage de faux, et dénnciatin calmnieuse ; qu elles sernt en cnséquence déclarées irrecevables ; Attendu que Jean GALLI-DOUANI a fait parvenir au greffe une lettre reçue le 10 septembre 2009 aux termes de laquelle il demandait à être cité cmme témin, que par fax reçu le 18 septembre il faisait cnnaître la désignatin de Maître CANOY pur l assister en qualité de partie civile, que par currier reçu le 30 septembre 2009,cet avcat faisait savir qu il n intervenait plus dans cette affaire ; qu à l audience du 19 ctbre Jean GALLI DOUANI a réclamé une réparatin symblique à hauteur d un eur ; Attendu que si l infrmatin a établi que sn nm a été mentinné sur le verbatim du Général RONDOT relatif à la réunin du 9 janvier 2004, il n apparaît pas qu il ait été victime d une dénnciatin calmnieuse et que sn nm figure parmi ceux ayant été ajutés dans les listings et dcuments incriminés dans le cadre de la présente affaire; que faute par lui de justifier d un préjudice persnnellement subi et directement lié aux seuls faits visés dans l rdnnance saisissant le tribunal sus les qualificatins de abus de cnfiance, vl, recel de ces délits, faux et usage de faux, et dénnciatin calmnieuse, il sera déclaré irrecevable ; Attendu que Jacques BIDALOU s est cnstitué à titre persnnel par currier adressé au tribunal le 11 septembre 2009 et dans lequel il sllicitait la cndamnatin slidaire de Dminique de VILLEPIN et de Jean-Luis GERGORIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts ; que par cnclusins définitives dépsées à l audience du 19 ctbre, il a demandé au tribunal de surseir à statuer jusqu à la mise à dispsitin de la prcédure disciplinaire actuellement pendante devant le Cnseil Supérieure de la Magistrature à l endrit de Renaud VAN RUYMBEKE ; qu à l audience du 23 Page n 283
284 ctbre, en reprenant à sn cmpte les cnclusins prtant exceptin de nullité présentées par la défense de Jean-Luis GERGORIN, il a sllicité qu un jugement immédiat sit rendu sur l impartialité du tribunal ; Attendu qu il n apparaît pas que Jacques BIDALOU ait été victime d une dénnciatin calmnieuse et que sn nm ait été ajuté dans les listings et dcuments incriminés dans le cadre de la présente affaire; que faute par lui de justifier d un préjudice persnnellement subi et directement lié aux seuls faits visés dans l rdnnance saisissant le tribunal sus les qualificatins de abus de cnfiance, vl, recel de ces délits, faux et usage de faux, et dénnciatin calmnieuse, il sera déclaré irrecevable ; Attendu que Pierre CHARON s est régulièrement cnstitué partie civile par vie incidente au curs de l infrmatin le 20 septembre 2007 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre il sllicite la cndamnatin cnjinte et slidaire de Imad LAHOUD, Jean-Luis GERGORIN et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme d un eur en réparatin de sn préjudice mral ainsi que la smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; qu aux termes de l rdnnance de renvi, le nm de Pierre CHARON n apparaît pas expressément dans l énumératin des victimes ; que si cette liste n est pas exhaustive et si ce nm est effectivement apparu sur les listings cntenus dans l une des clefs USB de Jean- Luis GERGORIN remise par lui aux juges d instructin en 2006, il ne ressrt pas du dssier que ce nm ait été mentinné dans l un des dcuments falsifiés inclus dans les qualificatins de faux, d usage de faux et de dénnciatin calmnieuse délimitant la saisine du tribunal ; qu il s ensuit que Pierre CHARON ne justifie pas d avir persnnellement subi un préjudice directement lié aux faits visés dans les pursuites ; qu il sera en cnséquence déclaré irrecevable ; Attendu que Brice HORTEFEUX s est régulièrement cnstitué partie civile par vie incidente au curs de l infrmatin le 25 juillet 2007 ; qu à l audience du 14 ctbre 2009 il a demandé, par l intermédiaire de sn cnseil, la cndamnatin slidaire de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer un eur de dmmages-intérêts et eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il a fait sutenir que le cmpte qui lui est faussement attribué était identifiable, qu il ne s agit pas d un cmpte islé ; que sn existence était, au cntraire, destinée à valider la mise en cause de Niclas SARKOZY ; que sn nm a été évqué à 7 reprises au curs de la réunin du 9 janvier 2004 ntamment au sujet des cnnexins et des réseaux tangentiels ; que le faux, l usage de faux et la dénnciatin calmnieuse snt à ses yeux caractérisés ; Attendu que la cnstitutin de partie civile apparaît régulière en la frme ; qu il cnvient de la déclarer recevable ; Attendu cependant que la partie civile ne justifie pas de l existence d un préjudice résultant du seul fait dnt le tribunal est saisi en ce qui la cncerne, à savir la mentin d un libellé BPB HOR désignant le cmpte 80082, tel qu apparaissant dans le listing jint à la lettre reçue par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 14 juin 2004 et le super annuaire reçu par ce magistrat le 20 aût suivant ; que si Page n 284
285 de telles mentins devaient rienter le juge d instructin, autrité destinataire de la dénnciatin, à tenter d identifier la persnne susceptible d être ainsi désignée, frce est de cnstater que tel n est pas été le cas et que le lien entre cette mentin et la persnne de Brice HORTEFEUX n est finalement apparu qu à la faveur des explicatins furnies par la suite par les prévenus au curs de l instructin du présent dssier ; qu au surplus le nm de Brice HORTEFEUX, purtant partie civile, n a pas été mentinné dans la liste des victimes reprise dans l rdnnance de renvi ; que dès lrs Brice HORTEFEUX sera débuté de ses demandes ; Attendu que par cnclusins régulièrement dépsées et visées à l audience du 13 ctbre, les sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL se cnstituent partie civile et sllicitent la cndamnatin slidaire de Flrian BOURGES et tus autres prévenus que le tribunal retiendra dans les liens de la préventin à payer à CLEARSTREAM BANKING la smme de eurs et à CLEARSTREAM INTERNATIONAL la smme d un eur en réparatin de leur préjudice respectif et la cndamnatin slidaire des mêmes à payer à CLEARSTREAM BANKING la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que l infrmatin a établi que les dcuments falsifiés, utilisés cmme supprts des dénnciatins, cntenaient des dnnées prvenant du système infrmatique de CLEARSTREAM et appartenant à la sciété CLEARSTREAM BANKING ; que les dénnciatins cnsistaient à imputer aux victimes la cmmissin d pératins illicites réalisées par le biais de cmptes qui leur étaient faussement attribués auprès de cette chambre de cmpensatin ; que ces dénnciatins calmnieuses n nt été rendues pssibles que par le déturnement des dnnées appartenant à CLEARSTREAM BANKING, fait cnstitutif du délit d abus de cnfiance cmmis par Flrian BOURGES relayé par les receleurs en la persnne d Imad LAHOUD et de Jean-Luis GERGORIN, auteurs des faux et de leur usage ; que le retentissement médiatique de ces agissements a été accentué par l existence du débat public déjà largement engagé par Denis ROBERT et mettant en cause les mdes de fnctinnement de cette chambre de cmpensatin, suspectée, aux dires du jurnaliste, de tlérer des pratiques favrisant la mise en place de réseaux de crruptin et de blanchiment ; que le traitement judiciaire de cette affaire, de même que le grand nmbre et la ntriété des persnnes victimes de la calmnie, nt cncuru de façn certaine à l aggravatin du préjudice d image incntestablement subi par CLEARSTREAM BANKING et la hlding du grupe, CLEARSTREAM INTERNATIONAL ; que celles-ci suffrent désrmais, au delà du préjudice de cnfiance dans leurs relatins avec leur clientèle et strictement relatif aux dnnées déturnées, d un préjudice de ntriété lié, depuis lrs, à l utilisatin systématique du nm de CLEARSTREAM dans le débat public lrsqu il s agit d évquer cette affaire ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL en leurs cnstitutins et de cndamner slidairement Flrian BOURGES, Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN à verser à titre de dmmages -intérêts à CLEARSTREAM BANKING une smme de eurs, et à CLEARSTREAM INTERNATIONAL une smme d un eur, et de cndamner chacun d eux à payer à CLEARSTREAM BANKING une Page n 285
286 smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES s est cnstituée partie civile auprès du dyen des juges d instructin le 28 juin 2006 ; que, par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 13 ctbre 2009, elle demande la cndamnatin slidaire de Flrian BOURGES, Imad LAHOUD, Denis ROBERT et Jean-Luis GERGORIN à lui verser la smme de eurs en réparatin de sn préjudice et chacun une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que l infrmatin et les débats nt établi qu en recrutant Flrian BOURGES cmme stagiaire, la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES s est engagée dans une actin de frmatin à sn égard; que par la suite, satisfaite des services rendus par Flrian BOURGES, cette même sciété l a embauché en qualité d assistant expérimenté seln un cntrat à durée indéterminée à cmpter er du 1 ctbre 2001 ; que Flrian BOURGES a déturné des dcuments de travail qu il avait cnfectinnés pur les besins de la missin d audit cnfiée à ARTHUR ANDERSEN Luxemburg pur laquelle BARBIER FRINAULT & ASSOCIES a mis sn persnnel à dispsitin ; que le déturnement cmmis par Flrian BOURGES n a pas prté sur le supprt lui-même, mais sur les dnnées cntenues sur ces supprts qui nt été reprduites et transmises à des tiers ; que c est au mépris de ses bligatins cntractuelles ntamment de cnfidentialité que Flrian BOURGES a fait un usage répréhensible des infrmatins qu il détenait au travers de ses dcuments de travail, cnstitutif du délit d abus de cnfiance ; que cet usage a causé un préjudice à la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES dnt la cnfiance a été trahie par sn salarié, ce qui n a pas manqué d engendrer un perte de cnfiance dans la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES de la part de sa clientèle ; qu il en résulte un préjudice certain pur la partie civile dnt snt respnsables tant l auteur de l abus de cnfiance que les receleurs ; Attendu qu il s ensuit que la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES sera déclarée recevable, que Flrian BOURGES sera cndamné slidairement avec Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN, à lui payer la smme de eurs en réparatin de sn préjudice mral, et que chacun de ces tris prévenus sera cndamné à verser à la partie civile une smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale; qu il cnviendra de débuter cette même partie civile de ses demandes à l encntre de Denis ROBERT, en raisn de la relaxe intervenue au bénéfice de ce dernier ; Attendu que Niclas SARKOZY s est régulièrement cnstitué partie civile par vie incidente au curs de l infrmatin le 31 janvier 2006 ; qu à l audience du 19 ctbre 2009 il a demandé, par l intermédiaire de sn cnseil, la cndamnatin slidaire de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer un eur de dmmages-intérêts ; Attendu que les nms de Paul de NAGY et Stéphane BOCSA snt apparus cmme titulaires de cmptes CLEARSTREAM sur le listing des 895 cmptes clôturés le 12 mai 2004,jint à la lettre reçue par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 14 Page n 286
