Protocole n 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

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1 Série des Trités du Conseil de l Europe - n 194 Protocole n 14 à l Convention de suvegrde des Droits de l'homme et des Libertés fondmentles, mendnt le système de contrôle de l Convention Strsbourg, 13.V.2004 Prémbule Les Etts membres du Conseil de l'europe, signtires du présent Protocole à l Convention de suvegrde des Droits de l'homme et des Libertés fondmentles, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-près dénommée «l Convention»), Vu l Résolution n 1 et l Déclrtion doptées lors de l Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000; Vu les Déclrtions doptées pr le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mi 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement ; Vu l'avis n 251 (2004), dopté pr l'assemblée prlementire du Conseil de l'europe le 28 vril 2004; Considérnt qu'il est nécessire et urgent d mender certines dispositions de l Convention fin de mintenir et de renforcer l'efficcité à long terme du système de contrôle en rison principlement de l'ugmenttion continue de l chrge de trvil de l Cour européenne des Droits de l Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l Europe ; Considérnt, en prticulier, qu il est nécessire de veiller à ce que l Cour continue de jouer son rôle prééminent dns l protection des droits de l homme en Europe, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le prgrphe 2 de l rticle 22 de l Convention est supprimé. Article 2 L rticle 23 de l Convention est modifié comme suit : «Article 23 Durée du mndt et révoction 1 Les juges sont élus pour une durée de neuf ns. Ils ne sont ps rééligibles. 2 Le mndt des juges s chève dès qu ils tteignent l âge de 70 ns. 3 Les juges restent en fonction jusqu à leur remplcement. Ils continuent toutefois de connître des ffires dont ils sont déjà sisis.

2 4 Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les utres juges décident, à l mjorité des deux tiers, que ce juge cessé de répondre ux conditions requises.» Article 3 L rticle 24 de l Convention est supprimé. Article 4 L rticle 25 de l Convention devient l rticle 24 et son libellé est modifié comme suit : «Article 24 Greffe et rpporteurs 1 L Cour dispose d un greffe dont les tâches et l orgnistion sont fixées pr le règlement de l Cour. 2 Lorsqu elle siège en formtion de juge unique, l Cour est ssistée de rpporteurs qui exercent leurs fonctions sous l utorité du président de l Cour. Ils font prtie du greffe de l Cour.» Article 5 L rticle 26 de l Convention devient l rticle 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit : 1 A l fin du prgrphe d, l virgule est remplcée pr un point-virgule et le mot «et» est supprimé. 2 A l fin du prgrphe e, le point est remplcé pr un point-virgule. 3 Un nouveu prgrphe f est jouté, dont le libellé est : Article 6 «f fit toute demnde u titre de l rticle 26, prgrphe 2.» L rticle 27 de l Convention devient l rticle 26 et son libellé est modifié comme suit : «Article 26 Formtions de juge unique, comités, Chmbres et Grnde Chmbre 1 Pour l exmen des ffires portées devnt elle, l Cour siège en formtions de juge unique, en comités de trois juges, en Chmbres de sept juges et en une Grnde Chmbre de dix-sept juges. Les Chmbres de l Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2 A l demnde de l Assemblée plénière de l Cour, le Comité des Ministres peut, pr une décision unnime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chmbres. 3 Un juge siégent en tnt que juge unique n exmine ucune requête introduite contre l Hute Prtie contrctnte u titre de lquelle ce juge été élu. 4 Le juge élu u titre d une Hute Prtie contrctnte prtie u litige est membre de droit de l Chmbre et de l Grnde Chmbre. En cs d bsence de ce juge, ou lorsqu il n est ps en mesure de siéger, une personne choisie pr le président de l Cour sur une liste soumise u prélble pr cette Prtie siège en qulité de juge. 2

