N 566 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

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1 N 566 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée natinale le 19 décembre PROJET DE LOI de séparatin et de régulatin des activités bancaires, (Renvyé à la cmmissin des finances, de l écnmie générale et du cntrôle budgétaire, à défaut de cnstitutin d une cmmissin spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, PAR M. Pierre MOSCOVICI, ministre de l écnmie et des finances.

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3 3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, La crise financière qui a débuté en a mis en lumière les carences du cadre de régulatin du secteur financier et bancaire, ainsi que le caractère inadapté des utils à la dispsitin des autrités de supervisin pur réduire les risques que le secteur peut faire peser sur l écnmie. Ces insuffisances nt cntraint, dans de nmbreux États, les puvirs publics à intervenir en urgence pur sutenir les établissements bancaires, en raisn ntamment de l incapacité des établissements, ainsi que des autrités en charge de la supervisin et de la régulatin, à cntenir la prise de risques excessifs. Le présent prjet de li vise à réfrmer le cadre français actuel afin de tirer les enseignements de la crise en renfrçant la régulatin des acteurs bancaires et les puvirs des autrités de supervisin en matière bancaire et financière. Le prjet de li met, tut d abrd, en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives. Il cmprte à cette fin des mesures de séparatin, de renfrcement de la surveillance des activités de marchés et d interdictin de certaines activités u prduits. Le prjet de li cmprte, en deuxième lieu, des dispsitins relatives à la mise en place d un régime de réslutin des crises bancaires, avec en particulier la créatin d une autrité de réslutin des crises bancaires, l extensin du rôle du Fnd de garantie des dépôts et la mise en place de nuveaux puvirs de gestin des crises bancaires. Il permet de dter les puvirs publics de nuveaux utils puissants, pur mieux prévenir et gérer les crises bancaires en limitant l appel aux ressurces publiques. Le prjet de li prévit, par ailleurs, la désignatin frmelle d une autrité macr-prudentielle. Le Cnseil de régulatin financière et du risque systémique (Crefris), renmmé Cnseil de stabilité financière, vit ses missins élargies et est dté d une capacité d interventin directe.

4 4 Le prjet de li cmprte en utre un vlet marché et gestin d actifs avec ntamment des dispsitins relatives aux puvirs et au fnctinnement de l Autrité des marchés financiers (AMF) et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (ACPR), une dispsitin d adaptatin au règlement eurpéen sur les prduits dérivés négciés de gré à gré et la mise en place d un référentiel de place pur les rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières (OPCVM). Le prjet de li cntient également des mesures nécessaires au redressement de Grupama. Le prjet de li prévit, enfin, des mesures de prtectin des cnsmmateurs en matière bancaire (plafnnement des cmmissins d interventin, «accessibilité bancaire», mesures de simplificatin, ainsi que diverses dispsitins, en particulier relatives au démarchage bancaire et financier) et assurantielle (assurance des emprunteurs et égalité entre les femmes et les hmmes). Titre I er : Séparatin des activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives Ce titre vise à mettre en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles à l investissement et l empli des activités spéculatives. Les dispsitins prpsées impsent la filialisatin des activités de marché sans lien avec le service aux clients. Elles rganisent par ailleurs une supervisin renfrcée des activités de marché. Enfin, elles interdisent les activités spéculatives sur dérivés de matière première agricle u via le trading à haute fréquence. L article 1 er vise à limiter les activités de marché des établissements de crédit aux activités nécessaires au financement de l écnmie. À cette fin, il crée tris nuveaux articles du cde mnétaire et financier. L article L dispse que les établissements de crédit u les grupes financiers cmprtant un établissement de crédit dnt les activités de marchés snt significatives (le seuil serait précisé par décret) ne peuvent réaliser des pératins sur cmpte prpre que lrsque celles-ci nt une utilité avérée pur le financement de l écnmie. Les cas envisagés snt limitativement énumérés dans l article qui prpse une définitin précisant le type d pératins visées. Ils crrespndraient à :

