Directive relative au concept énergétique de bâtiment

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1 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'aménagement, du lgement et de l'énergie Office cantnal de l'énergie Versin n 1 Validée le 5 aût 2010; màj 2014 Directive relative au cncept énergétique de bâtiment Cntenu et bjectifs La présente directive précise, cnfrmément au règlement d'applicatin de la li sur l'énergie (art. 13 al. 4 L , ci-après REn), les mdalités pratique d'élabratin du cncept énergétique de bâtiment exigé dans le cadre d'une requête en autrisatin de cnstruire pur certains prjets de cnstructin u de rénvatin. Par cncept énergétique de bâtiment, n entend le prduit d'une démarche systématique incluant l'élabratin de variantes qui vise à limiter les besins en énergie d'une cnstructin et de ses installatins et à minimiser le recurs aux énergies nn renuvelables. Il repse sur l'élabratin d'un cncept architectural et technique chérent en fnctin du besin des utilisateurs, des pprtunités et des cntraintes que présente l'envirnnement du prjet (Art. 6 al. 12 de la li sur l'énergie L 2 30, ciaprès LEn). Avec étude de variantes Cncept architectural Cncept technique Cahier des charges Besins des utilisateurs Cntraintes & Opprtunités de l'envirnnement Les éléments du cncept énergétique Cette directive de l'office cantnal de l'énergie (ci-après : OCEN) précise les pints suivants : Les bases légales applicables Les types de bâtiments assujettis au cncept énergétique La prcédure administrative La frme et le cntenu du cncept énergétique d'un bâtiment Bases légales LEn Art. 6 al. 12, Art. 11 al. 2 et 3, Art. 15 al. 7, Art. 16 al. 2, Art. 22 al. 1, Art. 22K, Art. 26 al. 3 REn Art. 7, Art. 9, Art. 12A, Art. 12B, Art. 12C, Art. 12D, Art. 12E à 12N, Art. P, Art. 12Q al. 5, Art. 13, Art. 13A, Art. 13B, Art. 13D al. 3, Art. 14G, Art. 26A, Art. 29B Règlement d'applicatin de la li sur les cnstructins et installatins diverses L (ci-après RCI) Art. 7 al. 2 et 3, Art. 9 al. 2, Art. 10B, al. 2 15/04/2014 Page 1 sur 12

2 Bâtiments assujettis au cncept énergétique Un cncept énergétique dit être jint au dssier de requête en autrisatin de cnstruire dans le cas d'une cnstructin u d'une rénvatin cncernant des bâtiments d'imprtance u à statut particulier. 1. Bâtiments d'imprtance au sens de l'art. 15 al. 7 LEn Snt d imprtance les bâtiments dnt la surface de référence énergétique (ci-après : SRE) est supérieure à 3'000 m 2 pur les surfaces de lgement u dnt la SRE est supérieure à 2'000 m 2 pur les surfaces destinées à d'autres affectatins (REn Art. 13B al. 1). Snt aussi cnsidérés d'imprtance les bâtiments dnt la SRE est supérieure à 2'000 m2 tutes affectatins cnfndues. Snt cnsidérés cmme d'imprtance également l'ensemble des bâtiments qui fnt l'bjet d'une même requête en autrisatin de cnstruire et dnt la SRE ttale est supérieure aux seuils définis précédemment, quand bien même chaque bâtiment présente individuellement une SRE inférieure au seuil d'assujettissement. De même snt cnsidérés cmme d'imprtance l'ensemble des extensins de bâtiments qui fnt l'bjet d'une même requête en autrisatin, lrsque la SRE des bâtiments existants et de leurs extensins dépasse ces seuils (REn Art. 13B al. 2). Tut prjet de cnstructin u de rénvatin d'un bâtiment d'imprtance fait l'bjet d'un cncept énergétique (LEn Art. 15 al. 7). Un cncept énergétique de bâtiment n'est cependant pas exigé (REn Art. 13 al. 8) : dans le cas de l'extensin d'un bâtiment d'imprtance si la nuvelle cnstructin représente mins de 15% de la SRE du bâtiment existant, sans dépasser 1'000 m 2, u dans le cas d'une rénvatin partielle cncernant mins de 500 m 2 de SRE. 2. Bâtiments à statut particulier visés par l'article 16 al. 1 et 6 LEn Snt assujettis au cncept énergétique et au respect des prescriptins fixées par la présente li et le règlement pur les bâtiments d'imprtance (LEn Art. 16 al. 2) : les bâtiments des cllectivités publiques, les bâtiments des établissements et fndatins de drit public et de leurs caisses de pensin, les bâtiments bénéficiant d'une li de subventinnement vtée par le Grand Cnseil. Dans le cadre d'une requête en autrisatin de cnstruire pur des bjets dnt seulement une partie appartient aux cllectivités publiques u à un établissement u à une fndatin de drit public u à une caisse de pensin de ces derniers, u dnt seulement une partie bénéficie d'une li de subventinnement vtée par le Grand Cnseil, alrs l'élabratin d'un cncept énergétique et le respect des prescriptins fixées pur les bâtiments d'imprtance ne vaut que pur cette seule partie. Prcédure administrative 1. Requête en autrisatin de cnstruire (DD u APA) Pur une demande en autrisatin de cnstruire en prcédure nrmale (DD) u accélérée (APA) cncernant des bâtiments assujettis au cncept énergétique, la prcédure est en deux temps : 1. la remise à la Directin des autrisatins de cnstruire (ci-après : DAC) des pièces nécessaires à l'ocen pur l'instructin des requêtes en autrisatin de cnstruire, 2. la remise à l'ocen, au minimum 30 jurs avant l'uverture des travaux, de pièces cmplémentaires. Ces pièces cmplémentaires snt systématiquement exigées dans le cas de prjets de nuvelles cnstructins u d'extensins. Dans le cas de rénvatins/transfrmatin, ces pièces cmplémentaires snt exigées seulement si le requérant n'est pas en mesure de les furnir lrs de l'instructin de la requête. Dans un premier temps, les pièces destinées à l'ocen et qui snt à jindre au dssier de requête en autrisatin de cnstruire dépsé à la DAC snt les suivantes : 15/04/2014 Page 2 sur 12

