Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants *

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1 Convention européenne sur l'exerie des droits des enfnts * Strsourg, 25.I.1996 Série des trités européens - n 160 Prémule Les Etts memres du Conseil de l'europe et les utres Etts, signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Tennt ompte de l Convention des Ntions Unies sur les droits de l'enfnt et en prtiulier de l'rtile 4 qui exige que les Etts Prties prennent toutes les mesures législtives, dministrtives et utres qui sont néessires pour mettre en œuvre les droits reonnus dns ldite Convention; Prennt note du ontenu de l Reommndtion 1121 (1990) de l'assemlée prlementire, reltive ux droits des enfnts; Convinus que les droits et les intérêts supérieurs des enfnts devrient être promus et qu'à et effet les enfnts devrient voir l possiilité d'exerer es droits, en prtiulier dns les proédures fmililes les intéressnt; Reonnissnt que les enfnts devrient reevoir des informtions pertinentes fin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de eux-là doit être dûment prise en onsidértion; Reonnissnt l'importne du rôle des prents dns l protetion et l promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfnts et onsidérnt que les Etts devrient, le s éhént, églement prendre prt à elles-là; Considérnt, toutefois, que, en s de onflit, il est opportun que les fmilles essyent de trouver un ord vnt de porter l question devnt une utorité judiiire, Sont onvenus de e qui suit: Chpitre I Chmp d'pplition et ojet de l Convention, et définitions Artile 1 Chmp d'pplition et ojet de l Convention 1 L présente Convention s'pplique ux enfnts qui n'ont ps tteint l'âge de 18 ns. (*) Le trité de Lisonne modifint le trité sur l'union européenne et le trité institunt l Communuté européenne est entré en vigueur le 1er déemre Pr onséquent, à prtir de ette dte, toute mention de l Communuté éonomique européenne doit être lue omme l'union européenne.

2 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I L'ojet de l présente Convention vise à promouvoir, dns l'intérêt supérieur des enfnts, leurs droits, à leur order des droits proédurux et à en filiter l'exerie en veillnt à e qu'ils puissent, eux-mêmes, ou pr l'intermédiire d'utres personnes ou orgnes, être informés et utorisés à prtiiper ux proédures les intéressnt devnt une utorité judiiire. 3 Aux fins de l présente Convention, les proédures intéressnt les enfnts devnt une utorité judiiire sont des proédures fmililes, en prtiulier elles reltives à l'exerie des responsilités prentles, s'gissnt notmment de l résidene et du droit de visite à l'égrd des enfnts. 4 Tout Ett doit, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifition, d'epttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner, pr délrtion dressée u Serétire Générl du Conseil de l'europe, u moins trois tégories de litiges fmiliux devnt une utorité judiiire uxquelles l présente Convention votion à s'ppliquer. 5 Toute Prtie peut, pr délrtion dditionnelle, ompléter l liste des tégories de litiges fmiliux uxquelles l présente Convention votion à s'ppliquer ou fournir toute informtion reltive à l'pplition des rtiles 5, 9, prgrphe 2, 10, prgrphe 2, et L présente Convention n'empêhe ps les Prties d'ppliquer des règles plus fvorles à l promotion et à l'exerie des droits des enfnts. Artile 2 Définitions Aux fins de l présente Convention, l'on entend pr: d «utorité judiiire», un triunl ou une utorité dministrtive ynt des ompétenes équivlentes; «détenteurs des responsilités prentles», les prents et utres personnes ou orgnes hilités à exerer tout ou prtie des responsilités prentles; «représentnt», une personne, telle qu'un vot, ou un orgne nommé pour gir uprès d'une utorité judiiire u nom d'un enfnt; «informtions pertinentes», les informtions ppropriées, eu égrd à l'âge et u disernement de l'enfnt, qui lui seront fournies fin de lui permettre d'exerer pleinement ses droits, à moins que l ommunition de telles informtions ne nuise à son ien-être. Chpitre II Mesures d'ordre proédurl pour promouvoir l'exerie des droits des enfnts A. Droits proédurux d'un enfnt Artile 3 Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dns les proédures Un enfnt qui est onsidéré pr le droit interne omme ynt un disernement suffisnt, dns les proédures l'intéressnt devnt une utorité judiiire, se voit onférer les droits suivnts, dont il peut lui-même demnder à énéfiier: reevoir toute informtion pertinente; être onsulté et exprimer son opinion; 2