5 5 la prestatin de services d investissement à la clientèle, entendus ntamment cmme la furniture aux clients des établissements u grupes cnsidérés de services de cuverture (par exemple, via la vente de prduits dérivés répndant au besin de cuverture des risques du client), de financement (par exemple, via la prise ferme de titres émis par le client) u d investissement. Le texte pse un critère permettant de distinguer les activités clientèle des activités de cmpte prpre sans lien avec le client : celles-ci divent être rémunérées par le client et dnner lieu à une gestin prudente des risques. Ce type d activité n autrise en effet pas tujurs une parfaite cuverture des risques pris par la banque. Un texte réglementaire précisera la ntin de gestin prudente des risques afin de clarifier que les risques de marché résiduels qu ccasinne cette activité divent être limités au strict nécessaire pur répndre au besin des clients. Cette définitin est au demeurant distincte de la liste des services d investissement de l article L du cde mnétaire et financier : l bjet de cet article n est pas de créer une nuvelle catégrie de services d investissement, mais de préciser dans quelles cnditins les services d investissement furnis par les banques à leurs clients divent être effectués ; la cuverture des risques prpres de l établissement. Il s agit par exemple des psitins sur dérivés prises par l établissement pur réduire ses prpres risques, qu il s agisse de risques de marché u de crédit (par exemple pur réduire sn expsitin au risque de taux). Le texte précise que l établissement devra apprter la preuve de la pertinence écnmique de l instrument de cuverture ; l activité de tenue de marché. Celle-ci crrespnd à la présence permanente d un intervenant sur le marché qui apprte de la liquidité à ce marché. C est une activité essentielle au financement de l écnmie dans la mesure ù les investisseurs n acceptent de se prter cntrepartie sur le marché primaire (par exemple dans le cadre d une pératin de placement de titres) que s ils nt une garantie suffisante sur la liquidité secndaire des titres ; la gestin prudente de la trésrerie du grupe. La ntin de «gestin prudente» sera traduite par des règles spécifiques à cette fnctin qui fera l bjet d une surveillance prpre ; les pératins d investissement du grupe. Il s agit des pératins u le grupe intervient en acquérant des titres dans l intentin de les détenir durablement. Ces activités snt le cmplément naturel des activités de crédit.

6 6 Le grupe ne purra également pas avir d expsitin nn sécurisée vis-à-vis de certains fnds u entités à effet de levier dnt les caractéristiques sernt fixées par arrêté. L effet de cette dispsitin est d interdire au grupe de détenir des parts d un fnds alternatif de type hedge fund. Sn bjet est également d éviter que le grupe transfère ses activités spéculatives dans un fnds dnt il détiendrait l intégralité des parts u qu il financerait intégralement sans sûreté, ce qui abutirait en pratique à expser ce grupe de la même manière que si ces activités étaient cnservées en sn sein. L article L vise à cantnner les activités spéculatives dans les grupes bancaires et à interdire certaines activités nuisibles au bn fnctinnement de l écnmie et des marchés. Cet article prévit la cnstitutin, au sein des grupes bancaires visés à l article 1 er, d une filiale qui accueillerait les activités ne crrespndant pas aux activités ayant un lien direct avec le service aux clients u le financement de l écnmie. Cette filiale devra être capitalisée et financée de manière autnme, cmme si elle n appartenait pas au grupe bancaire qui la cntrôle. Elle sera dnc sumise sur une base individuelle aux exigences prudentielles des banques, de même que le grupe qui la cntrôle vis-à-vis d elle, en particulier en matière de grands risques. Certaines activités spéculatives préjudiciables au fnctinnement des marchés sernt interdites au sein de cette filiale : celles qui prtent sur les matières premières agricles et les pératins de trading à haute fréquence. L article L prévit un renfrcement de la surveillance des activités de marchés. Ce renfrcement repsera sur le cntrôle interne des établissements, qui devrnt mettre en place les règles et les prcédures permettant de s assurer de la bnne applicatin des principes fixés par la li. Ces règles et prcédures sernt appruvées par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin et l Autrité des marchés financiers qui dispsernt, en particulier, d une cartgraphie des unités en charge de ces pératins et de leurs mandats. L article L prévit par ailleurs que la nn-cnfrmité à ces règles et ntamment l absence de cartgraphie purrnt justifier un refus d agrément par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin qui dispsera de l ensemble de ses puvirs de plice pur faire respecter les dispsitins de la présente li.

7 7 L article 2 vise à interdire, par l insertin d un article L , les pératins susceptibles de prter atteinte à la stabilité financière u au bn fnctinnement et à l intégrité des marchés financiers. Cet article dnne à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin le puvir d interdire à un établissement des activités susceptibles de faire curir un risque systémique. L ACPR purra ainsi interdire aux banques, même en l absence de risque avéré pur leur prpre slvabilité, d investir dans un prduit u de le cmmercialiser. L article 3 précise que les entreprises d investissement filiales d établissement de crédit mentinnées au L ne peuvent bénéficier d une exemptin d agrément. L article 4 rganise les mdalités d applicatin du titre I er de la li. Il prévit d exempter des dispsitins de la li les prtefeuilles d actifs existant à la date d entrée en vigueur de la li, qui fnt l bjet d une gestin extinctive. Cette dispsitin est destinée à éviter que le refinancement de ces prtefeuilles ne sit empêché par leur transfert au sein de la filiale. L article prévit par ailleurs le transfert autmatique des cntrats qui crrespndent aux activités à filialiser au sein de la nuvelle structure sans qu il sit besin de les résilier au préalable. Titre II : Mise place du régime de réslutin bancaire Chapitre I er : Institutins en matière de préventin et de réslutin bancaires Sectin 1 : L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Le prjet de li met en place un régime de réslutin bancaire, afin de dter les puvirs publics de nuveaux puvirs qui leur permettrnt de mieux prévenir et gérer les crises bancaires. L article 5 cnfie à l Autrité de cntrôle prudentiel, qui devient l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, des missins nuvelles en matière de préventin et de gestin des crises bancaires qui s ajuternt à ses missins de supervisin. Elle devient ainsi l autrité française chargée de la réslutin bancaire. À cet effet, le prjet prévit la créatin, en sn sein, d un nuveau cllège, chargé de la réslutin. Il fixe la cmpsitin de ce cllège et les mdalités d rganisatin de ses travaux et d adptin de ses décisins.