3 le frmulaire EN-GE 2 pur les cnstructins/extensins, le frmulaire EN-GE 3 pur les rénvatins/transfrmatins, le rapprt du cncept énergétique, cmprenant cas échéant l'étude de variantes dans les cas précisés plus lin (cf. Frme et cntenu du cncept énergétique de bâtiment), les autres pièces mentinnées dans les frmulaires énergétiques EN-GE 2 u EN-GE 3 cmme étant à jindre au dssier de requête en autrisatin de cnstruire (par exemple, un calcul prévisinnel de la baisse des charges énergétiques dans le cas de rénvatins de lgement sumises à la li sur les démlitins, transfrmatins et rénvatins). Le dssier de requête en autrisatin de cnstruire dit également inclure, cas échéant, les requêtes en autrisatin énergétique (frmulaire EN-GE 4 et annexes) cncernant des installatins planifiées dans le cadre du prjet cnsidéré, ainsi que tute demande éventuelle de dérgatin à des prescriptins énergétiques particulières applicables, pur autant que cette demande sit dûment mtivée. Par rapprt à la pratique en vigueur pur les requêtes en autrisatin dépsées à la DAC avant le 5 aût 2010, la prcédure pur un prjet de nuvelle cnstructin u d'extensin de bâtiments est cnsidérablement simplifiée : - la remise des justificatifs détaillés de la cnfrmité du prjet aux nrmes en vigueur n'est pas demandée dans un premier temps, alrs que la pratique qui prévalait était d'exiger que ces justificatifs sient jints au dssier de requête ; - la remise des justificatifs détaillés est exigée seulement dans un deuxième temps, avant les travaux, plus précisément au minimum 30 jurs avant les travaux (RCI Art. 33 al. 4). Les exceptins à cette simplificatin pur les bâtiments neufs et les extensins snt : - les prjets de bâtiment neuf u d'extensin très vitrés, au sens ù la surface ttale des éléments d'islatin translucides cntre l'extérieur représente plus de 60% de la surface ttale d'envelppe thermique en façade. Dans un tel cas, des détails cnstructifs détaillés cncernant le cncept de façade et ntamment le calcul de degré de prtectin slaire des façades divent être jints au dssier de requête en autrisatin de cnstruire. - les prjets de bâtiments appartenant à l'etat u des cmmunes d'une SRE supérieure à 10'000 m2 (REn Art. 12Q al. 5). Sur la base de ces éléments, l'ocen rend un préavis à la DAC. Dans le cas de bâtiments neufs, ce préavis inclut dnc : - des prescriptins au niveau du cncept énergétique du bâtiment, en relatin par exemple avec un cncept énergétique territrial qui fixe des prescriptins particulières dans un périmètre gégraphique dnné (par exemple, l'bligatin de se raccrder à un réseau de chaleur existant u dnt la cnstructin est prévue dans l'hrizn temprel du prjet), - l'bligatin de réaliser l'une des variantes présentées cas échéant dans le dssier de requête en autrisatin de cnstruire, pur autant que le requérant a prduit une analyse cmparative de rentabilité qui ne met pas en évidence une disprprtin des cûts (REn Art. 13 al. 5), - l'bligatin d'étudier, une fis l'autrisatin de cnstruire btenue, une u des variantes particulières dnt l'étude n'était pas pssible au stade de la requête en autrisatin de cnstruire, faute de dnnées, et de remettre à l'ocen au plus tard 30 jurs avant le début des travaux une étude cmparative technic-écnmique de rentabilité avec bligatin de retenir la u les dites variantes sauf justificatin d'une disprprtin des cûts (REn Art. 13 al. 5) par rapprt au prjet dépsé à la DAC. Dans le cas de bâtiments existants qui snt rénvés u transfrmés, ce préavis inclut cas échéant : - l'bligatin de réaliser l'une des variantes présentées cas échéant dans le dssier de requête en autrisatin de cnstruire (REn Art. 13 al. 2 et 3), pur autant que le requérant a prduit une analyse cmparative de rentabilité qui ne met pas en évidence une disprprtin des cûts (REn Art. 13 al. 5), 15/04/2014 Page 3 sur 12

4 - exceptinnellement, si les échanges entre l'ocen et le requérant n'nt pas permis à l'ocen d'arbitrer en raisn de l'impssibilité pur le requérant de furnir les infrmatins demandées à ce stade, l'bligatin d'étudier, une fis l'autrisatin de cnstruire btenue, une u des variantes particulières, et de remettre à l'ocen avant le début des travaux une étude technic-écnmique de rentabilité avec bligatin de retenir la u les dites variantes sauf justificatin d'une disprprtin des cûts par rapprt au prjet dépsé à la DAC (REn Art. 13 al. 5). Le préavis favrable de l'ocen est dnc assrti de cnditins particulières prpres au prjet cnsidéré et qui nt fait l'bjet d'une discussin avec le requérant au curs de l'instructin de la requête en autrisatin de cnstruire. Dans un deuxième temps, le requérant dit remettre à l'ocen, au minimum 30 jurs avant le début des travaux cncernés : - dans le cas de bâtiments neufs et d'extensins, d'une part les justificatifs détaillés de cnfrmité aux nrmes applicables (RCI Art 33 al. 4), d'autre part les études cmparatives de rentabilité des variantes stipulées