3 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 être informé des onséquenes éventuelles de l mise en prtique de son opinion et des onséquenes éventuelles de toute déision. Artile 4 Droit de demnder l désigntion d'un représentnt spéil 1 Sous réserve de l'rtile 9, l'enfnt le droit de demnder, personnellement ou pr l'intermédiire d'utres personnes ou orgnes, l désigntion d'un représentnt spéil dns les proédures l'intéressnt devnt une utorité judiiire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsilités prentles de l fulté de représenter l'enfnt en rison d'un onflit d'intérêts ve elui-là. 2 Les Etts sont lires de prévoir que le droit visé u prgrphe 1 ne s'pplique qu'ux seuls enfnts onsidérés pr le droit interne omme ynt un disernement suffisnt. Artile 5 Autres droits proédurux possiles Les Prties exminent l'opportunité de reonnître ux enfnts des droits proédurux supplémentires dns les proédures intéressnt les enfnts devnt une utorité judiiire, en prtiulier: d le droit de demnder à être ssistés pr une personne ppropriée de leur hoix fin de les ider à exprimer leur opinion; le droit de demnder eux-mêmes, ou pr l'intermédiire d'utres personnes ou orgnes, l désigntion d'un représentnt distint, dns les s ppropriés, un vot; le droit de désigner leur propre représentnt; le droit d'exerer tout ou prtie des prérogtives d'une prtie à de telles proédures. B. Rôle des utorités judiiires Artile 6 Proessus déisionnel Dns les proédures intéressnt un enfnt, l'utorité judiiire, vnt de prendre toute déision, doit: exminer si elle dispose d'informtions suffisntes fin de prendre une déision dns l'intérêt supérieur de elui-là et, le s éhént, otenir des informtions supplémentires, en prtiulier de l prt des détenteurs de responsilités prentles; lorsque l'enfnt est onsidéré pr le droit interne omme ynt un disernement suffisnt: s'ssurer que l'enfnt reçu toute informtion pertinente, onsulter dns les s ppropriés l'enfnt personnellement, si néessire en privé, elle-même ou pr l'intermédiire d'utres personnes ou orgnes, sous une forme ppropriée à son disernement, à moins que e ne soit mnifestement ontrire ux intérêts supérieurs de l'enfnt, permettre à l'enfnt d'exprimer son opinion; tenir dûment ompte de l'opinion exprimée pr elui-i. 3

4 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 Artile 7 Oligtion d'gir promptement Dns les proédures intéressnt un enfnt, l'utorité judiiire doit gir promptement pour éviter tout retrd inutile. Des proédures ssurnt une exéution rpide de ses déisions doivent y onourir. En s d'urgene, l'utorité judiiire, le s éhént, le pouvoir de prendre des déisions qui sont imméditement exéutoires. Artile 8 Possiilité d'utosisine Dns les proédures intéressnt un enfnt, l'utorité judiiire le pouvoir, dns les s déterminés pr le droit interne où le ien-être de l'enfnt est sérieusement mené, de se sisir d'offie. Artile 9 Désigntion d'un représentnt 1 Dns les proédures intéressnt un enfnt, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsilités prentles se voient privés de l fulté de représenter l'enfnt à l suite d'un onflit d'intérêts ve lui, l'utorité judiiire le pouvoir de désigner un représentnt spéil pour elui-là dns de telles proédures. 2 Les Prties exminent l possiilité de prévoir que, dns les proédures intéressnt un enfnt, l'utorité judiiire it le pouvoir de désigner un représentnt distint, dns les s ppropriés, un vot, pour représenter l'enfnt. C. Rôle des représentnts Artile 10 1 Dns le s des proédures intéressnt un enfnt devnt une utorité judiiire, le représentnt doit, à moins que e ne soit mnifestement ontrire ux intérêts supérieurs de l'enfnt: fournir toute informtion pertinente à l'enfnt, si e dernier est onsidéré pr le droit interne omme ynt un disernement suffisnt; fournir des explitions à l'enfnt, si e dernier est onsidéré pr le droit interne omme ynt un disernement suffisnt, reltives ux onséquenes éventuelles de l mise en prtique de son opinion et ux onséquenes éventuelles de toute tion du représentnt; déterminer l'opinion de l'enfnt et l porter à l onnissne de l'utorité judiiire. 2 Les Prties exminent l possiilité d'étendre les dispositions du prgrphe 1 ux détenteurs des responsilités prentles. D. Extension de ertines dispositions Artile 11 Les Prties exminent l possiilité d'étendre les dispositions des rtiles 3, 4 et 9 ux proédures intéressnt les enfnts devnt d'utres orgnes insi qu'ux questions intéressnt les enfnts indépendmment de toute proédure. 4