8 8 Sectin 2 : Le Fnds de garantie des dépôts et de réslutin L article 6 renfrce les missins du Fnds de garantie des dépôts, qui devient le Fnds de garantie des dépôts et de réslutin, afin d en faire le fnds de réslutin français. À cet effet, le prjet de li prévit l interventin du Fnds, sur décisin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, auprès d un établissement sumis à une prcédure de réslutin. Il purra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisins prises par l Autrité de cntrôle et de réslutin, seln différentes mdalités. Chapitre II : Planificatin des mesures préventives de rétablissement et de réslutin bancaires et mise en place du régime de réslutin bancaire L article 7 insère dans le cde mnétaire et financier une nuvelle sus-sectin cnsacrée aux mesures de préventin et de réslutin des crises bancaires cmpsée de huit articles (articles L à L ). Le nuvel article L prévit, qu à titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée, sumettent à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin un plan préventif de rétablissement prévyant, en cas de détériratin significative de leur situatin financière, les différentes mdalités pssibles de leur rétablissement, en excluant tut appel à un sutien financier de l État u du Fnds de garantie des dépôts et de réslutin. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élabré sur une base cnslidée. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra demander d apprter les cmpléments u mdificatins qui seraient nécessaires. Le nuvel article L prévit, qu à titre préventif, pur les établissements de crédit et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin adpte un plan préventif de réslutin prévyant les mdalités d applicatin pssibles des puvirs de réslutin. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe

9 9 dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élabré sur une base cnslidée. Le nuvel article L prévit également que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin examine s il existe des bstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des puvirs de réslutin et peut demander à l établissement de lui prpser des mesures visant à réduire u à supprimer ces bstacles. Si elle l estime nécessaire, l Autrité peut l enjindre à prendre des mesures prtant ntamment sur sn activité u sa structure juridique, y cmpris par leur mdificatin u leur rérganisatin, et par exemple en impsant une filialisatin de certaines activités. Le nuvel article L prévit que le guverneur de la Banque de France u le directeur général du Trésr peut, s il l estime nécessaire, saisir le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, de la situatin d un établissement de crédit, d une cmpagnie financière, d une cmpagnie financière hlding mixte et d une entreprise d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, pur décider de prendre des mesures de réslutin. En cas de défaillance liée au besin de recurir à un sutien financier exceptinnel des puvirs publics, seul le directeur général du Trésr purra saisir le cllège de réslutin. Le nuvel article L prévit que les mesures de réslutin peuvent être décidées par le cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin en cas de défaillance de l un des établissements mentinnés à l article L et s il n existe aucune perspective raisnnable que sa défaillance sit susceptible d être d empêchée dans un délai raisnnable. L article précise les hypthèses dans lesquelles l établissement est réputé défaillant. Le nuvel article L précise les mesures de réslutin qui peuvent être décidées par le cllège de réslutin afin de dter les puvirs publics de myens d actin nuveaux. Le cllège purra avir recurs à plusieurs types de mesures afin ntamment de changer les dirigeants en place, de prcéder au transfert u à la cessin d ffice de tut u partie de l établissement, de recurir à un «établissement-relais» chargé de recevir tut u partie du patrimine de l établissement en vue de sa cessin, de faire supprter les pertes par les actinnaires et autres détenteurs de fnds prpres de l établissement et de faire émettre de nuveaux titres représentatifs de fnds prpres.