3 5 Font ussi prtie de l Grnde Chmbre, le président de l Cour, les vice-présidents, les présidents des Chmbres et d'utres juges désignés conformément u règlement de l Cour. Qund l'ffire est déférée à l Grnde Chmbre en vertu de l'rticle 43, ucun juge de l Chmbre qui rendu l'rrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de l Chmbre et du juge ynt siégé u titre de l Hute Prtie contrctnte intéressée.» Article 7 Après le nouvel rticle 26, un nouvel rticle 27 est inséré dns l Convention, dont le libellé est : «Article 27 Compétence des juges uniques 1 Un juge unique peut déclrer une requête introduite en vertu de l rticle 34 irrecevble ou l ryer du rôle lorsqu une telle décision peut être prise sns exmen complémentire. 2 L décision est définitive. 3 Si le juge unique ne déclre ps une requête irrecevble ou ne l rye ps du rôle, ce juge l trnsmet à un comité ou à une Chmbre pour exmen complémentire.» Article 8 L rticle 28 de l Convention est modifié comme suit : «Article 28 Compétence des comités 1 Un comité sisi d une requête individuelle introduite en vertu de l rticle 34 peut, pr vote unnime, b l déclrer irrecevble ou l ryer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sns exmen complémentire; ou l déclrer recevble et rendre conjointement un rrêt sur le fond lorsque l question reltive à l interpréttion ou à l ppliction de l Convention ou de ses Protocoles qui est à l origine de l ffire fit l objet d une jurisprudence bien étblie de l Cour. 2 Les décisions et rrêts prévus u prgrphe 1 sont définitifs. 3 Si le juge élu u titre de l Hute Prtie contrctnte prtie u litige n'est ps membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de l procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et plce de l'un de ses membres, en prennt en compte tous fcteurs pertinents, y compris l question de svoir si cette Prtie contesté l ppliction de l procédure du prgrphe 1.b.» Article 9 L rticle 29 de l Convention est mendé comme suit : 1 Le libellé du prgrphe 1 est modifié comme suit : «Si ucune décision n été prise en vertu des rticles 27 ou 28, ni ucun rrêt rendu en vertu de l rticle 28, une Chmbre se prononce sur l recevbilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l rticle 34. L décision sur l recevbilité peut être prise de fçon séprée.» 3

4 2 Est joutée à l fin du prgrphe 2 une nouvelle phrse, dont le libellé est : «Suf décision contrire de l Cour dns des cs exceptionnels, l décision sur l recevbilité est prise séprément.» 3 Le prgrphe 3 est supprimé. Article 10 L rticle 31 de l Convention est mendé comme suit : 1 A l fin du prgrphe, le mot «et» est supprimé. 2 Le prgrphe b devient le prgrphe c et un nouveu prgrphe b est inséré, dont le libellé est : «b se prononce sur les questions dont l Cour est sisie pr le Comité des Ministres en vertu de l rticle 46, prgrphe 4 ; et» Article 11 L rticle 32 de l Convention est mendé comme suit : A l fin du prgrphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés près le nombre 34. Article 12 Le prgrphe 3 de l rticle 35 de l Convention est modifié comme suit : «3 L Cour déclre irrecevble toute requête individuelle introduite en ppliction de l rticle 34 lorsqu'elle estime: b que l requête est incomptible vec les dispositions de l Convention ou de ses Protocoles, mnifestement ml fondée ou busive ; ou que le requérnt n subi ucun préjudice importnt, suf si le respect des droits de l homme grntis pr l Convention et ses Protocoles exige un exmen de l requête u fond et à condition de ne rejeter pour ce motif ucune ffire qui n' ps été dûment exminée pr un tribunl interne.» Article 13 Un nouveu prgrphe 3 est jouté à l fin de l rticle 36 de l Convention, dont le libellé est : «3 Dns toute ffire devnt une Chmbre ou l Grnde Chmbre, le Commissire ux Droits de l Homme du Conseil de l Europe peut présenter des observtions écrites et prendre prt ux udiences.» 4