287 juin 2004dénnçant l exde des crapules, ainsi que sur le super annuaire cntenu dans le CD-ROM parvenu à ce magistrat le 20 aût suivant ; que le juge destinataire de ces infrmatins a pu aisément déterminer que ces deux nms visaient en réalité Niclas SARKOZY qui de ce fait était présenté cmme titulaire de deux cmptes en Italie auprès de la Banque Ppulaire de Sndri et en lien avec le système de crruptin et de blanchiment ; que cette mise en cause parfaitement infndée a été de nature à prter atteinte à l hnneur et à la prbité de Niclas SARKOZY, alrs membre du guvernement ; que la partie civile est endrit d en btenir réparatin ; qu il cnvient de faire drit à sa demande en cndamnant Jean- Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer un eur de dmmages-intérêts ; qu il cnvient par ailleurs de le débuter de ses demandes en ce qu elles snt dirigées à l encntre de Dminique de VILLEPIN du fait de la relaxe à intervenir le cncernant ; Attendu que la sciété EADS FRANCE s est cnstituée par vie d interventin auprès des juges d instructin le 13 avril 2006 ; que par cnclusins régulièrement dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, la partie civile demande de cndamner respectivement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer une smme d un eur en réparatin du préjudice subi par elle du fait de leurs agissements ; qu elle fait ntamment valir que Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD nt cntribué à fragiliser sn rganisatin et sn image vis-à-vis de ses partenaires cmmerciaux, aux yeux de l pinin publique et des marchés financiers ; Attendu qu il résulte de l infrmatin et des débats que parmi les persnnes victimes directes des calmnies fmentées par Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD figurent des cadres dirigeants d EADS ; que Jean-Luis GERGORIN a lui-même exercé des respnsabilités de premier plan au sein de ce grupe et s est d ailleurs abrité derrière les intérêts de celui-ci pur rendre crédibles ses dénnciatins auprès de ses différents interlcuteurs ; qu il a été à l rigine du recrutement d Imad LAHOUD par EADS et à la prgressin de ce dernier parvenu à un pste de respnsabilité, en lui assurant une situatin tut à la fis stable et cnfrtable au plan financier, alrs que, pendant ce temps, ils s activaient ensemble à la mise en cause ttalement infndée de certains respnsables de la sciété et d autres persnnes ; que par leur actin cnjinte les prévenus nt incntestablement nui à l image d EADS dnt le nm a été, de leur prpre fait, asscié à cette affaire au travers de sn traitement judiciaire et des innmbrables investigatins ntamment dans les lcaux d EADS, rendues nécessaires par une cmplexité qu ils avaient savamment entretenue ; qu ils nt eux-mêmes participé, par leurs multiples déclaratins, aux subresauts médiatiques au curs desquels était évqué le nm d EADS en rapprt avec ce qui est devenu un scandale d envergure ; qu il en est résulté un préjudice certain pur EADS ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de faire drit aux demandes de la partie civile et de cndamner slidairement Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN à payer un eur de dmmages-intérêts à la sciété EADS FRANCE en réparatin de sn préjudice mral ; Page n 287
288 Attendu qu Odile JACOB et la sciété SAS Editins Odile JACOB se snt cnstituées partie civile auprès des juges d instructin le 15 mai 2006; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, elles sllicitent la cndamnatin slidaire des prévenus Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD, Flrian BOURGES et Denis ROBERT à verser à Odile JACOB un eur symblique et une smme de eurs à la SAS Editins Odile JACOB ainsi qu une smme de eurs en applicatin de l article475-1 du cde de prcédure pénale ; Attendu que le nm d Odile JACOB apparaît sur le listing de deux pages récapitulant 97 cmptes prétendument uverts auprès de CLEARSTREAM, ainsi que sur l annuaire catégriel, écrit de la main de Jean-Luis GERGORIN, avec sus la rubrique initiateur : Alain GOMEZ, sus la rubrique éléments bigraphiques, la mentin président Editins Odile Jacb, et sus la rubrique catégrie, la mentin éditrice (D2567/9 et D2567/13), dcuments remis au général RONDOT en nvembre 2003; que sn cnseil a transmis au tribunal à l audience du 8 ctbre une lettre d Odile JACOB explicitant l étendue du préjudice qu elle allègue pur elle-même et sa sciété d éditin ; Attendu qu au curs de sn auditin par les juges d instructin, elle avait indiqué que la sciété des Editins Odile JACOB avait publié deux uvrages écrits par Philipppe DELMAS et un livre d Alain MINC, ces deux nms figurant également sur les listings ; que si elle-même ne cnnaissait pas Imad LAHOUD et le Général RONDOT, sn mari avait eu l ccasin, alrs qu il était au Quai d Orsay au cabinet du ministre Jean-Françis PONCET, de travailler avec Jean-Luis GERGORIN avant 1981 ; qu à la fin de l année 2003 les Editins Odile JACOB étaient candidates au rachat de certains actifs de la sciété d Editin EDITIS ; qu elle met l accent sur le préjudice mral subi par elle-même et la sciété dès lrs qu il a été démntré que les dcuments et listes falsifiés nt circulé dans tus les milieux plitiques, écnmiques et administratifs, répandant des accusatins ignminieuses ; Attendu que le fait de se vir faussement attribuer un cmpte au Luxemburg auprès de CLEARSTREAM, censé avir permis de bénéficier du versement de smmes d argent de prvenance illicite au sein d une rganisatin criminelle d envergure internatinale, la diffusin de cette fausse infrmatin ntamment par vie de presse et le fait de ne décuvrir cette situatin que tris ans après la dénnciatin, snt de nature à causer un préjudice mral certain aux parties civiles et singulièrement à Odile JACOB et à la sciété des Editins Odile JACOB ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de déclarer les parties civiles recevables ; que, Denis ROBERT bénéficiant d une relaxe et Flrian BOURGES n étant pas pursuivi cmme auteur ni cmplice des faux, usage de faux et dénnciatins calmnieuses qui fndent les demandes des parties civiles, celles-ci sernt débutées de leurs demandes en ce qu elles snt dirigées à l encntre de ces deux prévenus ; qu il cnvient en revanche de cndamner slidairement Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN à payer à Odile JACOB la smme d un eur symblique, et à la sciété Editins Odile JACOB la smme de eurs ; qu il cnvient également de cndamner chacun d eux à payer aux parties civiles la smme de eurs ; Page n 288
289 Attendu que Philippe DELMAS a fait dépser et régulièrement viser à l audience du 13 ctbre 2009 des cnclusins aux termes desquelles il est demandé au tribunal de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer une smme de eurs à titre de dmmages-intérêts en réparatin du préjudice que lui nt causé les dénnciatins dnt il a fait l bjet, ainsi qu une smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu au sutien de ses prétentins, Philippe DELMAS fait valir qu il a vu sa carrière au sein du grupe EADS brutalement interrmpue du fait des maneuvres des prévenus, alrs qu il ccupait au sein d Airbus le pste de directeur de dévelppement et des affaires extérieures, membre du cmité exécutif, et pressenti pur rejindre le cmité exécutif d EADS et percevir un salaire annuel de eurs auquel serait venu s ajuter une part variable puvant atteindre eurs, qu il a été mis à l écart jusqu à sn licenciement d EADS le 27 mars 2006 et que l ppsitin manifestée à sn endrit au sein d EADS pendant cette péride a été attisée par la réitératin des dénnciatins et les prtestatins d inncence de Jean-Luis GERGORIN ; qu il a subi un préjudice mral cnsidérable lié aux circnstances de sn interpellatin, à ses 30 heures de garde à vue et aux perquisitins et saisies pérées ; qu il évalue sn préjudice sur la base de deux années de perte du salaire qu il aurait du percevir d EADS ( eurs) par cmparaisn avec le salaire effectivement perçu en 2008 ( eurs) ; Attendu qu il est incntestable que l actin cnjinte de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD avait pur bjectif de nuire ntamment et principalement à Philippe DELMAS qui était présenté cmme ayant eu un rôle déterminant dans la mise en place du système de crruptin et de blanchiment dénncé ; que l infrmatin a démntré que ces dénnciatins se snt accmpagnées de tentatives de renversement en mettant en cause Philippe DELMAS lui-même cmme auteur de la calmnie et se psitinnant cmme victime des divulgatins et des mises en cause dans la presse cmme étant le crbeau ; qu il est établi que cette campagne de déstabilisatin, s inscrivant dans un cnflit industriel très tendu au sein même du grupe EADS, a eu l effet recherché dans la mesure ù Philippe DELMAS a été finalement évincé des respnsabilités auxquelles il est démntré qu il puvait légitimement prétendre et que sn licenciement a été l abutissement lgique de cette situatin ; Attendu que cmpte tenu de ces éléments et des pièces justificatives versées par la partie civile, le tribunal est en mesure de liquider l ensemble du préjudice subi par Philippe DELMAS à la smme de eurs, smme qui sera mise à la charge slidaire des seuls Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, à l exceptin de Dminique de VILLEPIN du fait de la relaxe à intervenir le cncernant ; qu il cnvient également de cndamner Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer chacun à Philippe DELMAS une smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; Page n 289
290 Attendu que par cnclusins régulièrement dépsées et visées à l audience du 13 ctbre 2009, Alain GOMEZ sllicite la cndamnatin cnjinte et slidaire de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer eurs en réparatin de sn préjudice mral et eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir que Jean-Luis GERGORIN avait déjà btenu dès 1995 qu une de ses cnnaissances, Madame NEMER, transmette à Renaud VAN RUYMBEKE une nte l impliquant, que Jean-Luis GERGORIN a dénncé Alain GOMEZ auprès d Edwy PLENEL curant 2003, cmme cmmanditaire de l assassinat de Jean-Luc LAGARDERE par la mafia ukrainienne u biélrusse ; que le nm de Jean-Luis GERGORIN était srti dans l instructin de l affaire dite cuper les ailes de l iseau, dès le mis de mai 2003, au travers d une nte DST classée secret défense et finalement déclassifiée, cmme étant intervenu auprès de la DST et pur assurer le financement en espèces d une pératin visant la sciété Thmsn et ses dirigeants ; que Jean-Luis GERGORIN a attendu le 30 mai 2006, sit quatre mis après la relaxe intervenue dans cette prcédure, pur se dénncer cmme étant l auteur des dénnciatins de 2003 et 2004, alrs que des supçns pesaient sur lui depuis 2004 ; Attendu que la preuve a été rapprtée qu Alain GOMEZ ccupait une place essentielle dans l rganisatin criminelle dénncée par Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD auprès du Général RONDOT mais également en 2004 auprès du juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE, que c est précisément cette prééminence qui a permis le lien avec l affaire des Frégates instruite par ce magistrat ; que cet acharnement à mettre en cause le même hmme pendant plusieurs années afin de l impliquer dans des faits d une telle gravité dnt le dénnciateur n ignrait pas la fausseté n a pas d autre explicatin que de vulir nuire à cette victime en réglant de cette façn des cmptes singuliers ; qu il en est résulté à titre persnnel pur Alain GOMEZ un préjudice mral incntestable que le tribunal est en mesure de liquider, au regard de circnstances de l affaire et des justificatins apprtées, à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient de déclarer Alain GOMEZ recevable en sa cnstitutin; que, du fait de la relaxe à intervenir au bénéfice de Dminique de VILLEPIN, les demandes frmées à sn encntre sernt rejetées ; qu il cnvient en cnséquence de cndamner les seuls Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN à payer à Alain GOMEZ d une part, slidairement, la smme de eurs en réparatin du préjudice résultant de leurs agissements cnjints, et d autre part, chacun, une smme de eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que par cnclusins régulièrement visées à l audience du 13 ctbre 2009, Pierre MARTINEZ a sllicité la cndamnatin de l ensemble des prévenus à lui payer la smme de eurs en réparatin de sn préjudice et eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; qu au sutien de ses prétentins Pierre MARTINEZ fait valir que sn nm est apparu à tus les niveaux, de la nte au Général RONDOT en nvembre 2003 jusqu au dernier currier adressé au juge d instructin Renaud VAN RUYMBEKE en ctbre 2004, que les faits dénncés étaient gravissimes au regard des termes emplyés, révélateurs de la part des auteurs d une absence ttale de prudence dans Page n 290