10 10 L article L dispse également que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin devra veiller à ce qu aucun actinnaire, sciétaire u créancier n encure de pertes supérieures à celles qu il aurait subies en cas de liquidatin de l établissement. Il prévit par ailleurs les mdalités seln lesquelles le prix d émissin des actins nuvelles et autres instruments de fnd prpres, le prix de cessin u de transfert des titres de capital u des actifs est fixé par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin sur prpsitin d un expert indépendant, sauf si l urgence ne le permet pas. L article L prévit que les mesures peuvent être prises à titre prvisire sans prcédure cntradictire. Il établit par ailleurs les mdalités de cnsultatin du cmité d entreprise. L article L prévit que l annulatin d une décisin du cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin n affecte pas la validité des actes pris pur sn applicatin lrsque leur remisse en cause prte atteinte à l intérêt de tiers, sauf en cas de fraude. L article 8 est relatif à l administrateur prvisire. Il prévit que snt réputées nn écrites les stipulatins cntractuelles figurant dans un cntrat régi par le drit français u un autre rdre juridique assimilant sa désignatin à un cas de défaut. Il prévit qu en cas de désignatin d un administrateur prvisire, les rémunératins différées prévues en faveur du dirigeant remplacé ne snt pas exigibles. Chapitre III : Dispsitins transitires L article 9 fixe les cnditins d applicatin dans le temps des dispsitins du titre II. Titre III : Surveillance macr-prudentielle Dans le cadre de la mise en œuvre de l accrd dit de «Bâle 3», transpsé en drit cmmunautaire par le prjet de directive CRD4 et le prjet de règlement CRR, il est prévu de mettre en place de nuvelles mesures macr-prudentielles qui divent permettre d assurer la stabilité du système financier dans sn ensemble. La mise en place de ces nuvelles mesures nécessite de réfrmer le cnseil de régulatin financière et du risque systémique, dnt les puvirs sernt renfrcés. L article 10 précise que la Banque de France veille, en cpératin avec l autrité macr-prudentielle définie à la sectin 2 du chapitre I er du

11 11 titre III du livre VI du cde mnétaire et financier, à la stabilité du système financier. L article 11 étend les puvirs du cnseil de régulatin financière et du risque systémique afin qu il puisse mettre en œuvre les mesures macrprudentielles prévues par Bâle 3 qui sera prchainement transpsé au sein de l Unin eurpéenne dans la directive (CRD4) et le règlement (CRR) actuellement en curs de négciatin. L article mdifie la dénminatin du cnseil de régulatin financière et du risque systémique, qui devient le cnseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénminatin chérente avec sa missin. La fréquence minimale des réunins du cnseil de stabilité financière est accrue : le cnseil devra se tenir au minimum quatre fis par an, ce qui est chérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macr-prudentielles prévues par Bâle 3. Enfin, l article définit les missins en matière de stabilité financière du cnseil. Outre les missins qui étaient déjà dévlues au cnseil de régulatin financière et du risque systémique et qui snt précisées dans le présent article, il est prévu d étendre les missins du cnseil de stabilité financière et de le dter de puvirs d interventin cntraignants. Ainsi, il purra : frmuler des avis u recmmandatins qu il estime nécessaire au maintien de la stabilité financière ; impser, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, des exigences en fnds prpres plus cntraignantes aux établissements de crédit et entreprises d investissement eurpéens afin d éviter une crissance excessive du crédit u de prévenir un risque aggravé de déstabilisatin du système financier ; fixer, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, des critères u des cnditins d ctri de crédit par les établissements de crédit, ntamment pur prévenir l apparitin de muvements de hausses excessives sur le prix des actifs de tute nature et d un endettement excessif des agents écnmiques ; adresser un avis aux institutins eurpéennes cmpétentes visant à recmmander l adptin de mesures nécessaires à la préventin du risque systémique et au maintien de la stabilité financière en France. Cette mesure est nécessaire pur permettre l applicatin d une dispsitin prévue dans le

12 12 futur règlement CRR en curs de négciatin qui permet aux autrités natinales de demander aux institutins eurpéennes (Cmmissin eurpéenne, Autrité bancaire eurpéenne, Cnseil eurpéen du risque systémique) un renfrcement tempraire des exigences par rapprt aux exigences définies dans le règlement en cas d émergence d un risque systémique. Pur accmplir ces missins, l article prévit également que : le cnseil de stabilité financière puisse recevir, de la part des autrités cmpétentes natinales, des infrmatins sumises au secret prfessinnel ; le cnseil de stabilité financière cpère avec les autrités équivalences des autres États membres de l Unin eurpéenne et les institutins eurpéennes cmpétentes. L article vise enfin à limiter tut risque de cnflit d intérêt pur les membres du cnseil de stabilité financière, cmpte tenu de ses nuvelles missins. En particulier, il sumet ses membres aux règles du secret prfessinnel. Les prpsitins de décisin du Guverneur de la Banque de France sernt rendues publiques par suci de transparence. Titre IV : Renfrcement des puvirs de l Autrité des marchés financiers et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Chapitre I er : Dispsitins relatives à l Autrité des marchés financiers L article 12 a d abrd pur bjet la situatin de vacance de la présidence de l Autrité des marchés financiers (AMF). Cette situatin n est pas traitée par les textes qui n envisagent, de façn incmplète, que l «absence» u l «empêchement» du président. L article L du cde mnétaire et financier actuel, issu de la li de sécurité financière du 1 er aût 2003, ne prévit en effet que l hypthèse de l absence u de l empêchement du Président, hypthèse dans laquelle le Cllège peut dnner délégatin à un autre membre du Cllège pur prendre les décisins individuelles relevant de la cmpétence dudit cllège. Par ailleurs dans ce cas précis, les puvirs prpres du Président (mesures d urgence en cas de «circnstances exceptinnelles menaçant la stabilité du système financier», recurs cntre une décisin de la Cmmissin des sanctins,