5 Article 14 L rticle 38 de l Convention est modifié comme suit : «Article 38 Exmen contrdictoire de l ffire L Cour exmine l ffire de fçon contrdictoire vec les représentnts des prties et, s il y lieu, procède à une enquête pour l conduite efficce de lquelle les Hutes Prties contrctntes intéressées fourniront toutes fcilités nécessires.» Article 15 L rticle 39 de l Convention est modifié comme suit : «Article 39 Règlements mibles 1 A tout moment de l procédure, l Cour peut se mettre à l disposition des intéressés en vue de prvenir à un règlement mible de l ffire s inspirnt du respect des droits de l homme tels que les reconnissent l Convention et ses Protocoles. 2 L procédure décrite u prgrphe 1 est confidentielle. 3 En cs de règlement mible, l Cour rye l ffire du rôle pr une décision qui se limite à un bref exposé des fits et de l solution doptée. 4 Cette décision est trnsmise u Comité des Ministres qui surveille l exécution des termes du règlement mible tels qu ils figurent dns l décision.» Article 16 L rticle 46 de l Convention est modifié comme suit : «Article 46 Force obligtoire et exécution des rrêts 1 Les Hutes Prties contrctntes s'enggent à se conformer ux rrêts définitifs de l Cour dns les litiges uxquels elles sont prties. 2 L'rrêt définitif de l Cour est trnsmis u Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. 3 Lorsque le Comité des Ministres estime que l surveillnce de l exécution d un rrêt définitif est entrvée pr une difficulté d interpréttion de cet rrêt, il peut sisir l Cour fin qu elle se prononce sur cette question d interpréttion. L décision de sisir l Cour est prise pr un vote à l mjorité des deux tiers des représentnts ynt le droit de siéger u Comité. 4 Lorsque le Comité des Ministres estime qu une Hute Prtie contrctnte refuse de se conformer à un rrêt définitif dns un litige uquel elle est prtie, il peut, près voir mis en demeure cette Prtie et pr décision prise pr un vote à l mjorité des deux tiers des représentnts ynt le droit de siéger u Comité, sisir l Cour de l question du respect pr cette Prtie de son obligtion u regrd du prgrphe 1. 5 Si l Cour constte une violtion du prgrphe 1, elle renvoie l ffire u Comité des Ministres fin qu il exmine les mesures à prendre. Si l Cour constte qu il n y ps eu violtion du prgrphe 1, elle renvoie l ffire u Comité des Ministres, qui décide de clore son exmen.» 5

6 Article 17 L rticle 59 de l Convention est mendé comme suit : 1 Un nouveu prgrphe 2 est inséré, dont le libellé est : «2 L Union européenne peut dhérer à l présente Convention.» 2 Les prgrphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les prgrphes 3, 4 et 5. Dispositions finles et trnsitoires Article 18 1 Le présent Protocole est ouvert à l signture des Etts membres du Conseil de l'europe signtires de l Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés pr : b signture sns réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprobtion; ou signture sous réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprobtion, suivie de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprobtion. 2 Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprobtion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 19 Le présent Protocole entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte à lquelle toutes les Prties à l Convention uront exprimé leur consentement à être liées pr le Protocole, conformément ux dispositions de l'rticle 18. Article 20 1 A l dte de l entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s ppliquent à toutes les requêtes pendntes devnt l Cour insi qu à tous les rrêts dont l exécution fit l objet de l surveillnce du Comité des Ministres. 2 Le nouveu critère de recevbilité inséré pr l rticle 12 du présent Protocole dns l rticle 35, prgrphe 3.b de l Convention, ne s pplique ps ux requêtes déclrées recevbles vnt l entrée en vigueur du Protocole. Dns les deux ns qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chmbres et l Grnde Chmbre de l Cour peuvent ppliquer le nouveu critère de recevbilité. Article 21 A l dte d entrée en vigueur du présent Protocole, l durée du mndt des juges ccomplissnt leur premier mndt est prolongée de plein droit pour tteindre un totl de neuf ns. Les utres juges terminent leur mndt, qui est prolongé de plein droit de deux ns. Article 22 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts membres du Conseil de l Europe : toute signture; 6

7 b le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprobtion ; c d l dte d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'rticle 19 ; et tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit u présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fit à Strsbourg, le 13 mi 2004, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts membres du Conseil de l'europe. 7

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