291 l expressin, d autant que lui-même, étant haut fnctinnaire de part ses fnctins de directeur de la Brigade Financière, était suppsé agir enturé de quatre parrains des mafias de l Est ; que cette dénnciatin a été reprise dans la presse ù il apparaissait en relatin avec la mafia russe et le narc-trafic ; que cette affaire a cnsidérablement nui au dévelppement de sa sciété de cnsultant créée en 2002 à sn départ de THALES ; Attendu que les agissements de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD nt incntestablement causé un préjudice imprtant à Pierre MARTINEZ, eu égard à la réitératin des dénnciatins le visant aux côtés de WANG CHUAN POO, Alain GOMEZ et Philippe DELMAS, et des qualités prfessinnelles qu il avait su manifester jusque-là et en ttale cntradictin avec une quelcnque participatin aux faits ; que la révélatin de cette dénnciatin dans la presse a accentué l éch dnné à cette dénnciatin ; que dès lrs le préjudice mral qui en est persnnellement résulté pur la partie civile apparaît certain ; que le tribunal est en mesure au regard des circnstances de l affaire et des justificatins prduites, de liquider ce préjudice à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient de déclarer Pierre MARTINEZ recevable en sa cnstitutin ; qu il cnvient en cnséquence de cndamner les seuls Imad LAHOUD et Jean- Luis GERGORIN à payer à Pierre MARTINEZ d une part, slidairement, la smme de eurs en réparatin du préjudice résultant de leurs agissements cnjints, et d autre part, chacun, une smme de eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Christian GIACOMOTTO, régulièrement cnstitué partie civile par lettre recmmandée avec avis de réceptin en date du 14 septembre 2009, sllicite dans ce currier la cndamnatin à l eur symblique des prévenus cupables de la machinatin dnt il a été victime ; Attendu que la cnstitutin de Christian GIACOMOTTO apparaît régulière en la frme ; qu au fnd, il a été démntré par l infrmatin que sn nm a été prté sur le listing remis au Général RONDOT curant nvembre 2003, lié à la dénnciatin; qu il figure également dans le CD-ROM du 20 aût 2004 et la liste des 895 cmptes prétendument clôturés le 12 mai 2004 adressés au juge VAN RUYMBEKE ; que Jean-Luis GERGORIN cnnaissait cette partie civile pur avir été à ses côtés membre du cmité exécutif du grupe LAGARDERE, et administrateur de la Banque ARJIL dnt la partie civile assurait la présidence ; que lrs de ses déclaratins à la plice, Christian GIACOMOTTO a expliqué qu il avait été en ppsitin sur la réalisatin d un mntage fiscal regrupant les principaux dirigeants du grupe avec la Banque ARJIL et sutenu par Jean-Luis GERGORIN, ainsi qu à l ccasin de la privatisatin de Thmsn (D3792) ; Attendu que le préjudice mral résultant de sa mise en cause réitérée et sans fndement apparaît certain ; qu il cnvient de recevir Christian GIACOMOTTO en sa cnstitutin et de faire drit à sa demande en limitant la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD au versement d un eur symblique ; Page n 291
292 Attendu qu Alain CHOUET s est régulièrement cnstitué en curs d infrmatin le 12 décembre 2006 ; que sn cnseil a indiqué à l audience du 14 ctbre 2009 qu il maintenait sa cnstitutin mais ne frmulait pas de demande de cndamnatin ; que le tribunal se brnera dnc à le recevir en sa cnstitutin; Attendu qu Alain GENITEAU s est régulièrement cnstitué partie civile par vie d interventin en curs d instructin le 5 mars 2008; que par cnclusins régulièrement dépsées et visées à l audience du 19 ctbre 2009, il sllicite la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD à lui payer l eur symblique à titre de dmmages-intérêts et eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait ntamment valir qu étant avcat spécialisé dans la défense des actinnaires minritaires, il juissait d une respectabilité dans le milieu des avcats et des administrateurs judiciaires ainsi que, plus largement, dans le secteur du drit des affaires ; que c est paradxalement parce que la présence dans les listings de sn nm, ainsi que ceux de Maître VEIL u de Maître KIEJMAN, aurait pu insinuer un dute dans l esprit du juge VAN RUYMBEKE, que les auteurs de la dénnciatin nt pu décider de les retirer quand ils est agi d envyer les listings à ce magistrat qui les cnnaissait prfessinnellement ; que le préjudice subi cnsiste dans le prix de la rumeur clandestine qui a curu sur lui seln un circuit dnt il ignrait tut ; Attendu que le nm d Alain GENITEAU apparaît dans le listing de nvembre 2003 cmprtant l énncé de 97 cmptes CLEARSTREAM, et dans l un des tableaux jints à la nte du 23 nvembre 2003 ; que le fait de se vir faussement attribuer un cmpte bancaire en Suisse auprès de la Banque JULIUS BAER, cliente de CLEARSTREAM, censé lui avir permis de bénéficier de smmes d argent de prvenance illicite au sein d une rganisatin criminelle d envergure internatinale, la diffusin de cette fausse infrmatin ntamment par vie de presse et le fait de ne décuvrir cette situatin que plusieurs années après la dénnciatin, snt de nature à causer un préjudice mral certain aux parties civiles et singulièrement à Alain GENITEAU ; que le préjudice mral résultant de sa mise en cause réitérée et sans fndement apparaît certain ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Alain GENITEAU en sa cnstitutin, régulière en la frme ; qu il cnvient également de faire drit à la demande de cette partie civile et de limiter la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD au versement d un eur symblique et de cndamner chacun d eux à payer à cette même partie civile une smme de eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu Arcadi GAYDAMAK s est cnstitué partie civile par l intermédiaire de sn avcat, à l audience du 21 septembre 2009 ; qu aux termes des cnclusins régulièrement visées à cette même audience, Arcadi GAYDAMAK sllicite la cndamnatin slidaire de Flrian BOURGES, Denis ROBERT, Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs en réparatin de sn préjudice mral et eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir que de tute évidence l adjnctin dépurvue de tut fndement de sn nm n a été réalisée que pur lui nuire et prter atteinte tant à sn hnneur qu à sa réputatin en tentant de le mêler à de graves et imprtantes pératins illicites et qu il a subi de ce fait un préjudice Page n 292
293 certain dans cette affaire puisque certains jurnaux nt indiqué qu il figurait parmi les bénéficiaires d un cmpte cculte ; Attendu que le nm d Arcadi GAYDAMAK est mentinné dans le listing de 97 cmptes, dans le tableau n 1 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à l initiative d Alain GOMEZ, à des parrains du milieu dans le cadre de la grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle il s était livré en 1994, et dans l annuaire catégriel cmme intermédiaire milliardaire armes et parrain plitic-mafieux ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce nm apparaît également dans le super annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que la partie civile a subi un préjudice certain du fait de l utilisatin de sn nm dans ces dénnciatins alrs même qu à cette épque il ne résidait pas en France mais en Israël ; que le tribunal est en mesure d évaluer ce préjudice à la smme de eurs ; Attendu qu Arcadi GAYDAMAK sera déclaré recevable en sa cnstitutin qui apparaît régulière en la frme ; que Denis ROBERT et Dminique de VILLEPIN devant bénéficié d une relaxe, les demandes dirigées à leur encntre sernt rejetées; que de la même façn, devrnt être rejetées les demandes dirigées à l encntre de Flrian BOURGES qui n est pas pursuivi pur les faits de faux, usage de faux et dénnciatin calmnieuse fndant les prétentins de la partie civile ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer à Arcadi GAYDAMAK la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et chacun une smme de 500 eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Nadhmi AUCHI s est cnstitué au curs de l infrmatin le 7 décembre 2006, que sn cnseil a sllicité la cndamnatin des prévenus à lui payer la smme de eurs et s en est remis à la sagesse du tribunal pur l applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que le nm de Nadhmi AUCHI est mentinné dans le listing de 97 cmptes ù il apparaît faussement cmme utilisateur d un cmpte chez CLEARSTREAM, dans le tableau n 1 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln cette nte, à l initiative d Alain GOMEZ à des parrains du milieu dans le cadre de la grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle il s était livré en 1994, ainsi que dans l annuaire catégriel ù il apparaît cmme financier/blanchisseur ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce cmpte apparaît également dans le super annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que la partie civile a subi un préjudice certain du fait de l utilisatin de sn nm dans ces dénnciatins ; qu au vu des éléments du dssier et des indicatins furnies par la partie civile entendue en persnne à l audience du 29 septembre, le tribunal est en mesure d évaluer le préjudice subi à la smme de eurs ; Page n 293
294 Attendu que Nadmi AUCHI sera déclaré recevable en sa cnstitutin qui apparaît régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer à Nadhmi AUCHI la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de 500 eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Dminique AMBIEL s est régulièrement cnstitué partie civile en curs d instructin, par lettre adressée aux juges d instructin le 27 juin 2006 ; que par cnclusins régulièrement dépsées et visées à l audience du 13 ctbre 2009, il sllicite la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD à lui payer eurs à titre de dmmages-intérêts et eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir qu il a appris le 8 juin 2006, à l ccasin d une émissin de télévisin, que sn nm était cité dans les listings CLEARSTREAM falsifiés et divulgués dans l uvrage de Denis ROBERT CLEARSTREAM l enquête, le présentant faussement cmme titulaire d un cmpte à la Banque Cantnale Vaudise à Lausanne ; qu il s étnne qu aucun des ministres censés avir été infrmés de ce fait n ait infrmé le Premier ministre de l épque que l un de ses cnseillers était en cause dans cette affaire ; qu il a subi un préjudice direct du fait des agissements de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD ; Attendu que l infrmatin a établi que le nm de Dminique AMBIEL apparaît dans le listing des 97 cmptes, dans le tableau n 5 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, après cptatin par Philippe DELMAS, à des persnnes d hrizns très divers dans l administratin, l industrie et la presse dnt il rémunérait certaines de manière péridique u par des primes dans le cadre d pératins sur cmmandes, ainsi que dans l annuaire catégriel ù il apparaît cmme haut fnctinnaire ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT; qu il résulte de la teneur de ces infrmatins divulguées au général à la suite d un cncert frauduleux assciant Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, puis diffusées dans la presse, que cette calmnie a ccasinné à Dminique AMBIEL un préjudice mral indéniable ntamment eu égard aux respnsabilités qui étaient les siennes au sein de la haute administratin ; que le tribunal est en mesure d évaluer le préjudice en résultant à la smme de eurs ; Attendu que Dminique AMBIEL sera déclaré recevable en sa cnstitutin qui apparaît régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer slidairement la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de eurs en applicatin des dispsitins de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Dminique BAUDIS s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 6 juillet 2006 ; que par cnclusins dépsées et visées à l audience le 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin cnjinte et slidaire de Jean-Luis GERGORIN et d Imad LAHOUD à lui payer la smme d un eur à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Page n 294