13 13 représentatin de l AMF devant les juridictins) ne snt pas cmpris dans le champ de cette délégatin. Il est dnc prpsé de cmpléter l article L du cde mnétaire et financier en prévyant nn seulement l hypthèse de la vacance des fnctins de président, mais également celle de l empêchement durable de ce dernier, hypthèses dans lesquelles il désigne un membre du Cllège pur qu il assure l intérim. Le 2 et le 8 de l article snt relatifs au drit de cmmunicatin des services de l AMF. Ni le cde mnétaire et financier, ni le règlement général de l AMF ne prévient de dispsitins générales qui permettraient à l AMF d btenir des répnses de prestataires de services d investissement, de sciétés de gestin de prtefeuille u de tute autre persnne u entités que l AMF est amenée à réguler. Ainsi, aujurd hui, dans le cadre de sa missin de surveillance, l AMF ne peut s appuyer sur aucun texte pur mtiver les demandes d infrmatins adressées aux prfessinnels qu elle régule (les demandes de dépuillements par exemple). Dans ce cntexte, certains prfessinnels peuvent tarder à cmmuniquer à l AMF les infrmatins requises pur identifier de pssibles abus de marché u des manquements aux bligatins prfessinnelles, ce qui retarde d autant les prpsitins d enquête u de cntrôle. En pratique, faute de puvir exiger certaines infrmatins, sit l AMF rennce à certaines prpsitins d enquête u de cntrôle, sit le secrétaire général prend le risque d uvrir une enquête u un cntrôle dnt l enjeu est mal mesuré, faute de dispser des éléments matériels les plus tangibles. Par ailleurs, les services de l AMF dispsent d utils cnférés par la li pur appuyer leurs demandes d infrmatins auprès des émetteurs lrsque leurs titres snt admis aux négciatins sur un marché réglementé, mais ils ne peuvent s appuyer sur aucun fndement législatif pur demander le même type d infrmatin lrsque les instruments financiers d un émetteur snt admis aux négciatins sur un marché autre que réglementé, par exemple un système multilatéral de négciatin rganisé (SMNO) de type Alternext. Ainsi, il est prpsé de renfrcer la base juridique de l activité de veille et de surveillance permettant de slliciter auprès de l ensemble des acteurs de marchés la transmissin des dcuments, d infrmatins u de dnnées, en amnt d une prcédure de cntrôle u d enquête, et d étendre l bligatin de publicatin aux marchés autres que réglementés. Le 3 et le 5 snt relatifs aux puvirs des enquêteurs et des cntrôleurs. Les mdificatins prpsées nt pur bjet :

14 14 d intégrer les cntrôleurs à l ensemble du régime d auditins des enquêtes afin de renfrcer la sécurité juridique des cntrôles, et d aligner le drit de cmmunicatin des cntrôles sur celui des enquêtes ; d autriser explicitement les enquêteurs et les cntrôleurs à recueillir les explicatins des persnnes lrs des visites sur place, tut en cnfrtant la situatin des persnnes visitées par le rappel clair des drits dnt elles peuvent se prévalir à cette ccasin. Les cntrôleurs purrnt ainsi se faire cmmuniquer par tute persnne tus les dcuments et infrmatins utiles aux cntrôles et slliciter les tiers sans que leurs demandes ne sient limitées à la seule vérificatin d infrmatins btenues auprès de l entité cntrôlée. Il est ainsi prpsé d étendre le drit de cmmunicatin général prévu par l article L du cde mnétaire et financier applicable aux seuls enquêteurs aux cntrôleurs et d encadrer au sein des articles le prévyant le recueil des explicatins des persnnes auditinnées. Le 4 de l article est relatif au drit des enquêteurs et des cntrôleurs de prendre une identité d emprunt. Dans les cas de plus en plus fréquent ù les prestataires de service d investissement furnissent leurs services exclusivement sur internet, les infrmatins n étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de dcuments u d explicatins ne permet aux enquêteurs u aux cntrôleurs de s assurer pleinement de la cnfrmité des services exercés. Une part crissante de la cmmercialisatin des instruments financiers est réalisée via Internet uniquement. Les missins de cntrôles snt ainsi, à titre d exemple, amenées à cntrôler de plus en plus fréquemment des platefrmes de distributin de prduits financiers qui interviennent directement auprès de particuliers via Internet uniquement. Le dispsitif prpsé dnne aux enquêteurs et aux cntrôleurs la pssibilité de prendre une identité d emprunt pur accéder aux infrmatins et éléments dispnibles sur ces services et pur identifier l ffre de services d investissement et les cnditins de cmmercialisatin des instruments financiers. Les enquêteurs et les cntrôleurs seraient ainsi en mesure de recueillir les infrmatins nécessaires afin de mener à bien leurs investigatins. Ainsi, l usage d identités d emprunt représenterait un util nécessaire et d appréhender le fnctinnement des prfessinnels et les mdalités de distributins des prduits prpsés auprès de la clientèle.