dans les cnditins liées au préavis favrable de l'ocen, le requérant devant retenir la variante ptimale sur le plan énergétique, pur autant que sn cût ne sit pas disprprtinné ; N'est pas disprprtinné un cût d'investissement, de maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée de vie de la cnstructin, n'est pas supérieur de plus de 10% à celui de la variante la mins cûteuse parmi celles étudiées et qui tient cmpte des subventins à dispsitin tant sur le plan fédéral que cantnal (REn Art. 13 al. 5), - dans le cas de rénvatins u transfrmatins 1, les pièces cmplémentaires et les études de variantes éventuellement précisées dans les cnditins liées au préavis favrable de l'ocen, le requérant devant retenir la variante ptimale sur le plan énergétique, pur autant que sn cût ne sit pas disprprtinné ; 2. Demande préalable (DP) et demande de renseignement (DR) Pur une demande préalable (DP) u une demande de renseignements (DR) cncernant des prjets de cnstructin de bâtiments d'imprtance u à statut particulier au sens de la li, le dssier de requête qui est dépsé à la DAC dit inclure : le frmulaire EN-GE 2, le cahier des charges du cncept énergétique. Sur cette base, l'ocen rend un préavis à la DAC qui peut inclure des cnditins quant aux variantes à étudier en vue du dépôt d'une requête en autrisatin de cnstruire. Frme et cntenu du cncept énergétique de bâtiment Le cntenu du cncept énergétique élabré dans le cadre d'un prjet de cnstructin u de rénvatin dépend nécessairement de la nature des travaux envisagés et des degrés de liberté fferts au prjet au niveau de sa cnceptin. Ainsi, dans le cas de bâtiments neufs, et dans une mindre mesure dans le cas d'extensins de bâtiments, les degrés de liberté snt en général beaucup plus grands que dans le cas de la rénvatin/transfrmatin de bâtiments existants, ù les cntraintes de tute nature limitent les pssibilités d'évlutin et ù plusieurs étapes snt en général nécessaires pur abaisser significativement la cnsmmatin d'énergie et augmenter la part d'énergies renuvelables. Par cnséquent, dans le cas de bâtiments neufs, le rapprt du cncept énergétique dit rendre cmpte d'une démarche d'ptimisatin prtant sur tus les chix architecturaux et techniques du prjet. 1 Les bâtiments subissant une transfrmatin lurde snt assimilés à du neuf et divent respecter les mêmes prescriptins que celles applicables aux bâtiments neufs (LEn Art. 22K). 15/04/2014 Page 4 sur 12

5 Au cntraire, pur un prjet de rénvatin/transfrmatin d'un bâtiment existant, le cncept énergétique dit prter sur l'ptimisatin des chix faits dans les dmaines cncernés par la rénvatin, mais il dit aussi expliquer les raisns pur lesquelles d'autres travaux snt différés. En effet, quand bien même une rénvatin est légère car limitée à certains éléments de l'envelppe thermique u à certaines installatins techniques, les chix effectués peuvent limiter les pssibilités d'améliratin future pur d'autres éléments du bâtiment si ces interventins snt faites sans visin glbale. Ainsi, dans le cas d'une rénvatin qui se limite à un remplacement des fenêtres, la réflexin dit également prter sur l'impact de ce remplacement sur le mde et le taux de renuvellement d'air neuf du bâtiment. Un tel remplacement est aussi une pprtunité pur évaluer si des travaux cncernant la prtectin slaire du bâtiment (par exemple la pse de stres extérieurs) snt nécessaires, et ce particulièrement pur les lcaux en surcharge thermique en péride estivale. Ce type d'analyse peut cnduire à élargir le prgramme des travaux dès lrs que les cnditins snt réunies : écnmies de myens en faisant d'une pierre deux cups, meilleur retur sur investissement grâce à des actins qui augmentent leur efficacité respective par synergie de leurs effets. Enfin la li stipule, dans le but d'assurer l'exemplarité de certains bâtiments, l'exigence d'un cncept énergétique pur les bâtiments des cllectivités publiques, les bâtiments des établissements et fndatins de drit public et de leurs caisses de pensin et les bâtiments bénéficiant d'une li de subventinnement vtée par le Grand Cnseil. Ici encre, le cntenu du cncept énergétique ne saurait être le même pur un bâtiment présentant de grands enjeux énergétiques, par exemple en raisn de l'imprtance de sa taille, et pur un bâtiment de 100 m2. C'est la raisn pur laquelle le cntenu du cncept énergétique, et la frme qui en résulte, dépendent - du type d'interventin : nuvelle cnstructin u interventin sur un bâtiment existant ; - des enjeux énergétiques (faibles u imprtants), - de l'exemplarité que le Cnseil d'etat a suhaité dnner à certains bâtiments, en l'ccurrence les nuvelles cnstructins de grande taille (SRE supérieure à 10'000 m2) de l'etat et des cmmunes (REn art. 12Q al. 5). Dans le cas de requêtes en autrisatin de cnstruire en prcédure nrmale (DD) u accélérée (APA), les chapitres suivants détaillent les exigences sur la frme et le cntenu du cncept énergétique: - pur les prjets de nuvelles cnstructins u d'extensins, en distinguant : 1. les nuvelles cnstructins de l'etat u des cmmunes d'une SRE supérieure à 10'000 m2, 2. les nuvelles cnstructins et extensins d'imprtance au sens de l'article 15 al. 7 de la LEn et de l'article 15B du REn, 3. les nuvelles cnstructins et extensins au statut