295 Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Dminique BAUDIS a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, dans le tableau n 5 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, après cptatin par Philippe DELMAS, à des persnnes d hrizns très divers dans l administratin, l industrie et la presse dnt il rémunérait certaines de manière péridique u par des primes dans le cadre d pératins sur cmmandes, ainsi que dans l annuaire catégriel ù il apparaît cmme hmme plitique ; que cette dénnciatin calmnieuse, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux, ntamment la détentin d un cmpte à la Banque Cantnale Vaudise à Lausanne, et sur l utilisatin en cnnaissance de cause de dcuments falsifiés a causé un préjudice certain à la partie civile qui s est truvée impliquée à sn insu dans un réseau de crruptin internatinal imaginaire ; que Dminique BAUDIS est en drit d en btenir réparatin ; Attendu qu il cnvient de recevir Dminique BAUDIS en sa cnstitutin qui apparaît régulière en la frme ; qu il cnvient de faire drit à sa demande et de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer la smme d un eur à titre de dmmages-intérêts et, chacun, la smme de 600 eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Fabien BAUSSARD s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 25 avril 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin des prévenus à lui payer un eur symblique et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir que les dcuments et listes falsifiés de cmptes imaginaires nt circulé dans tus les milieux plitiques, écnmiques et administratifs, répandant des accusatins graves à sn encntre, ce dnt il a été infrmé par un jurnaliste, et qu il a subi un préjudice mral incntestable ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Fabien BAUSSARD a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, dans le tableau n 3 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à l initiative d Alain GOMEZ, dans le cadre de la grande entreprise de crruptin à dérive mafieuse à laquelle il s était livré avec Philippe DELMAS en 1999, et dans l annuaire catégriel cmme faisant l bjet d une fiche DGSE ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce cmpte apparaît également dans le super annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux, nt causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; Attendu qu il cnvient de faire drit à la demande de Fabien BAUSSARD et de limiter la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD au versement à cette partie civile d un eur symblique et de cndamner chacun d eux à payer à cette même partie civile une smme de 600 eurs au titre de l article du cde de prcédure pénale ; Page n 295
296 Attendu que Jean-Pierre CHEVENEMENT s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 21 avril 2006 ; que par cnclusins dépsées et visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait ntamment valir que rien ne le relie à cette affaire ni aux enjeux pursuivis par ses instigateurs ; qu il suligne que le seul capital d un hmme plitique, c est sa réputatin, que lui-même s est tujurs distingué par sa rigueur et sa prbité, et que le préjudice subi a perduré pendant tute la péride ù les médias se snt emparé de cette affaire ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Jean-Pierre CHEVENEMENT a été mentinné dans le listing de 97 cmptes et dans l annuaire catégriel cmme hmme plitique dnt l initiateur était Alain GOMEZ ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que le cmpte qui a été faussement attribué à la partie civile apparaît également dans le super annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux et s inscrivant dans un réseau de crruptin qu ils nt eux-même imaginé, ntamment la détentin et le fnctinnement d un cmpte à la Banque Cantnale Vaudise, et sur l utilisatin en cnnaissance de cause de dcuments falsifiés, a causé un préjudice mral certain à la partie civile qui est en drit d en slliciter réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Jean-Pierre CHEVENEMENT sera évalué, en cnsidératin de la multiplicité des dénnciatins et de la situatin persnnelle de la partie civile, hmme plitique ayant exercé des fnctins guvernementales et exerçant des mandats parlementaires successifs, à la smme de eurs ; Attendu en cnséquence que Jean-Pierre CHEVENEMENT sera reçu en sa cnstitutin qui est régulière en la frme ; qu il sera débuté de ses demandes dirigées à l encntre de Dminique de VILLEPIN du fait de la relaxe à intervenir le cncernant ; qu en revanche il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, auteurs des dénnciatins, à payer à la partie civile une smme de eurs à titre de dmmages-intérêts, et de cndamner chacun d eux à verser à cette même partie civile, en applicatin de l article du cde de prcédure pénale, une smme de eurs ; Attendu qu Alain de WULF s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 22 juin 2007 ; que, par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin des prévenus déclarés cupables, à lui payer la smme d un eur, à titre de dmmages-intérêts, tutes causes de préjudices cnfndues, et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir que la dénnciatin dnt il a fait l bjet l a déstabilisé dans sa vie prfessinnelle et l a écarté de deux affaires qu il tentait de mettre sur pied, et lui a fait perdre brutalement les psitins de cnseiller du président et de président de Page n 296
297 la filiale AERO RE qu il ccupait au sein du grupe EADS ; qu il a suffert de la suspicin entretenue à sn endrit, également dans sa vie persnnelle ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm d Alain de WULF a été mentinné dans le listing des 97 cmptes et dans le tableau n 1 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, ce dernier récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à l initiative d Alain GOMEZ à des parrains du milieu dans le cadre de la grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle il s était livré en 1994 ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce cmpte apparaît également dans le super annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin d un fait inexact, la détentin d un cmpte RMBA chez CLEARSTREAM, que ses auteurs Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD savaient faux et sur l utilisatin par eux de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en slliciter réparatin ; qu il sera fait drit à la demande la partie civile se limitant à l ctri d un eur symblique ; Attendu qu il cnvient de recevir Alain de WULF en sa cnstitutin qui est régulière en la frme; qu il cnvient de cndamner Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD slidairement à lui payer un eur symblique à titre de dmmages-intérêts et de cndamner chacun d eux à payer à la partie civile une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Gilbert FLAM s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 26 avril 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait ntamment valir que ce n est que le 31 mai 2006 que la saisine des juges d instructin sera étendue aux faits de faux et usage de faux alrs que le Parquet avait classé sans suite les investigatins diligentées en enquête préliminaire sur la base des dcuments cmmuniqués par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 13 juillet 2004, et alrs que l infractin avait été prtée fficiellement à la cnnaissance de plusieurs membres du guvernement, directeurs de cabinet de ministre et directeurs des services de renseignements ; que la partie civile rappelle qu elle s est cnstituée dès le 14 février 2005 dans le dssier de l affaire des Frégates, plainte rejetée par le magistrat, qu il a été entendu en qualité de témin le 9 septembre 2004 par le même magistrat, qu il avait persnnellement btenu de la Banque Cantnale Vaudise la cnfirmatin qu aucun cmpte n existait dans cet établissement à sn nm ; que seln la partie civile, la présence de sn nm a servi d appât, au mins d alibi, à l égard des prtagnistes de la présente affaire et plus particulièrement du Général RONDOT ; qu il était le premier cncerné par les vérificatins et criblages faits en Suisse par le Général RONDOT, qui manifestement épruvait à sn endrit un supçn persistant ; que ses demandes d affectatin pendant cette prcédure nt été cnsidérées cmme inpprtunes tant que cette affaire durait, lui causant un préjudice prfessinnel et écnmique certain ; que ces faits nt prté atteinte à sn hnneur de cityen et de magistrat ; Page n 297
298 Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Gilbert FLAM a été mentinné dans le listing des 97 cmptes ntamment un cmpte à sn nm auprès de la Banque Cantnale Vaudise, dans le tableau n 4 figurant en annexe de la nte du 23 nvembre 2003, celui-ci récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à des persnnes travaillant pur le cmpte de la natin et de hauts fnctinnaires de l administratin française dnt une partie juera un rôle crucial dans la tentative de déstabilisatin du chef de l Etat, Jacques Chirac, persnnes cptées par Philippe DELMAS en 2000 ; que le nm de Gilbert FLAM figure également dans l annuaire catégriel en qualité de respnsable cntre-ingérence DGSE et dans la catégrie haut fnctinnaire avec Philippe DELMAS cmme initiateur ; que le cmpte lui ayant été faussement attribué (9DTVE) apparaît également dans les tableaux de transactins n 4 bis et 5 bis et dans les extraits de la base RESULT_EM_unk_transactins_data et DS_PROD_ACCOUNT ; que l ensemble de ces dcuments a été remis au Général RONDOT; que le même cmpte apparaît également avec le même libellé dans le super-annuaire du 20 aût 2004 adressé au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; Attendu que ces dénnciatins calmnieuses, repsant ntamment sur des allégatins que leurs auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient fausses, à savir la détentin d un cmpte à la Banque Cantnale Vaudise et d un cmpte 9DTVE de type RMBA chez CLEARSTREAM et la perceptin de fnds par le biais du dit cmpte, nt causé un préjudice certain à la partie civile dnt l hnneur et la prbité d hmme, de cityen et de magistrat nt été gravement atteintes ; que la partie civile est en drit d en btenir réparatin ; qu en cnsidératin des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Gilbert FLAM sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Gilbert FLAM en sa cnstitutin qui est régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer eurs à titre de dmmages-intérêts et de cndamner chacun d eux à lui payer une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu Edwy PLENEL s est cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 19 mai 2006; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin des prévenus à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir qu il n a appris qu en 2006 sa mise en cause dans les listings et cela au travers d un article de presse, qu en 2003, il était cncerné par la crise uverte que traversait le jurnal Le Mnde, que les faits nt prté atteinte à sn hnneur de cityen et de jurnaliste prfessinnel, fnctin essentielle dans une démcratie ; que, cmme Gilbert FLAM, il a lancé par ailleurs une prcédure administrative le 2 ctbre 2009 tendant à la mise en jeu de la respnsabilité de l Etat à raisn de ses dysfnctinnements ayant laissé perdurer les effets des infractins dnt ils nt été victimes ; Page n 298