15 15 Le 6 est relatif au cadre et au champ d applicatin des visites dmiciliaires. À ce jur, la visite dmiciliaire, mesure cercitive qui permet aux enquêteurs d accéder aux lcaux prfessinnels et au dmicile des persnnes et de se vir remettre des dcuments, ne peut être pratiquée que dans le cadre de la recherche des tris infractins pénales bursières, à savir le délit de fausse infrmatin, le délit d initié et la manipulatin de curs (auxquelles renvie directement l article L du cde mnétaire et financier), nécessairement cmmis sur le marché réglementé (la matière pénale bursière étant définie par référence au marché réglementé seulement, cf. articles L et L du cde mnétaire et financier). Or, cette limitatin apparaît aujurd hui mal adaptée à la matière des enquêtes, dnt le rôle est de rechercher des infractins dnt la gravité ne dépend ni de la platefrme sur laquelle les titres snt échangés (les manquements cmmis sur Alternext, marché sur lequel la Directin des enquêtes mène un nmbre crissant d enquêtes, snt pur l heure hrs champ de la visite dmiciliaire) ni de la qualificatin en délit bursier (les manquements cmmis dans le cadre de la cmmercialisatin de titres financiers, dnt la gravité, en termes de prtectin de l épargne, n est plus à démntrer, snt également hrs champ). Les mdificatins apprtées nt pur but de permettre de pratiquer des visites dmiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l bjet de sanctins par la Cmmissin des sanctins et cmmis dans le cadre ntamment de la cmmercialisatin de prduits financiers, en étendant le renvi actuel de l article L du cde mnétaire et financier à tut délit pénal cmmis cntre les biens. D autres mdificatins snt apprtées au texte, tenant, d une part, à la pssibilité de recueillir les bservatins des persnnes visitées lrs des visites dmiciliaires et, d autre part, à celle, en cas de visites dmiciliaires simultanées sur différents sites nn situés dans le ressrt de la même juridictin, de ne frmer qu un seul recurs devant une seule juridictin (mesure inspirée de ce qui a curs depuis de nmbreuses années dans le cadre de la prcédure devant l Autrité de la Cncurrence). Le a du 7 mdifie le trisième alinéa de l article L du cde mnétaire et financier qui, dans sa rédactin actuelle issue de la li de régulatin bancaire et financière d ctbre 2010, prévit qu un membre du cllège «ayant examiné le rapprt d enquête u de cntrôle et pris part à la décisin d uverture d une prcédure de sanctin» est cnvqué à l audience.

16 16 Or, en pratique, ces dispsitins purraient, à raisn du renuvellement régulier des membres du Cllège, s avérer délicates à mettre en œuvre dans le cas ù une prcédure de sanctin serait d une durée particulièrement lngue. Il est dnc prpsé de supprimer cette cnditin à l article L du cde mnétaire et financier. Le b du 7 intrduit un manquement autnme d entrave. À ce jur, la seule répnse à l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs est pénale cnfrmément à l article L du cde mnétaire et financier. Or, en pratique, les cntrôleurs tut cmme les enquêteurs snt suvent cnfrntés à un manque de cpératin des persnnes faisant l bjet d un cntrôle u d une enquête. Cette inertie dilatire peut dans certains cas prlnger très nettement les délais des prcédures de cntrôle et/u d enquête. L intrductin dans l article L II du cde mnétaire et financier d un nuveau manquement administratif sanctinnant l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs, susceptible d être sanctinné par la Cmmissin des sanctins, résulte d une vlnté marquée d accrître le caractère dissuasif de la sanctin d un tel cmprtement auquel les enquêteurs et les cntrôleurs snt aujurd hui trp suvent cnfrntés en pratique. Le c du 7 mdifie le III de l article L pur prévir le mntant des sanctins. À cette même ccasin, le e du II de l article L du cde mnétaire et financier, sur le fndement duquel la cmmissin des sanctins peut prnncer une sanctin à l encntre de tute persnne qui, sur le territire français u étranger, s est livrée u a tenté de se livrer à la diffusin d une fausse infrmatin lrs d une pératin d ffre au public de titres financiers n a pas sn crrespndant dans le III du même article, qui a pur bjet de préciser le mntant de la sanctin pécuniaire crrespndant, cmme c est le cas pur les a, b, c et d du II. Il est dnc prpsé de cmbler cette lacune au ajutant aux b et c du III de l article L la référence aux faits mentinnés, nn seulement aux c et d du II, mais également au e de ce même paragraphe II. L article 13 mdifie les articles L et L du cde mnétaire et financier afin de permettre de pratiquer des visites