particulier au sens de l'article 16 LEn mais dnt la SRE est trp faible pur qu'ils sient des bâtiments d'imprtance au sens de la li et de sn règlement. - pur les prjets de rénvatins/transfrmatins, en distinguant : 4. les rénvatins/transfrmatins de bâtiments d'imprtance au sens de la li et de sn règlement et dnt 50% u plus de la surface d'envelppe thermique est rénvée, 5. les rénvatins/transfrmatins de bâtiments d'imprtance au sens de la li et de sn règlement et dnt mins de 50% de la surface d'envelppe thermique est rénvée, 6. les rénvatins/transfrmatins de bâtiments au statut particulier au sens de l'article 16 LEn mais dnt la SRE est trp faible pur qu'ils sient des bâtiments d'imprtance au sens de la li et de sn règlement. Dans le cas d'une demande préalable (DP) u de renseignement (DR) visant un prjet assujetti au cncept énergétique accélérée (APA), seul le cahier des charges du cncept énergétique est à remettre à la DAC. La frme et le cntenu du cahier des charges est détaillé au chapitre suivant. 15/04/2014 Page 5 sur 12

6 1. Nuvelles cnstructins de l'etat u des cmmunes d'une SRE > 10'000 m2 Par nuvelle cnstructin de l'etat u des cmmunes au sens de l'alinéa 5 de l'article 12Q du règlement, n entend les bâtiments appartenant au parc administratif de l'etat u des cmmunes (ntamment les bâtiments administratifs, les bâtiments d'enseignement). Les bâtiments de lgement ne snt pas visés. Le cncept énergétique se présente dans ce cas sus la frme d un rapprt avec 4 vlets: 1. le cahier des charges du cncept énergétique ; 2. un descriptif du cncept architectural ; 3. un descriptif du cncept technique, 4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes. Le cahier des charges (max. 1 page) inclut les éléments suivants: une descriptin de l'envirnnement naturel (ressurces énergétiques du sl, des nappes superficielles u de faible prfndeur, ptentiel slaire, qualité lcale de l'air puvant restreindre l'usage du bis u nécessitant un traitement d'air particulier, etc.) et bâti du prjet (réseaux existants u en dévelppement, visinage de bâtiments à l'rigine de rejets thermiques u puvant mutualiser des installatins, cntraintes patrimniales etc.). Cas échéant, le requérant peut s'appuyer sur les dnnées d'un cncept énergétique territrial déjà dévelppé et dans lequel le prjet s'inscrit une descriptin des caractéristiques des besins en énergie (niveaux d'énergie exprimés en température pur les besins de chaleur u en puissance de pinte pur la demande en électricité, curbes de charge) et des cntraintes d'explitatin (par exemple, qualité de l'air requise pur une affectatin particulière) puvant impacter le cncept énergétique. Le cncept architectural inclut les éléments suivants: Une descriptin du cncept architectural et des stratégies incarnées par ce cncept (max. 2 pages), sus frme de dessin, de texte u de schémas de principe, vis-à-vis des besins en chaleur : cncept de captage, de stckage, de distributin et de cnservatin de chaleur, pur minimiser la demande d énergie de chauffage tut en assurant un cnfrt thermique en hiver (par exemple : frme du bâtiment et taux de vitrage en fnctin de la curse slaire, islatin par l'extérieur pur réduire le nmbre de pnts thermiques) frid : cncept de prtectin cntre les gains slaires, de ventilatin naturelle, de rafraîchissement gratuit ("free cling"), de déphasage des gains et de ventilatin ncturne pur les pérides de surchauffe estivale, pur éviter le recurs à la climatisatin, tut en assurant aux utilisateurs des lcaux un cnfrt thermique acceptable la plupart du temps (par exemple : stres extérieurs, islatin par l'extérieur et surfaces intérieures brutes autant que pssible) air neuf : cncept de ventilatin minimisant les cnsmmatins d'énergie dues à la ventilatin (déperditins thermiques, cnsmmatins électriques) tut en assurant la qualité hygiénique requise pur l air, la cnservatin du bâtiment et le cnfrt thermique des utilisateurs (par exemple : entrées d'air permettant le cntrôle de la perméabilité en fnctin de l'ccupatin u au cntraire étanchéité de la façade si la température et l'humidité relative de l'air divent être cntrôlées en limitant les échanges avec l'extérieur, gaines de ventilatin dimensinnées pur puvir limiter les vitesses d'air et dnc les pertes de charge) Éclairage : cncepts d'utilisatin de la lumière naturelle, de prtectin et de cntrôle, pur minimiser l'apprt d'éclairage artificiel tut en l'adaptant aux besins (par exemple : stres extérieurs/intérieurs, surfaces vitrées jusqu'au plafnd, galandages avec impstes translucides pur faire prfiter d'un éclairage naturel les espaces intérieurs de circulatin) 15/04/2014 Page 6 sur 12