299 Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm d Edwy PLENEL a été mentinné dans le listing des 97 cmptes clients CLEARSTREAM, cmme titulaire d un cmpte à la Banque Cantnale Vaudise à Lausanne, ainsi que dans le tableau n 5 jint à la nte du 23 nvembre 2003, regrupant les persnnes d hrizns très divers rémunérées par Philippe DELMAS, ainsi que sur l annuaire catégriel ; qu il se retruve également dans les fichiers de transactins cntenus dans le CD-ROM du 4 ctbre 2004 qui tendaient à démntrer que Edwy PLENEL avait perçu des smmes imprtantes, déterminées et de prvenance illicite, pératin qui s inscrivaient dans le mntage frauduleux imaginaire dénncé par Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD ; que cette dénnciatin, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux, et sur l utilisatin de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en slliciter réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Edwy PLENEL sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient de recevir Edwy PLENEL en sa cnstitutin qui est régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer à titre de dmmages-intérêts une smme de eurs et de cndamner chacun d eux à lui payer une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Jacques FRANQUET s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 6 aût 2007 ; que, par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; que Jacques FRANQUET suligne que c est par une simple rumeur qu il avait appris qu un livre écrit sur l affaire CLEARSTREAM mentinnait le fait que sn nm figurait sur les listings, seln lesquels il était détenteur d un cmpte chez CLEARSTREAM ; que le préjudice qui est résulté pur lui de cette dénnciatin calmnieuse dit être apprécié au regard du haut niveau des fnctins qu il a exercées au sein des services de l Etat, et de la gravité de l atteinte prtée à sn hnneur et à sa réputatin, préjudice accentué par l éch médiatique dnné aux faits dénncés ; qu il en est également résulté un préjudice persnnel et familial ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Jacques FRANQUET a été mentinné dans le CD-ROM reçu le 4 ctbre 2004 par le juge VAN RUYMBEKE, cmme étant titulaire d un cmpte ayant accueilli des fnds issus du cmpte DELMAS 03778, que ces dcuments nt été déturnés, récupérés puis falsifiés ntamment par l ajut du nm de la partie civile et finalement transmis au magistrat ; que cette dénnciatin repse sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux, la détentin d un cmpte à la Banque JULIUS BAER et la perceptin d une smme de eurs de prvenance illicite, et sur l existence d un réseau de crruptin et de blanchiment internatinal ; qu elle a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Jacques FRANQUET sera évalué à la smme de eurs ; Page n 299
300 Attendu qu il cnvient de recevir Jacques FRANQUET en sa cnstitutin qui est régulière en la frme ; que les demandes de la partie civile frmées à l endrit de Dminique de VILLEPIN sernt rejetées du fait de la relaxe le cncernant ; qu il cnvient en revanche de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer à la partie civile une smme de eurs à titre de dmmages-intérêts, et de cndamner chacun d eux à payer à cette même partie civile une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Patrick GAUBERT s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 5 mai 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 13 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme d un eur en réparatin de sn préjudice persnnel et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; que dans ses écritures, Patrick GAUBERT fait part de sn incmpréhensin de se vir cité dans cette affaire alrs qu il est issu du milieu assciatif, défenseur des drits de l hmme, et u il a fait acte de candidature aux électins eurpéennes de 2004, en qualité de chef de file UMP Ile-de-France, dépurvu de tut antagnisme persnnel avec les auteurs de la calmnie dnt il a été victime ; qu il manifeste également sn indignatin face au cmprtement des auteurs de ces dénnciatins calmnieuses qui nt eu pur effet de ternir la réputatin de nmbreuses victimes et détruire leur carrière ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Patrick GAUBERT a été mentinné dans le tableau des 895 cmptes clôturés le 12 mai 2004 et dans le super-annuaire reçu par le juge VAN RUYMBEKE le 20 aût 2004 ; que cette dénnciatin, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux, à savir la détentin d un cmpte en Argentine à Buens Aires, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Patrick GAUBERT en sa cnstitutin qui est régulière en la frme; que les demandes de la partie civile frmées à l endrit de Dminique de VILLEPIN sernt rejetées, du fait de la relaxe le cncernant ; qu il cnvient en revanche de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer à la partie civile un eur en réparatin de sn préjudice persnnel et, chacun, eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Françis GONTIER s est cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 11 mai 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale; qu il fait valir que la présence de sn nm dans les listings falsifiés a nurri discrédit et suspicin qui nt rejailli sur ses activités prfessinnelles au sein des sciétés qu il préside (EEM et DUC) ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Françis Page n 300
301 GONTIER a été mentinné dans le listing des 97 cmptes ntamment un cmpte à sn nm auprès de la banque Alfa Bank à Mscu, et dans l annuaire catégriel cmme financier parisien de mauvaise réputatin ; que ce même nm apparaît également dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; Attendu que cette dénnciatin, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en slliciter la réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Françis GONTIER sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient de recevir Françis GONTIER en sa cnstitutin, régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer eurs à titre de dmmagesintérêts et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu Alexandre JEVAKHOFF s est cnstitué au curs de l infrmatin par lettre adressée aux juges d instructin le 7 juin 2006; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 14 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin d Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale; qu il fait valir qu il exerce cmme haut fnctinnaire, depuis plus de 20 ans au service de l Etat auquel il a cnsacré sans cmpter sn énergie, sa rigueur et sn sens du service public, que c est tute sa réputatin persnnelle qui a été délibérément discréditée par la présence de sn nm sur des listes qui nt laissé entendre qu il avait participé à une entreprise de crruptin ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm d Alexandre JEVAKHOFF a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, ntamment au sujet d un cmpte à sn nm auprès de la banque JULIUS BAER à Zurich, et dans l annuaire catégriel cmme haut fnctinnaire, cnseiller budget cabinet défense, ainsi que dans le tableau n 5 annexé à la nte du 23 nvembre 2003, regrupant les persnnes d hrizns très divers rémunérées par Philippe DELMAS ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce même nm apparaît également dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que cette dénnciatin calmnieuse, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux et sur l utilisatin en cnnaissance de cause de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, ntamment la réitératin des dénnciatins et la situatin prfessinnelle de la partie civile exerçant, à l épque des faits, de hautes fnctins au sein du ministère de la Défense, le préjudice mral subi par celle-ci sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Alexandre JEVAKHOFF en Page n 301
302 sa cnstitutin, régulière en la frme; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer à titre de dmmagesintérêts la smme de eurs et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Gerges KIEJMAN s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 28 juin 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer la smme d un eur à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait valir dans ses écritures qu il a décuvert dans le livre de Denis ROBERT, CLEARSTREAM, L ENQUETE que sn nm avait été mentinné cmme étant asscié à un cmpte EUROCLEAR dans les dcuments remis au Général RONDOT ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Gerges KIEJMAN a été mentinné dans le listing des 97 cmptes ntamment un cmpte à sn nm auprès de la Banque JULIUS BAER à Zurich ; que cette dénnciatin calmnieuse, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux et à l aide de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir la réparatin ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Gerges KIEJMAN en sa cnstitutin, régulière en la frme ; qu il cnvient de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer un eur symblique à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu Alain MADELIN s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 21 avril 2004 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 13 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il fait ntamment valir que les faits dnt il a été victime témignent d un mépris indicible de la part de leurs auteurs à l égard de la réputatin d Alain MADELIN dnt le nm a été prté sur la place publique dès le 8 juillet 2004 et désigné ensuite nmmément, et lui nt ccasinné un préjudice cnsidérable accentué par le fait qu il s est vu nmmé dans les actes d investigatins ultérieurs et ntamment dans une cmmissin rgatire internatinale ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm d Alain MADELIN a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, ntamment au sujet d un cmpte à sn nm auprès de la Citibank Internatinal - Terra Nva, dans l annuaire catégriel cmme hmme plitique, ainsi que dans le tableau n 1 annexé à la nte du 23 nvembre 2003, regrupant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à l initiative d Alain GOMEZ à des parrains du milieu dans le cadre de la grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle il s était livré en 1994 ; que ces dcuments nt été remis au Page n 302
303 Général RONDOT ; ce même nm apparaît dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que cette dénnciatin calmnieuse, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux, et réalisée en cnnaissance de cause sur la base de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; qu au vu des faits, de la réitératin des dénnciatins, et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, le préjudice mral subi par Alain MADELIN sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Alain MADELIN en sa cnstitutin, régulière en la frme; qu il cnvient de le débuter de ses demandes dirigées à l encntre de Dminique de VILLEPIN en raisn de la relaxe à intervenir, et de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à payer à la partie civile la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Jean-Charles MARCHIANI s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 3 aût 2006; qu à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité par l intermédiaire de sn cnseil la cndamnatin des prévenus à lui payer un eur symblique à titre de dmmagesintérêts ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que sn nm a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, ntamment un cmpte à sn nm à la Chase Manhattan de Nassau à New-Yrk, dans l annuaire catégriel et dans le tableau n 1 annexé à la nte du 23 nvembre 2003, regrupant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à l initiative d Alain GOMEZ à des parrains du milieu dans le cadre de la grande cptatin à la fis mafieuse et affairiste à laquelle celui-ci s était livré en 1994 ; que ce même nm apparaît dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, cuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux, et cmmis à l aide de dcuments falsifiés, nt causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; Attendu qu il cnvient de recevir Jean-Charles MARCHIANI en sa cnstitutin, régulière en la frme; qu il cnvient également de faire drit à ses demandes et de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer un eur symblique à titre de dmmages-intérêts ; Attendu que Jean-Jacques MARTINI s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 3 aût 2006; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure Page n 303