17 17 dmiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l bjet de sanctins par la Cmmissin des sanctins et cmmis sur d autres marchés que le marché réglementé (le SMNO Alternext, etc.). Chapitre II : Dispsitins relatives à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin L article 14 est relatif à la guvernance de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Cet article renfrce les puvirs de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin en matière de guvernance des entités du secteur bancaire. Il prévit qu elle purra s ppser à la nminatin des dirigeants (dirigeants respnsables) et des membres des rganes cllégiaux (cnseils d administratin u de surveillance et de tut rgane exerçant des fnctins équivalentes) des établissements de crédit et des entreprises d investissement ntifiés à leur entrée en fnctins, s ils ne respectent pas des cnditins d hnrabilité, de cmpétence et d expérience requises pur ces fnctins. Elle purra suspendre ces dirigeants et membres des rganes cllégiaux en curs de mandat s ils ne respectent plus ces cnditins et que l urgence le justifie en vue d assurer une gestin saine et prudente de l établissement. L article prévit en cas de révcatin d un administrateur, la pssibilité de nmmer à titre prvisire entre deux assemblées générales une persnne pur le remplacer. Les cnditins de cmpétence et d expérience des membres des rganes cllégiaux snt précisées : il est ntamment prévu que cette appréciatin est réalisée en premier lieu de manière cllective, tut en prenant en cmpte l expérience acquise ainsi que les frmatins qui sernt dispensées au curs du mandat. L article prévit également que le secrétaire général de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra cnvquer u entendre les cnseils d administratin et de surveillance des persnnes sumises à sn cntrôle u être entendu par eux. Chapitre III : Supervisin des chambres de cmpensatin L article 15 a pur bjet d adapter le drit interne au règlement eurpéen sur les infrastructures de marché (EMIR). Le règlement eurpéen (UE) n 648/2012 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 4 juillet 2012 sur les prduits dérivés de gré à gré, les

18 18 cntreparties centrales et les référentiels centraux met en œuvre, au sein de l Unin eurpéenne, les engagements du G20 en vue d assurer la transparence et la sécurité de la gestin des psitins en prduits dérivés négciés de gré à gré pur pallier les carences mises en lumière lrs de la crise financière. Le texte a été publié au Jurnal fficiel de l Unin eurpéenne le 27 juillet 2012 avec une date d entrée en vigueur fixée au 16 aût Bien que d applicatin directe, le nuveau cadre législatif eurpéen implique néanmins, au sein de chaque État membre, une adaptatin du cadre juridique existant. Il en va ainsi, en drit interne, s agissant du cde mnétaire et financier, pur ce qui cncerne la désignatin des autrités natinales cmpétentes en charge d agréer les chambres de cmpensatin établies sur le territire de la République française et de superviser le respect des dispsitins issues du règlement eurpéen, mais aussi de certaines règles spécialement dédiées aux chambres de cmpensatin u aux adhérents cmpensateurs. S agissant de l agrément des chambres de cmpensatin établies en France et du règlement permettant aux États membres de désigner plusieurs autrités cmpétentes, il est prpsé de recnduire le système actuel, qui repse sur l articulatin des cmpétences respectives de l Autrité de cntrôle prudentiel, de l Autrité des marchés financiers et de la Banque de France (au titre de sa missin générale de surveillance des systèmes de paiement, de cmpensatin et de règlement et de livraisn d instruments financiers), tut en renfrçant sa transparence dans un cntexte désrmais harmnisé à l échelle eurpéenne. À l aune des récents phénmènes de crise, c est en effet cette rganisatin épruvée qui s est révélée être la plus adaptée pur garantir la rbustesse des infrastructures de marché établies sur le territire natinal. Il appartiendra, dès lrs, en applicatin du règlement eurpéen, à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, après cnsultatin de la Banque de France et de l Autrité des marchés financiers, d agréer tute chambre de cmpensatin établie en France, étant précisé que cette dernière devra cntinuer par ailleurs d avir la qualité d établissement de crédit. Titre V : Dispsitins relatives aux sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles L article 16 est relatif à Grupama. Grupe mutualiste d assurance dté d une structure prche de celle des grupes bancaires mutualistes et