7 Un calcul justifiant la cnfrmité de l'envelppe thermique du prjet à la nrme SIA 380/1. Ce calcul est effectué sur la base de la cmpsitin envisagée pur chaque élément de l'envelppe. Le cncept technique inclut les éléments suivants: Une descriptin (max. 2 pages) des cncepts techniques d'éclairage, d'aératin, de prductin d'eau chaude sanitaire, de chauffage vire climatisatin (surces d'énergie, mdes de transfrmatin / stckage / distributin), ainsi que des mesures techniques prises pur minimiser les besins d'énergie et maximiser le recurs aux énergies renuvelables, Un cncept de mesure et de suivi de la perfrmance énergétique en phase d'explitatin, la perfrmance en matière de besins de chaleur étant à cmparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive afférente) ; Un calcul des justificatifs de cnfrmité aux prescriptins applicables (cuverture des besins d'eau chaude sanitaire par min. 30% d'énergie slaire, respect d'un standard de haute perfrmance énergétique, respect de la nrme SIA 380/4 sachant que le respect des valeurs limites de la demande annuelle d'électricité de la nrme SIA 380/4 est exigé pur les nuvelles installatins d'éclairage, de ventilatin et de climatisatin en applicatin de l'article 13A al. 4 du règlement). L'étude de la faisabilité et l'analyse cmparative de la rentabilité de variantes inclut: L'étude de faisabilité technique des variantes suivantes, Un chauffage à très basse température (REn Art. 13 al. 1), de srte que les systèmes d'émissin de chaleur snt dimensinnés et explités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 35 C lrsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensinnement (max 2 pages), Une valrisatin de rejets de chaleur u apprvisinnement en énergies renuvelables (REn Art. 13 al. 1), en fnctin des pssibilités identifiées dans le cahier des charges (max 2 pages), Un prjet présentant un standard de très haute perfrmante énergétique (REn Art. 12Q al. 5 et REn Art. 12C) tel que défini à l'article 12C du règlement (max 5 pages + calculs justifiant le respect d'un standard de très haute perfrmance énergétique). L'analyse cmparative de leur rentabilité écnmique dit être effectuée cnfrmément à la méthde de calcul définie par la nrme SIA 480 en prenant en cmpte les cûts externes définis par cette même nrme SIA 480 (REn Art. 12Q al. 1). Le calcul de rentabilité dit également prendre en cmpte la hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480, Le chix de la variante retenue par le requérant. A ce stade du prjet, l'analyse écnmique des variantes dit présenter au mins le même degré de précisin que le prjet de référence répndant aux prescriptins applicables. Le requérant est tenu de retenir la variante ptimale sur le plan énergétique, pur autant que sn cût glbal sur la durée de vie des investissements cnsentis ne sit pas disprprtinné. N'est pas disprprtinné un cût d'investissement, de maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée de vie de la cnstructin, n'est pas supérieur de plus de 10% à celui de la variante la mins cûteuse parmi celles étudiées et qui tient cmpte des subventins à dispsitin tant sur le plan fédéral que cantnal (REn Art. 13 al. 5). 15/04/2014 Page 7 sur 12

8 2. Nuvelles cnstructins et extensins d'imprtance au sens de la li 2 Le cncept énergétique se présente dans ce cas également sus la frme d un rapprt avec 4 vlets : 1. le cahier des charges du cncept énergétique; 2. un descriptif du cncept architectural ; 3. un descriptif du cncept technique, 4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante "chauffage très basse température" et d'une variante "apprvisinnement en rejets de chaleur/énergies renuvelables pur cuvrir les besins de chaleur", u, sur demande du requérant s'il peut justifier qu'il n'est pas en mesure d'évaluer immédiatement les dites variantes, la définitin de variantes pur validatin par l'ocen et dnt l'étude sera remise à l'ocen avant le début des travaux. La différence avec les exigences précisées dans le chapitre précédent est qu'il n'est ici pas exigé du requérant : qu'il furnisse, dans les vlets 2 et 3, une évaluatin quantitative cmplète et détaillée de la perfrmance énergétique du prjet et de sa cnfrmité aux standards applicables. L'exceptin à ce principe est le cas des cnstructins très vitrées, au sens ù la surface ttale des éléments d'islatin translucides cntre l'extérieur représente plus de 60% de la surface ttale d'envelppe thermique en façade. Dans un tel cas, des détails cnstructifs détaillés cncernant le cncept de façade et ntamment le calcul de sn degré de prtectin slaire divent être jints au dssier de requête en autrisatin de cnstruire, qu'il évalue, dans le vlet 4, une variante présentant une très haute perfrmance énergétique, ni que l'évaluatin des autres variantes dnt l'étude est demandée sit faite immédiatement. En revanche, le cncept architectural (vlet n 2) dit inclure un calcul estimatif du besin glbal de chaleur du bâtiment, cnfrmément à la méthde définie par la nrme SIA 380/1. Ce calcul est simplifié dans la mesure ù il n'est pas exigé qu'il sit effectué sur la base de la cmpsitin prévue de chaque élément d'envelppe du bâtiment mais sur la base de cefficients de perfrmance thermique des éléments d'envelppe prix égaux aux valeurs limites pnctuelles définies par la nrme. Cncernant le 4 ème vlet (variantes), les variantes à cnsidérer snt : un chauffage à très basse température (REn Art. 13 al. 1), de srte que les systèmes d'émissin de chaleur snt dimensinnés et explités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 35 C lrsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensinnement (max 2 pages), la valrisatin de rejets de chaleur u un apprvisinnement en énergies renuvelables (REn Art. 13 al. 1) pur cuvrir les besins de chaleur, en fnctin des pssibilités identifiées dans le cahier des charges (max 2 pages). Cncernant l'apprvisinnement en énergie pur cuvrir les besins de chaleur u de frid, le requérant dit également évaluer l'pprtunité d'étudier, utre l'utilisatin de rejets u d'énergies renuvelables, une variante de raccrdement à un réseau thermique passant à prximité du prjet cas échéant. A défaut de puvir quantifier au plan énergétique et financier les avantages/incnvénients de ces variantes par rapprt au prjet de base dépsé par le requérant, le requérant dit au mins les définir au niveau cnceptuel et les sumettre à l'ocen pur validatin. Une fis validées le chix des variantes à étudier, l'ocen purra alrs émettre un préavis favrable cnditinné au respect des standards énergétiques applicables et à l'étude des variantes dnt le chix a été validé. 