304 pénale; qu il a fait valir qu à la suite de ces dénnciatins il a été cnvqué par sn supérieur hiérarchique, Pierre de BOUSQUET, Directeur de la DST, que des mesures administratives avaient été envisagées à sn encntre, qu il a fait l bjet d une enquête particulière du Général RONDOT allant jusqu à cntacter ses cllègues suisses ; qu il a par ailleurs subi un préjudice persnnel et familial ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Jean- Jacques MARTINI a été mentinné dans le listing de 97 cmptes, ntamment au sujet d un cmpte à sn nm auprès de la Banque JULIUS BAER à Genève lié au cmpte 9DTVU Eurclear, et dans l annuaire catégriel cmme chef service patrimine DST, ainsi que dans le tableau n 4 annexé à la nte du 23 nvembre 2003, récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à des persnnes travaillant pur le cmpte de la natin et de hauts fnctinnaires de l administratin française dnt une partie juera un rôle crucial dans la tentative de déstabilisatin du chef de l Etat, Jacques Chirac, persnnes cptées par Philippe DELMAS en 2000 ; que le cmpte lui ayant été faussement attribué (9DTVU) apparaît également dans les tableaux de transactins n 4 bis et 5 bis et dans les extraits de la base RESULT_EM_unk_trabsactins _data et DS_PROD_ACCOUNT ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce même nm apparaît dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en slliciter la réparatin ; qu au vu des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, cmpte tenu de la multiplicité des dénnciatins et des dcuments falsifiés prtant sn nm, des cnséquences prfessinnelles immédiates de cette mise en cause ttalement infndée, le préjudice mral subi par Jean-Jacques MARTINI sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Jean-Jacques MARTINI en sa cnstitutin, régulière en la frme; qu il cnvient de rejeter les demandes frmées à l encntre de Dminique de VILLEPIN en raisn de la relaxe à intervenir à sn endrit, de cndamner Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD slidairement à lui payer eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de 1500 eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Bernard SQUARCINI s est cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 22 mai 2006 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer la smme de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il a fait valir qu à l épque des faits il était Inspecteur Général de la Plice Natinale et n 2 de la Directin Centrale des Renseignements Généraux, qu il s est avéré qu à la suite de sa dénnciatin, des enquêtes nt été menées sur sa vie privée à sn insu au sein de la fnctin publique, qu il en est résulté une atteinte grave à sn hnneur, à sa cnsidératin et à sa réputatin, accentuée par l impact médiatique qu a cnnu cette affaire ; qu il a subi également un préjudice persnnel et familial ; Page n 304
305 Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Bernard SQUARCINI a été mentinné dans le listing de 97 cmptes, ntamment un cmpte de type RMBA C2059 à sn nm, et dans l annuaire catégriel cmme directeur adjint des RG ainsi que dans le tableau n 4 annexé à la nte du 23 nvembre 2003, récapitulant les cmptes clients CLEARSTREAM attribués, seln la nte, à des persnnes travaillant pur le cmpte de la natin et de hauts fnctinnaires de l administratin française dnt une partie juera un rôle crucial dans la tentative de déstabilisatin du chef de l Etat, Jacques Chirac, persnnes cptées par Philippe DELMAS en 2000 ; que ces dcuments nt été remis au Général RONDOT ; que ce même nm apparaît dans le super-annuaire du 20 aût 2004 et dans la liste des 895 cmptes clôturés le 12 mai précédent, dcuments adressés au juge Renaud VAN RUYMBEKE ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux et rendues pssibles par l usage en cnnaissance de cause de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain, tut à la fis prfessinnel, familial et persnnel, à la partie civile qui est, dès lrs, en drit d en btenir réparatin ; qu au vu des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, cmpte tenu de la multiplicité des dénnciatins et des dcuments qui en snt le supprt, ainsi que de la situatin persnnelle de la victime, le préjudice mral subi par Bernard SQUARCINI sera évalué à la smme de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Bernard SQUARCINI en sa cnstitutin, régulière en la frme ; qu il cnvient de débuter la partie civile de ses demandes en ce qu elles snt dirigées à l encntre de Dminique de VILLEPIN du fait de la relaxe à intervenir, de cndamner slidairement Jean- Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Pierre PASQUA s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 18 mai 2006 ; que par cnclusins dépsées et visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin slidaire des prévenus à lui payer un eur symblique et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Pierre PASQUA a été mentinné dans le listing des 97 cmptes, cmme dispsant d un cmpte chez CLEARSTREAM en relatin avec un autre cmpte à la banque BERMUDA TRUST à St Hellier (Jersey), qu il apparaît également dans l annuaire catégriel cmme fils d un hmme plitique, que ces dcuments nt été remis au général RONDOT ; que ce même nm apparaît faussement dans la liste des 895 cmptes CLEARSTREAM clôturés le 12 mai 2004, dans le superannuaire du 20 aût 2004 et dans le CD-ROM du 4 ctbre 2004 cmme ayant bénéficié d un versement de eurs en prvenance du cmpte de Philippe DELMAS ; que ces dénnciatins calmnieuses, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs, Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD, savaient faux, a causé un préjudice certain à la partie civile qui est en drit d en btenir réparatin ; Page n 305
306 Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Pierre PASQUA en sa cnstitutin, régulière en la frme, et de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à lui payer un eur symblique et, chacun, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu que Charles PASQUA s est régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 10 mai 2006 ; que par cnclusins dépsées et visées à l audience du 19 ctbre 2009, il a sllicité la cndamnatin slidaire de Jean-Luis GERGORIN, Imad LAHOUD et Dminique de VILLEPIN à lui payer un eur symblique et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; qu il sutient qu à travers sn fils, Pierre PASQUA, c est lui que l n vulait atteindre, que sn nm a été cité à de multiples reprises au curs des entretiens entre les différents prtagnistes de cette affaire et ntamment lrs de la réunin du 9 janvier 2004 ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Charles PASQUA n est apparu sur aucun des supprts des dénnciatins et que seul celui de sn fils y figure ; qu il s ensuit que les délits de faux, usage de faux et dénnciatins calmnieuses dnt le tribunal est saisi ne l nt pas visé directement ; qu en dépit de sn lien de parenté avec Pierre PASQUA, par ailleurs précisé dans l annuaire catégriel, il ne saurait être cnsidéré cmme victime des agissements d Imad LAHOUD et Jean-Luis GERGORIN ; que de surcrît, il ne justifie pas de l atteinte mrale à sa persnne qui purrait fnder ses demandes ; que, faute de démntrer un préjudice persnnel directement lié aux faits reprchés aux prévenus, Charles PASQUA devra être débuté de l ensemble de ses demandes ; Attendu que Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT et Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT se snt cnstitués, venant aux drits en qualité d héritiers de leur père décédé Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT, lui-même régulièrement cnstitué au curs de l infrmatin, par lettre adressée aux juges d instructin le 13 janvier 2007 ; que par cnclusins dépsées et régulièrement visées à l audience du 19 ctbre 2009, ils nt sllicité la cndamnatin de Jean- Luis GERGORIN, Imad LAHOUD, Denis ROBERT, Flrian BOURGES et Dminique de VILLEPIN à leur payer la smme ttale de eurs à titre de dmmages-intérêts et la smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Attendu qu il est ressrti de l infrmatin et des débats que le nm de Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT a été mentinné sur les tableaux de transactins extraits du CD-ROM reçu par le juge Renaud VAN RUYMBEKE le 4 ctbre 2004 ; qu il y apparaît cmme étant titulaire d un cmpte ayant bénéficié de versements de la part du cmpte de Philippe DELMAS à hauteur de eurs ; que ces muvements nt été mis en lien avec l ensemble du système en place, seln les dénnciateurs, aux fin de blanchiment de l argent sale ; que cette dénnciatin calmnieuse, repsant sur l allégatin de faits que ses auteurs savaient faux et réalisée en cnnaissance de cause à partir de dcuments falsifiés, a causé un préjudice certain à Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT ; Page n 306
307 qu en cnsidératin des faits et des éléments d appréciatin sumis à l examen du tribunal, ntamment l impact que ces agissements nt eu, du vivant de la victime, sur sn état psychlgique déjà fragilisé, le tribunal est en mesure d évaluer le préjudice, dnt les héritiers d Hughes de LASTEYRIE du SAILLANT snt aujurd hui en drit de demander réparatin, à la smme glbale de eurs ; Attendu qu il cnvient en cnséquence de recevir Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT et Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT en leur cnstitutin, régulière en la frme ; qu il cnvient de les débuter de leurs demande dirigées à l encntre de Flrian BOURGES qui s est rendu cupable des seuls faits d abus de cnfiance distincts de ceux qui snt à l rigine du préjudice allégué, ainsi que de Denis ROBERT et Dminique de VILLEPIN du fait de leur relaxe, et de cndamner slidairement Jean-Luis GERGORIN et Imad LAHOUD à leur payer une smme glbale de eurs à titre de dmmages-intérêts et, chacun, à l ensemble des parties civiles, une smme de eurs en applicatin de l article du cde de prcédure pénale ; Page n 307
308 PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matière crrectinnelle, en premier ressrt et par jugement cntradictire à l' encntre de Mnsieur Jean Luis GERGORIN, Mnsieur Imad LAHOUD, Mnsieur Flrian BOURGES, Mnsieur Denis ROBERT, Mnsieur Dminique GALOUZEAU de VILLEPIN, prévenus ; par jugement cntradictire à l' égard de Mnsieur Dminique AMBIEL, Mnsieur Nadhmi AUCHI, Sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, Mnsieur Dminique BAUDIS, Mnsieur Fabien BAUSSARD, Mnsieur Pierre CHARON, Mnsieur Jean Pierre CHEVENEMENT, Mnsieur Alain CHOUET, Sciété CLEARSTREAM BANKING, Sciété CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Mnsieur Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT, Madame Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT, Mademiselle Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Mnsieur Alain DE WULF, Mnsieur Philippe DELMAS, Sciété EADS FRANCE, Sciété EDITIONS ODILE JACOB, Mnsieur Gilbert FLAM, Mnsieur Jacques FRANQUET, Mnsieur Patrick GAUBERT, Mnsieur Alain GENITEAU, Mnsieur Alain GOMEZ, Mnsieur Françis GONTIER, Mnsieur Brice HORTEFEUX, Madame Odile JACOB, Mnsieur Alexandre JEVAKHOFF, Mnsieur Gerges KIEJMAN, Mnsieur Alain MADELIN, Mnsieur Jean-Charles MARCHIANI, Mnsieur Pierre MARTINEZ, Mnsieur Jean-Jacques MARTINI, Mnsieur Charles PASQUA, Mnsieur Pierre PASQUA, Mnsieur Edwy PLENEL, Mnsieur Niclas SARKOZY, Mnsieur Bernard SQUARCINI, Mnsieur Jacques BIDALOU, Madame Cécilia DECATOIRE, Sciété BARMONT, Mnsieur Jean GALLI-DOUANI, Mnsieur Gérard PRELORENZO, Mnsieur Jël BOUARD, l Assciatin HCCDA (Halte à la Censure, à la Crruptin, Au Despstisme et à l' Autritarisme), Mnsieur Arcadi GAYDAMAK, parties civiles ; par jugement cntradictire à signifier article 410 du CPP à l' égard de Christian GIACOMOTTO, partie civile ; par jugement défaut en applicatin de l'article 425 du CPP à l' égard de Mnsieur Laurent FABIUS, Mnsieur Philippe GUGLIELMI, Mnsieur Alain GUILLOUX, Mnsieur Jean-Françis HENIN, Mnsieur Patrick OLLIER, Mnsieur Dminique STRAUSS-KAHN, parties civiles ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : Page n 308