5 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 E. Orgnes ntionux Artile 12 1 Les Prties enourgent, pr l'intermédiire d'orgnes qui ont, entre utres, les fontions visées u prgrphe 2, l promotion et l'exerie des droits des enfnts. 2 Ces fontions sont les suivntes: d fire des propositions pour renforer le dispositif législtif reltif à l'exerie des droits des enfnts; formuler des vis sur les projets de législtion reltifs à l'exerie des droits des enfnts; fournir des informtions générles onernnt l'exerie des droits des enfnts ux médis, u puli et ux personnes ou orgnes s'oupnt des questions reltives ux enfnts; reherher l'opinion des enfnts et leur fournir toute informtion ppropriée. F. Autres mesures Artile 13 Médition et utres méthodes de résolution des onflits Afin de prévenir ou de résoudre les onflits, et d'éviter des proédures intéressnt les enfnts devnt une utorité judiiire, les Prties enourgent l mise en œuvre de l médition ou de toute utre méthode de résolution des onflits et leur utilistion pour onlure un ord, dns les s ppropriés déterminés pr les Prties. Artile 14 Aide judiiire et onseil juridique Lorsque le droit interne prévoit l'ide judiiire ou le onseil juridique pour l représenttion des enfnts dns les proédures les intéressnt devnt une utorité judiiire, de telles dispositions s'ppliquent ux questions visées ux rtiles 4 et 9. Artile 15 Reltions ve d'utres instruments interntionux L présente Convention ne fit ps ostle à l'pplition d'utres instruments interntionux qui tritent de questions spéifiques à l protetion des enfnts et des fmilles, uxquels une Prtie à l présente Convention est, ou devient, Prtie. Chpitre III Comité permnent Artile 16 Mise en ple et fontions du Comité permnent 1 Il est onstitué, ux fins de l présente Convention, un Comité permnent. 2 Le Comité permnent suit les prolèmes reltifs à l présente Convention. Il peut, en prtiulier: exminer toute question pertinente reltive à l'interpréttion ou à l mise en œuvre de l Convention. Les onlusions du Comité permnent reltives à l mise en œuvre de l Convention peuvent revêtir l forme d'une reommndtion; les reommndtions sont doptées à l mjorité des trois qurts des voix exprimées; 5

6 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 proposer des mendements à l Convention et exminer eux formulés onformément à l'rtile 20; fournir onseil et ssistne ux orgnes ntionux exerçnt les fontions visées u prgrphe 2 de l'rtile 12, insi que promouvoir l oopértion interntionle entre eux-là. Artile 17 Composition 1 Toute Prtie peut se fire représenter u sein du Comité permnent pr un ou plusieurs délégués. Chque Prtie dispose d'une voix. 2 Tout Ett visé à l'rtile 21, qui n'est ps Prtie à l présente Convention, peut être représenté u Comité permnent pr un oservteur. Il en v de même pour tout utre Ett ou pour l Communuté européenne, près invittion à dhérer à l Convention, onformément ux dispositions de l'rtile A moins qu'une Prtie, un mois u minimum vnt l réunion, n'it informé le Serétire Générl de son ojetion, le Comité permnent peut inviter à prtiiper en tnt qu'oservteur à toutes les réunions ou à tout ou prtie d'une réunion: tout Ett non visé u prgrphe 2 i-dessus; le Comité des droits de l'enfnt des Ntions Unies; l Communuté européenne; tout orgnisme interntionl gouvernementl; tout orgnisme interntionl non gouvernementl poursuivnt une ou plusieurs des fontions visées u prgrphe 2 de l'rtile 12; tout orgnisme ntionl, gouvernementl ou non gouvernementl, exerçnt une ou plusieurs des fontions visées u prgrphe 2 de l'rtile Le Comité permnent peut éhnger des informtions ve les orgnistions ppropriées œuvrnt pour l'exerie des droits des enfnts. Artile 18 Réunions 1 A l'issue de l troisième nnée qui suit l dte d'entrée en vigueur de l présente Convention et, à son inititive, à tout utre moment près ette dte, le Serétire Générl du Conseil de l'europe inviter le Comité permnent à se réunir. 2 Le Comité permnent ne peut prendre de déision qu'à l ondition qu'u moins l moitié des Prties soit présente. 3 Sous réserve des rtiles 16 et 20, les déisions du Comité permnent sont prises à l mjorité des memres présents. 4 Sous réserve des dispositions de l présente Convention, le Comité permnent étlit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de trvil qu'il onstitue pour remplir toutes les tâhes ppropriées dns le dre de l Convention. 6