2 Dans le cas ù un bjet répndant à cette définitin appartient à l'etat u à une cmmune et cmprte une SRE supérieure à 10'000 m2, c'est le chapitre précédent qui s'applique. 15/04/2014 Page 8 sur 12

9 Ces variantes devrnt être analysées d'une manière apprfndies par le requérant, entre le mment ù l'autrisatin de cnstruire lui aura été ctryée et le début des travaux, une analyse cmparative de rentabilité écnmique devant être à l'ocen au plus tard 30 jurs avant l'uverture des travaux. Les cnditins dnt le préavis de l'ocen est assrti prévient d'emblée que le requérant est tenu de retenir la variante la plus perfrmante au plan énergétique, pur autant que sn cût glbal sur la durée de vie des investissements cnsentis ne sit pas disprprtinné. N'est pas disprprtinné un cût d'investissement, de maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée de vie de la cnstructin, n'est pas supérieur de plus de 10% à celui de la variante la mins cûteuse parmi celles étudiées et qui tient cmpte des subventins à dispsitin tant sur le plan fédéral que cantnal (REn Art. 13 al. 5). Ce calcul de rentabilité dit être basé sur la méthde de calcul définie par la nrme SIA 480, les cûts externes n'étant à prendre en cmpte que dans le cas des prjets de bâtiments visés par l'article 16 de la li. La hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies dit être intégrée au calcul en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480. Par cnséquent, en prcédant à ce calcul de rentabilité, le requérant sait, en fnctin du résultat qu'il cmmunique à l'ocen au plus tard 30 jurs avant le début des travaux, quelle variante il est tenu de réaliser. 3. Nuvelles cnstructins et extensins visées par l'article 16 LEn al. 1 et 6 et qui ne snt pas des bâtiments d'imprtance au sens de la li Le cncept énergétique se présente dans ce cas sus la frme d un rapprt avec 3 vlets : 1. le cahier des charges du cncept énergétique ; 2. un descriptif du cncept technique limité aux cncepts de prductin d'eau chaude et de chauffage (prductin/distributin), ainsi qu'un cncept de mesure et de suivi de la perfrmance énergétique en phase d'explitatin, la perfrmance en matière de besins de chaleur étant à cmparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive afférente) ; 3. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante "chauffage très basse température" et d'une variante "apprvisinnement en rejets de chaleur/énergies renuvelables pur cuvrir les besins de chaleur", u, sur demande du requérant s'il peut justifier qu'il n'est pas en mesure d'évaluer immédiatement les dites variantes, la définitin de variantes pur validatin par l'ocen et dnt l'étude sera remise à l'ocen avant le début des travaux. En utre, si le prjet est une cnstructin très vitrée, au sens ù la surface ttale des éléments d'islatin translucides cntre l'extérieur représente plus de 60% de la surface ttale d'envelppe thermique en façade, alrs des détails cnstructifs détaillés cncernant le cncept de façade et ntamment le calcul de sn degré de prtectin slaire divent être jints au dssier de requête en autrisatin de cnstruire. Cncernant l'apprvisinnement en énergie pur cuvrir les besins de chaleur u de frid, le requérant dit également évaluer l'pprtunité d'étudier, utre l'utilisatin de rejets u d'énergies renuvelables, une variante de raccrdement à un réseau thermique passant à prximité du prjet cas échéant. Cmme dans le cas 2, si le requérant n'est pas en mesure de prcéder à un calcul de rentabilité au stade de la requête en autrisatin de cnstruire, les variantes devrnt être analysées d'une manière apprfndies par le requérant, entre le mment ù l'autrisatin de cnstruire lui aura été ctryée et le début des travaux, une analyse cmparative de rentabilité écnmique devant être remise à l'ocen au plus tard 30 jurs avant l'uverture des travaux. Ce calcul de rentabilité dit être basé sur la méthde définie par la nrme SIA 480, les cûts externes étant à prendre en cmpte. La hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies dit être intégrée au calcul en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480. Par cnséquent, en prcédant à ce calcul de rentabilité, le requérant sait, en fnctin du résultat qu'il cmmunique à l'ocen au plus tard 30 jurs avant le début des travaux, quelle variante il est tenu de réaliser. 15/04/2014 Page 9 sur 12