309 REJETTE les exceptins de nullité et d' incmpétence du tribunal sulevées par la défense de Flrian BOURGES. DONNE ACTE à la défense de Denis ROBERT de sn désistement de ses exceptins de nullité. REJETTE partiellement les exceptins de nullité sulevées par la défense de Dminique GALOUZEAU de VILLEPIN et écarte des débats les pièces ctées D153 et 157 issues du dssier d' infrmatin uvert sus le n REJETTE les exceptins de nullité sulevées par la défense de Jean-Luis GERGORIN ***** DECLARE Flrian, Mikael, Cédric BOURGES COUPABLE pur les faits qualifiés de : ABUS DE CONFIANCE, au préjudice des sciétés de drit luxemburgeis CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL. faits cmmis curant 2001 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Luxemburg, Neuilly sur Seine, Curbevie et Paris, en tut cas sur le territire natinal. REQUALIFIE les faits de VOL reprchés à Mnsieur Flrian BOURGES en ABUS DE CONFIANCE, ainsi qu il est dit dans les mtifs. DECLARE Flrian, Mikael, Cédric BOURGES COUPABLE pur les faits qualifiés de : ABUS DE CONFIANCE, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. faits cmmis curant 2001 à 2004, et depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Neuilly sur Seine et Paris, en tut cas sur le territire natinal. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Flrian, Mikael, Cédric BOURGES à 4 mis d'emprisnnement. Vu les articles à du Cde pénal : DIT qu' il sera sursis ttalement à l' exécutin de cette peine dans les cnditins prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette cndamnatin assrtie du sursis simple, a dnné l' avertissement, prévu à l' article du Cde pénal, au cndamné que Page n 309
310 s' il cmmet une nuvelle infractin, il purra faire l' bjet d' une cndamnatin qui sera susceptible d' entraîner l' exécutin de la première peine sans cnfusin avec la secnde et qu' il encurra les peines de la récidive dans les termes des articles et du Cde pénal. Le prévenu présent à l' audience est infrmé de la pssibilité pur la partie civile, nn éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s' il ne prcède pas au paiement des dmmages-intérêts auxquels il a été cndamné dans le délai de 2 mis curant à cmpter du jur ù la décisin est devenue définitive. A titre de peine cmplémentaire : ORDONNE la cnfiscatin des scellés. ***** DECLARE Denis, Rger, Yvn ROBERT NON COUPABLE et le RENVOIE des fins de la pursuite pur les faits qualifiés de : RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL. faits cmmis curant 2001 à 2006, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Châtel Saint Germain et Metz (57), en tut cas sur le territire natinal. RECEL DE VOL, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. faits cmmis curant 2001 à 2006, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Châtel Saint Germain et Metz (57), en tut cas sur le territire natinal. ***** DÉCLARE Jean Luis GERGORIN COUPABLE pur les faits qualifiés de : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, pur les faits dénncés à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis entre mai et ctbre 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, pur les faits dénncés au Général Philippe RONDOT faits cmmis curant ctbre et nvembre 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. Page n 310
311 DÉCLARE Jean-Luis GERGORIN NON COUPABLE et le RENVOIE des fins de la pursuite pur les faits qualifiés de : FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, pur les envis à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Jean-Luis GERGORIN COUPABLE des faits qualifiés de : USAGE DE FAUX EN ECRITURE, pur les envis à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Jean-Luis GERGORIN NON COUPABLE et le RENVOIE des fins de la pursuite pur les faits qualifiés de : FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, pur les envis au Général Philippe RONDOT faits cmmis curant 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Jean-Luis GERGORIN COUPABLE pur les faits qualifiés de : USAGE DE FAUX EN ECRITURE, pur les envis au Général Philippe RONDOT faits cmmis curant 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Jean-Luis GERGORIN COUPABLE pur les faits qualifiés de : RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL faits cmmis curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. REQUALIFIE les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D UN VOL reprchés à Jean-Luis GERGORIN en RECEL DE BIEN OBTENU A L AIDE D UN ABUS DE CONFIANCE, ainsi qu il est dit dans les mtifs. DECLARE Jean-Luis GERGORIN COUPABLE des faits de : Page n 311
312 RECEL DE BIEN OBTENU A L AIDE D UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES faits cmmis curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Jean Luis GERGORIN à 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles , et du Cde pénal : DIT QU'IL SERA SURSIS POUR UNE DURÉE DE 21 MOIS, À L'EXÉCUTION DE CETTE PEINE, AVEC MISE A L'EPREUVE, dans les cnditins prévues par les articles et de ce même cde. FIXE LE DÉLAI D'ÉPREUVE À 3 ANS. Vu l' article du Cde pénal : OBLIGE Jean Luis GERGORIN à justifier de l'acquittement des smmes dues aux victimes. Et aussitôt, le président, suite à cette cndamnatin assrtie du sursis avec mise à l' épreuve, a dnné l' avertissement, prévu par l' article du Cde pénal à savir : - s' il n' a pas satisfait aux mesures de cntrôle et aux bligatins particulières, il encurt la révcatin du sursis accrdé ce jur en applicatin de l' article du Cde pénal; - s' il cmmet une nuvelle infractin pendant le délai lié au sursis mise à l'épreuve, il purra faire l'bjet d'une nuvelle cndamnatin qui sera susceptible d' entraîner la révcatin du sursis accrdé ce jur en applicatin de l' article du Cde pénal; - à l' inverse, en applicatin des articles et , il a la pssibilité de vir déclarer sa cndamnatin nn avenue en bservant une parfaite cnduite. Vu les articles susvisés : CONDAMNE JEAN-LOUIS GERGORIN À UNE AMENDE DÉLICTUELLE DE QUARANTE MILLE EUROS ( EUROS). Le prévenu présent à l' audience est infrmé de la pssibilité pur la partie Page n 312
313 civile, nn éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s' il ne prcède pas au paiement des dmmages-intérêts auxquels il a été cndamné dans le délai de 2 mis curant à cmpter du jur ù la décisin est devenue définitive. A titre de peine cmplémentaire : ORDONNE la cnfiscatin des scellés. ***** REQUALIFIE les faits de DÉNONCIATION CALOMNIEUSE reprchés à Imad LAHOUD en COMPLICITÉ par aide u assistance DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, ainsi qu il est dit dans les mtifs. DÉCLARE Imad LAHOUD COUPABLE pur les faits qualifiés de : Cmplicité par aide u assistance de DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, pur les faits dénncés à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis entre mai et ctbre 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. Cmplicité par aide u assistance de DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, pur les faits dénncés au Général RONDOT faits cmmis curant ctbre et nvembre 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Imad LAHOUD COUPABLE pur les faits qualifiés de : FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, pur les envis à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Imad LAHOUD NON COUPABLE et le RENVOIE des fins de la pursuite pur les faits qualifiés de : USAGE DE FAUX EN ECRITURE, pur les envis à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2003 et 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. Page n 313
314 DECLARE Imad LAHOUD COUPABLE pur les faits qualifiés de : FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, pur les envis au Général Philippe RONDOT faits cmmis curant 2003, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. USAGE DE FAUX EN ECRITURE, pur les envis au Général Philippe RONDOT faits cmmis curant 2003, et depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. DECLARE Imad LAHOUD COUPABLE pur les faits qualifiés de : RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL faits cmmis curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, Curbevie (92), Metz (57), en tut cas sur le territire natinal. REQUALIFIE les faits de RECEL DE VOL reprchés à Imad LAHOUD en RECEL DE BIEN OBTENU A L AIDE D UN ABUS DE CONFIANCE, ainsi qu il est dit dans les mtifs. DECLARE Imad LAHOUD COUPABLE des faits de : RECEL DE BIEN OBTENU A L AIDE D UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES faits cmmis curant 2003 à 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, Curbevie (92), Metz (57), en tut cas sur le territire natinal. Vu les articles susvisés : CONDAMNE IMAD LAHOUD À 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles , et du Cde pénal : DIT QU'IL SERA SURSIS POUR UNE DURÉE DE 18 MOIS, À L'EXÉCUTION DE CETTE PEINE, AVEC MISE A L'EPREUVE, dans les cnditins prévues par les articles et de ce même cde. Page n 314
315 FIXE LE DÉLAI D'ÉPREUVE À 3 ANS. Vu l' article du Cde pénal : OBLIGE Imad LAHOUD à justifier de l' acquittement des smmes dues aux victimes. Et aussitôt, le président, suite à cette cndamnatin assrtie du sursis avec mise à l' épreuve, a dnné l' avertissement, prévu par l' article du Cde pénal à savir : - s' il n' a pas satisfait aux mesures de cntrôle et aux bligatins particulières, il encurt la révcatin du sursis accrdé ce jur en applicatin de l' article du Cde pénal; - s' il cmmet une nuvelle infractin pendant le délai lié au sursis mise à l'épreuve, il purra faire l'bjet d'une nuvelle cndamnatin qui sera susceptible d' entraîner la révcatin du sursis accrdé ce jur en applicatin de l' article du Cde pénal; - à l' inverse, en applicatin des articles et , il a la pssibilité de vir déclarer sa cndamnatin nn avenue en bservant une parfaite cnduite. Vu les articles susvisés : CONDAMNE IMAD LAHOUD À UNE AMENDE DÉLICTUELLE DE QUARANTE MILLE EUROS ( EUROS). Le prévenu présent à l' audience est infrmé de la pssibilité pur la partie civile, nn éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s' il ne prcède pas au paiement des dmmages-intérêts auxquels il a été cndamné dans le délai de 2 mis curant à cmpter du jur ù la décisin est devenue définitive. A titre de peine cmplémentaire : ORDONNE la cnfiscatin des scellés. ***** DECLARE Dminique GALOUZEAU de VILLEPIN NON COUPABLE et le RENVOIE des fins de la pursuite pur les faits qualifiés de : cmplicité de DENONCIATION CALOMNIEUSE, pur les faits dénncés à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la Page n 315
316 prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. cmplicité de USAGE DE FAUX EN ECRITURE, pur les envis à M. Renaud VAN RUYMBEKE faits cmmis curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. RECEL DE BIEN OBTENU A L' AIDE D' UN ABUS DE CONFIANCE, au préjudice des sciétés CLEARSTREAM BANKING et CLEARSTREAM INTERNATIONAL faits cmmis curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. RECEL DE VOL, au préjudice de la sciété BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES faits cmmis curant 2004, en tut cas depuis temps nn cuvert par la prescriptin, à Paris, en tut cas sur le territire natinal. ***** La présente décisin est assujettie à un drit fixe de prcédure d un mntant de 90 eurs dnt snt redevables les cndamnés. Le président avise Mnsieur Flrian BOURGES, Mnsieur Imad LAHOUD et Mnsieur Jean-Luis GERGORIN que s ils s acquittent du mntant du drit fixe de prcédure et/u du mntant de l amende dans un délai d un mis à cmpter de la date à laquelle cette décisin a été prnncée, ce mntant sera minré de 20% sans que cette diminutin puisse excéder eurs cnfrmément aux articles et du cde de prcédure pénale. Le président les infrme en utre que le paiement de l amende et du drit fixe de prcédure ne fait pas bstacle à l exercice des vies de recurs. Dans le cas d une vie de recurs cntre les dispsitins pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitutin des smmes versées. SUR L'ACTION CIVILE : ***** CONSTATE LE DÉSISTEMENT PRÉSUMÉ de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Dminique STRAUSS-KAHN. *** CONSTATE LE DÉSISTEMENT PRÉSUMÉ de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jean-Françis HENIN. Page n 316
317 *** CONSTATE LE DÉSISTEMENT EXPRÈS de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Patrick OLLIER. *** CONSTATE LE DESISTEMENT EXPRÈS de la cnstitutin de partie civile de M. Laurent FABIUS. *** CONSTATE LE DÉSISTEMENT EXPRÈS de la cnstitutin de partie civile de M Philippe GUGLIELMI. *** CONSTATE LE DÉSISTEMENT EXPRÈS de la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alain GUILLOUX. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Gérard PRELORENZO. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jël BOUARD. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de l assciatin HCCDA (Halte à la Censure, à la Crruptin, Au Despstisme et à l' Autritarisme). *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Madame Cécilia DECATOIRE. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de la sciété BARMONT. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jean GALLI-DOUANI. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jacques Page n 317