19 19 cpératifs, Grupama dit puvir bénéficier de dispsitins législatives semblables, rganisant sa guvernance. Il est prpsé de créer un rgane central sur le mdèle bancaire existant. Pur renfrcer l efficacité du piltage du grupe et faciliter sn cntrôle, cet rgane central sera dté des myens d btenir l applicatin effective de la plitique du grupe. L article prévit que le nuvel rgane central du grupe sera créé sus frme d une sciété annyme d assurance u de réassurance et détenu à majrité, directement u indirectement, par les sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles à cmpétence départementale u réginale. Il précise que cet rgane central est Grupama SA et que le réseau est cmpsé des sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles. Il réserve enfin le nm de sciété u caisse d assurances u de réassurances mutuelles agricles aux sciétés u caisses se réassurant directement u indirectement auprès de l rgane central. L article définit par ailleurs les missins de l rgane central : veiller à la chérence et au bn fnctinnement du grupe, fixer ses rientatins stratégiques, émettre tute instructin nécessaire et veiller à leur applicatin effective, adpter les mesures nécessaires pur garantir la slvabilité du grupe et le respect des engagements des entités cmme de l ensemble du grupe. Le rôle de l rgane central dans la nminatin des dirigeants des entités du réseau et sa capacité à les révquer si l rganisme prend des décisins nn cnfrmes aux dispsitins législatives u réglementaires relatives aux sciétés d assurance et de réassurance u aux instructins qu il a fixées, est un élément clé du dispsitif. Un puvir de révcatin cllective des cnseils d administratin des rganismes du réseau est également cnfié à l rgane central dans les mêmes cas. Ce même puvir est cnfié aux sciétés u caisses de cmpétence départementale u réginale à l égard des caisses à caractère lcal. Les mdalités d applicatin de ces missins sernt précisées par un décret en Cnseil d État. Titre VI : Prtectin des cnsmmateurs et égalité entre les hmmes et les femmes Chapitre I er : Plafnnement des frais d incident et ffre de services bancaires pur la clientèle en situatin de fragilité L article 17 prte sur les cmmissins d interventin.

20 20 Malgré les effrts réalisés ces dernières années, l accumulatin de certains frais bancaires peut abutir à des mntants élevés, en particulier pur les ppulatins les plus fragiles. Ainsi, certaines persnnes subissent un nmbre élevé de frais de rejet et de cmmissins d interventin, puvant aller jusqu à plusieurs dizaines par mis. Le nmbre maximal de cmmissins d interventin qui peuvent être facturées à un même client dans le mis en vertu des règles internes de fnctinnement de la banque varie de 30 à 150 entre les établissements, pur un cût mensuel maximal qui évlue en pratique entre 130 et 220 eurs par mis seln les réseaux bancaires (1). Le Guvernement suhaite éviter l accumulatin des frais liés aux cmmissins d interventin pur les ppulatins en situatin de fragilité. En effet, alrs que les frais perçus par les banques à l ccasin du rejet d un chèque, d un virement u d un prélèvement snt d res et déjà plafnnés à l article L du cde mnétaire et financier, les cmmissins d interventin qui snt débitées par la banque à chaque émissin de créance depuis un cmpte nn prvisinné ne le snt pas. Elles rémunèrent l analyse par la banque de la situatin individuelle du cmpte du client en cas de demande de paiement en l absence de prvisin suffisante (la cnduisant à effectuer le paiement dans 90 % des cas). Ainsi, le présent article prévit pur les clientèles fragiles un plafnnement des cmmissins d interventin. Ce plafnnement est cmplété, pur cette même clientèle, par l bligatin pur les établissements de crédit d ffrir des myens de paiement et des services susceptibles de limiter les frais d incidents. Cette dispsitin prlnge les engagements pris par les banques dans le cadre de la «gamme de myens de paiement alternatifs au chèque» (GPA) dispnible depuis le 1 er ctbre Chapitre II : Assurance-emprunteur L article 18 est relatif à l assurance-emprunteur. La li n du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin, dite li Lagarde, permet à l emprunteur de chisir sn assurance entre le cntrat de grupe suscrit par la banque et un cntrat individuel présentant un niveau de garanties équivalent. Le Cmité cnsultatif du secteur financier (CCSF) a dressé le 20 mars 2012 un (1) Rapprt sur la tarificatin des services bancaires, Gerges Pauget et Emmanuel Cnstans, juillet 2010.

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