10 4. Rénvatins/transfrmatins de bâtiments d'imprtance au sens de la li et dnt 50% u plus de la surface d'envelppe thermique est rénvée Le cncept énergétique se présente dans ce cas sus la frme d un rapprt cmprtant tut u partie des 4 vlets suivants, en fnctin de la nature des travaux envisagés : 1. le cahier des charges du cncept énergétique dit être jint dans le cas ù le prjet prévit à curt terme le remplacement du générateur de chaleur / de frid cas échéant du bâtiment ; 2. un descriptif du cncept de rénvatin architecturale, ciblé sur les éléments de l'envelppe thermique qu'il est prévu de rénver, avec un justificatif pnctuel de cnfrmité à la nrme SIA 380/1, un justificatif glbal de cnfrmité à la nrme SIA 380/1 étant également requis ; 3. un descriptif du cncept de rénvatin technique, ciblé sur les changements prévus au niveau des installatins techniques, ainsi qu'un cncept de mesure et de suivi de la perfrmance énergétique en phase d'explitatin, la perfrmance en matière de besins de chaleur étant à cmparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive afférente) ; les justificatifs de cnfrmité pnctuelle et glbale à la nrme SIA 380/4 divent être jints en ce qui cncerne les installatins d'éclairage, de ventilatin u de climatisatin qui snt mdifiées u remplacées ; 4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante présentant un standard de haute perfrmance énergétique au sens de l'article 12B al. 5 du règlement (REn Art. 13 al. 2), les calculs énergétiques attestant du respect de ce standard par la variante devant être jints. Le descriptif des cncepts de rénvatin architecturale et technique dit inclure, pur les éléments nn tuchés par la rénvatin, une évaluatin de la vétusté et de la perfrmance énergétique de ces éléments (cefficients de déperditin thermique pur les éléments d'envelppe, rendements pur les installatins) et de la planificatin prévue quant à une interventin sur ces éléments. Le calcul de rentabilité à présenter dans le 4 ème vlet dit être fndé sur la méthde de calcul définie par la nrme SIA 480, les cûts externes étant à prendre en cmpte uniquement si le prjet est visé par l'alinéa 1 u l'alinéa 6 de l'article 16 de la li. La hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies dit être intégrée au calcul en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480. A ce stade du prjet, l'analyse écnmique de la variante présentant un standard de haute perfrmance énergétique dit présenter au mins le même degré de précisin que le prjet de référence répndant aux prescriptins applicables. Par ailleurs, il est rappelé que la perfrmance énergétique des éléments paques rénvés dit être plus élevée d'au mins 20% que la perfrmance minimale pnctuelle définie par la nrme SIA 380/1 (REn Art. 13B al. 3). Exceptinnellement, si le requérant n'est pas en mesure de prcéder à un calcul de rentabilité au stade de la requête en autrisatin de cnstruire, la variante présentant une haute perfrmance énergétique devra être analysée d'une manière apprfndies par le requérant, entre le mment ù l'autrisatin de cnstruire lui aura été ctryée et le début des travaux, une analyse cmparative de rentabilité écnmique devant être remise à l'ocen au plus tard 30 jurs avant l'uverture des travaux. 5. Rénvatins/transfrmatins de bâtiments d'imprtance au sens de la li et dnt mins de 50% de la surface d'envelppe thermique est rénvée Le cncept énergétique se présente dans ce cas sus la frme d un rapprt cmprtant tut u partie des 4 vlets suivants, en fnctin de la nature des travaux envisagés : 1. le cahier des charges du cncept énergétique dit être jint dans le cas ù le prjet prévit à curt terme le remplacement du générateur de chaleur / de frid cas échéant du bâtiment ; 2. un descriptif du cncept de rénvatin architecturale, ciblé sur les éléments de l'envelppe thermique qu'il est prévu de rénver, avec un justificatif pnctuel de cnfrmité à la nrme SIA 380/1, un justificatif glbal de cnfrmité à la nrme SIA 380/1 étant également requis ; 3. un descriptif du cncept de rénvatin technique, ciblé sur les changements prévus au niveau des installatins techniques, ainsi qu'un cncept de mesure et de suivi de la perfrmance 15/04/2014 Page 10 sur 12

11 énergétique en phase d'explitatin, la perfrmance en matière de besins de chaleur étant à cmparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive afférente) ; les justificatifs de cnfrmité pnctuelle et glbale à la nrme SIA 380/4 divent être jints en ce qui cncerne les installatins d'éclairage, de ventilatin u de climatisatin qui snt mdifiées u remplacées ; 4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes ayant pur bjectif de maximiser les perfrmances énergétiques pnctuelles des éléments d'envelppe rénvés et de maximiser l'efficacité et la part d'énergie renuvelable alimentant les générateurs de chaleur u de frid mdifiés u remplacés, pur autant que les mesures prévues dans ces variantes ne sient pas disprprtinnées au plan écnmique ni nn faisables au plan technique. Par ailleurs, il est rappelé que la perfrmance énergétique des éléments paques rénvés dit être plus élevée d'au mins 20% que la perfrmance minimale pnctuelle définie par la nrme SIA 380/1 (REn Art. 13B al. 3). Les études de variante prtant sur la maximisatin des perfrmances énergétiques pnctuelles divent dnc prter sur des perfrmance d'islatin encre supérieures. Le descriptif des