318 BIDALOU. *** DECLARE irrecevable la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Pierre CHARON. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Brice HORTEFEUX. DÉBOUTE Mnsieur Brice HORTEFEUX de ses demandes. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de la sciété CLEARSTREAM BANKING. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, Mnsieur Imad LAHOUD et Mnsieur Flrian BOURGES, à payer à CLEARSTREAM BANKING, partie civile, la smme de CINQUANTE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de DEUX MILLE EUROS (2.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DÉCLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de la sciété CLEARSTREAM INTERNATIONAL. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN, Mnsieur Imad LAHOUD et Mnsieur Flrian BOURGES, à payer à CLEARSTREAM INTERNATIONAL, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD et Mnsieur Flrian BOURGES, à payer à la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES, partie civile, la smme de HUIT MILLE EUROS (8.000 eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE la sciété BARBIER FRINAULT & ASSOCIES de ses demande à l encntre de Mnsieur Denis ROBERT. *** Page n 318
319 DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Niclas SARKOZY. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Niclas SARKOZY, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts. DEBOUTE Mnsieur Niclas SARKOZY de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de la sciété SOCIÉTÉ EADS FRANCE. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à la SOCIÉTÉ EADS FRANCE, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Madame Odile JACOB. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Madame Odile JACOB, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, DEBOUTE la SOCIÉTÉ EDITIONS ODILE JACOB de ses demandes à l encntre de Mnsieur Denis ROBERT et de Mnsieur Flrian BOURGES. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de SOCIÉTÉ EDITIONS ODILE JACOB. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à la SOCIÉTÉ EDITIONS ODILE JACOB, partie civile, la smme de DIX MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE la SOCIÉTÉ EDITIONS ODILE JACOB de ses demandes à l encntre de Mnsieur Denis ROBERT et de Mnsieur Flrian BOURGES. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Philippe DELMAS. Page n 319
320 CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Philippe DELMAS, partie civile, la smme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Philippe DELMAS de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alain GOMEZ. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Alain GOMEZ, partie civile, la smme de QUATRE VINGT MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de CINQ MILLE EUROS (5.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Alain GOMEZ de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Pierre MARTINEZ. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Pierre MARTINEZ, partie civile, la smme de CINQUANTE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de CINQ MILLE EUROS (5.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Pierre MARTINEZ de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN, Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Christian GIACOMOTTO. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Christian GIACOMOTTO, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts. *** Page n 320
321 DONNE acte à Mnsieur Alain CHOUET de sa cnstitutin de partie civile qui est recevable. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alain GENITEAU. CONDAMNE slidairement M Jean Luis GERGORIN, M Imad LAHOUD, à payer à M Alain GENITEAU, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Arcadi GAYDAMAK. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Arcadi GAYDAMAK, partie civile, la smme de CINQ MILLE EUROS (5.000 eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de CINQ CENTS EUROS (500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Arcadi GAYDAMAK de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN, Mnsieur Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Nadhmi AUCHI. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Nadhmi AUCHI, partie civile, la smme de SIX MILLE EUROS (6.000 eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de CINQ CENTS EUROS (500 eurs) chacun au titre de l article du cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Nadhmi AUCHI de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, Mnsieur Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Dminique AMBIEL. Page n 321
322 CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Dminique AMBIEL, partie civile, la smme de HUIT MILLE EUROS (8.000 eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Dminique BAUDIS. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Dminique BAUDIS, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de SIX CENTS EUROS (600 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Fabien BAUSSARD. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Fabien BAUSSARD, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de SIX CENTS EUROS (600 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Fabien BAUSSARD de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, Mnsieur Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jean-Pierre CHEVENEMENT. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Jean Pierre CHEVENEMENT, partie civile, la smme de VINGT MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Jean-Pierre CHEVENEMENT de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN. *** Page n 322
323 DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alain DE WULF. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Alain DE WULF, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Alain DE WULF de ses demandes à l encntre de Mnsieur Flrian BOURGES. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Gilbert FLAM. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Gilbert FLAM, partie civile, la smme de TRENTE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Edwy PLENEL. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Edwy PLENEL, partie civile, la smme de QUINZE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jacques FRANQUET. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Jacques FRANQUET, partie civile, la smme de DIX MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Jacques FRANQUET de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN. *** Page n 323
324 DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Patrick GAUBERT. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Patrick GAUBERT, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Patrick GAUBERT de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Françis GONTIER. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Françis GONTIER, partie civile, la smme de DIX MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alexandre JEVAKHOFF. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Alexandre JEVAKHOFF, partie civile, la smme de DIX MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Gerges KIEJMAN. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Gerges KIEJMAN, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. *** Page n 324
325 DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Alain MADELIN. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Alain MADELIN, partie civile, la smme de VINGT MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Alain MADELIN de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jean-Charles MARCHIANI. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Jean-Charles MARCHIANI, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts. DEBOUTE Mnsieur Jean-Charles MARCHIANI de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, Mnsieur Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Jean-Jacques MARTINI. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Jean-Jacques MARTINI, partie civile, la smme de TRENTE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Jean-Jacques MARTINI de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Bernard SQUARCINI. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Bernard SQUARCINI, partie civile, la smme de QUINZE MILLE EUROS ( eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. Page n 325
326 DEBOUTE Mnsieur Bernard SQUARCINI de ses demandes à l encntre de Dminique De VILLEPIN. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Pierre PASQUA. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mnsieur Pierre PASQUA, partie civile, la smme de UN EURO (1 eur) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mnsieur Pierre PASQUA de ses demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, Mnsieur Flrian BOURGES et de Mnsieur Denis ROBERT. *** DÉCLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mnsieur Charles PASQUA. DÉBOUTE Mnsieur Charles PASQUA de ses demandes. *** DECLARE recevable, en la frme, la cnstitutin de partie civile de Mademiselle Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Mnsieur Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT et Madame Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT. CONDAMNE slidairement Mnsieur Jean-Luis GERGORIN et Mnsieur Imad LAHOUD, à payer à Mademiselle Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Mnsieur Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT et Madame Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT, parties civiles, la smme de HUIT MILLE EUROS (8.000 eurs) à titre de dmmages-intérêts, et en utre la smme de MILLE EUROS (1.000 eurs) chacun au titre de l' article du Cde de prcédure pénale. DEBOUTE Mademiselle Valentine de LASTEYRIE du SAILLANT, Mnsieur Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT et Madame Laure de LASTEYRIE du SAILLANT épuse BAUBIGEAT de leurs demandes à l encntre de Mnsieur Dminique De VILLEPIN, de Mnsieur Flrian BOURGES et Mnsieur Denis ROBERT. *** Page n 326
327 A l audience les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 septembre 2009, 5, 6, 7, 12, 13, 14, ème 19, 20, 21, 22 et 23 ctbre 2009, 11ème chambre 3 sectin, le tribunal était cmpsé de : Président : Assesseurs : Assesseur supplémentaire : Ministère Public : Greffier : Greffier supplémentaire : Mnsieur Dminique PAUTHE, vice-président Madame Cécile LOUIS-LOYANT vice-président Madame Virginie TILMONT juge Mnsieur Serge TOURNAIRE, vice-président chargé des fnctins de l instructin, cnfrmément à l Ordnnance de Mnsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris, Mnsieur Jacques DEGRANDI, en date du 21 septembre Mnsieur Jean-Claude MARIN, prcureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris Mnsieur Rmain VICTOR, vice-prcureur de la République Mademiselle Sandrine LAVAUD greffier Madame Gaëlle BOURGEOIS, greffier supplémentaire Fait, jugé et délibéré par : Président : Assesseurs : Mnsieur Dminique PAUTHE, vice-président Madame Cécile LOUIS-LOYANT vice-président Madame Virginie TILMONT juge ème et prnncé à l audience du 28 janvier 2010, de la 11ème chambre 3 sectin du tribunal, de grande instance de Paris, par Mnsieur Dminique PAUTHE vice-président, en présence de Madame Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président et de Madame Marina INGELMAN, juge et de Mnsieur Jean-Claude MARIN, Prcureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et de Mnsieur Rmain VICTOR, vice-prcureur de la République, et assisté de Mademiselle Sandrine LAVAUD greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CE DOCUMENT N EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE CONFORME DU JUGEMENT Page n 327
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