7 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 Artile 19 Rpports du Comité permnent Après hque réunion, le Comité permnent trnsmet ux Prties et u Comité des Ministres du Conseil de l'europe un rpport reltif à ses disussions et ux déisions prises. Chpitre IV Amendements à l Convention Artile 20 1 Tout mendement ux rtiles de l présente Convention, proposé pr une Prtie ou pr le Comité permnent, est ommuniqué u Serétire Générl du Conseil de l'europe et trnsmis pr ses soins, deux mois u moins vnt l réunion suivnte du Comité permnent, ux Etts memres du Conseil de l'europe, à tout signtire, à toute Prtie, à tout Ett invité à signer l présente Convention, onformément ux dispositions de l'rtile 21, et à tout Ett, ou à l Communuté européenne, qui été invité à y dhérer onformément ux dispositions de l'rtile Tout mendement proposé onformément ux dispositions du prgrphe préédent est exminé pr le Comité permnent, qui soumet le texte dopté à l mjorité des trois qurts des voix exprimées à l'pprotion du Comité des Ministres. Après son pprotion, e texte est ommuniqué ux Prties en vue de son epttion. 3 Tout mendement entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte à lquelle toutes les Prties uront informé le Serétire Générl qu'elles l'ont epté. Chpitre V Cluses finles Artile 21 Signture, rtifition et entrée en vigueur 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe et des Etts non memres qui ont prtiipé à son élortion. 2 L présente Convention ser soumise à rtifition, epttion ou pprotion. Les instruments de rtifition, d'epttion ou d'pprotion seront déposés près le Serétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L présente Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte à lquelle trois Etts, inlunt u moins deux Etts memres du Conseil de l'europe, uront exprimé leur onsentement à être liés pr l Convention, onformément ux dispositions du prgrphe préédent. 4 Pour tout Ett qui exprimer ultérieurement son onsentement à être lié pr l Convention, elle-i entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifition, d'epttion ou d'pprotion. Artile 22 Etts non memres et Communuté européenne 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr, de s propre inititive ou sur proposition du Comité permnent, et près onsulttion des Prties, inviter tout Ett non memre du Conseil de l'europe qui n' ps prtiipé à l'élortion de l Convention, insi que l Communuté européenne, à dhérer à l présente Convention pr une déision prise à l mjorité prévue à l'rtile 20, liné d, du Sttut du Conseil de l'europe, et à l'unnimité des voix des représentnts des Etts ontrtnts ynt le droit de siéger u Comité des Ministres. 7

8 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I Pour tout Ett dhérent ou l Communuté européenne, l Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de l'instrument d'dhésion près le Serétire Générl du Conseil de l'europe. Artile 23 Applition territorile 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifition, d'epttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner le territoire ou les territoires u(x)quel(s) s'ppliquer l présente Convention. 2 Toute Prtie peut, à tout moment pr l suite, pr une délrtion dressée u Serétire Générl du Conseil de l'europe, étendre l'pplition de l présente Convention à tout utre territoire désigné dns l délrtion, dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. L Convention entrer en vigueur à l'égrd de e territoire le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réeption de l délrtion pr le Serétire Générl. 3 Toute délrtion fite en vertu des deux prgrphes préédents pourr être retirée, en e qui onerne le ou les territoire(s) désigné(s) dns ette délrtion, pr notifition dressée u Serétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réeption de l notifition pr le Serétire Générl. Artile 24 Réserves Auune réserve à l présente Convention ne peut être formulée. Artile 25 Dénonition 1 Toute Prtie peut, à tout moment, dénoner l présente Convention en dressnt une notifition u Serétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénonition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réeption de l notifition pr le Serétire Générl. Artile 26 Notifitions Le Serétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil, à tout signtire, à toute Prtie et à tout utre Ett, ou à l Communuté européenne, qui été invité à dhérer à l présente Convention: d toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifition, d'epttion, d'pprotion ou d'dhésion; toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention, onformément à ses rtiles 21 ou 22; tout mendement dopté onformément à l'rtile 20 et l dte à lquelle et mendement entre en vigueur; e toute délrtion formulée en vertu des dispositions des rtiles 1 et 23; f toute dénonition fite en vertu des dispositions de l'rtile 25; g tout utre te, notifition ou ommunition ynt trit à l présente Convention. 8

9 STE 160 Exerie des droits des enfnts, 25.I.1996 En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à et effet, ont signé l présente Convention. Fit à Strsourg, le 25 jnvier 1996, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rhives du Conseil de l'europe. Le Serétire Générl du Conseil de l'europe en ommuniquer opie ertifiée onforme à hun des Etts memres du Conseil de l'europe, ux Etts non memres qui ont prtiipé à l'élortion de l présente Convention, à l Communuté européenne et à tout Ett invité à dhérer à l présente Convention. 9

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