cncepts de rénvatin architecturale et technique dit inclure, pur les éléments nn tuchés par la rénvatin, une évaluatin de la vétusté et de la perfrmance énergétique de ces éléments (cefficients de déperditin thermique pur les éléments d'envelppe, rendements pur les installatins) et de la planificatin prévue quant à une interventin sur ces éléments. Cncernant l'apprvisinnement en énergie pur cuvrir les besins de chaleur u de frid, le requérant dit également évaluer l'pprtunité d'étudier, utre l'utilisatin de rejets u d'énergies renuvelables, une variante de raccrdement à un réseau thermique passant à prximité du prjet cas échéant. Le calcul de rentabilité à présenter dans le 4 ème vlet dit être fndé sur la méthde de calcul définie par la nrme SIA 480, les cûts externes étant à prendre en cmpte uniquement si le prjet est visé par l'alinéa 1 u l'alinéa 6 de l'article 16 de la li. La hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies dit être intégrée au calcul en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480. A ce stade du prjet, l'analyse écnmique de la variante présentant une islatin renfrcée u recurant à des rejets de chaleur u des énergies renuvelables dit présenter au mins le même degré de précisin que le prjet de référence répndant aux prescriptins applicables. Exceptinnellement, si le requérant n'est pas en mesure de prcéder à un calcul de rentabilité au stade de la requête en autrisatin de cnstruire, la variante plus perfrmante devra être analysée d'une manière apprfndie par le requérant, entre le mment ù l'autrisatin de cnstruire lui aura été ctryée et le début des travaux, une analyse cmparative de rentabilité écnmique devant être remise à l'ocen au plus tard 30 jurs avant l'uverture des travaux. 6. Rénvatins/transfrmatins de bâtiments au statut particulier au sens de l'article 16 LEn al. 1 et 6 3 et qui ne snt pas d'imprtance au sens de la li Le cncept énergétique se présente dans ce cas sus la frme d un rapprt cmprtant tut u partie des 3 vlets suivants, en fnctin de la nature des travaux envisagés : 1. le cahier des charges du cncept énergétique dit être jint dans le cas ù le prjet prévit le remplacement du générateur de chaleur / de frid cas échéant du bâtiment ; 2. les justificatifs de cnfrmité pnctuelle aux nrmes énergétiques applicables en ce qui cncerne la perfrmance énergétique des éléments de l'envelppe thermique rénvés (justificatif de cnfrmité pnctuelle à la nrme SIA 380/1) et des installatins techniques d'éclairage, de ventilatin u de climatisatin mdifiées u remplacées (justificatif de cnfrmité pnctuelle à la nrme SIA 380/4), ainsi qu'un cncept de mesure et de suivi de la perfrmance énergétique ; 3. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes ayant pur bjectif de maximiser les perfrmances énergétiques pnctuelles des éléments d'envelppe rénvés et de maximiser 3 Dans le cas ù un bjet répndant à cette définitin cmprte une SRE suffisamment élevée pur qu'il sit un bâtiment d'imprtance, c'est l'un des deux chapitres précédents qui s'applique seln le taux de rénvatin de l'envelppe thermique. 15/04/2014 Page 11 sur 12

12 l'efficacité et la part d'énergie renuvelable alimentant les générateurs de chaleur u de frid mdifiés u remplacés, pur autant que les mesures prévues dans ces variantes ne sient pas disprprtinnées au plan écnmique ni nn faisables au plan technique. Par ailleurs, il est rappelé que la perfrmance énergétique des éléments paques rénvés dit être plus élevée d'au mins 20% que la perfrmance minimale pnctuelle définie par la nrme SIA 380/1 (REn Art. 13B al. 3). Les études de variante prtant sur la maximisatin des perfrmances énergétiques pnctuelles divent dnc prter sur des perfrmance d'islatin encre supérieures. Cncernant l'apprvisinnement en énergie pur cuvrir les besins de chaleur u de frid, le requérant dit également évaluer l'pprtunité d'étudier, utre l'utilisatin de rejets u d'énergies renuvelables, une variante de raccrdement à un réseau thermique passant à prximité du prjet cas échéant. Le calcul de rentabilité à présenter dans le 3 ème vlet dit être fndé sur la méthde de calcul définie par la nrme SIA 480, les cûts externes étant à prendre en cmpte uniquement si le prjet est visé par l'alinéa 1 u l'alinéa 6 de l'article 16 de la li. La hausse prjetée pur l'évlutin du prix des énergies dit être intégrée au calcul en utilisant les cefficient annuels myens de hausse définis dans l'annexe C de la nrme SIA 480. A ce stade du prjet, l'analyse écnmique de la variante présentant une islatin renfrcée u recurant à des rejets de chaleur u des énergies renuvelables dit présenter au mins le même degré de précisin que le prjet de référence répndant aux prescriptins applicables. Exceptinnellement, si le requérant n'est pas en mesure de prcéder à un calcul de rentabilité au stade de la requête en autrisatin de cnstruire, la variante plus perfrmante devra être analysée d'une manière apprfndie par le requérant, entre le mment ù l'autrisatin de cnstruire lui aura été ctryée et le début des travaux, une analyse cmparative de rentabilité écnmique devant être remise à l'ocen au plus tard 30 jurs avant l'uverture des travaux. 15/04/2014 Page 12 sur 12

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